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hypnose (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.22

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abrogée le 10 octobre 1997

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Loi sur l’hypnose

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.22

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 15, art. 17.

Modifié par l’art. 17 du chap. 15 de 1997.

Responsabilité du ministre de la Santé

1. (1) Le ministre de la Santé est chargé de l’application de la présente loi. Il peut désigner un fonctionnaire du ministère de la Santé ou un médecin-hygiéniste, ou nommer un médecin dûment qualifié, aux fins de mener une enquête nécessaire à cette fin.

Pouvoirs des personnes désignées

(2) La personne désignée ou nommée en vertu du paragraphe (1) est investie des pouvoirs que la Loi sur la protection et la promotion de la santé confère au médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.22, art. 1.

Hypnose interdite

2. Sous réserve de l’article 3, nul ne doit hypnotiser ou tenter d’hypnotiser une autre personne. L.R.O. 1990, chap. H.22, art. 2.

Exceptions

3. L’article 2 ne s’applique pas:

a) aux médecins dûment qualifiés qui se servent de l’hypnose dans l’exercice de leur profession;

b) aux dentistes autorisés en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé à se servir de l’hypnose dans l’exercice de leur profession;

c) aux psychologues inscrits en vertu de la Loi sur l’inscription des psychologues qui se servent de l’hypnose dans l’exercice de leur profession à la demande d’un médecin dûment qualifié ou avec sa collaboration;

d) aux étudiants inscrits à un cours ouvrant droit à l’exercice d’une des professions mentionnées dans le présent article, qui pratiquent l’hypnose aux fins d’étude selon les instructions et sous la surveillance d’un médecin dûment qualifié, d’un dentiste autorisé en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé ou d’un psychologue inscrit en vertu de la Loi sur l’inscription des psychologues;

e) aux membres des catégories de personnes désignées par les règlements pris en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.22, art. 3.

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant des catégories de personnes auxquelles l’article 2 ne s’applique pas et prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles les membres d’une catégorie désignée peuvent se servir de l’hypnose. L.R.O. 1990, chap. H.22, art. 4.

Infraction

5. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, ou de ces deux peines, pour une première infraction, et d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus neuf mois, ou de ces deux peines, pour toute infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. H.22, art. 5.

Prescription

6.  Les poursuites intentées en vertu de la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date de l’infraction prétendue. L.R.O. 1990, chap. H.22, art. 6.

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