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Loi sur les services en français

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.32

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Dernière modification : 2013, chap. 16.

Préambule

Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Remarque : Le 1er janvier 2014, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 : (Voir : 2013, chap. 16, par. 1 (1) et art. 11)

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux services en français nommé en vertu de l’article 12.1. («Commissioner»)

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 16, par. 1 (2) et art. 11)

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 16, par. 1 (4) et art. 11)

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires francophones. («Minister»)

«organisme gouvernemental» S’entend des organismes suivants :

a) un ministère du gouvernement de l’Ontario, sauf que les établissements psychiatriques, les foyers et les collèges d’arts appliqués et de technologie administrés par un ministère ne sont pas inclus, à moins d’être désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics;

b) un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) une personne morale à but non lucratif ou une organisation semblable, qui fournit un service au public, reçoit des subventions qui sont prélevées sur les deniers publics, et est désignée par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’alinéa c) de la définition de «organisme gouvernemental» est modifié par insertion de «en tout ou en partie» après «prélevées». (Voir : 2013, chap. 16, par. 1 (3) et art. 11)

d) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics, autre qu’un foyer municipal ou un foyer commun ouvert aux termes de la partie VIII de cette loi, ou un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;

e) un fournisseur de services au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou un conseil d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux qui sont désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics.

Sont exclus les municipalités, de même que les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des conseils locaux qui sont désignés aux termes de l’alinéa e). («government agency»)

«service» Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure. («service») L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 3; 2007, chap. 7, annexe 16, art. 1; 2007, chap. 8, art. 204.

Remarque : Le 1er janvier 2014, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 : (Voir : 2013, chap. 16, art. 2 et 11)

Droits et obligations

Prestation des services en français

2. Le gouvernement de l’Ontario assure la prestation des services en français conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2.

Droit d’employer le français ou l’anglais à l’Assemblée

3. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (1).

Projets de loi et lois de l’Assemblée

(2) Les projets de loi de caractère public de l’Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (2).

Traduction des lois

4. (1) Le procureur général fait traduire en français, avant le 31 décembre 1991, un recueil, mis à jour, des lois de caractère public et général qui ont été adoptées de nouveau au moyen des Lois refondues de l’Ontario de 1980 ou qui ont été adoptées en anglais seulement après l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et qui demeurent en vigueur le 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (1).

Adoption

(2) Le procureur général présente à l’Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu’elle les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (2).

Traduction des règlements

(3) Le procureur général fait traduire en français les règlements dont il estime la traduction appropriée et recommande les traductions au Conseil exécutif ou à l’autorité compétente afin que le Conseil ou l’autorité les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (3).

Droit aux services en français

5. (1) Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).

Duplication des services

(2) Lorsque le même service est fourni par plus d’un bureau dans une région désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs des bureaux afin qu’ils fournissent le service en français, s’il est d’avis que le public de la région désignée bénéficiera ainsi d’un accès raisonnable au service en français. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (2).

Idem

(3) Si un ou plusieurs bureaux sont désignés en vertu du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du service offert par les autres bureaux de la région désignée. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (3).

Pratique existante

6. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 6.

Limitation des obligations

7. Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 7.

Règlements

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes offrant des services publics, aux fins de la définition du terme «organisme gouvernemental»;

b) modifier l’annexe en y ajoutant des régions;

c) exempter des services de l’application des articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 8.

Désignation restreinte de l’organisme offrant des services publics

9. (1) Le règlement qui désigne un organisme offrant des services publics peut restreindre le champ d’application de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services précis que fournit l’organisme, ou préciser les services qui sont exclus de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (1).

Consentement de l’université

(2) Le règlement pris en application de la présente loi et qui s’applique à une université n’entre pas en vigueur sans le consentement de l’université. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (2).

Avis et observations touchant le règlement d’exemption

10. (1) Le présent article s’applique au règlement :

a) visant à exempter un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c);

b) visant à révoquer la désignation d’un organisme offrant des services publics;

c) visant à modifier un règlement qui désigne un organisme offrant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (1).

Idem

(2) Le règlement visé au présent article ne peut être pris qu’après l’écoulement d’un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le public à adresser ses observations au ministre délégué aux Affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2014, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «délégué aux Affaires francophones» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 16, art. 3 et 11)

Idem

(3) Après l’expiration du délai de quarante-cinq jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements jugés souhaitables. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2014, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 11 : (Voir : 2013, chap. 16, par. 4 (1) et art. 11)

Ministre et employés

Ministre

11. (1) Le ministre délégué aux Affaires francophones est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2014, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «délégué aux Affaires francophones». (Voir : 2013, chap. 16, par. 4 (2) et art. 11)

Fonctions

(2) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français. À ces fins, il peut :

a) préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation des services en français;

b) coordonner, contrôler et surveiller la mise sur pied des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français par les organismes gouvernementaux et des programmes concernant l’emploi de la langue française;

c) formuler des recommandations relativement au financement des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français;

d) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1).

e) exiger que des projets gouvernementaux visant à la mise en oeuvre de la présente loi soient élaborés et présentés et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation.

