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Loi sur les prestations familiales
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.2
Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 14 décembre 2009.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 4 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 25, par. 4 (1) et (5).
Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 38.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«administrateur régional» L’administrateur régional de l’aide sociale ou un autre employé du ministère des Services sociaux et communautaires que le ministre désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. («regional administrator»)
«allocation» L’allocation versée, en fonction des besoins, sous le régime de la présente loi et des règlements. («allowance»)
«assistant social» La personne qui est employée à ce titre par le ministère des Services sociaux et communautaires ou un autre employé du ministère que le ministre désigne à cette fonction. («field worker»)
«auteur de la demande» La personne qui présente une demande ou la personne au nom de laquelle une demande est présentée en vue d’obtenir une ou plusieurs prestations. («applicant»)
«bénéficiaire» La personne qui reçoit une allocation. («recipient»)
«Commission de révision» La Commission de révision de l’aide sociale visée par la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires. («board of review»)
«directeur» Le directeur de la Direction du maintien du revenu du ministère des Services sociaux et communautaires. («Director»)
«enfant à charge» Personne qui réside en Ontario, qui est à la charge de sa mère, de son père en état de dépendance ou d’une personne tenant lieu de père ou de mère et qui :
a) soit est âgée de moins de vingt et un ans et fréquente un établissement d’enseignement d’une catégorie définie par les règlements et, si elle est âgée d’au moins seize ans, elle fait des progrès satisfaisants dans ses études;
b) soit est âgée de moins de dix-huit ans et ne fréquente pas l’école pour une des raisons suivantes :
(i) elle est d’âge préscolaire,
(ii) elle ne peut fréquenter l’école en raison d’une incapacité physique ou mentale. («dependent child»)
«mère» La mère d’un enfant à charge. («mother»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)
«père en état de dépendance» Père inapte au travail de façon permanente en raison d’une incapacité physique ou mentale. S’entend en outre du père qui est aveugle ou autrement invalide selon la définition prévue par les règlements. («dependent father»)
«prestataire» La personne au nom de laquelle une prestation est versée. («beneficiary»)
«prestation» La prestation versée, en fonction des besoins, sous le régime de la présente loi et des règlements. S’entend en outre d’une allocation. («benefit»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 1.
2. Abrogé : 1996, chap. 18, art. 25.
Fonctions du directeur
3. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et exécute les fonctions que lui confèrent ou imposent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 3 (1).
Directeur intérimaire
(2) Le ministre peut désigner un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en vue d’exercer les pouvoirs et d’exécuter les fonctions du directeur en cas d’absence de celui-ci ou de vacance de son poste. 2006, chap. 35, annexe C, par. 38 (1).
Délégation de pouvoirs
(3) Le directeur peut, avec le consentement écrit du sous-ministre des Services sociaux et communautaires, autoriser un fonctionnaire visé au paragraphe (2) qui travaille dans ce ministère ou une catégorie de ces fonctionnaires à exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et à s’acquitter des fonctions que lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 3 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 38 (2).
Décision du directeur intérimaire
(4) Les décisions de la personne qui exécute les fonctions ou exerce les pouvoirs du directeur en vertu du paragraphe (2) ou (3) sont réputées avoir été prises par le directeur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 3 (4).
Pouvoir de recevoir des affidavits
4. Dans l’exécution de leurs fonctions en vertu de la présente loi, le directeur, les administrateurs régionaux et les assistants sociaux sont commissaires aux affidavits aux termes de la Loi sur les commissaires aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 4.
Insaisissabilité des allocations
5. (1) L’allocation ne peut faire l’objet :
a) d’une aliénation ni d’une cession par le bénéficiaire;
b) d’une saisie-arrêt ni d’une saisie en vue de l’acquittement d’une réclamation contre le bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 5 (1).
Paiement du loyer
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un bénéficiaire est locataire d’un office ou d’un organisme qui offre des logements à loyer modique au nom de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’une municipalité, une partie de son allocation, qui ne peut dépasser le montant établi dans son budget conformément aux règlements pour répondre à ses besoins de logement, peut être payée à l’office ou à l’organisme relativement au loyer courant que le bénéficiaire est tenu de payer. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 5 (2).
Droit de vote
6. Le bénéficiaire ou le prestataire qui reçoit une prestation ne perd pas, pour ce seul motif, son droit de vote aux élections provinciales ou municipales. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 6.
