Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de la taxe sur les carburants

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.35

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 24 juillet 2007.

Modifiée par le chap. 49 de 1991; l’art. 2 du chap. 18 de 1994; les art. 1 à 3 du chap. 10 de 1996; l’art. 7 du chap. 19 de 1997; les art. 1 à 38 du chap. 30 de 1998; les art. 89 à 104 du chap. 23 de 2001; l’ann. C du chap. 8 de 2002; les art. 73 à 83 du chap. 22 de 2002; l’ann. 15 du chap. 31 de 2004; l’art. 29 du chap. 5 de 2005; l’ann. 7 du chap. 31 de 2005; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’annexe K du chap. 33 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Exonérations en vertu d’autres lois

2.

Taxe sur le carburant incolore

2.1

Fabricant : certificat d’inscription

3.

Percepteur

3.0.1

Distributeur

3.1

Perception de la taxe par le percepteur ou le distributeur

3.2

Remise de la taxe

3.3

Perception de la taxe par le détaillant

3.4

Versement au grossiste

3.5

Versement de la taxe par le grossiste

3.6

Taxe détenue en fiducie

3.6.1

Fiducie

3.7

Éligibilité à l’Assemblée législative

3.9

Infraction

4.

Importateur inscrit

4.1

Exportation de carburant

4.2

Conditions et restrictions

4.3

Perception de la taxe par l’importateur

4.4

Avis de changement, importateur ou exportateur

4.5

Importation de carburant incolore à une autre fin

4.6

Possession du certificat

4.7

Garantie fournie par l’agent interterritorial

4.8

Exportation de carburant

4.9

Infraction, exportateur non inscrit

4.10

Infraction, exportateur

4.11

Consommateur inscrit

4.12

Infraction, consommateur inscrit

4.13

Transporteur interterritorial

4.14

Avis de changement, transporteur interterritorial

4.15

Communication, remboursement d’un conducteur contractant

4.16

Infraction, transporteur interterritorial

4.17

Préposé à la coloration inscrit

4.18

Stations de coloration

4.19

Infraction

5.

Rétention et examen d’un véhicule automobile

5.1

Pouvoir d’arrêter et de retenir un véhicule automobile utilitaire à carburant

6.

Facture

6.1

Dossiers

7.

Renseignements exigés et garantie

8.

Agent interterritorial

9.

Refus de désigner ou d’inscrire

10.

Déclarations

11.

Remise de la taxe

11.1

Intérêts

12.

Demande de renseignements par le ministre

13.

Cotisation

13.1

Cotisation : lien de dépendance

14.

Oppositions et appels

14.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

15.

Certificat à l’appui du montant de la taxe

16.

Infraction

17.

Recouvrement de la taxe

17.1

Privilège sur des biens immeubles

18.

Vérification et examen

19.

Carburant en vrac

20.

Dispense du paiement des intérêts

21.

Remboursement

21.1

Corrections en fonction de la température

22.

Divulgation de renseignements

22.1

Divulgation de noms et d’adresses

23.

Ententes en matière de double taxation avec d’autres autorités législatives

24.

Recours en recouvrement de la taxe et des pénalités

25.

Infraction, fausses déclarations

25.1

Administrateurs

26.

Infraction

27.

Infraction

27.1

Pénalité : carburant coloré

28.

Infraction

28.1

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

28.1.1

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

28.2

Accord entre autorités législatives

28.3

Approbation du colorant par le ministre

29.

Pouvoir réglementaire

30.

Formules

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acheteur» Personne qui fait l’acquisition ou reçoit livraison de carburant, soit pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes, à ses frais, soit pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désire en faire l’acquisition pour son propre usage et sa propre consommation ou ceux d’autres personnes, à ses frais. («purchaser»)

«agent interterritorial» Le propriétaire inscrit d’un véhicule automobile, l’utilisateur ou l’agent maritime officiel d’un bâtiment, l’utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou le propriétaire ou l’utilisateur d’installations d’oléoduc qui se livre au transport ou au transfert de carburant en vrac et qui utilise à cette fin, selon le cas :

a) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, un ou plusieurs véhicules automobiles auxquels une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) un ou plusieurs bâtiments aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie;

d) des installations d’oléoduc à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario. («interjurisdictional transporter»)

«bâtiment» Navire, bateau, chaland ou autre embarcation conçue pour se déplacer sur l’eau. La présente définition exclut toutefois les aéronefs capables de fonctionner sur l’eau et les véhicules se déplaçant sur la glace. («vessel»)

«biodiesel» S’entend au sens prescrit par le ministre. («biodiesel»)

«carburant» Gaz ou liquide qui peut être utilisé pour produire de l’énergie par combustion interne, y compris tout produit spécial ou toute substance qui y est additionné, à l’exclusion toutefois des produits suivants :

a) les produits que les règlements soustraient à l’application de la présente loi et auxquels le paragraphe 2 (3) ne s’applique pas;

b) l’essence, le carburant aviation et le propane sur lesquels est acquittée la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence. («fuel»)

«carburant coloré» Carburant qui contient une quantité de colorant égale ou supérieure à la quantité que fixe le ministre. («coloured fuel»)

«carburant en vrac» Carburant transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile où est conservé le carburant servant à produire de l’énergie dans le véhicule automobile. («fuel in bulk»)

«carburant incolore» Carburant libre de colorant ou qui contient une quantité de colorant inférieure à la quantité minimale que fixe le ministre. («clear fuel»)

«carburant non autorisé» Carburant qui a été acquis exempt de taxe dans le territoire d’une autre autorité législative et qui contient une matière qui colore le carburant de quelque manière que ce soit, que la coloration ait été effectuée conformément à la présente loi ou non. («unauthorized fuel»)

«colorant» Substance chimique destinée à être mélangée au carburant pour donner du carburant coloré, qu’approuve le ministre. («dye»)

«coloration» et «colorer» À l’égard du carburant, s’entend de l’addition, au carburant, de la quantité de colorant que fixe le ministre par la personne qu’il autorise. («colouring», «colour»)

«conducteur» Personne qui a la garde et le contrôle d’un véhicule automobile, que celui-ci soit en mouvement ou non. («driver»)

«conducteur-contractant» Personne qui a conclu une entente écrite par laquelle elle s’engage, pour le compte de l’utilisateur d’un véhicule automobile qui est un transporteur interterritorial, à conduire le véhicule automobile et à se charger de l’achat du carburant qui y sera utilisé pour y produire l’énergie. («broker driver»)

«consommateur inscrit» Titulaire d’un permis d’acquisition de carburant valide, délivré aux termes de la présente loi. («registered consumer»)

«débiteur» Personne à qui un percepteur, un importateur, un grossiste ou un détaillant a vendu du carburant. («debtor»)

«détaillant» Quiconque vend du carburant à un acheteur. («retail dealer»)

«distributeur» La personne qui ne vend que des produits spéciaux et que le ministre désigne comme tel. («distributor»)

«exportateur» Personne qui sort ou fait sortir de l’Ontario du carburant en vrac et qui est redevable de la taxe sur celui-ci à l’autorité législative du territoire dans lequel il est introduit. («exporter»)

«exportateur inscrit» Exportateur à qui un certificat d’inscription valide a été délivré à ce titre aux termes de la présente loi. («registered exporter»)

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit du carburant destiné à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario, à l’exclusion toutefois d’une personne que le ministre désigne comme distributeur. («manufacturer»)

«grossiste» Personne qui vend du carburant destiné à la revente. («wholesaler»)

«importateur» Personne qui introduit ou fait introduire en Ontario du carburant en vrac. («importer»)

«importateur inscrit» Importateur à qui un certificat d’inscription valide a été délivré à ce titre aux termes de la présente loi. («registered importer»)

«installation» Installation dont un distributeur est le propriétaire ou l’exploitant et qui satisfait aux exigences énoncées dans les règlements. («facility»)

«installation de stockage en vrac» Installation de stockage, autre qu’un terminal, qui peut servir au stockage du carburant en vrac destiné à la vente ou à la livraison aux grossistes, détaillants ou acheteurs, mais où le carburant n’est ni vendu ni livré directement dans un réservoir à carburant. («bulk plant»)

«méthode de correction en fonction de la température» Méthode consistant à mesurer le volume de carburant distribué en le corrigeant en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, au moyen d’un ensemble de mesurage, notamment une pompe de distribution, muni des dispositifs nécessaires pour effectuer la correction conformément aux spécifications établies aux termes de la Loi sur les poids et mesures (Canada). («adjusted temperature method»)

«méthode traditionnelle» Méthode consistant à mesurer le volume de carburant distribué sans le corriger en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius. («unadjusted temperature method»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«percepteur» Personne désignée comme percepteur par le ministre aux termes de l’article 3. («collector»)

«poids brut du véhicule» :

a) Soit le poids combiné du véhicule automobile et de la charge;

b) soit, si le véhicule automobile tracte une ou des remorques, le poids combiné du véhicule, de la ou des remorques et de la charge. («gross vehicle weight»)

«poids brut enregistré du véhicule» Poids pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes du Code de la route. («registered gross vehicle weight»)

«préposé à la coloration inscrit» Percepteur ou distributeur qui est titulaire d’un certificat d’inscription à ce titre délivré aux termes de la présente loi. («registered dyer»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produits spéciaux» Produits que le ministre prescrit comme tels. («special products»)

«propriétaire inscrit» À l’égard d’un véhicule automobile ou d’une remorque, la personne à qui un permis numéroté pour le véhicule automobile ou la remorque a été délivré aux termes du Code de la route ou l’aurait été si ce n’était d’un accord réciproque entre l’Ontario et une autre autorité législative. («registered owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réservoir à carburant» Partie d’un véhicule automobile où est conservé le carburant qui produit de l’énergie dans ce véhicule automobile. («fuel tank»)

«station de coloration» Terminal désigné par le ministre pour la coloration du carburant ou installation qui satisfait aux exigences établies par le ministre pour la coloration du carburant à une telle installation. («dye-point»)

«taxe» S’entend en outre des pénalités et intérêts, ainsi que des frais de colorant à l’égard desquels une cotisation est établie aux termes de l’article 13 et qui sont ou peuvent être ajoutés à une taxe prévue par la présente loi. («tax»)

«terminal» Installation de stockage dont le propriétaire ou l’exploitant est un percepteur, qui peut servir au stockage du carburant en vrac destiné à la vente par le percepteur et vers laquelle sont transportés ou transférés par bâtiment ou oléoduc pas moins de 70 pour cent du volume de carburant qu’elle reçoit pendant chaque année civile. («terminal»)

«terminal du Nord» Installation du stockage, située en Ontario au nord du 46o parallèle de latitude nord, dont le propriétaire ou l’exploitant est un percepteur, qui peut servir au stockage de carburants de distillats moyens destinés à la vente par le percepteur et vers laquelle sont transportés par wagon-citerne pas moins de 90 pour cent du volume de carburants de distillats moyens qu’elle reçoit pendant une année, chaque wagon-citerne ne transportant pas moins de 70 000 litres de tels carburants jusqu’à l’installation. («northern terminal»)

«transporteur interterritorial» Personne qui, selon le cas :

a) utilise, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario, un ou plusieurs véhicules de transport interterritorial auxquels une plaque d’immatriculation est fixée comme l’exige le Code de la route;

b) exploite une entreprise de transport de marchandises ou de passagers à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario et utilise à cette fin du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie. («interjurisdictional carrier»)

«utilisateur» En ce qui concerne un véhicule automobile autre qu’un véhicule automobile destiné à servir de bâtiment, d’aéronef ou de matériel de chemin de fer sur rails, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit, si le véhicule automobile n’est pas loué à une autre personne ou, s’il l’est, que ce soit pendant trente jours consécutifs au plus;

b) le locataire, si le véhicule automobile est loué pendant plus de trente jours consécutifs, sauf si le locataire a conclu avec le locateur une entente écrite par laquelle il accepte de rendre compte de la taxe imposée par la présente loi sur tout le carburant consommé par le véhicule automobile pendant la durée de la location et de remettre cette taxe au ministre;

c) le locateur, s’il a conclu une entente écrite par laquelle il accepte de rendre compte de la taxe imposée par la présente loi sur le carburant consommé par le véhicule automobile pendant la durée de la location et de remettre cette taxe au ministre. («operator»)

«véhicule automobile» Véhicule utilisé, mû ou conduit autrement que par la force musculaire. («motor vehicle»)

«véhicule de tourisme» Véhicule automobile, qu’il tracte ou non une ou des remorques, utilisé comme moyen de transport à des fins personnelles ou à des fins de loisir, sans but lucratif et sans rapport avec une entreprise. («recreational vehicle»)

«véhicule de transport interterritorial» Véhicule automobile, à l’exclusion d’un véhicule de tourisme, qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est utilisé par un transporteur interterritorial;

b) il est mû au moyen de carburant;

c) il est utilisé, conçu ou entretenu aux fins du transport de personnes ou de biens et, selon le cas :

(i) il est doté de deux essieux et son poids brut ou son poids brut enregistré est supérieur à 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes,

(ii) il est doté de trois essieux ou plus, quel que soit son poids,

(iii) il tracte une ou des remorques et le poids combiné du véhicule et de la ou des remorques est supérieur au poids brut ou au poids brut enregistré de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes;

d) il est utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Ontario pendant une année d’inscription ou il est prévu qu’il le sera. («interjurisdictional vehicle»). L.R.O. 1990, chap. F.35, art. 1; 1991, chap. 49, par. 1 (1) et (2); 1994, chap. 18, par. 2 (1) à (3); 1996, chap. 10, art. 1; 1998, chap. 30, art. 1; 2001, chap. 23, art. 89; 2002, chap. 8, annexe C, art. 1; 2002, chap. 22, art. 73.

Agent interterritorial

(2) Si le propriétaire inscrit au sens du paragraphe (1) a loué un véhicule automobile pendant plus de trente jours consécutifs, il faut substituer «locataire» à «propriétaire inscrit» dans la définition à l’égard du propriétaire inscrit et du véhicule automobile. 1991, chap. 49, par. 1 (3).

Exonérations en vertu d’autres lois

1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi. 2001, chap. 23, art. 90.

Taxe sur le carburant incolore

2. (1) Tout acheteur paie au ministre une taxe au taux de :

a) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 7, par. 1 (1).

b) 14,3 cents par litre de carburant incolore qu’il reçoit ou utilise en Ontario, à l’exclusion de celui qu’il reçoit ou utilise pour exploiter du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun;

c) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 7, par. 1 (3).

d) 4,5 cents par litre de carburant incolore qu’il reçoit ou utilise en Ontario pour assurer la propulsion de matériel de chemin de fer sur rails si ce matériel est exploité dans le cadre d’un réseau de transport en commun. 1991, chap. 49, art. 2; 1994, chap. 18, par. 2 (4); 2005, chap. 31, annexe 7, par. 1 (1) à (4).

Paiement de la taxe

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la taxe imposée aux termes du paragraphe (1) est payée au ministre conformément à l’article 11 :

a) soit au moment où le carburant incolore est fourni à l’acheteur;

b) soit au moment où le carburant incolore est utilisé en Ontario, si l’acheteur l’amène de l’extérieur de l’Ontario dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile;

c) soit de la manière et au moment prescrits, si le carburant incolore est importé en Ontario par un importateur qui en est aussi acheteur. 1991, chap. 49, art. 2; 1994, chap. 18, par. 2 (4).

Calcul de la taxe, carburant incolore

(2.1) Si un acheteur en Ontario acquiert et stocke du carburant incolore avant la date de prise d’effet d’une augmentation du taux de la taxe imposée aux termes du paragraphe (1) et que le carburant doit être utilisé d’une manière autre que celle permise pour l’application de l’article 4.11 à la date de prise d’effet de l’augmentation ou après cette date, l’acheteur remet au ministre, de la manière prescrite, le montant déterminé selon la formule suivante :

où :

M représente le montant de la taxe à remettre;

T représente la différence entre le taux de la taxe au moment de l’acquisition du carburant incolore et le taux de la taxe au moment de son utilisation;

V représente le volume de carburant incolore, en litres, stocké à la date de prise d’effet de l’augmentation de la taxe.

1994, chap. 18, par. 2 (7); 2005, chap. 31, annexe 7, par. 1 (5).

Produits utilisés comme carburants incolores

(3) Toute personne est tenue de payer au ministre une taxe au taux imposé par la présente loi à l’acheteur de carburant incolore à l’égard :

a) soit d’un produit que les règlements soustraient à l’application de la présente loi ou d’un carburant qui n’est pas un carburant incolore et que la personne met dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) soit d’un carburant qui n’est pas un carburant incolore et que la personne utilise pour assurer la propulsion de matériel de chemin de fer sur rails exploité dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie. 1991, chap. 49, art. 2; 1994, chap. 18, par. 2 (4).

