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relations de travail (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.2

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Loi sur les relations de travail

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.2

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 novembre 1995. Voir : 1995, chap. 1, art. 1.

Modifié par le chap. 56 de 1991; les art. 2 à 57 du chap. 21 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le chap. 36 de 1993; l’art. 67 du chap. 38 de 1993; l’art. 27 du chap. 6 de 1994; l’art. 1 du chap. 1 de 1995.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association patronale» Association d’employeurs constituée pour régir notamment les relations entre employeurs et employés. S’entend en outre d’une association patronale accréditée et d’un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité. («employers’ organization»)

«association patronale accréditée» Association d’employeurs accréditée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité d’employeurs. («accredited employers’ organization»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«conseil de syndicats» S’entend en outre d’un conseil de métiers connexes, d’un conseil des métiers, d’une commission conjointe ou de toute autre association de syndicats. («council of trade unions»)

«conseil de syndicats accrédité» Conseil de syndicats accrédité en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité de négociation composée des employés d’un même employeur. («certified council of trade unions»)

«convention collective» Convention écrite conclue entre un employeur ou une association patronale, d’une part, et un syndicat ou un conseil de syndicats représentant les employés de l’employeur ou les employés des membres de l’association patronale, d’autre part, qui comprend des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l’employeur, de l’association patronale, du syndicat et des employés. S’entend en outre d’une convention provinciale. («collective agreement»)

«employé» S’entend en outre d’un entrepreneur dépendant. («employee»)

«entrepreneur dépendant» Quiconque, employé ou non aux termes d’un contrat de travail et fournissant ou non ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa machinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit un travail pour le compte d’une autre personne ou lui fournit des services en échange d’une rémunération ou d’une rétribution, à des conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard et l’oblige à exercer pour cette personne des fonctions qui s’apparentent davantage aux fonctions d’un employé qu’à celles d’un entrepreneur indépendant. («dependent contractor»)

«grève» S’entend en outre de l’arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, ou d’un ralentissement du travail ou d’une autre action concertée de la part des employés en vue de limiter le rendement. («strike»)

«industrie de la construction» Les entreprises qui se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, d’ouvrages, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et à d’autres travaux accessoires, effectués sur les lieux. («construction industry»)

«ingénieur» Employé qui est un ingénieur habilité à exercer sa profession en Ontario et employé en cette qualité. («professional engineer»)

«lock-out» S’entend en outre de la fermeture d’un lieu de travail, la suspension du travail ou le refus d’un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses employés en vue de les contraindre ou de les inciter, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter ses employés à ne pas exercer les droits ni les privilèges que leur confère la présente loi ou à donner leur accord à des dispositions ou à des modifications aux dispositions qui ont trait aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l’employeur, d’une association patronale, du syndicat ou des employés. («lock-out»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«syndicat» Association d’employés constituée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. S’entend en outre d’un syndicat provincial, national ou international, un conseil de syndicats accrédité et d’un organisme négociateur syndical désigné ou accrédité. («trade union»)

«unité de négociation» Unité d’employés appropriée pour négocier collectivement, qu’il s’agisse d’une unité par employeur ou d’une unité par établissement ou d’une section de l’une ou de l’autre. («bargaining unit») L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1(1); 1992, chap. 21, par. 2(1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé avoir cessé d’être un employé pour l’unique motif qu’il a cessé de travailler pour son employeur à la suite d’un lock-out ou d’une grève ou qu’il a été congédié par son employeur contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux stipulations d’une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1(2).

Exclusion, employé

(3) Pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé un employé si, de l’avis de la Commission, il exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail. 1992, chap. 21, par. 2(2).

Reconnaissance volontaire

(3.1) Pour l’application de la présente loi, un syndicat est considéré comme étant volontairement reconnu lorsqu’un employeur et le syndicat conviennent que l’employeur reconnaît le syndicat comme seul agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation définie et que l’accord a été conclu par écrit et signé par les parties.

Idem

(3.2) Pour l’application de la présente loi, la date à laquelle la reconnaissance volontaire est considérée comme s’étant produite est celle où l’employeur et le syndicat signent l’accord visé au paragraphe (3.1). 1992, chap. 21, par. 2(3).

Entreprises ou activités connexes

(4) Si, de l’avis de la Commission, plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums ou associations, ou une combinaison de ceux-ci, sous un contrôle ou une direction conjoints, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la requête d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil de syndicats intéressés, les considérer comme un seul employeur pour l’application de la présente loi et ordonner le redressement, notamment au moyen d’un jugement déclaratoire, qu’elle estime convenable.

Obligation des intimés

(5) S’il est prétendu, dans une requête présentée en vertu du paragraphe (4), que plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums, associations ou une combinaison de ceux-ci, sont ou étaient sous une direction ou un contrôle communs, les intimés sont tenus d’exposer à l’audience tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à la prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1(4) et (5).

Champ d’application et objets de la loi

Champ d’application de la Loi

2. (1) La présente loi ne s’applique pas, selon le cas:

. . . . .

b) à la personne qui est employée dans l’agriculture ou employée à la chasse ou au piégeage;

c) à la personne, autre qu’un employé d’une municipalité ou une personne employée dans la sylviculture, qui est employée dans l’horticulture par un employeur dont l’entreprise principale est l’agriculture ou l’horticulture;

d) au membre d’un corps de police au sens de la Loi sur les services policiers;

e) au pompier professionnel au sens de la Loi sur les services des pompiers;

f) à l’enseignant au sens de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, sauf dispositions contraires dans cette loi;

g) au médecin auquel s’applique la Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association ni aux internes ou médecins résidents visés au paragraphe 1(2) de cette loi;

h) au membre de la Police provinciale de l’Ontario;

i) à l’employé au sens de la Loi sur la négociation collective dans les collèges;

j) au juge provincial;

k) à la personne employée comme médiateur ou conciliateur en matière de relations de travail;

l) à la personne employée dans le bureau d’un ministre à un poste de confiance auprès d’un ministre de la Couronne;

m) à la personne qui donne régulièrement des conseils au Conseil des ministres, à un ministre de la Couronne ou à un sous-ministre sur des lois ayant trait à l’emploi qui touchent directement les conditions d’emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’équité salariale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 2; 1992, chap. 21, par. 4(1) à (3); 1993, chap. 38, par. 67(1); 1994, chap. 6, par. 27 (1).

(2) ABROGÉ : 1994, chap. 6, par. 27 (2).

Adaptation de l’application de la Loi aux employés de la Couronne

2.0.1 (1) Les adaptations décrites dans la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne s’appliquent en ce qui a trait à l’application de la présente loi à l’égard des employés de la Couronne au sens de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

Idem

(2) Malgré les alinéas 2(1) b) et c), la présente loi s’applique aux employés de la Couronne qui sont des personnes visées à ces alinéas. 1993, chap. 38, par. 67(2), en partie.

La Couronne est liée

2.0.2 La présente loi lie la Couronne. 1993, chap. 38, par. 67(2), en partie.

Objets

2.1. Les objets de la présente loi sont les suivants:

1. Veiller à ce que les travailleurs puissent exercer librement le droit d’association en protégeant le droit des employés de choisir le syndicat de leur choix, d’y adhérer, d’être représentés par lui et de participer à ses activités légitimes.

2. Encourager le processus de négociation collective de façon à:

i. développer l’aptitude des employés à négocier des conditions d’emploi avec leur employeur,

ii. élargir davantage les démarches de coopération entre les employeurs et les syndicats pour ce qui est de s’adapter aux changements qui surviennent dans l’économie, de développer les compétences professionnelles de la main-d’œuvre et de favoriser la productivité dans le lieu de travail,

iii. accroître davantage la participation des employés dans le lieu de travail.

3. Favoriser des relations de travail harmonieuses, la stabilité au travail et le règlement suivi des différends entre employeurs et syndicats.

4. Prévoir des méthodes de résolution des différends efficaces, justes et rapides. 1992, chap. 21, art. 5, en partie.

Liberté d’adhésion

Adhésion à un syndicat

3. Quiconque est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 3.

Adhésion à une association patronale

4. Quiconque est libre d’adhérer à l’association patronale de son choix et de participer à ses activités légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 4.

Acquisition du droit à la négociation collective par l’accréditation

Requête en accréditation

5. (1) Si aucun syndicat n’a été accrédité comme agent négociateur pour les employés d’un même employeur compris dans une unité que le syndicat prétend appropriée pour négocier collectivement, et que ces employés ne sont pas liés par une convention collective, un syndicat peut, sous réserve de l’article 62, demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme leur agent négociateur.

Idem

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme agent négociateur des employés d’un même employeur compris dans une unité de négociation n’a pas conclu de convention collective avec ce dernier et que la Commission n’a pas déclaré qu’il ne représente plus ces employés, un autre syndicat peut, s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de la date de l’accréditation, et sous réserve de l’article 62, demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation décrite dans le certificat d’accréditation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5(1) et (2).

Idem

(3) Si les parties n’ont pas conclu de convention collective après que le syndicat a été reconnu volontairement et que la Commission n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 61, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 62 et s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de la date de la reconnaissance volontaire, demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur d’employés compris dans l’unité de négociation définie dans l’accord. 1992, chap. 21, art. 6.

Idem

(4) Si la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, ce n’est qu’après le début des deux derniers mois de son application et sous réserve de l’article 62, qu’un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention.

Idem

(5) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n’est qu’après le début du trente-cinquième mois de son application et avant le début du trente-septième mois de son application, ou pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction, ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, et sous réserve de l’article 62, qu’un syndicat peut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention.

Idem

(6) Si la convention collective visée au paragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, ce n’est que pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, et sous réserve de l’article 62, qu’un syndicat peut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention pour l’autre période ou les périodes successives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5(4) à (6).

La Commission détermine l’unité appropriée pour négocier

6. (1) Sur requête en accréditation, la Commission, sous réserve du paragraphe (2), détermine l’unité d’employés qui est appropriée pour négocier collectivement et qui, dans chaque cas, doit comprendre plus d’un employé. La Commission, avant de déterminer cette unité, peut tenir un scrutin auprès des employés de l’employeur afin de connaître leurs opinions quant à l’opportunité de l’unité.

Accréditation préalable à une décision définitive sur la composition de l’unité de négociation

(2) Si, sur requête en accréditation, la Commission est convaincue qu’aucun différend portant sur la composition de l’unité de négociation ne peut avoir d’incidence sur le droit du syndicat à l’accréditation, elle peut l’accréditer comme agent négociateur en attendant la décision définitive sur la composition de l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 6(1) et (2).

Employés à temps plein et à temps partiel

(2.1) Une unité de négociation se composant d’employés à temps plein et d’employés à temps partiel est réputée par la Commission être une unité d’employés appropriée pour négocier collectivement.

Unités distinctes

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la Commission détermine que des unités de négociation distinctes pour des employés à temps plein et des employés à temps partiel sont appropriées si elle est convaincue que moins de 55 pour cent des employés compris dans une seule unité d’employés à temps plein et d’employés à temps partiel sont membres du syndicat à la date où le syndicat présente une requête en accréditation ou ont demandé à devenir membres à cette date ou avant celle-ci. Toutefois, la Commission peut déterminer qu’une unité de négociation se composant d’employés à temps plein et d’employés à temps partiel est appropriée si le fait de former deux unités résulterait en une unité ne se composant que d’un seul employé.

Non-application

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas à l’égard des unités de négociation comprenant des employés visés au paragraphe (3) ni à l’égard des unités de négociation dans l’industrie de la construction.

Combinaison d’unités

(2.4) Sur requête en accréditation à laquelle s’applique le paragraphe (2.2), la Commission combine en une seule unité de négociation les unités de négociation pour les employés à temps plein et pour les employés à temps partiel si elle est convaincue que le syndicat pourrait autrement être accrédité comme agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation séparément.

Unité de négociation existante

(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la Commission peut déterminer que des unités de négociation distinctes pour des employés à temps plein et des employés à temps partiel sont appropriées si le syndicat qui présente une requête en accréditation ou un autre syndicat est l’agent négociateur soit des employés à temps plein, soit des employés à temps partiel. 1992, chap. 21, par. 7(1).

Unité dans les corps de métier

(3) Un groupe d’employés spécialisés ou de membres d’un corps de métier qui, à ce titre, se distinguent des autres employés et d’ordinaire négocient séparément et indépendamment par l’intermédiaire d’un syndicat qui se rattache, suivant une pratique syndicale bien établie, à ces spécialisations ou corps de métier, est réputé par la Commission, sur demande de ce syndicat, être une unité appropriée pour négocier collectivement. La Commission peut inclure dans cette unité de négociation les personnes qui, suivant une pratique syndicale bien établie, sont d’ordinaire associées au travail et à la négociation de ces employés. Toutefois, la Commission n’est pas tenue d’appliquer le présent paragraphe si le groupe d’employés est compris dans une unité de négociation que représente un autre agent négociateur au moment où la requête est présentée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 6(3).

Membres de professions

(4) Les paragraphes (4.1) et (4.2) s’appliquent à l’égard des employés qui sont habilités à exercer l’une des professions suivantes en Ontario et qui sont employés en leur qualité professionnelle:

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Ingénierie.

4. Arpentage.

5. Droit.

Idem, unité de négociation

(4.1) L’unité de négociation qui se compose uniquement d’employés qui sont membres de la même profession est réputée par la Commission être une unité d’employés appropriée pour négocier collectivement.

Idem

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), la Commission peut inclure les employés visés au paragraphe (4.1) dans une unité de négociation avec d’autres employés si elle est convaincue que la majorité des employés visés au paragraphe (4.1) désirent être inclus dans l’unité de négociation. 1992, chap. 21, par. 7(2).

Entrepreneurs dépendants

(5) L’unité de négociation qui se compose uniquement d’entrepreneurs dépendants est réputée par la Commission être appropriée pour négocier collectivement. Toutefois, la Commission peut, dans une unité de négociation, inclure des entrepreneurs dépendants avec d’autres employés, si elle est convaincue que la majorité de ces entrepreneurs dépendants le désire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 6(5).

Gardiens

(6) L’unité de négociation qui se compose uniquement de gardiens qui surveillent d’autres employés est réputée par la Commission être une unité d’employés appropriée pour négocier collectivement si les conditions suivantes sont réunies:

a) le syndicat requérant ou l’employeur demande à la Commission de le faire;

b) la Commission est convaincue que la surveillance d’autres employés résulterait en un conflit d’intérêt si les gardiens étaient compris dans une unité de négociation avec les employés qu’ils surveillent.

Idem

(7) La Commission peut inclure d’autres gardiens dans l’unité de négociation visée au paragraphe (6). 1992, chap. 21, par. 7(3).

Combinaison d’unités de négociation

7. (1) Sur requête de l’employeur ou du syndicat, la Commission peut combiner en une seule unité de négociation deux unités de négociation ou plus se composant d’employés d’un employeur si les employés compris dans chaque unité de négociation sont représentés par le même syndicat.

Idem, requête en accréditation

(2) Sur requête visée au paragraphe (1) avec laquelle est examinée une requête en accréditation, la Commission peut faire ce qui suit:

1. Combiner l’unité de négociation visée par la requête en accréditation avec une ou plusieurs unités de négociation existantes si la requête en accréditation est présentée par le syndicat qui représente les employés compris dans ces unités de négociation existantes.

2. Combiner l’unité de négociation visée par la requête en accréditation avec d’autres unités de négociation proposées si la requête en accréditation est présentée par le syndicat qui demande, par voie de requête, à être accrédité pour les autres unités de négociations proposées.

3. Combiner l’unité de négociation visée par la requête en accréditation avec les unités de négociation existantes et proposées si la requête en accréditation est présentée par le syndicat qui représente les employés compris dans ces unités de négociation existantes et qui a demandé, par voie de requête, à être accrédité pour les autres unités de négociation proposées.

Facteurs à examiner

(3) La Commission peut tenir compte des facteurs qu’elle estime appropriés et juge dans quelle mesure le fait de combiner les unités de négociation, selon le cas:

a) faciliterait une négociation collective viable et stable;

b) réduirait la fragmentation des unités de négociation;

c) occasionnerait de graves problèmes au niveau des relations de travail.

Activités de fabrication

(4) Dans le cas d’activités de fabrication, la Commission ne doit pas combiner d’unités de négociation comprenant des employés à deux lieux d’exploitation géographiquement distincts ou plus si elle estime qu’une unité de négociation combinée est inappropriée parce que l’employeur a établi que le fait de combiner les unités nuirait indûment, selon le cas:

a) à la capacité de l’employeur de maintenir des méthodes d’exploitation ou de production qui diffèrent de façon importante à chacun de ces lieux d’exploitation;

b) à la capacité de l’employeur de continuer d’exploiter ces lieux comme des entreprises viables et indépendantes.

Modifications

(5) Lorsqu’elle combine des unités de négociation, la Commission peut modifier un certificat d’accréditation ou une disposition d’une convention collective et peut rendre les autres ordonnances qu’elle estime appropriées dans les circonstances.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des unités de négociation dans l’industrie de la construction. 1992, chap. 21, art. 8, en partie.

Adhésion au syndicat

8. (1) Sur requête en accréditation, la Commission vérifie:

a) le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation à la date de la présentation de la requête en accréditation;

b) le nombre de ces employés qui sont membres du syndicat à cette date ou qui ont demandé à devenir membres à cette date ou avant celle-ci.

Scrutin de représentation

(2) La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation si elle est convaincue qu’au moins 40 pour cent et au plus 55 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation sont membres du syndicat à la date de la présentation de la requête en accréditation ou ont demandé à devenir membres à cette date ou avant celle-ci.

Idem

(3) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin de représentation si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation sont membres du syndicat à la date de la présentation de la requête en accréditation ou ont demandé à devenir membres à cette date ou avant celle-ci.

Preuve

(4) La Commission ne doit pas tenir compte des preuves suivantes qui sont déposées ou présentées après la date de la présentation de la requête en accréditation:

1. Une preuve selon laquelle un employé est membre d’un syndicat, a demandé à devenir membre ou a autrement exprimé son désir d’être représenté par un syndicat.

2. Une preuve selon laquelle un employé qui était devenu membre d’un syndicat ou avait demandé à le devenir a annulé, révoqué ou abandonné son adhésion ou sa demande d’adhésion ou a exprimé autrement son désir de ne pas être représenté par un syndicat.

3. Une preuve selon laquelle un employé qui était devenu membre d’un syndicat ou avait demandé à le devenir a fait quoi que ce soit qui est mentionné à la disposition 2, mais a changé d’idée par la suite en redevenant membre, en demandant à nouveau à devenir membre ou en exprimant autrement son désir d’être représenté par un syndicat.

Preuve écrite

(5) La Commission ne doit tenir compte d’une preuve d’une question visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est déposée à la date de la présentation de la requête en accréditation ou avant cette date que si elle est sous forme écrite et signée par chaque employé visé.

Idem

(6) La Commission ne peut tenir compte d’une preuve d’une question visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (4) que dans le but de décider s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) et seulement si la preuve est déposée ou présentée à la date de la présentation de la requête en accréditation ou avant cette date et qu’elle est sous forme écrite et signée par chaque employé visé.

Idem

(7) Les paragraphes (4) et (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la Commission:

a) de tenir compte de la question de savoir si, à la date de la présentation de la requête en accréditation ou avant cette date, il a été contrevenu à l’article 65, 67 ou 71 ou s’il y a eu fraude ou déclaration inexacte;

b) d’exiger qu’il soit prouvé qu’une preuve d’une question visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est déposée ou présentée à la date de la présentation de la requête en accréditation ou avant cette date et qui est sous forme écrite et signée par chaque employé visé représente l’expression volontaire des désirs de l’employé;

c) de tenir compte, en ce qui concerne une preuve d’une question visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est déposée ou présentée à la date de la présentation de la requête en accréditation ou avant cette date et qui est sous forme écrite et signée par chaque employé visé, d’une preuve additionnelle qui identifie ou appuie cette preuve. 1992, chap. 21, art. 8, en partie.

Scrutin avant l’audience

9. (1) Sur requête en accréditation, le syndicat peut demander la tenue préliminaire d’un scrutin de représentation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 9 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Employés habiles à voter

(2) Si une telle demande est présentée, la Commission peut déterminer le groupe d’employés habiles à voter. Si la Commission reconnaît, après examen des dossiers du syndicat et de l’employeur, qu’au moins 35 pour cent des employés dans ce groupe étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la requête, elle peut ordonner la tenue d’un scrutin de représentation auprès des employés de ce groupe. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 9 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Les urnes sont scellées

(3) La Commission peut ordonner que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors du scrutin prévu au paragraphe (2) soient scellées et que les bulletins ne soient comptés qu’après que les parties ont eu toute la possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 9(3).

Effet du vote avant l’audience

(4) Après le scrutin visé au paragraphe (2), la Commission détermine l’unité d’employés appropriée pour négocier collectivement. Si elle est convaincue qu’au moins 35 pour cent des employés compris dans cette unité de négociation étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la requête, le scrutin visé au paragraphe (2) a la même valeur qu’un scrutin tenu en vertu de l’article 8. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 9(4); 1992, chap. 21, art. 9.

Accréditation du syndicat

9.1 (1) S’il est tenu un scrutin de représentation, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation si plus de 50 pour cent des bulletins de vote sont en faveur du syndicat.

Idem, aucun scrutin

(2) S’il n’est tenu aucun scrutin de représentation, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés sont membres du syndicat à la date de la présentation de la requête en accréditation ou ont demandé à le devenir à cette date ou avant celle-ci. 1992, chap. 21, art. 10, en partie.

Accréditation s’il est contrevenu à la Loi

9.2 Si la Commission juge que les désirs véritables des employés d’un employeur ou d’un membre d’une association patronale quant à leur représentation par un syndicat ne seront vraisemblablement pas vérifiés du fait que l’employeur, l’association patronale ou quiconque agit pour leur compte a contrevenu à la présente loi, la Commission peut, sur requête du syndicat, accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation. 1992, chap. 21, art. 10, en partie.

Accréditation d’un conseil de syndicats

10. (1) Les articles 5 à 13, 119 et 121 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête en accréditation présentée par un conseil de syndicats. Cependant, avant d’accréditer ce conseil comme agent négociateur des employés d’un employeur compris dans une unité de négociation, la Commission s’assure que chacun des syndicats faisant partie du conseil l’a investi des pouvoirs nécessaires pour qu’il assume ses responsabilités d’agent négociateur.

Décision reportée

(2) Si la Commission est d’avis que le conseil de syndicats n’a pas été investi des pouvoirs nécessaires, elle peut reporter sa décision sur la requête pour permettre aux syndicats qui en font partie de l’investir des pouvoirs supplémentaires qu’elle juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 10(1) et (2).

Qualité de membre

(3) Pour l’application des articles 8, 9 et 9.1, la personne qui est membre d’un syndicat qui fait partie d’un conseil ou qui a demandé à le devenir est réputée par la Commission être membre du conseil ou avoir demandé à le devenir. 1992, chap. 21, art. 11.

Droit d’accès

11. Si des employés d’un même employeur résident sur la propriété de l’employeur ou sur la propriété dont il commande l’accès, l’employeur, sur les directives de la Commission, en permet l’accès au représentant d’un syndicat aux fins de solliciter l’adhésion de ces employés à un syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 11.

Champ d’application

11.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des lieux auxquels le public a généralement accès et desquels une personne qui les occupe aurait le droit d’expulser des particuliers.

Droit d’accès à des fins de syndicalisation

(2) Les employés et les personnes qui agissent pour le compte d’un syndicat ont le droit d’être présents dans les lieux visés au paragraphe (1) pour tenter de persuader des employés d’adhérer à un syndicat. Ils ne peuvent tenter de persuader des employés qu’à l’extérieur du lieu de travail des employés et seulement aux entrées et aux sorties de celui-ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

Droit d’accès à des fins de piquetage

(3) Pendant un lock-out ou une grève licite, les particuliers ont le droit d’être présents dans les lieux visés au paragraphe (1) pour faire du piquetage, dans le cadre du lock-out ou de la grève, à l’extérieur des installations de l’employeur ou de quiconque agit en son nom. Ils ne peuvent faire du piquetage qu’à l’extérieur des installations et seulement aux entrées et aux sorties de celles-ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

Interdiction

(4) Nul ne doit entraver l’exercice d’un droit prévu au paragraphe (2) ou (3).

Restrictions quant aux droits d’accès

(5) Sur requête, la Commission peut subordonner aux restrictions qu’elle juge appropriées l’exercice d’un droit prévu au paragraphe (2) ou (3), afin d’empêcher un dérangement indu des activités du requérant.

Champ de compétence

(6) La requête concernant l’exercice ou l’exercice prétendu d’un droit prévu au paragraphe (2) ou (3) ne peut être présentée qu’à la Commission et nulle action ou instance n’est autrement recevable en droit.

Dépôt à la Cour

(7) Une partie à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5) peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette ordonnance est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Incompatibilité

(8) En cas d’incompatibilité entre un droit prévu au paragraphe (2) ou (3) et d’autres droits établis en common law ou en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation, le droit prévu à ces paragraphes l’emporte. 1992, chap. 21, art. 12.

12. ABROGÉ : 1992, chap. 21, art. 13.

Motifs de refuser l’accréditation

13. La Commission n’accrédite pas un syndicat si un employeur ou une association patronale a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni de l’aide financière ou autre, ni si le syndicat pratique une discrimination fondée sur une base de discrimination qui est interdite aux termes du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 13.

Négociation de conventions

Avis de l’intention de négocier

14. À la suite de son accréditation ou de sa reconnaissance volontaire, le syndicat donne à l’employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective. 1992, chap. 21, art. 15.

Obligation de négocier

15. Les parties se rencontrent dans les quinze jours de la date de l’avis ou dans le délai plus long dont elles conviennent. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables afin de parvenir à une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 15.

Désignation d’un conciliateur à la suite d’un avis

16. (1) À la demande de l’une ou l’autre partie après que l’avis prévu à l’article 14 ou 54 a été donné, le ministre désigne un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.

Idem, cas où l’avis n’est pas donné

(2) À la demande de l’une ou l’autre partie, après qu’elles se sont rencontrées et ont négocié, même si le syndicat n’a pas donné l’avis prévu à l’article 14 ou si l’une ou l’autre des parties n’a pas donné l’avis prévu aux articles 54 et 124, le ministre peut désigner un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 16(1) et (2).

Idem, reconnaissance volontaire

(3) À la demande de l’une ou l’autre partie à la suite de la reconnaissance volontaire, le ministre peut désigner un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective. 1992, chap. 21, art. 16.

Seconde conciliation

(4) Malgré toute disposition de la présente loi, si le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur et que les parties ne sont pas parvenues à une convention collective dans les quinze mois de cette désignation, le ministre peut, à la demande commune des parties, désigner un autre conciliateur pour s’entretenir avec elles et s’efforcer de parvenir à une convention collective. Les articles 17 à 34 et 74 à 81 s’appliquent après cette désignation, mais celle-ci ne fait pas obstacle à une requête en accréditation ni à une requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 16(4).

Désignation du médiateur

17. (1) Lorsque le ministre doit ou peut désigner un conciliateur, il peut, à la demande écrite des parties, désigner le médiateur qu’elles choisissent d’un commun accord avant de constituer une commission de conciliation ou d’informer les parties qu’il ne juge pas opportun d’en désigner une.

