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Loi sur les juges de paix

L.R.O. 1990, CHAPITRE J.4

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 18 octobre 2006.

Modifiée par les art. 50 à 57 du chap. 12 de 1994; l’art. 12 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 11 de l’ann. A du chap. 18 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Nomination des juges de paix

3.

Serment d’entrée en fonction

4.

Juge de paix président ou non-président

5.

Juges de paix d’office

6.

Retraite

7.

Démission

8.

Destitution

9.

Conseil d’évaluation

10.

Fonctions

11.

Enquête sur les plaintes

12.

Enquête

13.

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

14.

Formation continue

17.

Compétence des juges de paix

18.

Traitements des juges de paix à temps partiel

19.

Directives

20.

Immunité

21.

Règlements

21.1

Rémunération des juges de paix

22.

Champ d’application de certaines dispositions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil d’évaluation» Le Conseil d’évaluation des juges de paix maintenu en fonction par l’article 9. («Review Council»)

«juge de paix non-président» Personne désignée comme juge de paix non-président en vertu de l’article 4. («non-presiding justice of the peace»)

«juge de paix président» Personne désignée comme juge de paix président en vertu de l’article 4. («presiding justice of the peace»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 1; 1994, chap. 12, art. 50.

Nomination des juges de paix

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer des juges de paix à temps plein et à temps partiel. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 2 (1).

Nouvelle nomination à temps partiel

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme pas un juge de paix à temps plein pour qu’il devienne juge de paix à temps partiel, à moins que le Conseil d’évaluation ne recommande cette nouvelle nomination. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 2 (2).

Autres fonctions

(3) Après le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par proclamation, le juge de paix n’entreprend aucun autre travail rémunéré sans l’approbation du Conseil d’évaluation. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 2 (3).

Serment d’entrée en fonction

3. Avant d’entrer en fonction, le juge de paix fait la prestation de serment ou l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :

Je soussigné(e),...................., déclare sous serment (affirme) que j’accomplirai fidèlement et de mon mieux les fonctions de juge de paix, et que j’agirai sans peur ni favoritisme, parti pris ni mauvaise volonté. Ainsi que Dieu me soit en aide. (S’il s’agit d’une affirmation, ne pas ajouter la dernière phrase.)

L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 3.

Juge de paix président ou non-président

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, désigne chaque juge de paix nommé après le 30 août 1990 à titre de juge de paix président ou juge de paix non-président. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 4 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, ann. A, par. 11 (1).

Désignation de juges de paix

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil d’évaluation, peut désigner d’autres juges de paix qui ont été nommés avant le 31 août 1990 et qui n’avaient pas atteint l’âge de soixante-dix ans à titre de juges de paix présidents ou non-présidents. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 4 (3); 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (1).

Juges de paix non désignés

(4) La personne qui a été nommée juge de paix avant le 31 août 1990, mais qui n’est pas désignée aux termes du paragraphe (2) ou (3), n’exerce aucune compétence d’un juge de paix et ne reçoit aucune rémunération à ce titre. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 4 (4).

Changement de la désignation

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne change pas la désignation du juge de paix président en celle de juge de paix non-président. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 4 (5).

Juges de paix d’office

5. Sont juges de paix d’office les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel et de la Cour supérieure de justice, ainsi que les juges provinciaux. En outre, chacun d’eux a le pouvoir d’accomplir seul les actes que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à accomplir ensemble. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 5; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (13).

Retraite

6. Le juge de paix prend sa retraite à l’âge de soixante-dix ans. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 6.

Démission

7. (1) Le juge de paix peut démissionner en remettant au procureur général une lettre signée à cet effet. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 7 (1).

Date de prise d’effet

(2) La démission prend effet le jour où elle est remise au procureur général ou, si la lettre de démission précise un jour postérieur, elle prend effet ce jour. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 7 (2).

Destitution

8. (1) Le juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 8 (1).

Motifs permettant la destitution

(2) Le décret ne peut être pris que si :

a) une plainte à son sujet a été portée au Conseil d’évaluation;

b) sa destitution est recommandée, à la suite d’une enquête tenue aux termes de l’article 12, en raison du fait qu’il est devenu incapable de remplir convenablement ses fonctions ou inhabile pour l’une des raisons suivantes :

(i) il souffre d’une infirmité,

(ii) sa conduite est incompatible avec l’exercice de ses fonctions,

(iii) il n’a pas rempli les fonctions qui lui sont assignées. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 8 (2).

Dépôt du décret

(3) Le décret est déposé devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les quinze jours qui suivent le début de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 8 (3).

Conseil d’évaluation

9. (1) Est maintenu le conseil nommé Conseil d’évaluation des juges de paix en français et Justices of the Peace Review Council en anglais, qui se compose des membres suivants :

a) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, qui préside le Conseil;

b) le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;

c) le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario de la région où se présente l’affaire dont traite le Conseil;

d) un juge de paix nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

e) deux autres personnes, au plus, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 9 (1); 1994, chap. 12, art. 51; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (2), (3) et (12).

