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Loi sur le Conseil des services funéraires

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.36

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016.

Remarque : Le 1er avril 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée.  Voir : 2002, chap. 33, art. 139.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 19.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Registrateur

3.

Conseil des services funéraires : mission, pouvoirs et fonctions

3.1

Protocole d’entente

4.

Composition du Conseil

5.

Pouvoirs du ministre

6.

Règlements administratifs

7.

Création de comités

8.

Comité de direction

9.

Comité des permis

11.

Comité de discipline

12.

Comité du Fonds d’indemnisation

13.

Pouvoirs et fonctions du comité des permis

15.

Renvoi au comité de discipline

16.

Discipline

17.

Instances devant le comité de discipline

18.

Appels

46.

Règlements

48.

Confidentialité

49.

Déclaration admissible en preuve

50.

Signification

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cercueil» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («casket»)

«Conseil» Le Conseil des services funéraires. («Board»)

«directeur de funérailles» Particulier titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral director»)

«Fonds d’indemnisation» Le Fonds d’indemnisation des services funéraires prépayés constitué aux termes des règlements. («Compensation Fund»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis d’exploitation d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou permis délivré en vertu de l’alinéa 8 (2) a), 10 (2) b) ou 12 (2) b) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, si son titulaire agit pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une entreprise de vente au détail de cercueils. Le terme «titulaire d’un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur du Conseil. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résidence funéraire» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral establishment»)

«service de transfert» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service»)

«services funéraires» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral services»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 23 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (1); 2002, chap. 8, annexe I, art. 12; 2002, chap. 33, par. 116 (1), (3), (5), (8) et (9); 2006, chap. 34, annexe D, art. 78.

Registrateur

2. (1) Le Conseil nomme un registrateur pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (1).

Pouvoirs

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit accomplir les fonctions qui lui sont conférés ou attribués sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation sous la surveillance du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (2); 2002, chap. 33, par. 117 (2).

(3) à (5) Abrogés :  2006, chap. 34, annexe D, art. 79.

Conseil des services funéraires : mission, pouvoirs et fonctions

3. (1) Le conseil appelé Board of Funeral Services est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Conseil des services funéraires en français et Board of Funeral Services en anglais.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (1).

Mission principale

(2) Afin de servir et de protéger l’intérêt public, le Conseil a pour mission principale de superviser la réglementation des activités des titulaires de permis qui est effectuée conformément à la présente loi, à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, à leurs règlements d’application et aux règlements administratifs.  2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (1).

Mission additionnelle

(3) Pour l’exécution de sa mission principale, le Conseil a également pour mission :

1. De faire des recommandations sur les normes de connaissance et de compétence visant les titulaires de permis.

2. De faire des recommandations sur les normes de qualification professionnelle et d’exercice visant les titulaires de permis.

3. D’élaborer et de maintenir des normes de déontologie visant les titulaires de permis.

4. D’administrer le Fonds d’indemnisation.

5. De faire des recommandations sur la supervision et l’inspection des fonds et des comptes en fiducie dont la loi exige la constitution, l’ouverture ou le maintien.

6. De faire des recommandations sur l’élaboration de normes visant les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils.

7. Abrogé :  2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (3).

8. D’exercer les pouvoirs et d’accomplir les fonctions qui sont prescrites ou qui lui sont conférées ou attribuées par une loi ou en vertu de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (2) à (4)

Capacité et pouvoirs du Conseil

(4) Pour l’exécution de sa mission, le Conseil a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (4).

Fonctions

(5) Le Conseil :

a) examine l’application de la présente loi, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et de leurs règlements d’application et fait des recommandations au ministre à cet égard;

b) examine des programmes d’études et des examens liés aux exigences en matière de formation prévues par la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et fait des recommandations à leur égard;

c) s’acquitte des autres tâches prescrites.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (5); 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (5) et (6).

