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Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.13

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 27 mars 2006.

Modifié par les art. 13 à 22 du chap. 2 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 73 du chap. 26 de 1994; l’art. 68 du chap. 2 de 1996; l’art. 72 du chap. 32 de 1996; l’art. 8 du chap. 15 de 1997; l’art. 58 du chap. 29 de 1997; l’art. 21 de l’ann. G du chap. 43 de 1997; l’art. 14 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 57 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 27 du chap. 6 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 10 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 87 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 31 du chap. 5 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Principe fondamental, droits des pensionnaires

2.

Fonctions du directeur

3.

Ouverture de foyers et de maisons de repos

4.

Foyers et foyers communs dans des districts territoriaux

5.

Ouverture de foyers et de foyers communs par des bandes

6.

Ouverture d’un foyer dans un district, etc.

7.

Admission à un foyer existant, etc.

8.

Constitution d’un comité de gestion

9.

Constitution d’un conseil de gestion

10.

Ouverture de foyers

11.

Fiducies

12.

Personnel

13.

Évaluation et enquête

14.

Approbation des plans, etc.

15.

Services publics

16.

Débentures

17.

Installations à des fins récréatives, etc.

18.

Admission de résidents

18.1

Renseignements à donner

19.

Immunité

19.1

Réexamen de décision de non-admissibilité

19.2

Audience

19.4

Appels portés devant la Cour divisionnaire

19.5

Programme de soins

19.6

Gestion de la qualité

21.

Inspection

21.1

Mandat

21.2

Renseignements personnels

21.3

Immunité

21.4

Protection contre les représailles

22.

Affidavits

24.

Dispositions financières diverses

25.

Coût d’immobilisation relatif aux foyers

26.

Autre méthode de recueillir des fonds

27.

Subvention de la province au titre des dépenses en capital

28.

Subventions de fonctionnement

29.

Subventions supplémentaires

30.

Entente de services

30.1

Montants excessifs interdits

30.2

Résident tenu au paiement pour l’hébergement

30.3

Recouvrement de paiements

30.4

Avis

30.5

Affichage de renseignements

30.6

Conseil des résidents

30.7

Réunion

30.8

Pouvoirs du conseil des résidents

30.9

Adjoint au conseil des résidents

30.10

Renseignements et aide

30.11

Immunité

30.12

Prise de direction par le ministre s’il y a consentement

30.13

Prise de direction par le ministre s’il y a des motifs raisonnables

30.14

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

30.15

Pouvoirs du ministre

31.

Règlements

32.

Formules

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bande», «conseil de la bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band», «reserve»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

«derniers rôles d’évaluation révisés tels que pondérés» Derniers rôles d’évaluation révisés tels qu’ils sont révisés et pondérés par le ministère du Revenu. («last revised assessment rolls as equalized»)

«directeur» Directeur nommé en cette qualité pour l’application de la présente loi. («Director»)

«foyer» Foyer pour personnes âgées ou maison de repos ouverts ou entretenus en vertu de la présente loi. («home»)

«foyer commun» Foyer de deux ou plusieurs municipalités ou de deux ou plusieurs conseils de bandes, selon le cas. («joint home»)

«mandataire spécial» Relativement à un résident, s’entend, selon le cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du résident si ce dernier était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à prendre une décision concernant un service d’aide personnelle au nom du résident si ce dernier était incapable à l’égard de ce service aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («mentally incapable»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)

«municipalité» Municipalité de palier supérieur ou municipalité à palier unique, à l’exclusion du canton de Pelee. («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» Personne qui est admise à un foyer et qui y est logée. («resident») L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 1; 1993, chap. 2, art. 13; 1994, chap. 26, par. 73 (1); 1996, chap. 2, par. 68 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 57 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Principe fondamental, droits des pensionnaires

Principe fondamental

1.1 (1) Pour interpréter la présente loi, les règlements et une entente de services relative à un foyer, le principe fondamental qui doit être appliqué est celui selon lequel un foyer est avant tout le foyer des résidents. À ce titre, il doit fonctionner de manière à répondre de façon satisfaisante aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels de chacun des résidents et à donner à ceux-ci l’occasion de satisfaire, selon leurs capacités, les besoins physiques, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels des autres. 1993, chap. 2, art. 14.

Déclaration des droits des résidents

(2) La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer veillent au plein respect et à la promotion des droits des résidents du foyer, à savoir :

1. Le résident a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de sa dignité et de son individualité, sans subir de mauvais traitements d’ordre mental ou physique.

2. Le résident a le droit d’être convenablement logé, nourri, habillé, tenu et soigné, d’une manière correspondant à ses besoins.

3. Le résident a le droit de savoir qui est directement responsable de lui et qui lui prodigue des soins.

4. Le résident a le droit de voir préserver son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

5. Le résident a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres résidents du foyer.

6. Le résident a le droit :

i. d’être informé de son état de santé, de son traitement et de l’orientation proposée de son traitement,

ii. de donner ou de refuser son consentement à un traitement, y compris l’administration de médicaments, conformément à la loi, et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter du fait qu’il donne ou refuse son consentement,

iii. d’avoir l’occasion de participer pleinement à toute prise de décision et à l’obtention de l’avis d’un médecin indépendant en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qu’on lui prodigue, y compris une décision concernant son admission ou son transfert à un foyer ou sa mise en congé de celui-ci,

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

7. Le résident a le droit de bénéficier d’une rééducation et d’une aide favorisant son autonomie, selon ses besoins.

8. Le résident que l’on se propose de maîtriser a le droit d’être pleinement informé des méthodes envisagées et des conséquences qui peuvent résulter du fait qu’il les accepte ou les refuse.

9. Le résident a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé, sans qu’il y soit mis obstacle.

10. Le résident dont le décès risque d’être imminent a droit à ce que les membres de sa famille soient présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le résident a le droit de désigner une personne à prévenir s’il est transféré ou hospitalisé d’urgence. S’il a désigné une personne, il a le droit de la faire prévenir sans délai dans un tel cas.

12. Le résident a le droit d’exercer ses droits civiques et de soulever des questions ou de recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou au nom des autres résidents, auprès du conseil des résidents, du personnel du foyer, des représentants du gouvernement ou de toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer, sans crainte de faire l’objet de mesures en vue de le maîtriser ou l’empêcher de s’exprimer, de contrainte, de discrimination ou de représailles.

13. Le résident a le droit de lier amitié avec quelqu’un, d’entretenir des relations et de faire partie du conseil des résidents.

14. Le résident a le droit de rencontrer son conjoint dans une pièce qui assure leur intimité, et les deux conjoints qui sont résidents du même foyer ont le droit de partager la même chambre, selon leurs désirs, si une chambre convenable est disponible.

15. Le résident a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux et autres, de développer son potentiel et d’obtenir du foyer qu’il prenne des dispositions raisonnables pour qu’il puisse cultiver ces intérêts.

16. Le résident a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur l’exploitation du foyer ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

17. Le résident a le droit de gérer lui-même ses affaires financières s’il en est capable. Si ses affaires financières sont gérées par le foyer, le résident a le droit de recevoir un compte rendu trimestriel des opérations effectuées en son nom et d’être assuré que ses biens sont gérés uniquement en fonction de ses intérêts.

18. Le résident a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

19. Le résident a le droit d’avoir accès à des zones protégées à l’extérieur du foyer pour se livrer à une activité de plein air, à moins que la configuration des lieux ne rende cela impossible. 1993, chap. 2, art. 14; 1999, chap. 6, par. 27 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 87 (1); 2005, chap. 5, par. 31 (1).

Autre règle d’interprétation

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’interprétation de la présente loi, des règlements et d’une entente de services relative à un foyer doit notamment viser à promouvoir le respect des droits énoncés au paragraphe (2). 1993, chap. 2, art. 14.

Contrat réputé conclu

(4) La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer sont réputés avoir conclu avec chaque résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, un contrat selon lequel ils conviennent de respecter et de promouvoir les droits du résident énoncés au paragraphe (2). 1993, chap. 2, art. 14.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 27 (2); 2005, chap. 5, par. 31 (2) et (3).

Fonctions du directeur

2. (1) Le directeur est chargé de la surveillance générale en ce qui concerne l’application de la présente loi et des règlements et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 2 (1).

Absence, etc.

(2) En cas d’absence du directeur ou de vacance de son poste, ses pouvoirs et ses fonctions sont exercés par l’employé du ministère de la Santé désigné par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 2 (2); 1994, chap. 26, par. 73 (2).

Délégation de fonctions

(3) Le directeur peut, avec le consentement écrit du sous-ministre de la Santé, autoriser un employé ou une catégorie d’employés du ministère de la Santé à exercer l’un des pouvoirs ou l’une des fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 2 (3); 1994, chap. 26, par. 73 (3).