Quorum

(2) La majorité des membres du Conseil d’évaluation constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs et la compétence du Conseil. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 9 (2).

Personnel

(3) Les employés du Conseil jugés nécessaires peuvent être engagés aux termes de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 9 (3).

Experts

(4) Le Conseil d’évaluation peut engager d’autres personnes, notamment des avocats, pour l’aider dans ses enquêtes. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 9 (4).

Fonctions

10. (1) Les fonctions du Conseil d’évaluation sont les suivantes :

a) examiner les candidatures aux postes de juges de paix, ainsi que leurs désignations proposées, et en faire rapport au procureur général;

b) recevoir les plaintes portées contre les juges de paix et faire enquête à leur sujet;

c) s’occuper des plans de formation continue conformément au paragraphe 14 (1). L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 10 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (4).

Responsabilité pour dommages-intérêts

(2) Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre le Conseil d’évaluation, ses membres ou employés ni contre quiconque agit sous son autorité, à l’égard d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 10 (2).

Enquête sur les plaintes

11. (1) Lorsque le Conseil d’évaluation reçoit une plainte contre un juge de paix, il prend les mesures qu’il estime opportunes pour faire enquête. Ces mesures peuvent comprendre une discussion de la plainte avec le juge de paix. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (1).

Plaintes transmises au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

(2) Le Conseil d’évaluation peut, s’il le juge opportun, transmettre des plaintes au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (2); 1994, chap. 12, art. 52; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Huis clos

(3) Les enquêtes sont tenues à huis clos, mais le Conseil d’évaluation peut aviser le procureur général qu’il a entrepris une enquête. Le procureur général peut informer le public de ce fait. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (3).

Publication interdite

(4) Le Conseil d’évaluation peut ordonner que des renseignements ou des documents qui portent sur l’enquête ne soient ni publiés ni divulgués, sauf dans la mesure exigée par la loi. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (4).

Pouvoirs

(5) Le Conseil d’évaluation possède les pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête du Conseil comme si elle était tenue en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (5).

Avis de la décision

(6) Lorsque le Conseil d’évaluation a traité d’une plainte relative à un juge de paix, il avise de la décision prise à l’égard de la plainte :

a) la personne qui a porté plainte;

b) le juge de paix, si la plainte a été portée à son attention. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (6).

Rapport et recommandations

(7) Le Conseil d’évaluation peut faire rapport au procureur général de son opinion à l’égard de la plainte et recommander :

a) qu’une enquête soit tenue aux termes de l’article 12;

b) que le juge de paix soit indemnisé, en tout ou en partie, des dépens que lui a occasionnés l’enquête. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (7).

Copie au juge de paix

(8) Une copie du rapport est remise au juge de paix. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (8).

Droit de se faire entendre

(9) Le Conseil d’évaluation ne fait pas de rapport s’il n’a pas avisé le juge de paix de la tenue de l’enquête et ne lui a pas fourni l’occasion de se faire entendre et de présenter des preuves. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (9).

Publication du rapport

(10) Le procureur général peut publier le rapport, en tout ou en partie, s’il le juge dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 11 (10).

Enquête

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger un juge provincial de faire enquête afin de déterminer s’il y a eu inconduite de la part d’un juge de paix. 1994, chap. 12, art. 53.

Pouvoirs

(2) La Loi sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 12 (2).

Rapport

(3) Le rapport de l’enquête peut recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil destitue le juge de paix conformément à l’article 8 ou que le Conseil d’évaluation prenne une mesure prévue au paragraphe (3.3). 1994, chap. 12, art. 53.

Idem

(3.1) Le rapport peut recommander que le juge de paix soit indemnisé pour tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’enquête. 1994, chap. 12, art. 53.

Montant maximal

(3.2) Le montant de l’indemnité recommandé aux termes du paragraphe (3.1) est calculé selon un tarif pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement prévu par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires. 1994, chap. 12, art. 53.

Mesures du Conseil d’évaluation

(3.3) Si le rapport recommande que le Conseil d’évaluation prenne une mesure prévue au présent paragraphe, celui-ci peut :

a) donner un avertissement au juge de paix;

b) réprimander le juge de paix;

c) ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;

e) suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période, quelle qu’elle soit;

f) suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours. 1994, chap. 12, art. 53.

Dépôt du rapport

(4) Le rapport est déposé devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les quinze jours qui suivent le début de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 12 (4).

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

13. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix est en charge de l’administration et de la surveillance générales des sessions des juges de paix et assigne leurs fonctions, sous réserve de la direction du juge en chef. 1994, chap. 12, art. 54; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (5) et (12).

Pouvoir

(2) Le pouvoir d’assignation des fonctions des juges de paix comprend le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu où ces fonctions sont exercées. 1994, chap. 12, art. 54.

Tableau de service

(3) Le juge de paix à temps partiel n’exerce les fonctions d’un juge de paix qu’en conformité avec un tableau de service établi par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix. 1994, chap. 12, art. 54; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Tableaux de service accessibles au public

(4) Les tableaux de service sont mis à la disposition du public. 1994, chap. 12, art. 54.

