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Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.4

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 30 décembre 2012.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 1 à 19.

SOMMAIRE

PARTIE I
DOCUMENTS

1.

Définitions

2.

Champ d’application de la partie

3.

Formalités relatives aux documents

4.

Incorporation des annexes

5.

Cession : engagements implicites

6.

Charges

7.

Charge : engagements implicites

7.1

Dépôt des listes de clauses types

7.2

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

7.3

Enregistrement de la convention

8.

Dépôt des listes de clauses types de charge

9.

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

10.

Enregistrement de la charge

11.

Divulgation : infraction

12.

Dépôt exigé par le directeur

13.

Abolition de l’exigence du sceau

13.1

Arrêtés du ministre

14.

Règlements

PARTIE II
SYSTÈME AUTOMATISÉ D’INSCRIPTION DE DONNÉES ET DE CONSERVATION DE PLANS FONCIERS

15.

Régions désignées

16.

Réduction temporaire des droits

PARTIE III
ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

17.

Définitions

18.

Champ d’application

19.

Désignation de régions

20.

Forme électronique

21.

Forme écrite et signature

22.

La forme électronique l’emporte

23.

Remise par transmission électronique directe

23.1

Suspension de l’accès à la base de données

23.2

Révocation de l’accès à la base de données

23.3

Levée de la suspension

23.4

Demande de rétablissement

24.

Preuves à l’appui

25.

Transcription sous forme électronique

26.

Mode et délai d’enregistrement

27.

Copies certifiées conformes

28.

Engagements implicites

29.

Pouvoirs du directeur

29.

Règlements du directeur

29.1

Directeur de l’enregistrement des immeubles

29.1

Arrêtés du directeur

29.2

Signification

30.

Règlements

31.

Champ d’application

32.

Incompatibilité

PARTIE I
DOCUMENTS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ainsi que les domaines et les droits qui s’y rattachent. («land»)

«cédant» Personne qui fait une cession. («transferor»)

«cession» Acte translatif de propriété d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail. S’entend en outre d’un acte scellé et d’une cession au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, mais non d’un bail ni d’une charge. («transfer»)

«cessionnaire» Personne au profit de laquelle une cession est faite. («transferee»)

«charge» Charge qui grève un bien-fonds pour garantir le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. S’entend d’une charge au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et d’une hypothèque, mais non d’une charge portant sur le loyer. («charge»)

«constituant d’une charge» ou «constituant» Personne qui constitue une charge. («chargor»)

«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)

«directeur de l’enregistrement des immeubles» Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes. («Director of Land Registration»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur de l’enregistrement des immeubles» est abrogée. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 1 et par. 21 (1).

«document» S’entend en outre d’un acte au sens de l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des actes. («document»)

«mainlevée» Mainlevée d’une charge. S’entend en outre de la mainlevée d’une charge au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et du certificat de mainlevée d’une hypothèque au sens de la Loi sur l’enregistrement des actes. («discharge»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Registrateur nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. («land registrar»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «registrateur» est abrogée. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 1 et par. 21 (1).

«registre des charges» Le registre tenu en vertu du paragraphe 8 (5). («charge book»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente partie. («regulations»)

«successeur» Héritier, exécuteur testamentaire ou administrateur successoral. («successor»)

«titulaire d’une charge» ou «titulaire» Personne au profit de laquelle une charge est constituée. («chargee») L.R.O. 1990, chap. L.4, art. 1; 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (1) et (2).

Champ d’application de la partie

2. La présente partie s’applique aux documents qui ont une incidence sur les biens-fonds situés en Ontario. 1998, chap. 18, annexe E, art. 93.

Formalités relatives aux documents

3. (1) Un document n’est pas enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ni déposé en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes, à moins que l’une ou l’autre des exigences suivantes ne soient respectées :

a) il est rédigé et souscrit conformément à la présente partie et aux règlements;

b) il est joint à un document qui est rédigé et souscrit conformément à la présente partie et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 3 (1).

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), le document qui est souscrit avant que le bien-fonds sur lequel il a une incidence ou auquel il se rapporte soit désigné en vertu de l’alinéa 14 a) peut être enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ou déposé en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes, comme si la présente loi n’avait pas été adoptée. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 3 (2).

Exception

(3) Le seul fait de ne pas observer le paragraphe (1) n’invalide pas le document enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ou déposé en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes, après l’entrée en vigueur du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 3 (3).

Enregistrement ou dépôt autorisés par le directeur

(4) Le directeur peut autoriser l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ou le dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes, d’un document qui n’est pas rédigé ou souscrit conformément à la présente partie ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 3 (4).

Enregistrement ou dépôt autorisés par le tribunal

(5) Lorsqu’un document n’est pas rédigé ou souscrit conformément à la présente partie ou aux règlements, la Cour supérieure de justice peut, sur demande présentée par voie de requête après avis au directeur, ordonner l’enregistrement du document en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ou son dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 3 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (3).

Appel

(6) Le directeur ou le requérant peut interjeter appel à la Cour divisionnaire de l’ordonnance ou du rejet de la demande d’ordonnance rendus en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 3 (6).

Incorporation des annexes

4. (1) Le document annexé à un document rédigé selon une formule prescrite est réputé faire partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 4 (1).

Primauté du document rédigé selon la formule

(2) En cas d’incompatibilité entre la teneur d’un document rédigé selon une formule prescrite et celle d’un document qui lui est annexé, le premier document l’emporte. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 4 (2).