Droit à une allocation et à d’autres prestations
7. (1) Une allocation doit être versée et les autres prestations peuvent être versées, conformément aux règlements, à toute personne dans le besoin qui réside en Ontario et qui, selon le cas :
a) est âgée d’au moins soixante-cinq ans et n’est pas admissible à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
b) est âgée d’au moins soixante ans, mais de moins de soixante-cinq ans, et est une veuve, une femme célibataire ou une femme qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) son mari est un malade hospitalisé dans un établissement sous le régime de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, dans un hôpital pour les personnes atteintes de maladie chronique ou dans une maison de soins infirmiers, ou est résident d’un foyer pour personnes âgées sous le régime de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou de la Loi sur les établissements de bienfaisance, et y est demeuré comme malade ou résident, selon le cas, pour une période ininterrompue d’au moins six mois,
(ii) elle a été abandonnée, il y a au moins trois mois, par son mari, qui reste introuvable,
(iii) son mari est détenu dans un établissement pénitentiaire où il lui reste à purger, à la date de présentation de la demande, une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
(iv) elle est divorcée et non remariée,
(v) elle vit séparée de son mari de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans;
c) est âgée d’au moins dix-huit ans, est aveugle ou autrement invalide selon la définition prévue par les règlements et n’est pas admissible à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
d) est une mère ayant un enfant à charge et, selon le cas :
(i) elle est veuve,
(ii) elle a été abandonnée par son mari il y a au moins trois mois,
(iii) elle a été abandonnée par son mari qui, à ce moment-là, était un père en état de dépendance,
(iv) son mari est un malade hospitalisé dans un sanatorium, un hôpital ou un établissement semblable,
(v) son mari est détenu dans un établissement pénitentiaire où il lui reste à purger, à la date de présentation de la demande, une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
(vi) elle a divorcé avec le père de son enfant à charge et ne s’est pas remariée,
(vii) son enfant à charge étant né hors mariage, elle est âgée d’au moins seize ans et l’enfant d’au moins trois mois;
e) est un père en état de dépendance ayant un enfant à charge;
f) est un père ou une mère de famille d’accueil ayant un enfant placé en famille d’accueil. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 7 (1).
Inobservation de la loi et des règlements
(2) L’inobservation par le bénéficiaire des exigences de la présente loi et des règlements peut entraîner la suspension ou l’annulation de ses prestations. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 7 (2).
Cas particuliers
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que soit versée une prestation à l’auteur de la demande qui n’y est pas admissible, dans les cas où il existe des circonstances particulières et où une enquête démontre l’opportunité de la mesure. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 8 (1).
Modification du montant
(2) Le directeur peut fixer le montant de l’allocation qui doit être versée en vertu du paragraphe (1) et le modifier à l’occasion. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 8 (2).
Prestations supplémentaires
(3) La personne qui reçoit une allocation en vertu du paragraphe (1) est admissible à d’autres prestations comme si elle y était admissible en vertu du paragraphe 7(1). L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 8 (3).
Demande
9. La prestation est versée seulement après que le directeur a reçu une demande à cet effet selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 9.
Décès du bénéficiaire
10. (1) Si le bénéficiaire décède, l’allocation du mois du décès est versée en entier. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 10 (1).
Allocation versée à un fiduciaire, etc.
(2) Dans l’un des cas suivants :
a) le bénéficiaire est représenté par un curateur ou par un fiduciaire;
b) le directeur est d’avis que le bénéficiaire n’utilise pas ou n’utilisera vraisemblablement pas son allocation à son propre avantage, est incapable ou est inapte à gérer ses affaires,
le directeur peut nommer une personne pour agir au nom du bénéficiaire. L’allocation peut être versée au curateur, au fiduciaire ou à la personne nommée, au profit du bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 10 (2).
Rémunération
(3) La personne agissant au nom du bénéficiaire conformément au paragraphe (2) ne peut recevoir d’honoraires ou autre rétribution ou récompense, ni de remboursement des frais ou dépenses engagés. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 10 (3).
Présentation des demandes de prestations, et décisions
11. Le directeur :
a) reçoit les demandes de prestations;
b) conformément à la présente loi et aux règlements :
(i) décide si une personne a droit ou est admissible à une prestation,
(ii) lorsque l’auteur de la demande y a droit ou y est admissible, fixe le montant de l’allocation ou de toute autre prestation, et en ordonne le versement,
(iii) modifie à l’occasion le montant ou la prestation qu’il a fixé. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 11.
