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Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.4

Version telle qu’elle existait du 20 mai 2004 au 31 octobre 2004.

Modifié par l’art. 47 du chap. 18 de 1991; l’art. 49 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; les art. 12 et 13 de l’ann. du chap. 42 de 2000; l’art. 80 de l’ann. A du chap. 3 de 2004.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Application de la Loi

PARTIE VI
PHARMACIE

117.

Interprétation : Partie VI

118.

Champ d’application de la présente partie

Pharmacies

139.

Certificat d’agrément

140.

Révocation du certificat et autres mesures disciplinaires

141.

Fermeture d’une pharmacie

142.

Exploitation par une personne morale

143.

Cas où le permis est révoqué

144.

Propriété d’une pharmacie

145.

Cas où il y a faillite, un décès

146.

Surveillance exercée par un pharmacien

147.

Désignations

148.

Inspection

Médicaments

149.

Préparation de médicaments

150.

Présentation erronée de faits

151.

Médicaments figurant à l’annexe D

152.

Envoi de médicaments par la poste

153.

Dossiers de la pharmacie

154.

Médicaments figurant à l’annexe B

155.

Médicaments prescrits

156.

Renseignements liés à l’ordonnance

157.

Ordonnances : autres exigences

158.

Ordonnance par un médecin hors de l’Ontario

159.

Rapports

160.

Vente en gros de médicaments

Règlements administratifs et règlements

160.1

Règlements administratifs

161.

Règlements

Exécution de la Loi

162.

Ordonnance de ne pas faire

163.

Recouvrement du prix

164.

Abandon d’un certificat d’agrément annulé

165.

Infraction générale

166.

Responsabilité du propriétaire et du gérant

167.

Preuve

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«certificat d’autorisation» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («certificate of authorization»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)

«société professionnelle de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession corporation») L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 1 (1); 1991, chap. 18, par. 47 (1) et (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 12.

(2) Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Mention d’audiences

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales à moins qu’il n’en soit expressément mentionné. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 1 (3).

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 2.

3. à 19. Abrogés : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

PARTIE II (art. 20 à 44) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

PARTIE III (art. 45 à 69) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

PARTIE IV (art. 70 à 92) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

PARTIE V (art. 93 à 116) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

PARTIE VI
PHARMACIE

Interprétation : Partie VI

117. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«comité d’agrément» Le comité d’agrément du conseil. («Accreditation Committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline du conseil. («Discipline Committee»)

«conseil» Le conseil de l’Ordre. («Council»)

«étudiant inscrit en pharmacie» Personne inscrite à titre d’étudiant aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («registered pharmacy student»)

«inscription» L’inscription à titre d’interne ou d’étudiant inscrit en pharmacie. Le verbe «inscrire» a un sens correspondant. («registration», «registered»)

«interne» Personne inscrite à titre d’interne aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern»)

«médicament» Substance ou préparation qui contient une substance qui est, selon le cas :

a) manufacturée ou vendue pour servir à un des usages suivants, ou décrite comme servant à un de ces usages, à savoir :

(i) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un déséquilibre physique ou mental, ou de leurs symptômes, chez les êtres humains, les animaux ou la volaille,

(ii) le rétablissement, l’amélioration ou la modification des fonctions organiques chez les êtres humains, les animaux ou la volaille;

b) visée à l’annexe C, D, E, F, G ou N;

c) énumérée dans une publication désignée par les règlements;

d) précisée dans les règlements;

à l’exclusion :

e) de la substance ou de la préparation visée à l’alinéa a), b) ou c) qui est fabriquée, mise en vente ou vendue en tant qu’aliment, boisson ou cosmétique, ou qui entre dans leur composition;

f) de la spécialité pharmaceutique définie par les règlements pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) qui ne contient pas la substance ou la préparation contenant la substance visée à l’annexe C, D, E, F, G ou N;

g) de la substance ou de la préparation précisée à l’annexe A ou B. («drug»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments, autorisant la préparation de médicaments ou d’un mélange de médicaments pour une personne ou un animal désigné. («prescription»)

«Ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)

«permis» Certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («licence»)

«personne autorisée à prescrire des médicaments» La personne autorisée à donner une ordonnance dans l’exercice d’une science de la santé. («prescriber»)

«pharmacie» L’ensemble ou la partie des locaux où des ordonnances sont exécutées et préparées à l’usage du public ou où des médicaments sont vendus au détail. («pharmacy»)

«pharmacien» Personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacist»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente partie. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente partie. («by-laws») L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 117 (1); 1991, chap. 18, par. 47 (1), (4) à (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (2) et (3).

Annexes

(2) Dans la présente partie, un renvoi aux annexes A, B, C, D, E, F, G ou N constitue un renvoi à l’annexe correspondante établie par les règlements pour son application. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 117 (2).

(3) Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Champ d’application de la présente partie

118. (1) La présente partie ne s’applique pas :

a) aux médicaments composés, préparés ou fournis dans l’établissement par un hôpital, un centre de santé ou de garde approuvé ou autorisé aux termes d’une loi générale ou spéciale et qui sont fournis aux personnes qui y reçoivent des soins avec l’autorisation d’une personne autorisée à prescrire des médicaments;

b) à la vente :

(i) d’une substance enregistrée aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et vendue conformément à ses dispositions,

(ii) d’un aliment du bétail enregistré aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada) et vendue conformément à ses dispositions,

(iii) d’un médicament pour le bétail au sens de la Loi sur les médicaments pour le bétail par le titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi;

c) à la pratique de la profession de vétérinaire aux termes de la Loi sur les vétérinaires. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 118 (1); 1991, chap. 18, par. 47 (7).

Idem

(2) Aucune disposition de la présente partie n’empêche quelqu’un de vendre des médicaments à une personne autorisée aux termes d’une loi sur une profession de la santé, telle que cette expression est définie dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à en préparer, à en prescrire ou à en administrer, ni d’en préparer à son intention. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 118 (2); 1991, chap. 18, par. 47 (8).

Idem

(3) Aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre à un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, un médicament auquel le membre peut recourir dans l’exercice de sa profession. 1991, chap. 18, par. 47 (9).

119. Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

120. Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

121. Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

122. Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

123. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (4).

Remarque : Malgré l’entrée en vigueur du paragraphe 49 (4) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, tout règlement pris en application de l’alinéa 123 (1) j) relativement aux renseignements qui doivent être fournis en ce qui concerne les pharmacies est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par l’autorité qui l’a pris. Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (5).

124. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (6).

125. à 138. Abrogés : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Pharmacies

Certificat d’agrément

139. (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter une pharmacie sans certificat d’agrément à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 139 (1).

Délivrance

(2) Le registrateur délivre un certificat d’agrément et ses renouvellements à quiconque en fait la demande si l’auteur de la demande, la pharmacie et l’exploitation proposée correspondent aux exigences de la présente partie et des règlements. Le registrateur renvoie au comité d’agrément chaque demande d’agrément ou de renouvellement qu’il se propose de rejeter et de chaque agrément ou renouvellement qui, selon lui, devrait être assorti de conditions ou de restrictions. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 139 (2).

Comité d’agrément

(3) Le comité d’agrément établit l’admissibilité de l’auteur de la demande, de la pharmacie, ou de la pharmacie prévue, et de son exploitation. Il peut ordonner au registrateur de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat d’agrément ou de le délivrer sous réserve des conditions ou des restrictions que le comité impose. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 139 (3).

Procédure

(4) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur les demandes adressées au comité d’inscription, ainsi que sur les audiences, les réexamens et les appels des décisions rendues par les sous-comités du comité d’inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (5), aux demandes renvoyées au comité d’agrément comme si le comité d’agrément était un sous-comité. 1991, chap. 18, par. 47 (12).

