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conventions de vente internationale (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.10
Passer au contenuà jour | 22 mars 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
31 décembre 1990 – 21 mars 2017 |
Loi sur les conventions de vente internationale
L.R.O. 1990, CHAPITRE I.10
Période de codification : du 22 mars 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification: 2017, chap. 2, annexe 8, art. 1 à 4.
Historique législatif : 2017, chap. 2, annexe 8, art. 1-4.
SOMMAIRE
Définitions et interprétation |
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Incompatibilité |
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Application des conventions |
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Application des conventions en ce qui concerne la prescription |
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Recours à des documents externes pour l’interprétation des conventions en ce qui concerne la prescription |
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Non-application d’une convention par les parties |
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Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises |
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Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises |
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Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises modifiée par le protocole |
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Protocole modifiant la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises |
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Convention modifiée sur la prescription» La Convention visée au paragraphe 3 (3). («Amended Limitation Convention»)
«Convention sur la prescription» La Convention visée au paragraphe 3 (2). («Limitation Convention»)
«Protocole» Le Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, ouvert à la signature des États à Vienne le 11 avril 1980 et dont le texte est reproduit à l’annexe 4. («Protocol») 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Interprétation
(2) Les termes et expressions employés dans la présente loi s’entendent au sens des conventions dont le texte est reproduit aux annexes 1 à 3. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 2 - 22/03/2017
Incompatibilité
2 La présente loi l’emporte sur toute règle de droit incompatible. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 2 - 22/03/2017
Application des conventions
Convention sur les ventes
3 (1) La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ouverte à la signature des États à Vienne le 11 avril 1980 et dont le texte est reproduit à l’annexe 1, a force de loi en Ontario. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Convention sur la prescription
(2) La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, ouverte à la signature des États à New York le 14 juin 1974 et dont le texte est reproduit à l’annexe 2, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur aux termes de l’article 44 de la Convention. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Convention modifiée sur la prescription
(3) La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, modifiée par le Protocole, établie conformément à l’article XIV du Protocole et dont le texte est reproduit à l’annexe 3, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur aux termes de l’article 44 de la Convention. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 2 - 22/03/2017
Application des conventions en ce qui concerne la prescription
4 (1) La Convention modifiée sur la prescription s’applique à l’égard des États qui sont parties contractantes à cette convention. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Idem
(2) La Convention sur la prescription s’applique à l’égard des États qui sont parties contractantes à cette convention, mais ne le sont pas à la Convention modifiée sur la prescription. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 2 - 22/03/2017
Recours à des documents externes pour l’interprétation des conventions en ce qui concerne la prescription
5 Pour interpréter la Convention modifiée sur la prescription et la Convention sur la prescription, il peut être fait appel aux documents suivants :
a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 5e session (1972), Doc. off. AG NU 27e session, suppl. no 17, Doc. NU A/8717;
b) le Commentaire relatif à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, Doc. NU A/CONF.63/17. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 2 - 22/03/2017
Non-application d’une convention par les parties
6 Les parties contractantes à un contrat peuvent :
a) exclure l’application d’une convention qui figure à l’annexe 1, 2 ou 3 en prévoyant expressément dans le contrat qu’elle ne s’applique pas à ce dernier;
b) exclure autrement l’application d’une convention qui figure à l’annexe 1, 2 ou 3, y déroger ou en modifier les effets, selon ce que prévoient les dispositions de la convention en cause. 2017, chap. 2, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 2 - 22/03/2017
ANNEXE 1
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
AYANT PRÉSENTS À L’ESPRIT les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l’instauration d’un nouvel ordre économique international que l’Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,
CONSIDÉRANT que le développement du commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les États,
ESTIMANT que l’adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l’élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article Premier
1) La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents :
a) lorsque ces États sont des États contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant.
2) Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.
Article 2
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d’électricité.
Article 3
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d’oeuvre ou d’autres services.
Article 4
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas :
a) la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.
Article 5
La présente Convention ne s’applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.
Article 6
Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7
1) Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Article 8
1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l’intention d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
Article 9
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
Article 10
Aux fins de la présente Convention :
a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
Article 11
Le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Article 12
Toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors qu’une des parties a son établissement dans un État contractant qui a fait une déclaration conformément à l’article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.
Article 13
Aux fins de la présente Convention, le terme «écrit» doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.
DEUXIÈME PARTIE
FORMATION DU CONTRAT
Article 14
1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire.
Article 15
1) Une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre.