Rapports

(5) Les juges de paix à temps partiel soumettent au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, à sa demande, des rapports qui comprennent les renseignements prescrits au sujet des fonctions qu’ils ont remplies. 1994, chap. 12, art. 54; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Aide

(6) Les juges provinciaux prêtent leur aide au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix en ce qui concerne la surveillance des juges de paix et l’assignation de leurs fonctions et dans l’exercice de ses autres compétences visées au présent article, s’il le demande. À cette fin, ils disposent des mêmes pouvoirs que lui. 1994, chap. 12, art. 54; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Formation continue

14. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en oeuvre après qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil d’évaluation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).

Consultation

(2) Lorsqu’il établit le plan de formation continue, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix consulte les juges de paix et les autres personnes qu’il estime appropriées. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).

Plan mis à la disposition du public

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, après qu’il a été approuvé par le Conseil d’évaluation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).

15.  Abrogé : 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (7).

16.  Abrogé : 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (7).

Compétence des juges de paix

17. (1) Les juges de paix ont compétence dans tout l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (1).

Idem

(2) Les juges de paix exercent les pouvoirs et remplissent les fonctions que leur confère une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui leur sont conférées en vertu d’une telle loi. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (8).

Aide au public

(3) Les juges de paix prêtent leur aide aux membres du public, lorsque ces derniers le demandent, en ce qui concerne la formulation des dénonciations. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (3).

Traitements des juges de paix à temps partiel

18. Les traitements, le cas échéant, auxquels ont droit les juges de paix à temps partiel sont fonction de leurs charges de travail, évaluées par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix. Les traitements sont calculés conformément aux règlements. 1994, chap. 12, art. 55; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Directives

19. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut donner aux juges de paix des directives portant sur des questions de droit et de procédure. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 19 (1); 1994, chap. 12, par. 56 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Effet sur les juges de paix

(2) Les juges de paix suivent la directive donnée aux termes du paragraphe (1), à moins qu’elle n’ait été désapprouvée par le tribunal lors d’un appel ou d’une révision. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 19 (2).

Publication

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix publie les directives. 1994, chap. 12, par. 56 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12).

Immunité

20. Le juge de paix jouit de la même immunité qu’un juge de la Cour supérieure de justice en ce qui concerne la responsabilité personnelle. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 20; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (13).

Règlements

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des infractions visées aux lois du Parlement du Canada, à l’exclusion du Code criminel (Canada), dont un juge de paix président peut être affecté au procès qui y est relatif;

b) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans les rapports visés au paragraphe 14 (5);

c) prescrire les traitements des juges de paix à temps plein et prescrire les modalités selon lesquelles sont calculés les traitements des juges de paix à temps partiel, y compris les facteurs dont il est tenu compte et la méthode de calcul utilisée;

d) prévoir les avantages sociaux auxquels ont droit les juges de paix à temps plein et à temps partiel;

e) prévoir le versement d’une rémunération additionnelle aux juges de paix à temps plein et à temps partiel en ce qui concerne les affectations particulières;

f) prescrire les fonctions qui ne sont pas assignées au juge de paix non-président. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (1).

Catégories

(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) ou d) peut prescrire des catégories de juges de paix à temps plein et à temps partiel aux fins de leurs traitements et avantages sociaux. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (2).

Juges de paix qui sont fonctionnaires

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) ou d) peut prévoir qu’il n’est pas tenu compte, en ce qui concerne le calcul de leurs traitements et avantages sociaux en vertu de la présente loi, des fonctions qu’accomplissent dans le cadre de leur travail au sein de la fonction publique des juges de paix qui font également partie de la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (3).

Cotisations

(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut exiger que soient prélevées sur les traitements des juges de paix des cotisations qui couvrent une partie du coût d’un avantage social. Ce règlement peut également fixer le montant des cotisations. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (4).

Avantages sociaux

(5) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir que les juges de paix dont les traitements sont inférieurs à des montants prescrits n’ont pas droit à des avantages sociaux prescrits. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (5).

Limitations territoriales

(6) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) peut être assujetti à des limitations territoriales. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (6).

Rémunération des juges de paix

21.1 (1) Les juges de paix ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).

Commission

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée une commission connue en français sous le nom de Commission de rémunération des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations à l’égard de la rémunération des juges de paix. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la Commission de rémunération des juges de paix;

b) définir «rémunération» pour l’application du présent article;

c) préciser les critères que doit utiliser la Commission de rémunération des juges de paix pour élaborer ses recommandations;

d) traiter de l’examen des recommandations de la Commission de rémunération des juges de paix par le lieutenant-gouverneur en conseil et de la réponse de ce dernier à celles-ci. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).

Champ d’application de certaines dispositions

22. (1) Les articles 4 et 18 et le paragraphe 17 (2) ne s’appliquent pas dans une région de l’Ontario avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prévoie, par règlement, leur application dans cette région. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (9).

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (10).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui prévoient l’application des articles 4 et 18 et du paragraphe 17 (2) dans une ou plusieurs régions de la province. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 22 (3); 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (11).

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