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Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le titre de la présente loi est abrogé par l’article 138 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le Conseil des services funéraires

Voir : 2002, chap. 33, art. 138 et 154.

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.36

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 30 juin 2012.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par l’article 139 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 139 et 154.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 19.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Registrateur

3.

Conseil des services funéraires : mission, pouvoirs et fonctions

3.1

Protocole d’entente

4.

Composition : réunions du Conseil

5.

Pouvoirs du ministre

6.

Règlements administratifs

7.

Création de comités

8.

Bureau

9.

Comité des permis

10.

Comité des plaintes

11.

Comité de discipline

12.

Comité du Fonds d’indemnisation

13.

Pouvoirs et fonctions du comité des permis

14.

Plaintes

15.

Renvoi d’une question

15.

Renvoi au comité de discipline

16.

Discipline

17.

Instances devant le comité de discipline

18.

Appels

19.

Permis

20.

Obtention d’un permis

21.

Demandes refusées

22.

Projet

23.

Demande après un refus

24.

Ordonnance temporaire

25.

Appel

26.

Maintien

27.

Publicité

28.

Remboursement

29.

Lieu consacré au culte

30.

Contrats prépayés

31.

Contrats

32.

Annulation

33.

Droits de préarrangement

34.

Fiducie

35.

Remboursement à la succession des fonds excédentaires

36.

Exécution des contrats prépayés

37.

Obligation de rendre l’information publique

38.

Sollicitation interdite

39.

Interdiction

40.

Ordonnance de ne pas faire

41.

Gel de l’actif

42.

Inspecteurs

43.

Inspections

44.

Entrave

45.

Administrateur-séquestre

46.

Règlements

47.

Infraction

48.

Questions confidentielles

48.

Confidentialité

49.

Déclaration admissible en preuve

49.

Déclaration admissible en preuve

50.

Signification de documents

50.

Signification

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une catégorie d’actions assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «action participante» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«bénéficiaire» Personne pour laquelle des services ou des fournitures funéraires, ou les deux, seront fournis aux termes d’un contrat ou d’un contrat prépayé. («beneficiary»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bénéficiaire» est abrogée par le paragraphe 116 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (1) et art. 154.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 78 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«cercueil» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («casket»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (1) et 98 (1).

«cimetière» Cimetière au sens de la Loi sur les cimetières. («cemetery»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «cimetière» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«Conseil» Le Conseil des services funéraires. («Board»)

«contrat» Entente selon laquelle une personne fournit ou s’engage à fournir des services ou des fournitures funéraires, ou les deux, ou qui prévoit le transport du corps d’un être humain décédé. La présente définition inclut un contrat prépayé. («contract»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «contrat» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«contrat prépayé» Entente selon laquelle une personne s’engage auprès d’un acheteur à fournir ou à prévoir des services funéraires, des fournitures funéraires, ou les deux, ou à assurer le transport du corps d’un être humain décédé, y compris à en assumer les débours, à la mort du bénéficiaire, si un paiement est effectué aux termes du contrat avant le décès du bénéficiaire ou si l’acheteur conclut un contrat ou participe à un régime d’assurance aux termes duquel le titulaire d’un permis touchera directement ou indirectement les sommes dues aux termes de la police d’assurance au décès du bénéficiaire. («prepaid contract»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «contrat prépayé» est abrogée par le paragraphe 116 (8) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (8) et art. 154.

«débours» Paiements réellement effectués par un directeur de services funéraires ou par l’exploitant d’un établissement funéraire pour le compte d’un acheteur de services ou de fournitures funéraires, ou des deux. («disbursements»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «débours» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«dépositaire» Banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), société de prêt ou de fiducie ou caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. («depository»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «dépositaire» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«directeur» Directeur nommé aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 78 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«directeur de funérailles» Particulier titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral director»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (3) et 98 (1).

«directeur de services funéraires» Particulier qui fournit des services funéraires ou qui en dirige la fourniture. («funeral director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur de services funéraires» est abrogée par le paragraphe 78 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (2) et 98 (1).

«embaumement» Conservation et désinfection de la totalité ou d’une partie du corps d’un être humain décédé, par différents procédés autres que la réfrigération. («embalming»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «embaumement» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«établissement funéraire» Locaux où sont fournis des services funéraires. («funeral establishment»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «établissement funéraire» est abrogée par le paragraphe 78 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (2) et 98 (1).

«Fonds d’indemnisation» Le Fonds d’indemnisation des services funéraires prépayés constitué aux termes des règlements. («Compensation Fund»)

«fonds réservés au prépaiement» Argent déposé en fiducie aux termes de la présente loi ainsi que le revenu qui en découle. La présente définition inclut les sommes qui sont dues aux termes d’une police d’assurance et que reçoit le titulaire d’un permis. («prepayment funds»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fonds réservés au prépaiement» est abrogée par le paragraphe 116 (8) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (8) et art. 154.

«fournitures funéraires» Objets utilisés pour le soin et la préparation de corps d’êtres humains décédés ou pour la disposition de ceux-ci. («funeral supplies»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fournitures funéraires» est abrogée par le paragraphe 78 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (2) et 98 (1).

«funérailles» Rite ou cérémonie entourant le décès d’une personne et se déroulant en présence du corps. («funeral»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «funérailles» est abrogée par le paragraphe 116 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (3) et art. 154.

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» est abrogée par le paragraphe 78 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (4) et 98 (1).

«permis» Permis délivré aux termes de la présente loi. Le terme «titulaire d’un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «permis» est abrogée par le paragraphe 78 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«permis» Permis d’exploitation d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou permis délivré en vertu de l’alinéa 8 (2) a), 10 (2) b) ou 12 (2) b) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, si son titulaire agit pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une entreprise de vente au détail de cercueils. Le terme «titulaire d’un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (4) et 98 (1).

«préarrangement» Entente prévoyant la fourniture de services ou de fournitures funéraires précis, ou le transport du corps d’un être humain au décès d’une personne qui est vivante au moment où l’entente est conclue. («prearrangement»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «préarrangement» est abrogée par le paragraphe 116 (8) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (8) et art. 154.

«prépaiement» Le paiement ou la garantie d’un paiement conformément à un contrat prépayé. («prepayment»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prépaiement» est abrogée par le paragraphe 116 (8) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (8) et art. 154.

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur du Conseil. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 78 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«résidence funéraire» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral establishment»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (3) et 98 (1).

«revenu» Intérêts ou argent gagnés, y compris leur capitalisation, du fait de l’investissement de fonds reçus aux termes d’un contrat prépayé. («income»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «revenu» est abrogée par le paragraphe 116 (5) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (5) et art. 154.

«service de transfert» Service offert au public concernant la disposition de corps d’êtres humains décédés. La présente définition inclut le transport de corps d’êtres humains décédés et la préparation de la documentation nécessaire relativement à la disposition de ces corps. («transfer service»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «service de transfert» est abrogée par le paragraphe 78 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«service de transfert» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (4) et 98 (1).

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d’êtres humains décédés, ainsi que la coordination des rites et cérémonies dont ils font l’objet, à l’exclusion des services fournis par le propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire aux termes de la Loi sur les cimetières. («funeral services»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «services funéraires» est abrogée par le paragraphe 78 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«services funéraires» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral services»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 78 (4) et 98 (1).

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 23 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (1); 2002, chap. 8, annexe I, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Tribunal» est abrogée par le paragraphe 116 (9) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

Voir : 2002, chap. 33, par. 116 (9) et art. 154.

Registrateur

2. (1) Le Conseil nomme un registrateur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (1).

Pouvoirs

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit accomplir les fonctions qui lui sont conférés ou attribués par la présente loi ou en vertu de celle-ci sous la surveillance du Conseil. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 117 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à «par la présente loi ou en vertu de celle-ci». Voir : 2002, chap. 33, par. 117 (2) et art. 154.

Tableaux

(3) Le registrateur tient un ou plusieurs tableaux où sont consignés :

a) le nom de chaque titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi;

b) les conditions et restrictions dont le registrateur, un comité ou la Commission a assorti un permis;

c) la mention et la date de chaque révocation, suspension, annulation ou expiration d’un permis;

d) la mention et le montant de chaque amende imposée par le comité de discipline, sauf si celui-ci ordonne que l’amende ne soit pas mentionnée au tableau;

e) la mention de chaque réprimande adressée par le comité de discipline, sauf si celui-ci ordonne que la réprimande ne soit pas mentionnée au tableau;

f) tous les renseignements additionnels, autres que ceux prévus aux alinéas a) à e), qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 79 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 79 et par. 98 (1).

Inspection

(4) Toute personne a le droit, pendant les heures normales de bureau, d’inspecter les tableaux que tient le registrateur. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 79 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 79 et par. 98 (1).

Copies

(5) Le registrateur fournit à toute personne, contre paiement d’un droit raisonnable, une copie de toute partie des tableaux qu’il tient. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 2 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 79 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 79 et par. 98 (1).

