Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
Règl. de l'Ont. 591/17 FRAIS HORS TRÉSORERIE

 

Loi sur l’administration financière

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.12

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2010 au 30 juin 2010.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 15 (2) de l’annexe 7 du chapitre 26 des L.O. de 2010.

Dernière modification : 2010, chap. 1, annexe 7.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE 0.1
CONSEIL DU TRÉSOR ET MINISTÈRE DES FINANCES

Conseil du Trésor

1.0.1

Prorogation du Conseil du Trésor

1.0.2

Composition

1.0.3

Président et vice-président

1.0.4

Règlement intérieur

1.0.5

Pouvoirs et fonctions

1.0.6

Pouvoir du Conseil d’exiger l’obtention de son consentement en ce qui concerne les droits

1.0.7

Mandats spéciaux

1.0.8

Arrêtés du Conseil : dépenses supplémentaires

1.0.9

Transfert de budget

1.0.10

Règlements

Ministère des Finances

1.0.11

Prorogation du ministère des Finances

1.0.12

Responsabilité du ministre des Finances

1.0.13

Sceau

1.0.14

Fonctions et pouvoirs du ministre des Finances

1.0.15

Sous-ministre des Finances

1.0.16

Délégation de pouvoirs

1.0.17

Immunité

1.0.18

Dépenses

1.0.19

Subventions

Gestion financière

1.0.20

Responsabilité financière

1.0.21

Pouvoir de refuser un paiement

1.0.22

Paiement de dépenses particulières

1.0.23

Budget des dépenses

1.0.24

Dépenses autorisées par l’Assemblée

1.0.25

Information du ministre des Finances

1.0.26

Préparation des comptes publics

PARTIE I
DENIERS PUBLICS

1.1

Fonds ontarien d’initiative

2.

Deniers publics portés au crédit du ministre des Finances

3.

Placements autorisés

4.

Valeurs mobilières, biens, acquis au ministre des Finances et à ses ayants droit

5.

Dettes irrécouvrables, transactions

5.1

Remise de sommes exigibles ou recouvrables par la Couronne

5.2

Paiement ou crédit : Loi sur la taxe d’accise (Canada)

6.

Donations et legs mobiliers

7.

Sommes d’argent reçues à des fins particulières

8.

Recouvrement du solde de deniers publics

8.1

Frais additionnels pour non-paiement

9.

Remboursements

9.1

Disposition transitoire

10.

Créances de la Couronne : intérêts et pénalité

10.1

Collecte de renseignements

PARTIE II
DÉBOURS DE DENIERS PUBLICS

11.

Paiements sur le Trésor

11.1

Affectation de crédits obligatoire

11.2

Restriction des imputations aux affectations de crédits

11.3

Dépenses et affectations

11.4

Attestations de paiement

11.4.1

Pouvoir de verser des intérêts sur les sommes en souffrance

11.5

Placements autorisés

11.6

Prévisions budgétaires

11.7

Paiement de certains éléments de passif inscrits

11.8

Paiement de certains éléments de passif inscrits

12.

Paiement de la garantie ou du remboursement

13.

Paiement des deniers publics en certaines circonstances

14.1

Avances

15.

Paiements provisoires sur le Trésor

16.0.1

Remboursement des dépenses ou des avances

16.0.2

Application des principes comptables

16.1

Droits d’une agence de recouvrement

PARTIE II.1
GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

16.3

Définition

16.4

Excédents : versement au Trésor

16.5

Excédents : dépôt et placement par les ministères

16.6

Activités financières

PARTIE III
DETTE PUBLIQUE

17.

Définition

18.

Emprunts autorisés

19.

Imputation au Trésor

20.

Autorisation d’emprunter

21.

Emprunt additionnel autorisé

22.

Garantie ou remboursement autorisés

23.

Emprunts temporaires d’au plus 4 milliards de dollars

24.

Énoncés et déclarations

25.

Emprunt en devises étrangères autorisé

26.

Calcul de la limite d’emprunt

26.1

Pouvoir de changer la forme de la dette

27.

Exemption d’impôts

28.

Approbation du ministre des Finances

29.

Souscription des valeurs mobilières

30.

Conditions des valeurs mobilières

31.

Agents comptables et agents financiers

32.

Exécution de fiducies

33.

Paiement des valeurs mobilières perdues

34.

Fonds d’amortissement

35.

Dépenses relatives aux emprunts

36.

Annulation de valeurs mobilières

37.

Mention obligatoire

38.

Règlements

PARTIE IV
RESPONSABILITÉ CIVILE

39.

Défaut de remettre des deniers publics

40.

Somme prélevée sur le Trésor

41.

Preuve

42.

Responsabilité des pertes

43.

Recouvrement de créances : compensation

44.

Biens réputés appartenir à la Couronne

45.

Autres recours de la Couronne

PARTIE V
ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ FISCALE

46.

Accords de réciprocité fiscale

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affectation de crédits» Autorisation de payer des sommes d’argent sur le Trésor ou de comptabiliser des frais ou des éléments d’investissement hors trésorerie. («appropriation»)

«agent comptable» Agent comptable des registres, nommé en vertu de l’article 31. («registrar»)

«agent financier» Agent financier nommé en vertu de l’article 31. («fiscal agent»)

«agent public» S’entend notamment d’un ministre et d’une personne employée dans un ministère ou dans une entité publique. («public officer»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«crédit législatif» Somme qui peut, en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature qui décrit la somme comme pouvant être payée ou comptabilisée sans aucune autre autorisation législative :

a) soit être payée sur le Trésor;

b) soit être comptabilisée comme frais ou élément d’investissement hors trésorerie par la Couronne. («statutory appropriation»)

«deniers publics» Toute somme d’argent qui constitue des deniers publics conformément au paragraphe (3), (4) ou (5). («public money»)

«dépense» Paiement d’une somme d’argent sur le Trésor ou comptabilisation de frais ou d’éléments d’investissement hors trésorerie par la Couronne. («expenditure»)

«effet négociable» S’entend notamment d’un chèque, d’une traite, d’un chèque de voyage, d’une lettre de change, d’un mandat et de tout effet semblable. («negotiable instrument»)

«élément d’investissement hors trésorerie» Somme comptabilisée comme dépense en immobilisations au cours d’un exercice au titre de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les frais d’intérêt théoriques engagés pendant la construction d’une immobilisation;

b) les autres dépenses en immobilisations ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont prescrites par les règlements pris en application de la présente loi. («non-cash investment»)

«entité publique» :

a) Organisme de la Couronne;

b) société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont cette dernière a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle;

c) tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («public entity»)

«entité publique déterminée» Entité publique dont les obligations financières sont honorées directement sur le Trésor. («specified public entity»)

«exercice» La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«frais hors trésorerie» Somme comptabilisée comme frais au cours d’un exercice au titre de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) la réduction de frais payés d’avance;

b) l’amortissement d’une immobilisation;

c) une perte réalisée à la disposition d’une immobilisation;

d) la perte ou la destruction imprévue d’une immobilisation;

e) une créance irrécouvrable;

f) les intérêts théoriques afférents à un prêt qui porte intérêt à un taux inférieur à celui du marché;

g) le rajustement des frais liés à des avantages sociaux ou à des avantages de retraite qui est rendu nécessaire par une évaluation actuarielle du passif que représentent ces avantages;

  g.1) une subvention de fonctionnement théorique destinée à un conseil scolaire à l’égard des impôts scolaires;

h) les autres frais ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont prescrits par les règlements pris en application de la présente loi. («non-cash expense»)

«ministère» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«somme d’argent» S’entend en outre des effets négociables. («money»)

«somme d’argent versée à l’Ontario à des fins particulières» S’entend notamment de la somme d’argent versée à un agent public conformément à une loi, à une fiducie, à un engagement, à une entente ou à un contrat et qui doit être déboursée pour une fin qui y est précisée. («money paid to Ontario for a special purpose»)

«Trésor» L’ensemble des deniers publics déposés au crédit du ministre des Finances ou au nom d’un organisme de la Couronne approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Consolidated Revenue Fund»)  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 1; 1994, chap. 17, par. 62 (1) et (2); 2002, chap. 8, annexe B, art. 1; 2006, chap. 33, annexe J, art. 1; 2009, chap. 18, annexe 12, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 1 (1) à (6).

Interprétation : chef d’une entité publique

(1.1) La mention dans la présente loi du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à son égard.  2010, chap. 1, annexe 7, par. 1 (7).

Interprétation : affectation de crédits d’un exercice

(2) La mention dans la présente loi d’une affectation de crédits d’un exercice ou se rapportant à un exercice vaut mention d’une affectation de crédits qui autorise une dépense uniquement pour cet exercice.  2009, chap. 34, annexe J, art. 1.

Deniers publics

(3) Toute somme d’argent constitue des deniers publics si elle appartient à l’Ontario et qu’elle est reçue ou perçue par le ministre des Finances, par un autre agent public ou par une personne habilitée à ce faire.  2010, chap. 1, annexe 7, par. 1 (7).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les éléments suivants, notamment, constituent des deniers publics :

a) les fonds spéciaux de l’Ontario ainsi que le revenu et les recettes qui en découlent;

b) les recettes de l’Ontario;

c) les sommes d’argent empruntées par l’Ontario ou reçues par l’Ontario à la suite de l’émission et de la vente de valeurs mobilières.  2010, chap. 1, annexe 7, par. 1 (7).

Idem : versement à des fins particulières

(5) Constitue également des deniers publics toute somme d’argent qui est versée à l’Ontario à des fins particulières, sauf disposition contraire d’une autre loi.  2010, chap. 1, annexe 7, par. 1 (7).

PartIE 0.1
Conseil du Trésor et ministère des Finances

Conseil du Trésor

Prorogation du Conseil du Trésor

1.0.1 Est prorogé le comité du Conseil exécutif appelé Conseil du Trésor en français et Treasury Board en anglais.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Composition

1.0.2 (1) Le Conseil se compose du ministre des Finances, du président du Conseil de gestion du gouvernement et de quatre à huit autres membres du Conseil exécutif nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Membres suppléants

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif pour siéger à titre de membres suppléants du Conseil en cas d’absence des membres du Conseil autres que le ministre des Finances ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Quorum

(3) Trois membres du Conseil constituent le quorum.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Président et vice-président

1.0.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et le vice-président du Conseil.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Fonctions du président

(2) Le président préside les réunions du Conseil et assure son fonctionnement et son administration. Entre les réunions, il exerce les pouvoirs et les fonctions que le Conseil l’autorise à exercer.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Absence du président et du vice-président

(3) Si le président est absent d’une réunion du Conseil, le vice-président assume la présidence. Si les deux sont absents, les membres présents élisent l’un des leurs pour la présider.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Règlement intérieur

1.0.4 (1) Le Conseil peut établir son règlement intérieur et tient des dossiers de ses décisions et de ses délibérations.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Secrétaire du Conseil

(2) Sous réserve des directives du président du Conseil, le sous-ministre des Finances ou l’autre personne mentionnée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario que désigne par décret le lieutenant-gouverneur en conseil occupe la charge de secrétaire du Conseil et en assure le fonctionnement conformément au règlement intérieur.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Idem

(3) Le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement exerce les pouvoirs et les fonctions du secrétaire du Conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa charge.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Personnel

(4) Le Bureau du Conseil du Trésor du ministère des Finances fournit le personnel nécessaire au fonctionnement et à l’administration du Conseil.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Délégation

(5) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou à tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des restrictions et des conditions qu’il précise.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Pouvoirs et fonctions

1.0.5 (1) Les pouvoirs et les fonctions du Conseil sont les suivants :

a) évaluer les plans de mise en oeuvre des programmes approuvés ou prévus par la Législature pour voir s’ils sont adéquats;

b) diriger la préparation et l’examen des prévisions, estimations et analyses des dépenses et engagements de dépenses à court et à long terme et des autres données concernant les programmes autorisés ou projetés des ministères ou des entités publiques;

c) diriger la préparation, la forme et le contenu des budgets des dépenses et des budgets des dépenses supplémentaires des ministères ou des entités publiques qui sont présentés à la Législature et établir des politiques à cet égard;

d) fixer les droits ou frais exigés pour la prestation des services des ministères ou des entités publiques ou l’utilisation de leurs installations et exiger de ceux-ci qu’ils prennent les mesures nécessaires pour donner suite à la décision;

e) revoir, évaluer et approuver les nouveaux programmes et les programmes existants des ministères ou des entités publiques et fixer leur ordre de priorité;

f) veiller à ce que les dépenses de deniers publics n’excèdent pas les affectations de crédits et autres sommes prévues par la Législature;

g) appliquer les directives ou s’acquitter des responsabilités données au Conseil par le Conseil exécutif.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 2 (1) à (4).

Directives du Conseil exécutif

(2) Le Conseil est assujetti aux directives du Conseil exécutif, qui peut modifier ou révoquer les mesures prises par le Conseil.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Directives

(3) Le Conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions, donner les directives qu’il juge nécessaires.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Disposition transitoire

(4) Les directives données en vertu de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées données en vertu du paragraphe (3).  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Accès aux documents des ministères

(5) Lorsque le Conseil l’exige pour l’exercice de ses fonctions, les ministères ou les entités publiques lui donnent accès aux comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi qu’aux renseignements qui se trouvent en leur possession ou dont ils ont le contrôle et lui en remettent des copies.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 2 (5).

Pouvoir du Conseil d’exiger l’obtention de son consentement en ce qui concerne les droits

1.0.6 (1) Le Conseil peut exiger qu’un ministre de la Couronne obtienne son consentement avant d’exercer sa discrétion pour faire ce qui suit :

a) établir, fixer, demander ou percevoir des nouveaux droits, en exiger le paiement ou imposer de tels droits d’une autre façon;

b) prescrire le montant de droits par règlement, le fixer par arrêté ou le calculer d’une autre façon;

c) renoncer au paiement de droits qui doivent être payés par ailleurs ou les rembourser;

d) modifier le montant de droits;

e) approuver ou autoriser l’exercice de discrétion par une autre personne ou entité pour faire toute chose mentionnée à l’alinéa a), b), c) ou d) à l’égard de droits payables au Trésor.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«droits» Droits ou autres frais dont le montant :

a) d’une part, n’est pas précisé dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d’autre part, n’est pas calculé selon une formule ou une méthode énoncée dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Mandats spéciaux

1.0.7 (1) Lorsque la Législature ne siège pas et que survient un événement exigeant une dépense non autorisée par une affectation de crédits ou supérieure au montant autorisé par une affectation de crédits, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, sur réception du rapport du Conseil contenant son estimation du montant de la dépense ou de la dépense additionnelle, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du lieutenant-gouverneur en vue d’autoriser une dépense de ce montant. La dépense peut être payée ou comptabilisée comme le précise le mandat spécial.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Affectation de crédits prévue

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense qui s’ajoute à une dépense autorisée par une affectation de crédits, le montant de la dépense additionnelle qu’il prévoit s’ajoute à la dépense autorisée par l’affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi et est réputé en faire partie.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Absence d’affectation de crédits

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense et qu’aucune dépense n’a été autorisée par une affectation de crédits pour le même poste, la dépense qu’il prévoit est réputée autorisée par une affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Application à l’exercice suivant

(4) Le mandat spécial qui est établi au cours d’un exercice donné peut prévoir qu’il s’applique à l’exercice suivant, auquel cas la dépense à laquelle il se rapporte est réputée autorisée par une affectation de crédits pour cet exercice.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Arrêtés du Conseil : dépenses supplémentaires

1.0.8 (1) Malgré l’article 11.2, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses supplémentaires qui s’ajoutent au montant des dépenses autorisées par une affectation de crédits pour un exercice lorsque ce montant est insuffisant pour réaliser l’objet de celles-ci.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, art. 3.

