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arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. H.5
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L.R.O. 1990, CHAPITRE H.5
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2007 au 3 juin 2007.
Modifiée par l’art. 21 de l’ann. A du chap. 30 de 1997; l’art. 53 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; les art. 25 à 31 de l’ann. J du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 7 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 45 du chap. 4 de 2006; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 112 de l’annexe C du chap. 21 de 2006.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«centre de prélèvement» S’entend au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. («specimen collection centre»)
«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)
«établissement de santé» :
a) service d’ambulance exploité en vertu de la Loi sur les ambulances;
b) maison de soins infirmiers exploitée en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;
c) hôpital privé exploité en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
d) laboratoire ou centre de prélèvement exploité en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. («health facility»)
«exploiter» Exercer l’activité autorisée en vertu d’un permis. («operate»)
«hôpital privé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («private hospital»)
«laboratoire» S’entend au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. («laboratory»)
«maison de soins infirmiers» S’entend au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers. («nursing home»)
«ministère» Le ministère de la Santé. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)
«permis» Certificat délivré aux termes de la Loi sur les ambulances à l’exploitant d’un service d’ambulance ou l’un ou l’autre des permis suivants :
1. Un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers, délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.
2. Un permis autorisant l’utilisation d’une maison comme hôpital privé, délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.
3. Un permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un laboratoire ou d’un centre de prélèvement, délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. («licence»)
«service d’ambulance» S’entend au sens de la Loi sur les ambulances. («ambulance service»)
«titulaire d’un permis» Quiconque détient un permis. L’expression «titulaire du permis» a un sens correspondant. («licensee») L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 53 (1); 1999, chap. 12, annexe J, art. 25.
Objets
2. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Permettre au ministre d’agir avec célérité pour prévenir, éliminer ou réduire un effet nuisible à une personne, une conséquence préjudiciable sur sa santé ou une atteinte à sa sécurité causés ou qui seront vraisemblablement causés par l’état matériel d’un établissement de santé ou son mode d’exploitation.
2. Permettre au ministre d’agir avec célérité si la conduite du titulaire d’un permis ou d’un dirigeant ou d’un administrateur du titulaire d’un permis constitué en personne morale fournit des motifs valables de croire que l’établissement de santé n’est pas exploité ou ne sera vraisemblablement pas exploité avec compétence, honnêteté, intégrité et souci de la santé et de la sécurité de ses usagers. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 2.
Suspension du permis
3. (1) Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des motifs valables :
a) que l’état matériel d’un établissement de santé ou son mode d’exploitation par le titulaire du permis nuit à une personne, a une conséquence préjudiciable sur sa santé ou porte atteinte à sa sécurité, ou aura vraisemblablement une de ces conséquences;
b) qu’il est possible de remédier à l’état matériel ou au mode d’exploitation, selon le cas, de l’établissement de santé pour l’empêcher de nuire à une personne, d’avoir une conséquence préjudiciable sur sa santé ou de porter atteinte à sa sécurité,
il peut, par arrêté, suspendre le permis accordé à un établissement de santé autre qu’un service d’ambulance, et dans le cas d’un tel service peut exiger que le titulaire du permis suspende la fourniture des services d’ambulance, jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il a été remédié à l’état matériel ou au mode d’exploitation, selon le cas, de l’établissement de santé. 1999, chap. 12, annexe J, art. 26.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) précise les points auxquels il faut remédier pour obtenir :
a) dans le cas d’un établissement de santé autre qu’un service d’ambulance, la mainlevée de la suspension du permis;
b) dans le cas d’un service d’ambulance, un arrêté autorisant le titulaire du permis à reprendre la fourniture des services d’ambulance. 1999, chap. 12, annexe J, art. 26.
Affichage de l’arrêté
(3) Tous les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) sont placés bien en évidence dans l’établissement et peuvent être consultés à tous les bureaux de coordination des placements. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 3 (3).
Suspension ou cessation de l’activité
4. Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des motifs valables, qu’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de santé, ou que son mode d’exercice nuit à une personne, a une conséquence préjudiciable sur sa santé ou porte atteinte à sa sécurité ou aura vraisemblablement une de ces conséquences, il peut, par arrêté, exiger que le titulaire du permis :
a) suspende l’exercice de cette activité jusqu’à ce que le ministre soit convaincu que l’exercice de l’activité, ou son mode d’exercice, ne nuira pas à une personne, n’aura pas de conséquence préjudiciable sur sa santé ou ne portera pas atteinte à sa sécurité;
b) cesse d’exercer cette activité si le ministre est d’avis qu’il n’est pas possible pour le titulaire du permis ou l’établissement de santé d’exercer cette activité sans nuire à une personne, sans avoir de conséquence préjudiciable sur sa santé ou sans porter atteinte à sa sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 4.
