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amendes et confiscations (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.13

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Loi sur les amendes et confiscations

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.13

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«amende» S’entend notamment des amendes, des peines et des confiscations pécuniaires. L.R.O. 1990, chap. F.13, art. 1.

Recouvrement des amendes au moyen d’une action

2. (1) Lorsqu’une amende est imposée pour une contravention à une loi de la Législature ou à un règlement pris en application d’une telle loi et qu’aucune autre disposition n’en prévoit le recouvrement, l’amende est recouvrable avec les dépens au moyen d’une action civile intentée par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 2 (1).

Nulle amende n’est payable au dénonciateur ou au poursuivant

(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, nulle amende recouvrée pour une contravention à une loi de la Législature ou à un règlement pris en application d’une telle loi ne doit être versée en totalité ou en partie à une personne qui agit à titre de dénonciateur ou de poursuivant. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 2 (2).

Recouvrement de l’amende par mise en accusation

3. Lorsque le montant d’une amende est laissé à la discrétion d’un tribunal ou d’un juge, ou lorsque le juge a le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement en plus ou au lieu d’une amende et qu’aucun autre mode de recouvrement n’est prescrit, l’amende peut être recouvrée par voie de mise en accusation devant la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. F.13, art. 3.

À qui l’amende est versée

4. Les amendes imposées pour une contravention à une loi en vigueur en Ontario et le produit de chaque confiscation au profit de la Couronne, lorsque la Législature a compétence pour en disposer et sauf dans la mesure où il existe une autre disposition à leur égard, sont versés au Trésorier de l’Ontario et font partie du Trésor. L.R.O. 1990, chap. F.13, art. 4.

Remise de l’amende par le tribunal ou le juge

5. (1) Lorsqu’une amende est imposée par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi, le tribunal ou le juge qui connaît de l’instance en recouvrement de l’amende peut, à tout moment après l’introduction de l’instance, faire remise de la totalité ou d’une partie de l’amende que la somme d’argent soit en totalité ou en partie payable à la Couronne ou à une personne autre que la Couronne et qu’elle soit recouvrable par voie de mise en accusation, de dénonciation, de poursuite sommaire, par action ou autrement. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 5 (1).

Juges provinciaux et juges de paix

(2) Un juge provincial ou un juge de paix n’a pas le pouvoir visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 5 (2).

Personne qui réclame un intérêt sur un bien meuble confisqué au profit de la Couronne

6. (1) Quiconque réclame un intérêt sur un bien meuble confisqué au profit de la Couronne à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’un privilège ou d’un droit de rétention ou de détenteur d’un intérêt semblable, peut, moyennant un préavis de sept jours au procureur général, présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance déclarant l’existence de son intérêt sur le bien immédiatement avant la confiscation. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 6 (1).

Requête à un juge

(2) Une requête en vertu du paragraphe (1) est présentée, dans les soixante jours de la date de confiscation, à la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 6 (2).

Conditions de l’ordonnance

(3) La Cour saisie de la requête rend une ordonnance déclarant l’existence de l’intérêt du réclamant sur le bien immédiatement avant la confiscation, si le réclamant démontre à la satisfaction de la Cour :

a) d’une part, qu’il possédait un intérêt sur le bien confisqué au profit de la Couronne;

b) d’autre part, qu’il a exercé toute la diligence raisonnable pour s’assurer que la personne à qui la possession du bien a été confiée ne se servirait vraisemblablement pas du bien de façon à enfreindre une loi de la Législature. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 6 (3).

Remise par le lieutenant-gouverneur en conseil

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, consentir une remise totale ou partielle d’une amende visée à l’article 5, sauf si celle-ci a été imposée en application de la Loi sur l’Assemblée législative ou d’une loi concernant l’élection des députés à l’Assemblée ou si celle-ci est recouvrable relativement à une infraction reliée à cette élection. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 7 (1).

Redressement contre les conséquences civiles d’une déclaration de culpabilité

(2) Lorsqu’une amende est remise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également relever le contrevenant de toute autre peine ou confiscation résultant de sa déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 7 (2).

Rétablissement de l’intérêt sur un bien meuble

(3) Sur réception d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 6, le lieutenant-gouverneur en conseil peut rétablir en totalité ou en partie l’intérêt de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue ou lui accorder tout autre redressement qu’il estime pertinent. L.R.O. 1990, chap. F.13, par. 7 (3).

Pas de remise des frais

8. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la remise des frais engagés jusqu’au moment de la remise à l’égard de la peine ou de la confiscation. L.R.O. 1990, chap. F.13, art. 8.

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