Ouverture de foyers et de maisons de repos

Foyers pour personnes âgées et maisons de repos

3. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) ou de l’article 7, chaque municipalité qui ne fait pas partie d’un district territorial ainsi que la municipalité de district de Muskoka ouvrent et entretiennent un foyer pour personnes âgées. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Foyers communs

(2) Au lieu d’ouvrir des foyers distincts, les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (1) peuvent, avec l’approbation écrite du ministre, conclure une entente en vue d’ouvrir et d’entretenir un foyer commun pour personnes âgées. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Maisons de repos

(3) Sauf disposition contraire du paragraphe (4) ou de l’article 7, toute municipalité qui ne fait pas partie d’un district territorial ainsi que la municipalité de district de Muskoka peuvent, et toute municipalité de palier inférieur qui ne fait pas partie d’une municipalité régionale peut, avec l’approbation préalable de sa municipalité de palier supérieur, ouvrir et entretenir une maison de repos. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Maisons de repos communes

(4) Au lieu d’ouvrir des maisons de repos distinctes, les conseils de deux municipalités ou plus qui ne font pas partie d’un district territorial ainsi que celui de la municipalité de district de Muskoka ou les conseils de deux municipalités de palier inférieur ou plus qui font partie d’une ou de plusieurs municipalités de palier supérieur qui ne sont pas des municipalités régionales peuvent, avec l’approbation écrite du ministre, conclure une entente en vue d’ouvrir et d’entretenir une maison de repos commune. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Foyers et foyers communs dans des districts territoriaux

4. (1) La municipalité dont la population s’élève à plus de 15 000 habitants et qui se trouve dans un district territorial peut, avec l’approbation écrite du ministre, ouvrir et entretenir un foyer. De plus, le conseil d’une telle municipalité et les conseils d’une ou de plusieurs municipalités du même district territorial peuvent, avec l’approbation écrite du ministre, conclure une entente en vue d’ouvrir et d’entretenir un foyer commun. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 4.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la municipalité de district de Muskoka. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Ouverture de foyers et de foyers communs par des bandes

5. Le conseil de la bande peut, avec l’approbation écrite du ministre :

a) ouvrir et entretenir un foyer;

b) conclure une entente avec les conseils d’une ou de plusieurs bandes en vue d’ouvrir et d’entretenir un foyer commun. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 5.

Ouverture d’un foyer dans un district, etc.

6. (1) Lorsque la majorité des municipalités d’un district territorial a adopté un règlement autorisant l’ouverture et l’entretien d’un foyer par un conseil de gestion, toutes les municipalités du district participent à son ouverture et à son entretien. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 6 (1).

Envoi du règlement

(2) Une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) est envoyée sans délai au ministre. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 6 (2).

Cas où le foyer est ouvert en vertu de l’art. 4

(3) Si un foyer ou un foyer commun est ouvert et entretenu en vertu de l’article 4, la ou les municipalités responsables de son ouverture et de son entretien sont réputées ne pas se trouver dans le district territorial pour l’application du présent article et des articles 24 à 26. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 6 (3).

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité de district de Muskoka. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Admission à un foyer existant, etc.

7. Malgré les articles 3, 4 et 6, le conseil d’une municipalité qui n’a pas de foyer et qui ne participe pas à un foyer commun peut, avec l’approbation écrite du ministre, conclure une entente avec le conseil d’une municipalité qui a un foyer, les conseils de municipalités qui ont un foyer commun ou le conseil d’un foyer pour prévoir l’admission des résidents de cette municipalité à ce foyer et assurer leur entretien. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 7.

Constitution d’un comité de gestion

8. (1) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer ou les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun constituent un comité de gestion du foyer ou du foyer commun. Ce comité se compose de personnes choisies parmi les membres de ces conseils municipaux. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 8 (1).

Composition

(2) Les règlements prévoient la composition du comité de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 8 (2).

Conseil de régie

(3) Si une municipalité locale dotée d’un conseil de régie ouvre et entretient un foyer, les membres du comité de gestion sont nommés sur la recommandation de ce conseil. L’article 68 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, s’applique à l’égard du foyer sauf que la mention, aux paragraphes (3), (6) et (7) de cet article, de l’expression «vote à la majorité des deux tiers» vaut mention de l’expression «vote majoritaire». 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Comité de gestion d’une maison de repos

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le conseil d’un comté a approuvé l’ouverture d’une maison de repos, un comité de gestion est constitué à l’égard de la maison de repos. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 8 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Constitution d’un conseil de gestion

9. (1) Un conseil de gestion constitué en personne morale est créé à l’égard de tout foyer qu’une bande ouvre et entretient en vertu de l’article 5 ou à l’égard de tout foyer ouvert et entretenu dans un district territorial en vertu de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 9 (1).

Composition

(2) Les règlements prévoient la composition de chaque conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat des membres. Ils régissent également les nominations à ces conseils que font les conseils des municipalités. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 9 (2).

Idem

(3) Le foyer ouvert en vertu de l’article 5 ou 6 est acquis au conseil et celui-ci en assume la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 9 (3).

Idem

(4) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au conseil. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 9 (4).

Ouverture de foyers

10. Sous réserve de la présente loi, des règlements et des conditions qui peuvent faire l’objet d’un accord, le conseil de gestion constitué en vertu de l’article 9 peut, par voie de location ou d’entente conclues avec le ministre, exploiter un foyer que le ministre a ouvert dans le district territorial où se trouve le conseil en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 10.

Fiducies

11. Si la municipalité qui ouvre et entretient un foyer ou un foyer commun, le conseil de gestion d’un foyer ouvert et entretenu en vertu de l’article 5 ou 6 ou un foyer exploité en vertu d’une entente avec le ministre conformément à l’article 10 conclut une convention, que le directeur approuve, avec un résident du foyer en vue de recevoir, de détenir et d’administrer des biens meubles ou immeubles du résident en fiducie à certaines fins, la municipalité ou le conseil peut les recevoir, les détenir et les administrer à ces fins. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 11.

Personnel

Administrateur

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer, les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer nomment un administrateur du foyer ou du foyer commun. 1997, chap. 15, par. 8 (1).

Nomination temporaire

(2) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer, les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer peuvent nommer une personne qui agit en qualité d’administrateur du foyer ou du foyer commun à titre temporaire pendant au plus un an. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 12 (2).

Nomination du personnel

(3) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer, les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer nomment le personnel prévu par les règlements pour bien soigner les résidents et favoriser leur bien-être. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 12 (3).

Soins médicaux

(4) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer, les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer nomment un médecin dûment qualifié en qualité de médecin du foyer ou du foyer commun. Ce médecin est responsable des soins et des services médicaux, paramédicaux et infirmiers fournis aux résidents. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 12 (4); 1997 chap. 15, par. 8 (2).

Évaluation et enquête

13. Avant de choisir ou d’acquérir un emplacement ou d’ériger ou d’acquérir un bâtiment devant être utilisé comme foyer ou foyer commun, la municipalité ou la bande qui ouvre le foyer ou les municipalités ou les bandes qui ouvrent un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer, selon le cas :

a) évaluent l’emplacement conformément aux règlements pour déterminer s’il conviendra le mieux aux programmes du foyer et satisfera à l’intérêt véritable des résidents éventuels;

b) mènent une enquête sur la collectivité et examinent les exigences de la population conformément aux règlements.

Ils présentent leur rapport au ministre. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 13.

Approbation des plans, etc.

14. (1) Aucun bâtiment ne doit être acquis, érigé ou transformé afin de servir de foyer ou de foyer commun tant que la nécessité d’ouvrir le foyer ou le foyer commun n’a pas été établie à la satisfaction du ministre et que celui-ci n’a pas approuvé, par écrit :

a) l’emplacement choisi et évalué conformément aux règlements;

b) les plans du bâtiment dressés et préparés conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 14 (1).

Idem

(2) L’emplacement du foyer ou du foyer commun n’est ni changé, ni vendu, ni aliéné, même en partie, sans l’approbation du ministre. De plus, le bâtiment ou le terrain du foyer ou du foyer commun n’est pas transformé sans l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 14 (2).

Services publics

Entente relative au réseau d’égout

15. (1) Le conseil d’une municipalité qui a un foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer peuvent conclure une entente avec le conseil d’une municipalité pour relier le foyer ou le foyer commun au réseau d’égout de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 15 (1).

Entente d’alimentation en eau

(2) Le conseil d’une municipalité qui a un foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer peuvent conclure une entente avec le conseil d’une municipalité ou une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau d’adduction d’eau pour l’alimentation en eau du foyer ou du foyer commun à des fins domestiques et à des fins de protection contre l’incendie. 1998, chap. 15, annexe E, art. 14.

Entente d’alimentation en électricité

(2.1) Le conseil d’une municipalité qui a un foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer peuvent conclure une entente avec une personne pour l’alimentation en électricité du foyer ou du foyer commun, notamment à des fins d’éclairage ou de chauffage. 1998, chap. 15, annexe E, art. 14.

Pouvoir de faire certains travaux

(3) Afin de relier le foyer ou le foyer commun au réseau d’égout, au réseau de distribution d’eau ou aux ouvrages, il est permis d’entrer sur un bien-fonds ou une route, d’y passer ou d’y creuser, de construire des égouts, de poser des tuyaux, d’installer des poteaux ou des câbles, et de faire tous les travaux sur ces biens-fonds et routes qui peuvent être nécessaires. L’indemnité prévue par la Loi de 2001 sur les municipalités est donnée aux propriétaires. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 15 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Débentures

16. Une municipalité peut émettre des débentures sans l’assentiment des électeurs afin de recueillir les sommes qui peuvent être nécessaires à l’achat d’un emplacement ou à la construction de bâtiments réservés au foyer ou au foyer commun ou à l’achat d’un bien-fonds qui servira à ces fins, ou à la construction d’une annexe ou d’améliorations à ces bâtiments, ou pour les besoins d’un réseau ou d’ouvrages autorisés par l’article 15. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 16; 1996, chap. 32, par. 72 (1).

