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Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.4

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2021 au 10 avril 2022.

Dernière modification : 2021, chap. 39, annexe 2, art. 12.

Historique législatif : 1997, chap. 25, annexe E, art. 4; 2007, chap. 8, art. 213; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 12.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Indien» La personne qui est inscrite à titre d’Indien ou qui a le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. I.4, art. 1.

Indiens admissibles aux prestations d’aide sociale

2 Tous les Indiens qui résident en Ontario ont droit, au même titre que les autres personnes, aux prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.  1997, chap. 25, annexe E, par. 4 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 25, annexe E, art. 4 (1) - 01/07/1998

Accords Canada-Ontario autorisés

3 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords avec la Couronne du chef du Canada ou un de ses organismes :

a)  afin d’indemniser les sociétés d’aide à l’enfance qui offrent leurs installations et services aux Indiens;

b)  afin d’indemniser les autorités qui exploitent un foyer de soins de longue durée qui est approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et qui offre un logement et des soins aux Indiens;

Remarque : Le 11 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 3 b) de la Loi est modifié par remplacement de «approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «approuvé ou maintenu aux termes de la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée». (Voir : 2021, chap. 39, annexe 2, art. 12)

c)  relativement au paiement du coût de l’aide fournie aux Indiens aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

d)  relativement au paiement du coût des services de réadaptation fournis aux Indiens;

e)  relativement à la fourniture et au paiement des autres services propres à favoriser le bien-être des Indiens.  L.R.O. 1990, chap. I.4, art. 3; 1997, chap. 25, annexe E, par. 4 (2); 2007, chap. 8, art. 213.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 25, annexe E, art. 4 (2) - 01/07/1998

2007, chap. 8, art. 213 - 01/07/2010

2021, chap. 39, annexe 2, art. 12 - 11/04/2022

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