Idem

(5) Les dispositions suivantes du Code des professions de la santé ne s’appliquent pas aux demandes renvoyées au comité d’agrément :

1. Les dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe 18 (2).

2. La disposition 2 du paragraphe 22 (6). 1991, chap. 18, par. 47 (12).

Révocation du certificat et autres mesures disciplinaires

140. (1) Si le comité d’agrément est fondé à croire qu’une pharmacie ou que son exploitation ne répond pas aux exigences de la présente partie et des règlements ou à une condition ou à une restriction dont est assorti le certificat d’agrément, le comité peut renvoyer la question au comité de discipline pour qu’il tienne une audience et tranche la question. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 140 (1).

Procédure

(2) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence des membres qui sont renvoyées au comité de discipline, sur les ordonnances provisoires dans le cas où de telles allégations sont renvoyées à ce comité, ainsi que sur les audiences tenues, les réexamens effectués et les appels des décisions rendues par les sous-comités du comité de discipline s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (3), aux allégations renvoyées au comité de discipline en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (7).

Idem

(3) Le paragraphe (3.1) s’applique, au lieu des paragraphes 51 (1) et (2) du Code des professions de la santé, aux allégations renvoyées au comité de discipline en vertu du paragraphe (1). 1991, chap. 18, par. 47 (13).

Ordonnances

(3.1) Si un sous-comité du comité de discipline estime qu’une personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément à l’égard d’une pharmacie a ouvert ou exploité la pharmacie en contravention à la présente loi ou aux règlements, il peut, par ordonnance, prendre les dispositions suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat de la personne.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat de la personne pour une période déterminée.

3. Exiger de la personne qu’elle paie une amende d’au plus 25 000 $ au trésorier de l’Ontario. 1991, chap. 18, par. 47 (13).

Annulation en cas de non-acquittement des droits

(4) Le conseil peut annuler un certificat d’agrément en cas de non-acquittement des droits exigés aux termes des règlements administratifs s’il donne à l’exploitant de la pharmacie un préavis d’au moins deux mois relatif au non-acquittement des droits et au projet d’annuler le certificat. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 140 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (8).

Fermeture d’une pharmacie

141. Quiconque ferme définitivement une pharmacie enlève immédiatement les enseignes et emblèmes qui se rapportent à la profession de pharmacien et qui se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux. Il enlève tous les médicaments, s’en défait en conformité avec la loi et donne par écrit au registrateur les renseignements exigés par les règlements administratifs, dans le délai imparti par ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 141; 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (9).

Exploitation par une personne morale

142. (1) Une personne morale ne doit être propriétaire d’une pharmacie ni en exploiter une que si la majorité des administrateurs sont pharmaciens. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (1).

Idem

(2) Une personne morale ne doit être propriétaire d’une pharmacie ou en exploiter une que si la majorité de ses actions de chaque catégorie appartiennent à des pharmaciens ou à des sociétés professionnelles de la santé dont chacune détient un certificat d’autorisation valide délivré par l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario, ou sont inscrites en leur nom. 2000, chap. 42, annexe, art. 13.

Application du par. (2)

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions inscrites au nom du représentant successoral d’un pharmacien qui est décédé sont, pendant au plus quatre années, considérées inscrites au nom d’un pharmacien. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne morale qui exploitait une pharmacie le 14 mai 1954. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (4).

Application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation d’une pharmacie par une personne morale sans but lucratif qui a pour objet les services que rendent dans le domaine de la santé des membres de plus d’une science de la santé. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (5).

Cas où le permis est révoqué

143. La personne dont le permis a été révoqué ou suspendu à juste titre ne doit :

a) ni être employée ou travailler dans une pharmacie;

b) ni agir en qualité d’administrateur ou voter en qualité d’actionnaire d’une personne morale exploitant une pharmacie. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 143; 1991, chap. 18, par. 47 (14).

