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Loi sur les assignations interprovinciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.12

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2000 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2000, chap. 26, annexe A, art. 10.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assignation» Assignation ou autre document délivré par un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations, enjoignant à une personne qui se trouve dans une province autre que celle où le document est délivré de comparaître comme témoin à un procès, à une audience ou à un interrogatoire, de produire des documents ou autres objets, ou de témoigner devant l’organisme ou la personne qui a délivré l’assignation. («summons»)

«province» S’entend d’une province et, en outre, d’un territoire du Canada. («province»)

«tribunal» Tribunal d’une province. («court») L.R.O. 1990, chap. I.12, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 12, annexe B, art. 11; 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (1).

Homologation des assignations interprovinciales

2. (1) Un tribunal de l’Ontario homologue l’assignation délivrée dans une autre province et la traite comme une ordonnance du tribunal de l’Ontario si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’assignation est accompagnée d’un certificat signé par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district de la province d’origine et portant le sceau de cette cour, dans lequel le juge, ayant entendu et interrogé le requérant, se déclare convaincu que la présence dans cette province de la personne assignée :

(i) est nécessaire à la résolution équitable de l’instance dans le cadre de laquelle l’assignation a été délivrée,

(ii) est, eu égard à la nature et à l’importance de l’affaire, raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice dans cette province;

b) l’assignation est accompagnée des indemnités de témoin et des frais de déplacement du témoin, calculés conformément à l’annexe 1. L.R.O. 1990, chap. I.12, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (2).

Forme du certificat

(2) Le certificat visé à l’alinéa (1) a) peut être rédigé selon la formule donnée à l’annexe 2 ou selon une formule similaire. L.R.O. 1990, chap. I.12, par. 2 (2).

Immunité prévue par la loi de l’autre province

3. Un tribunal de l’Ontario n’homologue une assignation d’une autre province, aux termes de l’article 2, que si la loi de cette province contient une disposition analogue à l’article 6 prévoyant qu’une personne en Ontario dont la présence en tant que témoin est requise dans cette province jouit d’une immunité absolue à l’égard de toute instance du type prévu à l’article 6 et relevant de la compétence législative de cette province, à l’exception seulement des instances fondées sur des événements survenus pendant ou après la comparution obligée de la personne dans cette province. L.R.O. 1990, chap. I.12, art. 3.

Défaut d’obtempérer à l’assignation

4. La personne qui, ayant reçu signification d’une assignation homologuée aux termes de l’article 2, ainsi que l’indemnité de témoin et les frais de déplacement conformément à l’annexe 1 au moins dix jours avant la date fixée pour une comparution devant l’organisme ou la personne qui a délivré l’assignation ou dans le délai plus court que peut indiquer dans son certificat le juge du tribunal de la province d’origine, omet, sans excuse légitime, d’obtempérer à l’assignation, commet un outrage au tribunal qui a homologué celle-ci et est passible de la peine que ce tribunal peut imposer. L.R.O. 1990, chap. I.12, art. 4; 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (3).

Instances en Ontario

5. (1) La partie à une instance devant un tribunal de l’Ontario, qui fait délivrer une assignation en vue de sa signification dans une autre province, peut se présenter devant un juge de la Cour supérieure de justice qui entendra et interrogera la partie ou son avocat, le cas échéant. Le juge signe un certificat qui peut être rédigé selon la formule donnée à l’annexe 2 et y fait apposer le sceau du tribunal s’il est convaincu que la présence en Ontario de la personne requise comme témoin en Ontario :

a) est nécessaire à la résolution équitable de l’instance dans le cadre de laquelle l’assignation ou tout autre document a été délivré;

b) est, eu égard à la nature et à l’importance de l’affaire, raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice en Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.12, par. 5 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (4).

Certificat

(2) Le certificat est joint à l’assignation ou y est inscrit. L.R.O. 1990, chap. I.12, par. 5 (2).