Rapport

(2) Un arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) que si le Conseil reçoit du ministère responsable du programme auquel se rapportent les dépenses supplémentaires demandées, ou d’une personne prescrite par les règlements pris en application de la présente loi, un rapport écrit concluant à la nécessité de dépenses supplémentaires et expliquant pourquoi le montant autorisé par l’affectation de crédits actuelle est insuffisant sans les dépenses supplémentaires.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Arrêtés du Conseil en faveur d’une réserve pour éventualités

(3) Malgré l’article 11.2, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses supplémentaires en vue de constituer une réserve pour éventualités autorisée par une affectation de crédits s’il l’estime souhaitable.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Compensation des dépenses

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (3) prévoit que les dépenses supplémentaires doivent être compensées par la réduction du solde, pour le même exercice, des autres dépenses autorisées par une affectation de crédits qui n’ont pas été payées ou comptabilisées et qui, de l’avis du Conseil, ne le seront vraisemblablement pas au cours de l’exercice.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Prise de l’arrêté

(5) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être pris à tout moment avant la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Déclaration dans les comptes publics des arrêtés pris après la fin de l’exercice

(6) Si le Conseil prend un arrêté en vertu du présent article à un moment quelconque après la fin d’un exercice pour autoriser une dépense supplémentaire pour cet exercice parce que le montant autorisé par une affectation de crédits n’est plus suffisant par suite d’un redressement découlant de la vérification des comptes publics de cet exercice, le ministère responsable du programme à l’égard duquel est autorisée la dépense supplémentaire prépare une déclaration indiquant les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté. Cette déclaration est consignée dans les comptes publics de l’exercice.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Exception

(7) Les dépenses autorisées dans le cadre d’une loi au titre des versements visés par la Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario ne peuvent être réduites à titre de compensation comme le prévoit le paragraphe (4).  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Transfert de budget

1.0.9 (1) Lorsque des pouvoirs et des fonctions sont attribués puis transférés d’un ministre de la Couronne à un autre, le Conseil peut transférer au ministère relevant du ministre auquel sont attribués et transférés les pouvoirs et fonctions les sommes appropriées prévues dans les crédits et les postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaires, pour couvrir les dépenses de l’exercice afin de lui permettre d’exercer ces pouvoirs et fonctions.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Certificat du Conseil

(2) Le Conseil délivre au ministère du ministre auquel sont attribués et transférés les pouvoirs et fonctions un certificat énonçant le montant des sommes transférées en vertu du paragraphe (1) et les autres renseignements que le Conseil estime nécessaires.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Dépenses autorisées

(3) Le certificat est en vigueur à compter de la date qui y est indiquée et transfère au ministère auquel il est délivré, pour la partie de l’exercice qui commence à cette date-là, le pouvoir de dépenser les sommes transférées.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Règlements

1.0.10 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement :

a) traiter de la comptabilisation, de la perception, de la gestion et de l’administration des deniers publics;

b) traiter de la conservation et de la destruction des dossiers qui concernent l’encaissement ou le décaissement des deniers publics;

c) exclure un conseil, une commission, un office, une société ou un autre organisme du gouvernement de l’Ontario de la définition de «entité publique» au paragraphe 1 (1);

d) désigner le président de l’Assemblée, le président de la Commission de régie interne créée en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative ou un membre du Conseil exécutif comme représentant, pour l’application des articles 1.0.7 et 1.0.8, des bureaux ou organismes relevant directement de l’Assemblée.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, art. 4.

Ministère des Finances

Prorogation du ministère des Finances

1.0.11 Est prorogé le ministère appelé ministère des Finances en français et Ministry of Finance en anglais.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Responsabilité du ministre des Finances

1.0.12 Le ministère des Finances est placé sous l’autorité du ministre des Finances, lequel a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Sceau

1.0.13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à se doter d’un sceau et en prévoir l’utilisation sur les documents.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Reproduction du sceau par un moyen mécanique

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Fonctions et pouvoirs du ministre des Finances

1.0.14 (1) Le ministre des Finances dirige le ministère des Finances et en a la responsabilité, recommande au Conseil exécutif des politiques financières, économiques et fiscales et des conventions comptables, surveille, dirige et contrôle les activités financières, économiques, statistiques et comptables, gère le Trésor et, sauf dispositions contraires d’une autre loi, gère les deniers publics.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Application des lois

(2) Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Directives, politiques et lignes directrices

(3) Le ministre des Finances peut donner les directives et établir les politiques et les lignes directrices qu’il estime nécessaires dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Disposition transitoire

(4) Les directives données et les lignes directrices établies en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées données ou établies en vertu du paragraphe (3).  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Mentions du trésorier de l’Ontario

(5) La mention, dans une loi ou un règlement, du trésorier de l’Ontario ou du trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie vaut mention du ministre des Finances et la mention, dans une loi ou un règlement, du ministère du Trésor et de l’Économie vaut mention du ministère des Finances.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Sous-ministre des Finances

1.0.15 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Finances qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère des Finances.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Délégation de pouvoirs

1.0.16 (1) Le ministre des Finances peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre des Finances ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère des Finances ou lui fournit des services. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Exception

(2) Le ministre des Finances ne peut pas déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 5.1 (3) ni les pouvoirs réglementaires que lui confère une loi.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Subdélégation

(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre des Finances peut autoriser une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction à déléguer ce pouvoir ou cette fonction à d’autres, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Actes scellés et contrats

(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre des Finances.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Fac-similé

(6) Le ministre ou le sous-ministre des Finances peut autoriser l’utilisation d’un fac-similé de sa signature sur tout document, à l’exception d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, et le fac-similé est alors réputé être la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Disposition transitoire

(7) Toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 64 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée effectuée en vertu de celui-ci.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Immunité

1.0.17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre des Finances ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère des Finances pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Idem : délégués

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui fournit des services au ministère des Finances pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu de la délégation ou de la subdélégation d’un pouvoir ou d’une fonction du ministre des Finances, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le sous-ministre des Finances ou par un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère des Finances ou lui fournit des services.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Dépenses

1.0.18 Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, les dépenses du ministère des Finances sont payées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Subventions

1.0.19 (1) Le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organisations, à des organismes ou à d’autres entités dans le but d’améliorer la gestion de la circulation des biens et des services, des renseignements et des fonds au sein du secteur parapublic.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Idem

(2) Pour l’application du présent article, le secteur parapublic est constitué de ce qui suit :

a) les conseils scolaires de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

b) les personnes ou les entités qui sont des fournisseurs de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

c) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) les universités de l’Ontario, y compris leurs collèges affiliés ou fédérés, qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario;

e) les municipalités au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

f) les sociétés d’aide à l’enfance qui sont désignées conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Gestion financière

Responsabilité financière

1.0.20 Le sous-ministre de chaque ministère et le chef de chaque entité publique sont chargés de veiller à la bonne conduite des activités financières du ministère ou de l’entité publique conformément aux directives données ou aux politiques et lignes directrices établies en application de la présente loi.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 5.

Pouvoir de refuser un paiement

1.0.21 (1) Le ministre des Finances peut refuser un paiement sur le Trésor s’il a des motifs de croire que le paiement n’est pas autorisé.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Renvoi au Conseil du Trésor

(2) Si un paiement est refusé en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances ou le ministre responsable du ministère ou de l’entité publique qui a demandé le paiement peut renvoyer la question au Conseil du Trésor pour décision.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, art. 6.

Paiement de dépenses particulières

1.0.22 (1) Constitue une autorisation suffisante habilitant le ministre des Finances à émettre un chèque au montant fixé, le certificat ou l’arrêté du procureur général ou du sous-procureur général exigeant le prélèvement sur le Trésor de la somme d’argent nécessaire aux activités d’enquête, de détection ou de sanction liées aux infractions aux lois de l’Ontario ou du Canada ou nécessaire au paiement de services ou de débours spéciaux liés à des enquêtes du coroner ou aux fins de l’administration de la justice en matière civile ou pénale. Le fonctionnaire ou toute autre personne en faveur de qui le chèque est émis rend compte au procureur général de l’utilisation régulière de la somme reçue.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Certificat du procureur général ou du sous-procureur général

(2) Le certificat du procureur général ou du sous-procureur général portant que les sommes d’argent reçues par un fonctionnaire ou par une autre personne aux termes du présent article ont fait l’objet d’une reddition de comptes régulière est définitif et le compte ne doit faire l’objet d’aucune autre vérification.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Budget des dépenses

1.0.23 Le budget des dépenses et le budget des dépenses supplémentaire présentés à la Législature portent sur les dépenses qui seront engagées ou comptabilisées par la Couronne au cours de l’exercice.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Dépenses autorisées par l’Assemblée

1.0.24 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si l’Assemblée donne son assentiment à un ou plusieurs rapports du Comité permanent des budgets des dépenses recommandant l’adoption des budgets des dépenses et des budgets des dépenses supplémentaires des ministères et des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée que le Comité a été chargé d’examiner, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser les dépenses prévues dans un rapport visé par l’assentiment donné ou réputé donné selon le Règlement de l’Assemblée.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, art. 7.

Information du ministre des Finances

1.0.25 (1) Les entités suivantes fournissent au ministre des Finances, à sa demande et au plus tard à la date qu’il précise, les renseignements qu’il exige sur leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur organisation, leurs opérations financières et leurs méthodes de fonctionnement :

1. Les ministères.

2. Les entités publiques.

3. Les autres entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics de la province de l’Ontario.

4. Les autres entités dont les obligations financières ont été garanties par un ministère ou une entité publique.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 8 (1).

Idem : régimes de retraite dont la province est le promoteur ou le copromoteur

(2) L’administrateur de tout régime de retraite dont la province de l’Ontario, y compris un organisme de la Couronne, ou une entité visée à la disposition 3 du paragraphe (1) est le promoteur ou le copromoteur fournit au ministre des Finances, à sa demande et au plus tard à la date qu’il précise, les renseignements qu’il exige concernant le régime de retraite et son actif, notamment :

a) les renseignements nécessaires pour calculer, conformément aux principes comptables généralement reconnus, les charges de retraite et le passif au titre des retraites énoncés dans les comptes publics;

b) les évaluations actuarielles du régime de retraite fondées sur les états financiers;

c) l’affectation des éléments d’actif de la caisse de retraite;

d) les sommaires des données sur les participants;

e) les politiques de placement du régime de retraite.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Accès

(3) Les ministères et les entités publiques :

a) d’une part, donnent au ministre des Finances, à toute heure raisonnable, accès aux livres, aux comptes, aux registres financiers, aux rapports, aux dossiers et aux autres documents, objets ou biens qui leur appartiennent ou qu’ils utilisent;

b) d’autre part, donnent au ministre des Finances toute l’aide voulue pour faire la vérification des opérations effectuées sur les soldes ou les valeurs mobilières que détiennent les dépositaires, les agents financiers ou les gardiens.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 8 (2) et (3).

Serment de confidentialité

(4) Les personnes qui doivent vérifier les comptes ou enquêter sur les activités d’un ministère, d’une entité publique ou d’une autre entité visée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) sont tenues de se conformer aux exigences du contrôle sécuritaire applicables aux personnes qui y sont employées et de prêter le serment de confidentialité auquel elles sont assujetties.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 8 (4) et (5).

Préparation des comptes publics

1.0.26 (1) Les comptes publics de chaque exercice sont préparés sous la direction du ministre des Finances et comprennent ce qui suit :

a) le rapport annuel du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice;

b) les états financiers sommaires du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice;

c) le rapport du vérificateur général sur son examen des états financiers sommaires;

d) sous réserve du paragraphe (4), tout autre renseignement qu’une autre loi de la Législature exige d’inclure dans les comptes publics.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario

(2) Les dépenses engagées par le gouvernement de l’Ontario à l’égard d’un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario sont inscrites comme des dépenses du gouvernement de l’Ontario à l’égard de cet exercice dans les états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics du même exercice.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Renseignements supplémentaires

(3) Les comptes publics peuvent comprendre les autres renseignements que le ministre des Finances estime nécessaires.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Renseignements exigés dans le cadre d’autres lois

(4) S’il est exigé, dans le cadre d’une autre loi de la Législature, que des renseignements soient compris dans les comptes publics d’un exercice, cette exigence est réputée avoir été respectée s’ils sont compris dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics déposées devant l’Assemblée conformément au paragraphe (6).  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Présentation des comptes publics et dépôt devant l’Assemblée

(5) Sauf dans des cas exceptionnels, le ministre des Finances présente les comptes publics de chaque exercice au plus tard le 180e jour après la fin de l’exercice au lieutenant-gouverneur en conseil qui, selon le cas :

a) les dépose devant l’Assemblée, si elle siège lorsqu’ils sont prêts à être déposés;

b) les rend publics, si l’Assemblée ne siège pas lorsqu’ils sont prêts à être déposés, et les dépose devant l’Assemblée au plus tard le dixième jour de la session suivante.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Informations financières supplémentaires

(6) Sauf dans des cas exceptionnels, le ministre des Finances peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil, au plus tard le 240e jour après la fin de l’exercice, des informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l’exercice. Le lieutenant-gouverneur en conseil les dépose alors devant l’Assemblée, si elle siège, ou au plus tard le dixième jour de la session suivante si elle ne siège pas.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Pouvoir du ministre des Finances d’effectuer des rajustements

(7) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le ministre des Finances peut, après la fin de l’exercice, effectuer les rajustements aux comptes publics de l’exercice qu’il juge nécessaires pour qu’ils présentent fidèlement la situation financière du gouvernement de l’Ontario.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Divulgation de renseignements conforme aux accords

(8) Toute divulgation de renseignements dans les comptes publics, ou dans les informations financières supplémentaires, qui est faite conformément aux conventions comptables du gouvernement de l’Ontario, telles qu’elles sont énoncées dans les comptes publics, est réputée ne pas contrevenir aux dispositions de tout accord conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe qui se présente comme restreignant ou interdisant la divulgation de renseignements.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

Clôture de l’exercice

(9) Le ministre des Finances peut fixer la date de clôture des exercices du gouvernement de l’Ontario.  2009, chap. 34, annexe J, art. 2.

