Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
aménagement des lacs et des rivières (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. L.3
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 102/20 | SURVEILLANCE DU MERCURE À PROXIMITÉ DES BARRAGES |
Règl. de l'Ont. 454/96 | CONSTRUCTION |
Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
L.R.O. 1990, CHAPITRE L.3
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 21 juin 2006.
Modifiée par l’art. 68 du chap. 23 de 1994; l’art. 3 de l’ann. N du chap. 1 de 1996; les art. 22 à 39 de l’ann. I du chap. 18 de 1998; l’art. 5 de l’ann. L du chap. 26 de 2000; l’art. 3 de l’ann. K du chap. 9 de 2001; l’art. 3 de l’ann. C du chap. 1 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 5 de l’ann. L du chap. 18 de 2002.
SOMMAIRE
Définitions | |
Objets de la Loi | |
Règlements | |
Ententes ministérielles | |
Expropriation et arbitrage | |
Indemnisation déjà versée en raison d’une inondation ou autre préjudice | |
Réserves concernant l’exploitation | |
Caractère obligatoire des arrêtés | |
Dégagement de toute responsabilité à l’égard d’approbations | |
Refus d’approuver ou arrêté engageant des frais | |
Appel | |
PARTIE I | |
Approbations | |
Délégation du ministre | |
Modifications | |
Arrêtés | |
Cas où une activité n’est pas approuvée | |
Approbation subséquente | |
Déblaiement de zones inondées | |
Inspecteurs et ingénieurs | |
Pouvoirs et fonctions de l’inspecteur et de l’ingénieur | |
Entrave | |
Plans conservés dans les dossiers du ministère | |
Prise en charge par des agents | |
Niveaux des eaux et plans de gestion | |
Plan de gestion | |
Enlèvement d’obstacles | |
Infraction | |
Directive du ministre | |
PARTIE II | |
Lancement de choses dans les lacs ou rivières : incompatibilité avec la loi | |
Lancement de matières provenant d’une usine dans les lacs ou rivières | |
Injonction accordée à la discrétion du tribunal dans certains cas | |
PARTIE VI | |
Application | |
Définition | |
Protection d’un privilège sur des eaux utilisées | |
Droit de la personne qui possède un privilège sur des eaux d’entrer et d’effectuer un levé sur un terrain | |
Expropriation de bien-fonds aux fins mentionnées à l’art. 92 |
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«barrage» S’entend d’une structure ou d’un ouvrage qui dirige, retient ou dévie l’eau. S’entend en outre d’un barrage, d’une digue, d’une digue à rejets, d’une déviation, d’une modification d’un chenal, d’un chenal artificiel, d’un ponceau ou d’une chaussée. («dam»)
«bois» S’entend en outre des trains de flottage, billes de sciage, poteaux, traverses, du bois de corde, du bois à pâte, des mâts, des douves, du bois blanc, des planches ainsi que du bois scié et manufacturé. («timber»)
«flottage du bois» S’entend en outre du transport de bois. («floating of timber»)
«ingénieur» Personne titulaire d’un permis autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et nommée par le ministre pour l’application de la présente loi. («engineer»)
«lac» S’entend en outre d’un étang et de tout plan d’eau semblable. («lake»)
«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)
«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)
«propriétaire» À l’égard d’un barrage, d’une structure ou d’un ouvrage, s’entend de son propriétaire. S’entend en outre de la personne qui le construit, l’entretient ou l’exploite. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«rivière» S’entend en outre d’un ruisseau et de tout cours d’eau semblable. («river»)
«usine» S’entend d’une installation ou d’un ouvrage où sont transformées des grumes ou des billes de coupe. S’entend notamment d’une scierie, d’une usine de pâte et d’une usine de pâte et papier. («mill») L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 1; 1998, chap. 18, annexe I, art. 22; 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Objets de la Loi
2. Les objets de la présente loi sont de prévoir ce qui suit :
a) la gestion, la protection, la conservation et l’utilisation de l’eau des lacs et des rivières de l’Ontario et des terrains qu’elle recouvre;
b) la protection et l’exercice équitable des droits publics sur l’eau des lacs et des rivières de l’Ontario;
c) la protection des intérêts des propriétaires riverains;
d) la gestion, la reproduction et l’utilisation du poisson, de la faune et des autres richesses naturelles qui sont tributaires des lacs et des rivières;
e) la protection des commodités naturelles des lacs et des rivières et de leurs rives et leurs berges;
f) la protection des personnes et des biens en veillant à ce que l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des barrages soient appropriés et que ceux-ci soient compatibles avec les objets énoncés aux alinéas a) à e). 1998, chap. 18, annexe I, art. 23.
Règlements
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des mesures pour assurer que le flottage du bois sur les lacs et les rivières a lieu de façon ordonnée et en toute sécurité et pour empêcher que le bois gêne ou entrave inutilement l’utilisation des lacs et des rivières pour la navigation de bateaux de tous genres;
b) traiter, de manière générale, de l’utilisation prévue par la présente loi des lacs et des rivières et de leurs eaux;
c) régir les demandes relatives aux approbations prévues par la présente loi;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une approbation est exigée aux termes du paragraphe 14 (1) ou de l’article 16;
e) prévoir et régir les appels d’un refus de donner une approbation exigée par un règlement pris en application de l’alinéa d);
f) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (1).
