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Loi de la taxe sur l’essence

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.5

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2003 au 15 décembre 2004.

Modifié par le chap. 13 de 1991; le chap. 9 de 1992; l’art. 3 du chap. 18 de 1994; les art. 4 à 16 du chap. 10 de 1996; l’art. 8 du chap. 19 de 1997; les art. 39 à 57 du chap. 30 de 1998; les art. 106 à 119 du chap. 23 de 2001; les art. 85 à 93 du chap. 22 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Exonérations en vertu d’autres lois

2.

Taxe

2.1

Fabricant : certificat d’inscription

3.

Percepteur

3.1

Perception de la taxe par le percepteur

3.2

Remise de la taxe

3.3

Perception de la taxe par le détaillant

3.4

Versement de la taxe à un grossiste

3.5

Versement de la taxe par le grossiste

3.6

Infraction, omission de percevoir la taxe

3.7

Éligibilité à l’Assemblée législative

3.8

Cession de comptes débiteurs

4.

Garantie, importateur

4.1

Importateur inscrit

4.2

Exportation d’essence, de carburant aviation ou de propane

4.3

Conditions et restrictions

4.4

Perception de la taxe par l’importateur inscrit

4.5

Avis de changement, importateur ou exportateur

4.6

Possession du certificat

4.7

Garantie fournie par l’agent interterritorial

4.8

Exportation de carburant

4.9

Infraction, exportateur non inscrit

4.10

Infraction, exportateur

4.11

Infraction, achat à un importateur non inscrit

4.12

Transporteur interterritorial

4.13

Infraction, transporteur interterritorial

5.

Agent interterritorial

6.

Renseignements exigés et garantie

7.

Refus de désigner ou d’inscrire

8.

Déclarations

9.

Remise de la taxe

10.

Rejet de la demande de remboursement

10.1

Infraction, omission de payer ou de remettre

10.2

Examen d’un véhicule automobile

11.

Cotisation

12.

Intérêts

13.

Opposition à une cotisation ou à un refus de remboursement

13.1

Cotisation : lien de dépendance

14.

Appel

15.

Tenue de dossiers

16.

Enquêtes

17.

Carburant en vrac

18.

Fiducie

19.

Recouvrement de la taxe

19.1

Privilège sur des biens immeubles

20.

Saisie-arrêt

21.

Certificat indiquant la taxe exigible

23.

Infraction, fausses déclarations

24.

Peine générale

25.

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

25.1

Administrateurs

28.

Trop-perçu

28.1

Remboursement par le percepteur, vente d’essence sur une réserve

28.2

Corrections en fonction de la température

29.

Présentation inexacte des faits

30.

Exemption du paiement des intérêts

31.

Divulgation de renseignements

32.

Ententes interprovinciales en matière de double taxation

32.1

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

33.

Règlements

33.1

Formules

34.

Accords entre autorités législatives

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acheteur» Personne qui achète de l’essence, du carburant aviation ou du propane ou en prend livraison en Ontario pour son propre usage ou sa propre consommation, pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais, ou pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui en fait l’acquisition pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais. S’entend en outre d’un transporteur interterritorial qui fait l’acquisition d’essence ou de propane ou qui en reçoit pour son propre usage ou sa propre consommation, ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais. («purchaser»)

«agent interterritorial» Le propriétaire inscrit d’un véhicule automobile, l’utilisateur ou l’agent maritime officiel d’un bâtiment, l’utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou le propriétaire ou l’utilisateur d’installations d’oléoduc qui se livre au transport ou au transfert d’essence en vrac, de carburant aviation en vrac ou de propane en vrac et qui utilise à cette fin, selon le cas :

a) à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario, un ou plusieurs véhicules automobiles auxquels une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) un ou plusieurs bâtiments aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario, du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie;

d) des installations d’oléoduc à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario. («interjurisdictional transporter»)

«bâtiment» Navire, bateau, chaland ou autre embarcation conçue pour se déplacer sur l’eau. La présente définition exclut toutefois les aéronefs capables de fonctionner sur l’eau et les véhicules automobiles se déplaçant sur la glace. («vessel»)

«carburant aviation» Gaz ou liquide vendu pour servir ou servant à produire de l’énergie dans un aéronef. S’entend également de tout produit désigné comme carburant aviation par les règlements. («aviation fuel»)

«carburant aviation en vrac» Carburant aviation stocké, transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d’un aéronef ou d’un véhicule automobile où est conservé le carburant aviation servant à produire de l’énergie dans l’aéronef ou le véhicule automobile. («aviation fuel in bulk»)

«conducteur» Personne qui a la garde et le contrôle d’un véhicule automobile, que celui-ci soit en mouvement ou non. («driver»)

«cotisation» S’entend également d’une nouvelle cotisation. («assessment»)

«débiteur» Personne à qui un percepteur, un importateur inscrit, un grossiste ou un détaillant a vendu de l’essence, du carburant aviation ou du propane. («debtor»)

«détaillant» Personne qui vend de l’essence, du carburant aviation ou du propane à un acheteur pour son usage et non pour la revente. («retailer»)

«essence» Gaz ou liquide, à l’exclusion des substances énumérées à l’alinéa d), pouvant être utilisé afin de produire de l’énergie par combustion interne. S’entend également de toute substance, à l’exclusion de celles qui sont énumérées à l’alinéa d), utilisée comme additif. Sont exclus toutefois de la présente définition les produits suivants :

a) le carburant aviation, sauf s’il sert ou est destiné à servir à produire de l’énergie par combustion interne dans un véhicule autre qu’un aéronef;

b) les produits généralement connus sous le nom de combustible diesel, de mazout, d’huile lourde de houille, ou de kérosène, sauf s’ils sont mélangés ou combinés à de l’essence;

c) les produits exclus de la présente loi par les règlements, sauf s’ils sont mélangés ou combinés à de l’essence;

d) l’éthanol, le méthanol ou le gaz naturel. («gasoline»)

«essence au plomb» Essence qui n’est pas de l’essence sans plomb. Sont inclus dans la présente définition le supercarburant au plomb correspondant au Type 1 ou l’essence ordinaire au plomb correspondant au Type 2, décrite dans la norme sur l’essence automobile au plomb CAN/CGSB-3.1-M87 des normes nationales du Canada publiées par l’Office des normes générales du Canada, ou correspondant à une autre norme sur le supercarburant au plomb ou l’essence ordinaire au plomb publiée par l’Office des normes générales du Canada pour remplacer la norme précitée. («leaded gasoline»)

«essence en vrac» Essence stockée, transportée ou transférée autrement que dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile où est conservée l’essence servant à produire de l’énergie dans le véhicule automobile. («gasoline in bulk»)

«essence sans plomb» Supercarburant sans plomb correspondant au Type 1 ou essence ordinaire sans plomb correspondant au Type 2, décrite dans la norme sur l’essence automobile sans plomb CAN/CGSB-3.5-M87 des normes nationales du Canada publiées par l’Office des normes générales du Canada, ou correspondant à une autre norme sur le supercarburant sans plomb ou l’essence ordinaire sans plomb publiée par l’Office des normes générales du Canada pour remplacer la norme précitée. («unleaded gasoline»)

«exportateur» Personne qui sort ou fait sortir de l’Ontario de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac et qui peut être redevable de la taxe à son égard, à l’autorité législative du territoire dans lequel il est introduit. («exporter»)

«fabricant» Personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit de l’essence, du propane ou du carburant aviation destiné à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario. («manufacturer»)

«grossiste» Personne qui vend de l’essence, du carburant aviation ou du propane à des fins de revente. («wholesaler»)

«importateur» Personne qui introduit ou fait introduire en Ontario de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac. («importer»)

«importateur inscrit» Importateur à qui un certificat d’inscription a été délivré aux termes de la présente loi. («registered importer»)

«livraison» S’entend en outre du transfert, en Ontario, d’essence, de carburant aviation ou de propane dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un aéronef. («delivery»)

«méthode de correction en fonction de la température» Méthode consistant à mesurer le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane distribué en le corrigeant en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, au moyen d’un ensemble de mesurage, notamment une pompe de distribution, muni des dispositifs nécessaires pour effectuer la correction conformément aux spécifications établies aux termes de la Loi sur les poids et mesures (Canada). («adjusted temperature method»)

«méthode traditionnelle» Méthode consistant à mesurer le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane distribué sans le corriger en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius. («unadjusted temperature method»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«percepteur» Personne désignée comme percepteur par le ministre aux termes de l’article 3. («collector»)

«poids brut du véhicule» :

a) Soit le poids combiné du véhicule automobile et de la charge;

b) soit, si le véhicule automobile tracte une ou des remorques, le poids combiné du véhicule, de la ou des remorques et de la charge. («gross vehicle weight»)

«poids brut enregistré du véhicule» Poids pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes du Code de la route. («registered gross vehicle weight»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propane» Tout produit communément appelé gaz de pétrole liquéfié correspondant au Grade 1 ou 2, qui est décrit dans la norme CAN/CGSB-3.14-M88 des normes nationales du Canada publiées par l’Office des normes générales du Canada, ou correspondant à une autre norme sur le gaz de pétrole liquéfié publiée par l’Office des normes générales du Canada pour remplacer la norme précitée. S’entend en outre de toute substance ajoutée à ce produit. («propane»)

«propane en vrac» Propane stocké, transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile où est conservé le propane servant à produire de l’énergie dans le véhicule automobile. («propane in bulk»)

«propriétaire inscrit» À l’égard d’un véhicule automobile ou d’une remorque, la personne à qui un permis numéroté pour le véhicule automobile ou la remorque a été délivré aux termes du Code de la route ou l’aurait été si ce n’était d’un accord réciproque entre l’Ontario et une autre autorité législative. («registered owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réservoir à carburant» Réservoir qui alimente le moteur ou la turbine d’un véhicule automobile ou d’un aéronef. («fuel tank»)

«taxe» S’entend en outre des pénalités et intérêts imposés aux termes de la présente loi. («tax»)

«transporteur interterritorial» Personne qui utilise, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, un ou plusieurs véhicules automobiles admissibles auxquels une plaque d’immatriculation est fixée comme l’exige le Code de la route. («interjurisdictional carrier»)

«utilisateur» En ce qui concerne un véhicule automobile autre qu’un véhicule automobile destiné à servir de bâtiment, d’aéronef ou de matériel de chemin de fer sur rails, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit, si le véhicule automobile n’est pas loué à une autre personne ou, s’il l’est, que ce soit pendant 30 jours consécutifs au plus;

b) le locataire, si le véhicule automobile est loué pendant plus de 30 jours consécutifs, sauf si le locataire a conclu avec le locateur une entente écrite par laquelle il accepte de rendre compte de la taxe imposée par la présente loi sur toute l’essence consommée par le véhicule automobile pendant la durée de la location;

c) le locateur, s’il a conclu une entente écrite par laquelle il accepte de rendre compte de la taxe imposée par la présente loi sur l’essence consommée par le véhicule automobile pendant la durée de la location et de remettre cette taxe au ministre. («operator»)

«véhicule automobile» Véhicule utilisé, mû ou conduit autrement que par la force musculaire. («motor vehicle»)

«véhicule automobile admissible» Véhicule automobile, à l’exclusion d’un véhicule de tourisme, qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est utilisé par un transporteur interterritorial;

b) il est mû au moyen d’essence, de gaz naturel ou de propane;

c) il est utilisé, conçu ou entretenu aux fins du transport de personnes ou de biens et, selon le cas :

(i) il est doté de deux essieux et son poids brut ou son poids brut enregistré est supérieur à 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes,

(ii) il est doté de trois essieux ou plus, quel que soit son poids,

(iii) il tracte une ou des remorques et le poids combiné du véhicule et de la ou des remorques est supérieur au poids brut ou au poids brut enregistré de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes;

d) il est utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Ontario pendant une année d’inscription ou il est prévu qu’il le sera. («qualified motor vehicle»)

«véhicule de tourisme» Véhicule automobile, qu’il tracte ou non une ou des remorques, utilisé comme moyen de transport à des fins personnelles ou à des fins de loisir, sans but lucratif et sans rapport avec une entreprise. («recreational vehicle»)

«vente en gros» En ce qui concerne l’essence, le carburant aviation ou le propane, vente à des fins de revente. («wholesale») L.R.O. 1990, chap. G.5, art. 1; 1991, chap. 13, art. 1; 1992, chap. 9, par. 1 (1) et (2); 1994, chap. 18, par. 3 (1) à (4); 1996, chap. 10, art. 4; 1998, chap. 30, art. 39; 2001, chap. 23, art. 106; 2002, chap. 22, art. 85.

Agent interterritorial

(2) Si le propriétaire inscrit défini au paragraphe (1) a loué un véhicule automobile pendant plus de trente jours consécutifs, il faut substituer «locataire» à «propriétaire inscrit» dans la définition à l’égard du propriétaire inscrit et du véhicule automobile. 1992, chap. 9, par. 1 (3).

Exonérations en vertu d’autres lois

1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi. 2001, chap. 23, art. 107.

Taxe

Taxe sur l’essence

2. (1) Tout acheteur d’essence paie au ministre une taxe au taux de :

a) 13 cents par litre d’essence qu’il achète ou qui lui est livré avant le 1er janvier 1992;

b) 14,7 cents par litre d’essence qu’il achète, qui lui est livré ou qu’il utilise après le 31 décembre 1991. 1992, chap. 9, par. 2 (1); 1994, chap. 18, par. 3 (5); 1996, chap. 10, par. 5 (1).

Taxe sur le carburant aviation

(2) Tout acheteur de carburant aviation paie au ministre une taxe au taux de :

a) 2,4 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré avant le 1er janvier 1992;

b) 2,7 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré après le 31 décembre 1991. 1992, chap. 9, par. 2 (2); 1994, chap. 18, par. 3 (5).