PARTIE I
DENIERS PUBLICS

Fonds ontarien d’initiative

1.1 (1) Le ministre des Finances ouvre, dans le cadre des comptes publics de l’Ontario, un compte appelé Fonds ontarien d’initiative dans lequel sont inscrites les sommes que quiconque verse à l’Ontario aux fins de la réduction du déficit de la province ou du remboursement d’une fraction de sa dette, ou encore de l’achat pour annulation de titres émis par l’Ontario.  2004, chap. 31, annexe 13, art. 1; 2009, chap. 34, annexe J, par. 3 (1).

Affectation des sommes inscrites

(2) Les sommes inscrites au Fonds aux termes du paragraphe (1) sont affectées, dans l’exercice au cours duquel elles sont inscrites, à la réduction du déficit provincial pour cet exercice ou, dans un exercice qui ne donne lieu à aucun déficit provincial, à la réduction de la dette impayée de l’Ontario.  2004, chap. 31, annexe 13, art. 1; 2009, chap. 34, annexe J, par. 3 (2).

Champ d’application de l’article

(3) Le présent article s’applique à l’exercice qui se termine le 31 mars 2004 et aux exercices suivants.  2004, chap. 31, annexe 13, art. 1.

Deniers publics portés au crédit du ministre des Finances

2. (1) Sous réserve de la présente partie, les deniers publics sont déposés au crédit du ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 2 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Champ d’application du par. (1.2)

(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique aux sociétés qui :

a) d’une part, sont créées par règlement pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur les sociétés de développement le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 12 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique ou par la suite;

b) d’autre part, ne sont pas des sociétés de développement.  2009, chap. 34, annexe J, par. 4 (3).

Financement de certaines sociétés créées en vertu de la Loi sur les sociétés de développement

(1.2) Sont versés au Trésor les actifs et les recettes, y compris le produit des emprunts mais non les paiements de transfert provenant de la Couronne, de toute société à laquelle s’applique le présent paragraphe.  2009, chap. 34, annexe J, par. 4 (3).

Ouverture de comptes bancaires

(2) Le ministre des Finances ouvre, sous son nom, et peut autoriser un organisme de la Couronne à ouvrir, sous le nom de l’organisme, des comptes auprès des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés coopératives de crédit, des credit unions, des caisses populaires, des fédérations de credit unions et des fédérations de caisses populaires qu’il désigne pour le dépôt des deniers publics.  1996, chap. 24, par. 33 (1).

Devoir de la personne percevant des deniers publics

(3) La personne qui perçoit ou reçoit des deniers publics les verse au crédit du ministre des Finances par l’entremise des fonctionnaires, des banques ou des personnes que le ministre des Finances désigne et de la façon qu’il précise. Elle tient un relevé des récépissés et dépôts de ces deniers selon la forme et de la manière que le ministre des Finances précise.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 2 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2) et (4).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge appropriées, autoriser par écrit une personne qui perçoit ou reçoit des deniers publics à déduire de ceux-ci tout ou partie d’une somme d’argent que la Couronne du chef de l’Ontario doit à la personne et qui est payable sur le Trésor.  1996, chap. 24, par. 33 (2).

Idem

(5) La somme d’argent déduite dans les règles conformément à une autorisation visée au paragraphe (4) est réputée avoir été reçue par le Trésor et payée sur lui en ce qui concerne la personne à laquelle cette autorisation a été donnée.  1996, chap. 24, par. 33 (2).

Placements autorisés

3. (1) Le ministre des Finances, lorsqu’il le juge opportun pour la gestion saine et efficace des deniers publics, de la dette publique, du Trésor ou d’un fonds dont il a la responsabilité, peut acheter, acquérir, détenir ou souscrire :

a) des billets, des obligations, des débentures et autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par :

(i) le Canada, l’Ontario ou une autre province canadienne,

(ii) une municipalité canadienne,

(iii) un pays étranger ou une subdivision politique d’un pays étranger,

(iv) un organisme du gouvernement du Canada, d’une province canadienne ou d’un pays étranger,

(v) une banque ou une institution financière qui fait l’objet de contrôles ou d’examens par la banque centrale ou par un autre organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l’institution financière exerce ses activités,

(vi) une institution financière ou une organisation gouvernementale supranationale;

b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;

c) des effets de commerce, des billets, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une personne morale qui exerce des activités commerciales et qui est autorisée à le faire au Canada;

d) des accords d’échange de devises étrangères et des accords de change au comptant ou à terme;

e) des accords d’échange de taux d’intérêt ou de devises et des contrats à terme de taux d’intérêt;

f) des contrats à terme d’obligations, des contrats à terme d’acceptations bancaires, des contrats à terme d’échange de devises étrangères et autres contrats à terme semblables d’instruments financiers;

g) des contrats prévoyant la vente ou l’achat du droit d’exercer une option, notamment une option de vente ou d’achat, ou une combinaison de celles-ci;

  g.1) des conventions de prêt de titres et des conventions d’opérations de rachat et de rachat inversé touchant des valeurs mobilières émises par l’Ontario ou des instruments financiers, des accords ou des contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe;

h) des contrats prévoyant la vente à découvert de valeurs mobilières, d’instruments financiers, d’accords ou de contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe;

i) les autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements et titres de créance qu’autorise le lieutenant-gouverneur en conseil ou qui font partie d’une catégorie qu’autorise le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 55, art. 2; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 1996, chap. 24, par. 34 (1).

Conditions

(2) L’achat, l’acquisition, la détention ou la souscription visés au paragraphe (1) sont subordonnés aux conditions que le ministre des Finances estime opportunes.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Placement qui n’est pas un emprunt

(2.1) Les effets de commerce, les instruments, les accords, les contrats, les placements ou les titres de créance que le ministre des Finances achète, acquiert, détient ou souscrit en vertu du paragraphe (1) sont réputés ne pas être des emprunts pour l’application de l’article 18.  1996, chap. 24, par. 34 (2).

Prélèvement sur le Trésor

(3) Les sommes d’argent nécessaires aux fins du paragraphe (1) ou relatives à l’exécution du contrat ou de l’accord visés à ce paragraphe, sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (3).

Vente ou aliénation

(4) Le ministre des Finances peut vendre ou aliéner tout ce qu’il a acheté, acquis, détenu ou souscrit en vertu du paragraphe (1). Le produit de la vente ou de l’aliénation est porté au crédit du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (4); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Frais, commissions ou dépenses

(5) Les frais, commissions ou dépenses engagés par le ministre des Finances relativement à l’achat, à l’acquisition, à la détention, à la souscription, à l’exécution, à la vente ou à l’aliénation de tout ce qui est visé au paragraphe (1), sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (5); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Valeurs mobilières, biens, acquis au ministre des Finances et à ses ayants droit

4. (1) Lors de la démission, de la destitution ou du décès du ministre des Finances, les valeurs mobilières, obligations, débentures, les droits mobiliers ou immobiliers qui lui sont donnés, transférés ou acquis et les engagements conclus avec lui dans l’exercice de ses fonctions sont acquis au ministre des Finances qui lui succède ainsi que tout droit d’action à leur égard; il en est de même de tous les domaines et autres droits du ministre des Finances qui s’y rapportent, sous réserve des mêmes fiducies que celles en vigueur avant la démission, la destitution ou le décès. Ils peuvent en outre faire l’objet d’instances, notamment au moyen d’actions, ou être cédés, transférés ou éteints au nom du nouveau ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 4 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Réalisation des valeurs mobilières

(2) Une valeur mobilière, une obligation, une débenture, un engagement ou un droit mobilier ou immobilier peuvent être réalisés au nom d’un membre du Conseil exécutif agissant en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif; un tel membre peut en outre les céder, les transférer ou les éteindre.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 4 (2).

Application de l’article

(3) Le présent article s’applique aux valeurs mobilières, aux obligations, aux débentures, aux droits mobiliers ou immobiliers donnés, transférés ou acquis à un ancien ministre des Finances, ou aux engagements conclus avec celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions, et a pour effet de transférer tous les domaines et autres droits de l’ancien ministre des Finances au nouveau ministre des Finances, afin qu’ils lui soient acquis dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 4 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Dettes irrécouvrables, transactions

5. (1) Lorsqu’une personne a une obligation ou une dette exigible envers la Couronne, ou que la Couronne a une créance sur une personne, et sous réserve de toute autre loi touchant une telle obligation, dette ou créance, le ministre des Finances peut :

a) négocier une transaction à l’égard de l’obligation, de la dette ou de la créance et y donner son accord;

b) décider que l’obligation, la dette ou la créance est irrécouvrable;

c) décider que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, ne justifient ni le recouvrement ni l’exécution de l’obligation, de la dette ou de la créance.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 5 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Radiation des comptes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier des comptes du gouvernement de l’Ontario toute obligation, dette ou créance qui fait l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe (1) si le ministre des Finances recommande la radiation comme étant conforme à l’intérêt public.  2002, chap. 22, par. 69 (1).

Divulgation de la radiation

(3) Le montant total, par ministère, de toutes les obligations, dettes et créances qui sont radiées des comptes en vertu du paragraphe (2) pendant un exercice est consigné dans les comptes publics ou les informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l’exercice.  2002, chap. 22, par. 69 (2).

Effet de la décision et de la radiation

(3.1) La décision prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) à l’égard d’une obligation, d’une dette ou d’une créance et de sa radiation subséquente des comptes conformément au paragraphe (2) :

a) n’a aucune incidence sur la responsabilité de la personne assujettie à l’obligation, à la dette ou à la créance;

b) n’empêche pas le ministre des Finances de faire quoi que ce soit qu’il est autorisé à faire en vertu du paragraphe 43 (2).  2009, chap. 18, annexe 12, art. 2.

Délégation

(4) Le ministre des Finances peut déléguer par écrit à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère des Finances, à l’exclusion du cabinet du ministre, le pouvoir d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) et peut assortir la délégation des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.  1999, chap. 9, art. 113; 2006, chap. 35, annexe C, par. 42 (1).

Remise de sommes exigibles ou recouvrables par la Couronne

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«allocation recouvrable» S’entend d’une allocation, du montant excédentaire d’une allocation, d’un supplément, du montant excédentaire d’un supplément, d’une prestation mensuelle, du montant excédentaire d’une prestation mensuelle, d’un crédit d’impôt et des intérêts que le bénéficiaire doit payer ou rembourser à Sa Majesté en application d’une loi. («recoverable grant»)

«autre dette» Somme due à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à l’exception d’une taxe, de droits, d’une pénalité ou d’une allocation recouvrable. («other debt»)

«pénalité» S’entend notamment d’une confiscation ou d’une peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi de la Législature, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui est payable à une autre personne. («penalty»)

«taxes» S’entend notamment des impôts, des intérêts, des taxes ou d’une autre contribution payable à Sa Majesté du chef de l’Ontario sous le régime d’une loi de la Législature. («tax»)  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Pouvoir de faire remise

(2) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, faire remise de toutes taxes, pénalités ou allocations recouvrables, de tous droits ou de toutes autres dettes s’il estime que l’intérêt public le justifie.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Idem

(3) Malgré toute autre loi, le ministre des Finances peut faire remise de taxes, de droits ou de pénalités de 10 000 $ ou moins s’il estime que l’intérêt public le justifie.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Idem

(4) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

c) dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Forme de la remise

(5) Les remises visées au présent article peuvent être accordées sur :

a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

e) remboursement de sommes d’argent payées au ministre ou recouvrées par lui au titre de taxes, droits, pénalités, allocations recouvrables ou autres dettes.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Inexécution d’une condition

(6) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie de perception et les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Effet de la remise

(7) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice, des sommes en cause.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Paiements

(8) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi peuvent être prélevées sur le Trésor.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Rapport

(9) Il est fait état à la Législature dans les comptes publics de chaque remise d’au moins 1 000 $ accordée en vertu du présent article.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Effet de la remise

(10) La remise totale et absolue, accordée en vertu du présent article, d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.  2009, chap. 34, annexe J, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2010, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiement ou crédit : Loi sur la taxe d’accise (Canada)

Paiement effectué par le lieutenant-gouverneur en conseil

5.2 (1) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut payer ou créditer la somme visée au paragraphe (4) à l’égard de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) s’il estime que l’intérêt public le justifie.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Paiement effectué par le ministre des Finances

(2) Le ministre des Finances peut payer ou créditer la somme visée au paragraphe (5) à l’égard de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) s’il estime que l’intérêt public le justifie.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Restriction du paiement

(3) Aucun montant ne peut être payé à une personne ni porté à son crédit en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans la mesure où, par ailleurs, cette personne reçoit ou a le droit de recevoir, directement ou indirectement, un paiement, un crédit, un remboursement, un rajustement ou un autre allègement à l’égard de la somme à laquelle se rapporte le paiement ou le crédit visé au paragraphe (1) ou (2).  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Somme autorisée : lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le montant du paiement ou du crédit autorisé par le paragraphe (1) correspond à la somme qui, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, est égale à la totalité ou à une partie de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’Ontario à titre de province participante ou des intérêts, pénalités ou autres montants payés au titre de cette composante en application de cette partie.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Somme autorisée : ministre des Finances

(5) Le montant du paiement ou du crédit autorisé par le paragraphe (2) correspond à la somme d’au plus 10 000 $ qui, selon ce que détermine le ministre des Finances, est égale à la totalité ou à une partie de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’Ontario à titre de province participante ou des intérêts, pénalités ou autres montants payés au titre de cette composante en application de cette partie.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Paiement conditionnel

(6) Le paiement ou le crédit visé au paragraphe (1) ou (2) peut être ou non assorti de conditions.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Idem

(7) En cas d’inexécution d’une condition du paiement ou du crédit visé au paragraphe (1) ou (2), le bénéficiaire rembourse la somme au ministre des Finances comme s’il s’agissait d’une taxe payable en application de la Loi sur la taxe de vente au détail. Le recouvrement de la somme peut faire l’objet d’une voie de perception et les procédures peuvent avoir lieu comme si aucune décision de payer ou de créditer la somme n’avait été prise en vertu du paragraphe (1) ou (2).  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Paiements

(8) Les paiements visés au présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du crédit législatif prévu au paragraphe (8), les paiements visés au présent article peuvent être imputés, aux fins de la comptabilité provinciale, aux recettes à recevoir par la province aux termes de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale et des autres ententes autorisées par l’article 50 de la Loi sur la taxe de vente au détail.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Rapport

(10) Il est fait état dans les comptes publics de chaque paiement ou de chaque crédit d’au moins 1 000 $ versé ou accordé en vertu du présent article.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Échange de renseignements

(11) Le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut divulguer des renseignements à un employé de la Couronne du chef du Canada et peut en recueillir auprès de celle-ci pour l’application du présent article à l’égard d’une personne.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 9.