L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 3 (1); 1994, chap. 23, art. 68; 1996, chap. 1, annexe N, par. 3 (1);
1998, chap. 18, annexe I, par. 24 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (1).
Règlements du ministre sur les barrages
(2) Le ministre peut, par règlement, régir la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité de barrages sur les lacs ou les rivières ou sur toute partie définie de ceux-ci. 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (2).
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (2).
Adoption par renvoi
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment de la prise des règlements ou tel qu’il est modifié par la suite. 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (2).
Ententes ministérielles
4. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des ententes, y compris des ententes de partage des coûts, avec un gouvernement ou une personne relativement à la gestion, la protection ou l’utilisation des lacs et des rivières et à la conception, la construction, l’exploitation, la réparation, l’entretien, la modification ou l’enlèvement de barrages ou d’autres ouvrages s’y trouvant. 1998, chap. 18, annexe I, art. 25.
Expropriation et arbitrage
Expropriation
5. (1) La Loi sur l’expropriation s’applique chaque fois qu’un acte accompli en vertu de la présente loi constitue une expropriation ou cause un effet préjudiciable au sens de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 5 (1).
Arbitrage
(2) Si, en vertu de la présente loi, un acte qui ne constitue pas une expropriation ou qui ne cause pas un effet préjudiciable, fait l’objet d’une demande ou d’un litige qui doit être tranché par voie d’arbitrage, est l’arbitre unique, un juge de la Cour supérieure de justice. À cette exception près, la Loi sur l’arbitrage s’applique. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 5 (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (3).
Indemnisation déjà versée en raison d’une inondation ou autre préjudice
6. Si un terrain est inondé ou subit un autre préjudice en raison de l’entretien d’un barrage construit avant que la Couronne n’ait cédé le terrain et que le cessionnaire ou la personne de laquelle celui-ci a obtenu le titre a bénéficié d’une réduction du prix du terrain ou d’une autre indemnisation en raison de l’inondation ou de l’autre préjudice ou causé par le barrage, nul propriétaire ultérieur du terrain n’a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre le propriétaire du barrage ou contre son occupant à la suite d’une inondation ou d’un préjudice causés au terrain en raison de l’existence continue du barrage. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 6.
Réserves concernant l’exploitation
7. La présente loi n’autorise personne à entraver le cours des eaux déjà navigables. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 7; 1998, chap. 18, annexe I, art. 26.
Caractère obligatoire des arrêtés
8. L’arrêté du ministre et toutes les conditions dont est assortie une approbation prévue par la présente loi lient les successeurs ou cessionnaires de la personne visée par l’arrêté ou l’approbation et sont exécutoires à leur égard. 1998, chap. 18, annexe I, art. 27.
Dégagement de toute responsabilité à l’égard d’approbations
9. (1) Quiconque accorde ou recommande, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, une approbation autorisée ou requise aux termes de la présente loi n’est pas responsable des dommages, notamment du décès ou des pertes, causés par une approbation accordée ou recommandée ou par l’accomplissement d’un acte ou l’omission d’accomplir un acte se rapportant à cette approbation, ou qui en découlent. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 9 (1).
La Couronne n’est pas déchargée de la responsabilité
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne décharge pas la Couronne de la responsabilité à laquelle elle serait autrement assujettie, à l’égard d’un délit commis par un de ses mandataires ou employés. La Couronne est responsable d’un tel délit aux termes de cette loi de la même façon que si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 9 (2).
10. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Refus d’approuver ou arrêté engageant des frais
11. (1) S’il a l’intention de refuser l’approbation qu’il a le pouvoir d’accorder en vertu de la présente loi ou d’ordonner, par voie d’arrêté, l’accomplissement d’un acte qui nécessite l’engagement de frais, le ministre, avant de refuser son approbation ou de prendre l’arrêté, donne avis de son intention à l’auteur de la demande d’approbation ou à la personne visée par l’arrêté proposé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Date de réception de l’avis
(2) L’avis envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse connue du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère est réputé reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après son envoi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Demande d’enquête
(3) L’avis informe le destinataire qu’il a droit à une enquête si une demande écrite en ce sens est remise au ministre dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Enquête exigée
(4) S’il reçoit une demande d’enquête dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre fait tenir une enquête et étudie le rapport de l’enquêteur avant de prendre une décision relative à une approbation ou à la prise d’un arrêté. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Cas où une enquête n’est pas exigée
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas si le ministre est d’avis qu’il est nécessaire de prendre immédiatement un arrêté pour protéger une personne contre des risques de lésions ou pour protéger des biens contre des risques de dommages et que l’arrêté contient une déclaration en ce sens. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28; 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (4).
