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Loi sur la prévention des incendies de forêt

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.24

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 18 octobre 2006.

Modifiée par l’art. 1 de l’ann. N du chap. 1 de 1996; l’art. 19 de l’ann. I du chap. 18 de 1998; l’art. 3 de l’ann. N du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 de l’ann. L du chap. 18 de 2002.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend notamment d’un préposé à la prévention des incendies nommé en vertu de l’article 8 et d’un agent spécial nommé en vertu de l’article 9 qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de sa nomination. («officer»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«propriétaire» S’entend en outre du cessionnaire d’une concession locative, de l’acquéreur auprès de la Couronne, du cessionnaire, du locataire, de l’occupant, de l’acheteur, du titulaire d’un permis d’abattage de bois, du détenteur d’un claim ou d’une concession locative et de quiconque a droit de couper des arbres ou du bois sur une terre. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Application

Application

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 2.

Champ d’application de la loi

3. (1) La présente loi s’applique seulement aux régions d’incendie. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (1).

Droit d’action en dommages-intérêts

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de quiconque d’intenter et de poursuivre une action civile en dommages-intérêts à la suite d’un incendie, ni n’est considérée limiter ou entraver ce droit. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (2).

Nomination des agents

4. Le ministre peut nommer des agents pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 4.

Droit d’entrée

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, pour l’application de la présente loi, entrer sur une terre et pénétrer dans un local. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 5 (1).

Entrée dans un logement

(2) L’agent ne doit pas entrer dans un endroit qui sert effectivement de logement sans le consentement de l’occupant, à moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 5 (2).

Saisie

(3) L’agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l’égard d’une infraction à la présente loi. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (1).

Renseignements à fournir à l’agent par les touristes

6. Quiconque se trouve dans une forêt ou sur un terrain boisé fournit, à la demande de l’agent, les renseignements concernant ses nom, adresse, itinéraires envisagés, emplacement de chantiers forestiers et autres renseignements qui se rapportent à la protection de la forêt ou du terrain boisé contre l’incendie. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 6.

Réquisition d’aide

7. Aux fins de maîtriser et d’éteindre un incendie, l’agent peut utiliser du matériel appartenant à un particulier et il peut faire appel aux services ou exiger l’assistance de toutes personnes physiquement aptes âgées d’au moins dix-huit ans, sauf si celles-ci assurent un service essentiel et si elles sont physiquement inaptes. En outre, sur une terre privée, l’agent peut prendre les mesures qu’il estime opportunes pour maîtriser et éteindre un incendie. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 7.

Nomination de préposés à la prévention des incendies

8. Le ministre peut nommer des préposés à la prévention des incendies autorisés à faire exécuter les dispositions de la présente loi et des règlements qu’il précise, dans les secteurs désignés dans la nomination. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 8.

Agents spéciaux

9. (1) Si le ministre l’estime opportun, pour assurer la protection de la forêt, il peut nommer des agents spéciaux autorisés à faire exécuter la présente loi et les règlements sur la terre mentionnée dans la nomination. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 9 (1).

Traitement

(2) Le propriétaire de la terre mentionnée dans la nomination visée au paragraphe (1) rembourse au ministère les dépenses et traitements des agents spéciaux. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 9 (2).

Saison des incendies

Saison des incendies

10. La période de l’année comprise entre le 1er avril et le 31 octobre est considérée comme la saison des incendies. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 10.

11. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).

Zones de restriction

Feux dans des zones de restriction

12. Nul ne doit allumer un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu sauf si, selon le cas :

a) ce n’est conformément à un permis délivré aux termes des règlements;

b) le feu sert à préparer des repas ou à se chauffer et se trouve dans un poêle ou un dispositif d’un genre prescrit par les règlements. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (1).

13. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).

14. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (2).

15. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (3).

Mesures préventives

Élimination de résidus sur une terre en voie de défrichement

16. (1) Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 36 a.1), quiconque défriche une terre, doit empiler et brûler tous les abattis, les détritus, le bois d’oeuvre qui n’est pas de qualité marchande et d’autres matières inflammables abattues ou accumulées sur cette terre. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 16 (1); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (4).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières dont il est traité conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3). 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (5).

Dégagement des alentours de scieries

17. Quiconque est responsable d’un chantier forestier, d’une mine, d’une scierie destinée à la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois ou d’un dépotoir situé dans une forêt ou un terrain boisé ou à moins de 300 mètres de ceux-ci, fait dégager la zone qui entoure le chantier, la mine, la scierie ou le dépotoir, des détritus inflammables sur une distance d’au moins 30 mètres et sur la distance supplémentaire que l’agent peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 17; 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (2).