Exception : biodiesel utilisé comme carburant incolore

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au biodiesel qui est mis dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route. 2002, chap. 8, annexe C, art. 2; 2002, chap. 22, art. 74.

Remise de la taxe

(4) Toute personne qui est redevable de la taxe imposée aux termes du paragraphe (3) remet celle-ci sans délai au ministre de la manière prescrite. 1991, chap. 49, art. 2; 1994, chap. 18, par. 2 (4).

Mesurage du volume et calcul de la taxe

(4.1) La taxe imposée par la présente loi est calculée conformément aux règles suivantes :

1. Le volume de carburant est mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température aux fins du calcul des sommes concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l’établissement du prix.

2. Le volume de carburant est mesuré selon la méthode traditionnelle aux fins du calcul des sommes concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l’établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la même méthode pour mesurer le volume de carburant lors de toutes les ventes conclues avec une même personne pendant la même année. 1998, chap. 30, par. 2 (1).

Exception

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le percepteur ou le grossiste peut changer de méthode pour mesurer le volume de carburant lors des ventes conclues avec une personne donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le changement de méthode est calculée en fonction de volumes mesurés selon la nouvelle méthode. 1998, chap. 30, par. 2 (1).

Obligation supplémentaire

(5) La taxe imposée aux termes du paragraphe (3) s’ajoute aux pénalités prévues par la présente loi. 1991, chap. 49, art. 2.

Utilisation interdite de carburant coloré

(6) Nul ne doit mettre ou faire mettre du carburant coloré dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route. 1991, chap. 49, art. 2; 1994, chap. 18, par. 2 (8); 1998, chap. 30, par. 2 (2).

Utilisation de carburant coloré

(7) Le carburant coloré peut être utilisé aux fins prescrites par le ministre à cet égard et à toute fin autre que la production d’énergie dans un véhicule automobile visé au paragraphe (6) ou la propulsion de matériel de chemin de fer sur rails exploité dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie. 1991, chap. 49, art. 2.

Interdiction : carburant non autorisé

(7.1) Nul ne doit mettre ou faire mettre du carburant non autorisé dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route. 1998, chap. 30, par. 2 (3).

Paiements au titre de la taxe

(8) Si une personne qui vend du carburant reçoit un paiement au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paiement est traité comme taxe aux termes de la présente loi et il en est rendu compte à ce titre;

b) quiconque ne traite pas le paiement ou n’en rend pas compte conformément à la présente loi et aux règlements est passible des mêmes pénalités et amendes et est coupable des mêmes infractions qui s’appliqueraient si le paiement était la taxe payable aux termes de la présente loi;

c) le ministre peut percevoir et recevoir le paiement en utilisant les mêmes recours et procédures que ceux prévus par la présente loi et les règlements pour la perception et le recouvrement de la taxe payable aux termes de la présente loi;

d) la personne qui reçoit le paiement au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi est réputée percepteur aux fins de l’établissement du montant de ce paiement et de sa perception. 1991, chap. 49, art. 2.

Infraction

(9) Quiconque omet sciemment de payer la taxe imposée par le paragraphe (1) ou (3) lorsque la présente loi ou les règlements l’y obligent est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus deux fois le montant de la taxe qu’il a omis de payer. 1991, chap. 49, art. 2.

Idem

(10) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $. 1991, chap. 49, art. 2.

Fabricant : certificat d’inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d’inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre. 2002, chap. 22, art. 75.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d’inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées. 2002, chap. 22, art. 75.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci. 2002, chap. 22, art. 75.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 75.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d’inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 75.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 75.

Pénalité : défaut d’inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant qu’il a produit pendant la période durant laquelle il n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b). 2002, chap. 22, art. 75.

Percepteur

3. (1) Le ministre peut désigner par écrit comme percepteur toute personne dont les ventes en gros de carburant incolore pendant la période de douze mois précédant la désignation représentent au moins 51 pour cent du volume de ses ventes totales de carburant incolore.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la désignation d’un percepteur aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Révocation de la désignation

(3) Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne comme percepteur à la fin de toute période de douze mois pendant laquelle les ventes en gros de carburant incolore de la personne représentent moins de 51 pour cent du volume de ses ventes totales de carburant incolore.

Idem

(4) Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne comme percepteur si cette personne n’a pas vendu ou livré de carburant destiné à la revente en Ontario pendant six mois consécutifs.

Avis de révocation

(5) La révocation d’une désignation visée au paragraphe (3) ou (4) entre en vigueur quatorze jours après la date à laquelle le ministre poste l’avis de révocation.

Le percepteur comme mandataire

(6) Le percepteur est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise de la taxe imposée par la présente loi.

Ententes

(7) Le ministre peut conclure avec le percepteur les ententes et accords qu’il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi. 1991, chap. 49, art. 3.

Distributeur

3.0.1 (1) Le ministre peut désigner par écrit comme distributeur toute personne qui ne vend que des produits spéciaux.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la désignation aux conditions et restrictions qu’il estime appropriées.

Révocation

(3) Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne si, selon le cas :

a) la personne n’a vendu ni livré aucun produit spécial visé par la désignation pendant six mois consécutifs;

b) la personne cesse de vendre le produit spécial visé par la désignation;

c) le produit vendu par la personne cesse d’être un produit spécial;

d) la personne modifie la nature de ses activités ou cesse d’exercer l’activité qui consiste à vendre des produits spéciaux;

e) il n’est pas satisfait aux exigences relatives à l’installation dont la personne est le propriétaire ou l’exploitant.

Avis de révocation

(4) La révocation d’une désignation entre en vigueur 14 jours après la date à laquelle le ministre en met l’avis à la poste.

Le distributeur comme mandataire

(5) Le distributeur est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise de la taxe imposée aux termes de la présente loi.

Ententes

(6) Le ministre peut conclure avec le distributeur les ententes et accords qu’il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi. 1998, chap. 30, art. 3.

Perception de la taxe par le percepteur ou le distributeur

3.1 (1) Le percepteur ou le distributeur perçoit la taxe imposée par la présente loi auprès de toute personne à qui il vend du carburant. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, art. 4.

Exception

(2) Le percepteur ne doit pas percevoir la taxe sur le carburant qu’il vend à un autre percepteur qui n’en est pas acheteur. 1991, chap. 49, art. 3.

Remise de la taxe

3.2 (1) Le percepteur ou le distributeur remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe qu’il est tenu de percevoir. 1991, chap. 49, art. 3; 1994, chap. 18, par. 2 (5); 1998, chap. 30, par. 5 (1).

Idem

(2) Le percepteur ou le distributeur remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe imposée par la présente loi sur le carburant dont il est acheteur. 1991, chap. 49, art. 3; 1994, chap. 18, par. 2 (5); 1998, chap. 30, par. 5 (2).

Perception de la taxe par le détaillant

3.3 (1) Le détaillant qui vend ou livre du carburant à un acheteur perçoit de ce dernier la taxe imposée par la présente loi.

Le détaillant comme mandataire

(2) Aux fins de la perception de la taxe, le détaillant est le mandataire du ministre. 1991, chap. 49, art. 3.

Versement au grossiste

3.4 (1) Le détaillant verse au grossiste à qui il a acheté le carburant la taxe perçue aux termes de la présente loi sur le carburant qu’il vend.

Perception par le grossiste

(2) Le grossiste qui vend du carburant à un détaillant perçoit de ce dernier la taxe perçue aux termes de la présente loi sur le carburant que vend le détaillant.

Le grossiste comme mandataire

(3) Aux fins de la perception de la taxe, le grossiste est le mandataire du ministre. 1991, chap. 49, art. 3.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au détaillant qui est percepteur, distributeur ou importateur inscrit. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, art. 6.

Versement de la taxe par le grossiste

3.5 (1) Le grossiste qui perçoit une taxe aux termes de l’article 3.4 la verse au percepteur, au distributeur ou à l’importateur inscrit à qui il a acheté le carburant. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, par. 7 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au grossiste qui est percepteur, distributeur ou importateur inscrit. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, par. 7 (2).

Taxe détenue en fiducie

3.6 (1) Le grossiste ou le détaillant qui perçoit une taxe conformément à la présente loi est réputé la détenir en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario jusqu’à ce qu’elle soit versée à un percepteur, à un distributeur ou à un importateur. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, par. 8 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 30, par. 8 (2).

Fiducie

3.6.1 (1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un percepteur, un distributeur ou un importateur inscrit aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, séparées des biens du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient ceux du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit. Le percepteur, le distributeur ou l’importateur inscrit remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.

Non-versement

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d’une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par le percepteur, le distributeur ou l’importateur inscrit, séparés des propres biens du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit, qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté;

b) d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit et qu’ils soient ou non grevés d’une telle sûreté.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l’Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 17 (3.1) ne s’appliquent pas aux instances auxquelles s’applique la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit obtient du ministre, avant de distribuer ces biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur, le distributeur ou l’importateur inscrit, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur, le distributeur ou l’importateur inscrit.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 17 (3.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)

Application

(10) Le présent article, le paragraphe 17.1 (11.1) et l’alinéa 25.1 (2) b) s’appliquent à l’égard de toute taxe perçue ou percevable par un percepteur, un distributeur ou un importateur inscrit le 1er janvier 1999 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date. 1998, chap. 30, art. 9.

Éligibilité à l’Assemblée législative

3.7 Nul n’est inéligible comme député à l’Assemblée législative du seul fait qu’il est un percepteur aux termes de la présente loi. 1991, chap. 49, art. 3.

3.8 Abrogé : 1998, chap. 30, art. 10.

Infraction

3.9 (1) Le percepteur, le distributeur, l’importateur inscrit, le grossiste ou le détaillant qui refuse ou omet de percevoir la taxe conformément à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 30 cents par litre de carburant sur lequel il a refusé ou omis de percevoir la taxe. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, par. 11 (1).

Infraction, carburant coloré

(2) Le percepteur, le distributeur ou le préposé à la coloration inscrit qui vend, comme carburant coloré, du carburant auquel un colorant n’a pas été ajouté conformément aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario. 1991, chap. 49, art. 3; 1998, chap. 30, par. 11 (2).

Importateur inscrit

4. (1) Nul ne doit introduire ou faire introduire en Ontario du carburant en vrac à moins d’être inscrit comme importateur par le ministre. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) l’importateur qui a fourni une garantie à l’égard de la taxe imposée par la présente loi (paragraphe 11 (7)) et remis une déclaration (paragraphe 11 (9)) à l’égard du carburant importé;

b) l’importateur de carburant incolore qui était coloré conformément aux règlements au moment de son introduction en Ontario. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Exemption

(3) L’importateur inscrit est soustrait à l’application du paragraphe 11 (7) (garantie) et du paragraphe 11 (9) (déclaration). 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Application

(4) Sous réserve de l’article 9, quiconque importe du carburant en vrac en Ontario a le droit d’être inscrit comme importateur et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 1997, chap. 19, par. 7 (1).

Pénalité : importateur non inscrit

(4.1) Quiconque exerce des activités d’importateur en Ontario sans être inscrit en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 110 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant qu’il a importé en Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi. 2006, chap. 33, annexe K, art. 1.

Infraction, importateur non inscrit

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe payable aux termes de l’article 2 sur le carburant qu’il a introduit en Ontario. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Infraction, conditions et restrictions

(6) L’importateur inscrit qui contrevient à une condition ou à une restriction de son certificat d’inscription est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Exportation de carburant

4.1 (1) Nul ne doit sortir ou faire sortir de l’Ontario du carburant en vrac à moins d’être inscrit comme exportateur par le ministre. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Application

(2) Sous réserve de l’article 9, quiconque a l’intention de sortir ou de faire sortir de l’Ontario du carburant en vrac a le droit d’être inscrit comme exportateur et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 1997, chap. 19, par. 7 (1).

Pénalité : exportateur non inscrit

(3) Quiconque exerce des activités d’exportateur en Ontario sans être inscrit en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant qu’il a exporté de l’Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi. 2006, chap. 33, annexe K, art. 2.

Conditions et restrictions

4.2 (1) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un importateur ou d’un exportateur aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique aussi bien à une inscription envisagée qu’à une inscription existante. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Perception de la taxe par l’importateur

4.3 (1) L’importateur inscrit perçoit la taxe imposée par la présente loi auprès de toute personne à qui il vend du carburant incolore. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Remise de la taxe au ministre

(2) L’importateur inscrit remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe qu’il est tenu de percevoir. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 1998, chap. 30, art. 12.

Paiement au ministre

(3) L’importateur inscrit paie au ministre la taxe que la présente loi lui impose en tant qu’acheteur. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 1994, chap. 18, par. 2 (5).

Exception

(4) Le paragraphe (1) n’oblige pas l’importateur inscrit à percevoir la taxe auprès d’un percepteur sur le carburant incolore dont il n’est pas acheteur.

L’importateur inscrit comme mandataire

(5) Aux fins de la perception de la taxe imposée par la présente loi, l’importateur inscrit est le mandataire du ministre.

L’importateur réputé inscrit

(6) L’importateur qui s’est conformé au paragraphe 11 (7) est réputé être un importateur inscrit aux fins de la perception de la taxe payable sur le carburant incolore qu’il a importé de l’étranger en Ontario. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Avis de changement, importateur ou exportateur

4.4 (1) Quiconque est un importateur ou un exportateur avise par écrit le ministre de ce qui suit :

a) tout changement relatif à son appellation commerciale;

b) tout changement d’adresse commerciale;

c) tout changement relatif à la nature de ses activités;

d) la cessation de ses activités.

Remise de l’avis

(2) L’avis exigé par le paragraphe (1) est remis au ministre dès que le changement ou la cessation se produit. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Importation de carburant incolore à une autre fin

4.5 (1) Nul ne doit importer en Ontario du carburant incolore qui n’est pas destiné à être utilisé comme carburant incolore.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le carburant incolore est coloré de la manière prescrite avant que la personne le vende ou le transfère à un importateur, à un grossiste, à un détaillant ou à un acheteur. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Possession du certificat

4.6 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile utilisé par un agent interterritorial qui est un importateur inscrit ou un exportateur inscrit ou pour son compte doit avoir en sa possession l’original ou une copie conforme du certificat d’inscription de ce dernier. Il remet le certificat ou sa copie conforme sur demande à toute personne qui fait partie d’une catégorie prescrite pour l’application du présent article. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 2004, chap. 31, annexe 15, art. 1; 2006, chap. 33, annexe K, art. 3.

Remise d’une copie à l’agent interterritorial

(2) L’importateur inscrit ou l’exportateur inscrit fournit à chaque agent interterritorial qu’il engage pour transporter du carburant une copie conforme du certificat d’inscription qui lui a été délivré aux termes de la présente loi. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 2004, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Garantie fournie par l’agent interterritorial

4.7 (1) L’agent interterritorial qui transporte du carburant incolore jusqu’en Ontario pour le compte d’un importateur remet au nom de ce dernier la garantie, la taxe et la déclaration exigées par les paragraphes 11 (7) et (9). Pour l’application de ces paragraphes, l’agent interterritorial est réputé être l’importateur. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’importateur est un importateur inscrit et qu’il a remis à l’agent interterritorial une copie conforme du certificat d’inscription qui lui a été délivré aux termes de la présente loi. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 2004, chap. 31, annexe 15, art. 2.

Exportation de carburant

4.8 (1) L’exportateur remet au ministre (selon la formule et de la manière qu’exige celui-ci) les renseignements à l’égard du carburant en vrac qu’il livre ou fait livrer à une personne à l’extérieur de l’Ontario. 1998, chap. 30, par. 13 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 7 (2).

Preuve d’exportation et de livraison

(3) L’exportateur qui livre ou fait livrer du carburant en vrac à une personne à l’extérieur de l’Ontario fournit au ministre des preuves que le carburant a été sorti de l’Ontario et a bien été livré à l’extérieur de l’Ontario. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Pénalité

(4) L’exportateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (3) paie au ministre une pénalité égale à la taxe qui serait payable sur le carburant aux termes de la présente loi s’il s’agissait d’un carburant incolore vendu à un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b). 2005, chap. 31, annexe 7, art. 2.

Paiement de la pénalité

(5) La pénalité prévue au paragraphe (4) est payable lorsqu’une cotisation est établie à son égard. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Infraction, exportateur non inscrit

4.9 Quiconque contrevient au paragraphe 4.1 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable sur le carburant aux termes de l’article 2 s’il s’agissait d’un carburant incolore vendu à un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b). 2005, chap. 31, annexe 7, art. 3.

Infraction, exportateur

4.10 L’exportateur qui contrevient à une condition ou à une restriction à laquelle son inscription est assujettie par le ministre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Consommateur inscrit

4.11 (1) Le consommateur inscrit peut payer la taxe imposée par la présente loi conformément aux conditions de son permis d’acquisition de carburant au lieu de la payer au percepteur ou au distributeur au moment de l’achat. 1991, chap. 49, par. 4 (2); 1998, chap. 30, art. 14.

