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Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.5

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 17 mai 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe T, art. 2.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1.

Définitions

2.

Application de la loi

PARTIE II
ORGANISATION ET APPLICATION

Champ d’application

3.

Champ d’application

4.

Modification des divisions d’enregistrement des droits immobiliers

5.

Représentants

6.

Bureaux d’enregistrement immobilier

7.

Inscription de l’acte et des droits imposés

Fonctionnaires, etc.

8.

Fonctions du directeur de l’enregistrement des immeubles

9.

Directeur des droits immobiliers

10.

Directeur des droits immobiliers

11.

Transfert de fonctions au directeur de l’enregistrement des immeubles

12.

Différend relatif aux droits

14.

Inspecteur des arpentages

15.

Représentants pour le bornage

16.

Immunité des fonctionnaires, etc.

18.

Heures de bureau

Pouvoirs des fonctionnaires

19.

Interrogation des témoins

20.

Pouvoirs : témoins, production de documents

21.

Exposé de cause à la Cour divisionnaire ou instruction d’une question

22.

Prestation de serment

23.

Gels des enregistrements

PARTIE III
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

24.

Exercice de la compétence judiciaire

25.

Obéissance aux ordonnances du tribunal

26.

Appel au tribunal

27.

Appel

28.

Intérêt de personnes incapables

29.

Pouvoir du tribunal dans une action pour exécution en nature

PARTIE IV
DEMANDE DE PREMIER ENREGISTREMENT

Auteurs d’une demande

30.

Demande d’enregistrement

31.

Demande par un conseil municipal

32.

Pouvoir du registrateur d’enregistrer un bien-fonds assujetti à la Loi sur l’enregistrement des actes

33.

Enregistrement d’une concession de la Couronne

34.

Enregistrement de lettres patentes délivrées par le gouvernement fédéral

35.

Inscription d’un bref visant le titulaire des lettres patentes

Titres

36.

Enregistrement d’un titre acquis par possession

37.

Enregistrement d’un titre restreint

38.

Registre des biens-fonds en tenure à bail

Servitudes et droits miniers

39.

Enregistrement de servitudes et de droits miniers

40.

Servitude créée par une déclaration de condominium

Procédure à suivre lors du premier enregistrement

41.

Règlements relatifs à l’examen d’un titre

42.

Avis

43.

Avertissement contre l’enregistrement d’un bien-fonds

Effets du premier enregistrement

44.

Servitudes et autres droits

45.

Domaine du premier propriétaire enregistré qui a un titre absolu

46.

Droit du propriétaire enregistré qui a un titre restreint

47.

Domaine du premier propriétaire par possession

48.

Domaine du premier propriétaire d’un bien-fonds en tenure à bail avec déclaration du droit absolu du bailleur de concéder à bail

49.

Domaine du premier propriétaire enregistré d’un bien-fonds en tenure à bail sans déclaration du droit absolu du bailleur de concéder à bail

50.

Décision que le bailleur a un droit restreint de concéder à bail

51.

Pas de prescription acquisitive, etc.

52.

Enregistrement du certificat

53.

Bien-fonds grevé d’une hypothèque au moment de l’enregistrement

PARTIE V
CAISSE D’ASSURANCE

Création de la caisse, etc.

54.

Caisse d’assurance

55.

Engagement de garantir la Caisse

56.

Aide financière pour l’arpentage

Réclamations à la caisse

57.

Recours de la personne qui a été privée à tort d’un bien-fonds

58.

Valeur d’un terrain minier

59.

Aucune indemnité

59.1

Inspection

59.2

Infraction

PARTIE VI
COPROPRIÉTAIRES

60.

Enregistrement de copropriétaires

61.

Parts indivises

62.

Non-inscription des fiducies

63.

Nature du droit des exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux enregistrés

64.

Enregistrement de fiduciaires

65.

Inscription particulière dans certains cas

PARTIE VII
ENREGISTREMENTS SUBSÉQUENTS

Dispositions générales

66.

Droits à l’enregistrement des cessionnaires ou titulaires d’une charge

67.

Désignation du propriétaire enregistré

68.

Opérations relatives à un bien-fonds enregistré

69.

Sens de «appartenir» ou mots analogues

70.

Procuration

71.

Protection accordée aux domaines non enregistrés

72.

Effet des actes non enregistrés

73.

Tuteur

74.

Présentation du cas au directeur des droits immobiliers quand le registrateur est dans le doute

75.

Modification du registre

76.

Preuve de conformité avec les autres lois

77.

Certains actes réputés une demande de modification du registre

78.

Enregistrement

80.

Droit à l’enregistrement

81.

Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas

82.

Enregistrement des actes qui ne sont pas rédigés selon la formule prescrite

83.

Affidavit non recevable

84.

Enregistrement d’actes, etc. rédigés dans une langue autre que l’anglais

85.

Enregistrement des actes et des documents rédigés en français

Cessions de biens-fonds

86.

Cession d’un bien-fonds

87.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre absolu

88.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre restreint

89.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre acquis par possession

90.

Domaine du cessionnaire à titre gratuit

91.

Opposabilité à l’acquéreur à titre onéreux du défaut de donner les avis

92.

Cession accordant un droit d’usage

Charges et sûretés

93.

Charges

99.

Recours du propriétaire d’une charge qui a le pouvoir de vendre

100.

Opérations relatives à des charges enregistrées

101.

Cession des charges

102.

Mainlevée d’une sûreté

103.

Extinction totale ou partielle d’une sûreté existant au moment du premier enregistrement

104.

Radiation du privilège

Tenures à bail

105.

Cession d’une tenure à bail

106.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail avec déclaration du titre du bailleur

107.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail sans déclaration du titre du bailleur

108.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail avec une déclaration du titre restreint du bailleur

109.

Domaine du cessionnaire à titre gratuit

111.

Demande d’enregistrement de l’avis de bail par le preneur

112.

Expiration d’un bail existant au moment du premier enregistrement

Restrictions, etc.

118.

Pouvoir d’inscrire des restrictions au registre

119.

Conditions, restrictions et engagements

119.1

Avis concernant le douaire

Décès du propriétaire enregistré

120.

Transmission de la propriété au décès du propriétaire d’un bien-fonds en franche tenure

121.

Transmission au décès du propriétaire

122.

Décès du tenant commun

123.

Radiation du nom du tenant conjoint décédé

124.

Preuve de la transmission du droit de propriété enregistré

125.

Inscription du nom du propriétaire à titre bénéficiaire sans mention des dettes

127.

Enregistrement des héritiers

Avertissement, etc.

128.

Enregistrement

129.

Avertissements

130.

Second avertissement

131.

Affidavit à l’appui

132.

Responsabilité si l’avertissement est injustifié

133.

Limite aux effets de l’avertissement

135.

Vente de bois sur pied

Brefs d’exécution

136.

Avis d’un bref d’exécution

137.

Prétention que le bref ne grève pas le bien-fonds

138.

Certificat du shérif obligatoire

Application de la Loi sur les fiduciaires

139.

Application de la Loi sur les fiduciaires

PARTIE VIII
DESCRIPTION DES BIENS-FONDS ET PLANS ENREGISTRÉS

140.

Description du bien-fonds

141.

Partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

142.

Cas où une description est nécessaire

143.

Modification apportée à la description d’un bien-fonds

144.

Enregistrement obligatoire

145.

Plans

146.

Ordonnances

147.

Plan intégré

149.

Arpentage d’un canton après sa concession par la Couronne

150.

Plan de renvoi obligatoire dans certains cas

151.

Plan d’une rue, d’un chemin, d’une ruelle, etc.

152.

Inscription d’une municipalité en qualité de propriétaire des rues tracées sur le plan

153.

Application de la Loi sur l’aménagement du territoire

154.

Modification du plan

PARTIE IX
FRAUDE

155.

Aliénations frauduleuses

156.

Infractions

157.

Annulation d’une inscription frauduleuse

PARTIE X
RECTIFICATION DU REGISTRE

158.

Erreurs

159.

Rectification sur ordonnance du tribunal

160.

Demande de rectification par le tribunal

161.

Rectification des erreurs contenues dans des lettres patentes après leur enregistrement

162.

Radiation du registre des réserves, etc. contenues dans les lettres patentes

PARTIE XI
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURE

163.

Règlements

163.1

Arrêtés

163.2

Champ d’application des règlements et des arrêtés

164.

Unification des régimes d’enregistrement des actes et d’enregistrement des droits immobiliers

165.

Garde des actes enregistrés, etc.

166.

Admissibilité en preuve d’un listage

167.

Peine en cas de modification ou d’enlèvement des dossiers

169.

Vice de forme

170.

Dépens

171.

Demande qu’un bien-fonds soit soustrait à la loi

172.

Pouvoir discrétionnaire du directeur

PARTIE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Définitions

1. Les définitions qui suivent  s’appliquent à la présente loi.

«acte frauduleux» Acte :

a) soit aux termes duquel un fraudeur prétend recevoir ou céder un domaine ou un droit sur un bien-fonds;

b) soit qui est donné en vertu de l’autorité prétendue d’une procuration qui est fausse;

c) soit qui représente la cession d’une charge lorsque celle-ci est constituée par un fraudeur;

d) soit qui constitue une fraude prescrite à l’égard du domaine ou du droit sur le bien-fonds qu’il vise. («fraudulent instrument»)

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ainsi que les droits qui s’y rattachent. («land»)

«enregistré» Enregistré sous le régime de la présente loi. («registered»)

«fac-similé» Reproduction fidèle d’un livre, document ou dossier. S’entend également de l’épreuve tirée d’un microfilm et de l’imprimé tiré d’un dossier informatisé. («facsimile»)

«fraudeur» Personne qui souscrit ou qui prétend souscrire un acte si, selon le cas :

a) elle l’a faussé;

b) elle est une personne fictive;

c) elle s’y fait passer pour le propriétaire enregistré du domaine ou du droit sur le bien-fonds qu’il vise, mais elle sait qu’elle ne l’est pas. («fraudulent person»)

«lot» Comprend tout bien-fonds dont les limites figurent sur un plan, notamment une pièce et une réserve. («lot»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«plan» Plan tracé conformément aux règlements. («plan»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Propriétaire en fief simple. («owner»)

«registrateur» Registrateur nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, dont la division d’enregistrement des droits immobiliers reçoit ou peut recevoir l’enregistrement d’un bien-fonds visé par une instance, un acte, une demande ou un plan ou auprès de laquelle ceux-ci sont ou peuvent être déposés. («land registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi et de la disposition 7 du paragraphe 102 (1) ou de l’article 103 de la Loi sur l’enregistrement des actes. («regulations»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice, sauf si le contexte commande une interprétation différente. («court»)

«unité foncière» Bien-fonds désigné comme une unité foncière en vertu du paragraphe 141 (2) ou (4). («property») L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 102; 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2006, chap. 34, par. 15 (1).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 2.

PARTIE II
ORGANISATION ET APPLICATION

Champ d’application

Champ d’application

3. (1) La présente loi s’applique aux régions de l’Ontario désignées par les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 3 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner les régions de l’Ontario qui sont assujetties à l’application de la présente loi;

b) déterminer les divisions d’enregistrement des droits immobiliers;

c) prévoir l’emplacement des bureaux réservés au régime d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 3 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 103.

Modification des divisions d’enregistrement des droits immobiliers

4. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) réunir deux divisions d’enregistrement des droits immobiliers en une seule;

b) diviser une division d’enregistrement des droits immobiliers en deux nouvelles divisions ou plus;

c) annexer une partie d’une division à une autre qui lui est contiguë;

d) désigner les noms que porteront chacune des divisions;

e) prévoir le transfert des dossiers et des documents qui se rapportent aux biens-fonds situés dans une division d’enregistrement des droits immobiliers qui est réunie à une autre, divisée ou en partie annexée par un règlement pris en application de l’alinéa a), b) ou c). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 4 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 104.

Idem

(2) La modification des limites d’une circonscription, d’un district électoral ou d’une municipalité n’a pas d’incidence sur celles d’une division d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 4 (2).

Représentants

5. Le registrateur nommé pour une division d’enregistrement des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi et qu’il précise. 2006, chap. 35, annexe C, par. 58 (1).

Bureaux d’enregistrement immobilier

6. (1) Le bureau d’enregistrement des droits immobiliers, y compris celui qui a fusionné avec un bureau d’enregistrement des actes, porte le nom de bureau d’enregistrement immobilier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 6 (1).

Régime d’enregistrement des droits immobiliers

(2) Le régime d’enregistrement prévu par la présente loi s’appelle régime d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 6 (2).

Inscription de l’acte et des droits imposés

7. Le registrateur inscrit l’acte présenté pour enregistrement ou dépôt, ainsi que les droits imposés, de la façon qu’approuve le directeur de l’enregistrement des immeubles. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 7.

Fonctionnaires, etc.

Fonctions du directeur de l’enregistrement des immeubles

8. Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes surveille et dirige de façon générale les bureaux d’enregistrement immobiliers et le régime d’enregistrement des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. Sous réserve de la présente loi et des règlements, il exerce les pouvoirs et les fonctions prévus à l’article 97 de la Loi sur l’enregistrement des actes, ainsi que les fonctions que le ministre lui ordonne d’exercer. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 8; 1998, chap. 18, annexe E, art. 106.

Directeur des droits immobiliers

9. (1) Le sous-ministre peut nommer un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario au poste de directeur des droits immobiliers. Ce fonctionnaire doit être avocat. 1998, chap. 18, annexe E, art. 107; 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 58 (2).

Remarque : Malgré la modification au paragraphe (1) par le paragraphe 12 (2) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, le directeur des droits immobiliers en poste immédiatement avant le 6 décembre 2000 demeure en fonction jusqu’à ce que le sous-ministre nomme son successeur. Voir : 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (3).

Représentants

(2) Le directeur des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et qu’il précise. 2006, chap. 35, annexe C, par. 58 (3).

Directeur des droits immobiliers

Pouvoir du directeur : audiences

10. (1) Le directeur des droits immobiliers possède le pouvoir de décider des questions se rapportant aux droits de propriété sur un bien-fonds assujetti à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 10 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 108 (1).

Audience devant le directeur

(3) Si le registrateur est autorisé par la présente loi à décider d’une question, le directeur des droits immobiliers peut le faire lors d’une audience. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (1).

Lieu de l’audience

(4) L’audience tenue en vertu de la présente loi peut être tenue au bureau d’enregistrement immobilier local, au bureau du directeur des droits immobiliers ou à tout autre endroit en Ontario que l’enquêteur choisit, eu égard aux circonstances de l’espèce. 1998, chap. 18, annexe E, par. 108 (2).

Avis d’audience

(5) Le directeur des droits immobiliers signifie ou fait signifier un avis de l’audience tenue devant lui en vertu de la présente loi. Il peut ordonner au registrateur de signifier tout avis d’audience dont la présente loi exige la signification, auquel cas le registrateur doit obtempérer. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (2).

Enregistrement des arrêtés du directeur

(6) Le registrateur enregistre les arrêtés du directeur des droits immobiliers, à la demande de celui-ci et sans frais. Le registrateur fait dans le registre des droits immobiliers du bien-fonds visé les inscriptions ou modifications qu’exige le directeur dans son arrêté. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 10 (6).

Premier enregistrement

(7) Le directeur de l’enregistrement des immeubles et le directeur des droits immobiliers exercent les fonctions qui sont exigées en ce qui concerne le premier enregistrement d’un bien-fonds en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 10 (7); 1998, chap. 18, annexe E, par. 108 (3).

Transfert de fonctions au directeur de l’enregistrement des immeubles

11. (1) Le ministre peut, par règlement, transférer au directeur de l’enregistrement des immeubles toute fonction du directeur des droits immobiliers qui est pour l’essentiel de nature administrative en vertu d’une loi donnée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 11 (1).

Le transfert ne confère pas l’exclusivité de l’exercice d’une fonction

(2) Le transfert d’une fonction par règlement pris en application du paragraphe (1) peut, sur mention expresse à cet effet dans ce règlement, avoir pour effet de maintenir le pouvoir du directeur des droits immobiliers d’exercer concurremment la fonction qui a fait l’objet du transfert. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 11 (2).

Mention des dispositions de loi

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) spécifie chaque fonction qui doit faire l’objet d’un transfert en faisant mention de la disposition de loi pertinente. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 11 (3).

Modifications réputées s’appliquer

(4) Lorsqu’une fonction a été transférée, la disposition de loi mentionnée ainsi que les dispositions réglementaires qui s’y rapportent doivent par la suite se lire et s’interpréter comme si «directeur de l’enregistrement des immeubles» avait été substitué à «directeur des droits immobiliers». L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 11 (4).

Idem

(5) Lorsqu’une fonction a été transférée et que le paragraphe (2) s’applique, la disposition de loi mentionnée ainsi que les dispositions réglementaires qui s’y rapportent doivent par la suite se lire et s’interpréter comme si «directeur de l’enregistrement des immeubles et directeur des droits immobiliers» avait été substitué à «directeur des droits immobiliers». L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 11 (5).

Différend relatif aux droits

12. (1) Le registrateur réfère sans délai au directeur de l’enregistrement des immeubles un différend sur les droits exigibles en vertu de la présente loi. Le registrateur en avise l’intéressé ou son mandataire. La décision du directeur est définitive, à moins qu’elle ne soit modifiée sur appel interjeté de la façon prévue ci-après. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 12 (1).

Réduction des droits

(2) Si le directeur de l’enregistrement des immeubles est d’avis qu’un droit exigible en vertu de la présente loi est excessif compte tenu des circonstances, il peut le réduire au montant qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 12 (2).

Décisions du directeur de l’enregistrement des immeubles

(3) Le directeur de l’enregistrement des immeubles rend sa décision par écrit. Appel peut en être interjeté à la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 12 (3).

13. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 109.

Inspecteur des arpentages

14. (1) Le sous-ministre nomme l’inspecteur des arpentages. 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (4).

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe (1) par le paragraphe 12 (4) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, l’inspecteur des arpentages en poste immédiatement avant le 6 décembre 2000 demeure en fonction jusqu’à ce que le sous-ministre nomme son successeur. Voir : 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (5).

Qualités requises

(2) L’inspecteur des arpentages doit être un arpenteur-géomètre agréé en Ontario depuis au moins cinq ans. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 14 (2).

Fonctions

(3) L’inspecteur des arpentages relève du directeur des droits immobiliers. Il exerce celles des fonctions prévues par la présente loi, la Loi sur le bornage, la Loi de 1998 sur les condominiums et la Loi sur l’enregistrement des actes qu’exige le directeur des droits immobiliers ou qui sont par ailleurs exigées. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (3).

Inspecteurs adjoints

(4) L’inspecteur des arpentages peut nommer un ou plusieurs inspecteurs adjoints. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 14 (4).

Fonctions

(5) L’inspecteur adjoint exerce celles des fonctions de l’inspecteur des arpentages prévues par la présente loi ou par une autre loi qu’exige l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 14 (5).

Représentants pour le bornage

15. Le directeur des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs représentants, qui doivent être des arpenteurs-géomètres de l’Ontario :

a) soit pour qu’ils exercent les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi sur le bornage;

b) soit pour qu’ils rendent une ordonnance en vertu de l’article 110 de la Loi de 1998 sur les condominiums en vue de modifier une déclaration ou une description prévue par cette loi. 2004, chap. 19, par. 13 (1).

Immunité des fonctionnaires, etc.

16. (1) Ni le fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, ni quiconque agit sur son ordre ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une règle ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour un acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir, de bonne foi, dans l’exercice ou l’exercice supposé des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, l’ordonnance ou la règle. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 16 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de sa responsabilité civile découlant du délit civil commis par les personnes qui y sont mentionnées. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 16 (2).

17. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 112.

Heures de bureau

18. (1) Les bureaux d’enregistrement immobilier sont ouverts au public tous les jours durant les heures que le directeur de l’enregistrement des immeubles précise par arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que le Conseil de gestion du gouvernement fixe comme jours fériés par directive donnée en application du paragraphe 33 (4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

d) les jours que le directeur précise par arrêté. 1998, chap. 18, annexe E, art. 113; 2006, chap. 35, annexe C, par. 58 (4).

Prorogation de délai

(2) Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, le jour visé à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) est un jour où le bureau d’enregistrement immobilier n’est pas ouvert pendant ses heures normales de bureau. 2006, chap. 21, annexe F, art. 116.

Enregistrement des actes

(3) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par arrêté, préciser les heures durant lesquelles des actes peuvent être enregistrés. Aucun acte ne peut être enregistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d’une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être enregistrés en dehors de ces heures;

b) d’autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions, le cas échéant, figurant dans l’arrêté du directeur visé à l’alinéa a). 1998, chap. 18, annexe E, art. 113.

Heures différentes

(4) Les heures que le directeur de l’enregistrement des immeubles précise en vertu du paragraphe (3) pour l’enregistrement des actes peuvent être différentes de celles qu’il précise aux termes du paragraphe (1) pour l’ouverture des bureaux d’enregistrement immobilier. 1998, chap. 18, annexe E, art. 113.

Services offerts en dehors des heures d’enregistrement

(5) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par arrêté, préciser les services qui doivent être offerts aux bureaux d’enregistrement immobilier en dehors des heures fixées pour l’enregistrement des actes. 1998, chap. 18, annexe E, art. 113.

Portée des arrêtés

(6) Les arrêtés que prend le directeur de l’enregistrement des immeubles en vertu du présent article peuvent ne s’appliquer qu’à un ou plusieurs bureaux d’enregistrement immobilier d’une ou plusieurs divisions d’enregistrement des droits immobiliers. 1998, chap. 18, annexe E, art. 113.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(7) Les arrêtés que prend le directeur de l’enregistrement des immeubles en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1998, chap. 18, annexe E, art. 113; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Pouvoirs des fonctionnaires

Interrogation des témoins

19. Le directeur des droits immobiliers peut désigner les témoins à interroger au cours d’une audience prévue par la présente loi ou demander à un auditeur officiel du tribunal d’effectuer l’interrogatoire de tous les témoins produits par une personne désignée ou celui d’une catégorie de témoins. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (4).

Pouvoirs : témoins, production de documents

20. (1) Le directeur des droits immobiliers peut, dans le cadre d’une demande qui lui est faite, par une assignation, exiger la présence de tous ceux qu’il juge à propos d’assigner. Il peut, dans l’assignation, ordonner la production aux fins d’examen d’un document, d’un acte, scellé ou non, ou d’une preuve du droit de propriété, si le requérant ou son fiduciaire a droit à leur production. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 20 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 114; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (5).

Droit d’ordonner la production de plans, livres, etc.

(2) Il peut aussi, par une pareille assignation, ordonner à la personne qui a la garde d’un levé, d’un plan ou d’un livre dressés ou conservés en vertu d’une loi de les produire aux fins d’examen. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 20 (2).

Interrogatoire sous serment

(3) Il peut interroger sous serment quiconque comparaît devant lui et accorder à ceux qu’il a assignés les indemnités de présence raisonnables. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 20 (3).

Frais, etc.

(4) Les frais accordés par le directeur des droits immobiliers en vertu du présent article sont réputés des frais engagés pour l’enregistrement d’un bien-fonds ou accessoires à cet enregistrement et peuvent être traités en conséquence. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 20 (4); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (6).

Désobéissance

(5) Le directeur des droits immobiliers peut certifier au tribunal la désobéissance d’une personne à un ordre ou à une assignation qu’il rend en vertu de la présente loi. Le tribunal peut alors imposer la même sanction que si l’ordre ou l’assignation constituait une ordonnance du tribunal. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (7).

(6) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (7).

Offre de payer les frais et indemnités

(7) La personne assignée n’est pas tenue de comparaître ou de produire un document si l’indemnité de présence calculée conformément au tarif du tribunal ne lui est pas versée ou offerte. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 20 (7).

Exposé de cause à la Cour divisionnaire ou instruction d’une question

21. (1) Le directeur des droits immobiliers ou le registrateur, s’il a, à l’examen d’un titre, ou dans le cadre d’une demande relative à un bien-fonds enregistré, un doute sur une question de droit, peut la soumettre par voie d’exposé de cause à la Cour divisionnaire. Il peut désigner les parties à l’exposé de cause. S’il a des doutes sur une question de fait, il peut en ordonner l’instruction afin de trancher la question. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 21 (1).

Exercice des pouvoirs

(2) Le registrateur n’exerce les pouvoirs que confère le présent article qu’avec l’autorisation du directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 21 (2).

Prestation de serment

22. Le registrateur, le représentant de son bureau qu’il autorise par écrit ou quiconque y est autorisé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes peut faire prêter serment pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 22; 1998, chap. 18, annexe E, art. 115.

Gels des enregistrements

23. (1) Le tribunal, le directeur des droits immobiliers ou le registrateur, à la demande présentée de la façon prescrite par une personne intéressée concernant un bien-fonds ou une charge enregistré, peuvent, après avoir, s’il y a lieu, donné les avis, mené les enquêtes et entendu les témoignages qui leur paraissent nécessaires ou utiles, rendre une ordonnance, prendre un arrêté ou faire une inscription ayant pour effet de geler des opérations relatives au bien-fonds ou à la charge enregistré pour la période ou jusqu’à la réalisation de la condition fixée par l’ordonnance, l’arrêté ou l’inscription, ou de façon générale jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue, qu’un nouvel arrêté soit pris ou qu’une nouvelle inscription soit faite. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 116.

PARTIE III
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

Exercice de la compétence judiciaire

24. (1) Un juge du tribunal peut exercer la compétence du tribunal en vertu de la présente loi, sauf pour ce qui est d’un appel assujetti à l’article 19 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 24 (1).

Dépens

(2) Le tribunal a, dans les requêtes, questions ou instances dont elle est saisie en vertu de la présente loi, les mêmes pouvoirs en matière de dépens que dans les instances relevant par ailleurs de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 24 (2).

Obéissance aux ordonnances du tribunal

25. (1) Les fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi doivent se conformer aux ordonnances d’un tribunal compétent relatives à un bien-fonds enregistré, sur signification de l’ordonnance ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 25 (1).

Enregistrement d’une ordonnance tenant lieu de cession

(2) Si, en vertu d’une ordonnance du tribunal, la propriété d’un bien-fonds, en franche tenure ou en tenure à bail, ou une charge le grevant est attribuée à une personne, le registrateur, sur preuve suffisante de l’ordonnance, fait au registre les inscriptions lui donnant effet. Si l’ordonnance a une incidence sur le domaine d’une personne qui ne figure pas dans l’ordonnance comme partie à l’instance dans laquelle l’ordonnance a été rendue, il incombe au requérant de fournir une preuve suffisante qu’elle est liée par l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 25 (2).

Appel au tribunal

26. Une partie à une audience tenue en vertu de la présente loi peut interjeter appel au tribunal de la décision ou de l’ordre du directeur de l’enregistrement des immeubles ou du directeur des droits immobiliers dans les 30 jours de la date de la décision ou de l’ordre, selon le cas. L’appel consiste en un nouveau procès. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (8).

Appel

27. Quiconque est touché par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par un juge du tribunal peut interjeter appel à la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la date de la décision et, sous réserve des règles, de la même façon que dans le cas des autres appels à cette Cour. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 27; 1998, chap. 18, annexe E, art. 118.

Intérêt de personnes incapables

28. (1) Lorsque est en cause le titre sur un bien-fonds par lequel un mineur, un incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’il ait ou non un tuteur, une personne absente du Canada ou une personne à naître est intéressé, quiconque est intéressé par le bien-fonds peut demander à la Cour divisionnaire d’ordonner que sa décision sur l’exposé de cause qui lui a été soumis en vertu de la présente loi lie de façon concluante ces personnes. 2006, chap. 19, annexe G, par. 3 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 41 (1) et (2).

Pouvoirs de la Cour divisionnaire sur un exposé de cause

(2) La Cour divisionnaire entend les allégations de toutes les parties qui comparaissent devant elle. Elle peut infirmer en entier ou confirmer, avec ou sans modification, les directives du directeur des droits immobiliers ou du registrateur relatives à l’exposé de cause portant sur le droit de propriété sur un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 28 (2).

Pouvoir de nommer un tuteur

(3) La Cour divisionnaire peut nommer, si nécessaire, un tuteur ou un autre représentant pour comparaître au nom d’un mineur, d’une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, d’une personne absente du Canada ou d’une personne à naître. 2006, chap. 19, annexe G, par. 3 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 41 (3).

Ordonnance relative aux parties incapables

(4) La Cour divisionnaire, si elle est convaincue que les droits de l’incapable, de l’absent ou de la personne à naître sont suffisamment représentés, rend une ordonnance déclarant que tous, sauf ceux que l’ordonnance, le cas échéant, désigne nommément, sont, à compter de l’ordonnance, liés de façon concluante par la décision de la Cour. L’ordonnance a cet effet dès qu’elle est rendue. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 28 (4).

Pouvoir du tribunal dans une action pour exécution en nature

29. (1) Si l’action vise à obtenir l’exécution intégrale d’un contrat relatif à un bien-fonds ou à une charge enregistrés, le tribunal qui en est saisi peut, suivant la méthode qu’il juge opportune, faire comparaître dans l’action ceux, ou certains de ceux, qui sont titulaires d’un domaine ou d’un droit sur le bien-fonds ou la charge enregistrés, ou qui ont inscrit des avis, des avertissements ou des gels à leur égard, et exposer les raisons pour lesquelles le contrat ne devrait pas être exécuté intégralement. Le tribunal peut ordonner que les ordonnances qu’il rend dans l’action lient ces personnes ou certaines d’entre elles. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 29 (1).

Dépens

(2) Le tribunal peut ordonner que les dépens accordés à quiconque comparaît ainsi soient liquidés sur la base avocat-client. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 29 (2).

PARTIE IV
DEMANDE DE PREMIER ENREGISTREMENT

Auteurs d’une demande

Demande d’enregistrement

30. (1) Le titulaire pour son propre compte, en common law ou en equity, d’un domaine en fief simple, grevé ou non d’une sûreté, ou du pouvoir d’aliéner pour son propre compte un domaine en fief simple, grevé ou non d’une sûreté, peut, aux termes de la présente loi, demander au registrateur son enregistrement en qualité de propriétaire du bien-fonds ou l’enregistrement à sa place en cette qualité de la personne qu’il désigne. Le titre du propriétaire peut être absolu, restreint ou acquis par possession. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 30 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 119.

Demande faite par l’acheteur

(2) La personne qui s’est engagée par contrat à acheter pour son propre compte un domaine en fief simple, grevé ou non, peut en demander l’enregistrement si le vendeur y consent. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 30 (2).

Demande faite par le fiduciaire ou autorisée par lui

(3) Le fiduciaire avec le pouvoir de vendre un bien-fonds ainsi que le fiduciaire, le créancier hypothécaire ou quiconque a le pouvoir de vendre un bien-fonds peut autoriser l’acheteur à demander son enregistrement en qualité de propriétaire pour un droit qu’un propriétaire peut enregistrer. Il peut consentir à ce que l’exécution du contrat soit conditionnelle à cet enregistrement. Les mêmes personnes, sauf le créancier hypothécaire, peuvent demander leur enregistrement en qualité de propriétaire, avec le consentement de ceux, le cas échéant, dont le consentement à l’exercice du pouvoir de vente ou des pouvoirs fiduciaires est requis. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 30 (3).

Demande faite par un créancier hypothécaire avec pouvoir de vente

(4) Le créancier hypothécaire qui a le pouvoir de vendre un bien-fonds peut demander l’enregistrement du titulaire du droit de rachat et notamment du débiteur hypothécaire en qualité de propriétaire pour ce droit. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 30 (4).

Enregistrement de la Couronne en qualité de propriétaire

(5) Sous réserve du paragraphe 43 (4), le registrateur, sur demande d’un ministre du gouvernement du Canada ou de l’Ontario ou en leur nom, peut enregistrer sous le régime de la présente loi un bien-fonds dont Sa Majesté la reine du chef du Canada ou de l’Ontario, selon le cas, prétend être propriétaire, bien que le bien-fonds n’ait pas été auparavant concédé par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 30 (5).

Demande par un conseil municipal

31. (1) Le conseil d’une municipalité assujettie à la présente loi peut, par règlement municipal, autoriser la présentation au registrateur d’une demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi d’un bien-fonds situé dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (1).

Dispense de consentement

(2) La municipalité qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) est réputée mandataire des propriétaires et des titulaires d’autres droits sur le bien-fonds désignés par le règlement municipal. Leur consentement n’est pas nécessaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (2).

Frais

(3) Les frais de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et les frais accessoires incombent à la municipalité requérante. La municipalité peut les recouvrer en percevant un impôt foncier extraordinaire sur les parcelles visées par la demande ou sur toutes les parcelles situées dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (3).

Consentement du directeur

(4) Le registrateur ne donne pas suite à la demande présentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (4).

Droits d’enregistrement

(5) Le ministre peut fixer le montant des droits exigibles par le registrateur et le directeur des droits immobiliers pour une demande présentée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 120 (1).

Droits exigibles pour un certificat des brefs d’exécution

(6) Malgré les règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice, le ministre peut fixer le montant des droits exigibles par le shérif pour un certificat des brefs d’exécution dans le cadre d’une demande présentée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (6); 1998, chap. 18, annexe E, par. 120 (2).

Demande par le ministre quand il s’agit d’un bien-fonds situé hors de la municipalité

(7) Le ministre peut présenter une demande en vertu du présent article à titre de mandataire des propriétaires et des autres titulaires de droits sur le bien-fonds qu’il désigne et qui est situé hors d’une municipalité. Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 31 (7).

Pouvoir du registrateur d’enregistrer un bien-fonds assujetti à la Loi sur l’enregistrement des actes

32. (1) Le registrateur peut, avec l’assentiment du directeur des droits immobiliers et sous réserve des règlements ou des arrêtés pris en vertu du paragraphe (4), enregistrer sous le régime de la présente loi un bien-fonds situé dans sa division d’enregistrement des droits immobiliers et assujetti à la Loi sur l’enregistrement des actes, y compris un bien-fonds dont Sa Majesté la reine du chef du Canada ou de l’Ontario est propriétaire et à l’égard duquel une preuve du droit de propriété a été enregistrée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 32 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 121 (1).

Pouvoir discrétionnaire du registrateur

(2) Il peut être enregistré sur une parcelle en vertu du présent article un titre absolu, restreint, acquis par possession ou de tenure à bail selon les circonstances et ce que le registrateur estime indiqué. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 32 (2).

Titre restreint quant à l’emplacement et à la superficie

(3) Il peut être enregistré sur une parcelle en vertu du présent article un titre restreint pour ce qui est du tracé des limites de celle-ci et de sa superficie. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 32 (3).

Arrêtés régissant l’enregistrement

(4) Le directeur des droits immobiliers peut, par arrêté, régir l’enregistrement d’un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) et la marche à suivre qui s’y applique, y compris les avis à donner aux propriétaires et aux titulaires de sûretés le grevant. 1998, chap. 18, annexe E, par. 121 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (6).

Remarque : Malgré le paragraphe 121 (2) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives :

a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 121 (2) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 2 du paragraphe 12 (6) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (14).

Remarque : Malgré le paragraphe 121 (2) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives :

a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 121 (2) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 2 du paragraphe 12 (6) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (14).