Pouvoirs de l’agent en matière de risques d’incendie

18. (1) L’agent qui constate sur une terre, dans un bâtiment ou une construction ou sur du matériel une situation ou une activité qui, à son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou à l’égard de biens en raison d’un risque d’incendie, peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de la terre, du bâtiment, de la construction ou du matériel, à la personne responsable de la situation ou à quiconque participe à l’activité ou en est responsable de prendre, dans les délais précisés dans l’ordre, les mesures que l’agent estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).

Mesures prises par l’agent

(2) Si la personne visée par l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ne s’y conforme pas, l’agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l’agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l’ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (3).

Ententes

19. Le ministre peut conclure des ententes relativement à la prévention, à la maîtrise et à l’extinction des incendies d’herbe, de broussailles ou de forêt. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (4).

Extinction d’incendies

Extinction d’incendies

20. L’agent peut, en tout temps, pour assurer la protection de la forêt, éteindre un feu ou ordonner à la personne responsable ou qui semble responsable de ce feu de l’éteindre. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 20.

Devoir d’une municipalité

21. (1) Sous réserve de l’entente conclue aux termes de l’article 19 et du paragraphe (2), chaque municipalité située dans une région d’incendie éteint à ses frais les incendies d’herbe, de broussailles ou de forêt qui se déclarent sur son territoire. Cependant, si l’agent est d’avis que les mesures prises par une municipalité pour éteindre de tels incendies sont insuffisantes, il peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour les maîtriser et les éteindre. Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (1); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (5).

Frais incombant au ministère

(2) Si la municipalité fournit la preuve suffisante qu’un incendie s’est déclaré sur une terre de la Couronne, les dépenses et les frais engagés pour le maîtriser et l’éteindre incombent au ministère. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (2).

Frais engagés pour les mesures prises à l’égard d’un incendie

21.1 (1) Si, par sa conduite ou parce qu’elle n’observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou parce qu’elle refuse ou néglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu’un incendie en résulte, les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la présente loi à l’égard de l’incendie sont payables par la personne et :

a) s’ils ont été engagés par le ministère, ils sont payables au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit;

b) s’ils ont été engagés par une personne autre que le ministère, ils sont payables à cette autre personne, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de l’autre personne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (6).

Frais payés par une municipalité

(2) Si, aux termes du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l’Ontario le montant des dépenses et frais engagés par le ministère, la municipalité est réputée, pour l’application du paragraphe (1), la personne qui a engagé ces dépenses et frais. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (4).

Signalement d’incendies

22. Quiconque allume un feu en plein air ou en est responsable et ne parvient pas à le maîtriser, le signale à l’agent dans les meilleurs délais. Dans toute action ou poursuite intentée à ce sujet il a le fardeau de prouver qu’il a ainsi signalé l’incendie. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 22.

Évacuation

23. (1) Si le ministre est d’avis qu’un incendie de forêt crée un état d’urgence dans une zone donnée, il peut par arrêté déclarer cette zone soumise à l’état d’urgence. Il peut prendre les arrêtés et les mesures qu’il estime nécessaires, pour éteindre efficacement l’incendie ou assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes qui se trouvent dans cette zone. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (1).

L’arrêté n’est pas un règlement

(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (2).

24. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (6).

Infractions

Entrave

25. Nul ne doit entraver ni empêcher un agent dans l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 25.

Prêter assistance

26. Nul ne doit refuser ni négliger de fournir du matériel appartenant à un particulier ni refuser de prêter l’assistance qui est requise aux termes de l’article 7. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 26.

Accumulation de détritus inflammables

27. Nul ne doit accumuler des détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité ni permettre qu’une telle accumulation reste sur un bien dont il est propriétaire ou responsable. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 27; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interdiction de fumer

28. Nul ne doit fumer pendant qu’il circule ou travaille dans une forêt ou sur un terrain boisé au cours de la saison des incendies. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 28.

Articles de fumeur

29. Nul ne doit jeter ni laisser tomber dans une forêt ou sur un terrain boisé ou à moins de 300 mètres de ceux-ci :

a) soit une allumette, une cigarette, un cigare ou un autre article de fumeur allumés;

b) soit des braises;

c) soit des cendres brûlantes. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 29.

