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Loi sur l’exécution forcée

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.24

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 30 novembre 2015.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 2, art. 3.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exemptions

3.

Vente et remboursement du montant soustrait

3.

Vente et remboursement du montant insaisissable : biens ménagers

4.

Produit de la vente de biens insaisissables

5.

Choix des biens meubles insaisissables par le débiteur saisi

7.

Règles concernant les biens meubles insaisissables

8.

Conflits

9.

Le shérif peut vendre les biens-fonds du débiteur saisi

10.

Cas où les brefs d’exécution forcée grèvent les biens

11.

Le bref ne grève pas les biens-fonds si le débiteur n’y est pas suffisamment décrit

13.

Bien-fonds susceptible d’exécution forcée

13.1

Définitions : art. 14, 15, 16 et 19

14.

Saisie de l’intérêt du débiteur sur une valeur mobilière ou un droit intermédié

15.

Pouvoir du shérif : intérêt sur une valeur mobilière ou droit intermédié

16.

Restrictions en matière de transfert des valeurs mobilières saisies

17.

Brevets d’invention

18.

Saisie-exécution des droits sur des biens meubles

19.

Saisie d’argent, d’effets négociables, de créances clients ou autres

20.

Exécution du bref de saisie-exécution

21.

Exécution du bref de mise en possession

22.

Shérif non tenu de saisir des biens meubles revendiqués par des tiers

23.

Saisie de l’intérêt d’un créancier hypothécaire

24.

Avis au débiteur hypothécaire

25.

Réalisation de l’hypothèque

26.

Saisie en vigueur jusqu’à l’expiration du bref

27.

Sûreté

28.

Biens-fonds grevés d’une hypothèque

29.

Exécution forcée de droits éventuels

31.

Exécution forcée contre un associé

32.

Exécution forcée contre l’exécuteur testamentaire

34.

Compétence du shérif après l’annexion

35.

Règlements

36.

Formules

37.

Application de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bref d’exécution forcée» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un bref de saisie-exécution;

b) un bref de saisie-exécution de biens-fonds;

c) un bref de saisie-exécution de biens meubles;

d) un bref de mise sous séquestre judiciaire;

e) un bref subséquent pouvant être délivré afin de donner suite à un bref mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à d);

f) une ordonnance de saisie-exécution de biens meubles, de biens immeubles ou des deux;

g) tout autre bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice ou par la Cour de justice de l’Ontario ayant compétence pour décerner des mandats ou délivrer des brefs d’exécution. («writ of execution»)

«conjoint» Personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conjoint survivant» Quiconque était le conjoint de la personne au moment du décès de cette dernière. («surviving spouse»)

«créancier judiciaire» Demandeur ou défendeur ayant obtenu un jugement contre une autre personne. S’entend en outre d’une personne ayant le droit de faire exécuter un jugement. («judgment creditor»)

«créancier saisissant» S’entend notamment d’une personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un bref d’exécution forcée est délivré à la suite d’un jugement, ou en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance de saisie-exécution de biens meubles, de biens immeubles ou des deux. («execution creditor»)

«débiteur judiciaire» Demandeur ou défendeur contre qui a été obtenu un jugement. («judgment debtor»)

«débiteur saisi» S’entend notamment d’une personne contre laquelle un bref d’exécution forcée est délivré à la suite d’un jugement ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de saisie-exécution de biens meubles, de biens immeubles ou des deux. («execution debtor»)

«shérif» Shérif visé à l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui a été nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («sheriff»)

«somme prescrite» La somme que prescrivent les règlements pris en application de l’article 35. («prescribed amount»)  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 1; 1999, chap. 6, par. 24 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (1); 2005, chap. 5, par. 26 (1) à (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (1) à (4).

Exemptions

2. (1) Les biens meubles suivants sont insaisissables quels que soient le bref, ou le tribunal qui l’a décerné :

1. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 5 000 $.

2. Le mobilier, les ustensiles, les appareils, les comestibles et les combustibles du ménage du débiteur qui se trouvent dans son domicile et en font partie, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $.

3. Dans le cas d’un débiteur autre qu’une personne qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, les outils, instruments et autres biens meubles dont il se sert habituellement dans son commerce, sa profession ou son métier, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $.

4. Dans le cas d’une personne qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, le bétail, les volailles, les abeilles, les livres, les outils, les instruments aratoires et les autres biens meubles dont il se sert habituellement dans son commerce ou son métier, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 25 000 $.

5. Dans le cas d’une personne qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, une quantité suffisante de grain pour ensemencer toute la partie de son bien-fonds qui est cultivée, jusqu’à concurrence de 100 acres, que choisit le débiteur, ainsi que quatorze boisseaux de pommes de terre. Si la saisie est pratiquée entre le 1er octobre et le 30 avril, la pâture, la pâtée et la litière nécessaires au bétail et aux volailles qui sont insaisissables en vertu du présent article jusqu’au 30 avril suivant.

6. Un véhicule automobile, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 2; 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (2).

Remarque : Le 1er décembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(1) Les biens meubles suivants d’un débiteur qui n’est pas une personne morale sont, au gré du débiteur, exempts de saisie ou de vente forcée par quelque procédure que ce soit, en droit ou en equity :

1. Les vêtements nécessaires du débiteur et des personnes à sa charge.

2. Le mobilier domestique et les appareils ménagers dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

3. Les outils et les autres biens meubles du débiteur qui lui servent à tirer un revenu d’une profession ou d’un métier et dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

4. Un véhicule automobile dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

5. Les biens meubles prescrits par règlement dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (6).

Biens meubles dont la valeur dépasse le montant insaisissable

(1.1) Malgré les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1), les biens meubles dont la valeur dépasse la somme prescrite à leur égard peuvent être saisis et vendus aux termes de la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (6).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (6) et 6 (2).

Résidence principale du débiteur

(2) La résidence principale du débiteur est exempte de saisie ou de vente forcée par quelque procédure que ce soit, en droit ou en equity, si la valeur nette que le débiteur y détient ne dépasse pas la somme prescrite.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (5).