Idem

(2) La désignation d’un médiateur après qu’un conciliateur a été désigné met fin au mandat de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 17.

Obligations

18. (1) Le conciliateur s’entretient avec les parties et s’efforce de parvenir à une convention collective. Dans les quatorze jours de sa désignation, il fait rapport au ministre du résultat de ses efforts.

Prorogation du délai de quatorze jours

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé de l’accord des parties ou par le ministre, si le conciliateur est d’avis que la prorogation permettra de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.

Rapport sur l’entente

(3) Dès que le conciliateur a fait rapport au ministre que les différends entre les parties au sujet des conditions d’une convention collective ont été réglés, le ministre, sans délai, par avis écrit, informe les parties du contenu du rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 18.

Désignation des membres d’une commission de conciliation

19. Si le conciliateur ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l’article 18, le ministre, sans délai, par avis écrit, prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) il demande à chacune des parties de recommander, dans les cinq jours de la réception de l’avis, le nom d’une personne appelée à faire partie d’une commission de conciliation et, à la réception des recommandations qui lui sont faites ou à la fin du délai de cinq jours, il désigne deux membres de la commission qui, à son avis, représentent les points de vue respectifs des parties. Les deux membres ainsi désignés, dans les trois jours de leur désignation, peuvent recommander d’un commun accord une troisième personne à titre de membre et de président de la commission. À la réception de cette recommandation ou à la fin du délai de trois jours, le ministre désigne un troisième membre à la présidence de la commission;

b) il informe chaque partie qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 19.

Incompatibilité

20. Nul ne peut être membre d’une commission de conciliation s’il a un intérêt pécuniaire dans les questions soumises à la commission ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois qui précèdent sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat ou de mandataire de l’une ou de l’autre partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 20.

Avis aux parties de la désignation

21. (1) Lorsque les membres d’une commission de conciliation sont désignés, le ministre communique sans délai les noms aux parties. Dès lors, la commission est réputée être constituée.

Présomption qu’une commission a été constituée

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) crée la présomption irréfragable selon laquelle la commission de conciliation a été constituée conformément à la présente loi. Il est interdit d’avoir recours à la justice pour demander des ordonnances, intenter une action ou une poursuite, qu’il s’agisse d’une demande d’injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou d’une autre ordonnance tendant à mettre en cause la constitution de la commission de conciliation ou la désignation de ses membres, ou cherchant à réviser, à prohiber ou à restreindre son activité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 21.

Vacance

22. (1) Si un membre d’une commission de conciliation démissionne ou meurt avant que celle-ci ait terminé ses travaux, le ministre le remplace après avoir consulté la partie dont ce membre représentait le point de vue.

Remplacement d’un membre

(2) Si, de l’avis du ministre, un membre d’une commission de conciliation n’est pas entré en fonctions et qu’en conséquence celle-ci ne peut lui présenter son rapport dans un délai raisonnable après sa constitution, le ministre peut le remplacer après avoir consulté la partie dont ce membre représentait le point de vue.

Remplacement du président

(3) Si le président de la commission de conciliation est empêché d’entrer en fonctions et que cette commission ne peut en conséquence présenter son rapport au ministre dans un délai raisonnable après sa constitution, il en avise le ministre, et celui-ci peut le remplacer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 22.

Mandat

23. Dès que la commission de conciliation a été constituée, le ministre remet à son président un exposé des questions qui lui sont soumises. Le ministre peut, soit avant ou après le rapport de la commission, modifier ou compléter son mandat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 23.

Serment d’entrée en fonction

24. Chaque membre de la commission de conciliation, avant d’entrer en fonction, prête serment dans la forme suivante, en français ou en anglais, devant une personne habilitée à faire prêter serment ou devant un autre membre de la commission, et le dépose auprès du ministre:

Je jure solennellement (ou affirme solennellement) que je ne suis pas, en vertu de l’article 20 de la Loi sur les relations de travail, inhabile à exercer la fonction de membre d’une commission de conciliation et que je remplirai loyalement, impartialement et au mieux de mes connaissances et de mon habilité, la fonction de membre (ou de président) de la commission de conciliation constituée pour ......................................................................................... et que je ne divulguerai à personne, sauf dans le cas où la loi m’y autorise, aucun élément de la preuve ni autre fait soumis à la commission. Ainsi Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase pour une affirmation).

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 24.

Obligations

25. Dès sa constitution, la commission de conciliation s’efforce de parvenir à un accord entre les parties sur les questions qui lui sont soumises. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 25.

Procédure

26. (1) Sous réserve de la présente loi, la commission de conciliation décide elle-même de la procédure à suivre.

Présentation de la preuve

(2) La commission de conciliation donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 26.

Séances

27. Le président de la commission de conciliation, après avoir consulté les autres membres, fixe la date, l’heure et le lieu des séances et en avise les parties et les autres membres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 27.

Le ministre est informé de la première séance

28. Dès que la première séance de la commission de conciliation est terminée, le président informe le ministre par écrit de la date à laquelle elle a été tenue. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 28.

Quorum

29. Le président et un autre membre de la commission de conciliation ou, en l’absence du président et avec son consentement écrit, les deux autres membres constituent le quorum. Toutefois, en l’absence d’un membre de la commission autre que le président, les autres ne siègent que si le membre absent a reçu un avis raisonnable de la séance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 29.

Voix prépondérante

30. Si les membres de la commission de conciliation ne parviennent pas à s’entendre sur des questions de procédure ni sur l’admissibilité de la preuve, la voix du président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 30.

Pouvoirs de la commission

31. La commission de conciliation a le pouvoir:

a) d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à l’examen et à l’étude approfondis des questions qui lui sont soumises, de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

b) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

c) de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire, et d’y donner suite;

d) de pénétrer dans un local où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l’employeur exploite son entreprise, et où se produisent ou se sont produits des événements relatifs à une question soumise à la commission, d’inspecter et d’examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s’y trouvent et d’interroger quiconque à ce sujet;

e) d’autoriser quiconque à exercer les pouvoirs énumérés à l’alinéa d) et de lui en faire rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 31; 1992, chap. 21, art. 17.

Délai de présentation du rapport

32. (1) La commission de conciliation présente au ministre le rapport de ses conclusions et de ses recommandations dans les trente jours de sa première séance.

Prorogation

(2) Le délai visé au paragraphe (1):

a) peut être prorogé de trente jours au plus:

(i) soit par le ministre à la demande du président de la commission de conciliation,

(ii) soit de l’accord des parties;

b) peut faire l’objet d’un délai additionnel après le délai fixé en vertu de l’alinéa a), de l’accord des parties et de l’approbation du ministre.

Rapport

(3) Le rapport de la majorité constitue le rapport de la commission de conciliation. Toutefois, au cas où aucune majorité ne se dégage, ou que la commission n’arrive pas à faire rapport dans le délai imparti au paragraphe (1) ou (2), le président en avise le ministre par écrit. Cet avis tient lieu de rapport.

Clarification du rapport, etc.

(4) La commission de conciliation ayant présenté son rapport, le ministre peut lui ordonner d’en clarifier ou d’en développer une partie. Le rapport n’est réputé reçu par le ministre que lorsqu’il a été ainsi clarifié ou développé.

Copies du rapport aux parties

(5) Dès qu’il a reçu le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur, le ministre en donne sans délai une copie à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 32.

Obligation du médiateur

33. (1) Dès sa désignation, le médiateur s’entretient avec les parties et s’efforce de parvenir à une convention collective.

Pouvoirs

(2) Le médiateur possède tous les pouvoirs que l’article 31 confère à une commission de conciliation.

Champ d’application des art. 28 et 32

(3) Les articles 28 et 32 s’appliquent au médiateur avec les adaptations nécessaires.

Rapport

(4) Le rapport du médiateur a la même valeur que celui d’une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 33.

Défaut de faire rapport

34. Le défaut d’un conciliateur de faire rapport au ministre dans le délai prévu à la présente loi ne rend pas nuls ses travaux. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 34.

Commission industrielle d’enquête

35. (1) Le ministre peut constituer une commission industrielle d’enquête pour mener les enquêtes qu’il juge opportunes au sujet des questions ou différends industriels et lui en faire rapport.

Composition et pouvoirs

(2) La commission industrielle d’enquête se compose d’un ou de plusieurs membres désignés par le ministre. Elle possède tous les pouvoirs que l’article 31 confère à une commission de conciliation.

Rémunération et indemnités

(3) Le président et les membres de la commission industrielle d’enquête touchent la rémunération et les indemnités qui sont versées, en vertu de la présente loi, au président et aux membres d’une commission de conciliation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 35.

Désignation d’un agent spécial

36. (1) En tout temps pendant qu’une convention collective est en vigueur, le ministre peut, s’il juge que les relations industrielles entre les parties s’amélioreront, désigner un agent spécial pour rencontrer les parties et les aider dans l’examen et la discussion de leurs relations courantes ou dans la solution de problèmes escomptés dans leurs négociations.

Obligations de l’agent spécial

(2) L’agent spécial désigné en vertu du paragraphe (1) s’entretient avec les parties et fait rapport au ministre dans les trente jours de la date de sa désignation. Son mandat prend fin au dépôt de son rapport à moins que le ministre ne le proroge.

Qualités requises de l’agent spécial

(3) Quiconque est compétent en relations industrielles peut être désigné agent spécial, qu’il soit ou non fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 36.

Comité consultatif sur les différends

37. (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif sur les différends, composé d’un ou de plusieurs représentants d’employeurs et d’un ou de plusieurs représentants d’employés.

Objet du comité

(2) En tout temps au cours des négociations, que ce soit avant ou après le début d’une grève ou d’un lock-out, lorsqu’il appert au ministre que les procédures relatives à la conciliation et à la médiation ont été épuisées, il peut demander au comité consultatif sur les différends de se réunir et de consulter, conseiller et d’aider les parties dans les négociations. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.37.

Accord d’arbitrage

38. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les parties peuvent, en tout temps après avoir donné l’avis de leur intention de négocier prévu à l’article 14 ou 54, convenir irrévocablement par écrit de soumettre toutes les questions encore en litige à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage dont la décision a force de chose jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 38(1).

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

(2) Cet accord d’arbitrage remplace toute disposition de la présente loi relative au règlement des différends, y compris celles qui se rapportent à la conciliation, à la médiation, à la grève ou au lock-out. Les dispositions des paragraphes 45(6), (6.1), (6.2), (7), (8.1) et (10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage et à la décision rendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 38(2); 1992, chap. 21, art. 18; 1993, chap. 38, par. 67(3).

Effet de l’accord d’arbitrage

(3) Pour l’application des articles 62 et 125, l’accord d’arbitrage écrit et irrévocable visé au paragraphe (1) a la même valeur qu’une convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 38(3).

Cas où le ministre peut ordonner la tenue d’un scrutin

39. En tout temps après le début d’une grève ou d’un lock-out, si le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de donner aux employés compris dans l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres reçues de l’employeur par le syndicat sur toutes les questions encore en litige entre les parties, il peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, ordonner qu’un scrutin soit tenu sans délai parmi ces employés sur l’acceptation ou le rejet de ces offres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 39.

Scrutin sur les offres de l’employeur

40. (1) Avant ou après le début d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur des employés compris dans l’unité de négociation visée peut demander qu’un scrutin soit tenu sur l’acceptation ou le rejet par ces employés des dernières offres reçues par le syndicat sur toutes les questions encore en litige entre les parties. Le ministre peut s’il s’agit de l’industrie de la construction, et doit dans les autres cas et aux conditions qu’il estime nécessaires, ordonner que ce scrutin soit tenu. Pareille demande ne peut être faite qu’une fois.

Délais de prescription et autres délais

(2) La demande de scrutin ou le scrutin visés au paragraphe (1) sont sans effet sur les délais de prescription ou autres que prévoit la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 40.

Arbitrage d’une première convention

41. (1) La première convention collective est réglée par voie d’arbitrage conformément au présent article si, selon le cas:

a) une partie aux négociations demande l’arbitrage d’une première convention dans les circonstances visées au paragraphe (1.2);

b) la Commission rend une ordonnance à cette fin sur requête présentée aux termes du paragraphe (1.3).

Début

(1.1) Pour l’application du présent article, l’arbitrage d’une première convention est considéré comme ayant débuté soit à la date où la demande visée à l’alinéa (1)a) est présentée ou à la date où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) est rendue.

Arbitrage sur demande

(1.2) Une partie peut présenter une demande au ministre en vue d’obtenir l’arbitrage d’une première convention si les conditions suivantes sont réunies:

a) trente jours se sont écoulés depuis le jour où il est devenu licite pour les employés de se mettre en grève et pour l’employeur d’ordonner un lock-out d’employés;

b) aucune convention collective n’a été conclue.

Arbitrage sur requête présentée à la Commission

(1.3) Une partie peut demander à la Commission, par voie de requête, l’arbitrage d’une première convention si les conditions suivantes sont réunies:

a) le ministre a donné avis qu’il n’était pas opportun de constituer une commission de conciliation ou a communiqué le rapport d’une telle commission;

b) les parties ne sont pas en mesure de conclure une première convention collective.

Convention collective proposée

(1.4) La partie qui veut obtenir l’arbitrage d’une première convention joint à sa demande ou sa requête une copie d’une convention collective proposée qu’elle est prête à signer et en fournit une copie à l’autre partie aux négociations.

Idem

(1.5) Dans les dix jours qui suivent la réception de la copie de la convention collective proposée, l’autre partie aux négociations dépose auprès du ministre ou de la Commission, selon le cas, une copie d’une convention collective proposée qu’elle est prête à signer. 1992, chap. 21, par. 19(1).

Obligation de la Commission

(2) Dans les trente jours de la réception de la requête visée au paragraphe (1.3), la Commission l’étudie et rend sa décision. Elle ordonne le règlement d’une première convention collective par voie d’arbitrage, qu’il ait été contrevenu ou non à l’article 15, s’il lui semble que les négociations collectives ont échoué pour l’un des motifs suivants:

a) le refus de l’employeur de reconnaître le pouvoir de négociation du syndicat;

b) l’aspect intransigeant de la position qu’adopte l’intimé sans motif raisonnable;

c) le défaut de l’intimé de faire des efforts rapides et raisonnables en vue de conclure une convention collective;

d) tout autre motif que la Commission estime pertinent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(2); 1992, chap. 21, par. 19(2).

Conseil d’arbitrage

(3) Si l’arbitrage d’une première convention a débuté, un conseil d’arbitrage composé de trois membres règle la première convention collective entre les parties.

Arbitrage des dernières offres

(3.1) Les parties peuvent convenir que le conseil d’arbitrage règle la première convention collective par arbitrage des dernières offres.

Désignations au conseil

(4) Chaque partie désigne un membre au conseil d’arbitrage dans les dix jours qui suivent le début de l’arbitrage d’une première convention et informe l’autre partie du nom de la personne qu’elle a désignée.

Idem

(5) Dans les cinq jours qui suivent la désignation du deuxième membre au conseil d’arbitrage, les deux personnes désignées désignent un troisième membre au conseil, qui exerce les fonctions de président. 1992, chap. 21, par. 19(3).

Idem

(6) Si une partie ne fait pas la désignation requise au paragraphe (4) ou si les personnes désignées ne sont pas d’accord quant au choix du président dans le délai imparti, le ministre procède à la désignation, à la demande de l’une ou l’autre des parties. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(6); 1992, chap. 21, par. 19(4).

Idem

(7) Le conseil d’arbitrage constitué aux termes du présent article décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L’article 110 s’applique au conseil d’arbitrage, à la décision qu’il rend et aux affaires qu’il instruit, comme s’il s’agissait de la Commission.

Idem

(8) La rémunération et les indemnités des membres du conseil d’arbitrage désignés en vertu du présent article sont fixées comme suit:

1. La partie qui désigne le membre, ou au nom de qui le membre est désigné verse la rémunération à ce dernier et lui rembourse ses dépenses.

2. Chacune des parties verse une moitié de la rémunération au président et lui rembourse une moitié de ses dépenses. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(7) et (8).

Idem

(9) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12), (13), (14), (17) et (18) de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 45(8.1) et (10) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d’arbitrage constitué en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(9); 1992, chap. 21, par. 19(5).

Idem

(10) La date de la première audience du conseil d’arbitrage constitué en vertu du présent article ne peut être postérieure à vingt et un jours après la désignation du président.

Idem

(11) Le conseil d’arbitrage décide de toutes les questions en litige et communique sa décision dans les quarante-cinq jours du début de l’audience.

Médiation

(12) Le ministre peut désigner un médiateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à un règlement. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(10) à (12).

Grève ou lock-out interdits

(13) Si l’arbitrage d’une première convention a débuté, les employés compris dans l’unité de négociation ne doivent pas se mettre en grève et l’employeur ne doit pas autoriser de lock-out des employés.

Fin de la grève

(13.1) Si l’arbitrage d’une première convention débute pendant une grève ou un lock-out, les employés mettent fin sans délai à la grève et l’employeur met fin sans délai au lock-out.

Réintégration

(13.2) Dès qu’il est mis fin à une grève ou à un lock-out, l’employeur réintègre sans délai les employés compris dans l’unité de négociation dans l’emploi qu’ils occupaient quand la grève ou le lock-out a commencé:

a) soit conformément à une convention conclue entre l’employeur et le syndicat concernant la réintégration des employés;

b) soit, en l’absence d’une telle convention, en tenant compte des états de service de chaque employé par rapport à ceux des autres employés compris dans l’unité de négociation qui étaient employés lorsque la grève ou le lock-out a commencé, sauf ordonnance de la Commission dans le but de permettre à l’employeur de reprendre ses activités. 1992, chap. 21, par. 19(6).

Non-application

(14) La condition de réintégrer des employés compris dans l’unité de négociation s’applique, même si d’autres employés les remplacent dans leur travail. Toutefois, le paragraphe (13.1) ne s’applique pas de façon à exiger la réintégration d’un employé si, en raison de la cessation permanente, totale ou partielle, des opérations de l’employeur, ce dernier n’a plus à sa disposition les personnes effectuant un travail de la même nature ou d’une nature semblable que l’employé effectuait avant la grève ou le lock-out. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(14); 1992, chap. 21, par. 19(7).

Conditions de travail

(15) Si l’arbitrage d’une première convention a débuté, les taux de salaire, les autres conditions d’emploi ainsi que les droits, privilèges et obligations de l’employeur, des employés et du syndicat en vigueur à la date où l’avis a été donné aux termes de l’article 14 demeurent en vigueur ou, si ces conditions, droits, privilèges ou obligations ont été modifiés avant le début de l’arbitrage d’une première convention, sont remis en vigueur et le demeurent jusqu’au règlement d’une première convention collective, sauf entente contraire entre les parties. 1992, chap. 21, par. 19(8).

Non-application

(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas de façon à modifier les taux de salaires ou les conditions d’emploi dont sont convenus le syndicat et l’employeur.

Questions acceptées

(17) Lors de l’arbitrage du règlement d’une première convention collective dans le cadre du présent article, les questions dont sont convenues les parties par écrit, sont acceptées sans modification.

Effet du règlement

(18) La première convention collective réglée dans le cadre du présent article demeure en vigueur pendant deux ans à compter de la date de son règlement. La convention peut prévoir que l’une quelconque de ses conditions, sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut fixer la Commission, mais pas à une date antérieure à celle où l’avis a été donné en vertu de l’article 14.

Prorogation

(19) Les parties, par accord écrit, ou le ministre, peuvent proroger la date limite fixée au présent article malgré l’expiration de cette date.

Non-application

(20) Le présent article ne s’applique pas à la négociation d’une première convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) l’une des parties est une association patronale accréditée en vertu de l’article 129 en tant qu’agent négociateur des employeurs;

b) il s’agit d’une convention provinciale au sens de l’article 139.

Champ d’application

(21) Le présent article s’applique à l’employeur et au syndicat si ce dernier a acquis ou acquiert des droits de négociation pour les employés de l’employeur avant ou après le 26 mai 1986, et si ces droits ont été acquis depuis le 1er janvier 1984 et existent toujours au moment où la requête a été présentée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(16) à (21).

Demande de résiliation

(22) Malgré le paragraphe (2), si la requête visée au paragraphe (1.3) a été déposée auprès de la Commission et que celle-ci n’a pas rendu de décision définitive à ce sujet, et qu’il a été déposé aussi auprès de la Commission l’une ou l’autre des demandes suivantes, ou les deux:

a) une requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation;

b) une requête en accréditation présentée par un autre syndicat pour agir en tant qu’agent négociateur pour les employés compris dans l’unité de négociation,

la Commission examine les requêtes dans l’ordre qu’elle estime opportun et, si elle accepte une requête, elle rejette les autres visées au présent article, qu’elle n’a pas examinées. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(22); 1992, chap. 21, par. 19(9).

Idem

(23) La requête présentée en vue d’obtenir la déclaration selon laquelle un syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation est nulle si elle est déposée auprès de la Commission après le début de l’arbitrage d’une première convention, à moins qu’elle ne soit présentée après que la première convention collective a été réglée et conformément au paragraphe 58(2).

Idem

(24) La requête en accréditation présentée par un autre syndicat pour agir en tant qu’agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation est nulle si elle est déposée auprès de la Commission après le début de l’arbitrage d’une première convention, à moins qu’elle ne soit présentée après que la première convention collective a été réglée et conformément aux paragraphes 5(4), (5) et (6). 1992, chap. 21, par. 19(10).

Procédure

(25) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas à un arbitrage en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41(25).

Champ d’application

41.1 (1) Le présent article s’applique dans chacune des circonstances suivantes:

1. Si l’employeur est tenu de donner un préavis de licenciement conformément au paragraphe 57(2) de la Loi sur les normes d’emploi (licenciement de cinquante employés ou plus) aux employés qui sont représentés par un agent négociateur.

2. Si des employés doivent être licenciés en raison de l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités à l’égard desquelles un syndicat a le droit de négocier.

3. Dans les autres circonstances que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis au syndicat

(2) L’employeur avise le syndicat de l’existence d’une circonstance visée au paragraphe (1) au plus tard à la première date à laquelle l’employeur est tenu de donner aux employés concernés qui sont compris dans l’unité de négociation un préavis de licenciement aux termes de l’article 57 de la Loi sur les normes d’emploi.

Obligation de négocier un programme de reconversion de la main-d’œuvre

(3) Sur demande du syndicat, l’employeur et le syndicat négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables afin d’élaborer un programme de reconversion de la main-d’œuvre.

Début de la négociation

(4) L’employeur et le syndicat se rencontrent pour négocier dans les sept jours après que ce dernier a présenté la demande.

Contenu du programme

(5) Le programme de reconversion de la main-d’œuvre peut contenir des dispositions concernant l’un ou l’autre des points suivants:

1. L’examen de solutions de rechange au licenciement des employés.

2. La planification des ressources humaines ainsi que l’orientation et le recyclage des employés.

3. Le préavis de licenciement.

4. L’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de licenciement.

5. Le droit aux prestations de retraite et autres avantages rattachés à l’emploi, y compris les prestations de retraite anticipée.

6. Un processus bipartite de surveillance de la mise en œuvre du programme de reconversion de la main-d’œuvre.

7. Les autres questions dont peuvent convenir les parties.

Exécution

(6) Le programme de reconversion de la main-d’œuvre a force exécutoire comme s’il faisait partie de la convention collective conclue, le cas échéant, entre l’employeur et le syndicat.

Idem

(7) Si aucune convention collective n’est en vigueur, l’employeur ou le syndicat peut demander que le ministre soumette à un arbitre unique aux termes du paragraphe 46(1) un différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’administration du programme de reconversion de la main-d’œuvre. 1992, chap. 21, art. 20.

Contenu des conventions collectives

Stipulations sur la reconnaissance syndicale

42. (1) Chaque convention collective est réputée stipuler que le syndicat partie à la convention est reconnu comme le seul agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation qui y est définie.

Reconnaissance d’une association patronale accréditée

(2) Chaque convention collective à laquelle est partie une association patronale accréditée est réputée stipuler que celle-ci est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs compris dans l’unité de négociation patronale pour laquelle cette association a été accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 42.

Dispositions contre la grève et le lock-out

43. Chaque convention collective est réputée prévoir qu’il n’y aura pas de grève ni de lock-out pendant que la convention est en vigueur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 43.

Motif valable

43.1 (1) Chaque convention collective est réputée prévoir que nul employé ne doit faire l’objet d’un congédiement ou d’une mesure disciplinaire sans motif valable.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent s’entendre pour soumettre les nouveaux employés à une période d’essai et une norme de congédiement des employés moins élevée peut s’appliquer pendant cette période.

Maintien des dispositions

(3) Les dispositions de la convention collective précédente qui ont trait au motif valable demeurent en vigueur pour la période commençant le jour où il devient licite pour les employés de faire la grève et pour l’employeur d’ordonner un lock-out des employés et se terminant lorsqu’une nouvelle convention collective ou une convention collective renouvelée entre en vigueur ou lorsque le droit du syndicat de représenter les employés est révoqué, selon ce qui se produit en premier.

Arbitrage des différends

(4) Une partie peut demander que le ministre soumette à un arbitre unique, aux termes du paragraphe 46(1), un différend relatif aux dispositions de la convention collective qui ont trait au motif valable, telles qu’elles sont maintenues aux termes du paragraphe (3).

Prescription

(5) La demande de désignation d’un arbitre doit être présentée dans les trente jours qui suivent le congédiement ou l’imposition de la mesure disciplinaire auxquels le différend se rapporte.

Prorogation du délai

(6) L’arbitre peut proroger le délai prévu pour présenter la demande visée au paragraphe (5), même si le délai a expiré, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables qui justifient la prorogation et que la partie adverse ne subira pas de préjudice important de ce fait.

Champ d’application

(7) Les paragraphes 46(4) à (11) s’appliquent à l’égard de l’arbitrage. 1992, chap. 21, art. 21.

Retenue et remise des cotisations syndicales

44. (1) Sauf s’il s’agit de l’industrie de la construction et sous réserve de l’article 48, lorsqu’un syndicat, qui est l’agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation, en fait la demande, la convention entre celui-ci et leur employeur contient une stipulation obligeant ce dernier à retenir du salaire de chacun de ces employés qui est visé par la convention collective, qu’ils soient ou non membres du syndicat, le montant des cotisations syndicales ordinaires et à les remettre sans délai au syndicat.

Définition

(2) Au paragraphe (1), l’expression «cotisations syndicales ordinaires» s’entend:

a) des cotisations qu’un employé membre du syndicat verse à ce dernier uniformément et régulièrement, conformément à l’acte constitutif du syndicat et à ses règlements administratifs;

b) si l’employé n’est pas membre du syndicat, des cotisations mentionnées à l’alinéa a) moins les montants qui se rapportent à une pension, à la retraite, à une assurance-maladie ou à d’autres prestations auxquelles seuls les membres du syndicat ont droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 44.

Consultation

44.1 (1) La convention collective doit contenir une disposition sur la consultation si une partie en fait la demande par écrit après que l’avis de l’intention de négocier est donné ou après que les parties commencent à négocier.