Article 16
1) Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être révoquée :
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation, ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou
b) s’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il a agi en conséquence.
Article 17
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.
Article 18
1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’impliquent le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l’offre peut indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l’expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l’auteur de l’offre, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu’il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.
Article 19
1) Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation.
3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l’offre.
Article 20
1) Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l’offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d’acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l’adresse de l’auteur de l’offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d’établissement de l’auteur de l’offre, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 21
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans retard, l’auteur de l’offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, l’acceptation tardive produit effet en tant qu’acceptation à moins que, sans retard, l’auteur de l’offre n’informe verbalement le destinataire de l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou qu’il ne lui adresse un avis à cet effet.
Article 22
L’acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l’auteur de l’offre avant le moment où l’acceptation aurait pris effet ou à ce moment.
Article 23
Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 24
Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d’acceptation ou toute autre manifestation d’intention «parvient» à son destinataire lorsqu’elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s’il n’a pas d’établissement ou d’adresse postale, à sa résidence habituelle.
TROISIÈME PARTIE
VENTE DE MARCHANDISES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 25
Une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus.
Article 26
Une déclaration de résolution du contrat n’a d’effet que si elle est faite par notification à l’autre partie.
Article 27
Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu’elle n’est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s’en prévaloir.
Article 28
Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d’exiger de l’autre l’exécution d’une obligation, un tribunal n’est tenu d’ordonner l’exécution en nature que s’il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.
Article 29
1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.
2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l’amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l’une des parties peut l’empêcher d’invoquer une telle disposition si l’autre partie s’est fondée sur ce comportement.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 30
Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant.
Section I. Livraison des marchandises et remise des documents.
Article 31
Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier son obligation de livraison consiste :
a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur;
b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.
Article 32
1) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l’acheteur avis de l’expédition en désignant spécifiquement les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu’au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.
3) Si le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l’acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.
Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises :
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévue au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu’au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénient ni frais déraisonnables. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers.
Article 35
1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n’est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Article 36
1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.
Article 37
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
Article 38
1) L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Article 39
1) L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur.
Article 41
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondée sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l’obligation du vendeur est régie par l’article 42.
Article 42
1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :
a) en vertu de la loi de l’État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l’État où l’acheteur a son établissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur n’est pas tenu de l’obligation prévue au paragraphe précédent :
a) au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence du droit ou de la prétention; ou
b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s’est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l’acheteur.
Article 43
1) L’acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s’il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s’il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.
Article 44
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 39 et du paragraphe 1 de l’article 43, l’acheteur peut réduire le prix conformément à l’article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s’il a une excuse raisonnable pour n’avoir pas procédé à la dénonciation requise.
Section III. Moyens dont dispose l’acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur.
Article 45
1) Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à :
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) L’acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l’acheteur se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 46
1) L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec cette exigence.
2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur qu’il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Article 47
1) L’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.
2) À moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution.
Article 48
1) Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l’acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
2) Si le vendeur demande à l’acheteur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution et si l’acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu’il a indiqué dans sa demande. L’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’un moyen incompatible avec l’exécution par le vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie à l’acheteur son intention d’exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l’acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.
4) Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n’a d’effet que si elle est reçue par l’acheteur.
Article 49
1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu :
a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait :
a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable :
(i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
(ii) après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu’il n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou
(iii) après l’expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l’article 48 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’accepterait pas l’exécution.
Article 50
En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution par le vendeur conformément à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix.
Article 51
1) Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s’appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
2) L’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l’inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 52
1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l’acheteur a la faculté d’en prendre livraison ou de refuser d’en prendre livraison.
2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
Article 53
L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Section I. Paiement du prix.
Article 54
L’obligation qu’a l’acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d’accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements.
Article 55
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s’être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Article 56
Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises, c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.
Article 57
1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :
a) à l’établissement de celui-ci; ou
b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d’établissement après la conclusion du contrat.
Article 58
1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l’expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l’acheteur que contre paiement du prix.
3) L’acheteur n’est pas tenu de payer le prix avant d’avoir eu la possibilité d’examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.
Article 59
L’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section II. Prise de livraison.
Article 60
L’obligation de l’acheteur de prendre livraison consiste :
a) à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison; et
b) à retirer les marchandises.
Section III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l’acheteur.
Article 61
1) Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à :
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l’acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 62
Le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l’exécution des autres obligations de l’acheteur, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec ces exigences.
Article 63
1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.
2) À moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution.
