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Loi de l’impôt sur le revenu

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.2

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2008 au 13 mai 2008.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir les paragraphes 6 (2) et (3) de l’annexe I du chapitre 7 des L.O. de 2008 et le paragraphe 3 (2) de l’annexe I du chapitre 19 des L.O. de 2008 et le paragraphe 4 (2) de l’annexe 10 du chapitre 38 des L.O. de 2015.

Dernière modification : 2007, chap. 15, art. 40.

Avertissement : Plusieurs dispositions de la présente loi ont des règles d’application particulières. Prière de consulter la partie VI du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, l’annexe C du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, la partie III du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, la partie I chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, l’article 81 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie VI du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et la partie XII du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

1.1

Champ d’application de la Loi

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt

2.

Impôt sur le revenu des particuliers

2.1

Impôt sur les fiducies pour l’environnement admissibles

2.2

Contribution-santé de l’Ontario

Section B — Calcul de l’impôt

impôt sur le revenu des particuliers

3.

Impôt supplémentaire

3.1

Calcul de la contribution-santé de l’Ontario

4.

Calcul de l’impôt sur le revenu

4.0.1

Crédits non remboursables

4.0.2

Rajustement annuel

4.1

Fiducie pour l’environnement admissible

4.2

Calcul du revenu

4.3

Redressements au titre du RPC/RRQ

4.4

Impôt minimum

4.5

Application de l’art. 40 des règles fédérales

4.6

Paiements forfaitaires

4.7

Calcul : années antérieures

4.8

Impôt sur le revenu fractionné

Section C — Cas spéciaux

évitement de l’impôt

5.1

Anti-évitement, transferts entre parties liées

5.2

Anti-évitement

exonération

6.

Exonération fiscale

7.

Programme ontarien de réduction de l’impôt

8.

Crédits d’impôt de l’Ontario

8.1

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

8.2

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

8.3

Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail

8.4

Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail

8.4.1

Crédit d’impôt pour la technologie éducative

8.4.2

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

8.4.3

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario

8.4.4

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.4.5

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

8.5

Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants

8.6

Vérification et examen

8.6.2

Prestation ontarienne pour enfants

Section C.1 — Paiements en trop d’impôt

8.7

Paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions

8.8

Compensation

Section C.2 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

8.9

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Section D — Déclarations, cotisations, paiement et appels

déclarations

9.

Déclarations

cotisation

10.

Cotisations et retenues

nouvelle cotisation

11.

Nouvelle cotisation

paiement de l’impôt

12.

Agriculteurs et pêcheurs

13.

Autres particuliers

14.

Déclarations, paiements et intérêts

15.

Intérêts quotidiens

16.

Remboursement de crédits d’impôt

17.

Calcul des acomptes provisionnels

pénalités

18.

Pénalités, déclarations

19.

Pénalités, omissions et faux énoncés

20.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

remboursement des paiements en trop

21.

Remboursements

opposition à la cotisation

22.

Opposition à la cotisation

22.1

Règles relatives aux oppositions

Section E — Appels devant la Cour supérieure de justice

23.

Droit d’appel

24.

Réponse à l’avis d’appel

25.

Appel réputé une action

26.

Procédure

PARTIE III
APPLICATION ET EXÉCUTION

Application

27.

Application, saisie-arrêt, recouvrement

28.

Versement de la fraction provinciale de l’impôt fédéral ayant fait l’objet d’une remise

29.

Règlements

29.1

Rapport sur les revenus provenant de la contribution-santé de l’Ontario

29.2

Examen de la contribution-santé de l’Ontario

Exécution

30.

Dettes envers Sa Majesté

31.

Certificat

32.

Mandat pour le recouvrement de la créance

33.

Acquisition de biens du débiteur

34.

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

35.

Ordre de saisie

36.

Demande de paiement

37.

Retenue des impôts

38.

Responsabilité des administrateurs

Dispositions générales

39.

Obligation de tenir des registres

40.

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

41.

Pénalité pour omission de se conformer aux règlements

Infractions

42.

Infraction

43.

Infractions

44.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

45.

Infraction en cas de communication

46.

Responsabilité des administrateurs d’une société

47.

Aucune réduction des pénalités

Procédure et preuve

48.

Procédure et preuve

PARTIE IV
PERCEPTION DE L’IMPÔT

Accord de perception

49.

Accord de perception

49.1

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

Paiement au titre de l’impôt

50.

Affectation du paiement du contribuable

Retenues à la source

51.

Aucun droit d’action de l’employé

52.

Affectation de l’impôt payé par l’employé

53.

Rajustements entre les provinces

Exécution réciproque des jugements

54.

Exécution de jugements

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

55.

Échange de renseignements : ministre des Finances

PARTIE i
INTERPRéTATION

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de perception» Accord conclu en vertu du paragraphe 49 (1). («collection agreement»)

«année d’imposition» S’entend :

a) dans le cas d’un particulier, d’une année civile;

b) malgré l’alinéa a), dans le cas d’une succession ou d’une fiducie qui naît au moment d’un décès, d’une année d’imposition au sens de l’alinéa 104 (23) a) de la loi fédérale.

Lorsqu’il est fait mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile, cette mention vise l’année ou les années qui coïncident avec cette année civile ou qui se terminent au cours de celle-ci. («taxation year»)

«conjoint de fait» et «union de fait» S’entendent au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («common-law partner», «common-law partnership»)

«contribuable» Sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l’impôt. («taxpayer»)

«contribution-santé de l’Ontario» L’impôt prévu à l’article 2.2. («Ontario Health Premium»)

«cotisation» Est assimilée à la cotisation la nouvelle cotisation. («assessment»)

«employé» Sont compris parmi les employés les cadres ou fonctionnaires. («employee»)

«employé» (être) Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi. («employed»)

«employeur» Dans le cas du cadre ou du fonctionnaire, la personne de qui celui-ci reçoit sa rémunération. («employer»)

«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. («business»)

«établissement stable» S’entend au sens du paragraphe 2600 (2) du règlement fédéral et, pour l’application de ce paragraphe à une société de personnes, toute mention d’un «particulier» vaut mention de la société. («permanent establishment»)

«exercice» Exercice établi conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci. («fiscal period»)

«failli» S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). («bankrupt»)

«fiducie pour l’environnement admissible» Fiducie pour l’environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)

«loi de l’impôt sur le revenu» En ce qui concerne une province participante, la loi de cette province qui établit un impôt semblable à l’impôt établi en application de la présente loi. («income tax statute»)

«loi fédérale» La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)

«ministre» S’entend du ministre du Revenu national. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du ministre s’interprète, pour l’application de la présente loi, comme une mention du ministre provincial, à moins qu’un accord de perception n’ait été conclu. («Minister»)

«ministre provincial» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu :

a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d’une somme au titre de l’impôt payable en application de la présente loi;

b) le ministre, relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi, à l’exception de ce qui suit :

(i) les articles 8.5 et 8.6, les paragraphes 10 (3) et (4) et les articles 22.1, 28, 45, 49 et 53,

(i.1) l’article 8.4.1,

(i.2) les sections C.1 et C.2 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s’appliquent aux dispositions de ces sections,

(ii) relativement à une cotisation établie à l’égard d’une pénalité en application du paragraphe 19 (3.1),

(iii) relativement à une opposition à une cotisation établie à l’égard d’une pénalité en application du paragraphe 19 (3.1) ou à l’appel d’une telle cotisation,

(iv) la partie III dans la mesure où elle s’applique au supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants. («Provincial Minister»)

«montant» ou «somme» Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. («amount»)

«particulier» Personne autre qu’une société. S’entend en outre d’une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale. («individual»)

«personne» Sont compris parmi les personnes les corps constitués et politiques, ainsi que les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. («person»)

«perte» Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci. («loss»)

«prescrit» Dans le cas d’un formulaire ou des renseignements à fournir sur un formulaire, prescrit par arrêté du ministre provincial et, dans les autres cas, prescrit par règlement. («prescribed»)

«province» S’entend d’une province et, en outre, de chacun des territoires du Canada. («province»)

«province participante» Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel celui-ci percevra les impôts payables en application de la loi de l’impôt sur le revenu de cette province et lui effectuera des versements à l’égard des impôts ainsi perçus. («agreeing province»)

«receveur général du Canada» S’entend du receveur général du Canada. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du receveur général du Canada s’interprète, pour l’application de la présente loi, comme une mention du ministre provincial, à moins qu’un accord de perception n’ait été conclu. («Receiver General for Canada»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«règlement fédéral» Le règlement pris en application de la loi fédérale. («Federal Regulations»)

«revenu imposable» S’entend du revenu imposable établi conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci, sous réserve de modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, le cas échéant, conformément à la loi fédérale. («taxable income»)

«société» Sauf dans l’expression «société de personnes», s’entend d’une personne morale, y compris une compagnie; «société constituée au Canada» s’entend d’une société constituée dans une région quelconque du Canada, même avant le rattachement de celle-ci au pays. («corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada). («deputy head»)

«taux d’imposition le moins élevé» Pour une année d’imposition, le taux d’imposition le moins élevé au sens du paragraphe 4 (1). («lowest tax rate»)

«taux d’imposition le plus élevé» Pour une année d’imposition, le taux d’imposition le plus élevé au sens du paragraphe 4 (1). («highest tax rate»)  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (1); 1993, chap. 29, par. 1 (1) à (5); 1996, chap. 1, annexe C, art. 1; 1996, chap. 24, par. 11 (1); 1998, chap. 34, par. 65 (1) à (5); 1999, chap. 9, par. 115 (1); 2000, chap. 10, art. 11; 2000, chap. 42, art. 47; 2002, chap. 22, art. 103; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 29, art. 1.

Idem

(1.1) Pour l’application de la présente loi, la fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale s’entend également d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, en application du paragraphe 149 (5) de la loi fédérale, avoir été créée pendant la période qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition et avoir continué à exister tout au long de cette période.  1993, chap. 29, par. 1 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) L’expression «dernier jour de l’année d’imposition» est réputée, dans le cas d’un particulier qui résidait au Canada à toute époque de l’année, mais qui a cessé d’y résider avant le dernier jour de celle-ci, désigner le dernier jour de l’année où il a résidé au Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(3) L’impôt payable par un contribuable en application de la présente loi ou de la partie I de la loi fédérale désigne l’impôt payable par lui, tel qu’il est fixé par l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, sous réserve de modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, le cas échéant, conformément à la présente loi ou à la partie I de la loi fédérale, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ne concordent pas avec les définitions données au présent article, les définitions et les interprétations établies dans la loi fédérale ou par règlement pris en application de celle-ci s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(5) En cas de doute, les dispositions de la présente loi s’appliquent et s’interprètent d’une manière compatible avec les dispositions semblables de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Modification des dispositions fédérales

(6) Si une disposition (appelée «cet article» au présent paragraphe) de la loi fédérale ou du règlement fédéral s’applique dans le cadre de la présente loi, cet article, dans ses versions successives, s’applique avec les adaptations de circonstance dans le cadre de la présente loi comme s’il avait été édicté à titre de disposition de la présente loi. Pour l’application de cet article dans le cadre de la présente loi, en plus des autres adaptations de circonstance :

a) la mention, à cet article, de l’impôt visé à la partie I de la loi fédérale vaut mention de l’impôt visé par la présente loi;

b) s’il comprend une mention de l’impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, cet article s’interprète sans tenir compte de l’impôt visé à ces parties ni d’une partie de cet article qui ne s’applique qu’à l’impôt visé à ces parties;

c) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou semblable à une disposition de la présente loi s’interprète comme un renvoi à la disposition de la présente loi;

d) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui s’applique dans le cadre de la présente loi s’interprète comme un renvoi à la disposition particulière, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi;

e) s’il comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, cet article s’interprète sans tenir compte de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d’une partie de cet article qui s’applique uniquement en raison de l’application de ces parties ou d’une de leurs dispositions;

f) s’il comprend un renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), cet article s’interprète sans tenir compte de cette loi fédérale;

g) le renvoi, à cet article, à une disposition du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi s’interprète comme un renvoi à cette disposition, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi;

h) la mention, à cet article, d’un terme ou d’une expression figurant dans la colonne 1 du tableau suivant s’interprète comme une mention d’un terme ou d’une expression figurant en regard de ce terme ou de cette expression dans la colonne 2 du même tableau :

 

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Sa Majesté

Sa Majesté du chef de l’Ontario

Canada

Ontario

Agence des douanes et du revenu du Canada

ministère des Finances de l’Ontario

commissaire des douanes et du revenu

sous-ministre

ministre

ministre provincial

sous-procureur général du Canada

sous-procureur général de l’Ontario

Cour canadienne de l’impôt

Cour supérieure de justice

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Loi sur les tribunaux judiciaires

Cour fédérale du Canada

Cour supérieure de justice

Loi sur la Cour fédérale

Loi sur les tribunaux judiciaires

greffier de la Cour canadienne de l’impôt

greffier local de la Cour supérieure de justice

Au greffe de la Cour fédérale

à la Cour supérieure de justice

L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (6); 1993, chap. 29, par. 1 (7); 1996, chap. 24, par. 11 (2); 1999, chap. 9, par. 115 (2); 2001, chap. 23, art. 126; 2004, chap. 16, art. 3.

Application de l’art. 257 de la loi fédérale

(7) L’article 257 de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 65 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Champ d’application de la Loi

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009.  2007, chap. 11, annexe B, par. 4 (1).

Application après 2008

(2) Les articles 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 et 8.9 continuent de s’appliquer pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 et les autres dispositions de la présente loi qui sont nécessaires à l’application et à l’exécution de ces articles continuent de s’appliquer à ces fins pour les années qui se terminent après cette date.  2007, chap. 11, annexe B, par. 4 (1).

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt

Impôt sur le revenu des particuliers

2. Un impôt sur le revenu est payé ainsi qu’il est prévu ci-après, pour chaque année d’imposition, par tout particulier :

a) qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition;

b) qui, bien que ne résidant pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition, avait un revenu gagné en Ontario au cours de l’année d’imposition au sens que l’article 4 donne à cette expression.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt sur les fiducies pour l’environnement admissibles

2.1 (1) Toute fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est assujettie à un impôt pour l’année.  2000, chap. 42, art. 48; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) L’impôt payable par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition se limite à la somme calculée pour l’année en application de l’article 4.1.  2000, chap. 42, art. 48; 2004, chap. 16, art. 3.

Contribution-santé de l’Ontario

2.2 (1) Tout particulier paie un impôt, appelé contribution-santé de l’Ontario, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 s’il réside en Ontario le dernier jour de l’année.  2004, chap. 29, art. 2.

Double résidence

(2) Si un particulier est résident à la fois de l’Ontario et d’un autre territoire le dernier jour d’une année d’imposition, il est réputé, pour l’application du présent article, ne résider ce jour-là que dans le territoire qui peut être raisonnablement considéré comme étant son lieu de résidence principal.  2004, chap. 29, art. 2.

Exception : fiducie

(3) Malgré le paragraphe (1), une fiducie n’est pas tenue de payer la contribution-santé de l’Ontario.  2004, chap. 29, art. 2.

Montant de la contribution-santé de l’Ontario

(4) La contribution-santé de l’Ontario payable par un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme calculée en application de l’article 3.1.  2004, chap. 29, art. 2.

Section B — Calcul de l’impôt

impôt sur le revenu des particuliers

Impôt supplémentaire

3. (1) Tout particulier paie un impôt supplémentaire calculé comme suit à son égard :

1. Pour l’année d’imposition 1992, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 7 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 500 $,

ii. 7 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 10 000 $.

2. Pour 1993, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 17 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 500 $,

ii. 8 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 8 000 $.

3. Pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 500 $,

ii. 10 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 8 000 $.

4. Pour 1996, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 310 $,

ii. 13 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 7 635 $.

5. Pour 1997, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 555 $,

ii. 26 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 6 180 $.

6. Pour 1998, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 057,50 $,

ii. 33 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 217,50 $.

7. Pour 1999, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 750 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 681 $.

8. Pour 2000, l’impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 561 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 468 $.

9. Pour 2001, l’impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 560 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 491 $.

10. Pour l’année d’imposition 2002, l’impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 685 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 648 $.

11. Pour l’année d’imposition 2003, l’impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 747 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 727 $.

12. Pour l’année d’imposition 2004, l’impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 856 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 864 $.

13. Pour chacune des années d’imposition 2004 et suivantes, l’impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 3 856 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2),

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 4 864 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2).  1992, chap. 25, art. 1; 1993, chap. 29, art. 3; 1996, chap. 1, annexe C, art. 3; 1996, chap. 18, art. 1; 1997, chap. 10, art. 1; 1998, chap. 5, art. 1; 1999, chap. 9, art. 116; 2000, chap. 10, art. 12; 2000, chap. 42, art. 49; 2001, chap. 8, art. 35; 2001, chap. 23, art. 127; 2002, chap. 22, art. 104; 2003, chap. 7, art. 9; 2004, chap. 16, art. 3.

Montant d’impôt brut

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant d’impôt brut d’un particulier pour une année d’imposition est le montant d’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année d’imposition en application de la présente loi :

a) avant d’ajouter la somme calculée en application du paragraphe (1), la somme payable en application de l’article 2.2 et l’impôt supplémentaire calculé en application du paragraphe 4.3 (2) ou 4.6 (2);

b) avant de déduire la somme prévue au paragraphe 4 (6) ou à l’article 8.  2004, chap. 29, art. 3;  2005, chap. 31, annexe 11, art. 1.

Calcul de la contribution-santé de l’Ontario

3.1 (1) La contribution-santé de l’Ontario payable par un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme calculée comme suit :

1. Si le revenu imposable du particulier pour l’année ne dépasse pas 20 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année est égale à zéro.

2. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 36 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

0,06 × A

où :

«A» représente le moindre de 5 000 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 20 000 $ pour l’année.

3. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 36 000 $ mais ne dépasse pas 48 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

B + (0,06 × C)

où :

«B» représente 300 $;

«C» représente le moindre de 2 500 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 36 000 $ pour l’année.

4. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 48 000 $ mais ne dépasse pas 72 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

D + (0,25 × E)

où :

«D» représente 450 $;

«E» représente le moindre de 600 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 48 000 $ pour l’année.

5. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 72 000 $ mais ne dépasse pas 200 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F + (0,25 × G)

où :

«F» représente 600 $;

«G» représente le moindre de 600 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 72 000 $ pour l’année.

6. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 200 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

H + (0,25 × J)

où :

«H» représente 750 $;

«J» représente le moindre de 600 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 200 000 $ pour l’année.

2004, chap. 29, art. 4.

Faillite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un particulier est un failli à un moment quelconque d’une année :

a) d’une part, il est réputé n’avoir qu’une seule année d’imposition dans l’année et celle-ci commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre;

b) d’autre part, son revenu imposable pour l’année d’imposition est réputé correspondre à son revenu imposable total pour l’année.  2004, chap. 29, art. 4.

Décès

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu imposable d’un particulier qui décède pendant une année donnée n’inclut pas le revenu qui est indiqué dans une déclaration produite par suite d’un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.  2004, chap. 29, art. 4.

Disposition transitoire : 2004

(4) La contribution-santé de l’Ontario payable par un particulier pour une année d’imposition qui se termine au plus tard le 31 décembre 2004 correspond à 50 pour cent de la somme calculée par ailleurs en application du paragraphe (1).  2004, chap. 29, art. 4.

Calcul de l’impôt sur le revenu

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, s’entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario au cours de l’année et son revenu pour l’année. («Ontario allocation factor»)

«impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital» À l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement, s’entend de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application de l’article 132 de la loi fédérale à la date du calcul effectué pour l’application du présent article. («federal refundable capital gains tax on hand»)

«impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital» À l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement, s’entend de la somme calculée en application du paragraphe (1.1). («Ontario refundable capital gains tax on hand»)

«impôt payable en application de la loi fédérale» La somme qui, sans l’article 120 de la loi fédérale, serait l’impôt payable par un particulier en application de la partie I de cette loi pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, calculée comme si le particulier n’avait droit à aucune déduction en vertu de l’article 126, 127, 127.2, 127.4 ou 127.41 de cette loi. («tax payable under the Federal Act»)

«revenu gagné en Ontario au cours de l’année d’imposition» Le revenu qui serait déterminé comme ayant été gagné en Ontario au cours de l’année aux fins du calcul du revenu gagné au cours de l’année dans une province en application de l’article 120 de la loi fédérale. («income earned in the taxation year in Ontario»)

«revenu gagné hors de l’Ontario au cours de l’année d’imposition» Revenu pour l’année, moins le revenu gagné en Ontario au cours de l’année d’imposition. («income earned in the taxation year outside Ontario»)

«revenu pour l’année» S’entend :

a) dans le cas d’un particulier qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement et auquel s’applique l’article 114 de la loi fédérale, du total des sommes suivantes :

(i) son revenu pour la ou les périodes de l’année visées à l’alinéa 114 a) de la loi fédérale, calculé conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci,

(ii) son revenu pour la partie de cette année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées au sous-alinéa (i), calculé en application des alinéas 115 (1) a), b) et c) de la loi fédérale comme si cette partie de l’année constituait l’année d’imposition tout entière;

b) dans le cas d’un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année d’imposition, son revenu pour l’année, calculé en application des alinéas 115 (1) a), b), b.1) et c) de la loi fédérale;

c) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l’année, calculé conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci. («income for the year»)

«taux d’imposition le moins élevé» S’entend de ce qui suit :

a) 6,37 pour cent pour l’année d’imposition 2000;

b) 6,16 pour cent pour l’année d’imposition 2001;

c) 6,05 pour cent pour les années d’imposition 2002 et suivantes. («lowest tax rate»)

d) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 10 (1).

«taux d’imposition le plus élevé» S’entend, pour une année d’imposition, de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)

«taux d’imposition moyen» S’entend de ce qui suit :

a) 9,62 pour cent pour l’année d’imposition 2000;

b) 9,22 pour cent pour l’année d’imposition 2001;

c) 9,15 pour cent pour les années d’imposition 2002 et suivantes. («middle tax rate») 

d) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 10 (2).

L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (1); 1996, chap. 1, annexe C, art. 4; 1996, chap. 24, art. 12; 1999, chap. 9, par. 117 (1); 2000, chap. 10, par. 13 (1); 2000, chap. 42, par. 50 (1); 2001, chap. 23, par. 128 (1) et (2); 2002, chap. 22, art. 105; 2003, chap. 7, art. 10; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

(1.1) L’impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A + B – C

où :

«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition donnée, soit l’année d’imposition, soit une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant d’impôt qui serait payable par la fiducie en application du présent article pour l’année, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1),

b) la somme calculée selon la formule suivante :

T × R × F

où «T» représente le moindre du revenu de la fiducie pour l’année et du montant de ses gains en capital imposés pour l’année pour l’application de l’article 132 de la loi fédérale, «R» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année et «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année;

  «B» représente le total des remboursements auxquels la fiducie avait droit en vertu du paragraphe (8) pour des années d’imposition antérieures qui se terminent avant le 1er janvier 2000;

  «C» représente le total des remboursements que la fiducie avait le droit de demander et a demandés en vertu du paragraphe (8) pour des années d’imposition antérieures.

2000, chap. 10, par. 13 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt avant 2000 : particuliers

(2) L’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2000 correspond à la somme calculée en application de celle des dispositions suivantes qui s’applique en l’occurrence :

1. L’impôt payable pour l’année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui n’a aucun revenu gagné hors de l’Ontario au cours de l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

R × T

où :

«R» représente le pourcentage pour l’année précisé au paragraphe (5);

«T» représente l’impôt payable en application de la loi fédérale pour l’année.

2. L’impôt payable pour l’année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui a un revenu gagné hors de l’Ontario au cours de l’année, ou qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l’année mais qui a un revenu gagné en Ontario au cours de l’année, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F × R × T

où :

«F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario du particulier pour l’année;

«R» représente le pourcentage pour l’année précisé au paragraphe (5);

«T» représente l’impôt payable en application de la loi fédérale pour l’année.

2000, chap. 10, par. 13 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt après 1999

(3) L’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par le particulier visé à l’article 2 correspond à la somme calculée en application de celle des dispositions suivantes qui s’applique en l’occurrence, moins les déductions permises par le présent article et plus les impôts supplémentaires éventuels payables en application des articles 2.2, 3 et 4.3 à 4.8 :

1. Si le revenu imposable du particulier pour l’année ne dépasse pas 30 004 $, l’impôt payable par lui est calculé en multipliant son revenu imposable pour l’année par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année.

2. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 30 004 $ mais ne dépasse pas 60 009 $, l’impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente la somme calculée en multipliant 30 004 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«B» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l’année et 30 004 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année.

3. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 60 009 $, l’impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + C + D

où :

«A» représente la somme calculée en multipliant 30 004 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«C» représente la somme calculée en multipliant 30 005 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année;

«D» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l’année et 60 009 $ par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, l’impôt payable pour l’année par une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant son revenu imposable pour l’année par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.  2000, chap. 10, par. 13 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 29, par. 5 (1).

Crédits non remboursables

(3.1) Sous réserve des règles énoncées au paragraphe (3.2), le particulier peut déduire de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 ceux des crédits suivants auxquels il a droit pour l’année, selon le montant calculé pour l’année en application de l’article 4.0.1 :

1. Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait, si le particulier a le droit d’inclure un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

2. Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, si le particulier a le droit d’inclure un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

3. Le crédit de base, si le particulier a le droit d’inclure un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) c) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

4. Le crédit pour soins à domicile d’un proche, si le particulier a le droit d’inclure un montant à l’égard de cette personne en vertu de l’alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

5. Le crédit pour personnes à charge, si le particulier a le droit d’inclure un montant à l’égard de chacune d’elles en vertu de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

6. Le montant supplémentaire calculé à l’égard d’une personne visée à l’alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale, si le particulier a le droit d’inclure un montant à son égard en vertu de cet alinéa dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

7. Le crédit pour personnes âgées, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l’année.

8. Le crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada, si le particulier a droit à la déduction prévue par l’article 118.7 de la loi fédérale pour l’année.

9. Le crédit pour pension, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l’année.

9.1 Le crédit pour frais d’adoption, si le particulier a droit à la déduction prévue au paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l’année.

10. Le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l’année.

11. Le crédit d’impôt pour personne déficiente à charge, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l’année à son égard.

12. Le montant au titre des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l’année.

13. Le crédit d’impôt pour frais de scolarité, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l’année.

14. Le crédit d’impôt pour études, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l’année.

15. Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études transférés au particulier, s’il a droit à la déduction prévue par l’article 118.9 de la loi fédérale pour l’année.

16. Le montant transféré d’un conjoint ou conjoint de fait, si le particulier a droit à la déduction prévue par l’article 118.8 de la loi fédérale pour l’année.

17. Le crédit d’impôt pour frais médicaux, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l’année.

18. Le crédit d’impôt pour dons, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l’année.

19. Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants, si le particulier a droit à la déduction prévue par l’article 118.62 de la loi fédérale pour l’année. 

20. Abrogée : 2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (2).

2000, chap. 42, par. 50 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (1) et (2).

Règles

(3.2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des déductions éventuelles auxquelles a droit le particulier en vertu du paragraphe (3.1) pour une année d’imposition :

1. Lorsqu’il calcule le montant total qu’il peut déduire en vertu du paragraphe (3.1), le particulier déduit les crédits auxquels il a droit dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés à ce paragraphe.

2. Le montant total des crédits d’impôt que le particulier peut déduire en vertu du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le montant d’impôt qu’il doit payer pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3).

3. Le particulier qui est assujetti à l’impôt pour l’année pour le motif qu’il est visé à l’alinéa 2 b) ne peut déduire aucun crédit pour pension ou crédit pour frais d’adoption.

4. Les paragraphes 118 (4) à (6) et 118.3 (3) de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (3.1).

5. Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n’a le droit de déduire que les crédits visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine au cours de l’année civile :

i. les crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 8, 9, 9.1, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l’année d’imposition,

ii. la partie des crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à l’année d’imposition.

6. Le total des crédits que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 5 pour toutes ses années d’imposition qui se terminent au cours d’une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu’il aurait pu déduire pour l’année civile s’il n’avait pas été un failli.

7. Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement n’a le droit de déduire que les crédits suivants pour l’année :

i. les crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire en vertu des dispositions 8, 9, 9.1, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l’année pendant laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l’année d’imposition entière,

ii. la partie des crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à toute période de l’année pendant laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l’année d’imposition entière.

8. Le total des montants déductibles pour l’année d’imposition en vertu de la disposition 7 ne doit pas dépasser le total qui aurait été déductible pour l’année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l’année.

9. Le particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année d’imposition n’a pas le droit de déduire de crédit en vertu des dispositions 1 à 7, 9, 9.1, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (3.1) pour l’année sauf si la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année pour l’application de la loi fédérale.

10. Si une déclaration de revenu distincte est produite pour une période donnée à l’égard d’un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, et qu’une autre déclaration de revenu est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l’année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des crédits demandés dans ces déclarations en vertu des dispositions 8, 9, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard pour l’année en vertu de ces dispositions si des déclarations distinctes n’étaient pas produites.

