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Loi sur l’inspection du poisson

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.18

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2001 au 30 décembre 2011.

Dernière modification : 2001, chap. 20, art. 58.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par l’article 58 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 20, art. 58 et par. 61 (1).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commercialisation» Achat, vente, possession, mise en vente ou annonce en vue de vendre. («marketing»)

«établissement» Lieu où le poisson est manipulé, classé, traité ou entreposé. («establishment»)

«inspecteur» Personne nommée inspecteur par le ministre ou reconnue comme inspecteur d’office aux termes de la présente loi. S’entend en outre d’un agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («inspector»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«poisson» S’entend en outre des coquillages, des crustacés et des animaux marins, ainsi que des parties, produits ou sous-produits de ceux-ci. («fish»)

«récipient» Tout genre de réceptacle, d’empaquetage, d’emballage ou de bande utilisés pour contenir, entreposer, empaqueter ou commercialiser le poisson. («container»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«traitement» S’entend notamment du nettoyage, du prélèvement des filets, de la réfrigération, de l’empaquetage, de la mise en boîte, de la congélation, du fumage, du salage, de la cuisson, du saumurage, de la dessiccation ou de tout autre genre de préparation du poisson pour le marché. («processing»)

«véhicule» S’entend notamment d’un navire à vapeur, d’un vaisseau, d’un bateau, d’un wagon de chemin de fer, d’un camion, d’une voiture, d’un aéronef et de tout autre moyen de transport du poisson. («vehicle») L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 1; 1997, chap. 41, art. 117.

Nomination des inspecteurs

2. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour exercer les fonctions que peuvent leur conférer la présente loi ou les règlements.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que les inspecteurs nommés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada) sont inspecteurs d’office aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 2.

Pouvoirs de l’inspecteur

3. (1) L’inspecteur peut, en tout temps :

a) entrer dans un établissement ou un véhicule utilisé pour l’entreposage ou le transport du poisson et ouvrir un récipient s’il a des motifs de croire qu’il contient du poisson;

b) exiger, à des fins d’inspection ou en vue d’en obtenir des copies ou des extraits, la production de livres, de bordereaux d’expédition, de connaissements ou d’autres pièces ou documents relatifs au traitement, au transport ou à la commercialisation du poisson;

c) prélever des échantillons de poisson à des fins d’inspection.

Entrave au travail d’un inspecteur

(2) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 3.

Appel

4. La personne qui s’estime lésée par la décision d’un inspecteur en toute matière prévue par la présente loi ou les règlements peut interjeter appel devant le ministre conformément à la procédure prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 4; 1993, chap. 27, annexe.

Saisie du poisson et des récipients

5. (1) L’inspecteur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise peut saisir le poisson et les récipients au moyen ou à l’égard desquels il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise.

Rétention du poisson et des récipients

(2) Le poisson et les récipients saisis aux termes du paragraphe (1) peuvent être retenus durant une période de deux mois suivant la date de saisie, à moins que, au cours de cette période, une instance ne soit introduite à cet égard aux termes de la présente loi, auquel cas le poisson et les récipients peuvent être retenus jusqu’au terme de l’instance.

Confiscation du poisson saisi

(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, le poisson ou les récipients, saisis aux termes du paragraphe (1) et au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise, sont confisqués, sur ordonnance du tribunal prononçant la déclaration de culpabilité, au profit de Sa Majesté, et il peut en être disposé selon ce que le ministre ordonne.

Présomption

(4) Lorsqu’une personne plaide coupable à une infraction commise à l’encontre de la présente loi ou des règlements et qu’un inspecteur a saisi, aux termes du paragraphe (1), du poisson ou des récipients comme étant le poisson ou les récipients au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise, le tribunal déclarant cette personne coupable présume, en l’absence de preuve contraire, que l’infraction a été commise au moyen ou à l’égard de ce poisson ou de ces récipients. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 5.

Falsification de documents

6. (1) Nul ne doit falsifier ni illégalement modifier, détruire, effacer ou oblitérer un document fait ou délivré conformément à la présente loi ou aux règlements, ni une marque apposée sur un récipient conformément à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.18, par. 6 (1).

(2) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 2 (1).