Enquêteur
(6) Le ministre peut nommer un enquêteur, auquel cas il lui donne les détails de l’enquête. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Enquête
(7) L’enquêteur détermine les parties à l’enquête, fixe les date, heure et lieu de l’enquête, en donne un avis adéquat dans les circonstances, et tient l’enquête prévue. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Parties
(8) Sont parties à l’enquête :
1. La personne qui a demandé l’enquête.
2. Le ministre.
3. Quiconque a un intérêt direct et devrait être ajouté comme partie, selon ce que détermine l’enquêteur. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Divulgation
(9) Au moins 20 jours avant la date fixée pour l’enquête :
a) chaque partie à l’enquête signifie à chacune des autres parties une déclaration dans laquelle elle indique les motifs et énumère les documents sur lesquels elle compte se fonder à l’enquête;
b) chaque partie à l’enquête met à la disposition des autres parties, aux fins d’examen, tous les documents qu’elle compte utiliser à l’enquête. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Objet de l’enquête
(10) L’enquêteur se renseigne sur la question de savoir si le refus de l’approbation ou l’arrêté projeté est juste, valable et raisonnablement nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Rapport
(11) L’enquêteur présente au ministre un rapport qui :
a) énonce ses conclusions de fait;
b) indique son avis motivé sur le bien-fondé de la décision envisagée;
c) énonce ses recommandations. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Copies du rapport
(12) L’enquêteur fournit une copie du rapport à chacune des autres parties. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Application du chap. S.22 des L.R.O. de 1990
(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue aux termes du présent article. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Décision du ministre
(14) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut :
a) dans le cas d’une demande d’approbation, accorder l’approbation demandée ou une version modifiée de celle-ci ou refuser d’accorder l’approbation;
b) dans le cas d’un arrêté projeté, prendre l’arrêté projeté ou une version modifiée de celui-ci ou ne pas le prendre. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Motifs
(15) Le ministre donne les motifs de sa décision aux parties à l’enquête. 1998, chap. 18, annexe I, art. 28.
Appel
12. Sur pétition présentée par une personne à qui le ministre a refusé une approbation ou à qui le ministre adresse un arrêté à la suite d’une enquête tenue aux termes de l’article 11, et déposée auprès du greffier du Conseil exécutif dans les vingt-huit jours qui suivent la date du refus ou de l’arrêté, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) confirmer, modifier ou annuler le refus ou l’arrêté;
b) exiger que le ministre fasse tenir une nouvelle enquête.
La décision que prend le ministre à la suite de la nouvelle enquête ne peut pas faire l’objet d’une pétition aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 12.
PARTIE I
CONSTRUCTION, RÉPARATION
ET UTILISATION DE BARRAGES
13. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Approbations
14. (1) Nul ne doit construire un barrage sur un lac ou une rivière dans les circonstances visées dans les règlements si le ministre n’a pas approuvé par écrit l’emplacement ainsi que les plans et devis du barrage. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Approbation de l’emplacement
(2) La demande d’approbation de l’emplacement d’un barrage est présentée par écrit et est accompagnée de ce qui suit :
a) un diagramme illustrant l’emplacement projeté du barrage, toute zone destinée à être inondée et les terrains appartenant aux personnes autres que l’auteur de la demande sur lesquels l’inondation peut avoir une incidence;
b) une déclaration indiquant l’objet du barrage, ses dimensions et le type de barrage dont il s’agit, la question de savoir si sa construction est de nature provisoire ou permanente, le volume d’eau devant être retenu et le débit de l’eau qui peut être déviée. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Approbation du plan
(3) Si l’emplacement d’un barrage a été approuvé, une demande d’approbation des plans et devis du barrage est présentée par écrit et est accompagnée de ce qui suit :
a) trois copies des plans et devis indiquant tous les détails sur le barrage, y compris les déversoirs, les vannes registres, les chenaux et les autres structures associées au barrage, et précisant la ligne du niveau maximal de l’eau en temps normal;
b) un rapport sur la conception du barrage et une carte indiquant l’emplacement et les dimensions du bassin versant en amont du barrage;
c) des détails concernant la nature des fondations sur lesquelles doit être construit le barrage, y compris les rapports sur les forages et les fosses d’essai. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Renseignements supplémentaires
(4) Le ministre peut exiger de quiconque présente une demande aux termes du présent article qu’il fournisse les renseignements supplémentaires que le ministre estime pertinents. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Approbation
(5) Le ministre peut approuver l’emplacement ou les plans et devis d’un barrage sous réserve des conditions ou des modifications qu’il estime souhaitables pour réaliser les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Droits
(6) Le ministre peut fixer, exiger et percevoir des droits relativement à l’octroi d’approbations en vertu de la présente partie. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Refus d’approuver un emplacement
(7) Le ministre peut refuser d’approuver l’emplacement d’un barrage s’il est d’avis que la construction du barrage à cet endroit n’est pas compatible avec les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Expiration de l’approbation d’un emplacement
(8) L’approbation de l’emplacement d’un barrage prend fin à l’expiration du délai imparti pour présenter une demande d’approbation des plans et devis à moins qu’une telle demande ne soit présentée dans ce délai. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Expiration d’une approbation
(9) L’approbation de l’emplacement d’un barrage et l’approbation des plans et devis du barrage prennent fin à l’expiration du délai imparti pour l’achèvement de la construction du barrage approuvé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Prorogation
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si le ministre est convaincu que la construction du barrage progresse avec diligence et qu’il proroge le délai imparti pour l’achèvement des travaux de construction. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Non-application
(11) Le présent article ne s’applique pas à la construction d’un barrage d’urgence si celle-ci est immédiatement nécessaire pour éviter des lésions à des personnes ou des pertes de vie ou de biens. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Directives du ministre
(12) Lorsque la situation décrite au paragraphe (11) survient, le propriétaire :
a) d’une part, avise immédiatement le ministre du début de la construction d’un barrage;
b) d’autre part, se conforme aux directives du ministre relativement aux précautions à prendre pour l’entretien du barrage et son enlèvement une fois que l’objet visé par sa construction a été atteint. 1998, chap. 18, annexe I, art. 29.
