Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

baux portant sur du gaz naturel et du pétrole (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. G.3

Passer au contenu
Versions

Loi sur les baux portant sur du gaz naturel et du pétrole

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.3

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole» S’entend en outre d’une convention, notamment sous forme d’option, de bail ou de concession, qui accorde le droit d’exploiter des terres pour la production et l’extraction du gaz naturel ou du pétrole ou de l’un des deux, à l’exception de la concession à cet effet dont le montant ou le versement de la contrepartie n’est subordonné ni à l’exploitation de ces terres, ni à la production du gaz naturel ou du pétrole, ni à la quantité de gaz naturel ou de pétrole produite. Les expressions «preneur à bail» et «bailleur» ont un sens correspondant et s’entendent en outre des héritiers, successeurs, administrateurs, exécuteurs, ayants droit et cessionnaires de ce preneur à bail ou bailleur. («gas or oil lease»)

«juge» Juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). («judge») L.R.O. 1990, chap. G.3, art. 1.

Recours en cas de défaut

2. (1) Lorsque le bailleur d’une terre, ou toute autre personne qui y a un droit, ou le mandataire du bailleur ou de cette personne prétend :

a) soit que le preneur à bail du fait qu’il n’a pas commencé ou n’a pas mené à terme le forage d’un puits de gaz naturel ou de pétrole, et qu’il n’a pas payé de loyer en compensation, a fait défaut de se conformer aux conditions du bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole et grevant cette terre;

b) soit que le preneur à bail a fait défaut de se conformer autrement que dans des cas visés à l’alinéa a) aux conditions du bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole et grevant cette terre, et :

(i) soit que le défaut s’est poursuivi pendant deux ans,

(ii) soit que, le défaut s’étant poursuivi pendant moins de deux ans, le bailleur a donné par écrit au preneur à bail un avis précisant le défaut reproché et enjoignant à celui-ci d’y remédier dans les trente jours, et que le preneur à bail n’y a pas remédié dans ce délai,

le bailleur ou cette autre personne peut, par requête appuyée d’un affidavit, demander à un juge de rendre une ordonnance déclarant l’annulation du bail et lorsqu’il y a eu un enregistrement du bail ou de sa cession subséquente, déclarant la radiation de cet enregistrement. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 2 (1).

Avis du défaut

(2) L’avis du défaut visé au sous-alinéa (1) b) (ii) est donné au preneur à bail soit en le lui remettant en personne, soit en le laissant à sa résidence, soit en l’envoyant par courrier recommandé à son adresse qui figure dans le bail ou à sa dernière adresse connue. Toutefois, lorsqu’il y a eu enregistrement de la cession de bail au bureau d’enregistrement immobilier, l’avis est signifié au cessionnaire, non au preneur à bail initial, de la manière prévue au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 2 (2).

Convocation aux fins de l’enquête sur le défaut

(3) Le juge fixe par écrit la date, l’heure et l’endroit où il tiendra l’enquête et décidera s’il y a eu le défaut reproché. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 2 (3).

Signification de l’avis d’enquête

(4) L’avis écrit de la date, de l’heure et de l’endroit fixés, ainsi qu’une copie de l’affidavit souscrit à l’appui de la requête, sont signifiés au preneur à bail, soit en les leur remettant en personne, soit en les laissant à sa résidence, soit en les lui envoyant par courrier recommandé à son adresse qui figure dans le bail, ou à sa dernière adresse connue, soit par l’autre mode et à l’autre adresse qu’indique le juge, au moins trente jours avant la date de la convocation. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 2 (4).

Idem

(5) Lorsqu’il y a eu enregistrement de la cession du bail au bureau d’enregistrement immobilier, la convocation est signifiée au cessionnaire, et non au preneur à bail initial, de la manière prévue au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 2 (5).

Idem

(6) Lorsque la requête est présentée par une personne autre que le bailleur, l’avis et l’affidavit visés au paragraphe (4) sont signifiés au bailleur de la manière indiquée à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 2 (6).

Défaut de comparaître du preneur à bail

3. (1) Lorsque, à la date, à l’heure et à l’endroit fixés, le preneur à bail fait défaut de comparaître et s’il semble au juge, selon le cas :

a) qu’il y a eu défaut au sens de l’alinéa 2 (1) a);

b) qu’il y a eu défaut au sens de l’alinéa 2 (1) b) et :

(i) soit que le défaut s’est poursuivi pendant deux ans,

(ii) soit qu’il n’a pas été remédié au défaut dans les trente jours de l’avis visé au sous-alinéa 2 (1) b) (ii),

le juge peut, malgré toute disposition du bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole qui enjoint au bailleur d’aviser le preneur à bail de tout défaut, rendre une ordonnance déclarant l’annulation du bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole et, lorsqu’il y a eu enregistrement du bail ou de sa cession subséquente, déclarant la radiation de l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 3 (1).

Comparution du preneur à bail

(2) Lorsqu’il y a comparution du preneur à bail, le juge entend sommairement les parties ainsi que leurs témoins et instruit l’affaire. S’il semble au juge, selon le cas :

a) qu’il y a eu défaut au sens de l’alinéa 2 (1) a);

b) qu’il y a eu défaut au sens de l’alinéa 2 (1) b) et :

(i) soit que le défaut s’est poursuivi pendant deux ans,

(ii) soit qu’il n’a pas été remédié au défaut dans les trente jours de l’avis visé au sous-alinéa 2 (1) b) (ii),

le juge peut, malgré toute disposition du bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole qui enjoint au bailleur d’aviser le preneur à bail de tout défaut, rendre une ordonnance déclarant l’annulation du bail portant sur du gaz naturel ou du pétrole et, lorsqu’il y a eu enregistrement du bail ou de sa cession subséquente, déclarant la radiation de l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 3 (2).

Description de la terre

(3) L’ordonnance comporte une description de la terre en cause, propre à permettre l’enregistrement de l’ordonnance. Lorsque celle-ci porte radiation de l’enregistrement d’un bail ou de sa cession subséquente, il doit y être indiqué le numéro d’enregistrement du bail ou celui de sa cession subséquente. L.R.O. 1990, chap. G.3, par. 3 (3).

Vices de forme

4. Le juge est investi, de même que dans une action en justice, du pouvoir de rectifier ou d’excuser les vices de forme. L.R.O. 1990, chap. G.3, art. 4.

Il n’est pas tenu compte des forages subséquents

5. À l’audition de la requête, le juge ne doit pas tenir compte :

a) du forage effectué ou à effectuer postérieurement à la présentation de la requête;

b) des loyers ou autres rémunérations offerts postérieurement à la présentation de la requête;

c) de toute mesure postérieure à la présentation de la requête visant à remédier au défaut,

à moins que ce forage, cette offre ou cette autre mesure ne soient agréés ou acceptés par le bailleur. L.R.O. 1990, chap. G.3, art. 5.

Appel

6. Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance du juge de rendre ou de refuser l’ordonnance visée à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. G.3, art. 6.

Enregistrement de l’ordonnance

7. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 3, ou une copie de cette ordonnance, certifiée conforme par le greffier local et revêtue du sceau de la cour, peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. G.3, art. 7.

____________________