Idem

(2) La disposition sur la consultation que contient la convention collective doit prévoir que les parties se consultent périodiquement, pendant que la convention est en vigueur, au sujet de questions relatives au lieu de travail qui touchent les parties ou les employés liés par la convention.

Disposition réputée

(3) Si la convention collective ne contient pas la disposition visée au paragraphe (2), elle est réputée contenir une disposition à l’effet suivant:

À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties se rencontrent au moins une fois tous les deux mois jusqu’à ce que la présente convention prenne fin afin de discuter de questions relatives au lieu de travail qui touchent les parties ou les employés liés par la présente convention. 1992, chap. 21, art. 22.

Disposition sur l’arbitrage

45. (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45(1).

Idem

(2) La convention collective qui ne contient pas la disposition sur l’arbitrage visée au paragraphe (1) est réputée inclure ce qui suit:

La présente disposition s’applique en cas de différend entre les parties relativement à l’interprétation, à l’application ou à l’administration de la présente convention, y compris sur la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. La présente disposition s’applique également en cas d’allégation portant qu’il y a eu inexécution de la présente convention. Après avoir épuisé la procédure de grief établie par la présente convention, une partie peut donner un avis écrit à l’autre partie l’informant qu’elle désire soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage. Les parties désignent alors une personne qui remplit les fonctions d’arbitre. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation d’un arbitre au plus tard dix jours après que l’avis a été donné, le ministre du Travail de l’Ontario, à la demande de l’une ou l’autre partie, désigne l’arbitre. Ce dernier entend le différend ou l’allégation, statue sur celui-ci ou celle-ci, selon le cas, et rend une décision. La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties et les employés ou employeurs visés.

1992, chap. 21, par. 23(1).

Cas où la disposition sur l’arbitrage est inadéquate

(3) Si, de l’avis de la Commission, un élément de la disposition relative à l’arbitrage, et notamment la modalité prévue pour désigner un arbitre ou constituer le conseil d’arbitrage, est inadéquate, ou si l’une ou l’autre partie prétend que la disposition énoncée au paragraphe (2) ne convient pas, la Commission peut, à la demande de l’une d’elles, la modifier, dans les limites du paragraphe (1). Tant qu’elle n’a pas été ainsi modifiée, cette disposition ou celle qui est prévue au paragraphe (2), selon le cas, s’applique.

Désignation d’un arbitre par le ministre

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il y a défaut de désigner un arbitre ou de constituer un conseil d’arbitrage aux termes d’une convention collective, le ministre, à la demande d’une partie, peut, selon le cas, désigner l’arbitre ou constituer le conseil d’arbitrage. Les personnes désignées par le ministre sont réputées l’avoir été conformément à la convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45(3) et (4).

Désignation d’un agent de règlement

(4.1) À la demande de l’une ou l’autre partie, le ministre désigne un agent de règlement pour s’efforcer de parvenir à un règlement avant que ne débute l’audition de l’arbitrage par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage désigné en vertu du paragraphe (4). Toutefois, aucune désignation ne doit être faite si l’autre partie s’y oppose. 1992, chap. 21, par. 23(2).

Rémunération des arbitres

(5) Si le ministre a désigné un arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage en vertu du paragraphe (4), chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités auxquelles la personne désignée a droit. Si le ministre a désigné un membre du conseil d’arbitrage en vertu du paragraphe (4) à la suite du défaut d’une partie de procéder à cette désignation, la partie en défaut verse la rémunération et les indemnités auxquelles la personne désignée a droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45(5).

Délai imparti pour rendre la décision

(6) L’arbitre rend une décision dans les trente jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l’arbitrage.

Idem, conseil d’arbitrage

(6.1) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les soixante jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l’arbitrage.

Idem

(6.2) Le délai prévu au paragraphe (6) ou (6.1) pour rendre une décision peut être prorogé, selon le cas:

a) avec le consentement des parties à l’arbitrage;

b) à la discrétion de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, pourvu que les motifs de la prorogation du délai soient énoncés dans la décision.

Décision orale

(6.3) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut rendre une décision orale et, s’il en rend une, le paragraphe (6) ou (6.1) ne s’applique pas et l’arbitre ou le conseil d’arbitrage:

a) rend la décision promptement après la fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en donner les motifs, promptement à la demande de l’une ou l’autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit dans un délai raisonnable à la demande de l’une ou l’autre partie.

Arrêtés relatifs aux décisions

(7) Si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (6) ou (6.1), ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe (6.3), le ministre peut:

a) prendre les arrêtés qu’il juge nécessaires pour que la décision soit rendue ou que les motifs soient donnés sans délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu’il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage.

Champ de compétence et pouvoirs

(8) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage procède au règlement définitif des différends entre les parties et, à cette fin, a les pouvoirs suivants:

1. Il peut définir la nature des différends de façon à traiter de leur fond réel.

2. Il peut trancher toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent.

3. Il peut interpréter et appliquer les exigences des lois ayant trait aux droits de la personne et des autres lois ayant trait à l’emploi, malgré toute incompatibilité entre ces exigences et les conditions de la convention collective.

4. Il peut rendre les ordonnances provisoires, notamment accorder des mesures de redressement provisoires, qu’il juge appropriées.

5. Il peut forcer l’exécution du règlement écrit d’un grief.

Pouvoirs relatifs à la procédure

(8.1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs suivants:

1. Il peut exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience.

2. Il peut exiger qu’une partie produise, avant ou pendant l’audience, des pièces ou des objets pouvant être pertinents.

3. Il peut pénétrer dans des locaux où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lesquels l’employeur exploite son entreprise, ou dans lesquels se produisent ou se sont produits des événements relatifs aux différends soumis à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage et inspecter ou examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s’y trouvent et interroger quiconque au sujet des différends ou au sujet du travail ou de la chose.

4. Il peut autoriser quiconque à faire ce que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire aux termes de la disposition 3 et à lui en faire rapport.

5. Il peut, dans une instance, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge appropriées pour accélérer le déroulement de l’instance ou empêcher un recours abusif au processus d’arbitrage.

6. Il peut procéder à la médiation des différends entre les parties à n’importe quelle étape de l’instance avec le consentement des parties. Si la médiation échoue, il conserve le pouvoir de statuer sur le différend par voie d’arbitrage.

7. Il peut fixer la date de commencement des audiences et les dates où elles doivent se poursuivre.

8. Il peut assigner des témoins, les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile.

9. Il peut faire prêter serment et faire faire les affirmations solennelles.

10. Il peut recevoir la preuve orale ou écrite qu’il estime utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire, et y donner suite.

11. Il peut tenir compte des observations présentées dans la forme et de la manière qu’il juge appropriées. 1992, chap. 21, par. 23(3), en partie.

Pouvoirs du président

(8.2) Le président d’un conseil d’arbitrage peut exercer les pouvoirs visés aux dispositions 1, 2, 7, 8, 9, 10 et 11 du paragraphe (8.1). 1992, chap. 21, par. 23(3), en partie; 1993, chap. 38, par 67(4).

Prorogation du délai

(8.3) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger le délai prévu dans une convention collective pour n’importe quelle étape de la procédure de grief ou d’arbitrage, même si le délai a expiré, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables qui justifient la prorogation et que la partie adverse ne subira pas de préjudice important de ce fait.

Substitution de peine

(9) Si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage conclut qu’un employeur a imposé une peine justifiée à un employé, il peut y substituer la peine moins sévère qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances. 1992, chap. 21, par. 23(3), en partie.

Effet de la décision de l’arbitre

(10) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage lie:

a) les parties;

b) dans le cas d’une convention collective entre un syndicat et une association patronale, les employeurs à qui s’applique la convention collective et qui sont visés par la décision;

c) dans le cas d’une convention collective entre un conseil de syndicats et un employeur ou une association patronale, les membres ou les affiliés du conseil et l’employeur ou les employeurs, selon le cas, à qui s’applique la convention collective et qui sont visés par la décision;

d) les employés à qui s’applique la convention et qui sont visés par la décision,

et ces parties, employeurs, syndicats et employés se conforment à la décision.

Exécution des décisions arbitrales

(11) Si la partie, l’employeur, le syndicat ou l’employé ne s’est pas conformé à une condition de la décision rendue par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, la partie, l’employeur, le syndicat ou l’employé visé par la décision peut déposer, dans la forme prescrite, à la Cour de l’Ontario (Division générale), une copie du dispositif de la décision. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de cette Cour et devient exécutoire au même titre.

Procédure

(12) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages régis par des conventions collectives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45(10) à (12).

Grief soumis à un arbitre unique

46. (1) Malgré les dispositions sur l’arbitrage contenues dans une convention collective ou réputées y être contenues en vertu de l’article 45, une partie à une convention collective peut demander au ministre de soumettre à un seul arbitre, que le ministre désigne, un différend entre les parties à la convention collective que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue inexécution de la convention, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.

Demande pour renvoi à l’arbitrage

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par écrit par une partie à la convention collective, une fois épuisée la procédure de grief prévue par la convention, ou après que trente jours se sont écoulés à compter de la date où le grief a été pour la première fois porté à la connaissance de l’autre partie, selon le premier de ces événements. Elle ne peut pas être présentée après l’expiration du délai, s’il y en a un, imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l’arbitrage.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un différend entre les parties à une convention collective porte sur un congédiement ou une autre cessation d’emploi, une demande conforme au paragraphe (1) peut être présentée par écrit par une partie à la convention collective une fois épuisée la procédure de grief prévue par la convention, ou après que quatorze jours se sont écoulés à compter du jour où le grief a été pour la première fois porté à la connaissance de l’autre partie, selon le premier de ces événements. Elle ne peut pas être présentée après l’expiration du délai, s’il y en a un, imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l’arbitrage.

Le ministre désigne un arbitre

(4) S’il reçoit une demande conforme au paragraphe (1), le ministre désigne un arbitre unique qui a compétence exclusive pour entendre et trancher la question qui lui est soumise, y compris les questions de savoir s’il y a matière à arbitrage et si les délais ont été respectés.

Idem

(5) Si une ou plusieurs demandes portent sur plusieurs différends découlant de la convention collective, le ministre peut, à sa discrétion, désigner un arbitre en vertu du paragraphe (4) pour se prononcer sur tous les différends soumis dans la ou les demandes. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46(1) à (5).

Désignation d’un agent de règlement

(6) À la demande de l’une ou l’autre partie, le ministre désigne un agent de règlement pour s’efforcer de parvenir à un règlement avant que ne débute l’audition de l’arbitrage par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage désigné en vertu du paragraphe (4). Toutefois, aucune désignation ne doit être faite si l’autre partie s’y oppose. 1992, chap. 21, par. 24(1).

Pouvoirs et obligations de l’arbitre

(7) L’arbitre désigné en vertu du paragraphe (4) tient sa première audience sur la question qui lui est soumise dans les vingt et un jours de la date où le ministre a reçu la demande. Les paragraphes 45(6) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitre, aux parties et à la décision rendue par l’arbitre. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46(7); 1992, chap. 21, par. 24(2).

(8) ABROGÉ: 1992, chap. 21, par. 24(3).

Rémunération

(9) Lorsque le ministre a désigné l’arbitre en vertu du paragraphe (4), chaque partie lui verse une moitié de la rémunération et des indemnités auxquelles a droit l’arbitre.

Arbitres agréés

(10) Le ministre peut dresser une liste d’arbitres agréés. Dans le but de le conseiller sur les personnes ayant les qualités requises pour remplir les fonctions d’arbitres et sur les questions relatives à l’arbitrage, il peut constituer un comité consultatif syndical-patronal, composé d’un président désigné par le ministre et de six membres dont trois représentent des employeurs et trois représentent des syndicats. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres du comité.

Champ d’application

(11) Le présent article ne s’applique pas à une convention collective déjà en vigueur le 1er septembre 1979. Toutefois, il s’applique à toute convention collective renouvelée ou conclue après cette date. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46(9) à (11).

Médiation-arbitrage consensuel

46.1 (1) Malgré les dispositions sur le grief ou l’arbitrage contenues dans une convention collective ou réputées y être incluses aux termes de l’article 45, les parties à la convention collective peuvent, à n’importe quel moment, convenir de soumettre un ou plusieurs griefs découlant de la convention collective à un médiateur-arbitre unique afin de les résoudre rapidement et de manière informelle.

Condition

(2) Les parties ne doivent pas soumettre de grief à un médiateur-arbitre à moins qu’elles n’aient convenu de la nature des questions en litige.

Désignation par le ministre

(3) Les parties peuvent conjointement demander au ministre de désigner un médiateur-arbitre si elles ne parviennent pas à en choisir un et le ministre effectue la désignation.

Commencement de l’instance

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le médiateur-arbitre désigné par le ministre commence l’instance dans les trente jours qui suivent sa désignation.

Idem

(5) Le ministre peut ordonner au médiateur-arbitre qu’il a désigné de commencer l’instance à la date demandée conjointement par les parties.

Médiation

(6) Le médiateur-arbitre s’efforce d’aider les parties à régler le grief par voie de médiation.

Arbitrage

(7) Si les parties ne parviennent pas à régler le grief par voie de médiation, le médiateur-arbitre s’efforce de les aider à s’entendre sur les faits substantiels en litige, puis il statue sur le grief par voie d’arbitrage.

Idem

(8) Lorsqu’il statue sur le grief par voie d’arbitrage, le médiateur-arbitre peut restreindre la nature et l’étendue de la preuve et des observations et imposer les conditions qu’il estime appropriées.

Délai pour rendre une décision

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision concise dans les cinq jours qui suivent la fin de l’instance relative au grief soumis à l’arbitrage.

Champ d’application

(10) Les paragraphes 45(8) à (11) s’appliquent à l’égard du médiateur-arbitre et du règlement ou de la décision visés au présent article. 1992, chap. 21, art. 25.

Dispositions permises

47. (1) Malgré toute disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), les parties à une convention collective peuvent y inclure des dispositions qui:

a) exigent, comme condition d’emploi, d’être membre du syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci, accordent une priorité d’emploi aux membres du syndicat ou exigent que soient versés au syndicat des cotisations ou contributions;

b) permettent à un employé représentant le syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans exclure du calcul des heures de son travail le temps ainsi employé et sans diminution de salaire;

c) permettent à un syndicat qui est partie à la convention collective ou qui est lié par celle-ci d’utiliser gratuitement les locaux de l’employeur pour ses activités syndicales.

Cas où le congédiement ne peut être exigé

(2) Nul syndicat qui est partie à une convention collective contenant une disposition prévue à l’alinéa (1) a) ne peut exiger de l’employeur qu’il congédie un employé:

a) ou bien qui n’est plus membre du syndicat pour en avoir été expulsé ou suspendu;

b) ou bien qui s’est vu nier ou différer le droit d’adhérer au syndicat,

pour le motif, selon le cas, qu’il:

c) était ou est membre d’un autre syndicat;

d) s’est livré à des activités contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat;

e) a exprimé des opinions dissidentes raisonnables au sein du syndicat;

f) a fait l’objet de discrimination de la part du syndicat dans l’application des règles portant sur l’affiliation de ses membres;

g) a refusé de payer au syndicat ses droits d’adhésion, sa cotisation ou d’autres impositions qui sont excessifs.

Non-application du par.(2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’employé qui s’est livré à des activités illicites contre le syndicat visé à l’alinéa (1) a), contre son dirigeant, agent ou représentant, ou dont les activités contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat ont été provoquées ou favorisées par son employeur ou par quiconque agissant pour le compte de l’employeur ou dont l’employeur ou une personne agissant pour le compte de cet employeur a participé à ces activités, y a contribué financièrement ou d’autre façon.

Dispositions sur la sécurité syndicale dans la première convention

(4) Le syndicat ainsi que l’employeur des employés visés ne concluent pas de convention collective qui comprend des dispositions imposant, comme condition d’emploi, qu’une personne soit membre du syndicat partie à la convention ou lié par celle-ci, à moins que ce syndicat n’ait démontré qu’au moment où la convention a été conclue, au moins 55 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation étaient membres du syndicat. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas dans l’un quelconque des cas suivants:

a) le syndicat a été accrédité comme agent négociateur des employés au service de l’employeur compris dans l’unité de négociation;

b) le syndicat est partie à une convention collective avec l’employeur ou est lié par celle-ci, depuis au moins un an;

c) l’employeur devient membre d’une association patronale qui a conclu une convention collective avec le syndicat ou un conseil de syndicats contenant une telle disposition et a consenti à être lié par la convention;

d) l’employeur et ses employés compris dans l’unité de négociation se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, d’ouvrages, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et à d’autres travaux accessoires effectués sur les lieux.

Les dispositions continuent à s’appliquer

(5) Malgré toute disposition de la présente loi, si les parties à une convention collective y ont inclu des dispositions permises par le paragraphe (1), le maintien de ces dispositions est permis pendant que les parties négocient en vue du renouvellement de la convention, avec ou sans modifications, ou en vue d’en conclure une nouvelle.

Idem

(6) Malgré toute disposition de la présente loi, si les parties à une convention collective ont inclu des dispositions permises par le paragraphe (1), et que l’employeur partie à la convention ou lié par celle-ci vend son entreprise, au sens de l’article 64, le maintien de ces dispositions est permis pendant que l’acheteur et le syndicat qui est l’agent négociateur de ses employés compris dans l’unité de négociation négocient en vue de conclure une nouvelle convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 47.

Convictions religieuses

48. (1) Si la Commission est convaincue qu’un employé, à cause de ses convictions ou de ses croyances religieuses:

a) soit s’oppose à devenir membre d’un syndicat;

b) soit s’oppose au versement de cotisations ou d’autres impositions au syndicat,

la Commission peut ordonner que les dispositions d’une convention collective de la nature de celles visées à l’alinéa 47 (1) a) ne s’appliquent pas à cet employé et qu’il ne soit pas tenu de devenir membre du syndicat, de continuer à en faire partie ni de lui verser des cotisations, des droits ni des impositions pourvu, toutefois, qu’une somme égale aux droits d’adhésion, aux cotisations ou à d’autres impositions soit versée par l’employé ou remise par l’employeur à une œuvre de bienfaisance sur laquelle l’employé et le syndicat se sont mis d’accord. Toutefois, s’il n’y a pas accord, la somme doit être versée à une œuvre de charité enregistrée en tant que telle au Canada en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) que peut désigner la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (1)

Champ d’application du par.(1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux employés qui sont employés par un employeur à la date où une convention collective contenant une disposition visée à ce même paragraphe est conclue pour la première fois avec cet employeur et uniquement pendant que cette convention est en vigueur. Il ne s’applique pas aux employés dont l’emploi débute après la conclusion de la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Application de la convention collective

Convention réputée ne pas être une convention collective

49. La convention conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat est réputée ne pas être une convention collective pour l’application de la présente loi si, selon le cas:

a) un employeur ou une association patronale a participé à la formation ou à l’administration du syndicat;

b) un employeur ou une association patronale a fourni une aide financière ou autre au syndicat. 1992, chap. 21, art. 26, en partie.

Discrimination interdite

49.1 La convention collective ne doit pas établir de discrimination à l’endroit de quiconque si celle-ci est contraire au Code des droits de la personne ou à la Charte canadienne des droits et libertés. 1992, chap. 21, art. 26, en partie.

Une seule convention collective à la fois

50. Il ne doit y avoir qu’une seule convention collective à la fois entre un syndicat ou un conseil de syndicats et un employeur ou une association patronale à l’égard des employés compris dans l’unité de négociation définie dans la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 50.

Force obligatoire

51. La convention collective, sous réserve et pour l’application de la présente loi, lie l’employeur et le syndicat qui est partie à la convention, que ce dernier soit accrédité ou non. La convention lie aussi les employés compris dans l’unité de négociation qui y est définie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 51.

Force obligatoire-associations patronales

52. (1) Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue entre une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats lie l’association patronale et chaque employeur qui en était membre à la date de sa conclusion et pour le compte de laquelle l’association a négocié, de la même façon que si la convention avait été conclue entre chaque employeur et le syndicat ou le conseil de syndicats. Cette convention lie aussi tous les employés compris dans l’unité de négociation qui y est définie. L’employeur qui cesse d’être membre de l’association patronale pendant que la convention est toujours en vigueur est réputé, jusqu’à l’expiration de celle-ci, partie à une convention identique conclue entre lui et le syndicat ou le conseil de syndicats.

Obligation de divulguer les noms des mandants

(2) Lorsqu’une association patronale entreprend de négocier avec un syndicat ou un conseil de syndicats, elle lui remet une liste des employeurs pour le compte desquels elle négocie. À défaut, elle est réputée négocier pour tous les membres de l’association ayant des employés pour lesquels, à cette date, le syndicat ou le conseil de syndicats ont le droit de négocier et de conclure une convention collective. Toutefois un membre peut, avant que la convention ne soit conclue, valablement aviser le syndicat ou le conseil de syndicats, qu’il ne sera pas lié par une convention collective entre l’association patronale et le syndicat ou le conseil de syndicats. L’avis est écrit et communiqué soit directement soit par l’intermédiaire de l’association patronale.

Force obligatoire-membres des conseils accrédités

(3) Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil de syndicats accrédité et un employeur lie chaque syndicat qui fait partie du conseil, de la même façon que si elle avait été conclue entre chacun de ces syndicats et l’employeur.

Force obligatoire-membres des conseils non accrédités

(4) Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil de syndicats non accrédité et un employeur ou une association patronale lie le conseil et chaque syndicat qui au moment de sa conclusion était membre ou affilié du conseil et pour le compte desquels il a négocié comme si elle était conclue entre chacun de ces syndicats et l’employeur ou l’association patronale. La convention lie aussi tous les employés compris dans l’unité de négociation qui y est définie. Le syndicat qui cesse d’être membre du conseil ou d’y être affilié pendant que la convention est en vigueur est réputé, jusqu’à l’expiration de celle-ci, partie à une convention identique conclue entre le syndicat et l’employeur ou l’association patronale, selon le cas.

Obligation de divulguer les noms des mandants

(5) Si un conseil de syndicats non accrédité entreprend de négocier avec un employeur ou une association patronale, il lui remet une liste des noms des syndicats pour le compte desquels il négocie. À défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou syndicats affiliés du conseil qui ont qualité, à cette date, pour négocier et conclure une convention collective avec l’employeur ou l’association patronale pour le compte des employés de ceux-ci. Toutefois, un syndicat peut, avant que la convention ne soit conclue, valablement aviser par écrit l’employeur ou l’association patronale, soit directement soit par l’intermédiaire du conseil de syndicats, qu’il ne sera pas lié par une convention collective entre le conseil de syndicats et l’employeur ou l’association patronale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 52.

Durée minimale d’une convention collective

53. (1) Si la convention collective ne prévoit pas de durée, ou prévoit qu’elle s’applique pour une durée indéterminée ou pour moins d’un an, la convention est réputée prévoir une durée d’un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur.

Prorogation d’une convention collective

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, dans une convention collective ou d’une autre façon, même après son expiration, s’entendre pour la proroger ou en proroger une partie pour moins d’un an pendant qu’elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cherchent à en conclure une nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle à la présentation d’une requête en accréditation ni d’une demande de déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation par avis de trente jours donné à l’autre partie.

Expiration prématurée d’une convention collective

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à une convention collective avant son terme conventionnel ou légal sans l’assentiment de la Commission donné sur requête commune des parties.

Idem

(4) Malgré toute disposition du présent article, si un employeur devient membre d’une association patronale qui est partie à une convention collective conclue avec un syndicat ou un conseil de syndicats et qu’il consent avec eux d’être lié par celle-ci, la convention ne le lie plus ainsi que le syndicat ou le conseil de syndicats à partir du moment où la convention conclue entre l’association patronale et le syndicat ou le conseil de syndicats n’a plus force obligatoire.

Consentement mutuel à la révision

(5) Rien dans le présent article n’empêche la révision, du consentement mutuel des parties, d’une disposition de la convention collective, sauf de celle qui porte sur sa durée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 53.

Avis d’intention de négocier une nouvelle convention

54. (1) Chaque partie à une convention collective peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la date de son expiration, donner un avis écrit à l’autre partie de son intention de négocier son renouvellement, avec ou sans modifications, ou d’en conclure une nouvelle.

Idem

(2) L’avis donné par une partie à une convention collective conformément aux dispositions de la convention qui portent sur la façon d’y mettre fin ou de la renouveler, est réputé conforme au paragraphe (1).

L’avis lie l’ancien membre

(3) Si l’avis est donné ou reçu par une association patronale qui a conclu une convention collective avec un syndicat ou un conseil de syndicats, il est réputé l’être par chaque membre de l’association lié par la convention ainsi que par chaque employeur qui n’en est plus membre tant que ce dernier n’a pas avisé par écrit le syndicat ou le conseil de syndicats de ce fait.

Idem

(4) Si l’avis est donné ou reçu par un conseil de syndicats non accrédité, qui a conclu une convention collective avec un employeur ou une association patronale, il est réputé l’être par chaque membre du conseil de syndicats ou par chaque conseil de syndicats affilié qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre ou affilié tant que ce dernier n’a pas avisé par écrit l’employeur ou l’association patronale de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 54.

Champ d’application des art. 15 à 34

55. Les articles 15 à 34 s’appliquent aux négociations qui suivent l’avis visé à l’article 54. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 55.

Dissolution des conseils de syndicats accrédités

56. (1) Si un conseil de syndicats accrédité est partie à une convention collective ou est lié par celle-ci, les résolutions, règlements administratifs et autres mesures qu’adoptent les syndicats participants en vue de dissoudre le conseil ou de s’en retirer:

a) sont nuls à moins que copie n’en soit remise à l’employeur ou à l’association patronale et, dans le cas d’un retrait, aux autres membres du conseil de syndicats ainsi qu’au conseil, au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de la convention collective;

b) ne prennent pas effet avant l’expiration de la convention collective.

Idem

(2) Si un conseil de syndicats accrédité n’est pas partie à une convention collective ni lié par celle-ci, les résolutions, règlements administratifs et autres mesures qu’adoptent, selon le cas, le conseil de syndicats ou un syndicat qui en fait partie en vue de dissoudre le conseil ou de s’en retirer, n’ont pas d’effet avant le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date où copie en est remise à l’employeur, à l’association patronale et, dans le cas d’un retrait, aux autres membres du conseil ainsi qu’au conseil. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 56.

Cessation du droit de négocier

Effet de l’accréditation

57. (1) Si le syndicat qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 5 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-uns d’entre eux compris dans une unité de négociation définie dans la convention collective, le syndicat qui est ou était partie à la convention, selon le cas, cesse aussitôt de représenter les employés compris dans l’unité déterminée dans le certificat d’accréditation et la convention collective ne s’applique plus à ces employés.

Idem

(2) Si le syndicat qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 5 (2) est accrédité comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation délivré au syndicat accrédité antérieurement, l’ancien syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation délivré au nouveau syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 57.

Absence de convention collective

58. (1) Si un syndicat ne conclut pas de convention collective avec l’employeur dans l’année qui suit la date de son accréditation, tout employé compris dans l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation peut, sous réserve de l’article 62, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité.

Idem, une convention collective a été conclue

(2) Tout employé compris dans l’unité de négociation définie dans la convention collective peut, sous réserve de l’article 62, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité, mais seulement:

a) dans le cas où la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, après le début des deux derniers mois de son application;

b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le début du trente-cinquième mois de son application et avant le début du trente-septième mois de son application et pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année de sa reconduction par la suite, ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas;

c) dans le cas où la convention collective visée à l’alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction pour une autre période ou pour des périodes successives à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications ou de son remplacement, pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58(1) et (2).