Résidence principale dont la valeur dépasse le montant insaisissable

(3) Malgré le paragraphe (2), la résidence principale du débiteur peut être saisie et vendue aux termes de la présente loi si sa valeur dépasse la somme prescrite.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (5).

Appareils médicaux

(4) Les appareils et accessoires appartenant au débiteur dont lui-même ou les personnes à sa charge ont besoin en raison d’un handicap ou d’un problème médical ou dentaire sont exempts de saisie ou de vente forcée par quelque procédure que ce soit, en droit ou en equity.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (5).

Vente et remboursement du montant soustrait

3. (1) Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un bien meuble visé à la disposition 3 de l’article 2 dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée à cette disposition, ce bien, en l’absence d’autres biens meubles saisissables, peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.  2006, chap. 19, annexe B, par. 6 (1).

Idem

(2) Le débiteur peut, au lieu de conserver les biens meubles visés à la disposition 4 de l’article 2, choisir de recevoir le produit de la vente de ces biens jusqu’à concurrence de la somme visée à cette disposition. L’officier saisissant remet alors au débiteur le produit net de la vente s’il ne dépasse pas la somme visée à cette disposition. S’il dépasse cette somme, l’officier saisissant remet cette somme au débiteur afin de satisfaire au droit de ce dernier d’être soustrait à la saisie en vertu de cette disposition.  2006, chap. 19, annexe B, par. 6 (1).

Idem

(3) Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un véhicule automobile dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée à la disposition 6 de l’article 2, ce véhicule peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.  2006, chap. 19, annexe B, par. 6 (1).

Remarque : Le 1er décembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente et remboursement du montant insaisissable : biens ménagers

3. (1) En cas de revendication d’insaisissabilité visant du mobilier domestique ou un appareil ménager dont la valeur marchande est supérieure à la somme prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) majorée des frais de la vente, le mobilier ou l’appareil ménager peut, en l’absence d’autres biens meubles saisissables, être saisi et vendu en vertu d’un bref d’exécution forcée. La somme prescrite visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (7).

Idem : véhicule automobile

(2) En cas de revendication d’insaisissabilité visant un véhicule automobile dont la valeur marchande est supérieure à la somme prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) majorée des frais de la vente, le véhicule peut être saisi et vendu en vertu d’un bref d’exécution forcée. La somme prescrite visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (7).

Choix de recevoir le produit de la vente d’outils

(3) Le débiteur peut, au lieu de revendiquer l’insaisissabilité d’outils ou d’autres biens meubles visés à la disposition 3 du paragraphe 2 (1), choisir de recevoir le produit de la vente des outils ou des biens, jusqu’à concurrence de la somme prescrite visée à cette disposition.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (7).

Idem

(4) Si le paragraphe (3) s’applique, le shérif verse au débiteur la somme prescrite visée à la disposition 3 du paragraphe 2 (1) sur le produit net de la vente ou, si le produit est égal ou inférieur à la somme prescrite, l’intégralité du produit net.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (7).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (7) et 6 (2).

Produit de la vente de biens insaisissables

4. La somme d’argent à laquelle un débiteur a droit en vertu du paragraphe 3 (1), (2) ou (3) est soustraite à la saisie-arrêt ou à la saisie à la demande d’un créancier.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 4; 2006, chap. 19, annexe B, par. 6 (2).

Remarque : Le 1er décembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par substitution de «du paragraphe 3 (1), (2) ou (4)» à «du paragraphe 3 (1), (2) ou (3)».  Voir : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (8) et 6 (2).

Choix des biens meubles insaisissables par le débiteur saisi

5. (1) Sous réserve de l’article 2, le débiteur saisi a le droit de choisir parmi ses biens meubles ceux qu’il déclare exempts de saisie ou de vente forcée.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (9).

Décès du débiteur saisi

(2) Les règles suivantes s’appliquent si le débiteur saisi décède avant la saisie et la vente de ses biens meubles :

1. Le choix que le débiteur a fait de son vivant conformément au paragraphe (1) demeure valide après son décès et ne peut pas être modifié par un de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou héritiers.

2. Si le débiteur saisi décède avant de pouvoir effectuer ou terminer le choix prévu au paragraphe (1), le choix ou la partie restante du choix s’effectue comme suit :

i. Si le débiteur décédé a un conjoint survivant, le choix est effectué par ce dernier.

ii. En l’absence de conjoint survivant, le choix est effectué par une personne à charge survivante du débiteur.

iii. En l’absence de conjoint ou de personne à charge survivant, le choix est effectué par la famille du débiteur.

iv. Si une des personnes qui ont le droit d’effectuer le choix prévu au présent article est mineure, le choix est effectué pour elle par son tuteur.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (9).

Restriction quant à l’insaisissabilité

(3) La quantité et la valeur totales des biens meubles du débiteur saisi dont une personne visée au paragraphe (2) et le débiteur saisi, de son vivant, peuvent revendiquer l’insaisissabilité ne doivent pas dépasser la quantité et la valeur des biens qui auraient été insaisissables du seul débiteur.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (9).

Fardeau de la preuve

(4) Il incombe à la personne qui revendique l’insaisissabilité de prouver qu’il est satisfait aux exigences du présent article.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (9).

6. Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (10).

Règles concernant les biens meubles insaisissables

Biens meubles non payés

7. (1) Les dispositions de la présente loi concernant l’insaisissabilité ne s’appliquent pas aux biens meubles saisis pour acquitter le solde impayé de leur prix d’achat, à moins qu’il s’agisse de mobilier nécessaire pour le maintien d’un ménage fonctionnel ou des vêtements ordinaires du débiteur ou des personnes à sa charge.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (11).

Obligation alimentaire

(2) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles saisis pour satisfaire à une obligation alimentaire à l’égard d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un enfant, à l’exception des outils, des instruments ou des biens meubles dont se sert habituellement le débiteur dans son commerce, sa profession ou son métier.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (2); 1999, chap. 6, par. 24 (6); 2005, chap. 5, par. 26 (7).

