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Loi sur la protection contre les rayons X

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.2

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 29 mars 2011.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application de la loi

3.

Approbation de l’installation

4.

Enregistrement

5.

Utilisation de l’appareil à rayons X

6.

Prescription requise

7.

Utilisation de l’appareil à rayons X

8.

Normes relatives à l’appareil à rayons X

9.

Agent de protection contre les rayons X

10.

Intention de refuser de délivrer ou de révoquer l’approbation

11.

Audiences

12.

Appel devant la Cour divisionnaire

13.

Ordre du directeur ou de l’inspecteur

14.

Ordre en cas d’urgence

15.

Commission de protection contre les rayons X

16.

Fonctions de la Commission

17.

Comités consultatifs

18.

Aide spécialisée

19.

Directeur de la sécurité radiologique

20.

Inspecteurs

21.

Renseignements confidentiels

22.

Règlements

22.1

Droits

23.

Tomodensitomètres

24.

Infraction

25.

Procédures afin d’interdire la poursuite ou la répétition de contravention

26.

Immunité contre la responsabilité personnelle

27.

Signification

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appareil à rayons X» Installation électrique dont le but et la fonction sont de produire des rayons X pour irradier le corps humain à des fins thérapeutiques ou diagnostiques. («X-ray machine»)

«Commission» La Commission de protection contre les rayons X créée en vertu de l’article 15. («Commission»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

«directeur» Le directeur de la sécurité radiologique nommé en vertu de l’article 19. («Director»)

«inspecteur» Un inspecteur nommé en vertu de l’article 20. («inspector»)

«matériel de rayons X» S’entend en outre des systèmes d’imagerie radiologique, du matériel de développement et du matériel directement relié à la production d’images à des fins diagnostiques ou directement relié à l’irradiation par les rayons X à des fins thérapeutiques. («X-ray equipment»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«propriétaire» En ce qui a trait à un appareil à rayons X, le propriétaire ou une autre personne responsable de l’appareil à rayons X. («owner»)

«rayons X» Rayonnement électromagnétique produit artificiellement au moyen d’une énergie de pointe supérieure à cinq kilovolts. («X-rays»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

Protection

(2) Dans la présente loi, un renvoi à l’installation d’un appareil à rayons X comprend un renvoi à la protection de l’endroit où se trouve l’appareil à rayons X. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 1 (2).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 2.

Approbation de l’installation

3. (1) Nul ne doit installer un appareil à rayons X sans l’approbation écrite du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (1).

Délivrance de l’approbation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), est en droit de se faire délivrer une approbation écrite, quiconque, conformément à la présente loi et aux règlements, demande l’approbation écrite de l’installation d’un appareil à rayons X et :

a) présente au directeur les plans, les devis et les renseignements que prescrivent les règlements;

b) satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements;

c) paie les droits d’approbation fixés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (2); 1997, chap. 15, par. 4 (1).

Critères

(3) Le directeur peut refuser d’approuver l’installation projetée d’un appareil à rayons X dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’installation projetée n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

b) la demande à cet effet est incomplète;

c) les plans, les devis et les renseignements requis par la présente loi et les règlements en ce qui concerne l’installation de l’appareil à rayons X n’ont pas été présentés au directeur ou sont incomplets;

d) les droits prescrits n’ont pas été payés. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (3).

Installation

(4) Lorsque le directeur délivre une approbation écrite à l’égard de l’installation d’un appareil à rayons X, nul ne doit installer l’appareil à rayons X autrement que conformément aux plans, aux devis et aux renseignements sur lesquels le directeur a fondé l’approbation écrite. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (4).

Approbation révoquée

(5) Sous réserve de l’article 10, le directeur peut révoquer une approbation si elle est fondée sur des renseignements faux ou erronés. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (5).

Approbation de changement

(6) Si le directeur a délivré une approbation écrite à l’égard de l’installation d’un appareil à rayons X et que l’appareil à rayons X a été installé conformément aux plans, aux devis et aux renseignements sur lesquels le directeur a fondé l’approbation, nul ne doit changer l’installation sans l’approbation écrite du directeur à l’égard de ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (6).