Scrutin de représentation

(3) Lorsqu’une requête conforme au paragraphe (1) ou (2) lui est présentée, la Commission vérifie le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation à la date de la présentation et s’assure qu’au moins 45 pour cent d’entre eux ont librement exprimé par écrit, à la date fixée en vertu de l’alinéa 105 (2) j.1), qu’ils ne veulent plus être représentés par le syndicat. En ce cas, la Commission tient un scrutin de représentation afin de s’assurer que la majorité des employés veulent que prenne fin le droit du syndicat de négocier pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58(3); 1992, chap. 21, art. 27.

Révocation à la suite d’un scrutin

(4) Si, lors de ce scrutin, plus de 50 pour cent des bulletins de vote sont à l’encontre du syndicat, la Commission déclare que le syndicat accrédité ou qui est ou était partie à la convention, selon le cas, ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation.

Révocation sans scrutin

(5) Lorsqu’une requête conforme au paragraphe (1) ou (2) a été présentée, et que le syndicat intéressé avise la Commission qu’il ne veut plus représenter les employés compris dans l’unité de négociation, la Commission peut déclarer que le syndicat ne les représente plus.

Effet de la déclaration sur la convention

(6) Dès le moment de la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (5), la convention collective en vigueur entre le syndicat et l’employeur qui lie les employés compris dans l’unité de négociation prend fin sans délai. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58(4) à (6).

Accréditation obtenue par fraude

59. Si un syndicat a obtenu son certificat d’accréditation par fraude, la Commission peut, en tout temps, déclarer qu’il ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation, auquel cas le syndicat est déchu des droits et privilèges découlant de l’accréditation. S’il a conclu une convention collective qui lie les employés compris dans l’unité de négociation, cette convention est nulle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 59.

Révocation suite au défaut de donner avis

60. (1) Si un syndicat ne donne pas à l’employeur l’avis prévu par l’article 14 dans les soixante jours de son accréditation, ou s’il ne donne pas l’avis prévu par l’article 54 et que cet avis n’est pas donné par l’employeur, la Commission peut, à la requête de l’employeur ou de tout employé compris dans l’unité de négociation, qu’elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que ce dernier ne représente plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Révocation suite au défaut de négocier

(2) Si un syndicat qui a donné l’avis prévu par l’article 14 ou 54 ou qui a reçu l’avis prévu par l’article 54 n’engage pas de négociations dans les soixante jours de la date de l’avis ou lorsque, une fois les négociations engagées mais avant la désignation par le ministre d’un conciliateur ou d’un médiateur, il laisse s’écouler soixante jours sans chercher à négocier, la Commission peut, à la requête de l’employeur ou de tout employé compris dans l’unité de négociation, qu’elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que ce dernier ne représente plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Révocation du droit de négocier à la suite d’une reconnaissance volontaire

61. (1) Sur requête d’un employé compris dans l’unité de négociation ou d’un syndicat représentant un employé compris dans l’unité de négociation, la Commission peut déclarer qu’un syndicat qui a été reconnu volontairement comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation n’avait pas, à la date de la reconnaissance volontaire, la qualité de les représenter.

Idem

(1.1) La requête peut être présentée dans la première année de la période pendant laquelle la première convention collective conclue par l’employeur et le syndicat est en vigueur ou, si aucune convention collective n’a été conclue, dans l’année qui suit la date de la reconnaissance volontaire. 1992, chap. 21, art. 28.

Pouvoirs de la Commission avant de se prononcer sur une requête

(2) Avant de se prononcer sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, selon ce qu’elle estime opportun, faire des enquêtes, exiger la production de preuves et l’accomplissement d’actes ou tenir des scrutins de représentation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Fardeau de la preuve

(3) Lorsqu’une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le fardeau d’établir que le syndicat avait la qualité de représenter les employés compris dans l’unité de négociation à la date où elle a été conclue incombe aux parties à la convention.

Déclaration qui met fin à une convention

(4) Dès le moment de la déclaration prévue au paragraphe (1), le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation définie dans l’accord de reconnaissance volontaire ou dans la convention collective. Toute convention collective alors en vigueur entre le syndicat et l’employeur cesse aussitôt de s’appliquer aux employés visés par la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61(3) et (4).

Délais de présentation des requêtes

Requêtes en accréditation ou en révocation après la conciliation

62. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un syndicat n’a pas conclu de convention collective dans l’année de son accréditation et que le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi, aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation, ni en déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité, n’est recevable, selon le cas:

a) avant que trente jours ne se soient écoulés depuis la remise aux parties par le ministre du rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur;

b) avant que trente jours ne se soient écoulés depuis la remise aux parties par le ministre d’un avis les informant qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation;

c) avant que six mois ne se soient écoulés depuis la remise aux parties par le ministre d’un avis du rapport du conciliateur selon lequel les différends entre les parties sur les conditions d’une convention collective ont été réglés.

Idem

(2) Si l’avis prévu à l’article 54 a été donné et que le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur, aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour le compte des employés compris dans l’unité de négociation définie dans la convention collective, ni aucune requête pour obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat, qui était partie à la convention collective, ne représente plus ces employés n’est recevable après que la convention a pris fin ou après la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur par le ministre, selon la dernière de ces dates. Toutefois, à la suite de cette désignation et si une convention collective n’a pas été conclue, cette requête est de nouveau recevable après la dernière des dates suivantes:

a) douze mois au moins à compter de la date de la désignation du conciliateur ou du médiateur;

b) si une commission de conciliation a été constituée ou un médiateur désigné, trente jours à compter de la remise aux parties par le ministre de leur rapport;

c) trente jours à compter de l’avis du ministre aux parties qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

Requête en accréditation ou en révocation pendant une grève licite

(3) Si un syndicat a donné l’avis prévu à l’article 14 et que les employés compris dans l’unité de négociation, pour laquelle le syndicat a été accrédité comme agent négociateur font par la suite une grève licite ou que l’employeur déclare licitement un lock-out, aucune requête en accréditation d’un nouvel agent négociateur pour l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation, ni de déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité, n’est recevable avant la première des dates suivantes:

a) six mois à compter du début de la grève ou du lock-out;

b) sept mois à compter de la remise aux parties par le ministre du rapport de la commission de conciliation ou d’un avis selon lequel le ministre ne juge pas opportun d’en constituer une.

Champ d’application des par.(1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe 5 (3). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 62.

Succession aux qualités

Déclaration du syndicat qui succède à un autre

63. (1) Si un syndicat prétend, qu’en raison d’une fusion ou d’un transfert de compétence, il succède au syndicat qui, à la date de cet événement, était l’agent négociateur d’une unité d’employés d’un même employeur et que sa prétention est contestée, la Commission, au cours de toute instance devant elle ou à la requête de tout intéressé, peut déclarer que le syndicat a ou n’a pas, selon le cas, succédé au syndicat précédent dans les droits, les privilèges et les obligations prévus à la présente loi, ou peut rejeter la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 63 (1).

Idem

(2) Préalablement à la déclaration visée au paragraphe (1), la Commission peut faire des enquêtes, exiger la production de preuves ou tenir des scrutins de représentation selon ce qu’elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2, par 63 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(3) À la déclaration affirmative visée au paragraphe (1), le successeur, pour l’application de la présente loi, est réputé, incontestablement, être le successeur du syndicat précédent dans ses droits, privilèges et obligations, en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur et les employés intéressés sont tenus à la reconnaissance, à tous égards, de ces qualités. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 63 (3).

Définitions, vente d’une entreprise

64. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employeur précédent» L’employeur qui vend son entreprise. («predecessor employer»)

«employeur qui succède» L’employeur à qui l’employeur précédent vend l’entreprise. («successor employer»)

«entreprise» S’entend en outre d’une ou de plusieurs parties de l’entreprise. («business»)

«vend» S’entend en outre des termes «loue» et «transfère», et de tout autre mode d’aliénation. («sells»)

Champ d’application

(1.1) Le présent article s’applique lorsqu’un employeur précédent vend une entreprise à un employeur qui succède.

L’employeur qui succède est lié

(2) Si l’employeur précédent est lié par une convention collective, l’employeur qui succède est lié par elle comme s’il était l’employeur précédent, jusqu’à déclaration contraire de la Commission. 1992, chap. 21, par. 29 (1), en partie.

Idem, instances

(2.1) Si l’employeur précédent est partie à l’une ou l’autre des instances suivantes, l’employeur qui succède est partie à l’instance comme s’il était l’employeur précédent, jusqu’à déclaration contraire de la Commission:

1. Une instance devant la Commission en vertu de toute loi.

2. Une instance devant une autre personne ou un autre organisme en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou de la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture.

3. Une instance relative à la convention collective devant la Commission ou devant une autre personne ou un autre organisme. 1992, chap. 21, par. 29 (1), en partie; 1994, chap. 6, par. 27 (3).

Idem, avis

(2.2) Si l’employeur précédent a donné ou reçu un avis relatif à la négociation d’une convention collective ou demandé la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur, l’employeur qui succède est considéré comme ayant donné ou reçu l’avis ou présenté la demande, jusqu’à déclaration contraire de la Commission.

Maintien du syndicat

(3) Lorsque l’employeur précédent vend l’entreprise et qu’un syndicat est l’agent négociateur d’employés de l’employeur précédent, qu’il a demandé par voie de requête à devenir leur agent négociateur ou qu’il tente de persuader les employés d’adhérer au syndicat, le syndicat est maintenu dans la même situation à l’égard de l’entreprise comme si l’employeur qui succède était l’employeur précédent.

Différends

(4) Une personne, un conseil de syndicats ou un syndicat intéressés peuvent demander à la Commission, par voie de requête, de trancher, selon le cas:

a) une question concernant l’étendue du droit de négocier du syndicat visé au paragraphe (3);

b) une question d’incompatibilité entre le droit de négocier du syndicat visé au paragraphe (3) et celui d’un autre syndicat qui représente des employés de l’employeur qui succède.

Unité de négociation

(4.1) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa (4)a), la Commission peut modifier la composition de l’unité de négociation à l’égard de laquelle le syndicat visé au paragraphe (3) a le droit de négocier.

Unités de négociation modifiées

(4.2) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa (4)b), la Commission peut modifier la description d’une unité de négociation dans un certificat d’accréditation délivré à un syndicat ou la définition d’une unité de négociation dans une convention collective.

Révocation du droit de négocier

(5) Une personne, un conseil de syndicats ou un syndicat intéressés peuvent demander à la Commission, par voie de requête, dans les soixante jours après que l’employeur précédent vend l’entreprise, de révoquer le droit de négocier du syndicat visé au paragraphe (3).

Idem

(5.1) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (5), la Commission ne peut révoquer le droit de négocier du syndicat que si elle juge que l’employeur qui succède a changé la nature de l’entreprise au point qu’elle diffère de façon importante de l’entreprise de l’employeur précédent.

Pouvoirs divers

(6) Le présent paragraphe s’applique si l’employeur qui succède exploite une ou plusieurs autres entreprises et réunit les employés de l’entreprise qui lui a été vendue et ceux d’une autre entreprise. Sur requête, la Commission peut:

a) déclarer que l’employeur qui succède n’est plus lié par la convention collective à laquelle l’employeur précédent était lié;

b) déterminer l’unité ou les unités d’employés qui sont appropriées pour négocier collectivement;

c) déclarer quel syndicat ou conseil de syndicats, le cas échéant, devient l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, le certificat d’accréditation délivré à un syndicat ou à un conseil de syndicats ou l’unité de négociation définie dans toute convention collective;

e) définir ou redéfinir les droits d’ancienneté prévus dans toute convention collective des employés visés. 1992, chap. 21, par. 29(1), en partie.

Avis de négocier

(7) Si le syndicat ou le conseil de syndicats est déclaré agent négociateur en vertu de l’alinéa (6)c) et n’est pas encore lié par une convention collective au successeur de l’employeur à l’égard des employés qu’il représente, il est en droit de donner à l’employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a la même valeur que l’avis prévu à l’article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64(7); 1992, chap. 21, par. 29(2).

Pouvoirs de la Commission avant de se prononcer sur une requête

(8) Avant de se prononcer sur une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut faire des enquêtes, exiger la production de preuves et l’accomplissement d’actes ou tenir des scrutins de représentation selon ce qu’elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64 (8); 1993, chap. 27, annexe.

Cas où l’employeur n’est pas tenu de négocier

(9) Si une requête est présentée en vertu du présent article, un employeur n’est pas tenu, même après qu’un avis lui a été donné par un syndicat ou un conseil de syndicats, de négocier avec ce syndicat ou ce conseil au sujet des employés visés par la requête, tant que la Commission ne s’est pas prononcée et n’a pas déclaré quel syndicat ou conseil de syndicats a le droit de négocier avec l’employeur pour le compte des employés visés par la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64(9).

Effet d’une déclaration

(10) Une déclaration faite en vertu du paragraphe (6) a la même valeur qu’une accréditation accordée en vertu de l’article 9.1, pour l’application des articles 5 (requête en accréditation), 58 (requête en révocation), 60 (révocation du droit de négocier), 62 (requêtes en accréditation ou en révocation) et 125 (requête en révocation). 1992, chap. 21, par. 29(3).

Municipalités qui succèdent

(11) Si une ou plusieurs municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales sont constituées en une autre municipalité ou que deux municipalités ou plus sont fusionnées, unies ou regroupées d’une autre façon, ou que cette municipalité, en totalité ou en partie, soit annexée, rattachée ou ajoutée à une autre, les employés des municipalités intéressées sont réputés réunis et:

a) la Commission peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (6) et (8) en cas de vente d’une entreprise;

b) la nouvelle municipalité ou la municipalité agrandie a les mêmes droits et obligations que la personne à qui une entreprise a été vendue en vertu du présent article et qui réunit les employés de deux de ses entreprises;

c) tout syndicat ou conseil de syndicats intéressé a les mêmes droits et obligations qu’il aurait si les employés de deux entreprises ou plus étaient réunis en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Commission de décider si une entreprise a été vendue

(12) Si, à l’égard d’une requête présentée en vertu du présent article ou d’une instance introduite devant la Commission, il est question de déterminer si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre employeur, la Commission en décide. Sa décision a force de chose jugée pour l’application de la présente loi.

Obligation des intimés

(13) Si un syndicat, à l’égard d’une requête présentée en vertu du présent article, prétend qu’une entreprise a été vendue, les intimés sont tenus de présenter à l’audience tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à la prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 64(11) à (13).

Vente: changement de compétence

64.1. (1) L’article 64 s’applique à l’égard de la vente d’une entreprise lorsque:

a) avant la vente, la négociation collective par l’employeur précédent relativement à l’entreprise est régie par les lois du Canada;

b) après la vente, la négociation collective par l’employeur qui succède relativement à l’entreprise est régie par les lois de la province de l’Ontario.

Non-application

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 64(2.1) et le paragraphe 64(2.2) ne s’appliquent pas à l’égard de la vente d’une entreprise visée au paragraphe (1).

Pouvoirs de la Commission

(3) Lorsqu’elle statue sur les requêtes présentées en vertu de l’article 64 au sujet de la vente d’une entreprise visée au paragraphe (1), la Commission peut rendre les ordonnances additionnelles qu’elle juge appropriées dans les circonstances. 1992, chap. 21, art. 30.

Champ d’application

64.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard des services que fournit directement ou indirectement le propriétaire ou le gérant d’un bâtiment, ou qui lui sont fournis, et qui sont reliés aux services aux locaux, notamment les services de nettoyage, les services d’alimentation et les services de sécurité du bâtiment.

Exclusions

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des services suivants:

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d’entretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux reliés à la prestation de services d’alimentation, dans les locaux, aux fins de consommation sur place.

Services fournis aux termes d’un contrat

(3) Pour l’application de l’article 64, une entreprise est réputée avoir été vendue si les conditions suivantes sont réunies:

a) les employés assurent des services dans des locaux qui constituent leur principal lieu de travail;

b) leur employeur cesse de fournir tout ou partie des services dans ces locaux;

c) des services essentiellement semblables sont fournis par la suite dans les locaux sous la direction d’un autre employeur.

Interprétation

(4) Pour l’application de l’article 64, l’employeur visé à l’alinéa (3)b) est considéré comme l’employeur précédent et l’employeur visé à l’alinéa (3)c) est considéré comme l’employeur qui succède.

Entrée en vigueur

(5) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 4 juin 1992. 1992, chap. 21, art. 31.

Pratiques déloyales

Les employeurs, etc. ne s’ingèrent pas dans les affaires syndicales

65. L’employeur, l’association patronale et une personne qui agit pour leur compte ne participent à la formation, au choix ou à l’administration d’un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat ni ne s’y ingèrent. Ils ne doivent pas non plus apporter à ce dernier une aide financière ou autre. Toutefois, l’employeur demeure libre d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il ne recoure pas à la contrainte, à l’intimidation, à la menace, à une promesse ni n’abuse de son influence. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 65.

Non-ingérence du syndicat dans les associations patronales

66. Le syndicat et quiconque agit pour le compte de celui-ci ne participent à la formation ou à l’administration d’une association patronale, ne s’y ingèrent ni n’y apportent une aide financière ou autre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 66.

Non-ingérence des employeurs dans les droits des employés

67. L’employeur, l’association patronale et une personne qui agit pour leur compte ne doivent pas, selon le cas:

a) refuser d’embaucher ou de continuer d’employer une personne, et de pratiquer de la discrimination en ce qui concerne son emploi ou une condition de son emploi parce qu’elle était ou est membre d’un syndicat ou qu’elle exerçait ou exerce d’autres droits que lui confère la présente loi;

b) imposer ou proposer d’imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d’un employé ou de celui qui cherche un emploi de devenir membre d’un syndicat ou d’exercer d’autres droits que lui confère la présente loi;

c) chercher, par la menace de congédiement ou autre, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen quelconque à obliger un employé à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d’être membre, dirigeant ou agent d’un syndicat ou à s’abstenir d’exercer d’autres droits que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 67.

Non-ingérence des employeurs dans le droit de négocier

68. (1) Tant qu’un syndicat conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, l’employeur, l’association patronale et quiconque agit pour leur compte ne concluent avec une autre personne, avec un autre syndicat ou un autre conseil de syndicats, une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier même une partie des employés compris dans cette unité, ni ne négocient une telle convention pour leur compte.

Non-ingérence des syndicats dans le droit de négocier

(2) Tant qu’un autre syndicat conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, le syndicat, le conseil de syndicats et quiconque agit pour leur compte, ne concluent avec un employeur ou une association patronale une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier même une partie des employés compris dans cette unité, ni ne négocient une telle convention pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 68.

Obligation du syndicat d’être impartial dans son rôle de représentant

69. Le syndicat ou le conseil de syndicats, tant qu’il conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, ne se comporte de façon arbitraire ou discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employé compris dans l’unité de négociation, qu’il soit membre ou non du syndicat ou d’un syndicat qui fait partie du conseil de syndicats, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 69.

Obligation du syndicat d’être impartial dans le choix des employés pour un emploi, etc.

70. Un syndicat qui, en vertu d’une convention collective, participe au choix, à l’orientation, à l’affectation, à la désignation ou au classement des personnes en vue d’un emploi ne se comporte pas de façon arbitraire ou discriminatoire ni ne fait preuve de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 70; 1993, chap. 27, annexe.

Menaces

71. Le syndicat, l’association patronale ou une personne ne tentent pas par la menace de contraindre quiconque à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d’être membre d’un syndicat ou d’une association patronale ou à s’abstenir d’exercer d’autres droits que lui confère la présente loi ou de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 71.

Recrutement interdit durant les heures de travail

72. Rien dans la présente loi n’autorise quiconque à essayer de persuader un employé, durant ses heures de travail et sur le lieu de ce dernier, de devenir ou demeurer membre d’un syndicat ou de s’en abstenir. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 72.

Inconduite interdite

73. (1) Une personne, l’employeur, l’association patronale ou une personne qui agit pour leur compte ne font preuve d’inconduite liée à une grève ni ne retiennent les services d’un briseur de grève professionnel et nul ne doit agir à ce titre.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«briseur de grève professionnel» Personne qui n’est pas partie à un différend et dont le but principal, de l’avis de la Commission, vise à s’ingérer dans un droit que confère la présente loi, y faire obstacle, en empêcher ou en perturber l’exercice dans l’attente d’une grève ou d’un lock-out licites ou pendant ceux-ci. («professional strike breaker»)

«inconduite liée à une grève» Ligne de conduite visant à créer une incitation, une intimidation, une menace, un abus d’influence, une provocation, un noyautage, une surveillance, ou une autre ligne de conduite semblable visant à s’ingérer dans un droit que confère la présente loi, y faire obstacle, en empêcher ou en perturber l’exercice dans l’attente d’une grève ou d’un lock-out licites ou pendant ceux-ci. («strike-related misconduct»)

Autres droits

(3) Rien dans le présent article n’est réputé restreindre ni limiter un droit ou une interdiction que contient une autre disposition de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 73.

Définitions

73.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employeur» L’employeur dont les employés sont en lock-out ou en grève et, en outre, l’association patronale ou quiconque agit pour leur compte. («employer»)

«lieu d’exploitation à l’égard duquel la grève ou le lock-out a lieu» S’entend en outre de tout lieu où les employés compris dans l’unité de négociation qui sont en grève ou en lock-out effectueraient généralement leur travail. («place of operations in respect of which the strike or lock-out is taking place»)

«personne» S’entend en outre:

a) de la personne qui exerce des fonctions de direction ou est employée à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,

b) d’un entrepreneur indépendant. («person»)

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique pendant un lock-out d’employés par l’employeur ou pendant une grève licite qui est autorisée de la façon suivante:

1. Un scrutin de grève a été tenu après qu’un avis de l’intention de négocier a été donné ou après que la négociation a débuté, selon ce qui se produit en premier.

2. Le scrutin de grève a été tenu conformément aux paragraphes 74(4) à (6).

3. Au moins 60 pour cent de ceux qui ont voté ont autorisé la grève.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 73.2, une unité de négociation est réputée:

a) en lock-out si des employés compris dans l’unité de négociation sont en lock-out;

b) en grève si des employés compris dans l’unité de négociation sont en grève et que le syndicat a donné un avis écrit à l’employeur l’informant que l’unité de négociation est en grève.

Recours aux employés de l’unité de négociation

(4) L’employeur ne doit pas avoir recours aux services d’un employé compris dans l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out.

Recours à de nouveaux employés

(5) L’employeur ne doit pas avoir recours à une personne visée à la disposition 1, à un lieu d’exploitation qu’il exploite, pour effectuer le travail visé à la disposition 2 ou 3:

1. Une personne, qu’elle soit payée ou non, qui est embauchée ou engagée par l’employeur après la date où l’avis de l’intention de négocier est donné ou la date où la négociation débute, selon celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre.

2. Le travail d’un employé compris dans l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out.

3. Le travail généralement accompli par une personne qui effectue le travail d’un employé visé à la disposition 2.

Recours à d’autres personnes à l’emplacement de la grève

(6) L’employeur ne doit pas avoir recours aux personnes suivantes pour effectuer le travail visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (5) à un lieu d’exploitation à l’égard duquel la grève ou le lock-out a lieu:

1. Un employé ou une autre personne, qu’elle soit payée ou non, qui travaille généralement à un autre des lieux d’exploitation de l’employeur, autre qu’une personne qui exerce des fonctions de direction.

2. Une personne qui exerce des fonctions de direction, qu’elle soit payée ou non, qui travaille généralement à un lieu d’exploitation autre qu’un lieu d’exploitation à l’égard duquel la grève ou le lock-out a lieu.

3. Un employé ou une autre personne, qu’elle soit payée ou non, qui est transféré à un lieu d’exploitation à l’égard duquel la grève ou le lock-out a lieu, si le transfert s’est produit après la date où l’avis de l’intention de négocier est donné ou la date où la négociation débute, selon celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre.

4. Une personne, qu’elle soit payée ou non, autre qu’un employé de l’employeur ou une personne visée au paragraphe 1(3).

5. Une personne, qu’elle soit payée ou non, qui est employée, engagée ou fournie à l’employeur par une autre personne ou un autre employeur.

Interdiction concernant le remplacement

(7) L’employeur ne doit pas exiger qu’un employé qui travaille à un lieu d’exploitation à l’égard duquel la grève ou le lock-out a lieu effectue un travail d’un employé compris dans l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out sans le consentement de l’employé.

Représailles interdites

(8) Aucun employeur ne doit, parce qu’une personne refuse d’effectuer tout ou partie du travail d’un employé compris dans l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out, prendre à son égard l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) refuser de l’employer ou de la garder à son emploi;

b) la menacer de congédiement ou autrement;

c) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.

Fardeau de la preuve

(9) Dans le cadre d’une requête ou d’une plainte ayant trait au présent article, le fardeau de la preuve que l’employeur n’a pas enfreint le présent article revient à ce dernier. 1992, chap. 21, art. 32, en partie.

Définition

73.2 (1) Dans le présent article, «travailleur de remplacement spécifié» s’entend d’une personne visée au paragraphe 73.1 (5) ou (6) comme ne devant pas être utilisée pour effectuer le travail visé aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 73.1(5).

Recours autorisé aux travailleurs de remplacement spécifiés

(2) Malgré l’article 73.1, des travailleurs de remplacement spécifiés peuvent être utilisés, dans les circonstances visées au présent article, pour effectuer le travail d’employés compris dans l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out, mais seulement dans la mesure nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services suivants:

1. La garde en milieu fermé ou en milieu ouvert ou la détention provisoire de personnes en vertu d’une loi du Canada ou de la province de l’Ontario ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un mandat.

2. Des soins en établissement pour les personnes atteintes de troubles du comportement ou de troubles affectifs ou souffrant d’une déficience physique ou mentale ou d’un handicap de développement.

3. Des soins en établissement pour les enfants qui ont besoin de protection au sens du paragraphe 37(2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Des services fournis aux personnes visées à la disposition 2 ou 3 afin de les aider à vivre en dehors d’un établissement de soins en établissement.

5. Un hébergement de secours ou des services d’intervention d’urgence pour les personnes visées à la disposition 2 ou 3.

6. Un hébergement de secours ou des services d’intervention d’urgence pour les victimes de violence.

7. Des services de secours se rapportant à une enquête sur des allégations voulant qu’un enfant puisse avoir besoin de protection au sens du paragraphe 37(2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

8. Des services de répartition d’urgence, des services d’ambulance ou une clinique ou un poste de premiers soins.

Idem

(3) Malgré l’article 73.1, des travailleurs de remplacement spécifiés peuvent également être utilisés, dans les circonstances visées au présent article, pour effectuer le travail d’employés compris dans l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out, mais seulement dans la mesure nécessaire pour permettre à l’employeur d’empêcher, selon le cas:

a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d’équipement ou de locaux;

c) des dommages environnementaux graves.

Avis au syndicat

(4) Un employeur avise le syndicat si l’employeur désire avoir recours aux services de travailleurs de remplacement spécifiés pour effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou (3) et donne des détails sur le genre de travail, le niveau de service et le nombre de travailleurs de remplacement spécifiés auxquels l’employeur désire avoir recours.

