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dommages causés par les opérations minières et industrielles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.5

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Loi sur les dommages causés par les opérations minières et industrielles

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.5

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Accord d’indemnisation

1. Quiconque est propriétaire ou exploite, ou se propose d’acquérir ou d’exploiter une mine, une usine, une entreprise industrielle ou un chantier peut conclure, avec le propriétaire ou locataire de tout bien-fonds, un accord qui prévoit l’indemnisation de ceux-ci à l’égard des dommages causés ou vraisemblablement causés au bien-fonds, ou à l’usage et à la jouissance du bien-fonds, par suite de l’exploitation de la mine, de l’usine, de l’entreprise industrielle ou du chantier. L.R.O. 1990, chap. I.5, art. 1.

Effet et portée de l’accord

2. S’il renferme une disposition à cet effet, l’accord lie les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit, ou les successeurs et ayants droit des parties et s’applique à leur profit. Outre les mines, les usines, les entreprises industrielles ou les chantiers en cours d’exploitation, l’accord peut viser ceux qui sont ultérieurement établis par la partie indemnisante à l’intérieur d’un périmètre stipulé, même si cette partie n’est, à la date de l’accord, ni le propriétaire ni le locataire du bien-fonds où l’exploitation se fait. L.R.O. 1990, chap. I.5, art. 2.

Enregistrement de l’accord

3. L’accord qui vise un bien-fonds qui n’est pas régi par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est enregistré; dans le cas contraire, un avis de l’accord est inscrit dans le registre du titre de la parcelle qui en fait l’objet, avec référence à la présente loi. Un accord subséquent qui annule un accord enregistré est enregistré selon les mêmes modalités, et dans le cas d’un accord qui annule un accord dont un avis est inscrit, l’avis est radié. L.R.O. 1990, chap. I.5, art. 3.

L’indemnisation constitue une défense en justice

4. Le paiement de l’indemnité aux termes de l’accord constitue une défense absolue aux actions en dommages-intérêts et aux demandes d’injonction relatives aux questions à l’égard desquelles l’indemnité a été versée. L.R.O. 1990, chap. I.5, art. 4.

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