Propriété d’une pharmacie

144. (1) La personne physique qui n’est pas pharmacien ou la personne morale qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 142 ne doit pas être propriétaire d’une pharmacie ni en exploiter une. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 144 (1).

Idem

(2) Pour les besoins qui se rapportent à la propriété d’une pharmacie, à la composition d’un conseil d’administration ou à la propriété d’actions d’une personne morale conformément aux exigences de l’article 142, les situations qui suivent ne portent pas atteinte au droit d’exploiter une pharmacie :

a) la suspension du permis d’un pharmacien;

b) la révocation du permis d’un pharmacien jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 144 (2).

Cas où il y a faillite, un décès

145. (1) Si le propriétaire-exploitant d’une pharmacie tombe en faillite, devient insolvable ou fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, il en avise le registrateur. Le syndic de faillite, le liquidateur ou le cessionnaire, selon le cas, peut être le propriétaire d’une pharmacie pour les besoins de la faillite, de la liquidation ou de la cession et en exploiter une. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 145 (1).

Exploitation du commerce d’une personne décédée

(2) À la mort d’un pharmacien qui était propriétaire-exploitant d’une pharmacie à son décès, son représentant successoral peut devenir propriétaire de la pharmacie et l’exploiter pendant quatre années ou pendant la période plus longue que peut autoriser le conseil. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 145 (2).

Avis au registrateur

(3) Quiconque est autorisé à exploiter une pharmacie et à en être le propriétaire aux termes du paragraphe (1) ou (2) doit, aussitôt qu’il a reçu cette autorisation, en déposer la preuve auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 145 (3).

Surveillance exercée par un pharmacien

146. (1) Nul ne doit exploiter une pharmacie à moins qu’elle ne soit placée :

a) d’une part, sous la surveillance d’un pharmacien qui y est présent;

b) d’autre part, sous la direction d’un pharmacien que désigne le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 146 (1).

Exception

(2) S’il existe dans une pharmacie un endroit dont le public est exclu et qui est réservé aux médicaments conformément aux règlements, l’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’autre partie des locaux pendant la fermeture de cet endroit. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 146 (2).

Affichage du permis

(3) Le gérant d’une pharmacie y affiche publiquement son permis. 1991, chap. 18, par. 47 (15).

Désignations

147. Pour les besoins d’un commerce de détail, nul ne doit employer l’une des désignations qui suivent, à moins qu’il ne s’agisse d’une pharmacie agréée :

1. Pharmacien détaillant.

2. Drug store.

3. Pharmacie.

4. Pharmacy.

5. Service de pharmacie.

6. Drug department.

7. Remèdes divers.

8. Drug sundries.

9. Médicaments.

10. Drug or Drugs.

11. Comptoir de médicaments.

12. Drug mart.

13. Remèdes.

14. Medicines. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 147.

Inspection

Locaux

148. (1) Un inspecteur nommé en vertu d’un règlement administratif peut, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente partie, entrer à toute heure convenable dans une pharmacie ou un magasin. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 148 (1).

Dossiers

(2) Les dossiers qui doivent être tenus en vertu de la présente partie sont mis à la disposition de l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 148 (2).

Médicaments

Préparation de médicaments

149. (1) Sous réserve de l’article 154, seul un pharmacien, un interne ou un étudiant inscrit en pharmacie placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien peut composer, préparer ou vendre un médicament dans une pharmacie. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 149 (1).

Exception faite pour certains médicaments

(2) Si un pharmacien ou un interne est présent dans une pharmacie et que le client peut le consulter, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente dans la pharmacie d’un médicament, à l’exception :

a) d’un médicament dont la vente exige une ordonnance;

b) d’un médicament visé à la partie I de l’annexe D;

c) d’un médicament visé à l’annexe C. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 149 (2).