Article 64
1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu :
a) si l’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) si l’acheteur n’exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou s’il déclare qu’il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l’acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait :
a) en cas d’exécution tardive par l’acheteur, avant d’avoir su qu’il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention pour l’acheteur autre que l’exécution tardive, dans un délai raisonnable :
(i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ou
(ii) après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou après que l’acheteur ait déclaré qu’il n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire.
Article 65
1) Si le contrat prévoit que l’acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d’autres caractéristiques des marchandises et si l’acheteur n’effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu’il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d’après les besoins de l’acheteur dont il peut avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l’acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l’acheteur n’utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.
CHAPITRE IV
TRANSFERT DES RISQUES
Article 66
La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.
Article 67
1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n’est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.
Article 68
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l’acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l’impliquent, les risques sont à la charge de l’acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu’il n’en a pas informé l’acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.
Article 69
1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont transférés à l’acheteur lorsqu’il retire les marchandises ou, s’il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n’en prenant pas livraison.
2) Cependant, si l’acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu’un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l’acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l’acheteur que lorsqu’elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.
Article 70
Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l’acheteur dispose en raison de cette contravention.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L’ACHETEUR
Section I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successives.
Article 71
1) Une partie peut différer l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
a) d’une grave insuffisance dans la capacité d’exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s’apprête à exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s’opposer à ce que les marchandises soient remises à l’acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l’acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l’exécution, avant ou après l’expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l’autre partie, et elle doit procéder à l’exécution si l’autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
Article 72
1) Si, avant la date de l’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l’autre partie peut déclarer celui-ci résolu.
2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l’intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l’autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas si l’autre partie a déclaré qu’elle n’exécuterait pas ses obligations.
Article 73
1) Dans les contrats à livraisons successives, si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l’autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2) Si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison donne à l’autre partie de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l’avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
3) L’acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Section II. Dommages-intérêts.
Article 74
Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 75
Lorsque le contrat est résolu et que, d’une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l’acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l’achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l’article 74.
Article 76
1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n’a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l’article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l’article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c’est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu’il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.
Article 77
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Section III. Intérêts.
Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle serait fondée à demander en vertu de l’article 74.
Section IV. Exonération.
Article 79
1) Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
2) Si l’inexécution par une partie est due à l’inexécution par un tiers qu’elle a chargé d’exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n’est exonérée de sa responsabilité que dans le cas :
a) où elle l’est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
3) L’exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement.
4) La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement et de ses effets sur sa capacité d’exécuter. Si l’avertissement n’arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception.
5) Les dispositions du présent article n’interdisent pas à une partie d’exercer tous ses droits autres que celui d’obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.
Article 80
Une partie ne peut pas se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.
Section V. Effets de la résolution.
Article 81
1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.
Article 82
1) L’acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues.
2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas :
a) si l’impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part;
b) si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l’examen prescrit à l’article 38; ou
c) si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d’une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l’usage normal.
Article 83
L’acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l’article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu’il tient du contrat et de la présente Convention.
Article 84
1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.
2) L’acheteur doit au vendeur l’équivalent de tout profit qu’il a retiré des marchandises ou d’une partie de celles-ci :
a) lorsqu’il doit les restituer en tout ou en partie; ou
b) lorsqu’il est dans l’impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.
Section VI. Conservation des marchandises.
Article 85
Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu’il n’en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s’il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
Article 86
1) Si l’acheteur a reçu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
2) Si les marchandises expédiées à l’acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l’acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénient ou frais déraisonnables. Cette disposition ne s’applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s’il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l’acheteur qui prend possession des marchandises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.
Article 87
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d’un tiers aux frais de l’autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article 88
1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d’assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s’employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l’autre partie son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit le surplus à l’autre partie.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 89
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 90
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établissement dans les États parties à cet accord.
Article 91
1) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 30 septembre 1981.
2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3) La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 92
1) Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu’il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.
2) Un État contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l’égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un État contractant, au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s’applique.
Article 93
1) Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3) Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est situé dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
4) Si un État contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
Article 94
1) Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2) Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.
3) Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 95
Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il ne sera pas lié par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la présente Convention.
Article 96
Tout État contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l’article 12, que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement dans cet État.
Article 97
1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3) Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.
4) Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5) Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.
Article 98
Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 99
1) La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, y compris tout instrument contenant une déclaration faite en vertu de l’article 92.