Protocole d’entente

3.1 (1) Le ministre et le Conseil peuvent conclure un protocole d’entente qui autorise le Conseil à fixer les droits qui lui sont dus en application de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation à l’égard de la délivrance ou du renouvellement de permis, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.  2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Catégories de permis

(2) Le protocole d’entente précise les catégories de permis qu’il vise.  2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Procédure et critères

(3) Le protocole d’entente indique la procédure et les critères à respecter pour fixer les droits et le Conseil les respecte.  2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Publication du barème des droits

(4) Le Conseil doit publier les droits sur son site Web et peut les publier sur tout autre support qu’il estime indiqué.  2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Non des deniers publics

(5) Les sommes que le Conseil perçoit dans le cadre du présent article ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière, et le Conseil peut les utiliser pour exercer des activités conformément à sa mission ou à d’autres fins raisonnablement liées à celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Composition du Conseil

4. (1) Le Conseil comprend le nombre prescrit de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui représentent les catégories prescrites de personnes de la manière prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (1).

Mandat

(2) La durée maximale du mandat des membres du Conseil est de trois ans. Ce mandat est renouvelable, jusqu’à concurrence d’une durée totale de six années consécutives, y compris le mandat initial.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (2).

Vacance

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance d’un poste de membre du Conseil résultant du décès, de la démission, de la révocation ou de l’empêchement de son titulaire, en nommant une personne pour le reste de son mandat.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (3).

Effet de la vacance

(3.1) Malgré le paragraphe (1), le Conseil continue d’exercer ses pouvoirs et fonctions, tant qu’il y a quorum, même si une vacance en son sein n’est pas comblée.  2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (2).

Quorum

(4) Le nombre prescrit de membres du Conseil constitue le quorum.  2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (2).

Dirigeants

(5) Le Conseil désigne parmi ses membres un président, un vice-président et les autres dirigeants qu’il estime nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (5).

Rémunération et indemnités

(6) Le Conseil verse à ses membres la rémunération et les indemnités en remboursement de leurs dépenses qu’il fixe.  2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (3).

Personnel

(7) Le Conseil peut nommer le personnel et recourir à l’aide qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses activités, et en fixer le salaire, la rémunération et autres conditions d’emploi.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (7).

Réunions

(8) Le Conseil tient au moins quatre réunions par année.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (8).

Rapport annuel

(9) Le Conseil remet chaque année au ministre un rapport annuel sur ses affaires et sur les activités du Fonds d’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (9).

Idem

(10) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (10).

Pouvoirs du ministre

5. En plus d’exercer les fonctions et les pouvoirs qui lui sont attribués ou conférés par une loi ou en vertu de celle-ci, le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du Conseil;

b) exiger du Conseil qu’il entreprenne les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation;

c) conseiller le Conseil relativement à la mise en application de la présente loi, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et de leurs règlements d’application et relativement aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des lignes directrices et pour faire respecter ses règlements administratifs et sa marche à suivre.  L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 5; 2006, chap. 34, annexe D, art 82.

Règlements administratifs

6. (1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à ses affaires administratives et internes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et leurs règlements d’application pour, notamment :

1. prévoir son sceau;

2. prévoir la passation de documents par le Conseil;

3. traiter des affaires bancaires et financières;

4. fixer son exercice et prévoir la vérification de ses comptes et opérations;

5. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du Conseil et de ses comités, ainsi que des fonctions de leurs membres;

6. prévoir un code de déontologie;

7. déléguer au comité de direction les fonctions et pouvoirs du Conseil tels qu’ils sont énoncés dans les règlements administratifs, à l’exception du pouvoir de prendre, d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements ou des règlements administratifs;

8. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions des titulaires d’un permis;

9. prévoir les modalités d’emploi des formules;

10. prévoir la marche à suivre pour adopter, modifier et abroger les règlements administratifs;

11. traiter de la gestion de ses biens;

12. prévoir la nomination et la composition des comités autres que ceux créés en vertu du paragraphe 7 (1), ainsi que les pouvoirs et fonctions de ces comités;

13. traiter de l’affectation de ses fonds et de l’investissement ou du réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, et de la garde de ses valeurs mobilières;

14. traiter de son affiliation à d’autres organisations, du paiement de cotisations annuelles et des représentants à déléguer aux réunions;

