Conseil exécutif (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. E.25
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L.R.O. 1990, CHAPITRE E.25
Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2002 au 15 décembre 2004.
Modifié par les art. 20 et 21 du chap. 6 de 1996; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’ann. B du chap. 34 de 2002.
Composition du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur. Les membres du Conseil ainsi nommés sont des ministres de la Couronne et prennent rang entre eux selon l’ordre de leur nomination. L.R.O. 1990, chap. E.25, art. 1.
Portefeuilles
2. (1) Le lieutenant-gouverneur peut nommer parmi les ministres de la Couronne, sous le Grand Sceau, les ministres suivants, qui exercent leurs fonctions à titre amovible :
le premier ministre et président du Conseil
le vice-premier ministre
le procureur général
le président du Conseil de gestion du gouvernement
le ministre des Affaires civiques
le ministre des Affaires intergouvernementales
le ministre des Affaires municipales
le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
le ministre des Collèges et Universités
le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises
le ministre de la Culture et des Communications
le ministre du Développement du Nord
le ministre de l’Éducation
le ministre de l’Énergie
le ministre de l’Environnement
le ministre de la Formation professionnelle
le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie
le ministre des Institutions financières
le ministre du Logement
le ministre des Mines
le ministre du Revenu
le ministre des Richesses naturelles
le ministre de la Santé
le ministre des Services correctionnels
le ministre des Services gouvernementaux
le ministre des Services sociaux et communautaires
le ministre du Tourisme et des Loisirs
le ministre des Transports
le ministre du Travail
le solliciteur général
le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie,
ainsi que les autres ministres qui sont prévus par des lois ou que le lieutenant-gouverneur nomme, s’il le juge opportun. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur peut préciser par décret les fonctions des ministres de la Couronne et celles des ministères et des fonctionnaires qui relèvent d’eux. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (2).
Adjoints parlementaires
(3) S’il le juge opportun, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre de collaborateurs de ministres de la Couronne, des adjoints parlementaires dont il peut préciser les fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (3).
Traitements
3. (1) Les ministres avec portefeuille touchent un traitement annuel égal à 42,3 pour cent du traitement annuel d’un député à l’Assemblée. 1996, chap. 6, art. 20.
Premier ministre
(2) Le premier ministre et président du Conseil touche un montant additionnel égal à 37 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.
Ministres sans portefeuille
(3) Les ministres sans portefeuille touchent un traitement annuel égal à 19,2 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.
Adjoints parlementaires
(4) Les adjoints parlementaires touchent un traitement annuel égal à 14,3 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.
Interprétation
(4.1) Pour l’application du présent article, le traitement annuel d’un député est le montant fixé au paragraphe 61 (1) de la Loi sur l’Assemblée législative. 1996, chap. 6, art. 20.
Mode de paiement des traitements
(5) Les traitements sont imputés au Trésor et payés par prélèvement sur celui-ci annuellement ou, en cas de période inférieure à un an, de façon proportionnelle. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 3 (5).
Coût du logement à Toronto
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les ministres de la Couronne dont la résidence principale est située à plus de 50kilomètres du siège du gouvernement à Toronto sont remboursés du coût réel de leur logement à Toronto. 1996, chap. 6, art. 21.
Idem
(1.1) Le montant annuel maximal de l’allocation de logement prévue au paragraphe (1) est supérieur de 1 000 $ au montant fixé par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 67 (10) de la Loi sur l’Assemblée législative pour une année donnée. 1996, chap. 6, art. 21.
(2) Abrogé : 2002, chap. 34, annexe B, art. 1.
Transfert de fonctions à un autre ministre
5. (1) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, tout pouvoir et toute fonction assignés par la loi à un ministre de la Couronne peuvent être assignés par décret à un autre ministre nommément ou autrement et pour une période limitée ou non. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (1).
Ministre agissant sur demande
(2) Pour une période maximale d’une semaine et sans qu’il soit nécessaire de prendre un décret, un autre ministre peut exercer tout pouvoir et toute fonction assignés à un ministre conformément au paragraphe (1), lorsque celui-ci lui en fait la demande. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (2).
Ministre sans portefeuille pouvant agir
(3) Le ministre sans portefeuille auquel sont assignés de tels pouvoirs et fonctions ne devient pas, de ce fait, un député de l’Assemblée législative inhabile, notamment quant à son droit d’y siéger et d’y voter. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (3).
Exécution de contrats conclus avec la Couronne
6. Les actes scellés et les contrats relatifs à toute question placée sous la responsabilité d’un ministre ne lient pas Sa Majesté ni ne sont réputés être le fait de ce ministre, à moins qu’ils ne portent la signature de celui-ci ou qu’ils ne soient approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.25, art. 6.
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