Installations à des fins récréatives, etc.

17. Le conseil d’une municipalité qui a un foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer fournissent, conformément aux règlements, l’espace, l’équipement et les appareils qui permettront de favoriser le bien-être des résidents du foyer ou du foyer commun et qui leur permettront de participer à des activités récréatives, de faire de l’artisanat, de suivre des cours d’éducation permanente et de prendre part à d’autres activités semblables, à l’intérieur et à l’extérieur du foyer ou du foyer commun. L.R.O. 1990, chap. H.13, art. 17.

Admission de résidents

18. (1) Le présent article s’applique à l’admission comme résidents de personnes à des foyers. 1993, chap. 2, art. 15.

Coordonnateurs des placements

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes, catégories de personnes ou autres entités comme coordonnateurs des placements pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 15.

Idem

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer un coordonnateur des placements chargé d’autoriser ou non l’admission de personnes à ce foyer. 1993, chap. 2, art. 15.

Changement des désignations

(4) Le ministre peut révoquer les désignations faites aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou procéder à de nouvelles désignations aux termes de l’un ou l’autre de ces paragraphes. 1993, chap. 2, art. 15.

Admission

(5) Le comité de gestion ou le conseil de gestion, selon le cas, d’un foyer ne doit pas admettre une personne à moins que son admission au foyer ne soit autorisée par le coordonnateur des placements désigné pour le foyer aux termes du paragraphe (3), et doit admettre toute personne dont l’admission au foyer est ainsi autorisée. 1993, chap. 2, art. 15.

Demandes présentées au coordonnateur des placements

(6) Toute personne peut demander que soit prise, par un coordonnateur des placements, une décision touchant son admissibilité à un foyer et demander une autorisation d’admission au foyer ou aux foyers de son choix. 1993, chap. 2, art. 15.

Aide

(7) Le coordonnateur des placements qui décide qu’une personne est admissible aide celle-ci, si elle le désire, à choisir le ou les foyers à l’égard desquels elle demandera une autorisation d’admission. 1993, chap. 2, art. 15.

Préférences de la personne

(8) Le coordonnateur des placements qui aide une personne aux termes du paragraphe (7) tient compte des préférences qu’a celle-ci en ce qui concerne son admission qui sont fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles. 1993, chap. 2, art. 15.

Décision touchant l’admissibilité

(9) Le coordonnateur des placements décide si une personne est admissible à un foyer uniquement si celle-ci le demande conformément aux règlements. 1993, chap. 2, art. 15.

Décision touchant l’autorisation

(10) Le coordonnateur des placements désigné pour un foyer aux termes du paragraphe (3) décide s’il autorise l’admission d’une personne au foyer uniquement si celle-ci demande une autorisation d’admission au foyer conformément aux règlements. 1993, chap. 2, art. 15.

Conformité à la Loi et aux règlements

(11) Le coordonnateur des placements prend toutes les décisions touchant l’admissibilité et toutes celles touchant les autorisations d’admission conformément à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 15.

Évaluations et autres renseignements dont il faut tenir compte

(12) Lorsqu’il prend une décision touchant l’admissibilité d’une personne, le coordonnateur des placements tient compte de l’un ou l’autre des éléments d’information suivants qui lui sont fournis :

1. L’évaluation de la déficience ou de la capacité de la personne effectuée par un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la personne en matière de traitement médical, de soins médicaux ou d’autres soins personnels, ou tous renseignements à ce sujet. 1993, chap. 2, art. 15.

Conditions de l’autorisation

(13) Le coordonnateur des placements désigné pour un foyer aux termes du paragraphe (3) peut autoriser l’admission d’une personne au foyer uniquement s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou un autre coordonnateur des placements a décidé, dans les six mois qui précèdent l’autorisation, que la personne est admissible à un foyer;

b) le comité de gestion ou le conseil de gestion, selon le cas, du foyer à l’égard duquel l’admission de la personne doit être autorisée approuve son admission à ce foyer;

c) la personne consent à être admise à ce foyer. 1993, chap. 2, art. 15.

Approbation

(14) Le comité de gestion ou le conseil de gestion, selon le cas, d’un foyer approuve l’admission d’une personne au foyer sauf si, selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de la personne en matière de soins;

b) le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de la personne en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prescrivent comme constituant un motif de refus de l’approbation. 1993, chap. 2, art. 15.

Avis écrit

(15) Le comité de gestion ou le conseil de gestion, selon le cas, qui refuse l’approbation de l’admission d’une personne à un foyer donne à celle-ci, au directeur et au coordonnateur des placements désigné pour le foyer aux termes du paragraphe (3) un avis écrit énonçant le ou les motifs de son refus, ainsi qu’une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision. 1993, chap. 2, art. 15.

Services de rechange

(16) Le coordonnateur des placements propose des services de rechange ou fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur d’une demande d’admission si, selon le cas :

a) il décide que l’auteur de la demande d’admission n’est pas admissible à un foyer;

b) il décide que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer, mais n’autorise pas son admission immédiate. 1993, chap. 2, art. 15.

Directive du directeur

(17) S’il y a contravention continue ou s’il y a des contraventions répétées à une entente de services, à la présente loi ou aux règlements de la part d’une municipalité qui exploite un foyer, d’une des municipalités qui exploitent un foyer commun, du comité de gestion ou du conseil de gestion d’un foyer, le directeur peut ordonner, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements désigné pour le foyer ou le foyer commun, selon le cas, aux termes du paragraphe (3), de cesser d’autoriser des admissions au foyer ou au foyer commun, selon le cas, pendant toute période et sous réserve des conditions qu’il précise. 1993, chap. 2, art. 15.

Obligation de se conformer aux directives

(18) Le coordonnateur des placements se conforme à toute directive donnée en vertu du paragraphe (17). 1993, chap. 2, art. 15.

Renseignements à donner

18.1 (1) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission d’une personne à un foyer ou à un foyer commun, selon le cas, donne à la municipalité qui exploite le foyer, aux municipalités qui exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer, selon le cas, les renseignements mentionnés dans une disposition du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les renseignements mentionnés dans la disposition;

b) il est consenti à la divulgation des renseignements auprès de la municipalité, des municipalités ou du conseil de gestion, selon le cas :

(i) soit par la personne dont l’admission est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas échéant, qui était légalement autorisée à consentir à l’admission au foyer ou au foyer commun, selon le cas, au nom de la personne dont l’admission est autorisée. 1993, chap. 2, art. 15.

Idem

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des évaluations de la personne dont l’admission est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des antécédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des besoins de la personne en matière de soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le cas échéant, qui était légalement autorisée à consentir à l’admission au foyer ou au foyer commun, selon le cas, au nom de la personne dont l’admission est autorisée. 1993, chap. 2, art. 15.

Immunité

19. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les employés ou mandataires des coordonnateurs des placements, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’on leur reproche d’avoir commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1993, chap. 2, art. 15.

Responsabilité des coordonnateurs des placements

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les coordonnateurs des placements de leur responsabilité pour les actes ou omissions de leurs employés ou mandataires. 1993, chap. 2, art. 15.

Réexamen de décision de non-admissibilité

Avis de décision

19.1 (1) Si un coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande de décision touchant l’admissibilité à un foyer n’est pas admissible, il veille à ce que l’auteur de la demande d’admission et, le cas échéant, la personne qui a demandé la décision au nom de celui-ci soient avisés de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l’auteur de la demande d’admission de demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision. 1993, chap. 2, art. 15.

Demande présentée à la Commission d’appel

(2) L’auteur de la demande d’admission peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements. 1993, chap. 2, art. 15.

Audience

19.2 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit une demande de réexamen d’une décision de non-admissibilité, elle fixe sans tarder une date, une heure et un lieu pour la tenue d’une audience. 1993, chap. 2, art. 15.

Idem

(2) L’audience doit commencer dans les vingt et un jours qui suivent le jour où la Commission d’appel reçoit la demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 1993, chap. 2, art. 15.

Avis adressé aux parties

(3) La Commission d’appel avise chacune des parties des date, heure et lieu de l’audience au moins sept jours avant que l’audience ne commence. 1993, chap. 2, art. 15.

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel l’auteur de la demande à l’égard de qui une décision de non-admissibilité a été prise, le coordonnateur des placements qui a pris la décision et toutes autres parties que désigne la Commission d’appel. 1993, chap. 2, art. 15.

Avis adressé au ministre

(5) Lorsqu’un coordonnateur des placements est avisé d’une audience par la Commission d’appel, il donne sans tarder au ministre un avis écrit de l’audience auquel il joint l’exposé écrit des motifs de la décision de non-admissibilité qu’il a prise. 1993, chap. 2, art. 15.

Droit d’audience du ministre

(6) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel aux termes du présent article. 1993, chap. 2, art. 15.

(7) et (8) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, par. 57 (2).

Témoignage d’une personne invalide

(9) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler quelqu’un d’autre à témoigner, mais que la partie ou l’autre personne est incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de la partie ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre sa preuve. 1993, chap. 2, art. 15.

Le rapport médical prouve l’incapacité

(10) Un rapport médical signé par un médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci déclare qu’il juge la personne incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de la personne à se présenter à l’audience. 1993, chap. 2, art. 15.