Délai imparti

(5) L’employeur peut aviser le syndicat à n’importe quel moment au cours de la négociation mais, dans tous les cas, il le fait promptement après qu’un conciliateur est désigné.

Idem, cas d’urgence

(6) En cas d’urgence ou dans des circonstances qui ne pourraient raisonnablement pas avoir été prévues, l’employeur avise le syndicat dès que possible après avoir décidé qu’il désire avoir recours aux services de travailleurs de remplacement spécifiés.

Consentement

(7) Après réception de l’avis de l’employeur, le syndicat peut consentir à ce que des employés compris dans l’unité de négociation soient utilisés pour effectuer tout ou partie du travail proposé à la place de travailleurs de remplacement spécifiés. Le syndicat avise promptement l’employeur s’il donne ou non son consentement.

Recours aux employés compris dans l’unité de négociation

(8) L’employeur a recours à des employés compris dans l’unité de négociation pour effectuer le travail proposé dans la mesure où le syndicat a donné son consentement et si les employés sont disposés à le faire et capables de le faire.

Conditions de travail

(9) À moins que les parties ne conviennent du contraire, les conditions d’emploi et les droits, privilèges ou obligations de l’employeur, du syndicat ou des employés qui étaient en vigueur avant qu’il ne devienne licite pour le syndicat de faire la grève ou pour l’employeur d’ordonner un lock-out continuent de s’appliquer à l’égard des employés compris dans l’unité de négociation qui effectuent un travail aux termes du paragraphe (8) pendant qu’ils effectuent le travail.

Priorité relativement aux travailleurs de remplacement

(10) L’employeur, l’association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas avoir recours à un travailleur de remplacement spécifié pour effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou (3) à moins que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’employeur a avisé le syndicat de son désir de le faire;

b) l’employeur a donné au syndicat la possibilité raisonnable de consentir à ce que des employés compris dans l’unité de négociation soient utilisés, plutôt que le travailleur de remplacement spécifié, pour effectuer le travail proposé;

c) le syndicat n’a pas consenti à ce que soient utilisés des employés compris dans l’unité de négociation.

Exception en cas d’urgence

(11) En cas d’urgence, l’employeur peut avoir recours à un travailleur de remplacement spécifié pour effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou (3) pendant la période nécessaire pour donner avis au syndicat et conclure si celui-ci consent à ce que soient utilisés des employés compris dans l’unité de négociation.

Requête en vue d’obtenir des directives

(12) Sur requête de l’employeur ou du syndicat, la Commission peut:

a) pendant une grève ou un lock-out, juger de l’existence des circonstances visées au paragraphe (2) ou (3) et décider de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur peut avoir recours à des travailleurs de remplacement spécifiés pour effectuer le travail visé à ces paragraphes;

b) juger si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (3) existeraient s’il devait y avoir grève ou lock-out et décider de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur peut avoir recours à des travailleurs de remplacement spécifiés pour effectuer le travail visé à ces paragraphes;

c) donner les autres directives qu’elle estime appropriées.

Réexamen

(13) Sur autre requête de l’une ou l’autre partie, la Commission peut modifier ses décisions ou ses directives à la lumière d’un changement dans les circonstances.

Idem

(14) La Commission peut renvoyer l’examen d’une requête prévue au paragraphe (12) ou (13) à la date qu’elle estime appropriée.

Fardeau de la preuve

(15) Dans le cadre d’une requête ou d’une plainte ayant trait au présent article, le fardeau de la preuve que des circonstances visées au paragraphe (2) ou (3) existent revient à la partie qui prétend qu’elles existent.

Entente au sujet des travailleurs de remplacement spécifiés

(16) L’employeur et le syndicat peuvent conclure une entente régissant le recours, en cas de grève ou de lock-out, à des employés en grève ou en lock-out et à des travailleurs de remplacement spécifiés pour effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou (3).

Exigences de forme

(17) L’entente visée au paragraphe (16) doit être conclue par écrit et signée par les parties ou leurs représentants.

Idem

(18) L’entente visée au paragraphe (16) peut prévoir que l’un ou l’autre des paragraphes (4) à (11) ne s’applique pas.

Durée de l’entente

(19) L’entente visée au paragraphe (16) expire au plus tard à celui des moments suivants qui précède l’autre:

a) la fin de la première grève visée au paragraphe 73.1 (2) ou du premier lock-out, qui a lieu après que les parties ont conclu l’entente;

b) le jour où les parties concluent ou renouvellent ensuite une convention collective.

Circonstances interdites

(20) Les parties ne doivent pas, à titre de condition pour mettre fin à une grève ou à un lock-out, conclure une entente régissant le recours à des travailleurs de remplacement spécifiés ou à des employés compris dans l’unité de négociation en cas de grève ou de lock-out futurs. Une telle entente est nulle.

Exécution

(21) Sur requête de l’employeur ou du syndicat, la Commission peut forcer l’exécution de l’entente visée au paragraphe (16) et elle peut la modifier et rendre les autres ordonnances qu’elle estime appropriées dans les circonstances.

Dépôt à la Cour

(22) Une partie à une décision rendue par la Commission aux termes du présent article peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, art. 32, en partie.

Grève ou lock-out interdits pour la durée de la convention

74. (1) Aucun employé ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer un employé tant qu’ils sont liés par une convention collective.

Absence de convention collective

(2) En l’absence de convention collective, aucun employé ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer un employé avant que le ministre n’ait désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi et que, selon le cas:

a) sept jours se soient écoulés après la date à laquelle le ministre a remis ou est réputé, en vertu du paragraphe 115 (3), avoir remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur;

b) quatorze jours se soient écoulés après que le ministre a remis ou est réputé, en vertu du paragraphe 115 (3), avoir remis aux parties, l’avis qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

Menace de grève ou de lock-out

(3) Aucun employé ne doit menacer de faire une grève illicite et aucun employeur ne doit menacer un employé d’un lock-out illicite.

Secret d’un scrutin de grève ou de ratification

(4) Quand un syndicat tient un scrutin de grève ou de ratification d’un projet de convention collective, les bulletins de vote sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Droit de vote

(5) L’employé compris dans une unité de négociation, qu’il soit ou non membre du syndicat ou d’un syndicat qui fait partie d’un conseil de syndicats, a droit de vote lors d’un scrutin de grève ou de ratification d’un projet de convention collective.

Occasion de voter

(6) Le scrutin visé au paragraphe (4) est tenu de manière à donner largement l’occasion de voter à quiconque en a le droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 74.

Réintégration après un lock-out

75. (1) Si, à la fin d’un lock-out ou d’une grève licite, l’employeur et le syndicat ne s’entendent pas sur les conditions de réintégration des employés, l’employeur réintègre ceux-ci conformément au présent article.

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’employeur réintègre chaque employé en grève ou en lock-out dans le poste qu’il occupait quand la grève ou le lock-out a commencé.

Droit de déplacer d’autres personnes

(3) Les employés en grève ou en lock-out ont le droit de déplacer quiconque effectuait le travail d’employés en grève ou en lock-out pendant la grève ou le lock-out. Toutefois, un employé en grève ou en lock-out n’a pas le droit de déplacer un autre employé compris dans l’unité de négociation qui effectuait du travail aux termes de l’article 73.2 pendant la grève ou le lock-out et dont les états de service, tels qu’ils sont déterminés aux termes du paragraphe (4), sont plus élevés que les siens.

Insuffisance de travail

(4) S’il n’y a pas assez de travail pour tous les employés en grève ou en lock-out, dont les employés compris dans l’unité de négociation qui effectuaient du travail aux termes de l’article 73.2 pendant la grève ou le lock-out, l’employeur les réintègre dans un emploi au sein de l’unité de négociation au fur et à mesure que le travail devient disponible:

a) soit, si la convention collective contient des dispositions sur le rappel au travail qui sont fondées sur l’ancienneté, conformément à l’ancienneté au sens de ces dispositions à la date où la grève ou le lock-out a commencé, telle qu’elle a été déterminée en fonction de cette date, par rapport à celle des autres employés compris dans l’unité de négociation qui étaient employés au moment où la grève ou le lock-out a commencé;

b) soit, si la convention collective ne contient pas de telles dispositions sur le rappel au travail, conformément aux états de service de chaque employé, tels qu’ils ont été déterminés en fonction de la date où la grève ou le lock-out a commencé, par rapport à ceux des autres employés compris dans l’unité de négociation qui étaient employés au moment où la grève ou le lock-out a commencé.

Reprise des activités

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si un employé n’est pas capable d’effectuer le travail requis pour reprendre les activités de l’employeur, mais seulement pendant la période nécessaire à la reprise des activités. 1992, chap. 21, art. 33.

Grève illicite

76. Le syndicat et le conseil de syndicats ne déclarent pas ni n’autorisent une grève illicite ni ne menacent d’en faire une. Le dirigeant et l’agent syndical ne recommandent, ne provoquent, n’appuient ni n’encouragent une grève illicite ni ne menacent d’en faire une. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 76.

Lock-out illicite

77. L’employeur ou l’association patronale ne déclarent pas ni n’autorisent un lock-out illicite ni ne menacent de ce faire. Le dirigeant et l’agent d’un employeur ou d’une association patronale ne recommandent, ne provoquent, n’appuient ni n’encouragent un lock-out illicite ni ne menacent de ce faire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 77.

Incitation à la grève ou au lock-out illicites

78. (1) Nul ne doit poser un acte s’il sait ou devrait savoir qu’il s’ensuivra probablement et naturellement la participation d’autrui à une grève ou à un lock-out illicites.

Champ d’application du par.(1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’acte posé à l’occasion d’une grève ou d’un lock-out licites. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 78.

Exception

79. Rien dans la présente loi n’interdit la suspension ou la cessation des activités de l’employeur ni l’abandon d’emploi pour un motif valable si cette suspension, cette cessation ou cet abandon d’emploi ne constituent pas une grève ni un lock-out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 79.

Refus de participer à une grève illicite

80. Le syndicat ne suspend pas, n’expulse pas ni ne pénalise ses membres de quelque façon que ce soit pour avoir refusé de participer ou de continuer de participer à une grève qui est illicite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 80.

Les conditions de travail peuvent ne pas être modifiées

81. (1) Si l’avis prévu à l’article 14 ou 54 a été donné et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, l’employeur ne peut pas modifier les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur, du syndicat ou des employés, sauf avec le consentement du syndicat, et le syndicat ne peut pas modifier les conditions d’emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur, du syndicat ou des employés, sauf avec le consentement de l’employeur, tant que la première des éventualités suivantes n’est pas survenue:

a) le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi et, selon le cas:

(i) sept jours se sont écoulés après la remise aux parties par le ministre du rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur,

(ii) quatorze jours se sont écoulés après la remise aux parties par le ministre de l’avis selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation;

b) le droit du syndicat de représenter les employés est révoqué.

Idem

(2) Si un syndicat a présenté une requête en accréditation et que l’employeur en a été avisé par la Commission, l’employeur ne modifie pas, sauf s’il a le consentement du syndicat, les taux de salaires ou les autres conditions d’emploi, ou les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur ou des employés avant que, selon le cas:

a) le syndicat n’ait donné l’avis prévu à l’article 14, auquel cas le paragraphe (1) s’applique;

b) la requête en accréditation présentée par le syndicat n’ait été rejetée par la Commission ou que celle-ci y ait mis fin, ou que le syndicat ne s’en soit désisté.

Différends qui peuvent être soumis à l’arbitrage

(3) Si l’avis prévu à l’article 54 a été donné et tant qu’aucune convention collective n’est en vigueur, tout différend entre les parties au sujet du respect des dispositions du paragraphe (1) peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre partie comme si la convention collective était toujours en vigueur. L’article 45 s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 81.

Maintien des avantages

81.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des avantages rattachés à l’emploi, autres que les prestations de retraite, que l’employeur offre normalement aux employés, que ce soit directement ou indirectement.

Grève ou lock-out licites

(2) Le présent article ne s’applique que lorsqu’il est licite pour l’employeur d’ordonner un lock-out d’employés ou pour des employés de faire la grève.

Paiements

(3) Aux fins de maintenir les avantages rattachés à l’emploi, y compris la couverture de régimes d’assurance, le syndicat peut effectuer des paiements suffisants pour maintenir les avantages à l’employeur ou à une personne qui, avant que la grève ou le lock-out ne devienne licite, était obligée de les recevoir.

Idem

(4) L’employeur ou la personne visée au paragraphe (3) accepte les paiements effectués par le syndicat en vertu de ce paragraphe et, sur réception des paiements, prend les mesures nécessaires pour maintenir en vigueur les avantages rattachés à l’emploi, notamment la couverture de régimes d’assurance.

Annulation des avantages

(5) Nul ne doit annuler ou menacer d’annuler les avantages rattachés à l’emploi d’un employé, notamment la couverture de régimes d’assurance, si le syndicat effectue, en vertu du paragraphe (3), des paiements suffisants pour maintenir le droit de l’employé aux avantages ou à la couverture.

Refus des avantages

(6) Nul ne doit refuser ou menacer de refuser un avantage rattaché à l’emploi, notamment la couverture d’un régime d’assurance, à un employé si celui-ci avait le droit de s’en prévaloir avant que la grève ou le lock-out ne devienne licite.

Effet du contrat

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent malgré toute disposition contraire d’un contrat. 1992, chap. 21, art. 34.

Exigence relative au motif valable

81.2 (1) L’employeur, l’association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas congédier un employé ou prendre de mesures disciplinaires à son égard sans motif valable si les conditions suivantes sont réunies:

a) un syndicat est accrédité comme agent négociateur de l’employé ou l’employeur a volontairement reconnu le syndicat en tant que tel;

b) aucune première convention collective n’a été réglée.

Substitution de peine

(2) Si la Commission conclut qu’un employeur a imposé une peine justifiée à un employé, elle peut y substituer la peine moins sévère qu’elle estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Exception

(3) Si l’employé est congédié pendant une période d’essai prévue dans le contrat de travail conclu par l’employeur et l’employé, la Commission peut appliquer une norme moins élevée pour congédier l’employé. 1992, chap. 21, art. 35.

Protection des témoins

82. (1) L’employeur, l’association patronale ou quiconque agit pour leur compte, parce qu’ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu’elle a participé à l’instance ou est sur le point d’y participer, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit prendre à son égard aucune des mesures suivantes:

a) refuser de l’employer ou de la garder à leur emploi;

b) la menacer de congédiement ou autrement;

c) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.

Idem

(2) Le syndicat, le conseil de syndicats ou quiconque agit pour leur compte, parce qu’ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu’elle a participé à l’instance ou est sur le point d’y participer, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit pas prendre à son égard l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de son emploi;

b) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 82.

Destruction, enlèvement, etc. d’un avis affiché

83. Nul ne doit volontairement détruire, mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ni enlever un avis dont la Commission a exigé l’affichage, ni faire en sorte que ces actes soient accomplis et ce, pendant la période requise d’affichage. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 83.

Mise en tutelle de syndicats locaux

Tutelle de syndicats locaux

84. (1) Le syndicat provincial, national ou international qui assume la surveillance ou le contrôle d’un syndicat subalterne, suspendant ainsi son autonomie en vertu des statuts ou des règlements administratifs de ce syndicat, est tenu, dans les soixante jours de la date où la tutelle a commencé, de déposer auprès de la Commission, dans la forme prescrite, une déclaration attestée par l’affidavit de ses principaux dirigeants, qui énonce les conditions d’exercice de cette surveillance ou de ce contrôle. Le syndicat, sur les directives de la Commission, dépose les renseignements supplémentaires au sujet de cette tutelle que le ministre peut exiger à l’occasion.

Durée de la tutelle

(2) La tutelle d’un syndicat subalterne, par un syndicat provincial, national ou international ne dure pas plus de douze mois. Toutefois, elle peut être prorogée d’une autre période de douze mois avec l’autorisation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 84.

Accès aux renseignements

Dépôt de la convention collective

85. Chaque partie à une convention collective, dès que celle-ci est conclue, en dépose sans délai une copie auprès du ministre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 85.

Constitution, dirigeants, etc.

86. La Commission peut ordonner au syndicat, au conseil de syndicats ou à l’association patronale de déposer auprès d’elle, dans le délai qu’elle prescrit, une copie de leurs statuts et de leurs règlements administratifs et une déclaration solennelle de leur président ou de leur secrétaire portant les noms et adresses de leurs dirigeants. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 86.

Obligation du syndicat de fournir un état financier à ses membres

87. (1) Chaque syndicat, à la demande d’un de ses membres, lui fournit sans frais une copie de son état financier vérifié à la fin de son dernier exercice, attesté par son trésorier ou par le dirigeant chargé d’administrer ses fonds. À la suite d’une plainte d’un membre déclarant que le syndicat ne lui a pas fourni cet état financier, la Commission peut ordonner au syndicat de déposer auprès du greffier de la Commission, dans le délai qu’elle prescrit, une copie de l’état financier vérifié jusqu’à la fin du dernier exercice, attesté par affidavit par son trésorier ou le dirigeant chargé d’administrer ses fonds et d’en fournir une copie aux membres du syndicat que la Commission peut désigner et le syndicat obéit à l’ordre de la Commission.

Plainte quand l’état financier n’est pas satisfaisant

(2) Si un membre d’un syndicat se plaint qu’un état financier vérifié est insuffisant, la Commission peut s’informer et ordonner au syndicat d’en dresser un autre dans une forme convenable et en y incluant les détails qu’elle considère nécessaires. La Commission peut de plus ordonner que l’état financier vérifié, ainsi complété, soit attesté par un comptable habilité en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou par une société en nom collectif dont les associés sont ainsi habilités. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 87.

Définition

88. (1) Dans le présent article, le terme «administrateur» s’entend d’un syndicat, d’un fiduciaire ou de quiconque est chargé de la garde, de la gestion ou de l’affectation de l’argent perçu ou versé à un fonds de vacances ou à un régime de bien-être ou de pension au profit des membres d’un syndicat, de leurs survivants ou de leurs bénéficiaires.

Dépôt annuel de l’état financier

(2) Chaque administrateur, au plus tard le 1er juin de chaque année ou à la date que fixe le ministre, dépose auprès de ce dernier une copie de l’état financier vérifié d’un fonds de vacances, d’un régime de bien-être ou de pension pour l’exercice précédent. Cet état financier est attesté par un comptable habilité en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou par une société en nom collectif dont les associés sont ainsi habilités. Cet état financier expose:

a) une description de la couverture qu’offre le fonds ou le régime;

b) le montant de la cotisation de chaque employeur;

c) le montant des cotisations des membres et du syndicat, le cas échéant;

d) un relevé de l’actif précisant le montant total de chaque type d’actif;

e) un relevé du passif, des recettes et débours;

f) un relevé des salaires, des droits et des commissions débités au compte du fonds ou du régime, des personnes qui les ont touchés, pour tel montant et à tel titre;

g) les autres renseignements que peut exiger le ministre.

Copie à chaque membre du syndicat

(3) L’administrateur, à la demande écrite de tout membre du syndicat pour qui l’employeur a versé des cotisations au fonds ou au régime, lui remet sans frais une copie de l’état financier vérifié dont le dépôt est exigé au paragraphe (2).

Cas où la Commission peut ordonner de se conformer au par.(2) ou (3)

(4) Sur certificat du ministre ou plainte du membre du syndicat portant qu’un administrateur ne s’est pas conformé aux dispositions du paragraphe (2) ou (3), la Commission peut le sommer de s’y conformer dans le délai qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 88.

Mandataire aux fins de signification

89. (1) Le syndicat et l’association patronale de l’Ontario non constituée en personne morale qui a des membres en Ontario sont tenus, dans les quinze jours du recrutement de leur premier membre, de déposer auprès de la Commission un avis dans la forme prescrite portant le nom et l’adresse d’un résident de l’Ontario autorisé par le syndicat ou l’association à accepter pour son compte la signification des actes et avis prévus par la présente loi.

Changement de mandataire

(2) Toutes les fois que le syndicat ou l’association patronale non constituée en personne morale modifient l’autorisation visée au paragraphe (1), ils déposent un avis de cette modification auprès de la Commission, dans la forme prescrite et dans les quinze jours de cette modification.

Signification d’un avis

(3) La signification faite à la personne indiquée dans un avis ou dans le dernier avis, selon le cas, déposé en vertu du paragraphe (1) constitue une signification suffisante pour l’application de la présente loi au syndicat ou à l’association patronale non constituée en personne morale qui a déposé l’avis. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 89.

Publications

90. Toute publication qui traite des relations entre employeurs ou associations patronales et syndicats ou employés, porte les noms et adresses de l’imprimeur et de l’éditeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 90.

Application

Enquête par un agent des relations de travail

91. (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail de faire enquête sur toute plainte de prétendue infraction à la présente loi.

Mission

(2) L’agent fait enquête sans délai sur la plainte et s’efforce de régler la question qui en fait l’objet.

Rapport

(3) L’agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91(1) à (3).

Recours en cas de discrimination

(4) Si l’agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission, à sa discrétion, juge que cette enquête par un agent des relations de travail n’est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même. Si elle est convaincue que quiconque, et notamment un employeur, une association patronale, un syndicat, un conseil de syndicats ou un employé ont enfreint la présente loi, elle décide, s’il y a lieu, de quelle façon ces personnes ou associations doivent rétablir la situation. À cet effet, elle peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, ordonner, selon le cas, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) l’abstention par le contrevenant de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;

b) la réparation par le contrevenant du préjudice qui en a résulté;

c) la réintégration dans son emploi ou l’engagement de la personne ou de l’employé intéressés, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration, le versement d’une indemnité au montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi. Elle peut porter cette indemnité à la charge solidaire des contrevenants;

d) lorsqu’une partie contrevient à l’article 15, le règlement d’une ou de plusieurs conditions d’une convention collective, si elle juge que d’autres recours ne suffisent pas à contrer les effets de la contravention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91(4); 1992, chap. 21, par. 36(1).

Ordonnances relatives aux programmes de reconversion de la main-d’œuvre

(4.1) Dans le but de remédier à une contravention à l’article 41.1, la Commission ne doit régler aucune disposition d’un programme de reconversion de la main-d’œuvre si les termes sont fixés par elle. 1992, chap. 21, par. 36(2).

Fardeau de la preuve

(5) Pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (4), selon laquelle une personne s’est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l’objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d’intimidation, ou a été traitée d’une façon contraire à la présente loi dans son emploi, ses possibilités d’emploi ou ses conditions d’emploi, le fardeau de la preuve que l’employeur ou l’association patronale n’a pas enfreint la présente loi revient à ces derniers. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91(5); 1993, chap. 27, annexe.

Dépôt à la Cour

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats, l’employeur, l’association patronale ou la personne intéressés par la décision peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, par. 36(3).

Effet de l’accord

(7) Le règlement d’une instance prévue par la présente loi, que ce soit grâce aux démarches de l’agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions, qu’il s’agisse du syndicat, du conseil de syndicats, de l’employeur, de l’association patronale, de l’employé ou d’une autre personne. Une plainte fondée sur le fait qu’une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas, est réputée une plainte au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91(7); 1992, chap. 21, par. 36(4).

Définition de «personne» pour l’application des art. 82 et 91

92. Pour l’application de l’article 82 et à l’égard de toute plainte portée en vertu de l’article 91, le terme «personne» s’entend en outre de quiconque est exclu au paragraphe 1(3). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 92.

Pouvoir de la Commission en matière d’ordonnances provisoires

92.1 (1) Sur requête présentée dans une instance en cours ou envisagée, la Commission peut rendre les ordonnances provisoires, notamment accorder des mesures de redressement provisoires, qu’elle juge appropriées, aux conditions qu’elle juge appropriées.

Dépôt à la Cour

(2) Une partie à une ordonnance provisoire peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette ordonnance est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, art. 37, en partie.

Plaintes pendant les activités de syndicalisation

92.2 (1) Le présent article s’applique à une plainte visée à l’article 91 selon laquelle, pendant la période commençant dès qu’un syndicat procède à des activités de syndicalisation et se terminant au moment où il est statué sur sa requête en accréditation, un employé aurait fait l’objet de mesures disciplinaires, aurait été licencié, aurait reçu un avis de mesures disciplinaires ou un avis de licenciement, ou aurait été autrement pénalisé d’une façon contraire à la présente loi.

Audience accélérée

(2) Si le syndicat demande l’audition accélérée de la plainte, la Commission commence son enquête sur la plainte dans les quinze jours qui suivent celui des jours suivants qui vient après l’autre:

a) le jour où la demande est déposée auprès de la Commission;

b) le jour où la demande est remise à l’intimé nommé dans la plainte.

Audience

(3) La Commission entend la plainte pendant des jours consécutifs du lundi au jeudi, sauf les jours fériés, jusqu’à ce que l’audience soit terminée.

Décision

(4) La Commission rend sa décision au sujet de la plainte dans les deux jours qui suivent la fin de l’audience, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés. Elle peut rendre sa décision oralement ou par écrit.

Motifs de la décision

(5) La Commission donne les motifs de sa décision par écrit dans un délai raisonnable à la demande de l’une ou l’autre partie.

Réunion des audiences

(6) La Commission peut entendre toute autre requête présentée ou plainte portée en vertu de la présente loi, et statuer sur celle-ci, en même temps que la plainte à laquelle s’applique le présent article. 1992, chap. 21, art. 37, en partie.

Conflits de juridiction

93. (1) Le présent article s’applique lorsque la Commission reçoit une plainte portant que, selon le cas:

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou un représentant de l’un ou de l’autre exige ou a exigé d’un employeur ou d’une association patronale qu’un travail déterminé soit attribué à des personnes appartenant à un syndicat donné ou à une profession, un corps de métier ou une catégorie donnés plutôt qu’à des personnes appartenant à un autre ou une autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du travail à des personnes appartenant à un syndicat donné plutôt qu’à des personnes appartenant à un autre syndicat.

Résolution des plaintes

(1.1) La Commission peut consulter les parties intéressées par la plainte pour résoudre toute question qui fait l’objet de la plainte, peut enquêter sur toute question qui fait l’objet de la plainte, ou peut faire les deux.

Ordonnances après consultation

(1.2) La Commission peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle juge appropriée après avoir consulté les parties ou au cours d’une enquête.

Portée des ordonnances

(2) L’ordonnance peut prévoir qu’elle lie les parties à l’égard d’autres tâches existantes ou qui seront assumées dans l’avenir dans la région géographique que la Commission juge appropriée. 1992, chap. 21, par. 38(1).

Avis aux représentants en matière de juridiction

(3) Si un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale visés au paragraphe 138 (1) dépose une plainte et que chaque partie intéressée a désigné un représentant en matière de juridiction de la façon prévue à l’article 138, le greffier de la Commission ou la personne que son président désigne, avise immédiatement par téléphone et par télégramme les représentants respectifs en matière de juridiction du dépôt de la plainte. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93(3); 1992, chap. 21, par. 38(2).

Rencontre des représentants en matière de juridiction

(4) Les représentants désignés en matière de juridiction ou leurs remplaçants se rencontrent promptement et tentent de régler les questions qui font l’objet de la plainte. Ils font rapport des résultats obtenus à la Commission.