Voir : 2010, chap. 1, annexe 7, art. 9 et par. 23 (3).

Donations et legs mobiliers

6. (1) Le ministre des Finances peut accepter les donations et les legs mobiliers pour la dotation permanente de fins de bienfaisance ou d’éducation en Ontario, et les placer dans les valeurs mobilières choisies par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 6 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Intérêts

(2) Le ministre des Finances verse des intérêts sur le placement des donations ou des legs aux personnes, au taux et au moment déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil et en fait le calcul de la façon fixée par celui-ci. Les intérêts ainsi versés sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 6 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Sommes d’argent reçues à des fins particulières

7. (1) Sous réserve de toute loi applicable, les sommes d’argent reçues par la Couronne ou pour son compte à des fins particulières et versées au Trésor peuvent être prélevées sur celui-ci à ces fins.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 7 (1).

Intérêts

(2) Le ministre des Finances peut verser des intérêts sur le placement des sommes d’argent visées au paragraphe (1) au taux et au moment déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et en fait le calcul de la façon fixée par celui-ci. Les intérêts ainsi versés sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 7 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Possibilité de créditer les intérêts rétrospectivement

(3) Les décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) peuvent autoriser le fait de créditer des intérêts afférents aux sommes d’argent visées au paragraphe (1) à compter d’une date antérieure à celle de leur prise.  2009, chap. 34, annexe J, art. 6.

Plafonnement des intérêts

(4) Les intérêts versés en vertu du paragraphe (2) sur les sommes d’argent visées au paragraphe (1) ne doivent pas dépasser le revenu qu’elles rapportent pendant qu’elles sont détenues dans le Trésor.  2009, chap. 34, annexe J, art. 6.

Exception au plafond

(5) Malgré le paragraphe (4), il peut être versé, en vertu du paragraphe (2), sur les sommes d’argent qui ont été reçues par la Couronne ou pour son compte à la fin expresse d’administrer une caisse de retraite ou une caisse de retraite complémentaire, des intérêts d’un montant supérieur au revenu que rapportent ces sommes pendant qu’elles sont détenues dans le Trésor.  2009, chap. 34, annexe J, art. 6.

Recouvrement du solde de deniers publics

8. La personne qui cesse d’être responsable d’un compte ou, en cas de décès, ses représentants, doivent immédiatement remettre tout solde de deniers publics alors dus à la Couronne et relevant de sa responsabilité à l’agent public habilité à le recevoir.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 8.

Frais additionnels pour non-paiement

8.1 Quiconque entend payer des deniers publics en remettant à une personne qui a le droit d’en percevoir ou d’en recevoir quoi que ce soit n’ayant pas pouvoir libératoire, au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi sur la monnaie (Canada), est tenu, si, par suite de ce fait, le ministre des Finances ne reçoit pas un paiement ou un règlement complet et sans condition, de verser à celui-ci à titre de créance de la Couronne les frais additionnels qu’il exige et que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.  1996, chap. 24, art. 35.

Remboursements

Paiement d’intérêts

9. (1) Le remboursement, autorisé par une loi, d’une somme reçue par la Couronne, augmenté des intérêts également autorisés par une loi, est prélevé sur le Trésor.  2008, chap. 19, annexe G, art. 1.

Remboursement de sommes payées par erreur

(2) Le remboursement intégral ou partiel d’une somme versée à la Couronne ou perçue par elle peut être prélevé sur le Trésor si cette somme a été versée ou perçue par erreur ou à une fin qui n’a pas été réalisée ou si le Conseil du Trésor juge approprié dans les circonstances d’effectuer ce remboursement.  2008, chap. 19, annexe G, art. 1.

Directives du Conseil du Trésor

(3) Le remboursement intégral ou partiel d’une somme prévu au paragraphe (2) s’effectue conformément aux directives que le Conseil du Trésor établit pour l’application du présent article.  2008, chap. 19, annexe G, art. 1.

Comptabilisation

(4) Tout montant prélevé sur le Trésor en application du présent article est porté au débit du compte de recettes approprié.  2008, chap. 19, annexe G, art. 1;  2009, chap. 34, annexe J, art. 7.

Disposition transitoire

9.1 Tout règlement pris en application du paragraphe 9 (2) tel qu’il existait le 22 octobre 2008 reste en vigueur et continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation dans la mesure où il n’est pas incompatible avec les directives du Conseil du Trésor visées au paragraphe 9 (3).  2008, chap. 19, annexe G, art. 1.

Créances de la Couronne : intérêts et pénalité

10. (1) La Couronne ou une entité publique peut, conformément au présent article, exiger le paiement d’intérêts ou d’une pénalité sur toute somme d’argent qui lui est due mais qui demeure impayée à l’échéance fixée par la loi ou par l’entente, l’engagement ou l’arrangement dont l’obligation découle. Les intérêts ou la pénalité ainsi exigés constituent une créance de la Couronne recouvrable au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont celle-ci peut légalement se prévaloir pour percevoir ses créances.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (1); 2010, chap. 1, annexe 7, par. 10 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au défaut de paiement pour lequel une loi ou un règlement prévoit expressément le paiement d’intérêts ou d’une pénalité. Il ne s’applique pas, non plus, à l’entente, à l’engagement ou à l’arrangement qui prévoit expressément le paiement d’intérêts ou d’une pénalité sur les paiements en souffrance. Toutefois, le fait que le défaut de payer les sommes d’argent dues, en vertu d’une loi, à la Couronne ou à une entité publique constitue une infraction en vertu de cette loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’intérêts ou d’une pénalité en vertu du présent article relativement aux sommes d’argent dues en vertu de la loi.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (2); 2010, chap. 1, annexe 7, par. 10 (2).

Lignes directrices

(3) Le ministre des Finances peut établir des lignes directrices établissant des principes régissant le moment, le taux, le montant et les conditions auxquels le paiement des intérêts ou des pénalités peut être exigé en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Taux d’intérêt ou montant de la pénalité

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer un taux d’intérêt ou une pénalité maximaux pour l’application du présent article, soit en précisant le taux, soit en établissant une formule ou une base en permettant le calcul. Il peut prescrire la méthode et les conditions régissant le calcul et le paiement de ces intérêts ou pénalités et peut prévoir différentes pénalités ou différents taux d’intérêt correspondant à différentes catégories de paiement ou à différents montants d’argent en souffrance.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (4).

Réduction

(5) Le ministre des Finances a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la remise ou le non-recouvrement des intérêts ou de la pénalité prévus au présent article. Il peut en outre autoriser le paiement d’un taux d’intérêt ou d’une pénalité inférieurs au maximum fixé en vertu du présent article lorsque, à son avis, certaines circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, le justifient.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (5); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Application

(6) Le présent article s’applique au paiement des intérêts ou des pénalités sur toute somme d’argent due à la Couronne ou à une entité publique à partir du 1er avril 1984, que l’obligation de payer la somme soit née avant ou après cette date.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (6); 2010, chap. 1, annexe 7, par. 10 (3).

Collecte de renseignements

10.1 (1) Le présent article s’applique aux institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Il s’applique également aux renseignements visés par cette loi, à l’exception des renseignements personnels concernant les antécédents médicaux, psychiatriques ou psychologiques d’un particulier.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Idem

(2) Une institution peut faire ce qui suit :

a) recueillir de quelque manière que ce soit des renseignements d’une autre institution, personne ou entité à des fins visées au paragraphe (4);

b) utiliser, à des fins visées au paragraphe (4), les renseignements dont elle a la garde ou le contrôle;

c) divulguer des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle à une autre institution, personne ou entité à des fins visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4);

d) divulguer, à des fins visées à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4), des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle à une autre institution ou à la personne avec laquelle la Couronne a conclu l’arrangement visé à la disposition applicable.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Exception applicable à l’alinéa (2) d)

(3) L’alinéa (2) d) ne permet pas la divulgation de renseignements à une institution ou à une personne à moins qu’un engagement n’ait été pris ou une entente conclue par écrit et que cet arrangement ou cette entente empêche, de l’avis du ministre des Finances, les renseignements d’être divulgués par l’institution ou la personne.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Fins autorisées

(4) Les fins visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Recouvrer une amende ou une dette due à la Couronne ou à un de ses cessionnaires.

2. Recouvrer une dette due à une personne ou entité si la Couronne a un intérêt financier dans son recouvrement aux termes d’un arrangement de partage des frais qu’elle a conclu avec cette personne ou entité.

3. Donner suite à un arrangement écrit aux termes duquel la Couronne propose ou convient de transférer des éléments d’actif ou de passif ou d’en disposer.

4. Donner suite à un arrangement écrit aux termes duquel une autre personne ou entité doit exercer une activité ou une fonction de la Couronne.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Fins visées par l’obtention des renseignements

(5) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’une institution utilise à des fins visées au paragraphe (4) sont réputés avoir été obtenus ou recueillis à ces fins ou à des fins compatibles.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Fins visées par la divulgation des renseignements

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’une institution divulgue à des fins visées au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Avis de la collecte

(7) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2).  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Divulgation : renseignements sur l’impôt

(8) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la divulgation de renseignements autorisée par l’alinéa (2) c).  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Incompatibilité

(9) Le présent article l’emporte sur les dispositions suivantes :

a) une disposition d’une autre loi ou d’un règlement, à moins que l’autre loi ne mentionne expressément qu’elle l’emporte sur le présent article;

b) une disposition d’un accord, qu’il ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Exception : renseignements de tiers

(10) Malgré le paragraphe (9), le présent article ne l’emporte pas sur le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (renseignements de tiers).  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Couronne. («Crown»)

«entité» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales;

b) la Couronne du chef du Canada, y compris ses organismes.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1); 2010, chap. 1, annexe 7, art. 11.

PARTIE II
DÉBOURS DE DENIERS PUBLICS

Paiements sur le Trésor

11. (1) Les paiements sur le Trésor sont faits par chèque ou par tout autre mode de paiement ou de virement qu’approuve par écrit le ministre des Finances.  1996, chap. 24, art. 36.

Signatures

(1.1) Les chèques qui représentent un paiement sur le Trésor sont signés par le ministre des Finances et par une des personnes ci-dessous et les autorisations de faire un paiement sur le Trésor conformément à un mode de paiement ou de virement approuvé aux termes du paragraphe (1) sont données par le ministre des Finances et par une de ces personnes :

1. Le sous-ministre des Finances.

2. Une personne employée dans le ministère des Finances ou l’Office ontarien de financement que le ministre des Finances autorise par écrit à signer le chèque ou à donner l’autorisation.  1996, chap. 24, art. 36; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 12 (1).

Autres signatures autorisées

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le ministre des Finances peut, par écrit et aux conditions qu’il juge appropriées, autoriser les personnes suivantes à signer les documents ou à donner les autorisations indiqués :

1. Un autre ministre peut être autorisé à signer des chèques ou catégories de chèques qui représentent un paiement sur le Trésor ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations de faire un paiement sur le Trésor à la place du ministre des Finances.

2. Toute personne employée dans le ministère du ministre visé à la disposition 1 peut être autorisée à signer des chèques ou catégories de chèques ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations à la place du sous-ministre des Finances ou de l’autre personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1.1).

3. Le chef d’une entité publique peut être autorisé à signer des chèques ou catégories de chèques qui représentent un paiement sur le Trésor ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations de faire un paiement sur le Trésor à la place du ministre des Finances.

4. Toute personne employée dans l’entité publique visée à la disposition 3 peut être autorisée à signer des chèques ou catégories de chèques ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations à la place du sous-ministre des Finances ou de l’autre personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1.1).  2010, chap. 1, annexe 7, par. 12 (2).

(1.2.1) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 7, par. 12 (2).

Autres paiements et dépôts

(1.3) Pour gérer le Trésor de manière plus efficiente, le ministre des Finances peut conclure les arrangements écrits qu’il juge appropriés avec toute personne concernant le dépôt de sommes d’argent au Trésor ou leur paiement sur celui-ci par voie électronique ou au moyen d’une carte de crédit, d’une carte de débit ou d’un arrangement semblable.  1996, chap. 24, art. 36.

Exception

(1.4) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux arrangements écrits visés au paragraphe (1.3).  2009, chap. 18, annexe 12, art. 3.

Signature

(2) Le ministre des Finances peut autoriser l’apposition, sur les chèques ou les autorisations écrites, d’un fac-similé de sa signature, à l’aide de procédés mécaniques, notamment au moyen d’un tampon de caoutchouc, de l’imprimerie, de la lithographie ou de la gravure.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 11 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Destruction de chèques

(3) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du vérificateur général, autoriser la destruction des chèques payés et oblitérés.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 11 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Imputation des frais au Trésor

(4) Sur approbation du ministre des Finances, sont portés au débit du Trésor et sont prélevés sur celui-ci les frais, commissions ou dépenses découlant des dépôts au Trésor, des virements internes ou des paiements sur le Trésor, ou ayant trait aux services fournis à la Couronne pour l’utilisation d’un compte ouvert conformément à l’article 2.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 11 (4); 1991, chap. 55, par. 4 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Sommes réputées des dépenses pour l’application du par. (4)

(5) Les sommes payables en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard desquelles la Couronne a droit à un remboursement sont réputées des dépenses visées au paragraphe (4).  2009, chap. 34, annexe J, art. 8.

Affectation de crédits obligatoire

11.1 (1) Tout paiement sur le Trésor et toute comptabilisation de frais ou d’éléments hors trésorerie par la Couronne doivent être autorisés par la présente loi ou une autre loi de la Législature.  2009, chap. 18, annexe 12, art. 4.

Crédits provisoires

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire le paiement de sommes sur le Trésor ou la comptabilisation de frais ou d’éléments d’investissement hors trésorerie par la Couronne s’ils sont autorisés par une résolution de l’Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.  2009, chap. 18, annexe 12, art. 4.

