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administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
Règl. de l'Ont. 591/17 FRAIS HORS TRÉSORERIE

 

Loi sur l’administration financière

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.12

Version telle qu’elle existait du 17 juin 2004 au 29 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir les articles 1, 2 et 3 de l’annexe 13 du chapitre 31 des L.O. de 2004.

Modifié par le chap. 55 de 1991; l’art. 62 du chap. 17 de 1994; l’art. 24 du chap. 18 de 1996; les art. 33 à 39 du chap. 24 de 1996; les art. 1 à 4 du chap. 29 de 1996; l’art. 4 de l’ann. F du chap. 43 de 1997; les art. 112 et 113 du chap. 9 de 1999; l’ann. B du chap. 8 de 2002; les art. 69 à 71 du chap. 22 de 2002; les art. 8 et 9 du chap. 7 de 2004.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
DENIERS PUBLICS

1.1

Fonds ontarien d’initiative

2.

Deniers publics portés au crédit du ministre des Finances

3.

Placements autorisés

4.

Valeurs mobilières, biens, acquis au ministre des Finances et à ses ayants droit

5.

Dettes irrécouvrables, transactions

6.

Donations et legs mobiliers

7.

Sommes d’argent reçues à des fins particulières

8.

Recouvrement du solde de deniers publics

8.1

Frais additionnels pour non-paiement

9.

Remboursements

10.

Créances de la Couronne : intérêts et pénalité

10.1

Collecte de renseignements

PARTIE II
DÉBOURS DE DENIERS PUBLICS

11.

Paiements sur le Trésor

11.1

Affectation de crédits obligatoire

11.2

Restriction des imputations aux affectations de crédits

11.3

Dépenses et affectations

11.4

Attestations de paiement

11.5

Placements autorisés

11.6

Prévisions budgétaires

11.7

Paiement de certains éléments de passif inscrits

12.

Paiement de la garantie ou du remboursement

13.

Paiement des deniers publics en certaines circonstances

14.

Avances à justifier

14.1

Avances

15.

Paiements provisoires sur le Trésor

15.1

Paiements provisoires : exercices commençant le 1er avril 2003 ou après cette date

16.

Remboursement

16.0.1

Remboursement des dépenses ou des avances

16.1

Droits d’une agence de recouvrement

16.2

Compte d’immobilisations

PARTIE II.1
GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

16.3

Définition

16.4

Excédents : versement au Trésor

16.5

Excédents : dépôt et placement par les ministères

16.6

Activités financières

PARTIE III
DETTE PUBLIQUE

17.

Définition

18.

Emprunts autorisés

19.

Imputation au Trésor

20.

Autorisation d’emprunter

21.

Emprunt additionnel autorisé

22.

Garantie ou remboursement autorisés

23.

Emprunts temporaires d’au plus 4 milliards de dollars

24.

Énoncés et déclarations

25.

Emprunt en devises étrangères autorisé

26.

Calcul de la limite d’emprunt

26.1

Pouvoir de changer la forme de la dette

27.

Exemption d’impôts

28.

Approbation du ministre des Finances

29.

Souscription des valeurs mobilières

30.

Conditions des valeurs mobilières

31.

Agents comptables et agents financiers

32.

Exécution de fiducies

33.

Paiement des valeurs mobilières perdues

34.

Fonds d’amortissement

35.

Dépenses relatives aux emprunts

36.

Annulation de valeurs mobilières

37.

Mention obligatoire

38.

Règlements

PARTIE IV
RESPONSABILITÉ CIVILE

39.

Défaut de remettre des deniers publics

40.

Somme prélevée sur le Trésor

41.

Preuve

42.

Responsabilité des pertes

43.

Recouvrement de créances : compensation

44.

Biens réputés appartenir à la Couronne

45.

Autres recours de la Couronne

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affectation de crédits» Autorisation de payer des sommes d’argent sur le Trésor ou d’engager des frais hors caisse. («appropriation»)

«agent comptable» Agent comptable des registres, nommé en vertu de l’article 31. («registrar»)

«agent financier» Agent financier nommé en vertu de l’article 31. («fiscal agent»)

«agent public» S’entend notamment d’un ministre et d’une personne employée dans un ministère. («public officer»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«crédit législatif» Somme dont le paiement sur le Trésor est autorisé ou que la Couronne est autorisée à engager à titre de frais hors caisse conformément à une disposition de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature qui décrit la somme comme pouvant être payée ou engagée, sans aucune autre autorisation législative. («statutory appropriation»)

«deniers publics» Toute somme d’argent appartenant à l’Ontario, reçue ou perçue par le ministre des Finances, par un autre agent public ou par une personne habilitée à recevoir ou à percevoir une telle somme d’argent. L’expression s’entend également :

a) des fonds spéciaux de l’Ontario et des revenus et recettes qui en découlent;

b) des recettes de l’Ontario;

c) des sommes d’argent empruntées par l’Ontario ou reçues par l’Ontario à la suite de l’émission et de la vente de valeurs mobilières;

d) des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. («public money»)

«dépense» Paiement d’une somme d’argent sur le Trésor ou le fait pour la Couronne d’engager des frais hors caisse. («expenditure»)

«effet négociable» S’entend notamment d’un chèque, d’une traite, d’un chèque de voyage, d’une lettre de change, d’un mandat et de tout effet semblable. («negotiable instrument»)

«exercice» La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«frais hors caisse» S’entend au sens des règlements pris en application de la présente loi. («non-cash expense»)

«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario. Le terme s’entend en outre d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une société et de tout autre organisme du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«somme d’argent» S’entend en outre des effets négociables. («money»)

«somme d’argent versée à l’Ontario à des fins particulières» S’entend notamment de la somme d’argent versée à un agent public conformément à une loi, à une fiducie, à un engagement, à une entente ou à un contrat et qui doit être déboursée pour une fin qui y est précisée. («money paid to Ontario for a special purpose»)

«Trésor» L’ensemble des deniers publics déposés au crédit du ministre des Finances ou au nom d’un organisme de la Couronne approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Consolidated Revenue Fund»)  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 1; 1994, chap. 17, par. 62 (1) et (2); 2002, chap. 8, annexe B, art. 1.

PARTIE I
DENIERS PUBLICS

Fonds ontarien d’initiative

1.1 (1) Le ministre des Finances ouvre, dans le cadre des comptes publics de l’Ontario, un compte appelé Fonds ontarien d’initiative dans lequel sont comptabilisés les montants suivants :

a) les sommes que quiconque verse à l’Ontario aux fins de la réduction du déficit de la province ou du remboursement d’une fraction de sa dette, ou encore de l’achat pour annulation de titres émis par l’Ontario;

b) le produit, versé au Trésor, de la vente par l’Ontario ou un organisme de la Couronne d’éléments d’actif pour 1 000 000 $ ou plus;

c) le montant, pour chaque exercice, de l’excédent du déficit provincial estimatif, selon le budget que le ministre des Finances présente à la Législature pour l’exercice, sur le déficit provincial réel pour l’exercice, compte tenu des montants comptabilisés dans le Fonds aux termes des alinéas a) et b), tels qu’ils figurent dans les comptes publics de l’exercice.  1996, chap. 18, art. 24.

Produit de la vente d’éléments d’actif

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le produit de la vente d’un élément d’actif par l’Ontario, mais non par un organisme de la Couronne, est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant que l’Ontario reçoit lors de la vente de l’élément d’actif;

  «B» représente le total des frais que l’Ontario a engagés pour créer et préserver l’élément d’actif;

  «C» représente le total des frais que l’Ontario a engagés pour vendre l’élément d’actif;

«D» représente la somme de tous les montants que le Conseil exécutif affecte, au cours de l’exercice où l’Ontario reçoit le montant visé à l’élément «A», à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice ultérieur liées aux frais d’immobilisation ou de fonctionnement des projets qu’il désigne comme des projets prioritaires.  1999, chap. 9, art. 112.

Idem

(2) Les montants comptabilisés dans le Fonds aux termes des alinéas (1) a) et b) sont affectés, dans l’exercice au cours duquel ils sont comptabilisés, à la réduction du déficit provincial pour l’exercice ou, dans un exercice qui ne donne lieu à aucun déficit provincial, à la réduction de la dette impayée de l’Ontario.  1996, chap. 18, art. 24.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à l’exercice qui se termine le 31 mars 1996 et aux exercices suivants.  1996, chap. 18, art. 24.

Règlement

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un montant autre que 1 000 000 $ s’applique pour l’application de l’alinéa (1) b) et prescrire ce montant.  1996, chap. 18, art. 24.

Deniers publics portés au crédit du ministre des Finances

2. (1) Sous réserve de la présente partie, les deniers publics sont déposés au crédit du ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 2 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Ouverture de comptes bancaires

(2) Le ministre des Finances ouvre, sous son nom, et peut autoriser un organisme de la Couronne à ouvrir, sous le nom de l’organisme, des comptes auprès des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés coopératives de crédit, des credit unions, des caisses populaires, des fédérations de credit unions et des fédérations de caisses populaires qu’il désigne pour le dépôt des deniers publics.  1996, chap. 24, par. 33 (1).

Devoir de la personne percevant des deniers publics

(3) La personne qui perçoit ou reçoit des deniers publics les verse au crédit du ministre des Finances par l’entremise des fonctionnaires, des banques ou des personnes que le ministre des Finances désigne et de la façon qu’il précise. Elle tient un relevé des récépissés et dépôts de ces deniers selon la forme et de la manière que le ministre des Finances précise.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 2 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2) et (4).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge appropriées, autoriser par écrit une personne qui perçoit ou reçoit des deniers publics à déduire de ceux-ci tout ou partie d’une somme d’argent que la Couronne du chef de l’Ontario doit à la personne et qui est payable sur le Trésor.  1996, chap. 24, par. 33 (2).

Idem

(5) La somme d’argent déduite dans les règles conformément à une autorisation visée au paragraphe (4) est réputée avoir été reçue par le Trésor et payée sur lui en ce qui concerne la personne à laquelle cette autorisation a été donnée.  1996, chap. 24, par. 33 (2).