Refus ou suspension de la prestation
12. Sous réserve de l’article 13, le directeur peut refuser de verser une prestation, la suspendre ou l’annuler dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’y a pas ou n’y a plus droit, ou n’y est pas ou n’y est plus admissible en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est absent de l’Ontario;
c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a omis de fournir au directeur ou à son représentant, y compris un assistant social, les renseignements nécessaires pour statuer sur son droit ou son admissibilité initial ou continu à une prestation ou sur le montant d’une allocation;
d) lorsqu’il existe un autre motif, précisé dans les règlements, justifiant le refus, la suspension ou l’annulation. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 12.
Avis de l’intention de suspendre
13. (1) Le directeur ne doit pas refuser une demande de prestation, ni ne suspend ou n’annule une prestation avant qu’un délai de plus de dix jours ne se soit écoulé depuis l’envoi de l’avis motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (1).
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qu’il peut, dans les dix jours de la réception de l’avis, déposer auprès du directeur ses observations écrites à l’encontre de la mesure projetée. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (2).
Pouvoirs du directeur
(3) Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, selon le cas :
a) ne dépose pas ses observations auprès du directeur dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) dépose dans les délais prévus ses observations et que le directeur les a examinées,
le directeur peut mettre à exécution la mesure projetée et donne un avis motivé de sa décision à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (3).
Avis de modification
(4) Lorsque le directeur modifie le montant d’une allocation ou d’une prestation, il donne au bénéficiaire un avis motivé à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (4).
Avis de la décision du directeur
(5) L’avis prévu au paragraphe (3) ou (4) informe l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qu’il a droit à une audience devant la Commission de révision s’il remet ou envoie au président de la Commission une demande à cet effet, selon la formule prescrite, dans les trente jours de la réception de l’avis. L’auteur d’une demande ou un bénéficiaire qui remet ou envoie une telle demande d’audience a droit à une audience devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (5).
Prorogation du délai pour demander une audience
(6) La Commission peut proroger le délai accordé à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire pour donner l’avis de demande d’audience en vertu du paragraphe (5), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs à première vue pour faire droit à la demande principale à l’issue d’une audience, ou à l’appel, et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (6).
Remise de l’avis
(7) Un avis donné par le directeur en vertu du présent article peut être donné en le remettant à personne ou en l’envoyant par courrier affranchi adressé à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire à la dernière adresse que le directeur lui connaît. L’avis envoyé par courrier est réputé reçu le troisième jour après la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure en raison de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour une autre raison indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (7).
Date d’entrée en vigueur de la décision
(8) La décision que prend le directeur en vertu du présent article entre en vigueur à la date qu’il fixe, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la date de la décision. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (8).
Procédure
(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes du directeur, accomplis en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (9).
Application de l’article
(10) Le présent article ne s’applique pas au rejet d’une demande de prestations ni à l’annulation d’une prestation en cas de décès de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 13 (10).
Révision
14. (1) Lorsque l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire dépose une demande d’audience conformément à l’article 13, la Commission de révision fixe la date de l’audience au cours de laquelle elle révisera la décision du directeur. L’article 16 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience et à la révision par la Commission de révision aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (1).
Paiements provisoires
(2) Après avoir été saisie d’une demande d’audience présentée conformément à l’article 13 et avant de tenir l’audience, la Commission de révision peut, si elle est convaincue que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut éprouver des difficultés financières pendant le temps qu’elle doit prendre pour effectuer la révision et rendre sa décision, ordonner au directeur de fournir le montant qu’elle juge nécessaire pour l’entretien de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire et des personnes à sa charge, jusqu’à ce qu’elle ait effectué sa révision et avisé de sa décision l’auteur de la demande ou le bénéficiaire. Ce montant ne peut toutefois être supérieur au montant maximum d’une allocation fixé par les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (2).
Procédure
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’instance devant la Commission de révision prévue au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (3).
Parties
(4) Sont parties à l’instance devant la Commission de révision, le directeur, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qui a demandé la tenue d’une audience et les autres personnes que la Commission peut désigner. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (4).
Observations du directeur
(5) Le directeur peut présenter ses observations écrites à l’audience devant la Commission de révision. Toutefois, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qui est partie à l’audience doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, les observations écrites ou la preuve documentaire ou les témoignages écrits que le directeur a l’intention de produire, ou les rapports dont il a l’intention de présenter le contenu en preuve. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (5).
Pouvoirs de la Commission de révision après l’audience
(6) La Commission de révision peut, après avoir révisé la décision du directeur lors de l’audience :
a) confirmer la décision;
b) annuler la décision et ordonner au directeur de prendre une autre décision qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et des règlements et qu’elle juge opportune, et peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du directeur;
c) renvoyer la question au directeur pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge opportunes en vertu de la présente loi et des règlements.