Possibilité offerte à toutes les parties

(11) Les membres de la Commission d’appel ne doivent pas entendre la preuve d’une partie ou d’une autre personne en vertu du paragraphe (9) à moins qu’un préavis raisonnable de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du témoin ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la partie ou l’autre personne, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 15.

Transcription des témoignages

(12) Le témoignage oral donné devant la Commission d’appel lors d’une audience et celui donné par une partie ou une autre personne aux termes du paragraphe (9) est transcrit et, au besoin, des copies de la transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour de l’Ontario (Division générale). 1993, chap. 2, art. 15.

Loi sur l’assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe G, par. 57 (3).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(14) À la suite d’une audience tenue devant la Commission d’appel, cette dernière peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements;

b) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et renvoyer l’affaire à ce dernier pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives qu’elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements, substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements et ordonner, au moyen d’une directive, à celui-ci de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer. 1993, chap. 2, art. 15.

Décision et motifs

(15) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard un jour après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties dans les sept jours qui suivent la date où la décision a été rendue. 1993, chap. 2, art. 15.

Décision communiquée au ministre

(16) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Commission d’appel, accompagnée de ses motifs. 1993, chap. 2, art. 15.

19.3 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 57 (4).

Appels portés devant la Cour divisionnaire

19.4 (1) Toute partie à une instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire à l’égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique. 1993, chap. 2, art. 15.

Dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire, la Commission d’appel dépose sans tarder auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel et les transcriptions des témoignages donnés devant celle-ci, lesquels dossier et transcriptions constituent le dossier d’appel. 1993, chap. 2, art. 15.

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article. 1993, chap. 2, art. 15.

Pouvoirs de la Cour saisie de l’appel

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel;

b) renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle tienne une nouvelle audience sur une partie ou la totalité de l’affaire, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

c) renvoyer l’affaire au coordonnateur des placements pour qu’il prenne une nouvelle décision, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

d) substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements ou de la Commission d’appel;

e) ordonner, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer. 1993, chap. 2, art. 15.

Décision communiquée au ministre

(5) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Cour divisionnaire, accompagnée de ses motifs. 1993, chap. 2, art. 15.

Programme de soins

19.5 La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer veillent à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, soient évalués de façon continuelle;

b) que soit élaboré à l’intention de chaque résident un programme de soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des besoins du résident;

d) que la possibilité de participer pleinement à l’élaboration et à la révision du programme de soins du résident soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le résident,

(ii) si le résident est mentalement incapable, son mandataire spécial visé à l’alinéa a) de la définition du terme «mandataire spécial» qui figure à l’article 1 et, sauf s’il s’agit de la même personne, son mandataire spécial visé à l’alinéa b) de cette même définition,

(iii) toute autre personne que les personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) peuvent désigner;

e) que les soins indiqués dans le programme de soins soient fournis au résident. 1993, chap. 2, art. 15; 1996, chap. 2, par. 68 (2).

Gestion de la qualité

19.6 La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer veillent à ce que soit élaboré et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité visant à surveiller, évaluer et améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux résidents du foyer ou du foyer commun, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 15.

20. Abrogé : 1993, chap. 2, art. 16.

Inspection

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un livret de banque, d’un justificatif, d’une facture, d’un récépissé, d’un contrat, d’un document relatif à la paie, d’un document relatif aux heures de travail effectuées par le personnel, d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de correspondance et de tout autre document, que le document se présente sur papier, sous forme électronique ou photographique, ou autrement. Est toutefois exclue de la présente définition la partie d’un document qui traite d’activités de gestion de la qualité ou d’activités d’amélioration de la qualité. («record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre personne nommée inspecteur par écrit par le ministre pour l’application de la présente loi. («inspector») 1993, chap. 2, art. 17; 2004, chap. 3, annexe A, par. 87 (2).

Inspection des foyers

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements ou une entente de services sont observés, un inspecteur :

a) peut, d’une part, à toute heure convenable, pénétrer dans un foyer et en faire l’inspection;

b) peut, d’autre part, s’il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres choses se rapportant à un foyer sont conservés dans un lieu qui ne se trouve pas dans le foyer, pénétrer dans le lieu à toute heure convenable en vue de les examiner. 1993, chap. 2, art. 17.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu servant de logement qui ne se trouve pas dans un foyer, sauf si l’occupant des lieux y consent. 1993, chap. 2, art. 17.

Identification

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article produit, sur demande, une pièce d’identité qui atteste de son mandat. 1993, chap. 2, art. 17.

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article peut accomplir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et examiner les activités qui s’y déroulent;

b) examiner les documents ou autres choses pertinents;

c) demander formellement la production, aux fins de l’inspection, des documents ou autres choses pertinents, y compris les documents ou autres choses qui ne sont pas conservés dans les locaux du foyer;

d) interroger des personnes sur toute question pertinente, sous réserve du droit qu’ont celles-ci d’être en présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires dans le cadre de l’inspection;

f) recourir, pour mener à bien l’inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données dont dispose la municipalité qui exploite le foyer ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas, en vue de produire quelque document que ce soit sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des documents, des échantillons de substances ou toute autre chose, s’ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres choses enlevés en vertu de l’alinéa g), ou en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires sur tout échantillon ou toute autre chose enlevés en vertu de l’alinéa g);

j) faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien l’inspection. 1993, chap. 2, art. 17.

Demande formelle par écrit

(6) La demande formelle visée à l’alinéa (5) c) est présentée par écrit et comprend une déclaration quant à la nature des documents et autres choses dont la production est exigée. 1993, chap. 2, art. 17.

Restitution

(7) L’inspecteur fait, avec une diligence raisonnable, les examens, analyses, copies ou tests prévus à l’alinéa (5) h) ou i) et remet, dans un délai raisonnable, les documents et autres choses enlevés, au lieu d’où ils ont été enlevés. 1993, chap. 2, art. 17.

Mise à la disposition d’une municipalité ou du conseil de gestion

(8) À la demande d’une municipalité qui exploite le foyer ou du conseil de gestion du foyer, l’inspecteur qui a enlevé des documents ou autres choses en vertu de l’alinéa (5) g) les met à la disposition de la municipalité ou du conseil de gestion, selon le cas, ou de quiconque agit en leur nom, pour que puissent en être faits l’examen, l’analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu convenus d’un commun accord. 1993, chap. 2, art. 17.

Échantillons

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas aux échantillons enlevés par l’inspecteur. 1993, chap. 2, art. 17.

Admissibilité des copies

(10) Les copies faites en vertu de l’alinéa (5) h) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 1993, chap. 2, art. 17.

Admissibilité des résultats

(11) Le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu du présent article, qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui se présente comme étant signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible dans toute instance comme la preuve, en l’absence de preuve du contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat. 1993, chap. 2, art. 17.

Production de documents et aide obligatoires

(12) Si un inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (5) c), la personne qui a la garde des documents ou autres choses les produit à l’inspecteur et, à sa demande :

a) d’une part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) d’autre part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents à l’inspecteur. 1993, chap. 2, art. 17.

Entrave

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni empêcher de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi. 1993, chap. 2, art. 17.

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (1).

Idem : personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (1).

Indemnité ou restitution

(14.2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (1).

Aucune prescription

(14.3) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (1).

Rapport d’inspection

(15) Dès qu’il a terminé l’inspection prévue au présent article, l’inspecteur prépare un rapport d’inspection et en remet une copie à chaque municipalité qui exploite le foyer ou au conseil de gestion du foyer, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 17.

Mandat

21.1 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 21 (5), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 21 (2) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 21 (5);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 21 (2) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 21 (5). 1993, chap. 2, art. 17.

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de trente jours après que le mandat est décerné. 1993, chap. 2, art. 17.

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus trente jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat. 1993, chap. 2, art. 17.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat. 1993, chap. 2, art. 17.

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures. 1993, chap. 2, art. 17.

Autres questions

(6) Les paragraphes 21 (4) et 21 (6) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article. 1993, chap. 2, art. 17.

Renseignements personnels

21.2 (1) En vue de se conformer aux articles 21 et 21.1, la personne responsable et l’institution sont autorisées à divulguer des renseignements personnels auprès d’un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 17.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«personne responsable», «institution» et «renseignements personnels» S’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1993, chap. 2, art. 17.

Immunité

21.3 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les inspecteurs pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’on leur reproche d’avoir commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1993, chap. 2, art. 17.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 17.

Protection contre les représailles

21.4 (1) Nul ne doit faire ni s’abstenir de faire quoi que ce soit à titre de représailles contre une autre personne qui divulgue quelque chose auprès d’un inspecteur, pourvu que la divulgation ait été faite de bonne foi. 1993, chap. 2, art. 17.

Contrainte interdite

(2) Nul ne doit chercher, par quelque moyen que ce soit, à contraindre une autre personne à s’abstenir de divulguer quelque chose auprès d’un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 17.

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (2).

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (2).

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (2).

Aucune prescription

(6) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (2).

Affidavits

22. Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits et sont investies à ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l’application de la présente loi :

1. Les administrateurs régionaux de l’aide sociale, tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’aide sociale générale.

2. Les personnes ou membres d’une catégorie de personnes que le ministre désigne comme commissaires aux affidavits pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 18.