Application des par. (1) à (5)

(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne un changement de l’installation d’un appareil à rayons X et, à cette fin, un changement de l’installation d’un appareil à rayons X est réputé l’installation d’un appareil à rayons X. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 3 (7).

Enregistrement

4. (1) Le propriétaire de l’appareil à rayons X ne doit pas le faire fonctionner ni faire en sorte ou tolérer qu’une personne le fasse fonctionner pour irradier un corps humain, à moins que l’appareil à rayons X, son emplacement ainsi que le nom et l’adresse d’affaires du propriétaire ne soient enregistrés auprès du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 4 (1).

Demande

(2) Sur demande du propriétaire de l’appareil à rayons X et sur paiement des droits fixés par le ministre, le directeur enregistre l’appareil à rayons X, son emplacement ainsi que le nom et l’adresse d’affaires du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 4 (2); 1997, chap. 15, par. 4 (2).

Avis du changement

(3) Si le propriétaire d’un appareil à rayons X enregistré auprès du directeur change d’adresse d’affaires, il en avise le directeur par écrit dans les quinze jours du changement. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 4 (3).

Disposition transitoire

(4) Le propriétaire d’un appareil à rayons X, enregistré au ministère de la Santé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputé être enregistré auprès du directeur conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 4 (4).

Dépôt des documents

(5) Le directeur peut exiger de la personne mentionnée au paragraphe (4) qu’elle lui remette les plans, les devis et les renseignements relatifs à l’appareil à rayons X et à son installation. Le cas échéant, cette personne dépose les plans, les devis et les renseignements. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 4 (5).

Utilisation de l’appareil à rayons X

5. (1) Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain, s’il ne satisfait pas aux qualités requises et aux exigences que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 5 (1).

Personnes réputées satisfaire aux qualités requises

(2) Les personnes suivantes sont réputées satisfaire aux qualités requises que prescrivent les règlements :

1. Un médecin dûment qualifié.

2. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario.

3. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d’un programme d’études de quatre ans en podologie.

4. Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

5. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (2).

6. Une personne inscrite au titre d’ostéopathe en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

7. Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario.

8. Un membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 5 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (2) et (3).

Prescription requise

6. (1) Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain, à moins que l’irradiation n’ait été prescrite par :

a) un médecin dûment qualifié;

b) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario;

c) un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d’un programme d’études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

e) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (4).

f) une personne inscrite à titre d’ostéopathe en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 6; 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

Voir : 2009, chap. 26, par. 9 (1) et 27 (2).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier la poitrine, les côtes, le bras, le poignet, la main, la jambe, la cheville ou le pied d’un être humain si l’irradiation est prescrite par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. 1997, chap. 9, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain si l’irradiation est prescrite par un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario de la manière que permettent les règlements. 2009, chap. 26, par. 9 (2).

Voir : 2009, chap. 26, par. 9 (2) et 27 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), une personne peut faire fonctionner un appareil à rayons X dans le but d’effectuer une mammographie qui a été prescrite par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. 1997, chap. 9, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé. Voir : 2009, chap. 26, par. 9 (2) et 27 (2).

Utilisation de l’appareil à rayons X

7. Nul ne doit faire en sorte ou tolérer qu’une autre personne fasse fonctionner l’appareil à rayons X pour irradier un corps humain, à moins que cette autre personne ne satisfasse aux qualités requises et aux exigences que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 7.

Normes relatives à l’appareil à rayons X

8. Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain si l’appareil à rayons X ne répond pas aux normes que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 8.

Agent de protection contre les rayons X

9. (1) Le propriétaire d’un appareil à rayons X installé pour l’irradiation des corps humains désigne, parmi les personnes suivantes, une personne qui satisfait aux qualités requises que prescrivent les règlements pour agir à titre d’agent de protection contre les rayons X pour l’établissement où est installé l’appareil à rayons X :

a) un médecin dûment qualifié;

b) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario;

c) un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être inscrit à titre de podologue en vertu de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1ernovembre1980 ou qui est diplômé d’un programme d’études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

e) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (5).

f) une personne inscrite à titre d’ostéopathe en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 9 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (5).