Demande de permis d’acquisition de carburant

(2) Sous réserve de l’article 9, quiconque acquerra du carburant essentiellement aux fins d’utilisation ou de consommation de la manière prescrite pour l’application du présent paragraphe peut présenter une demande au ministre, rédigée selon la formule qu’approuve le ministre, pour qu’il lui délivre un permis d’acquisition de carburant. 1994, chap. 18, par. 2 (9); 1997, chap. 19, par. 7 (1).

Conditions et restrictions

(3) Le ministre peut assujettir un nouveau permis ou un permis existant d’acquisition de carburant aux conditions et restrictions qu’il estime appropriées, notamment exiger que l’auteur de la demande ou le titulaire fournisse des renseignements, des documents ou d’autres preuves concernant l’utilisation ou l’utilisation prévue du carburant incolore acquis ou devant être acquis en vertu du permis. 1994, chap. 18, par. 2 (9).

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique aussi bien à un permis d’acquisition de carburant envisagé qu’à un permis d’acquisition de carburant existant. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Délai

(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre peut restreindre la période de validité d’un permis d’acquisition de carburant. 1994, chap. 18, par. 2 (10).

Infraction, consommateur inscrit

4.12 Le consommateur inscrit qui contrevient à une condition ou à une restriction de son permis d’acquisition de carburant est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $. 1991, chap. 49, par. 4 (2).

Transporteur interterritorial

4.13 (1) Nul ne doit agir comme transporteur interterritorial à moins d’être inscrit auprès du ministre.

Inscription

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le transporteur interterritorial demande, dans les circonstances que prescrit le ministre :

a) soit un certificat d’inscription annuel;

b) soit un certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario. 1996, chap. 10, art. 2.

Demande

(3) Sous réserve de l’article 9, quiconque a l’intention d’agir comme transporteur interterritorial a le droit d’être inscrit à ce titre et de se voir délivrer un certificat d’inscription ou un certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario, selon le cas, sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits fixés par celui-ci. 1996, chap. 10, art. 2; 1997, chap. 19, par. 7 (3).

Vignettes d’inscription

(4) Le transporteur interterritorial qui est inscrit par le ministre aux termes de l’alinéa (2) a) a le droit de se voir délivrer des vignettes d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits fixés par celui-ci. 1996, chap. 10, art. 2; 1997, chap. 19, par. 7 (3).

Conditions et restrictions

(5) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un transporteur interterritorial aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) s’applique aussi bien à l’inscription envisagée qu’à l’inscription existante d’un transporteur interterritorial. 1991, chap. 49, par. 5 (1).

Avis de changement, transporteur interterritorial

4.14 (1) Quiconque est un transporteur interterritorial avise par écrit le ministre de ce qui suit :

a) tout changement relatif à son appellation commerciale;

b) tout changement d’adresse commerciale;

c) tout changement relatif à la nature de ses activités;

d) la cessation de ses activités.

Remise de l’avis

(2) L’avis exigé par le paragraphe (1) est remis au ministre dès que le changement ou la cessation se produit. 1991, chap. 49, par. 5 (1).

Communication, remboursement d’un conducteur contractant

4.15 Le ministre peut communiquer ou fournir à un transporteur interterritorial ou à un conducteur contractant les renseignements nécessaires pour établir si une taxe imposée par la présente loi est remboursable au conducteur. Il peut également recevoir d’eux ces renseignements. 1991, chap. 49, par. 5 (1).

Infraction, transporteur interterritorial

4.16 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4.13 (1) (transporteur interterritorial) ou 4.13 (2) (inscription des déplacements) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, majorée d’une amende égale à la taxe qui aurait dû être payée ou remise par le transporteur interterritorial.

Idem, condition ou restriction

(2) Le transporteur interterritorial qui contrevient à une condition ou à une restriction à laquelle est assujettie son inscription aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.

Idem, vignettes d’inscription

(3) L’utilisateur d’un véhicule automobile auquel une vignette d’inscription valide n’est pas apposée bien que la présente loi ou les règlements l’y obligent est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 1991, chap. 49, par. 5 (1).

Préposé à la coloration inscrit

4.17 (1) Nul ne doit colorer de carburant à moins d’être inscrit comme préposé à la coloration par le ministre. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Demande

(2) Sous réserve de l’article 9, le percepteur qui a l’intention de colorer du carburant a le droit d’être inscrit comme préposé à la coloration et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre s’il remplit les conditions suivantes :

a) il est propriétaire ou exploitant d’un terminal ou d’un terminal du Nord que le ministre désigne comme station de coloration et que le percepteur utilise comme telle;

b) pendant l’année civile précédant sa demande d’inscription, ses ventes totales de carburant coloré pour toutes les stations de coloration dont il est propriétaire ou exploitant sont égales ou supérieures au pourcentage prescrit de ses ventes totales de carburant coloré. 1991, chap. 49, par. 5 (2); 1997, chap. 19, par. 7 (1).

Le distributeur comme préposé à la coloration inscrit

(2.1) Sous réserve de l’article 9, le distributeur qui a l’intention de colorer du carburant a le droit d’être inscrit comme préposé à la coloration et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet (rédigée selon la formule fournie par le ministre) s’il remplit les conditions suivantes :

a) il est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de coloration du carburant;

b) ses ventes totales de carburant coloré provenant de toutes les installations dont il est le propriétaire ou l’exploitant sont supérieures ou égales au pourcentage prescrit de ses ventes totales de carburant coloré de l’année civile précédant l’année de sa demande d’inscription. 1998, chap. 30, art. 15.

Révocation de l’inscription

(3) Le ministre peut révoquer l’inscription d’une personne comme préposé à la coloration à la fin de toute période de douze mois pendant laquelle les ventes totales de carburant coloré de la personne, pour toutes les stations de coloration dont elle est propriétaire ou exploitant, sont inférieures à son pourcentage prescrit de ventes totales de carburant coloré.

Conditions et restrictions

(4) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un préposé à la coloration aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique aussi bien à une inscription envisagée qu’à une inscription existante. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Stations de coloration

4.18 (1) Le ministre peut désigner l’emplacement des stations de coloration qu’un préposé à la coloration inscrit peut établir et exploiter. Il peut aussi en fixer le nombre. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Colorant détenu en fiducie

(2) Le préposé à la coloration inscrit qui a du colorant en sa possession est réputé le détenir en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario en vue d’être utilisé conformément à la présente loi et aux règlements. Il rend compte de la totalité de ce colorant de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Avis

(3) Le préposé à la coloration inscrit avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Utilisation du colorant

(4) Le préposé à la coloration inscrit n’utilise que le colorant fournit par le ministre et le fait de la manière, à l’aide du matériel et selon les procédés exigés en vertu de la présente loi pour la coloration du carburant. 1998, chap. 30, par. 16 (1).

Exception

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un préposé à la coloration inscrit peut faire ce qui suit au carburant destiné à être exporté du Canada, s’il obtient au préalable le consentement écrit du ministre pour ce faire :

1. Mélanger manuellement le colorant au carburant.

2. Mélanger au carburant une quantité de colorant différente de celle que fixe le ministre pour l’application de la définition de «coloration» au paragraphe 1 (1). 1998, chap. 30, par. 16 (2).

Conditions du consentement

(4.2) Le ministre peut donner son consentement pour l’application du paragraphe (4.1) et peut imposer au préposé à la coloration inscrit les conditions et restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, notamment exiger que le préposé lui rembourse le coût du colorant utilisé pour colorer le carburant destiné à être exporté du Canada. 1998, chap. 30, par. 16 (2).

Idem

(4.3) Si le préposé à la coloration inscrit est tenu de rembourser au ministre le coût du colorant visé au paragraphe (4.2), la somme que le préposé doit payer est réputée une taxe payable aux termes de la présente loi par le préposé et est payée au ministre au plus tard le 25 du mois qui suit le mois au cours duquel le préposé a utilisé le colorant. 1998, chap. 30, par. 16 (2).

Vérification du matériel

(5) Pour veiller au respect de la présente loi et des règlements, quiconque est autorisé à cette fin par le ministre peut mettre hors service et vérifier le matériel utilisé pour colorer, stocker, transporter ou livrer du carburant coloré. 1991, chap. 49, par. 5 (2); 2001, chap. 23, art. 91.

Infraction

4.19 (1) Le préposé à la coloration inscrit qui refuse ou omet de colorer du carburant comme l’exigent la présente loi et les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 1 000 000 $. 1991, chap. 49, par. 5 (2); 1998, chap. 30, art. 17; 2001, chap. 23, art. 92.

Infraction, préposé à la coloration non inscrit

(2) Quiconque agit comme préposé à la coloration de carburant sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré à ce titre aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant vendu par la personne pendant la période où elle n’avait pas de certificat d’inscription avait été du carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Infraction, condition ou restriction

(3) Le préposé à la coloration inscrit qui contrevient à une condition ou à une restriction de son certificat d’inscription est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $. 1991, chap. 49, par. 5 (2).

Rétention et examen d’un véhicule automobile

5. (1) Dans le but de vérifier :

a) si la taxe imposée par la présente loi sur le carburant incolore contenu dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile a été acquittée ou si le réservoir à carburant contient du carburant coloré;

b) si une taxe imposée par la présente loi est payable sur ce carburant;

c) si l’utilisateur d’un véhicule automobile est un transporteur interterritorial dont le véhicule automobile porte une vignette d’inscription valide ou doit porter une telle vignette aux termes des règlements,

quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le véhicule automobile contient des preuves d’une contravention à la présente loi, arrêter et retenir le véhicule automobile en Ontario, l’examiner ainsi que le carburant que contient son réservoir à carburant, prélever des échantillons du carburant et inspecter toute vignette d’inscription apposée au véhicule. Il peut également examiner les documents dont le conducteur a la garde relatifs à l’assujettissement à la taxe aux termes de la présente loi, au titre de propriété du véhicule automobile et à l’utilisateur de celui-ci, ainsi que le permis de conduire exigé par le Code de la route. 1991, chap. 49, art. 6.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ le conducteur dont le véhicule automobile peut être arrêté et retenu aux termes du paragraphe (1) et qui, selon le cas :

a) ne se conforme pas à un panneau d’arrêt installé par une personne qui est autorisée par le ministre à examiner un véhicule automobile;

b) n’obéit pas à un signal ou à une demande légitimes d’une personne qui est autorisée par le ministre à examiner un véhicule automobile;

c) conduit un véhicule automobile auquel n’est pas apposée la vignette d’inscription exigée par les règlements;

d) refuse de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile dont il a le contrôle;

e) refuse de permettre le prélèvement d’échantillons de tout réservoir à carburant du véhicule automobile dont il a le contrôle. 1991, chap. 49, art. 6.

Infraction : carburant coloré

(3) L’utilisateur d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route et dont le réservoir à carburant contient du carburant coloré est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2001, chap. 23, par. 93 (1).

Fardeau de la preuve

(4) Dans une instance visée au paragraphe (3), il suffit d’établir que le réservoir à carburant du véhicule automobile contenait du carburant coloré le jour où a été effectué l’examen visé au présent article, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acquisition et l’utilisation de carburant coloré en contravention à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 5 (4).

Infraction subséquente

(5) Le fait que le carburant coloré trouvé dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile soit le même qui y ait été trouvé en une autre occasion où il y avait infraction aux termes du paragraphe (3) ne peut servir de défense dans une poursuite relative à une infraction subséquente aux termes de ce paragraphe, s’il s’est écoulé plus de vingt-quatre heures depuis le prélèvement d’un échantillon de carburant de ce véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 5 (5).

Infraction : carburant non autorisé

(6) L’utilisateur d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route et dont le réservoir à carburant contient du carburant non autorisé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2001, chap. 23, par. 93 (2).

Fardeau de la preuve : carburant non autorisé

(7) Dans une instance visée au paragraphe (6), il suffit d’établir que le réservoir à carburant du véhicule automobile contenait du carburant non autorisé le jour où a été effectué l’examen visé au présent article, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acquisition et l’utilisation de ce carburant en contravention à la présente loi. 1998, chap. 30, par. 18 (2).

Infraction subséquente : carburant non autorisé

(8) Le fait que le carburant non autorisé trouvé dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile soit le même qui y ait été trouvé en une autre occasion où il y avait infraction aux termes du paragraphe (6) ne peut servir de défense dans une poursuite relative à une infraction subséquente aux termes de ce paragraphe, s’il s’est écoulé plus de 24 heures depuis le prélèvement d’un échantillon de carburant de ce véhicule automobile. 1998, chap. 30, par. 18 (2).

Pouvoir d’arrêter et de retenir un véhicule automobile utilitaire à carburant

5.1 (1) Quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule automobile utilitaire à carburant et prélever un ou plusieurs échantillons de son réservoir à carburant afin de déterminer s’il contient du carburant coloré ou du carburant non autorisé. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 3.

Examen des documents en cas de présence de carburant coloré ou de carburant non autorisé

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un échantillon prélevé, en vertu de cet article, du réservoir à carburant d’un véhicule automobile utilitaire à carburant contient du carburant coloré ou du carburant non autorisé peut examiner les documents suivants :

1. Le permis de conduire délivré au conducteur.

2. Tout certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en application du Code de la route dont l’utilisateur est titulaire.

3. Les documents d’un genre prescrit par le ministre dont le conducteur a la garde.

4. Les documents dont le conducteur a la garde et qui identifient l’utilisateur ou le propriétaire du véhicule ou en confirment l’identité. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 3.

Pouvoir d’arrêter et de retenir un véhicule de transport interterritorial

(3) Quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule automobile dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est un véhicule de transport interterritorial et peut faire ce qui suit afin de déterminer si l’utilisateur du véhicule est un transporteur interterritorial et s’est conformé à l’article 4.13 :

1. Inspecter toute vignette d’inscription apposée sur le véhicule.

2. Examiner le permis de conduire délivré au conducteur.

3. Examiner tout certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en application du Code de la route dont l’utilisateur est titulaire.

4. Examiner les documents d’un genre prescrit par le ministre dont le conducteur a la garde.

5. Examiner les documents dont le conducteur a la garde et qui identifient l’utilisateur ou le propriétaire du véhicule ou en confirment l’identité. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 3.

Infraction : délit de fuite

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ le conducteur d’un véhicule automobile utilitaire à carburant ou d’un véhicule de transport interterritorial qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Il ne se conforme pas à un panneau d’arrêt installé par une personne autorisée par le ministre aux termes du présent article à arrêter le véhicule.

2. Il ne s’arrête pas ou ne demeure pas arrêté lorsqu’une personne autorisée par le ministre aux termes du présent article à arrêter et retenir le véhicule lui signale ou demande de s’arrêter.

3. Il interdit ou empêche d’une autre façon le prélèvement d’un échantillon du réservoir à carburant du véhicule prévu au paragraphe (1), si le véhicule est un véhicule automobile utilitaire à carburant.

4. Il ne présente pas les documents demandés ou exigés en application du paragraphe (2) ou (3).

5. Il utilise un véhicule de transport interterritorial sur lequel n’est pas apposée la vignette d’inscription valide exigée par les règlements. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 3.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile utilitaire à carburant» Véhicule automobile qui :

a) d’une part, utilise du carburant pour produire de l’énergie par combustion interne;

b) d’autre part, est un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 3.

Facture

6. (1) Le vendeur informe la personne à qui il vend du carburant en vrac du prix total du carburant et lui remet une facture où figurent les renseignements prescrits par le ministre. 1991, chap. 49, art. 7.

Assujettissement à la taxe

(2) Quiconque achète du carburant en vrac à un vendeur sans obtenir la facture dûment remplie que ce dernier est tenu de remettre aux termes du paragraphe (1) demeure redevable de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi jusqu’à ce que le vendeur, bien qu’il soit le mandataire du ministre, la verse à un percepteur, à un distributeur ou au ministre. 1991, chap. 49, art. 7; 1994, chap. 18, par. 2 (5); 1998, chap. 30, art. 19.

Idem

(3) Toute personne obtient du vendeur à qui elle achète du carburant, autre que du carburant en vrac, le prix total du carburant et une facture où figurent les renseignements prescrits par le ministre.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 1991, chap. 49, art. 7.

Dossiers

6.1 (1) Le fabricant, le percepteur, le distributeur, l’importateur, l’exportateur, le consommateur inscrit, le transporteur interterritorial, l’agent interterritorial, le grossiste ou le détaillant tient, à son établissement commercial principal, des dossiers et livres de comptes présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude les taxes percevables ou payables aux termes de la présente loi. 1991, chap. 49, art. 8; 1998, chap. 30, art. 20; 2002, chap. 22, art. 76.