Taxe supplémentaire sur l’essence au plomb

(3) En plus de la taxe imposée au paragraphe (1), tout acheteur d’essence au plomb paie au ministre une taxe au taux de 3 cents par litre d’essence au plomb qu’il achète ou qui lui est livré. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 2 (3); 1994, chap. 18, par. 3 (5).

Taxe sur le propane

(4) Tout acheteur de propane paie au ministre, pour tout le propane qu’il achète ou qui lui est livré pour utilisation, ou encore qu’il utilise dans un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route, une taxe au taux de 4,3 cents par litre. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 2 (4); 1994, chap. 18, par. 3 (5) et (8); 1996, chap. 10, par. 5 (2).

Taxe sur le transfert de carburant aviation

(4.1) Toute personne paie au ministre une taxe au taux précisé au paragraphe (2) sur le carburant aviation qu’elle transfère dans le réservoir à carburant d’un aéronef en Ontario :

a) soit pour son propre usage ou sa propre consommation;

b) soit pour l’usage ou la consommation d’une autre personne aux frais de la personne qui a transféré le carburant aviation;

c) soit pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui acquiert le carburant aviation pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais. 1991, chap. 13, art. 2; 1994, chap. 18, par. 3 (5).

Application du par. (4.1)

(4.2) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe (4.1) si, selon le cas :

a) la personne qui transfère le carburant aviation en est un acheteur;

b) la taxe prévue au paragraphe (2) a été payée par un acheteur du carburant aviation. 1991, chap. 13, art. 2.

Taxe sur les transporteurs interterritoriaux

(4.3) Tout transporteur interterritorial qui acquiert du gaz naturel où que ce soit paie une taxe au taux de 0 cent par litre de gaz naturel qu’il utilise en Ontario pour produire de l’énergie dans un véhicule automobile admissible. 1996, chap. 10, par. 5 (3).

Mesurage du volume et calcul de la taxe

(4.4) La taxe imposée par la présente loi est calculée conformément aux règles suivantes :

1. Le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane est mesuré selon la méthode de correction en fonction de la température aux fins du calcul des sommes concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l’établissement du prix.

2. Le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane est mesuré selon la méthode traditionnelle aux fins du calcul des sommes concernant la taxe imposée par la présente loi si cette méthode sert à son mesurage aux fins de l’établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la même méthode pour mesurer le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane lors de toutes les ventes conclues avec une même personne pendant la même année.

Exception

(4.5) Malgré le paragraphe (4.4), le percepteur ou le grossiste peut changer de méthode pour mesurer le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane lors des ventes conclues avec une personne donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le changement de méthode est calculée en fonction de volumes mesurés selon la nouvelle méthode. 1998, chap. 30, art. 40.

Paiement de la taxe au moment de la vente

(5) L’acheteur qui n’est pas un importateur paie la taxe imposée par la présente loi au moment de l’achat ou de la livraison, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 2 (5).

Taxe payable par un transporteur interterritorial

(5.01) Le transporteur interterritorial paie la taxe exigée par la présente loi au ministre au moment et de la manière que prescrit celui-ci. 1996, chap. 10, par. 5 (3).

Paiement de la taxe au moment prescrit

(5.1) Sauf lorsque le carburant aviation est importé au Canada et que l’article 4 s’applique, la personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe (4.1) remet au ministre ou à la personne qu’il autorise une déclaration à l’égard du carburant aviation visé au paragraphe (4.1), ainsi que la taxe payable, de la manière et au moment prescrits par le ministre.

Idem

(5.2) L’acheteur qui, d’une part, n’achète pas d’essence, de carburant aviation ou de propane à un détaillant ou qui n’en prend pas livraison d’une telle personne, mais qui est un acheteur du fait qu’il en prend livraison en Ontario dans des circonstances où l’article 4 ne s’applique pas et qui, d’autre part, est redevable de la taxe aux termes de la présente loi remet au ministre ou à la personne qu’autorise ce dernier une déclaration à l’égard de l’essence, du carburant aviation ou du propane, ainsi que la taxe payable aux termes de la présente loi, de la manière et au moment prescrits par le ministre. 1991, chap. 13, art. 2.

Paiements tenant lieu de taxe

(6) Si une personne qui vend de l’essence, du carburant aviation ou du propane reçoit un paiement au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi, elle le traite et en rend compte en tant que taxe aux termes de la présente loi. Quiconque ne traite pas un tel paiement ou n’en rend pas compte conformément à la présente loi et aux règlements est passible des mêmes pénalités et amendes et est coupable des mêmes infractions qui s’appliqueraient si le paiement était une taxe payable aux termes de la présente loi. Le ministre peut percevoir et recevoir un tel paiement en utilisant les mêmes recours et procédures prévus par la présente loi ou les règlements pour la perception et l’application de la taxe payable aux termes de la présente loi. Aux fins de l’établissement et de la perception du paiement, la personne qui reçoit le paiement au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi est réputée être un percepteur. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 2 (6); 1992, chap. 9, par. 2 (3).

Obligation d’acquitter la taxe

(7) Quiconque est redevable de la taxe imposée par la présente loi le reste jusqu’à ce qu’il l’ait acquittée.

Infraction

(8) Quiconque omet sciemment de payer la taxe imposée par le présent article lorsque la présente loi l’y oblige est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus deux fois le montant de la taxe payable.

Idem

(9) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 50 000 $. 1992, chap. 9, par. 2 (4).

Fabricant : certificat d’inscription

2.1 (1) Le fabricant présente une demande de certificat d’inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre. 2002, chap. 22, art. 86.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d’inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées. 2002, chap. 22, art. 86.

Changement relatif aux activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de celles-ci. 2002, chap. 22, art. 86.

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 86.

Idem

(5) Le fabricant qui contrevient à une condition ou à une restriction du certificat d’inscription qui lui a été délivré en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 86.

Idem

(6) Le fabricant qui ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 86.

Pénalité : défaut d’inscription

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane qu’il a fabriqué, mélangé, modifié ou produit pendant la période durant laquelle il n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l’article 2 ou livré à un tel acheteur. 2002, chap. 22, art. 86.

Percepteur

3. (1) Le ministre peut désigner par écrit comme percepteur toute personne dont les ventes en gros d’essence, de carburant aviation ou de propane pendant la période de douze mois précédant la désignation représentent au moins 51 pour cent du volume de ses ventes totales d’essence, de carburant aviation ou de propane.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la désignation d’un percepteur aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Révocation de la désignation

(3) Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne comme percepteur à la fin de toute période de douze mois pendant laquelle les ventes en gros d’essence, de carburant aviation ou de propane de la personne représentent moins de 51 pour cent du volume de ses ventes totales d’essence, de carburant aviation ou de propane.

Idem

(4) Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne comme percepteur si cette personne n’a pas vendu ou livré d’essence, de carburant aviation ou de propane à des fins de revente en Ontario pendant six mois consécutifs.

Avis de révocation

(5) La révocation d’une désignation visée au paragraphe (3) ou (4) entre en vigueur quatorze jours après la date à laquelle le ministre poste l’avis de révocation.

Le percepteur comme mandataire

(6) Le percepteur est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise de la taxe imposée par la présente loi.

Ententes

(7) Le ministre peut conclure avec le percepteur les ententes et accords qu’il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi. 1992, chap. 9, art. 3.

Perception de la taxe par le percepteur

3.1 (1) Le percepteur perçoit la taxe imposée par la présente loi auprès de toute personne à qui il vend de l’essence, du carburant aviation ou du propane.

Exception

(2) Le percepteur ne doit pas percevoir la taxe sur l’essence, le carburant aviation ou le propane qu’il vend à un autre percepteur qui n’en est pas acheteur. 1992, chap. 9, art. 3.

Remise de la taxe

3.2 (1) Le percepteur remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe qu’il perçoit. 1992, chap. 9, art. 3; 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Idem

(2) Le percepteur remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe imposée par la présente loi sur l’essence, le carburant aviation ou le propane dont il est acheteur. 1992, chap. 9, art. 3; 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Perception de la taxe par le détaillant

3.3 (1) Le détaillant qui vend ou livre de l’essence, du carburant aviation ou du propane à un acheteur perçoit de ce dernier la taxe imposée par la présente loi.

Le détaillant comme mandataire

(2) Aux fins de la perception de la taxe, le détaillant est le mandataire du ministre. 1992, chap. 9, art. 3.

Versement de la taxe à un grossiste

3.4 (1) Le détaillant qui achète de l’essence, du carburant aviation ou du propane à un grossiste verse à ce dernier la taxe que la présente loi impose à l’acheteur. 1992, chap. 9, art. 3.

Perception par le grossiste

(2) Le grossiste qui vend de l’essence, du carburant aviation ou du propane à un détaillant perçoit de ce dernier la taxe que la présente loi impose à l’acheteur. 1992, chap. 9, art. 3; 2001, chap. 23, art. 108.

Le grossiste comme mandataire

(3) Aux fins de la perception de la taxe, le grossiste est le mandataire du ministre. 1992, chap. 9, art. 3.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au détaillant qui est percepteur ou importateur. 1992, chap. 9, art. 3.

Versement de la taxe par le grossiste

3.5 (1) Le grossiste qui perçoit une taxe aux termes de l’article 3.4 la verse au percepteur ou à l’importateur à qui il a acheté le carburant.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au grossiste qui est percepteur ou importateur. 1992, chap. 9, art. 3.

Infraction, omission de percevoir la taxe

3.6 Le percepteur, l’importateur, le grossiste ou le détaillant qui refuse ou omet de percevoir la taxe conformément à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à trois fois la taxe qu’il aurait dû percevoir conformément à la présente loi. 1992, chap. 9, art. 3.

Éligibilité à l’Assemblée législative

3.7 Nul n’est inéligible comme député à l’Assemblée législative de l’Ontario du seul fait qu’il est un percepteur aux termes de la présente loi. 1992, chap. 9, art. 3.

Cession de comptes débiteurs

3.8 (1) La cession de comptes débiteurs par un percepteur ou un importateur inscrit ne porte pas sur la partie des comptes débiteurs qu’il a facturée à titre de taxe, comme mandataire du ministre, à la personne à qui il a vendu de l’essence, du carburant aviation ou du propane.

Obligation du cessionnaire

(2) Le cessionnaire ou l’autre personne qui recouvre les comptes débiteurs perçoit la partie des comptes débiteurs mentionnée au paragraphe (1), la remet et en rend compte aux termes de la présente loi et des règlements.

Cessionnaire réputé percepteur

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le cessionnaire ou l’autre personne qui recouvre les comptes débiteurs du percepteur ou de l’importateur inscrit est réputé être percepteur aux termes de la présente loi.

Interprétation

(4) Pour l’application du présent article, la cession de comptes débiteurs s’entend notamment d’une cession particulière ou générale et de toute autre alinéation du droit présent ou futur de recouvrer des comptes débiteurs. 1992, chap. 9, art. 3.

Garantie, importateur

4. (1) Abrogé : 1992, chap. 9, par. 4 (1).

(2) Abrogé : 1992, chap. 9, par. 4 (1).

Garantie, importateur

(3) Au moment de l’introduction en Ontario de carburant aviation, d’essence ou de propane en provenance de l’étranger, l’importateur qui n’est pas un importateur inscrit remet au ministre :

a) un montant, à titre de garantie, égal à la taxe qu’il serait obligé de percevoir lors de la revente du carburant aviation, de l’essence ou du propane en Ontario;

b) un dépôt égal à la taxe dont il serait ensuite redevable aux termes de l’article 2. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 4 (3); 1991, chap. 13, art. 3; 1992, chap. 9, par. 4 (2); 1994, chap. 18, par. 3 (5); 1998, chap. 30, art. 41.

Paiement

(4) La remise exigée par le paragraphe (3) est faite à une personne dûment autorisée par le ministre, laquelle la transmet à ce dernier conformément aux exigences qu’il impose au moment de donner l’autorisation. 2001, chap. 23, art. 109.

Déclaration

(5) L’importateur remet, de la manière et aux moments prescrits, au ministre ou à une personne autorisée par ce dernier, une déclaration à l’égard du carburant aviation, de l’essence et du propane qu’il importe. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 4 (5).

Importateur inscrit

4.1 (1) Nul ne doit introduire ou faire introduire en Ontario de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac à moins d’être inscrit comme importateur par le ministre.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importateur qui a fourni une garantie à l’égard de la taxe imposée par la présente loi (paragraphe 4 (3)) et remis une déclaration (paragraphe 4 (5)) à l’égard de l’essence, du carburant aviation ou du propane importé.

Exemption

(3) L’importateur inscrit est soustrait à l’application du paragraphe 4 (3) (garantie) et du paragraphe 4 (5) (déclaration). 1992, chap. 9, art. 5.

Application

(4) Sous réserve de l’article 7, quiconque importe de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac a le droit d’être inscrit comme importateur et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. 1992, chap. 9, art. 5; 1997, chap. 19, par. 8 (1).

Infraction, importateur non inscrit

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 sur l’essence, le carburant aviation ou le propane qu’il a importé si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était vendu à un acheteur en Ontario.

Infraction, conditions et restrictions

(6) L’importateur inscrit qui contrevient à une condition ou à une restriction de son certificat d’inscription est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $. 1992, chap. 9, art. 5.

Exportation d’essence, de carburant aviation ou de propane

4.2 (1) Nul ne doit sortir ou faire sortir de l’Ontario de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac à moins d’être inscrit comme exportateur par le ministre. 1992, chap. 9, art. 5.