Cession : engagements implicites

5. (1) La cession rédigée selon la formule prescrite est réputée comprendre les engagements et la renonciation qui suivent par le cédant et ses successeurs, au profit du cessionnaire et de ses ayants droit :

Engagements usuels et renonciation

1. Dans le cas d’une cession à titre onéreux par le propriétaire à titre bénéficiaire d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, sauf si la cession est expressément une renonciation :

i. Le cédant a le droit de céder le bien-fonds.

ii. Le cessionnaire aura la jouissance paisible du bien-fonds.

iii. Le cédant, ses successeurs ou ayants droit, accompliront ce qui est nécessaire, y compris la souscription d’actes, pour parfaire le titre du bien-fonds, dans la mesure où la demande est raisonnable et où le coût en est supporté par le cessionnaire.

iv. Le cédant n’a rien fait, omis ni toléré qui aurait eu pour effet de grever le bien-fonds, sous réserve de ce qui figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier.

v. Le cédant renonce, au profit du cessionnaire, à toutes ses réclamations existantes sur le bien-fonds, sous réserve des stipulations de la cession et de ce qui figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier.

Engagement relatif au bien-fonds en tenure à bail

2. Dans le cas d’une cession à titre onéreux par le propriétaire à titre bénéficiaire d’un bien-fonds en tenure à bail :

Malgré ce que le cédant a pu faire, omettre ou tolérer, au moment de la cession le bail ou la cession qui crée la tenure à bail du bien-fonds cédé est valide, pleinement en vigueur, et n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou renonciation. Les loyers stipulés au bail ou à la cession ont été acquittés et les engagements et conditions qui y figurent ont été respectés, au moment de la cession.

Engagements et renonciation faits par un fiduciaire

3. Dans le cas d’une cession d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, consentie par un fiduciaire, un titulaire d’une charge, un administrateur successoral ou un exécuteur testamentaire d’un défunt, un tuteur aux biens d’un incapable mental, ou en vertu d’une ordonnance judiciaire :

i. Le cédant n’a rien fait, omis ni toléré qui aurait eu pour effet de grever le bien-fonds ou de porter atteinte au pouvoir du cédant de le céder.

ii. Le cédant, ses successeurs ou ayants droit, accompliront ce qui est nécessaire, y compris la souscription d’actes, pour parfaire le titre du bien-fonds, dans la mesure où la demande est raisonnable et où le coût en est supporté par le cessionnaire.

iii. Le cédant renonce, au profit du cessionnaire, à toutes ses réclamations existantes sur le bien-fonds, sous réserve des stipulations de la cession et de ce qui figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier.

Engagement du disposant en vertu d’une fiducie

4. Dans le cas d’une cession d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail consentie par le cédant à titre de disposant en vertu d’une fiducie :

Le cédant, ses successeurs ou ayants droit, accompliront tout ce qui est nécessaire, y compris la souscription d’actes, pour parfaire le titre du bien-fonds, dans la mesure où la demande est raisonnable et où le coût en est supporté par le cessionnaire et ses ayants droit. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 5 (1); 1992, chap. 32, art. 17.

Plusieurs parties

(2) Lorsqu’une cession à laquelle s’applique le paragraphe (1) est consentie par plusieurs cédants ou à plusieurs cessionnaires, les engagements qui sont réputés y figurer en vertu de ce paragraphe sont pris :

a) par chaque cédant pour le droit ou la part qu’il cède;

b) envers les cessionnaires ensemble, si la cession leur est faite en tenance conjointe, ou individuellement, si la cession leur est faite en tenance commune. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 5 (2).

Engagement par le propriétaire à titre bénéficiaire

(3) Lorsque le propriétaire à titre bénéficiaire ordonne une cession à laquelle s’applique le paragraphe (1), celle-ci est réputée comprendre les engagements pertinents du propriétaire à titre bénéficiaire énoncés à ce paragraphe comme s’il était le cédant. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 5 (3).

Modification des engagements implicites

(4) L’engagement qui est, en vertu du présent article, réputé compris dans une cession, peut être expressément exclu ou modifié par une annexe à celle-ci, qui reproduit l’engagement tel qu’il est modifié. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 5 (4).

Exécution de l’engagement

(5) Le bénéfice de l’engagement qui est réputé compris dans une cession en vertu du présent article est rattaché au droit du cessionnaire sur le bien-fonds cédé, et peut être exécuté par la personne à qui ce droit, en tout ou en partie, est dévolu. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 5 (5).

Charges

6. (1) La charge n’a pas pour effet de céder à son titulaire le domaine légal du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 6 (1).

Extinction

(2) La charge est éteinte par le paiement du montant et des intérêts, ou l’exécution de l’obligation, qu’elle garantit, de la façon qu’elle prévoit. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 6 (2).

Conservation des droits et recours

(3) Malgré le paragraphe (1), le constituant et le titulaire de la charge disposent des mêmes droits et recours, en common law et en equity, que si le constituant avait cédé le bien-fonds au titulaire par une hypothèque consentie sous réserve d’un droit de rachat. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 6 (3).

Charge : engagements implicites

7. (1) La charge rédigée selon la formule prescrite est réputée comprendre les engagements suivants par le constituant et ses successeurs, au profit du titulaire, de ses successeurs et ayants droit :

Engagements usuels

1. Dans le cas de la charge constituée par le propriétaire à titre bénéficiaire sur un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail :

i. Le constituant, ou ses successeurs, paieront, de la façon stipulée dans la charge le montant et les intérêts qu’elle garantit, ainsi que les impôts auxquels le bien-fonds est assujetti.

ii. Le constituant a le droit de constituer la charge.

iii. Le constituant n’a rien fait, omis ni toléré qui aurait eu pour effet de grever le bien-fonds, sous réserve de ce qui figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier.

iv. Le constituant ou ses successeurs assureront les bâtiments qui se trouvent sur le bien-fonds de la façon stipulée dans la charge.