Placements autorisés

3. (1) Le ministre des Finances, lorsqu’il le juge opportun pour la gestion saine et efficace des deniers publics, de la dette publique, du Trésor ou d’un fonds dont il a la responsabilité, peut acheter, acquérir, détenir ou souscrire :

a) des billets, des obligations, des débentures et autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par :

(i) le Canada, l’Ontario ou une autre province canadienne,

(ii) une municipalité canadienne,

(iii) un pays étranger ou une subdivision politique d’un pays étranger,

(iv) un organisme du gouvernement du Canada, d’une province canadienne ou d’un pays étranger,

(v) une banque ou une institution financière qui fait l’objet de contrôles ou d’examens par la banque centrale ou par un autre organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l’institution financière exerce ses activités,

(vi) une institution financière ou une organisation gouvernementale supranationale;

b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;

c) des effets de commerce, des billets, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une personne morale qui exerce des activités commerciales et qui est autorisée à le faire au Canada;

d) des accords d’échange de devises étrangères et des accords de change au comptant ou à terme;

e) des accords d’échange de taux d’intérêt ou de devises et des contrats à terme de taux d’intérêt;

f) des contrats à terme d’obligations, des contrats à terme d’acceptations bancaires, des contrats à terme d’échange de devises étrangères et autres contrats à terme semblables d’instruments financiers;

g) des contrats prévoyant la vente ou l’achat du droit d’exercer une option, notamment une option de vente ou d’achat, ou une combinaison de celles-ci;

  g.1) des conventions de prêt de titres et des conventions d’opérations de rachat et de rachat inversé touchant des valeurs mobilières émises par l’Ontario ou des instruments financiers, des accords ou des contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe;

h) des contrats prévoyant la vente à découvert de valeurs mobilières, d’instruments financiers, d’accords ou de contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe;

i) les autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements et titres de créance qu’autorise le lieutenant-gouverneur en conseil ou qui font partie d’une catégorie qu’autorise le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 55, art. 2; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 1996, chap. 24, par. 34 (1).

Conditions

(2) L’achat, l’acquisition, la détention ou la souscription visés au paragraphe (1) sont subordonnés aux conditions que le ministre des Finances estime opportunes.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Placement qui n’est pas un emprunt

(2.1) Les effets de commerce, les instruments, les accords, les contrats, les placements ou les titres de créance que le ministre des Finances achète, acquiert, détient ou souscrit en vertu du paragraphe (1) sont réputés ne pas être des emprunts pour l’application de l’article 18.  1996, chap. 24, par. 34 (2).

Prélèvement sur le Trésor

(3) Les sommes d’argent nécessaires aux fins du paragraphe (1) ou relatives à l’exécution du contrat ou de l’accord visés à ce paragraphe, sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (3).

Vente ou aliénation

(4) Le ministre des Finances peut vendre ou aliéner tout ce qu’il a acheté, acquis, détenu ou souscrit en vertu du paragraphe (1). Le produit de la vente ou de l’aliénation est porté au crédit du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (4); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Frais, commissions ou dépenses

(5) Les frais, commissions ou dépenses engagés par le ministre des Finances relativement à l’achat, à l’acquisition, à la détention, à la souscription, à l’exécution, à la vente ou à l’aliénation de tout ce qui est visé au paragraphe (1), sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 3 (5); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Valeurs mobilières, biens, acquis au ministre des Finances et à ses ayants droit

4. (1) Lors de la démission, de la destitution ou du décès du ministre des Finances, les valeurs mobilières, obligations, débentures, les droits mobiliers ou immobiliers qui lui sont donnés, transférés ou acquis et les engagements conclus avec lui dans l’exercice de ses fonctions sont acquis au ministre des Finances qui lui succède ainsi que tout droit d’action à leur égard; il en est de même de tous les domaines et autres droits du ministre des Finances qui s’y rapportent, sous réserve des mêmes fiducies que celles en vigueur avant la démission, la destitution ou le décès. Ils peuvent en outre faire l’objet d’instances, notamment au moyen d’actions, ou être cédés, transférés ou éteints au nom du nouveau ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 4 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Réalisation des valeurs mobilières

(2) Une valeur mobilière, une obligation, une débenture, un engagement ou un droit mobilier ou immobilier peuvent être réalisés au nom d’un membre du Conseil exécutif agissant en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif; un tel membre peut en outre les céder, les transférer ou les éteindre.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 4 (2).

Application de l’article

(3) Le présent article s’applique aux valeurs mobilières, aux obligations, aux débentures, aux droits mobiliers ou immobiliers donnés, transférés ou acquis à un ancien ministre des Finances, ou aux engagements conclus avec celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions, et a pour effet de transférer tous les domaines et autres droits de l’ancien ministre des Finances au nouveau ministre des Finances, afin qu’ils lui soient acquis dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 4 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Dettes irrécouvrables, transactions

5. (1) Lorsqu’une personne a une obligation ou une dette exigible envers la Couronne, ou que la Couronne a une créance sur une personne, et sous réserve de toute autre loi touchant une telle obligation, dette ou créance, le ministre des Finances peut :

a) négocier une transaction à l’égard de l’obligation, de la dette ou de la créance et y donner son accord;

b) décider que l’obligation, la dette ou la créance est irrécouvrable;

c) décider que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, ne justifient ni le recouvrement ni l’exécution de l’obligation, de la dette ou de la créance.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 5 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Radiation des comptes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier des comptes du gouvernement de l’Ontario toute obligation, dette ou créance qui fait l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe (1) si le ministre des Finances recommande la radiation comme étant conforme à l’intérêt public.  2002, chap. 22, par. 69 (1).

Divulgation de la radiation

(3) Le montant total, par ministère, de toutes les obligations, dettes et créances qui sont radiées des comptes en vertu du paragraphe (2) pendant un exercice est consigné dans les comptes publics ou les informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l’exercice.  2002, chap. 22, par. 69 (2).

Effet de la décision et de la radiation

(3.1) La décision prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) à l’égard d’une obligation, d’une dette ou d’une créance et de sa radiation subséquente des comptes conformément au paragraphe (2) n’a aucune incidence sur la responsabilité de la personne assujettie à l’obligation, à la dette ou à la créance.  2002, chap. 22, par. 69 (2).

Délégation

(4) Le ministre des Finances peut déléguer par écrit à une personne employée dans la fonction publique ontarienne le pouvoir d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) et peut assortir la délégation des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.  1999, chap. 9, art. 113.

Donations et legs mobiliers

6. (1) Le ministre des Finances peut accepter les donations et les legs mobiliers pour la dotation permanente de fins de bienfaisance ou d’éducation en Ontario, et les placer dans les valeurs mobilières choisies par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 6 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Intérêts

(2) Le ministre des Finances verse des intérêts sur le placement des donations ou des legs aux personnes, au taux et au moment déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil et en fait le calcul de la façon fixée par celui-ci. Les intérêts ainsi versés sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 6 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Sommes d’argent reçues à des fins particulières

7. (1) Sous réserve de toute loi applicable, les sommes d’argent reçues par la Couronne ou pour son compte à des fins particulières et versées au Trésor peuvent être prélevées sur celui-ci à ces fins.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 7 (1).

Intérêts

(2) Le ministre des Finances peut verser des intérêts sur le placement des sommes d’argent visées au paragraphe (1) au taux et au moment déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et en fait le calcul de la façon fixée par celui-ci. Les intérêts ainsi versés sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 7 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Recouvrement du solde de deniers publics

8. La personne qui cesse d’être responsable d’un compte ou, en cas de décès, ses représentants, doivent immédiatement remettre tout solde de deniers publics alors dus à la Couronne et relevant de sa responsabilité à l’agent public habilité à le recevoir.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 8.

Frais additionnels pour non-paiement

8.1 Quiconque entend payer des deniers publics en remettant à une personne qui a le droit d’en percevoir ou d’en recevoir quoi que ce soit n’ayant pas pouvoir libératoire, au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi sur la monnaie (Canada), est tenu, si, par suite de ce fait, le ministre des Finances ne reçoit pas un paiement ou un règlement complet et sans condition, de verser à celui-ci à titre de créance de la Couronne les frais additionnels qu’il exige et que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.  1996, chap. 24, art. 35.

Remboursements

9. (1) Le remboursement autorisé en faveur d’une personne est prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte approprié.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 9 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en application d’une loi, prendre des règlements prévoyant le remboursement de frais, en totalité ou en partie, et prescrivant les conditions du remboursement, lorsque la loi ou un règlement pris en application de celle-ci prévoit le paiement de frais :

a) d’une part, sans en prévoir le remboursement;

b) d’autre part, sans autoriser la prise d’un règlement en prévoyant le remboursement.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 9 (2).

Créances de la Couronne : intérêts et pénalité

10. (1) La Couronne ou un ministère peut, conformément au présent article, exiger le paiement d’intérêts ou d’une pénalité sur toute somme d’argent qui lui est due mais qui demeure impayée à l’échéance fixée par la loi ou par l’entente, l’engagement ou l’arrangement dont l’obligation découle. Les intérêts ou la pénalité ainsi exigés constituent une créance de la Couronne recouvrable au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont celle-ci peut légalement se prévaloir pour percevoir ses créances.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au défaut de paiement pour lequel une loi ou un règlement prévoit expressément le paiement d’intérêts ou d’une pénalité. Il ne s’applique pas, non plus, à l’entente, à l’engagement ou à l’arrangement qui prévoit expressément le paiement d’intérêts ou d’une pénalité sur les paiements en souffrance. Toutefois, le fait que le défaut de payer les sommes d’argent dues, en vertu d’une loi, à la Couronne ou à un ministère constitue une infraction en vertu de cette loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’intérêts ou d’une pénalité en vertu du présent article relativement aux sommes d’argent dues en vertu de la loi.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (2).

Lignes directrices

(3) Le ministre des Finances peut établir des lignes directrices établissant des principes régissant le moment, le taux, le montant et les conditions auxquels le paiement des intérêts ou des pénalités peut être exigé en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Taux d’intérêt ou montant de la pénalité

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer un taux d’intérêt ou une pénalité maximaux pour l’application du présent article, soit en précisant le taux, soit en établissant une formule ou une base en permettant le calcul. Il peut prescrire la méthode et les conditions régissant le calcul et le paiement de ces intérêts ou pénalités et peut prévoir différentes pénalités ou différents taux d’intérêt correspondant à différentes catégories de paiement ou à différents montants d’argent en souffrance.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (4).