Application

(2) Sous réserve de l’article 7, quiconque a l’intention de sortir ou de faire sortir de l’Ontario de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac a le droit d’être inscrit comme exportateur et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. 1992, chap. 9, art. 5; 1997, chap. 19, par. 8 (1).

Conditions et restrictions

4.3 (1) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un importateur ou d’un exportateur aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique aussi bien à une inscription envisagée qu’à une inscription existante. 1992, chap. 9, art. 5.

Perception de la taxe par l’importateur inscrit

4.4 (1) L’importateur inscrit perçoit la taxe imposée par la présente loi auprès de toute personne à qui il vend de l’essence, du carburant aviation ou du propane. 1992, chap. 9, art. 5.

Remise de la taxe au ministre

(2) L’importateur inscrit remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe qu’il est tenu de percevoir aux termes de la présente loi. 1992, chap. 9, art. 5; 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Paiement au ministre

(3) L’importateur inscrit paie au ministre la taxe que la présente loi lui impose en tant qu’acheteur. 1992, chap. 9, art. 5; 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Exception

(4) Le paragraphe (1) n’oblige pas l’importateur inscrit à percevoir la taxe auprès d’un percepteur sur l’essence, le carburant aviation ou le propane dont il n’est pas acheteur.

L’importateur inscrit comme mandataire

(5) Aux fins de la perception de la taxe imposée par la présente loi, l’importateur inscrit est le mandataire du ministre.

L’importateur réputé inscrit

(6) L’importateur qui s’est conformé au paragraphe 4 (3) est réputé être un importateur inscrit aux fins de la perception de la taxe payable sur l’essence, le carburant aviation ou le propane qu’il a importé de l’étranger en Ontario. 1992, chap. 9, art. 5.

Avis de changement, importateur ou exportateur

4.5 (1) Quiconque est un importateur ou un exportateur avise par écrit le ministre de ce qui suit :

a) tout changement relatif à son appellation commerciale;

b) tout changement d’adresse commerciale;

c) tout changement relatif à la nature de ses activités;

d) la cessation de ses activités.

Remise de l’avis

(2) L’avis exigé par le paragraphe (1) est remis au ministre dès que le changement ou la cessation se produit. 1992, chap. 9, art. 5.

Possession du certificat

4.6 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile utilisé par un agent interterritorial qui est un importateur ou un exportateur inscrit aux termes de la présente loi ou pour son compte doit avoir en sa possession l’original ou une copie notariée du certificat d’inscription de ce dernier. Il remet le certificat ou sa copie notariée sur demande à toute personne qui fait partie d’une catégorie prescrite pour l’application du présent article.

Remise d’une copie à l’agent interterritorial

(2) L’importateur ou l’exportateur inscrit aux termes de la présente loi fournit à chaque agent interterritorial qu’il engage pour transporter de l’essence, du carburant aviation ou du propane une copie notariée de son certificat d’inscription. 1992, chap. 9, art. 5.

Garantie fournie par l’agent interterritorial

4.7 (1) L’agent interterritorial qui transporte de l’essence, du carburant aviation ou du propane jusqu’en Ontario pour le compte d’un importateur remet au nom de ce dernier la garantie, la taxe et la déclaration exigées par les paragraphes 4 (3) et (5). Pour l’application de ces paragraphes, l’agent interterritorial est réputé être l’importateur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’importateur est un importateur inscrit et qu’il a remis à l’agent interterritorial une copie notariée du certificat d’inscription qui lui a été délivré aux termes de la présente loi. 1992, chap. 9, art. 5.

Exportation de carburant

4.8 (1) L’exportateur remet au ministre les renseignements, selon la formule et de la manière qu’exige celui-ci, à l’égard de l’essence, du carburant aviation ou du propane qu’il livre ou fait livrer à une personne à l’extérieur de l’Ontario. 1997, chap. 19, par. 8 (3); 1998, chap. 30, par. 42 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 8 (3).

Preuve d’exportation et de livraison

(3) L’exportateur qui livre ou fait livrer de l’essence, du carburant aviation ou du propane à une personne à l’extérieur de l’Ontario fournit au ministre des preuves que l’essence, le carburant aviation ou le propane a été sorti de l’Ontario et a bien été livré à l’extérieur de l’Ontario. 1992, chap. 9, art. 5.

Pénalité

(4) L’exportateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (3) paie au ministre une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de la présente loi si l’essence, le carburant aviation ou le propane était acheté par un acheteur en Ontario ou était livré à un tel acheteur. 1992, chap. 9, art. 5; 1994, chap. 18, par. 3 (6); 1998, chap. 30, par. 42 (2).

Paiement de la pénalité

(5) La pénalité prévue au paragraphe (4) est payable lorsqu’une cotisation est établie à cet égard. 1992, chap. 9, art. 5.

Infraction, exportateur non inscrit

4.9 Quiconque contrevient au paragraphe 4.2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si l’essence, le carburant aviation ou le propane était vendu à un acheteur en Ontario. 1992, chap. 9, art. 5.

Infraction, exportateur

4.10 L’exportateur qui contrevient à une condition ou à une restriction à laquelle son inscription est assujettie par le ministre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $. 1992, chap. 9, art. 5.

Infraction, achat à un importateur non inscrit

4.11 Quiconque achète sciemment de l’essence, du carburant aviation ou du propane à une personne qui n’est pas un importateur inscrit, ou en reçoit sciemment d’une telle personne, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende au moins égale au montant de la taxe payable aux termes de la présente loi sur l’essence, le carburant aviation ou le propane acheté par la personne. 1992, chap. 9, art. 5.

Transporteur interterritorial

4.12 (1) Nul ne doit agir comme transporteur interterritorial à moins d’être inscrit auprès du ministre.

Inscription

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le transporteur interterritorial demande, dans les circonstances que prescrit le ministre :

a) soit un certificat d’inscription annuel;

b) soit un certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario. 1996, chap. 10, art. 6.

Demande

(3) Sous réserve de l’article 7, quiconque a l’intention d’agir comme transporteur interterritorial a le droit d’être inscrit à ce titre et de se voir délivrer un certificat d’inscription ou un certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario, selon le cas, sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits fixés par celui-ci. 1996, chap. 10, art. 6; 1997, chap. 19, par. 8 (4).

Vignettes d’inscription

(4) Le transporteur interterritorial qui est inscrit par le ministre aux termes de l’alinéa (2) a) a le droit de se voir délivrer des vignettes d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits fixés par celui-ci. 1996, chap. 10, art. 6; 1997, chap. 19, par. 8 (4).

Conditions et restrictions

(5) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un transporteur interterritorial aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées. 1996, chap. 10, art. 6.

Infraction, transporteur interterritorial

4.13 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4.12 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, majorée d’une amende égale à la taxe qui aurait dû être payée ou remise par le transporteur interterritorial.

Idem, condition ou restriction

(2) Le transporteur interterritorial qui contrevient à une condition ou à une restriction à laquelle est assujettie son inscription aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.

Idem, vignettes d’inscription

(3) L’utilisateur d’un véhicule automobile auquel une vignette d’inscription valide n’est pas apposée bien que la présente loi l’y oblige est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 1996, chap. 10, art. 6.

Agent interterritorial

5. (1) Nul ne doit agir comme agent interterritorial à moins d’être inscrit à ce titre par le ministre. 1992, chap. 9, art. 6.

Demande

(2) Sous réserve de l’article 7, quiconque agit ou a l’intention d’agir comme agent interterritorial a le droit d’être inscrit à ce titre et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. 1992, chap. 9, art. 6; 1997, chap. 19, par. 8 (1).

Conditions et restrictions

(3) Le ministre peut assujettir l’inscription d’un agent interterritorial aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées. 1992, chap. 9, art. 6.

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique aussi bien à une inscription envisagée qu’à une inscription existante. 1992, chap. 9, art. 6.

Infraction : défaut d’inscription

(4.1) L’agent interterritorial qui amène de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l’en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n’est pas inscrit à titre d’agent interterritorial en application de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $. 2002, chap. 22, art. 87.

Pénalité : défaut d’inscription

(4.2) L’agent interterritorial qui amène de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou qui l’en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui n’est pas inscrit à titre d’agent interterritorial en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité de l’essence, du carburant aviation ou du propane que l’agent a amené en Ontario ou qu’il en a sorti, soit par transport, soit par transfert, pendant la période durant laquelle il n’était pas inscrit, calculée comme si cette essence, ce carburant aviation ou ce propane était acheté ou utilisé par un acheteur en Ontario ou livré à un tel acheteur. 2002, chap. 22, art. 87.

Manifeste type

(5) L’agent interterritorial remplit un manifeste type, selon la formule que lui fournit le ministre, pour chaque expédition d’essence en vrac, de carburant aviation en vrac ou de propane en vrac qu’il amène en Ontario ou qu’il en sort, soit par transport, soit par transfert. 1992, chap. 9, art. 6.

Obligation d’obtenir le certificat

(6) Avant de s’engager à amener de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou à l’en sortir, soit par transport, soit par transfert, pour un importateur inscrit ou un exportateur inscrit, l’agent interterritorial obtient une copie notariée du certificat d’inscription qui a été délivré à l’importateur ou à l’exportateur aux termes de la présente loi. 1992, chap. 9, art. 6.

Possession de documents

(7) L’agent interterritorial fait en sorte que le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment dans lequel il transporte ou transfère de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac ait en sa possession les documents suivants :

a) le certificat d’inscription de l’agent interterritorial délivré aux termes de la présente loi;

b) le manifeste type dûment rempli aux termes du paragraphe (5);

c) si l’essence en vrac, le carburant aviation en vrac ou le propane en vrac est transporté ou transféré pour un importateur inscrit ou un exportateur inscrit, la copie notariée du certificat d’inscription que l’importateur inscrit ou l’exportateur inscrit est tenu de fournir aux termes de la présente loi;

d) des preuves que le paiement, le cas échéant, a été effectué aux termes du paragraphe 4 (3). 1992, chap. 9, art. 6.

Examen

(8) Quiconque y est autorisé par le ministre et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un agent interterritorial n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription ou transporte ou transfère de l’essence, du carburant aviation ou du propane pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule ou un bâtiment utilisé en Ontario par l’agent interterritorial et exiger la production des documents précisés au paragraphe (7). 1992, chap. 9, art. 6.

Saisie

(9) Si, à la suite de la rétention visée au paragraphe (8), le conducteur du véhicule ou le capitaine du bâtiment ne produit pas les documents précisés au paragraphe (7), la personne qui y est autorisée par le ministre peut, sans mandat mais sous réserve des paragraphes (10), (11), (12) et (14), saisir, détenir et aliéner l’essence, le carburant aviation ou le propane, à moins que l’agent interterritorial ne se conforme au paragraphe (11). 1992, chap. 9, art. 6.

Saisie interdite

(10) L’essence, le carburant aviation ou le propane ne peut être détenu, saisi ou aliéné aux termes du présent article si le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment dans lequel l’essence, le carburant aviation ou le propane est transporté ou transféré fournit des preuves satisfaisantes des éléments suivants à la personne qui y est autorisée par le ministre :

a) la quantité d’essence, de carburant aviation ou de propane qui est transporté ou transféré et sa destination;

b) le fait que le conducteur ou le capitaine est titulaire d’un certificat d’inscription ou a en sa possession une copie notariée du certificat d’inscription délivré aux termes du présent article;

c) si l’essence, le carburant aviation ou le propane est transporté ou transféré pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur, le fait que celui-ci est titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré aux termes de la présente loi;

d) si une taxe ou une garantie est payable à l’égard de l’essence, du carburant aviation ou du propane qui est transporté ou transféré, le fait qu’elle a été payée. 1992, chap. 9, art. 6.

Confiscation

(11) L’essence, le carburant aviation ou le propane saisi en vertu du paragraphe (9) est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation, sauf si, dans les trente jours qui suivent la saisie, la personne saisie ou le propriétaire verse au ministre une pénalité d’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si l’essence, le carburant aviation ou le propane était vendu ou livré à un acheteur en Ontario. 1992, chap. 9, art. 6; 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Requête

(12) Le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment saisi en vertu du présent article, ou le propriétaire de l’essence, du carburant aviation ou du propane, peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de déterminer le droit à la possession de l’essence, du carburant aviation ou du propane. 1992, chap. 9, art. 6; 2001, chap. 23, par. 110 (1).

Prescription

(13) La requête prévue au paragraphe (12) n’est valide que si elle est présentée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’essence, le carburant aviation ou le propane est saisi. 1992, chap. 9, art. 6.

Normes

(14) Aux fins d’une requête présentée à la Cour supérieure de justice, le conducteur, le capitaine ou le propriétaire a droit à la possession de l’essence, du carburant aviation ou du propane si, au moment de la saisie, les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur ou le capitaine est titulaire d’un certificat d’inscription ou a en sa possession une copie notariée du certificat d’inscription délivré aux termes du présent article;

b) l’essence, le carburant aviation ou le propane est transporté ou transféré pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur qui est titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi;

c) la taxe ou la garantie payable aux termes de la présente loi a été payée;

d) si le conducteur ou le capitaine n’a pas de manifeste type dûment rempli conformément à la présente loi et aux règlements, le conducteur, le capitaine ou le propriétaire remet au ministre le manifeste dûment rempli dans les cinq jours de la date à laquelle l’essence, le carburant aviation ou le propane est saisi. 1992, chap. 9, art. 6; 2001, chap. 23, par. 110 (2).

Ordonnance

(15) S’il est convaincu que le conducteur, le capitaine ou le propriétaire a droit à la possession de l’essence, du carburant aviation ou du propane, le tribunal peut ordonner que celui-ci soit remis au conducteur, au capitaine ou au propriétaire ou que le produit de sa vente soit versé au propriétaire. 1992, chap. 9, art. 6.