v. Le titulaire peut, en cas de défaut de paiement pendant le nombre de jours stipulé dans la charge ou prévu par la Loi sur les hypothèques, le délai le plus long étant celui à appliquer, après avoir donné l’avis stipulé dans la charge ou prévu par cette loi, l’avis le plus long étant celui à appliquer, prendre possession du bien-fonds, en percevoir les fruits, le vendre ou le donner à bail.

vi. Le titulaire qui prend possession du bien-fonds de la façon décrite à la sous-disposition v, aura la jouissance paisible du bien-fonds.

vii. Le constituant ou ses successeurs, en cas de défaut, accompliront tout ce qui est nécessaire, y compris la souscription d’actes, pour parfaire le titre du bien-fonds, dans la mesure où la demande est raisonnable et où le coût en est supporté par le titulaire.

viii. Le titulaire peut pratiquer une saisie-gagerie pour les arriérés d’intérêts.

ix. Le défaut de paiement des intérêts garantis par la charge emporte, au gré du titulaire, déchéance du terme de la charge.

Engagement relatif au bien-fonds en franche tenure

2. Dans le cas de la charge constituée par le propriétaire à titre bénéficiaire sur un bien-fonds en franche tenure, le constituant détient valablement le titre en fief simple du bien-fonds, sous réserve de ce qui figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier.

Engagement relatif au bien-fonds en tenure à bail

3. Dans le cas de la charge constituée par le propriétaire bénéficiaire sur un bien-fonds en tenure à bail :

i. Malgré ce que le constituant a pu faire, omettre ou tolérer, au moment de la charge le bail ou la cession qui crée la tenure à bail du bien-fonds grevé est valide, pleinement en vigueur, et n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou renonciation. Les loyers stipulés au bail ou à la cession ont été acquittés et les engagements et conditions qui y figurent ont été respectés, au moment de la charge.

ii. Le constituant ou ses successeurs, jusqu’à ce que les sommes garanties par la charge soient payées, acquitteront les loyers et respecteront les engagements et conditions figurant au bail ou à la cession, et rembourseront le titulaire de la charge des frais engagés ou des dommages subis suite au défaut de paiement des loyers ou à l’inobservation des engagements et conditions. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 7 (1).

Plusieurs parties

(2) Lorsqu’une charge à laquelle s’applique le paragraphe (1) est constituée par plusieurs constituants ou à plusieurs titulaires, les engagements qui sont réputés y figurer en vertu de ce paragraphe sont pris :

a) par les constituants solidairement, sauf stipulation contraire dans la charge;

b) envers les titulaires ensemble, à moins que les sommes garanties ne le soient expressément en plusieurs parts ou sommes distinctes. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 7 (2).

Modification des engagements implicites

(3) L’engagement qui est, en vertu du paragraphe (1), réputé compris dans une charge, peut être expressément exclu ou modifié, par une annexe à celle-ci ou par une liste de clauses types déposée conformément au paragraphe 8 (1) et à laquelle la charge renvoie par sa cote, qui reproduit l’engagement tel qu’il est modifié. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 7 (3).

Exécution de l’engagement

(4) Les successeurs ou ayants droit du titulaire de la charge peuvent exécuter l’engagement qui est réputé compris dans une charge en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 7 (4).

Clauses prescrites

(5) La charge rédigée selon la formule prescrite est réputée comprendre les clauses types prescrites, à moins qu’elle ne renvoie par sa cote à une liste de clauses types déposée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 7 (5).

Modification des clauses prescrites

(6) Une clause type prescrite qui est réputée comprise dans une charge en vertu du paragraphe (5) peut être expressément exclue ou modifiée par une annexe à celle-ci, qui reproduit la clause telle qu’elle est modifiée. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 7 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 94.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 5 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des articles suivants :

Dépôt des listes de clauses types

7.1 (1) Une personne peut déposer chez le directeur une liste de clauses types de convention selon la formule et de la façon qu’il exige. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Modification d’une liste de clauses types

(2) La liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe (1) peut être modifiée par une nouvelle liste déposée conformément à ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Fonctions du directeur

(3) Le directeur, lorsqu’une liste de clauses types est déposée conformément au paragraphe (1) :

a) lui attribue promptement une cote et informe de la cote la personne qui a déposé la liste;

b) s’assure que des copies de la liste, portant sa cote, sont fournies dans les 30 jours du dépôt aux bureaux d’enregistrement immobilier des régions de l’Ontario désignées en vertu de la présente partie. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Accès public

(4) Les listes de clauses types déposées en vertu du paragraphe (1) sont accessibles au public pour examen et copie au plus tard 30 jours après leur dépôt chez le directeur, dans les bureaux d’enregistrement immobilier des régions désignées en vertu de la présente partie, de la façon prévue par le directeur et contre acquittement des droits exigés. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Dépôt électronique

(5) Le directeur peut exiger qu’une personne dépose les clauses types sous forme électronique et qu’elles soient remises par transmission électronique directe. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

7.2 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote est réputée comprendre cette liste. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Modification des clauses types dans une convention donnée

(2) La clause qui est, en vertu du paragraphe (1), comprise dans la convention peut être expressément exclue ou modifiée par une annexe à celle-ci, qui reproduit la clause telle qu’elle est modifiée. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Limitation à l’incorporation par renvoi de clauses types

(3) La convention qui renvoie à plusieurs listes de clauses types identifiées par leurs cotes est réputée ne comprendre que la liste déposée en dernier. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Priorité de la clause expresse

(4) La clause stipulée expressément dans la convention l’emporte sur la clause incompatible qui est réputée comprise dans la convention en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Enregistrement de la convention

7.3 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote, n’est pas enregistrée avant qu’une copie de la liste ne soit disponible au bureau d’enregistrement immobilier où la convention sera enregistrée, tel que prévu au paragraphe 7.1 (4). 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Exception

(2) Le seul fait d’enregistrer la convention contrairement au paragraphe (1) n’invalide pas la convention enregistrée. 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1).

Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (1) et 11 (1).

Dépôt des listes de clauses types de charge

8. (1) Une personne peut déposer chez le directeur une liste de clauses types de charge rédigée selon la formule et de la façon prescrites ou, avec l’autorisation du directeur, selon une formule différente de celle prescrite. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 8 (1).

Modification d’une liste de clauses types de charge

(2) La liste de clauses types de charge déposée en vertu du paragraphe (1) peut être modifiée par le dépôt d’une nouvelle liste conformément à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 8 (2).

Fonctions du directeur

(3) Le directeur, lorsqu’une liste de clauses types de charge est déposée conformément au paragraphe (1) :

a) lui attribue promptement une cote et informe de la cote la personne qui a déposé la liste;

b) s’assure que des copies de la liste, portant sa cote, sont fournies dans les trente jours du dépôt aux bureaux d’enregistrement immobilier des régions de l’Ontario désignées en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du directeur

(3) Si une liste de clauses types de charge est déposée en vertu du paragraphe (1), le directeur lui attribue promptement une cote dont il informe la personne qui a déposé la liste. 2012, chap. 8, annexe 27, art. 2.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 2 et par. 21 (1).

Accès public

(4) Les listes de clauses types de charge déposées en vertu du paragraphe (1) sont accessibles au public pour examen et copie au plus tard trente jours après leur dépôt chez le directeur, dans les bureaux d’enregistrement immobilier des régions désignées en vertu de la présente partie, de la façon prescrite et contre acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 8 (4); 1998, chap. 18, annexe E, art. 95.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès public

(4) Les listes de clauses types de charge déposées en vertu du paragraphe (1) sont mises à la disposition du public, de la façon exigée et contre acquittement des droits exigés, au plus tard 30 jours après leur dépôt auprès du directeur. 2012, chap. 8, annexe 27, art. 2.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 2 et par. 21 (1).

(5) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 85 (1).

Dépôt électronique

(6) Le directeur peut exiger qu’une personne dépose les listes de clauses types de charge sous forme électronique et qu’elles soient remises par transmission électronique directe. 1994, chap. 27, par. 85 (2).

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

9. (1) La charge qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 8 (1) et identifiée par sa cote est réputée comprendre cette liste. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 9 (1).

Modification des clauses types dans une charge donnée

(2) La clause qui est, en vertu du paragraphe (1), comprise dans la charge, peut être expressément exclue ou modifiée par une annexe à celle-ci, qui reproduit la clause telle qu’elle est modifiée. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 9 (2).

Limitation à l’incorporation par renvoi de clauses types

(3) La charge qui renvoie à plusieurs listes de clauses types identifiées par leurs cotes est réputée ne comprendre que la liste déposée en dernier. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 9 (3).

Priorité de la clause expresse

(4) La clause stipulée expressément dans la charge l’emporte sur la clause incompatible qui est réputée comprise dans la charge en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 9 (4).

Enregistrement de la charge

10. (1) La charge qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 8 (1) et identifiée par sa cote, n’est pas enregistrée avant qu’une copie de la liste ne soit disponible au bureau d’enregistrement immobilier où la charge sera enregistrée, tel que prévu au paragraphe 8 (4). L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 10 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de la charge

(1) La charge qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 8 (1) et identifiée par sa cote ne doit pas être enregistrée avant qu’une copie de la liste ne soit mise à la disposition du public. 2012, chap. 8, annexe 27, art. 3.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 3 et par. 21 (1).

Exception

(2) Le seul fait d’enregistrer la charge contrairement au paragraphe (1) n’invalide pas la charge enregistrée. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 10 (2).

Divulgation : infraction

11. Le titulaire de la charge contenant des clauses types déposées en vertu du paragraphe 8 (1) qui assume la charge avant de fournir au constituant ou à l’avocat de celui-ci une copie des clauses types est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. L.4, art. 11.

Dépôt exigé par le directeur

12. (1) Le directeur, s’il est convaincu qu’une charge présentée pour enregistrement contient des clauses qui devraient être déposées en vertu du paragraphe 8 (1) à cause de leur usage fréquent dans les charges constituées au profit du titulaire, peut, de la façon et selon la formule qu’il exige, aviser celui-ci qu’aucune charge présentée de la sorte ne sera enregistrée à compter d’une date précisée sans l’autorisation du directeur. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 12 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (2).

Date

(2) La date précisée par le directeur dans l’avis donné en vertu du paragraphe (1) est postérieure d’au moins 120 jours à la date de l’avis. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 12 (2).

Empêchement à l’enregistrement

(3) À compter de la date précisée dans l’avis donné par le directeur en vertu du paragraphe (1), aucune charge constituée au profit du titulaire n’est enregistrée sans l’autorisation du directeur si elle contient ces clauses expresses. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 12 (3).

Abolition de l’exigence du sceau

13. (1) Malgré toute loi ou règle de droit, les cessions ou autres documents qui cèdent un droit sur un bien-fonds, ainsi que les charges et mainlevées de charge, n’ont pas à être revêtues du sceau de quiconque. Ces documents sans le sceau valent ceux qui en sont revêtus. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 13 (1).

Garanties

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux garanties stipulées dans une charge. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 13 (2).

Arrêtés du ministre

13.1 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté, exiger l’acquittement des droits prévus au paragraphe 8 (4) et en préciser le montant ou le mode de calcul. 2010, chap. 1, annexe 6, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêtés du directeur

(1.1) Le directeur peut, par arrêté :

a) préciser le formulaire selon lequel les listes de clauses types de charge doivent être déposées auprès de lui en vertu du paragraphe 8 (1) et la façon de le faire;

b) préciser la façon de mettre les listes de clauses types de charge à la disposition du public en application du paragraphe 8 (4). 2012, chap. 8, annexe 27, par. 4 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 4 (1) et 21 (1).