Avis d’intention
5. (1) Le ministre ne doit pas, sans donner au titulaire du permis un avis écrit et motivé de son intention :
a) suspendre, par arrêté, le permis accordé à un établissement de santé;
a.1) exiger, par arrêté, que le titulaire du permis d’un service d’ambulance suspende la fourniture des services d’ambulance;
b) exiger, par arrêté, la suspension d’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de santé;
c) proposer de révoquer le permis accordé à un établissement de santé;
d) proposer d’exiger du titulaire du permis, par arrêté, qu’il cesse d’exercer une activité dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 5 (1); 1999, chap. 12, annexe J, art. 27.
Explications ou observations
(2) L’avis du ministre prévu au paragraphe (1) informe le titulaire du permis que le ministre prendra en considération les explications ou observations écrites, le cas échéant, que le titulaire du permis lui soumettra au sujet du problème en cause, dans les quinze jours qui suivent la date où l’avis prévu au paragraphe (1) lui est remis. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 5 (2).
Prise en considération par le ministre
(3) Le ministre prend en considération les explications ou observations écrites, le cas échéant, que lui soumet le titulaire du permis conformément au paragraphe (2) avant de décider de prendre un arrêté ou de faire la proposition mentionnée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 5 (3).
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt véritable des usagers de l’établissement de santé qu’il prenne un arrêté ou fasse une proposition sans délai. Dans ce cas, le ministre en informe le titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 5 (4).
Révocation du permis
6. Le ministre peut proposer de révoquer le permis accordé à un établissement de santé dans un des cas suivants :
a) l’état matériel de l’établissement de santé nuit à une personne, a une conséquence préjudiciable sur sa santé ou porte atteinte à sa sécurité, ou aura vraisemblablement une de ces conséquences, et il n’est pas possible de remédier à l’état matériel de l’établissement;
b) le mode d’exploitation de l’établissement de santé nuit à une personne, a une conséquence préjudiciable sur sa santé ou porte atteinte à sa sécurité, ou aura vraisemblablement une de ces conséquences, et il n’est pas possible de remédier à ce mode d’exploitation;
c) la conduite du titulaire du permis ou, si le titulaire du permis est une personne morale, celle de la personne morale ou d’un de ses dirigeants ou administrateurs fournit des motifs valables de croire que l’établissement de santé n’est pas exploité ou ne sera vraisemblablement pas exploité avec compétence, honnêteté, intégrité et souci de la santé et de la sécurité de ses usagers. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 6.
Arrêté ministériel pour prendre la direction de l’établissement de santé
7. (1) Si soit le permis accordé à un établissement de santé est suspendu en vertu de la présente loi, soit le titulaire du permis d’un service d’ambulance est tenu, par arrêté pris ou ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de suspendre la fourniture des services d’ambulance et que le ministre est d’avis que l’établissement devrait continuer d’être exploité afin de fournir provisoirement des services de santé aux membres de la collectivité qu’il dessert et d’assurer temporairement leur sécurité, le ministre peut, par arrêté, prendre la direction de l’établissement et l’exploiter pendant au plus six mois. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 7 (1); 1999, chap. 12, annexe J, par. 28 (1).
Arrêtés du ministre concernant les services d’ambulance
(1.1) Si le titulaire du permis d’un service d’ambulance est tenu, par arrêté pris ou ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de suspendre la fourniture des services d’ambulance et que le ministre est d’avis que le service d’ambulance devrait continuer d’être exploité afin de fournir provisoirement des services de santé aux membres de la collectivité qu’il dessert et d’assurer temporairement leur sécurité, le ministre peut, par arrêté, plutôt que de prendre la direction du service d’ambulance et de l’exploiter en vertu du paragraphe (1), choisir une personne qui est titulaire d’un certificat aux termes de l’article 8 de la Loi sur les ambulances pour gérer, exploiter et administrer temporairement le service d’ambulance pendant une période d’au plus six mois. 1999, chap. 12, annexe J, par. 28 (2).
Pouvoirs du ministre
(2) Si le ministre prend la direction d’un établissement de santé et l’exploite en vertu du paragraphe (1), il possède tous les pouvoirs du titulaire du permis et il peut nommer une ou plusieurs personnes à charge de diriger, de gérer, d’exploiter et d’administrer l’établissement. Chacune de ces personnes ainsi nommées représente le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 7 (2).