11. Une fiducie ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (3.1), sauf le crédit d’impôt prévu à la disposition 18 de ce paragraphe, dans le calcul de l’impôt qu’elle est tenue de payer.

12. Aux fins du calcul des montants de crédits inutilisés que peut transférer, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, une personne à charge, un conjoint ou un conjoint de fait qui réside dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année d’imposition à un particulier qui réside en Ontario ce jour-là, le particulier peut déduire le montant qu’il aurait le droit de déduire en vertu de la présente loi si la personne à charge, le conjoint ou le conjoint de fait résidait alors en Ontario.  2000, chap. 42, par. 50 (3); 2001, chap. 23, par. 128 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (3) à (6).

Report d’impôt minimum

(3.3) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, le particulier peut déduire une somme qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :

a) l’impôt payable par lui pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite de tous les montants qu’il a le droit de déduire pour l’année en vertu des paragraphes (3.1), (3.4), (3.4.1), (3.5), (3.5.1) et (4.1);

b) la somme calculée pour l’année en application du paragraphe (3.3.1).  2000, chap. 42, par. 50 (4); 2001, chap. 23, par. 128 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Calcul

(3.3.1) Pour l’application de l’alinéa (3.3) b), la somme est calculée selon la formule suivante :

A + B + C – D

où :

«A» représente la somme égale à 37,5 pour cent du montant éventuel que déduit le particulier pour l’année d’imposition en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale à l’égard d’une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 1er janvier 2000 et qui est l’une des sept années d’imposition précédentes;

  «B» représente le total des sommes dont chacune représente la somme ajoutée en application de l’article 4.4 à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et qui est l’une des sept années d’imposition précédentes;

  «C» représente la somme égale à 37,5 pour cent de la partie éventuelle du montant que déduit le particulier pour l’année d’imposition en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale et qui se rapporte à une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’est pas entrée dans le calcul de l’élément «B» pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette année d’imposition antérieure se termine après le 31 décembre 1999 et est l’une des sept années d’imposition précédentes,

b) le particulier ne résidait pas en Ontario mais dans une autre province à la fin de cette année d’imposition antérieure;

«D» représente le total des sommes qui sont déduites au cours d’une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe et qui sont incluses dans le calcul de l’élément «A», «B» ou «C».

2000, chap. 42, par. 50 (4); 2001, chap. 23, par. 128 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Report d’impôt minimum après 2000

(3.3.2) Le particulier ne peut déduire une somme en vertu du paragraphe (3.3) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 s’il est tenu de payer une somme en application de l’article 4.4 pour l’année.  2001, chap. 23, par. 128 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Déduction supplémentaire

(3.3.3) Lors du calcul des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition, le particulier peut inclure une somme supplémentaire égale à 37,5 pour cent du montant qu’il a déduit en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale pour une année d’imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a pas inclus cette somme dans le calcul d’une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d’imposition parce que :

(i) soit la somme calculée en application de l’alinéa (3.3) a) pour cette autre année était inférieure à la somme calculée en application de l’alinéa (3.3) b) pour la même année,

(ii) soit le particulier a choisi de ne pas l’inclure pour cette autre année;

b) aucune somme supplémentaire n’a été incluse à l’égard de cette somme en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition antérieure;

c) le montant de l’élément «A» ou «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) se rapportait à l’une des sept années d’imposition précédentes;

d) chacune des déductions demandées pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale qui est mentionnée dans les définitions des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été multipliée par le rapport entre le revenu du particulier gagné en Ontario pendant cette année d’imposition antérieure et le montant de son revenu pour cette année-là;

e) la somme supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n’entre pas dans le calcul de l’élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).  2001, chap. 23, par. 128 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(3.3.4) Lors du calcul de l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition, le particulier peut inclure une somme supplémentaire égale à la déduction pour revenu gagné hors de l’Ontario calculée en application du paragraphe (4) qui se rapporte à cet élément «B» pour une année d’imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a pas inclus cette somme dans le calcul d’une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d’imposition;

b) aucune somme supplémentaire n’a été incluse à l’égard de cette somme en vertu du présent paragraphe dans l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition antérieure;

c) avant l’application du présent paragraphe, le montant de l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été calculé pendant l’une ou l’autre des sept années d’imposition précédentes;

d) la somme supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n’entre pas dans le calcul de l’élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).  2001, chap. 23, par. 128 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour dividendes

(3.4) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :

a) le pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu’il est tenu, en application de l’alinéa 82 (1) b) de la loi fédérale, d’inclure dans son revenu pour l’année ou, en l’absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 25,67 pour cent de cette somme éventuelle;

b) l’impôt payable par lui pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1).  2000, chap. 42, par. 50 (4); 2001, chap. 8, par. 36 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour dividendes : années 2001 à 2005

(3.4.1) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2006, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :

a) l’impôt payable par lui pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1);

b) la somme éventuelle calculée selon la formule suivante :

A/B × D

où :

«A» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

«B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

«D» représente la somme éventuelle qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 121 de la loi fédérale.

2001, chap. 8, par. 36 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (7).

Crédit d’impôt pour dividendes : années 2006 et suivantes

(3.4.2) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :

a) l’impôt payable par lui pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1);

b) la somme de ce qui suit :

(i) 38,4828 pour cent du montant calculé à son égard pour l’année en application de l’alinéa 121 a) de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage déterminé du montant calculé à son égard pour l’année en application de l’alinéa 121 b) de la loi fédérale.  2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (8).

Pourcentage déterminé

(3.4.3) Le pourcentage déterminé visé au sous-alinéa (3.4.2) b) (ii) est le suivant :

a) 34,2727 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2006;

b) 35,3273 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2007;

c) 36,9091 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2008;

d) 39,0182 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2009;

e) 40,6 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent après 2009.  2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (8).

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

(3.5) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 122.3 de la loi fédérale ou, en l’absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 38,5 pour cent de cette somme éventuelle.  2000, chap. 10, par. 13 (3); 2001, chap. 8, par. 36 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger : années postérieures à 2000

(3.5.1) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale à la somme calculée selon la formule suivante :

A/B × P

où :

«A» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

  «B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

  «P» représente la somme éventuelle qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 122.3 de la loi fédérale.

2001, chap. 8, par. 36 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Déduction pour revenu gagné hors de l’Ontario

(4) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 une somme calculée selon la formule suivante :

T × A/B

où :

«A» représente le revenu gagné par le particulier hors de l’Ontario au cours de l’année;

  «B» représente le revenu du particulier pour l’année;

  «T» représente l’impôt qui serait payable par le particulier pour l’année en application du présent article, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1).

2000, chap. 10, par. 13 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Déduction supplémentaire

(4.1) Outre la somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4), il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 une somme calculée selon la formule suivante :

G × H/I

où :

«G» représente le total des montants que le particulier a le droit de déduire et déduit en vertu du présent article à titre de crédit pour pension, de crédit d’impôt pour dividendes ou de crédit d’impôt pour emploi à l’étranger pour l’année;

«H» représente le revenu gagné par le particulier hors de l’Ontario au cours de l’année;

«I» représente le revenu du particulier pour l’année.

2000, chap. 42, par. 50 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(5) Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’impôt payable en application de la loi fédérale qui doit servir au calcul de l’impôt payable en application du présent article est le suivant :

a) 16 pour cent pour l’année d’imposition 1962;

b) 17 pour cent pour l’année d’imposition 1963;

c) 18 pour cent pour l’année d’imposition 1964;

d) 21 pour cent pour l’année d’imposition 1965;

e) 24 pour cent pour l’année d’imposition 1966;

f) 28 pour cent pour les années d’imposition 1967, 1968, 1969 et 1970;

g) 27,5 pour cent pour l’année d’imposition 1971;

h) 30,5 pour cent pour les années d’imposition 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976;

i) 44 pour cent pour les années d’imposition 1977, 1978, 1979 et 1980;

j) 46 pour cent pour l’année d’imposition 1981;

k) 48 pour cent pour les années d’imposition 1982, 1983, 1984 et 1985;

l) 50 pour cent pour les années d’imposition 1986 et 1987;

m) 51 pour cent pour l’année d’imposition 1988;

n) 52 pour cent pour l’année d’imposition 1989;

o) 53 pour cent pour les années d’imposition 1990 et 1991;

p) 54,5 pour cent pour l’année d’imposition 1992;

q) 58 pour cent pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995;

r) 56 pour cent pour l’année d’imposition 1996;

s) 48 pour cent pour l’année d’imposition 1997;

t) 42,75 pour cent pour l’année d’imposition 1998;

u) 39,5 pour cent pour l’année d’imposition 1999.

v) Abrogé : 2000, chap. 10, par. 13 (4).

L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (5); 1992, chap. 25, art. 2; 1993, chap. 29, art. 4; 1996, chap. 18, art. 2; 1997, chap. 10, art. 2; 1998, chap. 5, art. 2; 1999, chap. 9, par. 117 (3); 2000, chap. 10, par. 13 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour impôt étranger

(6) Le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition et dont le revenu pour l’année incluait un revenu gagné dans un pays étranger et à l’égard duquel il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise peut déduire, dans le calcul de l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année, un crédit pour impôt étranger égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise que le particulier a payé pour l’année au gouvernement de chaque pays étranger sur la somme des montants suivants :

a) le total des montants éventuels qu’il peut déduire de l’impôt prévu par la loi fédérale pour l’année en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21) ou (2.22) de la même loi,

b) son crédit pour impôt étranger pour l’année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de la loi fédérale;

  «B» représente la somme éventuelle calculée en multipliant l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année d’imposition par le rapport qui existe entre «C» et «D», où :

«C» représente la somme totale éventuelle calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l’égard du particulier pour l’année,

«D» représente l’excédent éventuel de «E» sur «F», où :

«E» représente le montant suivant :

a)  si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année, son revenu gagné en Ontario pour l’année,

b)  si l’article 114 de la loi fédérale s’applique au particulier pour l’année, la somme qui serait son revenu gagné en Ontario pour l’année si la somme calculée en application de cette loi correspondait à son revenu calculé en application de l’alinéa 114 a) de la même loi,

«F» représente la somme éventuelle calculée en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale à l’égard du particulier pour l’année d’imposition.  2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (9).

Règles applicables au crédit pour impôt étranger

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du crédit pour impôt étranger d’un particulier pour une année d’imposition :

1. Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s’appliquent dans le cadre du paragraphe (6).

2. Pour l’application du paragraphe (6), l’«impôt payable» et l’«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l’année d’imposition s’entendent de l’impôt payable par lui pour l’année en application de la présente loi, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario, calculé avant déduction du total des sommes éventuelles qu’il peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe 4 (3.4), (3.5) ou (6) ou de l’article 8.  2006, chap. 33, annexe N, par. 1 (9).

Remboursement au titre des gains en capital : fiducies de fonds commun de placement

(8) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition a le droit de recevoir, pour l’année, un remboursement au titre des gains en capital calculé comme suit, et de le recevoir au moment et de la manière prévus à cet article pour le remboursement prévu au même article :

1. Si la fiducie de fonds commun de placement n’a gagné aucun revenu hors de l’Ontario au cours de l’année et que celle-ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F × P

où :

«F» représente le remboursement de la fiducie pour l’année prévu à l’article 132 de la loi fédérale;

«P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l’impôt payable pour l’année.

2. Si la fiducie de fonds commun de placement a gagné un revenu hors de l’Ontario au cours de l’année et que celle-ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F × R

où :

«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

«R» représente la somme qui aurait correspondu à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année si elle avait gagné tout son revenu pour l’année en Ontario.

3. Si l’année d’imposition de la fiducie de fonds commun de placement se termine après le 31 décembre 1999, le remboursement au titre des gains en capital pour l’année correspond à la moindre des sommes suivantes :

i. son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

ii. la somme calculée selon la formule suivante :

F × G × R

où :

«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

«G» représente ses rachats au titre des gains en capital pour l’année pour l’application de l’article 132 de la loi fédérale;

«R» représente le pourcentage prescrit du taux d’imposition le plus élevé pour l’année ou, en l’absence de pourcentage prescrit, 75 pour cent de ce taux.

2000, chap. 10, par. 13 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement supplémentaire

(9) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital en vertu du paragraphe (8) pour une année d’imposition et qui a payé ou est tenue de payer une somme en application de l’article 3 pour l’année d’imposition a le droit de recevoir pour l’année un remboursement supplémentaire égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme payée ou payable pour l’année d’imposition par la fiducie de fonds commun de placement en application de l’article 3;

b) la somme calculée en multipliant le remboursement au titre des gains en capital de la fiducie de fonds commun de placement pour l’année d’imposition, calculé conformément au paragraphe (8), par le pourcentage visé à l’article 3 qui sert au calcul de la somme payée ou payable par elle en application de cet article pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (9); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(9.1) Si le remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition est égal à son impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année, la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement supplémentaire pour l’année selon le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B + C) – (D + E)

où :

«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition antérieure qui se termine après 1995 mais avant 2000, calculée en application du paragraphe (9.2);

  «B» représente le total des sommes dont chacune représente son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de chaque année d’imposition qui se termine après 1999;

  «C» représente le total des sommes dont chacune représente la somme qui correspondrait à l’impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer en application de l’article 3 pour une année d’imposition qui se termine après 1995 si la somme représentée par l’élément «A» ou «B», selon celui qui s’applique pour l’année, correspondait à son montant d’impôt brut calculé en application du paragraphe 3 (2) pour l’année;

«D» représente le total des sommes remboursées antérieurement à la fiducie en vertu du présent paragraphe;

  «E» représente le total des sommes remboursées à la fiducie en vertu des paragraphes (8) et (9) à l’égard des années d’imposition qui se terminent après 1995.

2000, chap. 10, par. 13 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(9.2) Chacune des sommes afférentes à une année d’imposition antérieure qui doit être incluse dans le calcul de l’élément «A» au paragraphe (9.1) est calculée selon la formule suivante :

F × P × X

où :

  «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année antérieure;

  «P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l’impôt payable par la fiducie pour l’année antérieure en application du présent article;

«X» représente la somme ajoutée à l’impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l’année antérieure.

2000, chap. 10, par. 13 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Imputation du remboursement

(10) Si la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) et qu’elle est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l’être, le ministre peut imputer la totalité ou une partie de la somme qui serait par ailleurs remboursée en application du paragraphe (8) et, le cas échéant, des paragraphes (9) et (9.1) sur cette obligation et verser à la fiducie le solde éventuel du remboursement non ainsi imputé. Le ministre avise la fiducie de l’imputation de la fraction du remboursement qui ne lui a pas été versée.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (10); 1999, chap. 9, par. 117 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédits non remboursables

4.0.1 (1) Le montant éventuel des crédits non remboursables que le particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé pour chacun d’eux en application du présent article après les rajustements exigés pour l’année par l’article 4.0.2.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

(2) Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × [7 231 $ + 6 140 $ – (B – 614 $)]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «B» représente 614 $ ou, s’il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l’année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l’union de fait et alors qu’ils ne vivaient pas séparés pendant l’année.

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

(3) Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × [7 231 $ + 6 140 $ – (C – 614 $)]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «C» représente 614 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu pour l’année de la personne visée à l’alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvient le particulier.

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit de base

(4) Le crédit de base que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au produit du taux d’imposition le moins élevé par 7 231 $.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour soins à domicile d’un proche

(5) Le crédit pour soins à domicile d’un proche que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (ZZ – D)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«D» représente le revenu du proche pour l’année jusqu’à concurrence :

a) de 11 661 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 11 976 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«ZZ»  représente :

a) 14 047 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 15 476 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.

2001, chap. 8, par. 37 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour personnes à charge

(6) Le crédit que le particulier peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une personne à charge visée à l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (YY – E)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «E» représente le revenu de la personne à charge pour l’année jusqu’à concurrence :

a) de 4 845 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 4 976 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«YY» représente :

a) 7 231 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 8 476 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.

2001, chap. 8, par. 37 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Montant supplémentaire

(7) Le crédit visé à la disposition 6 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant éventuel calculé à l’égard de la personne selon la formule suivante :

A × (F – G)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «F» représente le montant qui serait calculé pour l’année à l’égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l’alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant, pour l’application du paragraphe 118 (1) de cette loi;

«G» représente le montant calculé pour l’année en application du paragraphe (3).

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour personnes âgées

(8) Le crédit pour personnes âgées que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (3 531 $ – H)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«H» représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 26 284 $ si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 de la loi fédérale.

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada

(9) Le crédit visé à la disposition 8 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l’année en application de l’article 118.7 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d’imposition le moins élevé.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour pension

(10) Le crédit pour pension que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × I

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«I» représente le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :

a) son revenu de pension pour l’année pour l’application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année,

b) le revenu de pension admissible du particulier pour l’année pour l’application de ce paragraphe, dans les autres cas.

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour frais d’adoption

(10.1) Le crédit pour frais d’adoption auquel a droit un particulier à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

A × II

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «II» représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) 10 000 $,

b) la somme obtenue par la formule suivante :

JJ – KK

où :

«JJ» représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant admissible qui sont incluses dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l’année,

«KK» représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément «JJ».

2006, chap. 33, annexe N, par. 2 (1).

Répartition du crédit pour frais d’adoption

(10.2) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à un crédit pour frais d’adoption relativement au même enfant admissible, le total de tous les crédits pour frais d’adoption que demandent les particuliers à l’égard de cet enfant ne doit pas dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait demander pour l’année pour cet enfant s’il était le seul à pouvoir demander un tel crédit pour l’année. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre provincial peut faire cette répartition.  2006, chap. 33, annexe N, par. 2 (1).

Définitions

(10.3) Pour l’application des paragraphes (10.1) et (10.2), «dépense d’adoption admissible» et «enfant admissible» s’entendent au sens du paragraphe 118.01 (1) de la loi fédérale.  2006, chap. 33, annexe N, par. 2 (1).

Crédit d’impôt pour déficience

(11) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, à l’égard d’une déficience mentale ou physique correspond au produit de la multiplication de 4 293 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année.  2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour déficience : années postérieures à 2000

(11.1) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 à l’égard d’une déficience mentale ou physique correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (6 000 $ + XX)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«XX» représente :

a) dans le cas d’un particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d’imposition,

b) dans les autres cas, zéro.

2001, chap. 8, par. 37 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour personne déficiente à charge

(12) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une personne déficiente à charge correspond à l’excédent éventuel de «J» sur «K», où :

«J» représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l’année en vertu de la disposition 10 du paragraphe 4 (3.1);

«K» représente le montant éventuel de l’impôt payable par la personne à charge pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite du montant qui représenterait le total des crédits qu’elle peut déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 9 du paragraphe 4 (3.1).  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(13) Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspondent au moins élevé de l’élément «L» et de l’élément «M», où :

  «L» représente ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année d’imposition antérieure, calculés selon la formule qui figure au paragraphe (14);

«M» représente l’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année en application du paragraphe 4 (3) s’il n’avait le droit de déduire aucun montant pour l’année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu’il n’était tenu de payer aucun impôt pour l’année en application de l’article 3.  2001, chap. 8, par. 37 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(14) Pour l’application du paragraphe (13), le montant est calculé selon la formule suivante :

N + (P – Q) – (R + S)

où :

«N» représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition antérieure;

  «P» représente la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études du particulier pour l’année d’imposition antérieure;

«Q» représente le moins élevé de l’élément «P» et de l’impôt que le particulier serait tenu de payer pour l’année d’imposition antérieure en application du paragraphe 4 (3) s’il n’avait le droit de déduire aucun montant pour cette année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu’il n’était tenu de payer aucun impôt pour la même année en application de l’article 3;

  «R» représente le montant qui peut être déduit en vertu de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) pour l’année d’imposition antérieure;

  «S» représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l’année d’imposition antérieure.

2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Disposition transitoire : crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(15) Si le particulier résidait dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année d’imposition antérieure, ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année correspondent à ces mêmes crédits :

a) calculés en application de la disposition comparable d’une loi fiscale de l’autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que ce taux;

b) en l’absence de disposition comparable d’une loi fiscale de l’autre province, calculés en application de l’article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que le taux de base au sens de la même loi.  2001, chap. 8, par. 37 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(16) Malgré le paragraphe (14), le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année d’imposition 1999 correspond au montant auquel il s’établirait à ce moment en application de l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux servant au calcul de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi avait été de 6,37 pour cent au lieu du taux de base.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem : années postérieures à 1999

(16.1) Pour l’application de la définition de l’élément «L» au paragraphe (13), les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés d’un particulier à la fin d’une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

A/VV × WW

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année d’imposition pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);

«VV» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année d’imposition qui précède immédiatement celle pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);

«WW» représente le montant qui correspondrait aux crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année antérieure si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au calcul prévu au paragraphe (13) pour l’année d’imposition.

2001, chap. 8, par. 37 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

(17) Le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant qui serait calculé pour l’année en application de l’article 118.5 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d’imposition le moins élevé.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour études

(18) Le crédit d’impôt pour études que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (XX+ YY)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«XX» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé pour l’application de l’article 118.6 de la loi fédérale par :

a) 200 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 400 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«YY» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l’année, sauf ceux visés à la définition de l’élément «XX», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, pour l’application de l’article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois, par :

a) 60 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 120 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.

2001, chap. 8, par. 37 (8); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études transférés

(19) Sous réserve du paragraphe (22), le crédit d’impôt éventuel que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 15 du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

T – U

où :

  «T» représente :

a) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

(ii) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

«U» représente l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).

2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (9); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédits d’impôt transférés

(20) Sous réserve du paragraphe (22), la déduction visée à la disposition 16 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut demander pour une année d’imposition à l’égard de montants qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(V – W) + X – Y

où :

«V» représente :

a) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

(ii) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

«W» représente l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1);

«X» représente le total des crédits visés aux dispositions 7, 9, 10 et 11 du paragraphe 4 (3.1) que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

«Y» représente le montant éventuel calculé en application du paragraphe (21).

2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (10); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(21) Pour l’application du paragraphe (20), le montant est calculé selon la formule suivante :

Z – B

où :

  «Z» représente l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 3, 8 et 12 du paragraphe 4 (3.1);

  «B» représente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Transfert maximal

(22) Pour l’application des paragraphes (19) et (20), la personne qui transfère les crédits désigne le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études à transférer pour l’année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l’année en vertu des dispositions 15 et 16 du paragraphe 4 (3.1) à l’égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

(23) Le crédit d’impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

[A × (B – C)] – (A/D × E × F)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «B» représente le total des frais médicaux du particulier qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l’année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

  «C» représente le moins élevé de 1 637 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l’année;

«D» représente le taux le moins élevé visé au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

  «E» représente le taux qui sert au calcul de l’élément «D» pour l’année dans la formule qui figure au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

  «F» représente le total des montants dont chacun correspond à l’excédent éventuel, sur 7 231 $, du revenu pour l’année d’une personne, autre que le particulier et son conjoint ou conjoint de fait, à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l’année.

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 1 (1).

Crédit d’impôt pour frais médicaux : années 2004 et suivantes

(23.1) Le crédit d’impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ [(B - C) + D]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «B» représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui sont inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

  «C» représente 1 821 $ ou, s’il est moins élevé, 3 pour cent du revenu du particulier pour l’année;

«D» représente le total des sommes dont chacune :

a) concerne une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118 (6) de la loi fédérale, à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année,

b) représente, à l’égard de l’enfant à charge, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme qui serait obtenue selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «C» du présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

2004, chap. 31, annexe 19, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l’annexe 11 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

b) représente, à l’égard de l’enfant à charge, la somme indiquée au paragraphe (23.2) ou, si elle est moins élevée, la somme qui serait obtenue selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «C» du présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

Voir : 2005, chap. 31, annexe 11, par. 3 (1) et 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4.0.1 est modifié par le paragraphe 3 (2) de l’annexe 11 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Somme pour l’application du par. (23.1)

(23.2) Pour l’application du paragraphe (23.1), la somme est la suivante :

a) 5 000 $, dans le cas de l’année d’imposition 2004;

b) 10 000 $, si l’année d’imposition se termine après 2004.  2005, chap. 31, annexe 11, par. 3 (2).

Voir : 2005, chap. 31, annexe 11, par. 3 (2) et 10 (3).

Crédit d’impôt pour dons

(24) Le crédit d’impôt pour dons que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × G) + [H × (J – G)]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«G» représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale;

«H» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

«J» représente le total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale.

2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants

(25) Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l’année en application de l’article 118.62 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d’imposition le moins élevé.  2000, chap. 42, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

(26) à (29) Abrogés : 2006, chap. 33, annexe N, par. 2 (2).

Rajustement annuel

4.0.2 (1) Sous réserve du paragraphe (6), chacune des sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes est rajustée conformément au présent article pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 :

1. Les paragraphes 3 (1), 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (11.1), (18), (19), (20), (23), (23.1) et 7 (2.4) et (2.5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est modifiée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe 11 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «(23.1), (23.2) et 7 (2.4)» à «(23.1) et 7 (2.4)».  Voir : 2005, chap. 31, annexe 11, par. 4 (1) et 10 (3).

1.1 L’alinéa a) de la définition de l’élément «II» au paragraphe 4.0.1 (10.1).

2. Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent au calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux d’un particulier prévu à la disposition 17 du paragraphe 4 (3.1).  2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1) et (2); 2006, chap. 33, annexe N, par. 3 (1).

Calcul de la somme rajustée

(2) Chacune des sommes mentionnées au paragraphe (1) est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :

A + [A × (B/C – 1)]

où :

«A» représente la somme qui aurait été utilisée pour l’année d’imposition précédente si elle n’avait pas été arrondie à l’unité;

  «B» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente;

 «C» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l’élément «B».

2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la somme que représente «(B/C – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1).

Arrondissement

(4) Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1).

Indice des prix à la consommation

(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite;

b) la division par 12 du total obtenu en application de l’alinéa a);

c) l’arrêt du quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1).

Exceptions

(6) Les sommes suivantes ne doivent pas être rajustées selon le présent article :

1. Les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 4.0.1 (5), (6), (11.1) et (18), tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002.

2. Les sommes exprimées en dollars visées à une disposition du paragraphe 3 (1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005.

3. Les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 7 (2.4) et (2.5) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005.

4. Les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 4.0.1 (23.1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 4 (3) de l’annexe 11 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacée par ce qui suit :

4. Les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 4.0.1 (23.1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 et celles visées au paragraphe 4.0.1 (23.2) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2006.

Voir : 2005, chap. 31, annexe 11, par. 4 (3) et 10 (3).

5. La somme exprimée en dollars visée à l’alinéa a) de la définition de l’élément «II» au paragraphe 4.0.1 (10.1) qui est applicable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2006.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1) et (3); 2006, chap. 33, annexe N, par. 3 (2).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi non énumérées au paragraphe (1) ou à des dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent au calcul de sommes dans le cadre de la présente loi.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 2 (1).

Fiducie pour l’environnement admissible

4.1 L’impôt payable pour une année d’imposition en application de l’article 2.1 par une fiducie pour l’environnement admissible est égal au produit du revenu de la fiducie pour l’année qui est assujetti à l’impôt prévu par la partie XII.4 de la loi fédérale et du pourcentage qui correspondrait au taux de base déterminé d’une société pour l’année d’imposition au sens du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’imposition des sociétés.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Calcul du revenu

4.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si l’article 5.1 ou 5.2 s’applique à un particulier pour une année d’imposition, l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année est calculé en fonction de ce qui suit :

a) son revenu pour l’année correspond à la somme calculée une fois appliqué l’article 5.1 ou 5.2, selon le cas;

b) l’impôt payable par lui en application de la loi fédérale correspond à la somme qui serait calculée en application de cette loi si son revenu pour l’année, tel qu’il est calculé en application de l’alinéa a), représentait son revenu pour l’année pour l’application de la même loi.  1997, chap. 43, annexe B, par. 1 (1) et (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Redressements au titre du RPC/RRQ

4.3 (1) Le présent article s’applique si un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition exclut régulièrement une somme de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 56 (8) de la loi fédérale pour le motif que cette somme se rapporte à une année d’imposition antérieure.  2000, chap. 10, art. 15; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

A – B

où :

«A» représente l’impôt qui aurait été payable par le particulier en application de l’article 4 pour l’année d’imposition antérieure si la somme exclue afférente à cette année avait été incluse dans le calcul de son revenu pour cette même année;

  «B» représente l’impôt payable par le particulier en application de l’article 4 pour l’année antérieure.

2000, chap. 10, art. 15; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt minimum

4.4 (1) Le présent article s’applique si l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition en application de la partie I de la loi fédérale est calculé en application de l’article 127.5 de cette loi.  2000, chap. 10, art. 15; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

(M – T) × R × F

où :

  «F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario, au sens de l’article 4, pour l’année;

«M» représente l’excédent éventuel de son impôt minimum pour l’année, calculé en application de l’article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

  «R» représente le pourcentage calculé en divisant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le taux qui figure à l’alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

  «T» représente la somme qui, sans l’article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l’impôt payable par lui pour l’année.

2000, chap. 10, art. 15; 2001, chap. 8, art. 39; 2004, chap. 16, art. 3.