Conseil des services funéraires : mission, pouvoirs et fonctions

3. (1) Le conseil appelé Board of Funeral Services est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Conseil des services funéraires en français et Board of Funeral Services en anglais. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (1).

Mission principale

(2) Afin de servir et de protéger l’intérêt public, le Conseil a pour mission principale de réglementer les activités des directeurs de services funéraires et des personnes qui exploitent des établissements funéraires et des services de transfert conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 80 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Mission principale

(2) Afin de servir et de protéger l’intérêt public, le Conseil a pour mission principale de superviser la réglementation des activités des titulaires de permis qui est effectuée conformément à la présente loi, à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, à leurs règlements d’application et aux règlements administratifs. 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (1) et 98 (1).

Mission additionnelle

(3) Pour l’exécution de sa mission principale, le Conseil a également pour mission :

1. D’élaborer et de maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi les directeurs de services funéraires et les personnes qui exploitent des établissements funéraires et des services de transfert.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 80 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

1. De faire des recommandations sur les normes de connaissance et de compétence visant les titulaires de permis.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (2) et 98 (1).

2. D’élaborer et de maintenir des normes de qualification professionnelle et d’exercice pour les directeurs de services funéraires et les personnes qui exploitent des établissements funéraires et des services de transfert.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 80 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

2. De faire des recommandations sur les normes de qualification professionnelle et d’exercice visant les titulaires de permis.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (2) et 98 (1).

3. D’élaborer et de maintenir des normes de déontologie parmi les directeurs de services funéraires et les personnes qui exploitent des établissements funéraires et des services de transfert.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 80 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

3. D’élaborer et de maintenir des normes de déontologie visant les titulaires de permis.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (2) et 98 (1).

4. D’administrer le Fonds d’indemnisation.

5. De surveiller et d’inspecter les comptes en fiducie que les établissements funéraires et les services de transfert sont tenus par la loi d’ouvrir ou de maintenir.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée par le paragraphe 80 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

5. De faire des recommandations sur la supervision et l’inspection des fonds et des comptes en fiducie dont la loi exige la constitution, l’ouverture ou le maintien.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (3) et 98 (1).

6. De se faire le médiateur des plaintes entre les consommateurs et les titulaires d’un permis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 est abrogée par le paragraphe 80 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

6. De faire des recommandations sur l’élaboration de normes visant les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (3) et 98 (1).

7. D’élaborer des normes pour les établissements funéraires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est abrogée par le paragraphe 80 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (3) et 98 (1).

8. D’exercer les pouvoirs et d’accomplir les fonctions qui lui sont conférées ou attribuées par une loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 est modifiée par le paragraphe 80 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «sont prescrites ou qui» après «qui». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (4) et 98 (1).

Capacité et pouvoirs du Conseil

(4) Pour l’exécution de sa mission, le Conseil a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (4).

Fonctions

(5) Le Conseil :

a) examine l’application de la présente loi et des règlements et fait des recommandations au ministre à cet égard;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 80 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) examine l’application de la présente loi, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et de leurs règlements d’application et fait des recommandations au ministre à cet égard;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (5) et 98 (1).

b) approuve ou élabore des programmes d’études et des examens afin de vérifier l’admissibilité des auteurs de demande de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 80 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) examine des programmes d’études et des examens liés aux exigences en matière de formation prévues par la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et fait des recommandations à leur égard;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 80 (6) et 98 (1).

c) s’acquitte des autres tâches prescrites. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 3 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Protocole d’entente

3.1 (1) Le ministre et le Conseil peuvent conclure un protocole d’entente qui autorise le Conseil à fixer les droits qui lui sont dus en application de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation à l’égard de la délivrance ou du renouvellement de permis, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives. 2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Catégories de permis

(2) Le protocole d’entente précise les catégories de permis qu’il vise. 2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Procédure et critères

(3) Le protocole d’entente indique la procédure et les critères à respecter pour fixer les droits et le Conseil les respecte. 2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Publication du barème des droits

(4) Le Conseil doit publier les droits sur son site Web et peut les publier sur tout autre support qu’il estime indiqué. 2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Non des deniers publics

(5) Les sommes que le Conseil perçoit dans le cadre du présent article ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière, et le Conseil peut les utiliser pour exercer des activités conformément à sa mission ou à d’autres fins raisonnablement liées à celle-ci. 2012, chap. 8, annexe 19, art. 1.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 19, art. 1 et 2.

Composition : réunions du Conseil

4. (1) Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Un nombre prescrit de directeurs de services funéraires, dont l’un satisfait aux conditions suivantes :

i. il n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un établissement funéraire,

ii. il n’est pas administrateur d’une personne morale titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un établissement funéraire,

iii. il ne dirige pas l’exploitation d’un établissement funéraire.

2. Un nombre prescrit de personnes qui ne sont pas directeurs de services funéraires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 81 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Composition du Conseil

(1) Le Conseil comprend le nombre prescrit de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui représentent les catégories prescrites de personnes de la manière prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (1) et 98 (1).

Mandat

(2) La durée maximale du mandat des membres du Conseil est de trois ans. Ce mandat est renouvelable, jusqu’à concurrence d’une durée totale de six années consécutives, y compris le mandat initial. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (2).

Vacance

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance d’un poste de membre du Conseil résultant du décès, de la démission, de la révocation ou de l’empêchement de son titulaire, en nommant une personne pour le reste de son mandat. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (3).

Effet de la vacance

(3.1) Malgré le paragraphe (1), le Conseil continue d’exercer ses pouvoirs et fonctions, tant qu’il y a quorum, même si une vacance en son sein n’est pas comblée. 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (2).

Quorum

(4) Cinq membres, dont au moins deux ont été nommés aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1), constituent le quorum du Conseil. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 81 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(4) Le nombre prescrit de membres du Conseil constitue le quorum. 2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (2) et 98 (1).

Dirigeants

(5) Le Conseil désigne parmi ses membres un président, un vice-président et les autres dirigeants qu’il estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (5).

Rémunération et indemnités

(6) Le Conseil verse à ses membres la rémunération et les indemnités en remboursement de leurs dépenses qu’il fixe. 2006, chap. 34, annexe D, par. 81 (3).

Personnel

(7) Le Conseil peut nommer le personnel et recourir à l’aide qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses activités, et en fixer le salaire, la rémunération et autres conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (7).

Réunions

(8) Le Conseil tient au moins quatre réunions par année. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (8).

Rapport annuel

(9) Le Conseil remet chaque année au ministre un rapport annuel sur ses affaires et sur les activités du Fonds d’indemnisation. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (9).

Idem

(10) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 4 (10).

Pouvoirs du ministre

5. En plus d’exercer les fonctions et les pouvoirs qui lui sont attribués ou conférés par une loi ou en vertu de celle-ci, le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du Conseil;

b) exiger du Conseil qu’il entreprenne les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’intention de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 82 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «et de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à la fin de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 82 (1) et 98 (1).

c) conseiller le Conseil relativement à la mise en oeuvre de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des lignes directrices et pour faire respecter ses règlements administratifs et sa marche à suivre. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 82 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) conseiller le Conseil relativement à la mise en application de la présente loi, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et de leurs règlements d’application et relativement aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des lignes directrices et pour faire respecter ses règlements administratifs et sa marche à suivre.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 82 (2) et 98 (1).

Règlements administratifs

6. (1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à ses affaires administratives et internes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements pour, notamment :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 83 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Règlements administratifs

(1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à ses affaires administratives et internes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et leurs règlements d’application pour, notamment :

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 83 (1) et 98 (1).

1. prévoir son sceau;

2. prévoir la passation de documents par le Conseil;

3. traiter des affaires bancaires et financières;

4. fixer son exercice et prévoir la vérification de ses comptes et opérations;

5. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du Conseil et de ses comités, ainsi que des fonctions de leurs membres;

6. prévoir un code de déontologie;

7. déléguer au comité de direction les fonctions et pouvoirs du Conseil tels qu’ils sont énoncés dans les règlements administratifs, à l’exception du pouvoir de prendre, d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements ou des règlements administratifs;

8. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions des titulaires d’un permis;

9. prévoir les modalités d’emploi des formules;

10. prévoir la marche à suivre pour adopter, modifier et abroger les règlements administratifs;

11. traiter de la gestion de ses biens;

12. prévoir la nomination et la composition des comités autres que ceux créés en vertu du paragraphe 7 (1), ainsi que les pouvoirs et fonctions de ces comités;

13. traiter de l’affectation de ses fonds et de l’investissement ou du réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, et de la garde de ses valeurs mobilières;

14. traiter de son affiliation à d’autres organisations, du paiement de cotisations annuelles et des représentants à déléguer aux réunions;

15. traiter de la nomination d’inspecteurs par le registrateur pour l’application de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 15 est abrogée par le paragraphe 83 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 83 (2) et 98 (1).