Période de conservation

(2) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) conserve les dossiers et livres de comptes, ainsi que les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de l’exercice auquel se rapportent les dossiers et livres de comptes, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s’en départir. 1991, chap. 49, art. 8.

Obligation

(3) Le ministre peut obliger quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) à tenir les dossiers et livres de comptes que le ministre précise, pendant la durée qu’il lui fixe. 1991, chap. 49, art. 8.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 1991, chap. 49, art. 8.

Renseignements exigés et garantie

Renseignements

7. (1) Le ministre peut exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires afin d’évaluer son aptitude à être fabricant, percepteur, distributeur, importateur inscrit, exportateur inscrit, préposé à la coloration inscrit, consommateur inscrit, agent interterritorial ou transporteur interterritorial aux termes de la présente loi ou afin d’établir le montant de la garantie qu’elle doit fournir conformément au paragraphe (2). La personne remet au ministre les renseignements ou renseignements supplémentaires qu’il exige dans le délai qu’il fixe. 1991, chap. 49, art. 9; 1998, chap. 30, par. 21 (1); 2002, chap. 22, art. 77.

Garantie

(2) Le ministre exige des personnes suivantes une garantie sous une forme qu’il juge acceptable :

a) du percepteur, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 1 000 000 $, selon le montant le plus élevé;

b) de l’importateur inscrit, une garantie d’un montant égal à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 500 000 $, selon le montant le plus élevé;

c) de l’exportateur inscrit, une garantie du montant que précise le ministre après avoir reçu les renseignements exigés aux termes de la présente loi ou des règlements à l’égard du carburant que l’exportateur a l’intention de sortir ou de faire sortir de l’Ontario;

d) du préposé à la coloration inscrit, autre qu’un distributeur, une garantie de 1 000 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige, si le carburant incolore dont le préposé a fait l’acquisition afin de le colorer ou à d’autres fins était vendu à un consommateur en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;

e) du consommateur inscrit, une garantie d’un montant égal à la taxe qu’il aurait autrement dû payer, s’il n’était pas un consommateur inscrit, sur le carburant incolore reçu en moyenne par trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige, ou 100 000 $, selon le montant le plus élevé;

f) du transporteur interterritorial inscrit, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne de la taxe payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige;

g) du distributeur, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 100 000 $, selon le montant le plus élevé. 1991, chap. 49, art. 9; 1998, chap. 30, par. 21 (2) et (3).

Idem

(3) Toute personne fournit la garantie au ministre dès qu’elle est exigée d’elle aux termes du paragraphe (2). 1991, chap. 49, art. 9.

Idem

(4) Le ministre peut, à tout moment, accroître ou réduire le montant de la garantie fournie ou à fournir aux termes du paragraphe (2). 1991, chap. 49, art. 9.

Agent interterritorial

8. (1) Nul ne doit agir comme agent interterritorial à moins d’être inscrit à ce titre par le ministre. 1991, chap. 49, art. 10.

Demande

(2) Sous réserve de l’article 9, quiconque agit ou a l’intention d’agir comme agent interterritorial a le droit d’être inscrit à ce titre et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. 1991, chap. 49, art. 10; 1997, chap. 19, par. 7 (1).

Conditions et restrictions

(3) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un agent interterritorial aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées. 1991, chap. 49, art. 10.

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique aussi bien à une inscription envisagée qu’une inscription existante. 1991, chap. 49, art. 10.

Infraction : défaut d’inscription

(4.1) L’agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l’en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n’est pas inscrit à titre d’agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 78.

Pénalité : défaut d’inscription

(4.2) L’agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou qui l’en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n’est pas inscrit à titre d’agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du carburant que l’agent a amené en Ontario ou qu’il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n’était pas inscrit, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b). 2002, chap. 22, art. 78.

Manifeste type

(5) L’agent interterritorial remplit un manifeste type, selon la formule que lui fournit le ministre, pour chaque expédition de carburant en vrac qu’il amène en Ontario ou qu’il en sort, soit par transport, soit par transfert. 1991, chap. 49, art. 10.

Obligation d’obtenir le certificat

(6) Avant de s’engager à amener du carburant en vrac en Ontario ou à l’en sortir, soit par transport, soit par transfert, pour un importateur inscrit ou un exportateur inscrit, l’agent interterritorial obtient la copie conforme du certificat d’inscription que l’importateur inscrit ou l’exportateur inscrit est tenu de fournir aux termes de la présente loi. 1991, chap. 49, art. 10; 2004, chap. 31, annexe 15, par. 4 (1).

Possession de documents

(7) L’agent interterritorial fait en sorte que le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment dans lequel il transporte ou transfère le carburant en vrac ait en sa possession les documents suivants :

a) le certificat d’inscription de l’agent interterritorial délivré aux termes de la présente loi;

b) le manifeste type dûment rempli aux termes du paragraphe (5);

c) si le carburant en vrac est transporté ou transféré pour un importateur inscrit ou un exportateur inscrit, la copie conforme du certificat d’inscription que l’importateur inscrit ou l’exportateur inscrit est tenu de fournir aux termes de la présente loi;

d) des preuves que le paiement, le cas échéant, a été effectué aux termes du paragraphe 11 (7) ou que le carburant a été coloré comme il se doit. 1991, chap. 49, art. 10; 2004, chap. 31, annexe 15, par. 4 (2).

Rétention de véhicules

(8) Quiconque y est autorisé par le ministre et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un agent interterritorial n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription ou transporte ou transfère du carburant pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule ou un bâtiment utilisé en Ontario par l’agent interterritorial et exiger la production des documents précisés au paragraphe (7). 1991, chap. 49, art. 10.

Saisie de carburant et autres procédures

(9) Si, à la suite de la rétention visée au paragraphe (8), le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment ne produit pas les documents précisés au paragraphe (7), la personne qui y est autorisée par le ministre peut, sans mandat mais sous réserve des paragraphes (10), (11), (12) et (14), saisir, détenir et aliéner le carburant, à moins que l’agent interterritorial ne se conforme au paragraphe (11). 1991, chap. 49, art. 10.

Saisie interdite

(10) Le carburant ne peut être détenu, saisi ou aliéné aux termes du présent article si le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment dans lequel le carburant est transporté ou transféré fournit des preuves satisfaisantes des éléments suivants à la personne qui y est autorisée par le ministre :

a) la quantité de carburant qui est transporté ou transféré et sa destination;

b) le fait que le conducteur ou le capitaine est titulaire d’un certificat d’inscription ou a en sa possession une copie conforme du certificat d’inscription délivré à l’agent interterritorial aux termes de la présente loi;

c) si le carburant est transporté ou transféré pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur, le fait que celui-ci est titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré aux termes de la présente loi;

d) si une taxe ou une garantie est payable à l’égard du carburant qui est transporté ou transféré, le fait qu’elle a été payée;

e) si le carburant qui est transporté ou transféré n’est pas du carburant incolore, le fait que le carburant a été coloré conformément à la présente loi et aux règlements. 1991, chap. 49, art. 10; 2004, chap. 31, annexe 15, par. 4 (2).

Confiscation

(11) Le carburant saisi en vertu du paragraphe (9) est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation, sauf si, dans les trente jours qui suivent la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du carburant verse au ministre une pénalité d’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’alinéa 2 (1) b) si le carburant était du carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario. 1991, chap. 49, art. 10; 1994, chap. 18, par. 2 (5); 2005, chap. 31, annexe 7, art. 4.

Requête

(12) Le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment saisi en vertu du présent article, ou le propriétaire du carburant, peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de déterminer le droit à la possession du carburant. 1991, chap. 49, art. 10; 2001, chap. 23, par. 94 (1).

Délai

(13) La requête prévue au paragraphe (12) n’est valide que si elle est présentée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le carburant est saisi. 1991, chap. 49, art. 10.

Normes

(14) Aux fins d’une requête présentée à la Cour supérieure de justice, le conducteur, le capitaine ou le propriétaire a droit à la possession du carburant si, au moment de la saisie, les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur ou le capitaine est titulaire d’un certificat d’inscription ou a en sa possession une copie conforme du certificat d’inscription délivré à l’agent interterritorial aux termes du présent article;

b) le carburant est transporté ou transféré pour le compte d’un exportateur qui est titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi;

c) dans le cas de carburant incolore importé en Ontario, la taxe ou la garantie payable aux termes de la présente loi a été payée ou le conducteur, le capitaine ou le propriétaire s’est conformé aux règlements relatifs à l’importation de carburant incolore, à des fins de coloration;

d) si le conducteur ou le capitaine n’a pas de manifeste type dûment rempli conformément à la présente loi et aux règlements, le conducteur ou le propriétaire remet au ministre le manifeste dûment rempli dans les cinq jours de la date à laquelle le carburant est saisi. 1991, chap. 49, art. 10; 2001, chap. 23, par. 94 (2); 2004, chap. 31, annexe 15, par. 4 (2).

Ordonnance

(15) S’il est convaincu que le conducteur, le capitaine ou le propriétaire a droit à la possession du carburant, le tribunal peut ordonner que celui-ci soit remis au conducteur, au capitaine ou au propriétaire ou que le produit de la vente du carburant soit versé au propriétaire. 1991, chap. 49, art. 10.

Aliénation du carburant en attendant la décision

(16) Si une décision définitive concernant la requête n’est pas rendue dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est présentée, le ministre peut aliéner le carburant et conserver le produit de la vente en attendant cette décision. 1991, chap. 49, art. 10.

Confiscation du carburant

(17) Si la requête est rejetée et qu’un appel est rejeté ou que le délai d’appel a expiré, le carburant est confisqué en faveur de Sa Majesté du chef de l’Ontario et le ministre donne des directives sur son aliénation. 1991, chap. 49, art. 10.

Produit de la vente

(18) Si la vente du carburant est ordonnée aux termes du paragraphe (11) ou (17) ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (16) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, le stockage et l’aliénation du carburant et du paiement de la pénalité exigible aux termes du paragraphe (11), est versé à la personne saisie ou à la personne qui était propriétaire du carburant avant sa confiscation. 1991, chap. 49, art. 10.

Infraction

(19) L’agent interterritorial qui amène du carburant en vrac en Ontario ou l’en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui ne produit pas les documents que le conducteur ou le capitaine doit avoir en sa possession aux termes du paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque document non produit. 1991, chap. 49, art. 10.

Refus de désigner ou d’inscrire

9. (1) Le ministre peut refuser de désigner ou d’inscrire une personne ou de lui délivrer un permis aux termes de la présente loi si elle ne réussit pas à le convaincre qu’elle est en mesure de remplir les conditions ou de respecter les restrictions auxquelles il a l’intention d’assujettir l’acte de désignation, le certificat d’inscription ou le permis.

Idem

(2) Le ministre peut refuser de désigner ou d’inscrire une personne ou de lui délivrer un permis aux termes de la présente loi si elle ne fournit pas la garantie prévue à l’article 7.

Suspension ou révocation

(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’acte de désignation que reçoit une personne ou le certificat d’inscription ou le permis qui lui est délivré aux termes de la présente loi si, selon le cas :

a) cette personne ou un dirigeant, un administrateur, un actionnaire ou un associé de celle-ci, a été déclaré coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale au cours des cinq années précédentes;

b) cette personne contrevient ou autorise qu’il soit contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou à une condition ou à une restriction figurant sur l’acte de désignation, le certificat d’inscription ou le permis. 2005, chap. 31, annexe 7, art. 5.

Audience

(4) S’il a l’intention d’agir en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le ministre donne à la personne l’occasion de comparaître devant lui pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas donner suite à son intention.

Suspension immédiate

(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut suspendre sans délai l’acte de désignation que reçoit une personne ou le certificat d’inscription ou le permis qui lui est délivré aux termes de la présente loi si elle omet de produire une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements ou de remettre la taxe qu’elle est tenue de percevoir ou de payer aux termes de la présente loi.

Avis de suspension

(6) La suspension sans délai se fait par avis écrit motivé énonçant que la personne peut, par avis écrit signifié au ministre dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis de suspension, exiger la tenue d’une audience devant le ministre pour déterminer s’il faut révoquer la suspension ou la révoquer à certaines conditions, ou s’il faut révoquer l’acte de désignation, le permis ou le certificat d’inscription. La personne peut dès lors exiger une audience.

Signification de l’avis

(7) L’avis prévu au présent article peut être signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à son destinataire, à sa dernière adresse connue.

Idem

(8) La signification par courrier recommandé de l’avis prévu au présent article est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure.

Déclaration de culpabilité pour fraude ou évasion fiscale

(9) Le ministre peut refuser de désigner ou d’inscrire une personne ou de lui délivrer un permis aux termes de la présente loi si la personne ou un de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses actionnaires ou de ses associés a été déclaré coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale dans les cinq années qui précèdent la date de la demande de désignation, d’inscription ou de permis. Le paragraphe (4) ne s’applique alors pas à l’égard du refus. 1991, chap. 49, art. 11.

Déclarations

10. (1) Quiconque est un fabricant, un percepteur, un distributeur, un importateur inscrit, un exportateur inscrit, un préposé à la coloration inscrit, un transporteur interterritorial, un agent interterritorial ou un consommateur inscrit remet au ministre la déclaration qu’il exige pour l’application de la présente loi :

a) de la manière et au moment prescrits;

b) à la date que fixe le ministre dans un avis ou une demande ou avant cette date, si le ministre lui signifie ou lui fait signifier un tel avis ou une telle demande, soit à personne, soit par courrier recommandé. 1991, chap. 49, par. 12 (1); 1998, chap. 30, art. 22; 2002, chap. 22, par. 79 (1).

Attestation des déclarations

(2) La déclaration exigée par le paragraphe (1) est attestée par le certificat de la personne mentionnée au paragraphe (1) qui la remet et, si cette personne n’est pas une personne physique, par le certificat de son président, de son directeur régional ou de son représentant en Ontario. Le certificat atteste que les renseignements financiers et autres qui figurent dans la déclaration ou qui y sont joints sont conformes aux livres de cette personne et présentent de manière exacte et complète tous les renseignements pour la période visée par la déclaration. 1991, chap. 49, par. 12 (1).

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(3) Quiconque ne remet pas une déclaration comme l’exige le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $. 2002, chap. 22, par. 79 (2).

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(3.1) Tout percepteur, distributeur, importateur inscrit, exportateur inscrit, préposé à la coloration inscrit, transporteur interterritorial ou consommateur inscrit qui ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7). 2002, chap. 22, par. 79 (2).

Idem : fabricant

(3.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration comme l’exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard. 2002, chap. 22, par. 79 (2).

Idem : agent interterritorial

(3.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration comme l’exige le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $, que le fait de ne pas remettre la déclaration ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7). 2002, chap. 22, par. 79 (2).

Infraction : défaut de fournir les renseignements demandés

(4) Quiconque ne fournit pas les renseignements demandés dans la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $. 2002, chap. 22, par. 79 (3).

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.1) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu’il était tenu de percevoir ou de payer, selon le cas, paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration, que le fait de ne pas remettre la taxe ait été causé ou non par une personne agissant comme mandataire en application du paragraphe (7). 2002, chap. 22, par. 79 (3).

Délai imparti pour produire la déclaration

(5) Le ministre peut proroger le délai imparti pour la remise de la déclaration avant ou après l’expiration de ce délai. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 10 (5).

Déclarations et affirmations

(6) Les affirmations et affidavits à l’appui des déclarations prévues par la présente loi peuvent être reçus par une personne autorisée à faire prêter serment, ou une personne expressément autorisée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette dernière agit à titre gratuit. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 10 (6).

Observation par le mandataire

(7) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) peuvent être remplies par une personne avec qui la personne mentionnée au paragraphe (1) a conclu une entente écrite autorisant la première à agir comme mandataire pour préparer et remettre au ministre la déclaration exigée par le paragraphe (1). Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique que si la première personne a reçu une procuration qu’elle exerce pour attester la déclaration de la manière exigée par le paragraphe (2) pendant la durée de l’entente. 1991, chap. 49, par. 12 (2).

(8) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 2 (12).

Remise de la taxe

11. (1) Le percepteur, le distributeur, l’importateur inscrit, le consommateur inscrit ou le transporteur interterritorial remet avec la déclaration exigée par l’article 10 le montant de la taxe qu’il est tenu de payer ou qu’il est tenu de payer et de percevoir, selon le cas. 1998, chap. 30, par. 23 (1); 2001, chap. 23, par. 95 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 2 (13).