Aliénation en attendant la décision

(16) Si une décision définitive concernant la requête n’est pas rendue dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est présentée, le ministre peut aliéner l’essence, le carburant aviation ou le propane et conserver le produit de la vente en attendant cette décision. 1992, chap. 9, art. 6.

Confiscation

(17) Si la requête est rejetée et qu’un appel est rejeté ou que le délai d’appel a expiré, l’essence, le carburant aviation ou le propane est confisqué en faveur de Sa Majesté du chef de l’Ontario et le ministre donne des directives sur son aliénation. 1992, chap. 9, art. 6.

Produit de la vente

(18) Si une vente est ordonnée aux termes du paragraphe (11) ou (17) ou si le produit d’une vente est conservé en vertu du paragraphe (16) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, le stockage et l’aliénation du carburant et du paiement de la pénalité exigible aux termes du paragraphe (11), est versé à la personne saisie ou à la personne qui était propriétaire du carburant avant sa confiscation. 1992, chap. 9, art. 6.

Infraction

(19) L’agent interterritorial qui amène de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac en Ontario ou l’en sort, soit par transport, soit par transfert, et qui ne produit pas les documents que le conducteur ou le capitaine doit avoir en sa possession aux termes du paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque document non produit. 1992, chap. 9, art. 6.

Renseignements exigés et garantie

Renseignements

6. (1) Le ministre peut exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires afin d’évaluer son aptitude à être fabricant, percepteur, importateur inscrit, exportateur inscrit, transporteur interterritorial ou agent interterritorial aux termes de la présente loi ou afin d’établir le montant de la garantie qu’elle doit fournir conformément au paragraphe (2) ou (2.1). La personne remet au ministre les renseignements ou renseignements supplémentaires qu’il exige dans le délai qu’il fixe dans la demande. 1996, chap. 10, par. 7 (1); 2002, chap. 22, art. 88.

Garantie

(2) Le ministre exige des personnes suivantes une garantie sous une forme qu’il juge acceptable :

a) du percepteur, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 1 000 000 $, selon le montant le plus élevé;

b) de l’importateur inscrit, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne de la taxe percevable et payable par lui pour un trimestre, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 500 000 $, selon le montant le plus élevé;

c) de l’exportateur inscrit, une garantie du montant que précise le ministre après avoir reçu les renseignements exigés à l’égard de l’essence, du carburant aviation ou du propane à exporter. 1992, chap. 9, art. 6.

Garantie ─ transporteurs interterritoriaux

(2.1) Le ministre peut exiger de tout transporteur interterritorial une garantie sous une forme qu’il juge acceptable. 1996, chap. 10, par. 7 (2).

Idem

(3) Toute personne fournit la garantie au ministre dès qu’elle est exigée d’elle aux termes du paragraphe (2) ou (2.1). 1992, chap. 9, art. 6; 1996, chap. 10, par. 7 (3).

Idem

(4) Le ministre peut, à tout moment, accroître ou réduire le montant de la garantie fournie ou à fournir aux termes du paragraphe (2). 1992, chap. 9, art. 6.

Refus de désigner ou d’inscrire

7. (1) Le ministre peut refuser de désigner ou d’inscrire une personne aux termes de la présente loi si elle ne réussit pas à le convaincre qu’elle est en mesure de remplir les conditions ou de respecter les restrictions auxquelles il a l’intention d’assujettir l’acte de désignation ou le certificat d’inscription.

Idem

(2) Le ministre peut refuser de désigner ou d’inscrire une personne aux termes de la présente loi si elle ne fournit pas la garantie prévue à l’article 6.

Suspension ou révocation

(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’acte de désignation ou le certificat d’inscription qui a été délivré à une personne aux termes de la présente loi si elle contrevient ou permet qu’il soit contrevenu à la présente loi ou aux règlements, ou à une condition ou à une restriction à laquelle cet acte ou ce certificat est assujetti.

Audience

(4) S’il a l’intention d’agir en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le ministre donne à la personne l’occasion de comparaître devant lui pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas donner suite à son intention.

Suspension immédiate

(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut suspendre sans délai l’acte de désignation ou le certificat d’inscription qui a été délivré à une personne aux termes de la présente loi si elle omet de produire une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements ou de remettre la taxe qu’elle est tenue de percevoir ou de payer aux termes de la présente loi.

Avis de suspension

(6) La suspension sans délai se fait par avis écrit motivé énonçant que la personne peut, par avis écrit signifié au ministre dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis de suspension, exiger la tenue d’une audience devant le ministre pour déterminer s’il faut révoquer la suspension ou la révoquer à certaines conditions, ou s’il faut révoquer l’acte de désignation ou le certificat d’inscription. La personne peut dès lors exiger une audience.

Signification de l’avis

(7) L’avis prévu au présent article peut être signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à son destinataire, à sa dernière adresse connue.

Idem

(8) La signification par courrier recommandé de l’avis prévu au présent article est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure.

Déclaration de culpabilité pour fraude ou évasion fiscale

(9) Le ministre peut refuser de désigner ou d’inscrire une personne si la personne ou un de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses actionnaires ou de ses associés a été déclaré coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale dans les cinq années qui précèdent la date de la demande de désignation ou d’inscription. Le paragraphe (4) ne s’applique alors pas à l’égard du refus. 1992, chap. 9, art. 6.

Déclarations

8. (1) Le ministre peut exiger que tout fabricant, percepteur, importateur, exportateur, transporteur interterritorial ou agent interterritorial lui remette une déclaration selon la formule qu’il exige pour l’application de la présente loi, auquel cas l’intéressé doit obtempérer au plus tard le jour fixé dans la demande. 2002, chap. 22, par. 89 (1).

Idem

(2) Le fabricant, le percepteur, l’importateur, l’exportateur, le transporteur interterritorial ou l’agent interterritorial remet au ministre, sans avis ni demande à cet effet, les déclarations exigées par la présente loi ou les règlements de la manière et aux moments prescrits. 1992, chap. 9, art. 6; 1996, chap. 10, par. 8 (2); 2002, chap. 22, par. 89 (2).

Attestation

(3) La personne qui est tenue de remettre une déclaration aux termes de la présente loi atteste la déclaration au moyen d’un certificat signé par elle ou par son président, son directeur régional ou son représentant en Ontario. Le certificat atteste que les renseignements financiers et autres qui figurent dans la déclaration ou qui y sont joints sont conformes aux livres de la personne et présentent de manière exacte et complète tous les renseignements pour la période visée par la déclaration. 1992, chap. 9, art. 6.

Infraction : défaut de remettre une déclaration

(4) Quiconque ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $. 2002, chap. 22, par. 89 (3).

Pénalité : défaut de remettre une déclaration

(4.1) Tout percepteur, importateur, exportateur ou transporteur interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration. 2002, chap. 22, par. 89 (3).

Idem : fabricant

(4.2) Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard. 2002, chap. 22, par. 89 (3).

Idem : agent interterritorial

(4.3) Tout agent interterritorial qui ne remet pas une déclaration exigée par la présente loi ou les règlements paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $. 2002, chap. 22, par. 89 (3).

Infraction

(5) Quiconque ne fournit pas les renseignements demandés dans la déclaration dont le ministre exige la remise aux termes du paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $. 1992, chap. 9, art. 6.

Prorogation du délai

(6) Le ministre peut proroger le délai imparti pour remettre une déclaration avant ou après l’expiration de ce délai. 1992, chap. 9, art. 6.

Affirmations solennelles et affidavits

(7) Les affirmations solennelles et les affidavits à l’appui des déclarations visées par la présente loi peuvent être reçus devant une personne habilitée à faire prêter serment ou devant une personne expressément autorisée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette dernière agit à titre gratuit. 1992, chap. 9, art. 6.

Remise de la taxe

9. (1) Le percepteur, le transporteur interterritorial ou l’importateur remet avec la déclaration exigée par l’article 8 le montant de la taxe qu’il est tenu de payer ou de payer et percevoir. 1992, chap. 9, art. 6; 1996, chap. 10, par. 9 (1).

Pénalité

(2) Le percepteur, le transporteur interterritorial ou l’importateur qui remet une somme inférieure au montant de la taxe qu’il est tenu de percevoir ou de payer paie une pénalité d’un montant égal à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer pour la période visée par la déclaration. 1994, chap. 18, par. 3 (11); 1996, chap. 10, par. 9 (2).

Remarque : Le paragraphe 9 (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 3 (11) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique au défaut de remettre la taxe percevable ou payable le 1er février 1995 ou après ce jour. Voir : 1994, chap. 18, par. 3 (25).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le percepteur peut retenir le montant du remboursement qu’il a demandé aux termes des règlements jusqu’à ce que le ministre l’ait approuvé ou refusé, en tout ou en partie, et qu’un avis à cet effet ait été envoyé au percepteur.

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’au percepteur qui indique dans une déclaration qu’il remet conformément à la présente loi et aux règlements que la taxe visée par la présente loi doit être remise par lui à l’égard de son utilisation d’essence et qui demande le remboursement au moment de remettre la déclaration. 1992, chap. 9, art. 6.

Rejet de la demande de remboursement

10. (1) Le percepteur qui a retenu le montant du remboursement demandé aux termes de la présente loi et qui reçoit une déclaration de refus de remboursement rédigée selon la formule qu’approuve le ministre remet au ministre le montant retenu et refusé, majoré des intérêts au taux prescrit pour la période pendant laquelle il a retenu ce montant. 1992, chap. 9, art. 6; 1994, chap. 18, par. 3 (6); 1997, chap. 19, par. 8 (1).

Remise du montant

(2) Le percepteur transmet le montant refusé soit avec la prochaine déclaration qu’il remet aux termes de la présente loi, soit au plus tard à la date ou dans le délai précisé dans la déclaration de refus.

Application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) s’applique malgré une opposition au refus ou un appel de celui-ci. 1992, chap. 9, art. 6.

Infraction, omission de payer ou de remettre

10.1 Quiconque est tenu de verser à un percepteur ou à un importateur ou de remettre au ministre la taxe imposée par la présente loi et omet de le faire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins 25 pour cent de la taxe et à au plus deux fois le montant de la taxe qu’il aurait dû verser ou remettre. 1992, chap. 9, art. 6; 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Examen d’un véhicule automobile

10.2 (1) Dans le but de vérifier si la taxe imposée par la présente loi sur l’essence, le carburant aviation ou le propane a été acquittée, quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un véhicule automobile contient des preuves d’une contravention à la présente loi, arrêter et retenir tout véhicule automobile en Ontario qui est capable de transporter de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac et peut :

a) examiner le chargement transporté dans le réservoir de stockage du véhicule automobile et en prélever des échantillons;

b) examiner les documents dont le conducteur a la garde relatifs à l’assujettissement à la taxe sur l’essence, le carburant aviation ou le propane, au titre de propriété du véhicule automobile et à l’utilisateur de celui-ci. 1992, chap. 9, art. 6.

Idem

(1.1) Dans le but de vérifier si l’utilisateur d’un véhicule automobile est un transporteur interterritorial dont le véhicule automobile porte une vignette d’inscription valide ou doit porter une telle vignette, quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le véhicule automobile contient des preuves d’une contravention à la présente loi, arrêter et retenir le véhicule en Ontario et :

a) inspecter toute vignette d’inscription apposée au véhicule;

b) examiner les documents relatifs à l’assujettissement à la taxe aux termes de la présente loi, au titre de propriété du véhicule et à l’utilisateur de celui-ci dont le conducteur a la garde;

c) examiner le permis de conduire exigé par le Code de la route. 1996, chap. 10, par. 10 (1).

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) ne se conforme pas à un panneau d’arrêt installé par une personne qui est autorisée par la présente loi à examiner un véhicule automobile;

b) n’obéit pas à un signal ou à une demande légitimes d’une personne qui est autorisée par la présente loi à examiner un véhicule automobile;

c) refuse de permettre l’examen d’un véhicule automobile ou d’un document mentionné au paragraphe (1) ou (1.1);

d) refuse ou omet délibérément de répondre à une question raisonnable que lui pose une personne qui est autorisée à examiner le véhicule automobile. 1992, chap. 9, art. 6; 1996, chap. 10, par. 10 (2).

Pénalité

(3) Quiconque est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 1992, chap. 9, art. 6.

Cotisation

11. (1) Si une personne enfreint la présente loi ou les règlements en omettant de remplir une déclaration ou d’effectuer une remise, ou si ses déclarations ne sont pas conformes à ses dossiers, le ministre peut établir une cotisation relativement à la taxe percevable par cette personne ou à la taxe, aux intérêts ou à la pénalité payables par cette personne, selon le cas, dont elle n’a pas rendu compte. Le ministre signifie alors un avis de cotisation à la personne. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (1).

Refus de remboursement

(2) Si une personne a, conformément à la présente loi et aux règlements, présenté une demande de remboursement ou pris un remboursement et qu’il n’y est pas fait droit, en totalité ou en partie, le ministre lui fait signifier une déclaration de refus rédigée selon la formule qu’il approuve. La déclaration précise le montant du remboursement refusé et les motifs du refus. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (2); 1997, chap. 19, par. 8 (2).

Remise

(3) L’avis de cotisation prévu au paragraphe (1) et la déclaration de refus prévue au paragraphe (2) peuvent être signifiés au destinataire par courrier affranchi envoyé à sa dernière adresse connue ou signifiés à personne. La personne visée par l’avis de cotisation ou la déclaration de refus remet au ministre le montant de la cotisation ou du remboursement refusé dans les trente jours de la mise à la poste ou de la date de la signification à personne de l’avis ou de la déclaration. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (3); 1994, chap. 18, par. 3 (9).