Application de l’art. 40 des règles fédérales

4.5 (1) Le présent article s’applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1999 reçoit pendant l’année un paiement visé à l’alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’il doit payer un impôt sur le paiement pour l’année en application de l’article 40 de ces règles.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt supplémentaire

(2) Est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente le total des sommes dont chacune est un paiement visé à l’alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) que le particulier a reçu pendant l’année, tel qu’il est calculé pour l’application de l’article 40 des mêmes règles;

  «B» représente le total des sommes dont chacune correspond à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’une des trois années d’imposition précédentes :

a) soit en application de l’article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (6) ou à l’article 8, si l’année d’imposition précédente s’est terminée avant le 1er janvier 2000,

b) soit en application de l’article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (3.4), (3.5), (4), (4.1) ou (6) ou à l’article 8, si l’année d’imposition précédente s’est terminée après le 31 décembre 1999,

c) soit en application des lois d’une province autre que l’Ontario, si le particulier est assujetti, dans l’autre province pour l’année d’imposition précédente, à un impôt calculé d’une manière comparable à celle qui sert au calcul de la somme visée à l’alinéa a), si l’année d’imposition précédente s’est terminée avant le 1er janvier 2000, ou de la somme visée à l’alinéa b), si elle s’est terminée après le 31 décembre 1999.

  «C» représente la somme des revenus du particulier pour ces trois années précédentes.

2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Paiements forfaitaires

4.6 (1) Le présent article s’applique au particulier pour une année d’imposition donnée se terminant après le 31 décembre 1999 s’il réside en Ontario le dernier jour de l’année et qu’il déduit régulièrement une somme en application du paragraphe 110.2 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt supplémentaire

(2) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu et à l’égard de laquelle une somme est déduite en application de l’article 110.2 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

  «B» représente l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition admissible en application de l’article 4, calculé avant tout impôt supplémentaire payable en application du présent article et des articles 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 5 (1).

Impôt hypothétique

(3) Pour l’application du présent article, l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

C + D

où :

  «C» représente la somme éventuelle calculée en application du paragraphe (4);

«D» représente la somme qui, sous réserve du paragraphe (5), serait égale à la somme qui serait calculée à titre d’intérêts payables sur la somme calculée selon l’élément «C» si les intérêts étaient calculés, à la fois :

a) pour la période qui a commencé le 1er mai de l’année suivant l’année d’imposition admissible et qui s’est terminée immédiatement avant l’année d’imposition donnée,

b) au taux prescrit pour l’application du paragraphe 164 (3) de la loi fédérale pour la période.

2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(4) L’élément «C» au paragraphe (3) représente l’excédent éventuel de «E» sur «F», où :

  «E» représente l’impôt qui serait payable par le particulier pour l’année d’imposition admissible en application de l’article 4 si les conditions suivantes étaient réunies :

a) l’impôt est calculé sans égard aux articles 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8,

b) le total des sommes représentant chacune la partie déterminée, à l’égard de l’année d’imposition admissible, d’un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l’année d’imposition est pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition admissible;

  «F» représente le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un montant admissible reçu par le particulier avant l’année d’imposition, qui a été incluse par l’effet de l’alinéa b) de la définition de l’élément «E» dans le calcul de l’impôt hypothétique payable par le particulier pour l’année d’imposition admissible.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 5 (2).

Exception

(5) Pour l’application du paragraphe (3), l’élément «D» est égal à zéro sauf si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Interprétation

(6) Les définitions de «année d’imposition admissible», de «montant admissible» et de «partie déterminée» au paragraphe 110.2 (1) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre du présent article.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Calcul : années antérieures

4.7 La somme que le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition est tenu de payer pour l’année en application de l’article 4.3, 4.5 ou 4.6 est calculée comme si le particulier avait résidé en Ontario le dernier jour de chaque année d’imposition antérieure qui est utile au calcul de la somme payable en application de l’un ou l’autre de ces articles.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt sur le revenu fractionné

4.8 (1) Le présent article s’applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1999 est un particulier déterminé à l’égard de l’année et doit payer une somme à titre d’impôt pour l’année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt supplémentaire

(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition le produit de la multiplication du taux d’imposition le plus élevé pour l’année et du revenu fractionné du particulier pour l’année.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt maximal

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l’égard d’une année d’imposition, l’impôt payable par lui pour l’année ne doit pas être inférieur à l’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente la somme ajoutée, en application du paragraphe (2), à l’impôt payable par lui pour l’année;

  «B» représente le total des sommes représentant chacune une somme qui répond aux conditions suivantes :

a) elle est déductible en vertu du paragraphe 4 (3.4) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année,

b) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une somme incluse dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Interprétation

(4) Les définitions de «particulier déterminé» et de «revenu fractionné» au paragraphe 120.4 (1) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre du présent article.  2000, chap. 42, art. 53; 2004, chap. 16, art. 3.

Section C — Cas spéciaux

évitement de l’impôt

5. Abrogé : 1999, chap. 9, art. 118.

Anti-évitement, transferts entre parties liées

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bénéficiaire du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l’alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Particulier ou société de personnes dont les associés comprennent un ou plusieurs particuliers. («taxpayer»)  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Anti-évitement interprovincial

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), si un contribuable dispose d’un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s’appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est le total des sommes suivantes :

a) la somme qui est réputée le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé en application de la loi fédérale;

b) le total des sommes dont chacune est, à l’égard d’une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :

(i) l’excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario sur la somme visée à l’alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) si le bénéficiaire du transfert est une société, qui est réputé gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la loi fédérale ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la loi fédérale si elle était une société, que son année d’imposition correspondait à son exercice, qu’elle avait un revenu pour l’exercice et que son revenu imposable pour l’année était son revenu pour l’exercice.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique à la disposition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société de personnes;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu’il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l’alinéa 98 (3) b) de la loi fédérale ou d’une disposition comparable des lois d’une autre province où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

b) le bien est un bien prescrit ou les règles ou les conditions prescrites sont respectées.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Anti-évitement de l’impôt provincial

(5) La fiducie qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l’Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l’égard d’un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l’application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l’application de la loi fédérale.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Anti-évitement

5.2 Pour l’application de la présente loi, les articles 245 et 246 de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers.  1997, chap. 43, annexe B, par. 3 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

exonération

Exonération fiscale

6. Le particulier qui est exonéré d’impôt en application de la partie I de la loi fédérale à l’égard d’une période donnée par l’effet du paragraphe 149 (1) de cette loi est exonéré, pour la même période, de l’impôt payable en application de la présente loi, à l’exception de l’impôt payable en application de l’article 2.1.  1996, chap. 1, annexe C, art. 6; 2004, chap. 16, art. 3.

Programme ontarien de réduction de l’impôt

7. (1) Aucun impôt n’est payable par un particulier en application de la présente loi pour une année d’imposition si l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année ne dépasse pas son montant personnel, calculé :

a) de la manière prescrite, si l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2001;

b) suivant le présent article, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 23, par. 130 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Réduction d’impôt

(2) Si l’impôt payable par ailleurs par un particulier en application de la présente loi pour une année d’imposition dépasse son montant personnel pour l’année, l’impôt payable en application de la présente loi à l’égard des années d’imposition 1997 et suivantes peut être réduit d’une somme égale à l’excédent éventuel du double de son montant personnel pour l’année sur l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 18, art. 3; 2004, chap. 16, art. 3.

Qui inclut une somme à l’égard d’une personne à charge admissible

(2.1) Le particulier qui réside avec un conjoint visé le 31 décembre de l’année d’imposition ne peut inclure une somme dans son montant personnel pour l’année à l’égard d’une des personnes suivantes que si le revenu du particulier pour l’année dépasse celui du conjoint visé :

a) une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l’année d’imposition à l’égard de qui le particulier ou le conjoint visé est un particulier admissible;

b) une personne infirme ou handicapée.  1993, chap. 29, par. 5 (4); 2001, chap. 23, par. 130 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Montant personnel

(2.2) Le montant personnel d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

  «A» représente le montant de la réduction de base pour l’année d’imposition;

  «B» représente la somme de tous les montants dont chacun représente le montant autorisé pour l’année d’imposition au titre d’un enfant qui est une personne à la charge du particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l’année;

  «C» représente la somme de tous les montants dont chacun est le montant autorisé pour l’année d’imposition à l’égard d’une personne à la charge du particulier qui est infirme ou handicapée.

2001, chap. 23, par. 130 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Montants pour 2001

(2.3) Pour l’année d’imposition 2001 :

a) le montant de la réduction de base est de 156 $;

b) le montant autorisé est de 317 $ à l’égard :

(i) de chaque enfant qui est une personne à la charge d’un particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l’année d’imposition,

(ii) de chaque personne infirme ou handicapée à la charge d’un particulier.  2001, chap. 23, par. 130 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Réduction de base pour les années 2002 et suivantes

(2.4) La réduction de base pour les années d’imposition 2002 et suivantes correspond à la somme suivante :

1. Pour l’année d’imposition 2002, 161 $.

2. Pour l’année d’imposition 2003, 181 $.

3. Pour l’année d’imposition 2004, 186 $.

4. Pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, la somme calculée en rajustant la réduction de base pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 4.0.2.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 4 (1).

Montant autorisé pour les années d’imposition 2002 et suivantes

(2.5) Le montant autorisé pour une personne à charge visée au paragraphe (2.2) pour les années d’imposition 2002 et suivantes correspond à la somme suivante :

1. Pour l’année d’imposition 2002, 328 $.

2. Pour l’année d’imposition 2003, 334 $.

3. Pour l’année d’imposition 2004, 343 $.

4. Pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, la somme calculée en rajustant le montant autorisé pour la personne à charge pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 4.0.2.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 4 (2).

Arrondissement

(2.6) Lors du calcul de la réduction de base pour une année d’imposition en application du paragraphe (2.4) ou du montant autorisé pour l’année en application du paragraphe (2.5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.  2001, chap. 23, par. 130 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Règles : personnes à charge

(2.7) Un particulier ne peut inclure un montant à l’égard d’une personne à charge dans le calcul de l’élément «B» du paragraphe (2.2) pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l’année d’imposition;

b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l’année d’imposition était le particulier admissible à l’égard de la personne à charge :

(i) immédiatement avant que la personne à charge cesse d’être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pendant l’année d’imposition,

(ii) à la fin de l’année d’imposition, dans les autres cas.  2001, chap. 23, par. 130 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Règles : personnes à charge infirmes ou handicapées

(2.8) Sous réserve du paragraphe (2.9), un particulier ne peut inclure un montant à l’égard d’une personne à charge infirme ou handicapée dans le calcul de l’élément «C» du paragraphe (2.2) pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune autre personne n’a inclus un montant à l’égard de la personne à charge dans le calcul du montant visé à l’élément «B» ou «C» du paragraphe (2.2) pour calculer son montant personnel pour l’année d’imposition;

b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l’année d’imposition déduit un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) b) ou d) de la loi fédérale pour l’année d’imposition à l’égard de la personne à charge;

c) la personne à charge, s’il s’agit du conjoint visé du particulier à un moment donné au cours de l’année d’imposition, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l’année d’imposition et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu de l’article 118.8 de la même loi.  2001, chap. 23, par. 130 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Règles : conjoints non visés

(2.9) Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints visés ont chacun le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l’année d’imposition à l’égard de la même personne à charge âgée de 19 ans ou plus, et qu’ils le déduisent, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l’égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l’élément «C» du paragraphe (2.2) pour l’année d’imposition.

2. Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l’égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l’élément «C» du paragraphe (2.2) pour l’année d’imposition.  2001, chap. 23, par. 130 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt payable par ailleurs» L’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition s’entend de l’impôt payable en application de la présente loi pour l’année, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario, avant toute déduction autorisée par le paragraphe 4 (6) ou permise par l’article 8 ou le présent article. («tax otherwise payable»)

«revenu» Le revenu d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme égale au total de son revenu imposable pour l’année et de toutes les sommes qu’il a déduites en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les sommes ajoutées en vertu de la même section lors du calcul du même revenu imposable. («income»)  1993, chap. 29, par. 5 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 29, art. 6; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 4 (3) à (5).

Idem

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 8.

«conjoint visé», «particulier admissible» et «personne à charge admissible» S’entendent au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale.  1993, chap. 29, par. 5 (4); 2001, chap. 23, par. 130 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Non-application de l’article

(4) Le présent article ne s’applique pas au particulier pour une année d’imposition si, selon le cas :

a) l’impôt payable par le particulier en application de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

b) le particulier ne réside pas en Ontario le 31 décembre de l’année d’imposition;

c) le lieu de résidence principal que le particulier occupe et habite ordinairement pendant l’année d’imposition n’est pas situé en Ontario;

d) le particulier est une fiducie.  1993, chap. 29, par. 5 (3); 2001, chap. 23, par. 130 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

(5) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 130 (6).

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déclarations produites pour le compte d’un particulier par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale pour une année d’imposition.  1999, chap. 9, art. 119; 2004, chap. 16, art. 3.

7.1 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 7.1 (11).  (Voir : 2000, chap. 42, par. 54 (7).)

Crédits d’impôt de l’Ontario

Définitions

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)

«coût d’habitation» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit des impôts municipaux payés au cours de l’année d’imposition à l’égard de la résidence principale du particulier ou d’une personne qui est son conjoint visé, dans la mesure où ces derniers ou l’un d’eux en sont propriétaires bénéficiaires ou dans la mesure où elle est détenue en fiducie pour être utilisée et occupée à titre de résidence principale par eux ou l’un d’eux;

b) soit de 20 pour cent des sommes suivantes :

(i) les impôts municipaux payés au cours de l’année d’imposition à l’égard de la résidence principale dont le particulier et son conjoint visé ou l’un d’eux ne sont pas propriétaires bénéficiaires, ou qui n’est pas détenue en fiducie pour eux ou l’un d’eux, mais uniquement dans la mesure où le propriétaire de cette résidence tient compte de ces impôts municipaux dans le calcul de son revenu imposable en application de la loi fédérale pour l’année d’imposition,

(ii) le loyer payé au cours de l’année d’imposition pour l’occupation d’une résidence principale du particulier si ce loyer est payé par le particulier ou son conjoint visé ou pour leur compte, calculé de façon à exclure tous les paiements au titre des repas ou de la pension. («occupancy cost»)

«impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» Le montant d’impôt qui serait payable en application de la présente loi, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario, s’il était calculé sans tenir compte de l’article 120.1 de la loi fédérale ni du présent article et des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) de la présente loi. («tax payable», «tax otherwise payable»)

«impôts municipaux» S’entend :

a) des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l’égard de biens immeubles situés en Ontario;

b) des impôts prélevés pour des aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario;

c) des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 14 (2) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, de la loi qu’elle remplace» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 14 (2) et 34 (2).

d) des autres impôts ou impôts extraordinaires prescrits par les règlements. («municipal tax»)

«logement» S’entend :

a) sous réserve des alinéas b) et c), de tout local qu’un particulier occupe et habite ordinairement à titre de résidence pendant l’année d’imposition,

à l’exclusion des locaux suivants, sauf s’ils sont occupés et habités par un particulier d’une catégorie prescrite pour l’application de la présente définition :

b) les locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement prescrit semblable, ou d’un établissement de bienfaisance, d’un foyer de soins spéciaux, d’un foyer pour personnes âgées ou d’une maison de soins infirmiers publique ou privée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 212 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

b) les locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement prescrit semblable, ou d’un foyer de soins de longue durée ou d’un foyer de soins spéciaux;

Voir : 2007, chap. 8, art. 212 et par. 232 (2).

c) les locaux, à l’exclusion d’une résidence pour étudiants que désigne le ministre provincial pour l’année d’imposition en application du paragraphe (8), pendant la période d’une année d’imposition où, selon le cas :

(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales ou des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l’égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples,

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le sous-alinéa (i) est modifié par le paragraphe 14 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 14 (1) et 34 (2).

(ii) le propriétaire ne paie pas une subvention égale au plein montant des impôts mentionnés au sous-alinéa (i) qui seraient payables si les locaux n’étaient pas exonérés d’impôts, ou ne paie pas une subvention égale au montant prescrit par le ministre pour ces locaux ou cette catégorie de locaux. («housing unit»)

«particulier» Personne, à l’exclusion de ce qui suit :

a) une société;

b) une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale;

c) sauf pour l’application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5), (15.6), (16) et (16.1), une personne qui est décédée au cours de l’année d’imposition ou qui, le 31 décembre de l’année d’imposition :

(i) a moins de 16 ans,

(ii) sauf pour l’application du paragraphe (4), a moins de 19 ans, était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l’année d’imposition et, à la fin de l’année d’imposition, résidait dans la résidence principale d’une personne qui a reçu, ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a reçu, un montant en vertu de l’article 122.6 de la loi fédérale pendant l’année d’imposition à l’égard de la personne,

(iii) est une personne visée à l’alinéa 149 (1) a) ou b) de la loi fédérale,

(iv) est une personne qui est en service actif en tant que membre des forces armées d’un pays étranger et n’est pas un citoyen canadien, ou un membre de la famille d’une telle personne,

(v) est une personne qui, en vertu d’une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays, n’est pas tenue de payer des impôts en application de la loi fédérale pour l’année d’imposition;

d) une fiducie pour l’environnement admissible. («individual»)

«personne âgée» Particulier qui a atteint l’âge de 65 ans le 31 décembre de l’année d’imposition ou avant cette date. («senior»)

«régime d’épargne-logement de l’Ontario» S’entend au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («Ontario home ownership savings plan»)

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, logement situé en Ontario qui, pendant l’année d’imposition, était occupé par le particulier à titre de lieu de résidence principal et qui a été désigné par celui-ci, de la manière prescrite, comme étant sa résidence principale pour l’année d’imposition. («principal residence»)

«revenu» Relativement à une personne pour une année d’imposition, s’entend de la somme égale au total de son revenu imposable pour l’année d’imposition et de toutes les sommes qu’elle a déduites en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les sommes ajoutées en vertu de la même section lors du calcul du même revenu imposable. («income»)

«revenu rajusté» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, s’entend du montant qui correspondrait à la somme de son revenu pour l’année et de celui d’un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre de l’année, si aucun montant n’était inclus en application du paragraphe 56 (6) de la loi fédérale ni aucun montant déduit en vertu de l’alinéa 60 y) de cette loi dans le calcul de leur revenu pour l’année. («adjusted income»)

«versement admissible» Le versement que fait un particulier à un régime d’épargne-logement de l’Ontario s’entend d’un versement qui est un versement admissible au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario et à l’égard duquel le dépositaire du régime a délivré un reçu rédigé selon le formulaire prescrit que le particulier a déposé auprès du ministre. («qualifying contribution»)  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (1); 1992, chap. 18, par. 55 (2); 1992, chap. 25, par. 3 (1) à (4); 1993, chap. 29, par. 6 (1) à (3); 1996, chap. 1, annexe C, par. 8 (1); 1996, chap. 29, par. 9 (1); 1997, chap. 19, par. 9 (1); 1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (1) et (2); 1998, chap. 9, par. 81 (1) et (2); 1998, chap. 34, par. 69 (1) à (6); 2000, chap. 42, par. 55 (1); 2001, chap. 23, par. 131 (1) à (3); 2002, chap. 22, par. 108 (1) et (2); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 29, art. 7; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 33 (1); 2006, chap. 33, annexe N, par. 4 (1) et (2); 2007, chap. 15, art. 40.

(2) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe N, par. 4 (3).

Crédit d’impôts fonciers, crédit de taxe de vente

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre d’une année d’imposition, à l’exception d’une personne âgée, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 000 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels il a droit sur l’excédent éventuel de 2 pour cent du revenu rajusté du particulier pour l’année d’imposition sur 4 000 $, à savoir :

a) sous réserve du paragraphe (5), un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence de 250 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année d’imposition;

b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :

(i) 100 $ à l’égard du particulier,

(ii) 100 $ à l’égard de toute personne qui est le conjoint visé du particulier et avec qui celui-ci réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible qui est le particulier ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iv) 50 $ à l’égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l’année d’imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n’avait pas atteint l’âge de 18 ans.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (3); 1992, chap. 25, par. 3 (5) et (6); 1993, chap. 29, par. 6 (5); 2001, chap. 23, par. 131 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédits d’impôt pour les personnes âgées ou conjoints visés

(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne âgée qui, le 31 décembre d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005, réside en Ontario et avec un conjoint visé peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par elle en application de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 125 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels elle a droit sur l’excédent éventuel de 4 pour cent de son revenu rajusté pour l’année d’imposition sur 23 090 $, à savoir :

a) un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :

(i) le moindre du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition et de 625 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition;

b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :

(i) 100 $ à l’égard de la personne âgée,

(ii) 100 $ à l’égard de toute personne qui est le conjoint visé de la personne âgée et avec qui celle-ci réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible qui est la personne âgée ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui elle réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iv) 50 $ à l’égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l’année d’imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n’avait pas atteint l’âge de 18 ans.  2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (1); 2006, chap. 33, annexe N, par. 4 (4).

Seuil de revenu pour 2007 pour l’application du par. (3.1)

(3.1.1) Si le total des montants visés au paragraphe (3.1.2) qu’il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 dépasse le total des montants qui peuvent lui être payés pour les mois correspondants de 2006, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un montant déterminé par renvoi aux montants visés au paragraphe (3.1.2) qu’il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007;

b) prescrire que la mention, au paragraphe (3.1), de 23 090 $ vaut mention du montant prescrit par le règlement pour les années d’imposition 2007 et suivantes.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 1.

Idem

(3.1.2) Pour l’application du paragraphe (3.1.1), les montants sont les suivants :

a) le montant maximal de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) le montant maximal du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

c) le montant maximal du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l’Ontario.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 1.

Crédits d’impôt pour les personnes âgées sans conjoint visé

(3.2) La personne âgée qui, le 31 décembre d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004, réside en Ontario mais non avec un conjoint visé peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par elle en application de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 125 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels elle a droit sur l’excédent éventuel de 4 pour cent de son revenu rajusté pour l’année d’imposition sur 22 000 $, à savoir :

a) un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :

(i) le moindre du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition et de 625 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition;

b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :

(i) 100 $ à l’égard de la personne âgée,

(ii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard de la personne âgée,

(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l’année d’imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (ii) si elle n’avait pas atteint l’âge de 18 ans.  2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (2).

Crédit d’impôt : régime d’épargne-logement de l’Ontario

(4) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre d’une année d’imposition et dont le revenu rajusté admissible pour l’année d’imposition ne dépasse pas 40 000 $ peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition la somme éventuelle égale au produit des sommes suivantes :

a) le total des sommes suivantes :

(i) le total des versements admissibles faits par le particulier au cours de l’année d’imposition à un régime d’épargne-logement de l’Ontario dont il est le titulaire, jusqu’à concurrence de 2 000 $,

(ii) si le particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre de l’année d’imposition, le total des versements admissibles faits par le conjoint visé au cours de l’année d’imposition à un régime d’épargne-logement de l’Ontario dont le conjoint visé est le titulaire, jusqu’à concurrence de 2 000 $;

b) si le revenu rajusté admissible du particulier pour l’année d’imposition :

(i) ne dépasse pas 20 000 $, 25 pour cent,

(ii) dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 40 000 $, le pourcentage prescrit.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (4); 1993, chap. 29, par. 6 (7); 2001, chap. 23, par. 131 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(5) Lors du calcul du montant des crédits d’impôt prévus au paragraphe (3) pour une année d’imposition, aucune somme ne peut être demandée par un particulier si une personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside à la fin de l’année d’imposition est une personne âgée le dernier jour de l’année d’imposition.  1993, chap. 29, par. 6 (8); 2001, chap. 23, par. 131 (8); 2004, chap. 16, art. 3.

Règles de calcul des crédits de taxe de vente

(6) Lors du calcul du montant du crédit de taxe de vente prévu à l’alinéa (3) b), (3.1) b) ou (3.2) b) pour une année d’imposition :

a) aucune somme ne doit être incluse à l’égard d’une personne si un autre particulier ou une autre personne âgée a inclus, à l’égard de cette personne, une somme lors du calcul du crédit de taxe de vente de cet autre particulier ou de cette autre personne âgée pour l’année d’imposition;

b) aucune somme ne peut être demandée en vertu du sous-alinéa (3) b) (i), (3.1) b) (i) ou (3.2) b) (i) par un particulier ou une personne âgée à l’égard de qui un autre particulier ou une autre personne âgée a demandé une somme en vertu de l’alinéa (3) b) ou (3.1) b);

c) aucune somme ne peut être demandée par un particulier ou une personne âgée en vertu du sous-alinéa (3) b) (iii) ou (iv), (3.1) b) (iii) ou (iv) ou (3.2) b) (ii) ou (iii) à l’égard d’un particulier qui a demandé une somme en vertu du sous-alinéa (3) b) (i);

d) aucune somme ne peut être demandée par un particulier qui, le 31 décembre de l’année d’imposition, était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et qui l’a été pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois dans l’année, ou à l’égard de ce particulier.  2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (3).

Qui demande les crédits d’impôt

(7) Si un particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre d’une année d’imposition, toute déduction d’impôt pour l’année qui aurait été permise à l’un d’eux sans le présent paragraphe en vertu du paragraphe (3), (3.1) ou (4) est demandée par un seul d’entre eux et inclut toutes les sommes qui auraient été déductibles par ailleurs de l’impôt par l’un d’eux en vertu de ces paragraphes.  1998, chap. 34, par. 69 (7); 2001, chap. 23, par. 131 (9); 2004, chap. 16, art. 3.

Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 1998 : certains contribuables

(7.1) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou l’alinéa (3.1) a), tel qu’il existait avant le 1er janvier 2005, les impôts municipaux de 1998 d’un particulier qui sont exigibles en 1999 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 1998 ou 1999 si sa résidence principale en 1998 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.  1999, chap. 9, par. 120 (1); 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (4).

Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 1999 : certains contribuables

(7.2) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou l’alinéa (3.1) a), tel qu’il existait avant le 1er janvier 2005, les impôts municipaux de 1999 d’un particulier qui sont exigibles en 2000 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 1999 ou 2000 si sa résidence principale en 1999 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.  2000, chap. 42, par. 55 (2); 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (4).

Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 2001 : certains contribuables

(7.3) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou l’alinéa (3.1) a), tel qu’il existait avant le 1er janvier 2005, les impôts municipaux de 2001 d’un particulier qui sont exigibles en 2002 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 2001 ou 2002 si sa résidence principale en 2001 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.  2002, chap. 22, par. 108 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (4).

Coût d’habitation pour les étudiants

(8) Si, pendant une année d’imposition, la résidence principale d’un particulier, ou de son conjoint visé avec qui il réside à la fin de l’année d’imposition, se trouve dans une résidence pour étudiants que désigne le ministre provincial pour l’année d’imposition, le coût d’habitation total à l’égard de cette résidence pour le particulier, pour son conjoint visé ou pour les deux, si chacun d’eux avait une telle résidence principale, est de 25 $.  1993, chap. 29, par. 6 (9); 1997, chap. 19, par. 9 (2); 2001, chap. 23, par. 131 (10); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt

(8.1) Le contribuable à qui un ou plusieurs certificats de crédit d’impôt ont été délivrés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises à l’égard d’une année d’imposition peut déduire du montant d’impôt payable en application de la présente loi pour l’année d’imposition, avant déduction de toute somme à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (3), (3.1), (3.2), (4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.6) ou (16), le total des sommes suivantes :

a) si les certificats de crédit d’impôt ont été délivrés à l’égard de placements dans des actions émises par une société agréée en application de la partie II de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, le total :

(i) de la moindre des sommes suivantes :

(A) le total des crédits d’impôt figurant sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à l’égard de l’année d’imposition et d’années d’imposition antérieures, moins le total des montants de tous les crédits d’impôt calculés en application du présent sous-alinéa pour toutes les années d’imposition antérieures,

(B) 4 150 $;

(ii) du montant de l’excédent éventuel :

(A) du total des sommes dont chacune représente une somme calculée en application du sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour n’importe laquelle des cinq années d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition,

sur :

(B) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite, en vertu du présent alinéa, de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente loi par le contribuable pour n’importe laquelle des cinq années d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition;

b) si les certificats de crédit d’impôt ont été délivrés à l’égard d’un placement dans des actions émises par une ou plusieurs sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, la moindre des sommes suivantes :

(i) le montant total des crédits d’impôt figurant sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à l’égard de cette année d’imposition,

(ii) le crédit d’impôt maximal permis pour l’année d’imposition à l’égard des placements que fait le contribuable dans des sociétés agréées en application de la partie III de cette loi.  1992, chap. 18, par. 55 (3); 1994, chap. 17, art. 99; 1996, chap. 24, par. 13 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 9 (2); 1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (4) et (5); 1998, chap. 34, par. 69 (8); 2001, chap. 23, par. 131 (11); 2002, chap. 22, par. 108 (4); 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (5).