Présentation erronée de faits

150. Nul ne doit vendre sciemment un médicament en le présentant comme un remède particulier, alors qu’il ne l’est pas ou comme contenant une substance quelconque, alors qu’il n’en contient pas, ou prétendre de telles choses. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 150.

Médicaments figurant à l’annexe D

151. (1) Nul ne doit vendre un médicament figurant à l’annexe D s’il n’est pas étiqueté conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 151 (1).

Registre des poisons

(2) Nul ne doit vendre au détail un médicament figurant à la partie I de l’annexe D, à moins qu’une fiche de la vente ne soit faite de la façon prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 151 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un médicament s’il est préparé en conformité avec une ordonnance ou fait partie des ingrédients indiqués dans une ordonnance. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 151 (3).

Envoi de médicaments par la poste

152. Les médicaments visés aux annexes D, E, F, G et N, s’ils sont expédiés par la poste, doivent l’être uniquement par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 152.

Dossiers de la pharmacie

153. Le gérant d’une pharmacie conserve ou fait conserver, dans la forme ou de la façon que peuvent prévoir les règlements, une fiche de chaque achat et de chaque vente d’un médicament visé à l’annexe G ou N. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 153.

Médicaments figurant à l’annexe B

154. (1) Nul ne doit vendre au détail une substance figurant à l’annexe B si elle n’est pas étiquetée conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 154 (1).

Idem

(2) Seul un pharmacien peut vendre au détail une substance figurant à l’annexe B qui sert à traiter ou à prévenir une maladie ou un trouble physique qui n’est plus dans le contenant dans lequel elle a été remise au vendeur. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 154 (2).

Médicaments prescrits

155. (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit vendre au détail un médicament visé à l’annexe E, F, G ou N, si ce n’est en conformité avec une ordonnance donnée dans la forme, de la façon et dans les conditions que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 155 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux médicaments visés à la partie II de l’annexe F qui sont vendus dans un contenant dont l’étiquette du fabricant indique qu’ils sont destinés à l’art vétérinaire ou à l’agriculture ou qui sont vendus sous une forme les rendant impropres à la consommation humaine. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 155 (2).

Renseignements liés à l’ordonnance

156. (1) La personne qui prépare un médicament en conformité avec une ordonnance s’assure que les renseignements suivants y sont notés :

a) le nom et l’adresse de la personne à qui le médicament est prescrit;

b) le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de médicament prescrit;

c) le mode d’emploi, selon ce qui est prescrit;

d) le nom et l’adresse de la personne autorisée à prescrire des médicaments;

e) l’identité du fabricant du médicament fourni;

f) un numéro d’identification ou une autre désignation;

g) la signature de la personne qui prépare le médicament et, si ce n’est pas la même personne, la signature de la personne à qui l’ordonnance a été donnée verbalement;

h) la date à laquelle le médicament est préparé;

i) le prix. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 156 (1).

Garde du dossier

(2) Les dossiers exigés aux termes du paragraphe (1) sont gardés pendant au moins deux ans. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 156 (2); 1991, chap. 18, par. 47 (16).

Données devant figurer sur le contenant

(3) Le contenant dans lequel le médicament est préparé doit porter les données suivantes :

a) le numéro d’identification de l’ordonnance;

b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la pharmacie où l’ordonnance est exécutée;

c) l’identification du médicament en y donnant son nom, sa concentration et le nom du fabricant, sauf directive contraire de la personne autorisée à prescrire des médicaments;

d) la quantité de médicament si celui-ci est destiné à être pris par voie buccale selon un dosage déterminé;

e) le nom du propriétaire de la pharmacie;

f) la date à laquelle l’ordonnance est exécutée;

g) le nom de la personne autorisée à prescrire des médicaments;

h) le nom de la personne à qui le médicament est prescrit;

i) le mode d’emploi, selon ce qui est prescrit. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 156 (3).