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2010, chap. 1, annexe 6, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «que prend le ministre en vertu du paragraphe (1)» par «pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 4 (2) et 21 (1).

Règlements

14. (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge pour l’application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les listes de clauses types de charge sont déposées chez le directeur en vertu du paragraphe 8 (1) et sont mises à la disposition du public pour examen et copie, et la façon de le faire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 5 (1) et 21 (1).

c) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (3).

d) prescrire la formule selon laquelle les déclarations sont faites dans les documents et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un document enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes peut aviser le registrateur d’un changement de domicile élu;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 5 (2) et 21 (1).

f) autoriser le directeur à donner des directives concernant la façon de rédiger et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les formules prescrites en vertu du paragraphe (2) et interdire l’enregistrement de documents selon des formules prescrites en vertu du paragraphe (2), mais non approuvées par le directeur. 1998, chap. 18, annexe E, par. 97 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 5 (3).

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules de cession, de charge, de mainlevée et des autres documents qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou déposés en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes. 1998, chap. 18, annexe E, par. 97 (1).

Remarque : Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 14 (1) a), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 97 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 14 (1) b), c), d), e), f), h), i) ou j), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe 14 (1), tel qu’il est réédicté de nouveau par le paragraphe 97 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements ou que le directeur prend, en application du paragraphe 14 (2), tel qu’il est édicté par le paragraphe 97 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 97 (3).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 14 (1) g), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 13.1, tel qu’il est édicté par l’article 96 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 97 (4).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 14 (1) g), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 13.1, tel qu’il est édicté par l’article 96 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 97 (5).

PARTIE II
SYSTÈME AUTOMATISÉ D’INSCRIPTION
DE DONNÉES ET DE CONSERVATION DE PLANS FONCIERS

Régions désignées

15. Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, désigner, en tout ou en partie, un bien-fonds de l’Ontario pour faire l’objet d’un système automatisé d’inscription et de recherche de données et de conservation de plans fonciers. 1998, chap. 18, annexe E, art. 98.

Réduction temporaire des droits

16. (1) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut fixer des droits moindres que ceux précisés par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes pour les services rendus relativement à un bien-fonds désigné en vertu de la présente partie. Les droits réduits sont en vigueur pour une période maximale de trois mois. L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 16 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 99; 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut fixer» par «Le directeur peut, par arrêté, fixer». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 6 (1) et 21 (1).

Application

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.4, par. 16 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «directives données» par «arrêtés pris». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 6 (2) et 21 (1).

PARTIE III
ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

Définitions

17. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«autorisation» À l’égard d’une personne qui présente des documents électroniques, l’autorisation de présenter des documents électroniques par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier, qu’elle a obtenue du directeur de l’enregistrement des immeubles. («authorization»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «autorisation» est modifiée par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 7 (1) et 21 (1).

«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)

«directeur de l’enregistrement des immeubles» Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes. («Director of Land Registration»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur de l’enregistrement des immeubles» est abrogée. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 7 (2) et 21 (1).

«document» Acte au sens de l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des actes, document au sens de l’article 105 de la Loi sur l’enregistrement des actes, demande présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et tout autre acte, document ou plan enregistré, présenté, rédigé ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. («document»)

«document électronique» Document présenté sous forme électronique. («electronic document»)

«enregistré» Enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. Les mots «enregistrer» et «enregistrement» ont un sens correspondant. («registered»)

«forme électronique» S’entend notamment d’une forme électronique obtenue en effectuant électroniquement une copie, une image ou une reproduction d’un document écrit. («electronic format»)

«personne qui présente des documents électroniques» Personne que le directeur de l’enregistrement des immeubles a autorisée à présenter des documents électroniques par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier. («electronic document submitter»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «personne qui présente des documents électroniques» est modifiée par remplacement de «que le directeur de l’enregistrement des immeubles a autorisée» par «autorisée en vertu de la présente loi». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 7 (3) et 21 (1).

«présenté» Présenté à l’enregistrement. Les mots «présenter» et «présentation» ont un sens correspondant. («submitted») 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (5) et (6); 2006, chap. 34, par. 14 (1).

Champ d’application

18. La présente partie s’applique aux biens-fonds désignés en vertu de l’article 19. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Désignation de régions

19. Lorsque la présente loi, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes sont désignées aux termes de la Loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, désigner, en tout ou en partie, un bien-fonds qui a été désigné en vertu de la partie II comme suit :

a) soit une région où les documents peuvent être enregistrés sous forme électronique ou écrite;

b) soit une région où les documents doivent être enregistrés à la fois sous forme électronique et écrite;

c) soit une région où les documents doivent être enregistrés sous forme électronique seulement. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 100 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’article 19, tel que cet article existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application de l’article 19, tel qu’il est modifié par le paragraphe 100 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 100 (2).

Forme électronique

20. (1) Les documents électroniques présentés à l’enregistrement sont rédigés sous la forme électronique qu’approuve le directeur, de la manière qu’il approuve. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

(2) ABROGÉ : 2006, chap. 34, par. 14 (2).

Non-application

(3) Les articles 3 et 4 de la partie I ne s’appliquent pas aux documents électroniques. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Forme écrite et signature

21. Malgré l’article 2 de la Loi relative aux preuves littérales, l’article 9 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens ou les dispositions de toute autre loi ou règle de droit, les documents électroniques qui ont pour effet d’aliéner, notamment par création ou cession, un domaine ou un droit sur un bien-fonds n’ont pas à être sous forme écrite ni signés par les parties. Ces documents valent ceux qui sont sous forme écrite et sont signés par les parties. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

La forme électronique l’emporte

22. Si un document est enregistré sous forme électronique et que le document existe sous une forme écrite qui n’est pas une copie imprimée du document électronique, celui-ci ou une copie imprimée de celui-ci l’emporte sur la forme écrite du document en cas d’incompatibilité. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Remise par transmission électronique directe

23. (1) La transmission électronique directe d’un document électronique à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier est interdite sauf de la manière autorisée par le directeur de l’enregistrement des immeubles. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 8 (1) et 21 (1).