Participation de la Commission

(4.1) Si les représentants désignés en matière de juridiction sont avisés, la Commission ne doit pas, sauf dans le cas visé au paragraphe (8), consulter les parties intéressées par la plainte ni enquêter sur une question qui fait l’objet de la plainte jusqu’à l’expiration d’un délai de quatorze jours après le dépôt de la plainte.

Présence aux séances de consultation

(4.2) Si la Commission consulte les parties intéressées par la plainte, les représentants désignés en matière de juridiction ou leurs remplaçants assistent aux consultations et tant ces représentants que leurs remplaçants peuvent y assister en même temps. 1992, chap. 21, par. 38(3).

Dépôt du règlement auprès de la Commission

(5) Si les représentants désignés font l’unanimité sur un règlement de la question, ils en rédigent un rapport, le signent et le déposent auprès de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93(5); 1992, chap. 21, par. 38(4).

Ordonnance au sujet du règlement

(6) Si un règlement est déposé aux termes du paragraphe (5), la Commission, après consultation auprès des représentants désignés en matière de juridiction qu’elle estime utile afin de clarifier les conditions du règlement, entérine sous forme d’ordonnance le texte du règlement et les modifications convenues qui sont nécessaires à sa clarté. 1992, chap. 21, par. 38(5).

(7) ABROGÉ : 1992, chap. 21, par. 38(6).

Ordonnance provisoire en cas de grève

(8) Si une plainte est déposée en vertu du paragraphe (1) et que le plaignant prétend qu’une grève est imminente ou est en cours en raison des exigences de l’affectation du travail ou de l’affectation elle-même, la Commission peut, après avoir consulté l’employeur, l’association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats qui sont visés selon la Commission, rendre l’ordonnance provisoire qu’elle estime opportune en ce qui concerne l’affectation du travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93(8).

Ordonnance de cesser et de s’abstenir

(9) Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à une personne, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats de cesser ou de s’abstenir d’accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d’entraver l’application d’une ordonnance provisoire relative à l’affectation du travail. 1992, chap. 21, par. 38(7), en partie.

Dépôt à la Cour

(10) Une partie à une ordonnance provisoire ou définitive peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette ordonnance est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Exécution

(11) L’exécution d’une ordonnance provisoire ou définitive déposée à la Cour peut être demandée par la personne, l’association patronale, le conseil de syndicats ou le syndicat intéressés par l’ordonnance et celle-ci est exécutoire le jour qui suit la date fixée dans l’ordonnance pour s’y conformer. 1993, chap. 38, par 67(5).

Retrait de la plainte

(12) La plainte portée en vertu du présent article ne peut être retirée par le plaignant qu’aux conditions fixées par la Commission.

Remise de l’enquête

(13) Si le syndicat ou le conseil de syndicats et l’employeur ou l’association patronale ont conclu une entente pour le règlement des différends relatifs à l’affectation du travail, la Commission peut, aux conditions qu’elle fixe, surseoir à son enquête jusqu’au règlement du différend conformément à cette entente. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93(12) et (13).

Modification d’une unité de négociation

(14) Lorsqu’elle rend une ordonnance ou à n’importe quel moment après l’avoir fait, la Commission peut modifier une unité de négociation décrite dans un certificat d’accréditation ou définie dans une convention collective. 1992, chap. 21, par. 38(8), en partie.

(15) ABROGÉ : 1992, chap. 21, par. 38(8), en partie.

Idem

(16) Si une convention collective exige la soumission des différends entre les parties relatifs à l’affectation du travail à un tribunal administratif qu’elles ont choisi d’un commun accord, la Commission peut modifier, de la façon qu’elle estime opportune, l’unité de négociation décrite dans le certificat d’accréditation ou définie dans une convention collective de façon à permettre aux parties de se conformer à la décision du tribunal administratif.

Idem

(16.1) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (16), sur requête de la personne, de l’association patronale, du conseil de syndicats ou du syndicat intéressés par la décision du tribunal administratif.

L’ordonnance provisoire l’emporte

(17) La personne, l’association patronale, le conseil de syndicats ou le syndicat intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s’y conforme malgré toute disposition de la présente loi ou de toute convention collective ayant trait à l’affectation du travail que vise l’ordonnance.

Idem

(17.1) La personne, l’association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint une disposition de la présente loi ou d’une convention collective. 1992, chap. 21, par. 38(9).

Modification de la description d’une unité de négociation

(18) Si l’employeur est partie à deux conventions collectives ou plus ou est lié par celles-ci et que les définitions d’une unité de négociation contenues dans ces conventions sont inconciliables, la Commission peut, à la requête de l’employeur ou du syndicat intéressés, modifier ces définitions selon ce qu’elle estime opportun. La modification est réputée intégrée aux conventions visées. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93 (18).

Pouvoirs de la Commission

(19) Avant de se prononcer sur une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut faire des enquêtes, exiger la production de preuves, l’accomplissement d’actes ou tenir des scrutins de représentation, selon ce qu’elle estime opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 93(19); 1993, chap. 27, annexe.

Déclaration et décision de la Commission en matière de grève illicite

94. Si, à la suite de la plainte déposée par un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale, la Commission est convaincue qu’un syndicat ou un conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une grève illicite ou menacé de ce faire ou qu’un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé cette grève ou a menacé d’y prendre part, ou que des employés y ont pris part ou ont menacé de ce faire, ou que quiconque a accompli ou menace d’accomplir un acte dont il sait ou devrait savoir que la conséquence probable et raisonnable sera qu’une ou plusieurs personnes participeront à une grève illicite, la Commission peut déclarer qu’il s’agit là d’une grève illicite. Elle peut ordonner les mesures, le cas échéant, qu’une personne, un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents sont tenus de prendre ou de s’abstenir de prendre relativement à la grève illicite ou à la menace d’une telle grève. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 94.

Déclaration et décision de la Commission en matière de lock-out illicite

95. Si, à la suite de la plainte déposée par un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale, la Commission est convaincue qu’un employeur ou une association patronale a décrété ou autorisé un lock-out illicite ou menacé de ce faire ou a ordonné un lock-out à l’égard d’employés ou a menacé de ce faire ou qu’un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé ce lock-out ou a menacé d’en ordonner un, la Commission peut déclarer qu’il s’agit là d’un lock-out illicite. Elle peut en outre, à sa discrétion, ordonner les mesures, le cas échéant, qu’une personne, un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents sont tenus de prendre ou de s’abstenir de prendre relativement au lock-out illicite ou à la menace d’un tel lock-out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 95.

Dépôt à la Cour

96. Une partie à une décision rendue en vertu de l’article 94 ou 95 peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, art. 39.

Avis de réclamation en dommages-intérêts

97. (1) Si la Commission déclare qu’un syndicat ou un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale, alors qu’aucune convention collective n’est en vigueur, a ordonné ou autorisé, selon le cas, soit une grève illicite, soit un lock-out illicite, le syndicat ou le conseil de syndicats, ou l’employeur ou l’association patronale peut, au plus tard dans les quinze jours de la date où la déclaration de la Commission leur a été remise, aviser par écrit l’autre partie de son intention de demander les dommages-intérêts causés par le lock-out ou la grève illicites. L’avis porte le nom de la personne que l’expéditeur désigne au conseil d’arbitrage.

Désignation d’un conseil d’arbitrage

(2) Le destinataire de l’avis, dans les cinq jours de la réception, informe l’expéditeur du nom de la personne qu’il désigne au conseil d’arbitrage.

Idem

(3) Les deux personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la seconde désignation, désignent une troisième personne à titre de président.

Idem

(4) Si le destinataire de l’avis omet de désigner une personne ou si les deux personnes désignées ne s’entendent pas sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre, à la demande de l’une ou de l’autre partie, désigne celui-ci.

Décision du conseil d’arbitrage

(5) Le conseil d’arbitrage entend et tranche le différend, y compris la question de savoir si la demande peut faire l’objet d’un arbitrage. La sentence a force de chose jugée, et lie les parties à l’arbitrage et les personnes suivantes:

a) dans le cas d’un conseil de syndicats, les membres des affiliés du conseil visés par la décision;

b) dans le cas d’une association patronale, les employeurs faisant partie de l’association visés par la décision.

Idem

(6) La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage. S’il n’y a pas de majorité, la voix du président est prépondérante.

Rémunération des membres du conseil d’arbitrage

(7) Le président et les membres du conseil d’arbitrage désignés en vertu du présent article touchent la même rémunération et les mêmes indemnités que le président et les membres d’une commission de conciliation constituée en vertu de la présente loi. Ces honoraires et indemnités sont à la charge solidaire des parties. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97(1) à (7).

Procédure devant le conseil

(8) Les paragraphes 45 (5), (6), (6.1), (6.2), (7), (8.1), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97(8); 1992, chap. 21, art. 40.

Infractions

98. (1) Quiconque, et notamment un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale, enfreint une disposition de la présente loi ou une décision, une ordonnance même provisoire, une déclaration, une directive ou un jugement rendus en vertu de la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité:

a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au plus 2000$;

b) s’il s’agit d’une personne morale, d’un syndicat, d’un conseil de syndicats ou d’une association patronale, d’une amende d’au plus 25000$.

Infractions répétées

(2) Chaque jour que quiconque, et notamment un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale enfreint une disposition de la présente loi ou une décision, une ordonnance même provisoire, un déclaration, une directive ou un jugement rendus en vertu de la présente loi constitue une infraction distincte.

Versement des amendes

(3) Toute amende perçue pour une infraction à la présente loi est remise au trésorier de l’Ontario et versée au Trésor. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 98.

Dénonciation qui se rapporte à une ou plusieurs infractions

99. La dénonciation qui se rapporte à une contravention à la présente loi n’est pas inacceptable pour le seul motif qu’elle comprend plusieurs infractions à la présente loi. Ce motif est également sans effet sur la validité des mandats, des condamnations ou des autres procédures ou mesures prises dans l’instance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 99.

Parties

100. Si la personne morale, le syndicat, le conseil de syndicats ou l’association patronale est coupable d’une infraction à la présente loi, chaque dirigeant ou agent qui a consenti à la perpétration de l’infraction en est réputé partie et coupable de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 100.

Intitulé de la poursuite

101. (1) L’association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats peut être poursuivi en tant que tel pour ses infractions à la présente loi.

Responsabilité du fait d’autrui

(2) L’acte ou l’omission du dirigeant ou de l’agent du syndicat, du conseil de syndicats ou de l’association patronale dans l’exercice de son mandat, est réputé l’acte ou l’omission du mandant. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 101.

Instance visant à faire exécuter les ordonnances

102. Le syndicat, le conseil de syndicats ou l’association patronale non constituée en personne morale intéressés par une décision, une ordonnance ou une directive de la Commission ou d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage peut introduire une instance en son propre nom en vue de la faire exécuter ou peut être assujetti à une telle instance en son propre nom devant la Cour de l’Ontario (Division générale). 1992, chap. 21, art. 41.

Autorisation de la Commission

103. (1) La poursuite pour une infraction à la présente loi est irrecevable sans l’autorisation écrite de la Commission.

Dénonciation

(2) Peuvent demander cette autorisation, notamment un syndicat, un conseil de syndicats, une personne morale ou une association patronale. Si la Commission accorde l’autorisation, la dénonciation peut être déposée notamment par leurs dirigeants, agents ou membres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 103.

Administration

Maintien de la Commission

104. (1) La commission appelée Ontario Labour Relations Board est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Labour Relations Board en anglais.

Composition de la Commission

(2) La Commission se compose d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et des autres membres répartis en un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des employés que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires. Ces personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président suppléant

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le vice-président qui sera président suppléant.

Sections

(4) Le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le président suppléant affecte les membres de la Commission à ses différentes sections à l’occasion et demeure libre de modifier ces affectations. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104(1) à (4).

Section de l’industrie de la construction

(5) Le président attribue à l’une des sections l’industrie de la construction. Cette section exerce les attributions de la Commission en vertu de la présente loi dans les affaires où les articles 119 à 155 s’appliquent. Toutefois, rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte à la compétence des autres sections en la matière. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104(5); 1992, chap. 21, par. 42(1).

Section de l’industrie agricole

(5.1) Le président attribue à l’une des sections l’industrie agricole. Cette section exerce seule les attributions de la Commission en vertu de la présente loi dans les affaires où la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture s’applique. 1994, chap. 6, par. 27 (4).

Vacance

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à toute vacance parmi les membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104(6).

Pouvoirs après une démission

(7) Si un membre de la Commission démissionne ou que son mandat expire, le président de la Commission peut l’autoriser à compléter les tâches et exercer les pouvoirs de membre en rapport avec les questions pour lesquelles il y a eu une instance à laquelle il a participé en qualité de membre. 1992, chap. 21, par. 42(2).

Serment d’entrée en fonction

(8) Chaque membre de la Commission, avant son entrée en fonction, prête serment dans la forme suivante, en anglais ou en français, le signe devant le greffier du Conseil exécutif et le dépose à son bureau:

Je soussigné(e) jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, loyalement et impartialement, au meilleur de mon jugement, de ma connaissance et de mon habileté, la fonction de président (ou de vice-président ou de membre) de la Commission des relations de travail de l’Ontario et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l’exercice de mes fonctions, aucun élément de la preuve ni autre fait soumis à la Commission. Ainsi Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase dans une affirmation).

Quorum

(9) Le président ou un vice-président, un membre représentant les employeurs et un membre représentant les employés constituent le quorum et peuvent exercer les attributions de la Commission.

Les sections peuvent siéger simultanément

(10) La Commission peut siéger simultanément dans deux ou plusieurs sections s’il y a quorum dans chacune.

Décisions

(11) La décision de la majorité des membres de la Commission présents qui constitue le quorum est la décision de la Commission. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président ou du vice-président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104(8) à (11).

Décès ou incapacité

(11.1) Malgré les paragraphes (9), (10) et (11), si un membre représentant les employeurs ou les employés décède ou n’est plus en mesure d’entendre une requête, demande, plainte, question ou affaire et de statuer sur celle-ci, le président ou le vice-président, selon le cas, qui participait également à l’audience peut siéger seul pour procéder à l’audition et rendre une décision, et il peut exercer alors toutes les attributions de la Commission.

Idem

(11.2) Le président ou le vice-président décide s’il doit siéger seul dans les circonstances visées au paragraphe (11.1). 1992, chap. 21, par. 42(3).

Cas où le président ou le vice-président peut siéger seul

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et (11), le président peut siéger seul dans l’une quelconque des circonstances suivantes, ou autoriser un vice-président à ce faire, pour entendre une question et statuer sur celle-ci, et pour exercer à ces fins tous les pouvoirs de la Commission:

1. Dans le cas d’une question ayant trait à l’article 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 ou 92.1, au paragraphe 92.2 (1) ou (6) ou à l’article 94, 95, 126 ou 137, si, selon le cas:

i. le président estime qu’il est opportun de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

2. Dans le cas d’une autre instance, si, selon le cas:

i. le président estime qu’étant donné la possibilité qu’une partie subisse un retard indu ou un autre préjudice, il est opportun de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

Idem

(12.1) Pour l’application du paragraphe (12), en cas d’absence ou d’empêchement du président, le président suppléant peut le remplacer. 1992, chap. 21, par. 42(4).

Règles de pratique et de procédure

(13) La Commission régit sa propre pratique et procédure, mais donne aux parties à une instance la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Règles de pratique

(13.1) La Commission peut établir des règles régissant sa pratique et procédure ainsi que l’exercice de ses pouvoirs, et prescrivant les formules qu’elle estime opportunes.

Idem

(14) La Commission peut établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances auxquelles s’appliquent les dispositions suivantes:

1. L’article 11.1 (droit d’accès), 73.1 (travailleurs de remplacement), 73.2 (recours aux travailleurs de remplacement spécifiés) ou 92.1 (ordonnances provisoires).

2. Le paragraphe 93(1.2)(conflits de juridiction) ou 108(2).

3. Les articles 119 à 138.

4. Les autres dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement.

Date d’entrée en vigueur des règles

(14.1) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) entrent en vigueur aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Dispositions spéciales

(14.2) Les règles établies en vertu du paragraphe (14):

a) peuvent prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;

b) peuvent limiter la mesure dans laquelle la Commission est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

c) peuvent permettre à la Commission d’examiner ou de faire examiner les dossiers et de mener ou de faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(14.3) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1992, chap. 21, par. 42(5).

Les règles ne sont pas des règlements

(14.4) Les règles établies en vertu du paragraphe (13.1) ou (14) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1993, chap. 38, par. 67(6).

Registrateur, etc.

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur et le personnel nécessaire au fonctionnement de la Commission. Ils exercent les attributions que leur confie la Commission.

Rémunération

(16) Les membres et le personnel de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sceau

(17) La Commission a un sceau officiel.

Siège de la Commission

(18) Le siège de la Commission est à Toronto mais elle peut siéger ailleurs. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104(15) à (18).

Pouvoirs et fonctions de la Commission

105. (1) La Commission exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confère ou lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105(1).

Pouvoirs spécifiques

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission a le pouvoir:

a) d’imposer aux parties de fournir des détails avant ou pendant une audience;

a.1) d’imposer aux parties de produire, avant ou pendant une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la question dont elle est saisie;

a.2) d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à l’examen et à l’étude approfondis des questions qui sont de son ressort, de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

b) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations;

c) de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal, et y donner suite;

d) d’imposer aux personnes ou aux syndicats, qu’ils soient parties ou non à une instance, d’afficher et de garder affichés dans leurs locaux, à un ou plusieurs endroits bien en vue pour qu’ils puissent attirer l’attention de tous les intéressés, les avis que la Commission veut leur communiquer relativement aux instances devant celle-ci;

e) de pénétrer dans un local où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l’employeur exploite son entreprise, que ce local soit ou non celui de l’employeur, d’inspecter et d’examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s’y trouvent et d’interroger quiconque sur toute question et d’afficher dans ce local un avis visé à l’alinéa d);

f) de pénétrer dans les locaux des employeurs pour y tenir, pendant les heures de travail, des scrutins de représentation et de donner les directives qu’elle estime nécessaires à cet égard;

g) d’autoriser quiconque à exercer les pouvoirs énumérés aux alinéas a) à f) et de lui en faire rapport;

h) d’autoriser le président, un vice-président ou un agent des relations de travail à faire enquête sur toute requête, demande, plainte, question ou affaire ou partie de celles-ci qui relèvent de la compétence de la Commission et à lui en faire rapport;

i) de priver le requérant débouté, pendant les dix mois au plus qui suivent le rejet de sa requête, du droit de présenter une requête, ou de refuser pendant cette période de recevoir une nouvelle requête présentée par ce requérant, par un employé qu’intéressait la requête rejetée, par quiconque ou un syndicat qui représente cet employé;

j) de fixer les modalités de dépôt ou de présentation de la preuve de l’adhésion ou de la demande d’adhésion, ou de la preuve de l’opposition à l’accréditation d’un syndicat, dans le cadre d’une requête en accréditation, et de rejeter la preuve qui n’est pas déposée ou présentée selon ces modalités;

j.1) de fixer, dans le cadre d’une requête présentée en vue d’obtenir une déclaration révoquant le droit de négocier, la date à laquelle doit être déposée ou présentée au plus tard la preuve concernant les employés qui ne désirent plus être représentés par un syndicat, ainsi que les modalités de dépôt ou de présentation de cette preuve, et de rejeter la preuve qui n’est pas déposée ou présentée selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date;

k) de fixer, dans le cadre des requêtes en accréditation ou de déclaration selon laquelle l’association patronale ne représente plus les employeurs, la date à laquelle doit se rapporter la preuve de l’affiliation des employeurs, de l’opposition des employeurs à l’accréditation ou de la manifestation de leur volonté de ne plus être représentés par l’association patronale, ainsi que les modalités de présentation de cette preuve devant la Commission, et de rejeter la preuve qui n’est pas présentée dans la forme ni dans les délais ainsi fixés;

l) de fixer les modalités selon lesquelles une partie à une instance devant la Commission doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date;

m) d’assortir une ordonnance de conditions. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105(2); 1992, chap. 21, par. 43(1) à (4); 1993, chap. 27, annexe; 1993, chap. 38, par. 67(7).

Requête subséquente en accréditation, etc.

(3) Malgré les articles 5 et 58, lorsqu’une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur pour les employés compris dans une unité de négociation ou une requête visant une déclaration portant que le syndicat ne représente plus les employés compris dans une unité de négociation a été présentée à la Commission et, avant que celle-ci n’ait pu prendre de décision définitive sur la requête, la Commission est saisie d’une deuxième requête du genre visant tout ou partie des employés touchés par la première requête, la Commission peut, selon le cas:

a) agir à l’égard de ces requêtes comme si elles avaient été présentées le même jour;

b) reporter l’examen de la deuxième requête jusqu’à ce que la décision définitive sur la première ait été prise et alors ne l’examiner que sous réserve de cette décision;

c) refuser d’examiner la deuxième requête.

Admission des membres au syndicat

(4) Si la Commission est convaincue qu’un syndicat a pour pratique bien établie d’admettre des membres sans égard aux conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts ou ses règlements administratifs, elle n’a pas à tenir compte de ces conditions en décidant qu’une personne est membre du syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105(3) et (4).

Idem, droits et cotisation

(4.1) Lorsqu’elle juge si une personne est membre ou a demandé à devenir membre d’un syndicat, la Commission ne doit pas examiner la question de savoir si la personne a fait un paiement que peut exiger le syndicat. 1992, chap. 21, par. 43(5).

Scrutins supplémentaires

(5) Si la Commission décide de tenir un scrutin de représentation auprès des employés compris dans une unité de négociation ou dans un regroupement, elle peut tenir des scrutins supplémentaires pour déterminer les désirs véritables des employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(6) Si, au moment d’un scrutin de représentation, la Commission décide d’offrir aux employés le choix entre deux syndicats ou plus, elle peut:

a) inclure dans le bulletin de vote le choix de ne pas être représenté par un syndicat;

b) en cas de scrutin supplémentaire, retrancher du bulletin le choix qui a recueilli le moins de votes au scrutin précédent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105(6); 1993, chap. 27, annexe.

Erreur sur le nom des parties

106. Si la personne ou le syndicat compétents ne sont pas mis en cause ou sont désignés de façon inexacte, la Commission peut, si elle est convaincue qu’il s’agit d’une erreur faite de bonne foi, prévoir la mise en cause ou la correction de la désignation. La décision peut être assortie de conditions que la Commission estime justes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 106.

Preuve de qualité de syndicat

107. Dans une instance tenue en vertu de la présente loi, la reconnaissance par la Commission qu’une association d’employés est un syndicat au sens du paragraphe 1 (1) est une preuve, en l’absence de preuve contraire, dans toute instance subséquente tenue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.107.

Compétence exclusive

108. (1) La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui lui sont conférés en vertu de celle-ci et trancher toutes les questions de fait ou de droit soulevées à l’occasion d’une affaire qui lui est soumise. Ses décisions ont force de chose jugée. Toutefois, la Commission peut à l’occasion, si elle estime que la mesure est opportune, réviser, modifier ou annuler ses propres décisions, ordonnances, directives ou déclarations.

Idem

(2) La Commission peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l’application d’une convention collective, des différends relatifs à la classification d’une personne en tant qu’employé ou gardien. Sa décision a force de chose jugée.

Constatations du président délégué

(3) Les constatations de fait du président ou d’un vice-président délégué à l’enquête en vertu de l’alinéa 105 (2) h) ont force de chose jugée. Toutefois, s’il estime que la mesure est opportune, il peut revoir ses propres constatations et conclusions et les modifier ou les révoquer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 108.

Renvoi

109. (1) Le ministre peut renvoyer à la Commission les questions qui, selon lui, ont trait à l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente loi, et la Commission fait rapport de sa décision sur la question.

Idem

(2) Si le ministre renvoie à la Commission une question ayant trait à l’applicabilité de l’article 63(déclaration du syndicat qui succède à un autre), 64(vente d’une entreprise), 64.1 (vente: changement de compétence) ou 64.2 (services fournis aux termes d’un contrat), la Commission a les mêmes pouvoirs que si une partie concernée lui avait demandé, par voie de requête, de rendre une telle décision. La Commission peut donner les directives qu’elle estime opportunes en ce qui concerne la conduite de ses instances. 1992, chap. 21, art. 44.

La décision de la Commission n’est pas susceptible de révision

110. Sont irrecevables devant un tribunal les demandes en contestation ou en révision des décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission ou les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l’interdiction de ses activités, par voie notamment d’injonctions, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 110.

Témoignage en action civile

111. Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur, et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant la Commission ou devant toute autre commission, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans le cadre de leurs fonctions ou en rapport avec celles-ci dans le cadre de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 111; 1992, chap. 21, art. 45.

Preuve documentaire

112. La pièce présentée au tribunal qui se présente comme étant une copie ou comme renfermant une copie d’une décision, d’un rapport, d’une ordonnance, même provisoire, d’une directive, d’une déclaration ou d’une décision préparatoire de la Commission, d’une commission de conciliation, d’un médiateur, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage et qui se présente comme étant signée par un membre de la Commission, son registrateur, le président de la commission de conciliation, le médiateur, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage, selon le cas, constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de son authenticité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 112.

Dispositions générales

Secret de l’affiliation syndicale

113. (1) Les dossiers d’un syndicat concernant ses membres ou les dossiers pouvant divulguer qu’une personne est membre ou non d’un syndicat ou qu’elle désire ou non être représentée par le syndicat dans une instance tenue devant la Commission, demeurent à l’usage exclusif de celle-ci et de ses dirigeants et ne doivent pas, à moins d’autorisation de la Commission, être divulgués. Personne n’est contraignable, à moins d’autorisation de la Commission, à divulguer qu’une personne est membre ou non d’un syndicat ou désire être représentée ou non par un syndicat.

Divulgation interdite

(2) Ne sont divulgués qu’au ministre, au sous-ministre du Travail ou au conciliateur en chef du ministère du Travail, les renseignements ou les documents fournis à un conciliateur ou à un médiateur ou reçus par lui:

a) ou bien en vertu de la présente loi;

b) ou bien à l’occasion de démarches qu’un conciliateur peut tenter sur directive du ministre en vue de conclure une convention collective après que le ministre:

(i) soit a rendu public le rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur,

(ii) soit a avisé les parties qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

Idem

(3) Le rapport d’un conciliateur n’est pas divulgué, sauf au ministre, au sous-ministre du Travail ou au conciliateur en chef du ministère du Travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 113(1) à (3).

Idem, agents des relations de travail

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont divulgués qu’à la Commission ou au directeur du Bureau d’arbitrage les renseignements ou les documents qui sont fournis à un agent des relations de travail, à un médiateur des griefs ou à une autre personne désignée en vertu de la présente loi pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces fins.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont divulgués qu’à la Commission ou au directeur du Bureau d’arbitrage les rapports d’un agent des relations de travail, d’un médiateur des griefs ou d’une autre personne désignée en vertu de la présente loi pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question.

Divulgation autorisée

(6) La Commission ou le directeur du Bureau d’arbitrage, selon le cas, peut autoriser la divulgation de renseignements, de documents ou de rapports. 1992, chap. 21, art. 46.