Demande de remboursement de la taxe

(3) Le percepteur ou le transporteur interterritorial qui, lors de la remise, conformément à la présente loi et aux règlements, d’une déclaration selon laquelle il doit payer la taxe prévue par la présente loi à l’égard de l’utilisation qu’il a faite de carburant, présente une demande de remboursement total ou partiel de cette taxe aux termes de l’article 21, peut, malgré le paragraphe (1), retenir un montant égal à celui du remboursement demandé jusqu’à ce que ce dernier soit, en totalité ou en partie, approuvé ou refusé par le ministre et que le percepteur ou le transporteur interterritorial en ait été avisé. Dès réception de la déclaration de refus à l’égard de la totalité ou d’une partie du remboursement, il transmet au ministre, avec sa prochaine déclaration ou à la date antérieure précisée dans la déclaration de refus, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel, un montant égal à celui du remboursement refusé, majoré des intérêts au taux prescrit à l’égard de la période au cours de laquelle ce montant a été retenu par le percepteur ou le transporteur interterritorial. Une fois avisé de l’approbation du remboursement d’un montant quelconque dont le remboursement a été demandé, le percepteur ou le transporteur interterritorial peut, sous réserve du paragraphe (4), retenir les montants ainsi approuvés. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 11 (3); 1991, chap. 49, par. 13 (2); 1994, chap. 18, par. 2 (6).

Infraction

(4) Quiconque est tenu de verser à un percepteur, à un distributeur ou à un importateur ou de remettre au ministre la taxe imposée par la présente loi et omet de le faire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins 25 pour cent de la taxe et à au plus deux fois le montant de la taxe qu’il a perçue mais qu’il n’a pas versée ou remise. 1991, chap. 49, par. 13 (3); 1994, chap. 18, par. 2 (6); 1998, chap. 30, par. 23 (2).

(5) Abrogé : 1991, chap. 49, par. 13 (4).

(6) Abrogé : 1991, chap. 49, par. 13 (4).

Garantie

(7) Au moment d’introduire en Ontario du carburant incolore en provenance de l’étranger, l’importateur qui n’est pas un importateur inscrit remet au ministre :

a) un montant, à titre de garantie, égal à la taxe prévue par la présente loi qu’il serait obligé de percevoir sur le carburant incolore au moment de la revente du carburant en Ontario;

b) la taxe qu’il est tenu de payer aux termes de l’article 2. 1991, chap. 49, par. 13 (5); 1994, chap. 18, par. 2 (6).

Paiement

(8) La remise exigée par le paragraphe (7) est faite à une personne dûment autorisée par le ministre, laquelle la transmet à ce dernier conformément aux exigences qu’il impose au moment de donner l’autorisation. 2001, chap. 23, par. 95 (2).

Déclaration

(9) L’importateur remet, de la manière et au moment prescrits, au ministre ou à une personne dûment autorisée par ce dernier, une déclaration à l’égard du carburant qu’il importe. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 11 (9).

Intérêts

11.1 (1) Si, à une date donnée, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci est tenue de payer au ministre des intérêts sur le montant au taux prescrit et calculés de la manière prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le montant. 1994, chap. 18, par. 2 (14).

Calcul de la dette

(2) Dans le présent article, le montant de la dette payable par une personne aux termes de la présente loi à une date donnée correspond à l’excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente loi que la personne est tenue de percevoir ou de payer, ou les deux, avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou les deux, à l’égard desquels la personne fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi à n’importe quel moment avant cette date,

(iii) des remboursements retenus en vertu du paragraphe 11 (3) qui sont refusés par le ministre à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

(iii.1) de toutes les sommes payées pour le compte du ministre en vertu de l’article 21.1 ou reçues en vertu de cet article à l’égard de la taxe payée, dans la mesure où le ministre refuse ensuite ces sommes à l’égard d’une période antérieure à cette date,

(iv) du total des montants demandés à la personne aux termes du présent article à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou payée par la personne aux termes de la présente loi et du montant de tout remboursement dû aux termes d’une autre loi que le ministre a affecté aux obligations de la personne aux termes de la présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements retenus en vertu du paragraphe 11 (3) avant cette date,

(ii.1) de toutes les sommes payées pour le compte du ministre en vertu de l’article 21.1 avant cette date ou reçues en vertu de cet article à l’égard de la taxe payée avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au crédit de la personne à l’égard d’une période se terminant avant cette date. 1994, chap. 18, par. 2 (14); 1998, chap. 30, art. 24.

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’à la date de leur paiement.

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable aux termes du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que détermine le ministre.

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts sur les pénalités imposées par la présente loi sont calculés à partir du jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est d’abord produite. 1994, chap. 18, par. 2 (14).

Remarque  : L’article 11.1 s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er janvier 1995 ou après cette date. En outre, le paragraphe 11 (2), tel qu’il existait le 31 décembre 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard de n’importe quelle période antérieure. Voir : 1994, chap. 18, par. 2 (30).

Demande de renseignements par le ministre

12. (1) Si le ministre, dans le but d’établir une cotisation à l’égard de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi par quiconque, ou à toute autre fin, désire que des renseignements, des renseignements supplémentaires, ou une déclaration lui soient fournis par une personne qui n’a pas présenté de déclaration ou a présenté une déclaration incomplète ou insuffisante, il peut, par lettre recommandée, exiger ces renseignements ou cette déclaration de cette personne, ou de son président, gestionnaire, secrétaire ou d’un administrateur, mandataire ou représentant de cette personne. La personne à qui la demande est faite remet au ministre dans le délai imparti dans la lettre recommandée, les renseignements ou renseignements supplémentaires ou la déclaration. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 12 (1).

Production de lettres, comptes, etc.

(2) Le ministre peut, par lettre recommandée, exiger la production sous serment ou autrement, de lettres, comptes, factures, états ou autres documents, d’un fabricant, d’un percepteur, d’un distributeur, d’un importateur, d’un consommateur inscrit, d’un transporteur interterritorial, d’un préposé à la coloration inscrit, d’un exportateur, d’un agent interterritorial ou d’un acheteur, ou de son président, de son gérant, de son secrétaire ou d’un administrateur, d’un mandataire ou d’un représentant de cette personne ou encore d’une personne, d’une société ou d’une fiducie qui a été, est ou peut devenir endettée envers ce fabricant, ce percepteur, ce distributeur, cet importateur, ce consommateur inscrit, ce transporteur interterritorial, ce préposé à la coloration inscrit, cet exportateur, cet agent interterritorial ou cet acheteur, ou d’un associé, mandataire ou agent de cette personne, de cette société ou de cette fiducie. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 12 (2); 1991, chap. 49, art. 14; 1998, chap. 30, art. 25; 2002, chap. 22, art. 80.

Tenue de registres

(3) Le ministre peut exiger de la personne qui omet ou refuse de tenir des livres de comptes convenables pour établir le montant de la taxe qu’elle est tenue, soit de payer, soit de payer et de percevoir, selon le cas, qu’elle tienne les dossiers et comptes que précise le ministre pour la durée que fixe ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 12 (3).

Pénalité

(4) Chaque fois qu’une personne ne se conforme pas au paragraphe (1), (2) ou (3), elle est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ par jour tant que l’infraction se poursuit. L.R.O. 1990, chap. .F.35, par. 12 (4).

Cotisation

13. (1) Si une personne omet de produire une déclaration ou d’effectuer une remise qu’exige la présente loi ou que ses déclarations ne sont pas conformes à ses dossiers, le ministre peut établir une cotisation à l’égard du montant de la taxe qu’elle a perçue comme mandataire du ministre ou de la taxe qu’elle devait payer et dont elle n’a pas rendu compte. Le montant est réputé être la taxe perçue ou payable, selon le cas. 1991, chap. 49, par. 15 (1).

Idem

(2) Le ministre peut, au moment qu’il juge raisonnable, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute taxe percevable, perçue ou payable par celle-ci ou pour toute pénalité qu’il peut établir à son égard aux termes de la présente loi. 1998, chap. 30, par. 26 (1); 2001, chap. 23, par. 96 (1).

Idem

(2.1) Le ministre peut, au moment qu’il juge raisonnable, envoyer un avis de cotisation pour une taxe ou une pénalité qu’il a établie aux termes de la présente loi à l’égard d’une personne et laquelle lui remet sans délai le montant de la cotisation. 1998, chap. 30, par. 26 (1).

Cotisation à la suite de l’inspection

(3) La personne qui constate, lors de l’inspection, de la vérification ou de l’examen des livres de comptes, dossiers ou documents d’un percepteur, d’un distributeur, d’un importateur, d’un consommateur inscrit, d’un transporteur interterritorial ou d’un acheteur, que la présente loi ou les règlements n’ont pas été observés, calcule le montant de la taxe perçue ou payable, de la manière, dans la forme et selon les règles que le ministre juge appropriées et opportunes. Le ministre établit une cotisation à l’égard de cette taxe. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 13 (3); 1998, chap. 30, par. 26 (2).

Idem : fabricants

(3.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d’un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n’ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de carburant que le fabricant n’a pas déclaré, calculée comme si ce carburant était du carburant incolore reçu ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b). 2002, chap. 22, par. 81 (1).

Cotisation pour frais de colorant

(4) Le ministre peut, au moment qu’il juge raisonnable, établir à l’égard du percepteur ou du distributeur, une cotisation pour les frais de colorant fourni conformément à la présente loi ou aux règlements et dont le percepteur ou le distributeur ne peut rendre compte au moment où il en est requis. Le ministre peut faire de même à l’égard du colorant mélangé à du carburant dans des proportions non conformes à celles qu’il fixe et par conséquent mal utilisé. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 13 (4); 1998, chap. 30, par. 26 (3) et (4).

Cotisation à l’égard des montants détenus en fiducie

(4.1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme qu’il incombe à celle-ci de payer aux termes du paragraphe 3.6.1 (6) et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable ou perçue, selon le cas, par la personne. 2001, chap. 23, par. 96 (2).

Pénalité pour pertes excédentaires

(4.2) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’un montant égal à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité de carburant qui dépasse le seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un acheteur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi. 2001, chap. 23, par. 96 (2).

Pénalité pour non-perception de la taxe

(5) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité payable par quiconque ne perçoit pas la taxe dont la perception lui incombe aux termes de la présente loi ou des règlements, cette pénalité étant égale à la somme des montants suivants :

a) le montant qu’il n’a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10 pour cent du montant visé à l’alinéa a). 1994, chap. 18, par. 2 (15).

Remarque : Le paragraphe 13 (5) s’applique au défaut de percevoir la taxe qui doit être perçue le 1er février 1995 ou après cette date. Voir : 1994, chap. 18, par. 2 (29).

(5.1) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 81 (2).

Créance réputée une taxe

(5.2) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’une remise prévu par la présente loi est réputée, sur établissement d’une cotisation par le ministre, une taxe payable aux termes de la présente loi par la personne qui est tenue d’effectuer le paiement ou la remise. La créance peut être perçue et recouvrée à titre de taxe aux termes de la présente loi, sauf que l’article 14 ne s’applique pas. 1994, chap. 18, par. 2 (16).

Remboursements fautifs

(6) Le ministre peut établir aux termes du présent article, la cotisation de quiconque a reçu, sans y avoir droit, un remboursement prévu par la présente loi ou les règlements. Le montant de la cotisation est égal à celui du remboursement ainsi reçu et des intérêts courus au taux prescrit à compter de la date de paiement du remboursement fautif, et l’avis de cotisation est accompagné d’une mention écrite exposant brièvement les motifs pour lesquels il est déclaré que la personne n’a pas droit au montant en question. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 13 (6); 1991, chap. 49, par. 15 (2).

Refus de remboursement

(7) Le ministre fait signifier une déclaration de refus rédigée selon la formule qu’il approuve, à quiconque a, conformément à la présente loi et aux règlements, présenté une demande de remboursement, ou a retenu un tel remboursement qui est, en totalité ou en partie, refusé. La déclaration précise, motifs à l’appui, le montant qui fait l’objet du refus de remboursement. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 13 (7); 1997, chap. 19, par. 7 (4).

Avis de cotisation

(8) La déclaration prévue au paragraphe (7) ou l’avis de cotisation établie aux termes du présent article peuvent être signifiés par courrier affranchi à la personne dont la demande de remboursement fait l’objet d’un refus ou dont la cotisation est établie aux termes du présent article, selon le cas, à sa dernière adresse connue. Ils peuvent aussi lui être signifiés à personne. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 13 (8).

Acquittement de la taxe et de la pénalité

(9) La personne qui fait l’objet d’une cotisation paie au ministre le montant qui y est demandé, qu’une opposition ou un appel concernant la cotisation soit en instance ou non. 1994, chap. 18, par. 2 (17).

Cotisation

(10) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard de la taxe payable ou de toute pénalité aux termes du présent article dans les quatre ans de la date où cette taxe devient payable. 1998, chap. 30, par. 26 (5).

Idem

(10.1) Malgré le paragraphe (10), le ministre peut, au moment qu’il juge raisonnable, établir une cotisation à l’égard de la taxe payable ou d’une pénalité aux termes du présent article s’il détermine que la personne a fait une assertion inexacte imputable à la négligence, à un manque de diligence ou à une omission volontaire ou a commis une fraude soit en remplissant une déclaration, soit en communiquant ou en omettant de divulguer des renseignements à l’égard de la taxe visée par la présente loi. 1998, chap. 30, par. 26 (5).

Exception : renonciation au délai

(10.2) Malgré le paragraphe (10), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne à un moment quelconque si celle-ci a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve avant l’expiration du délai prévu à ce paragraphe. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 5.

Révocation de la renonciation

(10.3) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (10.2) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu’approuve le ministre. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 5.

Effet de la révocation

(10.4) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (10.3), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (10) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 5.

Renonciation : disposition transitoire

(10.5) Malgré le paragraphe (10), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la période visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (10.3) et (10.4) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires. 2005, chap. 31, annexe 7, art. 6.

Cotisation concluante

(11) Sous réserve de leur annulation ou de leur modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, la déclaration ou la cotisation visées au présent article, sont réputées valides et lier les parties. Aux fins de sa perception ou de son recouvrement, le montant de la cotisation est réputé être celui de la taxe due en vertu de la présente loi et constituer de façon irréfragable, une dette envers Sa Majesté du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 13 (11).

Avis de cotisation

(12) Le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir la cotisation à l’égard de la taxe que le transporteur interterritorial est tenu de payer aux termes de la présente loi, si ce dernier a omis ou refusé de tenir des livres de comptes convenables pour l’application du paragraphe 12 (3). Pour déterminer le montant de la taxe, les véhicules ou le parc de véhicules du transporteur interterritorial sont réputés s’être déplacés de 1,6 kilomètre par litre de carburant qu’ils ont consommé. 1991, chap. 49, par. 15 (3).

Cotisation : lien de dépendance

13.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family») 2001, chap. 23, art. 97; 2005, chap. 5, par. 29 (1).

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4). 2001, chap. 23, art. 97; 2005, chap. 5, par. 29 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l’effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l’application de cette loi. 2001, chap. 23, art. 97.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

«B» représente le total des sommes dont chacune représente :

a) une taxe payable par l’auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,

b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l’auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,

c) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert. 2001, chap. 23, art. 97.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert. 2001, chap. 23, art. 97.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et l’article 14 s’applique alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 23, art. 97.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont solidairement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente loi n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire. 2001, chap. 23, art. 97.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints aux termes :

a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union. 2001, chap. 23, art. 97; 2005, chap. 5, par. 29 (3).

Oppositions et appels

Avis d’opposition

14. (1) La personne qui s’oppose à la cotisation ou à la déclaration de refus prévue à l’article 13 ou à une pénalité payée ou imposée aux termes de la présente loi peut, dans les 180jours de la signification de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus ou du paiement de la pénalité prévue au paragraphe 8 (11), signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’il approuve. 1998, chap. 30, par. 27 (1).

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard de chaque question. 1998, chap. 30, par. 27 (1).

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés. 1998, chap. 30, par. 27 (1).

Restriction

(1.3) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (4), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu’elle peut interjeter en vertu du présent article. 1998, chap. 30, par. 27 (1).

Signification de l’avis

(2) La signification de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé à l’adresse du ministre ou par tout autre mode que prescrit le ministre. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (2); 1998, chap. 30, par. 27 (2).

(3) Abrogé : 1998, chap. 30, par. 27 (3).

Nouvel examen

(4) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation, la déclaration de refus ou la pénalité qui fait l’objet de l’opposition et il l’annule, la confirme ou la modifie, puis il établit une nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle déclaration de refus et avise alors par écrit l’auteur de l’opposition des mesures qu’il prend. 1991, chap. 49, par. 16 (2); 1998, chap. 30, par. 27 (4).

