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commissionnaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.1

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Loi sur les commissionnaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.1

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de commerce» Agent de commerce qui a, dans le cours normal de ses affaires, le pouvoir soit de vendre des objets ou de les donner à vendre en consignation, soit d’acheter des objets ou de les donner en garantie du remboursement d’un emprunt. («mercantile agent»)

«nantissement» S’entend en outre du contrat qui nantit des objets ou grève des objets d’un privilège ou d’une sûreté, en contrepartie d’une première avance, d’une avance supplémentaire ou continue, ou d’une obligation pécuniaire. («pledge»)

«objets» S’entend en outre de produits et de marchandises. («goods»)

«titre» S’entend en outre d’un connaissement et d’un récépissé d’entrepôt au sens de la Loi modifiant le droit commercial, d’un bon de souscription ou d’un bon de livraison d’objets, et de tout document servant, dans le cours normal des affaires, à établir la possession ou le contrôle d’objets, ou autorisant ou présenté comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les objets qui y sont désignés. («document of title») L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 1 (1).

Possession

(2) Une personne est réputée avoir en sa possession des objets ou des titres à ceux-ci lorsque les objets ou les titres sont effectivement sous sa garde ou sont détenus par un tiers sous son contrôle, pour son compte ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 1 (2).

Pouvoirs de l’agent d’aliéner les objets

2. (1) Sous réserve de la présente loi, est valide au même titre que si le propriétaire des objets l’avait expressément autorisé, la vente, le nantissement ou l’autre aliénation des objets conclu dans le cours normal des affaires d’un agent de commerce par l’agent qui, avec le consentement du propriétaire, a en sa possession des objets ou des titres à ceux-ci. Le présent paragraphe ne vaut que si l’aliénataire agit de bonne foi et ignore, au moment de l’aliénation, l’absence d’autorisation de l’agent de commerce. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 2 (1).

Retrait du consentement

(2) Si un agent de commerce a en sa possession, avec le consentement du propriétaire, des objets ou des titres à ceux-ci, la vente, le nantissement ou l’autre aliénation qui aurait été valide si le consentement avait été maintenu, est valide malgré le retrait du consentement, si l’aliénataire agit de bonne foi et ignore, au moment de l’aliénation, que le consentement a été retiré. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 2 (2).

Obtention de titres relatifs à des objets ou titres déjà possédés

(3) Si un agent de commerce a obtenu des titres à des objets du fait qu’il a ou a eu en sa possession, avec le consentement du propriétaire, des objets représentés par ces titres ou d’autres titres aux objets, il est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir en sa possession des documents mentionnés en premier avec le consentement du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 2 (3).

Présomption de consentement

(4) Pour l’application de la présente loi, le consentement du propriétaire est présumé, à défaut de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 2 (4).

Effets du nantissement de titres

3. Le nantissement des titres à des objets par un agent de commerce est réputé le nantissement des objets. L.R.O. 1990, chap. F.1, art. 3.

Nantissement en garantie d’une dette préexistante

4. Si un agent de commerce nantit des objets pour garantir une dette échue ou une obligation contractées par le débiteur gagiste envers le créancier gagiste avant le nantissement, le créancier gagiste n’acquiert pas sur les objets d’autres droits que ceux que le débiteur gagiste aurait pu faire valoir au moment du nantissement. L.R.O. 1990, chap. F.1, art. 4.

Contrepartie

5. La contrepartie nécessaire à la validité d’une vente, d’un nantissement ou d’une autre aliénation d’objets par un agent de commerce en vertu de la présente loi, peut être un paiement au comptant, la délivrance ou le transfert d’autres objets, d’un titre, d’une sûreté négociable ou toute autre contrepartie de valeur. Toutefois, le créancier n’acquiert, sur les objets que l’agent de commerce nantit en contrepartie de la délivrance ou du transfert d’autres objets, d’un titre, d’une sûreté négociable ou de toute autre contrepartie de valeur, aucun droit au-delà de la valeur des objets, du titre, de la sûreté ou de l’autre contrepartie de valeur au moment de leur délivrance ou de leur transfert en échange. L.R.O. 1990, chap. F.1, art. 5.

Convention passée avec un tiers autorisé

6. Pour l’application de la présente loi, la convention passée avec un agent de commerce par l’intermédiaire d’un employé ou d’un tiers autorisé dans le cours normal des affaires à conclure des contrats de vente ou de nantissement au nom de l’agent de commerce est réputée une convention passée avec l’agent. L.R.O. 1990, chap. F.1, art. 6.

Droits de consignation de bonne foi

7. (1) Le consignataire d’objets dont le propriétaire a donné la possession à un tiers en vue de leur consignation ou de leur vente ou qu’il a expédiés au nom d’un tiers, s’il n’a pas été avisé que ce tiers n’est pas le propriétaire des objets, a, relativement aux avances faites de bonne foi à ce tiers ou à son usage, le même privilège sur les objets que si ce tiers était propriétaire de ceux-ci. Il peut transférer ce privilège à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 7 (1).

Aliénation par un agent de commerce

(2) Le présent article n’a aucune incidence sur la validité d’une vente, d’un nantissement ou d’une aliénation par un agent de commerce. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 7 (2).

Transfert des titres

8. Pour l’application de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur les récépissés d’entrepôt, le transfert d’un titre peut se faire soit par endossement, soit par délivrance si le titre, suivant l’usage ou suivant ses termes exprès, est transférable par délivrance ou prévoit que les objets peuvent être délivrés au porteur. L.R.O. 1990, chap. F.1, art. 8.

Responsabilité de l’agent

9. (1) La présente loi n’autorise pas l’agent de commerce à outrepasser les pouvoirs qu’il tient de son mandant ni à y déroger, et ne l’exonère pas de la responsabilité qu’il peut encourir s’il le fait. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 9 (1).

Droit du propriétaire de recouvrer les marchandises

(2) La présente loi n’empêche pas le propriétaire des objets de les reprendre à son agent avant leur vente ou nantissement, ou de libérer, avant leur vente, les objets nantis par l’agent en acquittant la créance en garantie de laquelle ils ont été nantis et en versant à l’agent, sur demande, une somme d’argent relativement à laquelle l’agent a un droit reconnu par la loi de retenir à titre de privilège à l’encontre du propriétaire les objets ou les titres à ceux-ci, en tout ou en partie. La présente loi n’empêche pas non plus le propriétaire de recouvrer le solde du produit de la vente des objets demeuré en la possession du créancier, après déduction du montant égal à la valeur du privilège de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 9 (2).

Droit de recouvrer le prix de l’acheteur

(3) La présente loi n’empêche pas le propriétaire d’objets vendus par un agent de commerce de recouvrer de l’acheteur le prix convenu ou une partie de ce prix, sous réserve d’un droit de compensation que ce dernier pourrait opposer à l’agent. L.R.O. 1990, chap. F.1, par. 9 (3).

Pouvoirs de l’agent

10. La présente loi s’interprète de manière à élargir les pouvoirs que les agents peuvent exercer indépendamment de la présente loi, et non pas de manière à y déroger. L.R.O. 1990, chap. F.1, art. 10.

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