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Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.10

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 2011 au 18 avril 2016.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Définitions

1. Définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur de l’aide sociale d’une bande» Personne nommée en cette qualité aux termes de la présente loi. («welfare administrator of a band»)

«administrateur municipal de l’aide sociale» Personne nommée en cette qualité aux termes de la présente loi. («municipal welfare administrator»)

«administrateur régional de l’aide sociale» Personne employée en cette qualité par le ministère des Services sociaux et communautaires. («regional welfare administrator»)

«bande», «conseil d’une bande», «membre d’une bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of a band», «member of a band», «reserve»)

«directeur» Directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«enfant» Personne âgée de moins de seize ans. («child»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité régionale ou d’une municipalité locale qui n’est pas située dans une municipalité régionale. Si la municipalité locale fait partie d’un comté pour l’administration de l’aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, s’entend du comté et non de la municipalité. («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fonctions du directeur

2. Le directeur :

a) assure la supervision générale de l’application de la présente loi et des règlements;

b) donne des conseils aux administrateurs régionaux de l’aide sociale, aux administrateurs municipaux de l’aide sociale, aux administrateurs de l’aide sociale d’une bande et à d’autres personnes sur la façon dont ils doivent s’acquitter de leurs fonctions aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 2.

Nomination d’un administrateur municipal de l’aide sociale

3. (1) Le conseil d’une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, nommer un administrateur municipal de l’aide sociale pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 3 (1).

Nomination d’un administrateur de l’aide sociale d’une bande

(2) Le conseil d’une bande peut, avec l’approbation du ministre, nommer un membre de la bande en qualité d’administrateur de l’aide sociale de la bande pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 3 (2).

Commissaire aux affidavits

4. Le directeur, chaque administrateur régional de l’aide sociale, chaque administrateur municipal de l’aide sociale et chaque administrateur de l’aide sociale d’une bande sont, dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 4.

Prestation de services

5. Une municipalité ou le conseil d’une bande peut employer des aides familiales ou des infirmières visiteuses, ou les deux, pour l’application de la présente loi ou peut conclure une entente avec une personne ou un organisme relativement à la prestation de services qui peuvent être fournis, aux termes de la présente loi, à la personne dont il est convenu dans l’entente.  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 5; 1994, chap. 26, par. 72 (1).

Services d’aides familiales

6. Les services d’une aide familiale peuvent être fournis aux termes de la présente loi :

a) soit aux ménages où se trouve un enfant dont on ne pourrait s’occuper sans le retirer de son foyer pendant l’absence, la maladie, la convalescence ou l’incapacité de sa mère ou de la personne qui en a la charge, si un adulte est disponible pour s’occuper de l’enfant quand l’aide familiale n’est pas de service;

b) soit à une personne âgée, handicapée, malade ou convalescente pour qu’elle puisse rester chez elle;

c) soit aux ménages dont il faut améliorer les normes d’entretien ménager pour éviter des difficultés familiales ou financières susceptibles de mettre le ménage à la charge de l’assistance publique ou de contribuer à cette situation.  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 6; 1994, chap. 26, par. 72 (2).

Services d’infirmières visiteuses

7. Les services d’une infirmière visiteuse peuvent être fournis aux termes de la présente loi à une personne âgée, handicapée, malade ou convalescente, chez elle, lorsqu’un médecin atteste que ces services sont nécessaires pour permettre à la personne de rester chez elle ou de rentrer chez elle après un séjour à l’hôpital ou dans un autre établissement.  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 7; 1994, chap. 26, par. 72 (3).

8. Abrogé : 1994, chap. 26, par. 72 (4).

Demande de services

9. (1) Une demande relative aux services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse aux termes de la présente loi est présentée, si la personne qui demande ces services réside, selon le cas :

a) dans une municipalité, à l’administrateur municipal de l’aide sociale;

b) dans la réserve d’une bande, à l’administrateur de l’aide sociale de la bande;

c) dans un territoire non érigé en municipalité, à l’administrateur régional de l’aide sociale de ce territoire.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 9 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 26, par. 72 (5).