Interprétation : crédit d’impôt maximal

(8.1.1) Le crédit d’impôt maximal permis pour une année d’imposition à l’égard des placements que fait le contribuable dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :

a) 700 $ pour l’année d’imposition 1991;

b) 1 000 $ pour chacune des années d’imposition 1992, 1993, 1994 et 1995;

c) pour l’année d’imposition 1996, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 1 000 $ et de la somme égale à 20 pour cent des capitaux propres que la société a reçus du contribuable après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction des capitaux propres qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année d’imposition 1995,

(ii) la moindre des sommes suivantes :

(A) le montant de l’excédent de 525 $ sur la somme éventuelle calculée en application du sous-alinéa (i),

(B) la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que la société a reçus du contribuable après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu’elle a émises;

d) 525 $ pour l’année d’imposition 1997;

e) 750 $ pour chacune des années d’imposition 1998, 1999 et 2000;

f) pour chaque année d’imposition qui se termine après 2000 mais avant 2009, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 750 $ et de la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

g) pour l’année d’imposition 2009, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 500 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

h) pour l’année d’imposition 2010, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.  1996, chap. 24, par. 13 (3); 1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (6); 1998, chap. 34, par. 69 (9) et (10); 2000, chap. 42, par. 55 (3); 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (6) à (8).

Aucun crédit d’impôt pour 1997

(8.1.2) Si un particulier a racheté une action de catégorie A d’une société agréée en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de 1997, aucun crédit d’impôt ne peut être déduit par lui ni lui être accordé en vertu du paragraphe (8.1) pour l’année d’imposition 1997.  1998, chap. 34, par. 69 (11); 2004, chap. 16, art. 3.

Exceptions

(8.1.3) Le paragraphe (8.1.2) ne s’applique pas au particulier pour une année d’imposition si, selon le cas :

a) le premier acheteur de l’action n’était ni le particulier ni une fiducie admissible pour le particulier au sens du paragraphe 127.4 (1) de la loi fédérale;

b) pendant l’année au cours de laquelle l’action est rachetée, le particulier est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale, ou il décède;

c) le premier acheteur rachète l’action dans les 60 jours qui suivent son émission et le certificat de crédit d’impôt visé au paragraphe 25 (5) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est rendu à la société;

d) le crédit d’impôt total accordé en vertu du paragraphe (8.1) à l’égard de l’action a été remboursé au ministre.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (7) et (8); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem : dépôt

(8.2) Le contribuable qui demande une déduction en vertu du paragraphe (8.1) dépose les certificats de crédit d’impôt mentionnés à ce paragraphe avec sa déclaration annuelle pour la première année d’imposition à l’égard de laquelle il demande la déduction.  1992, chap. 18, par. 55 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement

(8.3) Le particulier qui est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible peut déduire de l’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en application de la présente loi une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement pour l’année.  1998, chap. 34, par. 69 (12); 2004, chap. 16, art. 3.

Montant du crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement

(8.4) Le montant du crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement d’un particulier pour une année d’imposition est la somme qui serait calculée en application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d’impôt de la partie XII.4» pour l’année d’imposition si l’impôt payable en application de la partie XII.4 de la loi fédérale par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition du particulier était égal au montant de l’impôt payable par la fiducie pour cette année en application de l’article 2.1.  1998, chap. 34, par. 69 (12); 2004, chap. 16, art. 3.

Désignation par le ministre provincial

(8.5) Le ministre provincial peut désigner des résidences pour étudiants pour l’application du paragraphe (8).  1997, chap. 19, par. 9 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

(8.6) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 12 (2).

Crédit d’impôt pour contributions politiques

(9) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition peut, sous réserve du paragraphe (9.3), déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme à l’égard des contributions qu’il a faites au cours de celle-ci aux candidats, associations de circonscription ou partis inscrits en application de la Loi sur le financement des élections et qui est égale à la somme calculée en application du paragraphe (9.1).  1998, chap. 9, par. 81 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Somme

(9.1) La somme calculée en application du présent paragraphe pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

a) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition, 75 pour cent de ce montant;

b) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition dépasse le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition mais non le deuxième, la somme de ce qui suit :

(i) 75 pour cent du premier niveau de contribution pour l’année d’imposition,

(ii) 50 pour cent de l’excédent du montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition sur le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition;

c) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition dépasse le deuxième niveau de contribution pour l’année d’imposition, la moindre des sommes suivantes :

(i) le crédit d’impôt maximal pour l’année d’imposition,

(ii) la somme calculée selon la formule suivante :

 (0,75 × A) + [0,50 × (B – A)] + [0,333 × (C – B)]

où :

«A» représente le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition;

«B» représente le deuxième niveau de contribution pour l’année d’imposition;

«C» représente le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition.

1998, chap. 9, par. 81 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(9.2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (9.1) et au présent paragraphe.

«crédit d’impôt maximal» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation prévu par l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («tax credit limit»)

«deuxième niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation prévu par l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («second contribution level»)

«premier niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 300 $ et du facteur d’indexation prévu par l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («first contribution level»)  1998, chap. 9, par. 81 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Récépissés

(9.3) Le paiement de chaque somme incluse dans le montant total des contributions est attesté en déposant auprès du ministre des récépissés qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils comprennent les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;

b) ils sont signés par un agent désigné du candidat, de l’association de circonscription ou du parti, selon le cas.  1998, chap. 9, par. 81 (4); 2004, chap. 16, art. 3; 2007, chap. 15, art. 40.

Remboursement

(10) Sous réserve des paragraphes (10.1) et (10.3), le ministre provincial verse à un particulier l’excédent éventuel de la déduction à laquelle il a droit en vertu du présent article pour une année d’imposition sur l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année d’imposition, calculé sans égard au présent article.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9); 1998, chap. 34, par. 69 (14); 2004, chap. 16, art. 3.

Imputation du remboursement

(10.1) Si un particulier est redevable d’une somme à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’une autre province ou est sur le point de l’être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie de l’excédent visé au paragraphe (10) sur la somme dont le particulier est ainsi redevable.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9); 1998, chap. 34, par. 69 (15); 2004, chap. 16, art. 3.

(10.2) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 69 (16).

Don du remboursement

(10.3) Si un particulier indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition qu’il désire faire don à Sa Majesté du chef de l’Ontario de tout ou partie de l’excédent visé au paragraphe (10), le ministre provincial peut imputer à cette fin l’excédent ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9); 2004, chap. 16, art. 3.

Effet du don

(10.4) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (10.3) est réputée avoir été versée au particulier au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de l’impôt payable par lui pour l’année ou un avis l’informant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9); 2004, chap. 16, art. 3.

Coût d’habitation pour plusieurs résidences principales

(11) Le particulier qui a habité plus d’une résidence principale au cours d’une année d’imposition tient uniquement compte, dans le calcul de son coût d’habitation, de la partie du coût d’habitation total pour chacune de ces résidences qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels il y a habité et le nombre de jours pour lesquels ce coût d’habitation a été payé pour cette résidence. Toutefois, nul particulier ne doit demander un coût d’habitation pour plus d’une résidence principale au cours de la même période.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (11); 2004, chap. 16, art. 3.

Occupation conjointe

(12) Le coût d’habitation d’une résidence principale qu’un particulier habite, au cours d’une année d’imposition, avec une autre personne qui a le droit, en vertu du présent article, de déduire une somme en vertu du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) à l’égard de cette résidence est réparti entre chacun d’eux en fonction de la propriété bénéficiaire de chacun d’eux dans la résidence principale ou en fonction de la partie du loyer payée par chacun d’eux au cours de l’année d’imposition pour occuper la résidence principale.  1992, chap. 25, par. 3 (12); 2004, chap. 16, art. 3; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (9).

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le particulier qui, en raison du paragraphe (7), déduit une somme visée à l’alinéa (3) a) ou (3.1) a) à l’égard d’une autre personne est réputé :

a) avoir une propriété bénéficiaire dans la résidence principale égale à la propriété bénéficiaire détenue par les deux;

b) avoir payé un loyer pour l’occupation de la résidence principale pendant l’année d’imposition égal au loyer total payé par les deux pour occuper la résidence principale pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (13); 1992, chap. 25, par. 3 (13); 2004, chap. 16, art. 3.

Attribution du loyer

(14) Si un particulier, ou une personne à l’égard de laquelle il déduit une somme visée à l’alinéa (3) a) ou (3.1) a) pour l’année d’imposition en raison du paragraphe (7), accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence principale au lieu de payer le loyer intégral pour occuper une résidence principale dont ni le particulier ni la personne n’est propriétaire, la valeur de l’avantage reçu sous forme de réduction du loyer peut être ajoutée, aux fins du calcul du coût d’habitation, au loyer payé pour la résidence principale, dans la mesure où elle est ajoutée au revenu pour l’année d’imposition de la personne qui a accompli le travail ou fourni les services, aux fins du calcul de l’impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (14); 1992, chap. 25, par. 3 (14); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

(15) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative, calculé en application de l’article 8.2, pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (11); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

(15.1) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés, calculé en application de l’article 8.1, pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (5).

Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail

(15.2) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.3 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail, calculé en application de cet article, pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (6).

Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail

(15.3) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l’article 8.4 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail, calculé en application de cet article, pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (7).

Crédit d’impôt pour la technologie éducative

(15.4) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.4.1 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour la technologie éducative, calculé en application de cet article, pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (8).

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

(15.5) Le particulier qui est un contribuable admissible pour l’application de l’article 8.4.2 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année le total des sommes dont chacune représente sa part, calculée en application de cet article, du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation pour un enfant admissible.  2001, chap. 8, art. 40; 2003, chap. 7, par. 12 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario

(15.6) Un particulier admissible peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario, calculé en application de l’article 8.4.3, pour l’année.  2001, chap. 23, par. 131 (12); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

(16) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.4.4 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 17 juin 2002 et qui commence avant le 1er janvier 2006 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, calculé en application de l’article 8.4.4, pour l’année.  2002, chap. 22, par. 108 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

(16.1) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l’article 8.4.5 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 18 mai 2004 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage, calculé en application de cet article, pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (9).

Années d’imposition qui se terminent pendant la même année civile

(17) Si un particulier ou son représentant produit des déclarations en application de la loi fédérale à l’égard du revenu du particulier pour plusieurs années d’imposition qui se terminent pendant la même année civile, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Aucune déduction ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

2. Aucune déduction, autre qu’une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (16) ou (16.1), ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

3. Toute déduction à laquelle le particulier peut avoir droit en vertu du présent article, autre qu’une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (16) ou (16.1), ne peut être demandée que pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile ou qui coïncide avec celle-ci.

4. Le particulier peut calculer son coût d’habitation pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile ou qui coïncide avec celle-ci comme étant la somme qui représenterait son coût d’habitation pour toute l’année civile, à l’exception de toute fraction de ce coût dont son conjoint ou conjoint de fait a tenu compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt visé à l’alinéa (3) a), (3.1) a) ou (3.2) a) pour l’année civile.

5. Le particulier peut calculer la déduction à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (9) comme si la mention à ce paragraphe des contributions qu’il a faites au cours de l’année d’imposition aux candidats, associations de circonscription ou partis était considérée comme une mention des contributions qu’il leur a faites au cours de l’année civile.

6. Le particulier calcule son revenu rajusté pour l’année d’imposition pour l’application du présent article comme si l’année d’imposition était l’année civile complète.

7. Une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (16) ou (16.1) peut être demandée pour l’année d’imposition pendant laquelle le particulier y devient admissible et peut être demandée dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale si le particulier y devient admissible pendant la période au cours de laquelle le syndic est réputé être son mandataire pour l’application de la loi fédérale.

8. Si une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (16) ou (16.1) est demandée dans une déclaration produite par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale, aucune déduction prévue à ce paragraphe à l’égard des mêmes dépenses ne peut être demandée dans une autre déclaration produite à l’égard du revenu du particulier.

9. Un particulier ne peut déduire aucune somme en vertu du paragraphe (15.6) à l’égard de dépenses qu’il a engagées ou qu’il est réputé avoir engagées pendant une année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite à un moment donné, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une libération inconditionnelle avant la fin de l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (15), (17) et (18); 1998, chap. 34, par. 69 (19) à (23); 1999, chap. 9, par. 120 (2); 2001, chap. 23, par. 131 (13); 2002, chap. 22, par. 108 (6) à (9); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 5 (10) à (13); 2005, chap. 5, par. 33 (2); 2005, chap. 31, annexe 11, par. 6 (10).

Demande de crédit d’impôt

(18) Le ministre provincial peut accorder une déduction ou une déduction supplémentaire à un particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition postérieure à 1984 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier fait au ministre provincial une demande dans laquelle il prétend avoir droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire en sus du montant de toute déduction déjà accordée pour l’année d’imposition en vertu du présent article;

b) la demande de déduction ou de déduction supplémentaire n’est pas faite relativement à la remise visée au paragraphe 28 (1) qui est accordée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année d’imposition que cette remise;

c) le ministre provincial est convaincu que le particulier a droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire.  1998, chap. 5, art. 3; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(19) S’il accorde une déduction ou une déduction supplémentaire en vertu du paragraphe (18), le ministre provincial en affecte le montant de la manière prévue au paragraphe (10).  1998, chap. 5, art. 3; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

8.1 (1) Le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés d’un employeur admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l’année ou qui s’est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de l’employeur pour l’année à l’égard de l’emploi admissible, calculé en application du paragraphe (2), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l’employeur pendant l’année à l’égard de l’emploi admissible d’un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard de l’emploi qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur en vertu de la présente loi à l’égard de l’emploi.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Montant autorisé

(2) Le montant autorisé d’un employeur admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi.

2. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 mais avant le 5 juillet 2004 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi.

3. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 mais avant le 5 juillet 2004 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi.

4. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 mais avant le 5 juillet 2004 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 – C/200 000 $)]

où :

«A» représente le montant autorisé de l’employeur pour l’année à l’égard de l’emploi admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.

1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 6 (1) à (3).

Nombre de crédits d’impôt

(3) Sauf s’il se rapporte au remboursement d’une aide gouvernementale, le crédit d’impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu’une fois à l’égard de chaque emploi admissible.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Associé d’une société de personnes

(4) Si un employeur admissible est un associé d’une société de personnes qui serait admissible, pour une année d’imposition donnée, à un crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés si elle était un employeur admissible, la portion de ce crédit d’impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part de l’associé peut entrer dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Commanditaire

(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d’impôt d’une société de personnes visé à ce paragraphe.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Employeur admissible

(6) Pour l’application du présent article et du paragraphe 8 (15.1), un particulier est un employeur admissible pour une année d’imposition s’il remplit les conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise pendant l’année d’imposition, soit seul ou à titre d’associé d’une société de personnes, par le biais d’un établissement stable situé en Ontario;

b) il n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente loi pour l’année d’imposition en raison de l’article 6.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Emploi admissible

(7) L’emploi d’un employé auprès d’un employeur admissible est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emploi a commencé après le 6 mai 1997 mais avant le 5 juillet 2004 et s’est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l’employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;

b) l’employé remplit les conditions suivantes :

(i) il n’était pas lié à l’employeur admissible au moment où l’emploi a commencé,

(ii) il n’a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iii) il n’a tiré aucun revenu d’une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d’obtenir un diplôme d’un programme d’études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l’emploi,

(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l’établissement stable situé en Ontario de l’employeur admissible ou par le biais de celui-ci.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 6 (4).

Dépenses admissibles

(8) Les dépenses admissibles d’un employeur admissible à l’égard d’un emploi admissible sont les montants qui sont payés ou payables à l’employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l’emploi et qui :

a) d’une part, seraient considérés, pour l’application de la partie XXVI du règlement fédéral, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement stable situé en Ontario de l’employeur;

b) d’autre part, doivent, en application de la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale, être inclus dans le revenu tiré d’un emploi de l’employé à l’égard de l’emploi admissible.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(9) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un employeur admissible à l’égard d’un emploi admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que l’employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de la présente loi pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), une dépense engagée par un employeur admissible à l’égard d’un emploi admissible n’est pas une dépense admissible à l’égard de cet emploi :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances si elle avait été engagée par des personnes sans lien de dépendance;

b) soit si l’emploi est auprès d’une personne autre que l’employeur admissible.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés prévu au paragraphe 8 (15.1), du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et du crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«particulier» Personne qui est un particulier pour l’application du paragraphe 8 (15.1). («individual»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«programme d’études prescrit» Programme d’études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)

«traitement ou salaire» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («salary or wages»)  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 1998, chap. 34, art. 70; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l’employeur admissible pendant une année d’imposition antérieure pour l’application du paragraphe (2).  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

8.2 (1) Le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative d’un employeur admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l’année et est égal au moindre du montant autorisé de l’employeur, calculé en application du paragraphe (2), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l’employeur pendant l’année à l’égard du stage admissible d’un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard du stage qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur en vertu de la présente loi à l’égard du stage.  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Montant autorisé

(2) Le montant autorisé d’un employeur admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard du stage.

2. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard du stage.

3. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 – C/200 000 $)]

où :

«A» représente le montant autorisé de l’employeur pour l’année à l’égard du stage admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard du stage admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.

1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative prévu au paragraphe 8 (15), du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et du crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1); 1998, chap. 34, art. 71; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit en ce qui concerne le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative :

1. Définir «employeur admissible» et prescrire les conditions à remplir pour être un employeur admissible à l’égard d’un stage admissible.

2. Définir «dépense admissible» et prescrire les règles de calcul du montant des dépenses admissibles à l’égard d’un stage admissible.

3. Définir «stage admissible» et prescrire les conditions à remplir pour qu’un stage soit admissible.

4. Prescrire la façon de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative, les restrictions applicables à la demande de crédit et la manière dont un employeur admissible bénéficiera de ce crédit.

5. Prescrire la méthode permettant de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative dans les cas où l’employeur est une société de personnes.

6. Prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l’employeur admissible pendant une année d’imposition antérieure pour l’application du paragraphe (2).  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail

8.3 (1) Le montant du crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail d’un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à 5 pour cent de ses dépenses admissibles pour l’année.  1998, chap. 34, art. 72; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépenses admissibles

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d’un particulier admissible pour une année d’imposition correspondent à la somme des montants suivants :

a) toutes les dépenses en immobilisations qu’engage le particulier après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005 :

(i) d’une part, pour la construction ou la rénovation d’une garderie agréée en Ontario et que le particulier inclut pour l’année, pour l’application de la loi fédérale, dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi,

(ii) d’autre part, pour l’acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que le particulier inclut pour l’année, pour l’application de la loi fédérale, dans la catégorie 8 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi;

b) tous les paiements de sommes d’argent que fait le particulier, après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005, à un exploitant de garderie qui n’a pas de lien de dépendance avec lui et la valeur des contributions admissibles qu’il lui verse, dans la mesure où l’exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition du particulier et pourvu qu’il lui ait fourni :

(i) d’une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,

(ii) d’autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré en application de la Loi sur les garderies;

c) les remboursements d’une aide gouvernementale qu’effectue le particulier pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’un crédit d’impôt dont il aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du paragraphe 8 (15.2).  1998, chap. 34, art. 72; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, art. 7.

Contribution admissible

(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d’un particulier admissible pour l’application de l’alinéa (2) b) :

1. La juste valeur marchande des biens dont le particulier transfère la propriété à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

2. La juste valeur marchande des services que le particulier fournit à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

3. La valeur pécuniaire raisonnable de l’avantage tiré d’un prêt ou d’une garantie d’emprunt que le particulier accorde à l’exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).  1998, chap. 34, art. 72; 2004, chap. 16, art. 3.

Restriction : dépenses admissibles

(4) Les dépenses admissibles d’un particulier admissible pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que le particulier a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de l’article 9 pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé en vertu du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.  1998, chap. 34, art. 72; 2004, chap. 16, art. 3.

Associé d’une société de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associé d’une société de personnes admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard d’une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l’application du présent article si elle avait été engagée par le particulier, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part du particulier peut entrer dans le calcul de ses dépenses admissibles pour l’année pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 72; 2004, chap. 16, art. 3.

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, d’une dépense qui est considérée en application de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 72; 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.2) et des autres sommes prescrites. («government assistance»)

«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)

«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d’un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires en application de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)

«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l’aire de jeu d’une garderie agréée. («playground equipment»)

«particulier admissible» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend d’un particulier :

a) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’année;

b) qui n’est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit;

c) qui n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6. («eligible individual»)

«société de personnes admissible» À l’égard d’un exercice, s’entend d’une société de personnes :

a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l’année d’imposition pendant laquelle l’exercice se termine;

b) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’exercice, mais non à titre d’exploitant de garderie. («eligible partnership»)  1998, chap. 34, art. 72; 1999, chap. 9, art. 121; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail

8.4 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le montant du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail auquel a droit un employeur admissible pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 8 (15.3) correspond à 15 pour cent de la somme des montants calculés en application des dispositions suivantes :

1. Le montant éventuel qu’engage l’employeur pendant l’année, après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005, pour fournir, lors d’une entrevue d’emploi en Ontario, les services de soutien d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un preneur de notes, d’un lecteur ou d’un préposé.

2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l’égard d’un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :

i. le montant total des dépenses admissibles, à l’exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé en application de la disposition 1, qu’engage l’employeur pendant l’année à l’égard de l’employé admissible,

ii. l’excédent de 50 000 $ sur le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l’égard de l’employé admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail de l’employeur pour une année d’imposition antérieure.

3. Les remboursements éventuels d’une aide gouvernementale qu’effectue l’employeur pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

i. d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

ii. d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’un crédit d’impôt dont l’employeur aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du paragraphe 8 (15.3).  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 8 (1).

Associé d’une société de personnes

(2) Si un employeur est un associé d’une société de personnes admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard de laquelle elle aurait le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du paragraphe 8 (15.3) si elle avait été engagée par un employeur admissible, l’employeur peut demander un crédit d’impôt qui correspond à la portion de ce crédit qui serait calculée à l’égard de la société de personnes pour l’exercice en application du paragraphe (1) et qui peut raisonnablement être considérée comme la part de l’employeur.  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3.

Commanditaire

(3) Malgré le paragraphe (2), un employeur admissible ne peut déduire aucun montant à l’égard d’une dépense qu’engage une société de personnes dont il est un associé commanditaire.  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépense admissible

(4) Sous réserve du paragraphe (5), chacune des dépenses suivantes qu’engage un employeur admissible ou une société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005 est une dépense admissible :

1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur ou de la société de personnes et qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par l’employeur ou la société de personnes dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 20 (1) qq) ou rr) de la loi fédérale,

ii. elle sert à l’installation, à un endroit situé en Ontario, d’un ascenseur, d’un monte-charge vertical, d’un monte-charge incliné ou d’un monte-escaliers pour permettre à l’employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,

iii. elle sert à l’acquisition d’un des appareils ou des dispositifs suivants si l’employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :

A. une unité de commande de l’aire de travail permettant d’utiliser un téléphone, de commander l’éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,

D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,

E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d’un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,

F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience physique ou mentale,

G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d’un logiciel conçu en fonction de la déficience d’une personne.

2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur ou de la société de personnes pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d’un agent d’intégration, d’un preneur de notes, d’un lecteur, d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire ou d’un préposé, s’il a besoin de ces services en raison d’une déficience physique ou mentale.

3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur ou de la société de personnes pour apprendre à l’employé ou à ses collègues à se servir d’un appareil ou d’un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.

4. Une dépense prescrite par les règlements.  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 8 (2).

Restriction : dépenses admissibles

(5) Les dépenses admissibles d’un employeur admissible pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que l’employeur, ou la société de personnes dont l’employeur est un associé, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où la déclaration de l’employeur doit être remise en application de l’article 9 pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé en vertu du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;

c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d’un crédit d’impôt pour une année d’imposition en application du présent article à l’égard d’un autre employé admissible.  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3.

Employé admissible

(6) Un employé admissible d’un employeur admissible, ou d’une société de personnes admissible dont l’employeur est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :

a) il est sans lien de dépendance avec l’employeur;

b) il est employé par l’employeur ou la société de personnes pendant au moins 60 heures par mois;

c) il est employé par l’employeur ou la société de personnes pendant une période d’au moins trois mois avant le 1er janvier 2005;

d) dans les 12 mois qui précèdent le jour où il commence son emploi auprès de l’employeur ou de la société de personnes, il n’était pas employé par l’employeur ou par une société de personnes dont l’employeur est un associé;

e) il est un particulier visé au paragraphe (7) ou il a obtenu, d’un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre provincial et portant ce qui suit :

(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d’au moins un an,

(ii) de l’avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l’obtention d’un emploi soumis à la concurrence sans l’adaptation du milieu de travail.  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 8 (3).

Idem

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) e), un particulier est visé au présent paragraphe s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) le crédit d’impôt prévu à l’article 118.3 de la loi fédérale peut être demandé à son égard;

b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l’emploi en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l’employeur ou de la société de personnes;

c) il reçoit des prestations d’invalidité en application du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l’employeur ou de la société de personnes;

d) il est inscrit auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles;

e) il est admissible à de l’aide dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est chargé d’appliquer;

f) il remplit les conditions prescrites par les règlements.  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Exception

(8) Aucun montant ne peut entrer dans le calcul du crédit d’impôt prévu au paragraphe 8 (15.3) à l’égard d’une dépense engagée pour un employé admissible de l’employeur ou d’une société de personnes dont il est un associé à moins que l’employeur ne garde, dans les registres qu’il est tenu de conserver en application de la loi fédérale, une copie de l’attestation mentionnée au paragraphe (6) ou des documents sur lesquels il se fonde pour déclarer que l’employé est un particulier visé au paragraphe (7).  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d’autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l’aider :

a) soit à s’orienter dans le lieu de travail;

b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;

c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;

d) soit à s’adapter au milieu de travail. («job coach»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et des autres sommes prescrites. («government assistance»)

«déficience mentale» Déficience intellectuelle, difficultés d’apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d’un traumatisme crânien. («mental impairment»)

«employeur admissible» Particulier qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario et qui n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6. («eligible employer»)

«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)

«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)

«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d’un calendrier de visites préétabli. («attendant»)

«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)

«services de soutien personnels» S’entend notamment de l’aide fournie pour faire sa toilette, s’occuper de son hygiène personnelle, s’habiller, respirer au moyen d’un appareil d’oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l’aide d’un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)

«société de personnes admissible» Société de personnes qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario et dont un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, sont des employeurs admissibles. («eligible partnership»)  1998, chap. 34, art. 73; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour la technologie éducative

8.4.1 (1) Le montant du crédit d’impôt pour la technologie éducative auquel a droit un particulier admissible en vertu du paragraphe 8 (15.4) pour une année d’imposition qui se termine après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005 correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l’égard du matériel admissible dont il fait don ou qu’il vend à un établissement d’enseignement autorisé ou de la technologie d’apprentissage admissible dont il lui fait don, qu’il lui vend ou dont il lui octroie la licence d’utilisation après le 2 mai 2000 mais pendant l’année.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, art. 9.

Montant du crédit

(2) Le montant du crédit d’impôt pour la technologie éducative d’un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l’égard du matériel admissible dont il fait don ou qu’il vend à un établissement d’enseignement autorisé pendant l’année ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont il lui fait don, qu’il lui vend ou dont il lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année :

(A – B) × 0,05

où :

«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;

  «B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l’établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie.

2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Associé d’une société de personnes

(3) Le particulier admissible qui est un associé d’une société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition peut demander un crédit d’impôt qui correspond au montant visé à la disposition 3 dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :

1. Au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition, la société de personnes fait don de matériel admissible à un établissement d’enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation.

2. Un particulier admissible aurait le droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article s’il avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d’utilisation.

