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foyers de soins spéciaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. H.12
Passer au contenuà jour | 22 juin 2006 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
10 octobre 1997 – 21 juin 2006 |
Loi sur les foyers de soins spéciaux
L.R.O. 1990, CHAPITRE H.12
Version telle qu’elle existait du 10 octobre 1997 au 21 juin 2006.
Modifiée par l’art. 7 du chap. 15 de 1997.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«foyer de soins spéciaux» Foyer à l’intention de personnes ayant besoin de soins infirmiers, de soins en établissement ou de soins en établissement protégé. («home for special care»)
«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)
«pensionnaire» Personne qui est reçue dans un foyer de soins spéciaux au sens de la présente loi, et qui y est logée. («resident»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. H.12, art. 1.
Application
2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.12, art. 2.
3. et 4. ABROGÉS : 1997, chap. 15, par. 7 (1).
Permis
5. (1) Le ministre peut accorder des permis aux foyers de soins spéciaux et renouveler ou révoquer ces permis aux conditions que prescrivent les règlements. 1997, chap. 15, par. 7 (2).
Droits
(2) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour la délivrance et le renouvellement des permis visés au présent article. 1997, chap. 15, par. 7 (2).
Paiements à l’égard des soins et de l’entretien
(3) Le ministre peut verser, pour les soins et l’entretien des pensionnaires des foyers titulaires de permis en vertu du présent article les montants prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.12, par. 5 (3).
Application de la Loi sur la santé mentale
6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir l’application de certaines dispositions de la Loi sur la santé mentale ou de ses règlements à un foyer de soins spéciaux. L.R.O. 1990, chap. H.12, art. 6.
Règlements
7. Pour ce qui concerne les foyers de soins spéciaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de leur construction, de leur emplacement, de leur transformation, de leur équipement, de leur sécurité, de leur entretien et de leur réparation;
b) traiter de leur inspection, de leur surveillance, de leur administration, de leur gestion, de leur direction, de leur exploitation et de leur utilisation;
c) définir les pouvoirs et les fonctions de leurs administrateurs, de leurs dirigeants et de leur personnel;
d) régir leur classement, leurs niveaux et leurs normes ainsi que le classement des pensionnaires, et réglementer et prescrire la contribution et les frais à l’égard des pensionnaires, et prescrire à qui en incombe le coût;
e) régir l’admission des pensionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, leur traitement, les soins à leur fournir, la conduite qu’ils doivent observer, leur surveillance, leur garde ainsi que leur mise en congé de l’établissement;
f) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 7 (3).
g) prévoir l’octroi de permis aux foyers de soins spéciaux en vertu de l’article 5 ainsi que le renouvellement et la révocation de ces permis;
h) prescrire les montants que le ministre doit payer à l’égard des soins à donner aux pensionnaires des foyers de soins spéciaux titulaires de permis en vertu de l’article 5 et à l’égard de leur entretien;
i) traiter de toute question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.12, art. 7; 1997, chap. 15, par. 7 (3) et (4).
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