23. Abrogé : 1993, chap. 2, art. 19.

Dispositions financières diverses

24. (1) à (3) Abrogés : 1997, chap. 29, par. 58 (1).

Entretien des foyers dans des districts

(4) Les dépenses d’entretien d’un foyer ouvert en vertu de l’article 6 ou exploité en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 10 sont supportées, chaque année, par les municipalités du district territorial conformément aux règlements pris en application de l’article 321 de la Loi de 2001 sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (4); 1997, chap. 29, par. 58 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Prévisions et répartition

(5) Le conseil de gestion d’un foyer ouvert en vertu de l’article 6 ou exploité en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 10 répartit, chaque année, le montant des prévisions nécessaires pour couvrir ses dépenses pour cette année-là entre les municipalités du district. Au plus tard le 25 février, il avise le secrétaire de chaque municipalité du montant que celle-ci doit fournir. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (5).

Réserve d’exploitation

(6) Lorsqu’il prépare ses prévisions, le conseil peut prévoir une réserve de roulement. Toutefois, au cours d’une année, le montant de cette réserve ne doit pas dépasser 15 pour cent des prévisions totales du conseil pour l’année. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (6).

Prélèvement et recouvrement

(7) Chaque municipalité inclut le montant qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent article dans ses prévisions pour l’année courante. Elle prélève et recouvre ce montant de la même façon que s’il s’agissait d’impôts et elle verse ce montant au conseil de gestion, à sa demande. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (7).

(8) et (9) Abrogés : 1997, chap. 29, par. 58 (3).

Pouvoir d’emprunt pour couvrir des dépenses de fonctionnement

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le conseil de gestion d’un foyer ouvert en vertu de l’article 6 ou exploité en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 10 peut, de temps à autre, emprunter, sous forme de billet, les sommes qu’il juge nécessaires pour faire face à ses dépenses de fonctionnement jusqu’à ce qu’il ait reçu ses recettes courantes. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (10).

Montant maximal de l’emprunt

(11) Le montant qui peut être emprunté pour les fins mentionnées au paragraphe (10) ainsi que le total des emprunts semblables qui n’ont pas été remboursés ne doivent pas dépasser 25 pour cent des recettes courantes prévues du conseil pour l’année. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (11).

Idem

(12) Tant que les prévisions du conseil pour l’année courante aux termes du présent article n’ont pas été fixées, les limites relatives aux emprunts et fixées au paragraphe (11) sont temporairement calculées en fonction de 25 pour cent des prévisions du conseil fixées pour l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 24 (12).

Coût d’immobilisation relatif aux foyers

25. (1) Les dépenses relatives à l’ouverture d’un nouveau foyer en vertu de l’article 6 dans un district ou celles relatives à la transformation, la rénovation ou l’agrandissement d’un foyer existant ouvert en vertu de cet article ou exploité en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 10 ou celles relatives à la construction d’une annexe à de tels foyers sont supportées par les municipalités du district conformément aux règlements pris en application de l’article 374 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 25 (1); 1997, chap. 29, par. 58 (4).

Subvention de la province

(2) Le ministre peut, en vue d’aider à couvrir les dépenses que représentent l’ouverture d’un nouveau foyer ou la transformation, la rénovation ou l’agrandissement d’un foyer existant ou la construction d’une annexe à un foyer existant, ordonner le paiement de sommes affectées à cette fin par la Législature. Ce paiement est calculé conformément aux règlements et en fonction de la partie des dépenses qui est affectée aux secteurs sans organisation du district territorial où est ouvert le foyer. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 25 (2).

Répartition

(3) Le conseil de gestion répartit le montant qu’il juge nécessaire à l’ouverture du nouveau foyer ou à la transformation, la rénovation ou l’agrandissement du foyer existant ou à la construction d’une annexe à un foyer existant entre les municipalités du district. Il informe le secrétaire de chaque municipalité du montant que celle-ci doit fournir. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 25 (3).

Mobilisation des fonds

(4) Au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, la municipalité établit la façon de mobiliser la somme qu’elle doit fournir. Elle prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision et mobilise la somme nécessaire et la verse au conseil de gestion du foyer. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 25 (4).

Autre méthode de recueillir des fonds

26. (1) Le conseil de deux municipalités ou plus du district territorial peut convenir, selon le cas :

a) d’autoriser une des municipalités du district à recueillir toute la somme nécessaire par l’émission de débentures;

b) d’autoriser deux municipalités ou plus du district à recueillir toute la somme nécessaire par l’émission de débentures, chacune d’elles recueillant la partie de la somme dont conviennent les conseils. 1996, chap. 32, par. 72 (2).

Idem

(1.1) La ou les municipalités recueillent la somme nécessaire conformément à l’entente et verse le produit au conseil de gestion du foyer. 1996, chap. 32, par. 72 (2).

Idem

(1.2) Le paragraphe 25 (4) ne s’applique pas dans le cas où une entente a été conclue en vertu du présent article. 1996, chap. 32, par. 72 (2).

Répartition des frais financiers

(2) Si des débentures sont émises afin de fournir toute la somme nécessaire prévue au paragraphe (1), le conseil de gestion répartit, au cours de chaque année de validité des débentures, le montant qui sera nécessaire au cours de cette année-là pour payer le principal et les intérêts sur les débentures entre les municipalités du district conformément aux règlements pris en application de l’article 321 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Il inclut la somme que chaque municipalité doit fournir en tant que poste distinct dans ses prévisions présentées au secrétaire de la municipalité en vertu du paragraphe 24 (5). Dans ce cas, le paragraphe (7) de cet article s’applique. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 26 (2); 1997, chap. 29, par. 58 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Frais financiers

(3) Chaque année, le conseil de gestion distribue les sommes reçues en vertu du paragraphe (2) à la municipalité qui a émis les débentures ou, si deux ou plusieurs municipalités ont émis des débentures, à ces municipalités au prorata du rapport qui existait entre la somme que chaque municipalité a mobilisée et la somme totale mobilisée. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 26 (3).

Subvention de la province au titre des dépenses en capital

27. (1) Lorsque le ministre a approuvé, en vertu du paragraphe 14 (1), l’emplacement et les plans d’un bâtiment qui doit être acquis, construit ou transformé afin de servir de foyer ou de foyer commun ou que les dépenses en capital prescrites par les règlements sont engagées en ce qui concerne le foyer ou le foyer commun, le ministre peut ordonner que la ou les municipalités, le ou les conseils de bande ou le conseil de gestion, selon le cas, qui achètent, construisent ou transforment le bâtiment ou engagent ces dépenses en capital, reçoivent un montant calculé conformément aux règlements et ne dépassant pas 50 pour cent de ces coûts ou le pourcentage supérieur prescrit par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 27 (1).

Idem

(2) Si un foyer est ouvert et entretenu en vertu de l’article 6 ou exploité en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 10, le ministre peut, outre le montant payable en vertu du paragraphe (1), ordonner le versement, au conseil de gestion, de la proportion que les règlements affectent aux secteurs sans organisation du district territorial au titre des dépenses en capital à l’égard desquelles un paiement n’a pas été effectué en vertu du paragraphe 25 (2). L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 27 (2).

Date du paiement

(3) Les paiements prévus au paragraphe (1) au titre de la construction d’un nouveau bâtiment ou de la transformation, la rénovation ou l’agrandissement d’un bâtiment existant ou de la construction d’une annexe à un bâtiment existant peuvent être versés soit lorsque le nouveau bâtiment ou les transformations, les rénovations, l’agrandissement ou l’annexe, selon le cas, sont prêts et le bâtiment peut être occupé, soit, de temps à autre, avant l’achèvement des travaux, de la manière prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 27 (3).

Éléments qui figurent ou ne figurent pas dans le calcul des coûts

(4) Les coûts de l’équipement et de l’ameublement peuvent entrer dans le calcul du coût, pour l’application du paragraphe (1), du nouveau bâtiment, des transformations, des rénovations ou de l’agrandissement d’un bâtiment existant ou de la construction d’une annexe à un bâtiment existant. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 27 (4).

Subventions de fonctionnement

28. (1) Des subventions prélevées sur des fonds prévus par la Législature sont accordées, conformément aux règlements, à toute municipalité qui exploite un foyer, aux municipalités qui exploitent un foyer commun ou au conseil de gestion d’un foyer, en vue de les aider à couvrir les dépenses d’exploitation que la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, ont engagés ou engageront pour assurer l’hébergement des résidents du foyer ou du foyer commun, selon le cas, et pour leur fournir des soins, des services, des programmes et des biens. 1993, chap. 2, art. 20.

Entente de services

(2) Aucune subvention n’est accordée aux termes du paragraphe (1) sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité, chacune des municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, à qui la subvention est destinée a conclu une entente de services avec la Couronne du chef de l’Ontario qui concerne le foyer ou le foyer commun, selon le cas;

b) l’entente de services est conforme à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 20.

Subventions réduites ou retenues

(3) Les subventions prévues au paragraphe (1) peuvent être réduites ou retenues si la municipalité qui exploite le foyer, l’une ou l’autre des municipalités qui exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas, a violé l’entente de services qui concerne le foyer ou le foyer commun, selon le cas, et qui a été conclue avec la Couronne. 1993, chap. 2, art. 20.