3. Le montant du crédit d’impôt que le particulier peut demander correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société de personnes aurait le droit de déduire à l’égard du don, de la vente ou de l’octroi de la licence d’utilisation si elle était une société.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Commanditaires

(4) Malgré le paragraphe (3), un particulier admissible ne peut demander aucun montant en vertu du présent article à l’égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société de personnes dont il est un associé commanditaire ou de la technologie d’apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu’elle vend ou dont elle octroie la licence d’utilisation.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Attestation

(5) L’établissement d’enseignement autorisé délivre au particulier admissible ou à la société de personnes admissible qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(6) L’attestation est délivrée sous la forme qu’approuve le ministre provincial et est remise au particulier ou à la société de personnes de la manière qu’il approuve également.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Effet de l’attestation

(7) Sauf ordre contraire du ministre provincial, l’attestation fait partie des registres et des livres de comptes que le particulier admissible qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d’utilisation doit tenir en application du paragraphe 230 (1) de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Ordre et arrêté du ministre provincial

(8) Si l’établissement d’enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre provincial peut faire ce qui suit :

a) lui donner l’ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;

b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée n’est pas du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Révocation

(9) Le ministre provincial peut révoquer un ordre qu’il donne ou un arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (8), ou les deux, s’il est convaincu que l’établissement d’enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Conditions

(10) Le ministre provincial peut assortir la révocation d’un ordre ou d’un arrêté prévue au paragraphe (9) des conditions qu’il estime raisonnables.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Effet de la révocation

(11) Dès la révocation d’un ordre ou d’un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible le devient pour l’application du présent article, dans la mesure qu’approuve le ministre provincial, et l’établissement d’enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement d’enseignement autorisé» S’entend au sens de l’article 13.5 de la Loi sur l’imposition des sociétés. («eligible educational institution»)

«matériel admissible» S’entend au sens de l’article 13.5 de la Loi sur l’imposition des sociétés. («eligible equipment»)

«particulier admissible» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend d’un particulier :

a) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’année;

b) qui n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6. («eligible individual»)

«prix théorique» À l’égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d’enseignement autorisé pendant une année d’imposition ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendue ou dont la licence d’utilisation lui est octroyée pendant l’année, s’entend, selon le cas :

a) du montant le moins élevé que le particulier aurait normalement exigé pendant l’année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec lui, au sens de l’article 251 de la loi fédérale, ou lors de l’octroi d’une licence d’utilisation à leur égard à une telle personne, s’il exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l’année ou une entreprise de vente de technologies d’apprentissage admissibles ou d’octroi de licences d’utilisation à leur égard pendant l’année;

b) du coût, pour le particulier, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)

«société de personnes admissible» À l’égard d’un exercice, s’entend d’une société de personnes :

a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l’année d’imposition pendant laquelle l’exercice se termine;

b) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’exercice. («eligible partnership»)

«technologie d’apprentissage admissible» S’entend au sens de l’article 13.5 de la Loi sur l’imposition des sociétés. («eligible learning technology»)  2000, chap. 42, art. 56; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

8.4.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contribuable admissible» À l’égard d’une année d’imposition, personne qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est un particulier au sens de l’article 8;

b) elle réside en Ontario le dernier jour de l’année;

c) elle satisfait aux règles prescrites par les règlements. («qualifying taxpayer»)

«école indépendante admissible» École qui satisfait aux règles prescrites par les règlements ou qui est désignée comme telle par règlement. («eligible independent school»)

«enfant admissible» À l’égard d’un contribuable admissible, particulier qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible child»)

«frais admissibles» La somme calculée en application des règles prescrites par les règlements. («eligible fees»)

«programme d’études admissible» Programme d’études de l’élémentaire ou du secondaire qui réunit les conditions suivantes :

a) il est offert par une école indépendante admissible à un élève qui y est inscrit;

b) il satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible course of study»)  2001, chap. 8, art. 41; 2004, chap. 16, art. 3.

Montant du crédit d’impôt

(2) Le crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le taux de base pour l’année, fixé en application du paragraphe (3);

  «B» représente le moindre des montants suivants :

a) le montant mensuel prescrit pour l’année ou, s’il n’en est prescrit aucun, le montant, jusqu’à concurrence de 7 000 $, qui correspond au produit de la multiplication de 700 $ par le nombre de mois de l’année pendant lesquels l’enfant admissible était inscrit à une école indépendante admissible en tant qu’élève à temps plein et y suivait un programme d’études admissible pendant l’année,

b) le montant des frais admissibles qu’il est raisonnable d’attribuer à l’année et qu’un contribuable admissible a versés à une école indépendante admissible à l’égard d’un enfant admissible qui y était inscrit en tant qu’élève à temps plein et y suivait un programme d’études admissible pendant l’année.

2001, chap. 8, art. 41; 2004, chap. 16, art. 3.

Taux de base

(3) Le taux de base pour l’année d’imposition indiquée est le suivant pour l’application de l’élément «A» au paragraphe (2) :

1. 10 pour cent, pour l’année qui commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2003.

2. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (1).

3. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (2).

4. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (2).

5. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (2).

2003, chap. 5, art. 1; 2003, chap. 7, art. 13; 2004, chap. 16, art. 3.

Part du contribuable admissible

(4) La part du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation qui revient au contribuable admissible à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond à la partie du crédit calculé en application du paragraphe (2) qui lui est attribuée conformément aux règles prescrites par les règlements.  2001, chap. 8, art. 41; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l’application des définitions qui figurent au paragraphe (1);

b) désigner des écoles données comme écoles indépendantes admissibles pour l’application de la définition;

c) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis dans la présente loi;

d) prescrire les règles permettant de calculer la part du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation qui revient au contribuable admissible pour l’application du paragraphe (4).  2001, chap. 8, art. 41; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem : écoles indépendantes admissibles

(6) Les règlements qui prescrivent des règles pour l’application de la définition de «école indépendante admissible» peuvent établir des catégories d’écoles différentes et prescrire des règles différentes pour chaque catégorie.  2001, chap. 8, art. 41; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario

8.4.3 (1) Pour l’application du paragraphe 8 (15.6), le montant du crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est un montant égal à cinq pour cent du montant de ses dépenses admissibles d’exploration en Ontario pour l’année à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario émise par une compagnie d’exploration minière et acquise par le particulier admissible conformément à une convention conclue après le 17 octobre 2000.  2001, chap. 23, art. 132; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépenses admissibles d’exploration en Ontario

(2) Le montant des dépenses admissibles d’exploration en Ontario d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l’égard de l’action pour l’année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :

a) la mention du «Canada» à l’alinéa f) de la définition de «frais d’exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l’«Ontario»;

b) le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l’année d’imposition était réduit du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l’exclusion d’un crédit d’impôt à l’investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l’égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l’année que celui-ci, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir;

c) il était fait abstraction des mots «et avant 2004» dans l’alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;

d) il était fait abstraction de l’alinéa e) dans la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale.  2001, chap. 23, art. 132; 2004, chap. 16, art. 3.

Demande de crédit d’impôt

(3) Un particulier admissible ne peut demander un crédit d’impôt en vertu du présent article à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il fait sa demande dans la déclaration exigée pour l’année en application de la présente loi;

b) il obtient, de la compagnie d’exploration minière qui a émis l’action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre, indiquant le montant des frais d’exploration au Canada auxquelles elle a renoncé pendant l’année d’imposition en faveur du détenteur de l’action;

c) il soumet la demande et l’attestation avec la déclaration qu’il est tenu de produire, en application de la présente loi, pour l’année d’imposition pour laquelle il demande le crédit d’impôt.  2001, chap. 23, art. 132; 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«action accréditive ciblée de l’Ontario» Action accréditive au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («Ontario focused flow-through share»)

«compagnie d’exploration minière» S’entend, à l’égard d’une action qu’elle a émise, d’une société :

a) qui a un établissement stable en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l’action;

b) qui est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)

«particulier admissible» À l’égard d’une année d’imposition, particulier autre qu’une fiducie qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui est assujetti à l’impôt prévu par la présente loi tout au long de l’année. («eligible individual»)  2001, chap. 23, art. 132; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.4.4 (1) Le crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires d’un particulier admissible pour une année d’imposition est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles du particulier visées au présent article pour l’année.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Particulier admissible

(2) Pour l’application du présent article, un particulier est un particulier admissible à l’égard d’une année d’imposition s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’année;

b) il n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépenses admissibles visées au présent article

(3) Les dépenses admissibles d’un particulier admissible visées au présent article pour une année d’imposition correspondent au total des sommes dont chacune représente le coût en capital, pour le particulier, d’un autobus scolaire admissible qu’il a acquis pendant l’année.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Autobus scolaire admissible

(4) Un véhicule que le particulier admissible a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le véhicule est un autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route.

2. Le véhicule satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («School Buses») pris en application de ce code et est conforme à la norme D250-1998 («Autobus scolaires») de l’Association canadienne de normalisation.

3. Le particulier a acquis le véhicule après le 17 juin 2002, mais avant le 1er janvier 2006.

4. Le véhicule n’a pas été utilisé avant son acquisition par le particulier.

5. Le particulier utilise le véhicule pendant au moins 36 mois après l’avoir acquis, principalement pour le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.

6. Pour l’application de la loi fédérale, le particulier doit inclure le coût en capital du véhicule dans la catégorie 10 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Associé d’une société de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, un coût en capital à l’égard de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible qui donnerait droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si l’autobus avait été acquis par un particulier admissible, le particulier admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, la portion du coût en capital de l’autobus qui peut raisonnablement lui être attribuée.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Commanditaire

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le particulier admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Pénalité

(7) Le particulier admissible est passible d’une pénalité égale à la somme calculée en application du paragraphe (8) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible, le particulier ou une société de personnes dont il est un associé dispose de l’autobus ou commence à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) est calculé selon la formule suivante :

A × [(1095 – B) / 1095]

où :

«A» représente 0,05 multiplié par le coût en capital de l’autobus scolaire admissible que le particulier admissible a inclus dans le calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une année d’imposition;

  «B» représente le nombre de jours pendant lesquels le particulier admissible ou la société de personnes dont il est un associé était propriétaire de l’autobus scolaire admissible avant d’en disposer ou de commencer à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.

2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception

(9) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un autobus scolaire admissible effectuée par un particulier admissible ou une société de personnes dont il est un associé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier ou la société de personnes dispose de l’autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l’entreprise dans laquelle l’autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l’entreprise continue, après la disposition, de l’exploiter en Ontario;

b) le particulier a fait faillite, est mis sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l’autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l’actif de l’entreprise du particulier;

c) le particulier dispose de l’autobus en faveur d’une société dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) de la loi fédérale ou en faveur d’une société de personnes dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97 (2) de la loi fédérale.  2002, chap. 22, art. 110; 2004, chap. 16, art. 3.

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

8.4.5 (1) Le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage auquel a droit un employeur admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé en application du paragraphe (3) à l’égard des dépenses admissibles qu’il engage dans le cadre du présent article pendant l’année pour chaque apprenti employé dans le cadre d’un apprentissage admissible.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Employeur admissible

(2) Pour l’application du présent article, un particulier est un employeur admissible à l’égard d’une année d’imposition s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’année;

b) il n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Calcul du crédit d’impôt

(3) Le montant visé au paragraphe (1) à l’égard des dépenses admissibles d’un employeur admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un apprenti employé dans le cadre d’un apprentissage admissible correspond à la somme des éléments «A» et «B», où :

«A» représente le moindre de ce qui suit :

a) le produit du pourcentage déterminé de l’employeur pour l’année par les dépenses admissibles qu’il a engagées pendant l’année à l’égard de l’apprenti employé dans le cadre de l’apprentissage admissible,

b) le montant calculé selon la formule suivante :

5 000 $ × C/D

où :

«C» représente le nombre total de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’apprenti était employé par l’employeur à titre d’apprenti dans le cadre d’un apprentissage admissible et qui tombent :

a)  après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2015,

b)  au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l’apprenti participait au programme d’apprentissage,

«D» représente 365 jours ou, si l’année d’imposition inclut le 29 février, 366 jours;

  «B» représente le produit du montant de l’aide gouvernementale remboursée par l’employeur pendant l’année d’imposition et de son pourcentage déterminé pour l’année pendant laquelle l’aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide gouvernementale reçue antérieurement par l’employeur à l’égard de l’apprentissage admissible qui :

a) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

b) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur en vertu du paragraphe 8 (16.1) à l’égard de l’apprentissage.

2004, chap. 31, annexe 19, art. 10; 2005, chap. 31, annexe 11, par. 7 (1); 2007, chap. 7, annexe 17, par. 2 (1).

Pourcentage déterminé

(4) Le pourcentage déterminé d’un employeur pour une année d’imposition est le suivant :

1. 25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

3. 30 pour cent, dans les autres cas.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Idem

(5) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 – (E/200 000)]

où :

  «E» représente l’excédent, sur 400 000 $, du total des traitements et salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente.

2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Apprentissage admissible

(6) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est un apprentissage qui serait un apprentissage admissible pour l’application de l’article 43.13 de la Loi sur l’imposition des sociétés si l’employeur de l’apprenti était une société au lieu d’un particulier.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Fin de l’apprentissage

(7) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l’apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d’apprentissage est annulé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Dépenses admissibles

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), chacun des montants suivants que paie un employeur à l’égard d’un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l’année d’imposition :

1. Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. le montant est engagé au titre des traitements ou salaires versés à un employé qui se présente au travail à un établissement stable de l’employeur situé en Ontario,

ii. la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus dans le revenu de l’apprenti tiré d’une charge ou d’un emploi,

iii. le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l’apprenti à l’employeur après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2015,

iv. le montant est lié aux services que l’apprenti fournit à l’employeur pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

2. Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l’apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’apprenti fournit les services principalement à un établissement stable de l’employeur situé en Ontario,

ii. les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l’apprenti à l’employeur après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2015,

iii. les frais sont liés aux services que l’apprenti fournit à l’employeur pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.  2005, chap. 31, annexe 11, par. 7 (2); 2007, chap. 7, annexe 17, par. 2 (2).

Idem

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les autres dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d’un employeur pour une année d’imposition si les conditions prescrites sont remplies.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Exception

(10) La dépense engagée par un employeur à l’égard d’un apprentissage admissible n’est pas une dépense admissible :

a) soit si l’apprenti fait l’apprentissage auprès d’une personne autre que l’employeur;

b) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Total des dépenses admissibles

(11) Le total des dépenses admissibles engagées par un employeur à l’égard d’un apprentissage admissible pendant une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

  «F» représente la somme des montants déterminés en application des paragraphes (8) et (9);

«G» représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que l’employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir à l’égard des dépenses admissibles au moment où sa déclaration doit être remise en application de la présente loi pour l’année d’imposition.

2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Agences de placement

(11.1) Si un employeur paie à une agence de placement, à l’égard d’un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition :

a) l’employeur est réputé employer l’apprenti pour l’application de la définition de l’élément «C» dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (3), et l’agence de placement est réputée ne pas l’employer;

b) l’apprenti est réputé faire l’apprentissage auprès de l’employeur et non auprès de l’agence de placement pour l’application de l’alinéa (10) a).  2005, chap. 31, annexe 11, par. 7 (3).

Restriction

(11.2) Si un montant que paie un employeur est, à la fois, une dépense admissible visée au présent article et une dépense admissible pour l’application de l’article 8.2, l’employeur peut inclure le montant dans le calcul du crédit d’impôt prévu au présent article ou de celui prévu à l’article 8.2, mais non des deux.  2005, chap. 31, annexe 11, par. 7 (4).

Société de personnes

(12) Si un employeur admissible est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense qui entrerait dans le calcul du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage de l’employeur si elle avait été engagée par l’employeur, l’employeur admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement lui être attribuée.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Commanditaire

(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas si l’employeur admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Définition

(14) La définition qui suit s’applique au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt prévu au paragraphe 8 (16.1) ou des autres sommes prescrites.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 10.

Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants

Interprétation

8.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«année du calcul des prestations» S’entend de la période allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. («benefit year»)

«chef de famille monoparentale» Particulier qui a une ou plusieurs personnes à charge admissibles à l’égard desquelles il est un particulier admissible et qui n’a pas de conjoint visé. («single parent»)

«conjoint visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint visé d’un particulier pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» La déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («return of income»)

«frais de garde d’enfants» Frais de garde d’enfants au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale pour lesquels un reçu visé au paragraphe 63 (1) de cette loi est délivré. («child care expense»)

«frais de garde d’enfants admissibles» Pour une année de base par rapport à un mois, tous les frais de garde d’enfants, déclarés par le particulier ou son conjoint visé, qui sont déductibles et admis comme déduction pour l’année de base en vertu de l’article 63 de la loi fédérale. («qualifying child care expenses»)

«particulier admissible» À l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, particulier qui est un particulier admissible à ce moment à l’égard de la personne à charge pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» À l’égard d’un mois, particulier né avant le 1er juillet 2011 qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«pourcentage désigné» À l’égard d’un particulier pour un mois, s’entend de ce qui suit :

a) s’il n’a pas de personne à charge admissible au début du mois, zéro;

b) s’il a une personne à charge admissible au début du mois, 20 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 21 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;

c) s’il a deux personnes à charge admissibles au début du mois, 40 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 42 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;

d) s’il a trois personnes à charge admissibles ou plus au début du mois, 60 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 63 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999. («designated percentage»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada Child Tax Benefit»)

«revenu gagné» S’entend au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale. («earned income»)

«revenu gagné modifié» S’agissant du revenu gagné modifié d’un particulier pour une année de base, le total du revenu gagné pour l’année de base du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted earned income»)

«revenu modifié» À l’égard d’un particulier pour une année de base, s’entend du montant qui correspond à son revenu modifié pour l’année pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la loi fédérale. («adjusted income»)

«services de garde d’enfants» S’entend des services prescrits qui sont énumérés aux dispositions 5 à 7 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en application de la Loi sur les garderies. («child care services»)

«subvention pour frais de garde d’enfants» Aide financière qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe (2). («child care subsidy»)  1998, chap. 34, art. 74; 1999, chap. 9, par. 122 (1); 2000, chap. 10, par. 16 (1); 2001, chap. 23, par. 133 (1) et (2); 2004, chap. 16, art. 3; 2006, chap. 33, annexe N, par. 5 (1) et (2); 2007, chap. 7, annexe 17, par. 3 (1).

Subvention pour frais de garde d’enfants

(2) L’aide financière qui satisfait aux exigences suivantes constitue une subvention pour frais de garde d’enfants pour l’application de la présente loi :

1. Elle est accordée au profit d’un particulier admissible ou de son conjoint visé qui est une personne dans le besoin au sens de l’article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies.

2. Elle est accordée pour payer les frais de services de garde d’enfants du particulier ou de son conjoint visé à l’égard d’une personne à charge admissible.

3. Elle est accordée :

i. Abrogée : 2006, chap. 33, annexe N, par. 5 (3).

ii. par un conseil prescrit en application de l’article 68.3 du Règlement 262,

iii. par une personne morale agréée au sens de la Loi sur les garderies,

iv. par un agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi sur les garderies, à l’exclusion d’une bande au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi,

v. par le ministère des Services sociaux et communautaires.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Particulier admissible au début d’un mois

(3) Un particulier est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois donné pour l’application du paragraphe (4) s’il remplit les conditions suivantes :

a) il est un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible au début du mois;

b) il a présenté au ministre, au plus tard 11 mois après la fin du mois, l’avis mentionné au paragraphe 122.62 (1) de la loi fédérale;

c) il reçoit pour le mois une prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de la personne à charge admissible.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Cas où un paiement en trop est réputé se produire

(4) Un paiement en trop au titre de l’impôt dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois postérieur à juin 1998 si les conditions suivantes sont remplies :

a) le particulier est un particulier admissible au début du mois à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles;

b) le particulier réside en Ontario le premier jour du mois et le dernier jour du mois précédent;

c) le particulier remplit et produit, au plus tard 18 mois après la fin du mois, une demande de supplément pour l’année du calcul des prestations, ou pour une autre période qui se termine le 30 juin et qui comprend le mois, qui renferme les renseignements et la signature des personnes qu’exige le ministre provincial en application du paragraphe (8);

d) le particulier et, si le ministre provincial l’exige, son conjoint visé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si le particulier a un conjoint visé, ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base par rapport au mois.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Montant du paiement réputé en trop

(5) Le paiement en trop d’impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d’un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d’imposition à l’égard d’une personne à charge admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1);

  «B» représente 8 pour cent de l’excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l’année de base par rapport au mois;

  «C» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois;

«D» représente ce qui suit :

a) zéro, si le mois commence avant le 1er juillet 2008,

b) la moindre des sommes suivantes, si le mois commence après le 30 juin 2008 :

(i) la somme à laquelle le particulier a droit pour le mois en application de l’article 8.6.2, divisée par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles il est un particulier admissible au début du mois,

(ii) la somme qui serait calculée par ailleurs pour le mois en application du présent paragraphe si le montant représenté par l’élément «D» était nul pour ce mois.

2007, chap. 7, annexe 17, par. 3 (2).

Idem

(5.1) Pour l’application du paragraphe (5) :

«X» est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

a) le produit du pourcentage désigné du particulier pour le mois par l’excédent de son revenu gagné modifié pour l’année de base par rapport au mois sur 5 000 $,

b) 50 pour cent des frais de garde d’enfants admissibles du particulier pour l’année de base par rapport au mois à l’égard des personnes qui sont des personnes à charge admissibles du particulier pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale;

«Y» représente le produit du nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois :

a) par 1 020 $, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999,

b) par 1 100 $, si, selon le cas :

(i) le particulier n’est pas chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 1999,

(ii) le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 1999 mais se termine avant le 1er juillet 2000,

c) par 1 310 $, si le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 2000.  2000, chap. 10, par. 16 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement spécial en 2001

(5.2) Le paiement en trop au titre de l’impôt dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour l’année d’imposition 2001 à l’égard d’une personne à charge admissible est réputé, pour l’application du présent article, inclure un supplément de 100 $ qui s’ajoute au montant calculé par ailleurs pour l’année conformément au paragraphe (5) si ce paiement en trop, calculé conformément à ce paragraphe au cours du mois qui se termine le 30 novembre 2001, dépasse zéro.  2001, chap. 23, par. 133 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Subvention reçue

(6) Malgré le paragraphe (5), si le particulier ou son conjoint visé reçoit l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants à l’égard d’une personne à charge admissible au cours d’un mois donné de l’année du calcul des prestations, le paiement en trop d’impôt qui est réputé se produire au cours du mois à l’égard de la personne à charge admissible est réputé correspondre au montant égal au moindre des montants suivants :

a) le montant du paiement en trop qui serait par ailleurs réputé se produire au cours du mois en application du paragraphe (5) à l’égard de la personne à charge admissible;

b) le montant égal à la moitié du total des frais de garde d’enfants que le particulier ou son conjoint visé a payés pour le mois à l’égard de la personne à charge admissible.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement en trop minimal

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si le paiement en trop qui est réputé se produire en application du présent article pour une année du calcul des prestations à l’égard d’un particulier est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le paiement en trop total du particulier pour l’année est réputé être de 10 $.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Demande de supplément

(8) Aux fins de la fixation d’un paiement en trop éventuel qui est réputé se produire en application du présent article, une demande pour chaque année du calcul des prestations ou une autre période se terminant le 30 juin à laquelle la demande se rapporte est présentée au ministre provincial de la manière et sous la forme qu’il approuve. Cette demande renferme les renseignements et la signature des personnes qu’exige le ministre provincial.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Étude de la demande

(9) Sur réception d’une demande présentée en application du présent article, le ministre provincial étudie la demande et :

a) soit fixe le montant total éventuel du paiement en trop qui est réputé se produire en application du présent article au cours de chaque mois de l’année du calcul des prestations ou au cours de chaque mois de la période à laquelle la demande se rapporte;

b) soit établit qu’aucun paiement en trop n’est réputé se produire en application du présent article pour l’année du calcul des prestations ou la période à laquelle la demande se rapporte.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’admissibilité

(10) Une fois que le ministre provincial a pris la décision prévue au paragraphe (9), il envoie au particulier un avis d’admissibilité qui indique si un paiement en trop est réputé se produire en application du présent article à l’égard du particulier, le montant de tout paiement en trop auquel le particulier a droit et le fondement de sa décision, et il avise le particulier de son droit de s’opposer à l’avis d’admissibilité.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Versement d’un supplément

(11) Sous réserve des paragraphes (11.1), (12), (13) et (18), le ministre provincial verse à un particulier admissible, par mensualités, le montant total de tout paiement en trop auquel le particulier a droit pour une année du calcul des prestations en vertu du présent article.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement des montants supplémentaires pour 2001

(11.1) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible une seule somme forfaitaire au titre de tous les montants supplémentaires auquel le particulier a droit en vertu du paragraphe (5.2) à l’égard de personnes à charge admissibles, cette somme étant distincte de tous les autres paiements prévus au présent article et s’y ajoutant.  2001, chap. 23, par. 133 (8); 2004, chap. 16, art. 3.

Exception pour 1998

(12) Le versement d’un paiement en trop qui est réputé se produire au cours d’un mois antérieur à 1999 peut être effectué après novembre 1998.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Somme forfaitaire annuelle

(13) Le ministre provincial peut verser une seule somme forfaitaire à l’égard du montant total de tout paiement en trop auquel un particulier admissible a droit pour une année du calcul des prestations en vertu du présent article si, selon le cas :

a) le montant total du paiement en trop pour l’année du calcul des prestations n’est pas supérieur à 10 $ ou est réputé être de 10 $ en application du présent article;

b) le paiement en trop au cours de chaque mois de l’année du calcul des prestations est inférieur à 10 $.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis de changement de situation

(14) Chaque particulier admissible avise le ministre provincial, d’une manière et sous une forme que ce dernier juge satisfaisantes, si l’une ou l’autre des situations suivantes se produit, en fournissant les renseignements indiqués :

1. Situation : le particulier ou son conjoint visé commence à recevoir l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants. Renseignements : pour le premier mois au cours duquel il reçoit l’avantage, le montant des frais de garde d’enfants qu’il a engagés pour la garde de la personne à charge admissible à l’égard de laquelle la subvention est versée.

2. Situation : le particulier ou son conjoint cesse de recevoir l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants. Renseignements : le premier mois au cours duquel il n’a pas reçu l’avantage.

3. Situation : le particulier ou son conjoint visé paie des frais de garde d’enfants pour un mois donné qui sont différents du dernier montant mensuel déclaré au ministre provincial pour la garde d’une personne à charge admissible à l’égard de laquelle l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants est reçu. Renseignements : les frais de garde d’enfants payés pour le mois pour cette personne à charge.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (9); 2004, chap. 16, art. 3.

Avis et choix en cas de changement

(15) Un avis donné en application du paragraphe 122.62 (4) de la loi fédérale ou un choix fait en vertu du paragraphe 122.62 (5), (6) ou (7) de cette loi est aussi considéré comme un avis donné ou un choix fait pour l’application du présent article. Toutefois, un choix n’est pas considéré comme un choix pour l’application de la présente loi s’il en résulterait une réduction du montant du paiement en trop d’impôt réputé se produire en application du présent article au cours des mois qui restent dans l’année du calcul des prestations à laquelle le choix se rapporte.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’admissibilité en cas de changement

(16) Le ministre provincial envoie un avis d’admissibilité au particulier s’il apprend l’un ou l’autre des faits suivants :

a) il s’est produit un changement qui modifie le montant du paiement en trop d’impôt d’un particulier qui est réputé se produire en application du présent article pour une année du calcul des prestations;

b) le particulier a reçu un montant auquel il n’a pas droit en vertu du présent article.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(17) L’avis d’admissibilité renferme les renseignements suivants :

a) les renseignements exigés par le paragraphe (10);

b) le droit du particulier de s’opposer à la décision du ministre provincial;

c) le montant éventuel que le particulier est tenu de rembourser au ministre provincial en application du paragraphe (25).  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Supplément additionnel

(18) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible un montant supplémentaire en application du présent article pour une année du calcul des prestations si le montant est d’au moins 10 $ et que, selon le cas :

a) le particulier donne l’avis et fournit les renseignements exigés par le paragraphe (14) dans les quatre ans qui suivent le jour où l’avis d’admissibilité initial pour l’année du calcul des prestations prévu au paragraphe (10) est envoyé par la poste au particulier, dans les cas où le particulier a droit au montant supplémentaire en raison d’une situation visée au paragraphe (14);

b) le ministre provincial reçoit des renseignements du ministère du Revenu national selon lesquels le particulier a droit au montant supplémentaire, dans les autres cas.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Personne agissant pour le compte d’autrui

(19) Le paragraphe 159 (1) de la loi fédérale s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article et de l’article 8.6.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Résidents pendant une partie de l’année

(20) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ne réside pas au Canada tout au long d’une année d’imposition :

a) le revenu du particulier pour l’année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour l’année s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année;

b) le revenu gagné du particulier pour l’année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en raison de l’article 114 ou du paragraphe 115 (1) de la loi fédérale, dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l’année.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Faillite

(21) Pour l’application du présent article, dans les cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a) son revenu gagné pour l’année comprend son revenu gagné pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

b) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

c) le total des montants déduits en vertu de l’article 63 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit en vertu de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Pouvoir discrétionnaire du ministre provincial

(22) Malgré les autres dispositions du présent article, s’il considère que des difficultés financières le justifient, le ministre provincial peut verser à un particulier en application du présent article un montant auquel il n’aurait pas droit par ailleurs, ou un montant supplémentaire qui dépasse le montant auquel il aurait droit par ailleurs, et peut fixer le montant ou le montant supplémentaire.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Décision définitive du ministre provincial

(23) La décision que prend le ministre provincial en application du paragraphe (22) est définitive et la question de savoir s’il versera un montant ou un montant supplémentaire ainsi que le montant fixé ne sont pas susceptibles de révision.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Incessibilité

(24) Les montants réputés par le présent article être des paiements en trop d’impôt au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :

a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté et toute opération visant à les céder, à les saisir, à les grever ou à les donner pour sûreté est nulle;

b) ils ne constituent pas des sommes saisissables;

c) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur l’administration financière.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement

(25) Le particulier qui reçoit en vertu du présent article un montant auquel il n’a pas droit ou qui dépasse le montant auquel il a droit en vertu du présent article est tenu de rembourser le montant au ministre provincial.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Recouvrement d’un montant

(26) Sous réserve du paragraphe (27), tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (25) et qui est impayé :

a) constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

b) est réputé, pour l’application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Prescription

(27) Sous réserve des paragraphes (28) et (29), l’obligation qu’a un particulier de rembourser un montant en application du paragraphe (25) prend fin le jour qui se situe quatre ans après la date de mise à la poste de l’avis d’admissibilité initial pour l’année du calcul des prestations à laquelle se rapporte le montant ou le montant excédentaire, sauf si avant ce jour le ministre provincial envoie un avis d’admissibilité en application du paragraphe (16) qui fait état du montant à rembourser.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception

(28) Le paragraphe (27) ne s’applique pas si l’obligation de rembourser le montant en application du paragraphe (25) naît d’un changement dans un montant calculé en application de la loi fédérale.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(29) Le paragraphe (27) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le particulier ou une autre personne qui a présenté une demande ou fourni des renseignements en application du présent article ou de l’article 8.6 a fait une assertion inexacte ou une omission attribuable à un acte de négligence, à un manque de diligence ou à un manquement volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration de revenu prévue par la présente loi ou la loi fédérale, ou en présentant une demande ou en fournissant des renseignements en application du présent article ou de l’article 8.6;

b) il est raisonnable de croire que la totalité ou une partie du montant à rembourser en application du paragraphe (25) n’aurait pas été versée par le ministre provincial si ce n’avait été de l’assertion inexacte, de l’omission ou de la fraude.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Responsabilité du conjoint visé

(30) Si une personne était le conjoint visé d’un particulier le jour où celui-ci a présenté une demande en application du présent article, les deux sont responsables conjointement et individuellement du remboursement de tout montant que le particulier est tenu de rembourser en application du présent article pour la période à laquelle la demande se rapporte, si la personne était le conjoint visé du particulier au moment où le montant lui a été versé.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (10); 2004, chap. 16, art. 3.