Remise sans délai

(4) Si le ministre établit une cotisation conformément au paragraphe (1) ou refuse un remboursement conformément au paragraphe (2), l’avis de cotisation ou la déclaration de refus visés au paragraphe (3) peuvent prévoir que le montant dû est payable sans délai. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (4).

Cotisation

(5) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la taxe payable par un acheteur ou un transporteur interterritorial ou de toute pénalité qu’il peut imposer à une personne aux termes de la Loi dans les quatre ans de la date où cette taxe devient payable. 1998, chap. 30, par. 44 (1).

Idem

(5.1) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut, au moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la taxe payable ou d’une pénalité visées à ce paragraphe s’il détermine que l’acheteur ou le transporteur interterritorial a fait une affirmation inexacte imputable à la négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire ou a commis une fraude soit en remplissant une déclaration, soit en communiquant ou en omettant de divulguer des renseignements à l’égard de la taxe visée par la présente loi. 1998, chap. 30, par. 44 (2).

Créance réputée une taxe

(5.2) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’une remise est réputée, sur établissement d’une cotisation par le ministre, une taxe payable aux termes de la présente loi par la personne qui est tenue d’effectuer le paiement ou la remise. La créance peut être perçue et recouvrée à titre de taxe aux termes de la présente loi, sauf que les articles 13 et 14 ne s’appliquent pas. 1994, chap. 18, par. 3 (12).

Cotisation suivant une inspection

(6) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d’un percepteur, d’un grossiste, d’un importateur, d’un exportateur, d’un agent interterritorial, d’un détaillant, d’un transporteur interterritorial, d’un acheteur ou de la personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1) révèle que la présente loi ou les règlements n’ont pas été observés, l’inspecteur, le vérificateur ou l’examinateur calcule la taxe percevable ou payable de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre estime adéquates et opportunes. Le ministre établit une cotisation relativement au montant de taxe percevable ou du montant de taxe, d’intérêts ou de pénalité payable, selon le cas. 1996, chap. 10, par. 11 (3).

Idem : fabricants

(6.0.1) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d’un fabricant révèle que la présente loi ou les règlements n’ont pas été observés, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité payable par le fabricant égale à la taxe qui serait payable sur le volume d’essence, de carburant aviation ou de propane qu’il n’a pas déclaré, calculée comme si ce volume avait été acheté ou utilisé par un acheteur redevable de la taxe prévue par l’article 2 ou livré à un tel acheteur. 2002, chap. 22, par. 90 (1).

Cotisation à l’égard des montants détenus en fiducie

(6.1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme qu’il incombe à celle-ci de payer aux termes du paragraphe 18 (6) et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable ou perçue, selon le cas, par la personne. 2001, chap. 23, par. 111 (1).

Avis de cotisation prévu au présent article

(7) Après avoir établi une cotisation en vertu du présent article, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne visée par la cotisation, par signification à personne ou par courrier ordinaire ou recommandé envoyé à la dernière adresse connue de cette personne. Si celle-ci possède plus d’une adresse dont une est en Ontario, le ministre envoie l’avis de cotisation à son adresse en Ontario. L’avis peut prescrire que le montant dû est payable sans délai. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (7); 1992, chap. 9, par. 7 (3); 1994, chap. 18, par. 3 (13); 2001, chap. 23, par. 111 (2).

Pénalité pour pertes excédentaires

(7.1) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’un montant égal à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité d’essence qui dépasse le seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un acheteur qui est redevable de la taxe prévue par la présente loi. 2001, chap. 23, par. 111 (3).

Maintien de l’obligation d’acquitter la taxe

(8) Une cotisation incorrecte ou incomplète ou l’absence de cotisation n’a aucune incidence sur l’obligation d’acquitter la taxe imposée par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (8).

Le ministre n’est pas lié par les déclarations

(9) Le ministre n’est pas lié par une déclaration ou par des renseignements qui lui sont remis par une personne ou en son nom conformément à la présente loi et il peut établir une cotisation à l’égard de la taxe payable aux termes de la présente loi, qu’une déclaration ou des renseignements lui aient été remis ou non. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (9).

Cotisation valide et exécutoire

(10) Sous réserve de son annulation ou de sa modification à la suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation ou la déclaration de refus visée au présent article est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou déclaration de refus ou dans une instance introduite à son égard en vertu de la présente loi. Le montant de la cotisation, aux fins de sa perception ou de son recouvrement, est réputé être une taxe exigible aux termes de la présente loi et constituer, de façon irréfragable, une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1992, chap. 9, par. 7 (4).

Idem

(11) Le montant d’une cotisation ou d’un remboursement refusé est payable dans le délai prévu dans l’avis de cotisation ou la déclaration de refus, que la cotisation ou la déclaration de refus fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 11 (11).

Remboursements fautifs

(12) Le ministre peut établir aux termes du présent article la cotisation de quiconque a reçu, sans y avoir droit, un remboursement prévu par la présente loi ou les règlements. 1992, chap. 9, par. 7 (5).

Montant de la cotisation

(13) Le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (12) est égal à celui du remboursement auquel la personne n’avait pas droit, majoré des intérêts au taux prescrit à partir de la date de remise du remboursement. 1992, chap. 9, par. 7 (5).

Explication des motifs de la cotisation

(14) La cotisation visée au paragraphe (12) est accompagnée d’une mention écrite exposant brièvement les motifs pour lesquels la personne n’a pas droit au montant indiqué dans la cotisation. 1992, chap. 9, par. 7 (5).

Pénalité pour non-perception de la taxe

(15) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité payable par quiconque ne perçoit pas la taxe dont la perception lui incombe aux termes de la présente loi ou des règlements, cette pénalité étant égale à la somme des montants suivants :

a) le montant qu’il n’a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10 pour cent du montant visé à l’alinéa a). 1994, chap. 18, par. 3 (14).

Remarque : Le paragraphe 11 (15), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 3 (14) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique au défaut de percevoir la taxe qui doit être perçue le 1er février 1995 ou après ce jour. Voir : 1994, chap. 18, par. 3 (25).

Cotisations à l’égard de pénalités

(15.1) Le ministre peut, au moment qu’il estime raisonnable, établir à l’endroit de quiconque une cotisation à l’égard de toute pénalité qu’il peut lui imposer aux termes de la présente loi. 2002, chap. 22, par. 90 (2).

Prescription

(16) Le ministre ne peut imposer la pénalité prévue au paragraphe (15) à l’égard de la taxe qui aurait dû être perçue plus de quatre ans avant la date où la cotisation envisagée est établie. 1992, chap. 9, par. 7 (5); 1998, chap. 30, par. 44 (3).

Idem

(17) Malgré le paragraphe (16), le ministre peut établir une cotisation en vertu du paragraphe (15) à tout moment s’il détermine que le percepteur, ou toute personne agissant pour le compte du percepteur, a fait une affirmation inexacte imputable à la négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire, ou a commis une fraude soit en remplissant une déclaration, soit en communiquant ou en omettant de divulguer des renseignements à l’égard de la taxe. 1992, chap. 9, par. 7 (5).

Cotisation ─ Transporteurs interterritoriaux

(18) Le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir la cotisation à l’égard de la taxe que le transporteur interterritorial est tenu de payer aux termes de la présente loi, si ce dernier a omis ou refusé de tenir des livres de comptes convenables comme l’exigent la présente loi et les règlements. Aux fins de l’établissement de la cotisation, les véhicules automobiles admissibles ou le parc de véhicules automobiles admissibles du transporteur interterritorial sont réputés s’être déplacés de 1,2 kilomètre par litre d’essence ou de 1 kilomètre par litre de propane qu’ils ont consommé. 1996, chap. 10, par. 11 (4).

Intérêts

12. (1) Si, à une date donnée, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci est tenue de payer au ministre des intérêts sur le montant au taux prescrit et calculés de la manière prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le montant. 1994, chap. 18, par. 3 (15).

Calcul de la dette

(2) Dans le présent article, le montant de la dette payable par une personne aux termes de la présente loi à une date donnée correspond à l’excédent :

a) du total :

(i) du montant de la taxe prévue par la présente loi que la personne est tenue de percevoir ou de payer avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou les deux, à l’égard desquels la personne fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi à n’importe quel moment avant cette date,

(iii) des remboursements retenus en vertu du paragraphe 9 (3) qui sont refusés par le ministre à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

(iii.1) de toutes les sommes payées pour le compte du ministre en vertu de l’article 28.2 ou reçues en vertu de cet article à l’égard de la taxe payée, dans la mesure où le ministre refuse ensuite ces sommes à l’égard d’une période antérieure à cette date,

(iv) du total des intérêts demandés à la personne aux termes du présent article à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou payée par la personne aux termes de la présente loi et du montant de tout remboursement dû aux termes d’une autre loi que le ministre a affecté aux obligations de la personne aux termes de la présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements retenus en vertu du paragraphe 9 (3) avant cette date,

(ii.1) de toutes les sommes payées pour le compte du ministre en vertu de l’article 28.2 avant cette date ou reçues en vertu de cet article à l’égard de la taxe payée avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au crédit de la personne à l’égard d’une période se terminant avant cette date. 1994, chap. 18, par. 3 (15); 1998, chap. 30, art. 45.

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’à la date de leur paiement.

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable aux termes du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que détermine le ministre.

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts sur les pénalités imposées par la présente loi sont calculés à partir du jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est d’abord produite. 1994, chap. 18, par. 3 (15).

Remarque : L’article 12, tel qu’il est édicté par le paragraphe 3 (15) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er juillet 1993 ou après ce jour. En outre, l’article 12, tel qu’il existait avant le 1er juillet 1993, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard de n’importe quelle période antérieure. Voir : 1994, chap. 18, par. 3 (26).

Opposition à une cotisation ou à un refus de remboursement

13. (1) Toute personne qui se voit établir une cotisation à l’égard de la taxe ou imposer une pénalité, qui a payé une pénalité ou dont la demande de remboursement est refusée aux termes de la présente loi peut s’opposer à la cotisation, au paiement ou au refus. 1992, chap. 9, par. 8 (1).

(1.1) Abrogé : 1998, chap. 30, par. 46 (1).

Avis d’opposition

(2) La personne qui présente une opposition en vertu du paragraphe (1) peut, dans les 180 jours de la date du paiement de la pénalité à l’égard de laquelle aucune cotisation n’a été établie ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’il approuve. 1998, chap. 30, par. 46 (2).

Faits et motifs

(3) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard de chaque question.

Idem

(4) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (3) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Signification

(5) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé ou par tout autre mode que prescrit le ministre.

Calcul du nombre de jours

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (2), (4) ou 14 (1), le jour de la mise à la poste de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus visé au paragraphe (2), de la présentation de la demande prévue au paragraphe (4) ou de la remise de l’avis prévu au paragraphe (7) est la date qui est indiquée dans l’avis, la déclaration ou la demande.

Réexamen

(7) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre réexamine avec toute la diligence possible la cotisation, la déclaration de refus ou la pénalité et soit l’annule, la confirme ou la modifie, soit établit une nouvelle cotisation. Il avise la personne par écrit des mesures qu’il prend.

Restriction

(8) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une déclaration signifiée ou une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation, pénalité ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (7), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la déclaration ou de la nouvelle cotisation ou de la cotisation, pénalité ou déclaration modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 14. 1998, chap. 30, par. 46 (3).

Cotisation : lien de dépendance

13.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner») 2001, chap. 23, art. 112.

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4). 2001, chap. 23, art. 112.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l’effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l’application de cette loi. 2001, chap. 23, art. 112.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

«B» représente le total des sommes dont chacune représente :

a) une taxe payable par l’auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,

b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l’auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,

c) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert. 2001, chap. 23, art. 112.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert. 2001, chap. 23, art. 112.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et les articles 13 et 14 s’appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 23, art. 112.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont solidairement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente loi n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire. 2001, chap. 23, art. 112.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :

a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union. 2001, chap. 23, art. 112.

Appel

14. (1) Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 13 (7), la personne qui a signifié l’avis d’opposition prévu à l’article 13 peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour obtenir l’annulation ou la modification de la cotisation, de la déclaration de refus ou de la pénalité ou l’établissement d’une nouvelle cotisation. Toutefois, il ne peut être interjeté appel en vertu du présent article plus de quatre-vingt-dix jours après la date où l’avis prévu au paragraphe 13 (7) a été envoyé par courrier à cette personne. 1992, chap. 9, par. 9 (1); 1998, chap. 30, par. 47 (1); 2001, chap. 23, par. 113 (1).

Procédure d’appel

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes de règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé. 1998, chap. 30, par. 47 (2); 2001, chap. 23, par. 113 (2).

Restriction

(2.1) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation, à la déclaration ou à la pénalité qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 13 (3). 1998, chap. 30, par. 47 (2).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation, déclaration ou pénalité modifiée aux termes du paragraphe 13 (7) si la question ne faisait pas partie de la cotisation, de la déclaration de refus ou de la pénalité à payer à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition. 1998, chap. 30, par. 47 (2).

Application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels la période de 90 jours visée au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1998. 1998, chap. 30, par. 47 (2).

Renonciation au droit d’opposition ou d’appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation, une pénalité ou une déclaration en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel. 1998, chap. 30, par. 47 (2).

Signification

(3) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à l’adresse du ministre. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (3).

Contenu de l’avis d’appel

(4) L’appelant énonce dans l’avis d’appel les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il a l’intention de faire valoir à l’appui de son appel. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (4).