Prorogation
(3) Sur requête avec préavis du ministre, la Commission peut, par ordonnance, proroger pour des périodes successives d’au plus six mois chacune la période pendant laquelle le ministre peut continuer de diriger et exploiter un établissement de santé visé au paragraphe (1) ou la période pendant laquelle une personne choisie en vertu du paragraphe (1.1) peut gérer, exploiter et administrer un service d’ambulance si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission est convaincue qu’une audience a été commencée ou qu’un appel a été interjeté en vertu de la présente loi et que l’instance n’a pas été définitivement réglée;
b) le ministre est toujours d’avis que l’établissement de santé devrait continuer d’être exploité afin de fournir provisoirement des services de santé aux membres de la collectivité qu’il dessert et d’assurer temporairement leur sécurité. 1999, chap. 12, annexe J, par. 28 (3).
Le titulaire est lié
(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) entre en vigueur immédiatement et lie le titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 7 (4); 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (2).
Durée de validité
(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) reste en vigueur :
a) jusqu’à ce que le ministre y mette fin;
b) jusqu’à mainlevée de la suspension, si le permis de l’établissement de santé a été suspendu en vertu de la présente loi ou, dans le cas d’un service d’ambulance, si le titulaire du permis est tenu, aux termes d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de suspendre la fourniture de services d’ambulance;
c) si le ministre a proposé, en vertu de la présente loi, de révoquer le permis accordé à l’établissement de santé, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience ou interjeter appel ait expiré ou jusqu’à ce que les instances aient été définitivement réglées et, si des personnes sont soignées dans l’établissement de santé, jusqu’à ce que chacune de ces personnes ait trouvé d’autres facilités d’hébergement. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 7 (5); 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (3); 1999, chap. 12, annexe J, par. 28 (4).
Réparations
(6) Le ministre peut faire effectuer, dans l’établissement de santé dont il a pris la direction en vertu de cet article, les réparations qu’il juge nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire un effet nuisible à une personne, une conséquence préjudiciable sur sa santé ou une atteinte à sa sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 7 (6).
Recouvrement du coût et des dépens
(7) Le coût des réparations effectuées en vertu du paragraphe (6) constitue une dette du titulaire du permis à l’égard de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré, ainsi que les dépens, par voie d’instance introduite devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 7 (7).
Non-application
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux coûts visés par l’article 7.1. 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (4).
Avis d’arrêté
7.0.1 (1) S’il prend un arrêté en vertu de l’article 3, 4 ou 7 à l’égard d’un service d’ambulance ou s’il propose de prendre une mesure visée à l’alinéa 5 (1) c) ou d) à l’égard d’un service d’ambulance, le ministre, dès que possible après que l’arrêté est pris ou la proposition faite, donne avis de l’arrêté ou de la proposition :
a) si le service d’ambulance fournit des services dans une municipalité de palier supérieur qui ne fait pas partie d’une zone désignée, à la municipalité;
b) si le service d’ambulance fournit des services dans une zone désignée, à l’agent de prestation de la zone. 1999, chap. 12, annexe J, art. 29.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de prestation», «zone désignée» et «municipalité de palier supérieur» S’entendent au sens de la Loi sur les ambulances. 1999, chap. 12, annexe J, art. 29.
Recouvrement des coûts des services d’ambulance
7.1 (1) Si le ministre prend la direction d’un service d’ambulance qui fournit des services d’ambulance terrestres en vertu du paragraphe 7 (1) ou choisit une personne pour gérer, exploiter et administrer un service d’ambulance en vertu du paragraphe 7 (1.1), la municipalité de palier supérieur ou l’agent de prestation qui est responsable du paiement des coûts liés à la fourniture de ces services aux termes de la Loi sur les ambulances rembourse au ministre ce qui suit :
a) tous frais, coûts et dépenses que le ministre a engagés pour assurer la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur ou dans la zone désignée de l’agent de prestation, y compris le coût des réparations effectuées en vertu du paragraphe 7 (6);
b) le montant de toute indemnité que verse le ministre en vertu de l’article 9 à une personne qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur ou dans la zone désignée. 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (5).
Avis du ministre
(2) Le ministre donne avis à la municipalité de palier supérieur ou à l’agent de prestation du montant que la municipalité ou l’agent de prestation est tenu de payer aux termes du paragraphe (1) et de la date d’échéance de ce paiement. 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (5).