Réduction

(5) Le ministre des Finances a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la remise ou le non-recouvrement des intérêts ou de la pénalité prévus au présent article. Il peut en outre autoriser le paiement d’un taux d’intérêt ou d’une pénalité inférieurs au maximum fixé en vertu du présent article lorsque, à son avis, certaines circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, le justifient.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (5); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Application

(6) Le présent article s’applique au paiement des intérêts ou des pénalités sur toute somme d’argent due à la Couronne ou à un ministère à partir du 1er avril 1984, que l’obligation de payer la somme soit née avant ou après cette date.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 10 (6).

Collecte de renseignements

10.1 (1) Le présent article s’applique aux institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Il s’applique également aux renseignements visés par cette loi, à l’exception des renseignements personnels concernant les antécédents médicaux, psychiatriques ou psychologiques d’un particulier.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Idem

(2) Une institution peut faire ce qui suit :

a) recueillir de quelque manière que ce soit des renseignements d’une autre institution, personne ou entité à des fins visées au paragraphe (4);

b) utiliser, à des fins visées au paragraphe (4), les renseignements dont elle a la garde ou le contrôle;

c) divulguer des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle à une autre institution, personne ou entité à des fins visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4);

d) divulguer, à des fins visées à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4), des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle à une autre institution ou à la personne avec laquelle la Couronne a conclu l’arrangement visé à la disposition applicable.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Exception applicable à l’alinéa (2) d)

(3) L’alinéa (2) d) ne permet pas la divulgation de renseignements à une institution ou à une personne à moins qu’un engagement n’ait été pris ou une entente conclue par écrit et que cet arrangement ou cette entente empêche, de l’avis du ministre des Finances, les renseignements d’être divulgués par l’institution ou la personne.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Fins autorisées

(4) Les fins visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Recouvrer une amende ou une dette due à la Couronne ou à un de ses cessionnaires.

2. Recouvrer une dette due à une personne ou entité si la Couronne a un intérêt financier dans son recouvrement aux termes d’un arrangement de partage des frais qu’elle a conclu avec cette personne ou entité.

3. Donner suite à un arrangement écrit aux termes duquel la Couronne propose ou convient de transférer des éléments d’actif ou de passif ou d’en disposer.

4. Donner suite à un arrangement écrit aux termes duquel une autre personne ou entité doit exercer une activité ou une fonction de la Couronne.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Fins visées par l’obtention des renseignements

(5) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’une institution utilise à des fins visées au paragraphe (4) sont réputés avoir été obtenus ou recueillis à ces fins ou à des fins compatibles.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Fins visées par la divulgation des renseignements

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’une institution divulgue à des fins visées au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Avis de la collecte

(7) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2).  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Divulgation : renseignements sur l’impôt

(8) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la divulgation de renseignements autorisée par l’alinéa (2) c).  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Incompatibilité

(9) Le présent article l’emporte sur les dispositions suivantes :

a) une disposition d’une autre loi ou d’un règlement, à moins que l’autre loi ne mentionne expressément qu’elle l’emporte sur le présent article;

b) une disposition d’un accord, qu’il ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Exception : renseignements de tiers

(10) Malgré le paragraphe (9), le présent article ne l’emporte pas sur le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (renseignements de tiers).  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Couronne. («Crown»)

«entité» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales;

b) le gouvernement du Canada ou un de ses ministères, départements ou organismes. («entity»)  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (1).

PARTIE II
DÉBOURS DE DENIERS PUBLICS

Paiements sur le Trésor

11. (1) Les paiements sur le Trésor sont faits par chèque ou par tout autre mode de paiement ou de virement qu’approuve par écrit le ministre des Finances.  1996, chap. 24, art. 36.

Signatures

(1.1) Les chèques qui représentent un paiement sur le Trésor sont signés par le ministre des Finances et par une des personnes ci-dessous et les autorisations de faire un paiement sur le Trésor conformément à un mode de paiement ou de virement approuvé aux termes du paragraphe (1) sont données par le ministre des Finances et par une de ces personnes :

1. Le sous-ministre des Finances.

2. Une personne employée au ministère des Finances ou à l’Office ontarien de financement que le ministre des Finances autorise par écrit à signer le chèque ou à donner l’autorisation.  1996, chap. 24, art. 36.

Autres signatures autorisées

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le ministre des Finances peut autoriser par écrit, aux conditions qu’il juge appropriées :

a) un autre ministre ou un chef d’organisme à signer les chèques ou catégories de chèques qui représentent un paiement sur le Trésor ou à donner les autorisations ou catégories d’autorisations de paiement sur le Trésor à sa place;

b) une personne employée au ministère dirigé par cet autre ministre ou ce chef d’organisme à signer ces chèques ou catégories de chèques ou à donner ces autorisations ou catégories d’autorisations à la place du sous-ministre des Finances ou de l’autre personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1.1).  1996, chap. 24, art. 36; 1996, chap. 29, art. 1.

Définition

(1.2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1.2).

«chef d’organisme» Le président d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une société, d’une personne morale ou d’un autre organisme du gouvernement de l’Ontario, ou toute personne qui occupe une charge semblable.  1996, chap. 29, art. 1.

Autres paiements et dépôts

(1.3) Pour gérer le Trésor de manière plus efficiente, le ministre des Finances peut conclure les arrangements écrits qu’il juge appropriés avec toute personne concernant le dépôt de sommes d’argent au Trésor ou leur paiement sur celui-ci par voie électronique ou au moyen d’une carte de crédit, d’une carte de débit ou d’un arrangement semblable.  1996, chap. 24, art. 36.

Signature

(2) Le ministre des Finances peut autoriser l’apposition, sur les chèques ou les autorisations écrites, d’un fac-similé de sa signature, à l’aide de procédés mécaniques, notamment au moyen d’un tampon de caoutchouc, de l’imprimerie, de la lithographie ou de la gravure.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 11 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Destruction de chèques

(3) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du vérificateur provincial, autoriser la destruction des chèques payés et oblitérés.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 11 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Imputation des frais au Trésor

(4) Sur approbation du ministre des Finances, sont portés au débit du Trésor et sont prélevés sur celui-ci les frais, commissions ou dépenses découlant des dépôts au Trésor, des virements internes ou des paiements sur le Trésor, ou ayant trait aux services fournis à la Couronne pour l’utilisation d’un compte ouvert conformément à l’article 2.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 11 (4); 1991, chap. 55, par. 4 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Affectation de crédits obligatoire

11.1 (1) Tout paiement sur le Trésor et tout engagement de frais hors caisse par la Couronne doivent être autorisés par la présente loi ou une autre loi de la Législature.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Crédits provisoires

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire le paiement de sommes sur le Trésor en vertu d’une résolution de l’Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Pouvoir d’engager des frais hors caisse prescrits

(3) La Couronne peut engager les frais hors caisse que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi ou qui appartiennent à une catégorie de frais hors caisse qu’ils prescrivent.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Idem : crédits provisoires

(3.1) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à la Couronne d’engager des frais hors caisse en vertu d’une résolution de l’Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.  2002, chap. 22, art. 70.

Champ d’application

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Restriction des imputations aux affectations de crédits

11.2 (1) Ne peut être imputée à une affectation de crédits une somme qui :

a) soit sert à une autre fin que celle pour laquelle est prévue l’affectation;

b) soit est supérieure au solde de l’affectation.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Champ d’application

(2) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Dépenses et affectations

11.3 (1) Il ne peut, au cours d’un exercice, être conclu d’entente ni pris d’engagement qui entraînerait l’imputation à une affectation de crédits de l’exercice d’une somme supérieure à son solde.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Assujettissement des ententes aux affectations de crédits

(2) Toute entente prévoyant des paiements à effectuer par la Couronne est réputée comporter une clause qui subordonne le versement des paiements échus aux termes de l’entente :

a) soit à l’existence, au cours de l’exercice de l’échéance, d’une affectation de crédits à laquelle ils sont imputables et à la suffisance de son montant;

b) soit à leur imputation à une affectation de crédits d’un exercice antérieur.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Attestations de paiement

11.4 (1) Tout paiement effectué sur le Trésor est subordonné, outre les autres pièces justificatives et attestations requises, le cas échéant, à une attestation d’une des personnes visées au paragraphe (2) selon laquelle :

a) dans le cas d’un paiement postérieur à la fourniture de produits ou à la prestation de services qu’il vise, l’une ou l’autre s’est effectivement produite et :

(i) soit le paiement est conforme à l’entente,

(ii) soit le montant du paiement est raisonnable si l’entente ne le précise pas;

b) dans le cas d’un paiement antérieur à la fourniture de produits ou à la prestation de services qu’il vise, il est conforme à l’entente;

c) dans le cas d’un paiement non visé à l’alinéa a) ou b), le bénéficiaire y est admissible ou y a droit.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Personnes autorisées à attester les paiements

(2) Seules les personnes suivantes sont autorisées à donner l’attestation prévue au paragraphe (1) :

1. Les ministres et les sous-ministres.

2. Le président de l’Assemblée.

3. Le vérificateur provincial.

4. Le directeur général des élections.

5. Les personnes autorisées par le Conseil de gestion du gouvernement.

6. Les personnes autorisées par l’une des personnes visées aux dispositions 1 à 5.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Placements autorisés

11.5 (1) Sauf disposition expresse contraire d’une loi de la Législature, aucune affectation de crédits d’un exercice n’emporte le pouvoir de faire un placement, notamment sous forme de prêt ou d’avance.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Pouvoir du Conseil du Trésor d’autoriser des placements

(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil du Trésor peut, sur la recommandation du ministre des Finances, autoriser qu’un paiement visé par une affectation de crédits soit effectué sous forme de placement, notamment de prêt ou d’avance, aux conditions qu’il estime souhaitables.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Prévisions budgétaires

11.6 (1) Les prévisions budgétaires soumises à la Législature à l’égard d’un exercice :

a) d’une part, prévoient les dépenses qui doivent être engagées au cours de l’exercice et que doit voter la Législature;

b) d’autre part, précisent le montant des dépenses autorisées par crédits législatifs qui doivent être engagées au cours de l’exercice et les autres renseignements que le Conseil du Trésor estime pertinents.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Exception : certains éléments de passif inscrits

(1.1) Malgré l’alinéa (1) b), les prévisions budgétaires ne doivent pas inclure les dépenses à engager à partir du 1er avril 2003 en règlement de dettes contractées par la Couronne avant cette date.  2004, chap. 7, art. 8.