Biens meubles achetés dans l’intention de frustrer les créanciers

(3) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles achetés dans l’intention de frustrer les créanciers.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (3).

Insaisissabilité refusée aux personnes morales

(4) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles appartenant à une personne morale débitrice.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (4).

Remarque : Le 1er décembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix de biens insaisissables

(4) Le débiteur judiciaire choisit les biens meubles insaisissables au titre de l’article 2 conformément aux règlements.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (12).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (12) et 6 (2).

Insaisissabilité

(5) Les biens meubles que la présente loi déclare insaisissables le sont aussi à l’égard de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (5).

Conflits

8. (1) Dans le cas d’un conflit portant sur la question de savoir si, selon le cas :

a) un bien meuble est insaisissable en vertu des articles 2 à 7;

b) la valeur des biens meubles prétendus insaisissables dépasse la valeur maximale fixée à l’article 2,

le débiteur ou le créancier peut s’adresser à la Cour supérieure de justice afin que la question soit tranchée. Le tribunal, après avis aux personnes qu’il désigne, tient une audience et rend sa décision.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 8 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé.  Voir : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (13) et 6 (2).

(2) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (14).

Le shérif peut vendre les biens-fonds du débiteur saisi

9. (1) Le bref d’exécution forcée visant des biens-fonds, remis au shérif aux fins d’exécution forcée, permet à celui-ci de saisir et de vendre les biens-fonds du débiteur saisi, y compris tout bien-fonds dont une autre personne est saisie ou a la possession en qualité de fiduciaire pour le compte du débiteur saisi, ainsi que tout intérêt de ce dernier sur des biens-fonds détenus en copropriété avec gain de survie.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 9.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la saisie-exécution de biens immeubles détenus en fiducie par une autre personne pour le débiteur saisi si le bref d’exécution forcée n’autorise que la saisie-exécution de biens meubles.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (15).

Cas où les brefs d’exécution forcée grèvent les biens

Bref visant des biens meubles

10. (1) Le bref d’exécution forcée visant des biens meubles et immeubles ou des biens meubles seulement, et tout renouvellement de celui-ci, grève les biens meubles qu’il vise à compter de son dépôt auprès du shérif et de son inscription dans la base de données électronique que maintient celui-ci à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Bref d’exécution forcée délivré par la Cour des petites créances

(2) Malgré le paragraphe (1), un bref de saisie-exécution de biens meubles délivré par la Cour des petites créances :

a) n’est pas inscrit dans la base de données électronique maintenue à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée;

b) ne grève les biens meubles du débiteur saisi qu’à compter du moment de leur saisie.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Exception : acheteur de bonne foi

(3) Malgré le paragraphe (1), aucun bref d’exécution forcée visant des biens meubles autres que des actes de vente mobilière et des actes assimilables à des hypothèques mobilières ne porte atteinte au titre sur ces biens meubles si une personne les a acquis de bonne foi et à titre onéreux, sauf si elle savait, au moment où elle a acquis ce titre, qu’un bref d’exécution forcée autorisant la saisie ou la saisie-arrêt des biens meubles du débiteur saisi avait été déposé auprès du shérif et n’était toujours pas exécuté.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Biens immeubles

(4) Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution forcée ou son renouvellement ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution doit, après acquittement des droits exigés par le créancier judiciaire ou en son nom conformément à la Loi sur l’administration de la justice, faire promptement ce qui suit dès qu’il reçoit des directives en ce sens :

1. Il inscrit le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, dans la base de données électronique qu’il maintient à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.

2. Il indique dans la base de données électronique que le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, a une incidence sur les biens immeubles régis par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Répertoire des brefs d’exécution forcée

(5) Le shérif fait ce qui suit dans le cadre du maintien de la base de données électronique qui constitue le répertoire des brefs d’exécution forcée :

1. Il numérote consécutivement dans la base de données chaque bref et chaque certificat de privilège selon l’ordre dans lequel ils y sont inscrits.

2. Il note dans la base de données électronique la date de prise d’effet de chaque bref, de chaque renouvellement et de chaque certificat de privilège.

3. Il donne accès à la base de données électronique au registrateur de chaque division d’enregistrement des droits immobiliers qui est située en tout ou en partie dans son ressort.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Date de prise d’effet du bref

(6) Sous réserve de l’article 11 et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, un bref d’exécution forcée, son renouvellement ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution grève les biens-fonds qu’il vise à compter de sa date de prise d’effet, laquelle est notée dans la base de données électronique que maintient le shérif à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Idem

(7) La date de réception d’un bref, de son renouvellement ou d’un certificat de privilège visé à l’alinéa 136 (1) d) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est réputée la date de prise d’effet visée au paragraphe (6).  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (16).

Le bref ne grève pas les biens-fonds si le débiteur n’y est pas suffisamment décrit

11. (1) Lorsque le nom du débiteur saisi figurant dans  un bref d’exécution forcée n’est pas la dénomination sociale d’une personne morale ni la raison sociale d’une société en nom collectif, le bref ne grève pas les biens-fonds du débiteur saisi à moins :

a) que le nom du débiteur saisi figurant au bref comporte au moins un de ses prénoms au long;

b) que soit déposée auprès du shérif une déclaration solennelle du créancier saisissant ou de son avocat qui identifie le débiteur saisi en donnant au moins un de ses prénoms au long.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 11 (1).

Cas où le bref grève le bien-fonds

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une déclaration solennelle est déposée conformément à l’alinéa (1) b), le nom du débiteur saisi figurant au bref est réputé comprendre les prénoms confirmés dans la déclaration. Le bref grève le bien-fonds à compter du moment de la réception de la déclaration aux fins d’exécution forcée et de sa consignation par le shérif.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 11 (2).