Réponse à l’avis d’appel

(5) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès de la Cour supérieure de justice une réponse à l’avis d’appel dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours qui suivent la date de signification au ministre de l’avis prévu au paragraphe (2), l’appelant peut, en donnant un préavis de vingt et un jours au ministre, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai que fixe le juge. Si ce dernier l’estime opportun dans les circonstances, il peut aussi ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, la cotisation ou la déclaration de refus qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la taxe imposée à la suite de cette cotisation, ou le montant du remboursement refusé. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de rétablir un appel qui est nul et n’a aucune incidence sur une déclaration de refus ou une cotisation devenue valide et exécutoire. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (5); 2001, chap. 23, par. 113 (3).

L’affaire est réputée une action

(6) Dès le dépôt des documents mentionnés au paragraphe (5), l’affaire est réputée constituer une action en justice. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (6).

Décision

(7) Le tribunal peut statuer sur l’appel en rendant l’ordonnance qu’il considère juste et, sous réserve de la décision définitive d’un tribunal saisi d’un appel de l’ordonnance, le ministre annule ou modifie, au besoin, la cotisation ou la déclaration de refus conformément à l’ordonnance définitive du tribunal. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (7).

Idem

(8) Dans son jugement sur l’appel, le tribunal peut ordonner à l’appelant ou au ministre, selon le cas, de payer ou de rembourser une taxe ou une pénalité, et il peut aussi adjuger les dépens qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (8); 1992, chap. 9, par. 9 (2); 1994, chap. 18, par. 3 (7).

Procédure

(9) Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure en matière d’appels, s’appliquent à toute affaire réputée une action aux termes du paragraphe (6); un jugement ou une ordonnance rendus dans cette action peuvent être exécutés de la même manière et selon la même procédure qu’un jugement ou une ordonnance rendus dans une action introduite devant le tribunal. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (9); 2001, chap. 23, par. 113 (4).

Irrégularités

(10) Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel pour le seul motif qu’il y a eu irrégularité, vice de forme, erreur ou omission de la part d’une personne dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (10).

Prorogation

(11) Le ministre peut proroger le délai de signification d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel si une demande à cet effet est présentée :

a) à l’égard d’un avis d’opposition prévu au paragraphe 13 (1) :

(i) soit avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe pour la signification d’un avis d’opposition,

(ii) soit au plus tard un an après la date de la mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus qui fait l’objet de l’opposition, si la personne désirant exprimer son opposition fournit au ministre une explication de nature à le convaincre que l’avis d’opposition n’a pu être signifié conformément au paragraphe 13 (1);

b) à l’égard d’un avis d’appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) du présent article pour la signification de l’avis d’appel. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 14 (11).

Tenue de dossiers

15. (1) Les fabricants, les percepteurs, les importateurs, les exportateurs, les transporteurs interterritoriaux, les agents interterritoriaux, les grossistes et les détaillants tiennent, à leur établissement commercial principal, des dossiers et des livres de comptes présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer avec exactitude les taxes percevables ou payables aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 15 (1); 1992, chap. 9, par. 10 (1); 1996, chap. 10, art. 12; 2002, chap. 22, art. 91.

Conservation des dossiers

(2) Toute personne que le paragraphe (1) oblige à tenir des dossiers et des livres de comptes conserve ceux-ci, ainsi que les autres documents nécessaires pour confirmer les renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de l’exercice, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s’en départir. 1992, chap. 9, par. 10 (2).

Facture

(3) Le vendeur informe la personne à qui il vend de l’essence en vrac du prix total de l’essence et lui remet une facture où figurent les renseignements prescrits par le ministre. 1992, chap. 9, par. 10 (3).

Assujettissement à la taxe

(4) Quiconque achète de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac à un vendeur sans obtenir une facture où figurent les renseignements exigés par le paragraphe (3) demeure redevable de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi à l’égard de l’achat jusqu’à ce qu’elle soit versée au percepteur ou au ministre. 1992, chap. 9, par. 10 (3); 1994, chap. 18, par. 3 (6).

Application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique que le vendeur soit le mandataire du ministre ou non. 1992, chap. 9, par. 10 (3).

Obligation de l’acheteur au détail

(6) Toute personne obtient du vendeur à qui il achète de l’essence, du carburant aviation ou du propane, autrement qu’en vrac, le prix d’achat total et une facture où figurent les renseignements prescrits par le ministre. 1992, chap. 9, par. 10 (3).

Dossiers exigés par le ministre

(7) Le ministre peut obliger quiconque ne tient pas de dossiers et de livres de comptes conformément au paragraphe (1) à tenir les dossiers et livres de comptes que le ministre précise, pendant la durée qu’il lui fixe. 1992, chap. 9, par. 10 (3).

Infraction

(8) Quiconque ne se conforme pas à l’obligation qu’impose le ministre aux termes du paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 1992, chap. 9, par. 10 (3).

Enquêtes

16. (1) Toute personne autorisée par le ministre aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose se rapportant à des activités commerciales, ou dans lesquels des livres ou des dossiers sont ou devraient être conservés conformément à la présente loi, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, ou le montant de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi;

c) exiger qu’un acheteur, la personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), un détaillant, un grossiste, un exportateur, un importateur, un transporteur interterritorial ou un percepteur tenu ou possiblement tenu de percevoir ou de payer la taxe imposée aux termes de la présente loi ou, si cet acheteur, cette personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), ce détaillant, ce grossiste, cet exportateur, cet importateur, ce transporteur interterritorial ou ce percepteur est une société en nom collectif ou une personne morale, exiger qu’un associé ou que le président, le gérant, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de celle-ci ou toute autre personne se trouvant dans les locaux de cet acheteur, de cette personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), de ce détaillant, de ce grossiste, de cet exportateur, de cet importateur, de ce transporteur interterritorial ou de ce percepteur lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen, et réponde à toutes les questions se rapportant à cette vérification ou à cet examen, soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger la présence de la personne interrogée sur les lieux avec elle;

d) prélever des échantillons du contenu de tout réservoir de stockage situé sur les lieux afin de déterminer le montant de la taxe payable aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (1); 1991, chap. 13, par. 6 (1); 1992, chap. 9, par. 11 (1) et (2); 1996, chap. 10, par. 13 (1); 2002, chap. 22, par. 92 (1).

Idem

(2) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger d’un acheteur, de la personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), d’un détaillant, d’un grossiste, d’un exportateur, d’un agent interterritorial, d’un importateur, d’un transporteur interterritorial, d’un fabricant ou d’un percepteur ou, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une personne morale, d’un associé ou du président, du gérant, du secrétaire ou d’un administrateur, mandataire ou représentant de cette société ou de cette personne morale :

a) des renseignements ou une déclaration exigés aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) la production, sous serment ou non, de livres, lettres, comptes, factures, états, de nature financière ou non, ou autres documents.

Les personnes visées se conforment à l’exigence du ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (2); 1991, chap. 13, par. 6 (2); 1992, chap. 9, par. 11 (3); 1996, chap. 10, par. 13 (2); 2002, chap. 22, par. 92 (2).

Idem

(3) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger d’une personne, d’une société en nom collectif, d’un consortium, d’une fiducie ou d’une personne morale qui détient un montant au nom d’un acheteur, de la personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), d’un détaillant, d’un grossiste, d’un importateur ou d’un percepteur, qui lui paie ce montant ou qui est tenu de le lui payer, ou d’un associé, mandataire ou dirigeant de cette personne, de cette société en nom collectif, de ce consortium, de cette fiducie ou de cette personne morale, la production, sous serment ou non, de livres, lettres, comptes, factures, états ou autres documents dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (3); 1991, chap. 13, par. 6 (3).

Production de la preuve en vue d’obtenir la taxe payable par un tiers

(4) Le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger d’une personne, d’une société en nom collectif, d’un consortium, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou de son mandataire ou d’un de ses dirigeants, la production, sous serment ou de toute autre façon, de lettres, comptes, factures, états, livres ou autres documents qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde afin de déterminer, le cas échéant, la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi par une personne. Ces documents sont produits dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (4); 1992, chap. 9, par. 11 (4).

Copies

(5) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué la saisie ou l’examen en vertu du présent article ou un agent du ministère des Finances peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci à cette fin, en tant que copie tirée conformément au présent article, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon normale. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (5); 1994, chap. 18, par. 3 (16).

Admissibilité de la preuve

(5.1) Aux fins d’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 3 (17).

Idem

(5.2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier. 1994, chap. 18, par. 3 (17).

Idem

(5.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 3 (17).

Entrave

(6) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (6).

Idem

(7) Malgré toute autre loi à l’effet contraire, toute personne fait, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (7).

Prestation de serment

(8) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les déclarations remises en vertu de la présente loi ou sur les renseignements fournis aux termes du présent article. Toutefois, les personnes qui sont expressément autorisées à faire prêter serment ne peuvent exiger d’honoraires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 16 (8).

Infraction

(9) Quiconque contrevient au présent article ou omet de fournir les renseignements ou de remplir les déclarations qui y sont demandés est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 1992, chap. 9, par. 11 (5).

Responsabilité

(10) La Couronne, ses employés ou quiconque est chargé de l’application de la présente loi ne sont pas responsables des dommages causés à un écran, à un filtre ou à un autre dispositif placé à l’entrée d’un réservoir de stockage et qui empêche d’introduire dans le réservoir le matériel requis et utilisé par la personne autorisée par le ministre aux termes de la présente loi et des règlements pour prélever des échantillons d’essence, de carburant aviation ou de propane, si cet écran, ce filtre ou cet autre dispositif n’est ou ne peut être enlevé par la personne responsable du réservoir au moment du prélèvement de l’échantillon, et ne sont pas non plus tenus de verser une indemnité à qui que ce soit à l’égard de l’essence, du carburant aviation ou du propane prélevé à titre d’échantillon pour l’application de la présente loi ou des règlements. 1992, chap. 9, par. 11 (5).

Carburant en vrac

17. (1) Quiconque transporte du carburant aviation en vrac, de l’essence en vrac ou du propane en vrac, ainsi que l’utilisateur de tout véhicule automobile qui transporte ces produits, sont tenus de fournir, à la demande du ministre ou de toute personne autorisée par ce dernier, des preuves écrites sur la totalité ou une partie des renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne auprès de laquelle ils se sont procurés le carburant aviation, l’essence ou le propane, ainsi que les nom et adresse de la personne à laquelle a été ou doit être livré le carburant aviation, l’essence ou le propane en question;

b) la quantité de carburant aviation, d’essence ou de propane livré, ou devant l’être, à quiconque;

c) l’usage qui est fait ou l’usage prévu, s’il est connu, du carburant aviation, de l’essence ou du propane livré ou devant l’être au moyen de ce véhicule automobile.

Retenue du véhicule

(2) Le ministre ou une personne autorisée par ce dernier peut retenir un véhicule automobile transportant du carburant aviation en vrac, de l’essence en vrac ou du propane en vrac dans chacun des cas suivants :

a) les preuves écrites demandées aux termes du paragraphe (1) ne sont pas fournies;

b) les renseignements figurant dans les preuves écrites sont faux;

c) l’importateur ne se conforme pas à l’article 4 ou ne remet pas de déclaration conformément à l’article 4.

Durée de la retenue

(3) Le ministre ou une personne autorisée par ce dernier peut retenir un véhicule automobile en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que les preuves écrites exigées ou les renseignements exacts exigés soient fournis, que la remise prévue à l’article 4 soit faite ou que la déclaration visée à l’article 4 soit remise, selon le cas.

Responsabilité

(4) Pendant la période de retenue prévue au paragraphe (2), la Couronne ou toute personne chargée de l’application et de l’exécution de la présente loi n’est pas responsable des dommages au véhicule automobile, à son contenu ou à son chargement, du préjudice à son propriétaire ou à son conducteur ou de tout autre dommage qui peuvent survenir ou qui sont prétendument survenus du fait que le véhicule automobile a été retenu jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux exigences de l’article 4 et du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. G.5, art. 17.

Fiducie

18. (1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un percepteur ou un importateur inscrit aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, séparées des biens de la personne et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient ceux de la personne. La personne remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.

Non-versement

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du percepteur ou de l’importateur inscrit et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du percepteur ou de l’importateur inscrit, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d’une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par le percepteur ou l’importateur inscrit, séparés des propres biens du percepteur ou de l’importateur inscrit, qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté;

b) d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur ou de l’importateur inscrit à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur ou de l’importateur inscrit et qu’ils soient ou non grevés d’une telle sûreté.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l’Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 20 (2.1) ne s’appliquent pas aux instances auxquelles s’applique la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens du percepteur ou de l’importateur inscrit obtient du ministre, avant de distribuer ces biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur ou l’importateur inscrit, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur ou l’importateur inscrit.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 20 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)

Application

(10) Le présent article, le paragraphe 19.1 (11.1) et l’alinéa 25.1 (2) b) s’appliquent à l’égard de toute taxe perçue ou percevable par un percepteur ou un importateur inscrit le 1er janvier 1999 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date. 1998, chap. 30, art. 48.

Recouvrement de la taxe

19. (1) En cas de défaut de paiement d’une cotisation établie conformément à l’article 11 :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement de ce montant devant un tribunal compétent pour ordonner le recouvrement d’une créance ou d’une demande en argent d’un montant similaire; cette action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle et peut être poursuivie par son successeur comme s’il n’y avait pas eu de changement et il y est procédé sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif pour une localité où se trouve un bien quelconque de la personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, un mandat pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et de la pénalité que doit la personne, ou de l’un ou l’autre de ces montants, ainsi que des intérêts courus sur ces sommes, calculés à partir de la date du mandat, et des frais et débours du shérif; ce mandat a le même effet et la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 19 (1); 2001, chap. 23, art. 114.

Garantie pour la taxe

(2) Si le ministre le considère opportun, il peut accepter une garantie, sous la forme qu’il considère appropriée, pour le paiement des taxes. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 19 (2).

