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Loi sur le Conseil exécutif

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.25

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 18 octobre 2006.

Modifiée par les art. 20 et 21 du chap. 6 de 1996; l’art. 13 de l’annexe D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’annexe B du chap. 34 de 2002; le chap. 25 de 2004; l’art. 7 de l’annexe B du chap. 19 de 2006; l’art. 2 de l’annexe I du chap. 19 de 2006.

Composition du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur. Les membres du Conseil ainsi nommés sont des ministres de la Couronne et prennent rang entre eux selon l’ordre de leur nomination. L.R.O. 1990, chap. E.25, art. 1.

Portefeuilles

2. (1) Le lieutenant-gouverneur peut nommer parmi les ministres de la Couronne, sous le Grand Sceau, les ministres suivants, qui exercent leurs fonctions à titre amovible :

le premier ministre et président du Conseil

le vice-premier ministre

le procureur général

le président du Conseil de gestion du gouvernement

le ministre des Affaires civiques

le ministre des Affaires intergouvernementales

le ministre des Affaires municipales

le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

le ministre des Collèges et Universités

le ministre de la Culture et des Communications

le ministre du Développement du Nord

le ministre du Développement économique et du Commerce

le ministre de l’Éducation

le ministre de l’Énergie

le ministre de l’Environnement

le ministre de la Formation professionnelle

le ministre des Institutions financières

le ministre du Logement

le ministre des Mines

le ministre du Revenu

le ministre des Richesses naturelles

le ministre de la Santé et des Soins de longue durée

le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises

le ministre des Services correctionnels

le ministre des Services gouvernementaux

le ministre des Services sociaux et communautaires

le ministre du Tourisme et des Loisirs

le ministre des Transports

le ministre du Travail

le solliciteur général

le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie,

ainsi que les autres ministres qui sont prévus par des lois ou que le lieutenant-gouverneur nomme, s’il le juge opportun. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2006, chap. 19, annexe B, art. 7; 2006, chap. 19, annexe I, art. 2.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur peut préciser par décret les fonctions des ministres de la Couronne et celles des ministères et des fonctionnaires qui relèvent d’eux. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (2).

Adjoints parlementaires

(3) S’il le juge opportun, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre de collaborateurs de ministres de la Couronne, des adjoints parlementaires dont il peut préciser les fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (3).

Traitements

3. (1) Les ministres avec portefeuille touchent un traitement annuel égal à 42,3 pour cent du traitement annuel d’un député à l’Assemblée. 1996, chap. 6, art. 20.

Premier ministre

(2) Le premier ministre et président du Conseil touche un montant additionnel égal à 37 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.

Ministres sans portefeuille

(3) Les ministres sans portefeuille touchent un traitement annuel égal à 19,2 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.

Adjoints parlementaires

(4) Les adjoints parlementaires touchent un traitement annuel égal à 14,3 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.

Interprétation

(4.1) Pour l’application du présent article, le traitement annuel d’un député est le montant fixé au paragraphe 61 (1) de la Loi sur l’Assemblée législative. 1996, chap. 6, art. 20.

Mode de paiement des traitements

(5) Les traitements sont imputés au Trésor et payés par prélèvement sur celui-ci annuellement ou, en cas de période inférieure à un an, de façon proportionnelle. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 3 (5).

Coût du logement à Toronto

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les ministres de la Couronne dont la résidence principale est située à plus de 50kilomètres du siège du gouvernement à Toronto sont remboursés du coût réel de leur logement à Toronto. 1996, chap. 6, art. 21.

Idem

(1.1) Le montant annuel maximal de l’allocation de logement prévue au paragraphe (1) est supérieur de 1 000 $ au montant fixé par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 67 (10) de la Loi sur l’Assemblée législative pour une année donnée. 1996, chap. 6, art. 21.

(2) Abrogé : 2002, chap. 34, annexe B, art. 1.

Transfert de fonctions à un autre ministre

5. (1) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, tout pouvoir et toute fonction assignés par la loi à un ministre de la Couronne peuvent être assignés par décret à un autre ministre nommément ou autrement et pour une période limitée ou non. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (1).

Ministre agissant sur demande

(2) Pour une période maximale d’une semaine et sans qu’il soit nécessaire de prendre un décret, un autre ministre peut exercer tout pouvoir et toute fonction assignés à un ministre conformément au paragraphe (1), lorsque celui-ci lui en fait la demande. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (2).

Ministre sans portefeuille pouvant agir

(3) Le ministre sans portefeuille auquel sont assignés de tels pouvoirs et fonctions ne devient pas, de ce fait, un député de l’Assemblée législative inhabile, notamment quant à son droit d’y siéger et d’y voter. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (3).

Exécution de contrats conclus avec la Couronne

6. Les actes scellés et les contrats relatifs à toute question placée sous la responsabilité d’un ministre ne lient pas Sa Majesté ni ne sont réputés être le fait de ce ministre, à moins qu’ils ne portent la signature de celui-ci ou qu’ils ne soient approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.25, art. 6.

Présence des ministres pendant la période des questions

7. (1) Les ministres de la Couronne sont tenus d’être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l’Assemblée traite les affaires courantes. 2004, chap. 25, art. 1.

Certaines absences

(2) Un jour où un ministre est absent de la Chambre n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est justifiée pour cause de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable. 2004, chap. 25, art. 1.

Idem

(3) Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est permise. 2004, chap. 25, art. 1.

Rapport

(4) Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l’égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales. 2004, chap. 25, art. 1.

Évaluation et perception des pénalités

(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l’égard de chaque ministre, faire ce qui suit :

a) déterminer, conformément au présent article :

(i) d’une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d’être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,

(ii) d’autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n’y était pas présent alors qu’il était tenu de l’être;

b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :

(i) d’une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,

(ii) d’autre part, s’assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor. 2004, chap. 25, art. 1.

Délégation des fonctions du premier ministre

(6) Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l’Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5). 2004, chap. 25, art. 1.

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