Ordonnances : autres exigences

Copie de l’ordonnance

157. (1) Sauf directive contraire de la personne autorisée à prescrire des médicaments, chaque personne pour qui un pharmacien se voit présenter une ordonnance à remplir a le droit d’en avoir une copie remplie comme ci-dessus qui lui est remise ou qui est remise à son agent ou à un pharmacien qui la reçoit en son nom ou au nom de l’agent. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 157 (1).

Remarque : À compter du 1er novembre 2004, l’article 157 est modifié par l’article 80 de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(1.1) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, art. 80.

Voir : 2004, chap. 3, annexe A, art. 80 et par. 99 (2).

Conservation des ordonnances après fermeture

(2) Les ordonnances conservées dans une pharmacie qui n’est plus exploitée sont remises aux personnes, ou à leurs agents, qui les ont présentées ou à une autre pharmacie dont l’accès leur est suffisamment facile ou, à défaut de ce faire, à l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 157 (2).

Ordonnance par un médecin hors de l’Ontario

158. Un pharmacien peut remplir une ordonnance en conformité avec une ordonnance médicale signée par un médecin ou un dentiste autorisé à exercer sa profession dans une autre province que l’Ontario si, selon son jugement de professionnel en la matière, le patient a immédiatement besoin de ce médicament. Cette ordonnance médicale n’est pas renouvelable. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 158.

Rapports

Pharmacien

159. (1) L’exploitant ou le gérant d’une pharmacie fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige et qui proviennent des dossiers qui doivent être gardés aux termes de l’article 156. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 159 (1).

Registrateur

(2) Le registrateur fournit au ministre les renseignements se rapportant aux substances visées aux annexes, sauf celles qui sont mentionnées à l’annexe A, qu’il possède et qu’exige le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 159 (2).

Vente en gros de médicaments

160. (1) Nul ne doit vendre en gros un médicament destiné à la vente au détail à une personne qui n’est pas autorisée à vendre ce médicament au détail. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 160 (1).

Inscription des fournisseurs en gros

(2) Chaque personne qui fournit en Ontario des médicaments en gros s’inscrit auprès de l’Ordre en qualité de grossiste et remet au registrateur une déclaration signée qui donne :

a) ses nom, prénom et adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale de la personne morale ainsi que les nom et adresse du président et des administrateurs;

b) l’adresse de l’établissement principal,

et, pour ce qui est de ses établissements où des médicaments sont manipulés :

c) l’adresse de chacun des établissements ou de chacun des agents ou représentants en Ontario;

d) le nom du gérant ou du responsable de chaque établissement en Ontario;

e) la date à laquelle elle se propose de commencer l’exploitation du commerce dans chaque nouvel emplacement en Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 160 (2).

Renseignements fournis

(3) Les renseignements exigés au paragraphe (2) sont fournis au moins sept jours avant le début de l’exploitation du commerce et chacun des changements apportés à ces renseignements est transmis au registrateur dans un délai de sept jours du changement. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 160 (3).

Règlements administratifs et règlements

Règlements administratifs

160.1 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre et notamment adopter des règlements administratifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploitants de pharmacies qu’ils fournissent à l’Ordre les renseignements concernant les pharmacies que précisent les règlements administratifs, y compris l’emplacement et les nom et adresse des pharmacies, l’adresse domiciliaire des pharmaciens et les nom et adresse des propriétaires et des gérants de pharmacies et, si une personne morale est propriétaire d’une pharmacie, les nom et adresse des administrateurs de la personne morale, et qu’ils lui communiquent tout changement apporté à ces renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou les documents que doivent déposer auprès du registrateur les personnes qui ouvrent, acquièrent, déplacent ou ferment une pharmacie, la formule selon laquelle ces renseignements, actes ou documents sont déposés et le moment de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la présentation des demandes de certificats d’agrément, ainsi que pour la délivrance et le renouvellement de ces certificats, et exiger des pharmaciens et des exploitants de pharmacies qu’ils acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d’inspecteurs pour l’application de la présente partie. 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (11).