Paiement
(3) La municipalité de palier supérieur ou l’agent de prestation paie le montant indiqué dans l’avis au plus tard à la date qui y est indiquée. 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (5).
Détermination du montant définitive
(4) La détermination du montant que doit une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation effectuée par le ministre est définitive. 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (5).
Créance de la Couronne
(5) Tout montant qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation doit au ministre aux termes du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 1997, chap. 30, annexe A, par. 21 (5).
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de prestation», «services d’ambulance terrestres» et «zone désignée» S’entendent au sens de la Loi sur les ambulances. («delivery agent», «land ambulance services», «designated area»)
«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («upper-tier municipality») 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Paiement de services
8. Le titulaire du permis n’a pas le droit de recevoir un paiement pour un service que l’établissement de santé fournit pendant que celui-ci est sous la direction du ministre en vertu de la présente loi, que le paiement émane ou non de la Couronne, du ministre, d’un réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de quiconque reçoit un service du titulaire de permis ou d’une autre personne. 2006, chap. 4, art. 45.
Indemnité
9. Le titulaire du permis a le droit de recevoir de la Couronne une indemnité raisonnable pour l’utilisation de ses biens pendant que l’établissement de santé est sous la direction du ministre en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 9.
Avis d’intention de révoquer le permis
10. (1) Si le ministre propose de révoquer un permis ou d’exiger du titulaire d’un permis qu’il cesse d’exercer une activité, il remet un avis motivé et écrit de sa proposition au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (1).
Avis de suspension
(2) Si, par arrêté, le ministre suspend le permis accordé à un établissement de santé, exige du titulaire du permis d’un service d’ambulance qu’il suspende la fourniture des services d’ambulance ou exige du titulaire d’un permis qu’il suspende l’exercice d’une activité dans un établissement de santé, il joint à l’arrêté qu’il remet au titulaire du permis un avis l’informant qu’il a le droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet à la Commission et au ministre dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (2); 1999, chap. 12, annexe J, art. 30.
Droit à une audience
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le titulaire du permis qu’il a le droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet à la Commission et au ministre dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (3).
Audience
(4) Si le titulaire d’un permis demande une audience conformément au paragraphe (2) ou (3), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu l’avis écrit du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (4).
Possibilité de se conformer à la loi
(5) Si la tenue d’une audience par la Commission est demandée, la Commission le fait sans délai à moins que le titulaire du permis ne la convainque qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable de se conformer à toutes les exigences de la loi relatives à la délivrance ou au maintien du permis, qu’il serait juste et raisonnable de lui donner cette possibilité et que le fait de retarder l’audience n’aura pas de conséquence préjudiciable sur la santé ou la sécurité des usagers de l’établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (5).
Pouvoirs de la Commission
(6) Si le titulaire du permis demande une audience conformément au paragraphe (2), la Commission peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler l’arrêté et prendre les mesures que, selon elle, le ministre devrait prendre, conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (6).
Idem
(7) Si le titulaire du permis demande une audience conformément au paragraphe (3), la Commission peut ordonner au ministre de donner suite à sa proposition ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures que, selon elle, le ministre devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (7).
Opinion de la Commission
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), la Commission peut substituer son opinion à celle du ministre. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (8).
Pouvoir du ministre
(9) Si le titulaire du permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le ministre peut donner suite à la proposition énoncée dans l’avis du ministre visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (9).
Prorogation du délai imparti pour la demande
(10) La Commission peut proroger le délai de remise de l’avis par le titulaire du permis demandant une audience aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge pertinentes suite à cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 10 (10).
Parties
11. (1) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi le ministre, le titulaire du permis qui a demandé l’audience et les autres personnes que peut préciser la Commission. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (1).
Idem
(2) Si le titulaire du permis détient un permis délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, le pensionnaire ou l’employé ou le groupe de pensionnaires ou d’employés qui demande le statut de partie est également partie à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (2).
Observations
(3) Si le titulaire du permis détient un permis délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Commission peut autoriser une personne qui n’est pas partie devant elle, notamment un pensionnaire de la maison de soins infirmiers, le représentant d’un pensionnaire, un employé de la maison de soins infirmiers ou toute autre personne susceptible d’être touchée par la décision de la Commission, à lui présenter des observations écrites ou orales. Ces observations peuvent être présentées en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (3); 2006, chap. 21, annexe C, art. 112.
Examen de la preuve documentaire
(4) Une partie à une instance visée au paragraphe (1) ou (2) et la personne autorisée en vertu du paragraphe (3) à présenter des observations à la Commission doivent avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (4).