Péremption des affectations de crédits

(2) Le solde inutilisé des affectations de crédits d’un exercice devient périmé à la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Inscription des éléments de passif

(3) Malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2), les dettes contractées au cours d’un exercice mais non payées à la fin de celui-ci peuvent être inscrites comme dépenses et imputées à une affectation de crédits de l’exercice si les conditions suivantes sont réunies :

a) elles ont été contractées à une fin autorisée par l’affectation;

b) elles sont égales ou inférieures au solde de l’affectation au moment où elles sont contractées;

c) le ministre des Finances reçoit le relevé de compte les concernant avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Paiement des éléments de passif inscrits

(4) Les dettes visées au paragraphe (3) peuvent être payées sur le Trésor.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Mention dans les comptes publics

(5) L’excédent éventuel du paiement effectué en vertu du paragraphe (4) sur le solde de l’affectation de crédits visé au paragraphe (3) est consigné dans les comptes publics de l’exercice au cours duquel la dette est contractée.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Paiements en retard

(6) Les dettes contractées au cours d’un exercice qui ne sont ni payées ni inscrites en vertu du paragraphe (3), mais qui satisfont aux exigences du paragraphe (7) :

a) peuvent être payées sur le Trésor;

b) peuvent être inscrites, malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (8), et être imputées :

(i) soit à l’affectation de crédits de l’exercice du paiement qui autorise l’engagement de dépenses à la même fin ou à une fin que le ministre des Finances juge semblable,

(ii) soit à l’affectation de crédits de l’exercice du paiement qu’ordonne le ministre des Finances, s’il juge qu’aucune affectation de crédits ne satisfait aux exigences du sous-alinéa (i);

c) doivent être consignées dans les comptes publics de l’exercice du paiement.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les dettes doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elles doivent être contractées à une fin autorisée par une affectation de crédits de l’exercice au cours duquel elles sont contractées.

2. Elles doivent être égales ou inférieures au solde de l’affectation de crédits visée à la disposition 1 au moment où elles sont contractées.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Avis

(8) Les dettes ne peuvent être inscrites conformément à l’alinéa (6) b) que si le ministre des Finances en avise le Conseil du Trésor et précise dans son avis les affectations de crédits auxquelles elles sont imputées.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Imputation à une affectation

(9) Les affectations de crédits auxquelles des dettes inscrites sont imputées en vertu de l’alinéa (6) b) sont réputées avoir été accordées aux fins de l’engagement de ces dettes.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Champ d’application

(10) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 2.

Paiement de certains éléments de passif inscrits

11.7 (1) Le ministre des Finances est autorisé à payer sur le Trésor, pendant un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou par la suite, les dettes que la Couronne a contractées avant le 1er avril 2003 si elles sont exigibles pendant l’exercice et que leur paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.  2004, chap. 7, art. 9.

Restriction

(2) Le montant total des paiements autorisés par le paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant total des dettes suivantes au 31 mars 2003, telles qu’elles sont consignées dans les comptes publics de l’Ontario pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2003, si une autre loi de la Législature ne prévoit pas par ailleurs leur paiement :

1. Créditeurs et charges à payer.

2. Prestations de retraite.

3. Autres passifs.  2004, chap. 7, art. 9.

Disposition transitoire

(3) Le paiement effectué en règlement d’une dette visée au paragraphe (1) qui a été imputé à une autre affectation de crédits le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires a reçu la sanction royale est réputé, à partir du jour où il a été effectué, ne pas avoir été imputé à cette affectation de crédits, mais plutôt à celle prévue par le paragraphe (1).  2004, chap. 7, art. 9.

Paiement de la garantie ou du remboursement

12. Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les montants à verser par la Couronne ou pour son compte au titre d’une garantie ou d’un remboursement fourni conformément à la présente loi ou à toute autre loi.  1996, chap. 29, art. 2.

Paiement des deniers publics en certaines circonstances

13. Lorsque des deniers publics font l’objet d’une affectation de crédits dans une loi à une fin quelconque, ou que la Couronne ou le lieutenant-gouverneur doivent prélever un paiement sur ces deniers afin d’exécuter la décision d’une autorité légalement compétente, notamment le jugement d’un tribunal ou une sentence arbitrale, et qu’aucune autre disposition n’a été prise à cet égard, le paiement est fait sur le Trésor en vertu d’un mandat du lieutenant-gouverneur adressé au ministre des Finances. Les personnes chargées de la dépense de ces deniers publics, en totalité ou en partie, en rendent compte en suivant les directives du ministre des Finances sur la façon de le faire, sur les pièces comptables, sur le fonctionnaire particulier à qui le compte rendu doit être présenté et sur les délais à respecter.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 13; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Avances à justifier

14. (1) À la demande d’un ministre, le ministre des Finances peut autoriser le prélèvement d’une avance à justifier sur le Trésor afin de rembourser les frais de déplacement ou les dépenses imprévues ou de faire des paiements en acompte des dépenses engagées ou devant l’être.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 14 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Idem

(2) L’avance qui n’est pas remboursée ou justifiée à la fin de l’exercice au cours duquel elle a été consentie doit être remboursée ou justifiée dans les trente jours qui suivent cette clôture.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 14 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.  2002, chap. 8, annexe B, art. 3.

Avances

14.1 (1) À la demande d’un ministre, le ministre des Finances peut autoriser le prélèvement d’une avance sur le Trésor aux fins de l’engagement de dépenses qui sont autorisées par une affectation de crédits mais qu’il est impossible d’engager conformément à l’article 11.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

Responsabilité des avances

(2) Le ministre qui reçoit une avance en application du paragraphe (1) en est responsable envers le ministre des Finances.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

Obligation de rembourser ou de justifier les avances

(3) Les avances consenties en vertu du paragraphe (1) dont le ministre des Finances ne reçoit pas le remboursement ou la justification avant la fin de l’exercice de leur octroi sont remboursées ou justifiées avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

Champ d’application

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 4.

Paiements provisoires sur le Trésor

15. (1) À la demande d’un ministère, le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances à faire des paiements provisoires sur le Trésor au ministère pour des biens ou des services que doit payer ce dernier, à condition que le coût de ces biens ou de ces services soit remboursé au Trésor pendant l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits, au moyen de la vente ou de la fourniture par le ministère de biens ou de services visés par les paiements provisoires.  1991, chap. 55, art. 6; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Recouvrement insuffisant

(2) Les montants non recouvrés par le Trésor pendant l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits sont remboursés au Trésor par le ministre des Finances, qui les retient alors, de la manière qu’il juge appropriée, sur l’affectation de crédits du ministère pour l’exercice suivant.  1991, chap. 55, art. 6; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.  2002, chap. 8, annexe B, art. 5.

Paiements provisoires : exercices commençant le 1er avril 2003 ou après cette date

15.1 (1) Le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances à faire des paiements provisoires sur le Trésor au ministère qui le demande pour des biens ou des services que doit payer ce dernier, à condition que le coût de ces biens ou de ces services soit, au moyen de la vente ou de la fourniture par le ministère de biens ou de services visés par les paiements provisoires :

a) ou bien remboursé au Trésor pendant l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits, ou puisse l’être;

b) ou bien imputé à une affectation de crédits de l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits, ou puisse l’être.  2002, chap. 8, annexe B, art. 6.

Recouvrement insuffisant

(2) La portion des paiements provisoires non recouvrée par le Trésor et non imputée à une affectation de crédits au moment de la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel ils sont faits est remboursée au Trésor par le ministre des Finances, qui la retient alors, de la manière qu’il juge appropriée, sur l’affectation de crédits du ministère pour l’exercice suivant.  2002, chap. 8, annexe B, art. 6.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 6.

Remboursement

16. (1) Le montant reçu à titre de remboursement d’une dépense ou d’une avance et déposé au crédit du ministre des Finances est inclus dans le solde inutilisé de l’affectation de crédits à laquelle la dépense ou l’avance a été imputée.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 16; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.  2002, chap. 8, annexe B, art. 7.

Remboursement des dépenses ou des avances

16.0.1 (1) Le montant du remboursement d’une dépense ou d’une avance, ou de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits qui est reçu ou à recevoir avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée est, s’il est connu, porté au crédit de l’affectation de crédits à laquelle la dépense, l’avance ou la dette a été imputée.  2002, chap. 8, annexe B, art. 8.

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent si le montant du remboursement d’une dépense ou d’une avance, ou de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits à recevoir avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée est inconnu :

1. À la condition que le ministre des Finances en avise le Conseil du Trésor, tout ou partie, selon ce que précise l’avis, du remboursement ou de la réduction est porté au crédit de l’affectation qui :

i. d’une part, relève de l’exercice au cours duquel le montant du remboursement ou de la réduction à recevoir est connu,

ii. d’autre part, autorise des dépenses pour la même fin que la dépense, l’avance ou la dette visée par le remboursement ou la réduction, ou pour une fin que le ministre des Finances juge semblable.

2. La portion du remboursement ou de la réduction qui n’est pas portée au crédit d’une affectation de crédits en application de la disposition 1 l’est au crédit des recettes de l’exercice au cours duquel son montant à recevoir est connu.  2002, chap. 8, annexe B, art. 8.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 8.

