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forêts (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.26

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Loi sur les forêts

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.26

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe C, art. 12.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Personne nommée par le ministre pour l’application de la présente loi. («officer»)

«amélioration» Ne s’entend pas d’un traitement visant uniquement à produire des revenus immédiats. («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en oeuvre adéquate d’activités de récolte, de régénération et d’entretien qui conviennent aux conditions de la forêt et de l’environnement dans lesquelles elles sont exercées et qui réduisent au minimum les préjudices aux valeurs forestières, y compris les écosystèmes importants, les habitats importants de poissons et d’animaux sauvages, la qualité et la quantité du sol et de l’eau, la productivité et la santé de la forêt ainsi que l’esthétique et les possibilités de loisirs du paysage. («good forestry practices»)

«fins forestières» S’entend notamment de la production du bois et de ses dérivés, de l’aménagement d’un environnement propice à la faune, de la protection contre les inondations et l’érosion, de l’organisation des loisirs ainsi que de la protection et de la production de sources d’approvisionnement en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination, réelle ou éventuelle, par des parasites d’arbres forestiers. («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«parasites d’arbres forestiers» Animaux vertébrés ou invertébrés ou organismes, notamment les virus, les champignons ou les bactéries, qui sont nuisibles aux arbres poussant habituellement dans une forêt ou formant un rideau d’arbres, ou aux produits de ces arbres. («forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repiquage, greffons ou plants de conifères ou de feuillus qui se sont reproduits ou qui ont poussé dans une pépinière et qui ont des racines. S’entend en outre des boutures avec ou sans racines. («nursery stock»)

«propriétaire» Personne qui a un droit, un titre ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris en equity. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» Terrain couvert d’au moins, selon le cas :

a) 1 000 arbres de toutes dimensions par hectare;

b) 750 arbres d’un diamètre supérieur à cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d’un diamètre supérieur à 12 centimètres par hectare;

d) 250 arbres d’un diamètre supérieur à 20 centimètres par hectare.

Sont toutefois exclus de la présente définition les vergers d’arbres fruitiers et d’arbres à noix cultivés et les plantations d’arbres de Noël. («woodlands») 1998, chap. 18, annexe I, art. 20; 2000, chap. 26, annexe L, par. 4 (1); 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la définition de «terrain boisé», toutes les mesures des arbres doivent être prises à 1,37 mètre du sol. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Ententes relatives à l’exploitation forestière

2. (1) Le ministre peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds convenant à des fins forestières des ententes qui prévoient la gestion ou l’amélioration des biens-fonds à ces fins aux conditions qu’il estime appropriées. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Subventions

(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées, accorder des subventions dont les montants sont prévus dans l’entente, lesquelles sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, à un office de protection de la nature ou à une municipalité afin de l’aider à acquérir un bien-fonds convenant à des fins forestières et destiné à être géré conformément à une entente. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Seules fins forestières

(3) L’office de protection de la nature ou la municipalité qui a conclu une entente en vertu du paragraphe (1), ou d’une disposition que celui-ci remplace, ne doit pas, pendant la durée de l’entente ou ultérieurement, sans l’approbation du ministre, utiliser un bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2), ou d’une disposition que celui-ci remplace, à des fins qui sont incompatibles avec des fins forestières. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Remboursement

(4) L’office de protection de la nature ou la municipalité qui utilise un bien-fonds visé par une entente autorisée en vertu du paragraphe (1), ou d’une disposition que celui-ci remplace, à des fins qui sont incompatibles avec des fins forestières rembourse à la province de l’Ontario toutes les subventions reçues aux termes de l’entente pour acquérir le bien-fonds, à moins que le ministre ne prévoie qu’elles n’ont pas besoin d’être remboursées. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Vente d’un bien-fonds

(5) Il ne doit pas, pendant la durée de l’entente ou ultérieurement, sans l’approbation du ministre, être disposé, notamment par vente ou location, d’un bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2), ou d’une disposition que celui-ci remplace. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Partage du produit de la vente

(6) Le produit de la disposition, notamment par vente ou location, du bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2) ou d’une disposition que celui-ci remplace est divisé comme l’indique le ministre entre l’office de protection de la nature ou la municipalité, selon le cas, et la province de l’Ontario. L’office de protection de la nature ou la municipalité reçoit cependant au moins 50 pour cent du produit. 2000, chap. 26, annexe L, par. 4 (2).

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la disposition, notamment par vente ou location, aux fins de la province de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe I, art. 20.

Enregistrement des ententes

3. Le ministre peut ordonner que l’entente conclue aux termes de l’article 2 soit enregistrée par le propriétaire du bien-fonds qui fait l’objet de l’entente au bureau approprié d’enregistrement immobilier. Dès lors, l’entente a force exécutoire et s’applique au profit de l’ayant droit qui succède au propriétaire pendant la durée de l’entente. L.R.O. 1990, chap. F.26, art. 3.

Ententes sur l’amélioration des terrains boisés

4. Une entente conclue en vertu de la Loi sur l’amélioration des terrains boisés est réputée une entente conclue en vertu de l’article 2. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Programmes

5. Le ministre peut mettre sur pied des programmes en vue de protéger, d’aménager ou d’établir des terrains boisés et d’encourager des activités forestières qui soient compatibles avec de bonnes pratiques forestières. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (2).