Non-application de la déclaration pour la saisie-exécution de biens meubles

(3) Aux fins de la saisie-exécution de biens meubles, le nom du débiteur saisi figurant au bref d’exécution forcée n’est pas réputé comprendre les prénoms confirmés dans la déclaration déposée conformément à l’alinéa (1) b).  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (17).

12. Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (18).

Bien-fonds susceptible d’exécution forcée

13. Sous réserve de la Loi sur les tribunaux judiciaires et des règles de pratique, les biens-fonds ainsi que les autres héritages et biens immeubles d’un débiteur sont susceptibles d’être grevés par les dettes, les obligations et les demandes, et d’être affectés au paiement de celles-ci, quelles qu’en soient la nature et l’espèce, à Sa Majesté ou à l’un de ses sujets. La saisie, la vente ou autre forme d’aliénation de ces biens effectuées en vue d’acquitter les dettes, les obligations et les demandes s’effectuent par voie des mêmes recours, instances et actes de procédure et de la même manière qu’à l’égard des biens meubles.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 13; 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (19).

Définitions : art. 14, 15, 16 et 19

13.1 Aux articles 14, 15, 16 et 19, les termes «droit intermédié», «émetteur», «endossement», «instructions», «intermédiaire en valeurs mobilières», «ordre relatif à un droit» et «valeur mobilière» s’entendent au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (20).

Saisie de l’intérêt du débiteur sur une valeur mobilière ou un droit intermédié

14. (1) L’intérêt d’un débiteur saisi sur une valeur mobilière ou un droit intermédié peut être saisi par le shérif conformément aux articles 47 à 51 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Prise d’effet

(2) La saisie pratiquée en vertu du paragraphe (1) qui s’effectue par la remise d’un avis à un émetteur ou à un intermédiaire en valeurs mobilières prend effet lorsque celui-ci a eu l’occasion raisonnable d’y donner suite, compte tenu du moment où il a reçu l’avis et de la manière dont il l’a reçu.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Saisie des dividendes et autres créances

(3) La saisie et la vente que fait le shérif comprennent les dividendes, les distributions, les intérêts et les autres créances relatifs à la valeur mobilière qui a été émise par un émetteur constitué ou, à défaut, organisé selon la loi de l’Ontario ou au droit intermédié. Dès que la saisie prend effet, l’émetteur ou l’intermédiaire ne doit pas effectuer de versement relativement à ces dividendes, distributions ou intérêts à quiconque ni pour son compte, ni donner effet aux autres créances, sauf au shérif ou aux personnes qui acquièrent ou reçoivent de lui la valeur mobilière ou le droit intermédié.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

(4) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (21).

Pouvoir du shérif : intérêt sur une valeur mobilière ou droit intermédié

15. (1) Le shérif qui saisit un intérêt du débiteur saisi sur une valeur mobilière ou un droit intermédié est réputé être la personne compétente au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières pour ce qui est d’aliéner les biens saisis ou de faire quoi que ce soit à leur égard. Pendant la durée de la saisie, le débiteur saisi n’est pas la personne compétente au sens de cette loi à ces fins.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Idem

(2) À la saisie de l’intérêt du débiteur saisi sur une valeur mobilière ou un droit intermédié, le shérif peut :

a) soit faire tout ce que devrait par ailleurs faire le débiteur saisi;

b) soit passer ou endosser un document que devrait par ailleurs passer ou endosser le débiteur saisi.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Certificat attestant le pouvoir du shérif

(3) S’il effectue ou donne des endossements, des instructions ou des ordres relatifs à un droit à titre de personne compétente en application du paragraphe (1), le shérif remet à l’émetteur ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de sa main attestant que la présente loi lui confère le pouvoir de le faire alors et par la suite à l’égard de la même dette faisant l’objet de la saisie.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Restrictions en matière de transfert des valeurs mobilières saisies

Champ d’application

16. (1) Le présent article s’applique si un shérif saisit l’intérêt du débiteur saisi sur une valeur mobilière et que l’autorité législative qui régit la validité de la valeur mobilière conformément à l’article 44 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières est l’Ontario.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Restrictions liant le shérif

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les restrictions portant sur le transfert de la valeur mobilière saisie que prévoient les modalités de cette valeur mobilière, une restriction imposée par l’émetteur ou une convention unanime des actionnaires régie par la loi de l’Ontario lient le shérif.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Personne ayant le droit d’acquérir ou de racheter une valeur mobilière saisie

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui aurait par ailleurs le droit d’acquérir ou de racheter la valeur mobilière saisie à un prix préalablement fixé ou calculé selon une formule préalablement fixée a le droit de le faire.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Cas où une restriction ou un droit vise à frauder les créanciers ou d’autres personnes

(4) Sur requête du créancier saisissant ou d’une personne intéressée, si elle considère que le transfert de la valeur mobilière saisie ou le droit d’une personne de l’acquérir ou de la racheter fait l’objet d’une restriction imposée dans l’intention de frustrer, d’entraver ou de frauder des créanciers ou d’autres personnes, ou de remettre à plus tard un paiement qui leur est dû, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée relativement à la valeur mobilière saisie. Elle peut notamment :

1. Prescrire la méthode ou les modalités de vente de la valeur mobilière, ou la manière de réaliser la valeur de celle-ci autrement que par sa vente.

2. Enjoindre à l’émetteur de payer des dividendes, des distributions ou des intérêts au shérif même s’il n’est pas le propriétaire inscrit de la valeur mobilière.

3. Enjoindre à l’émetteur d’inscrire le transfert de la valeur mobilière saisie au nom d’une personne malgré le fait que le transfert de la valeur visé au paragraphe (2) ou le droit d’une autre personne de l’acquérir ou de la racheter visé au paragraphe (3) fasse l’objet d’une restriction.

4. Ordonner que tout ou partie d’une convention unanime des actionnaires ne s’applique pas à la personne qui acquiert ou reçoit une valeur mobilière saisie du shérif.

5. Ordonner la dissolution de l’émetteur et l’aliénation du produit de celle-ci conformément à la loi.  2006, chap. 8, par. 143 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (22).

