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Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.4

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 1998 au 3 juin 2007.

Modifiée par l’art. 4 de l’annexe E du chap. 25 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Indien» La personne qui est inscrite à titre d’Indien ou qui a le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister») L.R.O. 1990, chap. I.4, art. 1.

Indiens admissibles aux prestations d’aide sociale

2. Tous les Indiens qui résident en Ontario ont droit, au même titre que les autres personnes, aux prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 1997, chap. 25, annexe E, par. 4 (1).

Accords Canada-Ontario autorisés

3. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords avec la Couronne du chef du Canada ou un de ses organismes :

a) afin d’indemniser les sociétés d’aide à l’enfance qui offrent leurs installations et services aux Indiens;

b) afin d’indemniser les autorités qui assurent le fonctionnement d’un foyer pour personnes âgées qui offre un logement et des soins aux Indiens;

c) relativement au paiement du coût de l’aide fournie aux Indiens aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

d) relativement au paiement du coût des services de réadaptation fournis aux Indiens;

e) relativement à la fourniture et au paiement des autres services propres à favoriser le bien-être des Indiens. L.R.O. 1990, chap. I.4, art. 3; 1997, chap. 25, annexe E, par. 4 (2).

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