15. Abrogée:  2006, chap. 34, annexe D, par. 83 (2).

16. prévoir la tenue de ses réunions et de celles des comités, sauf s’il s’agit d’une instance ayant trait à un permis, au moyen de conférences téléphoniques ou d’autre matériel de communication qui permet à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre les unes les autres, les membres du Conseil ou d’un comité qui participent à une réunion conformément à un tel règlement administratif étant réputés assister en personne à la réunion;

17. prévoir que le Conseil ou un de ses comités puisse donner suite à une résolution portant la signature de tous ses membres, sauf s’il s’agit d’une instance ayant trait à un permis, une résolution ainsi approuvée conformément à un tel règlement administratif étant aussi valide et ayant le même effet que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil ou du comité dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin;

18. prévoir le paiement des dépenses nécessaires au Conseil et à ses comités dans l’exercice de leurs activités;

19. prévoir la conclusion par le Conseil d’ententes au nom de titulaires d’un permis relativement à leur cautionnement et exiger le paiement et le versement des primes s’y rapportant, fixer les droits que les titulaires d’un permis doivent payer et dispenser des titulaires d’un permis ou une catégorie de titulaires d’un permis de la totalité ou d’une partie de ces droits;

20. prévoir la constitution de régimes d’assurance collective, autres que des régimes visant la responsabilité professionnelle, auxquels les titulaires d’un permis peuvent participer volontairement;

21. traiter de toutes les autres questions prescrites ou liées à la poursuite de ses activités.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (1); 2006, chap. 34, annexe D, art. 83.

Diffusion des règlements administratifs

(2) Une copie des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1) et de leurs modifications :

a) est envoyée au ministre;

b) est envoyée à chaque titulaire d’un permis;

c) peut être examinée par le grand public au siège du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (2).

Abrogation ou modification des règlements administratifs par le ministre

(3) Avant ou après avoir reçu copie d’un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, au moyen d’un arrêté écrit, abroger ou modifier ce règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement administratif reste en vigueur jusqu’à son abrogation ou sa modification par le ministre. Cette abrogation ou modification par le ministre ne porte pas atteinte aux actes accomplis ou aux droits acquis antérieurement en vertu du règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (4).

Création de comités

7. (1) Le Conseil crée et nomme les comités qui suivent :

1. le comité de direction;

2. le comité des permis;

3. Abrogée:  2002, chap. 33, art. 120.

4. le comité de discipline;

5. le comité du Fonds d’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 7 (1); 2002, chap. 33, art. 120.

Idem

(2) Le Conseil peut créer, outre les comités prévus au paragraphe (1), les autres comités qu’il juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 7 (2).

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité tant que leur nombre n’est pas inférieur au quorum prévu.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 7 (3).

Comité de direction

8. (1) Le comité de direction se compose des membres prescrits du Conseil.  2006, chap. 34, annexe D, par. 84 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité de direction à la présidence.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (2).

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité de direction constitue le quorum.  2006, chap. 34, annexe D, par. 84 (2).

Pouvoirs

(4) Le Conseil peut déléguer au comité de direction l’autorité d’exercer ses pouvoirs et fonctions. Toutefois, le bureau ne peut ni adopter, ni modifier ni abroger un règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (4).

Questions urgentes

(5) Sous réserve de ratification par le Conseil à sa réunion suivante, le comité de direction peut prendre des mesures pour régler, entre les réunions du Conseil, une question qui doit faire l’objet d’une étude immédiate. Toutefois, il ne peut ni adopter, ni modifier ni abroger un règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (5).

Comité des permis

9. (1) Le comité des permis se compose des membres prescrits du Conseil.  2006, chap. 34, annexe D, par. 85 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité des permis à la présidence.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 9 (2).

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité des permis constitue le quorum.  2006, chap. 34, annexe D, par. 85 (2).

10. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 121.

Comité de discipline

11. (1) Le comité de discipline se compose des membres prescrits.  2006, chap. 34, annexe D, par. 86 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité de discipline à la présidence.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (2).