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(5) Les arrêtés que prend le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (4) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1998, chap. 18, annexe E, par. 121 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Enregistrement d’une concession de la Couronne

33. (1) Le registrateur enregistre une concession de la Couronne qu’il reçoit en vertu de l’article 37 de la Loi sur les terres publiques, si elle est conforme aux exigences relatives à l’enregistrement de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 33 (1).

Dispense d’avis d’avertissement ou d’opposition

(2) Il n’est pas nécessaire de délivrer un avis d’un avertissement ou d’une opposition qui a été déposé s’il ressort du certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles que la réclamation qui en faisait l’objet a été prise en considération par le ministre et qu’il en a décidé avant que les lettres patentes soient délivrées. Si le registrateur, avant de recevoir le certificat, a pris des mesures suite à l’avertissement ou à l’opposition, il doit y mettre fin et rejeter la réclamation. Il adjuge les dépens comme il l’estime juste. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 33 (2).

Mesures prises par le registrateur

(3) Si les droits des parties ne sont pas contestés, le registrateur peut faire les inscriptions nécessaires et délivrer son certificat. S’il y a contestation, il transmet le dossier au directeur des droits immobiliers avant d’enregistrer le titulaire des lettres patentes en qualité de propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 33 (3).

Consentement de l’auteur de l’avertissement

(4) Le registrateur n’est pas tenu de délivrer l’avis de l’avertissement si la personne qui l’a donné consent à l’enregistrement du titulaire des lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 33 (4).

Enregistrement des baux et des lettres patentes de la Couronne

(5) Malgré le paragraphe 38 (1), les lettres patentes délivrées par la Couronne à compter du 31 décembre 1887 et qui concèdent un bien-fonds ou des droits miniers pour un nombre d’années déterminé ou un domaine plus étendu sont réputées avoir été et être assujetties au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 33 (5).

Enregistrement de lettres patentes délivrées par le gouvernement fédéral

34. Le registrateur peut, si leur titulaire le demande dans les cinq ans qui suivent leur délivrance, enregistrer en qualité de propriétaire du bien-fonds le titulaire de lettres patentes délivrées par le gouvernement du Canada et qui n’ont pas été enregistrées sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’enregistrement des actes sans demander son assentiment au directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 34.

Inscription d’un bref visant le titulaire des lettres patentes

35. À l’inscription du droit de propriété d’un bien-fonds accordé au titulaire de lettres patentes et à moins que le bien-fonds n’ait fait l’objet d’une concession affranchie ou ne puisse pas, par ailleurs, faire l’objet d’exécution, le registrateur :

a) d’une part, fait des recherches afin de trouver des brefs d’exécution et d’autres privilèges visant le titulaire des lettres patentes dans la base de données électronique que maintient le shérif compétent dans la division d’enregistrement des droits immobiliers du registrateur à l’égard des brefs d’exécution et des privilèges;

b) d’autre part, inscrit les brefs d’exécution et les autres privilèges, le cas échéant, visant le bien-fonds. 1998, chap. 18, annexe E, art. 122.

Titres

Enregistrement d’un titre acquis par possession

36. (1) Le requérant qui demande le premier enregistrement et qui paraît y avoir droit en raison de la durée de sa possession du bien-fonds peut être enregistré en qualité de propriétaire du bien-fonds avec un titre acquis par possession. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 36 (1).

Titre absolu fondé sur la possession

(2) Avec l’approbation du directeur des droits immobiliers, le requérant qui demande le premier enregistrement et dont la réclamation est fondée sur la durée de sa possession du bien-fonds peut être enregistré en qualité de propriétaire en fief simple, avec un titre absolu sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 36 (2).

Enregistrement d’un titre restreint

37. (1) Le registrateur, s’il est d’avis après examen que le titre ne peut être établi que pour une durée limitée ou sous certaines réserves, peut, à la demande du requérant, faire une inscription au registre pour soustraire aux effets de l’enregistrement les domaines et les autres droits qui sont antérieurs à une date déterminée, qui ont été créés par un acte déterminé ou qui sont par ailleurs précisés au registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 37 (1).

Titre restreint

(2) Le titre ainsi enregistré est appelé titre restreint. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 37 (2).

Registre des biens-fonds en tenure à bail

38. (1) Le registrateur tient un registre distinct des tenures à bail. Peuvent présenter une demande afin d’être enregistrées en qualité de propriétaires de biens-fonds en tenure à bail les personnes suivantes :

a) quiconque s’est engagé par contrat à acheter pour son propre compte un bien-fonds, grevé ou non, en tenure à bail, pour la durée d’une ou de plusieurs vies, ou résoluble à la fin d’une ou de plusieurs vies, ou pour une durée calculée en années dont le terme est encore éloigné de vingt et un ans au moins, ou à l’égard de laquelle le preneur ou ses ayants droit peuvent exiger une reconduction ou des reconductions successives dont la durée totale, avec la durée à courir, est d’au moins vingt et un ans, ou une reconduction pour la durée d’une ou de plusieurs vies;

b) quiconque a droit pour son propre compte, en common law ou en equity, à un bien-fonds ainsi tenu;

c) quiconque a le droit d’aliéner pour son propre compte un bien-fonds ainsi tenu par voie de vente ou de tenure à bail.

L’auteur de la demande peut demander l’enregistrement d’une personne désignée à sa place. En outre, si le droit tire son origine directement d’un bien-fonds en franche tenure, et que le requérant est en mesure de soumettre pour examen le titre du bailleur, l’auteur de la demande peut demander au registrateur d’ajouter au registre la déclaration par celui-ci de son droit de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds. Le registrateur n’ajoute la déclaration qu’avec le consentement du vendeur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 38 (1).

Dépôt de bail

(2) La personne qui demande l’enregistrement d’un bien-fonds en tenure à bail dépose auprès du registrateur :

a) soit le bail qui fait l’objet de la demande;

b) soit une copie notariée du bail;

c) soit un avis qui énonce toutes les précisions du bail de la façon que précise le directeur des droits immobiliers. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (1).

Mention de «bail enregistré»

(2.1) La mention d’un «bail enregistré» dans la présente loi vaut mention d’un bail, d’une copie ou d’un avis déposé en application du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (1).

Bail avec interdiction d’aliéner

(3) Le bien-fonds en tenure à bail tenu en vertu d’un bail qui interdit absolument l’aliénation n’est pas enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 38 (3).

Aliénation permise avec autorisation

(4) Le bien-fonds en tenure à bail tenu en vertu d’un bail qui interdit l’aliénation sans l’autorisation d’un tiers n’est pas enregistré à moins que l’interdiction ne soit inscrite au registre de la façon prescrite pour empêcher l’aliénation sans l’autorisation. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 38 (4).

Application de l’art. 30 à la tenure à bail

(5) L’article 30 s’applique tant au bien-fonds en tenure à bail qu’à celui en franche tenure. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 38 (5).

Tenure à bail

(6) Il est permis de demander l’enregistrement d’un droit en tenure à bail aux termes du présent article, si la franche tenure dont il tire son origine est enregistrée sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 38 (6).

Preuve du titre dans la demande

(7) L’auteur de la demande ou la personne qu’il désigne n’est enregistré en qualité de propriétaire du bien-fonds en tenure à bail que si le registrateur approuve le titre sur le bien-fonds. Si sa demande d’être enregistré en qualité de propriétaire est accompagnée d’une déclaration du droit du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, il n’est enregistré avec cette déclaration que si le registrateur, après examen du titre du bailleur, déclare que celui-ci avait le droit, absolu ou restreint, de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 38 (7).

Servitudes et droits miniers

Enregistrement de servitudes et de droits miniers

39. (1) Le registrateur peut, de la même façon et avec les mêmes effets que s’il s’agissait du propriétaire du bien-fonds, autant que faire se peut eu égard aux circonstances, enregistrer le propriétaire :

a) d’un héritage incorporel en franche tenure et indépendant du bien-fonds;

b) de mines ou de minéraux dont la propriété a été séparée de celle du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 39 (1).

Enregistrement d’une servitude quand le fonds dominant est enregistré

(2) Lorsqu’une servitude relative à un bien-fonds non enregistré est concédée en qualité de dépendance du bien-fonds enregistré, le registrateur peut, après l’examen qu’il estime nécessaire, inscrire la servitude au registre du fonds dominant avec une déclaration précisant la nature du titre sur celui-ci, et notamment s’il est absolu, restreint ou acquis par possession. Il fait enregistrer un certificat de cette inscription dans la division d’enregistrement compétente. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 39 (2).

Certificat d’une servitude quand le fonds dominant n’est pas enregistré

(3) Lorsqu’une servitude relative à un bien-fonds enregistré est concédée en qualité de dépendance du bien-fonds non enregistré, le registrateur peut délivrer un certificat décrivant la servitude et le fonds dominant. Le certificat peut être enregistré dans la division d’enregistrement où est situé le fonds dominant. Le registrateur note dans le registre que le certificat a été délivré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 39 (3).

Avis d’une servitude

(4) Le registrateur peut, s’il l’estime approprié, inscrire au registre un avis de la servitude dont l’existence a été établie. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 39 (4).

Mention de la servitude dans le certificat, etc.

(5) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement établit qu’il est propriétaire d’une servitude qui est une dépendance du bien-fonds, l’inscription et le certificat de propriété du bien-fonds peuvent inclure les faits relatifs à la servitude. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 39 (5).

Servitude créée par une déclaration de condominium

40. (1) Lorsque la première description enregistrée d’une servitude est celle que contiennent une déclaration et une description de condominium, la servitude ainsi créée est valable à toutes fins comme s’il s’agissait d’une servitude créée par un acte scellé et que le déclarant n’était pas le propriétaire de l’autre fonds, si elle constitue expressément une servitude :

a) soit, sur les parties communes, au profit d’un autre fonds dont le déclarant est propriétaire;

b) soit, sur un autre fonds dont le déclarant est propriétaire, au profit de la propriété condominiale. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 40 (1).

Servitude au profit de la propriété condominiale

(2) La cession par le déclarant à l’association condominiale d’une servitude sur un bien-fonds à l’extérieur de la propriété condominiale, pour qu’elle devienne partie commune, n’opère pas confusion légale de la servitude même si l’acte de cession est enregistré avant l’enregistrement de la cession d’une partie privative par le déclarant. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 40 (2).

Servitude grevant les parties communes

(3) La servitude grevant les parties communes au profit exprès d’un autre fonds dont le déclarant est propriétaire est valable à toutes fins comme si le déclarant n’en était pas propriétaire, même si l’acte de cession qui la crée est enregistré avant l’enregistrement de la cession d’une partie privative par le déclarant. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 40 (3).

Servitude qui est partie commune

(4) La servitude cédée à l’association condominiale devient partie commune sur enregistrement de l’acte dans lequel l’association le prévoit expressément, si les actes s’y rapportant exigés par la Loi de 1998 sur les condominiums ou une loi qu’elle remplace ont été enregistrés. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 40 (4); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (9).

La Loi sur l’aménagement du territoire fait exception

(5) L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à une servitude visée au paragraphe (1), si la description de condominium a été approuvée ou soustraite à l’application de cet article en vertu du paragraphe 50 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une disposition qu’il remplace. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 40 (5); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (10).

Effet rétroactif

(6) Le présent article s’applique rétroactivement, sauf dans la mesure où un tribunal a statué sur les droits qu’il régit. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 40 (6).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclarant», «déclaration», «description», «partie privative», «parties communes», «propriété» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declarant», «declaration», «description», «unit», «common elements», «property») 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (11).

Procédure à suivre lors du premier enregistrement

Règlements relatifs à l’examen d’un titre

41. L’examen d’un titre se fait de la façon prescrite, sous réserve des règles qui suivent :

1. Si un avis a été donné, il faut donner à quiconque désire présenter une objection l’occasion de se présenter et de l’exposer au registrateur.

2. Le directeur des droits immobiliers connaît de l’objection et statue sur celle-ci, sous réserve d’appel à la Cour divisionnaire, interjeté de la façon et aux conditions prescrites.

3. Si, après examen, le registrateur est d’avis qu’il y a matière à objection mais que la jouissance du bien-fonds visé par le titre ne risque pas d’être troublée, il peut soit approuver le titre, soit exiger que l’auteur de la demande demande au tribunal, par voie de requête, à la suite d’une déclaration signée par le registrateur, de rendre une ordonnance autorisant l’enregistrement.

4. Il n’est pas obligatoire de présenter les preuves qui sont rendues superflues à l’égard du vendeur et de l’acheteur par la Loi sur la vente immobilière, ni de produire les actes enregistrés originaux ou d’en justifier l’absence, sauf directive contraire du registrateur.

5. Le registrateur peut fonder sa décision sur une preuve recevable en justice sur un titre, ou sur une preuve extrajudiciaire de titre suivant la pratique de ceux qui dressent les actes translatifs de propriété, ou sur une autre preuve même si elle n’est pas strictement recevable ou suffisante en droit ou suivant cette pratique, s’il est convaincu de la véracité des faits qu’elle doit servir à établir.

6. Outre la preuve qui lui est présentée relativement à une instance, le registrateur peut aussi se référer à la preuve faite devant lui dans une autre instance où les faits auxquels l’espèce se rapporte étaient ou sont en litige. Il peut également fonder sa décision sur ces preuves.

7. Le registrateur peut en outre se fonder sur les faits qui, à sa connaissance personnelle, ont une incidence sur le titre, s’il rédige et dépose un rapport dans lequel il fait état de ces faits et de la façon dont il en a pris connaissance. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 41; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (12).

Avis

42. L’avis de la demande de premier enregistrement est valablement signifié à la personne qui tire son droit sur un bien-fonds contigu à celui visé par la demande d’un acte translatif de propriété, d’un acte d’hypothèque ou d’un acte constatant une charge ou une cession s’il lui est envoyé par courrier recommandé à l’adresse figurant à l’acte, ou, si son adresse n’y figure pas, à l’avocat dont le nom figure à l’acte enregistré en application de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des actes ou des règlements. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (2).

Avertissement contre l’enregistrement d’un bien-fonds

43. (1) La personne qui a ou qui réclame un droit sur un bien-fonds non enregistré lui permettant de s’opposer à l’aliénation de celui-ci sans son consentement peut demander au registrateur d’enregistrer un avertissement portant que son auteur a droit aux avis rédigés selon la formule prescrite et à la signification de la façon prescrite des demandes d’enregistrement du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 43 (1).

Renouvellement

(2) L’avertissement visé au présent article expire cinq ans après son enregistrement, s’il n’est renouvelé dans ce délai. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 43 (2).

Bien-fonds non concédé par lettres patentes

(3) L’avertissement enregistré en vertu du présent article et qui porte sur un bien-fonds qui n’a pas été concédé par lettres patentes n’est valable que si la description qu’il contient correspond à celle qui figure par la suite dans les lettres patentes ou suffit pour que le registrateur puisse savoir qu’elle vise le bien-fonds que décrivent les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 43 (3).

Droit de l’auteur de l’avertissement d’être avisé de l’enregistrement proposé du bien-fonds

(4) Une fois qu’un avertissement relatif à un bien-fonds non enregistré a été enregistré, et pendant qu’il est en vigueur, le bien-fonds ne peut être enregistré sans qu’un avis ait été signifié à l’auteur de l’avertissement de comparaître et de faire valoir son opposition à l’enregistrement et tant que le délai prescrit à compter de la date de la signification de l’avis n’est pas expiré ou que l’auteur de l’avertissement n’a pas comparu, selon celui de ces deux événements qui survient le premier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 43 (4).

Effets du premier enregistrement

Servitudes et autres droits

44. (1) Sauf mention contraire au registre, le bien-fonds enregistré est grevé des responsabilités et des droits suivants auxquels il peut être assujetti, lesquels ne constituent pas des sûretés au sens de la présente loi :

1. Les impôts provinciaux, les taxes et impôts municipaux, y compris les taxes scolaires et d’eau.

2. Les servitudes, et notamment les droits de passage, cours d’eau et droits à l’usage de l’eau.

3. Les titres ou privilèges que le propriétaire ou le titulaire d’un droit sur un bien-fonds contigu a acquis sur le bien-fonds par possession ou en y apportant des améliorations.

4. Le bail ou la convention à fin de bail d’une durée à courir d’au plus trois ans, accompagné d’occupation de fait.

5. Les droits du conjoint du propriétaire enregistré prévus par la partie II de la Loi sur le droit de la famille.

6. Les privilèges de constructeur dont le délai d’enregistrement n’est pas expiré.

7. Les droits d’expropriation, d’accès ou d’usage accordés, réservés ou attribués à la Couronne par une loi du Canada ou de l’Ontario ou en vertu d’une telle loi.

8. Les voies publiques.

9. Les droits et les responsabilités créés en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

10. Les règlements municipaux adoptés, à quelque date que ce soit, et ayant une incidence sur le bien-fonds, mais n’ayant pas d’incidence directe sur le titre sur celui-ci, ainsi que les règlements pris jusqu’à maintenant en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une disposition qu’il remplace.

11. Les articles 50 et 50.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

12. Si le propriétaire enregistré est une compagnie de chemins de fer, les droits qui peuvent être créés par un acte déposé au bureau du Secrétaire d’État du Canada ou du Registraire général du Canada, selon le cas, aux termes de l’article 104 de la Loi sur les transports au Canada (Canada) ou d’une disposition qu’il remplace. Si l’ancien propriétaire enregistré était une compagnie de chemins de fer, la présente disposition ne s’applique pas à un propriétaire enregistré subséquent, à l’exception d’une deuxième compagnie de chemins de fer, sauf inscription au registre qu’une compagnie de chemins de fer était propriétaire du bien-fonds.