Paiement des services

10. (1) La personne qui demande les services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse aux termes de la présente loi et à laquelle ces services sont fournis, selon le cas :

a) par une municipalité ou le conseil d’une bande, ou conformément à une entente conclue avec une personne ou un organisme en vertu de l’article 5;

b) par l’intermédiaire du ministre ou conformément à une entente conclue avec le ministre, si l’auteur de la demande réside dans un territoire non érigé en municipalité,

paie le prix de ces services dans la mesure où le lui permettent ses moyens financiers et en proportion de ceux-ci, selon ce que fixent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 10 (1); 1994, chap. 26, par. 72 (6) et (7).

Idem

(2) Si, selon ce que fixent les règlements, les moyens financiers de la personne visée au paragraphe (1) ne lui permettent pas de payer le prix total de ces services, la municipalité ou le conseil de la bande, selon le cas, peut le payer en tout ou en partie, auquel cas la province de l’Ontario, conformément aux règlements, rembourse à la municipalité ou au conseil de la bande le montant fixé par les règlements. Si l’auteur de la demande réside dans un territoire non érigé en municipalité, la province de l’Ontario, conformément aux règlements, peut, avec l’approbation de l’administrateur régional de l’aide sociale, payer ces services.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 10 (2).

Crédits pour l’application de la loi

11. La cotisation de la province au titre du coût de la prestation des services fournis aux termes de la présente loi relativement aux subventions et aux subsides dont les règlements prévoient le versement ainsi que les dépenses relatives à l’application de la présente loi et des règlements sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 11.

Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les services d’aides familiales et les services d’infirmières visiteuses;

b) prescrire les qualités requises des aides familiales et des infirmières visiteuses;

c) mettre sur pied des cours de formation à l’intention des aides familiales et prévoir la délivrance de certificats aux personnes qui ont terminé le cours de formation avec un résultat satisfaisant;

d) prescrire des catégories de subventions ou de subsides et en prévoir le versement à des personnes, des municipalités ou d’autres organismes, ou à toute catégorie de ceux-ci, à l’égard du coût des cours de formation destiné aux aides familiales;

e) prescrire les conditions aux termes desquelles des subventions ou des subsides, ou des catégories de ceux-ci, sont accordés aux termes de l’alinéa d), fixer les modes de calcul du montant de ces subventions ou subsides ou des catégories de ceux-ci, et prévoir la façon de les verser;

f) ajouter des conditions à celles aux termes desquelles des services peuvent être fournis, ou élargir celles qui existent déjà;

g) ajouter des catégories de personnes qui peuvent bénéficier des services, ou élargir les catégories qui existent déjà;

h) prescrire le mode de calcul du montant du remboursement que la province de l’Ontario verse à une municipalité ou au conseil d’une bande aux termes de l’article 10;

i) Abrogé : 1994, chap. 26, par. 72 (8).

j) prescrire les conditions de résidence des auteurs de demande ou des bénéficiaires de services;

k) définir les termes «résidence», «résider» et les expressions analogues;

l) prescrire les conditions et modes selon lesquels les demandes de remboursement de sommes d’argent peuvent être présentées à la province de l’Ontario en vertu de l’article 10;

m) prescrire le prix maximal des services que la province de l’Ontario peut rembourser;

n) prescrire les moyens financiers maximaux des auteurs de demande ou des bénéficiaires de services dont le coût peut être remboursé par la province de l’Ontario aux termes de l’article 10;

o) Abrogé : 1994, chap. 26, par. 72 (10).

p) prescrire les formules à employer pour déterminer, pour l’application de l’article 10, dans quelle mesure les moyens financiers d’une personne permettent à celle-ci de payer le prix des services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 12 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 26, par. 72 (8) à (10); 1997, chap. 15, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Idem

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) g) ou l) est, s’il le prévoit ainsi, en vigueur relativement à une période antérieure à la date de son dépôt, mais non antérieure au 31 mars 1985.  L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 12 (2); 1994, chap. 26, par. 72 (11).

Règlements pris par le ministre

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire le contenu et la forme des demandes relatives aux services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse, exiger que les demandes soient accompagnées des documents précisés et prescrire le contenu et la forme de ces documents.  1997, chap. 15, par. 6 (2).

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