Idem, appareil à rayons X mobile

(2) Le propriétaire d’un appareil à rayons X mobile désigne une personne qui satisfait aux qualités requises que prescrivent les règlements et qui est mentionnée à l’alinéa (1) a), b), c), d) ou f) pour agir à titre d’agent de protection contre les rayons X à l’égard de l’appareil à rayons X mobile. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 9 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (6).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’appareil à rayons X mobile utilisé seulement dans un établissement où un agent de protection contre les rayons X a été nommé en vertu du paragraphe (1). L’agent de protection contre les rayons X est toutefois responsable de l’appareil à rayons X mobile conformément au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 9 (3).

Attributions

(4) L’agent de protection contre les rayons X d’un établissement est chargé :

a) de faire en sorte que chaque appareil à rayons X utilisé dans l’établissement soit maintenu dans un état de fonctionnement sécuritaire;

b) de toutes les autres questions que prescrivent les règlements relativement au fonctionnement sécuritaire des appareils à rayons X se trouvant dans l’établissement. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 9 (4).

Intention de refuser de délivrer ou de révoquer l’approbation

10. (1) Si le directeur a l’intention de refuser de délivrer ou de révoquer l’approbation prévue à l’article 3 à l’égard de l’installation ou d’un changement de l’installation d’un appareil à rayons X, il doit signifier un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne à qui a été délivrée l’approbation, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 10 (1).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit informer l’auteur de la demande ou la personne à qui a été délivrée l’approbation qu’il a droit à une audience devant la Commission d’appel s’il remet au directeur et à la Commission d’appel, dans les quinze jours qui suivent la date de la signification de l’avis aux termes du paragraphe (1), un avis écrit exigeant une audience. L’auteur de la demande ou la personne peut ainsi exiger une audience. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 10 (2).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(3) Si une audience est exigée en vertu du paragraphe (2), la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut ordonner au directeur de donner suite ou de s’abstenir de le faire, et de prendre, conformément à la présente loi et aux règlements, les mesures qui, selon elle, s’imposent. À cette fin, la Commission d’appel peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 10 (3).

Audiences

11. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi, le directeur, l’auteur de la demande ou quiconque a exigé une audience et toute autre personne que la Commission d’appel peut désigner. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (1).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience doit offrir à l’auteur de la demande ou à quiconque a exigé une audience, une occasion raisonnable de démontrer qu’il s’est conformé, avant l’audience, aux exigences légales concernant l’approbation du directeur, ou une occasion raisonnable de se conformer à ces exigences avant l’audience. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à une instance prévue à l’article 10 doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (3).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(4) Les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission d’appel peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (4).

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages oraux entendus par la Commission d’appel à l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies de la transcription en sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, la Commission d’appel fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (7).

Remise de la preuve documentaire

(8) La Commission d’appel rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience, à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 11 (8).

Appel devant la Cour divisionnaire

12. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 12 (1).

Dossier déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 12 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement aux débats de cet appel. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 12 (3).

Pouvoirs de la cour

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou sur les deux, et la cour peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui ordonner de prendre, selon ce que la cour juge approprié. À cette fin, la cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission d’appel ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 12 (4).

Ordre du directeur ou de l’inspecteur

13. (1) Le directeur ou l’inspecteur peut donner un ordre écrit à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire d’un appareil à rayons X;

b) toute personne qui fait fonctionner l’appareil à rayons X;

c) l’agent de protection contre les rayons X de l’établissement où l’appareil est installé ou l’agent de protection contre les rayons X à l’égard de l’appareil à rayons X mobile,

enjoignant à cette personne ou à ces personnes de prendre les mesures qui, de l’avis du directeur ou de l’inspecteur, fondé sur des motifs raisonnables et probables, sont nécessaires pour assurer la conformité avec la présente loi ou les règlements, ou les deux, ou sont nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé ou assurer la sécurité des malades ou des membres du public dans les locaux où est utilisé l’appareil à rayons X ou près de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 13 (1).