13. Abrogée : 1997, chap. 24, art. 214.

14. Le douaire du conjoint survivant du propriétaire enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 44 (1); 1991, chap. 9, art. 2; 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 24, art. 214; 2006, chap. 19, annexe G, par. 3 (3); 2009, chap. 34, annexe T, par. 2 (1).

Effet de l’enregistrement sur les permis de coupe du bois

(2) Si un permis est ou a été délivré en vertu de la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et que le bien-fonds est enregistré en vertu de la présente loi, le bien-fonds est réputé être et avoir été assujetti aux droits du titulaire du permis ou de ses ayants droit pour l’année en cours pour laquelle le permis a été délivré et aux droits de Sa Majesté sur les pins en vertu de la Loi sur les terres publiques, sans mention à cet effet dans l’inscription au registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 44 (2); 1994, chap. 25, art. 81.

Cas où le propriétaire d’un bien-fonds contigu n’a pas de droit

(3) Une parcelle enregistrée en vertu de la présente loi n’est pas assujettie à la disposition 3 du paragraphe (1), si un avis de la demande de premier enregistrement, contenant une description exacte de la parcelle ou d’une ancienne parcelle d’une plus grande superficie dont elle fait partie, a été signifié à la personne qui, au moment où l’avis a été donné, était le propriétaire d’un bien-fonds contigu, le créancier d’une hypothèque ou le titulaire d’une charge le grevant, l’acheteur, ou leur ayant droit, en vertu d’un acte enregistré et qu’aucune objection au premier enregistrement n’a été déposée auprès du registrateur dans le délai prévu à l’avis. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 44 (3).

Demande en vertu de l’art. 30 réputée une action en revendication d’un bien-fonds

(4) La demande présentée en vertu de l’article 30 est réputée une action en revendication d’un bien-fonds au sens de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 44 (4); 2002, chap. 24, annexe B, par. 40 (1).

Application de la disp. 6 du par. (1)

(5) La disposition 6 du paragraphe (1) ne confère pas à la personne qui réclame un privilège de constructeur de droits plus importants que si le bien-fonds était enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 44 (5).

Actes d’exécution

(6) Le droit du propriétaire enregistré d’un bien-fonds est grevé des actes d’exécution qui sont exécutoires contre lui et qui ont été consignés conformément à l’article 136. L’acte d’exécution exécutoire contre un propriétaire enregistré antérieur ne grève le bien-fonds que s’il est inscrit au registre des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 44 (6).

Domaine du premier propriétaire enregistré qui a un titre absolu

45. Le premier enregistrement d’une personne en qualité de propriétaire d’un bien-fonds, mentionné dans la présente loi comme étant le premier propriétaire enregistré avec un titre absolu, l’investit du fief simple du bien-fonds et de tous les droits et les dépendances qui s’y rattachent, libres des domaines et des droits, y compris ceux de Sa Majesté, qui relèvent de la compétence législative de l’Ontario. Le bien-fonds demeure grevé :

1. Des sûretés, le cas échéant, inscrites au registre.

2. Des droits et des responsabilités que la présente loi déclare ne pas être des sûretés pour son application, sauf mention contraire expresse au registre.

3. Si le premier propriétaire enregistré n’a pas droit au bien-fonds enregistré pour son propre compte, des domaines et des droits non enregistrés, y compris ceux en equity, de ses ayants droit; ces droits ne sont pas opposables aux tiers. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 45.

Droit du propriétaire enregistré qui a un titre restreint

46. (1) L’enregistrement d’une personne en qualité de premier propriétaire enregistré avec un titre restreint a le même effet que celui d’un propriétaire qui a un titre absolu, sauf qu’il ne porte pas atteinte aux domaines ni aux droits qui paraissent être soustraits selon le registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 46 (1).

Demande de titre absolu

(2) Le propriétaire enregistré d’un bien-fonds qui a un titre restreint peut demander au registrateur son enregistrement en qualité de propriétaire avec un droit absolu. 1998, chap. 18, annexe E, art. 123.

Formules et modalités

(3) L’auteur de la demande remplit les formules prescrites pour la demande et se conforme aux modalités que le directeur des droits immobiliers précise. 1998, chap. 18, annexe E, art. 123.

Audience

(4) Le directeur des droits immobiliers peut connaître des objections, le cas échéant, à la demande et statuer sur elles. 1998, chap. 18, annexe E, art. 123.

Date de l’enregistrement

(5) Le registrateur n’accepte la demande d’enregistrement présentée en vertu du paragraphe (2) que si toutes les objections ont été retirées ou ont fait l’objet d’une décision définitive et que si, selon le cas :

a) le directeur des droits immobiliers est convaincu que le domaine ou le droit réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est prêt à accepter que l’auteur de la demande fournisse un cautionnement ou un engagement aux termes de l’article 55. 1998, chap. 18, annexe E, art. 123.

Domaine du premier propriétaire par possession

47. (1) L’enregistrement du premier propriétaire avec un titre acquis par possession a les mêmes effets que celui d’un propriétaire absolu, sauf qu’il ne porte pas atteinte aux domaines ni aux droits contraires ou dérogatoires au titre du premier propriétaire enregistré et qui existent ou qui sont susceptibles de naître au moment de l’enregistrement de ce propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 47 (1).

Conversion d’un titre acquis par possession en titre absolu ou restreint

(2) Le propriétaire enregistré d’un bien-fonds qui a un titre acquis par possession peut demander au registrateur son enregistrement en qualité de propriétaire avec un titre absolu ou restreint. L’enregistrement ne doit pas être fait avant que le titre ait été approuvé par le registrateur, de la même façon que s’il s’agissait d’une demande de premier enregistrement d’un propriétaire avec un titre absolu ou restreint. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 47 (2).

Demande d’enregistrement en qualité de propriétaire absolu ou restreint après dix ans

(3) À l’expiration de dix ans à compter de la date de l’enregistrement d’un propriétaire avec un titre acquis par possession, le propriétaire actuel enregistré peut demander au registrateur son inscription en qualité de propriétaire avec un titre absolu ou restreint, après acquittement des droits exigés. Le registrateur peut, soit immédiatement, soit après avoir exigé la preuve et les avis qu’il juge utiles, enregistrer l’auteur de la demande en qualité de propriétaire en fief simple du bien-fonds, avec un titre absolu ou restreint, grevé des sûretés, le cas échéant, qu’exige l’état du titre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 47 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 124.

Domaine du premier propriétaire d’un bien-fonds en tenure à bail avec déclaration du droit absolu du bailleur de concéder à bail

48. L’enregistrement d’une personne en qualité de premier propriétaire enregistré d’un bien-fonds en tenure à bail, qui est accompagné d’une déclaration du droit absolu du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, investit le propriétaire du domaine sur le bien-fonds qui est décrit au bail enregistré et des droits et des dépendances qui s’y rattachent, exprès ou implicites, libres et quittes des domaines et des droits, y compris ceux de Sa Majesté, et qui relèvent de la compétence législative de l’Ontario. Le bien-fonds demeure grevé :

1. Des engagements, des obligations et des responsabilités, exprès ou implicites, qui sont accessoires à la tenure à bail.

2. Des sûretés, le cas échéant, inscrites au registre.

3. Des droits et des responsabilités qui ont une incidence sur le domaine de tenure à bail et que la présente loi déclare ne pas constituer des sûretés dans le cas d’une franche tenure enregistrée, sauf mention contraire au registre.

4. Des domaines et des droits non enregistrés, y compris ceux en equity, auxquels peut avoir droit la personne au nom de laquelle le premier propriétaire enregistré détient le bien-fonds enregistré ou les ayants droit de cette personne, si le premier propriétaire enregistré n’a pas droit au bien-fonds pour son propre compte; ces domaines et ces droits ne sont pas opposables aux tiers. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 48.

Domaine du premier propriétaire enregistré d’un bien-fonds en tenure à bail sans déclaration du droit absolu du bailleur de concéder à bail

49. L’enregistrement d’une personne en qualité de premier propriétaire enregistré d’un bien-fonds en tenure à bail, sans déclaration du titre du bailleur, a les mêmes effets que celui d’un premier propriétaire qui est accompagné d’une déclaration du droit absolu du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, sauf qu’il ne porte pas atteinte aux domaines ni aux droits touchant le droit du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds ou dérogatoires à ce droit. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 49.

Décision que le bailleur a un droit restreint de concéder à bail

50. (1) Si le registrateur est d’avis, après examen du titre du bailleur, que le droit de celui-ci de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds ne peut être établi que pour une durée limitée ou sous réserve de certaines restrictions, il peut faire une inscription au registre pour soustraire aux effets de l’enregistrement les domaines et les droits antérieurs à une date déterminée, créés par un acte déterminé ou par ailleurs expressément mentionnés au registre. Le titre du bailleur qui est grevé de ces domaines et de ces droits réservés est réputé un titre restreint. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 50 (1).

Effet de l’enregistrement

(2) L’enregistrement d’une personne en qualité de premier propriétaire enregistré d’un bien-fonds en tenure à bail, accompagné d’une déclaration du droit restreint du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, a les mêmes effets que l’enregistrement accompagné d’une déclaration d’un droit absolu, sauf qu’il ne porte pas atteinte aux droits soustraits par le registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 50 (2).

Pas de prescription acquisitive, etc.

51. (1) Malgré les dispositions de la présente loi, de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles ou d’une autre loi, un titre ou un droit, contraire ou dérogatoire au titre du propriétaire enregistré d’un bien-fonds enregistré sous le régime de la présente loi, ne peut être acquis, ni être réputé avoir été acquis par possession d’une durée quelconque ou par prescription. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 51 (1); 2002, chap. 24, annexe B, par. 40 (2).

Application du présent article

(2) Le présent article ne rend pas inopposables au premier propriétaire enregistré avec un titre acquis par possession seulement les droits contraires fondés sur la possession de la personne qui était en possession du bien-fonds au moment de l’enregistrement du premier propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 51 (2).

Enregistrement du certificat

52. (1) Un certificat délivré par le registrateur du premier enregistrement d’un propriétaire sous le régime de la présente loi est enregistré dans la division d’enregistrement des actes où le bien-fonds est situé, auquel cas la Loi sur l’enregistrement des actes cesse de s’appliquer au bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 52 (1).

Mentions devant figurer au certificat

(2) Outre la description du bien-fonds, le certificat indique la date du premier enregistrement, le numéro de la parcelle et le registre auquel le bien-fonds est porté. Le registrateur inscrit au répertoire par lot le numéro de la parcelle et le registre indiqués dans le certificat. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 52 (2).

Bien-fonds grevé d’une hypothèque au moment de l’enregistrement

53. (1) Si un bien-fonds est enregistré sous réserve des hypothèques dont il est grevé au moment du premier enregistrement, ces hypothèques sont mentionnées au registre dans l’ordre de leur enregistrement au bureau d’enregistrement, si elles ont été enregistrées, ou les dates de leurs enregistrements respectifs sont indiquées. Cette mention ne doit pas être assimilée à la confirmation que ces hypothèques prennent rang dans l’ordre dans lequel elles ont été enregistrées ou mentionnées. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 53 (1).

Résumé des actes

(2) Un résumé des actes relatifs à ces hypothèques est par la suite inscrit au registre. L’inscription vaut enregistrement des actes. Sous réserve des articles 36, 37, 39, 45, 47 et 87 à 90, les droits sur ces hypothèques sont établis conformément au droit d’enregistrement, dans la mesure où elles grèvent un bien-fonds assujetti à la présente loi, comme si les hypothèques avaient été enregistrées sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 53 (2).

PARTIE V
CAISSE D’ASSURANCE

Création de la caisse, etc.

Caisse d’assurance

54. (1) La caisse d’assurance des droits immobiliers et la Caisse d’arpentage des droits immobiliers sont fusionnées et prorogées sous le nom de Caisse d’assurance des droits immobiliers en français et de The Land Titles Assurance Fund en anglais. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (3).

Idem

(2) Si le montant au crédit de la Caisse d’assurance est inférieur à 1 000 000 $, l’insuffisance est comblée en prélevant sur le Trésor le montant que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (2).

Consignation

(3) Les sommes versées en vertu du paragraphe (2) sont consignées. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (3).

Compte de la Caisse d’assurance

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les sommes au crédit de la Caisse d’assurance et les versements reçus en vertu du paragraphe (2) sont portés au crédit du compte de la Caisse d’assurance des droits immobiliers et placés de la même manière que les autres sommes consignées. Sous réserve du paragraphe (6), les intérêts et les revenus qui en sont tirés sont portés au crédit de ce compte. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (4).

Versement au ministre des Finances

(5) Les sommes consignées au crédit de la Caisse d’assurance sont versées au ministre des Finances à sa demande. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (5); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (13).

Émission d’obligations par le ministre pour les sommes reçues de la Caisse d’assurance

(6) Le ministre des Finances, à la réception des sommes qui lui sont versées en vertu du paragraphe (5), émet au nom du comptable de la Cour supérieure de justice en fiducie des obligations du gouvernement de l’Ontario pour un montant égal aux sommes reçues. Ces obligations tiennent lieu de la Caisse d’assurance et servent aux mêmes fins. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (13).

Condition d’émission

(7) Les obligations sont remboursables ou peuvent être rachetées à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Elles sont assujetties aux conditions d’inscription, d’enregistrement ou de transfert que celui-ci estime souhaitables et portent intérêt au taux de 2 1/2 pour cent par an. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (7).

Imputation au Trésor

(8) Les obligations et les intérêts sont imputés au Trésor et remboursés par celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 54 (8).

Engagement de garantir la Caisse

55. Le registrateur peut exiger de la personne qui présente une demande d’enregistrement qu’elle garantisse la Caisse d’assurance des droits immobiliers contre une perte au moyen d’un cautionnement ou d’un engagement souscrit au bénéfice de Sa Majesté, avec ou sans caution, ou en fournissant les autres garanties qu’il juge convenir. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 55.

Aide financière pour l’arpentage

56. (1) Une demande d’aide financière faite à la Caisse d’assurance des droits immobiliers peut être présentée au directeur des droits immobiliers par :

a) le propriétaire enregistré, pour les frais d’arpentage de son bien-fonds;

b) la personne qui demande un premier enregistrement en vertu de la présente loi, pour les frais d’arpentage de son bien-fonds;

c) le conseil d’une municipalité, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à une demande présentée en vertu de l’article 31;

d) l’auteur de la demande présentée en vertu de la Loi sur le bornage, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à cette demande, y compris les frais d’arpentage. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (4).

Ordre de paiement

(2) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d’assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais mentionnés dans une demande présentée en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (4).

Paiement des frais d’arpentage

(3) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d’assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais de l’arpentage d’un bien-fonds nécessaire pour faciliter l’inclusion de celui-ci dans un plan foncier visé par le paragraphe 141 (3). 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (4).

Versement porté au débit de la Caisse d’assurance

(4) Sur ordre du directeur des droits immobiliers, le comptable de la Cour supérieure de justice verse la somme indiquée à la personne ou à la municipalité désignée, à la ou aux dates fixées. La somme est prélevée sur la Caisse d’assurance des droits immobiliers, dans la mesure où elle peut la supporter. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (3).

Décision définitive

(5) La décision du directeur des droits immobiliers sur le montant à prélever, le cas échéant, sur la Caisse d’assurance des droits immobiliers n’est pas susceptible d’appel. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (4).

Réclamations à la caisse

Recours de la personne qui a été privée à tort d’un bien-fonds

57. (1) La personne qui a été privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un droit sur celui-ci, parce que le bien-fonds a été assujetti à la présente loi, parce qu’une personne a été enregistrée en qualité de propriétaire par fraude ou par suite d’une mauvaise description, d’une omission ou d’une autre erreur dans le certificat de propriété ou d’une charge, ou dans une inscription au registre, a le droit de recouvrer de la personne dont la demande a donné lieu à l’enregistrement erroné ou qui a obtenu son titre par l’erreur ou la fraude l’indemnité ou les dommages-intérêts qui sont justifiés. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (1).

Aucune indemnité

(2) Nul n’a le droit d’être indemnisé par la Caisse d’assurance des droits immobiliers pour ce qui est d’un droit sur un bien-fonds qui existait au moment où celui-ci a été assujetti à la présente loi, à moins que ce droit n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou qu’un avis n’en ait été donné au registrateur avant le premier enregistrement d’un propriétaire sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (2).

Aucun recours contre l’acquéreur ou le créancier hypothécaire à titre onéreux et de bonne foi

(3) La responsabilité de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire de bonne foi et à titre onéreux n’est pas engagée en vertu du paragraphe (1) du fait de l’enregistrement du vendeur ou du débiteur hypothécaire en qualité de propriétaire par fraude ou par erreur, ou parce qu’il tient son titre d’une personne enregistrée en qualité de propriétaire par fraude ou par erreur, que la fraude ou l’erreur consiste ou non en une mauvaise description de la propriété. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (3).

Indemnisation de la Caisse d’assurance

(4) Toute personne a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, pour l’une des raisons suivantes :

(i) l’assujettissement du bien-fonds à la présente loi,

(ii) l’enregistrement par fraude d’une autre personne en qualité de propriétaire,

(iii) une mauvaise description, une omission ou une autre erreur dans le certificat de propriété ou d’une charge, ou dans une inscription au registre;

b) elle a fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire, selon ce que précise le directeur, si elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, en raison de l’enregistrement par fraude d’une autre personne en qualité de propriétaire;

c) elle ne peut pas, notamment en vertu du paragraphe (1), obtenir une indemnité juste en contrepartie de sa perte;

d) elle présente une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1). 2006, chap. 34, par. 15 (2).

