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Loi sur le Conseil exécutif

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.25

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 20 décembre 2006.

Modifiée par les art. 20 et 21 du chap. 6 de 1996; l’art. 13 de l’annexe D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’annexe B du chap. 34 de 2002; le chap. 25 de 2004; l’art. 7 de l’annexe B du chap. 19 de 2006; l’art. 2 de l’annexe I du chap. 19 de 2006; l’art. 111 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

Composition du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur. Les membres du Conseil ainsi nommés sont des ministres de la Couronne et prennent rang entre eux selon l’ordre de leur nomination. L.R.O. 1990, chap. E.25, art. 1.

Portefeuilles

2. (1) Le lieutenant-gouverneur peut nommer parmi les ministres de la Couronne, sous le Grand Sceau, les ministres suivants, qui exercent leurs fonctions à titre amovible :

le premier ministre et président du Conseil

le vice-premier ministre

le procureur général

le président du Conseil de gestion du gouvernement

le ministre des Affaires civiques

le ministre des Affaires intergouvernementales

le ministre des Affaires municipales

le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

le ministre des Collèges et Universités

le ministre de la Culture et des Communications

le ministre du Développement du Nord

le ministre du Développement économique et du Commerce

le ministre de l’Éducation

le ministre de l’Énergie

le ministre de l’Environnement

le ministre de la Formation professionnelle

le ministre des Institutions financières

le ministre du Logement

le ministre des Mines

le ministre du Revenu

le ministre des Richesses naturelles

le ministre de la Santé et des Soins de longue durée

le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises

le ministre des Services correctionnels

le ministre des Services gouvernementaux

le ministre des Services sociaux et communautaires

le ministre du Tourisme et des Loisirs

le ministre des Transports

le ministre du Travail

le solliciteur général

le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie,

ainsi que les autres ministres qui sont prévus par des lois ou que le lieutenant-gouverneur nomme, s’il le juge opportun. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2006, chap. 19, annexe B, art. 7; 2006, chap. 19, annexe I, art. 2.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur peut préciser par décret les fonctions des ministres de la Couronne et celles des ministères et des fonctionnaires qui relèvent d’eux. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (2).

Adjoints parlementaires

(3) S’il le juge opportun, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre de collaborateurs de ministres de la Couronne, des adjoints parlementaires dont il peut préciser les fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 2 (3).

Traitements

3. (1) Les ministres avec portefeuille touchent un traitement annuel égal à 42,3 pour cent du traitement annuel d’un député à l’Assemblée. 1996, chap. 6, art. 20.

Premier ministre

(2) Le premier ministre et président du Conseil touche un montant additionnel égal à 37 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.

Ministres sans portefeuille

(3) Les ministres sans portefeuille touchent un traitement annuel égal à 19,2 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.

Adjoints parlementaires

(4) Les adjoints parlementaires touchent un traitement annuel égal à 14,3 pour cent du traitement annuel d’un député. 1996, chap. 6, art. 20.

Interprétation

(4.1) Pour l’application du présent article, le traitement annuel d’un député est le montant fixé au paragraphe 61 (1) de la Loi sur l’Assemblée législative. 1996, chap. 6, art. 20.

Mode de paiement des traitements

(5) Les traitements sont imputés au Trésor et payés par prélèvement sur celui-ci annuellement ou, en cas de période inférieure à un an, de façon proportionnelle. L.R.O. 1990, chap. E.25, par. 3 (5).

Coût du logement à Toronto

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les ministres de la Couronne dont la résidence principale est située à plus de 50kilomètres du siège du gouvernement à Toronto sont remboursés du coût réel de leur logement à Toronto. 1996, chap. 6, art. 21.

Idem

(1.1) Le montant annuel maximal de l’allocation de logement prévue au paragraphe (1) est supérieur de 1 000 $ au montant fixé par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 67 (10) de la Loi sur l’Assemblée législative pour une année donnée. 1996, chap. 6, art. 21.

(2) Abrogé : 2002, chap. 34, annexe B, art. 1.

Transfert de fonctions à un autre ministre

5. (1) Tout pouvoir et toute fonction assignés par la loi à un ministre de la Couronne peuvent être assignés par décret à un autre ministre nommément ou autrement et pour une période limitée ou non. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (1); 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (1).