Avis d’intention de donner un ordre

(2) Le directeur ou l’inspecteur qui a l’intention de donner un ordre en vertu du paragraphe (1) doit signifier un avis motivé et écrit de son intention à la personne visée par l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 13 (2).

Avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) doit informer la personne qu’elle a droit à une audience devant la Commission d’appel si elle remet au directeur et à la Commission d’appel, dans les quinze jours qui suivent la date de la signification de l’avis aux termes du paragraphe (2), un avis écrit exigeant une audience. La personne peut ainsi exiger une audience. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 13 (3).

Pouvoir du directeur ou de l’inspecteur

(4) Si la personne à qui un avis est signifié en vertu du paragraphe (2) n’exige pas d’audience conformément au paragraphe (3), le directeur ou l’inspecteur peut donner suite à l’intention précisée dans son avis. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 13 (4).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(5) Si une audience est exigée en vertu du paragraphe (3), la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut ordonner au directeur ou à l’inspecteur de donner suite à son intention ou de s’abstenir de le faire, et de prendre, conformément à la présente loi et aux règlements, les mesures qui, selon elle, s’imposent. À cette fin, la Commission d’appel peut substituer son opinion à celle du directeur ou de l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 13 (5).

Application des art. 11 et 12

(6) Les articles 11 et 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 13 (6).

Ordre en cas d’urgence

14. (1) Si le directeur ou un inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une situation d’urgence existe en raison d’un danger pour la santé ou la sécurité des malades ou des membres du public relativement à un appareil à rayons X ou à son installation, à son fonctionnement ou à son entretien, le directeur ou l’inspecteur peut donner un ordre écrit ou verbal à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire de l’appareil à rayons X;

b) toute personne qui fait fonctionner l’appareil à rayons X;

c) l’agent de protection contre les rayons X de l’établissement où l’appareil à rayons X est installé ou l’agent de protection contre les rayons X à l’égard de l’appareil à rayons X mobile. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (1).

Contenu de l’ordre

(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne visée cesse de faire fonctionner l’appareil à rayons X ou arrête son fonctionnement de façon permanente ou pour une période déterminée. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (2).

Appel immédiat

(3) La personne touchée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel auprès du directeur, en personne ou par l’entremise d’un représentant, par téléphone ou autrement. Le directeur, après avoir reçu les arguments de la personne et de l’inspecteur, modifie, annule ou confirme l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (3).

Ordre motivé

(4) Si le directeur donne un ordre en vertu du paragraphe (1) ou modifie ou confirme un ordre en vertu du paragraphe (3), il doit signifier ensuite sans délai une copie motivée de l’ordre donné, modifié ou confirmé à la personne visée par l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (4).

Avis

(5) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou un ordre modifié ou confirmé en vertu du paragraphe (3) informe la personne visée de son droit à une audience devant la Commission d’appel, si elle remet au directeur et à la Commission d’appel, dans les quinze jours qui suivent la date de la signification d’une copie de l’ordre donné ou de l’ordre qui est modifié ou confirmé, un avis écrit exigeant une audience. La personne peut ainsi exiger une audience. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (5).

Prise d’effet de l’ordre

(6) Même si un appel est interjeté à l’encontre d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou de l’ordre modifié ou confirmé en vertu du paragraphe (3), l’ordre prend effet à compter de la date où il est communiqué à la personne visée jusqu’à ce qu’il soit confirmé, modifié ou annulé en appel, et la personne est tenue de se conformer à l’ordre immédiatement. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (6).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(7) Si une audience est exigée en vertu du paragraphe (5), la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, par ordonnance confirmer, modifier ou annuler l’ordre du directeur et, à cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (7).

Application des art. 11 et 12

(8) Les articles 11 et 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (8).

Ordre annulé par le directeur

(9) Le directeur peut, au moyen d’un ordre, annuler un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou un ordre qui est modifié ou confirmé et, dans ce cas, il doit signifier une copie de l’ordre à la personne visée par l’ordre donné ou l’ordre qui est modifié ou confirmé. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 14 (9).