2) Lorsqu’un État ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention, à l’exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l’égard de cet État, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3) Tout État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
4) Tout État partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92 qu’il n’est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernenent néerlandais.
5) Tout État partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92 qu’il n’est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l’égard de la présente Convention par des États parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu’à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits États à l’égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s’entendra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.
Article 100
1) La présente Convention s’applique à la formation des contrats conclus à la suite d’une proposition intervenue après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard des États contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier ou de l’État contractant visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
2) La présente Convention s’applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l’égard des États contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier ou de l’État contractant visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
Article 101
1) Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
L.R.O 1990, chap. I.10, annexe; 2017, chap. 2, annexe 8, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 3 - 22/03/2017
annexe 2
Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises
PRÉAMBULE
Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les États,
Estimant que l’adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
1 La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d’un acheteur et d’un vendeur, issus d’un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l’expiration d’un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l’expression «le délai de prescription».
2 La présente Convention n’affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l’autre ou accomplir tout acte, autre que l’ouverture d’une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.
3 Dans la présente Convention :
a) Les termes «acheteur», «vendeur» et «partie» désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;
b) Le terme «créancier» désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d’une somme d’argent;
c) Le terme «débiteur» désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;
d) L’expression «contravention au contrat» s’entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n’est pas conforme au contrat;
e) Le terme «procédure» s’entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;
f) Le terme «personne» doit s’entendre également de toute société, association ou entité, qu’elles soient privées ou publiques, capables d’ester en justice;
g) Le terme «écrit» doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;
h) Le terme «année» désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.
Article 2
Aux fins de la présente Convention :
a) Un contrat de vente d’objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents;
b) Le fait que les parties ont leur établissement dans des États différents ne peut être pris en considération que s’il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d’informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;
c) Si une partie à un contrat de vente d’objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d’un État, l’établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;
d) Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;
e) Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération.
Article 3
1 La présente Convention ne s’applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants.
2 Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique sans égard à la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé.
3 La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.
Article 4
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique;
b) Aux enchères;
c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) De navires, bateaux et aéronefs;
f) D’électricité.
Article 5
La présente Convention ne s’applique pas aux droits fondés sur :
a) Tout dommage corporel ou le décès d’une personne;
b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;
c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;
d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d’une procédure;
e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l’exécution est demandée;
f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.
Article 6
1 La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main d’oeuvre ou d’autres services.
2 Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n’ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.
Article 7
Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.
DURÉE ET POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Article 8
Le délai de prescription est de quatre ans.
Article 9
1 Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
2 Le point de départ du délai de prescription n’est pas retardé :
a) Lorsqu’une partie donne à l’autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l’article premier; ou
b) Lorsque la convention d’arbitrage prévoit qu’aucun droit ne prendra naissance tant qu’une sentence arbitrale n’aura pas été rendue.
Article 10
1 Une action résultant d’une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s’est produite.
2 Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de la chose refusée par l’acheteur.
3 Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d’agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l’application de l’article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.
Article 11
Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d’une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l’acheteur notifie au vendeur le fait motivant l’exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d’expiration de la garantie.
Article 12
1 Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie. Si la résolution du contrat n’est pas déclarée avant la date fixée pour l’exécution, le délai de prescription ne court qu’à partir de cette date.
2 Le délai de prescription de tout droit fondé sur l’inexécution par une partie d’un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l’inexécution qui les affecte s’est produite. Lorsque, d’après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie.
CESSATION DU COURS ET PROLONGATION DU DÉLAI INITIAL
Article 13
Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d’une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d’une procédure déjà engagée une demande qui manifeste sa volonté de faire valoir son droit contre le débiteur.
Article 14
1 Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage de la manière prévue par la convention d’arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.
2 En l’absence de toute disposition à cet égard, la procédure d’arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d’arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l’établissement de l’autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus.
Article 15
Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d’en obtenir la reconnaissance ou l’exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.
Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l’occasion :
a) Du décès ou de l’incapacité du débiteur;
b) De la faillite ou de toute situation d’insolvabilité concernant l’ensemble des biens du débiteur; ou
c) De la dissolution ou de la liquidation d’une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur.
Article 16
Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.
Article 17
1 Lorsqu’une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l’expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s’est terminée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire.
2 Lorsqu’à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d’un an, le créancier bénéficie d’un délai d’un an à partir de la fin de la procédure.
Article 18
1 Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.
2 Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l’acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.