Ministre agissant sur demande

(2) Pour une période maximale d’une semaine et sans qu’il soit nécessaire de prendre un décret, un autre ministre peut exercer tout pouvoir et toute fonction assignés à un ministre conformément au paragraphe (1), lorsque celui-ci lui en fait la demande. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (2).

Ministre sans portefeuille pouvant agir

(3) Le ministre sans portefeuille auquel sont assignés de tels pouvoirs et fonctions ne devient pas, de ce fait, un député de l’Assemblée législative inhabile, notamment quant à son droit d’y siéger et d’y voter. L.R.O 1990, chap. E.25, par. 5 (3).

Exécution de contrats conclus avec la Couronne

6. Les actes scellés et les contrats relatifs à toute question placée sous la responsabilité d’un ministre ne lient pas Sa Majesté ni ne sont réputés être le fait de ce ministre, à moins que, selon le cas :

a) ils ne portent la signature de celui-ci, du sous-ministre du ministère ou d’un délégataire autorisé;

b) ils ne soient approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (2).

Présence des ministres pendant la période des questions

7. (1) Les ministres de la Couronne sont tenus d’être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l’Assemblée traite les affaires courantes. 2004, chap. 25, art. 1.

Certaines absences

(2) Un jour où un ministre est absent de la Chambre n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est justifiée pour cause de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable. 2004, chap. 25, art. 1.

Idem

(3) Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est permise. 2004, chap. 25, art. 1.

Rapport

(4) Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l’égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales. 2004, chap. 25, art. 1.

Évaluation et perception des pénalités

(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l’égard de chaque ministre, faire ce qui suit :

a) déterminer, conformément au présent article :

(i) d’une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d’être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,

(ii) d’autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n’y était pas présent alors qu’il était tenu de l’être;

b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :

(i) d’une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,

(ii) d’autre part, s’assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor. 2004, chap. 25, art. 1.

Délégation des fonctions du premier ministre

(6) Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l’Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5). 2004, chap. 25, art. 1.

Attribution et transfert des pouvoirs des ministres

8. (1) Malgré toute autre loi, le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en vertu de la présente loi de préciser les fonctions d’un ministre de la Couronne ou d’assigner les pouvoirs et fonctions assignés par la loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre comprend le pouvoir de faire ce qui suit, par décret :

a) assigner la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi à un ministre de la Couronne;

b) transférer d’un ministre de la Couronne à un autre ministre de la Couronne la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi;

c) assigner à un ministre de la Couronne un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi à un ministre de la Couronne;

d) transférer un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre de la Couronne;

e) ordonner que la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi soit partagée entre deux ministres ou plus;

f) préciser la façon dont la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi doit être partagée entre les ministres;

g) ordonner qu’un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus;

h) préciser la façon dont un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi doit être partagé entre les ministres. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

Responsabilités partagées

(2) Si le lieutenant-gouverneur ordonne, par décret pris en vertu de la présente loi, que la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi soit partagée entre deux ministres ou plus sans préciser la façon dont elle doit l’être, chaque ministre exerce les aspects de la responsabilité qui se rapprochent le plus de ses autres responsabilités. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

Idem

(3) Si le lieutenant-gouverneur ordonne, par décret pris en vertu de la présente loi, qu’un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus sans préciser la façon dont il doit l’être, chaque ministre exerce ou remplit les aspects du pouvoir, de la fonction ou de la responsabilité qui se rapprochent le plus de ses autres responsabilités. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

Effet des décrets

9. (1) La disposition d’une loi ou d’un règlement qui est touchée par un décret pris en vertu de la présente loi s’interprète d’une façon qui est conforme au décret. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sans apporter d’autres modifications qui touchent au fond, modifier la mention, dans une loi ou un règlement, d’un ministre ou d’un ministère pour que la loi ou le règlement concorde avec un décret pris en vertu de la présente loi. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

Ministères et fonctionnaires

10. Les articles 8 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ministères et aux fonctionnaires qui relèvent d’un ministre de la Couronne. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

Disposition transitoire

11. Les articles 8 à 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décrets pris en vertu de la présente loi avant le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale. 2006, chap. 21, annexe F, par. 111 (3).

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