Habilité à témoigner

113.1 (1) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent dans leurs démarches pour que soit conclue une convention collective:

1. Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le ministère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d’une commission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le ministre en vertu de la présente loi, qui fait des démarches pour que soit conclue une convention collective.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent pendant qu’elles agissent dans le cadre de leur emploi en vertu de la présente loi:

1. Le directeur du Bureau d’arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre en vertu de la présente loi ou aux termes d’une convention collective pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question. 1992, chap. 21, art. 47.

Délégation

114. (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que la présente loi lui confère de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.

Preuve de la désignation

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signé. 1992, chap. 21, art. 48.

Avis par courrier

115. (1) Pour l’application de la présente loi et dans les instances qui en relèvent, l’avis ou la communication expédiés par courrier de Sa Majesté, sont présumés, sauf preuve contraire, reçus par le destinataire dans le cours ordinaire du courrier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 115(1).

(2) ABROGÉ : 1992, chap. 21, art. 49.

Date de la remise des pièces

(3) Les décisions, les rapports et les ordonnances, même provisoires, les directives, les déclarations de la Commission, l’avis du ministre selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation, l’avis du ministre qui fait part du rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur et la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, sont réputés:

a) remis à la personne, à l’association patronale, au syndicat ou au conseil de syndicats le deuxième jour qui suit la date de leur mise à la poste, s’ils ont été expédiés par courrier à sa dernière adresse connue;

b) communiqués à la personne, à l’association patronale, au syndicat ou au conseil de syndicats le jour qui suit la date de leur délivrance, s’ils lui ont été livrés à sa dernière adresse connue.

Le défaut de recevoir des documents est un moyen de défense

(4) La preuve de non-réception de la décision prévue à l’article 91, des décisions ou ordonnances, même provisoires, prévues à l’article 93, 94, 95 ou 137 ou de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, y compris celle qui est rendue en vertu de l’article 97, expédiés par courrier à une personne, une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats à sa dernière adresse connue constitue un moyen de défense à la requête en vue d’obtenir l’autorisation requise pour introduire une poursuite visant l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à titre d’ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Second avis d’intention de négocier

(5) Si la personne, l’association patronale, le syndicat ou le conseil de syndicats qui a remis l’avis visé à l’article 54 par courrier recommandé reconnaît la prétention du destinataire de ne pas avoir reçu cet avis, cette personne, cette association, ce syndicat ou ce conseil de syndicats peut sans délai, mais seulement dans les trois mois de l’expédition du premier avis, lui en donner un second. Pour l’application de la présente loi, le second avis a la même valeur qu’aurait eue le premier s’il avait été reçu par le destinataire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 115(3) à (5).

Vice de forme

116. Les instances introduites en application de la présente loi ne sont pas nulles en raison d’un vice de forme. Elles ne sont pas rejetées ni annulées, à moins qu’il n’en résulte un préjudice grave ou une erreur judiciaire fondamentale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 116.

Coût d’application

117. Les frais engagés pour l’application de la présente loi sont prélevés sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 117.

Règlements

118. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prévoir et réglementer l’embauche par les commissions de conciliation d’experts, d’enquêteurs et de personnel auxiliaire;

b) régir l’affectation d’arbitres et la façon d’accomplir les tâches qui leur sont confiées;

c) prévoir le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait aux arbitrages et délimiter le champ d’application de ce règlement;

d) prévoir la procédure à suivre pour l’étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités réclamés par un arbitre;

e) régir le dépôt des états d’honoraires et d’indemnités par les arbitres, exiger de ces derniers qu’ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et exiger d’eux qu’ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux états déposés;

f) régir les programmes de formation des arbitres;

g) prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des présidents et des autres membres des commissions de conciliation et des médiateurs;

h) régir la conduite des audiences arbitrales et en prescrire la procédure;

i) exiger le dépôt auprès du ministère du Travail des décisions des arbitres ou des commissions d’arbitrage;

i.1) prescrire les circonstances dans lesquelles s’applique l’article 41.1 (obligation de négocier un programme de reconversion de la main-d’œuvre);

i.2) prescrire une ou plusieurs dates auxquelles les parties sont tenues de se rencontrer pour négocier un programme de reconversion de la main-d’œuvre;

j) prescrire le coût des instances tenues en vertu de l’article 126 et en prévoir le rajustement dans des circonstances exceptionnelles;

k) prescrire la formule selon laquelle les documents doivent être déposés à la Cour de l’Ontario (Division générale) en vue de leur exécution;

. . . . .

k.3) désigner les dispositions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 104(14)(règles pour des instances accélérées);

l) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 118; 1992, chap. 21, art. 50; 1994, chap. 6, par. 27 (5).

Industrie de la construction

Définitions

119. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 120 à 155.

«association patronale» Association constituée dans le but de représenter ou qui représente des employeurs au sens du terme «employeur» défini au présent article. («employers’ organization»)

«conseil de syndicats» Conseil constitué dans le but de représenter ou qui, suivant la pratique établie en matière de négociations, représente des syndicats au sens du terme «syndicat» défini au présent article. («council of trade unions»)

«employé» S’entend en outre de quiconque est employé en totalité ou en partie hors d’un lieu de travail, mais qui est associé habituellement aux employés sur le lieu de travail ou négocie avec eux. («employee»)

«employeur» Quiconque exploite une entreprise dans l’industrie de la construction et, dans le cadre d’une requête en accréditation, l’employeur d’employés pour qui le syndicat ou le conseil de syndicats visés par la requête a acquis le droit de négocier, dans une ou plusieurs régions géographiques ou pour un ou plusieurs secteurs, ou partie de ceux-ci. («employer»)

«secteur» Catégorie de l’industrie de la construction qui se définit par les caractères distinctifs du travail, y compris le secteur industriel, commercial et institutionnel, le secteur de l’habitation, des routes, des conduites d’eau et des égouts, de l’industrie lourde, des canalisations et du réseau d’énergie hydroélectrique. («sector»)

«syndicat» Syndicat qui, suivant la pratique syndicale bien établie, se rattache à l’industrie de la construction. («trade union») L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 119; 1992, chap. 21, art. 51.

Incompatibilité

120. Les dispositions des articles 121 à 138 prévalent sur les dispositions incompatibles des articles 5 à 58 et 63 à 118. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 120.

Unités de négociation dans l’industrie de la construction

121. (1) Si le syndicat présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d’un même employeur, la Commission définit l’unité d’employés appropriée pour négocier collectivement dans une région géographique et ne limite pas cette unité à un chantier en particulier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 121(1).

Nombre de membres d’une unité de négociation

(2) Quand la Commission décide si le syndicat visé par le paragraphe (1) s’est conformé aux dispositions de l’article 8, elle n’a pas à tenir compte de l’augmentation du nombre d’employés compris dans l’unité de négociation postérieure à la présentation de la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 121(2); 1992, chap. 21, art. 52.

Avis d’intention de négocier

122. (1) Si le syndicat a donné à l’employeur l’avis prévu à l’article 14 ou que le syndicat, le conseil de syndicats, l’employeur ou l’association patronale a donné l’avis prévu à l’article 54, les parties doivent se rencontrer dans les cinq jours de la date où l’avis a été donné ou dans un délai plus long convenu entre elles.

Prorogation du délai de quatorze jours accordé au conciliateur

(2) Si le ministre désigne un conciliateur ou un médiateur à la demande d’un syndicat, d’un conseil de syndicats, d’un employeur ou d’une association patronale pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective liant les employés d’un même employeur ou les employés des membres de l’association patronale, le délai mentionné au paragraphe 18 (1) ne peut être prorogé qu’avec le consentement des parties.

Commission de conciliation

(3) Si le conciliateur désigné par le ministre en vertu du paragraphe (2) n’a pas obtenu de convention collective dans le délai imparti, et que les parties n’ont pas exprimé par écrit au ministre leur désir qu’il constitue une commission de conciliation, le ministre avise chacune des parties par écrit et sans délai qu’il ne juge pas opportun de constituer une telle commission.

Délai pour la présentation du rapport

(4) Si la commission de conciliation a été constituée en vertu du paragraphe (3), elle fait rapport au ministre de ses conclusions et de ses recommandations dans les quatorze jours de la date de sa première séance. Toutefois, ce délai peut être prorogé:

a) soit de trente jours au plus avec l’accord des parties;

b) soit pour une période plus longue que celle visée à l’alinéa a), avec l’accord des parties et l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 122.

Ce qui est réputé une convention collective

123. Est réputée une convention collective, même s’il n’y a pas, à la date de sa conclusion, d’employés compris dans l’unité ou les unités de négociation qu’elle vise, la convention écrite conclue d’une part entre un employeur ou une association d’employeurs et, d’autre part, un syndicat qui a été accrédité comme agent négociateur d’une unité d’employés de cet employeur, un syndicat ou un conseil de syndicats qui a le droit d’exiger de l’employeur ou de l’association patronale qu’elle négocie avec lui en vue de renouveler, avec ou sans modifications, la convention collective en vigueur ou d’en conclure une nouvelle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 123.

Avis d’intention de négocier une nouvelle convention

124. Chaque partie à une convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats peut, dans les quatre-vingt-dix jours avant son expiration, donner à l’autre partie un avis écrit de son intention de négocier en vue de la renouveler, avec ou sans modifications, ou d’en conclure une nouvelle. Cet avis a, pour toutes fins, la même valeur qu’un avis donné aux termes de l’article 54. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 124.

Requête en révocation

125. (1) Si le syndicat ne conclut pas de convention collective dans les six mois de son accréditation, l’employé compris dans l’unité de négociation précisée dans le certificat d’accréditation peut s’adresser à la Commission pour obtenir la déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus ces employés.

Convention

(2) Malgré le paragraphe 58 (2), l’employé compris dans une unité de négociation définie par la première convention conclue entre un employeur et un syndicat peut, lorsque le syndicat n’a pas été accrédité comme agent négociateur de ces employés, s’adresser à la Commission, entre le 305e et le 365e jour de l’entrée en vigueur de la convention pour obtenir la déclaration selon laquelle le syndicat ne les représente plus.

Champ d’application des par. 58(3) à (6)

(3) Les paragraphes 58 (3) à (6) s’appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 125.

Grief soumis à la Commission

126. (1) Malgré les dispositions de la convention collective portant sur le règlement des griefs et sur l’arbitrage ou qui sont réputées y être incluses en vertu de l’article 45, la partie à une convention collective entre un employeur ou une association patronale et le syndicat ou le conseil de syndicats, peut soumettre à la Commission un grief portant sur l’interprétation, l’application ou une prétendue inexécution de la convention, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. La décision de la Commission a force de chose jugée.

Audience

(2) Le grief prévu au paragraphe (1) peut être soumis à la Commission par écrit, selon la formule prescrite, après remise du grief écrit à l’autre partie. La Commission fixe la date de l’audience, qui a lieu dans les quatorze jours de la réception du grief. La Commission peut désigner un agent des relations de travail pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à un règlement avant l’audience. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126(1) et (2).

Compétence de la Commission

(3) Une fois le grief soumis à la Commission aux termes du paragraphe (1), celle-ci a compétence exclusive pour entendre et trancher le différend ou l’allégation mentionnée dans le grief, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. Les paragraphes 45(6.3), (8), (8.1), (8.3) et (9) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission et à l’exécution de sa décision. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126(3); 1992, chap. 21, art. 53.

Frais

(4) Les frais engagés pour les instances instruites en vertu du présent article sont à la charge commune des parties, au montant que fixent les règlements. Ils sont payés à la Commission qui les verse au Trésor. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126(4).

Accréditation d’une association patronale

127. Si le syndicat ou le conseil de syndicats a obtenu un certificat d’accréditation comme agent négociateur d’une unité d’employés de plus d’un employeur dans l’industrie de la construction, l’association patronale peut demander accréditation comme agent négociateur de tous les employeurs d’un secteur donné de cette industrie et de la région géographique définie dans le certificat d’accréditation syndicale. Il en va de même de la reconnaissance volontaire d’un syndicat ou d’un conseil de syndicats et de la conclusion par eux de conventions collectives avec plus d’un employeur d’une unité d’employés de l’industrie de la construction. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 127; 1992, chap. 21, art. 54.

Définition de l’unité d’employeurs appropriée pour négocier collectivement

128. (1) Lorsqu’elle est saisie d’une requête en accréditation, la Commission définit l’unité d’employeurs appropriée pour négocier collectivement dans une région géographique et pour un secteur donnés. Toutefois, elle n’est pas tenue de limiter l’unité à une seule région géographique ni à un seul secteur, mais elle peut grouper des régions ou des secteurs ou des parties des deux.

Idem

(2) L’unité d’employeurs comprend tous les employeurs, au sens de l’article 119, de la région géographique et du secteur qu’a fixés la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 128.

Décision de la Commission

129. (1) Après avoir été saisie d’une requête en accréditation, la Commission vérifie:

a) le nombre d’employeurs compris dans l’unité d’employeurs à la date de la présentation de la requête qui, dans l’année précédant cette date, ont employé des employés pour qui le syndicat ou le conseil de syndicats avait le droit de négocier dans la région géographique et le secteur fixés;

b) le nombre d’employeurs visés à l’alinéa a) que représente l’association patronale à la date de la présentation de la requête;

c) le nombre d’employés des employeurs visés à l’alinéa a) d’après les feuilles de paie relatives à la semaine qui précède immédiatement la date de la requête ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paie n’est pas typique dans le cas d’un ou de plusieurs employeurs visés à l’alinéa a), la semaine que la Commission estime opportune pour chaque employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 129 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Accréditation

(2) Si la Commission est convaincue que:

a) d’une part, l’association patronale représente la majorité des employeurs visés à l’alinéa (1) a);

b) d’autre part, cette majorité d’employeurs employaient une majorité des employés visés à l’alinéa (1) c),

la Commission, sous réserve du paragraphe (3), accrédite l’association patronale comme agent négociateur de ces employeurs. L’accréditation s’étend en outre aux employeurs qui ont à leur service des employés pour qui le syndicat ou le conseil de syndicats peut, après la date de la présentation de la requête, obtenir par accréditation ou reconnaissance volontaire le droit de négocier dans les mêmes régions géographiques et secteurs. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 129 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoirs de l’association patronale

(3) Avant d’accorder l’accréditation aux termes du paragraphe (2), la Commission s’assure que l’association patronale est régulièrement constituée et que chacun des employeurs qu’elle représente l’a investie des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’un agent négociateur accrédité.

Idem

(4) Si, de l’avis de la Commission, l’association patronale n’a pas été investie des pouvoirs nécessaires, la Commission peut reporter sa décision pour permettre aux employeurs représentés d’assurer les pouvoirs additionnels que la Commission estime nécessaires.

Motifs de refuser l’accréditation

(5) La Commission n’accrédite pas une association patronale si un syndicat ou un conseil de syndicats a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni une aide financière ou autre, ni si elle exerce de la discrimination fondée sur une base de discrimination qui est interdite aux termes du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 129 (3) à (5).

Effet de l’accréditation

130. (1) L’accréditation transmet à l’association patronale, avec les modifications nécessaires, les droits, devoirs et obligations que la présente loi reconnaît aux employeurs dont elle est ou devient l’agent négociateur.

Effet de l’accréditation sur les conventions collectives

(2) À la suite de l’accréditation, la convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l’employeur visé à l’alinéa 129 (1) a) ne lie les parties que pour le reste de la durée de la convention, sans qu’il soit tenu compte des dispositions relatives à sa reconduction.

Idem

(3) À compter de l’expiration de la convention collective visée au paragraphe (2), l’employeur est lié par la convention collective en vigueur ou conclue par la suite entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l’association patronale accréditée.

Idem

(4) Lorsque, après la présentation de la requête en accréditation de l’association patronale, le syndicat ou conseil de syndicats, soit par accréditation, soit par reconnaissance volontaire obtient le droit de négocier pour les employés d’un employeur, cet employeur est lié par la convention collective alors en vigueur entre le syndicat ou conseil de syndicats et l’association patronale, ainsi que par les conventions conclues par la suite entre ces parties.

Idem

(5) La convention collective conclue entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l’employeur qui, sans l’exigence d’une année d’emploi, aurait été compris dans le calcul visé à l’alinéa 129 (1) a), ne lie les parties que pour le reste de la durée de la convention, sans qu’il soit tenu compte des dispositions relatives à sa reconduction.

Idem

(6) À l’expiration de la convention collective visée au paragraphe (5), l’employeur est lié par celle qui est alors en vigueur entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l’association patronale accréditée, ainsi que par les conventions conclues par la suite entre ces parties.

Champ d’application du par. 53(1)

(7) Si, en vertu du présent article, l’employeur devient lié par la convention collective conclue entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l’association patronale accréditée après l’entrée en vigueur de la convention, celle-ci ne lie plus l’employeur conformément aux conditions qui s’y rattachent, malgré le paragraphe 53(1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 130.

Non-application des par. 52 (1) et (2)

131. (1) Les paragraphes 52 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’association patronale accréditée.

Force exécutoire de la convention collective sur l’employeur

(2) La convention collective conclue entre l’association patronale accréditée et le syndicat ou le conseil de syndicats, sous réserve et pour l’application de la présente loi, lie l’association patronale accréditée et le syndicat ou le conseil de syndicats, selon le cas, ainsi que chacun des employeurs faisant alors partie de l’unité représentée par l’association patronale accréditée ainsi que ceux qui peuvent par la suite être liés par cette convention comme si elle avait été conclue entre chacun des employeurs et le syndicat ou le conseil de syndicats. Si l’employeur cesse d’être représenté par l’association patronale accréditée pendant que la convention est toujours en vigueur, il est réputé, jusqu’à l’expiration de celle-ci, partie à une convention identique avec le syndicat ou le conseil de syndicats.

Force exécutoire de la convention collective sur les employés

(3) La convention collective conclue entre une association patronale accréditée et un syndicat ou un conseil de syndicats, lie les employés compris dans l’unité de négociation définie dans la convention collective au service de tout employeur lié par cette convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 131.

Révocation de l’accréditation

132. (1) Si l’association patronale ne conclut pas de convention collective avec le syndicat ou le conseil de syndicats, selon le cas, dans l’année qui suit son accréditation, tout employeur compris dans l’unité d’employeurs définie dans le certificat d’accréditation ne peut présenter une requête à la Commission que pendant les deux mois qui suivent cette année, afin d’obtenir la déclaration selon laquelle l’association ne représente plus ces employeurs.

Idem

(2) Tout employeur compris dans l’unité d’employeurs définie dans une convention collective conclue entre une association accréditée d’employeurs et un syndicat ou un conseil de syndicats, selon le cas, ne peut présenter une requête à la Commission que pendant les deux derniers mois de l’application de la convention, afin d’obtenir la déclaration selon laquelle l’association ne représente plus ces employeurs.

Décision de la Commission

(3) Après avoir été saisie d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission vérifie:

a) le nombre d’employeurs compris dans l’unité d’employeurs à la date de la présentation de la requête;

b) le nombre de ces employeurs qui, dans les deux mois qui précèdent immédiatement la date de la présentation de la requête, ont signifié librement par écrit qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association patronale accréditée;

c) le nombre d’employés visés par la requête de ces employeurs d’après la feuille de paie de chacun de ces employeurs concernant la semaine de paie précédant immédiatement la date de la requête ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paie n’est pas typique dans le cas d’un ou de plusieurs employeurs visés à l’alinéa a), la semaine que la Commission estime opportune pour chaque employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 132 (1) à (3).

Déclaration de la Commission

(4) Si la Commission est convaincue:

a) d’une part, qu’une majorité des employeurs visés à l’alinéa (3) a) ont signifié librement par écrit qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association patronale accréditée;

b) d’autre part, que cette majorité d’employeurs employaient une majorité des employés visés à l’alinéa (3) c),

la Commission déclare que l’association patronale qui était accréditée ou qui est ou était, selon le cas, partie à la convention collective, ne représente plus les employeurs compris dans l’unité d’employeurs. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 132 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Déclaration de révocation

(5) Si en réponse à la requête visée au paragraphe (1) ou (2), l’association patronale avise la Commission qu’elle ne veut plus représenter les employeurs compris dans l’unité d’employeurs, la Commission peut faire une déclaration en ce sens.

Effets de la déclaration

(6) À la déclaration de la Commission prévue au paragraphe (4) ou (5):

a) toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil de syndicats et l’association patronale qui lie les employeurs compris dans l’unité d’employeurs prend fin immédiatement;

b) les droits, devoirs et obligations de l’association patronale en vertu de la présente loi reviennent, avec les adaptations nécessaires, à chacun de ces employeurs;

c) le syndicat ou le conseil de syndicats, selon le cas, a le droit de donner à chacun de ces employeurs un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a la même valeur que l’avis prévu à l’article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 132 (5) et (6).

Négociation individuelle interdite

133. (1) Un syndicat ou un conseil de syndicats qui a le droit de négocier pour le compte des employés au service des employeurs représentés par une association patronale accréditée et ces employeurs, ou quiconque agit pour le compte de l’une de ces parties, n’ont le droit, tant que l’association patronale accréditée garde sa qualité de représentation, de négocier entre eux relativement à ces employés ni de conclure une convention collective en vue de les lier et une pareille convention, si elle est conclue, est nulle.

Interdiction de fournir de la main-d’œuvre au cours d’une grève ou d’un lock-out légales

(2) Un syndicat ou un conseil de syndicats qui a le droit de négocier pour le compte des employés au service des employeurs représentés par une association patronale accréditée, et ces employeurs ou quiconque agit pour le compte d’une de ces parties, n’ont le droit, tant que l’association patronale accréditée garde sa qualité de représentation, de conclure une convention ou une entente verbale ou écrite prévoyant une offre de main-d’œuvre au cours d’une grève ou d’un lock-out légaux. Pareille convention ou entente, si elle est conclue, est nulle. Le syndicat, le conseil de syndicats ou leur mandataire ne fournit pas de la main-d’œuvre à l’employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 133(1) et (2).

Exception

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une entente autorisée en vertu de l’article 73.2 (recours à des travailleurs de remplacement). 1992, chap. 21, par. 55(1).

Idem

(3) Sous réserve des articles 73.1 et 73.2, l’employeur qui est représenté par une association patronale accréditée peut poursuivre ou tenter de poursuivre ses activités pendant une grève ou un lock-out qui concerne des employés d’employeurs qui sont représentés par l’association patronale accréditée. 1992, chap. 21, par. 55(2).

Obligation de l’association patronale d’être impartiale

134. L’association patronale accréditée, tant qu’elle conserve la qualité de représenter les employeurs compris dans une unité d’employeurs, ne se comporte pas de façon arbitraire ou discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employeur compris dans l’unité, qu’il soit membre ou non de l’association patronale accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 134.

Affiliation des membres d’une association patronale

135. L’affiliation à une association patronale accréditée n’est ni refusée ni révoquée, sauf pour un motif qui, de l’avis de la Commission, est juste et raisonnable. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 135.

Cotisations

136. L’association patronale accréditée n’exige, ne prélève ni ne prescrit de frais d’adhésion ni de cotisations qui, de l’avis de la Commission, sont excessifs ou discriminatoires. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 136.

Décision de la Commission en cas de grève illégale

137. (1) À la suite d’une plainte déposée par un syndicat, un conseil de syndicats, une association patronale ou un autre intéressé, si la Commission est convaincue qu’un syndicat ou conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une grève illégale ou menacé de ce faire ou qu’un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé une grève illégale ou menacé d’y prendre part, que des employés y ont pris part ou ont menacé de ce faire ou qu’une personne a accompli ou menacé d’accomplir un acte dont elle sait ou devrait savoir qu’il entraînerait probablement une ou plusieurs autres personnes à participer à une grève illégale, la Commission peut décider ce que quiconque, et notamment un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat, un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne pas faire, le cas échéant, à l’égard de la grève illégale ou de la menace de grève illégale.

Décision de la Commission en cas de lock-out illégal

(2) À la suite d’une plainte déposée par une personne intéressée, un syndicat, un conseil de syndicats ou une association patronale, si la Commission est convaincue qu’un employeur ou une association patronale a ordonné ou autorisé un lock-out illégal ou menacé de ce faire, ou qu’un de ses dirigeants ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé un lock-out illégal ou menacé de ce faire, elle peut décider ce que quiconque, et notamment un employé, un employeur, une association patronale, un syndicat, un conseil de syndicats et leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne pas faire, le cas échéant, à l’égard du lock-out illégal ou de la menace de lock-out illégal.

Décision de la Commission en cas de conventions illicites

(3) À la suite d’une plainte déposée par une personne intéressée, un syndicat, un conseil de syndicats, une association patronale, un organisme négociateur syndical ou un organisme patronal de négociation, si la Commission est convaincue qu’une personne, un employé, un syndicat, un conseil de syndicats, un agent négociateur affilié, un organisme négociateur syndical, un organisme patronal de négociation, un employeur, une association patronale, un groupe d’associations patronales ont négocié, ont tenté de négocier ou ont conclu une convention collective ou une autre entente concernant les employés représentés par des agents négociateurs affiliés et qui n’est pas la convention provinciale visée au paragraphe 148 (1), elle peut décider ce que les personnes et organismes susmentionnés doivent faire ou ne pas faire, le cas échéant, à l’égard de la négociation, la tentative de négociation ou la conclusion d’une convention collective ou d’une autre entente, à l’exclusion de la convention provinciale visée au paragraphe 148 (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 137(1) à (3).

Dépôt à la Cour

(4) Une partie à une décision rendue en vertu du présent article peut déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour de l’Ontario (Division générale). Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, art. 56.

Désignation d’un représentant en matière de juridiction

138. (1) Chaque syndicat, conseil de syndicats, employeur et association patronale de l’industrie de la construction, dans les quinze jours de la conclusion d’une convention collective qu’il a conclue, dépose auprès de la Commission un avis rédigé selon la formule prescrite faisant état du nom et de l’adresse d’un résident de l’Ontario autorisé à les représenter en matière de juridiction dans le cas d’un différend relatif à l’affectation des tâches.

Idem

(2) Le syndicat, le conseil de syndicats, l’employeur ou l’association patronale qui change l’autorisation visée au paragraphe (1) en avise la Commission, selon la formule prescrite, dans les quinze jours du changement.

Idem

(3) L’association patronale, le syndicat, le conseil de syndicats ou l’employeur qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 93 (1) et qui ne s’est pas conformé au paragraphe (1) ou (2), dépose l’avis requis en même temps que sa plainte. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 138.

Définitions

138.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 138.2 à 138.6.

«acte constitutif» Document organisationnel régissant l’établissement ou le fonctionnement d’un syndicat. S’entend en outre d’une charte ainsi que des règlements administratifs et des règles adoptés aux termes d’un acte constitutif. («constitution»)

«juridiction» S’entend notamment de la juridiction sur les plans géographique et sectoriel, et sur le plan du travail. («jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat parent, syndicat en Ontario qui est affilié, subordonné ou directement apparenté à un syndicat parent. S’entend en outre d’un conseil de syndicats. («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, national ou international qui compte au moins un syndicat local affilié en Ontario qui lui est subordonné ou directement apparenté. («parent trade union»)

Incompatibilité avec les dispositions de la Loi

(2) Les dispositions des articles 138.2 à 138.6 prévalent sur les autres dispositions incompatibles de la présente loi.

