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habeas corpus (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.1

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Loi sur l’habeas corpus

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.1

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Cas où peut être accordé un bref d’habeas corpus ad subjiciendum

1. (1) Si une personne, à l’exclusion d’une personne emprisonnée pour dette ou par acte de procédure dans une action, ou par jugement, condamnation ou ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou d’une autre cour d’archives, est emprisonnée, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), sur plainte présentée par la personne emprisonnée ou en son nom, accorde un bref d’habeas corpus ad subjiciendum contre la personne au pouvoir ou sous la garde de laquelle se trouve la personne emprisonnée s’il lui semble, affidavit à l’appui, qu’il existe des motifs raisonnables et probables justifiant la plainte. Le bref est rapportable immédiatement devant le juge qui l’a accordé ou devant un autre juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. H.1, par. 1 (1).

Avis de requête en habeas corpus

(2) Un avis écrit de la requête visant l’obtention d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est donné au procureur général au moins quarante-huit heures avant la présentation de la requête. Le procureur général a le droit d’être entendu, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. H.1, par. 1 (2).

Signification du bref

2. Le bref peut être signifié soit à personne par remise effective à son destinataire, soit par remise à l’employé ou au mandataire du destinataire, au lieu d’emprisonnement de la personne. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 2.

Refus d’obtempérer au bref

3. Si la personne visée par le bref néglige ou refuse volontairement de rédiger un rapport concernant le bref ou d’y obtempérer, elle est réputée coupable d’outrage au tribunal. Le tribunal ou le juge, ayant reconnu, sur preuve par affidavit, les faits constitutifs de l’outrage peut décerner un mandat contre cette personne pour qu’elle soit appréhendée et amenée devant le tribunal ou le juge afin qu’elle puisse se reconnaître, avec deux cautions solvables, débitrice de Sa Majesté pour la somme qu’indique le mandat, sous condition de comparaître à la date que le mandat précise et de répondre à la question d’outrage. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 3.

Incarcération

4. Si la personne en cause omet ou refuse de se reconnaître débitrice, le tribunal ou le juge peut ordonner son incarcération dans un établissement correctionnel dans le comté où elle réside ou se trouve. La personne est incarcérée jusqu’à ce qu’elle se reconnaisse débitrice aux termes de la présente loi ou que le tribunal ou le juge ordonne sa libération. Si elle se reconnaît débitrice, l’engagement est rapporté et déposé et demeure valide jusqu’à ce que la question d’outrage soit entendue et tranchée, à moins que le tribunal ou le juge ordonne plus tôt que cette question soit réglée. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 4.

Décernement d’un bref de certiorari

5. Après que le bref d’habeas corpus ad subjiciendum est décerné, en vertu de la présente loi ou autrement, le tribunal ou le juge peut ordonner que soit décerné un bref de certiorari contre la personne par laquelle ou avec l’autorisation de laquelle est emprisonnée une personne ou contre quiconque a la garde ou le contrôle de la personne emprisonnée. Le bref de certiorari requiert le destinataire de certifier et de rapporter au tribunal ou au juge, selon ce que le bref peut préciser, la preuve, les dépositions, la condamnation et les actes de procédure relatifs à l’emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 5.

Procédure à suivre concernant le rapport portant sur le bref

6. S’il est prétendu, lors de la rédaction du rapport portant sur le bref d’habeas corpus ad subjiciendum, que la personne est détenue en raison d’une condamnation ou d’une ordonnance autre qu’une condamnation ou qu’une ordonnance rendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou une autre cour d’archives, lors de la rédaction du rapport portant sur le bref de certiorari, le tribunal ou le juge examine les actes de procédure afin d’établir s’ils démontrent soit que la personne emprisonnée a été condamnée pour infraction à la loi et qu’il existe des preuves à l’appui de la condamnation, soit que d’après la preuve la personne accusée est coupable d’une infraction à la loi et que la condamnation, quoiqu’irrégulière, devrait être modifiée afin de dûment décrire l’infraction dont est coupable la personne accusée. Dans ces cas, le tribunal ou le juge renvoie la personne détenue en détention provisoire, mais dans les autres cas, le tribunal ou le juge ordonne sa libération. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 6.

Procédure d’examen sur les faits prétendus dans le rapport

7. Bien que le rapport portant sur le bref d’habeas corpus ad subjiciendum soit valable en droit, le tribunal ou le juge auquel s’adresse le rapport portant sur le bref peut s’assurer de la véracité des faits énoncés dans le rapport, au moyen d’un affidavit ou d’une autre preuve. Le tribunal ou le juge peut rendre une ordonnance et une décision relativement à la libération, la mise en liberté sous caution ou le renvoi de la personne en détention provisoire. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 7.

Appel interjeté contre un renvoi en détention provisoire

8. (1) La personne emprisonnée qui est amenée devant le juge à la suite d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum et qui est ensuite renvoyée en détention provisoire, soit en vertu de l’ordonnance ou du mandat d’incarcération d’origine, soit en vertu d’un mandat, d’une ordonnance ou d’une règle quelconque du juge, peut interjeter appel de la décision ou du jugement du juge devant la Cour divisionnaire. Dans ce cas, le bref d’habeas corpus ad subjiciendum, le rapport y afférent et les affidavits, les dépositions, la preuve, la condamnation et les autres actes de procédure sont certifiés par le fonctionnaire compétent aux fins d’examen par la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. H.1, par. 8 (1).

La Cour peut ordonner la libération

(2) La Cour divisionnaire connaît de l’appel sans exiger le dépôt d’actes de procédure formels. Si la Cour décide que l’emprisonnement est illégal, elle en avise la personne qui a la garde ou la surveillance de la personne emprisonnée et ordonne sa libération immédiate. L.R.O. 1990, chap. H.1, par. 8 (2).

Appel devant la Cour d’appel

9. L’appelant aux termes de l’article 8 peut interjeter appel de la décision de la Cour divisionnaire devant la Cour d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 9.

Champ d’application de la loi

10. La présente loi s’applique aux brefs d’habeas corpus ad subjiciendum décernés notamment en vertu de la loi adoptée en Angleterre la 31e année du règne de Charles II, communément appelée The Habeas Corpus Act, de la manière large et réparatrice qui s’ensuivrait de leur mention spécifique dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.1, art. 10.

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