Le directeur assure l’application des directives données par la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (6).
Modification de la décision de la Commission
(7) La Commission de révision peut, à la demande d’une partie, réexaminer et modifier sa décision après avoir entendu les parties à l’instance au cours de laquelle elle a rendu sa première décision. Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’instance relative au réexamen. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 14 (7).
Appel à la Cour divisionnaire
15. (1) Les parties à l’instance introduite devant la Commission de révision en vertu de l’article 14 peuvent interjeter appel de sa décision devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour. L’appel ne peut porter que sur des questions qui ne sont pas des questions de fait seulement. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 15 (1).
Dossier déposé à la Cour
(2) En cas d’appel d’une décision de la Commission de révision, la Commission dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance engagée devant elle. Ce dossier, ainsi que la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle ne fait pas partie du dossier, constituent le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 15 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Ministre entendu en appel
(3) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 15 (3).
Pouvoir de la Cour
(4) La Cour peut confirmer ou annuler la décision de la Commission de révision et renvoyer l’affaire à la Commission ou au directeur qui prend une décision conforme aux directives que la Cour juge opportunes en vertu de la présente loi et des règlements. La Commission ou le directeur assure l’application des directives données par la Cour en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 15 (4).
Décision ayant plein effet
16. Malgré une demande d’audience présentée par l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire à la Commission de révision en vertu de l’article 14, ou malgré un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Commission en vertu de l’article 15, la décision du directeur ou de la Commission, selon le cas, a plein effet jusqu’à ce que la Commission ait rendu sa décision après l’audience ou que la Cour ait rendu sa décision en appel, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 16.
Recouvrement des paiements en trop
17. Malgré l’article 5, le directeur peut, sous réserve des règlements, recouvrer d’un bénéficiaire une somme d’argent qui lui a été versée sous forme d’allocation en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace, et à laquelle il n’avait pas droit, ou qui était supérieure au montant auquel il avait droit en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace, du fait de la non-divulgation de renseignements, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, ou pour tout autre motif qui lui enlève le droit à l’allocation. Le recouvrement est effectué en réduisant ou en suspendant l’allocation payable au bénéficiaire ou en introduisant devant un tribunal compétent une instance en recouvrement de cette somme à titre de créance de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 17.
Nouvelle demande
18. Malgré la décision du directeur, de la Commission de révision ou de la Cour, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle demande de prestations au directeur, en soumettant de nouveaux éléments de preuve ou si des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 18.
Infractions
19. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir une prestation à laquelle il n’a pas droit en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 19 (1).
Idem
(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir une prestation si elle n’y a pas droit en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 19 (2).
Idem
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. F.2, par. 19 (3).
Règlements
20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les expressions personne dans le besoin, personne aveugle, personne invalide et personne inapte au travail de façon permanente;
b) définir les catégories d’établissements d’enseignement aux fins de la définition de l’expression «enfant à charge» figurant à l’article 1;
c) prescrire les fonctions supplémentaires du directeur;
d) prescrire les fonctions des administrateurs régionaux et des assistants sociaux;
e) régir les modalités de présentation des demandes de prestations;
f) prescrire les documents ou les éléments de preuve, y compris les témoignages faits sous serment ou affirmation solennelle, qui doivent être fournis avant qu’une prestation soit versée ou pendant qu’une prestation est versée;
g) établir un conseil médical consultatif constitué d’une ou de plusieurs personnes et chargé de conseiller le directeur dans l’exécution de ses fonctions;
h) désigner des prestations ou des catégories de prestations;
i) prescrire le montant maximum des prestations;
j) prescrire le mode de calcul du montant des prestations;
k) prescrire le mode de versement des allocations, ainsi que les périodes et les intervalles auxquels elles sont versées;
l) prévoir le rétablissement et le transfert d’allocations et d’autres prestations;
m) prescrire des normes d’admissibilité aux prestations en sus de celles que prévoit la présente loi;
n) prescrire des catégories de personnes, en sus de celles que prévoit la présente loi, auxquelles des prestations peuvent être versées;
o) exiger et prévoir des mesures de réadaptation;
p) prévoir la tenue d’enquêtes sur des auteurs de demande de prestations, des bénéficiaires ou des prestataires pour l’application de la présente loi;
q) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. F.2, art. 20; 1993, chap. 27, annexe.
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