Recours en cas d’abus

(5) Le créancier saisissant peut présenter une requête en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions comme s’il était un plaignant visé par cet article, qu’une requête soit ou non présentée en vertu du paragraphe (4) du présent article.  2006, chap. 8, par. 143 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (23).

Réunion

(6) La requête présentée en vertu du paragraphe (4) du présent article peut être réunie à une requête en recours en cas d’abus présentée en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Bénéficiaire du transfert réputé partie à la convention des actionnaires

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif est réputé être partie à toute convention unanime des actionnaires concernant la gestion des activités commerciales et des affaires internes de l’émetteur ou l’exercice des droits de vote rattachés à cette valeur mobilière à laquelle le débiteur saisi était partie au moment de la saisie, si cette convention des actionnaires comprend des dispositions visant à empêcher le débiteur saisi de transférer la valeur mobilière à une personne autre qu’une personne qui convient d’être partie à la convention.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Restriction

(8) Malgré le paragraphe (7) et toute disposition à l’effet contraire d’une convention unanime des actionnaires, la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif n’est pas tenue de faire un apport financier à la personne morale ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«valeur mobilière saisie» L’intérêt du débiteur saisi sur une valeur mobilière qui fait l’objet de la saisie.  2006, chap. 8, par. 143 (1).

Brevets d’invention

17. (1) Les brevets d’invention et les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat qui s’y rattachent sont réputés être des biens meubles et peuvent être saisis et vendus en vertu d’un bref d’exécution forcée de la même manière que les autres biens meubles, sous réserve des restrictions imposées en vertu d’une loi du Parlement.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (24).

Comment s’opère la saisie

(2) La saisie-exécution visée au paragraphe (1) peut être pratiquée par le shérif après le dépôt auprès de celui-ci d’un bref d’exécution forcée visant les biens du débiteur qui est titulaire du brevet ou y a un intérêt quelconque.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (24).

Avis de la saisie

(3) L’avis de la saisie est expédié sans délai au bureau où est enregistré le droit ou l’intérêt. L’intérêt du débiteur est grevé à compter de la réception de l’avis à cet endroit.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 17 (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (25).

Saisie-exécution des droits sur des biens meubles

18. (1) Le shérif peut saisir et vendre les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat à l’égard des objets ou des biens meubles, y compris tout droit de tenure à bail sur un bien-fonds du débiteur saisi. La vente transfère les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat que possédait le débiteur saisi ou auxquels il avait droit au moment de la remise de l’exécution forcée au shérif, sauf si la vente est faite en vertu d’une exécution forcée visant des objets prononcée par la Cour des petites créances. La vente, dans ce cas, transfère les droits précités que possédait le débiteur saisi ou auxquels il avait droit au moment de la saisie.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 18; 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (26).

Déroulement de la vente à la discrétion du shérif

(2) Le shérif peut effectuer la vente visée au paragraphe (1) de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (27).

Saisie d’argent, d’effets négociables, de créances clients ou autres

Application

19. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’intérêt d’un débiteur saisi sur une valeur mobilière ou un droit intermédié qui peut être saisi en vertu de l’article 14.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (28).

Droit de saisie

(2) Le shérif peut saisir l’argent et les billets de banque appartenant au débiteur saisi, de même que l’argent et les biens suivants :

1. À la demande du créancier saisissant, tout excédent provenant d’une exécution forcée antérieure pratiquée contre le débiteur saisi.

2. Tout effet détenu par le débiteur saisi qui est un effet négociable une fois en la possession du shérif.

3. Tout acte qui est une hypothèque visée à l’article 23, un acte scellé ou un autre titre de créance détenu par le débiteur saisi.

4. Les créances clients du débiteur saisi et tout autre droit d’action qu’il détient.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (28).

Action en recouvrement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, après avoir saisi les biens visés à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2), le shérif avise le créancier saisissant que le paiement requis n’a pas été effectué, le créancier saisissant peut, au nom du shérif, intenter une action en recouvrement des sommes exigibles.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (28).

Vente par le shérif

(4) S’il est d’avis que la tentative d’exécution du paiement serait moins avantageuse pour les créanciers que la vente de l’effet ou de l’acte, des créances clients ou du droit d’action, le shérif peut effectuer la vente de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (28).

Effet du paiement

(5) Le paiement d’une somme qu’une personne fait au shérif à l’égard de biens visés à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) dégage celle-ci de la responsabilité de payer cette somme au débiteur saisi.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (28).

Exécution du bref de saisie-exécution

20. (1) Le shérif agissant aux termes d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de délaissement ou d’un bref de mise sous séquestre judiciaire peut employer la force raisonnable pour pénétrer sur un bien-fonds et dans un lieu, à l’exception d’un logement, s’il a des motifs raisonnables et probables de  croire qu’il s’y trouve des biens saisissables en vertu du bref. Il peut aussi avoir recours à la force raisonnable pour exécuter le bref.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 20 (1).

Idem, logement

(2) Le shérif agissant aux termes d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de délaissement ou d’un bref de mise sous séquestre judiciaire à l’égard des biens se trouvant dans un lieu qui est utilisé comme logement ne doit pas, si ce n’est sous l’autorité d’une ordonnance du tribunal qui a décerné le bref, avoir recours à la force pour pénétrer dans le logement ou pour exécuter le bref. Le tribunal peut rendre cette ordonnance si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans le lieu des biens saisissables en vertu du bref.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 20 (2).

Exécution du bref de mise en possession

21. (1) Le shérif agissant aux termes d’un bref de mise en possession peut employer la force raisonnable pour pénétrer sur le bien-fonds et dans le lieu précisés dans le bref, et en prendre possession.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 21 (1).

Idem

(2) Lors de l’exécution d’un bref de mise en possession, il n’est pas nécessaire d’enlever les biens meubles qui se trouvent sur le bien-fonds et dans le lieu.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 21 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (29).

