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fermes d'élevage d'animaux à fourrure (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.37

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abrogée le 1 mars 1997

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Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.37

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er mars 1997. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (4).

Modifié par l’art. 22 du chap. 27 de 1994; le par. 1 (4) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«animal à fourrure» Pékan, renard, martre, vison, raton laveur ou tout autre animal que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme animal à fourrure pour l’application de la présente loi. («fur-bearing animal»)

«directeur» La personne que le ministre désigne comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«ferme d’élevage d’animaux à fourrure» Locaux où des animaux à fourrure sont gardés en captivité à des fins de reproduction ou de production de peaux dans un but commercial. («fur farm»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«peau» Peau non tannée d’un animal à fourrure. («pelt»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 1.

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 2.

Permis

3. Nul ne doit se livrer à l’exploitation d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure sans permis à cet effet délivré par le directeur et visant cette ferme. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 3.

Délivrance du permis

4. Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements, acquitte les droits prescrits et satisfait aux critères prescrits. 1994, chap. 27, par. 22 (1).

Responsabilité de l’exploitant

5. (1) L’exploitant d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure maintient dans un état de propreté et de salubrité convenable les locaux où les animaux à fourrure sont gardés.

Idem

(2) L’exploitant d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure s’assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour empêcher les actes de cruauté ou le délaissement à l’égard des animaux à fourrure de la ferme d’élevage d’animaux à fourrure.

Idem

(3) L’exploitant d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure s’assure que les cages et les enclos où sont gardés les animaux à fourrure sont construits et sont maintenus de façon à empêcher ces animaux de s’échapper et à empêcher les autres animaux de s’y introduire. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 5.

Licences

6. Nul ne doit:

a) transporter ou expédier ou faire transporter ou faire expédier d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure à un lieu situé à l’extérieur de l’Ontario;

b) transporter ou expédier ou faire transporter ou faire expédier d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure à un lieu situé en Ontario;

c) envoyer ou faire envoyer d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure à un tanneur ou à un empailleur pour tanner, dépouiller ou traiter de quelque façon que ce soit,

un animal à fourrure, ou une peau sans la licence prescrite à cet effet par les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 6.

Les conteneurs sont marqués

7. Les conteneurs utilisés pour transporter ou expédier des animaux à fourrure ou des peaux en provenance d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure sont clairement marqués sur une face externe de façon à indiquer la quantité et le contenu ainsi que les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 7.

Inspecteurs

8. (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et un ou plusieurs inspecteurs qu’il juge nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

(2) La production par un inspecteur d’une attestation de sa nomination, qui se présente comme étant signée par le ministre, est admissible comme preuve de sa nomination, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut pénétrer dans un local ou un bâtiment qui est utilisé aux fins d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure ou qu’il a des motifs de croire utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure.

Pouvoir de pénétrer dans un logement

(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans la permission du propriétaire ou de l’occupant du logement sauf en vertu d’un mandat de perquisition décerné aux termes de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Production de dossiers

(5) Toute personne, lorsque le directeur ou l’inspecteur l’exigent, produit les livres comptables, registres ou documents relatifs à l’exploitation d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 8.

Entrave

9. Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 9.

Infraction

10. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 10.

Règlements

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prévoir la délivrance de permis et en prescrire la durée et les conditions ainsi que les droits à acquitter;

a.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 3, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

b) désigner comme animal à fourrure en application de la présente loi tout animal qui ne figure pas à la définition «animal à fourrure» à l’article 1;

c) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

d) prescrire les registres que doit établir et tenir l’exploitant d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure;

e) prescrire les rapports que doit soumettre au directeur l’exploitant d’une ferme d’élevage d’animaux à fourrure;

f) prescrire les licences et en prévoir la délivrance aux fins de l’article 6;

g) prescrire les fonctions des inspecteurs;

h) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.37, art. 11; 1994, chap. 27, par. 22 (2).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les critères selon lesquels des permis peuvent être délivrés en vertu de l’article 4 ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des permis. 1994, chap. 27, par. 22 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 22 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (4) et art. 2.

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