16. prévoir la tenue de ses réunions et de celles des comités, sauf s’il s’agit d’une instance ayant trait à un permis, au moyen de conférences téléphoniques ou d’autre matériel de communication qui permet à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre les unes les autres, les membres du Conseil ou d’un comité qui participent à une réunion conformément à un tel règlement administratif étant réputés assister en personne à la réunion;

17. prévoir que le Conseil ou un de ses comités puisse donner suite à une résolution portant la signature de tous ses membres, sauf s’il s’agit d’une instance ayant trait à un permis, une résolution ainsi approuvée conformément à un tel règlement administratif étant aussi valide et ayant le même effet que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil ou du comité dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin;

18. prévoir le paiement des dépenses nécessaires au Conseil et à ses comités dans l’exercice de leurs activités;

19. prévoir la conclusion par le Conseil d’ententes au nom de titulaires d’un permis relativement à leur cautionnement et exiger le paiement et le versement des primes s’y rapportant, fixer les droits que les titulaires d’un permis doivent payer et dispenser des titulaires d’un permis ou une catégorie de titulaires d’un permis de la totalité ou d’une partie de ces droits;

20. prévoir la constitution de régimes d’assurance collective, autres que des régimes visant la responsabilité professionnelle, auxquels les titulaires d’un permis peuvent participer volontairement;

21. traiter de toutes les autres questions liées à la poursuite de ses activités. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 21 est abrogée par le paragraphe 83 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

21. traiter de toutes les autres questions prescrites ou liées à la poursuite de ses activités.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 83 (3) et 98 (1).

Diffusion des règlements administratifs

(2) Une copie des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1) et de leurs modifications :

a) est envoyée au ministre;

b) est envoyée à chaque titulaire d’un permis;

c) peut être examinée par le grand public au siège du Conseil. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (2).

Abrogation ou modification des règlements administratifs par le ministre

(3) Avant ou après avoir reçu copie d’un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, au moyen d’un arrêté écrit, abroger ou modifier ce règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement administratif reste en vigueur jusqu’à son abrogation ou sa modification par le ministre. Cette abrogation ou modification par le ministre ne porte pas atteinte aux actes accomplis ou aux droits acquis antérieurement en vertu du règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 6 (4).

Création de comités

7. (1) Le Conseil crée et nomme les comités qui suivent :

1. le comité de direction;

2. le comité des permis;

3. le comité des plaintes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, 1a disposition 3 est abrogée par l’article 120 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 120 et 154.

4. le comité de discipline;

5. le comité du Fonds d’indemnisation. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 7 (1).

Idem

(2) Le Conseil peut créer, outre les comités prévus au paragraphe (1), les autres comités qu’il juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 7 (2).

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité tant que leur nombre n’est pas inférieur au quorum prévu. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 7 (3).

Bureau

8. (1) Le comité de direction se compose de trois membres du Conseil, dont l’un doit avoir été nommé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 4 (1). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 84 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Comité de direction

(1) Le comité de direction se compose des membres prescrits du Conseil. 2006, chap. 34, annexe D, par. 84 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 84 (1) et 98 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité de direction à la présidence. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (2).

Quorum

(3) Deux membres constituent le quorum du comité de direction. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 84 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité de direction constitue le quorum. 2006, chap. 34, annexe D, par. 84 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 84 (2) et 98 (1).

Pouvoirs

(4) Le Conseil peut déléguer au comité de direction l’autorité d’exercer ses pouvoirs et fonctions. Toutefois, le bureau ne peut ni adopter, ni modifier ni abroger un règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (4).

Questions urgentes

(5) Sous réserve de ratification par le Conseil à sa réunion suivante, le comité de direction peut prendre des mesures pour régler, entre les réunions du Conseil, une question qui doit faire l’objet d’une étude immédiate. Toutefois, il ne peut ni adopter, ni modifier ni abroger un règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 8 (5).

Comité des permis

9. (1) Le comité des permis se compose de trois membres du Conseil, dont l’un doit avoir été nommé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 4 (1). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 9 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 85 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Comité des permis

(1) Le comité des permis se compose des membres prescrits du Conseil. 2006, chap. 34, annexe D, par. 85 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 85 (1) et 98 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité des permis à la présidence. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 9 (2).

Quorum

(3) Deux membres du comité des permis constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 9 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 85 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité des permis constitue le quorum. 2006, chap. 34, annexe D, par. 85 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 85 (2) et 98 (1).

Comité des plaintes

10. (1) Le comité des plaintes se compose de trois membres du Conseil, dont l’un doit avoir été nommé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 4 (1). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 10 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité des plaintes à la présidence. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 10 (2).

Quorum

(3) Deux membres du comité des plaintes constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, 1’article 10 est abrogé par l’article 121 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 121 et 154.

Comité de discipline

11. (1) Le comité de discipline se compose de quatre membres du Conseil, dont deux doivent avoir été nommés aux termes de la disposition 2 du paragraphe 4 (1). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 86 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Comité de discipline

(1) Le comité de discipline se compose des membres prescrits. 2006, chap. 34, annexe D, par. 86 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 86 (1) et 98 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité de discipline à la présidence. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (2).

Quorum

(3) Trois membres du comité de discipline constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 86 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité de discipline constitue le quorum. 2006, chap. 34, annexe D, par. 86 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 86 (2) et 98 (1).

Vote à la majorité

(4) Toutes les décisions disciplinaires du comité de discipline sont prises à la majorité des voix des membres du comité de discipline présents à l’audience. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (4).

Empêchement d’un membre

(5) Si le comité de discipline a commencé une audience et qu’un de ses membres est empêché de siéger plus longtemps, les membres qui restent peuvent terminer l’audience malgré son absence. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 11 (5).

Comité du Fonds d’indemnisation

12. (1) Le comité du Fonds d’indemnisation se compose de trois membres du Conseil, dont deux doivent avoir été nommés aux termes de la disposition 2 du paragraphe 4 (1). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 87 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Comité du Fonds d’indemnisation

(1) Le comité du Fonds d’indemnisation se compose des membres prescrits. 2006, chap. 34, annexe D, par. 87 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 87 (1) et 98 (1).

Présidence

(2) Le Conseil nomme un membre du comité du Fonds d’indemnisation à la présidence. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 12 (2).

Quorum

(3) Deux membres du comité du Fonds d’indemnisation constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 12 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 87 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité du Fonds d’indemnisation constitue le quorum. 2006, chap. 34, annexe D, par. 87 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 87 (2) et 98 (1).

Pouvoirs et fonctions du comité des permis

13. (1) Le comité des permis étudie toutes les questions dont le saisit le registrateur en vertu de l’article 22. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 88 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions du comité des permis

(1) Le comité des permis étudie toutes les questions se rapportant aux permis dont le saisit le registrateur. 2006, chap. 34, annexe D, art. 88.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 88 et par. 98 (1).

Recommandations

(2) Le comité des permis peut faire des recommandations au registrateur concernant :

a) l’admissibilité de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis;

b) la délivrance ou le refus de délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) la délivrance ou le renouvellement d’un permis sous réserve de certaines conditions;

d) la suspension ou la révocation du permis du titulaire d’un permis;

e) l’avantage qu’il y a à exiger de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ou du titulaire d’un permis qu’il suive avec succès les cours additionnels de formation ou la partie de ces cours qui peuvent être prescrits;

f) la possibilité de dispenser l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ou le titulaire d’un permis d’une exigence relative à la délivrance du permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 13 (2).

Plaintes

14. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes relativement à la conduite ou aux actes de tout titulaire d’un permis et fait enquête sur ces plaintes. Toutefois, le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (2) sans que :

a) d’une part, une plainte écrite ait été déposée auprès du registrateur et que le titulaire d’un permis dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête ait été avisé de la plainte et ait disposé d’au moins deux semaines pour présenter au comité, par écrit, des explications ou des observations sur la question;

b) d’autre part, le comité ait étudié ou ait déployé des efforts raisonnables pour étudier tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (1).

Idem

(2) Conformément aux renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes peut :

a) étudier la totalité ou une partie de la question;

b) ordonner que la totalité ou une partie de la question soit renvoyée au comité de discipline;

c) sous réserve du paragraphe (9), prendre ou recommander les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (2).

Décision

(3) Le comité des plaintes avise le registrateur par écrit des mesures qu’il entend prendre ou recommander et il en donne les raisons. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (3).

Avis

(4) Les paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas aux questions renvoyées au comité de discipline. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (4).

Audience

(5) Le comité des plaintes n’est pas tenu de tenir une audience ni d’offrir à quiconque la possibilité d’une audience. Il n’a pas non plus à permettre à quiconque de lui présenter verbalement des observations avant de prendre des mesures ou de faire des recommandations en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (5).

Avis

(6) Le registrateur envoie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe, une copie de l’exposé des intentions du comité des plaintes, avec les motifs de celui-ci le cas échéant, ainsi qu’un avis informant le destinataire qu’il a droit à une audience devant la Commission s’il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l’avis. Cette personne peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (6).