Droits d’une agence de recouvrement

16.1 Les droits et commissions qu’une agence de recouvrement inscrite aux termes de la Loi sur les agences de recouvrement demande pour recouvrer ou tenter de recouvrer une créance de la Couronne ou d’un ministère sont prélevés sur le Trésor, sous réserve des conditions qu’impose le ministre des Finances.  1991, chap. 55, art. 7; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Compte d’immobilisations

16.2 (1) Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte d’immobilisations où sont inscrites les dépenses sur le Trésor qui, à son avis, ont pour but d’acquérir ou de créer des biens qui font partie de l’infrastructure publique de l’Ontario, ou de prolonger considérablement leur vie utile, notamment les dépenses engagées au titre de la planification, de la conception et de l’aménagement d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation qui fait partie de cette infrastructure.  1991, chap. 55, art. 7; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Imputation aux ministères

(2) Dans la mesure du possible, le ministre des Finances impute à chaque ministère les dépenses du compte d’immobilisations qui sont engagées selon les prévisions budgétaires et les prévisions budgétaires supplémentaires de ce ministère ou aux termes d’une loi dont l’application relève de ce ministère.  1991, chap. 55, art. 7; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Imputation de dépenses à long terme

(3) Au cours de l’exercice débutant le 1er avril 1992 et des exercices subséquents, chaque dépense inscrite dans le compte d’immobilisations est passée en charges sur le nombre d’années et selon le montant que détermine le Conseil du Trésor, de façon à ce qu’elle soit répartie sur une période appropriée. Le montant passé en charges figure dans le compte.  1991, chap. 55, art. 7.

Non-application après l’exercice 2002-2003

(3.1) Le présent article ne s’applique pas aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.  2002, chap. 8, annexe B, art. 9.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infrastructure publique de l’Ontario» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les biens-fonds, les bâtiments, les ouvrages et les installations appartenant à la Couronne, à un organisme de la Couronne, à une municipalité, à un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à une autre institution publique, dans la mesure où il peut être raisonnablement considéré qu’ils ont été payés, directement ou indirectement, à l’aide de fonds provenant de la Couronne;

b) les biens-fonds, les bâtiments, les ouvrages et les installations qui favorisent la croissance et le rendement économiques de l’Ontario et que les règlements pris en application de la présente loi prescrivent comme faisant partie de l’infrastructure publique de l’Ontario;

c) les appareils et le matériel qui font partie d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation visé à l’alinéa a) ou b), et qui sont essentiels à leur fonctionnement, ou qui sont nécessaires à l’utilisation d’un bien-fonds visé à l’alinéa a) ou b) aux fins prévues.  1991, chap. 55, art. 7.

PARTIE II.1
GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Définition

16.3 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«ministère» S’entend en outre du comptable de la Cour de l’Ontario.  1996, chap. 29, art. 3.

Excédents : versement au Trésor

16.4 (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, un ministère peut verser au Trésor à n’importe quel moment toute partie de ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et qu’il détermine comme étant excédentaires eu égard à ses besoins actuels.  1996, chap. 29, art. 3.

Idem

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, chaque ministère verse au Trésor, sur ordre du ministre des Finances, la partie de ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et que le ministre détermine comme étant excédentaires eu égard aux besoins actuels du ministère.  1996, chap. 29, art. 3.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique peu importe si un paiement est ou a été effectué en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 29, art. 3.

Réserves

(4) Lorsqu’il détermine le montant payable aux termes du paragraphe (2), le ministre des Finances peut permettre aux ministères qui effectuent le paiement de garder pour leurs besoins futurs le montant qu’il estime approprié.  1996, chap. 29, art. 3.

Projet des obligations du ministère

(5) Le ministre des Finances prend les arrangements qu’il estime nécessaires pour qu’un paiement ordonné aux termes du paragraphe (2) ne nuise pas à la capacité du ministère qui l’effectue d’acquitter ses dettes ou obligations financières à leur échéance ou de remplir ses engagements contractuels.  1996, chap. 29, art. 3.

Facilités de crédit

(6) Un arrangement pris aux termes du paragraphe (5) peut prévoir que l’Ontario, l’Office ontarien de financement, une banque ou une institution financière accorde au ministère des facilités de crédit suffisantes pour lui permettre d’acquitter ses dettes et ses obligations financières ou de remplir ses engagements contractuels.  1996, chap. 29, art. 3.

Excédents : dépôt et placement par les ministères

16.5 (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les ministères peuvent déposer à toute succursale de la Caisse d’épargne de l’Ontario des sommes d’argent qui ne font pas partie du Trésor qui leur appartiennent ou qu’ils détiennent en fiducie pour le compte de la Couronne.  1996, chap. 29, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002.  Voir : 2002, chap. 8, annexe B, art. 10 et par. 13 (3).

Placement dans des valeurs mobilières de l’Ontario

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les ministères peuvent placer des sommes d’argent qui ne font pas partie du Trésor et qui leur appartiennent ou qu’ils détiennent en fiducie pour le compte de la Couronne dans l’achat, l’acquisition ou la détention :

a) de billets, d’obligations, de débentures, de récépissés de dépôt, de valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par l’Ontario;

b) d’une participation dans un fonds commun de placement qui est établi ou administré par l’Office ontarien de financement dans le seul but d’acheter, de vendre et de détenir les valeurs mobilières visées à l’alinéa a) et d’en faire le commerce, et qui reçoit et gère des fonds placés uniquement par des ministères et par des organismes publics au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement;

c) de valeurs mobilières, d’accords financiers ou de titres de créance, ou encore de catégories de valeurs mobilières, d’accords financiers ou de titres de créance, qu’autorise le ministre des Finances par écrit, par le ministère nommé dans l’autorisation, aux fins du placement des fonds du ministère qui ne font pas partie du Trésor.  1996, chap. 29, art. 3.

Émission et vente de valeurs mobilières par le ministre des Finances

(3) En plus de l’émission et de la vente de valeurs mobilières autorisées par toute autre loi ou par toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Finances peut émettre et vendre pour le compte de l’Ontario, conformément au présent article, des billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme et autres titres de créance à tout ministère aux fins d’un placement que ce dernier est autorisé à effectuer en vertu de l’alinéa (2) a) ou c) ou d’un fonds commun de placement visé à l’alinéa (2) b).  1996, chap. 29, art. 3.

Idem

(4) Dans le cas des billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance qu’il émet ou vend en vertu du paragraphe (3), le ministre des Finances peut fixer la date d’émission et d’échéance, le ou les taux d’intérêt et la ou les dates de paiement des intérêts, le cas échéant, le ou les prix auxquels ils peuvent être souscrits et, sous réserve du paragraphe (5), les autres conditions qu’il juge appropriées.  1996, chap. 29, art. 3.

Idem

(5) Les billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance émis ou vendus en vertu du paragraphe (3) :

a) comportent, au recto, une mention indiquant qu’ils ont été émis en vertu du présent article;

b) ne peuvent être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés en vertu de l’article 21;

c) peuvent prévoir qu’ils ne peuvent être cédés ni donnés en garantie par leur détenteur et qu’ils ne peuvent être vendus qu’à l’Ontario ou à l’Office ontarien de financement;

d) sont réputés ne pas être des emprunts pour l’application de l’article 18.  1996, chap. 29, art. 3.

Placements autorisés

(6) Le placement, effectué par un ministère ou pour son compte conformément au présent article ou à l’article 16.6, de la totalité ou d’une partie des éléments d’actif qui lui appartiennent ou qu’il détient en fiducie pour le compte de la Couronne n’est pas réputé contrevenir aux règles de droit ou textes législatifs ni être interdit par eux.  1996, chap. 29, art. 3.

Activités financières

Définitions

16.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités financières» S’entend notamment de l’emprunt, du crédit-bail, du placement et des opérations bancaires ainsi que de la gestion de la trésorerie et des actifs, passifs et risques financiers. («financial activities»)

«ministre ou ministère désigné» Ministre ou ministère désigné pour l’application du présent article par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. («designated minister or ministry»)  1996, chap. 29, art. 3.

Contrôle des activités financières

(2) Malgré toute autre loi ou ses règlements d’application, le ministre des Finances peut autoriser l’Office ontarien de financement à diriger, à contrôler ou à exercer la totalité ou une partie des activités financières qu’une loi, un règlement ou un accord autorise un ministre ou ministère désigné à entreprendre ou à exercer.  1996, chap. 29, art. 3.

Autorisation

(3) L’autorisation prévue au paragraphe (2) :

a) est donnée par écrit;

b) indique le ministre ou ministère auquel elle s’applique et précise le décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne ce ministre ou ministère;

c) indique les activités financières que l’Office ontarien de financement est autorisée à diriger, à contrôler ou à exercer;

d) est assortie des autres conditions que le ministre des Finances juge appropriées aux fins de l’autorisation.  1996, chap. 29, art. 3.

Idem

(4) Le ministre des Finances peut, par écrit, modifier les dispositions d’une autorisation, selon ce qu’il juge approprié, et annuler une autorisation à n’importe quel moment.  1996, chap. 29, art. 3.

Pouvoir de l’Office ontarien de financement

(5) Afin de diriger, de contrôler ou d’exercer les activités financières visées dans une autorisation prévue au paragraphe (2), l’Office ontarien de financement peut, au nom et pour le compte du ministre ou ministère auquel s’applique l’autorisation :

a) négocier, conclure et exécuter un accord portant sur les activités financières que le paragraphe (2) l’autorise à diriger, à contrôler ou à exercer;

b) exercer les droits et acquitter les obligations du ministre ou ministère auquel s’applique l’autorisation en vertu d’un accord auquel ce ministre ou ministère ou la Couronne est partie;

c) souscrire tous les documents et accomplir les autres actes et choses qu’il juge nécessaires ou souhaitables en vue de diriger, de contrôler ou d’exercer les activités financières autorisées en vertu du paragraphe (2).  1996, chap. 29, art. 3.

Placements dans des valeurs mobilières

(6) À moins qu’un ministre ou ministère n’en convienne autrement, le prix et les taux d’intérêt, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par l’Ontario et souscrites à titre de placement par le ministre ou ministère ou pour son compte conformément à une autorisation prévue au paragraphe (2) doivent être comparables au prix et au taux d’intérêt des valeurs semblables qu’émet et vend l’Ontario sur les marchés boursiers du Canada.  1996, chap. 29, art. 3.