Poisson devant être propre à l’alimentation humaine

7. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente, du poisson destiné à l’alimentation humaine qui est gâté, pourri ou malsain. L.R.O. 1990, chap. F.18, par. 7 (1).

Arrestation sans mandat

(2) Un inspecteur peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction visée au paragraphe (1).

Force nécessaire

(3) L’inspecteur peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du paragraphe (2).

Mise en liberté

(4) S’il arrête une personne en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l’infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(5) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté. 1999, chap. 12, annexe N, par. 2 (2).

Nom trompeur

8. Nul ne doit vendre ni mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente, du poisson ou des récipients sous un nom pouvant induire en erreur ou tromper. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 8.

Infraction

9. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Personnes morales

(2) Si une personne morale commet une infraction visée à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction. 1999, chap. 12, annexe N, par. 2 (3).

Lieu de l’infraction

10. Aux fins de toute poursuite, une infraction à la présente loi ou aux règlements, et une contravention à une condition d’un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements sont réputées avoir été commises, et une cause de plainte aux termes de la présente loi ou des règlements ou à une condition d’un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements, est réputée avoir pris naissance à l’endroit où l’infraction a effectivement été commise, à l’endroit où elle a d’abord été découverte par un inspecteur ou à l’endroit où le défendeur réside ou se trouve. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 10.

Délai de prescription

10.1 Sont irrecevables les poursuites pour infraction visée à la présente loi qui sont intentées, selon le cas :

a) plus de deux ans après le jour où un inspecteur a pris connaissance d’une preuve de l’infraction;

b) plus de trois ans après la commission de l’infraction. 1999, chap. 12, annexe N, par. 2 (4).

Mesures pour disposer des amendes

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des mesures pour disposer des amendes imposées à la suite de contraventions à la présente loi ou aux règlements, et du produit de la vente du poisson ou des récipients confisqués. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 11.

Adoption de règlements fédéraux

12. Le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, déclarer que tous règlements pris en application de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada), avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, ont force de loi dans la province de l’Ontario dans la mesure où ils relèvent de la compétence législative exclusive de la province. Dès la prise de la proclamation, les règlements qui y sont visés ont force de loi dans la province de l’Ontario comme si la Législature de la province les avait édictés, dans la mesure où ils relèvent de sa compétence législative exclusive. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 12.

Règlements

13. (1) Aux fins de réglementer la commercialisation du poisson et des récipients en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les classes, la qualité et les normes du poisson en vue de sa commercialisation;

b) interdire ou réglementer la commercialisation du poisson qui n’a pas été inspecté ou qui ne satisfait pas aux classes, à la qualité ou aux normes prescrites;

c) définir, pour l’application de l’article 7, les mots «gâté», «pourri» et «malsain»;

d) réglementer la manutention, le traitement, l’entreposage, le classement, l’empaquetage, le marquage, le transport et l’inspection du poisson;

e) prescrire la qualité, les caractéristiques, le marquage et l’inspection des récipients;

f) prescrire les fonctions des inspecteurs;

g) exiger et régir la délivrance, la forme, le renouvellement, la cession, le refus et l’annulation de permis pour les établissements et les personnes employés à la manutention, au traitement, à l’entreposage, au classement, au transport ou à la commercialisation du poisson, en prescrire la durée, la limitation territoriale et les conditions, et soustraire à l’application des règlements des catégories d’établissement et de personne;

h) prescrire les droits devant être acquittés pour obtenir les permis et les services de classement et d’inspection;

i) régir les conditions requises pour l’aménagement et le fonctionnement sanitaire d’établissements et de véhicules utilisés relativement à un établissement, à la pêche ou à la commercialisation du poisson;

j) interdire la commercialisation du poisson ou des récipients sous un nom de classe ou selon des normes que prescrivent les règlements, sauf si toutes les exigences de la présente loi et des règlements y relatifs ont été observées;

k) prescrire la manière de prélever les échantillons de poisson;

l) prescrire la procédure d’appel devant le ministre aux termes de la présente loi;

m) prévoir tout autre aspect relatif à la commercialisation ou à l’inspection des poissons et des récipients en Ontario.

Champ d’application des règlements

(2) Un règlement peut être limité, notamment quant au territoire, aux espèces de poissons ou au temps. L.R.O. 1990, chap. F.18, art. 13.

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