Le ministre remplit également les fonctions qui lui sont assignées par décret ou par une autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1).

Rapport annuel

(3) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires de l’Office des affaires francophones. Il dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (3).

Règlements

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre délégué aux Affaires francophones peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :

Remarque : Le 1er janvier 2014, le paragraphe (4) est modifié par suppression de «délégué aux Affaires francophones» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2013, chap. 16, par. 4 (2) et art. 11)

a) régir la publication de documents du gouvernement en français;

b) régir la prestation des services en français aux termes d’un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d’un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat. 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (2).

Office des affaires francophones

12. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du ministre sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L’ensemble de ces employés constitue l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 48.

Remarque : Le 1er janvier 2014, la version anglaise du paragraphe (1) est modifiée. (Voir : 2013, chap. 16, par. 5 (1) et art. 11)

Fonctions de l’Office des affaires francophones

(2) L’Office des affaires francophones peut :

a) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et faire des recommandations en vue de leur amélioration;

b) recommander la désignation des organismes offrant des services publics et l’ajout à l’annexe de régions désignées;

c) exiger que des personnes morales à but non lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition du terme «organisme gouvernemental» lui fournissent des renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics;

d) recommander des modifications aux projets des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;

e) faire des recommandations en ce qui concerne l’exemption ou l’exemption proposée d’un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c).

L’Office remplit également les fonctions qui lui sont assignées par le ministre délégué aux Affaires francophones, le Conseil exécutif ou l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : Le 1er janvier 2014, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «délégué aux Affaires francophones» dans le passage qui suit l’alinéa e). (Voir : 2013, chap. 16, par. 5 (2) et art. 11)

Commissaire aux services en français

12.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier à titre de commissaire aux services en français. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Titre officiel

(2) La personne nommée porte en français le titre de commissaire aux services en français et, en anglais, celui de French Language Services Commissioner. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Création du Commissariat aux services en français

(3) Est créé un bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French Language Services Commissioner. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Employés

(4) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du Commissariat aux services en français sont nommés en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 et 4.

Remplacement temporaire

(5) Le commissaire peut désigner par écrit un employé de son bureau pour le remplacer de façon temporaire lorsque, pour une raison quelconque, il ne peut exercer ses fonctions, lequel employé a, lorsqu’il agit à ce titre, tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte de désignation. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Immunité

(6) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Responsabilité de la Couronne

(7) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’article 12.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 16, art. 6 et 11)

Commissaire aux services en français

Commissaire aux services en français

12.1 (1) Est créé un poste appelé en français commissaire aux services en français et, en anglais, French Language Services Commissioner, dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée. 2013, chap. 16, art. 6.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. 2013, chap. 16, art. 6.

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2013, chap. 16, art. 6.

Disposition transitoire

(4) Le commissaire en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) demeure en poste jusqu’à ce qu’il soit confirmé dans celui-ci en application du paragraphe (3) ou jusqu’à la nomination de son successeur. 2013, chap. 16, art. 6.

Mandat

(5) Le commissaire occupe son poste pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. 2013, chap. 16, art. 6.

Idem

(6) Le commissaire continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il y soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur. 2013, chap. 16, art. 6.

Révocation

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire pour un motif valable. 2013, chap. 16, art. 6.

Délégation

(8) Le commissaire peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à toute personne employée au Commissariat aux services en français, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation. 2013, chap. 16, art. 6.

Commissaire temporaire

(9) Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le commissaire ne peut pas exercer les fonctions de son poste pour une raison quelconque ou que celui-ci devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire temporaire dont les fonctions se terminent lorsque le commissaire est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’un nouveau commissaire est nommé en application du paragraphe (3), selon le cas. 2013, chap. 16, art. 6.

Choix effectué par un groupe spécial

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un commissaire temporaire en application du paragraphe (9) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2013, chap. 16, art. 6.

Pouvoirs et fonctions

(11) Le commissaire temporaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire. 2013, chap. 16, art. 6.

Nature de l’emploi

12.1.1 (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut occuper aucun autre poste pour la Couronne ni accepter aucun autre emploi. 2013, chap. 16, art. 6.