Délégation du ministre
15. (1) Le ministre peut, par écrit, déléguer à une personne ou à un organisme qui ne relève pas du ministère, sous réserve des restrictions et exigences qui sont énoncées dans l’acte de délégation, les pouvoirs ou fonctions ayant trait aux approbations que lui confère la présente partie. 1998, chap. 18, annexe I, art. 30.
Droits
(2) La délégation du pouvoir ou de la fonction d’accorder des approbations comprend le droit de percevoir et de garder les droits applicables à l’octroi des approbations. 1998, chap. 18, annexe I, art. 30.
Modifications
16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou réparer une partie d’un barrage dans les circonstances prescrites par les règlements à moins que le ministre n’ait approuvé les plans et devis relatifs aux travaux qui doivent être entrepris. 1998, chap. 18, annexe I, art. 31.
Approbation
(2) Le ministre peut accorder son approbation sous réserve des conditions ou modifications qu’il estime nécessaires pour réaliser les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 31.
Arrêtés
17. (1) Si un barrage a été construit sur un lac ou une rivière et que l’emplacement ou les plans et devis du barrage n’ont pas été approuvés par le ministre, celui-ci peut, par arrêté, s’il l’estime nécessaire pour réaliser l’un ou l’autre des objets de la présente loi, ordonner au propriétaire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai imparti dans l’arrêté :
1. Fournir les plans et devis du barrage.
2. Enlever le barrage ou une partie de celui-ci.
3. Ouvrir le barrage.
4. Réparer le barrage.
5. Améliorer le barrage.
6. Modifier d’une autre façon le barrage. 2002, chap. 18, annexe L, art. 5.
Rapport de l’ingénieur
(2) Si un ingénieur indique dans un rapport au ministre qu’en raison de la conception, de la construction ou de l’état d’un barrage, l’eau est ou peut être retenue, libérée, dirigée ou déviée en volume suffisant ou à un débit suffisant pour causer des lésions corporelles ou des pertes ou dommages matériels, le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire, dans le délai imparti dans l’arrêté, ce que le ministre estime nécessaire pour rectifier le problème en se fondant sur le rapport. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32; 2000, chap. 26, annexe L, par. 5 (1); 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (5).
Examen de l’ingénieur
(3) Le ministre peut charger un ingénieur d’examiner un barrage et de lui faire un rapport à ce sujet. Il peut également, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire, dans le délai imparti dans l’arrêté, ce que le ministre estime nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi en se fondant sur le rapport. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Passe migratoire
(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire d’un barrage qui a été construit sans passe migratoire d’en installer une, dans le délai imparti dans l’arrêté, qui facilite le libre passage du poisson en amont et en aval du barrage en toute saison. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Non-observation de l’arrêté
(5) À l’expiration du délai imparti dans l’arrêté, le ministre peut faire tout ce qu’il a ordonné au propriétaire de faire, mais que celui-ci n’a pas fait. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Cas où une activité n’est pas approuvée
17.1 (1) Si une activité qui doit être approuvée aux termes de la présente loi est entreprise sans avoir été approuvée, le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire ce qui suit :
a) interrompre l’activité;
b) fournir, dans le délai imparti dans l’arrêté, les diagrammes, déclarations, plans et devis, rapports ou autres renseignements que le ministre aurait droit de recevoir avant d’accorder l’approbation;
c) modifier ou enlever, dans le délai imparti dans l’arrêté et à ses frais, tout ce qui a pu être fait. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Non-observation de l’arrêté
(2) À l’expiration du délai imparti dans l’arrêté, le ministre peut faire, modifier ou enlever tout ce qu’il a ordonné au propriétaire de faire, de modifier ou d’enlever, mais que celui-ci n’a pas fait, modifié ou enlevé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Coûts recouvrables
(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre en vertu de l’article 17 ou du présent article du fait que le propriétaire ne s’est pas conformé à l’arrêté sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent à titre de dette du propriétaire envers la Couronne du chef de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Non-application de l’art. 11
(4) L’article 11 ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du présent article. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Approbation subséquente
17.2 (1) Le ministre peut approuver l’emplacement ou les plans et devis d’un barrage qui n’ont pas été approuvés aux termes de l’article 14, avec les modifications qu’il estime nécessaires, après le début des travaux de construction si l’emplacement et les plans et devis sont compatibles, à son avis, avec les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Arrêté modificateur
(2) Lorsqu’il accorde une approbation en vertu du paragraphe (1), le ministre peut annuler ou modifier un arrêté pris antérieurement relativement au barrage visé par l’approbation. 1998, chap. 18, annexe I, art. 32.
Déblaiement de zones inondées
18. (1) Si de l’eau a été emmagasinée pour un aménagement hydro-électrique ou à des fins de retenue, le ministre peut ordonner que, dans le délai imparti dans l’arrêté, le propriétaire d’un barrage de retenue de l’eau :
a) déblaie le bois, les rémanents ou les détritus des terrains qui sont inondés ou qui l’ont été;
b) enlève le bois, les rémanents ou les détritus qui, en provenance des terrains inondés, se retrouvent dans un lac ou une rivière. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 18 (1).
Défaut de se conformer à l’arrêté
(2) Si le propriétaire d’un barrage ne se conforme pas à un arrêté pris aux termes du paragraphe (1) dans le délai imparti dans l’arrêté, le ministre peut faire exécuter tous les travaux qui sont nécessaires pour que l’arrêté soit observé. Les coûts de ces travaux sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne par le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 18 (2).