Paiement antérieur

(4.1) Toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle remplit l’une des conditions suivantes :

(i) elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, ou elle n’a pas reçu un tel bien-fonds, domaine ou intérêt du fait de l’enregistrement d’un acte visé à l’alinéa (13) b) et le directeur des droits immobiliers ou un tribunal a, en vertu de cet alinéa, ordonné de radier l’enregistrement de l’acte du registre,

(ii) elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, ou elle n’a pas reçu un tel bien-fonds, domaine ou intérêt du fait de la rectification du registre effectuée en vertu de l’alinéa (13) a) ou c);

b) elle a fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire, selon ce que précise le directeur, à l’égard de l’acte visé par la rectification;

c) elle présente une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1). 2006, chap. 34, par. 15 (2).

Idem

(4.2) Toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur des droits immobiliers ou un tribunal a, en vertu de l’alinéa (13) b), ordonné de radier du registre l’enregistrement de l’acte visé à cet alinéa;

b) elle est lésée par la rectification visée à l’alinéa a);

c) elle présente une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1). 2006, chap. 34, par. 15 (2).

Droit de se fier au répertoire automatisé

(5) La personne qui est lésée par une erreur dans la consignation au registre des parcelles d’un acte qui a une incidence sur un bien-fonds désigné en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si elle fait une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1). 2006, chap. 34, par. 15 (2).

Délai de présentation de la demande

(5.1) La personne qui réclame le droit d’être indemnisée aux termes du paragraphe (4), (4.1) ou (5) présente sa demande dans les six ans de la date à laquelle elle a subi la perte visée au paragraphe pertinent ou, dans le cas d’un mineur ou d’une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, dans les six ans de la date à laquelle elle a cessé d’être mineure ou incapable. 2006, chap. 34, par. 15 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 41 (4).

Demande d’indemnité à la Caisse d’assurance

(6) La personne qui réclame le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance des droits immobiliers présente sa demande au directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (6).

Audience

(7) Sauf s’il décide que la demande doit être payée intégralement, le directeur des droits immobiliers peut tenir une audience. Le réclamant et ceux que le directeur des droits immobiliers précise sont parties à l’instance. 2006, chap. 34, par. 15 (3).

Décision sur l’indemnité

(8) Le directeur des droits immobiliers décide de l’obligation de la Caisse d’assurance d’accorder une indemnité et en fixe le montant. Il a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (8).

Avis au réclamant par courrier

(9) Le directeur des droits immobiliers signifie au réclamant par courrier un avis de la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (9); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (14).

Appel

(10) Le réclamant qui entend interjeter appel de la décision du directeur des droits immobiliers de faire droit à la demande d’indemnité en partie seulement signifie au directeur, dans les 30 jours de la date d’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (9), un avis de son intention d’interjeter appel en vertu de l’article 26. Le directeur ne certifie pas au ministre des Finances le montant visé au paragraphe (11) s’il a reçu un avis d’appel au cours de ce délai, ni avant l’expiration du délai dans le cas contraire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 57 (10); 1998, chap. 18, annexe E, art. 125; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (13).

Paiement sur la Caisse d’assurance

(11) Sous réserve du paragraphe (10), le directeur des droits immobiliers certifie au ministre des Finances le montant payable en vertu du présent article. Sur réception du certificat du directeur, ce ministre prélève le montant sur le Trésor et le verse à la personne qui y a droit. Les sommes versées sont imputées au remboursement des obligations que détient le comptable de la Cour supérieure de justice et le montant des obligations est réduit d’autant. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (15).

Recouvrement de l’indemnité payée par erreur

(11.1) S’il décide que tout ou partie de l’indemnité payée par la Caisse d’assurance l’a été par erreur pour n’importe quelle raison, notamment une déclaration inexacte ou l’insuffisance des renseignements au moment du paiement de l’indemnité, le directeur des droits immobiliers peut intenter une action en recouvrement de la somme en question auprès de la personne qui l’a reçue. 2006, chap. 34, par. 15 (4).

Subrogation

(12) Si la Caisse d’assurance indemnise l’auteur d’une demande à l’égard d’une perte, le directeur des droits immobiliers est subrogé dans tout droit qu’a l’auteur de la demande, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants droit de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à cet égard. Le certificat du directeur qui atteste le paiement de sommes par la Caisse d’assurance en est une preuve suffisante. 2006, chap. 34, par. 15 (5).

Convention

(12.1) Pour l’application du paragraphe (12), le directeur des droits immobiliers peut conclure une convention avec toute personne ou tout organisme qui est tenu d’effectuer un paiement à une personne qui a été indemnisée par la Caisse d’assurance si l’obligation naît de la conduite qui a donné lieu au paiement d’une somme par la Caisse. 2006, chap. 34, par. 15 (5).

Rectification du registre

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le directeur des droits immobiliers, en première instance ou après un renvoi au tribunal, ou un tribunal peut ordonner la rectification du registre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un acte enregistré serait nul de nullité absolue s’il n’était pas enregistré;

b) il est convaincu, en se fondant sur la preuve que le directeur précise ou que le tribunal ordonne, selon le cas, qu’un acte frauduleux a été enregistré le 19 octobre 2006 ou après cette date;

c) l’erreur, si elle n’était pas rectifiée, aurait pour résultat de priver d’un bien-fonds la personne qui le possède légitimement ou qui en perçoit légitimement les loyers et les fruits. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Notification du directeur des droits immobiliers

(14) Le tribunal ne doit ordonner la rectification du registre en application de l’alinéa (13) b) que si le requérant dans l’instance qui se déroule devant lui a avisé le directeur des droits immobiliers de cette instance et que si ce dernier y est partie. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Avertissement en cas de fraude

(15) Le directeur des droits immobiliers peut, d’office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d’empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s’il est d’avis qu’un acte enregistré est frauduleux. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Audience

(16) Si le directeur des droits immobiliers a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (15), il peut tenir une audience avant de faire toute rectification du registre visée au paragraphe (13) et les paragraphes 10 (4), (5) et (6) s’appliquent à l’audience. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Pouvoir d’assigner des témoins

(17) Aux fins de l’audience, le directeur des droits immobiliers peut exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 20 (1), (2) et (3), avec les adaptations nécessaires, et la mention du requérant au paragraphe 20 (1) vaut mention d’une partie à l’audience. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Idem

(18) Les paragraphes 20 (4) à (7) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Assistance

(19) Le directeur des droits immobiliers peut, lors de l’audience, exiger d’une partie qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la partie doit obtempérer. 2006, chap. 34, par. 15 (6).

Valeur d’un terrain minier

58. (1) Si la demande d’indemnité à la Caisse d’assurance des droits immobiliers porte sur un bien-fonds concédé comme terrain minier ou dont la valeur principale consiste en ce qu’il contient des minerais, mines ou minéraux et si la demande paraît fondée, le calcul de l’indemnité ne doit pas attribuer au bien-fonds une valeur totale supérieure au double du montant versé pour obtenir la première concession de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 58 (1).

Partage proportionnel

(2) Si le montant versé pour obtenir la première concession de la Couronne l’a été pour d’autres biens-fonds en plus de celui qui fait l’objet de la demande, sans indication du montant versé pour la parcelle qui fait l’objet de la demande, le montant versé ou une partie du montant, en l’absence de preuve contraire, est réputé avoir été versé proportionnellement à la superficie de la parcelle entière ou des diverses parcelles, calculée à l’acre ou suivant une autre mesure de surface, pour laquelle le versement a été fait. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 58 (2); 2006, chap. 34, par. 15 (7).

Aucune indemnité

59. (1) Nul ne peut être indemnisé par la Caisse d’assurance dans les cas suivants :

quand la personne qui est enregistrée la première aurait pu céder un titre valable à l’acquéreur

a) la demande est fondée sur un droit qui existait au moment du premier enregistrement du bien-fonds et le titre sur le bien-fonds était à ce moment-là tel que la première personne enregistrée, ou celle qui a demandé ou autorisé l’enregistrement de celle-ci, aurait pu conférer valablement un titre, au moyen d’un acte translatif de propriété régulièrement enregistré, à un acquéreur de bonne foi et à titre onéreux et sans connaissance, même imputée, d’un vice touchant le titre; aucun avertissement suffisant n’avait été enregistré et n’était en vigueur quand la demande de premier enregistrement a été faite ou quand la concession a été transmise pour enregistrement; le registrateur n’avait pas connaissance réelle du vice avant le premier enregistrement;

quand le réclamant avait été avisé de l’enregistrement

b) un avis de l’instance ayant lieu au bureau du registrateur avait été signifié au réclamant par ordre du registrateur ou en conformité avec la pratique de son bureau, que l’instance ait été intentée avant ou après le premier enregistrement, et le réclamant ne s’est pas conformé aux exigences de l’avis, ou, si le registrateur ou le directeur des droits immobiliers s’est prononcé contre lui, il n’a pas interjeté appel de la décision ou n’a pas eu gain de cause en appel;

quand la négligence du réclamant est à l’origine du préjudice

c) le réclamant est à l’origine de la perte ou y a contribué d’une façon importante par son fait, sa négligence ou son omission; l’omission d’enregistrer un avertissement suffisant, un avis, un gel ou une restriction afin de protéger une hypothèque par dépôt, un autre droit en equity, un droit non enregistré, y compris un droit en equity, créé en vertu de l’article 71 ou autrement, est réputé constituer une négligence au sens du présent alinéa.

fraude

d) la personne participe sciemment à une fraude à l’égard du droit sur lequel la demande est fondée ou y est sciemment de collusion;

demande subrogée

e) le droit sur lequel la demande est fondée découle, le 19 octobre 2006 ou après cette date, d’une demande subrogée;

demande de l’assureur

f) la personne présente la demande, le 19 octobre 2006 ou après cette date, pour le compte de son assureur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 59 (1); 2006, chap. 34, par. 15 (7) et (8); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (16).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réclamant» S’entend notamment de l’auteur effectif de la demande qui prétend avoir été injustement privé du bien-fonds ou d’un domaine ou d’un droit sur celui-ci et s’entend en outre de la personne sur les droits de laquelle l’auteur effectif de la demande fonde sa demande et qu’il prétend avoir été injustement privée du bien-fonds ou d’un domaine ou d’un droit sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 59 (2); 2006, chap. 34, par. 15 (7).

Inspection

59.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«inspecteur» Le directeur des droits immobiliers ou la personne qu’il désigne par écrit dans l’exercice des pouvoirs qui sont énoncés au présent article. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

Pouvoirs

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne visée au paragraphe (3) a vraisemblablement des renseignements permettant de déterminer si le paiement d’une indemnité par la Caisse d’assurance des droits immobiliers est autorisé en application du paragraphe 57 (4.1), l’inspecteur peut prendre les mesures suivantes :

a) exiger qu’elle produise, aux fins d’inspection et d’examen et sous forme lisible, les documents et dossiers qui peuvent contenir les renseignements en question;

b) exiger qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire des documents et dossiers sous forme lisible en réponse à la demande prévue à l’alinéa a), notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction de données à cette fin;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, copier les choses qu’elle est tenue de produire en application de l’alinéa a) si l’inspecteur les lui rend promptement;

d) exiger qu’elle réponde à toutes les demandes de renseignements pertinentes. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

Inspection des personnes

(3) Fait l’objet d’une inspection visée au paragraphe (2) toute personne qui est enregistrée en qualité de propriétaire d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, à l’égard duquel une demande d’indemnité par la Caisse d’assurance des droits immobiliers est présentée en application du paragraphe 57 (4.1) ou qui était enregistrée en cette qualité lorsqu’est née la réclamation sur laquelle est fondée la demande d’indemnité. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

Identification

(4) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit :

a) faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection;

b) refuser de fournir à l’inspecteur ou lui dissimuler des renseignements pertinents;

c) refuser de fournir à l’inspecteur ou lui dissimuler des documents ou des dossiers pertinents, les modifier ou les détruire. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

Admissibilité des copies

(6) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

Infraction

59.2 Quiconque contrevient au paragraphe 59.1 (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale. 2006, chap. 34, par. 15 (9).

PARTIE VI
COPROPRIÉTAIRES

Enregistrement de copropriétaires

60. (1) Plusieurs personnes qui ont droit en même temps ou successivement, ou en partie d’une façon et en partie d’une autre, à des domaines ou des droits sur un bien-fonds qui, s’ils étaient attribués à la même personne, lui permettraient d’être enregistrée à titre de propriétaire du bien-fonds peuvent demander leur enregistrement en qualité de copropriétaires, suivant la même procédure et avec les mêmes effets, dans la mesure où les circonstances le permettent, que la présente loi prévoit dans le cas de l’enregistrement d’un propriétaire unique. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 60 (1).

Inscription

(2) Si plusieurs copropriétaires sont ainsi enregistrés, l’inscription peut, à la demande des parties, définir les domaines et les droits, à l’exception de ceux en fiducie, de chacun. L’inscription peut être faite, soit au moment du premier enregistrement, soit plus tard lorsque ces domaines ou ces droits prennent naissance. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 60 (2).

Parts indivises

61. (1) Nul ne peut être enregistré en qualité de propriétaire d’une part indivise d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou d’une charge, séparément des autres parts. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 61 (1).

Droits du copropriétaire

(2) Si l’étendue du droit d’un copropriétaire n’est pas indiquée au registre, il peut :

a) céder ou grever une part déterminée du bien-fonds ou céder une part de la charge, selon le cas, si le registrateur est convaincu par l’affidavit souscrit par tous les copropriétaires et indiquant la proportion ou la part du droit qui revient à ce copropriétaire qu’il a un droit suffisant pour céder ou grever cette part;

b) céder ou grever la totalité de sa part indéterminée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 61 (2).

Non-inscription des fiducies

62. (1) L’avis d’une fiducie expresse ou implicite ou d’une fiducie par détermination de la loi n’est pas inscrit au registre ni accepté pour enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 62 (1).

Désignation du propriétaire comme fiduciaire

(2) Le fait de désigner un propriétaire en franche tenure ou en tenure à bail ou le titulaire d’une charge comme fiduciaire, avec ou sans mention du bénéficiaire ou de l’objet de la fiducie, est réputé ne pas constituer l’avis d’une fiducie au sens du présent article. Cette désignation n’impose à quiconque traite avec le propriétaire l’obligation de vérifier ni le droit du propriétaire sur le bien-fonds, la charge ou la créance que celle-ci garantit ni autre chose. Sous réserve de l’enregistrement d’un avertissement ou d’un gel, le propriétaire peut effectuer une opération portant sur le bien-fonds ou la charge comme si la désignation n’avait pas été inscrite. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 62 (2).

Fiduciaires copropriétaires, tenance conjointe

(3) Si plusieurs copropriétaires sont désignés comme fiduciaires, ils sont réputés détenir le bien en tenance conjointe, sauf mention contraire expresse. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 62 (3).

Réserve

(4) Le présent article n’empêche pas l’enregistrement d’une charge consentie pour garantir les obligations ou les débentures d’une personne morale. L’enregistrement ne garantit pas que les formalités obligatoires de constitution de la charge ont été observées. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 62 (4).

Nature du droit des exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux enregistrés

63. Quiconque est enregistré à la place d’un propriétaire décédé ou reçoit une concession à titre de représentant successoral, et notamment d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou de fiduciaire de la succession, détient le bien-fonds ou la charge enregistré en fiducie et aux fins auxquelles il est destiné en droit. Le droit est grevé des domaines et des droits non enregistrés, y compris ceux en equity, qui grevaient le droit du propriétaire décédé. Sous les autres rapports, et particulièrement en ce qui a trait aux opérations enregistrées portant sur le bien-fonds ou la charge, son statut est le même que s’il l’avait acquis par cession à titre onéreux. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 63; 1998, chap. 18, annexe E, art. 126.

Enregistrement de fiduciaires

Enregistrement des fiduciaires en vertu de la Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses

64. (1) Le bien-fonds enregistré ou le droit sur celui-ci qui est acquis par des fiduciaires nommés en vertu de la Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses est enregistré au nom de ces organismes sans indiquer les conditions applicables ni les fins auxquelles est destiné le bien-fonds ou le droit. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 64 (1).

Enregistrement d’autres fiduciaires

(2) Le syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou en vertu d’une autre loi fédérale ou de l’Ontario ou par le tribunal peut, sur la preuve de son droit jugée satisfaisante par le registrateur, être inscrit en qualité de propriétaire d’un bien-fonds enregistré ou d’un droit sur celui-ci. Il peut le céder sur preuve que la loi ou l’ordonnance en vertu de laquelle il a été nommé a été observée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 64 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (5).

Fiduciaires de fonds de retraite

(3) Si une charge est consentie ou cédée aux fiduciaires d’un fonds ou d’un régime de retraite enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que la charge ou la cession est accompagnée d’une déclaration de l’un des fiduciaires ou d’un avocat attestant l’enregistrement du fonds ou du régime, le titulaire ou le cessionnaire de la charge peut y être désigné comme fiduciaire. Le nom du fonds ou du régime y est indiqué, mais la mention du nom des fiduciaires n’est pas obligatoire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 64 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 127 (1).

Idem

(4) La cession ou la mainlevée de la charge par un fiduciaire mentionné au paragraphe (3) n’est pas enregistrée, à moins d’être accompagnée d’une déclaration du fiduciaire ou, s’il y en a plusieurs, de l’un d’eux, ou de leur avocat, attestant que le signataire y est autorisé. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 64 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 127 (2).

Inscription particulière dans certains cas

65. (1) Lors de l’enregistrement de plusieurs personnes en qualité de propriétaires du même bien-fonds ou de la même charge, il peut être inscrit au registre, avec leur consentement, que si leur nombre tombe en dessous d’un chiffre précisé, le bien-fonds ou la charge ne peuvent faire l’objet d’une aliénation enregistrée que par ordonnance judiciaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 65 (1).