Immunité

(7) Sous réserve du paragraphe (8), sont irrecevables les actions et instances introduites contre l’Office ontarien de financement, un ministre ou un ministère, ou contre un employé, un fonctionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un représentant de l’Office ontarien de financement, du ministre ou du ministère pour un acte accompli ou une omission, une négligence ou un manquement commis de bonne foi relativement à l’exécution ou à l’observation d’une autorisation prévue au paragraphe (2).  1996, chap. 29, art. 3.

Effet sur les accords

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet de limiter la validité ou l’applicabilité d’un accord conclu ou se présentant comme ayant été conclu conformément à une autorisation prévue au paragraphe (2).  1996, chap. 29, art. 3.

PARTIE III
DETTE PUBLIQUE

Définition

17. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«valeurs mobilières» S’entend des valeurs mobilières de l’Ontario et notamment des titres, des obligations, des débentures, des bons du trésor productifs ou non productifs d’intérêts et des billets du gouvernement de l’Ontario, ainsi que de toute autre valeur mobilière représentant une partie de la dette publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 17.

Emprunts autorisés

18. La Couronne ne peut contracter un emprunt que si la présente loi ou une autre loi de la Législature l’y autorise.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 18.

Imputation au Trésor

19. Les emprunts et les intérêts sur ceux-ci ainsi que toutes les valeurs mobilières émises, en capital, intérêts et primes, sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 19.

Autorisation d’emprunter

20. (1) Lorsque la présente loi ou une autre loi confère le pouvoir d’emprunter au nom de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à emprunter une somme précise ne dépassant pas le montant maximal prévu par la loi ou les lois habilitantes, et, à cette fin, le ministre des Finances est autorisé à faire ce qui suit au nom de l’Ontario :

a) émettre et vendre des valeurs mobilières à concurrence du capital total maximal précisé, avec les escomptes ou les primes que le ministre des Finances juge opportuns;

b) fixer le ou les taux d’intérêt payables par la province à l’égard d’une valeur mobilière qu’elle émet et vend, ou émettre et vendre une valeur mobilière non productive d’intérêts à un prix ou à des prix inférieurs au montant du capital remboursable à son échéance de sorte que ces taux ou ces prix, de l’avis du ministre des Finances, reflètent les taux d’intérêt et la conjoncture du marché qui prévalent pour la valeur mobilière au moment où elle est émise et vendue ainsi qu’au lieu ou aux lieux où elle l’est;

c) déterminer, comme condition d’une valeur mobilière et aux conditions que le ministre des Finances approuve, que la totalité ou une partie du capital remboursable sur la valeur mobilière ou le taux d’intérêt payable soit calculé et payé en fonction de la baisse ou de la hausse :

(i) soit du cours d’une action ou d’une marchandise ou d’un indice des actions ou des marchandises que précise le ministre des Finances,

(ii) soit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada),

(iii) soit de l’autre indice ou base de référence que précise le ministre des Finances;

d) déterminer, à l’égard d’une valeur mobilière qui doit être émise et vendue, la forme sous laquelle elle le sera, la date d’échéance, la date et le mode de paiement des intérêts, le cas échéant, le montant des primes payables et les conditions de leur versement, et les devises dans lesquelles les intérêts, les primes ou le capital doivent être payés;

e) autoriser le rachat ou le paiement d’une valeur mobilière avant échéance aux conditions que le ministre des Finances, au moment de l’émission et de la vente de la valeur, juge appropriées quant à la date et au lieu;

f) approuver les déclarations relatives à l’immatriculation, les prospectus, les circulaires d’offre et autres documents, y compris les modifications ou ajouts apportés à l’un d’eux, qui sont exigés dans tout territoire à l’égard de l’émission et de la vente de valeurs mobilières par la province, les faire remettre ou déposer s’il y a lieu et fournir les renseignements financiers et autres qui doivent y figurer;

g) conclure les accords que le ministre des Finances juge nécessaires ou utiles à l’égard de l’émission et de la vente de valeurs mobilières, notamment avec des souscripteurs à forfait, des agents financiers, des agents des taux de change, des agents payeurs, des fiduciaires ou des agents comptables;

h) souscrire les documents et effets, et faire toutes autres choses, nécessaires à l’émission et à la vente de valeurs mobilières ou obtenir ou maintenir leur immatriculation, leur admissibilité, leur dispense d’immatriculation ou leur dispense d’admissibilité en ce qui a trait à l’émission, à l’offre, à la vente ou à l’échange conformément aux lois applicables, et, lorsque le ministre des Finances le juge utile, à l’égard de la cotation de valeurs mobilières à une bourse canadienne ou autre bourse;

i) régler la commission à verser à un souscripteur à forfait ou à un mandataire de la province à l’égard de l’émission et de la vente de valeurs mobilières;

j) prévoir, comme condition d’une valeur mobilière, le paiement par la province de montants additionnels pour dédommager le titulaire des retenues courantes ou futures d’impôts, de droits, de cotisations ou de charges qui sont imposés par la loi à l’égard d’un paiement fait aux termes de la valeur mobilière à son titulaire;

k) prévoir, comme condition d’une valeur mobilière et aux conditions que le ministre des Finances approuve, l’échange de la valeur mobilière contre une autre valeur émise et vendue antérieurement par la province pour contracter un emprunt en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cet échange n’augmentera pas le capital impayé total de la dette de la province;

l) contracter un emprunt remboursable sur demande ou à un moment déterminé auprès d’une banque, d’une personne morale, d’un gouvernement, d’une personne physique ou d’une autorité, au moyen d’un découvert, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme de la part de la province, selon ce que le ministre des Finances juge opportun, jusqu’à concurrence du capital maximal que le lieutenant-gouverneur en conseil précise dans le décret visé au présent paragraphe.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Mention obligatoire de l’emprunt maximal autorisé

(2) Si un décret est pris en vertu du présent article afin de contracter un emprunt qui est autorisé par une ou plusieurs autres lois, il mentionne que l’emprunt total maximal que le décret autorise le ministre des Finances à contracter ne doit pas dépasser l’emprunt maximal autorisé, mais non contracté, aux termes de la loi ou des lois en question à la date de la prise du décret.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Emprunt aux termes de deux lois ou plus

(3) Le décret visé au présent article peut autoriser le ministre des Finances à émettre et à vendre des valeurs mobilières pour emprunter une somme correspondant au montant des emprunts qui, au moment où le décret est pris, sont autorisés par deux lois ou plus, et les valeurs ainsi émises et vendues sont échangeables contre d’autres valeurs émises et vendues en vertu de cette autorisation aux conditions établies par le ministre des Finances ou prévues par la présente loi.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Paiement des intérêts et escomptes

(4) Le décret du lieutenant-gouverneur en conseil visé au présent article peut préciser le taux d’intérêt maximal que le ministre des Finances peut payer sur une valeur mobilière productive d’intérêts ou le taux d’intérêt maximal qui peut être accordé à titre d’escompte à l’égard du capital remboursable sur une valeur mobilière non productive d’intérêts pour déterminer le prix à payer à la province pour l’émission et la vente de la valeur avant déduction des commissions ou dépenses.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Limitation du pouvoir du ministre des Finances

(5) Dans le décret visé au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer les conditions, restrictions et limites qui y sont précisées à l’égard de l’exercice, par le ministre des Finances, d’un pouvoir que confère le présent article.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Délégation

(6) Dans le décret visé au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne qui travaille ou qui est détaché au ministère des Finances, ou à un avocat qui agit pour le compte du ministre des Finances, l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs que le présent article confère au ministre des Finances.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Valeurs mobilières à court terme

(7) Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil visé au présent article mentionne expressément le présent paragraphe et autorise le ministre des Finances à emprunter une somme maximale au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période précise d’au plus vingt-cinq ans, les conditions suivantes s’appliquent :

1. Pendant toute la période en question, le ministre des Finances peut émettre, réémettre, renouveler ou remplacer les valeurs mobilières émises en vertu du décret pendant la période si le capital total maximal, fixé conformément à la présente loi, des valeurs émises en vertu du décret et encore en circulation ne dépasse à aucun moment le montant maximal précisé dans le décret.

2. Chaque valeur mobilière émise en vertu du décret porte une date d’échéance qui se situe au plus trois ans à compter de la date d’émission.

3. Sous réserve de la disposition 2, le ministre des Finances peut fixer les dates d’émission et d’échéance de la valeur mobilière, le taux d’intérêt et la ou les dates de paiement des intérêts, le cas échéant, et peut vendre la valeur au prix et aux conditions qu’il juge appropriés.

4. La valeur mobilière à laquelle le présent paragraphe s’applique ne doit pas être payée, renouvelée, remboursée ou remplacée en vertu de l’article 21.

5. La limite d’emprunt prévue par une loi en vertu de laquelle un emprunt a été contracté au moyen de l’émission de valeurs mobilières à court terme en vertu du présent paragraphe est réduite du montant maximal mentionné dans le décret visé à celui-ci.  1991, chap. 55, art. 8; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Emprunt additionnel autorisé

21. Outre les emprunts autorisés par les autres lois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut contracter un emprunt ou réunir une somme au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières aux fins suivantes :

1. Le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement, en totalité ou en partie, de l’emprunt contracté ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, si l’emprunt est contracté ou que les valeurs mobilières sont émises à cette fin au cours de la période commençant un an avant et se terminant un an après la date d’échéance de l’emprunt ou des valeurs mobilières visés par le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement, même si l’emprunt contracté ou les valeurs émises et vendues à cette fin peuvent avoir pour effet d’accroître la dette publique ou d’en prolonger le terme fixé, le cas échéant, par la loi autorisant l’emprunt ou l’émission et la vente des valeurs ainsi payés, renouvelés, remboursés ou remplacés.

2. Le paiement, en totalité ou en partie, d’un emprunt, d’une valeur mobilière, d’une dette ou d’une autre obligation dont le paiement est garanti ou pris en charge par la province ou que celle-ci a accepté de rembourser.