Shérif non tenu de saisir des biens meubles revendiqués par des tiers

22. À moins qu’un juge de la Cour supérieure de justice lui ordonne de le faire, le shérif n’est pas tenu de saisir les biens meubles qui sont en la possession d’un tiers qui les revendique et non en la possession du débiteur dont les biens sont visés par le bref d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (30).

Saisie de l’intérêt d’un créancier hypothécaire

23. (1) S’il sait que le débiteur saisi détient une hypothèque enregistrée portant sur un bien immeuble ou qu’il a le droit de recevoir une somme d’argent garantie par une charge grevant ce bien qui est un acte enregistré, le créancier saisissant peut donner au shérif une directive écrite lui enjoignant de saisir l’hypothèque ou les droits du débiteur aux termes de l’acte et lui fournir les renseignements nécessaires pour lui permettre de donner au registrateur du bureau d’enregistrement immobilier où est enregistré l’hypothèque ou l’autre acte un avis selon lequel il procède à la saisie et à l’exécution forcée du domaine, du droit, du titre et de l’intérêt que détient le débiteur saisi aux termes de l’hypothèque ou de l’acte.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (31).

Effet de l’enregistrement de l’avis donné par le shérif au registrateur

(2) Dès l’enregistrement de l’avis :

a) les droits et l’intérêt que détient le débiteur saisi aux termes de l’hypothèque ou de l’autre acte, sur le bien immeuble visé et sur la créance garantie par l’hypothèque ou la charge sont grevés par l’exécution forcée;

b) l’avis de l’exécution forcée et de la saisie est réputé donné à toutes les personnes qui peuvent, par la suite, acquérir un intérêt sur l’hypothèque, le bien immeuble, la créance garantie par l’hypothèque ou la charge ou les engagements contenus dans l’hypothèque ou la charge pour garantir le paiement;

c) sous réserve de l’article 24, les droits du shérif et du créancier saisissant ont la priorité sur ceux de toutes les personnes visées à l’alinéa b) à l’égard du débiteur hypothécaire ou de la personne tenue du paiement des sommes d’argent garanties par l’hypothèque ou la charge.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (31).

Avis au débiteur hypothécaire

24. (1) Dès l’enregistrement de l’avis visé à l’article 23, le shérif signifie un avis de la saisie au débiteur hypothécaire.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (32).

Signification

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié :

a) soit par signification à personne;

b) soit par la remise d’une copie de l’avis à quiconque paraît être majeur à la dernière adresse connue de la personne qui fait l’objet de la signification;

c) soit par l’envoi d’une copie de l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qui fait l’objet de la signification.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (32).

Paiement au shérif

(3) Après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (1), le débiteur hypothécaire verse au shérif les sommes suivantes :

a) toute somme qui est alors exigible mais qu’il n’a pas encore versée au débiteur saisi;

b) toutes les sommes exigibles, au fur et à mesure de leur échéance, qu’il doit au débiteur saisi, jusqu’à ce que le shérif l’avise qu’il est satisfait à l’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (32).

Quittance valide

(4) Le versement par le débiteur hypothécaire au shérif des sommes exigibles sur l’hypothèque ou l’autre acte constitue à l’égard du débiteur saisi une quittance valide pour les sommes versées.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (32).

Versement effectué après la signification au débiteur hypothécaire

(5) Est inopposable au shérif ou au créancier saisissant tout versement que le débiteur hypothécaire effectue, aux termes de l’hypothèque saisie ou de l’acte, au débiteur saisi après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1) ou à un moment où il avait connaissance réelle de la saisie.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (32).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur hypothécaire» S’entend notamment d’une personne tenue du paiement de sommes d’argent garanties par une hypothèque ou une charge.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (32).

Réalisation de l’hypothèque

25. Outre les recours prévus par la présente loi, le créancier saisissant jouit des mêmes droits que le créancier hypothécaire à l’égard d’une hypothèque saisie, notamment le droit d’intenter une action relativement à l’hypothèque ou à un autre acte saisi en vertu de la présente loi, en vue de la vente du bien immeuble grevé de l’hypothèque ou de la charge ou en vue d’une forclusion.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (33).

Saisie en vigueur jusqu’à l’expiration du bref

26. (1) Lorsque les droits d’un débiteur aux termes d’une hypothèque ou d’un autre acte sont saisis en vertu de l’article 23, la saisie :

a) demeure en vigueur jusqu’à ce que le bref d’exécution forcée expire ou soit retiré;

b) est réputée annulée lorsque le bref d’exécution forcée expire ou est retiré.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (34).

Annulation de la saisie

(2) Sur réception d’une directive écrite d’un créancier saisissant ou sur ordonnance du tribunal, le shérif ou le créancier saisissant prépare et remet au débiteur saisi ou à toute autre personne intéressée un certificat en la forme approuvée par le procureur général, qui annule la saisie dès l’enregistrement du certificat.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (34).

Sûreté

27. (1) Si le débiteur saisi est un créancier garanti et que la sûreté qu’il détient est rendue opposable par enregistrement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, sur paiement des droits appropriés, le shérif peut saisir la sûreté en enregistrant un état de modification du financement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, selon la formule prescrite par celle-ci, consignant ainsi la saisie de la sûreté. Après enregistrement de l’état de modification du financement, le shérif peut vendre la sûreté du débiteur saisi.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (1).

Effet de l’enregistrement

(2) Dès l’enregistrement de l’état de modification du financement visé au paragraphe (1), la sûreté du débiteur saisi est grevée par l’exécution forcée. L’enregistrement constitue un avis de l’exécution forcée et de la saisie aux personnes susceptibles d’acquérir par la suite un droit sur le contrat de sûreté ou sur les biens sur lesquels porte la sûreté. Les droits du shérif et du créancier saisissant ont la priorité sur ceux de toutes les personnes qui acquièrent ultérieurement un droit sur le contrat de sûreté.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (2).