Absence d’audience

(7) Si le plaignant ou la personne qui fait l’objet de la plainte ne demandent pas d’audience devant la Commission, le comité des plaintes peut donner suite à ses intentions exposées dans l’avis signifié au plaignant ou à la personne qui fait l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (7).

Audience

(8) Si le plaignant ou la personne qui fait l’objet de la plainte demandent une audience devant la Commission, celle-ci tient l’audience après en avoir fixé la date. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (8).

Ordonnance

(9) Après avoir tenu l’audience, la Commission peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au comité des plaintes de donner suite à ses intentions, ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que, selon la Commission, le comité des plaintes devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du comité des plaintes. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (9).

Conditions

(10) La Commission peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (10).

Parties

(11) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article le registrateur, la personne ayant demandé l’audience ainsi que les personnes que peut désigner la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 14 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, 1’article 14 est abrogé par l’article 122 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 122 et 154.

Renvoi d’une question

15. Malgré le paragraphe 14 (1), le Conseil ou le comité de direction peut ordonner au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un directeur de services funéraires a fait preuve de l’incompétence ou a commis le manquement professionnel qu’on lui impute. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 15.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est abrogé par l’article 89 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Renvoi au comité de discipline

15. Le registrateur, le Conseil ou le comité de direction peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un directeur de funérailles a fait preuve de l’incompétence ou a commis le manquement professionnel qui lui est imputé. 2006, chap. 34, annexe D, art. 89.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 89 et par. 98 (1).

Discipline

16. (1) Le comité de discipline :

a) lorsque le Conseil, le comité de direction ou le comité des plaintes l’ordonne, connaît des plaintes relatives à la prétendue incompétence ou au prétendu manquement professionnel d’un directeur de services funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 90 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) lorsque le registrateur, le Conseil ou le comité de direction le lui enjoint, connaît des plaintes relatives à la prétendue incompétence ou au prétendu manquement professionnel d’un directeur de funérailles;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (1) et 98 (1).

b) connaît des questions que lui renvoie le Conseil, le registrateur, le bureau ou le comité des plaintes en vertu de la présente loi, au sujet des directeurs de services funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 90 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) connaît des questions que lui renvoie le registrateur, le Conseil ou le comité de direction en vertu de la présente loi, au sujet des directeurs de funérailles;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (1) et 98 (1).

c) exerce les autres fonctions que lui attribue le Conseil. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (1).

Manquement professionnel

(2) Le comité de discipline peut déclarer un directeur de services funéraires coupable d’un manquement professionnel dans les cas suivants :

a) le directeur de services funéraires a été déclaré coupable d’une infraction relative à son aptitude à se livrer aux activités d’un directeur de services funéraires, sur preuve de cette déclaration de culpabilité;

b) si le directeur de services funéraires est coupable, selon le comité de discipline, d’un manquement professionnel, selon ce qui est prescrit. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (2).

Incompétence

(3) Le comité de discipline peut déclarer un directeur de services funéraires incompétent s’il est d’avis, selon le cas :

a) que le directeur de services funéraires a fait preuve, en ce qui concerne les services ou les fournitures funéraires qu’il a fournis ou dont il a dirigé la fourniture, ou en pratiquant ou en surveillant un embaumement, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à exercer les activités d’un directeur de services funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 90 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) que le directeur de funérailles a fait preuve d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à exercer les activités d’un directeur de funérailles;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (2) et 98 (1).

b) que le directeur de services funéraires est atteint d’un trouble physique ou mental tel qu’il convient, dans l’intérêt public, qu’il ne se livre plus aux activités d’un directeur de services funéraires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (3).

Examens

(4) S’il est tenu de connaître des allégations d’incompétence aux termes de l’alinéa (3) b), le comité de discipline peut ordonner au directeur de services funéraires qui fait l’objet de l’audience de se présenter devant les personnes qu’il désigne pour subir un examen physique ou mental, ou les deux. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (4).

Suspension de permis

(5) Si un directeur de services funéraires ne subit pas l’examen exigé en vertu du présent article, le comité de discipline peut ordonner que son permis soit suspendu jusqu’à ce qu’il subisse l’examen. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 90 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (3) et 98 (1).

Preuves

(6) Un médecin dûment qualifié qui fait subir un examen physique ou mental exigé en vertu du présent article ne doit pas être contraint à produire, à l’audience, ses observations, notes ou autres dossiers qui peuvent constituer des preuves médicales. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (6).

Rapport

(7) Dès qu’elle a terminé l’examen prévu au présent article, la personne qui l’a fait subir dresse et remet sans délai au registrateur un rapport qui comprend les faits, les constatations, les conclusions et le traitement suggéré, s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (7).

Idem

(8) Le rapport dressé à la suite d’un examen mené en vertu du présent article est remis au directeur de services funéraires par le registrateur :

a) au moins cinq jours avant le début de l’audience, si l’examen est exigé avant l’audience;

b) au moins cinq jours avant sa présentation en preuve, si l’examen est exigé au cours de l’audience. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (8).

Idem

(9) Le rapport dressé à la suite d’un examen mené en vertu du présent article est recevable en preuve sans preuve de sa rédaction ou de l’authenticité de la signature. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (9).

Contre-interrogatoire

(10) Toute partie à l’audience qui ne présente pas de rapport en preuve a le droit d’assigner à comparaître et de contre-interroger l’auteur du rapport sur le contenu de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (10).

Pouvoirs

(11) Si le comité de discipline déclare le directeur de services funéraires coupable d’un manquement professionnel ou d’incompétence, il peut, au moyen d’un ordre, prendre l’une des mesures suivantes, ou une combinaison de celles-ci :

1. La révocation de son permis.

2. La suspension de son permis pendant une période déterminée.

3. L’imposition de restrictions à son permis pendant la période et sous réserve des conditions que le comité de discipline précise.

4. Une réprimande adressée au directeur de services funéraires.

5. L’imposition de l’amende que le comité de discipline juge appropriée, jusqu’à concurrence de 10 000 $, que le directeur de services funéraires doit payer au trésorier de l’Ontario pour versement au Trésor.

6. La suspension ou le report de l’imposition d’une peine pendant la période et sous réserve des conditions que le comité de discipline précise. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 90 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(11) Si le comité de discipline déclare le directeur de funérailles coupable d’un manquement professionnel ou d’incompétence, il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Recommander au registrateur la révocation de son permis.

2. Recommander au registrateur la suspension de son permis pendant une période déterminée.

3. Recommander au registrateur l’imposition de restrictions à son permis pendant la période et sous réserve des conditions que précise le comité de discipline.

4. Le réprimander.

5. Imposer l’amende qu’il juge appropriée, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le directeur de funérailles doit payer au ministre des Finances ou à l’autre personne prescrite.

6. Ordonner la suspension ou le report de l’imposition d’une peine pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise. 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (4).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (4) et 98 (1).

Inscription au tableau

(12) Si le comité de discipline impose une amende ou adresse une réprimande au directeur de services funéraires, il peut ordonner qu’il ne soit pas fait mention de l’amende ou de la réprimande dans le tableau concerné. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé par le paragraphe 90 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (4) et 98 (1).

Dépens

(13) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner que le Conseil rembourse le directeur de services funéraires de la totalité ou d’une partie de ses frais, selon ce que le comité de discipline précise. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (13).

Décision exécutoire

(14) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis ou y ajoute des restrictions pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, à moins que la Commission n’en ordonne autrement, selon ce qui lui semble approprié dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est abrogé par le paragraphe 90 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (5) et 98 (1).

Décision non exécutoire

(15) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis ou y ajoute des restrictions pour une raison autre que l’incompétence, sa décision ne devient exécutoire qu’après l’expiration du délai imparti pour interjeter appel s’il n’est pas interjeté appel ou, en cas d’appel, qu’après qu’il a été statué sur l’appel ou qu’il y a eu désistement, à moins que le comité de discipline n’en ordonne autrement, selon ce qui lui semble approprié dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est abrogé par le paragraphe 90 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 90 (5) et 98 (1).

Signification de la décision

(16) Si le comité de discipline déclare le directeur de services funéraires coupable d’incompétence ou d’un manquement professionnel, une copie de sa décision est signifiée à l’auteur de la plainte. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (16).

Prolongation du mandat à son expiration

(17) Si une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin avant qu’il ait été statué sur l’instance, mais après l’audition de la preuve, ce membre est réputé membre du comité pour statuer sur l’instance de la même façon que si son mandat n’avait pas expiré ou pris fin. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 16 (17).

Instances devant le comité de discipline

17. (1) Sont parties à l’instance introduite devant le comité de discipline le Conseil et le directeur de services funéraires dont la conduite fait l’objet d’une enquête. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (1).

Examen de la preuve écrite

(2) Le directeur de services funéraires dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans une instance devant le comité de discipline doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (2).