Commission de protection contre les rayons X

15. (1) La commission connue sous le nom de Healing Arts Radiation Protection Commission est maintenue sous le nom de Commission de protection contre les rayons X en français et sous le nom de Healing Arts Radiation Protection Commission en anglais. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (1).

Composition

(2) La Commission se compose de cinq personnes. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (2).

Incompatibilité

(3) Ne peut être membre de la Commission le membre ou l’ancien membre du corps dirigeant d’une science de la santé ou la personne qui est ou a été inscrite conformément à une loi régissant une science de la santé. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (3).

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et désigne le président et le vice-président parmi ces derniers. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (4).

Durée du mandat

(5) Les membres de la Commission peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans et leur mandat est renouvelable. Cependant, aucun mandat ne peut dépasser six années consécutives. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (5).

Vacance

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance qui résulte du décès, de la démission ou de l’empêchement d’un membre en nommant une personne qui reste en fonction jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (6).

Rémunération

(7) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 15 (7).

Employés

(8) Les employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 51.

Fonctions de la Commission

16. (1) La Commission :

a) conseille le ministre sur toute question qui concerne la santé et la sécurité des personnes relativement à l’irradiation par les rayons X;

b) est chargée d’un programme permanent d’élaboration d’un code de sécurité radiologique;

c) examine le contenu des cours sur le fonctionnement des appareils à rayons X et du matériel de rayons X, et approuve les cours qu’elle juge satisfaisants;

d) examine et étudie toute question, y compris les programmes de dépistage systématique comportant l’utilisation de rayons X, que le ministre peut lui confier, et fait un rapport au ministre à cet égard;

e) exécute les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 16 (1).

Rapport annuel

(2) La Commission présente au ministre un rapport annuel de ses activités de même que les renseignements complémentaires que le ministre peut exiger. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 16 (2).

Comités consultatifs

17. (1) La Commission crée des comités consultatifs pour l’aider dans son programme permanent d’élaboration d’un code de sécurité radiologique et pour l’aider en matière de sécurité relative à l’irradiation par les rayons X dans les disciplines suivantes :

1. Podologie.

2. Chiropraxie.

3. Dentisterie.

4. Radiologie médicale.

5. Technologie radiologique. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 17 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut créer des comités consultatifs supplémentaires pour l’aider en matière de sécurité relative à l’irradiation par les rayons X. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 17 (2).

Composition

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission fixe le nombre total des membres de chaque comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 17 (3).

Rémunération

(4) Les membres d’un comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1) ou (2) reçoivent la rémunération, sur une base journalière ou autre, et les indemnités nécessaires que fixe ou approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 17 (4).

Aide spécialisée

18. Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut retenir les services de spécialistes pour traiter des questions relatives à la protection contre l’irradiation par les rayons X. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 18.

Directeur de la sécurité radiologique

19. Le ministre nomme un employé du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour agir à titre de directeur de la sécurité radiologique aux fins de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 19; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Inspecteurs

20. (1) Le ministre peut nommer par écrit un ou plusieurs employés du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’autres personnes pour agir à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements. Il peut, dans une nomination, limiter le pouvoir d’un inspecteur de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (2).

Présentation de l’attestation

(3) Lorsqu’il exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur présente, sur demande, l’attestation de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (3).

Inspection

(4) Un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux et les inspecter. Il peut aussi examiner les activités, les dossiers et les radiographies à l’endroit où l’appareil à rayons X est installé ou utilisé. Afin de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements, il peut demander la preuve que toute personne qui fait fonctionner l’appareil à rayons X satisfait aux qualités requises et exigences que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (4).

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) Au cours d’une inspection prévue au présent article, un inspecteur a le droit de faire des essais et des vérifications afin de déterminer si les appareils à rayons X sont installés et utilisés en conformité avec la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (5).

Copies

(6) Au cours d’une inspection prévue par la présente loi, un inspecteur peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, emporter tout document qui se rapporte à l’inspection en vue d’en faire une copie. Celle-ci doit être faite avec une diligence convenable et le document en question, retourné sans délai à la personne qui fait l’objet de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (6).