3 Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l’acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou l’acheteur dispose toutefois d’un délai supplémentaire d’un an à partir de la date à laquelle la procédure s’est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s’il lui reste moins d’un an à courir.
Article 19
Lorsque le créancier accomplit, dans l’État où le débiteur a son établissement et avant l’expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 qui, d’après la loi de cet État, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi.
Article 20
1 Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.
2 Le paiement des intérêts ou l’exécution partielle d’une obligation par le débiteur a le même effet pour l’application du paragraphe 1 du présent article qu’une reconnaissance, s’il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.
Article 21
Lorsqu’en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu’il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l’impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d’un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d’exister.
MODIFICATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION PAR LES PARTIES
Article 22
1 Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d’accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2 Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.
3 Les dispositions du présent article n’affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d’arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente.
LIMITATION Générale DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Article 23
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
EFFETS DE L’EXPIRATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Article 24
L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.
Article 25
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l’article 24, aucun droit n’est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l’expiration du délai de prescription.
2 Nonobstant l’expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l’opposer à l’autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition dans ce dernier cas :
a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou
b) Que les créances aient pu faire l’objet d’une compensation à un moment quelconque avant l’expiration du délai de prescription.
Article 26
Si le débiteur exécute son obligation après l’expiration du délai de prescription, il n’a pas le droit de demander la restitution, même s’il ignorait au moment de l’exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré.
Article 27
L’expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci.
CALCUL DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Article 28
1 Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. À défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.
2 Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.
Article 29
Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires.
EFFET INTERNATIONAL
Article 30
Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.
TITRE II. MESURES D’APPLICATION
Article 31
1 Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2 Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3 Si un État contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
Article 32
Lorsque dans la présente Convention, il est fait référence à la loi d’un État dans lequel s’appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné.
Article 33
Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.
TITRE III. DÉCLARATIONS ET RÉSERVES
Article 34
Deux ou plusieurs États contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d’un de ces États et des acheteurs ayant leur établissement sur le territoire d’un autre de ces États ne seront pas régis par la présente Convention parce que, sur les matières qu’elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines.
Article 35
Tout État contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.
Article 36
Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 24 de la présente Convention.
Article 37
La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à l’une de ces conventions.
Article 38
1 Tout État contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d’objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d’objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.
2 Cette déclaration cessera d’avoir effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après qu’une nouvelle convention sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sera entrée en vigueur.
Article 39
Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36 et 38 de la présente Convention n’est autorisée.
Article 40
1 Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2 Tout État ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 41
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’au 31 décembre 1975.
Article 42
La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 43
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 44
1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 45
1 Chaque État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.
Article 46
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2017, chap. 2, annexe 8, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 4 - 22/03/2017
annexe 3
Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises modifiée par le Protocole
Note liminaire
1 La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (ci-après appelée la Convention de 1974 sur la prescription) a été conclue à New York le 14 juin 1974. Un protocole modifiant la Convention de 1974 sur la prescription (ci-après appelé le Protocole de 1980) a été conclu à Vienne le 11 avril 1980.
2 La Convention de 1974 sur la prescription et le Protocole de 1980 sont tous deux entrés en vigueur le 1er août 1988, en application du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention de 1974 sur la prescription et du paragraphe 1 de l’article IX du Protocole de 1980.
3 Conformément au paragraphe 2 de l’article XIV du Protocole de 1980, le texte de la Convention de 1974 sur la prescription, tel que modifié par le Protocole de 1980, a été établi par le Secrétaire général et figure ci-après.
4 Les modifications des articles de la Convention de 1974 sur la prescription prévues par le Protocole de 1980 ont été incorporées au présent texte. Afin de faciliter les références, le texte d’origine des dispositions de la Convention de 1974 sur la prescription qui ont été modifiées par le Protocole de 1980 est reproduit dans des notes de bas de page. Sont également incorporés dans le présent texte les dispositions de fond voulues (clauses finales) du Protocole de 1980 ainsi que des ajouts introduits pour des raisons de forme. Par souci de clarté, on a affecté des numéros bis aux articles du Protocole de 1980 qui ont été incorporés dans le présent texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée, le numéro correspondant des articles du Protocole de 1980 étant indiqué entre parenthèses.
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les États,
Estimant que l’adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I : Dispositions générales
Champ d’application
Article premier
1 La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d’un acheteur et d’un vendeur, issus d’un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l’expiration d’un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l’expression «le délai de prescription».
2 La présente Convention n’affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l’autre ou accomplir tout acte, autre que l’ouverture d’une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.