Inspecteurs et ingénieurs
19. (1) Le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs et des ingénieurs pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Limite
(2) Le ministre peut limiter les fonctions et les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur qu’il a nommé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Pouvoirs et fonctions de l’inspecteur et de l’ingénieur
Fonctions de l’inspecteur
20. (1) L’inspecteur a notamment pour fonctions de déterminer si :
a) les approbations prévues par la présente loi ou les conditions dont elles sont assorties ont été respectées;
b) les arrêtés pris en vertu de la présente loi ont été respectés;
c) les règlements sont respectés. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Pouvoirs de l’inspecteur et de l’ingénieur
(2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l’inspecteur ou l’ingénieur peut :
a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou une structure ou sur un bien-fonds, à l’exception d’un logement privé, et en faire l’inspection;
b) exiger la production, aux fins d’inspection, de documents ou de choses;
c) enregistrer ou copier des renseignements ou des documents par quelque moyen que ce soit. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Obligation du propriétaire
(3) Le propriétaire d’un barrage ou d’un barrage projeté autorise et aide l’inspecteur ou l’ingénieur, dans l’exercice de ses fonctions, à faire ce qui suit :
a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou une structure ou sur un bien-fonds dont le propriétaire a le contrôle, à l’exception d’un logement privé, et en faire l’inspection;
b) examiner tout document ou toute chose dont le propriétaire a le contrôle. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Enlèvement de documents ou choses
(4) L’inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever un document ou une chose produit à la suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa (2) b) afin d’en tirer des copies ou d’en prendre des extraits. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Remise d’un document
(5) Le document ou la chose enlevé en vertu du paragraphe (4) est rendu dans les meilleurs délais raisonnables. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Mandat de perquisition
(6) L’inspecteur peut obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Entrave
20.1 (1) Nul ne doit gêner de quelque façon que ce soit un inspecteur ou un ingénieur dans l’exercice de ses fonctions. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (2).
Renseignements
(2) Nul ne doit fournir à l’inspecteur ou à l’ingénieur de faux renseignements ou omettre de lui fournir les renseignements qu’il a exigés dans l’exercice de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe I, art. 33.
Plans conservés dans les dossiers du ministère
21. Tous les plans fournis, les arrêtés pris et les rapports faits aux termes de la présente partie sont conservés dans les dossiers du ministère. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 21.
Prise en charge par des agents
22. (1) Le ministre peut nommer des agents qui sont investis des pouvoirs et des fonctions qu’il précise pour qu’ils prennent en charge un lac ou une rivière ou un barrage sur un lac ou une rivière si, selon le cas :
a) un barrage est en cours de construction ou a été construit sur le lac ou la rivière et le ministre l’estime opportun pour l’application de la présente loi;
b) un différend survient entre des personnes qui ont le droit d’utiliser le lac ou la rivière ou le barrage sur un lac ou une rivière. 1998, chap. 18, annexe I, art. 34.
Arrêtés
(2) Le ministre peut, sur la recommandation d’un agent, prendre des arrêtés pour réglementer l’utilisation du lac ou de la rivière ou réglementer l’utilisation et l’exploitation d’un barrage sur le lac ou la rivière de la façon qui lui semble la plus appropriée pour permettre aux personnes dont les intérêts à l’égard du lac ou de la rivière ou du barrage sont en conflit de bénéficier d’une utilisation juste et raisonnable des eaux du lac ou de la rivière et pour réaliser les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 34.
Eaux limitrophes
(3) S’il est question d’une modification du niveau des eaux limitrophes internationales, les arrêtés du ministre et les fonctions des agents doivent être conformes aux ordonnances ou recommandations que peut rendre ou faire la Commission conjointe internationale aux termes du Traité des eaux limitrophes internationales conclu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. 1998, chap. 18, annexe I, art. 34.
Niveaux des eaux et plans de gestion
Régulation du niveau des eaux
23. (1) Si un barrage ou une autre construction ou un autre ouvrage ont été construits sur un lac ou une rivière avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette entrée en vigueur et que le ministre l’estime nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi, il peut ordonner au propriétaire du barrage, de l’autre construction ou de l’autre ouvrage de prendre, dans le délai précisé dans l’arrêté, les mesures nécessaires pour maintenir, abaisser ou faire monter le niveau des eaux du lac ou de la rivière, selon ce que prévoit l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 23 (1).
(1.1) Abrogé : 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (3).
Défaut de se conformer à un arrêté
(2) Si le propriétaire ne se conforme pas à l’arrêté pris aux termes du présent article dans le délai imparti dans l’arrêté, le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par l’arrêté. Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne par le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 23 (2).
Non-application du présent article
(3) Le présent article ne s’applique pas à un lac ou à une rivière dont le niveau des eaux relève de la compétence de la Commission conjointe internationale créée en vertu du Traité des eaux limitrophes internationales de 1909 ou de celle conférée à une autorité publique par le Parlement du Canada ou par la commission nommée The Lake of the Woods Control Board créée par la loi intitulée The Lake of the Woods Control Board Act, 1922, qui constitue le chapitre 21. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 23 (3).