3. La fourniture des fonds, à concurrence du montant fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances, qui sont nécessaires pour couvrir les dépenses du gouvernement de l’Ontario pour une période d’au plus douze mois si, au moment où l’emprunt est autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Législature est prorogée ou dissoute et qu’aucune autre loi n’accorde l’autorité nécessaire pour emprunter le montant. Toutefois, l’emprunt autorisé ou les valeurs mobilières dont l’émission et la vente sont autorisées pour réunir le montant ne doivent pas avoir un terme de plus d’un an et ne doivent pas être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés en vertu de la disposition 1.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Garantie ou remboursement autorisés

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances, au nom de la province, à accepter de garantir ou de rembourser les dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements de quiconque.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Conditions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’égard de la garantie ou du remboursement autorisés par le paragraphe (1), fixer les conditions qu’il juge opportunes ou autoriser le ministre des Finances, sous réserve du montant maximal que le lieutenant-gouverneur en conseil précise pour la garantie ou le remboursement, à fixer les conditions de la garantie ou du remboursement et leur montant.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la fourniture d’une garantie ou d’un remboursement qu’une autre loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil, la Couronne ou le ministre des Finances à fournir.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Droits

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’égard de la garantie ou du remboursement autorisé par le présent article ou une autre loi, exiger le versement au ministre des Finances de droits, notamment de droits annuels, que fixe le décret autorisant la garantie ou le remboursement ou qui sont calculés conformément aux règlements pris en application de la présente loi. Les droits sont assimilés à une créance de la Couronne.  1991, chap. 55, art. 9; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Emprunts temporaires d’au plus 4 milliards de dollars

23. (1) Outre les emprunts autorisés par la présente loi ou par une autre loi et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut contracter, pour une période ne dépassant pas 365 jours, auprès d’une banque, d’une personne morale, d’un gouvernement, d’une personne ou d’un office, des emprunts temporaires dont le total ne doit jamais excéder 4 000 000 000 $, selon ce qu’il juge nécessaire, notamment au moyen d’un découvert ou d’un emprunt aux fins suivantes :

a) acquitter toute dette ou obligation de l’Ontario;

b) faire un prélèvement, autorisé ou requis par une loi, sur le Trésor;

c) rembourser le Trésor des dépenses engagées à l’une ou l’autre de ces fins.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 23 (1); 1991, chap. 55, art. 10; 1994, chap. 17, par. 62 (2); 1996, chap. 24, par. 37 (1).

Souscription des effets

(2) Le ministre des Finances peut souscrire, de la façon qu’il détermine, les chèques, les autorisations écrites, les billets à ordre ou autres effets pouvant être nécessaires ou utiles à l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 23 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Restriction

(3) Les emprunts visés au présent article ne doivent pas être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés aux termes de la disposition 1 de l’article 21.  1996, chap. 24, par. 37 (2).

Énoncés et déclarations

24. (1) La déclaration ou l’énoncé fait relativement à une chose dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris aux termes de la présente partie constitue une preuve concluante de la chose et lie la province à l’égard de tout acte accompli, de toute somme d’argent payée ou prêtée ou de tout accord conclu sur la foi de l’énoncé ou de la déclaration.  1991, chap. 55, art. 11.

Loi sur la publication des avis officiels

(2) L’alinéa (2) c) de la Loi sur la publication des avis officiels ne s’applique pas aux annonces, avis ou publications qu’exige une valeur mobilière émise et vendue aux termes de la présente loi, un prêt consenti à l’Ontario aux termes de la présente loi ou un accord conclu, un document délivré ou un titre émis par le ministre des Finances ou pour son compte relativement à la valeur mobilière ou au prêt.  1997, chap. 43, annexe F, par. 4 (2).

Emprunt en devises étrangères autorisé

25. Les valeurs mobilières émises et vendues en vertu de la présente loi et les emprunts contractés en vertu de celle-ci ou d’une autre loi peuvent être payables ou remboursables dans la devise d’un autre pays ou la devise prescrite par les règlements pris en application de la présente loi.  1991, chap. 55, art. 12.

Calcul de la limite d’emprunt

26. (1) Aux fins du calcul de la limite d’emprunt prévue par la présente loi ou une autre loi, le montant de l’emprunt contracté ou de la somme réunie au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières est l’équivalent en dollars canadiens fixé conformément aux paragraphes (2), (3) et (4) dans les cas où ces derniers s’appliquent et, dans les autres cas, le montant du capital, en dollars canadiens, que la province doit payer à leur échéance.  1991, chap. 55, art. 12; 1996, chap. 24, par. 38 (1).

Prêts en devises étrangères

(2) Si un emprunt est contracté ou des valeurs mobilières sont émises et vendues dans une devise étrangère en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le montant de l’emprunt ou le produit de la vente des valeurs mobilières est réputé, en dollars canadiens, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou du produit reçu par l’Ontario, avant déduction de la commission, des dépenses ou des autres frais semblables reliés à l’émission et à la vente des valeurs mobilières, au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour cette devise le jour qui réunit les conditions suivantes :

a) il s’agit d’un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise;

b) ce jour est antérieur à celui où l’emprunt est contracté ou les valeurs mobilières sont vendues et le plus près possible de ce jour.  1996, chap. 24, par. 38 (2).

Vente avec escompte ou prime

(3) Si, en vertu de la présente loi, une valeur mobilière est émise et vendue pour un montant payable à la province qui, avant déduction de la commission, des dépenses ou des frais semblables reliés à son émission et à sa vente, ne représente pas le montant du capital payable à échéance qui figure sur la valeur, le montant pour lequel cette valeur a été vendue par la province est réputé celui que la province a reçu pour la vente avant déduction de la commission, des dépenses ou des frais semblables reliés à son émission et à sa vente, converti en dollars canadiens, le cas échéant, conformément au paragraphe (2).  1991, chap. 55, art. 12.

Refinancement de valeurs mobilières libellées en devises étrangères prévu à l’article 21

(4) L’équivalent en dollars canadiens de la somme qui peut être réunie en vertu de l’article 21 pour le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement d’un emprunt ou d’une valeur mobilière libellé dans une devise étrangère correspond à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) si la somme est réunie au plus tard le jour où l’emprunt devient exigible ou la valeur mobilière arrive à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou de la valeur mobilière au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour la devise dans laquelle est libellé l’emprunt ou la valeur mobilière le jour qui réunit les conditions suivantes :

(i) il s’agit d’un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise,

(ii) ce jour est antérieur à celui où l’emprunt est contracté ou la valeur mobilière est vendue pour réunir la somme et le plus près possible de ce jour;

b) si la somme est réunie après le jour où l’emprunt est devenu exigible ou la valeur mobilière est arrivée à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou de la valeur mobilière au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour la devise dans laquelle est libellé l’emprunt ou la valeur mobilière le jour qui réunit les conditions suivantes :

(i) il s’agit d’un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise,

(ii) ce jour est antérieur à celui où l’emprunt est devenu exigible ou la valeur mobilière est arrivée à échéance et le plus près possible de ce jour.  1996, chap. 24, par. 38 (3).

Taux de la Banque du Canada

(5) Si, relativement à une devise étrangère qui doit être convertie en dollars canadiens conformément au paragraphe (2) ou (4), la Banque du Canada n’a pas fourni le cours du comptant à midi du dollar canadien dans les 10 jours qui précèdent le jour visé à l’alinéa (2) b), au sous-alinéa (4) a) (ii) ou au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas, la conversion est effectuée au cours du dollar canadien pour cette devise qui est fourni un jour et par un service financier ou une institution financière que le ministre des Finances juge acceptables.  1996, chap. 29, par. 4 (1).

Pouvoir de changer la forme de la dette

26.1 (1) Outre les pouvoirs d’emprunt que confèrent les autres lois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de toute partie de la dette de la province en autorisant l’émission, en vertu de la présente loi, d’une valeur mobilière ou catégorie de valeurs mobilières échangeables contre d’autres valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cours actuel de la valeur mobilière à échanger est égal à celui de la valeur mobilière contre laquelle elle est échangée;

b) le consentement du titulaire immatriculé de la valeur mobilière à échanger est obtenu avant qu’il ne soit procédé à l’échange.  1991, chap. 55, art. 12.

Échange contre des valeurs mobilières non émises

(2) Malgré la présente loi ou une autre loi, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il approuve, déterminer comme condition d’une valeur mobilière émise en vertu de la présente loi que celle-ci peut être échangée contre une ou plusieurs valeurs mobilières de l’Ontario qui seront émises ultérieurement et qui seront assorties d’une échéance, d’un taux d’intérêt ou d’autres conditions différents de ceux dont est assortie la valeur contre laquelle elles doivent être échangées si l’échange n’a pas pour effet d’augmenter le montant total du principal de la dette de l’Ontario.  1996, chap. 24, art. 39.

Idem

(3) Le ministre des Finances peut, sans autre décret du lieutenant-gouverneur en conseil, émettre des valeurs mobilières de l’Ontario pour donner effet à l’échange conformément aux conditions de la valeur qui prévoient l’échange.  1996, chap. 24, art. 39.

Limite d’emprunt intacte

(4) Il ne doit pas être tenu compte de l’émission ultérieure de valeurs mobilières prévue au paragraphe (3) dans le calcul d’une limite d’emprunt prévue par la présente loi ou une autre loi.  1996, chap. 24, art. 39.

Champ d’application de l’art. 21

(5) L’article 21 ne s’applique pas aux valeurs mobilières échangées contre des valeurs mobilières émises ultérieurement conformément au paragraphe (2).  1996, chap. 24, art. 39.

Exemption d’impôts

27. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les valeurs mobilières, les sommes d’argent placées dans celles-ci ainsi que les intérêts accumulés soient exempts des taxes, droits successoraux, charges et impôts auxquels peuvent les assujettir l’Ontario et toute autorité fiscale de l’Ontario ou qui agit dans la province.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 27.