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité de discipline constitue le quorum.  2006, chap. 34, annexe D, par. 86 (2).

Vote à la majorité

(4) Toutes les décisions disciplinaires du comité de discipline sont prises à la majorité des voix des membres du comité de discipline présents à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (4).

Empêchement d’un membre

(5) Si le comité de discipline a commencé une audience et qu’un de ses membres est empêché de siéger plus longtemps, les membres qui restent peuvent terminer l’audience malgré son absence.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (5).

Comité du Fonds d’indemnisation

12. (1) Le comité du Fonds d’indemnisation se compose des membres prescrits.  2006, chap. 34, annexe D, par. 87 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité du Fonds d’indemnisation à la présidence.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 12 (2).

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité du Fonds d’indemnisation constitue le quorum.  2006, chap. 34, annexe D, par. 87 (2).

Pouvoirs et fonctions du comité des permis

13. (1) Le comité des permis étudie toutes les questions se rapportant aux permis dont le saisit le registrateur.  2006, chap. 34, annexe D, art. 88.

Recommandations

(2) Le comité des permis peut faire des recommandations au registrateur concernant :

a) l’admissibilité de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis;

b) la délivrance ou le refus de délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) la délivrance ou le renouvellement d’un permis sous réserve de certaines conditions;

d) la suspension ou la révocation du permis du titulaire d’un permis;

e) l’avantage qu’il y a à exiger de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ou du titulaire d’un permis qu’il suive avec succès les cours additionnels de formation ou la partie de ces cours qui peuvent être prescrits;

f) la possibilité de dispenser l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ou le titulaire d’un permis d’une exigence relative à la délivrance du permis.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 13 (2).

14. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 122.

Renvoi au comité de discipline

15. Le registrateur, le Conseil ou le comité de direction peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un directeur de funérailles a fait preuve de l’incompétence ou a commis le manquement professionnel qui lui est imputé.  2006, chap. 34, annexe D, art. 89.

Discipline

16. (1) Le comité de discipline :

a) lorsque le registrateur, le Conseil ou le comité de direction le lui enjoint, connaît des plaintes relatives à la prétendue incompétence ou au prétendu manquement professionnel d’un directeur de funérailles;

b) connaît des questions que lui renvoie le registrateur, le Conseil ou le comité de direction en vertu de la présente loi, au sujet des directeurs de funérailles;

c) exerce les autres fonctions que lui attribue le Conseil.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (1).

Manquement professionnel

(2) Le comité de discipline peut déclarer un directeur de services funéraires coupable d’un manquement professionnel dans les cas suivants :

a) le directeur de services funéraires a été déclaré coupable d’une infraction relative à son aptitude à se livrer aux activités d’un directeur de services funéraires, sur preuve de cette déclaration de culpabilité;

b) si le directeur de services funéraires est coupable, selon le comité de discipline, d’un manquement professionnel, selon ce qui est prescrit.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (2).

Incompétence

(3) Le comité de discipline peut déclarer un directeur de services funéraires incompétent s’il est d’avis, selon le cas :

a) que le directeur de funérailles a fait preuve d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à exercer les activités d’un directeur de funérailles;

b) que le directeur de services funéraires est atteint d’un trouble physique ou mental tel qu’il convient, dans l’intérêt public, qu’il ne se livre plus aux activités d’un directeur de services funéraires.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (2).

Examens

(4) S’il est tenu de connaître des allégations d’incompétence aux termes de l’alinéa (3) b), le comité de discipline peut ordonner au directeur de services funéraires qui fait l’objet de l’audience de se présenter devant les personnes qu’il désigne pour subir un examen physique ou mental, ou les deux.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (4).

(5) Abrogé :  2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (3).

Preuves

(6) Un médecin dûment qualifié qui fait subir un examen physique ou mental exigé en vertu du présent article ne doit pas être contraint à produire, à l’audience, ses observations, notes ou autres dossiers qui peuvent constituer des preuves médicales.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (6).