Copie des règlements administratifs

(2) Une copie des règlements administratifs adoptés par le conseil est remise au ministre ainsi qu’à chaque membre et exploitant d’une pharmacie, et est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures d’ouverture. 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (11).

Unanimité requise pour les règlements administratifs et les résolutions

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin. 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (11).

Règlements

161. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les substances comprises aux annexes A, B, C, D, E, F, G et N pour l’application de la présente partie;

b) désigner des substances pour l’application de la définition du mot «médicament» au paragraphe 117 (1), et préciser les dispositions de la présente partie qui doivent s’y appliquer;

c) désigner des publications pour l’application de la définition du mot «médicament» au paragraphe 117 (1);

d) fixer le pourcentage d’une substance qui entre dans la préparation d’un médicament visé à une annexe;

e) déterminer la façon de donner des ordonnances pour ce qui est des médicaments visés aux annexes E, F, G et N, et imposer les conditions en vertu desquelles ces ordonnances peuvent être données;

f) autoriser le renouvellement d’ordonnances sans avoir à en fournir une nouvelle, et imposer les conditions en vertu desquelles ce renouvellement peut être fait sans autre ordonnance;

g) déterminer la façon dont les dossiers qui se rapportent à l’achat et à la vente des médicaments visés aux annexes D, G et N doivent être gardés;

h) régir le transfert des ordonnances et des dossiers qui sont gardés par la personne qui les transfère et celle qui les reçoit;

i) désigner les substances énumérées à l’annexe D qui peuvent être vendues par des personnes qui n’y sont pas autorisées d’une autre façon aux termes de la présente partie, en autoriser la vente par des personnes ou des catégories de personnes qui n’y sont pas autorisées d’une autre façon aux termes de la présente partie, et imposer les conditions en vertu desquelles celles-ci doivent les vendre;

j) prescrire, pour l’application de l’article 154, l’étiquetage des substances figurant à l’annexe B;

k) prévoir la création et la tenue d’un système de dossiers relatifs aux patients;

k.1) prescrire les livres et les dossiers à tenir, les rapports à faire en ce qui concerne les pharmacies, et prévoir l’examen et la vérification de ces livres et de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies ou de la publicité faite à l’égard de celles-ci et traiter de la publicité faite par les exploitants de pharmacies;

l) prescrire les contenants à utiliser pour y mettre un médicament, et régir la forme, les caractéristiques et l’étiquetage de ces contenants;

m) fixer des normes pour l’agrément des pharmacies, y compris des normes relatives à leur exploitation, à leur entretien, à l’espace, à l’équipement et aux installations dont elles ont besoin;

n) prévoir les demandes de certificats d’agrément des pharmacies et la délivrance, la suspension, la révocation, l’expiration et le renouvellement de ces certificats;

o) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (14).

p) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (14).

q) fixer des normes sur la façon de diviser les locaux de façon qu’un endroit spécifique soit réservé aux médicaments et que le public n’ait pas accès à cet endroit, lorsque les autres parties des locaux lui demeurent ouvertes;

r) réglementer la manipulation et l’entreposage des médicaments à l’intérieur d’une pharmacie et l’endroit où les placer;

s) réglementer l’utilisation des contenants qui peuvent servir à la préparation des médicaments;

t) désigner les organismes chargés de mettre à l’épreuve, d’homologuer et de désigner les contenants qui satisfont aux normes approuvées par le conseil aux fins précisées dans les règlements, et exiger l’utilisation des contenants ainsi homologués et désignés, sauf dans les circonstances prescrites. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 161 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (12) à (14) et (18).

Remarque : La présente s’applique aux règlements concernant les droits à acquitter qui sont pris en application de l’alinéa 161 (1) n) et aux règlements pris en application de l’alinéa 161 (1) o) ou p) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er février 1999. Malgré l’entrée en vigueur des paragraphes 49 (13) et (14) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 (abrogeant l’autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité qui les a pris. Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (15) et (16).