Subventions supplémentaires

29. (1) Le ministre peut accorder des subventions, prélevées sur des fonds prévus par la Législature, à une municipalité qui exploite un foyer, aux municipalités qui exploitent un foyer commun ou au conseil de gestion d’un foyer, en vue de les aider à couvrir les dépenses qu’ils ont engagées ou engageront par suite de la survenance d’un événement extraordinaire prescrit par les règlements. 1993, chap. 2, art. 20.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir à des conditions toute subvention accordée aux termes du paragraphe (1). 1993, chap. 2, art. 20.

Entente de services

30. (1) L’entente de services :

a) comprend les dispositions devant être comprises, aux termes des règlements, dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à chaque question devant être prévue, aux termes des règlements, dans toute entente de services;

c) peut comprendre toutes autres dispositions dont conviennent les parties, pourvu que ces autres dispositions ne soient pas incompatibles avec celles visées à l’alinéa a). 1993, chap. 2, art. 20.

Négociation et signature

(2) Seul le ministre ou une personne qu’il autorise par écrit à négocier et à signer des ententes de services peut négocier et signer de telles ententes au nom de la Couronne du chef de l’Ontario. 1993, chap. 2, art. 20.

Exception

(3) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à l’entente de services signée par une personne autorisée par écrit par le ministre à signer de telles ententes. 1993, chap. 2, art. 20.

Pouvoir des municipalités

(4) Toute municipalité est habilitée à conclure une entente de services avec la Couronne du chef de l’Ontario pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 20.

Montants excessifs interdits

30.1 (1) La municipalité qui exploite un foyer, l’une quelconque des municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer ne doivent pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter par quiconque, ni permettre à quiconque d’exiger ou d’accepter, en leur nom, d’un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou de quiconque agit en son nom, de paiement supérieur à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément aux règlements pour une catégorie d’hébergement avec services de base;

b) le montant déterminé conformément aux règlements pour une catégorie d’hébergement avec services privilégiés;

c) le montant déterminé conformément aux règlements pour les soins, services, programmes ou biens désignés par les règlements pour l’application du présent article;

d) le montant déterminé conformément à l’entente de services pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa a), b) ou c), mais qui sont désignés, dans l’entente de services concernant le foyer ou le foyer commun, comme éléments dont le paiement peut être exigé des résidents;

e) le montant déterminé conformément à l’entente écrite pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a) et à l’égard desquels le résident a conclu une entente écrite avec la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 20.

Facturation interdite

(2) La municipalité qui exploite un foyer, l’une quelconque des municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer ne doivent pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter par quiconque, ni permettre à quiconque d’exiger ou d’accepter, en leur nom, d’un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou de quiconque agit en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d), et qui doivent être fournis gratuitement aux résidents aux termes de l’entente de services concernant le foyer ou le foyer commun;

b) pour l’hébergement avec services privilégiés, les soins, les services, les programmes ou les biens qui sont visés à l’alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont fournis sans que le résident ait donné son consentement;

c) pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés au paragraphe (1). 1993, chap. 2, art. 20.

Résident tenu au paiement pour l’hébergement

30.2 (1) Le résident est tenu au paiement des montants exigés pour l’hébergement, conformément à l’article 30.1, par une municipalité qui exploite un foyer, par les municipalités qui exploitent un foyer commun ou par un conseil de gestion d’un foyer. 1993, chap. 2, art. 20.

Obligation du ministre de fournir des états

(2) Le ministre fournit, chaque année et à la demande du résident, un état indiquant les montants qui peuvent être exigés du résident pour l’hébergement aux termes du paragraphe 30.1 (1). 1993, chap. 2, art. 20.

Recouvrement de paiements

Recouvrement des frais en cas de non-fourniture

30.3 (1) Si un paiement effectué par le résident d’un foyer ou d’un foyer commun, selon le cas, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par la municipalité qui exploite le foyer, une des municipalités qui exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, ou en leur nom, et que l’élément qui a été payé n’a pas été fourni au résident, le ministre peut :

a) d’une part, déduire le montant du paiement effectué, des subventions que la Couronne doit à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas;

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 20.

Recouvrement en cas de surfacturation

(2) Si un paiement effectué par le résident d’un foyer ou d’un foyer commun, selon le cas, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par la municipalité qui exploite le foyer, par une des municipalités qui exploitent le foyer commun ou par le conseil de gestion d’un foyer, ou en leur nom, que l’élément qui a été payé a été fourni au résident et que le paiement est supérieur au montant qu’il est permis d’exiger en vertu de l’article 30.1, le ministre peut :

a) d’une part, déduire l’excédent, des subventions que la Couronne doit à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas;

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement excédentaire qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 20.

Recouvrement en cas de fourniture inadéquate

(3) Si un paiement effectué par le résident d’un foyer ou d’un foyer commun, selon le cas, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par la municipalité qui exploite le foyer, par une des municipalités qui exploitent le foyer commun ou par le conseil de gestion du foyer, ou en leur nom, et que l’élément qui a été payé a été fourni de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d’une part, déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée, des subventions que la Couronne doit à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas;

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 20.

Avis

30.4 (1) La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer remettent aux personnes visées au paragraphe (1.1) un avis écrit :

a) énonçant les droits du résident prévus au paragraphe 1.1 (2) et portant que la municipalité, chacune des municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, est dans l’obligation de respecter et de promouvoir ces droits;

b) décrivant l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens que la municipalité, chacune des municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, est tenu de fournir ou d’offrir aux termes de la présente loi et de l’entente de services relative au foyer ou au foyer commun;

c) portant que les personnes visées au paragraphe (1.1) peuvent demander à consulter le programme de soins du résident et demander des explications au sujet du programme, et précisant le nom de la personne à qui la demande doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour déposer une plainte au sujet de l’exploitation du foyer ou du foyer commun, de la conduite du personnel du foyer ou du foyer commun ou du traitement ou des soins qu’y reçoit le résident;

e) énonçant toute autre question que prescrivent les règlements. 1993, chap. 2, art. 20; 1996, chap. 2, par. 68 (3) et (4).

Idem

(1.1) L’avis doit être remis aux personnes suivantes :

a) chaque résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas;

b) si le résident est mentalement incapable, son mandataire spécial visé à l’alinéa a) de la définition du terme «mandataire spécial» qui figure à l’article 1 et, sauf s’il s’agit de la même personne, son mandataire spécial visé à l’alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes mentionnées aux alinéas a) et b) peuvent désigner. 1996, chap. 2, par. 68 (5).

Obligation relative au programme de soins

(2) Si une demande est présentée conformément à l’alinéa (1) c), la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion veillent à ce que l’auteur de la demande puisse consulter le programme de soins et à ce qu’on lui fournisse des explications au sujet du programme. 1993, chap. 2, art. 20.

Affichage de renseignements

30.5 La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer affichent dans le foyer ou le foyer commun, selon le cas, ce qui suit :

a) une copie de l’article 1.1;

b) une copie de l’entente de services relative au foyer ou au foyer commun, selon le cas;

c) une copie du plus récent rapport d’inspection relatif au foyer ou au foyer commun, selon le cas, que la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, ont reçu aux termes du paragraphe 21 (15);

d) une copie des états financiers, rapports et déclarations déposés auprès du ministre qui doivent être affichés aux termes des règlements;

e) tous autres documents et renseignements qui doivent être affichés aux termes des règlements. 1993, chap. 2, art. 20.

Conseil des résidents

30.6 (1) Si une demande de constitution d’un conseil des résidents est présentée à l’administrateur d’un foyer ou d’un foyer commun par au moins trois personnes, chacune d’entre elles étant une personne visée au paragraphe (2) :

a) l’administrateur en avise sans tarder le directeur;

b) l’administrateur en avise sans tarder la municipalité qui exploite le foyer, les municipalités qui exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas;

c) la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, aident les personnes qui ont présenté la demande à constituer un conseil des résidents dans le foyer dans les soixante jours qui suivent la demande. 1993, chap. 2, art. 20.

Demande de constitution d’un conseil des résidents

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes suivantes peuvent demander que soit constitué un conseil des résidents dans un foyer ou un foyer commun :

1. Tout résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas.

2. Si un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, est mentalement incapable, chacun de ses mandataires spéciaux. 1993, chap. 2, art. 20; 1996, chap. 2, par. 68 (6).

Droit d’être membre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes suivantes ont le droit d’être membres du conseil des résidents d’un foyer ou d’un foyer commun :

1. Tout résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas.

2. Si un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, est mentalement incapable, chacun de ses mandataires spéciaux.

3. La personne choisie par le résident ou, si celui-ci est mentalement incapable, par chacun de ses mandataires spéciaux. 1993, chap. 2, art. 20; 1996, chap. 2, par. 68 (7).

Personnes non admises

(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres du conseil des résidents d’un foyer ou d’un foyer commun :

1. Les membres du conseil de la municipalité qui exploite le foyer, les membres du conseil de n’importe laquelle des municipalités qui exploitent le foyer commun ou les membres du conseil de gestion du foyer, selon le cas.

2. L’administrateur du foyer ou du foyer commun, selon le cas.

3. Les membres du personnel du foyer ou du foyer commun, selon le cas.

4. Toute autre personne de qui relève l’exploitation du foyer et qui est employée par la municipalité qui exploite le foyer, par n’importe laquelle des municipalités qui exploitent le foyer commun ou par le conseil de gestion du foyer, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 20.