Preuve par affidavit de l’observation de la loi par le ministre

(3) Aux fins d’une instance introduite sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve contraire est retenue par le tribunal, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue une preuve suffisante devant un tribunal des faits nécessaires pour démontrer que le ministre s’est conformé à la présente loi et qu’une personne, une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une personne morale ne s’y est pas conformé. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 19 (3); 1994, chap. 18, par. 3 (16).

Recours

(4) L’exercice d’un recours prévu au présent article n’empêche pas l’exercice d’un autre recours qui est prévu. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé d’une taxe imposée par la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à une sûreté réelle ou à un droit de priorité que la présente loi ou le droit reconnaît à Sa Majesté du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 19 (4).

Privilège sur des biens immeubles

19.1 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement. 1994, chap. 18, par. 3 (18); 2001, chap. 23, par. 115 (1).

Idem

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2). 2001, chap. 23, par. 115 (2).

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si la taxe ou d’autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 18 et sert à garantir toute obligation d’un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article. 1998, chap. 30, art. 49.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un contribuable en tant que locataire d’un bien immeuble. («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l’objet d’une cotisation établie aux termes de la présente loi à l’égard de la taxe, des intérêts ou des pénalités. («taxpayer») 1994, chap. 18, par. 3 (18).

Saisie-arrêt

20. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre. 2001, chap. 23, par. 116 (1).

Idem

(2) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées selon ce qui est exigé aux termes du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 20 (2); 1994, chap. 18, par. 3 (7).

Idem

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée envers l’une ou l’autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu’elle le sera dans les 365 jours :

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 18 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, en l’absence de la sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l’alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l’Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté. 1998, chap. 30, art. 50; 2001, chap. 23, par. 116 (2).

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique aux sommes qui deviennent assujetties à une fiducie réputée visée au paragraphe 18 (1) le 1er janvier 1999 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant cette date. 1998, chap. 30, art. 50.

Obligation du débiteur

(3) Quiconque a acquitté une dette envers une personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, sans se conformer aux exigences prévues au présent article, est redevable au ministre du montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou de la somme qu’elle était tenue de payer au ministre aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 20 (3); 1994, chap. 18, par. 3 (7).

Signification au tiers-saisi

(4) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire. 2001, chap. 23, par. 116 (3).

Idem

(5) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à l’autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société. 2001, chap. 23, par. 116 (3).

Restriction

(6) Les paragraphes (1) à (5) sont subordonnés à la Loi sur les salaires. 1992, chap. 9, art. 13.

Requête au tribunal

(7) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à l’obligation, prévue au présent article, de verser les sommes d’argent qu’elle a omis, sans excuse raisonnable, de remettre au ministre. Le tribunal peut rendre l’ordonnance. 1992, chap. 9, art. 13; 1994, chap. 18, par. 3 (7); 2001, chap. 23, par. 116 (4).

Certificat indiquant la taxe exigible

21. (1) Aux fins d’une poursuite intentée en vertu de l’article 3.6, le ministre détermine le montant de la taxe d’après les renseignements dont il dispose, et il délivre un certificat qui indique ce montant. Pour établir le montant de la taxe à inscrire sur le certificat, le ministre ne tient pas compte d’une période de plus de quatre ans avant la date de délivrance du certificat sauf si, à son avis, la présente loi a été éludée ou il y a eu tentative de l’éluder. 1992, chap. 9, art. 14; 1998, chap. 30, art. 51.

Preuve

(2) Dans une poursuite intentée en vertu de l’article 3.6, le certificat signé par le ministre ou le sous-ministre des Finances aux termes du paragraphe (1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du montant de la taxe qui aurait dû être perçu et de l’autorité de la personne qui remet ou fait le certificat, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature. 1992, chap. 9, art. 14; 1994, chap. 18, par. 3 (16).

(3) Abrogé : 1992, chap. 9, art. 14.

(4) Abrogé : 1992, chap. 9, art. 14.

(5) Abrogé : 1992, chap. 9, art. 14.

Dénonciation

(6) Une dénonciation peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi, et aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucun autre acte de procédure dans une poursuite intentée en application de la présente loi ne sont susceptibles d’opposition ni insuffisants pour le motif qu’ils se rapportent à plus d’une infraction.

Autre recours

(7) L’application du présent article ou l’exécution d’une pénalité prévue par le présent article n’entraîne pas la suspension d’un recours visant le recouvrement d’une taxe payable en vertu de la présente loi et n’a pas d’incidence sur un tel recours. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 21 (6) et (7).

22. Abrogé : 1992, chap. 9, art. 15.

Infraction, fausses déclarations

23. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse remis ou faits conformément à la présente loi ou aux règlements, ou en application de ceux-ci, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon les dossiers ou les livres de comptes d’un acheteur, d’une personne redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), d’un détaillant, d’un grossiste, d’un percepteur, d’un importateur, d’un exportateur, d’un transporteur interterritorial ou d’un agent interterritorial dans le but d’éluder le paiement d’une taxe imposée par la présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre de comptes d’un acheteur, d’une personne redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1), d’un détaillant, d’un grossiste, d’un percepteur, d’un importateur, d’un exportateur, d’un transporteur interterritorial ou d’un agent interterritorial, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail important, ou consent ou acquiesce à cette omission;

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, par quelque moyen que ce soit, à l’application de la présente loi, ou élude ou tente d’éluder le paiement de taxes imposées par la présente loi;

e) complote avec une autre personne de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d). 1992, chap. 9, art. 16; 1996, chap. 10, art. 14; 1998, chap. 30, art. 52.

Pénalité

(2) Quiconque est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins le montant de la taxe qu’il aurait dû déclarer comme étant percevable ou payable ou dont il a tenté d’éluder le paiement et à au plus trois fois le montant de la taxe, ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux. 1992, chap. 9, art. 16.

Peine générale

24. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et, si aucune autre peine n’est prévue, passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.

Prescription

(2) Aucune instance relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements ne doit être introduite plus de six ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise. 1992, chap. 9, art. 17.

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

25. Tout dirigeant, administrateur ou mandataire d’une personne morale qui ordonne ou autorise la perpétration d’une infraction à la présente loi pour laquelle la personne morale pourrait être poursuivie, ou qui y participe, y consent ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la sanction prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. G.5, art. 25.

Administrateurs

25.1 (1) Si une personne morale n’a pas perçu la taxe prévue par la présente loi, l’a perçue mais ne l’a pas remise ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités à cet égard, ses administrateurs d’alors sont solidairement tenus, conjointement avec la personne morale, de les payer. 1992, chap. 9, art. 18.

Exception

(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une personne morale que dans les cas suivants :

a) un mandat d’exécution du montant de la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’alinéa 19 (1) b) et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s’applique l’article 18 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur ou de l’importateur inscrit. 1992, chap. 9, art. 18; 1998, chap. 30, art. 53.

Prudence de l’administrateur

(3) L’administrateur d’une personne morale n’est pas responsable du manquement visé au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a fait preuve du degré de diligence et de compétence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circonstances comparables.

Cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un montant payable par toute personne aux termes du présent article. S’il lui envoie un avis de cotisation, les articles de la présente loi qui portent sur les cotisations, les oppositions et les appels s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Prescription

(5) Les cotisations visées au paragraphe (4) ne peuvent être établies plus de deux ans après que l’administrateur de la personne morale a cessé ses fonctions pour la dernière fois.

Exécution

(6) Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, le montant recouvrable de l’administrateur correspond au montant non payé après l’exécution.

Idem

(7) Si l’administrateur d’une personne morale paie un montant relativement à la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) qui est prouvé lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit Sa Majesté du chef de l’Ontario si ce montant n’avait pas été payé et, si un mandat d’exécution a été décerné en vertu de l’alinéa 19 (1) b), il a alors droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est habilité à procéder à cette cession.

Affectation par le ministre

(8) Pour l’application du présent article, le ministre peut affecter les paiements effectués par la personne morale ou pour son compte aux termes de la présente loi aux dettes visées au paragraphe (1), y compris les pénalités et les intérêts à cet égard, et à toutes les dettes au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi, y compris les pénalités et les intérêts. 1992, chap. 9, art. 18.

26. Abrogé : 1992, chap. 9, art. 19.

27. Abrogé : 1992, chap. 9, art. 19.

Trop-perçu

28. (1) Si une personne a remis au ministre un montant d’argent supérieur à celui qu’elle devait remettre pour une période donnée aux termes de la présente loi, ou un montant supérieur au montant payable par cette personne, le ministre rembourse le trop-perçu ou il impute le trop-perçu à une dette de la personne, relative à une période antérieure ou postérieure. Dans ce deuxième cas, le ministre avise la personne de cette mesure. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 28 (1); 1994, chap. 18, par. 3 (9).

Idem

(2) Si un montant relatif à un trop-perçu est remboursé ou imputé à une autre dette, des intérêts, calculés et composés quotidiennement et courant à partir de la date de versement du trop-perçu jusqu’à la date du remboursement ou de l’imputation à une autre dette, au taux prescrit par les règlements, sont payés ou imputés à une autre dette, à moins que le montant d’intérêts ainsi calculé soit inférieur à 5 $, auquel cas il n’y a pas lieu de payer les intérêts ou de les imputer en application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 28 (2); 1994, chap. 18, par. 3 (19).

Idem

(3) Si, en vertu de l’article 13, le ministre décide, ou si le tribunal statue que la taxe payable par une personne aux termes de la présente loi est inférieure au montant fixé dans la cotisation qui fait l’objet de l’opposition ou de l’appel et qu’il appert, d’après la décision, qu’il y a eu un trop-perçu de taxe, les intérêts payables aux termes du paragraphe (2) relativement au trop-perçu sont calculés au taux prescrit par les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 28 (3).

Prescription

(4) Malgré le paragraphe (1), le trop-perçu ne doit être remboursé ou imputé que si, dans les quatre ans qui suivent la date initiale de paiement du trop-perçu, une demande de remboursement de ce montant est adressée au ministre et qu’il est établi, au cours de cette période de quatre ans, de manière à convaincre le ministre que le montant dont il est demandé remboursement n’était pas payable aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 28 (4); 1998, chap. 30, art. 54.

Exception

(5) Si une cotisation, une nouvelle cotisation ou une décision définitive d’un tribunal dans le cadre d’une instance introduite en application de l’article 14 révèle que la personne à l’égard de laquelle la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie ou l’appelant, selon le cas, a payé plus que la taxe payable en vertu de la présente loi, ce trop-perçu est remboursé ou imputé conformément au paragraphe (1) et ce, malgré les restrictions prévues au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 28 (5).

Affectation à d’autres obligations

(6) Au lieu de procéder à un remboursement aux termes de la présente loi ou des règlements, si quiconque est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application est confiée au ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise la personne qu’une telle mesure a été prise. 1994, chap. 18, par. 3 (20).

Remarque : Le paragraphe 28 (6), tel qu’il est édicté par le paragraphe 3 (20) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique aux demandes de remboursement présentées après le 23 juin 1994, que le droit au remboursement naisse avant ou après le 23 juin 1994. Voir : 1994, chap. 18, par. 3 (27).

Remboursement par le percepteur, vente d’essence sur une réserve

28.1 (1) Le détaillant qui exploite une entreprise dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), et qui vend de l’essence à quiconque est exempté de l’obligation de payer la taxe prévue par la présente loi en vertu de la disposition 3 du paragraphe 9 (1) du Règlement 533 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 peut demander au ministre, par l’intermédiaire du percepteur à qui il a acheté l’essence, de lui rembourser les montants qu’il a payés au titre de la taxe. 1994, chap. 18, par. 3 (21); 2001, chap. 23, art. 117.

Preuve présentée avec la demande

(2) Quand il présente une demande en vertu du paragraphe (1), le détaillant fournit les preuves qu’exige le ministre à l’égard de la vente à la personne exemptée de la taxe par la présente loi. 1994, chap. 18, par. 3 (21).

Imputation du remboursement

(3) Dès qu’il reçoit une demande visée au paragraphe (1), le percepteur rembourse le montant ou l’impute à d’autres dettes du détaillant. 1994, chap. 18, par. 3 (21).

Exception

(4) S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger que le détaillant visé au paragraphe (1) demande le remboursement en vertu du paragraphe 28 (1). Dès que le ministre en avise le détaillant et le percepteur, aucun autre remboursement n’est effectué aux termes du présent article. 1994, chap. 18, par. 3 (21).

Remboursement réputé effectué par le ministre

(5) Les remboursements effectués aux termes du présent article sont réputés avoir été effectués par le ministre. 1994, chap. 18, par. 3 (21).

Corrections en fonction de la température

Demande du détaillant admissible

28.2 (1) Le détaillant admissible qui achète de l’essence mesurée selon la méthode de correction en fonction de la température et la vend mesurée selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir une somme calculée selon la directive du ministre à l’égard de la somme qu’il a payée au percepteur ou au grossiste (à qui il a acheté de l’essence) au titre de la taxe sur l’essence.

Demande du grossiste admissible

(2) Le grossiste admissible qui n’est pas désigné comme percepteur et qui achète de l’essence mesurée selon la méthode de correction en fonction de la température et la vend mesurée selon la méthode traditionnelle peut demander au ministre de recevoir une somme calculée selon la directive du ministre à l’égard de la somme qu’il a payée au percepteur (à qui il a acheté de l’essence) au titre de la taxe sur l’essence.

Idem

(3) La demande est rédigée selon la formule et de la manière qu’approuve le ministre et est remise au percepteur ou au grossiste à qui la personne achète l’essence.

Preuve du droit

(4) À la demande du ministre, l’auteur de la demande lui fournit une preuve de nature à le convaincre qu’il a droit, aux termes du présent article, à la somme demandée.

