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Loi sur les parcs historiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.9

Version telle qu’elle existait du 1er juin 1998 au 19 juin 2006.

Modifié par l’art. 1 du chap. 36 de 1997.

Application

1. Le ministre du Tourisme et des Loisirs est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 1.

Acquisition de terres

2. Pour l’application de la présente loi, des terres peuvent être acquises en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 2.

Désignation de parcs historiques

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme parc historique des terres (immergées ou non) appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario où se trouve un objet, un site ou un autre endroit de valeur historique pour l’usage des habitants de l’Ontario relativement à la jouissance de cet objet, site ou endroit historique. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 3.

Application

4. Les articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 (à l’exception des alinéas 21 (1) o) et q)) et 22 de la Loi sur les parcs provinciaux s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 4; 1997, chap. 36, par. 1 (1).

Droits

5. (1) Le ministre peut fixer des droits d’entrée dans les parcs historiques, des droits pour l’obtention de licences, de permis et d’autorisations, et des droits pour l’utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs. 1997, chap. 36, par. 1 (2).

Variation du montant des droits

(2) Les droits fixés par le ministre peuvent varier d’un parc historique à l’autre. 1997, chap. 36, par. 1 (2).

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