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conditions d'emploi dans les contrats gouvernementaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. G.8
Passer au contenuabrogée le 4 septembre 2001 |
Loi sur les conditions d’emploi dans les contrats gouvernementaux
CHAPITRE G.8
Remarque : La présente loi est abrogée le 4 septembre 2001. Voir : 2000, chap. 41, par. 144 (3) et art. 145.
Modifié par le par. 144 (3) du chap. 41 de 2000.
Définitions
1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«gouvernement de l’Ontario» S’entend notamment de ses ministères, ainsi que de ses commissions, conseils et régies constitués par les lois de la Législature. («Government of Ontario»)
«ministre» Le ministre du Travail ou un autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«salaire équitable» Salaire généralement reconnu comme étant le salaire actuellement versé aux travailleurs compétents dans la localité où les travaux sont accomplis, pour le genre ou la catégorie de travaux qu’ils accomplissent, dans la mesure où ce salaire est équitable et raisonnable. («fair wages») L.R.O. 1990, chap. G.8, art. 1.
Contrats gouvernementaux assujettis à certaines conditions
2.(1)Les contrats conclus avec le gouvernement de l’Ontario en vue de la construction, de la transformation, de la réfection, de la réparation ou de la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage sont assujettis, relativement aux salaires et aux heures de travail, aux conditions suivantes :
1. L’entrepreneur, le sous-traitant et toute autre personne qui exécutent le contrat, en totalité ou en partie, ou qui concluent un contrat à cette fin, versent, au cours de l’exécution des travaux visés par le contrat, un salaire équitable à tous leurs employés.
2. Les heures de travail des personnes ainsi employées ne doivent pas dépasser huit heures par jour ou quarante-quatre heures par semaine, sauf dans les circonstances particulières que le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit ou dans les situations d’urgence avec l’approbation du ministre.
Exception
(2)Le présent article ne s’applique pas à l’achat de matériaux, de fournitures ou de matériel devant servir à l’exécution des travaux visés par un contrat de vente et d’achat. L.R.O. 1990, chap. G.8, art. 2.
Conditions de travail en cas de subvention gouvernementale
3.(1)Si une subvention, ou un paiement prélevé sur les deniers publics de l’Ontario est autorisé ou consenti au moyen d’une contribution, d’un subside, d’un prêt, d’une avance ou d’une garantie pour la construction, la transformation, la réfection, la réparation ou la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage, ou à l’appui de ces fins, le salaire et les heures de travail de tous les travailleurs qui y sont employés sont ceux qui sont énoncés au paragraphe 2 (1), que le paiement ou la subvention soient reçus par un organisme municipal ou autre, ou par une personne.
Exception
(2)Le présent article ne s’applique pas à l’achat de matériaux, de fournitures ou de matériel devant servir à l’exécution des travaux visés par un contrat de vente et d’achat. L.R.O. 1990, chap. G.8, art. 3.
Infractions
4.Sont coupables d’une infraction s’ils contreviennent à la présente loi ou aux règlements et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $, les entrepreneurs, les sous-traitants, les organismes, notamment municipaux, et les personnes responsables, directement ou indirectement, du paiement des salaires. L.R.O. 1990, chap. G.8, art. 4.
Règlements
5.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) la façon d’établir ce qui constitue un salaire équitable, et l’élaboration et l’utilisation de barèmes de taux à cet égard;
b) les taux de salaire pour les heures supplémentaires;
c) la classification des emplois ou des travaux;
d) les personnes ou les catégories de personnes pouvant être employées dans l’exécution des travaux prévus par la présente loi;
e) la publication et l’affichage des barèmes de salaire;
f) le paiement de salaires aux employés en cas de défaut de l’entrepreneur ou d’une autre partie tenue du paiement, et le recouvrement de ces salaires de l’un ou l’autre;
g) la tenue et l’examen des livres et dossiers appropriés;
h) la transmission des renseignements qu’exige le ministre en vue d’assurer le respect de la présente loi;
i) tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. G.8, art. 5.
Loi assujettie à certaines lois
6.L’interprétation de la présente loi et des règlements est assujettie à la Loi sur les normes industrielles, à la partie IV de la Loi sur les normes d’emploi, à la loi intitulée Ministry of Transportation and Communications Creditors Payment Repeal Act, 1989, chapitre 88, et à leurs annexes, ainsi qu’aux règlements pris en application de ces lois. L.R.O. 1990, chap. G.8, art. 6.
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