Circonstances exceptionnelles

(31) Malgré le paragraphe (25), si, en raison de circonstances exceptionnelles, le ministre provincial juge à sa discrétion qu’il est déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral exigible en application de ce paragraphe, il peut accepter le montant qu’il estime approprié dans les circonstances.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Aucun transfert de pouvoirs et fonctions

(32) Pour l’application des articles 31 à 36 au recouvrement de montants mentionnés au paragraphe (25), toute mention du «ministre» et du «ministre provincial» vaut mention du «ministre des Finances», et le paragraphe 31 (4) ne s’applique pas.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis

(33) Tout avis ou autre document que le ministre provincial envoie par courrier de première classe ou de classe équivalente, en application du présent article ou de l’article 8.6, est réputé être reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

(34) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions supplémentaires de la loi fédérale qui s’appliquent dans le cadre du présent article, et la manière dont elles s’appliquent.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Vérification et examen

8.6 (1) Toute personne autorisée par le ministre provincial à une fin liée à l’application ou à l’exécution de l’article 8.5 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent des activités commerciales ou des activités d’administration municipale ou de garde d’enfants, sont conservés des biens, il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, à une administration municipale ou à la garde d’enfants, ou sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l’application de l’article 8.5, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant en application de l’article 8.5 ou l’admissibilité d’un particulier à un montant en application de cet article;

b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une demande présentée en vertu de l’article 8.5 ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à l’article 8.5;

c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Vérification et examen

(1.1) Toute personne autorisée par le ministre provincial à une fin liée à l’application ou à l’exécution de l’article 8.7 ou 8.9 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent des activités commerciales, sont conservés des biens, il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, ou sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l’application de cet article, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant en application de cet article ou l’admissibilité d’un particulier à un montant en application de cet article;

b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une demande présentée en vertu de cet article ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à cet article;

c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux.  2000, chap. 42, par. 57 (1); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 11 (1).

Demande de renseignements

(2) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution du présent article ou de l’article 8.5, 8.7 ou 8.9, le ministre provincial peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou livrée par messager, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu’une personne, une société de personnes, un consortium financier, une fiducie, une société, un agent de prestation des services visé à l’article 8.5 ou toute autre entité, ou un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :

a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires ou produise des livres, lettres, comptes, factures, états financiers, programmes informatiques ou fichiers de données, ou tout autre document sur papier ou stocké sur support électronique;

b) soit fournisse une déclaration écrite relativement à toute question qui peut être pertinente en ce qui concerne l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règlements.  1998, chap. 34, art. 74; 2000, chap. 42, par. 57 (2); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 11 (2).

Idem

(3) Le ministre provincial peut exiger que la déclaration écrite visée à l’alinéa (2) b) soit faite sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Copies

(4) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l’examine ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre provincial ou par la personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Imprimé admissible en preuve

(5) Si le ministre provincial reçoit une demande, une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique en application de la loi fédérale, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(6) Le ministre provincial ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre provincial et le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(7) Si les données contenues dans une demande ou un autre document reçu d’une personne par le ministre provincial ont été stockées par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la demande ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la demande ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la demande ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

Assermentation

(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux demandes produites en application de l’article 8.5 ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois pas exiger de frais à cet égard.  1998, chap. 34, art. 74; 2004, chap. 16, art. 3.

8.6.1 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8.6.1 (17).  (Voir : 2006, chap. 18, art. 1.)

Prestation ontarienne pour enfants

Définitions

8.6.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«conjoint ou conjoint de fait visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait visé d’un particulier pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«particulier admissible» À l’égard d’une personne à charge admissible, la personne qui est un particulier admissible à l’égard de la personne à charge pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child tax benefit»)

«prestation ontarienne pour enfants» À l’égard d’un particulier, le montant qui est réputé, en application du présent article, un paiement en trop fait par le particulier au titre de l’impôt payable par lui en application de la présente loi. («Ontario child benefit»)

«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié calculé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Application de la loi fédérale

(2) Le paragraphe 122.61 (2), l’alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4), 122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7), 152 (3.2), (3.3) et (4.2), 160.1 (2.1) et (3) et 164 (2.3) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre du présent article comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Présomption de paiement en trop pour une année d’imposition

(3) Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d’imposition est réputé, selon le paragraphe (4) ou (5), s’être produit au cours d’un mois commençant après le 30 juin 2007 par rapport auquel l’année est l’année de base, le ministre provincial lui verse une prestation ontarienne pour enfants conformément au présent article.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Idem

(4) Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d’imposition est réputé s’être produit au cours de la période de 12 mois commençant après le 30 juin 2007 et se terminant avant le 1er juillet 2008 si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007 à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour juillet 2007.

2. Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

3. Le particulier et, si le ministre provincial l’exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2006.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Idem

(5) Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d’imposition est réputé s’être produit au cours d’un mois commençant après le 30 juin 2008 par rapport auquel l’année est l’année de base si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le particulier est un particulier admissible au début du mois à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour ce mois.

2. Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois.

3. Le particulier et, si le ministre provincial l’exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Prestation ontarienne pour enfants pour juillet 2007 à juin 2008

(6) Le montant total de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(250 $  A) – B

où :

«A» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007;

  «B» représente 3,4 pour cent de l’excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l’année d’imposition 2006.

2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Montant de la mensualité après juin 2008

(7) Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour un mois commençant après le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «C» représente :

a) 600 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2008 et se termine avant le 1er juillet 2009,

b) 805 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2009 et se termine avant le 1er juillet 2010,

c) 900 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2010 et se termine avant le 1er juillet 2011,

d) 1 100 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2011;

«D» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;

  «E» représente 8 pour cent de l’excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l’année de base à l’égard du mois.

2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Avis et versement

(8) S’il décide qu’un particulier a droit à la prestation ontarienne pour enfants, le ministre provincial fait ce qui suit :

a) il envoie au particulier un avis qui indique le montant du paiement auquel il a droit;

b) il verse ce paiement conformément à sa décision selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

(i) un paiement selon le montant déterminé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6), si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s’être produit selon le paragraphe (4),

(ii) des mensualités dont chacune correspond au montant déterminé en application du paragraphe (7) à l’égard du mois auquel elle s’applique, si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s’être produit au cours de ce mois selon le paragraphe (5).  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Prestation ontarienne pour enfants minimale pour juillet 2007 à juin 2008

(9) Si le montant de la prestation ontarienne pour enfants d’un particulier déterminée en application du paragraphe (6) pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le ministre provincial verse 10 $ au particulier pour cette période.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Aucune compensation

(10) Aucune partie d’une prestation ontarienne pour enfants ne doit être retenue par le ministre provincial et imputée à la réduction d’une créance de la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada, à l’exception d’un montant qui doit être remboursé en application du présent article.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Remboursement d’une prestation ontarienne pour enfants

(11) Si, après le versement d’une prestation ontarienne pour enfants à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu cette prestation sans y avoir droit ou qu’il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Exception : période allant de juillet 2007 à juin 2008

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas dans les cas suivants à l’égard d’un montant que doit rembourser un particulier au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2007 :

1. Le montant total à rembourser n’est pas supérieur à 25 $.

2. Il est satisfait aux critères suivants :

i. Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

ii. Le revenu modifié du particulier pour l’année d’imposition 2006 n’est pas supérieur à 50 000 $.

iii. Le ministre provincial est convaincu que le remboursement doit être effectué uniquement en raison d’une erreur administrative commise lors de la détermination initiale, d’une nouvelle détermination ou d’un versement de la prestation ontarienne pour enfants ou lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 2006.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Exception : période postérieure à juin 2008

(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas si le montant total que doit rembourser un particulier au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2008 ou le 1er juillet d’une année ultérieure n’est pas supérieur à 2 $.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Recouvrement des montants excédentaires

(14) Tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (11) et qui est impayé :

a) constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

b) est réputé, pour l’application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Aucun intérêt payable

(15) Aucun intérêt n’est payable sur une prestation ontarienne pour enfants que verse le ministre provincial ou que doit rembourser un particulier, en application du présent article.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Confidentialité

(16) Si un accord de perception est en vigueur, toute personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut divulguer aux fonctionnaires du gouvernement du Canada les renseignements, y compris des renseignements personnels, qu’exige le gouvernement du Canada pour appliquer le présent article ou coordonner son application avec celle de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 4.

Section C.1 — Paiements en trop d’impôt

Paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions

8.7 (1) Le particulier qui n’est pas une fiducie est réputé avoir fait un paiement en trop au titre de l’impôt payable par lui pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2010 en application de la présente loi selon le montant éventuel de son paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le particulier est réputé avoir reçu un avantage en application de l’article 7 de la loi fédérale pendant l’année d’imposition à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible ou a réalisé un gain en capital à la vente d’actions acquises à l’exercice de droits prévus par une telle convention.

2. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition ou le jour de son décès s’il décède pendant cette année civile.

3. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle la convention d’option d’achat d’actions admissible a été conclue.

4. Le particulier n’est pas un particulier exclu à l’égard de la convention d’option d’achat d’actions admissible.

5. Le particulier a déduit une somme en vertu de l’alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale à l’égard d’un avantage se rapportant à la convention d’option d’achat d’actions admissible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure.

6. Le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition en application de la présente loi et de la loi fédérale.

7. Le particulier est un employé admissible d’un employeur admissible au moment où ce dernier ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d’option d’achat d’actions admissible.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 134 (1); 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 12 (1).

Montant du paiement en trop

(2) Le montant du paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente l’impôt payable par lui pour l’année en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article ou tout incitatif fiscal prévu à l’article 8.9;

  «B» représente son impôt rajusté pour l’année.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 12 (2).

Particulier exclu

(3) Un particulier est un particulier exclu à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible si, selon le cas :

a) le particulier est un actionnaire déterminé de l’employeur admissible, de la société qui a conclu la convention ou d’une société associée à l’employeur admissible à un moment donné au cours de l’année d’imposition de ce dernier au cours de laquelle la convention est conclue ou à un moment donné au cours de ses cinq années d’imposition antérieures;

b) le particulier serait un actionnaire déterminé visé à l’alinéa a) s’il était propriétaire de chacune des actions du capital-actions de l’employeur admissible ou de la société, selon le cas, que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir à ce moment en vertu d’un contrat.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Impôt rajusté

(4) L’impôt rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année en application de la présente loi si son revenu imposable pour l’année était le même que son revenu imposable rajusté au sens du présent article.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Revenu imposable rajusté

(5) Le revenu imposable rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme calculée en déduisant de son revenu imposable pour l’année la moindre des sommes suivantes :

a) 100 000 $;

b) le total des sommes dont chacune représente :

(i) soit l’avantage qu’il reçoit pour l’année en application de l’article 7 de la loi fédérale à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible, moins toute déduction demandée en vertu de l’alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de cette loi à l’égard de l’avantage dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(ii) soit le moindre de ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition d’actions d’une société qu’il a acquises à l’exercice de droits prévus par une convention d’option d’achat d’actions admissible et de la somme calculée en application du paragraphe (6) pour l’année à son égard.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 134 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Calcul

(6) Pour l’application du sous-alinéa (5) b) (ii), la somme est calculée selon la formule suivante :

A – (B + C + D)

où :

«A» représente le gain en capital net imposable inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en application de l’alinéa 3 b) de la loi fédérale;

  «B» représente les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise éventuelles qui sont déduites dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition;

  «C» représente les pertes en capital nettes éventuelles déduites dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition;

«D» représente la somme éventuelle déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale.

2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Employés admissibles

(7) Pour l’application du présent article, un particulier est un employé admissible au moment de la conclusion de la convention d’option d’achat d’actions à son égard si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le particulier est un employé à temps plein ou un employé permanent à temps partiel d’un employeur admissible pendant l’année d’imposition de l’employeur au cours de laquelle celui-ci ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention.

2. Le particulier est employé par l’employeur admissible pendant au moins six mois consécutifs et sa période d’emploi comprend au moins une partie de cette année d’imposition.

3. Le particulier n’est pas un employé constitué en société qui fournit des services aux entités suivantes pour le compte d’une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la loi fédérale à un moment donné au cours de cette année d’imposition ni au cours des cinq années d’imposition antérieures de l’employeur admissible :

i. l’employeur admissible,

ii. la société qui a conclu la convention,

iii. une société associée à l’employeur admissible,

iv. une société de personnes dont l’employeur admissible, la société qui a conclu la convention ou une société associée à l’employeur admissible est un associé.

4. Le pourcentage du temps de travail en R. - D. ou le pourcentage du salaire lié à la R. - D. du particulier est d’au moins 30 pour cent pour cette année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Pourcentage du temps de travail en R. - D.

(8) Le pourcentage du temps de travail en R. - D. d’un particulier pour une année d’imposition d’un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :

E/F × 100 %

où :

  «E» représente le nombre d’heures de l’année d’imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d’emploi en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le traitement ou le salaire attaché aux services d’emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de l’alinéa 2900 (2) b) du règlement fédéral,

b) les services d’emploi sont fournis à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l’un ou l’autre est un associé;

  «F» représente le nombre total d’heures de l’année d’imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d’emploi à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l’un ou l’autre est un associé.

2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Pourcentage du salaire lié à la R. - D.

(9) Le pourcentage du salaire lié à la R. - D. d’un particulier pour une année d’imposition d’un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :

E/F × 100 %

où :

  «E» représente le traitement ou le salaire total du particulier pour l’année d’imposition de l’employeur pour les services d’emploi qu’il a fournis en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le traitement ou le salaire attaché aux services d’emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de l’alinéa 2900 (2) b) du règlement fédéral,

b) les services d’emploi sont fournis à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l’un ou l’autre est un associé;

  «F» représente le traitement ou le salaire total de l’employé pour l’année d’imposition de l’employeur pour les services d’emploi qu’il a fournis à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l’un ou l’autre est un associé.

2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Employeur admissible

(10) Pour l’application du présent article, un employeur est un employeur admissible au moment où lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d’option d’achat d’actions si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’employeur est une société.

2. L’employeur exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario, directement ou en tant qu’associé d’une société de personnes, tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la convention est conclue.

3. Pendant l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue, l’employeur exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à un établissement stable situé en Ontario, soit directement ou en tant qu’associé d’une société de personnes qui exerce directement ces activités.

4. Les dépenses admissibles totales de l’employeur pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue s’établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Activités de recherche : société associée

(11) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (10), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’exerce directement une personne à un établissement stable situé en Ontario pendant une année d’imposition de l’employeur sont réputées exercées directement par l’employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est une société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année d’imposition;

b) la personne exerce les activités directement ou en tant qu’associé d’une société de personnes qui les exerce directement.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépenses admissibles

(12) Sous réserve du paragraphe (16), les dépenses admissibles d’un employeur admissible pour une année d’imposition comprennent ce qui suit :

a) la part, attribuable à l’employeur, des dépenses qu’engage une société de personnes dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition donnée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société;

b) les dépenses admissibles engagées par chaque société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d’imposition de la société associée se terminant pendant l’année d’imposition donnée, y compris la part, attribuable à la société associée, des dépenses qu’engage une société de personnes dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition de la société associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Revenu total

(13) Sous réserve du paragraphe (16), le revenu total d’un employeur admissible pour une année d’imposition comprend ce qui suit :

a) la part, attribuable à l’employeur, du revenu total d’une société de personnes dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année;

b) le revenu total de chaque société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d’imposition de la société associée se terminant pendant l’année, y compris la part, attribuable à la société associée, du revenu total d’une société de personnes dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition de la société associée.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Associés

(14) La part, attribuable à un associé, d’une somme relative à la société de personnes pour un exercice :

a) est nulle, si l’associé est un associé déterminé de la société de personnes à un moment donné au cours de l’exercice;

b) correspond au produit de la somme par le rapport entre la part, attribuable à l’associé, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour l’exercice, dans les autres cas.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception : années d’imposition de moins de 51 semaines

(14.1) Si un employeur ou une société qui a un lien de dépendance avec un employeur conclut une convention d’option d’achat d’actions après le 21 décembre 2000 mais avant le 18 mai 2004, il est réputé avoir été satisfait à la condition prévue à la disposition 4 du paragraphe (10) pour l’année d’imposition précédant l’année pendant laquelle la convention est conclue (l’«année d’imposition antérieure») s’il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (14.2) et que, selon le cas :

a) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (14.2);

b) il est satisfait à la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe (14.2);

c) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (14.2).  2002, chap. 22, art. 111; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 12 (3).

Idem

(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions visées au paragraphe (14.1) :

1. L’année d’imposition antérieure compte moins de 51 semaines.

2. Les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition antérieure s’établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d’imposition.

3. L’employeur est associé à une ou plusieurs autres sociétés (chacune appelée une société associée) tout au long de l’année d’imposition antérieure et chaque société associée a un établissement stable au Canada tout au long de celle-ci.

4. Les dépenses admissibles d’une société associée ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition antérieure du fait que l’année d’imposition de la société associée ne s’est pas terminée pendant celle-ci.

5. Si l’employeur ou une société associée est un associé d’une société de personnes pendant l’année d’imposition antérieure et que la société de personnes a exercé ses activités au Canada tout au long de celle-ci, les dépenses de la société de personnes qui seraient des dépenses admissibles si elles avaient été engagées par une société ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition antérieure du fait que l’exercice de la société de personnes ne s’est pas terminée pendant celle-ci.  2002, chap. 22, art. 111; 2004, chap. 16, art. 3.

Sociétés émergentes

(15) Pour l’application du paragraphe (10), si l’année d’imposition au cours de laquelle la convention d’option d’achat d’actions est conclue est la première année d’imposition de l’employeur suivant sa constitution ou la première année d’imposition pendant laquelle il exploite une entreprise, les mentions de l’année d’imposition antérieure valent mention de cette année.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Première année d’imposition d’une société issue d’une fusion

(15.1) Pour l’application du paragraphe (10), si l’année d’imposition pendant laquelle la convention d’option d’achat d’actions est conclue est la première année d’imposition d’un employeur qui se termine après une fusion à laquelle s’applique l’article 87 de la loi fédérale, les mentions de l’année d’imposition antérieure valent mention de l’année d’imposition de chacune des sociétés remplacées, visées à cet article, qui se termine immédiatement avant la fusion.  2001, chap. 23, par. 134 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Années d’imposition de moins de 51 semaines ou années d’imposition multiples

(16) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des dépenses admissibles et du revenu total pour une année d’imposition dans le cadre du présent article :

1. Si l’année d’imposition compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de la seule année d’imposition se terminant pendant une année civile, les dépenses admissibles et le revenu total pour l’année correspondent au produit des sommes calculées par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

2. Si l’année d’imposition n’est pas sa seule année d’imposition se terminant pendant la même année civile, les dépenses admissibles et le revenu total de l’employeur admissible pour l’année correspondent au produit du total des sommes pertinentes calculées par ailleurs pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année civile par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.

3. Si l’année d’imposition d’une société qui est associée à l’employeur admissible compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de sa seule année d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société pour l’année correspondent au produit des sommes calculées par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

4. Si l’exercice d’une société de personnes dont l’employeur admissible ou la société associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de son seul exercice se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total de la société de personnes pour l’exercice correspondent au produit des sommes calculées par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice et 365.

5. Si une société qui est associée à l’employeur admissible compte deux ou plusieurs années d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société associée pour l’année d’imposition se terminant pendant celle de l’employeur correspondent au produit du total des sommes pertinentes calculées par ailleurs pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.

6. Si une société de personnes dont l’employeur admissible ou la société associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total pour l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, correspondent au produit des sommes pertinentes calculées par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l’année d’imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépenses admissibles

(17) Les dépenses admissibles d’une entité pour une année d’imposition ou un exercice pour l’application du présent article correspondent à la somme calculée selon la formule suivante :

A + B – C

où :

«A» représente le total des dépenses que l’entité a engagées pendant l’année ou l’exercice à un établissement stable situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés et représente :

a) soit un montant visé au sous-alinéa 37 (1) a) (i) ou 37 (1) b) (i) de la loi fédérale,

b) soit un montant de remplacement prescrit applicable à l’entité pour l’année, visé à l’alinéa b) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;

  «B» représente la réduction éventuelle du montant représenté par l’élément «A» que les paragraphes 127 (18) à (20) de la loi fédérale exigent à l’égard d’un paiement contractuel;

  «C» représente le total des montants dont chacun est payé ou payable par l’entité pendant l’année d’imposition ou l’exercice, qui sont inclus dans le montant représenté par l’élément «A» et qui constitueraient des paiements contractuels au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour le bénéficiaire.

2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Remise d’une attestation au ministre provincial

(18) L’employeur admissible remet ce qui suit au ministre provincial, sous une forme et d’une manière que ce dernier juge satisfaisantes, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés l’oblige à remettre une déclaration pour l’année d’imposition au cours de laquelle une convention d’option d’achat d’actions admissible a été conclue :

a) une attestation indiquant qu’il est un employeur admissible pour l’année pour l’application du présent article et indiquant la date à laquelle lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance a conclu la convention;

b) les renseignements qu’exige le ministre provincial pour vérifier que l’employeur est bien un employeur admissible;

c) la liste des noms et des numéros d’assurance sociale de tous les employés admissibles à l’égard desquels la convention a été conclue.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Remise d’une attestation à l’employé

(19) L’employeur admissible remet à chaque particulier qui est un employé admissible à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible une attestation indiquant ce qui suit :

a) la convention est une convention d’option d’achat d’actions admissible pour l’application du présent article;

b) l’employé est un employé admissible à l’égard de la convention pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(20) L’attestation prévue au paragraphe (19) est rédigée sous une forme qu’approuve le ministre provincial et est remise, d’une manière que ce dernier estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés oblige l’employeur admissible à remettre une déclaration pour l’année d’imposition au cours de laquelle la convention d’option d’achat d’actions admissible a été conclue.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’avantage : ministre provincial

(21) L’employeur admissible concerné par une convention d’option d’achat d’actions admissible remet les renseignements suivants au ministre provincial pendant chaque année civile pertinente :

1. Les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque particulier :

i. soit qui est réputé, en application de l’article 7 de la loi fédérale, recevoir un avantage pendant l’année, autrement qu’en raison d’un choix fait pendant une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, à l’égard d’une acquisition aux termes de la convention,

ii. soit qui fait un choix pour l’année afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s’applique à l’acquisition aux termes de la convention.

2. Le montant de tout avantage réputé, en application de l’article 7 de la loi fédérale, reçu par chaque particulier visé à la sous-disposition 1 i pendant l’année civile, à l’exclusion d’un avantage qui est déclaré comme revenu reçu pendant l’année civile par suite d’un choix fait pendant une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.

3. Le montant de tout avantage qu’un particulier visé à la sous-disposition 1 ii aurait déclaré par ailleurs comme revenu reçu pendant l’année s’il n’avait pas fait un choix en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.

4. Toute révocation valide, prévue au paragraphe 7 (13) de la loi fédérale, d’un choix visé à la disposition 3.  2001, chap. 23, par. 134 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(22) L’avis prévu au paragraphe (21) est rédigé sous une forme qu’approuve le ministre provincial et lui est remis, d’une manière qu’il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés oblige l’employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d’imposition se terminant après l’année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l’avantage.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’avantage : employé

(23) L’employeur admissible avise le particulier des faits suivants :

a) un avantage réputé reçu par le particulier pendant une année civile en application de l’article 7 de la loi fédérale, autrement qu’en raison d’un choix fait pendant une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, se rapporte à une convention d’option d’achat d’actions admissible;

b) une acquisition effectuée pendant une année civile, visée par un choix que le particulier a fait afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s’y applique, se rapporte à une convention d’option d’achat d’actions admissible.  2001, chap. 23, par. 134 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(24) L’avis prévu au paragraphe (23) est rédigé sous une forme qu’approuve le ministre provincial et est remis, d’une manière qu’il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés oblige l’employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d’imposition se terminant après l’année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l’avantage.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Présentation d’une demande par le particulier

(25) Le particulier qui est réputé, en application du présent article, avoir fait un paiement en trop au titre de l’impôt payable par lui pour une année d’imposition en application de la présente loi à l’égard d’une ou de plusieurs conventions d’option d’achat d’actions admissibles peut présenter au ministre provincial une demande de remboursement dans laquelle il doit attester qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) et fournir les renseignements suivants :

1. L’année de conclusion de chaque convention d’option d’achat d’actions admissible.

2. Le montant de tous les avantages se rapportant aux conventions qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en application de l’article 7 de la loi fédérale.

3. Tous les montants déduits à l’égard des avantages dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale.

4. Le montant des gains en capital imposables qu’il a tirés de la disposition d’actions acquises à l’exercice des droits prévus par n’importe laquelle des conventions, si ces gains étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

5. Le montant des gains en capital nets imposables qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

6. Le montant de toute perte déductible au titre d’un placement d’entreprise qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

7. Le montant de toute perte en capital nette qu’il a déduite dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition.

8. Le montant déduit en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition.

9. Le montant de son revenu imposable pour l’année d’imposition.

10. Le montant de l’impôt payable par lui pour l’année d’imposition en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 134 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(26) La demande visée au paragraphe (25) est rédigée sous une forme qu’approuve le ministre provincial et est remise au plus tard le 30 septembre de la deuxième année civile qui commence après l’année d’imposition à laquelle se rapporte le paiement en trop.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépôt de l’attestation

(27) Le particulier dépose avec sa demande une copie conforme de toutes les attestations qu’il a reçues d’employeurs admissibles à l’égard de conventions d’option d’achat d’actions admissibles.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Dépôt des formules

(27.1) Le particulier dépose avec sa demande les formules que le ministre provincial précise afin d’établir son admissibilité à un remboursement prévu au présent article et le montant éventuel auquel il a droit en vertu du présent article ou de l’article 8.8.  2001, chap. 23, par. 134 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Demandes tardives

(28) Le ministre provincial peut accepter une demande qui est déposée en retard si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est déposée au plus tard deux ans après la date limite prévue au présent article;

b) le ministre provincial est convaincu que le particulier n’était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt pour des motifs indépendants de sa volonté.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis de changements

(29) L’employeur ou la société qui a déposé une attestation ou un avis auprès du ministre provincial en application du présent article l’avise, sous une forme et d’une manière qu’il juge satisfaisantes, de tout changement dans les renseignements communiqués.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Délai

(30) L’avis prévu au paragraphe (29) est déposé auprès du ministre provincial au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui pendant lequel l’employeur ou la société apprend que les renseignements sont inexacts ou ont changé, que ce soit en raison de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt ou pour tout autre motif.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Restriction

(31) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article si l’impôt payable en application de la présente loi l’est à l’égard du revenu imposable indiqué dans une déclaration produite conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale ou dans une déclaration produite en application du paragraphe 128 (2) e) ou h) de cette loi.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Décision du ministre provincial

(32) Le ministre provincial décide de la question de savoir si le particulier est ou non réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt pour l’année d’imposition en application du présent article et du montant éventuel de son paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche pour l’année.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement du paiement en trop

(33) Après avoir décidé des questions énoncées au paragraphe (32), le ministre provincial rembourse au particulier le montant éventuel de son paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement réputé un remboursement d’impôt

(34) Pour l’application de l’article 164 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, les remboursements effectués en application du présent article sont réputés des remboursements d’impôt prévus par la présente loi.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Intérêts

(35) Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré la loi fédérale, des intérêts ne sont payables sur les remboursements effectués en application du présent article qu’en conformité avec les règles énoncées à l’article 8.8.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Anti-évitement

(36) Malgré les autres dispositions du présent article, le ministre provincial peut rejeter la demande que présente le particulier en application de celui-ci à moins que le particulier n’ait établi une relation de travail avec l’employeur admissible de bonne foi pour des motifs autres que pour obtenir le remboursement d’impôt prévu au présent article.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Actions détenues en fiducie

(37) Les règles suivantes s’appliquent si le particulier a le droit de déduire et déduit un montant en vertu du paragraphe 8 (12) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard d’actions émises dans le cadre d’une convention d’option d’achat d’actions admissible et dont le particulier est réputé avoir disposé en application du paragraphe 7 (2) de cette loi :

1. L’employeur admissible concerné par la convention avise le ministre provincial, sous une forme et d’une manière que ce dernier juge satisfaisantes, que les conditions prévues aux alinéas 8 (12) a) à d) de la loi fédérale ont été remplies.