Plan de gestion
23.1 (1) Si un barrage, une autre construction ou un autre ouvrage a été construit sur un lac ou une rivière avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou qu’il le sera ce jour-là ou par la suite et que le ministre l’estime nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi, il peut ordonner au propriétaire du barrage, de l’autre construction ou de l’autre ouvrage d’établir ou de modifier un plan de gestion pour son exploitation et son entretien conformément aux règlements et aux lignes directrices approuvées par le ministre, ou de participer à l’établissement ou à la modification d’un tel plan. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Présentation du plan au ministre
(2) Le propriétaire à qui un arrêté pris aux termes du paragraphe (1) ordonne d’établir ou de modifier un plan de gestion présente le plan ou le plan modifié au ministre dans le délai imparti dans l’arrêté. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Participation au plan
(3) Le propriétaire à qui un arrêté pris aux termes du paragraphe (1) ordonne de participer à l’établissement ou à la modification d’un plan de gestion obtempère dans le délai imparti dans l’arrêté. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Défaut de se conformer à un arrêté
(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à l’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) dans le délai imparti dans celui-ci, le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par l’arrêté. Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette du propriétaire envers la Couronne. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Pouvoirs du ministre
(5) Si un plan ou un plan modifié lui est présenté aux termes du paragraphe (2), le ministre peut l’approuver, le rejeter ou l’approuver avec les modifications qu’il y apporte. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Modification du plan
(6) Le ministre peut en tout temps modifier un plan ou un plan modifié qu’il a déjà approuvé ou modifié. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Obligation de se conformer au plan
(7) Le propriétaire d’un barrage, d’une autre construction ou d’un autre ouvrage l’exploite et l’entretient conformément :
a) d’une part, au plan ou au plan modifié que le ministre a approuvé en vertu du paragraphe (5);
b) d’autre part, aux modifications, le cas échéant, que le ministre a apportées en vertu du paragraphe (6). 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Défaut de se conformer au plan
(8) Si le propriétaire contrevient au paragraphe (7), le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par le plan ou le plan modifié qu’il a approuvé en vertu du paragraphe (5) et par les modifications, le cas échéant, qu’il a apportées en vertu du paragraphe (6). Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette du propriétaire envers la Couronne. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Non-application du présent article
(9) Le présent article ne s’applique pas à un lac ou à une rivière dont le niveau des eaux relève de la compétence de la Commission conjointe internationale créée en vertu du Traité des eaux limitrophes internationales de 1909 ou de celle conférée à une autorité publique par le Parlement du Canada ou par la commission nommée The Lake of the Woods Control Board créée par la loi intitulée The Lake of the Woods Control Board Act, 1922, qui constitue le chapitre 21. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (4).
Enlèvement d’obstacles
24. Sous réserve du paiement d’une indemnisation, selon ce qui est prévu par la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, pour les dommages ainsi causés, le ministre peut autoriser une personne employée par lui ou qui est sous ses ordres à pénétrer sur un terrain et à enlever des roches, des pierres, du gravier, des blocs de pierre ou des enchevêtrements de bois, un barrage ou la partie d’un barrage, des détritus de tout genre ou autre obstacle situé dans un lac ou une rivière, dont le ministre estime l’enlèvement nécessaire ou opportun pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 24.
25. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
26. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
27. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Infraction
28. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) construit un barrage sur un lac ou une rivière dans les circonstances visées dans les règlements sans que le ministre n’ait approuvé par écrit l’emplacement ou les plans et devis du barrage;
b) modifie, améliore ou répare une partie d’un barrage dans les circonstances prescrites par les règlements sans que le ministre n’ait approuvé les plans et devis relatifs aux travaux qui doivent être entrepris;
c) gêne de quelque façon que ce soit un ingénieur, un inspecteur ou un agent ou représentant du ministre dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
d) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la contravention de laquelle aucune autre peine n’est prévue. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 17, 17.1, 18, 22, 23, 23.1, 36 ou 38;
b) ne se conforme pas au plan de gestion que le ministre a approuvé ou modifié en vertu de l’article 23.1;
c) n’entretient pas ou n’exploite pas un barrage conformément aux règlements;
d) ne fournit pas les plans et les devis, livres, comptes, documents, données ou autres renseignements reliés à un barrage, une autre structure ou un autre ouvrage sur un lac ou une rivière ou à sa conception, sa construction, son état, son entretien ou son exploitation, les renseignements reliés aux plans et devis ou les autres documents exigés par la présente loi lorsque le ministre ou un ingénieur, un inspecteur, un agent ou un représentant du ministre l’exige. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Peine pour infraction prévue au par. (1)
(2.1) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) d’une amende maximale de 1 million de dollars;
b) d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) à la fois de l’amende visée à l’alinéa a) et de l’emprisonnement visé à l’alinéa b). 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Peine pour infraction prévue au par. (2)
(2.2) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) d’une amende maximale de 1 million de dollars pour la journée pendant laquelle l’infraction se commet et d’une amende supplémentaire maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit;
b) d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) à la fois de l’amende visée à l’alinéa a) et de l’emprisonnement visé à l’alinéa b). 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Augmentation de l’amende du montant du bénéfice pécuniaire
(2.3) Malgré l’amende maximale prévue au paragraphe (2.1) ou (2.2), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) a) ou b) ou (2) a), b) ou c) peut, outre toute autre peine qu’il lui impose ou toute autre ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, augmenter l’amende imposée à la personne pour la commission de l’infraction d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Ordonnance en vue de réparer les dommages
(2.4) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (2) b) ou c) peut, outre toute autre peine qu’il lui impose en vertu du présent article, ordonner à la personne de prendre les mesures qu’il lui enjoint de prendre pour réparer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit ou pour remettre en état ce qui a été ainsi endommagé, dans le délai que précise l’ordonnance. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Défaut de se conformer à une ordonnance
(2.5) Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.4), le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par l’ordonnance. Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette de la personne envers la Couronne. 2002, chap. 1, annexe C, par. 3 (5).