Les membres ne doivent pas avoir pris part à une enquête

(3) Les membres du comité de discipline qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part à une enquête relative à la même question sauf à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou lors d’une audience antérieure du comité. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (3).

Aucune communication

(4) Les membres du comité de discipline ne doivent communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de la question en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni la possibilité de participer. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (4).

Conseils juridiques

(5) Le comité de discipline peut solliciter les conseils juridiques d’un expert indépendant des parties et, dans ce cas, la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (5).

Procès-verbal des témoignages oraux

(6) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline sont consignés et des copies d’une transcription en sont fournies uniquement aux parties sur demande et à leurs frais. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (6).

Remise de documents et de choses

(7) À la demande de la personne qui a produit des documents et des choses en preuve, le comité de discipline les lui rend dans un délai raisonnable après le règlement du litige. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 17 (7).

Appels

18. (1) Une partie à l’instance introduite devant le comité de discipline peut interjeter appel de sa décision ou de son ordre devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 18 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 91 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Appels

(1) Une partie à l’instance introduite devant le comité de discipline peut interjeter appel de la décision qu’il rend ou de l’ordre qu’il donne en vertu de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 16 (11) devant le Tribunal. 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (1) et 98 (1).

Application

(2) Les paragraphes 14 (6) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels d’une décision ou d’un ordre du comité de discipline interjetés devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 18 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 126 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Le comité de discipline envoie au directeur de funérailles visé, par courrier affranchi de première classe, une copie de la décision, motivée le cas échéant, ainsi qu’un avis l’informant qu’il a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au comité de discipline et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis. Le directeur de funérailles peut demander une audience de cette façon. 2002, chap. 33, par. 126 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (2), tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 126 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par le paragraphe 91 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (2) et 98 (1). La présente modification ne s’applique que si le paragraphe 126 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (3) et 98 (1).

Aucune audience

(3) Le comité de discipline peut donner suite à sa décision si le directeur de funérailles ne demande pas d’audience devant le Tribunal. 2002, chap. 33, par. 126 (1).

Audience

(4) Le Tribunal tient l’audience que demande le directeur de funérailles après en avoir fixé la date. 2002, chap. 33, par. 126 (1).

Ordonnance

(5) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au comité de discipline de donner suite à sa décision, ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que, selon le Tribunal, le comité de discipline devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. Le Tribunal peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du comité de discipline. 2002, chap. 33, par. 126 (1).

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi. 2002, chap. 33, par. 126 (1).

Parties

(7) Le registrateur, le directeur de funérailles qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant lui en vertu du présent article. 2002, chap. 33, par. 126 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 91 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Parties

(7) Le Conseil, le directeur de funérailles et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant lui en vertu du présent article. 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (4).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 91 (4) et 98 (1).

Voir : 2002, chap. 33, par. 126 (1) et art. 154.

Permis

19. (1) Nul ne doit agir ou prétendre être en mesure d’agir à titre de directeur de services funéraires sans être titulaire d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (1).

Idem

(2) Nul ne doit exploiter ou prétendre être en mesure d’exploiter un établissement funéraire sans être titulaire d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (2).

Idem

(3) Nul ne doit exploiter ou prétendre être en mesure d’exploiter un service de transfert sans être, selon le cas :

a) titulaire d’un permis à cet effet;

b) titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement funéraire et sans que le service de transfert ne fasse partie de l’exploitation normale de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (3).

Idem

(4) Nul ne doit pratiquer ou prétendre être en mesure de pratiquer des embaumements sans être un directeur de services funéraires titulaire d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (4).

Lieu d’affaire

(5) Nul ne doit exploiter un établissement funéraire ou un service de transfert ailleurs qu’à l’endroit indiqué sur son permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (5).

Services funéraires

(6) Nul directeur de services funéraires ne doit offrir de services funéraires autrement que par l’intermédiaire d’un établissement funéraire titulaire d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (6).

Idem

(7) Nul directeur de services funéraires ne doit offrir de services funéraires au public autrement que par l’entremise de l’exploitant d’un établissement funéraire titulaire d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (7).

Établissement funéraire

(8) Nul exploitant d’établissement funéraire ne doit employer une personne à titre de directeur de services funéraires sans que celle-ci soit titulaire d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (8).

Administration et gestion

(9) L’exploitant d’un établissement funéraire doit veiller à ce que l’établissement funéraire soit administré et surveillé directement par un directeur de services funéraires qui assume la responsabilité de la conduite ou de l’inconduite des personnes auxquelles il délègue des responsabilités. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (9).

Idem

(10) Nul directeur de services funéraires ne doit administrer ni surveiller directement l’exploitation de plus d’un établissement funéraire, sauf dans les cas prescrits. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (10).

Personne morale

(11) La personne morale titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement funéraire doit s’assurer qu’au moins un de ses administrateurs est directeur de services funéraires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (11).

Exceptions

(12) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) aux étudiants travaillant, dans le cadre d’un programme de formation, sous la surveillance et en la présence d’un directeur de services funéraires;

b) aux étudiants inscrits à un cours reconnu en services funéraires et travaillant sous la surveillance et en la présence de la personne qui donne le cours. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (12).

Idem

(13) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux employés d’une faculté reconnue de médecine ou d’anatomie, au cours de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 19 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé par l’article 127 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 127 et 154.

Obtention d’un permis

20. (1) Toute personne peut demander au registrateur de lui délivrer un permis d’exploitation d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 20 (1).

Idem

(2) Quiconque s’est conformé aux exigences prescrites en matière de formation peut demander au registrateur de lui délivrer un permis de directeur de services funéraires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 20 (2).

Exigence

(3) L’auteur de la demande a droit à un permis ou au renouvellement d’un permis de directeur de services funéraires ou d’exploitant d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert sauf dans les cas suivants :

a) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’auteur de la demande soit compétent ou pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités;

b) la conduite antérieure ou actuelle des personnes visées au paragraphe (4) offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’agira pas conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

c) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou représentants fait une fausse déclaration ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui sont contraires à la présente loi ou aux règlements ou qui le seront s’il devient titulaire d’un permis;

e) s’il devient titulaire d’un permis, l’auteur de la demande exercera, en vertu de la présente loi et des règlements, des activités contraires à une autre loi ou à un règlement municipal;

f) dans le cas d’une personne morale exploitant un établissement funéraire, aucun de ses administrateurs n’est directeur de services funéraires. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 20 (3).

Idem

(4) L’alinéa (3) b) s’applique aux personnes suivantes :

1. L’auteur de la demande.

2. Les dirigeants ou administrateurs de l’auteur de la demande.

3. Les personnes qui détiennent plus de 10 pour cent des actions participantes de l’auteur de la demande ou les dirigeants ou administrateurs de ces personnes.

4. Les personnes qui détiennent un intérêt bénéficiaire dans l’exploitation de l’entreprise de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 20 (4).

Délivrance d’un permis

(5) Le registrateur délivre un permis de directeur de services funéraires autorisant l’exploitation d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert, selon le cas, à l’auteur d’une demande qui acquitte les droits prescrits, se conforme à la présente loi et aux règlements et n’est pas privé de son droit à un permis aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 20 (5).

Conditions

(6) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles peut consentir l’auteur de la demande, que la Commission peut imposer ou qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 20 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est abrogé par l’article 127 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 127 et 154.

Demandes refusées

Refus de délivrance

21. (1) Sous réserve de l’article 22, le registrateur peut refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande si celui-ci est privé de son droit à un permis aux termes du paragraphe 20 (3). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 21 (1).

Refus de renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 22, le registrateur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :

a) il existe un motif qui, aux termes du paragraphe 20 (3), priverait le titulaire du permis du droit à la délivrance d’un permis s’il était l’auteur de la demande;

b) le titulaire du permis viole une des conditions qui y est énoncée;

c) le titulaire du permis est une personne morale et ses actionnaires ont changé de la manière et dans la mesure prescrites. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 21 (2).

Droits

(3) Sous réserve de l’article 22, le registrateur refuse de délivrer ou de renouveler un permis si l’auteur de la demande n’a pas acquitté les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 21 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est abrogé par l’article 127 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 127 et 154.

Projet

22. (1) Si le registrateur se propose de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou s’il se propose d’en délivrer un à certaines conditions ou encore de suspendre ou de révoquer un permis, il signifie un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (1).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qu’il a droit à une audience devant la Commission s’il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l’avis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (2).

Absence d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas une audience devant la Commission, le registrateur peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis signifié à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (3).

Audience

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience, la Commission tient l’audience après en avoir fixé la date. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (4).

Ordonnance

(5) Après avoir tenu l’audience, la Commission peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que, selon la Commission, le registrateur devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (5).

Conditions

(6) La Commission peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu’elle juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (6).

Parties

(7) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article le registrateur, l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis ayant demandé l’audience ainsi que les personnes que peut désigner la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (7).

Annulation

(8) Le registrateur peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire d’un permis et remise du permis par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (8).