Signification de l’avis au débiteur

(3) Le débiteur aux termes d’un contrat de sûreté n’est pas touché par une saisie pratiquée en vertu du présent article, sauf si un avis de la saisie lui a été signifié, et tout paiement versé, avant la signification, au créancier garanti par le débiteur aux termes du contrat de sûreté est valide.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (3).

Paiement au shérif

(4) Le débiteur à qui a été signifié un avis de saisie aux termes du paragraphe (3) verse au shérif toutes les sommes d’argent alors exigibles, ainsi que celles qui peuvent échoir aux termes du contrat de sûreté, au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire à l’exécution forcée.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (4).

Versement effectué après l’avis

(5) Est inopposable au shérif ou au créancier saisissant tout versement effectué au créancier garanti après la signification de l’avis de saisie conformément au paragraphe (3) ou après que le débiteur a eu connaissance réelle de la saisie.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (35).

Lorsque la saisie n’est plus valide

(6) Si un état de modification du financement a été enregistré aux termes du paragraphe (2) et qu’il a été satisfait à l’exécution forcée ou que celle-ci est expirée, annulée ou retirée, le shérif enregistre un état de modification du financement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, selon la formule prescrite par celle-ci, consignant le fait que la saisie de la sûreté n’est plus valide.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (6).

Droits et recours du shérif

(7) Outre les recours prévus par la présente loi, le shérif qui a saisi la sûreté peut se prévaloir de tous les droits et recours d’un débiteur saisi aux termes du contrat de sûreté et de la Loi sur les sûretés mobilières, et il a droit à un cautionnement suffisant pour l’indemniser de tous les frais et dépenses qu’il engagera dans le cadre de la mise à exécution du contrat de sûreté.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (7).

Biens-fonds grevés d’une hypothèque

28. (1) Dans le présent article, l’expression «débiteur hypothécaire» s’interprète comme si elle était suivie des termes «ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, ou le titulaire du droit de rachat».  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (1).

Intérêt du débiteur hypothécaire

(2) Le shérif à qui est délivré le bref d’exécution forcée visant des biens-fonds et tènements d’un débiteur hypothécaire peut saisir, vendre et céder tout l’intérêt du débiteur hypothécaire sur les biens-fonds et tènements hypothéqués.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (2).

Droit de rachat

(3) Sous réserve de l’hypothèque, le droit de rachat des biens-fonds en tenure franche peut être vendu aux termes d’une exécution forcée visant les biens-fonds et tènements qui appartiennent au titulaire du droit de rachat, du vivant de ce dernier, ou qui sont entre les mains de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs après son décès, de la même manière que les biens-fonds et tènements peuvent maintenant être vendus aux termes d’une exécution forcée.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (3).

Vente de biens-fonds grevés plusieurs fois

(4) Si plusieurs hypothèques sur les mêmes biens-fonds sont consenties au même créancier hypothécaire ou à des créanciers hypothécaires distincts, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent et le droit de rachat, sous réserve des hypothèques, peut être vendu aux termes d’une exécution forcée visant les biens-fonds et tènements du titulaire du droit de rachat, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds grevé d’une seule hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (4).

Effet de la vente

(5) La saisie, la vente et la cession des biens-fonds et tènements hypothéqués ont pour effet d’investir l’adjudicataire, ses héritiers et ayants droit de tout intérêt qu’y possède le débiteur hypothécaire au moment de la remise au shérif du bref d’exécution forcée ainsi qu’au moment de la vente, et d’investir l’adjudicataire, ses héritiers ou ayants droit des mêmes droits qu’aurait eus le débiteur hypothécaire si la vente n’avait pas eu lieu. L’adjudicataire, ses héritiers ou ayants droit peuvent satisfaire à l’hypothèque, à la charge ou au privilège qui grèvent, au moment de la vente, les biens-fonds et tènements ainsi vendus comme aurait pu le faire le débiteur hypothécaire. L’adjudicataire, ses héritiers et ayants droit acquièrent le même domaine, le même droit et le même titre qu’aurait acquis le débiteur hypothécaire si c’était lui qui avait satisfait à l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (5).

Effets de l’achat par le créancier hypothécaire ou le créancier saisissant

(6) Le créancier hypothécaire d’un bien-fonds, ou ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, qu’il soit ou non le créancier saisissant, peut se porter adjudicataire lors de la vente et acquérir ainsi le même domaine, le même intérêt et les mêmes droits que tout autre adjudicataire. Toutefois, il est tenu, dans ce cas, de donner au débiteur hypothécaire mainlevée de la dette hypothécaire. Si une autre personne se porte adjudicataire, et que le créancier hypothécaire, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit exigent du débiteur hypothécaire le paiement de la dette hypothécaire, l’adjudicataire rembourse à ce dernier le montant de la dette, majoré des intérêts, dans le mois qui suit la demande. Si l’adjudicataire ne verse pas le montant précité dans le délai précisé, le débiteur hypothécaire peut recouvrer de celui-ci le montant de la dette et les intérêts, et est titulaire d’une charge sur le bien-fonds hypothéqué.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (6).

Exécution forcée de droits éventuels

29. (1) Les domaines, les droits, les titres ou les intérêts fonciers qu’en vertu de l’article 10 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens une personne peut céder ou aliéner pour son usage sans le consentement de qui que ce soit peuvent être saisis et vendus en vertu d’une exécution forcée à l’encontre de cette personne, de la même manière et aux mêmes conditions que prévoit la loi pour la saisie et la vente de biens-fonds en vertu d’une exécution forcée. Le shérif qui procède à la vente peut les céder à l’adjudicataire de la même manière et avec les mêmes effets qu’aurait pu le faire la personne elle-même.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 29 (1).

Pouvoir de désignation

(2) Les biens sur lesquels une personne décédée pouvait exercer un pouvoir de désignation pour son propre usage sans le consentement de qui que ce soit, si ces biens sont désignés dans son testament, peuvent être saisis et vendus en vertu d’une exécution forcée à l’encontre du représentant successoral de la personne décédée, après l’épuisement des biens de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 29 (2).

30. Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (36).