Pouvoir de comptabiliser certains frais hors trésorerie

(3) La Couronne peut comptabiliser les frais hors trésorerie suivants :

a) ceux visés à l’alinéa b), d), e) ou g) de la définition de «frais hors trésorerie» à l’article 1;

b) ceux que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi ou qui appartiennent à une catégorie de frais hors trésorerie qu’ils prescrivent.  2009, chap. 18, annexe 12, art. 4.

Pouvoir de comptabiliser certains éléments d’investissement hors trésorerie

(4) La Couronne peut comptabiliser les éléments d’investissement hors trésorerie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi ou qui appartiennent à une catégorie d’éléments d’investissement hors trésorerie qu’ils prescrivent.  2009, chap. 18, annexe 12, art. 4.

Absence d’autorisation

(5) L’imputation de frais ou d’éléments d’investissement hors trésorerie à une affectation de crédits ne constitue pas une autorisation de paiement sur le Trésor.  2009, chap. 18, annexe 12, art. 4.

Restriction des imputations aux affectations de crédits

11.2 (1) Ne peut être imputée à une affectation de crédits une somme qui :

a) soit sert à une autre fin que celle pour laquelle est prévue l’affectation;

b) soit est supérieure au solde de l’affectation.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

(2) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 9.

Dépenses et affectations

11.3 (1) Il ne peut, au cours d’un exercice, être conclu d’entente ni pris d’engagement qui entraînerait l’imputation à une affectation de crédits de l’exercice d’une somme supérieure à son solde.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Assujettissement des ententes aux affectations de crédits

(2) Toute entente prévoyant des paiements à effectuer par la Couronne est réputée comporter une clause qui subordonne le versement des paiements échus aux termes de l’entente :

a) soit à l’existence, au cours de l’exercice de l’échéance, d’une affectation de crédits à laquelle ils sont imputables et à la suffisance de son montant;

b) soit à leur imputation à une affectation de crédits d’un exercice antérieur.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

(3) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 10.

Attestations de paiement

11.4 (1) Tout paiement effectué sur le Trésor est subordonné, outre les autres pièces justificatives et attestations requises, le cas échéant, à une attestation d’une des personnes visées au paragraphe (2) selon laquelle :

a) dans le cas d’un paiement postérieur à la fourniture de produits ou à la prestation de services qu’il vise, l’une ou l’autre s’est effectivement produite et :

(i) soit le paiement est conforme à l’entente,

(ii) soit le montant du paiement est raisonnable si l’entente ne le précise pas;

b) dans le cas d’un paiement antérieur à la fourniture de produits ou à la prestation de services qu’il vise, il est conforme à l’entente;

c) dans le cas d’un paiement non visé à l’alinéa a) ou b), le bénéficiaire y est admissible ou y a droit.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Personnes autorisées à attester les paiements

(2) Seules les personnes suivantes sont autorisées à donner l’attestation prévue au paragraphe (1) :

1. Les ministres et les sous-ministres.

2. Le président de l’Assemblée.

3. Le vérificateur général.

4. Le directeur général des élections.

5. Les personnes autorisées par le Conseil de gestion du gouvernement.

6. Les personnes autorisées par l’une des personnes visées aux dispositions 1 à 5.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2; 2004, chap. 17, art. 32; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

(3) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 11.

Pouvoir de verser des intérêts sur les sommes en souffrance

11.4.1 (1) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 7, par. 13 (1).

Pouvoir d’ordonner le versement d’intérêts

(2) Le Conseil du Trésor peut autoriser et ordonner le versement d’intérêts, aux conditions qu’il précise, sur les sommes en souffrance dues par les ministères ou les entités publiques déterminées.  2006, chap. 33, annexe J, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 13 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le Conseil du Trésor ne doit autoriser et ordonner le versement d’intérêts en vertu du présent article :

a) ni à l’égard d’une période antérieure au 1er avril 2007;

b) ni à l’égard d’une obligation financière :

(i) soit contractée contrairement au paragraphe 11.3 (1) ou à l’article 18,

(ii) soit à laquelle s’applique le paragraphe 28 (2).  2006, chap. 33, annexe J, art. 2.

Idem

(4) Le présent article n’a pas d’incidence sur le pouvoir du ministre des Finances de convenir de verser des intérêts sur des sommes en souffrance relativement à une opération à laquelle s’applique l’article 3 ou à un emprunt contracté conformément à l’article 18.  2006, chap. 33, annexe J, art. 2.

Intérêts réputés une dépense à la même fin que la somme en souffrance

(5) Le versement d’intérêts autorisé en vertu du présent article est réputé une dépense à la même fin que la somme en souffrance à laquelle il se rapporte et doit être consigné ainsi dans les comptes publics.  2006, chap. 33, annexe J, art. 2.

Non-imputation au Trésor

(6) L’article 19 ne s’applique pas au versement d’intérêts autorisé en vertu du présent article.  2006, chap. 33, annexe J, art. 2.

Placements autorisés

11.5 (1) Sauf disposition expresse contraire d’une loi de la Législature, aucune affectation de crédits d’un exercice n’emporte le pouvoir de faire un placement, notamment sous forme de prêt ou d’avance.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Pouvoir du Conseil du Trésor d’autoriser des placements

(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil du Trésor peut, sur la recommandation du ministre des Finances, autoriser qu’un paiement visé par une affectation de crédits soit effectué sous forme de placement, notamment de prêt ou d’avance, aux conditions qu’il estime souhaitables.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

(3) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 12.

Prévisions budgétaires

11.6 (1) Les prévisions budgétaires soumises à la Législature à l’égard d’un exercice :

a) d’une part, prévoient les dépenses qui doivent être engagées au cours de l’exercice et que doit voter la Législature;

b) d’autre part, précisent le montant des dépenses autorisées par crédits législatifs qui doivent être engagées au cours de l’exercice et les autres renseignements que le Conseil du Trésor estime pertinents.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Exception : certains éléments de passif inscrits

(1.1) Malgré l’alinéa (1) b), les prévisions budgétaires ne doivent pas inclure les dépenses à engager à partir du 1er avril 2003 en règlement de dettes contractées par la Couronne avant cette date.  2004, chap. 7, art. 8.

Péremption des affectations de crédits

(2) Le solde inutilisé des affectations de crédits d’un exercice devient périmé à la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Inscription des éléments de passif

(3) Malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2), les dettes contractées au cours d’un exercice du gouvernement de l’Ontario mais non payées avant la fermeture des livres de l’exercice peuvent être inscrites comme dépenses et imputées à une affectation de crédits de l’exercice si les conditions suivantes sont réunies :

a) elles ont été contractées à une fin autorisée par l’affectation;

b) elles sont égales ou inférieures au solde de l’affectation tel qu’il s’établissait immédiatement avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario;

c) le ministre des Finances reçoit le relevé de compte les concernant avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2004, chap. 31, annexe 13, par. 2 (1).

Paiement des éléments de passif inscrits

(4) Les dettes visées au paragraphe (3) peuvent être payées sur le Trésor.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Mention dans les comptes publics

(5) Si, avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario, le ministre des Finances prend connaissance du fait qu’au cours de l’exercice, la Couronne a contracté une dette pour faire un paiement sur le Trésor qui devient exigible après la fin de l’exercice, mais que la dette ne peut être imputée à une affectation de crédits de l’exercice en vertu du paragraphe (3), les comptes publics de l’exercice comprennent une déclaration à cet effet.  2004, chap. 31, annexe 13, par. 2 (2).

Paiements en retard

(6) Les dettes contractées au cours d’un exercice qui ne sont ni payées ni inscrites en vertu du paragraphe (3), mais qui satisfont aux exigences du paragraphe (7) :

a) peuvent être payées sur le Trésor;

b) peuvent être inscrites, malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (8), et être imputées :

(i) soit à l’affectation de crédits de l’exercice du paiement qui autorise l’engagement de dépenses à la même fin ou à une fin que le ministre des Finances juge semblable,

(ii) soit à l’affectation de crédits de l’exercice du paiement qu’ordonne le ministre des Finances, s’il juge qu’aucune affectation de crédits ne satisfait aux exigences du sous-alinéa (i);

c) doivent être consignées dans les comptes publics de l’exercice du paiement.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les dettes doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elles doivent être contractées à une fin autorisée par une affectation de crédits de l’exercice au cours duquel elles sont contractées.

2. Elles doivent être égales ou inférieures au solde de l’affectation de crédits visée à la disposition 1 tel qu’il s’établissait immédiatement avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2; 2004, chap. 31, annexe 13, par. 2 (3).

Avis

(8) Les dettes ne peuvent être inscrites conformément à l’alinéa (6) b) que si le ministre des Finances en avise le Conseil du Trésor et précise dans son avis les affectations de crédits auxquelles elles sont imputées.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Imputation à une affectation

(9) Les affectations de crédits auxquelles des dettes inscrites sont imputées en vertu de l’alinéa (6) b) sont réputées avoir été accordées aux fins de l’engagement de ces dettes.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

(10) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 13.

Paiement de certains éléments de passif inscrits

11.7 (1) Le ministre des Finances est autorisé à payer sur le Trésor, pendant un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou par la suite, les dettes que la Couronne a contractées avant le 1er avril 2003 si elles sont exigibles pendant l’exercice et que leur paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.  2004, chap. 7, art. 9.

Restriction

(2) Le montant total des paiements autorisés par le paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant total des dettes suivantes au 31 mars 2003, telles qu’elles sont consignées dans les comptes publics de l’Ontario pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2003, si une autre loi de la Législature ne prévoit pas par ailleurs leur paiement :

1. Créditeurs et charges à payer.

2. Prestations de retraite.

3. Autres passifs.  2004, chap. 7, art. 9.

Disposition transitoire

(3) Le paiement effectué en règlement d’une dette visée au paragraphe (1) qui a été imputé à une autre affectation de crédits le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires a reçu la sanction royale est réputé, à partir du jour où il a été effectué, ne pas avoir été imputé à cette affectation de crédits, mais plutôt à celle prévue par le paragraphe (1).  2004, chap. 7, art. 9.

Paiement de certains éléments de passif inscrits

11.8 (1) Le ministre des Finances est autorisé à payer sur le Trésor, pendant un exercice qui commence le 1er avril 2004 ou par la suite, les dettes que la Couronne a contractées avant le 1er avril 2004 si les conditions suivantes sont réunies :

a) chaque paiement est effectué en règlement de tout ou partie d’une dette qui est exigible pendant l’exercice au cours duquel le paiement est effectué;

b) chaque paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature;

c) la fin à laquelle chaque paiement est effectué respecte les exigences du paragraphe (2);

d) le total des paiements ne dépasse pas les plafonds prévus au paragraphe (2).  2004, chap. 31, annexe 13, art. 3.

Restriction

(2) Les paiements autorisés par le paragraphe (1) ne doivent être effectués qu’aux fins auxquelles se rapportent les crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire de l’exercice qui commence le 1er avril 2003 et sont assujettis au plafond indiqué dans la colonne 5 du tableau suivant en regard des crédits et des postes figurant aux colonnes 3 et 4 :

tableau
plafonds

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

 

Ministère

Crédit

Poste

Montant exprimé en dollars

1.

Procureur général

306

3

23 413 832

2.

Services aux consommateurs et aux entreprises

802

2

440 709

3.

Secrétariat du Conseil de gestion

1805

2

204 883 616

4.

Sécurité communautaire et Services correctionnels

2604

1

3 346 354

5.

Sécurité communautaire et Services correctionnels

2606

1

11 784

6.

Transports

2702

1

3 148 577

2004, chap. 31, annexe 13, art. 3.

Exception

(3) Le budget des dépenses ne doit pas inclure les dépenses à engager à partir du 1er avril 2004 en vertu du présent article.  2004, chap. 31, annexe 13, art. 3.

11.9 Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 14.

Paiement de la garantie ou du remboursement

12. Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les montants à verser par la Couronne ou pour son compte au titre d’une garantie ou d’un remboursement fourni conformément à la présente loi ou à toute autre loi.  1996, chap. 29, art. 2.

Paiement des deniers publics en certaines circonstances

13. Lorsque des deniers publics font l’objet d’une affectation de crédits dans une loi à une fin quelconque, ou que la Couronne ou le lieutenant-gouverneur doivent prélever un paiement sur ces deniers afin d’exécuter la décision d’une autorité légalement compétente, notamment le jugement d’un tribunal ou une sentence arbitrale, et qu’aucune autre disposition n’a été prise à cet égard, le paiement est fait sur le Trésor en vertu d’un mandat du lieutenant-gouverneur adressé au ministre des Finances. Les personnes chargées de la dépense de ces deniers publics, en totalité ou en partie, en rendent compte en suivant les directives du ministre des Finances sur la façon de le faire, sur les pièces comptables, sur le fonctionnaire particulier à qui le compte rendu doit être présenté et sur les délais à respecter.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 13; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

14. Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 15.

Avances

14.1 (1) À la demande d’un ministre, le ministre des Finances peut autoriser le prélèvement d’une avance sur le Trésor aux fins de l’engagement de dépenses qui sont autorisées par une affectation de crédits mais qu’il est impossible d’engager conformément à l’article 11.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

Responsabilité des avances

(2) Le ministre qui reçoit une avance en application du paragraphe (1) en est responsable envers le ministre des Finances.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

Obligation de rembourser ou de justifier les avances

(3) Les avances consenties en vertu du paragraphe (1) dont le ministre des Finances ne reçoit pas le remboursement ou la justification avant la fin de l’exercice de leur octroi sont remboursées ou justifiées avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

(4) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 16.

Paiements provisoires sur le Trésor

15. (1) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 7, par. 14 (1).

Activités admissibles

(2) Le présent article s’applique si un ministère ou une entité publique déterminée se livre aux activités suivantes :

1. Fournir des biens ou des services à un autre ministère, à une entité publique, à une entité ou à une personne contre le paiement de droits ou de frais.

2. Autoriser un autre ministère, une entité publique, une entité ou une personne à se servir de biens appartenant à la Couronne contre le paiement de droits ou de frais.

3. Exercer un pouvoir ou une fonction réglementaire et exiger des personnes ou entités réglementées qu’elles paient à la Couronne des droits, des frais ou la somme fixée par cotisation aux fins du recouvrement des coûts.

4. Se livrer à des activités à l’égard desquelles, aux termes d’un arrangement de partage des frais, la Couronne aura le droit de recevoir des fonds d’une autre personne ou entité.

5. Se livrer à des activités à l’égard desquelles, aux termes d’un arrangement de partage des frais, le ministère ou l’entité publique déterminée aura le droit de recevoir des fonds sur les crédits affectés à un autre ministère.  2005, chap. 28, annexe E, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 14 (2) et (3).

