
parcs historiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. H.9
Passer au contenuà jour | 6 juin 2011 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
12 mai 2011 – 5 juin 2011 | |
15 décembre 2009 – 11 mai 2011 | |
4 septembre 2007 – 14 décembre 2009 | |
20 juin 2006 – 3 septembre 2007 | |
1 juin 1998 – 19 juin 2006 |
Loi sur les parcs historiques
L.R.O. 1990, CHAPITRE H.9
Version telle qu’elle existait du 4 septembre 2007 au 14 décembre 2009.
Dernière modification : 2006, chap. 12, art. 61.
Application
1. Le ministre du Tourisme et des Loisirs est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 1.
Acquisition de terres
2. Pour l’application de la présente loi, des terres peuvent être acquises en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 2.
Désignation de parcs historiques
3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme parc historique des terres (immergées ou non) appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario où se trouve un objet, un site ou un autre endroit de valeur historique pour l’usage des habitants de l’Ontario relativement à la jouissance de cet objet, site ou endroit historique. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 3.
Application
4. Le paragraphe 12 (1), l’article 13, le paragraphe 15 (1), les dispositions 2 à 5 du paragraphe 16 (1), le paragraphe 16 (2), les articles 23, 25, 28, 33 à 39, 43 et 45, les alinéas 46 (1) a), c), d) et g), les paragraphes 46 (2) et (3) et l’article 54 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques. 2006, chap. 12, art. 61.
Droits
5. (1) Le ministre peut fixer des droits d’entrée dans les parcs historiques, des droits pour l’obtention de licences, de permis et d’autorisations, et des droits pour l’utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs. 1997, chap. 36, par. 1 (2).
Variation du montant des droits
(2) Les droits fixés par le ministre peuvent varier d’un parc historique à l’autre. 1997, chap. 36, par. 1 (2).
______________