Mention «sans gain de survie»

(2) En pareil cas, la mention «sans gain de survie» ou «No Survivorship» dans l’inscription signifie qu’en cas de décès d’un copropriétaire, le bien-fonds ou la charge ne peuvent faire l’objet d’une aliénation enregistrée sans ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 65 (2).

PARTIE VII
ENREGISTREMENTS SUBSÉQUENTS

Dispositions générales

Droits à l’enregistrement des cessionnaires ou titulaires d’une charge

66. La cession ou la charge signée par le propriétaire enregistré ou son ayant droit, et qui vise à céder ou à grever une franche tenure ou une tenure à bail, ou un droit sur celles-ci, qui peut être enregistré ou qui vise à céder une charge, à moins d’être devancé par un enregistrement incompatible, donne au cessionnaire ou titulaire de la charge le droit d’être enregistré en qualité de propriétaire du bien-fonds ou de la charge. Si une demande d’enregistrement est présentée en vertu du présent article, le registrateur, sans délai ou après avoir exigé les avis qu’il juge utiles, enregistre le requérant en qualité de propriétaire, sous réserve des sûretés, le cas échéant, qu’exige l’état du titre, et malgré que la cession ou la charge ait été souscrite avant l’enregistrement du cédant ou du constituant en qualité de propriétaire ou porte une date antérieure à cet enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 66.

Désignation du propriétaire enregistré

67. Sous réserve de l’article 64, le propriétaire enregistré qui n’est pas une personne morale ne peut être inscrit en qualité de propriétaire d’un bien-fonds ou d’une charge, à moins qu’il ne soit désigné par son nom et ses prénoms au complet. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 67.

Opérations relatives à un bien-fonds enregistré

68. (1) Nul, sauf le propriétaire enregistré, ne peut céder ni grever un bien-fonds enregistré en franche tenure ou en tenure à bail par une aliénation enregistrée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 68 (1).

Droits non enregistrés

(2) Sous réserve du maintien du domaine ou du droit du propriétaire enregistré, la personne qui a un domaine ou un droit suffisant sur un bien-fonds peut créer des domaines et des droits, y compris ceux en equity, sur ce bien-fonds de la même façon que si le bien-fonds n’était pas enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 68 (2).

Sens de «appartenir» ou mots analogues

69. (1) Si, en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, ou en vertu de l’application d’une loi fédérale ou de l’Ontario, on constate qu’un bien-fonds enregistré ou un droit sur celui-ci est attribué, acquis ou dévolu ou appartient à la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou à une autre personne que le propriétaire enregistré, ce dernier est réputé en demeurer le propriétaire pour l’application de la présente loi jusqu’à ce que, conformément à l’ordonnance ou la loi :

a) ou bien la Couronne ou l’autre personne à qui le bien-fonds est attribué ou appartient présente une demande d’enregistrement en qualité de propriétaire;

b) ou bien le propriétaire enregistré cède le bien-fonds à la Couronne ou à l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 69 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à un plan d’expropriation enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation;

b) à un plan enregistré conformément à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun dans le registre des voies publiques mentionné au paragraphe 72 (2) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 69 (2).

Procuration

70. (1) Une personne peut autoriser une autre, par procuration, à agir pour elle en vertu de la présente loi relativement à un bien-fonds ou à un droit sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 70 (1).

Enregistrement

(2) La procuration ou une copie notariée ou certifiée conforme de celle-ci peut être enregistrée de la façon prescrite. 1998, chap. 18, annexe E, art. 128.

Révocation

(3) La procuration enregistrée n’est réputée révoquée qu’après l’enregistrement de sa révocation ou le dépôt auprès du registrateur de la preuve qu’elle n’est plus en vigueur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 70 (3).

Protection accordée aux domaines non enregistrés

71. (1) Le titulaire d’un domaine ou d’un droit non enregistré, y compris un domaine ou un droit en equity, sur un bien-fonds enregistré peut le protéger contre le fait du propriétaire enregistré en inscrivant au registre les restrictions, et notamment les avis, avertissements ou gels qu’autorise la présente loi ou le directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 71 (1).

Convention de vente

(1.1) La convention de vente ou sa cession n’est pas enregistrée. Quiconque prétend à un droit sur un bien-fonds enregistré en vertu de la convention peut enregistrer un avertissement en vertu du présent article aux conditions que précise le directeur des droits immobiliers. 1998, chap. 18, annexe E, art. 129.

Effet de l’enregistrement

(2) Les propriétaires enregistrés du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les titulaires de charges enregistrées antérieurement, sont réputés avoir connaissance des domaines et des droits, y compris ceux en equity, qui font l’objet d’un avis, d’un avertissement, d’un gel ou d’une restriction enregistrés. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 71 (2).

Remarque : L’avertissement enregistré en vertu de l’article 71 ou de dispositions que cet article remplaçait avant le 16 juin 1999 est éteint cinq ans à compter du 16 juin 1999, si la date d’extinction de l’avertissement n’est pas précisée dans l’avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 16 juin 1999 ou, si celle-ci est antérieure, à la date précisée dans l’avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 16 juin 1999. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 151 (2).

Effet des actes non enregistrés

72. (1) Nul, sauf une partie à l’acte, n’est réputé avoir connaissance du contenu des actes qui ne figurent pas au registre du titre sur la parcelle ni aux registres tenus au bureau d’enregistrement pour l’inscription des actes reçus ou qui sont en cours d’inscription. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 72 (1).

Registre des voies publiques

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le registre des voies publiques prévu par les règlements est réputé un registre tenu pour l’inscription des actes. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 72 (2).

Registre du pipeline transcanadien

(3) Sous réserve des règlements, le registre du pipeline transcanadien prévu par les règlements est, pour l’application de la présente loi, réputé un registre des titres et des droits de propriété, y compris les servitudes, qui appartiennent à TransCanada PipeLines Limited. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 72 (3).

Tuteur

73. (1) Le tuteur aux biens d’un mineur ou d’un incapable mental peut présenter une demande, donner un consentement, accomplir un acte ou être partie à une instance pour l’application de la présente loi si le mineur ou l’incapable mental avait pu le faire n’eût été son incapacité. 1992, chap. 32, art. 18.

Idem

(2) Le tuteur représente le mineur ou l’incapable mental pour l’application de la présente loi. 1992, chap. 32, art. 18.

Idem

(3) Si le mineur ou l’incapable mental n’a pas de tuteur aux biens, l’avocat des enfants a le pouvoir d’agir en vertu des paragraphes (1) et (2), ou le registrateur peut nommer un représentant qui a le pouvoir d’agir en vertu de ces paragraphes. 1992, chap. 32, art. 18; 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Idem

(4) S’il s’agit des droits d’une personne à naître, le paragraphe (3) s’applique avec les adaptations nécessaires. 1992, chap. 32, art. 18.

Présentation du cas au directeur des droits immobiliers quand le registrateur est dans le doute

74. Si le registrateur est incertain de la suite à donner à une demande d’enregistrement d’un acte postérieur au premier enregistrement ou d’une transmission, il surseoit à l’inscription exigée jusqu’à ce qu’il ait demandé l’avis du directeur des droits immobiliers. Il lui communique les faits ainsi que sa propre opinion et les motifs sur lesquels elle se fonde. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 74.

Modification du registre

75. À la demande du propriétaire enregistré ou du propriétaire d’un droit enregistré sur le titre du propriétaire enregistré ou d’un avis, d’un avertissement, d’un gel ou d’une restriction enregistrés en vertu de l’article 71 à l’égard du titre, le registrateur peut modifier une inscription au registre relative au titre pour la rendre conforme à une autre loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ou pour refléter un changement de nom du propriétaire ou un autre changement qui s’est produit en fait. 1999, chap. 12, annexe F, art. 27.

Preuve de conformité avec les autres lois

76. Au premier enregistrement d’un bien-fonds ou lors de l’enregistrement subséquent d’un acte en vertu de la présente loi, le registrateur peut exiger la preuve qu’il juge suffisante, ou celle que précise le directeur des droits immobiliers, qu’ont été observées les lois du Canada ou de l’Ontario qui, si elles ne l’avaient pas été, auraient une incidence sur le titre du premier propriétaire enregistré ou de la personne qui tire son titre ou son droit de l’acte subséquent. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 76; 1998, chap. 18, annexe E, art. 130.

Certains actes réputés une demande de modification du registre

77. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les actes présentés à l’enregistrement qui, une fois enregistrés, créent, cèdent ou éteignent un droit sur un bien-fonds enregistré sont réputés une demande au registrateur de modifier le titre enregistré sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 77 (1).

Idem

(2) Les plans, certificats, ordonnances ou règlements autorisés par une loi du Canada ou de l’Ontario et qui, une fois enregistrés, cèdent, attribuent ou confisquent un bien-fonds enregistré ou un droit sur celui-ci sont réputés des actes pour l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 77 (2).

Exception

(3) Les conventions, baux ou autres actes dont la présente loi ne prévoit pas l’enregistrement, mais qui sont déposés à l’appui d’un avertissement, d’un avis de bail ou d’un autre avis qu’autorise la présente loi ou mentionnés dans celui-ci, sont réputés ne pas être enregistrés ni constituer des actes pour l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 77 (3).

Enregistrement

Note du moment exact où un document est reçu

78. (1) Le fonctionnaire ou le commis qui reçoit un acte en vertu de l’article 136 inscrit sur l’acte, ou sur chaque copie d’un bref ou d’un avis de privilège, présenté pour enregistrement le jour, l’heure et la minute de sa réception. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 78 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 131 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et remplacé par ce qui suit :

Détails relatifs à l’enregistrement

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des actes pour enregistrement les numérote consécutivement selon leur ordre de réception et y inscrit les détails relatifs à l’enregistrement utiles de la façon exigée.

Réception simultanée

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultanément deux actes ou plus visant un même bien-fonds qui sont susceptibles d’enregistrement les enregistre dans l’ordre que demande la personne qui les présente.

Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 131 (1) et 304 (2).

Ordre d’enregistrement

(2) Sous réserve des règlements, les actes sont enregistrés dans l’ordre de leur réception, à moins qu’ils ne soient retirés avant que l’enregistrement soit complété. Le registrateur peut refuser l’enregistrement s’il est d’avis que l’acte contient une erreur, omission ou insuffisance importante, ou qu’une preuve qu’il juge obligatoire fait défaut, ou pour une autre raison quelconque. Il en avise les parties ou leurs avocats dans les vingt et un jours de la réception de l’acte et leur accorde un délai d’au moins sept jours et d’au plus trente jours à compter de la date de l’avis pour corriger l’erreur, l’omission ou l’insuffisance ou pour fournir la preuve exigée. Si l’erreur, l’omission ou l’insuffisance est corrigée ou la preuve fournie dans le délai imparti, l’acte prend rang comme s’il avait été en règle au début. Si l’erreur, l’omission ou l’insuffisance n’est pas corrigée ou si la preuve n’est pas fournie dans le délai imparti, ou si la personne qui demande l’enregistrement n’a pas gain de cause en appel de la décision du registrateur, celui-ci peut procéder aux autres enregistrements ayant une incidence sur le bien-fonds comme si l’acte n’avait jamais été présenté pour enregistrement. Le registrateur n’est pas alors réputé avoir connaissance du contenu de l’acte. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 78 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (2) est modifiée par le paragraphe 131 (2) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 par suppression de «of time». Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 131 (2) et 304 (2).

Moment où l’enregistrement est complété

(3) L’enregistrement d’un acte est complété au moment où l’acte et son inscription au registre sont certifiés de la façon prescrite par le registrateur, son adjoint ou le sous-registrateur adjoint. L’heure à laquelle l’acte est reçu est réputée celle de son enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 78 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 131 (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et remplacé par ce qui suit :

Moment où l’enregistrement est achevé

(3) L’enregistrement d’un acte est achevé au moment où le registrateur certifie l’acte et son inscription au registre approprié de la façon exigée. L’acte est réputé enregistré le jour où le registrateur l’a reçu et dans l’ordre d’enregistrement au registre approprié.

Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 131 (3) et 304 (2).

Effet de l’enregistrement

(4) Une fois enregistré, un acte est réputé consigné au registre et prendre effet suivant la nature de l’acte et l’intention qui y est exprimée. Il crée, cède, grève ou libère, selon le cas, le bien-fonds, le domaine ou le droit sur celui-ci, qui figure au registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 78 (4).

Exception

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un acte frauduleux qui est enregistré le 19 octobre 2006 ou après cette date. 2006, chap. 34, par. 15 (10).

Actes non frauduleux

(4.2) Le paragraphe (4.1) n’a pas pour effet d’invalider l’effet d’un acte enregistré qui n’est pas un acte frauduleux visé à ce paragraphe, notamment les actes enregistrés après un tel acte frauduleux. 2006, chap. 34, par. 15 (10).

Rang

(5) Sous réserve d’une inscription contraire au registre et de la présente loi, les actes enregistrés relatifs au même domaine ou droit sur la même parcelle d’un bien-fonds enregistré prennent rang entre eux suivant l’ordre dans lequel ils sont inscrits au registre et non suivant l’ordre de leur confection. Malgré toute connaissance expresse, implicite ou par détermination de la loi, ces actes prennent rang suivant l’ordre chronologique de leur enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 78 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 131 (4) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 par substitution de «l’ordre de leur enregistrement» à «l’ordre chronologique de leur enregistrement» à la fin. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 131 (4) et 304 (2).

Subordination des droits enregistrés

(6) Lors de l’enregistrement d’un acte rédigé selon la formule prescrite, le rang de celui-ci peut être subordonné au rang d’un autre acte enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 78 (6).

79. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 132.

Droit à l’enregistrement

80. Le registrateur peut inscrire en qualité de propriétaire d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou d’une charge, la personne qui y a droit en raison du décès du propriétaire, malgré que ce dernier n’était pas enregistré en qualité de propriétaire, ou la personne qui y a droit en vertu de l’exercice d’un pouvoir conféré par une loi, un testament, un acte scellé ou un autre acte, que celle-ci tire son droit du défunt ou en vertu du pouvoir, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou de cessions ou de transmissions successives. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 80.

Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas

81. Le registrateur peut :

a) refuser d’enregistrer un acte qui, selon le cas :

(i) en totalité ou en partie, est illisible ou se prête mal au microfilmage,

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n’ont pas d’incidence sur un droit sur le bien-fonds;

b) refuser de consigner une partie d’un acte enregistré si cette partie, à son avis, n’a pas d’incidence sur un droit sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 81; 1998, chap. 18, annexe E, art. 133.

Enregistrement des actes qui ne sont pas rédigés selon la formule prescrite

82. Si les actes conformes aux formules en usage ou qui suffisent pour permettre la cession d’un domaine ou d’un droit sur un bien-fonds en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes visent un bien-fonds assujetti à la présente loi, le registrateur peut les enregistrer sous le régime de la présente loi. Les actes qui sont ainsi enregistrés ont le même effet que s’ils avaient été faits selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 82.

Affidavit non recevable

83. La personne habilitée à recevoir l’affidavit ne peut recevoir un affidavit :

a) attestant la souscription d’un acte auquel elle est partie;

b) attestant la souscription d’un acte à moins que le témoin ne l’ait signé lui-même en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 83.

Enregistrement d’actes, etc. rédigés dans une langue autre que l’anglais

84. L’acte, la demande ou l’annexe à ceux-ci qui sont rédigés en totalité ou en partie dans une langue autre que l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction anglaise au moment de leur production. La traduction anglaise est accompagnée d’un affidavit du traducteur attestant qu’il comprend l’une et l’autre langue, qu’il a soigneusement comparé le texte traduit avec le texte original et que le texte traduit en est sous tous les rapports une traduction exacte et fidèle. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 84.

Enregistrement des actes et des documents rédigés en français

85. (1) Malgré l’article 84, lorsque l’acte, la demande ou l’annexe à ceux-ci sont rédigés selon la formule prescrite, l’acte ou la demande peuvent être enregistrés ou déposés si :

a) d’une part, l’acte ou la demande visent un bien-fonds situé dans une division d’enregistrement des droits immobiliers, ou une partie d’une division, désignée par règlement;

b) d’autre part, l’acte ou la demande peuvent, par ailleurs, être enregistrés ou déposés. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 85 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules d’actes, de demandes et d’annexes à ceux-ci pour l’application du présent article;

b) prescrire un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules prescrites d’actes, de demandes ou d’annexes à ceux-ci et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit;

c) désigner, en totalité ou en partie, des divisions d’enregistrement des droits immobiliers pour l’application du présent article;

d) prescrire les conditions applicables à l’enregistrement et au dépôt prévus au paragraphe (1);

e) désigner des lois pour l’application de la définition du terme «formule prescrite» au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 85 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 134 (1).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe (2), tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe (2), tel qu’il est modifié par le paragraphe 134 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 134 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acte» S’entend en outre d’un plan présenté à l’enregistrement ou au dépôt en vertu de la présente loi. («instrument»)

«formule prescrite» Formule prescrite par un règlement pris en application du présent article ou d’une loi désignée par un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) e). («prescribed form») L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 85 (3).

Cessions de biens-fonds

Cession d’un bien-fonds

86. (1) Le propriétaire enregistré d’un bien-fonds peut le céder, en tout ou en partie, de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 86 (1).

Enregistrement du cessionnaire en qualité de propriétaire

(2) La cession est complétée par l’inscription du cessionnaire au registre en qualité de propriétaire du bien-fonds cédé par le registrateur. Le cédant est réputé demeurer propriétaire du bien-fonds jusqu’à ce que l’enregistrement de la cession ait été complété conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 86 (2).