Témoin soustrait à la compétence de l’organisme ou de la personne

6. (1) Toute personne tenue, en vertu d’une assignation homologuée par un tribunal en dehors de l’Ontario, de comparaître en Ontario devant un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations est réputée, tant qu’elle demeure en Ontario aux fins auxquelles l’assignation a été délivrée, ne pas s’être soumise, en Ontario, à la compétence de l’organisme ou de la personne qui a délivré l’assignation autrement que comme témoin dans l’instance où elle a été assignée. 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (5).

Immunité

(2) Toute personne tenue de comparaître aux termes du paragraphe (1) jouit d’une immunité absolue à l’égard de la saisie de biens, la signification, l’exécution de jugement, la saisie-arrêt, la peine d’emprisonnement ou l’ennui de quelque nature que ce soit reliés à un droit légal ou judiciaire, ou à une cause, une action, une instance ou un acte de procédure relevant de la compétence législative de l’Ontario, à l’exception seulement des instances fondées sur des événements survenus pendant ou après la comparution obligée de la personne en Ontario. 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (5).

Ordonnance prévoyant des indemnités et frais de témoin supplémentaires

7. (1) Toute personne tenue, en vertu d’une assignation homologuée par un tribunal en dehors de l’Ontario, de comparaître en Ontario devant un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations peut demander à l’organisme ou à la personne qui a délivré l’assignation en Ontario d’ordonner que lui soient payés indemnités et frais supplémentaires pour sa comparution comme témoin. 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (5).

Débours judiciaires

(2) Si l’organisme ou la personne qui a délivré l’assignation en Ontario est convaincu que le montant des indemnités et frais de témoin déjà payés est insuffisant, il peut ordonner à la partie qui a obtenu l’assignation de payer immédiatement à la personne tenue de comparaître les indemnités et frais supplémentaires qu’il estime suffisants. Les sommes payées conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article constituent des débours judiciaires. 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (5).

Non-application de la présente loi

8. La présente loi ne s’applique pas à une assignation délivrée relativement à une infraction criminelle prévue par une loi du Parlement du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.12, art. 8.

ANNEXE 1

Indemnités de témoin et frais de déplacement des témoins

L’indemnité de témoin et les frais de déplacement qui doivent être remis au témoin au moment où il reçoit signification d’une assignation interprovinciale consistent en une somme d’argent ou en une somme d’argent accompagnée de bons de transport valables, dont la valeur calculée est suffisante pour satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le prix de transport du témoin, par la voie la plus directe entre son lieu de résidence et celui où il est tenu de comparaître, par une entreprise de transport public de voyageurs, calculé selon les règles suivantes :

Si le voyage peut être effectué, en tout ou en partie, par avion, par train ou par autocar, le témoin effectue ainsi cette partie du voyage en classe touriste ou l’équivalent, au moyen de transporteurs qui lui permettent d’arriver à destination la veille de sa comparution.

Si une partie du voyage doit s’effectuer par train et qu’il est normal de prendre une place de voiture-lits, le prix d’une place de voiture-lits est compris.

Pour le calcul du prix de transport, la priorité est donnée au moyen de transport le plus rapide par transporteur à horaire fixe.

Si le témoin est obligé de produire des choses ou des documents dont le poids ou les dimensions occasionnent l’engagement de frais supplémentaires, ceux-ci sont compris.

2. Le coût d’au moins trois nuits d’hôtel à l’endroit où le témoin est tenu de comparaître. Ce montant n’est pas inférieur à 60 $.

3. Le coût des repas pour tout le voyage et pour au moins trois jours à l’endroit où le témoin est tenu de comparaître. Ce montant n’est pas inférieur à 48 $.

4. Outre les montants mentionnés ci-dessus, une allocation de 20 $ par jour d’absence du témoin de son lieu de résidence ordinaire. Ce montant n’est pas inférieur à 60 $.

L.R.O. 1990, chap. I.12, annexe 1; 2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (6).

ANNEXE 2
CERTIFICAT

2000, chap. 26, annexe A, par. 10 (7).

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