Renvoi

(9) Le registrateur peut renvoyer toute question ayant trait à la délivrance d’un permis au comité des permis afin d’obtenir les recommandations de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 22 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est abrogé par l’article 127 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 127 et 154.

Demande après un refus

23. (1) La personne dont le permis ou le renouvellement du permis est refusé ne peut demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis que passé un délai minimal d’un an depuis le refus. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 23 (1).

Idem

(2) La personne dont le permis est révoqué en vertu de la présente loi ou dont l’inscription a été annulée en vertu d’une loi que la présente loi remplace ne peut demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis que passé un délai minimal d’un an depuis la révocation ou l’annulation. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 23 (2).

Idem

(3) La personne dont le permis est suspendu en vertu de la présente loi ou dont l’inscription a été suspendue pendant plus d’un an en vertu d’une loi que la présente loi remplace ne peut demander par écrit au registrateur de radier la suspension que passé un délai minimal d’un an depuis la suspension. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 23 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est abrogé par l’article 127 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 127 et 154.

Ordonnance temporaire

24. (1) Si le registrateur se propose de suspendre ou de révoquer un permis, il peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension temporaire du permis. L’ordre prend effet immédiatement. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 24 (1).

Audience

(2) S’il est demandé une audience au sujet de l’intention de suspendre ou de révoquer un permis, l’ordre prend fin quinze jours après la date de l’avis demandant l’audience, à moins que l’audience ne soit déjà commencée, auquel cas la Commission qui tient l’audience peut prolonger le délai jusqu’à ce que l’audience soit terminée. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 24 (2).

Absence de permis

(3) Si le registrateur, au moyen d’un ordre, suspend temporairement un permis en vertu du présent article ou de l’article 22, le titulaire du permis est, pendant la période de suspension, considéré comme n’étant pas titulaire d’un permis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 24 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est abrogé par l’article 127 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 127 et 154.

Appel

25. Même si le titulaire d’un permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 23 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est abrogé par l’article 128 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 128 et 154.

Maintien

26. Si, dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de son permis, le titulaire d’un permis en demande le renouvellement de la manière prescrite et acquitte les droits prescrits, le permis est réputé maintenu en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, dans le cas où il est signifié au titulaire du permis un avis de l’intention du registrateur d’en refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour demander la tenue d’une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la Commission ait rendu son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Publicité

27. (1) S’il a des motifs suffisants de croire qu’une personne qui est titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi a fait une déclaration publique fausse ou trompeuse ou une déclaration qui est contraire à la présente loi ou aux règlements, le directeur ou le registrateur ordonne à cette personne de cesser de faire cette déclaration. Son ordre doit être motivé. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 27 (1).

Observation de l’ordre

(2) La personne visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer sans délai et s’abstenir à l’avenir de faire la déclaration visée, sous quelque forme que ce soit. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 27 (2).

Appel

(3) La personne qui reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de cet ordre devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 27 (3).

Sursis de l’ordre

(4) La Commission peut surseoir à un ordre donné par le directeur ou le registrateur en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 27 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Remboursement

28. Lorsqu’une personne a droit au remboursement de sommes payées pour des services funéraires ou à l’égard de ceux-ci, l’exploitant de l’établissement funéraire, le directeur de services funéraires qui a géré ou gère l’exploitation de l’établissement funéraire et tout directeur de services funéraires employé par l’exploitant de l’établissement funéraire qui ont reçu la totalité ou une partie de ces sommes, sont solidairement responsables avec toute autre personne tenue de rembourser ces sommes. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 28.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Lieu consacré au culte

29. Il n’est pas exigé de permis à l’égard des rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu consacré au culte. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Contrats prépayés

30. (1) Seuls les titulaires d’un permis d’exploitation d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert qui participent au Fonds d’indemnisation peuvent conclure ou offrir de conclure un contrat prépayé avec un acheteur. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 30 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui vendent des fournitures funéraires en vertu de la Loi sur les cimetières. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 30 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Contrats

31. (1) Nul titulaire d’un permis ne doit conclure un contrat prépayé qui contient une clause prévoyant le paiement de droits d’inhumation dans un cimetière. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 31 (1).

Un seul contrat

(2) Tous les biens et services pour lesquels le titulaire d’un permis accepte le paiement à l’égard d’un bénéficiaire doivent être inclus dans un seul contrat prépayé. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 31 (2).

Garantie

(3) Nul titulaire d’un permis ne doit conclure un contrat prépayé garantissant le prix de biens ou services mentionnés dans le contrat sans que le prix de tous les biens et services inclus dans le contrat ne soit garanti. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 31 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Annulation

32. (1) Avant le décès du bénéficiaire, l’acheteur ou une personne désignée par lui dans le contrat peut annuler le contrat en tout temps. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 32 (1).

Idem

(2) Avant le décès du bénéficiaire, mais après celui de l’acheteur, le bénéficiaire ou son ayant droit peut annuler le contrat en tout temps. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 32 (2).

Idem

(3) Après le décès du bénéficiaire, seul son ayant droit peut en tout temps annuler le contrat avant que tous les services stipulés dans le contrat ne soient fournis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 32 (3).

Idem

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent aux contrats conclus avant le 1er juin 1990. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 32 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Droits de préarrangement

33. Nul ne doit exiger ni accepter un paiement à l’égard d’un préarrangement. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Fiducie

34. (1) La personne qui reçoit un paiement aux termes d’un contrat prépayé doit détenir en fiducie le montant du paiement, ainsi que les revenus accumulés qui en découlent, jusqu’à ce qu’il soit déboursé conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 34 (1).

Annulation

(2) En cas d’annulation d’un contrat prépayé, la personne qui détient les fonds en fiducie aux termes du contrat doit rembourser sans délai les fonds et les revenus accumulés qui en découlent :

a) si le contrat prépayé est annulé avant le décès du bénéficiaire, à l’acheteur ou à la personne désignée dans le contrat;

b) si le contrat prépayé est annulé avant le décès du bénéficiaire, mais après celui de l’acheteur, au bénéficiaire;

c) si le contrat prépayé est annulé après le décès du bénéficiaire, à la succession du bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 34 (2).

Déductions

(3) Si un contrat prépayé est annulé plus de trente jours après qu’il a été conclu, la personne tenue d’effectuer le paiement aux termes du paragraphe (2) peut déduire du montant payé les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 34 (3).

Application

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements faits à un assureur aux termes d’un régime ou contrat d’assurance. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 34 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Remboursement à la succession des fonds excédentaires

35. (1) Une fois le contrat prépayé exécuté, le solde éventuel des fonds versés à titre de prépaiement qui dépassent le coût de livraison des services et fournitures prévus dans le contrat doit être remboursé sans délai à la succession du bénéficiaire, et ce malgré toute disposition contraire du contrat. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 35 (1).

Coûts

(2) Le coût des services et fournitures prévus dans un contrat prépayé ne doit pas dépasser le montant qui serait demandé pour les mêmes services et fournitures s’il n’y avait pas eu prépaiement. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 35 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Exécution des contrats prépayés

36. (1) Un contrat prépayé ne peut être exécuté par l’exploitant d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est écrit, signé par les deux parties et conforme aux règlements;

b) il énonce les droits d’annulation que la présente loi confère à l’acheteur;

c) l’exploitant remet un exemplaire signé du contrat à l’acheteur au moment où le contrat est passé. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 36 (1).

Remboursement avec intérêt

(2) L’exploitant d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert qui reçoit de l’argent aux termes d’un contrat qui ne peut être exécuté en raison de l’application du présent article doit rembourser à l’acheteur, dès que la demande lui en est faite par écrit, les sommes d’argent reçues ainsi que les intérêts accumulés au taux prescrit. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 36 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas une fois que les services et fournitures prévus dans le contrat ont été fournis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 36 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Obligation de rendre l’information publique

37. Le titulaire d’un permis fournit au public l’information prescrite, selon les modalités et la formule prescrites. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Sollicitation interdite

38. (1) Nul ne doit communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, un foyer de soins de longue durée ou tout autre établissement prescrit afin d’inciter celle-ci à passer un contrat. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 38 (1); 2007, chap. 8, art. 206.

Idem

(2) Nul ne doit communiquer, par téléphone ou en personne, avec une autre personne afin d’inciter celle-ci à passer un contrat. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 38 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher :

a) soit l’entrée en communication avec une personne qui en fait la demande;

b) soit l’entrée en communication avec le titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 38 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Interdiction

39. (1) Nul ne doit exploiter un établissement funéraire ou un service de transfert conjointement avec le propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire d’une manière qui est prescrite. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 39 (1).

Idem

(2) Nul ne doit exploiter un établissement funéraire ou un service de transfert à partir d’endroits qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 39 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par l’article 129 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 129 et 154.

Ordonnance de ne pas faire

40. (1) S’il est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le directeur ou le Conseil peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre recours possible, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 40 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (3).