Personnes autorisées

(2) Nul ne doit remettre un document électronique par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier à moins d’y être autorisé par le directeur de l’enregistrement des immeubles. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 8 (1) et 21 (1).

Enregistrement

(3) Le document électronique remis par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier n’est enregistré que lorsque le registrateur l’enregistre de la manière prescrite. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(3) Le document électronique remis par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier n’est enregistré que lorsqu’il a été certifié de la manière que précise le directeur. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 8 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 8 (2) et 21 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis

(4) Le directeur peut, par le moyen qu’il précise, faire remettre au propriétaire inscrit du bien-fonds concerné un avis de la remise, par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier, d’un document électronique qui se présente comme donnant effet à la cession d’un bien-fonds ou à une charge le grevant. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 8 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 8 (3) et 21 (1).

Suspension de l’accès à la base de données

23.1 (1) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive, suspendre immédiatement l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive» par «Le directeur peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 9 (1) et 21 (1).

a) il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a présenté un document électronique qui :

(i) soit n’est pas autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document ou par le titulaire d’un droit enregistré sur le bien-fonds,

(ii) soit n’est pas autorisé par ailleurs en droit;

b) il l’estime dans l’intérêt public. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Aucun droit d’audience

(2) La personne qui présente des documents électroniques n’a pas droit à une audience relativement à la suspension effectuée en vertu du paragraphe (1). 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Durée de la suspension

(3) La suspension effectuée en vertu du paragraphe (1) dure jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le jour où est rendue, en vertu de l’article 23.2, une décision définitive quant à la révocation de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques.

2. Le jour où le directeur de l’enregistrement des immeubles la lève en vertu de l’article 23.3, s’il y a lieu. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 9 (2) et 21 (1).

Signification de la directive

(4) Le directeur de l’enregistrement des immeubles signifie à la personne qui présente des documents électroniques la directive qu’il donne en vertu du paragraphe (1). 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’arrêté

(4) Le directeur signifie à la personne qui présente des documents électroniques l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1). 2012, chap. 8, annexe 27, par. 9 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 9 (3) et 21 (1).

Révocation de l’accès à la base de données

23.2 (1) S’il a suspendu l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques en vertu de l’article 23.1 et qu’il n’a pas levé la suspension en vertu de l’article 23.3, le directeur de l’enregistrement des immeubles l’avise, dans les deux jours ouvrables, de son intention de révoquer l’autorisation dont elle jouit. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’accès à la base de données

(1) S’il a suspendu l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques en vertu de l’article 23.1 et qu’il n’a pas levé la suspension en vertu de l’article 23.3, le directeur avise cette personne, dans les deux jours ouvrables, de son intention de révoquer l’autorisation dont elle jouit. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (1) et 21 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la révocation envisagée et stipule que la personne qui présente des documents électroniques a droit à une audience devant le directeur de l’enregistrement des immeubles, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la révocation envisagée et stipule que la personne qui présente des documents électroniques a droit à une audience devant le directeur, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (1) et 21 (1).

Signification

(3) Le directeur de l’enregistrement des immeubles signifie l’avis d’intention à la personne qui présente des documents électroniques. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (2) et 21 (1).

Aucune demande d’audience

(4) Si la personne qui présente des documents électroniques ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2), le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive, révoquer l’autorisation dont elle jouit si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive» par «le directeur peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (3) et 21 (1).

a) il est convaincu qu’elle a présenté un document électronique qui :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (4) et 21 (1).

(i) soit n’est pas autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document ou par le titulaire d’un droit enregistré sur le bien-fonds,

(ii) soit n’est pas autorisé par ailleurs en droit;

b) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’elle présentera un document électronique visé à l’alinéa a),

(ii) soit qu’elle agira d’une façon contraire à l’intérêt public. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Audience

(5) Le directeur de l’enregistrement des immeubles tient, dans les 10 jours ouvrables, l’audience que la personne qui présente des documents électroniques demande conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (5) et 21 (1).

Audience écrite

(6) L’audience est une audience écrite, sauf si le directeur de l’enregistrement des immeubles ou la personne qui présente des documents électroniques demande qu’elle soit orale. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (5) et 21 (1).

Parties

(7) Sont parties à l’instance prévue au paragraphe (6) la personne qui présente des documents électroniques et les autres personnes que précise ce directeur. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par remplacement de «ce directeur» par «le directeur». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (6) et 21 (1).

Demande de renseignements

(8) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut demander à la personne qui présente des documents électroniques de lui fournir, sous la forme et dans le délai qu’il précise, la preuve de l’autorisation dont elle jouit ainsi que toute autre preuve qu’il précise. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de renseignements

(8) Le directeur peut demander à la personne qui présente des documents électroniques de lui fournir, sous la forme et dans le délai qu’il précise, la preuve de l’autorisation dont elle jouit ainsi que toute autre preuve qu’il précise. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (7).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (7) et 21 (1).

Révocation

(9) Après l’audience, le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive, révoquer l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par remplacement de «le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive» par «le directeur peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (8) et 21 (1).

a) elle ne répond pas à la demande visée au paragraphe (8);

b) il est convaincu qu’elle a présenté un document électronique qui :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (9) et 21 (1).