Paiements provisoires

(3) Le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances, sur la recommandation de celui-ci, à faire des paiements provisoires sur le Trésor à un ministère pour payer les frais que celui-ci, ou une entité publique déterminée dont il est responsable, engage lorsqu’il se livre à une activité visée au paragraphe (2), mais seulement s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou aux deux :

1. Le paiement, la somme ou les fonds correspondants qui sont visés au paragraphe (2) seront recouvrés ou recouvrables par le Trésor pendant l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits.

2. Les paiements provisoires seront imputés ou imputables à une affectation de crédits se rapportant à l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits.  2005, chap. 28, annexe E, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 14 (4).

Recouvrement insuffisant

(4) Si une portion des paiements provisoires n’est pas recouvrée par le Trésor ou imputée à une affectation de crédits au moment de la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel ils sont faits, elle est remboursée au Trésor par voie de retenue, effectuée de la manière que le ministre des Finances juge appropriée, sur l’affectation de crédits du ministère pour l’exercice suivant.  2005, chap. 28, annexe E, art. 1.

15.1 Abrogé : 2005, chap. 28, annexe E, art. 1.

16. Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 18.

Remboursement des dépenses ou des avances

16.0.1 (1) Le montant du remboursement d’une dépense ou d’une avance, ou de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits qui est reçu ou à recevoir avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée est, s’il est connu, porté au crédit de l’affectation de crédits à laquelle la dépense, l’avance ou la dette a été imputée.  2002, chap. 8, annexe B, art. 8.

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent si le montant du remboursement d’une dépense ou d’une avance, ou de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits à recevoir avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée est inconnu :

1. À la condition que le ministre des Finances en avise le Conseil du Trésor, tout ou partie, selon ce que précise l’avis, du remboursement ou de la réduction est porté au crédit de l’affectation qui :

i. d’une part, relève de l’exercice au cours duquel le montant du remboursement ou de la réduction à recevoir est connu,

ii. d’autre part, autorise des dépenses pour la même fin que la dépense, l’avance ou la dette visée par le remboursement ou la réduction, ou pour une fin que le ministre des Finances juge semblable.

2. La portion du remboursement ou de la réduction qui n’est pas portée au crédit d’une affectation de crédits en application de la disposition 1 l’est au crédit des recettes de l’exercice au cours duquel son montant à recevoir est connu.  2002, chap. 8, annexe B, art. 8.

(3) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 19.

Application des principes comptables

16.0.2 Pour l’application de la présente partie, les questions suivantes sont déterminées conformément aux principes comptables énoncés dans les comptes publics de l’exercice pertinent :

1. La question de savoir si un ministère ou une entité publique déterminée a contracté une dette au cours de l’exercice.

1.1 La question de savoir si une créance de la Couronne est devenue une créance irrécouvrable.

2. Les questions prescrites par règlement.  2008, chap. 7, annexe H, art. 1; 2009, chap. 18, annexe 12, art. 6; 2010, chap. 1, annexe 7, art. 15.

Droits d’une agence de recouvrement

16.1 Les droits et commissions qu’une agence de recouvrement inscrite aux termes de la Loi sur les agences de recouvrement demande pour recouvrer ou tenter de recouvrer une créance de la Couronne, d’un ministère ou d’une entité publique déterminée sont prélevés sur le Trésor, sous réserve des conditions qu’impose le ministre des Finances.  1991, chap. 55, art. 7; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 2010, chap. 1, annexe 7, art. 16.

16.2 Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 20.

PARTIE II.1
GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Définition

16.3 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entité publique» S’entend en outre du comptable de la Cour supérieure de justice.  2010, chap. 1, annexe 7, art. 17.

Excédents : versement au Trésor

16.4 (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, un ministère ou une entité publique peut verser au Trésor à n’importe quel moment toute partie de ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et qu’il détermine comme étant excédentaires eu égard à ses besoins actuels.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 18 (1).

Idem

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, chaque ministère ou entité publique verse au Trésor, sur ordre du ministre des Finances, la partie de ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et que le ministre détermine comme étant excédentaires eu égard aux besoins actuels du ministère ou de l’entité publique.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 18 (2).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique peu importe si un paiement est ou a été effectué en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 29, art. 3.

Réserves

(4) Lorsqu’il détermine le montant payable aux termes du paragraphe (2), le ministre des Finances peut permettre aux ministères ou aux entités publiques qui effectuent le paiement de garder pour leurs besoins futurs le montant qu’il estime approprié.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 18 (3).

Projet des obligations du ministère

(5) Le ministre des Finances prend les arrangements qu’il estime nécessaires pour qu’un paiement ordonné aux termes du paragraphe (2) ne nuise pas à la capacité du ministère ou de l’entité publique qui l’effectue d’acquitter ses dettes ou obligations financières à leur échéance ou de remplir ses engagements contractuels.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 18 (4).

Facilités de crédit

(6) Un arrangement pris aux termes du paragraphe (5) peut prévoir que l’Ontario, l’Office ontarien de financement, une banque ou une institution financière accorde au ministère ou à l’entité publique des facilités de crédit suffisantes pour lui permettre d’acquitter ses dettes et ses obligations financières ou de remplir ses engagements contractuels.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 18 (5).

Excédents : dépôt et placement par les ministères

16.5 (1) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe B, art. 10.

Placement dans des valeurs mobilières de l’Ontario

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les ministères ou les entités publiques peuvent placer des sommes d’argent qui ne font pas partie du Trésor et qui leur appartiennent ou qu’ils détiennent en fiducie pour le compte de la Couronne dans l’achat, l’acquisition ou la détention :

a) de billets, d’obligations, de débentures, de récépissés de dépôt, de valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par l’Ontario;

b) de valeurs mobilières, d’accords financiers ou de titres de créance, ou encore de catégories de valeurs mobilières, d’accords financiers ou de titres de créance, qu’autorise le ministre des Finances par écrit, par le ministère ou l’entité publique nommé dans l’autorisation, aux fins du placement des fonds du ministère ou de l’entité publique qui ne font pas partie du Trésor.

c) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 13, par. 4 (1).

1996, chap. 29, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 13, par. 4 (1); 2010, chap. 1, annexe 7, par. 19 (1) et (2).

Émission et vente de valeurs mobilières par le ministre des Finances

(3) En plus de l’émission et de la vente de valeurs mobilières autorisées par toute autre loi ou par toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Finances peut émettre et vendre pour le compte de l’Ontario, conformément au présent article, des billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme et autres titres de créance à tout ministère ou à toute entité publique aux fins d’un placement que ce dernier ou cette dernière est autorisé à effectuer en vertu de l’alinéa (2) a) ou c).  1996, chap. 29, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 13, par. 4 (2); 2010, chap. 1, annexe 7, par. 19 (3).

Idem

(4) Dans le cas des billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance qu’il émet ou vend en vertu du paragraphe (3), le ministre des Finances peut fixer la date d’émission et d’échéance, le ou les taux d’intérêt et la ou les dates de paiement des intérêts, le cas échéant, le ou les prix auxquels ils peuvent être souscrits et, sous réserve du paragraphe (5), les autres conditions qu’il juge appropriées.  1996, chap. 29, art. 3.

Idem

(5) Les billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance émis ou vendus en vertu du paragraphe (3) :

a) comportent, au recto, une mention indiquant qu’ils ont été émis en vertu du présent article;

b) ne peuvent être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés en vertu de l’article 21;

c) peuvent prévoir qu’ils ne peuvent être cédés ni donnés en garantie par leur détenteur et qu’ils ne peuvent être vendus qu’à l’Ontario ou à l’Office ontarien de financement;

d) sont réputés ne pas être des emprunts pour l’application de l’article 18.  1996, chap. 29, art. 3.

Placements autorisés

(6) Le placement, effectué par un ministère ou une entité publique ou pour son compte conformément au présent article ou à l’article 16.6, de la totalité ou d’une partie des éléments d’actif qui lui appartiennent ou qu’il détient en fiducie pour le compte de la Couronne n’est pas réputé contrevenir aux règles de droit ou textes législatifs ni être interdit par eux.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 19 (4).

Activités financières

Définitions

16.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités financières» S’entend notamment de l’emprunt, du crédit-bail, du placement et des opérations bancaires ainsi que de la gestion de la trésorerie et des actifs, passifs et risques financiers. («financial activities»)

«entité publique désignée» Entité publique désignée pour l’application du présent article par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. («designated public entity»)

«ministre ou ministère désigné» Ministre ou ministère désigné pour l’application du présent article par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. («designated minister or ministry»)  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 20 (1).

Contrôle des activités financières

(2) Malgré toute autre loi ou ses règlements d’application, le ministre des Finances peut autoriser l’Office ontarien de financement à diriger, à contrôler ou à exercer la totalité ou une partie des activités financières qu’une loi, un règlement ou un accord autorise un ministre ou ministère désigné ou une entité publique désignée à entreprendre ou à exercer.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 20 (2).

Autorisation

(3) L’autorisation prévue au paragraphe (2) :

a) est donnée par écrit;

b) indique le ministre, le ministère ou l’entité publique auquel elle s’applique et précise le décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne ce ministre, ce ministère ou cette entité;

c) indique les activités financières que l’Office ontarien de financement est autorisée à diriger, à contrôler ou à exercer;

d) est assortie des autres conditions que le ministre des Finances juge appropriées aux fins de l’autorisation.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 20 (3).

Idem

(4) Le ministre des Finances peut, par écrit, modifier les dispositions d’une autorisation, selon ce qu’il juge approprié, et annuler une autorisation à n’importe quel moment.  1996, chap. 29, art. 3.

Pouvoir de l’Office ontarien de financement

(5) Afin de diriger, de contrôler ou d’exercer les activités financières visées dans une autorisation prévue au paragraphe (2), l’Office ontarien de financement peut, au nom et pour le compte du ministre, du ministère ou de l’entité publique auquel s’applique l’autorisation :

a) négocier, conclure et exécuter un accord portant sur les activités financières que le paragraphe (2) l’autorise à diriger, à contrôler ou à exercer;

b) exercer les droits et acquitter les obligations du ministre, du ministère ou de l’entité publique auquel s’applique l’autorisation en vertu d’un accord auquel la Couronne ou ce ministre, ce ministère ou cette entité publique est partie;

c) souscrire tous les documents et accomplir les autres actes et choses qu’il juge nécessaires ou souhaitables en vue de diriger, de contrôler ou d’exercer les activités financières autorisées en vertu du paragraphe (2).  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 20 (4) et (5).

Placements dans des valeurs mobilières

(6) À moins qu’un ministre, un ministère ou une entité publique, selon le cas, n’en convienne autrement, le prix et les taux d’intérêt, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par l’Ontario et souscrites à titre de placement par le ministre, le ministère ou l’entité publique ou pour son compte conformément à une autorisation prévue au paragraphe (2) doivent être comparables au prix et au taux d’intérêt des valeurs semblables qu’émet et vend l’Ontario sur les marchés boursiers du Canada.  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 20 (6).

Immunité

(7) Sous réserve du paragraphe (8), sont irrecevables les actions et instances introduites contre l’Office ontarien de financement, un ministre, un ministère ou une entité publique, ou contre un employé, un fonctionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un représentant de l’Office ontarien de financement, du ministre, du ministère ou de l’entité publique pour un acte accompli ou une omission, une négligence ou un manquement commis de bonne foi relativement à l’exécution ou à l’observation d’une autorisation prévue au paragraphe (2).  1996, chap. 29, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 7, par. 20 (7).

Effet sur les accords

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet de limiter la validité ou l’applicabilité d’un accord conclu ou se présentant comme ayant été conclu conformément à une autorisation prévue au paragraphe (2).  1996, chap. 29, art. 3.

PARTIE III
DETTE PUBLIQUE

Définition

17. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«valeurs mobilières» S’entend des valeurs mobilières de l’Ontario et notamment des titres, des obligations, des débentures, des bons du trésor productifs ou non productifs d’intérêts et des billets du gouvernement de l’Ontario, ainsi que de toute autre valeur mobilière représentant une partie de la dette publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 17.

Emprunts autorisés

18. La Couronne ne peut contracter un emprunt que si la présente loi ou une autre loi de la Législature l’y autorise.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 18.

Imputation au Trésor

19. Les emprunts et les intérêts sur ceux-ci ainsi que toutes les valeurs mobilières émises, en capital, intérêts et primes, sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 19.

Autorisation d’emprunter

20. (1) Lorsque la présente loi ou une autre loi confère le pouvoir d’emprunter au nom de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à emprunter une somme précise ne dépassant pas le montant maximal prévu par la loi ou les lois habilitantes, et, à cette fin, le ministre des Finances est autorisé à faire ce qui suit au nom de l’Ontario :

a) émettre et vendre des valeurs mobilières à concurrence du capital total maximal précisé, avec les escomptes ou les primes que le ministre des Finances juge opportuns;

b) fixer le ou les taux d’intérêt payables par la province à l’égard d’une valeur mobilière qu’elle émet et vend, ou émettre et vendre une valeur mobilière non productive d’intérêts à un prix ou à des prix inférieurs au montant du capital remboursable à son échéance de sorte que ces taux ou ces prix, de l’avis du ministre des Finances, reflètent les taux d’intérêt et la conjoncture du marché qui prévalent pour la valeur mobilière au moment où elle est émise et vendue ainsi qu’au lieu ou aux lieux où elle l’est;

c) déterminer, comme condition d’une valeur mobilière et aux conditions que le ministre des Finances approuve, que la totalité ou une partie du capital remboursable sur la valeur mobilière ou le taux d’intérêt payable soit calculé et payé en fonction de la baisse ou de la hausse :

(i) soit du cours d’une action ou d’une marchandise ou d’un indice des actions ou des marchandises que précise le ministre des Finances,