3 Dans la présente Convention :
a) Les termes «acheteur», «vendeur» et «partie» désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;
b) Le terme «créancier» désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d’une somme d’argent;
c) Le terme «débiteur» désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;
d) L’expression «contravention au contrat» s’entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n’est pas conforme au contrat;
e) Le terme «procédure» s’entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;
f) Le terme «personne» doit s’entendre également de toute société, association ou entité, qu’elles soient privées ou publiques, capables d’ester en justice;
g) Le terme «écrit» doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;
h) Le terme «année» désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.
Article 2
Aux fins de la présente Convention :
a) Un contrat de vente d’objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents;
b) Le fait que les parties ont leur établissement dans des États différents ne peut être pris en considération que s’il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d’informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;
c) Si une partie à un contrat de vente d’objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d’un État, l’établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;
d) Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;
e) Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération.
Article 3 Voir note infrapaginale 1
1. La présente Convention ne s’applique que :
a) Si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants; ou
b) Si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d’un État contractant.
2. La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.
Article 4 Voir note infrapaginale 2
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage;
b) Aux enchères;
c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) D’électricité.
Article 5
La présente Convention ne s’applique pas aux droits fondés sur :
a) Tout dommage corporel ou le décès d’une personne;
b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;
c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;
d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d’une procédure;
e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l’exécution est demandée;
f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.
Article 6
1. La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d’oeuvre ou d’autres services.
2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n’ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.
Article 7
Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.
Durée et point de départ du délai de prescription
Article 8
Le délai de prescription est de quatre ans.
Article 9
1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
2. Le point de départ du délai de prescription n’est pas retardé :
a) Lorsqu’une partie donne à l’autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l’article premier; ou
b) Lorsque la convention d’arbitrage prévoit qu’aucun droit ne prendra naissance tant qu’une sentence arbitrale n’aura pas été rendue.
Article 10
1. Une action résultant d’une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s’est produite.
2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de la chose refusée par l’acheteur.
3. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d’agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l’application de l’article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.
Article 11
Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d’une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l’acheteur notifie au vendeur le fait motivant l’exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d’expiration de la garantie.
Article 12
1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie. Si la résolution du contrat n’est pas déclarée avant la date fixée pour l’exécution, le délai de prescription ne court qu’à partir de cette date.
2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur l’inexécution par une partie d’un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l’inexécution qui les affecte s’est produite. Lorsque, d’après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie.
Cessation du cours et prolongation du délai initial
Article 13
Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d’une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d’une procédure déjà engagée une demande qui manifeste sa volonté de faire valoir son droit contre le débiteur.
Article 14
1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage de la manière prévue par la convention d’arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.
2. En l’absence de toute disposition à cet égard, la procédure d’arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d’arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l’établissement de l’autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus.
Article 15
Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d’en obtenir la reconnaissance ou l’exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.
Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l’occasion :
a) Du décès ou de l’incapacité du débiteur;
b) De la faillite ou de toute situation d’insolvabilité concernant l’ensemble des biens du débiteur; ou
c) De la dissolution ou de la liquidation d’une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur.
Article 16
Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.
Article 17
1. Lorsqu’une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l’expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s’est terminée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire.
2. Lorsqu’à la fin de cette procédure, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins d’un an, le créancier bénéficie d’un délai d’un an à partir de la fin de la procédure.
Article 18
1. Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.
2. Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l’acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.
3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l’acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou l’acheteur dispose toutefois d’un délai supplémentaire d’un an à partir de la date à laquelle la procédure s’est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s’il lui reste moins d’un an à courir.
Article 19
Lorsque le créancier accomplit, dans l’État où le débiteur a son établissement et avant l’expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 qui, d’après la loi de cet État, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi.
Article 20
1. Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.
2. Le paiement des intérêts ou l’exécution partielle d’une obligation par le débiteur a le même effet pour l’application du paragraphe 1 du présent article qu’une reconnaissance, s’il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.
Article 21
Lorsqu’en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu’il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l’impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d’un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d’exister.
Modification du délai de prescription par les parties
Article 22
1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d’accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.
3. Les dispositions du présent article n’affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d’arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente.
Limitation générale du délai de prescription
Article 23
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Effets de l’expiration du délai de prescription
Article 24
L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.
Article 25
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l’article 24, aucun droit n’est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l’expiration du délai de prescription.