Déchargement d’une arme à feu

30. Nulle personne qui décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante, tire un feu d’artifice ou utilise un explosif dans une forêt ou sur un terrain boisé, ou à moins de 300 mètres de ceux-ci, ne doit en abandonner les résidus sans les éteindre. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 30; 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (5); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (7).

Destruction d’avis ou d’écriteaux

31. Nul ne doit, à moins d’y être légitimement autorisé, déchirer, enlever, endommager, dégrader ni modifier d’une quelconque façon un avis ou un écriteau, installé, affiché ou mis en place par le ministère aux fins de la prévention des incendies. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 31.

Destruction de matériel

32. Nul ne doit, à moins d’y être légitimement autorisé, déchirer, enlever, endommager, dégrader ni modifier d’une quelconque façon du matériel, un bâtiment ou une construction qui sont installés dans une forêt ou sur un terrain boisé aux fins de la protection de la forêt. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 32.

Pare-étincelles

33. Nul ne doit utiliser ni faire fonctionner dans une forêt ou sur un terrain boisé ou à moins de 300 mètres de ceux-ci un brûleur, une cheminée, un moteur, un incinérateur ou un autre dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare-étincelles approprié. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 33.

Chemins de fer

34. Les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) et de ses règlements d’application qui concernent la prévention et la maîtrise des incendies s’appliquent avec les adaptations nécessaires à tout chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (6).

Amendes

Infractions

35. (1) Quiconque n’obéit pas à la présente loi ou aux règlements ou à un arrêté ou à un ordre pris en application de la présente loi ou des règlements, ou à une condition précisée dans un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou refuse ou néglige d’appliquer ceux-ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 35 (1); 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (7).

Recouvrement des dépenses

(2) À la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas échéant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (1), et il peut lui ordonner de verser ce montant à la personne qui y a droit, jusqu’à concurrence du montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8).

Exécution de l’ordonnance

(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour des petites créances. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8).

Fardeau de la preuve

(3) Dans une poursuite intentée en vertu d’une disposition des règlements qui exige de détenir un permis, l’accusé a le fardeau de prouver qu’au moment où l’infraction aurait été commise il était titulaire du permis exigé. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 35 (3); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (7).

Exploitations réglementées

(4) L’agent qui constate qu’une personne se livre à une exploitation contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3) peut ordonner la cessation de cette exploitation jusqu’à l’obtention du permis nécessaire. 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Idem

(5) La personne qui poursuit ou fait poursuivre une exploitation contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), d’une amende de 100 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette exploitation se poursuit contrairement à l’ordre. 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Idem

(6) Une personne qui se livre à une exploitation visée par les règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3), par l’intermédiaire d’un employé ou d’un représentant doit obtenir le permis requis aux termes des règlements. Dans une poursuite intentée pour une infraction aux règlements, constitue une preuve suffisante de la commission de l’infraction le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que l’employé ou le représentant soit poursuivi pour l’infraction ou non. 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Règlements

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déclarer les parties de l’Ontario qui constituent des régions d’incendie et dénommer chacune d’elles;

a.1) réglementer ou interdire les feux en plein air;

a.2) réglementer ou interdire l’entrée ou la circulation dans des zones à circulation restreinte;

a.3) réglementer ou interdire les exploitations précisées par les règlements;

b) régir la délivrance, la forme, les modalités de refus et d’annulation de permis ou de catégories de ceux-ci et en prescrire les conditions;

b.1) prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d’annuler un permis ou de l’assortir de conditions;

c) désigner les catégories d’exploitations et d’activités et régir le matériel, le personnel et les précautions à prévoir ou à prendre en matière de prévention ou d’extinction d’incendies par les personnes qui se livrent à ces catégories d’exploitations ou d’activités;

d) désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l’application de l’article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu;

e) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

f) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement la prévention des incendies de forêt et l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 36; 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (9); 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (9).

Arrêtés du ministre

37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main :

a) déclarer une période allant du 1er janvier au 31 mars ou du 1er novembre au 31 décembre de n’importe quelle année comme saison des incendies dans tout ou partie d’une région d’incendie;

b) déclarer que tout ou partie d’une région d’incendie est une zone de restriction de faire du feu ou une zone de restriction de circuler pendant toute période qu’il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser aux personnes aux services desquelles il est fait appel ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes de l’article 7. 1998, chap. 18, annexe I, art. 19.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 18, annexe I, art. 19.

Avis de l’arrêté

(3) Le ministre fait publier l’avis qu’il juge nécessaire de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) dans les journaux et autres médias qu’il juge appropriés. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).

Preuve de l’arrêté

(4) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).

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