Plants de pépinière

6. Nul ne doit, directement ou indirectement, vendre ou mettre en vente des plants de pépinière que le ministère a fournis en vertu de la présente loi ou en disposer en les offrant en cadeau ou autrement. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Mesures de lutte contre une infestation

7. S’il est d’avis que la lutte contre l’infestation d’un bien-fonds est dans l’intérêt public, le ministre peut ordonner à un agent d’entrer sur le bien-fonds et, aux frais de la Couronne, de prendre les mesures qu’il estime appropriées en vue de prévenir, retarder, supprimer, éliminer ou détruire l’infestation. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Pouvoirs d’entrer sur un bien-fonds

8. Qu’il ait ou non le consentement du propriétaire, un agent peut entrer sur un bien-fonds entre le lever et le coucher du soleil pour y procéder à l’inspection du bien-fonds, ainsi que des arbres et des produits forestiers qui s’y trouvent en vue de détecter une infestation et pour examiner le bois de coupe et toute autre richesse naturelle qui s’y trouvent en vue de déterminer si le bien-fonds convient à des fins forestières. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Entrave

9. Nul ne doit entraver un agent dans l’exercice de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Arbres sur la ligne de démarcation

10. (1) Le propriétaire d’un bien-fonds peut, avec le consentement du propriétaire d’un bien-fonds contigu, planter des arbres sur la ligne de démarcation entre les deux biens-fonds. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Propriété commune des arbres

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur la ligne de démarcation entre deux biens-fonds contigus est la propriété commune des propriétaires de ces biens-fonds. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction aux termes de la présente loi quiconque endommage ou détruit un arbre qui pousse sur la ligne de démarcation entre des biens-fonds contigus sans le consentement de leurs propriétaires. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Règlements municipaux visant l’acquisition de biens-fonds à des fins forestières

11. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux visant à :

a) acquérir des biens-fonds à des fins forestières, notamment par achat ou location;

b) déclarer que des biens-fonds appartenant à la municipalité sont requis par celle-ci à des fins forestières;

c) planter des arbres sur un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et protéger les arbres qui s’y trouvent;

d) aménager un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et disposer des arbres qui s’y trouvent, notamment en les vendant;

e) émettre des débentures, sans l’assentiment des électeurs, pour l’achat de biens-fonds à des fins forestières, le montant dû ne pouvant toutefois dépasser à aucun moment le montant prescrit par le ministre;

f) conclure des ententes d’aménagement de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou location, de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (3).

Biens-fonds situés dans une autre municipalité

(2) Des biens-fonds peuvent être acquis dans une autre municipalité en vertu du paragraphe (1) avec le consentement de son conseil. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (3).

Paiement tenant lieu d’impôts

(3) Le conseil d’une municipalité qui acquiert ou déclare requis un bien-fonds à des fins forestières dans une autre municipalité en vertu du présent article peut convenir de verser annuellement à la municipalité où est situé le bien-fonds une somme ne dépassant pas le montant des impôts qui auraient été payables à la municipalité si le bien-fonds n’en avait pas été exonéré. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (3).

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire le montant visé à l’alinéa (1) e). 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (3).

Demande de dérogation mineure

(5) Malgré l’abrogation de la Loi sur les arbres, l’article 9 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu de cette loi avant le 18 décembre 1998. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (3).

Ententes à des fins forestières

12. (1) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds qui y sont situés des ententes prévoyant ce qui suit :

a) le reboisement de certaines parties des biens-fonds;

b) l’entrée et la plantation d’arbres sur ces parties des biens-fonds par les employés ou mandataires du conseil;

c) l’installation de clôtures autour de ces parties des biens-fonds et la conservation de tous les arbres qui y poussent par le propriétaire. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

Superficie

(2) Aucune entente ne doit prévoir le reboisement de moins de cinq acres de biens-fonds pour chaque aire de 100 acres appartenant au même propriétaire. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

Coupe de bois

(3) Chaque entente prescrit les conditions auxquelles le bois peut être coupé sur les parties des biens-fonds. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

Exonération d’impôt

(4) Le conseil de la municipalité peut exonérer de l’impôt général toute partie d’un bien-fonds tant qu’elle est utilisée aux fins énoncées dans l’entente. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

Ententes avec les ministres du Travail

(5) Le conseil de la municipalité peut conclure des ententes avec le ministre du Travail du Canada et le ministre du Travail de l’Ontario afin de réglementer les conditions de travail et le paiement des salaires pour les travaux exécutés dans le cadre de la plantation et de la conservation des arbres sur les parties des biens-fonds. 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

Preuve en poursuite

13. Dans les poursuites intentées en vertu de la présente loi :

a) la copie d’un acte certifiée conforme aux termes de l’article 17 de la Loi sur l’enregistrement des actes ou le certificat de recherche délivré en vertu de l’article 117 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire;

b) le certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles relativement au droit, au titre et à l’intérêt qu’a la Couronne sur des arbres d’un bien-fonds est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

14. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

15. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

16. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

17. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (4).

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des parasites d’arbres forestiers pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Limite

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu ou au temps. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Infractions

19. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, à une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, ou d’une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l’agent ou toute personne agissant sous son autorité, dans l’exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 18, annexe I, art. 21; 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (5).

Replantation

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b), le tribunal examine toute preuve présentée sur la nécessité d’une replantation d’arbres dans le secteur où des arbres ont été détruits et peut ordonner au propriétaire du secteur de faire ce qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et dans les délais que le tribunal estime appropriés;

b) entretenir adéquatement les arbres replantés de la façon que le tribunal estime appropriée. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

Peines incompatibles

(3) La peine prévue au paragraphe (1) s’applique malgré toute peine moins élevée prévue dans un règlement municipal. 1998, chap. 18, annexe I, art. 21.

20. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 12 (6).

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