2. Nonobstant l’expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l’opposer à l’autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition dans ce dernier cas :
a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou
b) Que les créances aient pu faire l’objet d’une compensation à un moment quelconque avant l’expiration du délai de prescription.
Article 26
Si le débiteur exécute son obligation après l’expiration du délai de prescription, il n’a pas le droit de demander la restitution, même s’il ignorait au moment de l’exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré.
Article 27
L’expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci.
Calcul du délai de prescription
Article 28
1. Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. À défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.
2. Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.
Article 29
Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires.
Effet international
Article 30
Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.
TITRE II : Mesures d’application
Article 31
1. Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un État contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
4. Voir note infrapaginale 3 Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou à plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est situé dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
Article 32
Lorsque dans la présente Convention il est fait référence à la loi d’un État dans lequel s’appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné.
Article 33
Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.
TITRE III : Déclarations et réserves
Article 34 Voir note infrapaginale 4
1. Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2. Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.
3. Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article devient par la suite État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 35
Tout État contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.
Article 36
Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 24 de la présente Convention.
Article 36 bis (Article XII du Protocole)
Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou de sa notification en vertu de l’article 43 bis, qu’il ne sera pas lié par les modifications de l’article 3 apportées à l’article I du Protocole de 1980 Voir note infrapaginale 5. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée formellement au dépositaire.
Article 37 Voir note infrapaginale 6
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à cet accord.
Article 38
1. Tout État contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d’objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d’objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.
2. Cette déclaration cessera d’avoir effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après qu’une nouvelle convention sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sera entrée en vigueur.
Article 39
Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36, 36 bis et 38 de la présente Convention n’est autorisée.
Article 40
1. Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Voir note infrapaginale 7 Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Tout État ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.
TITRE IV : Dispositions finales
Article 41
La présente Convention Voir note infrapaginale 8 sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’au 31 décembre 1975.
Article 42
La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 43
La présente Convention Voir note infrapaginale 9 restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 43 bis (Article X du Protocole)
Si un État ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l’entrée en vigueur du Protocole de 1980, cette ratification ou cette adhésion constituera également une ratification de la Convention modifiée par le Protocole de 1980 ou une adhésion à ladite Convention à condition que l’État adresse au dépositaire une notification à cet effet.
Article 43 ter (Article VIII (2) du Protocole)
L’adhésion au Protocole de 1980 par un État qui n’est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription aura l’effet d’une adhésion à la Convention telle que modifiée par le Protocole, sous réserve des dispositions de l’article 44 bis.
Article 44
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 44 bis (Article XI du Protocole)
Tout État qui devient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription, telle que modifiée par le Protocole de 1980, et qui n’adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière convention qui n’est pas devenue partie contractante au Protocole de 1980.
Article 45
1. Chaque État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.
Article 45 bis (Article XIII (3) du Protocole)
Tout État contractant à l’égard duquel le Protocole de 1980 cessera d’avoir effet en application des paragraphes 1 et 2 Voir note infrapaginale 9 de l’article XIII du Protocole de 1980 demeurera partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette convention effectuée conformément à l’article 45.
Article 46
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Note infrapaginale : 1 Texte modifié conformément à l’article I du Protocole de 1980. Les États qui font une déclaration en vertu de l’article 36 bis (article XII du Protocole de 1980) seront liés par le texte de l’article 3 de la Convention de 1974 initialement adopté. Ce texte est le suivant :
«Article 3
1. La présente Convention ne s’applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants;
2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique sans égard à la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé.
3. La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.»
Note infrapaginale : 2 Le libellé des alinéas a) et e) a été modifié en application de l’article II du Protocole de 1980. Avant modification par le Protocole, les alinéas a) et e) de l’article 4 de la Convention de 1974 se lisaient comme suit :
«a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique;
e) De navires, bateaux et aéronefs;»
Note infrapaginale : 3 Nouveau paragraphe 4, ajouté conformément à l’article III du Protocole de 1980.
Note infrapaginale : 4 Texte modifié conformément à l’article IV du Protocole de 1980. Avant modification par le Protocole, l’article 34 de la Convention de 1974 se lisait comme suit :
«Article 34
Deux ou plusieurs États contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d’un de ces États et des acheteurs ayant leur établissement sur le territoire d’un autre de ces États ne seront pas régis par la présente Convention parce que, sur les matières qu’elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines.»
Note infrapaginale : 5 Cet État sera alors lié par l’article 3 de la Convention non modifiée, dont on trouvera le libellé à la note à laquelle renvoie l’article 3.