Admissibilité des copies

(7) Toute copie faite conformément au paragraphe (6) et présentée comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, poursuite ou instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (7).

Entrave

(8) Nul ne peut entraver l’action d’un inspecteur ou cacher, détruire, dissimuler ou refuser de donner des renseignements ou des objets que l’inspecteur demande aux fins de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 20 (8).

Renseignements confidentiels

21. (1) Les membres et les employés de la Commission, les spécialistes dont celle-ci retient les services, le directeur, les inspecteurs nommés conformément à la présente loi et les personnes qui assurent l’application de la présente loi et des règlements sont tenus au secret sur toute question qui vient à leur connaissance au cours de leur emploi ou dans l’exercice de leurs fonctions relativement à la santé des personnes et, sous réserve de la présente loi, ne peuvent rien divulguer à qui que ce soit. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 21 (1).

Exception

(2) Une personne mentionnée au paragraphe (1) peut donner des renseignements sur la santé d’une personne :

a) relativement à l’application de la présente loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada ayant trait aux services de santé qui sont fournis ou à la sécurité concernant l’irradiation par les rayons X, ou relativement aux règlements pris en application de ces lois;

b) dans une instance sous le régime de la présente loi et des règlements;

c) à la personne qui a assuré le service auquel sont reliés les renseignements, à son procureur ou à son représentant successoral, à son exécuteur testamentaire, à son administrateur successoral, à son tuteur aux biens, à son syndic de faillite ou autre ayant droit;

d) à la personne qui a reçu le service auquel sont reliés des renseignements, à son procureur, à son représentant successoral, à une autre personne qui en a la garde légitime, ou qui en est le tuteur ou à un autre ayant droit de la personne. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 21 (2); 1992, chap. 32, art. 14.

Discipline professionnelle

(3) Le directeur peut divulguer le genre de renseignement prévu au paragraphe (2) ou tout autre renseignement qui y est relié à l’organisme qui régit la profession ou à l’association professionnelle dont est membre la personne qui assure le service mentionné au paragraphe (2) ou qui régit la science de la santé qu’exerce cette personne. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 21 (3).

Règlements

22. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une question dont la présente loi requiert ou autorise la réglementation ou que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements;

b) prescrire des catégories de questions ou des catégories concernant des questions qui sont ou peuvent être prescrites par les règlements;

c) restreindre l’application de tout règlement à une ou plusieurs des catégories établies en vertu de l’alinéa b);

d) soustraire toute catégorie de personnes, d’appareils à rayons X ou d’établissements à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir cette exemption de conditions;

e) régir ou restreindre, ou les deux, les fins auxquelles toute catégorie de personnes peut faire fonctionner des appareils à rayons X ou une catégorie d’appareils à rayons X;

f) prévoir un code de sécurité radiologique, notamment :

(i) prescrire des normes pour l’installation des appareils à rayons X,

(ii) prescrire des normes relatives aux chambres noires et la procédure à suivre dans ces chambres noires relativement au fonctionnement des appareils à rayons X ou de toute catégorie d’appareils à rayons X,

(iii) prescrire des normes et la procédure à suivre pour le fonctionnement des appareils à rayons X ou du matériel de rayons X, ou d’une catégorie de ceux-ci,

(iv) prescrire des normes physiques pour les personnes qui font fonctionner les appareils à rayons X ou le matériel de rayons X,

(v) prescrire des normes et la procédure à suivre afin de réduire au minimum le temps d’exposition aux rayons X des malades et des membres du public,

(vi) régir la vérification des appareils à rayons X et du matériel de rayons X, notamment prescrire des essais concernant les appareils à rayons X et le matériel de rayons X et demander aux personnes qui les font fonctionner ainsi qu’aux agents de protection contre les rayons X de procéder aux essais,

(vii) prescrire des programmes pour évaluer l’exécution de la procédure à suivre et l’observation des normes,

(viii) prescrire des fonctions supplémentaires aux agents de protection contre les rayons X et aux propriétaires des appareils à rayons X ou aux personnes qui les font fonctionner,