Appel

(5) Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe (4), la personne qui a signifié l’avis d’opposition aux termes du présent article, peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice, afin d’obtenir l’annulation ou la modification de la cotisation, de la déclaration de refus ou de la pénalité qui fait l’objet de l’opposition. Toutefois, il ne peut être interjeté appel en vertu du présent article plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis, conformément au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (5); 1991, chap. 49, par. 16 (3); 2001, chap. 23, par. 98 (1).

Calcul du nombre de jours

(5.1) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou (5), le jour de la mise à la poste de l’avis de cotisation ou de la déclaration visé au paragraphe(1), de la présentation de la demande prévue au paragraphe (1.2) ou de la remise de l’avis prévu au paragraphe (4) est la date qui est indiquée dans l’avis, la déclaration ou la demande. 1998, chap. 30, par. 27 (5).

Procédure d’appel

(6) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes de règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé. 1998, chap. 30, par. 27 (6); 2001, chap. 23, par. 98 (2).

Restriction

(6.1) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation, à la déclaration ou à la pénalité qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe (1.1). 1998, chap. 30, par. 27 (6).

Exception

(6.2) Malgré le paragraphe (6.1), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation, déclaration ou pénalité modifiée aux termes du paragraphe (4) si la question ne faisait pas partie de la cotisation, de la déclaration ou de la pénalité à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition. 1998, chap. 30, par. 27 (6).

Application des par. (6.1) et (6.2)

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels la période de 90 jours visée au paragraphe (5) commence après le 31 décembre 1998. 1998, chap. 30, par. 27 (6).

Renonciation au droit d’opposition ou d’appel

(6.4) Malgré le paragraphe (5), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation, une déclaration ou une pénalité en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel. 1998, chap. 30, par. 27 (6).

Signification

(6.5) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé, par signification à personne ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre. 1998, chap. 30, par. 27 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 30, par. 27 (6).

Énoncé des allégations de fait

(8) L’appelant énonce dans l’avis d’appel les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il compte faire valoir à l’appui de l’appel et donne une adresse en Ontario aux fins de signification. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (8).

Réponse à l’avis d’appel

(9) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès de la Cour une réponse à l’avis d’appel dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les autres allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas la réponse dans les 180 jours qui suivent la date de signification de l’avis prévu au paragraphe (6), l’appelant, en donnant un préavis de vingt et un jours au ministre, peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de signifier la réponse dans le délai que fixe un juge. Si ce dernier l’estime opportun dans les circonstances, il peut aussi ordonner que, si le ministre ne signifie pas la réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, la cotisation ou la déclaration de refus qui fait l’objet de l’appel soit annulée, et que soit remboursée à l’appelant la taxe qu’il a versée par suite de l’établissement de cette cotisation ou que soit versé à l’appelant le remboursement refusé. Toutefois, les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de rétablir un appel qui est nul et n’ont aucune incidence sur une déclaration de refus ou une cotisation devenue valide et exécutoire. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (9); 2001, chap. 23, par. 98 (3).

L’affaire est réputée une action

(10) Dès le dépôt, auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, des documents visés aux paragraphes (5) et (9), l’affaire est réputée être une action introduite devant le tribunal et les règles de pratique et de procédure, y compris le droit d’interjeter appel ainsi que les règles de pratique et de procédure en matière d’appel, s’appliquent à toutes les affaires qui sont réputées constituer une action en vertu du présent paragraphe. Le jugement et l’ordonnance rendus à l’issue d’une telle action peuvent être exécutés de la même manière et selon la même procédure qu’un jugement ou une ordonnance rendus à l’issue d’une action introduite devant ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (10); 2001, chap. 23, par. 98 (4).

Instances à huis clos

(11) Les instances prévues aux paragraphes (5), (9), (10), (12) et (13) peuvent se dérouler à huis clos, si l’appelant ou le ministre en fait la demande au tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (11).

Règlement de l’appel

(12) Le tribunal peut statuer sur l’appel en rendant l’ordonnance qu’il estime juste, et le ministre, sous réserve de la décision définitive du tribunal devant lequel il est interjeté appel de cette ordonnance, annule ou modifie, au besoin, la cotisation ou la déclaration de refus afin de se conformer à l’ordonnance définitive du tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (12).

Le tribunal

(13) Le tribunal qui rend un jugement statuant sur un appel peut ordonner que l’appelant ou le ministre, selon le cas, paie le remboursement de la taxe ou de la pénalité, et peut, quant aux dépens, rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (13); 1991, chap. 49, par. 16 (4); 1994, chap. 18, par. 2 (5).

Vices de forme

(14) Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel, pour le seul motif qu’il y a eu irrégularité, vice de forme, erreur ou omission de la part d’une personne dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (14).

Prorogation de délai

(15) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

a) à l’égard d’un avis d’opposition prévu au paragraphe (1) :

(i) soit avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe pour la signification d’un avis d’opposition,

(ii) soit au plus tard un an après la date de mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus qui fait l’objet de l’opposition, si la personne qui désire exprimer son opposition explique au ministre de façon satisfaisante pourquoi l’avis d’opposition n’a pu être signifié conformément au paragraphe (1);

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (5) pour interjeter l’appel. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 14 (15); 2006, chap. 33, annexe K, art. 4.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

14.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête. 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a). 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête. 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5). 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Application

(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard des requêtes à la Cour supérieure de justice qui sont autorisées par un autre article de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe K, art. 5.

Certificat à l’appui du montant de la taxe

15. (1) Le sous-ministre des Finances détermine le montant de la taxe visé aux paragraphes 2 (8), 2 (9), 3.9 (1), 3.9 (2) et 4 (5), à l’article 4.9, aux paragraphes 4.16 (1), 4.19 (2) et 11 (4) et à l’article 27 d’après les renseignements dont il dispose, et il délivre un certificat qui indique ce montant. Un tel certificat qui est signé ou qui se présente comme étant signé par le sous-ministre et qui précise le montant de la taxe qui aurait dû être perçue ou payée ou qui serait payable aux termes de l’article 2 constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de ce montant et de l’autorité de la personne qui a délivré le certificat, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature. 1991, chap. 49, art. 17; 1994, chap. 18, par. 2 (18).

Preuve de l’observation de la Loi

(2) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constatant l’observation de la présente loi ou la non-observation des exigences de la présente loi par quiconque constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature de son auteur.

Avis

(2.1) Malgré l’article 35 de la Loi sur la preuve, l’affidavit visé au paragraphe (2) est admissible en preuve sans préavis.

Droit de contre-interroger

(2.2) La partie contre qui une preuve par affidavit visée au paragraphe (2) est présentée peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du déposant aux fins de contre-interrogatoire. 1994, chap. 18, par. 2 (19).

Analyse du carburant

(3) Le ministre peut autoriser la personne qu’il désigne à analyser du carburant en vertu de la présente loi, et il peut approuver la forme du certificat d’analyse que doit délivrer cette personne. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 15 (3); 1997, chap. 19, par. 7 (5).

Idem

(4) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse de carburant rédigé aux termes du paragraphe (3) et signé de la main de la personne autorisée à faire cette analyse en vertu du paragraphe (3), constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et du fait que la personne qui signe le certificat a autorité pour faire cette analyse, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature.

Prescription de la dénonciation

(5) La dénonciation d’une infraction à la présente loi doit être déposée dans les six ans de la date où les faits dénoncés ont eu lieu.

Indépendance des recours

(6) L’application d’une disposition du présent article ou l’exécution d’une pénalité qui y est prévue n’a pas pour effet de suspendre ni d’empêcher l’exercice d’un recours quelconque en recouvrement d’un montant de taxe payable aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 15 (4) à (6).

Infraction

16. (1) Quiconque fait une fausse déclaration dans une déclaration ou lors de la communication de renseignements au ministre aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant ne dépassant pas le double du montant de la taxe qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou à laquelle la personne cherchait à se soustraire, ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux.

Dirigeants ou autres administrateurs de personnes morales

(2) Le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire d’une personne morale qui a ordonné ou autorisé la perpétration d’une infraction à la présente loi, ou y a consenti, acquiescé ou participé, et pour laquelle la personne morale pourrait être poursuivie, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée. L.R.O. 1990, chap. F.35, art. 16.

Recouvrement de la taxe

17. (1) Si une personne ne transmet pas au ministre la taxe perçue, et la taxe ou la pénalité que la personne est tenue d’acquitter aux termes de la présente loi :

a) le ministre peut intenter devant un tribunal compétent, une action en recouvrement du montant en question; cette action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur, comme s’il n’y avait pas eu de changement, et il y est procédé sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif du comté ou du district où se trouve un bien quelconque de la personne, un mandat à l’égard de la taxe, des intérêts et de la pénalité que doit la personne ou de l’un ou l’autre de ces montants ainsi que des intérêts courus sur ces sommes à compter de la date du mandat, plus les frais engagés par le shérif; ce mandat a le même effet et la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 17 (1); 1998, chap. 30, par. 28 (1); 2001, chap. 23, par. 99 (1).

Garantie pour la taxe

(2) Si le ministre le juge à propos, il peut accepter une garantie sous la forme qu’il considère appropriée, pour le paiement des taxes. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 17 (2).

Saisie-arrêt

(3) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre. 2001, chap. 23, par. 99 (2).

Idem

(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée envers l’une ou l’autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu’elle le sera dans les 365 jours :

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 3.6.1 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, en l’absence de la sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l’alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l’Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté. 1998, chap. 30, par. 28 (3); 2001, chap. 23, par. 99 (3).

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s’applique aux sommes qui deviennent assujetties à une fiducie réputée visée au paragraphe 3.6.1 (1) le 1er janvier 1999 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date. 1998, chap. 30, par. 28 (3).

Idem

(4) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes d’argent versées selon ce qui est exigé aux termes du présent article constitue jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable de la dette initiale. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 17 (4); 1998, chap. 30, par. 28 (4).

Obligation du débiteur

(5) Quiconque a acquitté une dette envers une personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, sans se conformer aux exigences prévues au présent article, est tenu de payer au ministre le montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou de la somme qu’il était tenu de verser au ministre aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 17 (5); 1998, chap. 30, par. 28 (5).

Signification au tiers-saisi

(6) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire. 2001, chap. 23, par. 99 (4).

Idem

(7) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à l’autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société. 2001, chap. 23, par. 99 (4).

Saisie-arrêt du salaire

(8) Sous réserve de la Loi sur les salaires, si le ministre a exigé, en vertu du présent article, qu’un employeur verse au ministre, en raison de l’obligation d’un employé aux termes de la présente loi, les sommes d’argent que cet employeur paierait normalement à l’employé à titre de rémunération, cette exigence s’applique à tous les paiements futurs de l’employeur à l’employé à titre de rémunération jusqu’à l’acquittement intégral de l’obligation imposée par la présente loi. Cette exigence nécessite le prélèvement, sur chacun de ces paiements, du montant que peut fixer le ministre dans la lettre recommandée ou signifiée à personne et son versement au ministre. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 17 (8); 1998, chap. 30, par. 28 (6).

Non-remise des sommes d’argent

(9) Si une personne, sans excuse raisonnable, ne verse pas au ministre les sommes d’argent qu’elle est tenue de lui verser aux termes du présent article, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice que soit rendue une ordonnance enjoignant à la personne d’effectuer le versement de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 17 (9); 1998, chap. 30, par. 28 (7); 2001, chap. 23, par. 99 (5).

Privilège sur des biens immeubles

17.1 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement. 1994, chap. 18, par. 2 (20); 2001, chap. 23, par. 100 (1).

Idem

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2). 2001, chap. 23, par. 100 (2).

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si la taxe ou d’autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 3.6.1 et sert à garantir toute obligation d’un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article. 1998, chap. 30, art. 29.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un contribuable en tant que locataire d’un bien immeuble. («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l’objet d’une cotisation établie aux termes de la présente loi à l’égard de la taxe, des intérêts ou des pénalités. («taxpayer») 1994, chap. 18, par. 2 (20).

Vérification et examen

18. (1) La personne qui y est autorisée par le ministre aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements, peut, à toute heure raisonnable, monter dans un véhicule automobile mû au moyen de carburant et en faire l’examen ou pénétrer dans des lieux où s’exercent des activités commerciales, où des biens sont conservés, où il s’accomplit quelque chose se rapportant à des activités commerciales ou dans lesquels des livres ou des dossiers sont ou devraient être conservés conformément à la présente loi ou aux règlements, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

b) examiner du carburant ou un véhicule automobile ou les biens décrits dans un inventaire ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, ou le montant de la taxe payable aux termes de la présente loi, ou qui devrait être ou remise ou perçue aux termes de la présente loi ou des règlements;

c) exiger qu’un acheteur, détaillant, grossiste, importateur, percepteur, distributeur, exportateur, transporteur interterritorial ou utilisateur de véhicule automobile tenu ou considéré comme possiblement tenu de percevoir ou de payer une taxe aux termes de la présente loi ou, si cette personne est une société en nom collectif ou une personne morale, exiger qu’un associé ou le président, le gérant, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de celle-ci, ou toute autre personne qui se trouve sur les lieux ou dans le véhicule automobile d’un tel utilisateur, lui apporte toute l’aide raisonnable dont elle a besoin dans le cadre de sa vérification ou de son examen et réponde à toutes les questions qui s’y rapportent, soit de vive voix, soit si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger que la personne interrogée soit présente avec elle sur les lieux;

d) Abrogé : 1991, chap. 49, par. 18 (2).

e) prélever des échantillons de carburant pour vérifier si un réservoir à carburant ou un réservoir de stockage contient du carburant coloré ou du carburant incolore, en vue d’établir le montant de la taxe payable aux termes de la présente loi, ou, dans le cas d’un réservoir de stockage que la personne ayant la garde du carburant présente comme contenant du carburant coloré, pour vérifier si le carburant contient la quantité de colorant que fixe le ministre pour la coloration du carburant;

f) retenir un véhicule automobile dont il est soupçonné, suite à un examen du carburant contenu dans le réservoir à carburant du véhicule automobile, qu’il contient du carburant autre que du carburant incolore, contrairement à la présente loi et aux règlements, et interroger la personne qui a la charge du véhicule automobile, et examiner les factures et les documents que cette personne a en sa possession. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (1); 1991, chap. 49, par. 18 (1) et (2); 1998, chap. 30, par. 30 (1) et (2); 2001, chap. 23, par. 101 (1); 2002, chap. 22, par. 82 (1).

Idem

(2) Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger d’un acheteur, d’un détaillant, d’un grossiste, d’un importateur, d’un fabricant, d’un percepteur, d’un distributeur, d’un consommateur inscrit, d’un exportateur, d’un agent interterritorial ou d’un transporteur interterritorial, du propriétaire ou de l’utilisateur d’un véhicule automobile ou, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une personne morale, d’un associé, ou du président, du gérant, du secrétaire, ou d’un administrateur, mandataire ou représentant de cette société ou personne morale :

a) des renseignements ou une déclaration exigés aux termes de la présente loi et des règlements;

b) la production ou la production sous serment de livres, lettres, comptes, factures, états, de nature financière ou non, ou d’autres documents.

Les personnes visées se conforment à l’exigence du ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (2); 1991, chap. 49, par. 18 (3); 1998, chap. 30, par. 30 (3); 2001, chap. 23, par. 101 (2); 2002, chap. 22, par. 82 (2).

Preuve de la taxe exigible d’une autre personne

(3) Le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger d’une personne, d’une société en nom collectif ou d’une fiducie, de ses mandataires ou dirigeants, la production, sous serment ou autrement, de lettres, comptes, factures, relevés de nature financière ou autre, de livres ou autres documents qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde, afin d’établir le montant de la taxe, le cas échéant, percevable, payable ou perçue par quiconque aux termes de la présente loi. La production de ces documents s’effectue dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (3).

Copies

(4) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document est produit ou qui en effectue l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant signé par le ministre ou une personne autorisée par celui-ci à cette fin et qui atteste que le document est une copie tirée conformément au présent paragraphe est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2006, chap. 33, annexe K, art. 6.

Admissibilité de la preuve

(4.1) Aux fins d’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 2 (21).

Idem

(4.2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier. 1994, chap. 18, par. 2 (21).

Idem

(4.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 2 (21).

Ingérence

(5) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (5).

Observation

(6) Malgré toute autre loi à l’effet contraire, toute personne fait, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (6).

Infractions

(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ par jour pendant la durée de l’infraction, quiconque contrevient aux dispositions du présent article, ou ne fournit pas des renseignements ou ne fait pas une déclaration qui lui sont demandés en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (7).