Nominations du ministre

(5) À la demande du conseil des résidents, le ministre peut nommer trois personnes au plus pour être membres du conseil des résidents. Ces personnes restent membres au gré du conseil des résidents. 1993, chap. 2, art. 20.

Idem

(6) Seule une personne qui vit dans la région où est située le foyer ou le foyer commun et qui n’est pas employée par le ministère du ministre ni n’a de lien contractuel avec ce ministère peut être nommée en vertu du paragraphe (5). 1993, chap. 2, art. 20.

Réunion

30.7 (1) Sauf si un foyer ou un foyer commun est doté d’un conseil des résidents, la municipalité qui exploite le foyer, les municipalités qui exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas, doivent, au moins une fois par an, convoquer à une réunion les personnes suivantes pour les informer de leur droit de constituer un conseil des résidents :

1. Les résidents du foyer ou du foyer commun, selon le cas.

2. Dans le cas des résidents qui sont mentalement incapables, leurs mandataires spéciaux. 1996, chap. 2, par. 68 (8).

Résultats de la réunion

(2) Dans les trente jours qui suivent la réunion, la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, informent le directeur des résultats de cette réunion. 1993, chap. 2, art. 20.

Pouvoirs du conseil des résidents

30.8 Le conseil des résidents d’un foyer ou d’un foyer commun exerce les fonctions et pouvoirs suivants :

a) il informe les résidents du foyer ou du foyer commun, selon le cas, sur leurs droits et leurs obligations aux termes de la présente loi;

b) il informe les résidents du foyer ou du foyer commun, selon le cas, sur les droits et les obligations de la municipalité qui exploite le foyer, des municipalités qui exploitent le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas, aux termes de la présente loi et de l’entente de services relative au foyer ou au foyer commun, selon le cas;

c) il se réunit régulièrement avec les représentants de la municipalité, des municipalités ou du conseil de gestion, selon le cas, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d’inspection relatifs au foyer ou au foyer commun, selon le cas, que la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, ont reçus aux termes du paragraphe 21 (15),

(ii) examiner les affectations de fonds à l’hébergement et aux soins, services, programmes et biens fournis dans le foyer ou le foyer commun, selon le cas,

(iii) examiner les états financiers relatifs au foyer ou au foyer commun, selon le cas, qui sont déposés auprès du ministre aux termes des règlements,

(iv) examiner l’exploitation du foyer ou du foyer commun, selon le cas;

d) il tente de recourir à la médiation et de trouver une solution dans le cas d’un différend opposant un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, et la municipalité qui exploite le foyer, les municipalités qui exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas;

e) il fait part au ministre de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, doivent être portés à son attention. 1993, chap. 2, art. 20.

Adjoint au conseil des résidents

30.9 (1) Le ministre peut, avec le consentement du conseil des résidents, nommer un adjoint au conseil des résidents pour aider celui-ci à s’acquitter de ses responsabilités. 1993, chap. 2, art. 20.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des résidents reçoit ses directives du conseil des résidents et relève de ce dernier. 1993, chap. 2, art. 20.

Renseignements et aide

30.10 (1) La municipalité qui exploite un foyer, les municipalités qui exploitent un foyer commun et le conseil de gestion d’un foyer collaborent avec le conseil des résidents et l’adjoint au conseil des résidents et leur fournissent l’aide ainsi que les renseignements financiers et autres exigés par les règlements. 1993, chap. 2, art. 20.

Entrave

(2) Nul ne doit interdire l’entrée dans un foyer ou un foyer commun à l’adjoint au conseil des résidents, ni le gêner ou l’entraver de quelque autre façon dans l’exercice de ses fonctions. 1993, chap. 2, art. 20.

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (3).

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (3).

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (3).

Aucune prescription

(6) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 10 (3).

Immunité

30.11 Sont irrecevables les instances introduites contre les membres du conseil des résidents ou l’adjoint au conseil des résidents pour tout acte accompli aux termes de l’article 30.8, à moins que l’acte ne soit accompli avec l’intention de nuire ou sans motif raisonnable. 1993, chap. 2, art. 20.

Prise de direction par le ministre s’il y a consentement

30.12 Le ministre peut prendre la direction d’un foyer ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer si la municipalité qui exploite le foyer, chacune des municipalités qui exploite le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas, y consent. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Prise de direction par le ministre s’il y a des motifs raisonnables

30.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le ministre peut prendre la direction d’un foyer ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) l’état matériel du foyer ou du foyer commun ou son mode d’exploitation cause ou causera vraisemblablement un préjudice à une personne, nuit ou nuira vraisemblablement à la santé de celle-ci, ou compromet ou compromettra vraisemblablement la sécurité de celle-ci;

b) le foyer ou le foyer commun n’est pas exploité ou ne sera vraisemblablement pas exploité avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Audience

(2) À moins que la municipalité qui exploite le foyer, chacune des municipalités qui exploite le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas, n’ait consenti à l’exercice par le ministre du pouvoir prévu au paragraphe (1), ce dernier, avant d’exercer le pouvoir, fait tenir une audience en vue d’établir si le pouvoir devrait être exercé. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Personne qui tient l’audience

(3) Le ministre nomme une personne qui n’est pas un employé du ministère de la Santé pour tenir l’audience. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Procédure

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux audiences tenues aux termes du présent article. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Rapport adressé au ministre

(5) La personne qui tient l’audience aux termes du présent article remet au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question de savoir si les mesures envisagées devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseignements et les connaissances dont il a été tenu compte pour formuler les recommandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport aux recommandations, auxquelles elle est arrivée. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Copie du rapport

(6) La personne qui tient l’audience aux termes du présent article remet une copie du rapport à la municipalité qui exploite le foyer, à chacune des municipalités qui exploite le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer, selon le cas. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Décision du ministre

(7) Après avoir étudié le rapport remis aux termes du paragraphe (5), le ministre peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) et doit donner par écrit à la municipalité qui exploite le foyer, aux municipalités qui exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer, selon le cas, un avis motivé de sa décision au sujet de l’exercice de ce pouvoir. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

30.14 (1) Malgré l’article 30.13, le ministre peut, sur avis donné à la municipalité qui exploite le foyer, aux municipalités qui exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer, selon le cas, exercer provisoirement le pouvoir prévu au paragraphe 30.13 (1), sans qu’une audience soit tenue, si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Contenu de l’avis

(2) L’avis donné à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion aux termes du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a) l’opinion du ministre sur laquelle l’exercice provisoire du pouvoir est fondé;

b) les motifs à l’appui de l’opinion du ministre. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Continuation de l’exercice du pouvoir

(3) Dès que possible après qu’un pouvoir est exercé en vertu du paragraphe (1), la procédure énoncée aux paragraphes 30.13 (2) à (7) doit être suivie en vue d’établir si l’exercice de ce pouvoir devrait se poursuivre. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Pouvoirs du ministre

30.15 (1) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu à l’article 30.12 ou 30.13 à l’égard d’un foyer ou d’un foyer commun, le ministre dispose de tous les pouvoirs de la municipalité qui exploitait le foyer, des municipalités qui exploitaient le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Occupation des locaux

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, peut, d’une part, immédiatement occuper, exploiter et gérer le foyer ou le foyer commun, ou faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne l’occupe, l’exploite et le gère;

b) peut, d’autre part, demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider ou d’aider la personne ou l’entité qu’il désigne à occuper le foyer ou le foyer commun. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Période maximale

(3) Le ministre ne doit pas occuper, exploiter ni gérer un foyer ou un foyer commun, ni faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne l’occupe, l’exploite ou le gère, pendant plus d’une année sans le consentement de la municipalité qui exploitait le foyer, des municipalités qui exploitaient le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut occuper, exploiter et gérer un foyer ou un foyer commun, ou faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne l’occupe, l’exploite et le gère pendant plus d’une année si le lieutenant-gouverneur en conseil l’y autorise. Ce dernier peut, de temps à autre, autoriser une prolongation de la période. 1994, chap. 26, par. 73 (4).