(i) soit n’est pas autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document ou par le titulaire d’un droit enregistré sur le bien-fonds,

(ii) soit n’est pas autorisé par ailleurs en droit;

c) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’elle présentera un document électronique visé à l’alinéa b),

(ii) soit qu’elle agira d’une façon contraire à l’intérêt public. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Appel

(10) Une partie à l’instance peut interjeter appel de la directive visée au paragraphe (4) ou (9) devant la Cour divisionnaire, laquelle peut confirmer celle-ci ou ordonner au directeur de l’enregistrement des immeubles de la modifier ou de rendre toute autre directive qu’elle estime indiquée. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(10) Une partie à l’instance peut interjeter appel de l’arrêté visé au paragraphe (4) ou (9) devant la Cour divisionnaire, laquelle peut confirmer celui-ci ou ordonner au directeur de le modifier ou de prendre tout autre arrêté qu’elle estime indiqué. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (10).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 10 (10) et 21 (1).

Levée de la suspension

23.3 (1) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive et sans tenir d’audience, lever la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques qu’il a effectuée en vertu de l’article 23.1, s’il n’a pas auparavant révoqué cette autorisation en vertu de l’article 23.2 et qu’il l’estime dans l’intérêt public. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Levée de la suspension

(1) Le directeur peut, par arrêté et sans tenir d’audience, lever la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques qu’il a effectuée en vertu de l’article 23.1, s’il n’a pas auparavant révoqué cette autorisation en application de l’article 23.2 et qu’il l’estime dans l’intérêt public. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 11 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 11 (1) et 21 (1).

Signification de la directive

(2) Si le directeur de l’enregistrement des immeubles lève, par directive donnée en vertu du paragraphe (1), la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Signification de l’arrêté

(2) Si le directeur lève, par arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques :

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 11 (2) et 21 (1).

a) d’une part, l’avis d’intention concernant l’autorisation qu’il lui a signifié en application de l’article 23.2 est nul et l’audience commencée en application de cet article prend fin;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 11 (3) et 21 (1).

b) d’autre part, il doit signifier la directive à cette personne. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, il doit signifier l’arrêté à cette personne.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 11 (4) et 21 (1).

Demande de rétablissement

23.4 (1) La personne qui présente des documents électroniques dont l’autorisation a été révoquée en application de l’article 23.2 peut, dans le délai que précise le directeur de l’enregistrement des immeubles, lui demander de la rétablir. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de rétablissement

(1) La personne qui présente des documents électroniques dont l’autorisation a été révoquée en application de l’article 23.2 peut, dans le délai que précise le directeur, lui demander de la rétablir. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 12 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 12 (1) et 21 (1).

Occasion d’être entendu

(2) Le directeur de l’enregistrement des immeubles donne à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 12 (2) et 21 (1).

Rétablissement

(3) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut rétablir l’autorisation dont jouissait l’auteur de la demande s’il estime que cela est approprié. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 12 (2) et 21 (1).

Avis

(4) Le directeur de l’enregistrement des immeubles avise l’auteur de la demande de sa décision de rétablir ou non l’autorisation dont il jouissait. 2006, chap. 34, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 12 (2) et 21 (1).

Preuves à l’appui

24. (1) Si un document est présenté sous forme électronique et qu’une loi exige qu’il comprenne un affidavit, une déclaration, un état ou toute autre preuve écrite, celle-ci est rédigée sous une forme électronique qu’approuve le directeur de l’enregistrement des immeubles, de la manière qu’il approuve. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuves à l’appui

(1) Si un document est présenté sous forme électronique et qu’une loi exige qu’il comprenne un affidavit, une déclaration, un état ou toute autre preuve écrite, cette preuve est elle aussi rédigée sous forme électronique et incluse de la manière qu’approuve le directeur. 2012, chap. 8, annexe 27, art. 13.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 13 et par. 21 (1).

Preuve écrite non obligatoire

(2) Si un document électronique comprend une preuve rédigée sous forme électronique conformément au présent article, celle-ci est réputée être conforme à l’obligation de présenter l’affidavit, la déclaration, l’état ou l’autre preuve écrite aux termes de la loi applicable malgré qu’elle ne soit pas par écrit et qu’elle n’ait pas été signée par les parties de qui la preuve est exigée. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Transcription sous forme électronique

25. Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut désigner des registrateurs chargés de la transcription, sous forme électronique, des documents écrits qui leur sont présentés. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 14 et par. 21 (1).

Mode et délai d’enregistrement

26. Si la procédure régissant la réception d’un document électronique ainsi que le délai et le mode de présentation et d’enregistrement d’un document électronique est prescrite par règlement, l’article 78 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et les articles 49, 50 et 77 de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’appliquent pas dans la mesure où ils sont incompatibles avec la procédure prescrite. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Copies certifiées conformes

27. (1) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut autoriser des personnes, autres que le registrateur, à faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(1) Le directeur peut autoriser des personnes à faire ce qui suit :

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 15 (1) et 21 (1).

a) présenter à l’examen :

(i) un document enregistré sous forme électronique,

(ii) un dossier du bureau d’enregistrement immobilier rédigé sous forme électronique;

b) fournir des copies, soit sous forme écrite ou électronique, de la totalité ou d’une partie :

(i) d’un document enregistré sous forme électronique,

(ii) d’un dossier du bureau d’enregistrement immobilier rédigé sous forme électronique;

c) fournir des copies certifiées conformes de toute copie fournie en vertu de l’alinéa b). 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (7).

Idem

(2) La copie d’un document ou dossier électronique est certifiée conforme en apposant sur celle-ci un certificat selon la formule prescrite ou sous la forme électronique prescrite. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) La copie d’un document ou dossier électronique est certifiée conforme de la manière précisée par le directeur. 2012, chap. 8, annexe 27, par. 15 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 15 (2) et 21 (1).