Responsabilité pour les dommages causés aux filtres

(8) La Couronne, ses employés ou quiconque est chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ne sont pas responsables des dommages causés à un filtre ou à un autre dispositif placé à l’entrée d’un réservoir à carburant ou d’un réservoir de stockage et qui empêche d’introduire dans le réservoir le matériel requis et utilisé par la personne autorisée par le ministre aux termes de la présente loi et des règlements pour prélever des échantillons de carburant, si ce filtre ou cet autre dispositif n’est, ou ne peut être enlevé par la personne responsable du réservoir ou du véhicule automobile au moment du prélèvement de l’échantillon de carburant et ne sont pas non plus tenus de verser une indemnité à qui que ce soit, à l’égard du carburant prélevé à titre d’échantillon pour l’application de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 18 (8).

Carburant en vrac

19. (1) Quiconque transporte du carburant en vrac, ainsi que l’utilisateur de tout véhicule automobile qui en transporte, fournissent, à la demande du ministre ou de toute personne autorisée par ce dernier, des preuves écrites sur la totalité ou une partie des renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne auprès de laquelle ils se sont procurés le carburant transporté ainsi que les nom et adresse de la personne à laquelle il a été ou doit être livré;

b) la quantité de carburant livrée ou devant être livrée à quiconque;

c) l’utilisation ou l’utilisation prévue, si elle est connue, du carburant livré ou devant être livré au moyen de ce véhicule automobile.

Retenue du véhicule

(2) Le ministre ou une personne autorisée par ce dernier peut retenir un véhicule automobile transportant du carburant en vrac dans chacun des cas suivants :

a) les preuves écrites demandées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas fournies;

b) les renseignements figurant dans les preuves écrites sont faux;

c) l’importateur ne se conforme pas au paragraphe 11 (7) ou ne remet pas de déclaration conformément au paragraphe 11 (9).

Durée de la retenue du véhicule

(3) Le ministre ou une personne autorisée par ce dernier peut retenir un véhicule automobile en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que les preuves écrites ou les renseignements exacts exigés soient fournis, que la remise prévue au paragraphe 11 (7) soit faite ou que la déclaration visée au paragraphe 11 (9) soit remise, selon le cas.

Responsabilité

(4) Pendant la période de retenue du véhicule prévue au paragraphe (2), la Couronne ou toute personne chargée de l’application et de l’exécution de la présente loi n’est pas responsable de tout dommage au véhicule automobile, à son contenu ou à son chargement, de tout préjudice à son propriétaire ou à son conducteur ou de tout autre dommage qui sont susceptibles de survenir ou qui sont prétendument survenus du fait de la retenue du véhicule automobile jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux exigences du paragraphe (1) et des paragraphes 11 (7) et (9). L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 19 (1) à (4).

Idem

(5) Quiconque y est autorisé par le ministre, peut :

a) arrêter et retenir un véhicule automobile pouvant servir au transport de carburant ainsi qu’un conteneur pouvant contenir du carburant à titre de fret;

b) examiner le carburant transporté par un véhicule automobile ou dans le réservoir à carburant de ce véhicule automobile et en prendre des échantillons;

c) examiner les documents ayant trait à l’assujettissement à la taxe lors de l’achat de carburant, à la propriété du véhicule automobile et à l’identité de la personne qui en est responsable, et qui a la garde de ces documents;

d) interdire la vente ou la livraison, à titre de carburant coloré, de carburant transporté qui contient une proportion de colorant inférieure à celle que fixe le ministre pour la coloration du carburant. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 19 (5); 1998, chap. 30, art. 31.

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, quiconque, selon le cas :

a) néglige ou omet de se conformer aux panneaux d’arrêt installés par une personne autorisée à examiner un véhicule automobile, ou d’obéir à ses signaux ou à ses ordres;

b) refuse de laisser examiner un véhicule automobile;

c) refuse ou néglige sciemment de répondre à une question que lui pose une personne autorisée à examiner un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 19 (6).

Dispense du paiement des intérêts

20. Si, à cause de circonstances spéciales, il est jugé inéquitable de faire payer la totalité des intérêts payables aux termes de la présente loi, le ministre peut dispenser une personne du paiement de la totalité ou d’une partie des intérêts. L.R.O. 1990, chap. F.35, art. 20.

Remboursement

21. (1) Pour l’application du paragraphe (2), le calcul de la taxe remboursable peut tenir compte de la cote de consommation du matériel auxiliaire établie ou approuvée par le ministre. 2005, chap. 31, annexe 7, par. 7 (1).

Remboursement

(2) Le ministre peut rembourser la taxe acquittée sur le carburant incolore servant à l’utilisation du matériel auxiliaire d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisation du matériel auxiliaire se fait en Ontario;

b) le matériel auxiliaire est mû au moyen de carburant provenant du même réservoir que celui du carburant qui sert à la propulsion du véhicule automobile;

c) l’énergie du matériel auxiliaire ne sert pas à la propulsion du véhicule automobile;

d) le véhicule automobile n’est pas principalement utilisé par son propriétaire ou son utilisateur pour le transport des passagers, à titre onéreux ou non, ou pour l’agrément ou les loisirs;

e) le matériel auxiliaire n’est pas utilisé à des fins personnelles ni pour l’agrément ou les loisirs. 2001, chap. 23, par. 102 (2); 2005, chap. 31, annexe 7, par. 7 (2).

(2.1) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 102 (3).

Demande de remboursement

(3) Un remboursement ne peut être effectué aux termes de la présente loi que si le ministre reçoit une demande à cet effet, accompagnée de factures dûment quittancées, dans les quatre ans de la date de paiement de la taxe dont le remboursement est demandé et qu’il est établi, de manière à convaincre le ministre, que l’auteur de la demande a droit au remboursement. 1991, chap. 49, par. 19 (2); 1998, chap. 30, par. 32 (1).

Idem

(4) Les factures qui accompagnent une demande de remboursement présentée aux termes de la présente loi indiquent clairement, outre les renseignements qu’elles doivent indiquer aux termes du paragraphe 6 (1) ou (2), la date de paiement de la taxe. Aucun remboursement n’est effectué si l’auteur de la demande a présenté de manière inexacte un fait substantiel à l’égard d’une facture. 1991, chap. 49, par. 19 (2).

Exception

(4.1) Malgré le paragraphe (3), la demande de remboursement pour une année civile donnée peut être présentée sans factures si le total de tous les remboursements que demande son auteur pour l’année ne dépasse pas 500 $. 2001, chap. 23, par. 102 (4).

Idem

(4.2) L’auteur d’une demande de remboursement est tenu de conserver les factures visées au paragraphe (4.1) pendant sept ans à compter de la date de la demande et il est tenu de les remettre au ministre sur demande. 2001, chap. 23, par. 102 (4).

Pénalité

(5) Si l’auteur d’une demande de remboursement visée par la présente loi a présenté de manière inexacte un fait substantiel dans sa demande ou en rapport avec celle-ci, dans une déclaration où il a retenu un montant en vertu du paragraphe 11 (3) ou dans une facture fournie à l’appui de la demande ou de la déclaration, le ministre peut, outre refuser en tout ou en partie le remboursement demandé au moyen de la demande ou de la déclaration, imposer une pénalité ne dépassant pas le montant du remboursement refusé. 1991, chap. 49, par. 19 (2).

Infraction

(5.1) Quiconque obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente loi ou les règlements alors qu’il n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, à laquelle peut s’ajouter une amende d’au plus le double du remboursement qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2006, chap. 33, annexe K, art. 7.

Remboursement

(6) Si une personne a remis au ministre un montant supérieur à la taxe qu’elle était tenue de percevoir ou de payer aux termes de la présente loi, l’excédent lui est remboursé sur présentation d’une demande à cet effet dans les quatre ans de la date de paiement de l’excédent. De même, sous réserve du paragraphe 13 (11) et du paragraphe (7), s’il est établi, à la suite d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou de la décision définitive d’un tribunal à l’issue d’une instance introduite aux termes de l’article 14, que la personne qui fait l’objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation ou l’appelant, selon le cas, a payé trop de taxe, le montant de l’excédent lui est remboursé. 1991, chap. 49, par. 19 (2); 1998, chap. 30, par. 32 (2).

Taxe réputée

(7) Tout montant qui est remboursé aux termes de la présente loi et qui excède le montant auquel avait droit la personne qui reçoit le remboursement est réputé, aux termes de la présente loi, une taxe due à Sa Majesté du chef de l’Ontario. Les procédures prévues par la présente loi relativement à la perception de la taxe s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce montant. 1991, chap. 49, par. 19 (2).

Affectation à d’autres obligations

(8) Au lieu de procéder à un remboursement aux termes de la présente loi ou des règlements, si quiconque est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application est confiée au ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise la personne qu’une telle mesure a été prise. 1994, chap. 18, par. 2 (24).

Remarque : Le paragraphe 21 (8) s’applique aux demandes de remboursement présentées après le 23 juin 1994, que le droit au remboursement naisse avant ou après le 23 juin 1994. Voir : 1994, chap. 18, par. 2 (31).

Corrections en fonction de la température

Demande du détaillant admissible

21.1 (1) Le détaillant admissible qui achète du carburant mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température et le vend mesuré selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir une somme calculée selon la directive du ministre à l’égard de la somme qu’il a payée au percepteur ou au grossiste (à qui il a acheté le carburant) au titre de la taxe sur le carburant.

Demande du grossiste admissible

(2) Le grossiste admissible qui n’est pas désigné comme percepteur et qui achète du carburant mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température et le vend mesuré selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir une somme calculée selon la directive du ministre à l’égard de la somme qu’il a payée au percepteur (à qui il a acheté le carburant) au titre de la taxe sur le carburant.

Idem

(3) La demande est rédigée selon la formule et de la manière qu’approuve le ministre et est remise au percepteur ou au grossiste à qui la personne achète le carburant.

Preuve du droit

(4) À la demande du ministre, l’auteur de la demande lui fournit une preuve de nature à le convaincre qu’il a droit, aux termes du présent article, à la somme demandée.

Paiement pour le compte du ministre

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire le paiement à l’auteur de la demande pour le compte du ministre à l’achat du carburant et le fait de la façon qu’approuve celui-ci.

Révocation du pouvoir de faire des paiements

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger qu’un percepteur ou un grossiste cesse de faire des paiements en vertu du présent article ou cesse d’en faire aux personnes nommées dans l’avis. Le percepteur ou le grossiste se conforme aux termes de l’avis.

Réduction des sommes remises

(7) Un percepteur peut déduire les paiements qu’il a faits pour le compte du ministre en vertu du présent article des sommes qu’il doit lui remettre aux termes du paragraphe 11 (1), jusqu’à ce qu’il reçoive du ministre un avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la totalité ou une partie d’une somme payée en vertu du présent article parce que son paiement n’était pas légitime en vertu du présent article.

Perception de sommes payées

(8) Si le ministre avise un percepteur qu’il a refusé une somme que celui-ci a payée pour son compte en vertu du présent article, la somme est réputée une taxe payable aux termes de la présente loi que le percepteur est tenu de remettre au ministre au moment indiqué dans l’avis.

Demande de remboursement du grossiste

(9) Le grossiste qui n’est pas désigné comme percepteur et qui a payé une somme en vertu du présent article à un détaillant admissible ou à un grossiste admissible peut en demander le remboursement au ministre, de la manière qu’ordonne celui-ci.

Demande présentée en vertu du par. 21 (6)

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le ministre peut exiger qu’un détaillant admissible ou un grossiste admissible présente une demande visée au paragraphe 21 (6) pour recevoir des sommes payables par ailleurs en vertu du présent article, auquel cas aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard de ces sommes.

Idem

(11) Aux fins d’une demande visée au paragraphe 21 (6) qu’exige le ministre en vertu du présent article, les sommes payables par ailleurs en vertu du présent article sont réputées des paiements en trop.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un détaillant admissible aux termes des règles prescrites. («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un grossiste admissible aux termes des règles prescrites. («eligible wholesaler») 1998, chap. 30, art. 33.

Divulgation de renseignements

22. (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) ni divulguer sciemment ou permettre sciemment que soient divulgués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) ni permettre sciemment à quiconque d’inspecter ou d’avoir accès à un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.

Témoins non contraignables

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), une personne employée par le gouvernement de l’Ontario n’est tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) ni de témoigner au sujet de renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) ni de produire un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.

Exceptions à l’égard d’une instance

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) de poursuites criminelles aux termes d’une loi du Parlement du Canada;

b) d’une instance reliée au procès de quiconque pour une infraction à une loi de la Législature;

c) d’une instance reliée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, ou à la perception de la taxe ou à l’établissement d’une cotisation à cet égard en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 22 (1) à (3).

Communication

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application de la présente loi :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application de lois, des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario et affectée à l’application de lois d’examiner des dossiers ou des choses obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou d’y avoir accès.

Réciprocité

(4.1) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des choses en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les choses qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application de la présente loi.

Utilisation des renseignements

(4.2) Les renseignements, les dossiers ou les choses communiqués ou fournis aux termes du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’application de la présente loi ou d’une loi dont la personne qui les reçoit veille à l’application. 1991, chap. 49, par. 20 (1).

Exception en raison d’une opposition ou d’un appel

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise d’une copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi à l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a fourni le dossier ou la chose;

b) une personne :

(i) qui a présenté ou peut présenter une opposition ou interjeter appel en vertu de la présente loi à propos de l’établissement d’une cotisation de taxe aux termes de la présente loi dans le cadre de laquelle le dossier ou la chose ont été obtenus, et aux fins de cette objection ou de cet appel,

(ii) qui est tenue de payer un montant payable aux termes de la présente loi ou l’a payé;

c) l’ayant droit d’une personne visée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire d’une telle personne autorisé par écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 22 (5).

Renseignements

(6) Le ministre peut autoriser la communication de renseignements ou la remise d’une copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi à une personne employée par un gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements, les dossiers ou les choses obtenus par ce gouvernement pour l’application d’une loi qui impose une taxe ou des droits sont communiqués ou fournis au ministre à titre réciproque;

b) les renseignements, les dossiers ou les choses ne seront utilisés qu’aux fins d’application d’une loi qui impose une taxe ou des droits. 1991, chap. 49, par. 20 (2).

(7) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 2 (25).

Infractions

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $, quiconque contrevient à une disposition du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 22 (8).

Divulgation de noms et d’adresses

22.1 (1) Le ministre doit divulguer les nom et adresse des personnes suivantes pour l’application de la présente loi et peut assortir la divulgation de conditions et de restrictions :

1. Tout fabricant titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 2.1 (1).

2. Tout percepteur désigné en vertu du paragraphe 3 (1).

3. Tout distributeur désigné en vertu du paragraphe 3.0.1 (1).

4. Toute personne inscrite comme importateur en application de la Loi.

5. Toute personne inscrite comme exportateur en application de la Loi.

6. Toute personne inscrite comme préposé à la coloration en application de la Loi.

7. Toute personne inscrite comme agent interterritorial en application de la Loi. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 6.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas divulguer le nom ou l’adresse d’une personne s’il estime que la divulgation n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 6.

Ententes en matière de double taxation avec d’autres autorités législatives

23. (1) Afin de faciliter l’observation de la présente loi et l’application et la perception de la taxe imposée par celle-ci, et dans le but de prévoir la conclusion d’arrangements réciproques pour le règlement des cas de double taxation relativement à l’acquisition et à l’utilisation de carburant par des personnes exerçant des activités commerciales dans plus d’une autorité législative, le ministre peut, aux conditions jugées nécessaires et opportunes, conclure avec une autre autorité législative une entente selon laquelle le montant de la taxe payée à une autorité législative à l’égard de carburant qui est acquis sur son territoire et qui est ensuite transporté dans le territoire d’une autre autorité législative où il devient imposable aux termes de la présente loi ou de lois similaires de cette autre autorité législative peut être versé par l’une des autorités législatives à l’autre. Ce versement réduit la dette à l’égard de la taxe imposable dans le territoire de l’autorité législative qui reçoit le versement et tient lieu de remboursement de la taxe à la personne qui l’a payée et est devenue redevable d’une taxe similaire imposée par la seconde autorité législative. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 7.

Paiement des services

(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut permettre que des paiements soient faits à l’autre autorité législative pour les services qu’elle fournit dans le cadre de l’entente et autoriser cette autre autorité législative à déduire le montant de ces paiements des sommes qu’elle doit payer au ministre aux termes de cette entente. 2004, chap. 31, annexe 15, art. 7.

Recours en recouvrement de la taxe et des pénalités

24. L’exercice d’un recours n’empêche pas l’exercice des autres recours. De plus, les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé ou la perception, ou les deux, d’une taxe ou d’une pénalité, ou les deux, imposées par la présente loi, s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe, aux termes de la présente loi ou autrement. L.R.O. 1990, chap. F.35, art. 24.