Rapport

(7) Dès qu’elle a terminé l’examen prévu au présent article, la personne qui l’a fait subir dresse et remet sans délai au registrateur un rapport qui comprend les faits, les constatations, les conclusions et le traitement suggéré, s’il y a lieu.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (7).

Idem

(8) Le rapport dressé à la suite d’un examen mené en vertu du présent article est remis au directeur de services funéraires par le registrateur :

a) au moins cinq jours avant le début de l’audience, si l’examen est exigé avant l’audience;

b) au moins cinq jours avant sa présentation en preuve, si l’examen est exigé au cours de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (8).

Idem

(9) Le rapport dressé à la suite d’un examen mené en vertu du présent article est recevable en preuve sans preuve de sa rédaction ou de l’authenticité de la signature.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (9).

Contre-interrogatoire

(10) Toute partie à l’audience qui ne présente pas de rapport en preuve a le droit d’assigner à comparaître et de contre-interroger l’auteur du rapport sur le contenu de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (10).

Pouvoirs

(11) Si le comité de discipline déclare le directeur de funérailles coupable d’un manquement professionnel ou d’incompétence, il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Recommander au registrateur la révocation de son permis.

2. Recommander au registrateur la suspension de son permis pendant une période déterminée.

3. Recommander au registrateur l’imposition de restrictions à son permis pendant la période et sous réserve des conditions que précise le comité de discipline.

4. Le réprimander.

5. Imposer l’amende qu’il juge appropriée, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le directeur de funérailles doit payer au ministre des Finances ou à l’autre personne prescrite.

6. Ordonner la suspension ou le report de l’imposition d’une peine pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise.  2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (4).

(12) Abrogé :  2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (4).

Dépens

(13) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner que le Conseil rembourse le directeur de services funéraires de la totalité ou d’une partie de ses frais, selon ce que le comité de discipline précise.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (13).

(14) et (15) Abrogés :  2006, chap. 34, annexe D, par. 83 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (5).

Signification de la décision

(16) Si le comité de discipline déclare le directeur de services funéraires coupable d’incompétence ou d’un manquement professionnel, une copie de sa décision est signifiée à l’auteur de la plainte.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (16).

Prolongation du mandat à son expiration

(17) Si une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin avant qu’il ait été statué sur l’instance, mais après l’audition de la preuve, ce membre est réputé membre du comité pour statuer sur l’instance de la même façon que si son mandat n’avait pas expiré ou pris fin.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (17).

Instances devant le comité de discipline

17. (1) Sont parties à l’instance introduite devant le comité de discipline le Conseil et le directeur de services funéraires dont la conduite fait l’objet d’une enquête.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (1).

Examen de la preuve écrite

(2) Le directeur de services funéraires dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans une instance devant le comité de discipline doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (2).

Les membres ne doivent pas avoir pris part à une enquête

(3) Les membres du comité de discipline qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part à une enquête relative à la même question sauf à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou lors d’une audience antérieure du comité.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (3).

Aucune communication

(4) Les membres du comité de discipline ne doivent communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de la question en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni la possibilité de participer.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (4).

Conseils juridiques

(5) Le comité de discipline peut solliciter les conseils juridiques d’un expert indépendant des parties et, dans ce cas, la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (5).

Procès-verbal des témoignages oraux

(6) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline sont consignés et des copies d’une transcription en sont fournies uniquement aux parties sur demande et à leurs frais.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (6).

Remise de documents et de choses

(7) À la demande de la personne qui a produit des documents et des choses en preuve, le comité de discipline les lui rend dans un délai raisonnable après le règlement du litige.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (7).

Appels

18. (1) Une partie à l’instance introduite devant le comité de discipline peut interjeter appel de la décision qu’il rend ou de l’ordre qu’il donne en vertu de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 16 (11) devant le Tribunal.  2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (1).

Avis

(2) Le comité de discipline envoie au directeur de funérailles visé, par courrier affranchi de première classe, une copie de la décision, motivée le cas échéant, ainsi qu’un avis l’informant qu’il a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au comité de discipline et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis. Le directeur de funérailles peut demander une audience de cette façon.  2002, chap. 33, par. 126 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (2).