Signature non obligatoire

(3) La copie certifiée conforme en vertu du présent article n’a pas besoin d’être signée. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Engagements implicites

28. Les articles 5, 6 et 7 de la partie I s’appliquent aux cessions et charges enregistrées sous forme électronique. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Pouvoirs du directeur

29. Le directeur peut faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Règlements du directeur

29. Le directeur peut, par règlement :

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 16 et par. 21 (1).

a) approuver la forme électronique des documents électroniques présentés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes et approuver la manière de les rédiger;

b) établir des règles, des modalités et des lignes directrices concernant la remise de documents électroniques par transmission électronique directe et exiger que les documents électroniques soient remis de cette façon;

c) à e) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (8).

f) établir la méthode à utiliser pour inclure des preuves à l’appui dans un document électronique présenté en vertu de l’article 24 et approuver la forme électronique de ces preuves;

g) prévoir les renseignements à inclure dans un document électronique;

h) et i) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (8).

j) établir des règles, des modalités et des lignes directrices régissant les recherches dans les dossiers électroniques.

k) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (8).

1994, chap. 27, par. 85 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (8).

Directeur de l’enregistrement des immeubles

29.1 Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut faire ce qui suit :

a) prévoir les endroits où les dossiers électroniques peuvent être conservés;

b) prévoir les endroits d’où il est possible d’accéder aux dossiers électroniques ainsi que le moment et la manière d’y accéder;

c) autoriser des personnes ou catégories de personnes à faire des recherches dans les dossiers électroniques et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;

d) autoriser des personnes ou catégories de personnes à présenter des documents sous forme électronique et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;

e) autoriser des personnes ou catégories de personnes à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;

f) établir la méthode qu’utilisent les personnes autorisées à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe pour accéder à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ainsi que la manière dont l’autorisation leur est accordée à cette fin. 2000, chap. 26, annexe B, par. 11 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés du directeur

29.1 (1) Le directeur peut, par arrêté :

a) autoriser des personnes ou catégories de personnes à présenter des documents sous forme électronique et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;

b) autoriser des personnes ou catégories de personnes à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;

c) établir la méthode qu’utilisent les personnes autorisées à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe pour accéder à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ainsi que la manière dont l’autorisation leur est accordée à cette fin;

d) préciser la manière de certifier un document électronique pour l’application du paragraphe 23 (3) ou de certifier conforme la copie d’un document ou dossier électronique pour l’application du paragraphe 27 (2);

e) prévoir les endroits d’où il est possible d’accéder aux dossiers électroniques ainsi que le moment et la manière d’y accéder;

f) autoriser des personnes ou catégories de personnes à faire des recherches dans les dossiers électroniques et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée. 2012, chap. 8, annexe 27, art. 17.

Non des règlements

(2) Les arrêtés que prend le directeur en vertu de la présente partie ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2012, chap. 8, annexe 27, art. 17.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 17 et par. 21 (1).

Signification

29.2 (1) Les avis, directives et demandes prévus à la présente partie sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont envoyés à l’adresse que la personne qui présente des documents électroniques a fourni au directeur de l’enregistrement des immeubles dans sa demande d’autorisation et s’ils sont :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «directives» par «arrêtés» et par suppression de «de l’enregistrement des immeubles» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 18 (1), (2) et 21 (1).

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. 2006, chap. 34, par. 14 (5).

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, la directive ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2006, chap. 34, par. 14 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifiée par remplacement de «la directive» par «l’arrêté». Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, par. 18 (3) et 21 (1).

Règlements

30. (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) désigner des biens-fonds pour l’application de l’article 19;

b) prescrire les dossiers électroniques à conserver à chaque bureau d’enregistrement immobilier;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers électroniques à conserver;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 19 et par. 21 (1).

c) traiter de la garde, de la disposition et de la destruction des documents électroniques et des documents écrits qui ont été enregistrés sous forme électronique et autoriser les registrateurs à s’en départir en les retournant aux parties;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) traiter de la garde, de la disposition et de la destruction des documents électroniques et des documents écrits qui ont été enregistrés sous forme électronique;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 19 et par. 21 (1).

d) traiter de l’approbation du registrateur et de l’enregistrement par ce dernier aux termes du paragraphe 23 (3) et prescrire le mode d’enregistrement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé. Voir : 2012, chap. 8, annexe 27, art. 19 et par. 21 (1).

e) prévoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances les documents enregistrés sous forme électronique peuvent être modifiés ou corrigés;

f) régir la réception des documents électroniques ainsi que leur délai et leur mode de présentation et d’enregistrement;

g) traiter de la manière de fournir des dossiers et des copies et de certifier conformes des copies en vertu de l’article 27;

h) prescrire la forme écrite ou électronique des certificats fournis aux termes de l’article 27, y compris la forme qui ne nécessite aucune signature;

i) traiter de l’établissement et de la conservation de dossiers électroniques;

j) régir la protection contre l’accès non autorisé à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ou l’utilisation non autorisée de celle-ci;

k) régir la sécurité du réseau d’enregistrement électronique et le maintien d’un réseau secondaire, sous forme électronique ou imprimée, de façon à assurer l’intégrité du réseau;

l) soustraire toute personne, tout document ou tout objet à l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application;

m) prescrire tout ce que la présente partie exige de prescrire;

n) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente partie. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 101 (1).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 30 (1), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe 30 (1), tel qu’il est modifié par le paragraphe 101 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 101 (2).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent préciser les catégories de documents auxquels s’applique la désignation. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Idem

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1994, chap. 27, par. 85 (3).

Champ d’application

31. La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des actes et la Loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises s’appliquent aux documents électroniques présentés ou enregistrés conformément à la présente partie. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Incompatibilité

32. Les dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou de leurs règlements d’application. 1994, chap. 27, par. 85 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

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