Approbation du ministre des Finances

28. (1) Malgré les autres lois, aucun ministère ne doit souscrire un arrangement financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle de la province, ni demander l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour ce faire, à moins que, selon le cas :

a) le ministère n’ait obtenu l’approbation écrite du ministre des Finances;

b) l’arrangement, l’engagement, la garantie, le remboursement ou l’opération ne fasse partie d’une catégorie qui a été approuvée par écrit par le ministre des Finances pour l’application du présent article.  1991, chap. 55, art. 13; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Absence de responsabilité sans approbation, sauf exemption

(2) L’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable qu’un ministère prétend souscrire en contravention du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite ne lie aucun ministère ou n’est opposable à aucun ministère que si le ministre des Finances l’exempte par écrit de l’application du présent paragraphe.  2002, chap. 8, annexe B, art. 11; 2002, chap. 22, art. 71.

Approbations et exemptions conditionnelles

(3) Le ministre des Finances peut assortir les approbations écrites visées au paragraphe (1) et les exemptions écrites visées au paragraphe (2) des conditions qu’il estime souhaitables.  2002, chap. 8, annexe B, art. 11.

Souscription des valeurs mobilières

29. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir la façon de souscrire des valeurs mobilières et, le cas échéant, les coupons qui y sont attachés. Il peut en outre autoriser l’apposition de signatures sur les valeurs mobilières et les coupons à l’aide de procédés mécaniques, notamment au moyen de la gravure, de la lithographie ou de l’imprimerie.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 29.

Conditions des valeurs mobilières

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir que figurent sur les valeurs mobilières devant être émises, ou qu’elles y soient assujetties, les conditions ou les clauses qu’il considère opportunes, notamment en matière d’immatriculation et de transfert et en matière d’échange de valeurs mobilières d’une forme ou d’une coupure déterminée contre des valeurs mobilières d’une forme ou d’une coupure différente d’un montant total équivalent, en capital, et portant le même taux d’intérêt.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 30.

Agents comptables et agents financiers

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) nommer un ou plusieurs agents comptables pour accomplir les tâches qu’il prescrit relativement à l’immatriculation des valeurs mobilières;

b) nommer un ou plusieurs agents financiers pour accomplir les tâches qu’il prescrit relativement aux emprunts;

c) prescrire les fonctions des agents comptables et des agents financiers;

d) fixer la rémunération ou la rétribution des agents comptables et des agents financiers.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 31 (1).

Compte rendu des agents financiers et des agents comptables

(2) Les agents comptables et les agents financiers présentent au ministre des Finances, en la forme et avec les renseignements qu’il précise et aussi souvent qu’il le requiert, un compte rendu de toutes les opérations faites dans l’exercice de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 31 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Exécution de fiducies

32. Les fonctionnaires ou les personnes affectés à l’inscription, à l’immatriculation, au transfert, à la gestion ou au rachat de valeurs mobilières ou au versement des intérêts sur celles-ci ne sont pas tenus de veiller à l’exécution d’une fiducie, explicite ou implicite, auxquelles les valeurs mobilières sont assujetties, ni ne sont responsables, envers quiconque, de tout acte ainsi accompli.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 32.

Paiement des valeurs mobilières perdues

33. Le ministre des Finances peut payer sur le Trésor le montant des valeurs mobilières ou des coupons d’intérêts perdus par leur détenteur. Il peut exiger un cautionnement au montant et en la forme qu’il considère appropriés afin d’indemniser l’Ontario de la perte découlant d’un tel paiement.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 33; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Fonds d’amortissement

34. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à la création et à la gestion d’un fonds d’amortissement spécial relativement à toute émission de valeurs mobilières ou d’un fonds d’amortissement général relativement aux valeurs mobilières émises ou devant être émises sans qu’il soit prévu de fonds d’amortissement à leur égard.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 34.

Dépenses relatives aux emprunts

35. Peut être payée sur le Trésor toute somme d’argent requise pour établir un fonds d’amortissement ou assurer autrement le remboursement des valeurs mobilières, la rémunération et la rétribution des agents comptables et des agents financiers et pour pourvoir aux frais et dépenses engagés dans la négociation, l’emprunt ou l’émission, le rachat, la prestation de services, le paiement et la gestion relativement aux emprunts et aux valeurs mobilières émises à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 35.

Annulation de valeurs mobilières

36. Le ministre des Finances peut annuler les valeurs mobilières qu’il acquiert, notamment par voie d’achat pour le fonds d’amortissement. À la suite de l’annulation, les valeurs mobilières ne sont plus portées au débit du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 36; 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Mention obligatoire

37. Les valeurs mobilières qui sont émises conformément à la présente loi doivent comporter une mention de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 37.

Règlements

38. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires :

a) pour assurer la gestion de la dette publique;

b) pour assurer l’inscription des valeurs mobilières;

c) pour assurer l’immatriculation, le transfert, l’échange, le rachat, l’annulation et la destruction des valeurs mobilières;

  c.1) pour prescrire les frais pour l’application de l’article 8.1;

  c.2) définir «frais hors caisse» et prescrire des frais hors caisse et des catégories de frais hors caisse pour l’application du paragraphe 11.1 (3);

  c.3) pour prescrire le mode de calcul des droits pour l’application du paragraphe 22 (4);

  c.4) pour prescrire comme devise, pour l’application de l’article 25, l’unité monétaire européenne ou toute autre unité monétaire ou unité monétaire composite généralement reconnue dans le commerce international;

d) pour fixer un taux d’intérêt annuel pour l’application du paragraphe 39 (3).  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 38; 1991, chap. 55, art. 14; 2002, chap. 8, annexe B, art. 12.

PARTIE IV
RESPONSABILITÉ CIVILE

Défaut de remettre des deniers publics

39. (1) Si le ministre des Finances a des motifs de croire qu’une personne :

a) a reçu une somme d’argent pour la Couronne et ne l’a pas remise;

b) a reçu une somme d’argent dont il doit rendre compte à la Couronne et ne l’a pas fait;

c) a en sa possession des deniers publics imputables à une fin et ne les a pas imputés à cette fin,

il peut aviser cette personne, ou son représentant successoral en cas de décès, de payer la somme, d’en rendre compte ou d’imputer les deniers publics, selon le cas, dans le délai précisé dans l’avis et calculé à partir de la signification de celui-ci, et de lui transmettre les pièces comptables appropriées attestant qu’elle a obtempéré.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 39 (1); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Signification de l’avis

(2) L’avis peut être signifié en en remettant une copie au destinataire ou en la lui laissant à son lieu de résidence habituel.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 39 (2).

Instance en recouvrement de la somme d’argent

(3) Si la personne n’obtempère pas à l’avis donné conformément au paragraphe (1), dans le délai fixé dans l’avis, le ministre des Finances peut spécifier un compte, entre la personne et la Couronne, indiquant la somme d’argent n’ayant pas été remise, dont il n’a pas été rendu compte ou qui n’a pas été imputée, selon le cas, et, à la discrétion du ministre des Finances, exigeant des intérêts sur la totalité ou une partie de cette somme au taux annuel prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil à partir de la date fixée par le ministre des Finances. Dans toute instance en recouvrement de la somme d’argent, une copie du compte certifiée conforme par le ministre des Finances est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, que la somme indiquée ainsi que les intérêts sont dus à la Couronne et exigibles, sans autre preuve à cet égard, notamment quant à la signature du ministre des Finances ou à sa qualité officielle. Ledit montant d’argent et les intérêts peuvent être recouvrés comme créance de la Couronne devant tout tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 39 (3); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Somme prélevée sur le Trésor

40. Lorsqu’une personne a reçu des deniers publics devant être imputés à une fin, qu’elle ne les a pas imputés à cette fin, et qu’un avis a été donné aux termes du paragraphe 39 (1), une somme équivalente, prélevée sur le Trésor, peut  entre-temps être imputée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 40.

Preuve

41. Lorsqu’il ressort :

a) des livres ou comptes tenus par une personne employée à la perception ou à la gestion des recettes, ou gardés dans son bureau;

b) d’un compte rendu présenté par celle-ci;

c) de sa confession ou de sa reconnaissance écrite,

qu’elle a reçu, en raison de sa charge ou de son emploi, une somme d’argent appartenant à la Couronne et qu’elle a négligé ou refusé de la remettre aux personnes compétentes dans les délais impartis, un affidavit attestant ces faits et souscrit par une personne qui les connaît est admissible, dans toute instance en recouvrement de cette somme d’argent, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 41.

Responsabilité des pertes

42. La personne employée à la perception ou à la réception de deniers publics qui, à la suite d’un méfait, d’une inaction ou d’une mauvaise exécution de sa part, perd une somme d’argent appartenant à la Couronne, est redevable de cette somme et peut faire l’objet d’une mesure de recouvrement à cet égard comme si elle l’avait perçue et reçue.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 42.

Recouvrement de créances : compensation

Définition

43. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Couronne» S’entend en outre de tout organisme de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 43 (1).

Compensation

(2) Si le ministre des Finances estime qu’une personne est redevable d’une somme d’argent déterminée à la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada, il peut :

a) pour la somme qu’il juge appropriée dans les circonstances, pratiquer une retenue sur toute somme d’argent due par la Couronne du chef de l’Ontario à cette personne, ou opérer compensation entre les deux montants;

b) payer ladite somme à l’agent public qu’il estime compétent pour la recevoir.  L.R.O. 1990, chap. F.12, par. 43 (2); 1994, chap. 17, par. 62 (2).

Biens réputés appartenir à la Couronne

44. Sont réputés des biens meubles appartenant à la Couronne les livres, écrits, comptes et documents tenus, utilisés, reçus par une personne, ou dont elle a la possession, lorsque cette personne dans l’exercice de ses fonctions, est ou a été employée à la perception, à la gestion, aux débours ou à la comptabilité de deniers publics; sont réputées des sommes d’argent et des valeurs mobilières appartenant à la Couronne les sommes d’argent et les valeurs mobilières reçues par ladite personne, ou dont elle a la possession, dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 44.

Autres recours de la Couronne

45. La présente loi ne porte pas atteinte aux recours légaux dont la Couronne dispose, notamment en vertu d’une autre loi, pour recouvrer ou faire exécuter le paiement ou la remise de toute somme d’argent ou de biens lui appartenant et se trouvant en la possession d’une personne; elle ne porte pas atteinte, non plus, aux recours dont la Couronne ou toute personne dispose contre une telle personne, ses cautions ou toute autre personne.  L.R.O. 1990, chap. F.12, art. 45.

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