Non un fonctionnaire

(2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2013, chap. 16, art. 6.

Traitement et avantages sociaux

12.1.2 (1) Le commissaire et un commissaire temporaire nommé en application du paragraphe 12.1 (9) reçoivent le traitement que fixe la Commission de régie interne et qui est comparable à celui versé aux autres fonctionnaires de l’Assemblée. 2013, chap. 16, art. 6.

Idem

(2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée. 2013, chap. 16, art. 6.

Indemnités

(3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance raisonnables lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire. 2013, chap. 16, art. 6.

Régime de retraite

(4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2013, chap. 16, art. 6.

Commissariat

12.1.3 (1) Est prorogé le bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French Language Services Commissioner. 2013, chap. 16, art. 6.

Budget

(2) Les sommes nécessaires à l’administration du Commissariat aux services en français sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature. 2013, chap. 16, art. 6.

Directives

(3) La Commission de régie interne peut donner au commissaire des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer. 2013, chap. 16, art. 6.

Prévisions budgétaires

(4) Le commissaire présente chaque année à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent dont il aura besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi. 2013, chap. 16, art. 6.

Examen par la Commission

(5) La Commission de régie interne examine les prévisions et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié. 2013, chap. 16, art. 6.

Vérification

(6) Les comptes et les opérations financières du Commissariat aux services en français sont vérifiés annuellement par le vérificateur général. 2013, chap. 16, art. 6.

Employés

12.1.4 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi. 2013, chap. 16, art. 6.

Disposition transitoire

(2) Les employés du Commissariat aux services en français en poste immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) conservent leur qualité d’employés du Commissariat. 2013, chap. 16, art. 6.

Salaires et traitements

(3) Les salaires ou les traitements fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables. 2013, chap. 16, art. 6.

Avantages sociaux

(4) Les employés du Commissariat aux services en français bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés. 2013, chap. 16, art. 6.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Commissariat aux services en français sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2013, chap. 16, art. 6.

Locaux et fournitures

12.1.5 Le commissaire peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français. 2013, chap. 16, art. 6.

Immunité

12.1.6 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé du Commissariat aux services en français pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi. 2013, chap. 16, art. 6.

Témoignage

(2) Ni le commissaire ni un employé du Commissariat aux services en français n’est un témoin contraignable dans une instance civile qui se déroule hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2013, chap. 16, art. 6.

Fonctions du commissaire

12.2 Le commissaire fait ce qui suit pour favoriser l’observation de la présente loi :

a) il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l’observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative;

b) il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français;

c) il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;

d) il conseille le ministre sur des questions liées à l’application de la présente loi;

e) il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

12.3 (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte concernant les services en français, y compris refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’objet de la plainte est futile;

b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) il a déjà été fait enquête sur l’objet de la plainte et celui-ci a été réglé;

d) l’objet de la plainte ne porte ni sur une contravention ni sur un défaut de se conformer à la présente loi ou, pour tout autre motif, il ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Avis donné à l’auteur de la plainte

(2) S’il décide de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la plainte et en précise les motifs. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Enquêtes

12.4 (1) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Obligation de donner un avis à l’administrateur général

(2) Avant d’entreprendre une enquête, le commissaire avise l’administrateur général ou un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 60.

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’article 12.4 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2013, chap. 16, par. 7 (1) et art. 11)

Confidentialité

(3.1) Les renseignements divulgués au commissaire aux termes de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à personne sauf, selon le cas :

a) par la personne concernée par les renseignements ou avec son consentement;

b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

c) conformément à la présente loi. 2013, chap. 16, par. 7 (1).

Rapport sur le résultat d’une enquête

(4) Le commissaire fait rapport du résultat d’une enquête :

a) dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte, à l’auteur de la plainte, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé et au ministre;

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «au ministre» par «au président de l’Assemblée». (Voir : 2013, chap. 16, par. 7 (2) et art. 11)

b) dans le cas d’une enquête faite de sa propre initiative, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé et au ministre. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «au ministre» par «au président de l’Assemblée». (Voir : 2013, chap. 16, par. 7 (2) et art. 11)

Rapports annuels et rapports spéciaux

12.5 (1) Le commissaire prépare et présente au ministre délégué aux Affaires francophones un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Rapport spécial

(2) Le commissaire peut, à n’importe quel moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question liée à la présente loi qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel et peut lui demander de le présenter au président de l’Assemblée, pour dépôt devant l’Assemblée. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Dépôt du rapport

(3) Le ministre présente sans tarder au président de l’Assemblée le rapport annuel et tout rapport spécial que le commissaire lui demande de présenter en vertu du paragraphe (2) et le président de l’Assemblée le dépose sans délai devant celle-ci si elle siège, sinon, à la prochaine session. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’article 12.5 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 16, art. 8 et 11)

Rapport annuel

12.5 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le commissaire prépare et présente au président de l’Assemblé un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français. 2013, chap. 16, art. 8.