Idem

(2) Suite à la requête prévue au paragraphe (1), le juge peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 40 (2).

Idem

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) devant de la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 40 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est abrogé par l’article 130 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 130 et 154.

Gel de l’actif

41. (1) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire d’un permis est en train ou sur le point de faire quelque chose qui nuira à l’intérêt public, le directeur peut, au moyen d’une directive, enjoindre à la personne qui détient, garde en dépôt ou contrôle des biens du titulaire du permis, ou des fonds dont ce dernier a le contrôle, de les retenir jusqu’à ce que le directeur donne de nouvelles directives à l’effet de soustraire un bien ou un fonds en fiducie en particulier à l’application de la directive. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 41 (1).

Portée de la directive

(2) Dans le cas d’une banque ou d’une personne morale, la directive prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux, succursales ou agences de celles-ci qui sont nommés dans la directive. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 41 (2).

Demande

(3) En cas de doute quant à l’application de la directive à certains biens ou fonds en fiducie, une personne nommée dans la directive prévue au paragraphe (1) peut demander au directeur de donner un ordre d’éclaircissement. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 41 (3).

Révocation ou modification de la directive

(4) À la demande du titulaire d’un permis ou de toute autre personne ayant un intérêt dans l’affaire, le directeur peut donner un ordre, aux conditions qui y sont fixées, révoquant la directive ou autorisant la soustraction d’un bien ou d’un fonds en fiducie à l’application de la directive. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 41 (4).

Appel

(5) La personne lésée par une directive ou un ordre du directeur prévus au présent article ou par le refus de donner un ordre peut interjeter appel devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 41 (5).

Application

(6) Les paragraphes 14 (6) à (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’appel d’une directive ou d’un ordre du directeur interjeté devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 41 (6).

Requête au tribunal

(7) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des biens ou des fonds en fiducie visés par la directive et aux dépens. 1994, chap. 27, art. 83; 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (3).

Idem

(8) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, art. 83.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41 est abrogé par l’article 131 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 131 et 154.

Inspecteurs

42. (1) Le registrateur ou un directeur peut nommer des inspecteurs chargés de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 42 (1).

Attestation de nomination

(2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l’inspecteur produit, sur demande, l’attestation de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est abrogé par l’article 132 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 132 et 154.

Inspections

43. (1) L’inspecteur peut, pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans des lieux quelconques;

b) demander la production, pour inspection, de documents ou d’objets qui peuvent se rapporter à l’inspection;

c) inspecter et, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter sur les négociations, opérations, prêts ou emprunts du titulaire d’un permis ainsi que sur un bien appartenant au titulaire d’un permis, ou détenu en fiducie, acquis ou aliéné par celui-ci, qui se rapportent à l’inspection;

e) faire les tests jugés nécessaires;

f) enlever, après en avoir avisé le titulaire du permis ou l’occupant des lieux, du matériel ou des substances pour effectuer des examens ou des tests. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (1).

Accès au logement

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer le droit de pénétrer dans une pièce utilisée comme logement sans le consentement de l’occupant. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (2).

Mandat de perquisition

(3) Un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant la personne dont le nom y figure, selon le cas :

a) à accomplir les actes énoncés à l’alinéa (1) a), c), e) ou f);

b) à chercher et à saisir tout document ou toute chose qui se rapporte à l’inspection;

c) à pénétrer et à perquisitionner dans une pièce utilisée comme logement. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (3).

Conditions de délivrance d’un mandat

(4) Le juge de paix ne peut décerner un mandat de perquisition en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que :

a) dans le cas d’un mandat à décerner en vertu de l’alinéa (3) a), un inspecteur a été empêché d’accomplir les actes autorisés aux termes de l’alinéa (1) a), c), e) ou f), ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un inspecteur puisse être empêché d’accomplir ces actes;

b) dans le cas d’un mandat à décerner en vertu de l’alinéa (3) b), il est nécessaire de chercher et de saisir un document ou une chose qu’il existe des motifs raisonnables de croire susceptible de fournir une preuve se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements;

c) dans le cas d’un mandat à décerner en vertu de l’alinéa (3) c), il est nécessaire de pénétrer dans une pièce utilisée comme logement afin d’y effectuer une inspection, ou il se trouve, dans cette pièce, un document ou une chose qu’il existe des motifs raisonnables de croire susceptible de se rapporter à une inspection effectuée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (4).

Exécution de mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article doit préciser les heures et les jours où celui-ci peut être exécuté. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (5).

Expiration

(6) À moins d’un renouvellement, le mandat décerné en vertu du présent article devient caduc au plus tard trente jours après la date à laquelle il est décerné. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (6).

Préavis non requis

(7) Le mandat visé par le présent article peut être décerné ou renouvelé sur demande sans préavis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (7).

Experts

(8) Un inspecteur a le droit de faire appel aux experts jugés nécessaires pour l’aider à effectuer une inspection en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (8).

Assistance

(9) La personne qui accomplit quoi que ce soit aux termes d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisée à demander l’aide des agents de police et à utiliser la force jugés nécessaires à l’exécution du mandat. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (9).

Copies

(10) L’inspecteur qui prend possession de pièces afin d’en tirer des copies le fait avec une diligence raisonnable et les retourne promptement. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (10).

Admissibilité des copies

(11) Les copies ou extraits de documents et autres choses enlevés en vertu du présent article et qui sont certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont admissibles en preuve et ont la même valeur probante que les originaux. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 43 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 est abrogé par l’article 132 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 132 et 154.

Entrave

44. (1) Nul ne doit entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des choses nécessaires à l’inspection. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 44 (1).

Coopération

(2) Le permis délivré aux termes de la présente loi est assujetti à la condition que le titulaire du permis facilite toute inspection se rapportant au permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 44 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 est abrogé par l’article 132 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 132 et 154.

Administrateur-séquestre

45. (1) Le directeur ou le registrateur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre pour un établissement funéraire ou un service de transfert concerné dans les cas suivants :

a) le directeur ou le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi n’a pas fourni ou est sur le point de ne pas fournir à un client les services funéraires qui sont prévus dans un contrat et dont le coût a déjà été acquitté;

b) le directeur ou le registrateur est avisé qu’il est envisagé de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l’article 21 ou de suspendre temporairement un permis en vertu de l’article 24;

c) le directeur a donné ou est sur le point de donner une directive en vertu de l’article 41. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 45 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (3).

Idem

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), un juge peut, sans préavis ou, s’il le juge approprié, avec le préavis qu’il fixe, si cela est considéré comme étant dans l’intérêt public et sous réserve de la Loi sur la faillite (Canada), nommer, pour une période ne dépassant pas soixante jours, un administrateur-séquestre chargé de prendre possession et d’assumer le contrôle de l’entreprise de la personne au sujet de laquelle un des cas prévus au paragraphe (1) s’applique. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 45 (2).

Prolongation

(3) La nomination effectuée en vertu du paragraphe (2) peut être prolongée, sur requête sans préavis, pour une période additionnelle ne dépassant pas soixante jours. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 45 (3).

Prise de contrôle par l’administrateur-séquestre

(4) L’administrateur-séquestre nommé en vertu du paragraphe (2) prend possession et assume le contrôle de l’actif de l’entreprise. Il dirige par la suite l’entreprise et prend les mesures qu’il juge appropriées en vue du redressement de la situation. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 45 (4).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, s’il s’agit d’une personne morale, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, si l’entreprise n’est pas une personne morale. L’administrateur-séquestre peut notamment :

a) interdire l’accès des lieux de l’entreprise aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’entreprise;

b) poursuivre, gérer et diriger l’exploitation de l’entreprise et, au nom de celle-ci, préserver, conserver, liquider, aliéner et augmenter les biens dont l’entreprise est propriétaire, et en percevoir les revenus et les recettes. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 45 (5).

Modification ou annulation de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur requête présentée avec préavis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 45 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 45 est abrogé par l’article 133 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 133 et 154.

Règlements

46. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire la manière de tenir les comptes en fiducie et d’en rendre compte;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 134 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (1) et art. 154.

2. prévoir l’inspection des comptes en fiducie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 134 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (1) et art. 154.

3. prescrire les obligations des dépositaires à l’égard des comptes en fiducie détenus aux termes de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 134 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (1) et art. 154.

4. exiger des titulaires d’un permis qu’ils fournissent des reçus relativement aux contrats;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 134 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (1) et art. 154.