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre absolu

87. La cession à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre absolu, une fois enregistrée, confère au cessionnaire le fief simple du bien-fonds cédé ainsi que tous les droits et les dépendances qui s’y rattachent, sous réserve :

a) des sûretés inscrites ou notées au registre, le cas échéant;

b) des droits et des responsabilités, le cas échéant, que la présente loi déclare ne pas constituer des sûretés, sauf mention contraire au registre.

Ces droits et dépendances sont en outre assujettis aux restrictions et aux sûretés mentionnées au registre. Si ces droits et dépendances ne sont pas enregistrés, ils sont assujettis aux restrictions et aux sûretés auxquelles ils étaient assujettis au moment de la cession mais sont libres des autres domaines et droits, y compris ceux de Sa Majesté, qui relèvent de la compétence législative de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 87.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre restreint

88. La cession à titre onéreux d’un bien-fonds enregistré avec un titre restreint, une fois enregistrée, a le même effet que celle d’un titre absolu sauf qu’elle ne porte pas atteinte aux droits qui paraissent être soustraits selon le registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 88.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds avec un titre acquis par possession

89. La cession à titre onéreux d’un bien-fonds enregistré avec un titre acquis par possession, une fois enregistrée, a les mêmes effets que la cession d’un titre absolu, sauf qu’elle ne porte pas atteinte aux droits contraires ou dérogatoires au titre du premier propriétaire enregistré et qui existent, ou qui sont susceptibles de naître, au moment du premier enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 89.

Domaine du cessionnaire à titre gratuit

90. La cession à titre gratuit d’un bien-fonds enregistré, une fois enregistrée, a, notamment pour ce qui est des opérations enregistrées par le cessionnaire, les mêmes effets que la cession à titre onéreux, sauf, en ce qui concerne le cessionnaire, qu’il est assujetti aux domaines et droits non enregistrés, y compris ceux en equity, auxquels était assujetti le droit de propriété du cédant. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 90.

Opposabilité à l’acquéreur à titre onéreux du défaut de donner les avis

91. Le défaut de donner les avis exigés par la présente loi, ou le fait qu’ils ne soient pas reçus, n’a aucune incidence sur l’acquéreur à titre onéreux après son enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 91.

Cession accordant un droit d’usage

92. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cession accordant un droit d’usage» Cession accordant les droits d’usage que le cessionnaire peut désigner par cession, charge ou testament. («transfer to uses»)

«droit non grevé» Droit que le propriétaire du droit d’usage peut désigner. («unencumbered interest»)

«propriétaire du droit d’usage» Cessionnaire enregistré en vertu d’une cession accordant un droit d’usage. («owner to uses») L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (1).

Enregistrement de la cession accordant un droit d’usage

(2) La cession accordant un droit d’usage peut être enregistrée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (2).

Exercice du pouvoir de désignation

(3) Le propriétaire du droit d’usage peut exercer son pouvoir de désignation par cession ou par une charge rédigées selon la formule prescrite ou par testament. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (3).

Non-extinction du pouvoir de désignation par la constitution d’une charge

(4) La constitution d’une charge par un propriétaire du droit d’usage dans l’exercice de son pouvoir de désignation n’éteint pas ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (4).

Effet de la mainlevée d’une charge

(5) Le propriétaire du droit d’usage peut exercer son pouvoir de désignation tout comme s’il n’y avait pas eu de charge, malgré l’enregistrement de la mainlevée de cette charge, si celle-ci :

a) ou bien tire son origine de la désignation faite par ce propriétaire;

b) ou bien grevait le bien-fonds au moment où il est devenu propriétaire du droit d’usage. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (5).

Effet du défaut de désignation

(6) Le propriétaire du droit d’usage qui meurt sans avoir exercé son pouvoir de désignation par une cession, une charge ou un testament est réputé s’être désigné lui-même immédiatement avant son décès. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (6).

Idem

(7) Le propriétaire du droit d’usage qui a exercé son pouvoir de désignation par une charge sur tout ou partie du bien-fonds et qui meurt sans l’avoir exercé par cession ou par testament est réputé s’être désigné lui-même immédiatement avant son décès pour ce qui est du droit non grevé. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 92 (7).

Charges et sûretés

Charges

93. (1) Le propriétaire enregistré peut, de la façon prescrite, grever le bien-fonds du paiement à l’échéance désignée d’une somme d’argent en capital, avec ou sans intérêts, ou à titre de garantie à toute autre fin, avec ou sans pouvoir de vente. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 93 (1).

Précision du montant en capital

(2) La charge qui garantit le paiement d’une somme d’argent doit préciser le montant en capital. 1998, chap. 18, annexe E, par. 135 (1).

Effet de la charge enregistrée

(3) La charge enregistrée grève en faveur de son titulaire le droit du constituant tel qu’il figure au registre, sous réserve des sûretés et des restrictions auxquelles il est assujetti, mais libre des droits non enregistrés sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 93 (3).

Avances postérieures à l’enregistrement de la charge

(4) La charge enregistrée grève le bien-fonds jusqu’à concurrence du montant ou de la valeur des avances et est opposable au constituant, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession, cessionnaires et ayants droit. Le bien-fonds est grevé du montant ou de la valeur des avances au titre de la charge qui sont postérieures à l’enregistrement d’une cession, d’une charge ou d’un autre acte qui a une incidence sur le bien-fonds grevé, sauf si le propriétaire enregistré de la première charge en avait connaissance réelle. L’enregistrement en soi ne vaut pas connaissance. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 93 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 135 (2).

Hypothèque accompagnée d’obligations

(5) Un acte de la nature d’un acte scellé portant constitution de fiducie et d’hypothèque et qui prévoit l’émission d’obligations ou de débentures peut être enregistré comme une charge grevant les biens-fonds du constituant. L’inscription au registre doit indiquer le montant total en capital ainsi que le taux d’intérêt des obligations ou des débentures. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 93 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 135 (3).

(6) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 135 (4).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 135 (4).

Mainlevée

(8) La mainlevée rédigée selon la formule prescrite éteint la charge enregistrée en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 93 (8).

Débentures

(9) La charge sous forme d’une débenture ou d’un acte semblable n’est pas enregistrée à moins que le nom du créancier qui peut en donner mainlevée y figure. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 93 (9).

94. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 136 (1).

95. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 136 (1).

96. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 136 (1).

97. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 136 (1).

98. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 136 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation des articles 94 à 98, les articles 94, 95, 96 et 97, tels qu’ils existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, continuent de s’appliquer à une charge sur un bien-fonds enregistré qui a été souscrite avant le 6 septembre 1984, dans le cas d’un bien-fonds situé dans le comté d’Oxford tel qu’il existait le 31 décembre 1980, ou avant le 17 janvier 1985, dans le cas d’un bien-fonds situé ailleurs en Ontario. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 136 (2).

Recours du propriétaire d’une charge qui a le pouvoir de vendre

99. (1) Sous réserve de la Loi sur les hypothèques, le propriétaire enregistré d’une charge enregistrée avec pouvoir de vente peut, sur enregistrement de la preuve que précise le directeur des droits immobiliers, vendre ou céder le droit grevé, en tout ou en partie, jusqu’à concurrence de son droit, en conformité avec les conditions de son pouvoir de vente et de la même façon que s’il était le propriétaire enregistré du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 99 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 137 (1).

Observation de la Loi sur les hypothèques

(1.1) La preuve que précise le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve concluante de l’observation des dispositions de la partie III de la Loi sur les hypothèques et, s’il y a lieu, des dispositions de la partie II de cette Loi. Sur enregistrement d’une cession en vertu de ce paragraphe, elle suffit à conférer un titre valable à l’acquéreur. 1998, chap. 18, annexe E, par. 137 (2).

Effet de la vente faite par le titulaire d’une charge

(2) Le registrateur, sur enregistrement d’une cession en vertu du paragraphe (1) et sur une preuve qu’il juge convaincante, peut radier du registre l’inscription d’un acte ou d’un bref qui paraît prendre rang après la charge. La radiation libère le bien-fonds des droits fondés sur cet acte ou ce bref. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 99 (2).

Opérations relatives à des charges enregistrées

100. Nul, sauf le propriétaire enregistré d’une charge enregistrée, n’a le droit d’enregistrer une cession de cette charge. Toutefois, sous réserve des droits de ce propriétaire, des droits non enregistrés sur une charge enregistrée peuvent être créés de la même façon et avec les mêmes effets, avec les adaptations nécessaires, que des domaines et des droits non enregistrés peuvent l’être sur un bien-fonds enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 100.

Cession des charges

101. (1) Le propriétaire enregistré d’une charge enregistrée peut en céder la propriété, de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (1).

La cession est complétée par l’inscription au registre

(2) La cession de la charge est complétée par l’inscription du cessionnaire au registre en qualité de propriétaire par le registrateur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (2).

Effet de l’inscription au registre

(3) Une fois enregistrée, la cession confère au cessionnaire le droit de propriété de la charge, libre et quitte des droits enregistrés sur celle-ci. La cession d’une partie du montant garanti par la charge confère au cessionnaire le droit de propriété de la part correspondante de la charge, libre et quitte des droits non enregistrés sur celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (3).

État du compte

(4) La cession d’une charge est assujettie à l’état du compte entre le titulaire et le constituant de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (4).

Propriété avant l’enregistrement

(5) Le cédant de la charge est réputé en demeurer le propriétaire tant que l’enregistrement de la cession n’a pas été complété conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (5).

Cession partielle d’une charge

(6) Le propriétaire enregistré d’une charge enregistrée peut céder une partie de la somme garantie par la charge. La cession peut préciser que la partie cédée prend rang avant celle qui reste, lui est subordonnée ou prend rang égal avec elle. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (6).

Cession d’une charge qui prévoit la rétrocession

(7) La charge qui en grève une autre n’est pas enregistrée. Une charge peut être cédée sous réserve d’une stipulation de rétrocession sur paiement d’une somme d’argent, avec ou sans intérêts, ou de la réalisation d’une autre condition. Avant la rétrocession, le cessionnaire est réputé, pour l’application de la présente loi, propriétaire absolu de la charge. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 101 (7).

Mainlevée d’une sûreté

102. (1) Le registrateur, à la demande du propriétaire enregistré du bien-fonds et sur une preuve qu’il juge convaincante de l’acquittement de l’obligation que garantit une charge qui le grève, note au registre, de la façon exigée, la mainlevée de la charge. Il peut aussi le faire à la demande du propriétaire enregistré de la charge enregistrée, de son ayant droit, ou sur son certificat attestant l’acquittement de l’obligation garantie. La mainlevée emporte extinction de la charge. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 102 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 138.

Autres sûretés

(2) Le registrateur peut, de la même façon et avec les mêmes effets, noter la mainlevée de toute autre sûreté. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 102 (2).

Mainlevée partielle de la charge

(3) Le registrateur peut, à la demande du propriétaire enregistré d’une charge enregistrée, de son ayant droit, ou sur présentation de son certificat qui autorise ou atteste la libération d’une partie du bien-fonds, noter la mainlevée au registre. La mainlevée emporte extinction de la charge sur la partie libérée du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 102 (3).

Décès de celui qui a attesté la mainlevée

(4) Le décès de celui qui a signé la demande ou le certificat ne révoque pas la mainlevée ni n’a d’incidence sur celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 102 (4).

Extinction totale ou partielle d’une sûreté existant au moment du premier enregistrement

103. (1) Le registrateur, si une sûreté grevant le bien-fonds a été inscrite au registre au moment du premier enregistrement, et sur une preuve qu’il juge convaincante de la mainlevée de la sûreté, note au registre de la façon exigée l’extinction de la sûreté, auquel cas la sûreté est éteinte. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 103 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 139.

Note de la mainlevée au registre à la demande du créancier hypothécaire

(2) Le registrateur peut, à la demande du créancier hypothécaire dont l’hypothèque est inscrite au registre lors du premier enregistrement du bien-fonds, de son cessionnaire enregistré ou de l’ayant droit de l’un d’eux, ou sur leur certificat qui autorise ou atteste la libération du bien-fonds, en totalité ou en partie, ou le paiement, en totalité ou en partie, de la dette garantie, noter au registre la mainlevée de l’hypothèque ou le paiement de la partie de la dette, auquel cas la sûreté est éteinte jusqu’à concurrence de la libération ou du paiement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 103 (2).

Décès de celui qui a signé la demande

(3) Le décès de celui qui a signé la demande ou le certificat ne révoque pas le certificat ni n’a d’incidence sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 103 (3).

Radiation du privilège

104. Le registrateur, s’il est convaincu de l’extinction d’un privilège enregistré en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou de la loi intitulée Mechanics’ Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, peut faire une inscription au registre le radiant, auquel cas le privilège est éteint. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 104; 1993, chap. 27, annexe.

Tenures à bail

Cession d’une tenure à bail

105. (1) Le propriétaire enregistré d’un bien-fonds en tenure à bail peut céder de la façon prescrite, en tout ou en partie, son domaine sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 105 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, art. 140.

Propriété avant l’enregistrement

(2) La cession est complétée quand le registrateur inscrit le cessionnaire au registre en qualité de propriétaire du bien-fonds en tenure à bail cédé. Le cédant est réputé demeurer propriétaire tant que l’enregistrement de la cession n’a pas été complété conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 105 (2).

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail avec déclaration du titre du bailleur

106. Une fois enregistrée, la cession à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail, avec une déclaration du droit absolu du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, investit le cessionnaire du domaine à bail non expiré relatif au bien-fonds qui est décrit au bail enregistré ainsi que des droits et des dépendances, implicites ou exprès, qui s’y rattachent, libres des domaines et des droits, y compris ceux de Sa Majesté, qui relèvent de la compétence législative de l’Ontario. Le bien-fonds demeure grevé :

1. Des engagements, des obligations et des responsabilités, exprès ou implicites, qui sont accessoires à ce domaine.

2. Des sûretés, le cas échéant, inscrites ou notées au registre.

3. Des droits et des responsabilités qui grèvent le domaine de tenure à bail et que la présente loi déclare ne pas constituer des sûretés dans le cas d’une franche tenure enregistrée, sauf mention contraire au registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 106.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail sans déclaration du titre du bailleur

107. La cession à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail qui est enregistrée sans déclaration du titre du bailleur a les mêmes effets que celle accompagnée d’une déclaration du droit absolu du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, sauf qu’elle ne porte pas atteinte aux domaines ni aux droits contraires ou dérogatoires au droit du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 107.

Domaine du cessionnaire à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail avec une déclaration du titre restreint du bailleur

108. Une fois enregistrée, la cession à titre onéreux d’un bien-fonds en tenure à bail avec une déclaration du droit restreint du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds a les mêmes effets que celle accompagnée d’une déclaration du droit absolu du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds, sauf qu’elle ne porte pas atteinte aux droits que le registre soustrait aux effets de l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 108.

Domaine du cessionnaire à titre gratuit

109. La cession à titre gratuit d’un bien-fonds en tenure à bail enregistré, une fois enregistrée, a, notamment pour ce qui est des opérations enregistrées par le cessionnaire, les mêmes effets que la cession à titre onéreux, sauf qu’elle est assujettie aux domaines et aux droits, y compris ceux en equity, non enregistrés auxquels est assujetti le cédant. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 109.

110. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 141 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 110, le paragraphe 110 (1), tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, continue de s’appliquer à l’acte de cession relatif au bien-fonds en tenure à bail enregistré qui a été souscrit avant le 6 septembre 1984, dans le cas d’un bien-fonds situé dans le comté d’Oxford tel qu’il existait le 31 décembre 1980, ou avant le 17 janvier 1985, dans le cas d’un bien-fonds situé ailleurs en Ontario. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 141 (2).

Demande d’enregistrement de l’avis de bail par le preneur

111. (1) Le preneur ou la personne qui a droit à un bail ou une convention à fin de bail d’un bien-fonds enregistré peut demander au registrateur l’enregistrement, de la façon prescrite, de l’avis de bail ou de la convention à fin de bail. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 111 (1).

Bail consenti par le propriétaire enregistré

(2) Le registrateur peut inscrire au registre l’avis qu’il estime nécessaire d’un bail consenti par le propriétaire enregistré du bien-fonds, sans l’en informer. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 111 (2).

Bail consenti par une autre personne que le propriétaire enregistré

(3) Si le bail ou la convention à fin de bail est consenti par une autre personne que le propriétaire enregistré du bien-fonds mais que le titre du propriétaire paraît être visé, le registrateur peut inscrire au registre l’avis de bail ou de convention à fin de bail avec l’assentiment du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 111 (3).

Documents à remettre

(4) L’auteur de la demande remet au registrateur l’un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à fin de bail qui en énonce toutes les précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail ou de la convention à fin de bail. 1998, chap. 18, annexe E, par. 142 (1).

Effet de l’enregistrement

(5) Lorsqu’un avis du bail ou de la convention à fin de bail est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, les propriétaires enregistrés du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les propriétaires de sûretés enregistrées avant l’avis, sont réputés avoir connaissance du document que l’auteur de la demande a remis au registrateur aux termes du paragraphe (4) à titre de sûreté grevant le bien-fonds. 1998, chap. 18, annexe E, par. 142 (1).

Avis d’un droit sur un bail

(6) Les avis des droits suivants peuvent être enregistrés si l’avis d’un bail ou d’une convention à fin de bail a été enregistré :

a) un sous-bail;

a.1) une modification du bail;

b) une cession du bail;

c) une charge grevant le bail;

d) la cession du droit du bailleur sur un bail;

e) l’expiration du bail. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 111 (6); 1998, chap. 18, annexe E, par. 142 (2).

Documents à remettre

(6.1) Les avis suivants peuvent être enregistrés si l’avis d’un droit peut être enregistré en vertu du paragraphe (6) :

1. Un avis qui énonce toutes les précisions du droit.

2. Un avis, avec le document original créant le droit.

3. Un avis, avec une copie notariée du document créant le droit. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (6).