(ii) soit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada),

(iii) soit de l’autre indice ou base de référence que précise le ministre des Finances;

d) déterminer, à l’égard d’une valeur mobilière qui doit être émise et vendue, la forme sous laquelle elle le sera, la date d’échéance, la date et le mode de paiement des intérêts, le cas échéant, le montant des primes payables et les conditions de leur versement, et les devises dans lesquelles les intérêts, les primes ou le capital doivent être payés;

e) autoriser le rachat ou le paiement d’une valeur mobilière avant échéance aux conditions que le ministre des Finances, au moment de l’émission et de la vente de la valeur, juge appropriées quant à la date et au lieu;

f) approuver les déclarations relatives à l’immatriculation, les prospectus, les circulaires d’offre et autres documents, y compris les modifications ou ajouts apportés à l’un d’eux, qui sont exigés dans tout territoire à l’égard de l’émission et de la vente de valeurs mobilières par la province, les faire remettre ou déposer s’il y a lieu et fournir les renseignements financiers et autres qui doivent y figurer;

g) conclure les accords que le ministre des Finances juge nécessaires ou utiles à l’égard de l’émission et de la vente de valeurs mobilières, notamment avec des souscripteurs à forfait, des agents financiers, des agents des taux de change, des agents payeurs, des fiduciaires ou des agents comptables;

h) souscrire les documents et effets, et faire toutes autres choses, nécessaires à l’émission et à la vente de valeurs mobilières ou obtenir ou maintenir leur immatriculation, leur admissibilité, leur dispense d’immatriculation ou leur dispense d’admissibilité en ce qui a trait à l’émission, à l’offre, à la vente ou à l’échange conformément aux lois applicables, et, lorsque le ministre des Finances le juge utile, à l’égard de la cotation de valeurs mobilières à une bourse canadienne ou autre bourse;

i) régler la commission à verser à un souscripteur à forfait ou à un mandataire de la province à l’égard de l’émission et de la vente de valeurs mobilières;

j) prévoir, comme condition d’une valeur mobilière, le paiement par la province de montants additionnels pour dédommager le titulaire des retenues courantes ou futures d’impôts, de droits, de cotisations ou de charges qui sont imposés par la loi à l’égard d’un paiement fait aux termes de la valeur mobilière à son titulaire;

k) prévoir, comme condition d’une valeur mobilière et aux conditions que le ministre des Finances approuve, l’échange de la valeur mobilière contre une autre valeur émise et vendue antérieurement par la province pour contracter un emprunt en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cet échange n’augmentera pas le capital impayé total de la dette de la province;

l) contracter un emprunt remboursable sur demande ou à un moment déterminé auprès d’une banque, d’une personne morale, d’un gouvernement, d’une personne physique ou d’une autorité, au moyen d’un découvert, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme de la part de la province, selon ce que le ministre des Finances juge opportun, jusqu’à concurrence du capital maximal que le lieutenant-gouverneur en conseil précise dans le décret visé au présent paragraphe.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Mention obligatoire de l’emprunt maximal autorisé

(2) Si un décret est pris en vertu du présent article afin de contracter un emprunt qui est autorisé par une ou plusieurs autres lois, il mentionne que l’emprunt total maximal que le décret autorise le ministre des Finances à contracter ne doit pas dépasser l’emprunt maximal autorisé, mais non contracté, aux termes de la loi ou des lois en question à la date de la prise du décret.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Emprunt aux termes de deux lois ou plus

(3) Le décret visé au présent article peut autoriser le ministre des Finances à émettre et à vendre des valeurs mobilières pour emprunter une somme correspondant au montant des emprunts qui, au moment où le décret est pris, sont autorisés par deux lois ou plus, et les valeurs ainsi émises et vendues sont échangeables contre d’autres valeurs émises et vendues en vertu de cette autorisation aux conditions établies par le ministre des Finances ou prévues par la présente loi.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Paiement des intérêts et escomptes

(4) Le décret du lieutenant-gouverneur en conseil visé au présent article peut préciser le taux d’intérêt maximal que le ministre des Finances peut payer sur une valeur mobilière productive d’intérêts ou le taux d’intérêt maximal qui peut être accordé à titre d’escompte à l’égard du capital remboursable sur une valeur mobilière non productive d’intérêts pour déterminer le prix à payer à la province pour l’émission et la vente de la valeur avant déduction des commissions ou dépenses.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Limitation du pouvoir du ministre des Finances

(5) Dans le décret visé au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer les conditions, restrictions et limites qui y sont précisées à l’égard de l’exercice, par le ministre des Finances, d’un pouvoir que confère le présent article.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Délégation

(6) Dans le décret visé au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère des Finances, à l’exclusion du cabinet du ministre, ou à un avocat qui agit pour le compte du ministre des Finances, l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs que le présent article confère au ministre des Finances.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 42 (2).

Valeurs mobilières à court terme

(7) Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil visé au présent article mentionne expressément le présent paragraphe et autorise le ministre des Finances à emprunter une somme maximale au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période précise d’au plus vingt-cinq ans, les conditions suivantes s’appliquent :

1. Pendant toute la période en question, le ministre des Finances peut émettre, réémettre, renouveler ou remplacer les valeurs mobilières émises en vertu du décret pendant la période si le capital total maximal, fixé conformément à la présente loi, des valeurs émises en vertu du décret et encore en circulation ne dépasse à aucun moment le montant maximal précisé dans le décret.

2. Chaque valeur mobilière émise en vertu du décret porte une date d’échéance qui se situe au plus trois ans à compter de la date d’émission.

3. Sous réserve de la disposition 2, le ministre des Finances peut fixer les dates d’émission et d’échéance de la valeur mobilière, le taux d’intérêt et la ou les dates de paiement des intérêts, le cas échéant, et peut vendre la valeur au prix et aux conditions qu’il juge appropriés.

4. La valeur mobilière à laquelle le présent paragraphe s’applique ne doit pas être payée, renouvelée, remboursée ou remplacée en vertu de l’article 21.

5. La limite d’emprunt prévue par une loi en vertu de laquelle un emprunt a été contracté au moyen de l’émission de valeurs mobilières à court terme en vertu du présent paragraphe est réduite du montant maximal mentionné dans le décret visé à celui-ci.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Emprunt additionnel autorisé

21. Outre les emprunts autorisés par les autres lois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut contracter un emprunt ou réunir une somme au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières aux fins suivantes :

1. Le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement, en totalité ou en partie, de l’emprunt contracté ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, si l’emprunt est contracté ou que les valeurs mobilières sont émises à cette fin au cours de la période commençant un an avant et se terminant un an après la date à laquelle l’emprunt ou les valeurs mobilières visés par le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement viennent à échéance ou sont achetés et annulés par l’Ontario avant cette date, même si l’emprunt contracté ou les valeurs émises et vendues à cette fin peuvent avoir pour effet d’accroître la dette publique ou d’en prolonger le terme fixé, le cas échéant, par la loi autorisant l’emprunt ou l’émission et la vente des valeurs ainsi payés, renouvelés, remboursés ou remplacés.

2. Le paiement, en totalité ou en partie, d’un emprunt, d’une valeur mobilière, d’une dette ou d’une autre obligation dont le paiement est garanti ou pris en charge par la province ou que celle-ci a accepté de rembourser.

3. La fourniture des fonds, à concurrence du montant fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances, qui sont nécessaires pour couvrir les dépenses du gouvernement de l’Ontario pour une période d’au plus douze mois si, au moment où l’emprunt est autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Législature est prorogée ou dissoute et qu’aucune autre loi n’accorde l’autorité nécessaire pour emprunter le montant. Toutefois, l’emprunt autorisé ou les valeurs mobilières dont l’émission et la vente sont autorisées pour réunir le montant ne doivent pas avoir un terme de plus d’un an et ne doivent pas être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés en vertu de la disposition 1.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 2006, chap. 33, annexe J, art. 3.

Garantie ou remboursement autorisés

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances, au nom de la province, à accepter de garantir ou de rembourser les dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements de quiconque.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Conditions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’égard de la garantie ou du remboursement autorisés par le paragraphe (1), fixer les conditions qu’il juge opportunes ou autoriser le ministre des Finances, sous réserve du montant maximal que le lieutenant-gouverneur en conseil précise pour la garantie ou le remboursement, à fixer les conditions de la garantie ou du remboursement et leur montant.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la fourniture d’une garantie ou d’un remboursement qu’une autre loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil, la Couronne ou le ministre des Finances à fournir.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Droits

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’égard de la garantie ou du remboursement autorisé par le présent article ou une autre loi, exiger le versement au ministre des Finances de droits, notamment de droits annuels, que fixe le décret autorisant la garantie ou le remboursement ou qui sont calculés conformément aux règlements pris en application de la présente loi. Les droits sont assimilés à une créance de la Couronne.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Emprunts temporaires d’au plus 4 milliards de dollars

23. (1) Outre les emprunts autorisés par la présente loi ou par une autre loi et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut contracter, pour une période ne dépassant pas 365 jours, auprès d’une banque, d’une personne morale, d’un gouvernement, d’une personne ou d’un office, des emprunts temporaires dont le total ne doit jamais excéder 4 000 000 000 $, selon ce qu’il juge nécessaire, notamment au moyen d’un découvert ou d’un emprunt aux fins suivantes :

a) acquitter toute dette ou obligation de l’Ontario;

b) faire un prélèvement, autorisé ou requis par une loi, sur le Trésor;

c) rembourser le Trésor des dépenses engagées à l’une ou l’autre de ces fins.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 23 (1); 1991, chap. 55, art. 10; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 1996, chap. 24, par. 37 (1).

Souscription des effets

(2) Le ministre des Finances peut souscrire, de la façon qu’il détermine, les chèques, les autorisations écrites, les billets à ordre ou autres effets pouvant être nécessaires ou utiles à l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 23 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Restriction

(3) Les emprunts visés au présent article ne doivent pas être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés aux termes de la disposition 1 de l’article 21.  1996, chap. 24, par. 37 (2).

Énoncés et déclarations

24. (1) La déclaration ou l’énoncé fait relativement à une chose dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris aux termes de la présente partie constitue une preuve concluante de la chose et lie la province à l’égard de tout acte accompli, de toute somme d’argent payée ou prêtée ou de tout accord conclu sur la foi de l’énoncé ou de la déclaration.  1991, chap. 55, art. 11.

Loi sur la publication des avis officiels

(2) L’alinéa (2) c) de la Loi sur la publication des avis officiels ne s’applique pas aux annonces, avis ou publications qu’exige une valeur mobilière émise et vendue aux termes de la présente loi, un prêt consenti à l’Ontario aux termes de la présente loi ou un accord conclu, un document délivré ou un titre émis par le ministre des Finances ou pour son compte relativement à la valeur mobilière ou au prêt.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (2).

Emprunt en devises étrangères autorisé

25. Les valeurs mobilières émises et vendues en vertu de la présente loi et les emprunts contractés en vertu de celle-ci ou d’une autre loi peuvent être payables ou remboursables dans la devise d’un autre pays ou la devise prescrite par les règlements pris en application de la présente loi.  1991, chap. 55, art. 12.

Calcul de la limite d’emprunt

26. (1) Aux fins du calcul de la limite d’emprunt prévue par la présente loi ou une autre loi, le montant de l’emprunt contracté ou de la somme réunie au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières est l’équivalent en dollars canadiens fixé conformément aux paragraphes (2), (3) et (4) dans les cas où ces derniers s’appliquent et, dans les autres cas, le montant du capital, en dollars canadiens, que la province doit payer à leur échéance.  1991, chap. 55, art. 12; 1996, chap. 24, par. 38 (1).

Prêts en devises étrangères

(2) Si un emprunt est contracté ou des valeurs mobilières sont émises et vendues dans une devise étrangère en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le montant de l’emprunt ou le produit de la vente des valeurs mobilières est réputé, en dollars canadiens, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou du produit reçu par l’Ontario, avant déduction de la commission, des dépenses ou des autres frais semblables reliés à l’émission et à la vente des valeurs mobilières, au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour cette devise le jour qui réunit les conditions suivantes :

a) il s’agit d’un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise;

b) ce jour est antérieur à celui où l’emprunt est contracté ou les valeurs mobilières sont vendues et le plus près possible de ce jour.  1996, chap. 24, par. 38 (2).

Vente avec escompte ou prime

(3) Si, en vertu de la présente loi, une valeur mobilière est émise et vendue pour un montant payable à la province qui, avant déduction de la commission, des dépenses ou des frais semblables reliés à son émission et à sa vente, ne représente pas le montant du capital payable à échéance qui figure sur la valeur, le montant pour lequel cette valeur a été vendue par la province est réputé celui que la province a reçu pour la vente avant déduction de la commission, des dépenses ou des frais semblables reliés à son émission et à sa vente, converti en dollars canadiens, le cas échéant, conformément au paragraphe (2).  1991, chap. 55, art. 12.

Refinancement de valeurs mobilières libellées en devises étrangères prévu à l’article 21

(4) L’équivalent en dollars canadiens de la somme qui peut être réunie en vertu de l’article 21 pour le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement d’un emprunt ou d’une valeur mobilière libellé dans une devise étrangère correspond à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) si la somme est réunie au plus tard le jour où l’emprunt devient exigible ou la valeur mobilière arrive à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou de la valeur mobilière au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour la devise dans laquelle est libellé l’emprunt ou la valeur mobilière le jour qui réunit les conditions suivantes :

(i) il s’agit d’un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise,

(ii) ce jour est antérieur à celui où l’emprunt est contracté ou la valeur mobilière est vendue pour réunir la somme et le plus près possible de ce jour;

b) si la somme est réunie après le jour où l’emprunt est devenu exigible ou la valeur mobilière est arrivée à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou de la valeur mobilière au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour la devise dans laquelle est libellé l’emprunt ou la valeur mobilière le jour qui réunit les conditions suivantes :

(i) il s’agit d’un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise,

(ii) ce jour est antérieur à celui où l’emprunt est devenu exigible ou la valeur mobilière est arrivée à échéance et le plus près possible de ce jour.  1996, chap. 24, par. 38 (3).

Taux de la Banque du Canada

(5) Si, relativement à une devise étrangère qui doit être convertie en dollars canadiens conformément au paragraphe (2) ou (4), la Banque du Canada n’a pas fourni le cours du comptant à midi du dollar canadien dans les 10 jours qui précèdent le jour visé à l’alinéa (2) b), au sous-alinéa (4) a) (ii) ou au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas, la conversion est effectuée au cours du dollar canadien pour cette devise qui est fourni un jour et par un service financier ou une institution financière que le ministre des Finances juge acceptables.  1996, chap. 29, par. 4 (1).

Pouvoir de changer la forme de la dette

26.1 (1) Outre les pouvoirs d’emprunt que confèrent les autres lois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de toute partie de la dette de la province en autorisant l’émission, en vertu de la présente loi, d’une valeur mobilière ou catégorie de valeurs mobilières échangeables contre d’autres valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières si les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur actuelle de la valeur mobilière à échanger est égale à celle de la valeur mobilière contre laquelle elle est échangée;

b) le consentement du titulaire immatriculé de la valeur mobilière à échanger est obtenu avant qu’il ne soit procédé à l’échange.  1991, chap. 55, art. 12; 2010, chap. 1, annexe 7, art. 21.

Échange contre des valeurs mobilières non émises

(2) Malgré la présente loi ou une autre loi, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il approuve, déterminer comme condition d’une valeur mobilière émise en vertu de la présente loi que celle-ci peut être échangée contre une ou plusieurs valeurs mobilières de l’Ontario qui seront émises ultérieurement et qui seront assorties d’une échéance, d’un taux d’intérêt ou d’autres conditions différents de ceux dont est assortie la valeur contre laquelle elles doivent être échangées si l’échange n’a pas pour effet d’augmenter le montant total du principal de la dette de l’Ontario.  1996, chap. 24, art. 39.