Copie du rapport

(2) Lorsqu’il présente un rapport annuel, le commissaire en remet une copie au ministre. 2013, chap. 16, art. 8.

Dépôt du rapport

(3) Lorsqu’il reçoit un rapport annuel, le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible. 2013, chap. 16, art. 8.

Publication du rapport

12.6 Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier tout rapport mentionné dans la présente loi 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu’il soit publié à une date antérieure. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2014, l’article 12.6 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 16, art. 8 et 11)

Autres rapports

12.6 (1) Le commissaire peut, à n’importe quel moment, préparer et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur toute question liée à la présente loi. 2013, chap. 16, art. 8.

Remise d’une copie du rapport avant sa présentation

(2) Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ministère concerné et en a la responsabilité ou au chef de toute entité publique concernée. 2013, chap. 16, art. 8.

Interprétation : chef d’une entité publique

(3) La mention au paragraphe (2) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité. 2013, chap. 16, art. 8.

Copie du rapport

(4) Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie au ministre et peut en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée. 2013, chap. 16, art. 8.

Dépôt du rapport

(5) Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible. 2013, chap. 16, art. 8.

Publication du rapport

12.7 Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier ses rapports mentionnés dans la présente loi 30 jours après leur présentation, à moins que le président de l’Assemblée ne consente à ce qu’ils soient publiés à une date antérieure. 2013, chap. 16, art. 8.

Remarque : Le 1er janvier 2014, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 13 : (Voir : 2013, chap. 16, art. 9 et 11)

Coordonnateurs des services en français

Coordonnateurs des services en français

13. (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque ministère du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (1).

Comité

(2) Les coordonnateurs des services en français constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (2).

Communication

(3) Chaque coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (3).

Sous-ministre

(4) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans le ministère. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2014, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 14 : (Voir : 2013, chap. 16, art. 10 et 11)

Municipalités

Règlements municipaux portant sur les langues officielles

14. (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (1).

Droit aux services en français et en anglais

(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (2).

Conseils régionaux

(3) Si une région désignée à l’annexe fait partie d’une municipalité régionale et que le conseil d’une municipalité de la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale peut également adopter un règlement municipal en vertu de ce paragraphe en ce qui concerne son administration et ses services. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

ANNEXE

MUNICIPALITÉ OU DISTRICT

RÉGION

Ville du Grand Sudbury

La totalité

Cité de Hamilton

La totalité de la cité de Hamilton telle qu’elle existe le 31 décembre 2000

Ville d’Ottawa

La totalité

Cité de Toronto

La totalité

Municipalité régionale de Niagara

Les cités suivantes : Port Colborne et Welland

Municipalité régionale de Peel

La cité de Brampton

Municipalité régionale de Peel

La cité de Mississauga

Comté de Dundas

Le canton de Winchester

Comté d’Essex

La cité de Windsor

 

Les villes suivantes : Belle River et Tecumseh

 

Les cantons suivants : Anderdon, Colchester North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, Tilbury North, Tilbury West et Rochester

Comté de Frontenac

La cité de Kingston

Comté de Glengarry

La totalité

Comté de Kent

La ville de Tilbury

 

Les cantons suivants : Dover et Tilbury East

Comté de Middlesex

La cité de London

Comté de Prescott

La totalité

Comté de Renfrew

La cité de Pembroke

 

Les cantons suivants : Stafford et Westmeath

Comté de Russell

La totalité

Comté de Simcoe

La ville de Penetanguishene

 

Les cantons suivants : Tiny et Essa

Comté de Stormont

La totalité

District d’Algoma

La totalité

District de Cochrane

La totalité

District de Kenora

Le canton d’Ignace

District de Nipissing

La totalité

District de Parry Sound

La municipalité de Callander

District de Sudbury

La totalité

District de Thunder Bay

Les villes suivantes : Geraldton, Longlac et Marathon

 

Les cantons suivants : Manitouwadge, Beardmore, Nakina et Terrace Bay

District de Timiskaming

La totalité

L.R.O. 1990, chap. F.32, annexe; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4; 2000, chap. 5, art. 12; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 2 (tel qu’il est pris de nouveau par le Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1); Règl. de l’Ont. 407/94, art. 3 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1).

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