Aucune audience

(3) Le comité de discipline peut donner suite à sa décision si le directeur de funérailles ne demande pas d’audience devant le Tribunal.  2002, chap. 33, par. 126 (1).

Audience

(4) Le Tribunal tient l’audience que demande le directeur de funérailles après en avoir fixé la date.  2002, chap. 33, par. 126 (1).

Ordonnance

(5) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au comité de discipline de donner suite à sa décision, ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que, selon le Tribunal, le comité de discipline devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. Le Tribunal peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du comité de discipline.  2002, chap. 33, par. 126 (1).

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.  2002, chap. 33, par. 126 (1).

Parties

(7) Le Conseil, le directeur de funérailles et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant lui en vertu du présent article.  2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (4).

19. à 24 Abrogés :  2002, chap. 33, art. 127.

25. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 128.

26. à 39 Abrogés :  2002, chap. 33, art. 129.

40. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 130.

41. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 131.

42. à 44 Abrogés :  2002, chap. 33, art. 132.

45. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 133.

Règlements

46. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. à 4. Abrogées:  2002, chap. 33, par. 134 (1).

5. prévoir la constitution, le fonctionnement et la gestion du Fonds d’indemnisation;

6. prescrire les dispositions ayant trait aux investissements et aux versements de sommes d’argent provenant du Fonds d’indemnisation;

7. prévoir le versement de cotisations au Fonds d’indemnisation et en prescrire les montants;

8. prévoir l’interjection d’appels d’un refus de verser une somme d’argent provenant du Fonds d’indemnisation;

9. régir les pouvoirs et fonctions du fiduciaire qui administre le Fonds d’indemnisation;

10. exiger l’achat de cautionnements afin de compenser le Fonds d’indemnisation;

11. prescrire les conditions et le montant des obligations;

12. prévoir le règlement des créances par prélèvement sur le Fonds d’indemnisation, ainsi que la marche à suivre à cet égard;

13. exiger la participation des titulaires d’un permis au Fonds d’indemnisation;

14. traiter des questions ayant généralement trait à l’achat, au renouvellement ou aux conditions d’une obligation ou à l’imputation des montants reçus à cet égard;

15. à 19. Abrogées:  2002, chap. 33, par. 134 (2).

20. dispenser de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements une personne ou une chose, ou une catégorie de personnes ou de choses, et en établir les conditions;

21. à 40. Abrogées:  2002, chap. 33, par. 134 (3).

41. prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.

42. traiter de questions transitoires exigées ou autorisées en application de la présente loi;

43. prévoir des questions transitoires :

i. soit pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

ii. soit pour prendre des mesures concernant des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation de tout ou partie de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée) ou des lois qui les remplacent.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 46 (1); 2002, chap. 33, art 134; 2006, chap. 34, annexe D, par. 92 (1).

Dispositions transitoires

(1.1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 42 et 43 du paragraphe (1), leurs règlements d’application peuvent prévoir ce qui suit :

a) une ou plusieurs dispositions de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée), des lois qui les remplacent ou de leurs règlements d’application s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

c) un permis délivré en vertu de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée) ou des lois qui les remplacent est réputé, aux fins que précisent les règlements, un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) les conditions et dates d’expiration des dispositions déterminatives pour l’application de l’alinéa c).  2006, chap. 34, annexe D, par. 92 (2).

Application limitée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une application limitée.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 46 (2).

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent prendre effet rétroactivement et s’appliquer aux contrats conclus avant le 1er juin 1990.  L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 46 (3).

47. Abrogé :  2002, chap. 33, art. 135.

Confidentialité

48. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou l’application de la présente loi et des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute autre entité à laquelle a été confiée l’application de la présente loi, de cette loi ou de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.  2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi.  2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Déclaration admissible en preuve

49. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le registrateur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) la délivrance d’un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du registrateur pour la première fois;

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d’un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le registrateur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.  2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Signification

50. (1) Les avis, ordonnances, demandes et autres documents sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.  2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance, la demande ou l’autre document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

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