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contrats inexécutables (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.34

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Loi sur les contrats inexécutables

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.34

Période de codification : Du 2 décembre 1993 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 1993, chap. 27, annexe.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«contrat» S’entend en outre d’un contrat auquel la Couronne est partie. («contract»)

«libéré» Déchargé de l’exécution ultérieure du contrat. («discharged»)

«tribunal» Le tribunal ou l’arbitre saisi d’une question pour la trancher. («court»)  L.R.O. 1990, chap. F.34, art. 1.

Champ d’application de la présente loi

2 (1) La présente loi s’applique aux contrats qui sont régis par la loi de l’Ontario et dont l’exécution est devenue impossible ou qui sont devenus inexécutables pour d’autres motifs. Elle s’applique également aux parties qui ont été libérées de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 2 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Exceptions

(2) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux chartes-parties ni aux contrats de transport de marchandises par mer, à l’exception des chartes-parties à temps ou coque nue;

b) aux contrats d’assurance;

c) aux contrats de vente d’objets déterminés, lorsque ceux-ci ont péri sans que le vendeur en ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ou lorsque, sans qu’il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l’acheteur, ils ont péri avant que le risque soit passé à la charge de l’acheteur.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Révision du contrat

3 (1) Les sommes payées ou payables à une partie en exécution du contrat avant que les parties aient été libérées :

a) peuvent, dans le cas des sommes payées, être recouvrées comme s’il s’agissait de sommes d’argent qu’elle aurait reçues pour l’usage de la partie qui les avait payées;

b) cessent, dans le cas des sommes payables, de l’être.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (1).

Frais

(2) Si, avant que les parties aient été libérées, la partie à laquelle les sommes ont été payées ou étaient payables, a engagé des frais relativement à l’exécution du contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette partie à conserver ou à recouvrer, selon le cas, la totalité ou une partie des sommes payées ou payables sans pouvoir excéder le montant des frais. Le tribunal peut notamment, en évaluant le montant des frais, y inclure le montant qui lui semble raisonnable pour couvrir les frais généraux ainsi que le travail effectué ou les services rendus personnellement par la partie qui a engagé les frais.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (2).

Avantage

(3) Si l’une des parties, avant qu’elles aient été libérées, a obtenu un avantage de valeur autre qu’un paiement en argent à la suite d’un acte accompli en rapport avec l’exécution du contrat par une autre partie, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser l’autre partie à recouvrer de la partie qui en a bénéficié la totalité ou une partie de la valeur de l’avantage.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (3).

Obligation assumée

(4) Lorsqu’une partie a assumé une obligation en vertu du contrat en contrepartie de l’octroi d’un avantage par une autre partie contractante à une autre personne, que celle-ci soit ou non partie au contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, considérer, pour l’application du paragraphe (3), les avantages attribués comme des avantages obtenus par la partie qui a assumé l’obligation.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (4).

Assurance

(5) Pour déterminer si une partie contractante doit recouvrer ou conserver une somme en application du présent article, le tribunal ne doit pas tenir compte de la somme qui, en raison des faits qui ont rendu le contrat inexécutable, est devenue payable à cette partie en vertu d’un contrat d’assurance, sauf si l’obligation d’assurance avait été imposée par une condition expresse du contrat inexécutable ou par un texte législatif ou en application de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (5).

Dispositions particulières

(6) Lorsque le contrat contient une disposition qui, si l’on se fonde sur la véritable interprétation du contrat, est destinée à produire ses effets dans des circonstances qui rendent ou, s’il n’y avait la disposition, rendraient le contrat inexécutable ou est destinée à produire ses effets que ces circonstances surviennent ou non, le tribunal donne effet à la disposition ainsi qu’au présent article, mais uniquement dans la mesure, le cas échéant, où il l’estime compatible avec la disposition.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (6).

Contrat dissociable

(7) Lorsque le tribunal estime qu’une partie du contrat peut être régulièrement dissociée du reste du contrat du fait qu’elle a été intégralement exécutée avant que les parties aient été libérées ou qu’elle a été intégralement exécutée sauf pour ce qui est du paiement, relativement à cette partie du contrat, des sommes qui sont ou peuvent être déterminées en vertu du contrat, le tribunal considère cette partie du contrat comme un contrat distinct qui n’est pas devenu inexécutable et n’applique le présent article qu’au reste du contrat.  L.R.O. 1990, chap. F.34, par. 3 (7).

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