Idem

(3) Le ministre des Finances peut, sans autre décret du lieutenant-gouverneur en conseil, émettre des valeurs mobilières de l’Ontario pour donner effet à l’échange conformément aux conditions de la valeur qui prévoient l’échange.  1996, chap. 24, art. 39.

Limite d’emprunt intacte

(4) Il ne doit pas être tenu compte de l’émission ultérieure de valeurs mobilières prévue au paragraphe (3) dans le calcul d’une limite d’emprunt prévue par la présente loi ou une autre loi.  1996, chap. 24, art. 39.

Champ d’application de l’art. 21

(5) L’article 21 ne s’applique pas aux valeurs mobilières échangées contre des valeurs mobilières émises ultérieurement conformément au paragraphe (2).  1996, chap. 24, art. 39.

Exemption d’impôts

27. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les valeurs mobilières, les sommes d’argent placées dans celles-ci ainsi que les intérêts accumulés soient exempts des taxes, droits successoraux, charges et impôts auxquels peuvent les assujettir l’Ontario et toute autorité fiscale de l’Ontario ou qui agit dans la province.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 27.

Approbation du ministre des Finances

28. (1) Malgré les autres lois, aucun ministère ni aucune entité publique ne doit souscrire un arrangement financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle de la province, ni demander l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour ce faire, à moins que, selon le cas :

a) le ministère ou l’entité publique n’ait obtenu l’approbation écrite du ministre des Finances;

b) l’arrangement, l’engagement, la garantie, le remboursement ou l’opération ne fasse partie d’une catégorie qui a été approuvée par écrit par le ministre des Finances pour l’application du présent article.  1991, chap. 55, art. 13; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 2010, chap. 1, annexe 7, par. 22 (1) et (2).

Absence de responsabilité sans approbation, sauf exemption

(2) L’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable qu’un ministère ou une entité publique prétend souscrire en contravention du paragraphe (1) le 1er avril 2003 ou par la suite ne lie aucun ministère ni aucune entité publique ou ne lui est opposable que si le ministre des Finances l’exempte par écrit de l’application du présent paragraphe.  2010, chap. 1, annexe 7, par. 22 (3).

Approbations et exemptions conditionnelles

(3) Le ministre des Finances peut assortir les approbations écrites visées au paragraphe (1) et les exemptions écrites visées au paragraphe (2) des conditions qu’il estime souhaitables.  2002, chap. 8, annexe B, art. 11.

Souscription des valeurs mobilières

29. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir la façon de souscrire des valeurs mobilières et, le cas échéant, les coupons qui y sont attachés. Il peut en outre autoriser l’apposition de signatures sur les valeurs mobilières et les coupons à l’aide de procédés mécaniques, notamment au moyen de la gravure, de la lithographie ou de l’imprimerie.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 29.

Conditions des valeurs mobilières

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir que figurent sur les valeurs mobilières devant être émises, ou qu’elles y soient assujetties, les conditions ou les clauses qu’il considère opportunes, notamment en matière d’immatriculation et de transfert et en matière d’échange de valeurs mobilières d’une forme ou d’une coupure déterminée contre des valeurs mobilières d’une forme ou d’une coupure différente d’un montant total équivalent, en capital, et portant le même taux d’intérêt.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 30.

Agents comptables et agents financiers

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) nommer un ou plusieurs agents comptables pour accomplir les tâches qu’il prescrit relativement à l’immatriculation des valeurs mobilières;

b) nommer un ou plusieurs agents financiers pour accomplir les tâches qu’il prescrit relativement aux emprunts;

c) prescrire les fonctions des agents comptables et des agents financiers;

d) fixer la rémunération ou la rétribution des agents comptables et des agents financiers.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 31 (1).

Compte rendu des agents financiers et des agents comptables

(2) Les agents comptables et les agents financiers présentent au ministre des Finances, en la forme et avec les renseignements qu’il précise et aussi souvent qu’il le requiert, un compte rendu de toutes les opérations faites dans l’exercice de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 31 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Exécution de fiducies

32. Les fonctionnaires ou les personnes affectés à l’inscription, à l’immatriculation, au transfert, à la gestion ou au rachat de valeurs mobilières ou au versement des intérêts sur celles-ci ne sont pas tenus de veiller à l’exécution d’une fiducie, explicite ou implicite, auxquelles les valeurs mobilières sont assujetties, ni ne sont responsables, envers quiconque, de tout acte ainsi accompli.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 32.

Paiement des valeurs mobilières perdues

33. Le ministre des Finances peut payer sur le Trésor le montant des valeurs mobilières ou des coupons d’intérêts perdus par leur détenteur. Il peut exiger un cautionnement au montant et en la forme qu’il considère appropriés afin d’indemniser l’Ontario de la perte découlant d’un tel paiement.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 33; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Fonds d’amortissement

34. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à la création et à la gestion d’un fonds d’amortissement spécial relativement à toute émission de valeurs mobilières ou d’un fonds d’amortissement général relativement aux valeurs mobilières émises ou devant être émises sans qu’il soit prévu de fonds d’amortissement à leur égard.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 34.

Dépenses relatives aux emprunts

35. Peut être payée sur le Trésor toute somme d’argent requise pour établir un fonds d’amortissement ou assurer autrement le remboursement des valeurs mobilières, la rémunération et la rétribution des agents comptables et des agents financiers et pour pourvoir aux frais et dépenses engagés dans la négociation, l’emprunt ou l’émission, le rachat, la prestation de services, le paiement et la gestion relativement aux emprunts et aux valeurs mobilières émises à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 35.

Annulation de valeurs mobilières

36. Le ministre des Finances peut annuler les valeurs mobilières qu’il acquiert, notamment par voie d’achat pour le fonds d’amortissement. À la suite de l’annulation, les valeurs mobilières ne sont plus portées au débit du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 36; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Mention obligatoire

37. Les valeurs mobilières qui sont émises conformément à la présente loi doivent comporter une mention de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 37.

Règlements

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires :

a) pour assurer la gestion de la dette publique;

  a.1) pour prescrire les types de frais ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont des frais hors trésorerie pour l’application de la définition de «frais hors trésorerie» à l’article 1;

  a.2) pour prescrire les types de dépenses en immobilisations ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont des éléments d’investissement hors trésorerie pour l’application de la définition de «élément d’investissement hors trésorerie» à l’article 1;

b) pour assurer l’inscription des valeurs mobilières;

c) pour assurer l’immatriculation, le transfert, l’échange, le rachat, l’annulation et la destruction des valeurs mobilières;

  c.1) pour prescrire les frais pour l’application de l’article 8.1;

  c.2) pour prescrire des frais hors trésorerie ou des catégories de tels frais pour l’application du paragraphe 11.1 (3) ou des éléments d’investissement hors trésorerie ou des catégories de tels éléments pour l’application du paragraphe 11.1 (4);

c.2.1) pour prescrire des questions pour l’application de l’article 16.0.2;

  c.3) pour prescrire le mode de calcul des droits pour l’application du paragraphe 22 (4);

  c.4) pour prescrire comme devise, pour l’application de l’article 25, toute unité monétaire ou unité monétaire composite généralement reconnue dans le commerce international;

d) pour fixer un taux d’intérêt annuel pour l’application du paragraphe 39 (3).  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 38; 1991, chap. 55, art. 14; 2002, chap. 8, annexe B, art. 12; 2008, chap. 7, annexe H, art. 2; 2009, chap. 18, annexe 12, par. 7 (1) à (4).

Date d’effet

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a.1), a.2) ou c.2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er avril 2009.  2009, chap. 18, annexe 12, par. 7 (5).

PARTIE IV
RESPONSABILITÉ CIVILE

Défaut de remettre des deniers publics

39. (1) Si le ministre des Finances a des motifs de croire qu’une personne :

a) a reçu une somme d’argent pour la Couronne et ne l’a pas remise;

b) a reçu une somme d’argent dont il doit rendre compte à la Couronne et ne l’a pas fait;

c) a en sa possession des deniers publics imputables à une fin et ne les a pas imputés à cette fin,

il peut aviser cette personne, ou son représentant successoral en cas de décès, de payer la somme, d’en rendre compte ou d’imputer les deniers publics, selon le cas, dans le délai précisé dans l’avis et calculé à partir de la signification de celui-ci, et de lui transmettre les pièces comptables appropriées attestant qu’elle a obtempéré.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 39 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Signification de l’avis

(2) L’avis peut être signifié en en remettant une copie au destinataire ou en la lui laissant à son lieu de résidence habituel.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 39 (2).

Instance en recouvrement de la somme d’argent

(3) Si la personne n’obtempère pas à l’avis donné conformément au paragraphe (1), dans le délai fixé dans l’avis, le ministre des Finances peut spécifier un compte, entre la personne et la Couronne, indiquant la somme d’argent n’ayant pas été remise, dont il n’a pas été rendu compte ou qui n’a pas été imputée, selon le cas, et, à la discrétion du ministre des Finances, exigeant des intérêts sur la totalité ou une partie de cette somme au taux annuel prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil à partir de la date fixée par le ministre des Finances. Dans toute instance en recouvrement de la somme d’argent, une copie du compte certifiée conforme par le ministre des Finances est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, que la somme indiquée ainsi que les intérêts sont dus à la Couronne et exigibles, sans autre preuve à cet égard, notamment quant à la signature du ministre des Finances ou à sa qualité officielle. Ledit montant d’argent et les intérêts peuvent être recouvrés comme créance de la Couronne devant tout tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 39 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Somme prélevée sur le Trésor

40. Lorsqu’une personne a reçu des deniers publics devant être imputés à une fin, qu’elle ne les a pas imputés à cette fin, et qu’un avis a été donné aux termes du paragraphe 39 (1), une somme équivalente, prélevée sur le Trésor, peut  entre-temps être imputée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 40.

Preuve

41. Lorsqu’il ressort :

a) des livres ou comptes tenus par une personne employée à la perception ou à la gestion des recettes, ou gardés dans son bureau;

b) d’un compte rendu présenté par celle-ci;

c) de sa confession ou de sa reconnaissance écrite,

qu’elle a reçu, en raison de sa charge ou de son emploi, une somme d’argent appartenant à la Couronne et qu’elle a négligé ou refusé de la remettre aux personnes compétentes dans les délais impartis, un affidavit attestant ces faits et souscrit par une personne qui les connaît est admissible, dans toute instance en recouvrement de cette somme d’argent, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 41.

Responsabilité des pertes

42. La personne employée à la perception ou à la réception de deniers publics qui, à la suite d’un méfait, d’une inaction ou d’une mauvaise exécution de sa part, perd une somme d’argent appartenant à la Couronne, est redevable de cette somme et peut faire l’objet d’une mesure de recouvrement à cet égard comme si elle l’avait perçue et reçue.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 42.

Recouvrement de créances : compensation

Définition

43. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Couronne» S’entend en outre de tout organisme de la Couronne. («Crown»)

«paiement en trop» Paiement auquel le bénéficiaire n’a pas droit au moment où il est versé ou auquel il cesse d’avoir droit à n’importe quel moment après son versement. («overpayment»)  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 43 (1); 2006, chap. 33, annexe J, par. 4 (1).

Compensation

(2) Si le ministre des Finances estime qu’une personne est redevable d’une somme d’argent déterminée à la Couronne ou à la Couronne du chef du Canada ou qu’elle a reçu de la Couronne un paiement en trop d’une telle somme, il peut :

a) pour la somme qu’il juge appropriée dans les circonstances, pratiquer une retenue sur toute somme d’argent due par la Couronne du chef de l’Ontario à cette personne, ou opérer compensation entre les deux montants;

b) payer ladite somme à l’agent public qu’il estime compétent pour la recevoir.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 43 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2); 2006, chap. 33, annexe J, par. 4 (2).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute autre loi, sauf si celle-ci dispose expressément qu’elle s’applique malgré ce paragraphe.  2009, chap. 34, annexe J, art. 21.

Biens réputés appartenir à la Couronne

44. Sont réputés des biens meubles appartenant à la Couronne les livres, écrits, comptes et documents tenus, utilisés, reçus par une personne, ou dont elle a la possession, lorsque cette personne dans l’exercice de ses fonctions, est ou a été employée à la perception, à la gestion, aux débours ou à la comptabilité de deniers publics; sont réputées des sommes d’argent et des valeurs mobilières appartenant à la Couronne les sommes d’argent et les valeurs mobilières reçues par ladite personne, ou dont elle a la possession, dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 44.

Autres recours de la Couronne

45. La présente loi ne porte pas atteinte aux recours légaux dont la Couronne dispose, notamment en vertu d’une autre loi, pour recouvrer ou faire exécuter le paiement ou la remise de toute somme d’argent ou de biens lui appartenant et se trouvant en la possession d’une personne; elle ne porte pas atteinte, non plus, aux recours dont la Couronne ou toute personne dispose contre une telle personne, ses cautions ou toute autre personne.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 45.

partie v
accords de réciprocité fiscale

Accords de réciprocité fiscale

46. (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords de réciprocité fiscale portant sur le paiement, la perception et le versement de taxes et d’impôts, notamment à l’égard de ce qui suit :

a) le paiement par la Couronne de la taxe payable en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), sauf la taxe payable en application de la partie IX de cette loi, comme si cette loi, à l’exclusion de la partie IX, s’appliquait à l’Ontario;

b) le paiement par la Couronne de la taxe payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), comme si cette loi s’appliquait à l’Ontario à l’égard de ce qui suit :

(i) les fournitures de biens ou de services acquis par des entités provinciales,

(ii) les fournitures de biens ou de services acquis au nom d’une autre personne ou entité que la Couronne;

c) les demandes de remboursement, de crédit de taxe sur les intrants et de remise prévus par la Loi sur la taxe d’accise (Canada) que présentent les entités provinciales de l’Ontario;

d) la perception et le versement par la Couronne de la taxe payable par des tiers en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

e) le paiement d’intérêts, mais non de pénalités, à l’égard des sommes percevables par la Couronne en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

f) le paiement ou la perception et le versement, par la Couronne du chef du Canada, des impôts, taxes, intérêts ou droits établis ou devant être perçus et versés en application des lois de l’Ontario.  2006, chap. 33, annexe J, art. 5.

Paiement sur le Trésor

(2) Toutes les sommes que la Couronne est autorisée à payer en vertu d’un accord de réciprocité fiscale peuvent être prélevées sur le Trésor aux moments et de la manière prévus dans l’accord.  2006, chap. 33, annexe J, art. 5.

______________