Remarque : La mention des règlements administratifs dans la Loi est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe 49 (16) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (17).

Incorporation par renvoi

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter par renvoi un document ou une publication, en totalité ou en partie et avec les modifications qu’il peut être nécessaire d’y apporter, et exiger l’observation du document ou de la publication adopté. 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (19).

Remarque : La présente s’applique aux règlements pris en application du paragraphe (2) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er février 1999. Malgré l’entrée en vigueur des paragraphes 49 (13) et (14) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 (abrogeant l’autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité qui les a pris. Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (15) et (16).

Remarque : La mention des règlements administratifs dans la Loi est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe 49 (16) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (17).

Incorporation continuelle

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) le prévoit, le document ou la publication adopté par renvoi désigne respectivement ce document ou cette publication ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement. 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (19).

Copies mises à la disposition du public pour consultation

(4) La copie d’un document ou d’une publication adopté par renvoi en vertu du paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures d’ouverture. 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (19).

Exécution de la Loi

Ordonnance de ne pas faire

162. (1) S’il appert à l’Ordre qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou des règlements, l’Ordre peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus des autres droits dont il peut disposer, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) d’ordonner à la personne de se conformer à la disposition. Le juge peut ordonner ce qu’il estime opportun. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 162 (1).

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge rendue en vertu du paragraphe (1) auprès de la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 162 (2).

Recouvrement du prix

163. La personne qui vend un médicament en contravention avec la présente loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois n’a pas le droit de recouvrer les frais engagés à cet égard. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 163; 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (20).

Abandon d’un certificat d’agrément annulé

164. Si un certificat d’agrément est révoqué ou annulé, l’ancien titulaire le remet sans délai au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 164; 1991, chap. 18, par. 47 (17).

Infraction générale

165. (1) Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

(2) Abrogé : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Idem

(3) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue d’une autre façon est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 165 (3).

Responsabilité du propriétaire et du gérant

166. (1) Le propriétaire ou le gérant d’une pharmacie est responsable de chacune des infractions à la présente partie commises avec son consentement ou son approbation, exprès ou implicite, par une personne qui est à son service ou qui travaille sous sa surveillance. L’administrateur d’une personne morale qui exploite une pharmacie est responsable de chacune des infractions à la présente partie commises avec son consentement ou son approbation, exprès ou implicite, par une personne qui est au service de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 166 (1).

Idem

(2) Si une personne exploite une pharmacie d’une façon contraire aux dispositions de la présente partie ou des règlements, le propriétaire et le gérant, ou l’un d’eux, ou un administrateur de la personne morale qui exploite la pharmacie peuvent être poursuivis en justice. Une poursuite intentée contre l’un d’entre eux ou une condamnation n’empêche pas de poursuivre une autre personne ou d’obtenir sa condamnation. L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 166 (2).

Preuve

167. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi de 1991 sur les pharmaciens :

a) un certificat relatif à l’analyse d’un médicament ou d’un poison qui se présente comme étant signé par un analyste des aliments et drogues ou un analyste de la province est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont consignés sans preuve de la nomination ou de la signature de l’analyste;

b) l’étiquette apposée sur un article qui indique qu’il contient un médicament est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que le médicament ainsi décrit se trouve dans l’article;

c) l’étiquette placée sur le contenant d’un médicament préparé en conformité avec une ordonnance est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que le médicament qui y est désigné a été préparé;

d) la preuve qu’un médicament se trouve dans un magasin ou dans un endroit où s’effectuent des échanges commerciaux est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que ce médicament y est conservé pour être vendu;

e) la preuve qu’une publicité faite au moyen d’une enseigne, d’un titre ou d’une publication donnant le nom d’un établissement ou de son propriétaire est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que cette publicité a été faite par le propriétaire de l’établissement. L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 167; 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (21).

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