Règlements

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire la situation, l’emplacement, les dimensions, la conception et la construction des bâtiments utilisés comme foyers ou foyers communs, ou devant être acquis, érigés ou transformés pour servir à cette fin, ou d’une catégorie de tels établissements, et préciser les installations et l’équipement qui doivent s’y trouver;

2. régir le traitement, les soins et la mise en congé des résidents des foyers et des foyers communs;

3. prévoir la collecte de renseignements et la tenue d’enquêtes sur les situations financière et autres des résidents des foyers et des foyers communs, ou des personnes qui demandent à y être admises, en ce qui concerne les décisions portant sur l’admissibilité, l’autorisation d’admission, la mise en congé et les montants qui peuvent être exigés des résidents;

4. prévoir les exigences des foyers et des foyers communs en matière de personnel, et régir la nomination du personnel des foyers et des foyers communs;

5. régir les qualités requises des administrateurs et des membres du personnel des foyers et des foyers communs, et prescrire leurs pouvoirs et fonctions;

6. exiger des administrateurs et des autres employés de foyers et de foyers communs, ou de certaines catégories de ces employés, qu’ils fournissent un cautionnement selon la formule, aux conditions et avec la sûreté accessoire prescrites, et prévoir la confiscation de ces cautionnements ainsi que l’aliénation du produit;

7. préciser les catégories de personnes qui ont besoin d’entretien et de surveillance à long terme dans les maisons de repos;

8. prescrire les fonctions additionnelles du directeur et des inspecteurs;

9. prescrire des règles régissant les foyers et les foyers communs, les résidents qui s’y trouvent et le personnel qui y travaille;

10. exiger que les municipalités et les conseils de gestion tiennent des dossiers et des comptes pour les foyers et les foyers communs et qu’ils déposent des états financiers, des rapports et des déclarations auprès du ministre à des intervalles précisés, prescrire et régir ces dossiers, comptes, états financiers, rapports et déclarations, et exiger que les municipalités et les conseils de gestion fournissent tous renseignements ou comptes que le ministre peut exiger;

11. prescrire les modalités du choix et de l’évaluation de l’emplacement d’un foyer ou d’un foyer commun et celles relatives à la tenue d’une enquête sur la collectivité, à l’examen des exigences de la population et à l’élaboration du rapport qui doit être présenté au ministre en vertu de l’article 13;

12. prescrire les modalités de la mise au point des plans de l’emplacement et des bâtiments, et préciser les renseignements que ces plans doivent comprendre;

13. exiger des municipalités et des conseils de gestion qu’ils fournissent ou offrent aux résidents des foyers et des foyers communs certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens, et prescrire et régir l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens qui doivent être fournis ou offerts;

14. exiger et régir l’évaluation et le classement des résidents des foyers et des foyers communs en vue de déterminer le niveau des soins que requiert chaque résident;

15. exiger qu’une partie des lits dont disposent les foyers et les foyers communs soit réservée pour diverses catégories d’hébergement, et réglementer le nombre de lits qui doit être réservé pour chaque catégorie;

16. prévoir les conditions en matière de fiducie, outre les conditions d’une convention conclue aux termes de l’article 11, en vertu desquelles la municipalité ou le conseil de gestion qui exploite un foyer ou un foyer commun peut recevoir et détenir les biens d’un résident du foyer ou du foyer commun;

17. exiger que des programmes de formation en cours d’emploi soient offerts aux membres du personnel des foyers et des foyers communs, et régir ces programmes;

18. définir les termes «hébergement», «hébergement avec services de base», «hébergement avec services privilégiés» et «programme de séjour de courte durée» pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

19. prescrire les montants maximaux qui peuvent être exigés ou acceptés des résidents, ou de quiconque agit en leur nom, en vertu des alinéas 30.1 (1) a) et b), ou régir la façon de les établir, prescrire les renseignements ou la preuve qui doivent être fournis avant que les montants ne soient établis, exiger que les renseignements fournis aux fins de l’établissement des montants soient fournis sous serment, et prescrire les personnes ou autres entités qui peuvent établir ces montants;

20. désigner les soins, les services, les programmes et les biens pour l’application de l’alinéa 30.1 (1) c) et prescrire le montant maximal qui peut être exigé ou accepté des résidents, ou de quiconque agit en leur nom, en vertu de l’alinéa 30.1 (1) c) pour tout élément qui est ainsi désigné, ou régir la façon d’établir ce montant;

21. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 21 (6).

22. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 21 (6).

23. prescrire le mode de calcul de la proportion des dépenses à l’égard des foyers ouverts et entretenus en vertu de l’article 6 et des foyers exploités en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 10 qui doit être affectée aux secteurs sans organisation des districts territoriaux pour l’application des articles 25 et 27;

24. prescrire les dépenses en capital, préciser le mode de calcul du montant des subventions aux fins du paragraphe 27 (1), définir des catégories de paiements, et prescrire le mode et les dates des paiements faits en vertu du paragraphe 27 (3);

25. régir la façon d’établir les montants des subventions qui doivent être accordées aux termes de l’article 28, leur mode de versement, ainsi que le moment où elles sont versées;

26. établir un système de rapprochement entre, d’une part, les subventions accordées par la Couronne aux termes de l’article 28 pour les dépenses d’exploitation des foyers ou des foyers communs et, d’autre part, les dépenses réelles d’exploitation de ces foyers ou foyers communs, en faisant notamment ce qui suit :

i. exiger de la municipalité qui exploite le foyer, des municipalités qui exploitent le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas, qu’ils fournissent, à des intervalles précisés, des états financiers vérifiés, la preuve des dépenses d’exploitation, des renseignements sur le taux d’occupation du foyer ou du foyer commun, selon le cas, et sur d’autres questions, ainsi que d’autres documents,

ii. exiger que les renseignements fournis par la municipalité, les municipalités ou le conseil de gestion, selon le cas, aux fins du rapprochement soient fournis sous serment,

iii. prévoir le recouvrement par la Couronne de tous paiements excédentaires par déduction de ceux-ci des subventions accordées par la suite à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas;

27. prescrire les événements extraordinaires à l’égard desquels le ministre peut accorder des subventions supplémentaires en vertu de l’article 29;

28. régir les ententes de services, notamment en prescrivant les dispositions qu’elles doivent comprendre et les questions qu’elles doivent prévoir;

29. prescrire la composition d’un comité de gestion, les qualités requises et le mandat des membres pour l’application de l’article 8;

30. prévoir la division de chaque district en secteurs, prescrire la nomination des membres des conseils de gestion en vertu de l’article 9, qui représentent les secteurs au sein de chaque conseil compte tenu de la répartition proportionnelle entre les secteurs de population et l’évaluation des biens imposables, prévoir également la nomination additionnelle, par le lieutenant-gouverneur en conseil, de membres en général des conseils de gestion, préciser les qualités requises pour être nommé, fixer le nombre de membres de chaque conseil et le mandat de ces membres, et exiger que la présidence des conseils de gestion soit confiée à une personne différente à des intervalles prescrits;

31. Abrogée : 1997, chap. 15, par. 8 (3).

32. régir les demandes adressées aux coordonnateurs des placements en vue d’une décision portant sur l’admissibilité de personnes à des foyers ou à des foyers communs ou en vue d’une autorisation d’admission de personnes à ces foyers ou foyers communs, notamment en prescrivant les coordonnateurs des placements à qui ces demandes peuvent être adressées et la fréquence de celles-ci;

33. régir les décisions portant sur l’admissibilité de personnes à des foyers ou à des foyers communs et celles autorisant ou non l’admission de personnes à ces foyers ou foyers communs;

34. prescrire, pour l’application de l’alinéa 18 (14) c), les circonstances additionnelles qui constituent des motifs pour lesquels les comités de gestion ou les conseils de gestion peuvent refuser d’approuver l’admission de personnes à des foyers ou foyers communs;

35. prescrire et régir les obligations des comités de gestion et des conseils de gestion pour ce qui est de donner ou de refuser leur approbation en matière d’admission de personnes à des foyers ou foyers communs, et régir l’avis écrit qui doit être donné aux termes du paragraphe 18 (15);

35.1 prescrire et régir les obligations des coordonnateurs des placements et d’autres personnes pour ce qui est de veiller à ce que les personnes qui cherchent à être admises à un foyer ou à un foyer commun reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l’aide pour exercer ces droits, notamment en prescrivant ce qui suit :

i. les renseignements ou l’aide qui doivent être donnés,

ii. les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

iii. les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

iv. les personnes qui doivent donner les renseignements ou l’aide,

v. la manière dont les renseignements ou l’aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l’être;

35.2 régir l’échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

35.3 réglementer le moment auquel l’admission d’une personne à un foyer ou à un foyer commun peut être autorisée, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu’elle exerce ou manifeste son intention d’exercer l’un ou l’autre de ses droits;

36. exiger que les coordonnateurs des placements possèdent certaines compétences ou satisfassent à certaines exigences et prescrire ces compétences ou exigences;

37. régir l’affichage de documents et de renseignements prévu à l’article 30.5 et prescrire les états financiers, rapports et déclarations qui doivent être affichés, ainsi que les autres documents et renseignements qui doivent être affichés;

38. régir les programmes de séjour de courte durée dans les foyers et les foyers communs;

39. régir les programmes de soins, y compris leur contenu, leur élaboration, leur mise en oeuvre et leur révision;

40. régir le système de gestion de la qualité qui doit être élaboré et mis en oeuvre pour surveiller, évaluer et améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui sont fournis aux résidents des foyers et des foyers communs;

41. régir l’avis qui doit être remis aux termes de l’article 30.4, notamment en prescrivant les autres questions qui doivent y être énoncées;

42. régir les rapports d’inspection;

43. traiter de la constitution des conseils des résidents et de l’exercice de leurs activités;

44. traiter des renseignements, notamment d’ordre financier, et de l’aide que les municipalités et les conseils de gestion doivent fournir aux conseils des résidents et aux adjoints aux conseils des résidents;

45. traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 31 (1); 1993, chap. 2, par. 21 (1) à (8); 1996, chap. 2, par. 68 (9); 1997, chap. 15, par. 8 (3); 1997, chap. 29, par. 58 (6).

Division des districts territoriaux

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser un district territorial en deux parties pour l’application de la présente loi, auquel cas chacune des parties est réputée constituer un district territorial pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.13, par. 31 (2).

Rétroactivité

(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1993, chap. 2, par. 21 (9).

Portée des règlements

(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1993, chap. 2, par. 21 (9).

Formules

32. Le ministre peut exiger que des formules qu’il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi. 1997, chap. 15, par. 8 (4).

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