5. prévoir la constitution, le fonctionnement et la gestion du Fonds d’indemnisation;

6. prescrire les dispositions ayant trait aux investissements et aux versements de sommes d’argent provenant du Fonds d’indemnisation;

7. prévoir le versement de cotisations au Fonds d’indemnisation et en prescrire les montants;

8. prévoir l’interjection d’appels d’un refus de verser une somme d’argent provenant du Fonds d’indemnisation;

9. régir les pouvoirs et fonctions du fiduciaire qui administre le Fonds d’indemnisation;

10. exiger l’achat de cautionnements afin de compenser le Fonds d’indemnisation;

11. prescrire les conditions et le montant des obligations;

12. prévoir le règlement des créances par prélèvement sur le Fonds d’indemnisation, ainsi que la marche à suivre à cet égard;

13. exiger la participation des titulaires d’un permis au Fonds d’indemnisation;

14. traiter des questions ayant généralement trait à l’achat, au renouvellement ou aux conditions d’une obligation ou à l’imputation des montants reçus à cet égard;

15. régir la forme et le contenu des contrats et des récépissés, y compris l’annulation des contrats;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 15 est abrogée par le paragraphe 134 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (2) et art. 154.

16. prescrire les conditions qu’un contrat est réputé contenir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 16 est abrogée par le paragraphe 134 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (2) et art. 154.

17. prescrire les conditions auxquelles les contrats peuvent être cédés et interdire les cessions qui ne sont pas conformes aux conditions prescrites;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 17 est abrogée par le paragraphe 134 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (2) et art. 154.

18. réglementer, limiter ou interdire la sollicitation de contrats;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 18 est abrogée par le paragraphe 134 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (2) et art. 154.

19. régir la durée de validité de chaque catégorie ou genre de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 19 est abrogée par le paragraphe 134 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (2) et art. 154.

20. dispenser de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements une personne ou une chose, ou une catégorie de personnes ou de choses, et en établir les conditions;

21. autoriser des personnes qui ne sont pas directeurs de services funéraires à accomplir des actes déterminés afin de fournir des services funéraires sous la surveillance ou la conduite d’un directeur de services funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 21 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

22. régir les livres, comptes, dossiers et renseignements que les titulaires d’un permis doivent tenir et déposer auprès du registrateur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 22 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

23. prescrire des droits et en exiger le paiement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 23 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

24. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 24 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

25. prescrire des exigences en matière de formation et d’examen, sur une base initiale et permanente, pour les titulaires d’un permis et leurs employés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 25 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

26. régir les demandes de permis et de renouvellement de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 26 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

27. prescrire des catégories de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 27 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

28. régir les exigences et qualités requises en ce qui concerne la délivrance des permis et prescrire les conditions de leur obtention et de leur maintien;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 28 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

29. régir des normes d’exercice et d’exploitation pour les titulaires d’un permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 29 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

30. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à la fourniture de services funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 30 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

31. interdire ou régir la publicité relative aux services ou aux fournitures funéraires et l’exposition publique de ces fournitures;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 31 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

32. régir la construction, l’emplacement, le matériel, l’entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des établissements funéraires et prescrire les renseignements, plans et documents devant être fournis à ce sujet au registrateur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 32 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

33. régir le matériel et les règles, y compris les règles d’hygiène, à respecter pour l’embaumement, le transport, la préparation et la disposition des corps d’êtres humains décédés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 33 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

34. réglementer, contrôler et interdire l’utilisation de termes, titres ou désignations par les titulaires d’un permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 34 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

35. prévoir les pratiques ou les actes qui prouvent l’incompétence ou le manque d’honnêteté et d’intégrité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 35 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

36. régir la disponibilité et l’exposition des services et des fournitures funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 36 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

37. prescrire les caractéristiques et les normes minimales relatives aux services et aux fournitures funéraires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 37 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

38. prescrire, pour tout avis devant être donné en vertu de la présente loi, le genre d’avis et la façon dont il doit être donné;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 38 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

39. régir le versement de sommes dans les comptes en fiducie et le prélèvement de sommes sur ces derniers, y compris les délais et les circonstances dans lesquels ces paiements doivent être effectués;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 39 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

40. prévoir la préparation et l’inspection des tableaux des personnes qui sont titulaires d’un permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 40 est abrogée par le paragraphe 134 (3) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, par. 134 (3) et art. 154.

41. prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 46 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 92 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des dispositions suivantes :

42. traiter de questions transitoires exigées ou autorisées en application de la présente loi;

43. prévoir des questions transitoires :

i. soit pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

ii. soit pour prendre des mesures concernant des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation de tout ou partie de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée) ou des lois qui les remplacent.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 92 (1) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 est modifié par le paragraphe 92 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions transitoires

(1.1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 42 et 43 du paragraphe (1), leurs règlements d’application peuvent prévoir ce qui suit :

a) une ou plusieurs dispositions de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée), des lois qui les remplacent ou de leurs règlements d’application s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

c) un permis délivré en vertu de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée) ou des lois qui les remplacent est réputé, aux fins que précisent les règlements, un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) les conditions et dates d’expiration des dispositions déterminatives pour l’application de l’alinéa c). 2006, chap. 34, annexe D, par. 92 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 92 (2) et 98 (1).

Application limitée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une application limitée. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 46 (2).

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent prendre effet rétroactivement et s’appliquer aux contrats conclus avant le 1er juin 1990. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 46 (3).

Infraction

47. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) fournit des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qui doit être fourni aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à une directive ou un ordre donnés, ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participe à une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (2).

Idem

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 20 000 $ et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 20 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (3).

Idem

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 40 000 $. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (4).

Prescription

(5) Aucune instance ne peut être introduite en vertu du présent article plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée l’instance sont venus à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (5).

L’état fait preuve

(6) Une déclaration qui a trait à la date à laquelle sont venus à la connaissance du directeur les faits sur lesquels une instance est fondée et qui se présente comme attestée par le directeur est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont relatés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du directeur ni l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (6).

Restitution

(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’offrir réparation ou de faire restitution à cet égard. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 47 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est abrogé par l’article 135 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 33, art. 135 et 154.

Questions confidentielles

48. (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris toute personne faisant une inspection en vertu de la présente loi, et les membres du Conseil ou d’un de ses comités, conservent le secret à l’égard des questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, au cours de leur emploi ou au cours de l’enquête ou de l’inspection et n’en divulguent rien à qui que ce soit, sauf dans les cas suivants :

a) l’application de la présente loi et des règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements les y oblige;

a.1) la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation les y autorise;

b) il s’agit d’une divulgation à leur avocat;

c) ces personnes ont obtenu le consentement de la personne à qui s’applique le renseignement;

d) il s’agit d’une divulgation à un employé du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou d’un autre ministère qui a besoin du renseignement dans l’exercice de ses fonctions et la divulgation est nécessaire à l’application de la présente loi ou de toute autre loi et des règlements pris en application d’une de ces lois dont l’application relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 48 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (4); 2007, chap. 4, art. 32.

Idem

(2) Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou un autre ministère peut divulguer un renseignement dont il a la garde ou le contrôle à un employé du Conseil dans les cas suivants :

a) il est raisonnable de considérer le renseignement personnel comme nécessaire pour vérifier la véracité du contenu d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ou pour vérifier la véracité de tout autre renseignement fourni à l’appui d’une telle demande;

b) le ministère ou un de ses organismes a des motifs suffisants de croire que le renseignement personnel a trait aux qualités requises de la personne pour être titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 48 (2); 2001, chap. 9, annexe D, par. 7 (4).

Action civile

(3) Aucune personne visée par le paragraphe (1) ne doit être tenue de témoigner dans une action civile ou une instance en ce qui concerne les renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, au cours de son emploi ou au cours d’une enquête ou d’une inspection si ce n’est dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 48 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48 est abrogé par l’article 93 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

48. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou l’application de la présente loi et des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute autre entité à laquelle a été confiée l’application de la présente loi, de cette loi ou de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question. 2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi. 2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 93 et par. 98 (1).

Déclaration admissible en preuve

49. Est admissible en preuve et constitue dans une poursuite, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature, la déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers tenus par le registrateur aux termes de la présente loi, qui se présente comme étant attestée par le registrateur et revêtue du sceau du conseil et qui a trait à l’un des faits suivants :

a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis à une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une pièce qui doivent ou peuvent être déposés auprès du registrateur;

c) tout ce qui se rapporte à cette délivrance, à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt. L.R.O. 1990, chap. F.36, art. 49.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 49 est abrogé par l’article 93 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration admissible en preuve

49. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le registrateur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) la délivrance d’un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du registrateur pour la première fois;

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d’un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le registrateur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature. 2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 93 et par. 98 (1).

Signification de documents

50. (1) Les avis, ordonnances, ordres ou autres documents prévus dans la présente loi ou les règlements sont dûment donnés, signifiés ou remis s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier de première classe à la dernière adresse connue du destinataire. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 50 (1).

Idem

(2) Les avis, ordonnances, ordres ou autres documents envoyés par courrier de première classe conformément au paragraphe (1) sont réputés donnés, signifiés ou remis le cinquième jour après la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il n’a reçu le document en question qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. F.36, par. 50 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 est abrogé par l’article 93 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Signification

50. (1) Les avis, ordonnances, demandes et autres documents sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. 2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance, la demande ou l’autre document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2006, chap. 34, annexe D, art. 93.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 93 et par. 98 (1).

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