Idem, acte constitutif d’un syndicat

(3) Les dispositions des articles 138.2 à 138.6 prévalent sur les dispositions incompatibles de l’acte constitutif d’un syndicat. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Champ d’application

138.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’employés compris dans une unité de négociation au sein de l’industrie de la construction, ailleurs que dans le secteur industriel, commercial et institutionnel visé à la définition de «secteur» à l’article 119.

Droit de négocier

(2) Si un syndicat parent est l’agent négociateur d’employés visés au paragraphe (1), chacun de ses syndicats locaux est réputé être l’agent négociateur, avec le syndicat parent, d’employés compris dans l’unité de négociation relevant de la juridiction du syndicat local.

Partie à la convention collective

(3) Si un syndicat parent est partie à une convention collective qui s’applique à des employés visés au paragraphe (1), le syndicat local est réputé être partie, avec le syndicat parent, à la convention collective en ce qui concerne la juridiction du syndicat local.

Conseil

(4) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées, exiger qu’un syndicat parent et ses syndicats locaux forment un conseil de syndicats pour qu’il procède à des négociations et qu’il conclue une convention collective si:

a) d’une part, un syndicat local, syndicat parent ou employeur visé le lui demande;

b) d’autre part, le ministre estime qu’il est nécessaire de ce faire pour résoudre un désaccord entre un syndicat parent et un syndicat local pour ce qui est de procéder à des négociations ou de conclure une convention collective.

Règles de fonctionnement

(5) Le ministre peut établir des règles régissant la formation ou le fonctionnement du conseil de syndicats, y compris la ratification de conventions collectives, si le syndicat parent et les syndicats locaux n’établissent pas leurs propres règles dans les soixante jours qui suivent la prise d’une décision par le ministre aux termes du paragraphe (4).

Conformité

(6) Le syndicat parent et les syndicats locaux doivent se conformer aux règles établies par le ministre. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Juridiction du syndicat local

138.3 (1) Un syndicat parent ne doit pas, sans motif valable, modifier la juridiction d’un syndicat local, telle qu’elle existait au 1ermai 1992, qu’elle ait été établie aux termes d’un acte constitutif ou autrement.

Avis

(2) Le syndicat parent donne au syndicat local un avis écrit de la modification au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

Éléments concernant le motif valable

(3) Sur requête concernant le présent article, la Commission prend en considération les éléments suivants lorsqu’elle décide si une modification est fondée sur un motif valable:

1. L’acte constitutif du syndicat.

2. La capacité du syndicat local de remplir les obligations que lui confère la présente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat local.

4. La question de savoir si la modification faciliterait une négociation collective viable et stable sans causer de graves problèmes au niveau des relations de travail.

Idem

(4) La Commission n’est pas liée par l’acte constitutif du syndicat lorsqu’elle décide si une modification est fondée sur un motif valable.

Plainte

(5) Si un syndicat local présente une plainte à la Commission au sujet de la modification de sa juridiction par un syndicat parent, la modification est réputée ne pas être entrée en vigueur tant que la Commission n’a pas statué sur la question. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Champ d’application

138.4 (1) Le présent article s’applique si, au 1er mai 1992, selon le cas:

a) un syndicat parent était partie à une convention collective dont l’étendue géographique comprenait la province et qui s’appliquait aux employés visés au paragraphe 138.2(1);

b) un syndicat parent avait donné un avis d’intention de négocier en vue de renouveler une telle convention collective.

Conventions à l’échelle de la province

(2) Les articles 138.2 et 138.3 n’ont pas pour effet d’autoriser un syndicat local à conclure une convention collective distincte, à renouveler séparément la convention collective ou à modifier l’étendue géographique de la convention collective. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Entrave du syndicat local

138.5 (1) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, assumer directement ou indirectement la supervision ou le contrôle d’un syndicat local, ni entraver autrement celui-ci d’une manière directe ou indirecte, de façon à porter atteinte à son autonomie.

Idem, dirigeants et membres

(2) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, destituer un dirigeant élu ou désigné d’un syndicat local ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine à un tel dirigeant ou à un membre d’un syndicat local.

Pouvoirs de la Commission

(3) Sur requête concernant le présent article, la Commission, lorsqu’elle décide s’il y a un motif valable, prend en considération l’acte constitutif du syndicat, mais elle n’est pas liée par celui-ci et prend en considération les autres facteurs qu’elle estime appropriés.

Ordonnances s’il y a motif valable

(4) Si la Commission décide qu’une mesure visée au paragraphe (1) a été prise avec motif valable, elle peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’elle estime appropriées, notamment des ordonnances relatives au maintien de la supervision ou du contrôle du syndicat local. 1993, chap. 36, art. 1, en partie.

Administration des régimes d’avantages

138.6 (1) Si, aux termes d’un régime d’avantages rattachés à l’emploi, des avantages sont offerts principalement aux membres d’un syndicat local ou aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat local a le droit de désigner au moins la majorité des fiduciaires chargés d’administrer le régime, à l’exclusion des fiduciaires qui sont désignés par les employeurs.

Idem, plus d’un syndicat local

(2) Si des avantages sont offerts aux termes d’un tel régime principalement aux membres de plus d’un syndicat local ou aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires, ces syndicats locaux ont le droit ensemble de désigner au moins la majorité des fiduciaires chargés d’administrer le régime, à l’exclusion des fiduciaires qui sont désignés par les employeurs.

Idem, membres de l’extérieur de l’Ontario

(3) Si, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), des avantages sont offerts aux membres de l’extérieur de l’Ontario ou aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires, les syndicats locaux ont le droit ensemble de désigner la proportion des fiduciaires (à l’exclusion des fiduciaires qui sont désignés par les employeurs) qui correspond au rapport entre le nombre de membres en Ontario des syndicats locaux et le nombre total de membres qui participent au régime.

Effet d’une convention

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’un autre document.

Processus de désignation

(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés en conviennent autrement, la désignation de fiduciaires prévue au paragraphe (2) ou (3) se fait à la majorité des voix des syndicats locaux intéressés qui votent, chacun d’eux n’ayant droit qu’à une voix.

Disposition transitoire

(6) Les désignations initiales des fiduciaires prévues au présent article ont lieu au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Définition

(7) Dans le présent article, «régime d’avantages rattachés à l’emploi» s’entend d’un régime qui offre tous genres d’avantages à un particulier ou aux personnes à sa charge ou à ses bénéficiaires en raison de l’emploi du particulier ou de son adhésion à un syndicat. S’entend en outre d’un régime de retraite ou d’un autre arrangement selon lequel des sommes sont versées par le particulier ou pour son compte à des fins de retraite. 1993, chap. 36, art. 2.

Négociations à l’étendue de la province

Définitions

139. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’article 137 et aux articles 140 à 155.

«agent négociateur affilié» Agent négociateur qui, suivant une pratique syndicale bien établie dans l’industrie de la construction, représente des employés qui habituellement négocient séparément et indépendamment des autres employés et qui est un syndicat provincial, national ou international ou lui est subordonné ou apparenté. S’entend en outre d’un organisme négociateur syndical. («affiliated bargaining agent»)

«convention provinciale» Convention écrite applicable à l’ensemble de la province de l’Ontario conclue entre un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité qui représente les employeurs, d’une part, et un organisme négociateur syndical désigné ou accrédité qui représente les agents négociateurs affiliés, d’autre part, et qui contient des dispositions portant sur les conditions d’emploi ou sur les droits, privilèges ou obligations de l’organisme négociateur patronal, des employeurs représentés par un organisme négociateur patronal et qui ont à leur service des employés pour qui les agents négociateurs affiliés ont le droit de négocier, des agents négociateurs affiliés représentés par l’organisme négociateur syndical ou des employés représentés par les agents négociateurs affiliés et qui sont employés dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119. («provincial agreement»)

«négociation» Négociation multipatronale à l’étendue de la province dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119, sauf si ce mot est employé par rapport à un agent négociateur affilié. («bargaining»)

«organisme négociateur patronal» Association ou groupe d’associations patronales constituées à des fins qui comprennent celle de représenter les employeurs dans les négociations. («employer bargaining agency»)

«organisme négociateur syndical» Association d’agents négociateurs affiliés qui sont subordonnés ou directement apparentés au même syndicat provincial, national ou international, ce qui peut comprendre le syndicat provincial, national ou international parent ou apparenté, constitué à des fins qui comprennent le rôle de représentants confié aux agents négociateurs affiliés dans les négociations et qui peut être un seul syndicat provincial, national ou international. («employee bargaining agency») L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139(1); 1991, chap. 56, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

Reconnaissance réputée des agents négociateurs affiliés

(2) S’il est représenté par un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité, l’employeur est réputé avoir reconnu tous les agents négociateurs affiliés représentés par un organisme négociateur syndical accrédité ou désigné qui négocient avec cet organisme en qualité d’agents négociateurs aux fins des négociations collectives qui se tiennent dans leurs régions géographiques respectives à l’égard des employés de cet employeur qui sont employés dans le secteur industriel, commercial ou institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119, à l’exception de ceux pour qui un syndicat qui n’est pas un agent négociateur affilié a le droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139(2); 1993, chap. 27, annexe.

Incompatibilité

140. Les dispositions des articles 141 à 154 prévalent sur les dispositions incompatibles des articles 5 à 58 et 63 à 138. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 140.

Désignation du ministre

141. (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il juge opportunes:

a) désigner des organismes négociateurs syndicaux pour représenter dans les négociations collectives des unités provinciales d’agents négociateurs affiliés, et définir ces unités provinciales;

b) désigner, malgré l’accréditation d’une association patronale comme agent négociateur des employeurs, des organismes négociateurs patronaux pour représenter dans les négociations collectives des unités provinciales d’employeurs dont les employés sont représentés par des agents négociateurs syndicaux affiliés, et définir ces unités provinciales.

Exclusions de certains types de négociation

(2) Si des agents négociateurs affiliés, qui sont subordonnés ou directement apparentés à des syndicats provinciaux, nationaux ou internationaux différents, négocient à titre de conseil de syndicats avec un seul organisme négociateur patronal en vue d’en arriver à une convention collective provinciale, le ministre peut exclure ces négociations de celles qui sont désignées en vertu du paragraphe (1). Le paragraphe 148(2) ne s’applique pas à cette exclusion.

Le ministre peut convoquer une réunion

(3) Si le ministre n’a pas désigné d’organisme négociateur syndical ou patronal en vertu du paragraphe (1) dans les soixante jours qui suivent le 27 octobre 1977, il peut réunir les syndicats, conseils de syndicats, employeurs ou associations patronales, selon le cas, afin d’obtenir leurs recommandations sur les désignations.

Renvoi d’une question

(4) Le ministre peut renvoyer à la Commission toute question relative à une désignation ou à une condition afférente. La Commission fait rapport au ministre de sa décision sur cette question.

Le ministre peut modifier une désignation

(5) Sous réserve des articles 142 et 143, le ministre peut, à l’occasion, changer, modifier ou révoquer une désignation et en faire une autre.

Non-application

(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 141.

Requête à la Commission par un organisme négociateur syndical

142. (1) Entre le cent vingtième et le cent quatre-vingtième jour qui précède la date d’expiration d’une convention provinciale, un organisme négociateur syndical, désigné ou non, peut demander à la Commission d’être accrédité pour représenter, dans des négociations collectives, une unité provinciale d’agents négociateurs affiliés.

Organisme accrédité par la Commission

(2) La Commission accrédite un organisme négociateur syndical si elle est convaincue qu’une majorité des agents négociateurs affiliés relevant de l’unité provinciale sont représentés par cet organisme et que cette majorité d’agents négociateurs affiliés a le droit de négocier pour le compte d’une majorité des employés qui seraient liés par une convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 142.

Requête à la Commission par un organisme négociateur patronal

143. (1) Entre le cent vingtième et le cent quatre-vingtième jour qui précède la date d’expiration d’une convention provinciale, l’organisme négociateur patronal, désigné ou non, peut demander à la Commission d’être accrédité pour représenter, dans des négociations collectives, une unité provinciale d’employeurs dont les employés sont représentés par des agents négociateurs affiliés qui ont le droit de négocier pour leur compte.

Accréditation par la Commission

(2) La Commission accrédite un organisme négociateur patronal si elle est convaincue qu’une majorité des employeurs relevant de l’unité provinciale sont représentés par cet organisme et que cette majorité d’employeurs ont à leur service une majorité d’employés pour qui des agents négociateurs affiliés ont le droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 143.

Attributions de l’organisme négociateur syndical

144. Si l’organisme négociateur syndical a été désigné en vertu de l’article 141 ou a été accrédité en vertu de l’article 142 pour représenter une unité provinciale d’agents négociateurs affiliés, il assume les droits, devoirs et obligations, en vertu de la présente loi, des agents négociateurs affiliés qu’il représente, mais seulement pour les besoins de la négociation collective et, sous réserve de la procédure de ratification de l’organisme négociateur syndical, de la conclusion d’une convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 144.

Attributions de l’organisme négociateur patronal

145. Si l’organisme négociateur patronal a été désigné en vertu de l’article 141 ou a été accrédité en vertu de l’article 143 pour représenter une unité provinciale d’employeurs:

a) cet organisme assume les droits, devoirs et obligations, en vertu de la présente loi, des employeurs pour qui il négocie, mais seulement pour les besoins de la négociation et de la conclusion d’une convention provinciale;

b) est nulle et sans effet à compter du jour de la désignation en vertu de l’article 141 ou de l’accréditation en vertu de l’article 143 l’accréditation précédemment accordée en vertu de l’article 129 à une association patronale comme agent négociateur des employeurs œuvrant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119 représentés ou destinés à être représentés par l’organisme négociateur patronal. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 145.

Requête en accréditation comme agent négociateur dans le secteur industriel, commercial et institutionnel

146. (1) La requête en accréditation comme agent négociateur dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119 est présentée, pour le compte de tous les agents négociateurs affiliés à l’organisme négociateur syndical:

a) soit par un organisme négociateur syndical;

b) soit par un ou plusieurs agents négociateurs affiliés à l’organisme négociateur syndical.

L’unité syndicale comprend tous les employés que lierait une convention provinciale ainsi que tous les employés compris dans au moins une région géographique pertinente, sauf si le droit de négocier pour cette région a déjà été acquis en vertu du paragraphe (3) ou à la suite d’un accord de reconnaissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146(1).

Accréditation d’un syndicat

(2) Si, après avoir tenu un scrutin de représentation, plus de 50 pour cent des bulletins de vote sont en faveur des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée ou, si la Commission est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation sont membres des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée ou ont demandé à le devenir, la Commission accrédite les syndicats comme agents négociateurs des employés compris dans l’unité de négociation et délivre un certificat d’accréditation au seul secteur industriel, commercial et institutionnel et un autre certificat relativement à tous les autres secteurs dans les régions géographiques pertinentes. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146(2); 1992, chap. 21, art. 57; 1993, chap. 27, annexe.

Exception

(3) Malgré le paragraphe 121 (1), le syndicat représenté par un organisme négociateur syndical peut présenter une requête en accréditation relative à une unité de négociation composée d’employés qui sont employés dans tous les secteurs d’activité d’une région géographique à l’exception des employés du secteur industriel, commercial et institutionnel. Cette unité est réputée une unité d’employés appropriée pour négocier collectivement. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Accord de reconnaissance volontaire

(4) L’accord de reconnaissance volontaire dans la mesure où il se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, est conclu entre un employeur, d’une part, et, d’autre part, selon le cas:

a) un organisme négociateur syndical;

b) un ou plusieurs agents négociateurs affiliés représentés par un organisme négociateur syndical;

c) un conseil de syndicats agissant pour le compte d’un ou de plusieurs agents négociateurs affiliés au conseil.

Cet accord est réputé conclu pour le compte de tous les agents négociateurs affiliés à l’organisme négociateur syndical, et l’unité de négociation définie dans l’accord comprend les employés que lierait une convention provinciale.

Exception

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le syndicat qui n’est pas représenté par un organisme négociateur syndical désigné ou accrédité, peut présenter une requête en accréditation ou conclure en son propre nom un accord de reconnaissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146(4) et (5).

Fin de la convention collective

147. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la convention collective en vigueur le 27 octobre 1977, qui s’applique aux employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119 et qui sont représentés par des agents négociateurs affiliés, demeure en vigueur et ne lie les parties que jusqu’à son terme conventionnel, sans tenir compte des dispositions relatives à sa reconduction.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 53 (1), est réputée expirer au plus tard le 30 avril 1978, sans tenir compte d’une disposition relative à sa durée ou à son renouvellement, toute convention collective qui s’applique aux employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119 et qui sont représentés par des agents négociateurs affiliés, et qui est conclue après le 1er janvier 1977 mais avant le 30 avril 1978.

Convention provinciale exécutoire

(3) Lorsqu’une convention collective visée au paragraphe (1) prend fin, l’agent négociateur affilié, l’employeur et les employés pour qui il a le droit de négocier sont liés par une convention provinciale conclue entre un organisme négociateur syndical représentant l’agent négociateur affilié et l’organisme négociateur patronal représentant l’employeur.

Idem

(4) Après le 30 avril 1978, si l’agent négociateur affilié acquiert par accréditation ou par un accord de reconnaissance volontaire le droit de négocier pour les employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119, l’employeur, l’agent négociateur affilié et les employés, pour qui ce dernier a obtenu le droit de négocier, sont liés par une convention provinciale conclue entre un organisme négociateur syndical représentant l’agent négociateur affilié et un organisme négociateur patronal représentant une unité provinciale qui aurait compris l’employeur.

Expiration d’une convention provinciale

(5) Malgré le paragraphe 53 (1), si, en vertu du présent article, l’employeur, l’agent négociateur affilié ou des employés deviennent liés par une convention provinciale après son entrée en vigueur, la convention ne les lie plus conformément aux conditions qui s’y rattachent. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 147.

Un organisme négociateur ne peut conclure qu’une seule convention

148. (1) L’organisme négociateur syndical et l’organisme négociateur patronal ne concluent qu’une seule convention provinciale pour chaque unité provinciale qu’ils représentent.

La convention provinciale seulement

(2) À partir du 30 avril 1978 et sous réserve des articles 141 et 147, une personne, un employé, un syndicat, un conseil de syndicats, un agent négociateur affilié, un organisme négociateur syndical, un employeur, un organisme patronal, un groupe d’organismes patronaux ou un organisme négociateur patronal ne doivent pas négocier, tenter de négocier ni conclure une convention collective ou une autre entente visant des employés que représentent des agents négociateurs affiliés, à l’exclusion d’une convention provinciale visée au paragraphe (1). Toute convention collective ou autre entente qui n’est pas conforme au paragraphe (1) est nulle et sans effet. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 148(1) et (2).

Expiration de la convention provinciale

(3) Toute convention provinciale prévoit son expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 1992. 1991, chap. 56, art. 2.

Non-application de l’art.52

149. (1) L’article 52 ne s’applique pas à un organisme négociateur patronal ni syndical accrédités ou désignés.

Convention provinciale exécutoire

(2) La convention provinciale, sous réserve et pour l’application de la présente loi, lie l’organisme négociateur patronal et les employeurs qu’il représente, l’organisme négociateur syndical et les agents négociateurs qu’il représente, les employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119 représentés par les agents négociateurs affiliés et les autres employeurs, agents négociateurs affiliés et employés qui peuvent, par la suite, être liés par cette convention.

Parties

(3) L’organisme négociateur syndical, l’agent négociateur affilié, l’organisme négociateur patronal et l’employeur liés par une convention provinciale sont réputés y être parties pour l’application de l’article 126. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 149.

Grève

150. (1) Si l’organisme négociateur syndical a l’intention d’ordonner ou d’autoriser une grève licite, tous les agents négociateurs affiliés qu’il représente ordonnent ou autorisent la grève de tous les employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119, représentés par tous les agents négociateurs intéressés. Les agents négociateurs affiliés n’ordonnent ni n’autorisent une grève de ces employés si ce n’est conformément au présent paragraphe.

Lock-out

(2) Si l’organisme négociateur patronal a l’intention d’ordonner ou d’autoriser un lock-out licite, tous les employeurs qu’il représente décrètent ou autorisent le lock-out de tous les employés de ces employeurs et que représentent tous les agents négociateurs du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119 à leur service représentés par tous les agents négociateurs intéressés. Les employeurs ne doivent pas lock-outer les employés si ce n’est conformément au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 150.

Délai de ratification

151. (1) Si le protocole d’accord sur les conditions d’une convention provinciale est assujetti à une ratification, celle-ci a lieu dans les trente jours de la signature de l’accord.

Conséquence du défaut de ratification

(2) Si la ratification ou le rejet d’un protocole d’accord sur les conditions d’une convention provinciale n’a pas lieu dans le délai imparti, ce protocole entre en vigueur tout comme s’il avait été ratifié et constitue une convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 151.

Droit de vote-employés

152. (1) Si un organisme négociateur syndical ou un agent négociateur affilié procède à un vote de grève portant sur une unité de négociation provinciale, ou à un vote visant à ratifier une convention provinciale proposée, les seules personnes admissibles à déposer un bulletin de vote sont les suivantes:

a) les employés compris dans l’unité de négociation provinciale le jour du vote;

b) les membres de l’agent négociateur affilié ou de l’organisme négociateur syndical et qui n’exercent aucun emploi:

(i) soit le jour où se tient le vote s’il n’y a pas, à ce moment, de grève ou de lock-out liés à l’unité de négociation provinciale,

(ii) soit le jour qui précède le début de la grève ou du lock-out, si le vote se tient pendant une grève ou un lock-out liés à l’unité de négociation provinciale.

Idem, employeurs

(2) Si un organisme négociateur patronal ou une association patronale procède à un vote de lock-out portant sur une unité de négociation provinciale, ou à un vote visant à ratifier une convention provinciale proposée, les seuls employeurs admissibles à déposer un bulletin de vote sont ceux que représente l’organisme négociateur patronal ou l’association patronale qui:

a) soit le jour où se tient le vote s’il n’y a pas, à ce moment, de grève ou de lock-out liés à l’unité de négociation provinciale;

b) soit le jour qui précède le début de la grève ou du lock-out, si le vote se tient pendant une grève ou un lock-out liés à l’unité de négociation provinciale,

a eu à son service des employés que représente l’organisme négociateur syndical ou un agent négociateur affilié qui serait visé par le lock-out ou qui serait lié par la convention provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152(1) et (2).

Dépouillement une fois la tenue du vote terminée

(2.1) Lorsqu’il est tenu un vote visant à ratifier une convention provinciale proposée, le dépouillement des bulletins de vote ne se fait qu’une fois la tenue du vote terminée dans la province. 1991, chap. 56, par. 3(1).

Certificat de conformité

(3) Dans les cinq jours qui suivent la tenue du vote, l’organisme négociateur syndical, l’agent négociateur affilié, l’organisme patronal ou l’organisme négociateur patronal qui procèdent au vote, selon le cas, déposent auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui certifie le résultat du vote et qui atteste qu’il a pris les mesures raisonnables afin de se conformer au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et au paragraphe (2.1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152(3); 1991, chap. 56, par. 3(2).

Plaintes

(4) Si le ministre est saisi d’une plainte selon laquelle le paragraphe (1), (2) ou (2.1) a été enfreint et qu’en conséquence, le résultat du vote a été altéré de façon importante, le ministre peut, à sa discrétion, renvoyer l’affaire devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152(4); 1991, chap. 56, par. 3(3).

Idem

(5) Une plainte selon laquelle il est prétendu que le présent article a été enfreint ne peut être présentée, sauf dans le cas d’un renvoi devant la Commission visé au paragraphe (4).

Idem

(6) Le ministre n’examine la plainte que s’il la reçoit dans les dix jours qui suivent le vote. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152(5) et (6).

Déclaration et directive de la Commission

(7) Après renvoi de l’affaire devant la Commission, si celle-ci est convaincue que le paragraphe (1), (2) ou (2.1) a été enfreint, et que cela a influé de façon importante sur les résultats du vote, elle peut faire une déclaration en ce sens. Elle peut ordonner les mesures, le cas échéant, que doit prendre ou s’abstenir de prendre une personne, un employeur, une association patronale, un agent négociateur affilié, un organisme négociateur syndical ou un organisme négociateur patronal en ce qui concerne le vote et la convention provinciale ou toute question connexe. Cette déclaration ou cet ordre prennent effet à partir du jour où ils sont émis ou formulés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152(7); 1991, chap. 56, par. 3(4).

Pouvoirs de la Commission

153. La Commission, à la requête d’un syndicat, d’un conseil de syndicats, d’un employeur ou d’une association patronale, décide si le travail exécuté ou destiné à être exécuté par des employés relève du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 119. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 153.

L’organisme négociateur agit de bonne foi, etc.

154. (1) L’organisme négociateur syndical désigné ou accrédité ne se comporte pas d’une façon arbitraire, n’exerce pas de discrimination ni n’agit de mauvaise foi dans l’exercice de sa fonction de représentant des agents négociateurs affiliés compris dans l’unité syndicale provinciale pour laquelle il négocie, qu’ils soient membres ou non de l’organisme négociateur syndical désigné ou accrédité ni dans l’exercice de sa fonction de représentant des employés, qu’ils soient membres ou non d’un agent négociateur affilié.

Idem

(2) L’organisme négociateur patronal désigné ou accrédité ne se comporte pas d’une façon arbitraire, n’exerce pas de discrimination ni n’agit de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions de représentant des employeurs compris dans l’unité patronale provinciale pour laquelle il négocie, qu’ils soient membres ou non de l’organisme négociateur patronal désigné ou accrédité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 154.

Personne morale

155. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne morale constituée aux termes d’un règlement pris en application du présent article.

But

(2) La personne morale a pour but d’aider le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, notamment de faciliter les négociations collectives, en exerçant les fonctions suivantes:

a) la collecte, l’analyse et la diffusion de renseignements sur les négociations collectives et les conditions économiques dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction;

b) la tenue de conférences réunissant des représentants des organismes négociateurs patronaux et des organismes négociateurs syndicaux;

c) la poursuite de tout autre but supplémentaire prescrit.

Pas un organisme de la Couronne

(3) La personne morale n’est pas un organisme de la Couronne.

Membres de la personne morale

(4) Les membres de la personne morale sont nommés de la manière prescrite et leur nombre est réparti également entre la partie syndicale, la partie patronale et le gouvernement de l’Ontario.

Conseil d’administration

(5) Le conseil d’administration de la personne morale se compose de tous les membres de la personne morale.

Financement de la personne morale

(6) Les organismes négociateurs patronaux et les organismes négociateurs syndicaux font des paiements à la personne morale conformément aux règlements.

Non-paiement

(7) La personne morale peut porter plainte à la Commission en cas de prétendue infraction au paragraphe (6), et l’article 91 s’applique à l’égard de la plainte.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) constituer une personne morale sans capital-actions;

b) régir les affaires de la personne morale et, notamment:

(i) prévoir sa dissolution,

(ii) régir la nomination des membres,

(iii) prescrire des buts supplémentaires;

c) régir les paiements que les organismes négociateurs patronaux et les organismes négociateurs syndicaux doivent faire à la personne morale et prescrire les méthodes à utiliser pour établir ces paiements.

Idem

(9) Un règlement pris en application du sous-alinéa (8)b)(ii) peut prévoir la sélection, par des personnes ou des organisations, des personnes devant être nommées membres. 1991, chap. 56, art. 4.

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