(ix) prescrire des normes de conception, de construction, d’utilisation et de fonctionnement des appareils à rayons X et du matériel de rayons X utilisés en Ontario,

(x) exiger l’observation de toute question prescrite ou régie par les sous-alinéas (i) à (ix);

g) régir la tenue de dossiers par les propriétaires des appareils à rayons X ou par les personnes qui les font fonctionner et par les agents de protection contre les rayons X, et exiger qu’ils fassent des rapports au directeur et régir ces rapports;

h) prescrire des catégories d’agents de protection contre les rayons X, restreindre les types d’établissements ou d’appareils à rayons X, ou les deux, pour lesquels une catégorie d’agents de protection contre les rayons X peut être désignée;

i) prescrire les sujets des programmes d’études portant sur le fonctionnement des appareils à rayons X et du matériel de rayons X, et interdire que la Commission approuve un programme d’études qui ne comprend pas un sujet ainsi prescrit;

j) étendre les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du directeur et des inspecteurs;

k) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 4 (3).

l) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout code ou norme, et exiger l’observation du code ou de la norme ainsi adopté;

m) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 4 (3).

L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 22; 1997, chap. 15, par. 4 (3).

Droits

22.1 Le ministre peut fixer et exiger des droits d’enregistrement et d’approbation. 1997, chap. 15, par. 4 (4).

Tomodensitomètres

23. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital» A le même sens que dans la Loi sur les hôpitaux publics. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 23 (1).

Désignations faites par le ministre

(2) Le ministre peut désigner :

a) d’une part, des hôpitaux ou établissements ou des catégories d’hôpitaux ou d’établissements dans lesquels il est permis d’installer ou d’utiliser des tomodensitomètres;

b) d’autre part, le nombre de tomodensitomètres qui peuvent être installés ou utilisés dans ces hôpitaux ou établissements. 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (8).

Interdiction

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire installer ou utiliser, ni permettre que soit installé ou utilisé un tomodensitomètre si ce n’est dans un hôpital ou établissement désigné en vertu du paragraphe (2) ou dans un hôpital ou établissement qui fait partie d’une catégorie d’hôpitaux ou d’établissements désignée en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (8).

Idem

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire installer ou utiliser, ni permettre que soient installés ou utilisés dans un hôpital ou un établissement un nombre de tomodensitomètres supérieur à celui qui est désigné en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (8).

Application

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un scanographe installé avant le 1er mai 1984. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 23 (4).

Infraction

24. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée sous le régime de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport exigé par la présente loi ou les règlements;

b) ne respecte pas un ordre, une ordonnance, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2002, chap. 18, annexe I, art. 4.

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 4.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 4.

Aucune prescription

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 4.

Procédures afin d’interdire la poursuite ou la répétition de contravention

25. Si une disposition de la présente loi ou des règlements, ou un ordre donné par le directeur en vertu de la présente loi est enfreint, indépendamment de tout autre recours ou de toute autre peine imposée, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de la contravention ou l’exercice de toute activité précisée dans l’ordonnance qui, de l’avis de la cour, mènera ou mènera vraisemblablement à la poursuite ou à la répétition de la contravention par son auteur et la cour peut rendre l’ordonnance. L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’un jugement de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.2, art. 25; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Immunité contre la responsabilité personnelle

26. (1) Est irrecevable l’action ou autre poursuite en dommages-intérêts intentée contre le directeur ou un inspecteur et fondée sur un acte omis ou accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution prévue de ses fonctions, ou fondée sur une négligence relativement à l’exécution de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 26 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assurer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses agents ou employés. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 26 (2).

Signification

27. (1) Tout avis, ordre, décision ou autre document qui doit être donné, signifié ou remis en vertu de la présente loi ou des règlements l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire figurant sur les registres du ministère ou, à défaut, à la dernière adresse connue du directeur, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 27 (1).

Signification réputée effectuée

(2) Si la signification a été effectuée par courrier recommandé, conformément au paragraphe (1), la signification est réputée avoir été effectuée le septième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.2, par. 27 (2).

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