Les membres ne doivent pas avoir déjà pris part à une audience à ce sujet, etc.
(5) Les membres de la Commission qui tiennent l’audience ne doivent pas communiquer au sujet de l’audience, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (5).
Témoignages enregistrés
(6) Les témoignages oraux entendus par la Commission lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées dans la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 53 (2).
Remise de la preuve documentaire
(8) La Commission rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 11 (8).
Témoignage d’une personne invalide
12. (1) Si une partie à une instance introduite en vertu de la présente loi désire appeler à témoigner lors de l’instance une personne qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, est incapable de s’y présenter, les membres de la Commission qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès du témoin pour entendre son témoignage. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 12 (1).
Le rapport médical est une preuve suffisante
(2) Un rapport médical signé par un médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci déclare qu’il juge le témoin incapable de se présenter à une instance en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité du témoin de se présenter à l’instance. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 12 (2).
Possibilité d’interroger le témoin
(3) Une personne ne doit pas entendre le témoignage d’un témoin en vertu du paragraphe (1) à moins qu’un préavis raisonnable de la date et de l’heure de l’audition du témoin ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger le témoin. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 12 (3).
Appel devant la Cour divisionnaire
13. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 13 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 53 (3).
Dossier déposé auprès du tribunal
(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 13 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Pouvoirs du tribunal lors d’un appel
(3) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au ministre de prendre les mesures que la Commission peut lui ordonner de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de la Commission ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 13 (3).
Entrée en vigueur de l’arrêté
14. (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 3 ou 4 de la présente loi entre en vigueur lorsqu’il est remis à la personne visée et est valide jusqu’à ce qu’il soit modifié ou annulé à la suite d’un appel. 1999, chap. 12, annexe J, art. 31.
Non-suspension de l’arrêté
(1.1) L’arrêté pris en vertu de la présente loi n’est pas suspendu en raison de la tenue d’une audience ou d’un appel en vertu de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe J, art. 31.
Effet de l’avis d’intention de révoquer un permis
(2) Si le ministre remet un avis d’intention de révoquer le permis d’un établissement de santé autre qu’un service d’ambulance au titulaire du permis, le permis est suspendu à compter de la remise de l’avis jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, en cas d’une telle demande, jusqu’au règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette question. 1999, chap. 12, annexe J, art. 31.
Idem, services d’ambulance
(2.1) Si le ministre remet un avis d’intention de révoquer le permis d’un service d’ambulance au titulaire du permis, ce dernier suspend la fourniture des services d’ambulance à partir de la remise de l’avis jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, en cas d’une telle demande, jusqu’au règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette question. 1999, chap. 12, annexe J, art. 31.
Effet de l’avis d’intention d’exiger la cessation d’une activité
(3) Si le ministre remet au titulaire du permis un avis d’intention d’exiger la cessation d’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation de l’établissement de santé, le droit d’exercer cette activité est suspendu à partir de la remise de l’avis jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, en cas de demande d’audience, jusqu’au règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette question. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 14 (3).
Remise de documents
15. (1) L’arrêté ou l’ordonnance, l’avis ou le document dont la présente loi ou les règlements exigent ou autorisent la remise est valablement donné ou remis s’il est remis à personne ou envoyé par courrier à la dernière adresse du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 15 (1).
Idem
(2) L’arrêté ou l’ordonnance, l’avis ou le document mentionné au paragraphe (1) ne doit être envoyé par courrier que si tous les efforts raisonnables ont été faits en vue de les donner ou de les remettre à personne. L.R.O. 1990, chap. H.5, par. 15 (2).
Infraction : particulier
16. (1) Le particulier qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 7.
Idem : personne morale
(2) La personne morale qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 7.
Idem : administrateurs et dirigeants
(3) L’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une contravention prévue au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 7.
Indemnité ou restitution
(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, art. 7.
Aucune prescription
(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 7.
Empêchement de l’infraction
17. Malgré tout autre recours ou toute autre peine, l’infraction à un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de la présente loi peut être empêchée par l’ordonnance d’un juge de la Cour supérieure de justice sur requête sans préavis du ministre. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 17; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Règlements
18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les actes ou choses que la présente loi ne prévoit pas expressément et qui, selon lui, sont nécessaires ou opportuns pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 18.
Incompatibilité
19. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à celles de la Loi sur les ambulances, la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur les hôpitaux privés et la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’une de ces lois et une disposition de la présente loi, la disposition de la présente loi l’emporte. L.R.O. 1990, chap. H.5, art. 19.
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