2. Le particulier rembourse au ministre provincial tout ou partie des remboursements qui lui ont été versés à l’égard de la convention dans la mesure où ils se rapportent raisonnablement aux actions.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent dans le cadre du présent article et la manière dont elles s’appliquent;

b) prescrire l’ordre de disposition de biens identiques aux fins de la détermination des montants utiles aux calculs à effectuer en application du présent article;

c) régir la communication des renseignements qu’exige le ministre provincial pour l’application du présent article;

d) prescrire la manière de calculer les dépenses admissibles et le revenu total d’une société après l’achat ou la vente d’éléments d’actif utilisés dans l’exploitation de son entreprise.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Indemnité

(39) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Lien de dépendance

(40) Des personnes ont un lien de dépendance pour l’application du présent article si elles en ont un pour l’application de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Définitions

(41) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«associé» Employé comme adjectif en ce qui concerne une société et une autre personne, s’entend au sens du paragraphe 256 (1) de la loi fédérale. («associated»)

«convention de remplacement» Convention d’option d’achat d’actions qui est conclue après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale s’il est raisonnable de considérer qu’elle a pour but de remplacer une convention d’option d’achat d’actions conclue ce jour-là ou avant ce jour. («replacement option agreement»)

«convention d’option d’achat d’actions» Convention par laquelle une société convient de vendre ou d’émettre des actions de son capital-actions ou de celui d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance à un employé de l’une ou l’autre société. («stock option agreement»)

«convention d’option d’achat d’actions admissible» Convention d’option d’achat d’actions, à l’exclusion d’une convention de remplacement, qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est conclue par un employeur admissible, ou par une société avec laquelle il a un lien de dépendance, après le 21 décembre 2000 mais avant le 18 mai 2004;

b) elle prévoit la vente ou l’émission d’actions en faveur d’un particulier qui est un employé admissible de l’employeur admissible au moment de sa conclusion;

c) elle est conclue dans l’occupation ou en vertu de l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur admissible. («eligible stock option agreement»)

«employé permanent à temps partiel» S’entend au sens de «salarié permanent à temps partiel» au paragraphe 1 (1) des règlements d’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada). («permanent part-time employee»)

«établissement stable» S’entend à la fois :

a) au sens que le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral donne à cette expression dans les mentions d’un établissement stable au Canada;

b) au sens que l’article 4 de la Loi sur l’imposition des sociétés donne à cette expression dans les mentions d’un établissement stable en Ontario. («permanent establishment»)

«revenu total» S’entend de ce qui suit :

a) pour une année d’imposition d’une société, le montant qui représenterait son revenu brut pour l’année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation, s’il excluait le revenu tiré d’opérations avec les entités suivantes :

(i) les sociétés qui lui sont associées tout au long de l’année d’imposition et qui ont un établissement stable au Canada pendant l’année,

(ii) les sociétés de personnes dont elle-même ou une société visée au sous-alinéa (i) est un associé;

b) pour un exercice d’une société de personnes dont la société est un associé, le montant qui représenterait son revenu brut pour l’exercice, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, s’il excluait le revenu tiré d’opérations avec les entités suivantes :

(i) la société,

(ii) les sociétés qui sont associées à la société tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle l’exercice se termine et qui ont un établissement stable au Canada pendant l’année. («total revenue»)  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, par. 12 (4).

Compensation

8.8 (1) Si un particulier a droit à un remboursement en vertu de l’article 8.7 et qu’il est redevable d’un paiement à la Couronne du chef de l’Ontario, ou est sur le point de l’être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du remboursement et les intérêts éventuels payables à l’égard de celui-ci sur le montant dont le particulier est redevable.  2001, chap. 23, par. 135 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Intérêts

(2) Si le montant du remboursement auquel a droit le particulier en vertu de l’article 8.7 pour une année d’imposition lui est payé ou est imputé sur un montant dont il est redevable, le ministre provincial paie ou impute sur ce montant des intérêts au taux prescrit par les règlements pour la période :

a) qui commence le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe :

(A) soit 45 jours après la date d’exigibilité du solde du contribuable pour l’année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2005,

(B) soit 30 jours après la date d’exigibilité du solde du contribuable pour l’année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2004,

(ii) le jour où le ministre délivre l’avis de cotisation pour l’année d’imposition en application de l’article 152 de la loi fédérale;

b) qui se termine le jour où le montant du remboursement est payé ou imputé sur un autre montant.  2005, chap. 31, annexe 11, art. 8.

Remboursement

(3) Le particulier qui reçoit un remboursement prévu à l’article 8.7 ou des intérêts sur ce remboursement en application de cet article sans y avoir droit ou selon un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.  2001, chap. 23, par. 135 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Intérêts sur les remboursements

(4) Les montants remboursables en application du paragraphe (3) portent des intérêts conformément aux règles prescrites et peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait d’impôts payables en application de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement minimal

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le solde impayé du remboursement payable au particulier en vertu de l’article 8.7 ne dépasse pas le montant calculé par le ministre provincial, celui-ci n’est pas tenu de payer ce solde ni les intérêts prévus au paragraphe (2).  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’admissibilité

(6) Après avoir décidé des questions énoncées à l’article 8.7, le ministre provincial envoie au particulier un avis d’admissibilité qui indique ce qui suit s’il a droit au remboursement prévu à cet article :

1. Le paiement en trop éventuel fait en application de l’article.

2. Le fondement de sa décision.

3. Des renseignements sur le droit qu’a le particulier de s’opposer à l’avis d’admissibilité.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Date de mise à la poste

(7) La date de mise à la poste de l’avis d’admissibilité prévu au présent article est réputée la date de celui-ci.  2000, chap. 42, art. 58; 2004, chap. 16, art. 3.

Section C.2 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

8.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l’Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

b) soit qu’émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

c) soit que le ministre provincial désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique. («Authority»)  2002, chap. 22, art. 112; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, art. 13.

Incitatif fiscal

(2) Le particulier admissible qui possède une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets à un moment donné au cours d’une année d’imposition a droit à l’incitatif fiscal prévu au présent article à l’égard des intérêts de l’obligation reçus ou à recevoir pendant l’année.  2002, chap. 22, art. 112; 2004, chap. 16, art. 3.

Particulier admissible

(3) Un particulier est un particulier admissible pour l’application du présent article s’il satisfait aux conditions prescrites.  2002, chap. 22, art. 112; 2004, chap. 16, art. 3.

Attestation

(4) L’attestation du président de l’Office, d’un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d’un de ses dirigeants désignés à cette fin par son conseil d’administration qui énonce qu’une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office ou qu’une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.  2002, chap. 22, art. 112; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

(5) Le ministre provincial peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l’incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d’admissibilité d’un particulier à l’incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les règles applicables pour déterminer la manière dont l’incitatif fiscal est octroyé, notamment son mode de paiement;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier doit rembourser l’incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

e) régir la communication des renseignements qu’il exige pour l’application du présent article;

f) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article.  2002, chap. 22, art. 112; 2004, chap. 16, art. 3.

Section D — Déclarations, cotisations, paiement et appels

déclarations

Déclarations

9. (1) Une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits est présentée au ministre provincial, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition pour laquelle un impôt est payable en application de la présente loi ou serait payable, si ce n’était de l’application de l’article 127.3 de la loi fédérale dans le calcul de l’impôt payable en application de cette loi :

a) dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année, mais avant le 1er mai de l’année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois qui suivent la date du décès;

b) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l’année;

c) dans le cas d’une autre personne, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal;

d) dans le cas où aucune personne visée à l’alinéa a) ou c) n’a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre provincial, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 9 (1); 1992, chap. 25, art. 4; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Les paragraphes 150 (2) à (4) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale s’interprète comme un renvoi au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 9 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Transmission électronique

(3) Les paragraphes 150.1 (1) à (4) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi à l’article 150 s’interprète comme un renvoi à cet article et au paragraphe (1).  1993, chap. 29, art. 7; 2004, chap. 16, art. 3.

cotisation

Cotisations et retenues

10. (1) Les dispositions suivantes de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi dans celles-ci à l’article 150 ou au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 9 (1) de la présente loi :

1. L’article 151.

2. Les paragraphes 152 (1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (7), (8) et (9).

3. Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2) et (3) et 156.1 (4).

4. Les paragraphes 227 (5), (5.1), (8.3) et (8.4).  1997, chap. 10, par. 4 (3); 1999, chap. 9, par. 123 (1) à (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Application de l’art. 152 de la loi fédérale

(1.1) Le paragraphe 152 (1) de la loi fédérale s’applique à un remboursement prévu à l’article 8.7 et à un incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.  2004, chap. 31, annexe 19, art. 14.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe 152 (3.1) de la loi fédérale, la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition à l’égard du remboursement prévu à l’article 8.7 correspond à la période qui se termine six ans après la date à laquelle l’avis d’admissibilité se rapportant au remboursement est envoyé pour la première fois en application de l’article 8.8.  2000, chap. 42, art. 59; 2004, chap. 16, art. 3.

Tables d’impôt

(2) Si un particulier paie, pour une année d’imposition, un impôt en application de la loi fédérale, calculé conformément au paragraphe 117 (6) de cette loi, il peut payer, au lieu de l’impôt déterminé par ailleurs en application d’un ou de plusieurs articles de la présente loi, le ou les montants déterminés par renvoi à une ou plusieurs tables dressées conformément aux règles prescrites.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 10 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Fixation d’un montant réputé un paiement en trop

(3) Un particulier peut, au cours d’un mois, demander par écrit que le ministre provincial fixe le montant réputé être, en application de l’article 8.5, un paiement en trop d’impôt au cours du mois ou de tout autre mois dans les 18 mois précédents.  1998, chap. 34, art. 75; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’admissibilité

(4) Dès réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le ministre provincial fixe le montant réputé être un paiement en trop d’impôt en application de l’article 8.5 ou établit qu’aucun paiement en trop d’impôt n’est réputé se produire en application de cet article, envoie au particulier un avis d’admissibilité qui renferme les renseignements exigés par le paragraphe 8.5 (10) et avise le particulier de son droit de s’opposer à sa décision.  1998, chap. 34, art. 75; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception : montant d’impôt supplémentaire

(5) Malgré toute disposition de la loi fédérale mentionnée au paragraphe (1), une cotisation ou une nouvelle cotisation peut être établie à tout moment à l’égard de l’impôt payable en application de l’article 4 de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation de l’impôt supplémentaire éventuel que le particulier serait tenu de payer pour l’année d’imposition en application de l’article 3 après exclusion, du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition, de tous les montants d’impôt supplémentaire calculés en application du paragraphe 4.3 (2) ou 4.6 (2) à l’égard d’une année d’imposition antérieure;

b) le calcul ou le nouveau calcul du montant de l’impôt supplémentaire du particulier pour l’année d’imposition en application du paragraphe 4.6 (2) en incluant dans les calculs le montant de l’impôt supplémentaire payable en application de l’article 3.  2005, chap. 31, annexe 11, art. 9.

nouvelle cotisation

Nouvelle cotisation

11. Si un accord de perception est en vigueur et que le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en application de la partie I de la loi fédérale, le ministre provincial établit une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités, selon les circonstances, même si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de mise à la poste de l’avis de cotisation initial concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables en application de la présente loi par le contribuable pour l’année d’imposition, ou de l’avis informant le contribuable qu’aucun impôt n’est payable pour l’année en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 11; 2004, chap. 16, art. 3.

paiement de l’impôt

Agriculteurs et pêcheurs

12. (1) Tout particulier dont la source principale du revenu est l’agriculture ou la pêche paie au ministre provincial :

a) au plus tard le 31 décembre de chaque année d’imposition, les deux tiers de l’une ou l’autre des sommes suivantes :

(i) la somme qu’il estime être, en application de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année, calculé sans tenir compte de l’article 127.3 de la loi fédérale,

(ii) l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année d’imposition précédente;

b) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, le solde de l’impôt estimé en application de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 12 (1); 1993, chap. 29, art. 2; 1996, chap. 24, par. 14 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem, dans le cas d’un accord de perception

(2) Si un accord de perception est conclu, le particulier auquel s’applique le paragraphe (1) verse en application de l’alinéa a) de ce paragraphe une somme calculée à l’égard de la même année que celle à l’égard de laquelle est calculée la somme qu’il est tenu de payer en application de l’alinéa 155 (1) a) de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 12 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Autres particuliers

13. (1) Tout particulier, sauf celui auquel s’applique l’article 12, paie au ministre provincial au cours de chaque année d’imposition le total des sommes suivantes :

a) au titre de l’impôt payable en application de la présente loi pour cette année-là :

(i) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, le quart de l’une ou l’autre des sommes suivantes :

(A) la somme qu’il estime être, en application de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année,

(B) sa base des acomptes provisionnels en application de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,

(ii) au plus tard :

(A) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente,

(B) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente;

plus :

b) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, le solde de l’impôt estimé en application de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.  1993, chap. 29, art. 9; 1996, chap. 24, par. 15 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Base des acomptes provisionnels

(1.1) Au présent article, la base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités prescrites comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.  1993, chap. 29, art. 9; 2004, chap. 16, art. 3.

Fiducies de fonds commun de placement

(2) Malgré le paragraphe (1), la somme payable par une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132 (6) de la loi fédérale, au ministre provincial, au plus tard l’un des jours de l’année d’imposition visés à l’alinéa (1) a), est réputée l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

a) la somme ainsi payable, calculée en vertu de ce paragraphe;

b) un montant égal à 25 pour cent du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens du paragraphe 4 (8)).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 13 (2); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem, dans le cas d’un accord de perception

(3) Si un accord de perception est conclu, le particulier auquel s’applique le paragraphe (1) verse, en application de l’alinéa a) de ce paragraphe, une somme calculée à l’égard de la même année que celle à l’égard de laquelle est calculée la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe 156 (1) de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 13 (3); 1996, chap. 24, par. 15 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Cas où aucun acompte provisionnel n’est exigé

(4) Si aucun acompte provisionnel fédéral n’est exigé conformément à l’article 156.1 de la loi fédérale, les exigences en matière d’acomptes provisionnels prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi ne s’appliquent pas et le particulier verse au ministre provincial, au plus tard le 30 avril qui suit immédiatement l’année d’imposition, l’impôt estimatif qu’il est tenu de payer pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 13 (4); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Déclarations, paiements et intérêts

14. Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), le paragraphe 150 (4), les articles 158, 159 et 160, les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2), (2.1), (2.2), (4), (4.01), (5), (6), (6.1), (6.2), (7), (9) et (11) et les articles 221.1 et 221.2 de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 60; 2004, chap. 16, art. 3.

Intérêts quotidiens

15. Les intérêts calculés en application du paragraphe 8.8 (2) de la présente loi ou de l’un ou l’autre des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels que ceux-ci s’appliquent dans le cadre de la présente loi, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d’une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu par cette disposition sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés.  2000, chap. 42, art. 61; 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement de crédits d’impôt

16. La définition qui suit s’applique au paragraphe 160.1 (1) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi.

«remboursement» S’entend en outre d’un remboursement résultant d’une disposition de la présente loi, autre que l’article 8.5, qui, selon le cas :

a) permet à un contribuable de déduire un montant de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de la présente loi;

b) prévoit qu’un montant est réputé payé par un contribuable au titre de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 16; 1998, chap. 34, art. 76; 2004, chap. 16, art. 3.

Calcul des acomptes provisionnels

17. Si un accord de perception est en vigueur et qu’en application du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, un contribuable est réputé tenu de payer, au titre de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour une année d’imposition donnée, une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à un montant visé au paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, être tenu de payer, au titre de l’impôt payable en application de la présente loi pour l’année en question, une fraction ou un acompte provisionnel calculé par renvoi au même alinéa du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.  1993, chap. 29, art. 11; 2004, chap. 16, art. 3.

pénalités

Pénalités, déclarations

Défaut de produire une déclaration

18. (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu concernant un particulier pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a) 5 pour cent de l’impôt payable par le particulier pour l’année en application de la présente loi qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b) le produit de 1 pour cent de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Pénalité en cas de récidive

(2) Toute personne :

a) qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1);

b) qui a été mise en demeure de produire une déclaration pour l’année conformément au paragraphe 150 (2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi;

c) qui, au moment du défaut, devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes,

est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

d) 10 pour cent de l’impôt payable par le particulier pour l’année en application de la présente loi qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

e) le produit de 2 pour cent de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(3) Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150 (3) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 50 $.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Défaut de fournir des renseignements

(4) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements exigés par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi, est passible, sauf renonciation du ministre à la pénalité dans le cas d’un particulier, d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, à moins que, s’il s’agit de renseignements à fournir sur une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Pénalité générale

(5) Est passible, pour chaque défaut, sauf si une autre disposition de la présente loi prévoit une pénalité à cet égard, d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste, toute personne qui, selon le cas :

a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi;

b) ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Accord de perception

(6) Si un accord de perception est en vigueur, le ministre peut s’abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l’article 162 de la loi fédérale pour le même défaut.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Pénalités, omissions et faux énoncés

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

19. (1) Est passible d’une pénalité égale à 10 pour cent du montant visé à l’alinéa a), sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant, toute personne qui :

a) d’une part, ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite, pour une année d’imposition, conformément au paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou au paragraphe 9 (1);

b) d’autre part, a omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes en application du paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou du paragraphe 9 (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Faux énoncés ou omissions

(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente l’impôt qui serait payable pour l’année en application de la présente loi, après tout remboursement auquel le particulier a droit pour l’année, s’il était établi d’après des renseignements exacts et complets;

  «B» représente l’impôt qui aurait été payable pour l’année en application de la présente loi si l’impôt payable par le particulier pour l’année avait été établi et ses remises et remboursements d’impôt éventuels pour l’année calculés d’après les renseignements fournis pour l’année.  2000, chap. 42, art. 62; 2004, chap. 16, art. 3.

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins pour une année» s’entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi fédérale et est calculé selon les modalités prévues au paragraphe 163 (4) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (3); 1992, chap. 25, art. 8; 2004, chap. 16, art. 3.

Pénalité

(3.1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une demande ou un autre document produit ou fourni au ministre provincial en application de l’article 8.5 ou 8.6 à l’égard d’un particulier, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente le montant du paiement en trop qui serait réputé se produire en application de l’article 8.5 si ce paiement était calculé d’après le faux énoncé ou l’omission;

  «B» représente le montant éventuel du paiement en trop auquel le particulier a droit en vertu de l’article 8.5.  1998, chap. 34, art. 77; 2004, chap. 16, art. 3.

Charge de la preuve

(4) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Accord de perception

(5) Si un accord de perception est en vigueur, le ministre peut s’abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l’article 163 de la loi fédérale pour le même défaut ou le même faux énoncé, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

20. Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d’un acompte provisionnel prévu par la présente loi pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle y est tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale qui s’applique dans le cadre de la présente loi, est passible d’une pénalité égale à 50 pour cent de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l’article 161 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année sur le plus élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 25 pour cent des intérêts qui auraient été payables par elle sur ces acomptes en application de l’article 161 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, si aucun acompte n’avait été payé pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 20; 2004, chap. 16, art. 3.

remboursement des paiements en trop

Remboursements

21. (1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi, sauf dans le cadre de l’article 8.5.  1992, chap. 25, art. 9; 1993, chap. 29, art. 12; 1998, chap. 34, par. 78 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement lié à un remboursement fédéral

(2) Si un accord de perception est en vigueur et que, en raison d’une décision visée au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le contribuable se voit rembourser un impôt, des intérêts ou des pénalités en application de cette loi pour l’année d’imposition ou qu’une garantie acceptée en application de cette loi pour le paiement d’un impôt, d’intérêts ou de pénalités lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, s’applique au paiement en trop d’impôt, d’intérêts ou de pénalités prévu par la présente loi pour l’année d’imposition qui découle de la décision.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 21 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Remboursement

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le ministre provincial verse au contribuable le paiement en trop éventuel effectué en application de la présente loi qui serait par ailleurs remboursé au contribuable à l’égard d’une année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7; 2004, chap. 16, art. 3.

Imputation du remboursement

(4) Si le contribuable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de l’Ontario ou d’une autre province ou est sur le point de l’être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3) sur le montant dont le contribuable est ainsi redevable.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7; 2004, chap. 16, art. 3.

Don du remboursement

(5) Si le contribuable indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition qu’il désire faire don à Sa Majesté du chef de l’Ontario de tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3), le ministre provincial peut imputer à cette fin le paiement en trop ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7; 2004, chap. 16, art. 3.

Effet du don

(6) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (5) est réputée avoir été versée au contribuable au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de l’impôt qu’il est tenu de payer pour l’année ou un avis l’informant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception

(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux montants qui sont réputés constituer des paiements en trop en application de l’article 8.5.  1998, chap. 34, par. 78 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

opposition à la cotisation

Opposition à la cotisation

22. L’article 165 de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi, sauf à l’égard des oppositions auxquelles s’applique l’article 22.1.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Règles relatives aux oppositions

Opposition : paiements réputés en trop

22.1 (1) Un particulier peut s’opposer à une détermination faite ou à une décision prise en application de l’article 8.5 ou 8.7 ou du paragraphe 10 (4) ou à la détermination relative à un incitatif fiscal prévu à l’article 8.9 en signifiant au ministre provincial un avis d’opposition rédigé sous une forme qu’approuve celui-ci.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 15 (1).

Délai

(1.1) L’avis d’opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis d’admissibilité relatif à la détermination ou à la décision.  2000, chap. 42, par. 63 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Questions ne pouvant faire l’objet d’une opposition

(2) Un particulier ne peut s’opposer en vertu du paragraphe (1) à toute question se rapportant au fait de savoir si une personne est un «conjoint visé», un «particulier admissible» ou «une personne à charge admissible» au sens de l’article 8.5.  2001, chap. 23, par. 136 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Questions pouvant faire l’objet d’une opposition

(3) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (1), le particulier ne peut soulever que les questions suivantes :

1. La question de savoir s’il a droit au remboursement prévu à l’article 8.7 ou à l’incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.

2. Sa résidence, si l’opposition porte sur le supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5, sur le remboursement prévu à l’article 8.7 ou sur l’incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.

3. Le calcul du montant auquel il a droit en vertu de l’article 8.5, 8.7 ou 8.9 ou la détermination de montants utilisés dans ce calcul, autres que les montants déterminés en application de la loi fédérale ou par renvoi à des montants déterminés en application de cette loi.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 15 (2).

Contenu de l’avis d’opposition

(4) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :

a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;

b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l’égard de chaque question.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Renseignements supplémentaires

(5) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l’égard d’une question, le ministre provincial peut demander par écrit au particulier de lui fournir les renseignements, et le particulier est réputé s’être conformé à l’alinéa (4) b) à l’égard de la question s’il fournit les renseignements par écrit au ministre provincial dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si le particulier ne se conforme pas dans ce délai, le ministre provincial peut, à sa discrétion, considérer l’avis d’opposition comme étant nul et sa décision est définitive et lie le particulier.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Délai

(6) Aux fins de calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (1) et (5) :

a) l’avis d’admissibilité visé au paragraphe (1) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l’avis;

b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (5) est réputée avoir été faite à la date indiquée dans l’avis.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Signification de l’avis d’opposition

(7) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre provincial par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(8) Le ministre provincial peut accepter un avis d’opposition prévu au présent article même s’il n’a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (7).  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Prorogation de délai

(9) Le ministre provincial peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l’avis d’admissibilité qui fait l’objet de l’opposition.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Nouvel examen par le ministre provincial

(10) Lorsqu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre provincial réexamine dès que possible sa décision et la confirme ou la modifie.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis

(11) Après avoir pris une décision en application du paragraphe (10), le ministre provincial en avise le particulier par écrit dès que possible.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Décision définitive

(12) La décision que prend le ministre provincial en application du paragraphe (10) est définitive et non susceptible d’appel sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Appel d’une question de droit

(13) Si le particulier n’est pas d’accord avec la décision que prend le ministre provincial en application du paragraphe (10), le particulier et le ministre provincial peuvent s’entendre par écrit sur les faits non contestés et le ministre provincial peut soumettre la question en litige à la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont remplies :

a) la question en litige peut faire l’objet d’une opposition en vertu du paragraphe (3);

b) la question en litige n’est pas une question à laquelle le particulier n’a pas le droit de s’opposer en raison du paragraphe (2);

c) la question en litige porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.  1998, chap. 34, art. 79; 1999, chap. 9, art. 126; 2001, chap. 23, par. 136 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(14) Si le ministre provincial ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (13) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre provincial et le particulier se sont entendus par écrit sur les faits, le particulier peut présenter une requête au tribunal pour qu’il se prononce sur la question.  1998, chap. 34, art. 79; 2004, chap. 16, art. 3.

Section E — Appels devant la Cour supérieure de justice

Droit d’appel

23. (1) Le contribuable qui a signifié un avis d’opposition à une cotisation en vertu du paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) soit dans les 90 jours de la date à laquelle l’avis est envoyé par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 165 (3) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, pour l’informer que le ministre provincial a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) soit après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre provincial ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.  1992, chap. 25, par. 10 (1); 2001, chap. 23, par. 137 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Motifs d’appel

(2) La Cour peut, en statuant sur l’appel d’une cotisation prévue par la présente loi, trancher toute question concernant ce qui suit :

a) la résidence du contribuable pour l’application de la présente loi;

b) le montant du revenu gagné en Ontario du contribuable au cours d’une année d’imposition pour l’application de l’article 4;

c) le montant de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition d’après l’impôt payable en application de la loi fédérale pour cette année, au sens que donne l’article 4 à cette expression;

d) le montant de l’impôt payable par une fiducie pour l’environnement admissible en application de l’article 2.1;

  d.1) la contribution-santé de l’Ontario payable par un contribuable pour une année d’imposition d’après son revenu imposable pour cette année;

e) une déduction prévue à l’article 8;

f) l’imputation d’un montant en vertu du paragraphe 8 (10);

f.1) le montant de la prestation ontarienne pour enfants éventuelle payable à un particulier en application de l’article 8.6.2;

g) l’obligation d’un administrateur de payer un montant en application de l’article 38.  1996, chap. 24, art. 17; 1998, chap. 34, art. 80; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 29, art. 8; 2007, chap. 7, annexe 17, art. 5.

Idem

(2.1) Aucun appel d’une cotisation ne peut être interjeté relativement au calcul de l’impôt payable en application de la loi fédérale, au sens que donne l’article 4 à cette expression.  1996, chap. 24, art. 17; 2004, chap. 16, art. 3.

Avis d’appel

(3) Il est interjeté appel en vertu du présent article par signification au ministre provincial d’un avis d’appel rédigé selon le formulaire prescrit en double exemplaire et par le dépôt d’une copie de celui-ci auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 23 (3); 2001, chap. 23, par. 137 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Signification de l’avis

(4) L’avis d’appel est signifié au ministre provincial, par courrier recommandé, à son adresse.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 23 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Contenu de l’avis

(5) Le contribuable expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 23 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

(6) Abrogé : 1992, chap. 25, par. 10 (2).

Réponse à l’avis d’appel

24. (1) Dans les 60 jours de la date de réception de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire qu’accorde un juge de la Cour avant ou après l’expiration de ce délai, le ministre provincial signifie à l’appelant et dépose au greffe de la Cour une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Radiation ou modification de l’avis d’appel

(2) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d’appel ou une partie de celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et peut permettre qu’une modification soit apportée à un avis d’appel ou qu’un nouvel avis d’appel soit substitué à celui qui a été radié.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(3) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion :

a) radier toute partie d’une réponse pour non-conformité avec le présent article ou permettre qu’une modification soit apportée à une réponse;

b) radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu’une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que fixe l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Décision en cas de radiation de l’avis

(4) Si un avis d’appel est radié pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et que le nouvel avis d’appel n’est pas déposé de la manière et dans le délai permis par un juge de la Cour, un juge de celle-ci peut, à sa discrétion, statuer sur l’appel en le rejetant.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Décision en cas de radiation de la réponse

(5) Si la réponse n’est pas déposée ainsi que l’exige le présent article ou qu’elle est radiée en application du présent article et qu’une nouvelle réponse n’est pas déposée, contrairement à l’ordonnance d’un juge de la Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour peut statuer sur l’appel sans préavis ou après la tenue d’une audience, pour le motif que les allégations de fait contenues dans l’avis d’appel sont fondées.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Règlement d’un appel après consentement

(6) Malgré le paragraphe 10 (1), en vue de régler un appel, le ministre provincial peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en application de la présente loi.  1993, chap. 29, art. 13; 2004, chap. 16, art. 3.