Paiement pour le compte du ministre

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire le paiement à l’auteur de la demande pour le compte du ministre à l’achat de l’essence et le fait de la façon qu’approuve celui-ci.

Révocation du pouvoir de faire des paiements

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger qu’un percepteur ou un grossiste cesse de faire des paiements en vertu du présent article ou cesse d’en faire aux personnes nommées dans l’avis. Le percepteur ou le grossiste se conforme aux termes de l’avis.

Réduction des sommes remises

(7) Un percepteur peut déduire les paiements qu’il a faits pour le compte du ministre en vertu du présent article des sommes qu’il doit lui remettre aux termes du paragraphe 9 (1), jusqu’à ce qu’il reçoive du ministre un avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la totalité ou une partie d’une somme payée en vertu du présent article parce que son paiement n’était pas légitime en vertu du présent article.

Perception de sommes payées

(8) Si le ministre avise un percepteur qu’il a refusé une somme que celui-ci a payée pour son compte en vertu du présent article, la somme est réputée une taxe payable aux termes de la présente loi que le percepteur est tenu de remettre au ministre au moment indiqué dans l’avis.

Demande de remboursement du grossiste

(9) Le grossiste qui n’est pas désigné comme percepteur et qui a payé une somme en vertu du présent article à un détaillant admissible ou à un grossiste admissible peut en demander le remboursement au ministre, de la manière qu’ordonne celui-ci.

Demande présentée en vertu de l’art. 28

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le ministre peut exiger qu’un détaillant admissible ou un grossiste admissible présente une demande visée à l’article 28 pour recevoir des sommes payables par ailleurs en vertu du présent article, auquel cas aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard de ces sommes.

Idem

(11) Aux fins d’une demande visée à l’article 28 qu’exige le ministre en vertu du présent article, les sommes payables par ailleurs en vertu du présent article sont réputées des paiements en trop.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un détaillant admissible aux termes des règles prescrites. («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un grossiste admissible aux termes des règles prescrites. («eligible wholesaler») 1998, chap. 30, art. 55.

Présentation inexacte des faits

29. Le ministre peut refuser tout ou partie d’un remboursement demandé en vertu de la présente loi et imposer une pénalité d’un montant égal à au plus le remboursement refusé si un fait important est présenté de manière inexacte dans la demande ou en rapport avec celle-ci ou dans un document mentionné dans la demande ou remis à son appui. 1992, chap. 9, art. 20; 1998, chap. 30, art. 56.

Exemption du paiement des intérêts

30. S’il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d’exiger qu’une personne paie le montant intégral des intérêts imposés par la présente loi, le ministre peut exempter la personne de l’obligation de payer la totalité ou une partie de ces intérêts. L.R.O. 1990, chap. G.5, art. 30.

Divulgation de renseignements

31. (1) Sous réserve des dispositions du présent article, aucun employé du gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) communiquer sciemment à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi, ni en autoriser sciemment la communication;

b) permettre sciemment à qui que ce soit de consulter des livres, dossiers, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi, ou d’y avoir accès.

Les fonctionnaires ne peuvent être contraints à témoigner

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), aucun employé du gouvernement de l’Ontario ne doit être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) à présenter un témoignage portant sur des renseignements obtenus par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

b) à produire des livres, dossiers, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi.

Exceptions dans le cas d’instances judiciaires

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

a) aux instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;

b) aux instances se rapportant au procès d’une personne accusée d’avoir enfreint une loi de la Législature;

c) aux instances se rapportant à l’exécution de la présente loi, à la perception d’une taxe ou à l’établissement d’une cotisation. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 31 (1) à (3).

Exception

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application de la présente loi :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario et affectée à l’application de lois, des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario et affectée à l’application de lois d’examiner des dossiers ou des choses obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou d’y avoir accès.

Réciprocité

(4.1) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des choses en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les choses qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application de la présente loi.

Utilisation des renseignements

(4.2) Les renseignements, les dossiers ou les choses communiqués ou fournis aux termes du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’application de la présente loi ou d’une loi dont la personne qui les reçoit veille à l’application. 1992, chap. 9, par. 21 (1).

Exception dans le cas des oppositions et des appels

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise d’une copie d’un livre, d’un dossier, d’un écrit, d’une déclaration ou d’un autre document obtenus par lui ou en son nom pour l’application de la présente loi à :

a) la personne qui a fourni le livre, le dossier, l’écrit, la déclaration ou autre document;

b) une personne :

(i) qui a présenté ou peut présenter une opposition ou interjeter appel en vertu de la présente loi à propos de l’établissement d’une cotisation relative à la taxe, aux intérêts ou aux pénalités prévus par la présente loi dans le cadre de laquelle le livre, le dossier, l’écrit, la déclaration ou un autre document a été obtenu, et aux fins de cette objection ou de cet appel,

(ii) qui doit payer ou a payé un montant payable aux termes de la présente loi,

ou à l’ayant droit d’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou au mandataire de cette personne autorisé par écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 31 (5).

Renseignements

(6) Le ministre peut autoriser la communication de renseignements ou la remise d’une copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi à une personne employée par un gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements, les dossiers ou les choses obtenus par ce gouvernement pour l’application d’une loi qui impose une taxe ou des droits sont communiqués ou fournis au ministre à titre réciproque;

b) les renseignements, les dossiers ou les choses ne seront utilisés qu’aux fins d’application d’une loi qui impose une taxe ou des droits. 1992, chap. 9, par. 21 (2).

(7) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 3 (22).

Infraction

(8) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. 1992, chap. 9, par. 21 (3).

Ententes interprovinciales en matière de double taxation

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsque le ministre le lui recommande, conclure une entente avec une province ou un territoire du Canada, aux conditions considérées nécessaires et opportunes, dans le but de faciliter l’observation de la présente loi et l’application et la perception de la taxe imposée par la présente loi et de prévoir des mesures de réciprocité pour le règlement des cas de double taxation relativement à l’acquisition et à l’utilisation d’essence, de carburant aviation ou de propane par des personnes exerçant des activités commerciales dans plus d’une province ou d’un territoire du Canada. Cette entente peut prévoir un transfert de taxe lorsqu’une autorité législative perçoit une taxe auprès d’une personne qui acquiert de l’essence, du carburant aviation ou du propane sur son territoire et qui transporte cette essence, ce carburant aviation ou ce propane dans le territoire d’une autre autorité législative où ce produit devient imposable aux termes de la présente loi ou d’un texte législatif similaire appliqué par l’autre autorité législative. L’entente peut prévoir que la première autorité législative paie à la seconde la taxe qu’elle a perçue, ce qui réduit la dette à l’égard de la taxe imposable dans le territoire de l’autorité législative qui reçoit le versement et tient lieu de remboursement de la taxe à la personne qui l’a payée et qui est devenue redevable d’une taxe similaire imposée par la seconde autorité législative. L.R.O. 1990, chap. G.5, art. 32.

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

32.1 (1) Le ministre peut, au nom de la Province, conclure un accord avec le gouvernement fédéral relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi. 2001, chap. 23, art. 118.

Effet de l’accord

(2) Le gouvernement fédéral agit en qualité de mandataire de la Province lorsqu’il fournit des services aux termes de l’accord. 2001, chap. 23, art. 118.

Rétribution

(3) Les sommes dues au gouvernement fédéral aux termes de l’accord en contrepartie de ses services sont prélevées sur les sommes perçues aux termes de celui-ci au nom du ministre, si l’accord comporte une disposition en ce sens. 2001, chap. 23, art. 118.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou les instances introduites contre une personne qui agit en qualité de mandataire de la Province aux termes du paragraphe (2) pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l’accord. 2001, chap. 23, art. 118.

Responsabilité de la Couronne

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Province d’une responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil. 2001, chap. 23, art. 118.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement fédéral» Sa Majesté du chef du Canada ou ses organismes. («Federal Government»)

«Province» Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Province») 2001, chap. 23, art. 118.

Règlements

33. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la communication de renseignements liés à la vente ou à la livraison d’essence, de carburant aviation ou de propane qui est exonéré de la taxe imposée par la présente loi;

b) prévoir le calcul et le paiement des intérêts sur les trop-perçus de la taxe imposée par la présente loi, et prescrire le taux de ces intérêts;

b.1) définir les termes employés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;

c) soustraire des produits à l’application de la présente loi;

d) désigner des produits comme carburant aviation;

e) exempter une catégorie de personnes de l’obligation de payer la taxe imposée par la présente loi et établir la procédure qu’une catégorie de personnes doit suivre pour être exemptée de la taxe;

f) prévoir, dans des circonstances particulières, le remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe et prescrire les conditions de ce remboursement;

g) prescrire le taux des intérêts payables aux termes de la présente loi;

h) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 3 (24).

i) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 33 (1); 1992, chap. 9, par. 22 (1) et (2); 1994, chap. 18, par. 3 (23) et (24).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 8 (5).

b) prescrire les dossiers que doivent tenir des personnes, les renseignements qui doivent y figurer et les déclarations à remettre, et prescrire les moments auxquels une déclaration doit être remise par une personne ou une catégorie de personnes ou les délais dans lesquels elle doit l’être;

c) prévoir le remboursement, de la totalité ou d’une partie, de la taxe payée aux termes de la présente loi à un acheteur ou à une catégorie d’acheteurs, et prescrire les dossiers et les autres pièces à joindre à une demande de remboursement, ainsi que les conditions du remboursement;

d) prescrire tout ce que la loi autorise ou oblige le ministre à prescrire;

e) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les certificats d’inscription ou une catégorie de certificats d’inscription délivrés aux termes de la présente loi et assujettir à des conditions supplémentaires leur utilisation;

f) prescrire les conditions et restrictions touchant les agents interterritoriaux, les importateurs, les transporteurs interterritoriaux et les exportateurs;

g) prescrire une ou plusieurs méthodes pour calculer les pertes invérifiables et les pertes invérifiables excédentaires, pour l’application du paragraphe 11 (7.1), et prescrire un ou plusieurs seuils pour l’application de ce paragraphe;

h) prescrire les dossiers qu’il faut tenir et les renseignements qui doivent figurer sur les factures pour l’application de l’article 15;

i) prescrire le mode de perception et de remise de la taxe imposée par la présente loi auquel doivent se conformer les percepteurs, les importateurs inscrits, les grossistes et les détaillants;

j) régir la délivrance et l’utilisation des vignettes d’inscription. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 33 (2); 1991, chap. 13, art. 8; 1992, chap. 9, par. 22 (3) et (4); 1996, chap. 10, art. 15; 1997, chap. 19, par. 8 (5) à (8); 2001, chap. 23, art. 119; 2002, chap. 22, art. 93.

Portée générale ou particulière

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) i) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités à des genres précis de percepteurs, d’importateurs inscrits, de grossistes ou de détaillants. 1998, chap. 30, art. 57.

Rétroactivité

(3) Un règlement est applicable à une période antérieure à son dépôt auprès du registrateur des règlements, s’il le prévoit ainsi. L.R.O. 1990, chap. G.5, par. 33 (3).

Formules

33.1 (1) Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement. 1997, chap. 19, par. 8 (9).

Accords entre autorités législatives

34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«carburant» Essence, propane ou gaz naturel.

Accord de réciprocité

(2) Le ministre peut conclure avec une autre autorité législative un accord de réciprocité en vertu duquel il peut soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi les transporteurs interterritoriaux qui utilisent en Ontario du carburant sur lequel une taxe a été payée à l’autre autorité législative, pourvu que celle-ci accorde des privilèges équivalents à l’égard du carburant qui y est utilisé et sur lequel la taxe a été payée à l’Ontario.

International Fuel Tax Agreement

(3) Le ministre peut adhérer à l’accord appelé International Fuel Tax Agreement.

Autres accords

(4) Le ministre peut conclure avec une autre autorité législative un accord de collaboration pour permettre la délivrance de permis selon le territoire d’attache aux transporteurs interterritoriaux qui utilisent du carburant en Ontario.

Contenu de l’accord

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut contenir des dispositions pour faciliter son administration et peut :

a) fixer une méthode pour déterminer le territoire d’attache des utilisateurs de carburant;

b) fixer les exigences en matière de tenue de dossiers auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant;

c) fixer des méthodes de vérification;

d) prévoir l’échange de renseignements entre l’Ontario et d’autres autorités législatives;

e) définir «véhicule automobile admissible» et «carburant pour moteur»;

f) fixer les exigences de cautionnement auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant;

g) fixer les exigences en matière de présentation de rapports auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant ainsi que les périodes visées par les rapports;

h) fixer des méthodes pour percevoir la taxe sur les carburants et les amendes et pour remettre celles-ci aux autres autorités législatives;

i) prévoir l’établissement de cotisations à l’intention des personnes assujetties au paiement de la taxe et leur droit de s’opposer et d’interjeter appel.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires ou souhaitables en vue de mettre en oeuvre un accord conclu en vertu du présent article.

Idem

(7) Le règlement pris en application du paragraphe (6) peut préciser quelles sont les dispositions de la Loi qui cessent de s’appliquer aux transporteurs interterritoriaux qui adhèrent à l’accord et les dispositions de l’accord qui les remplacent.

Paiements prévus par des accords de réciprocité

(8) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, si le ministre a conclu un accord en vertu du présent article, il peut payer à une autre autorité législative située ou non au Canada la partie de la taxe, majorée des intérêts et pénalités, le cas échéant, qui a été perçue aux termes de la présente loi et qui doit être payée aux termes de l’accord.

Paiements sur le Trésor

(9) Le ministre paie les montants prévus au paragraphe (8) sur le Trésor. 1996, chap. 10, art. 16.

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