Note infrapaginale : 6 Texte modifié conformément à l’article V du Protocole. Avant sa modification par le Protocole de 1980, l’article 37 de la Convention de 1974 se lisait comme suit :
«Article 37
La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à l’une de ces conventions.»
Note infrapaginale : 7 La dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 40 a été ajoutée, conformément à l’article VI du Protocole de 1980.
Note infrapaginale : 8 Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription.
Note infrapaginale : 9 Le texte des paragraphes 1 et 2 de l’article XIII du Protocole est le suivant :
«1) Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée à cet effet au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.»
2017, chap. 2, annexe 8, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 4 - 22/03/2017
Annexe 4
Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises
Les États parties au présent Protocole,
Considérant l’importance du commerce international pour la promotion de relations amicales entre les États,
Estimant que l’adoption de règles uniformes applicables au délai de prescription en matière de vente internationale de marchandises favoriserait le développement du commerce mondial,
Considérant également qu’une modification de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974 (Convention de 1974 sur la prescription), afin d’en harmoniser les dispositions avec celles de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (Convention de 1980 sur la vente), faciliterait l’adoption des règles uniformes applicables au délai de prescription que contient la Convention sur la prescription,
Sont convenus de modifier la Convention de 1974 sur la prescription comme suit :
Article I
(1) Le paragraphe 1 de l’article 3 est remplacé par la disposition suivante :
«1. La présente Convention ne s’applique que
a) si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants; ou
b) si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d’un État contractant.»
(2) Le paragraphe 2 de l’article 3 est supprimé.
(3) Le paragraphe 3 de l’article 3 devient de ce fait le paragraphe 2.
Article II
(1) L’alinéa a) de l’article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
«a) d’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage.»
(2) L’alinéa e) de l’article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
«e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs.»
Article III
Le nouveau paragraphe 4 ci-après est ajouté à l’article 31 :
«(4) Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est située dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.»
Article IV
Les dispositions de l’article 34 sont supprimées et remplacées par les suivantes :
«1 Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2 Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.
3 Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article devient par la suite État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.»
Article V
Les dispositions de l’article 37 sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
«La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à cet accord.»
Article VI
La disposition suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 de l’article 40 :
«Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.»
DISPOSITIONS FINALES
Article VII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Protocole.
Article VIII
(1) Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les États.
(2) L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription aura l’effet d’une adhésion à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, sous réserve des dispositions de l’article XI.
(3) Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article IX
(1) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le dépôt du deuxième instrument d’adhésion, à condition :
a) que la Convention de 1974 sur la prescription soit elle-même en vigueur à cette date; et
b) que la Convention de 1980 sur la vente soit également en vigueur à cette date.
Si ces conventions ne sont pas toutes les deux en vigueur à cette date, le présent Protocole entrera en vigueur le jour même où toutes deux seront en vigueur.
(2) Pour chacun des États qui adhérera au présent Protocole après que le deuxième instrument d’adhésion aura été déposé, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration de six mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, si à cette date le Protocole est lui-même en vigueur. Si, à cette date, le Protocole n’est pas encore en vigueur, il entrera en vigueur à l’égard de cet État à la date de son entrée en vigueur.
Article X
Si un État ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l’entrée en vigueur du présent Protocole, cette ratification ou cette adhésion constituera également une adhésion au présent Protocole à condition que l’État adresse au dépositaire une notification à cet effet.
Article XI
Tout État qui devient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée par le présent Protocole en vertu de l’article VIII, de l’article IX ou de l’article X du présent Protocole, et qui n’adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière convention qui n’est pas devenue partie contractante au présent Protocole.
Article XII
Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou de sa notification en vertu de l’article X, qu’il ne sera pas lié par l’article I du Protocole. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée formellement au dépositaire.
Article XIII
(1) Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée à cet effet au dépositaire.
(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.
(3) Tout État contractant à l’égard duquel le présent Protocole cessera d’avoir effet en application des paragraphes 1 et 2 du présent article demeurera partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette convention effectuée conformément à l’article 45.
Article XIV
(1) Le dépositaire transmettra à tous les États un exemplaire certifié conforme du présent Protocole.
(2) Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article IX, le dépositaire établira le texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée par le présent Protocole et en adressera un exemplaire certifié conforme à tous les États parties à ladite Convention telle que modifiée par le présent Protocole.
Fait à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
Septembre 2000
2017, chap. 2, annexe 8, art. 4
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 8, art. 4 - 22/03/2017
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