Appel réputé une action

25. (1) Dès le dépôt des pièces visées aux articles 23 et 24, l’affaire est réputée une action devant la Cour.  1993, chap. 29, art. 14; 2004, chap. 16, art. 3.

Invocation de faits non exposés

(2) Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu’ordonne la Cour.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 25 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Décision de la Cour

(3) La Cour peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l’accueillant;

c) en l’accueillant et en :

(i) annulant la cotisation,

(ii) modifiant la cotisation,

(iii) rétablissant la cotisation,

(iv) déférant la cotisation au ministre provincial pour nouvel examen et nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 25 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Ordonnance de paiement

(4) La Cour peut, en statuant sur l’appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre provincial rembourse l’impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 25 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Procédure

26. (1) Les articles 166, 179 et 179.1 de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 18 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Prorogations de délai

(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  1992, chap. 25, art. 11; 2004, chap. 16, art. 3.

PARTIE III
APPLICATION ET EXÉCUTION

Application

Application, saisie-arrêt, recouvrement

27. Les articles 220, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 27; 2004, chap. 16, art. 3.

Versement de la fraction provinciale de l’impôt fédéral ayant fait l’objet d’une remise

28. (1) Si, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), est accordée une remise d’impôt, d’intérêts ou de pénalités payés en application de la loi fédérale par un particulier ou pour son compte et qu’un impôt, des intérêts ou des pénalités ont été payés par ce particulier en application de la présente loi à l’égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette remise, le ministre provincial peut, s’il estime que les circonstances sont suffisamment semblables et qu’une remise de sommes d’argent payées en application de la présente loi devrait être accordée dans l’intérêt public ou en vue d’éliminer un préjudice indu, accorder la remise de la totalité ou d’une partie de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payés en application de la présente loi dans de telles circonstances, et il peut autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout montant que celle-ci a remis conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 28 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Si une remise visée au paragraphe (1) a été accordée à un particulier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) à l’égard d’une année d’imposition, le ministre provincial peut, par arrêté, autoriser le ministre à faire droit à une demande de déduction ou de déduction supplémentaire, de la part du particulier, en vertu de l’article 8 à l’égard de l’année d’imposition, si le ministre provincial estime que le fait d’accorder la déduction, ou la déduction supplémentaire, est dans l’intérêt public ou élimine un préjudice indu.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 28 (2); 1998, chap. 5, par. 4 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

(3) Abrogé : 1998, chap. 5, par. 4 (2).

Délégation au ministre fédéral

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre provincial peut autoriser par écrit le ministre à exercer son pouvoir, y compris son pouvoir discrétionnaire, d’accorder une remise en vertu du paragraphe (1) ou de faire droit à une demande de déduction en vertu du paragraphe (2) si le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire dans l’un ou l’autre des buts suivants :

a) corriger une cotisation erronée concernant l’impôt;

b) corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

c) éliminer un préjudice indu.  1997, chap. 10, art. 5; 1999, chap. 9, art. 127; 2004, chap. 16, art. 3.

Règlements

29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles le règlement fédéral s’applique, et la mesure dans laquelle il s’applique;

c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;

d) autoriser ou obliger un fonctionnaire du ministère des Finances à exercer les pouvoirs conférés ou les fonctions imposées par la présente loi au ministre provincial;

e) prescrire, pour l’application du paragraphe 8 (8.1.1), le crédit d’impôt maximal permis pour une année d’imposition à l’égard des placements que fait un contribuable dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, ou la méthode permettant de le calculer;

f) définir les termes utilisés dans la présente loi ou dans un règlement qui ne sont pas définis expressément dans la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 29 (1); 1996, chap. 24, art. 19; 1997, chap. 43, annexe B, art. 8; 1998, chap. 34, art. 81; 2004, chap. 16, art. 3.

Application du règlement fédéral

(2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec un règlement pris en application du paragraphe (1) ou dans la mesure où un règlement pris en application de ce paragraphe les déclare inapplicables, les dispositions du règlement fédéral prises en vertu de l’article 221 de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi à l’égard de toutes les questions énumérées à cet article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 29 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Publication des règlements

(3) Aucun règlement pris en application de la présente loi, ou aucune disposition du règlement pris en application de la loi fédérale si elle s’applique avec les adaptations nécessaires, n’entre en vigueur pour l’application de la présente loi avant d’avoir été publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans la Gazette du Canada, selon le cas. Toutefois, le règlement ou la disposition ainsi publié qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 29 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Rapport sur les revenus provenant de la contribution-santé de l’Ontario

29.1 Les comptes publics de chaque exercice comprennent des renseignements sur l’utilisation des revenus provenant de la contribution-santé de l’Ontario.  2004, chap. 29, art. 9.

Examen de la contribution-santé de l’Ontario

29.2 (1) Un comité permanent ou spécial de l’Assemblée est désigné pour examiner la contribution-santé de l’Ontario dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.  2004, chap. 29, art. 9.

Idem

(2) Le comité commence son examen à la date que fixe l’Assemblée ou par la suite, laquelle ne peut être antérieure au 30 juin 2008, et il remet un rapport sur les résultats de son examen à l’Assemblée au plus tard le 31 décembre 2008.  2004, chap. 29, art. 9.

Exécution

Dettes envers Sa Majesté

30. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en application de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté du chef de l’Ontario et recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 30; 2004, chap. 16, art. 3.

Certificat

31. (1) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie d’un montant payable en application de la présente loi par une personne (appelée «débiteur» au présent article) mais qui est impayé est un montant payable par elle.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Enregistrement à la Cour

(2) Sur production à la Cour supérieure de justice, un certificat fait en application du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit la loi, et toutes les mesures peuvent être prises à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du chef de l’Ontario du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit la loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (2); 2001, chap. 23, art. 138; 2004, chap. 16, art. 3.

Frais

(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour d’un certificat fait en application du paragraphe (1) ou de l’exécution des mesures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Procédures engagées en vertu de l’art. 223 de la loi fédérale

(4) Si un accord de perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas. Toutefois, le ministre peut se prévaloir de l’article 223 de la loi fédérale afin de recouvrer un montant payable en application de la présente loi par un contribuable.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Mandat pour le recouvrement de la créance

32. Le ministre provincial peut décerner un mandat, adressé au shérif d’une localité où sont situés des biens du contribuable, pour le recouvrement du montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l’une de ces sommes, ainsi que des intérêts sur ce montant depuis la date de délivrance du mandat ainsi que des frais, des dépenses et du cautionnement du shérif. Le mandat a la même force et le même effet qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 32; 2001, chap. 23, art. 139; 2004, chap. 16, art. 3.

Acquisition de biens du débiteur

33. Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté du chef de l’Ontario en application de la présente loi, le ministre provincial peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 33; 2004, chap. 16, art. 3.

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

Définition

34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement en application de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 20 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Remise des sommes au ministre provincial

(1.1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d’un corps policier, dans le cadre de l’application du droit criminel du Canada, entre les mains d’un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, le ministre provincial peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l’obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 20 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Récépissé

(2) Le récépissé du ministre provincial relatif à des fonds remis, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu’à concurrence du montant remis.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 34 (2); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Ordre de saisie

35. (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles de cette personne qui se situent dans la province de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 35 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 35 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Demande de paiement

36. (1) Si le ministre provincial soupçonne qu’un contribuable a quitté l’Ontario ou le Canada ou est sur le point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement des impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est redevable ou serait redevable si le moment du paiement était arrivé. Le contribuable est tenu d’acquitter ces montants sans délai, malgré les autres dispositions de la présente loi.  1996, chap. 24, art. 21; 2004, chap. 16, art. 3.

Saisie des biens pour omission de se conformer à la demande

(2) Lorsqu’un contribuable n’a pas payé l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés en vertu du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre provincial peut ordonner la saisie des biens meubles du contribuable situés en Ontario. Dès lors, les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s’appliquent.  1996, chap. 24, art. 21; 2004, chap. 16, art. 3.

Retenue des impôts

37. (1) Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (5.1), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 22 (2); 1997, chap. 10, par. 6 (1); 1999, chap. 9, art. 128; 2004, chap. 16, art. 3.

Cotisation

(2) Le ministre peut établir une cotisation :

a) à l’égard d’une personne pour un montant qu’elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou d’une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi;

b) à l’égard d’une personne pour un montant payable en application du paragraphe 224 (4) ou (4.1) ou 227 (5), (5.1), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.2), (9.4) ou (9.5) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou de l’article 38 ou 41 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (2); 1993, chap. 29, par. 15 (2) et (3); 1997, chap. 10, par. 6 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Application des art. 10, 14 à 26

(3) Les articles 10 et 14 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre envoie un avis de cotisation à la personne visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Retenue d’impôt

(4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne déduise ou retienne un montant à l’égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s’appliquent à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Nullité des conventions prévoyant la non-retenue

(5) Lorsque la présente loi exige qu’un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu’il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Effet du récépissé

(6) Le récépissé du ministre provincial pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l’exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (6); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Responsabilité des administrateurs

38. (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou a omis de remettre cette somme, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire ou de retenir la somme, ou de la remettre, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de toute somme que la société est tenue de payer en application de la présente loi à l’égard de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Exception

(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon le paragraphe (1) a été enregistré à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 31 (2) et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle de cette somme;

b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

c) la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (2); 1996, chap. 24, art. 23; 2001, chap. 23, art. 140; 2004, chap. 16, art. 3.

Degré de diligence

(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Prescription

(4) Sont irrecevables les actions ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après qu’il cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de cette société.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Montant recouvrable

(5) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Privilège de la Couronne

(6) Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef de l’Ontario aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et le ministre provincial est autorisé à faire cette cession.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (6); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Répétition

(7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Dispositions générales

Obligation de tenir des registres

39. (1) Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants tient des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, de la manière prescrite) à son lieu d’affaires ou de résidence en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre provincial peut désigner, dans la forme et contenant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en application de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 39 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Registres et livres

(2) Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi au paragraphe 230 (1) de la loi fédérale s’interprète comme un renvoi au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 39 (2); 1999, chap. 9, art. 129; 2004, chap. 16, art. 3.

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

40. (1) Les articles 231 à 231.5, 232, 233 et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 40 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Si un mandat est décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions des articles 158 à 160 de cette loi, et non les articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 40 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Pénalité pour omission de se conformer aux règlements

41. (1) Est passible, à l’égard de chaque omission, d’une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu’à concurrence de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221 (1) d) ou e) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 29 (2) de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 41 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu’à concurrence de 2 500 $, toute personne qui omet de se conformer à un règlement pris en application de l’article 29 ou incorporé par renvoi par l’effet du paragraphe (2) de cet article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 41 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Infractions

Infraction

42. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi;

  a.1) contrevient à l’article 8.6;

b) contrevient à l’un des paragraphes 153 (1), 227 (5), 230 (3), (4) et (5) et des articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi;

c) contrevient au paragraphe 39 (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (1); 1998, chap. 34, art. 82; 2004, chap. 16, art. 3.

Peine

(2) Toute personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Ordonnance du tribunal

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) pour avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi, peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Réserve

(4) La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s’applique dans le cadre de la présente loi, n’est passible d’une pénalité prévue au paragraphe 227 (8), (9) ou (9.5) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou imposée par l’article 18 ou 41 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (4); 1993, chap. 29, art. 16; 2004, chap. 16, art. 3.

Infractions

43. Toute personne qui, selon le cas :

a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état, une demande ou un autre document produit ou fourni en application de l’article 8.5, 8.6 ou 8.7 ou des règlements pris en application de l’article 8.9, ou dans une réponse produite ou faite comme l’exigent la présente loi ou un règlement, ou une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi;

b) a détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en a disposé autrement dans le but de tenter, selon le cas :

(i) d’éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi,

(ii) d’obtenir un crédit d’impôt en application de l’article 8 qui soit supérieur au montant éventuel déductible ou payable par ailleurs, selon le cas, en application de cet article,

(iii) d’obtenir pour elle-même ou une autre personne, en vertu de l’article 8.5, 8.7 ou 8.9, un paiement supérieur au montant auquel la personne en question ou l’autre personne a droit en vertu de cet article;

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes d’un contribuable;

d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en application de cette loi;

e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs :

f) soit d’une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder, ou du crédit d’impôt prévu à l’article 8 ou du montant prévu à l’article 8.5, 8.7 ou 8.9 qu’elle a tenté d’obtenir, selon le cas;

g) soit à la fois de l’amende prévue à l’alinéa f) et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 43; 1998, chap. 34, par. 83 (1) à (3); 2000, chap. 42, art. 64; 2004, chap. 16, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 19, art. 16.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

44. Si un accord de perception est conclu et que les procédures prévues à l’article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne, le ministre peut prendre ou s’abstenir de prendre contre cette personne les mesures prévues à l’article 42 ou 43, selon le cas, de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 44; 2004, chap. 16, art. 3.

Infraction en cas de communication

45. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, dans l’exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à l’application de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario :

a) fournit sciemment ou permet sciemment que soit fourni à quiconque n’y a légalement pas droit un renseignement confidentiel;

b) permet sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel, à moins qu’il n’y ait légalement droit;

c) utilise sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de la Loi de 2007 sur les impôts ou de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.  1993, chap. 29, art. 17; 2004, chap. 16, art. 3; 2007, chap. 11, annexe B, par. 4 (2).

Renseignements confidentiels

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignement confidentiel» S’entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.  1996, chap. 24, par. 24 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Peine

(2) Toute personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 45 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Non-application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements que se communiquent :

a) le ministre, le ministre des Finances et le ministre du Revenu;

b) le ministre, agissant pour le compte de l’Ontario, et le ministre provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement :

(i) d’une province participante,

(ii) d’une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 53 (2).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 45 (3); 1993, chap. 29, art. 2; 1996, chap. 24, par. 24 (2); 2004, chap. 16, art. 3; 2007, chap. 7, annexe 17, art. 6.

Responsabilité des administrateurs d’une société

46. En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 46; 2004, chap. 16, art. 3.

Aucune réduction des pénalités

47. Malgré toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 15 décembre 1961, le tribunal n’a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d’imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l’exécution d’une peine.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 47; 2004, chap. 16, art. 3.

Procédure et preuve

Procédure et preuve

Dénonciation

48. (1) Une dénonciation relative à la présente loi peut être déposée par tout fonctionnaire du ministère des Finances, par un membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre provincial, et, lorsqu’une dénonciation est réputée avoir été déposée en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée par une personne qui y est autorisée par le ministre provincial et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur que par le ministre provincial ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (1); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Plusieurs infractions

(2) Une dénonciation à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucune autre mesure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que plusieurs infractions sont visées.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Prescription

(3) Une dénonciation ou une plainte visée à la Loi sur les infractions provinciales pour une infraction à la présente loi peut être déposée au plus tard le jour qui tombe huit ans après le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de signification par la poste

(4) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la mise en demeure en question a été adressée, par lettre recommandée, à une date indiquée, à la personne à qui elle a été adressée (fournissant son adresse) et qu’il identifie comme pièces attachées à l’affidavit, le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de mise en demeure doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (4); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de non-observation

(5) Lorsque la présente loi ou un règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (5); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de l’époque de l’observation

(6) Lorsque la présente loi ou un règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, déposé ou fait un jour particulier doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces documents ont été produits, déposés ou faits ce jour-là et non antérieurement.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (6); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de documents

(7) L’affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, ou la copie conforme d’un document, fait par ou pour le ministre provincial ou une personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la nature et du contenu du document et il est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (7); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Imprimé admissible en preuve

(7.1) Si une personne remet au ministre ou au ministre provincial une déclaration ou un autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou du ministre provincial, selon le cas, ou de la personne que l’un ou l’autre autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration ou du document reçu de la personne par le ministre ou le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1993, chap. 29, art. 18; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(7.2) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le ministre ou le ministre provincial ou la personne que l’un ou l’autre autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre ou le ministre provincial en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1993, chap. 29, art. 18; 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(7.3) Si les données imprimées sur une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre ou le ministre provincial ont été stockées par l’un ou l’autre sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre ou le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou du ministre provincial ou de la personne que l’un ou l’autre autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre ou le ministre provincial, selon le cas, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1993, chap. 29, art. 18; 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de l’absence d’appel

(8) Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique du ministère et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, conformément à la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (8); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Présomption

(9) Lorsqu’une preuve est fournie en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire du ministère des Finances, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l’affidavit a été souscrit.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (9); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Connaissance d’office

(10) Connaissance d’office doit être prise :

a) des ordonnances rendues ainsi que des arrêtés et règlements pris en application de la présente loi;

b) d’un accord de perception conclu en vertu de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l’impôt établi en application de la loi de l’impôt sur le revenu d’une province participante,

sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (10); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de documents

(11) Tout document qui se présente comme étant une ordonnance, un arrêté, une directive, une mise en demeure, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une mainlevée d’hypothèque ou un autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre provincial, de son sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre provincial par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre provincial, le sous-ministre ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre provincial ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (11); 2004, chap. 16, art. 3.

Date de mise à la poste

(12) Pour l’application de la présente loi, la date de mise à la poste d’un avis ou d’une notification prévus au paragraphe 152 (4) ou 166.1 (5) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou d’un avis de cotisation est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (12); 1992, chap. 25, art. 12; 2004, chap. 16, art. 3.

Date de réception

(13) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou l’équivalent est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste. Toutefois, la remise d’une somme déduite ou retenue conformément à la présente loi ou à un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, est réputée avoir eu lieu le jour de sa réception par le ministre provincial.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (13); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Date d’établissement de la cotisation

(14) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre provincial comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie à la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (14); 2004, chap. 16, art. 3.

Formulaires prescrits ou autorisés

(15) Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre provincial est réputé être un formulaire prescrit par arrêté du ministre provincial en vertu de la présente loi, sauf s’il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (15); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve des dispositions d’un accord de perception

(16) Doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu le document donné comme constituant un accord de perception conclu en vertu de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception de l’impôt établi en application de la loi de l’impôt sur le revenu d’une province participante, et qui est, selon le cas :

a) publié dans la Gazette du Canada;

b) certifié comme tel par :

(i) le ministre provincial ou en son nom,

(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (16); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve de déclaration

(17) Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé sous le régime de la présente loi ou d’un règlement et qui se présente comme censé avoir été produit, présenté ou fourni par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçu comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, présenté ou fourni par cette personne ou pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (17); 2004, chap. 16, art. 3.

Preuve du contenu d’un certificat du ministre provincial

(18) Un certificat délivré par le ministre provincial concernant l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) l’impôt payable par un contribuable en application de la loi fédérale, au sens de l’article 4;

b) le revenu d’un contribuable pour l’année, au sens de l’article 4,

constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’impôt payable par le contribuable en application de la loi fédérale ou que son revenu pour l’année, selon le cas, est le montant qui y est indiqué.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (18); 2004, chap. 16, art. 3.

Documents ou certificats

(19) Si un accord de perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre provincial, de son sous-ministre ou d’un fonctionnaire de son ministère, est réputé, pour l’application de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre provincial, par son sous-ministre ou par un fonctionnaire du ministère des Finances, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (19); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 1999, chap. 9, art. 130; 2004, chap. 16, art. 3.

Gendarmerie royale du Canada

(20) Si un accord de perception est conclu, la mention au présent article de la Police provinciale de l’Ontario s’interprète comme une mention de la Gendarmerie royale du Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (20); 2004, chap. 16, art. 3.

(21) Abrogé : 1996, chap. 24, par. 25 (2).

PARTIE IV
PERCEPTION DE L’IMPÔT

Accord de perception

Accord de perception

49. (1) Le ministre provincial peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de l’Ontario, avec le gouvernement du Canada, un accord de perception en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en application de la présente loi pour le compte de l’Ontario et fera des versements à l’Ontario relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux conditions de l’accord.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (1); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Autorisation d’accords supplémentaires

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre provincial peut conclure, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, un accord modifiant les conditions d’un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (2); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Transfert des pouvoirs et fonctions

(3) Si un accord de perception est conclu, le ministre est par les présentes autorisé, au nom ou à titre de mandataire du ministre provincial, à exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre provincial ou le sous-ministre peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document dont la production est, de l’avis du ministre, contraire à l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(4) Si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu peut :

a) exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi;

b) charger des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada d’exercer les fonctions et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent au nom du commissaire des douanes et du revenu en vertu de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (4); 1999, chap. 9, art. 131; 2004, chap. 16, art. 3.

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, ni des fonctions dans le cadre de tout article de la présente loi en ce qui concerne ce qui suit ou les instances qui s’y rattachent :

1. Le supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5.

2. Le remboursement prévu à l’article 8.7.

3. L’incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 17 (1).

Pouvoir de conclure un accord pour percevoir d’autres impôts

(5.1) Le ministre provincial peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de l’Ontario, avec le gouvernement du Canada, un ou plusieurs accords en vertu desquels le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de l’Ontario, les impôts payables en application de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière ou les sommes payables en application de l’article 89, 90, 93 ou 94 de la Loi de 1998 sur l’électricité et fera des versements à l’Ontario relativement aux impôts ou autres sommes perçus, conformément aux conditions des accords.  2006, chap. 9, annexe F, art. 1.

Idem

(5.2) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un accord conclu aux termes du paragraphe (5.1).  2006, chap. 9, annexe F, art. 1.

Paiement des frais en vertu d’un accord de perception

(6) Tous les frais et autres montants payables au gouvernement du Canada en application d’un accord de perception sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2004, chap. 31, annexe 19, par. 17 (2).

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

49.1 (1) Malgré toute autre loi, le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure avec l’Agence du revenu du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, un ou plusieurs accords prévoyant ce qui suit :

a) le ministre des Services gouvernementaux peut divulguer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements concernant les sociétés qui sont précisés dans l’accord;

b) la divulgation visée à l’alinéa a) ne peut être faite que dans le but de permettre au gouvernement du Canada de percevoir les impôts payables en application de la Loi sur l’imposition des sociétés ou d’une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 7.

Idem

(2) S’il est conclu un accord prévu au paragraphe (1), le ministre des Services gouvernementaux :

a) d’une part, peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe aux fins qui y sont énoncées malgré les dispositions de toute autre loi;

b) d’autre part, ne doit divulguer les renseignements que conformément aux conditions de l’accord et qu’aux fins énoncées au paragraphe (1).  2007, chap. 7, annexe 17, art. 7.

Renseignements

(3) Un accord prévu au paragraphe (1) peut préciser n’importe quels renseignements concernant une société que contiennent les dossiers du ministère des Services gouvernementaux ou d’un fonctionnaire nommé par le ministre des Services gouvernementaux, quel que soit le moment où ils y ont été consignés pour la première fois, y compris les renseignements produits par la société ou une autre personne ou entité dans le cadre de toute loi.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 7.

Accords supplémentaires

(4) Le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure un accord modifiant les conditions d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1).  2007, chap. 7, annexe 17, art. 7.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), un accord modificatif ne doit pas permettre la divulgation de renseignements par le ministre des Services gouvernementaux :

a) à toute personne autre que l’Agence du revenu du Canada;

b) à toute fin autre que celle énoncée à l’alinéa (1) b).  2007, chap. 7, annexe 17, art. 7.

Paiement au titre de l’impôt

Affectation du paiement du contribuable

50. (1) Un accord de perception peut prévoir que, si le ministre reçoit un paiement au titre de l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en application de la présente loi, de la loi fédérale, d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante, ou en application de plusieurs de ces lois, il pourra affecter le paiement ainsi reçu au paiement de l’impôt payable par le contribuable en application de ces lois, de la manière que précise l’accord, même si le contribuable a demandé que le paiement soit affecté d’une autre manière ou qu’il n’a fourni aucune directive quant à son affectation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 50 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Aucune obligation supplémentaire

(2) Tout paiement ou partie d’un paiement que, conformément à un accord de perception, le ministre affecte à l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en application de la présente loi :

a) d’une part, libère le contribuable de l’obligation de payer cet impôt, jusqu’à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi affecté;

b) d’autre part, est réputé avoir été affecté conformément à une directive du contribuable.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 50 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Retenues à la source

Aucun droit d’action de l’employé

51. Si un accord de perception est conclu et que, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un montant est remis au ministre au titre de l’impôt payable par un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l’année d’imposition :

a) d’une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) d’autre part, le montant ne peut être affecté de manière à libérer ce particulier d’une obligation prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 51; 2004, chap. 16, art. 3.

Affectation de l’impôt payé par l’employé

52. (1) Si un accord de perception est conclu, un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition n’est pas tenu de remettre, au titre de l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année d’imposition, un montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l’année en application de la loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 52 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Si le total du montant déduit ou retenu au titre de l’impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition et auquel s’applique le paragraphe (1) excède l’impôt payable par lui pour cette année en application de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi, s’appliquent à ce particulier comme si l’excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 52 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Rajustements entre les provinces

53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l’égard d’un tel montant. («amount deducted or withheld»)

«paiement de rajustement» Paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement de l’Ontario ou sur ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)

«province non participante» Province qui n’est pas une province participante. («non-agreeing province»)  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement de rajustement entre l’Ontario et une province non participante

(2) Si, pour une année d’imposition, une province non participante est autorisée à faire à l’Ontario un paiement qui, de l’avis du ministre provincial, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre provincial à effectuer un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l’application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (2); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement en vertu de l’accord de perception

(3) Si un accord de perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada si ce dernier a convenu d’agir selon les directives de l’Ontario communiquées au ministre par le ministre provincial.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (3); 1993, chap. 29, art. 2; 2004, chap. 16, art. 3.

Calcul du paiement de rajustement

(4) Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard de l’impôt payable pour une année d’imposition par les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils produisent des déclarations en application de la loi fédérale;

b) ils sont assujettis à un impôt pour cette année en application de cette loi;

c) ils résident, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (4); 2004, chap. 16, art. 3.

Cas où un employé n’a aucun droit d’action

(5) Si un paiement de rajustement doit être fait et que, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un montant a été déduit ou retenu au titre de l’impôt payable, pour une année d’imposition, par un particulier qui est assujetti à l’impôt en application de la loi fédérale pour la même année et qui réside, le dernier jour de cette année d’imposition, dans la province non participante :

a) d’une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) d’autre part, le montant ne peut être affecté de manière à libérer ce particulier d’une obligation prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (5); 2004, chap. 16, art. 3.

Affectation de l’impôt payé par un employé

(6) Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d’imposition en application du présent article, un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition n’est tenu de remettre, au titre de l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année d’imposition, un montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt sur le revenu pour cette année-là en vertu de la loi de cette province non participante.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (6); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(7) Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en application du présent article pour une année d’imposition et que le montant total déduit ou retenu au titre de l’impôt payable en application de la présente loi et au titre de l’impôt sur le revenu payable, en application de la loi de la province non participante, par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition et auquel le paragraphe (6) s’applique, excède l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour cette année-là, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi, s’appliquent à ce particulier comme si l’excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (7); 2004, chap. 16, art. 3.

Paiement de rajustement versé à une province non participante en vertu d’un accord de perception

(8) Si un accord de perception est conclu et que le gouvernement du Canada a convenu, à l’égard d’une année d’imposition, de suivre les directives de l’Ontario et d’effectuer un paiement de rajustement pour le compte de l’Ontario, le paiement de rajustement :

a) d’une part, est prélevé sur les sommes perçues au titre de l’impôt en application de la présente loi pour une année d’imposition;

b) d’autre part, est le montant que le ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu’il peut avoir à l’égard du paiement à l’Ontario d’un montant déduit ou retenu en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, auquel le paragraphe (5) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (8); 2004, chap. 16, art. 3.

Exécution réciproque des jugements

Exécution de jugements

54. (1) Un jugement rendu par une cour supérieure d’une province participante en application de la loi de l’impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans une telle cour supérieure d’une façon semblable à celle prévue au paragraphe 31 (2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l’exécution réciproque de jugements.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 54 (1); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si des mesures sont prises pour faire enregistrer, en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque de jugements, un jugement rendu par une cour supérieure d’une province participante, ce jugement est enregistré, même s’il est établi que l’une ou que plusieurs des dispositions de l’article 3 de cette loi s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 54 (2); 2004, chap. 16, art. 3.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre l’exécution en Ontario des jugements en matière d’imposition rendus dans les provinces participantes.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 54 (3); 2004, chap. 16, art. 3.

partie v
dispositions générales

Échange de renseignements : ministre des Finances

55. (1) Le ministre des Finances et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de celle-ci peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d’une autre personne employée par la Couronne :

1. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

2. L’élaboration ou l’évaluation d’un programme qui accorde un avantage.

3. L’application ou l’exécution d’une loi visée au paragraphe (2) ou d’une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 8.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Finances ou du ministre du Revenu ou d’une loi en vertu de laquelle l’un ou l’autre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.  2007, chap. 7, annexe 17, art. 8.

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