Exécution forcée contre un associé

31. Sont soustraits à l’exécution forcée pratiquée à l’encontre d’un associé personnellement les biens de la société en nom collectif. Toutefois, un séquestre peut être nommé, par ordonnance, afin d’administrer la part des profits de l’associé, qu’elle soit déjà déclarée ou qu’elle s’accumule encore, ainsi que toute autre somme d’argent qui peut lui échoir dans le cadre de sa participation à la société.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 31.

Exécution forcée contre l’exécuteur testamentaire

32. Le titre et l’intérêt que possédait le testateur ou l’intestat sur un bien-fonds peuvent être saisis et vendus en vertu d’une exécution forcée par suite d’un jugement obtenu par un créancier du testateur ou de l’intestat contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur, de la même manière et selon les mêmes règles que s’il s’agissait d’un jugement obtenu contre la personne décédée si elle était vivante.  L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 32.

33. Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (37).

Compétence du shérif après l’annexion

34. (1) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un secteur compris dans les limites d’un comté ou d’un district est annexé, aux fins judiciaires, au comté voisin ou au district voisin :

1. Sous réserve de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, tous les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif du comté ou du district auquel est annexé ce secteur qui sont encore en vigueur à la date de l’annexion grèvent les biens immeubles situés dans les limites du secteur annexé à compter de la date d’effet de l’annexion, jusqu’à l’expiration du bref d’exécution forcée ou jusqu’à son retrait.

2. Le secteur annexé est réputé demeurer dans le ressort du shérif du comté ou du district dont il faisait antérieurement partie à l’égard de chaque bref d’exécution forcée qui, au moment de l’annexion, avait été déposé auprès de ce shérif jusqu’au retrait du bref ou jusqu’à son expiration ou son renouvellement.

3. Le shérif visé à la disposition 1 ou 2 ne doit pas prendre de mesures en vue de saisir ou de vendre des biens meubles ou immeubles d’un débiteur saisi dans le secteur annexé avant d’avoir avisé l’autre shérif de son intention de le faire.

4. Le shérif qui reçoit l’avis prévu à la disposition 3 transmet au shérif qui exécute le bref une copie certifiée conforme de chacun des brefs d’exécution forcée délivrés à l’encontre du débiteur :

i. qui ont été déposés et sont encore en vigueur, si le shérif ainsi avisé est le shérif du comté ou du district auquel le secteur est annexé,

ii. qui ont été déposés avant l’annexion et qui sont encore en vigueur, si le shérif ainsi avisé est le shérif du comté ou du district dont le secteur faisait antérieurement partie.

5. La copie certifiée conforme d’un bref d’exécution forcée que reçoit un shérif en application de la disposition 4 est réputée être un bref d’exécution forcée adressé au shérif et avoir été déposée auprès de celui-ci le jour où il la reçoit.

6. Lorsqu’il reçoit la copie certifiée conforme d’un bref d’exécution forcée en application de la disposition 4, le shérif se conforme au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers comme si la copie était un bref déposé auprès de lui.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (38).

Privilèges aux fins d’une caution

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux privilèges consentis à titre de caution, au sens de la Loi sur la mise en liberté sous caution, qui grèvent les biens immeubles situés dans le secteur annexé et régis par la Loi sur l’enregistrement des actes de la même manière que si les certificats qui attestent le privilège étaient des brefs d’exécution forcée. Toutefois, le privilège pour lequel un certificat a été remis au shérif du comté ou du district dont faisait antérieurement partie le secteur annexé s’éteint trois ans après l’annexion, à moins que mainlevée n’en soit donnée plus tôt ou qu’un certificat n’en soit remis au shérif dans le ressort duquel les biens immeubles sont situés après l’annexion.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (38).

Création de comtés, de municipalités régionales ou de municipalités de district

(3) Pour l’application du paragraphe (1), en cas de création d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou d’un comté, les biens immeubles qui y sont situés sont réputés annexés à la municipalité ou au comté.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (38).

Règlements

35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des sommes pour l’application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (1) ou du paragraphe 2 (3);

b) prescrire les règles et les procédures régissant le déroulement de la saisie et de la vente des biens qui ne sont pas insaisissables ainsi que le processus à suivre pour choisir et évaluer les biens insaisissables, notamment :

(i) les procédures permettant à un débiteur de choisir les biens insaisissables qu’il conserve et les délais dans lesquels effectuer ces choix,

(ii) les procédures régissant le processus d’évaluation des biens meubles insaisissables, notamment les règles régissant les cas où une évaluation est nécessaire, le délai dans lequel effectuer l’évaluation et remettre le rapport d’évaluation au shérif et au débiteur, ainsi que les procédures visant à associer le débiteur au processus d’évaluation,

(iii) les procédures à suivre si la valeur des biens meubles choisis par le débiteur est inférieure ou égale au montant de l’exemption ou si elle y est supérieure,

(iv) les règles régissant les qualifications ou les compétences des personnes qui effectuent les évaluations et les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour pouvoir agir à titre d’évaluateur, ainsi que les règles régissant le coût des évaluations et le paiement de celles-ci,

(v) les procédures à suivre si le débiteur s’oppose à l’évaluation.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (39).

Intervalles de cinq ans

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent être pris une fois au cours de l’année 2005 et, par la suite, une fois au cours de chaque année divisible par cinq.  2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (11); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (40).

Obligation de tenir compte de l’indice des prix à la consommation

(3) Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1) a), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada en ce qui concerne l’indice d’ensemble depuis la dernière fois que des sommes ont été prescrites pour l’application des dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 2 (1) et du paragraphe 2 (3).  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (41).

Formules

36. Le procureur général peut approuver et exiger l’emploi de formulaires pour l’application de la présente loi et préciser les modalités de leur emploi.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (42).

Application de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

37. Le shérif impute et répartit l’argent et le produit de biens qu’il reçoit aux termes d’une exécution forcée ou par suite de l’exécution d’un bref d’exécution forcée conformément à la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 3 (42).

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