Infraction, fausses déclarations

25. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse remis ou faits conformément à la présente loi ou aux règlements, ou en application de ceux-ci, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon les dossiers ou les livres de comptes d’un acheteur, d’un importateur, d’un exportateur, d’un percepteur, d’un distributeur, d’un consommateur inscrit, d’un transporteur interterritorial ou d’un agent interterritorial dans le but d’éluder le paiement d’une taxe imposée par la présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre d’une personne visée à l’alinéa b), des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail substantiel, ou consent ou acquiesce à cette omission;

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, par quelque moyen que ce soit, à l’application de la présente loi, ou élude ou tente d’éluder le paiement de taxes imposées par la présente loi;

e) complote avec une autre personne de commettre une infraction visée à l’alinéa a), b), c) ou d). 1991, chap. 49, art. 21; 1998, chap. 30, art. 34.

Pénalité

(2) Quiconque est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins le montant de la taxe qu’il aurait dû déclarer comme étant percevable ou payable ou dont il a tenté d’éluder le paiement et à au plus trois fois le montant de la taxe, ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux. 1991, chap. 49, art. 21.

Administrateurs

25.1 (1) Si une personne morale n’a pas perçu la taxe prévue par la présente loi, l’a perçue mais ne l’a pas remise ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités à cet égard, ses administrateurs d’alors sont solidairement tenus, conjointement avec la personne morale, de les payer. 1991, chap. 49, art. 22.

Exception

(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une personne morale que dans les cas suivants :

a) un mandat d’exécution du montant de la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’alinéa 17 (1) b) et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s’applique l’article 3.6.1 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur, du distributeur ou de l’importateur inscrit. 1991, chap. 49, art. 22; 1998, chap. 30, art. 35.

Prudence de l’administrateur

(3) L’administrateur d’une personne morale n’est pas responsable du manquement visé au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a fait preuve du degré de diligence et de compétence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circonstances comparables.

Cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un montant payable par toute personne aux termes du présent article. S’il lui envoie un avis de cotisation, les articles de la présente loi qui portent sur les cotisations, les oppositions et les appels s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Prescription

(5) Les cotisations visées au paragraphe (4) ne peuvent être établies plus de deux ans après que l’administrateur de la personne morale a cessé ses fonctions pour la dernière fois.

Exécution

(6) Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, le montant recouvrable de l’administrateur correspond au montant non payé après l’exécution.

Idem

(7) Si l’administrateur d’une personne morale paie un montant relativement à la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) qui est prouvé lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit Sa Majesté du chef de l’Ontario si ce montant n’avait pas été payé et, si un mandat d’exécution a été décerné en vertu de l’alinéa 17 (1) b), il a alors droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est habilité à procéder à cette cession.

Affectation par le ministre

(8) Pour l’application du présent article, le ministre peut affecter les paiements effectués par la personne morale ou pour son compte aux termes de la présente loi aux dettes visées au paragraphe (1), y compris les pénalités et les intérêts à cet égard, et à toutes les dettes au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi, y compris les pénalités et les intérêts y ayant trait. 1991, chap. 49, art. 22.

Infraction

26. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux, quiconque, selon le cas :

a) détruit ou enlève, de quelque façon que ce soit, le colorant qui se trouve dans un carburant coloré ou un composant de ce colorant;

b) tente, de quelque façon que ce soit, de détruire ou d’enlever le colorant qui se trouve dans un carburant coloré ou un composant de ce colorant;

c) mélange ou combine du carburant coloré à un autre type ou à une autre qualité de carburant. 1991, chap. 49, art. 23.

Pénalité

(2) Tout marchand qui a en sa possession du carburant en vrac dont le colorant ou un composant du colorant a été enlevé ou détruit, ou du carburant qui est un mélange de carburant coloré et d’un autre type ou d’une autre qualité de carburant, paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario. 2006, chap. 33, annexe K, art. 8.

Autre pénalité

(3) Si une pénalité est imposée à un marchand aux termes du paragraphe (2) et que ce n’est pas la première fois, il paie une pénalité, en plus de celle prévue au paragraphe (2), lorsqu’une cotisation est établie à l’égard de la pénalité prévue au présent paragraphe, égale à 10 fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario. 2006, chap. 33, annexe K, art. 8.

Infraction, sceaux ou étiquettes

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 100 000 $ quiconque enlève, brise ou altère, sans la permission écrite préalable du ministre, une étiquette d’identification ou un sceau apposé, conformément à la présente loi ou aux règlements, à un réservoir, à un bidon ou à un appareil. 1991, chap. 49, art. 23.

Infraction, stockage de carburant coloré ou incolore

(5) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 100 000 $ quiconque fait le stockage de carburant coloré dans un endroit où du carburant incolore est vendu à des acheteurs. 1991, chap. 49, art. 23.

Exception

(6) Une personne ne peut faire l’objet d’une poursuite fondée sur le paragraphe (5) si le carburant coloré est contenu dans une citerne ou un réservoir distinct et que la pompe qui achemine le carburant depuis ce réservoir ou cette citerne porte une mention qui indique clairement qu’elle achemine du carburant coloré. 1991, chap. 49, art. 23.

Infraction

27. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’un montant égal à celui de la taxe payable à l’égard du carburant ainsi vendu ou livré, majoré d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, quiconque :

a) livre du carburant coloré dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) vend du carburant coloré en sachant que celui-ci sera utilisé à des fins qui le rendraient imposable aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.35, art. 27; 1994, chap. 18, par. 2 (26).

Pénalité : carburant coloré

27.1 (1) Quiconque met du carburant coloré dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route, ou fait mettre du carburant coloré dans un tel réservoir, paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

Pénalité : utilisateur

(2) L’utilisateur d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route et dont un réservoir à carburant contient du carburant coloré paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

Pénalité : carburant non autorisé

(3) Quiconque met du carburant non autorisé dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route, ou fait mettre du carburant non autorisé dans un tel réservoir, paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

Pénalité : utilisateur

(4) L’utilisateur d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route et dont un réservoir à carburant contient du carburant non autorisé paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

Autre pénalité

(5) En plus de la pénalité imposée à une personne aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4), la personne qui accomplit de nouveau un acte visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à 10 fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario. 1998, chap. 30, art. 36.

Infraction

28. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $, et d’au plus 5 000 $, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements lorsqu’aucune pénalité n’est autrement prévue pour cette contravention. L.R.O. 1990, chap. F.35, art. 28.

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

28.1 À l’égard d’une infraction à la présente loi mettant en cause un véhicule automobile, la remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur du véhicule est réputée être une signification à l’utilisateur du véhicule pour l’application de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales, à moins que, au moment de l’infraction, le véhicule n’ait été en la possession du conducteur sans le consentement de l’utilisateur. 1991, chap. 49, art. 24.

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

28.1.1 (1) Le ministre peut, au nom de la Province, conclure un accord avec le gouvernement fédéral relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi. 2001, chap. 23, art. 103.

Effet de l’accord

(2) Le gouvernement fédéral agit en qualité de mandataire de la Province lorsqu’il fournit des services aux termes de l’accord. 2001, chap. 23, art. 103.

Rétribution

(3) Les sommes dues au gouvernement fédéral aux termes de l’accord en contrepartie de ses services sont prélevées sur les sommes perçues aux termes de celui-ci au nom du ministre, si l’accord comporte une disposition en ce sens. 2001, chap. 23, art. 103.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou les instances introduites contre une personne qui agit en qualité de mandataire de la Province aux termes du paragraphe (2) pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l’accord. 2001, chap. 23, art. 103.

Responsabilité de la Couronne

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Province d’une responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil. 2001, chap. 23, art. 103.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement fédéral» Sa Majesté du chef du Canada ou ses organismes. («Federal Government»)

«Province» Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Province») 2001, chap. 23, art. 103.

Accord entre autorités législatives

28.2 (1) Le ministre peut conclure avec une autre autorité législative un accord de réciprocité en vertu duquel il peut soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi les personnes qui utilisent en Ontario du carburant incolore sur lequel une taxe a été payée à l’autre autorité législative, pourvu que celle-ci accorde des privilèges équivalents à l’égard du carburant pour moteur qui y est utilisé et sur lequel la taxe a été payée à l’Ontario.

International Fuel Tax Agreement

(2) Le ministre peut adhérer à l’accord appelé International Fuel Tax Agreement.

Autres accords

(3) Le ministre peut conclure avec une autre autorité législative un accord de collaboration pour permettre la délivrance de permis selon le territoire d’attache aux personnes qui utilisent du carburant incolore en Ontario.

Contenu de l’accord

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut contenir des dispositions pour faciliter son administration et peut :

a) fixer une méthode pour déterminer le territoire d’attache des utilisateurs de carburant;

b) fixer les exigences en matière de tenue de dossiers auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant;

c) fixer des méthodes de vérification;

d) prévoir l’échange de renseignements entre l’Ontario et d’autres autorités législatives;

e) définir «véhicule automobile admissible» et «carburant pour moteur»;

f) fixer les exigences de cautionnement auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant;

g) fixer les exigences en matière de présentation de rapports auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant ainsi que les périodes visées par les rapports;

h) fixer des méthodes pour percevoir la taxe sur les carburants et les amendes et pour remettre celles-ci aux autres autorités législatives;

i) prévoir l’établissement de cotisations à l’intention des personnes assujetties au paiement de la taxe et leur droit de s’opposer et d’interjeter appel.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires ou souhaitables en vue de mettre en oeuvre un accord conclu en vertu du présent article.

Idem

(6) Le règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut préciser quelles sont les dispositions de la Loi qui cessent de s’appliquer aux transporteurs interterritoriaux qui adhèrent à l’accord et les dispositions de l’accord qui les remplacent. 1994, chap. 18, par. 2 (27).

Paiements prévus par des accords de réciprocité

(7) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, si le ministre a conclu un accord en vertu du présent article, il peut payer à une autre autorité législative située ou non au Canada la partie de la taxe, des intérêts et des pénalités qui a été perçue aux termes de la présente loi et qui doit être payée aux termes de l’accord.

Paiements sur le Trésor

(8) Le ministre paie les montants prévus au paragraphe (7) sur le Trésor. 1996, chap. 10, art. 3.

Approbation du colorant par le ministre

28.3 (1) Le ministre peut approuver les substances chimiques qui peuvent servir à colorer le carburant et fixer la quantité de colorant qui, proportionnellement à celle de carburant, doit servir à cette fin. 1998, chap. 30, art. 37.

Idem

(2) Le ministre peut établir la quantité de colorant pour l’application des définitions de «carburant coloré» et de «carburant incolore» au paragraphe 1 (1). 1998, chap. 30, art. 37.

Avis

(3) Le ministre avise les préposés à la coloration inscrits de ce qui est approuvé ou fixé en vertu du présent article. 1998, chap. 30, art. 37.

Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à ce qui est approuvé ou fixé en vertu du présent article. 1998, chap. 30, art. 37.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l'annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Pouvoir réglementaire

29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire certains produits à l’application de la présente loi;

b) exempter une catégorie de personnes du paiement de la taxe imposée aux termes de la présente loi;

c) soustraire à la totalité ou à une partie de la taxe imposée par la présente loi le carburant qui sera utilisé par des personnes précises, ou d’une manière précise, ou dans un type précis de machinerie ou une catégorie précise d’industries, et décharger les percepteurs de l’obligation de percevoir la totalité ou une partie de la taxe sur le carburant ainsi utilisé;

d) prévoir que les personnes qui vendent ou livrent du carburant soustrait à la taxe imposée par la présente loi fournissent au ministre des renseignements à l’égard de ces ventes ou de ces livraisons;

e) prescrire les taux d’intérêt payables aux termes de la présente loi;

f) prévoir le calcul et le paiement d’intérêts sur les montants payés en excédent du montant de la taxe imposée par la présente loi, et prescrire le taux de ces intérêts;

g) prévoir, dans des circonstances spéciales, le remboursement de la totalité ou d’une partie, de la taxe imposée par la présente loi et prescrire les conditions de ce remboursement;

h) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 2 (28).

i) prescrire un régime d’indemnisation pour rembourser les préposés à la coloration inscrits de la totalité ou d’une partie des frais qu’ils engagent pour la coloration du carburant, fixer le ou les taux d’indemnisation à leur verser par litre de carburant coloré, et prévoir le montant maximal d’indemnisation ainsi que son mode de paiement;

j) définir des mots ou expressions employés dans la présente loi que celle-ci n’a pas expressément définis;

k) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 29 (1); 1991, chap. 49, par. 25 (1); 1994, chap. 18, par. 2 (28).

Pouvoir réglementaire du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 7 (6).

b) prévoir le remboursement à un acheteur ou à une catégorie d’acheteurs, de la totalité ou d’une partie de la taxe payée aux termes de la présente loi et prescrire les dossiers et documents à fournir lors de la présentation d’une demande de remboursement;

c) prescrire les fins d’utilisation de carburant qui sont soustraites à l’application de l’article 21;

d) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer dans un permis d’acquisition de carburant ou un certificat d’inscription délivrés aux termes de la présente loi, et assortir l’utilisation d’un tel permis ou certificat de conditions supplémentaires;

e) prescrire les dossiers que doivent tenir des personnes, les renseignements que doit donner une personne et la déclaration que doit remettre une personne, et prescrire les moments ou les périodes qui se substituent à ceux mentionnés à l’article 10 et auxquels, ou à l’égard desquels, une personne ou une catégorie de personnes, sont tenues de remettre une déclaration;

f) pour l’application du paragraphe 4.11 (2), prescrire les façons dont le carburant peut être utilisé ou consommé;

g) prescrire les conditions et restrictions qui s’appliquent aux transporteurs interterritoriaux, aux agents interterritoriaux, aux préposés à la coloration inscrits, aux importateurs inscrits, aux exportateurs inscrits et aux consommateurs inscrits, ainsi que le mode de paiement de la taxe imposée par la présente loi auquel doivent se conformer les transporteurs interterritoriaux;

h) régir la délivrance et l’utilisation des vignettes d’inscription;

i) prescrire le mode de perception et de paiement ou de remise de la taxe imposée par la présente loi auquel doivent se conformer les percepteurs, les distributeurs, les importateurs inscrits et les transporteurs interterritoriaux;

j) prescrire les procédés que les préposés à la coloration inscrits doivent utiliser pour colorer le carburant et distribuer le carburant coloré, le moment auquel ils doivent rendre compte du colorant et la manière dont ils doivent le faire, ainsi que l’utilisation qu’une autre personne peut faire du colorant;

k) prescrire des normes et exigences à l’égard du matériel à utiliser pour la coloration du carburant;

l) prescrire les conditions supplémentaires auxquelles le carburant peut être coloré manuellement;

m) prescrire les responsabilités des préposés à la coloration inscrits en ce qui concerne la réception du colorant, sa conservation en lieu sûr, son usage et les comptes à rendre à son sujet, et permettre l’apposition au matériel injecteur de colorant, des sceaux désignés par le ministre, de la façon jugée appropriée par une personne autorisée à cette fin par le ministre;

n) prescrire les conditions auxquelles un importateur doit colorer du carburant;

o) prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant prescrit par le ministre;

p) prescrire les catégories de transporteurs interterritoriaux dont chaque membre doit être titulaire d’un certificat d’inscription et celles dont chaque membre doit demander un certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario aux termes de l’article 4.13;

q) prescrire la partie du matériel utilisé pour colorer, stocker, transporter ou livrer du carburant coloré où doivent être apposés des étiquettes d’identification ou des sceaux;

r) prescrire le moment auquel la déclaration visée au paragraphe 10 (1) est remise et la manière dont elle l’est;

s) prescrire des pourcentages pour l’application des alinéas 4.17 (2) b) et (2.1) b) et du paragraphe 4.17 (3);

t) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 7 (8).

u) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans les factures pour l’application de l’article 6;

v) prescrire le carburant que les distributeurs sont autorisés à vendre, les conditions supplémentaires auxquelles ils doivent se conformer et les exigences relatives aux installations dont ils sont les propriétaires ou les exploitants.

w) prescrire une ou plusieurs méthodes pour calculer les pertes invérifiables et les pertes invérifiables excédentaires, pour l’application du paragraphe 13 (4.2), et prescrire un ou plusieurs seuils pour l’application de ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 29 (2); 1991, chap. 49, par. 25 (2) à (10); 1997, chap. 19, par. 7 (6) à (8); 1998, chap. 30, par. 38 (1) à (3); 2001, chap. 23, art. 104; 2002, chap. 22, art. 83.

Portée générale ou particulière

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) i) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités à des genres précis de percepteurs, de distributeurs ou d’importateurs inscrits. 1998, chap. 30, par. 38 (4).

Effet rétroactif

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens prend effet relativement à une période antérieure à son dépôt, mais à compter seulement du 1er septembre 1982. L.R.O. 1990, chap. F.35, par. 29 (3).

Formules

30. (1) Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement. 1997, chap. 19, par. 7 (9).

______________