Responsabilité à l’égard des dommages-intérêts
(3) La déclaration de culpabilité d’une personne aux termes du présent article n’a aucune incidence sur sa responsabilité à l’égard des dommages-intérêts. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Fardeau de la preuve
(4) Dans une poursuite intentée aux termes de l’alinéa (1) a) ou b), il incombe à l’accusé de prouver que le ministre a approuvé l’emplacement ou les plans et devis, selon le cas. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Délai de prescription
(5) Est irrecevable l’instance introduite pour une infraction à la présente loi plus de cinq ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise. 2001, chap. 9, annexe K, par. 3 (6).
Directive du ministre
29. (1) Si un propriétaire à qui appartient un bien immeuble situé dans une municipalité doit une somme à la Couronne à l’égard des travaux que le ministre a exécutés en vertu de la présente loi, le ministre peut enjoindre à la municipalité de recouvrer le montant précisé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Privilège
(2) Sur réception d’une directive prévue au paragraphe (1), la municipalité détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard du bien immeuble et est ajouté au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé par l’effet du paragraphe (2) ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Somme perçue
(4) La municipalité qui perçoit une somme aux termes du présent article verse le montant perçu, moins les coûts raisonnablement imputables à sa perception, au ministre des Finances. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Cas où un bien-fonds est vendu
(5) Si un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes du présent article, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, aucune partie du produit de la vente n’est payable tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Coût d’annulation
(6) Malgré toute disposition de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette partie à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et l’acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Interprétation
(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (5) et (6).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Territoire non érigé en municipalité
(8) Si un propriétaire à qui appartient un bien immeuble situé dans un territoire non érigé en municipalité doit une somme à la Couronne à l’égard des travaux que le ministre a exécutés en vertu de la présente loi, le ministre peut enjoindre au percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer le montant précisé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
Privilège
(9) La Couronne détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant est réputé un impôt à l’égard du bien immeuble établi aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial et est perçu de la même façon et avec le même traitement préférentiel qu’un impôt prévu par cette loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 35.
PARTIE II
DROITS PUBLICS SUR LES LACS
ET LES RIVIÈRES
30. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
31. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
32. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
33. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
34. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
35. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
Lancement de choses dans les lacs ou rivières : incompatibilité avec la loi
36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou décharger ou permettre que soient jetés, déposés ou déchargés des rebuts, des substances ou des matières dans un lac ou une rivière, que le lac ou la rivière soient recouverts de glace ou non, ou sur leurs berges ou rives, dans des circonstances qui sont incompatibles avec les objets de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
Arrêté relatif à l’enlèvement de rebuts
(2) Si des rebuts, des substances ou des matières sont jetés, déposés ou déchargés dans un lac ou une rivière ou sur leurs berges ou rives dans des circonstances que le ministre estime incompatibles avec les objets de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui a commis ou fait commettre cet acte de prendre, dans le délai imparti dans l’arrêté, les mesures qu’il estime nécessaires pour que ces rebuts, ces substances ou ces matières soient enlevés du lac ou de la rivière ou de leurs rives ou berges, selon le cas. 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
Non-observation de l’arrêté
(3) À l’expiration du délai imparti dans l’arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu’il a ordonné à la personne visée par l’arrêté d’enlever, mais que celle-ci n’a pas enlevé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
Coûts recouvrables
(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait en vertu du présent article du fait que la personne visée par l’arrêté ne s’y est pas conformée sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent à titre de dette de la personne envers la Couronne du chef de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
37. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 36.
Lancement de matières provenant d’une usine dans les lacs ou rivières
38. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou décharger, ou permettre que soient jetés, déposés ou déchargés des rebuts, du bran de scie, des produits chimiques, des substances ou autres matières provenant d’une usine, dans un lac ou une rivière, ou sur leurs berges ou leurs rives. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 38 (1).
(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 37.
Ordre de cesser de déposer des matières dans un lac
(3) Si le ministre constate que des rebuts, du bran de scie, des produits chimiques, des substances ou des matières provenant d’une usine sont jetés, déposés ou déchargés dans un lac ou une rivière, ou sur leurs berges ou leurs rives, il peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de l’usine de faire cesser ces jets, dépôts ou déchargements, et peut en plus, s’il estime qu’il est possible de le faire, ordonner au propriétaire ou à l’occupant de faire le nécessaire pour enlever du lac ou de la rivière, ou de leurs berges ou de leurs rives, les rebuts, le bran de scie, les produits chimiques, les substances ou les matières dans le délai imparti dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 38 (3).
(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 37.
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
Injonction accordée à la discrétion du tribunal dans certains cas
39. (1) Si, dans le cadre d’une action ou d’une instance, une personne demande une injonction contre le propriétaire ou l’occupant d’une usine, et avait droit à une injonction si ce n’était du présent article, pour avoir subi une lésion ou des dommages, directs ou indirects, ou pour avoir fait l’objet d’une ingérence directe ou indirecte dans ses droits en tant que propriétaire riverain ou autrement, en raison du jet, du dépôt ou du déchargement dans le lac ou la rivière d’un rebut, de bran de scie, d’un produit chimique, d’une substance ou d’une matière provenant de l’usine, ou provenant de l’usine et d’autres usines, ou qui en découle, ou en raison de l’odeur qui se dégage d’un rebut, du bran de scie, d’un produit chimique, d’une substance ou d’une matière ainsi jeté, déposé ou déchargé, ou qui en découle, en raison du fait que le jet, le dépôt ou le déchargement a été consenti par le propriétaire ou l’occupant, ou a découlé de ce consentement, le tribunal ou le juge peut :
a) refuser d’accorder l’injonction s’il est prouvé, compte tenu de toutes les circonstances et en prenant en considération l’importance de l’exploitation de l’usine pour la localité dans laquelle elle opère et des bénéfices et avantages, directs et indirects, que l’exploitation de l’usine confère à cette localité et aux habitants de cette localité, et en soupesant ces considérations par rapport à la lésion personnelle subie, aux dommages ou à l’ingérence qui font l’objet de la demande d’injonction, qu’il est dans l’ensemble légitime et opportun de ne pas accorder l’injonction;
b) accorder l’injonction et prévoir son entrée en vigueur après le délai ou aux conditions ou sous réserve des limites et restrictions que le tribunal ou le juge estime convenables;
c) au lieu d’accorder l’injonction, ordonner au propriétaire ou à l’occupant de l’usine de prendre les mesures ou d’accomplir les actes que le tribunal ou le juge estime convenables pour prévenir, éviter, amoindrir ou réduire la lésion, le dommage ou l’ingérence qui font l’objet de la demande d’injonction. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 39 (1).
Aucune incidence sur le droit aux dommages-intérêts
(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le droit qu’a la personne qui demande l’injonction à des dommages-intérêts contre le propriétaire ou l’occupant de l’usine pour la lésion, le dommage ou l’ingérence subis. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 39 (2).
Dommages subséquents
(3) Si la personne qui a droit aux dommages-intérêts continue d’être victime de dommages en provenance de la même source, elle peut demander, de temps à autre au cours de la même action ou instance, une évaluation des dommages-intérêts subséquents ainsi que tout autre redressement auquel des événements subséquents lui donnent droit de temps à autre. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 39 (3).
Champ d’application du présent article
(4) Le présent article s’applique peu importe si la lésion, le dommage ou l’ingérence cesse ou continue, ou si l’auteur de la demande d’injonction dans le cadre de l’action ou de l’instance est un demandeur ou un défendeur qui fait une demande reconventionnelle. L.R.O. 1990, chap. L.3, par. 39 (4).
PARTIE III (art. 40 à 59) Abrogée : 1998, chap. 18, annexe I, par. 38 (1).
PARTIE IV (art. 60 à 67) Abrogée : 1998, chap. 18, annexe I, par. 38 (1).
PARTIE V (art. 68 à 88) Abrogée : 1998, chap. 18, annexe I, par. 38 (1).
PARTIE VI
PRIVILÈGES RELATIFS AUX EAUX
Application
89. La présente partie s’applique sous réserve de la partie I. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 89.
Définition
90. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«privilège sur des eaux utilisées» S’entend d’un privilège d’usine ou de l’énergie hydraulique qui a servi ou sert à des fins mécaniques, hydrauliques, de fabrication ou de sciage de bois. Cette expression s’entend également d’un privilège d’usine, ou de l’énergie hydraulique, dont l’exploitation à ces fins est visée par les ouvrages nécessaires qui sont en cours de construction. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 90.
Protection d’un privilège sur des eaux utilisées
91. Tout acte qui, de quelque façon que ce soit, constitue une entrave à un privilège sur des eaux utilisées ou qui constitue un empiètement sur celui-ci ne doit pas être accompli en vertu de la présente partie sans le consentement du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 91.
Droit de la personne qui possède un privilège sur des eaux d’entrer et d’effectuer un levé sur un terrain
92. Peut pénétrer sur un terrain qu’il est nécessaire d’examiner, et en faire l’examen et le levé sans y causer de dommages inutiles, et en versant une indemnité pour les dommages qui sont effectivement causés, la personne qui désire utiliser ou aménager un privilège sur des eaux dont elle est, en totalité ou en partie, le propriétaire ou l’occupant légal, à des fins mécaniques, hydrauliques, de fabrication ou de sciage en y construisant un barrage en vue d’un étang de retenue de l’eau, en augmentant la retenue d’eau d’un étang existant ou en étendant sa superficie, en détournant les eaux d’un cours d’eau, d’un étang ou d’un lac dans un autre canal de dérivation, en construisant un canal de fuite ou une autre construction ou un autre ouvrage que l’aménagement et l’utilisation du privilège rendent nécessaires, ou en modifiant, rénovant, agrandissant, aménageant, réparant ou entretenant, en totalité ou en partie, ce barrage, ce canal de fuite, cette construction ou cet ouvrage. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 92.
Expropriation de bien-fonds aux fins mentionnées à l’art. 92
93. La personne à qui s’applique l’article 92 peut exproprier un terrain aux fins mentionnées à cet article. L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 93.
FORMULE 1 Abrogée : 1998, chap. 18, annexe I, art. 39.
______________