Rang des droits découlant d’un bail

(7) Sous réserve de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) et sauf si la personne qui prétend à un droit découlant d’un bail ou d’une convention à fin de bail dont un avis a été enregistré a connaissance réelle de l’existence d’un autre droit découlant du bail ou de la convention à fin de bail ou d’un autre bail ou d’une autre convention à fin de bail, son droit prend rang avant ceux dont un avis n’a pas été enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 111 (7).

Expiration d’un bail existant au moment du premier enregistrement

112. Le registrateur, sur une preuve qu’il juge convaincante de l’expiration du bail d’un bien-fonds enregistré lors du premier enregistrement, note l’expiration au registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 112.

113. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 143.

114. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 143.

115. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 143.

116. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 143.

117. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 143.

Restrictions, etc.

Pouvoir d’inscrire des restrictions au registre

118. (1) Le propriétaire enregistré d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou d’une charge, s’il désire imposer des restrictions à la cession du bien-fonds ou à la constitution d’une charge, peut demander au registrateur de faire une inscription au registre interdisant la cession ou la constitution d’une charge sans que les formalités qui suivent, ou celles d’entre elles que précise le propriétaire, n’aient été observées :

1. L’envoi par courrier recommandé d’un avis de demande de cession ou de constitution d’une charge à l’adresse qu’il précise au registrateur.

2. L’obtention du consentement à la cession ou à la constitution d’une charge de celui ou de ceux qu’il désigne.

3. L’accomplissement des autres formalités qu’il exige et qu’approuve le registrateur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 118 (1).

Inscription au registre

(2) Si le registrateur est convaincu que l’auteur de la demande a le droit d’imposer la restriction, il l’inscrit au registre. Aucune cession n’est effectuée ni aucune charge constituée qui n’y est pas conforme. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 118 (2).

Pouvoir discrétionnaire du registrateur

(3) Le registrateur n’est pas obligé d’inscrire une note de la restriction sauf sur paiement des droits exigés. Il ne l’est pas non plus s’il s’agit d’une restriction injustifiée ou qui vise à nuire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 118 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 144.

Annulation ou retrait de la restriction

(4) La restriction peut être retirée ou modifiée à la demande de ceux qui, selon le registre, y paraissent intéressés, ou annulée par le tribunal. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 118 (4).

Conditions, restrictions et engagements

Enregistrement des conditions et restrictions sur demande

119. (1) Le registrateur peut, à la demande du propriétaire du bien-fonds dont il procède à l’enregistrement ou du propriétaire enregistré, inscrire une condition ou une restriction rattachée au bien-fonds ou susceptible de l’être et qui interdit de construire sur le bien-fonds ou une partie précisée de celui-ci, ou qui l’affecte, ou interdit de l’affecter, à un usage particulier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (1).

Enregistrement des conditions, restrictions et engagements stipulés à la cession

(2) Le registrateur peut inscrire une condition, une restriction ou un engagement rattaché au bien-fonds ou susceptible de l’être qui constitue une stipulation de la cession d’un bien-fonds enregistré et qui interdit de construire sur le bien-fonds ou une partie précisée de celui-ci, ou qui l’affecte, ou interdit de l’affecter, à un usage particulier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (2).

Enregistrement des engagements

(3) Le registrateur peut, à la demande du propriétaire du bien-fonds dont il procède à l’enregistrement ou du propriétaire enregistré, inscrire un engagement rattaché au bien-fonds ou susceptible de l’être, et qui interdit de construire sur le bien-fonds ou une partie précisée de celui-ci, ou qui l’affecte, ou interdit de l’affecter, à un usage particulier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (3).

Idem

(4) Un engagement n’est enregistré en vertu du paragraphe (3) que si sont réunies les conditions suivantes :

a) son auteur est propriétaire du bien-fonds grevé;

b) son bénéficiaire est une autre personne que l’auteur;

c) son bénéficiaire est propriétaire d’un bien-fonds devant profiter de l’engagement, et ce bien-fonds y est mentionné;

d) son auteur signe la demande d’assumer l’engagement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (4).

Avis de modification ou d’annulation d’un engagement

(5) Le premier propriétaire, les cessionnaires et les ayants droit du premier propriétaire sont réputés avoir connaissance de la condition ou de l’engagement. Toutefois, la condition ou l’engagement peut être modifié ou éteint par une ordonnance du tribunal si celui-ci est convaincu que la modification profitera aux principaux bénéficiaires. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (5).

Engagements ou conditions rattachés au bien-fonds

(6) L’inscription au registre d’une condition ou d’un engagement comme se rattachant au bien-fonds n’a pas cet effet si la condition ou l’engagement, par sa nature ou sa formulation, ne lui était pas par ailleurs rattaché. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (6).

Cessions subséquentes

(7) Lorsqu’une condition ou un engagement a été inscrit au registre comme se rattachant au bien-fonds et se retrouve dans une cession subséquente ou dans une convention expresse entre le propriétaire enregistré et un cessionnaire subséquent, il n’est pas obligatoire de l’inscrire de nouveau au registre ni d’y renvoyer. Le registrateur peut l’inscrire sur demande particulière soit en l’ajoutant à celle déjà inscrite, soit en la substituant à cette dernière. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (7).

Radiation d’une condition ou d’un engagement inscrit au registre

(8) Le registrateur peut, si dix ans se sont écoulés depuis l’expiration de la durée pour laquelle une condition ou un engagement a été inscrit au registre comme se rattachant au bien-fonds, radier l’inscription. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (8).

Expiration après quarante ans

(9) La condition, la restriction ou l’engagement qui a été inscrit au registre comme se rattachant au bien-fonds sans mention de durée ni de terme est réputé expirer quarante ans après l’inscription, et le registrateur peut radier celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (9).

Effets des conditions et restrictions

(10) La condition ou la restriction inscrite au registre comme se rattachant au bien-fonds lie le propriétaire du bien-fonds ou d’une partie du bien-fonds comme si elle avait pris la forme d’un engagement du propriétaire enregistré du bien-fonds au moment de son enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 119 (10).

Exceptions

(11) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux engagements conclus ni aux servitudes constituées en vertu de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario :

1. L’alinéa (4) c).

2. La règle concernant la modification et la mainlevée d’engagements visée au paragraphe (5). 1994, chap. 27, art. 7.

Idem

(12) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux engagements conclus ni aux servitudes concédées en vertu de la Loi sur les terres protégées ou en vertu de l’alinéa 10 (1) c) ou de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario :

1. L’alinéa (4) c).

2. La règle concernant la modification et la mainlevée d’engagements visée au paragraphe (5). 

3. Le paragraphe (9). 2006, chap. 23, art. 33; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 4.

Avis concernant le douaire

119.1 Le registrateur, s’il est convaincu que la demande d’un domaine sur un bien-fonds en vertu du douaire, présentée de la façon prescrite, est fondée, enregistre un avis du domaine rédigé selon la formule prescrite. Le domaine enregistré constitue une sûreté enregistrée et a effet en conséquence. 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, art. 145.

Décès du propriétaire enregistré

Transmission de la propriété au décès du propriétaire d’un bien-fonds en franche tenure

120. Au décès de l’unique propriétaire enregistré ou du survivant de plusieurs propriétaires conjoints enregistrés d’un bien-fonds en franche tenure, le registrateur enregistre en qualité de propriétaire, à la place du ou des propriétaires décédés, la personne qu’il désigne sur demande d’un intéressé. Son choix tient compte des titulaires de droits sur le bien-fonds et notamment de la personne dont les prétentions lui paraissent fonder la désignation en droit. Appel peut être interjeté à la Cour divisionnaire, de la façon prescrite, de la décision rendue par le registrateur en vertu du présent article par quiconque en est lésé. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 120.

Transmission au décès du propriétaire

121. Au décès de l’unique propriétaire enregistré ou du survivant de plusieurs propriétaires conjoints enregistrés d’un bien-fonds en tenure à bail ou d’une charge, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou le fiduciaire de la succession du défunt a le droit d’être enregistré en qualité de propriétaire à la place du défunt. 1998, chap. 18, annexe E, art. 146.

Décès du tenant commun

122. Si plusieurs copropriétaires qui sont des tenants communs sont inscrits en qualité de propriétaires d’un bien-fonds ou d’une charge, et que l’un d’eux décède, son exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou ayant droit peut être inscrit en qualité de copropriétaire avec le ou les survivants. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 122.

Radiation du nom du tenant conjoint décédé

123. Si plusieurs personnes sont les propriétaires inscrits d’un bien-fonds à titre de tenants conjoints, ou sont les copropriétaires inscrits d’une charge, avec gain de survie, que l’une des personnes décède, et qu’il semble d’après le registre des parcelles que le droit du propriétaire décédé est transmis en vertu du gain de survie aux propriétaires survivants, le registrateur peut, sur demande renfermant la preuve que précise le directeur des droits immobiliers, radier du registre des parcelles le nom du propriétaire décédé. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 123; 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (7).

Preuve de la transmission du droit de propriété enregistré

124. La transmission du droit de propriété d’un bien-fonds ou d’une charge en raison du décès du propriétaire enregistré est établie de la façon que précise le directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 124; 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (8).

Inscription du nom du propriétaire à titre bénéficiaire sans mention des dettes

125. Lorsqu’un bien-fonds a été transmis à une personne en qualité de propriétaire à titre bénéficiaire dans les trois ans du décès du propriétaire enregistré ou lui a été attribué en vertu de la Loi sur l’administration des successions, le registrateur, sur demande et sur production de la preuve que précise le directeur des droits immobiliers démontrant que les dettes du propriétaire enregistré qui est décédé ont été acquittées et que les créanciers ont été notifiés, peut :

a) soit radier la mention des dettes si le propriétaire à titre bénéficiaire est inscrit au registre en qualité de propriétaire du bien-fonds et si le registre mentionne que le bien-fonds est assujetti aux dettes impayées du propriétaire enregistré qui est décédé;

b) soit enregistrer le propriétaire à titre bénéficiaire sans mention des dettes du propriétaire enregistré qui est décédé. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 125; 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (9).

126. Abrogé : 2009, chap. 34, annexe T, par. 2 (2).

Enregistrement des héritiers

127. (1) La personne qui prétend avoir droit à un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou à un droit sur celui-ci susceptible d’enregistrement, ou à une charge, en qualité d’héritier, de légataire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou de fiduciaire de la succession d’une personne qui aurait pu être enregistrée en vertu de l’article 66, ou son ayant droit, peut demander son enregistrement en qualité de propriétaire du bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut être enregistrée en l’absence d’enregistrement contraire, sous réserve de l’article 66 et du présent article. 1998, chap. 18, annexe E, par. 148 (1).

Méthode d’inscription

(2) Le registrateur, lors de l’enregistrement de l’auteur de la demande, inscrit au registre, dans la mesure du possible, des précisions succinctes sur l’acte ou le document dont découle le droit, comme si l’acte avait été présenté à l’enregistrement ou si une demande d’inscription de la transmission avait été faite dans l’ordre chronologique. Il peut, avant l’enregistrement de l’auteur de la demande, inscrire en qualité de propriétaire enregistré, si cela est plus pratique, un titulaire intermédiaire du droit. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 127 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 148 (2).

Demande de tous les titulaires de droits

(3) Il n’est pas fait droit à la demande de l’ayant droit d’un défunt à moins que tous ceux qui ont droit au domaine entier du défunt sur le bien-fonds ne doivent être inscrits en qualité de propriétaires. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 127 (3).

Avertissement, etc.

Enregistrement

128. (1) La personne qui prétend à un droit sur une charge ou sur un bien-fonds enregistrés dont elle n’est pas le propriétaire enregistré peut demander au registrateur l’enregistrement d’un avertissement portant que le bien-fonds ou la charge ne peut faire l’objet d’opérations par le propriétaire enregistré ni par quiconque est mentionné dans l’avertissement sans le consentement de l’auteur de l’avertissement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 128 (1).

Avertissement par le propriétaire enregistré

(2) Si le propriétaire enregistré d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail a cédé un bien-fonds, l’a grevé d’une charge ou a cédé une charge, mais prétend que, en raison de circonstances particulières, attestées par un affidavit, le cessionnaire ou le titulaire de la charge ne devrait pas être enregistré sans son consentement, le registrateur peut permettre l’enregistrement d’un avertissement par le propriétaire enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 128 (2).

Exclusions

(3) La personne qui tire son droit d’un bail ou d’une convention à fin de bail, dont avis a été enregistré, ne peut enregistrer un avertissement à leur sujet. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 128 (3).

Expiration

(4) L’avertissement enregistré en vertu du présent article le 16 juin 1999 ou après cette date expire 60 jours après son enregistrement et ne peut être renouvelé. 1998, chap. 18, annexe E, art. 149.

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 149 (1).

Remarque : L’avertissement enregistré en vertu de l’article 128 ou de dispositions que cet article remplaçait avant le 16 juin 1999 est éteint cinq ans à compter du 16 juin 1999, si la date d’extinction de l’avertissement n’est pas précisée dans l’avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 16 juin 1999 ou, si celle-ci est antérieure, à la date précisée dans l’avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 16 juin 1999. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 151 (2).

Avertissements

129. (1) Lorsqu’un avertissement a été enregistré, le registrateur n’enregistre pas, sans le consentement de l’auteur de l’avertissement, d’opération relative au bien-fonds ou à la charge que vise l’avertissement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 129 (1).

Avis d’un avertissement

(2) Lorsqu’un avertissement a été enregistré, l’auteur de l’avertissement signifie une copie de l’avertissement et un avis de l’enregistrement avec les précisions utiles au propriétaire enregistré du bien-fonds et à toutes les autres personnes titulaires d’un droit ou d’une charge sur le bien-fonds visé par l’enregistrement. 1998, chap. 18, annexe E, par. 150 (1).

Demande

(3) Dans le cas d’un avertissement enregistré avant le 16 juin 1999, le propriétaire enregistré du bien-fonds ou un autre titulaire d’un intérêt sur le bien-fonds ou de la charge que vise l’avertissement a le droit, sur demande présentée au registrateur, de faire radier l’inscription de l’avertissement du registre par celui-ci si l’auteur de la demande a signifié un avis de la demande à l’auteur de l’avertissement au moins 60 jours avant de présenter la demande. 1998, chap. 18, annexe E, par. 150 (1) et (2).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 150 (1).

Exception

(5) Le consentement de l’auteur de l’avertissement n’est pas exigé si l’opération présentée à l’enregistrement découle d’un jugement ou d’une ordonnance du tribunal rendu dans une instance à laquelle l’auteur de l’avertissement est partie. Il en est de même si elle découle d’un pouvoir de vente que donne une charge ou une hypothèque antérieure au titre sur lequel il se fonde, si un avis de l’intention d’exercer le pouvoir de vente lui a été donné et que l’avertissement ne vise pas ce pouvoir de vente. Le consentement n’est pas obligatoire si l’opération n’est pas de nature à nuire au droit auquel prétend l’auteur de l’avertissement dans l’affidavit qui y était joint ou si le cessionnaire, le créancier ou l’autre auteur de la demande d’enregistrement accepte son enregistrement sous réserve du maintien de l’avertissement et que le registrateur estime cette réserve justifiée. Le maintien de l’avertissement empêche l’enregistrement d’autres opérations par le propriétaire enregistré sans le consentement de l’auteur de l’avertissement, sauf celles prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 129 (5).

Avertissement relatif à une partie du bien-fonds

(6) Si l’avertissement ne vise qu’une partie du bien-fonds qui fait l’objet de la cession, de la charge ou de l’acte, le registrateur peut, sur demande écrite du requérant ou de son avocat, enregistrer l’acte pour ce qui est de la partie du bien-fonds qui n’est pas visée par l’avertissement. Il peut par la suite, avec le consentement de l’auteur de l’avertissement, enregistrer l’opération pour ce qui est du reste, ou d’une autre partie, du bien-fonds visé par l’acte. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 129 (6).

Radiation du registre

(7) Le registrateur radie du registre l’inscription de l’avertissement dès que possible lorsque, selon le cas :

a) l’avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de retrait de l’avertissement, rédigée selon la formule prescrite. 1998, chap. 18, annexe E, par. 150 (3).

Second avertissement

130. Un second avertissement du même auteur ou d’une autre personne portant sur le même objet n’est pas enregistré et n’a pas d’effet sans le consentement du registrateur, conditionnel ou non, selon ce qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 130.

Affidavit à l’appui

131. L’avertissement doit être appuyé soit d’un affidavit rédigé selon la formule prescrite, soit d’une déclaration rédigée selon la formule précisée par le directeur énonçant la nature du droit de son auteur, le bien-fonds visé et les autres éléments prescrits. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 131; 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (9).

Responsabilité si l’avertissement est injustifié

132. La personne qui enregistre un avertissement sans motif valable dédommage la personne qui en est lésée, suivant ce qui est équitable. Le dédommagement est réputé constituer une créance de la personne lésée contre l’auteur de l’avertissement. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 132.

Limite aux effets de l’avertissement

133. L’avertissement ne porte pas atteinte aux titres ni aux prétentions de qui que ce soit. Il n’a d’autre effet que celui prévu par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 133.

134.  Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 151 (1).

Remarque : L’avertissement enregistré en vertu de l’article 134 ou de dispositions que cet article remplaçait avant le 16 juin 1999 est éteint cinq ans à compter du 16 juin 1999, si la date d’extinction de l’avertissement n’est pas précisée dans l’avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 16 juin 1999 ou, si celle-ci est antérieure, à la date précisée dans l’avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 16 juin 1999. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 151 (2).

Vente de bois sur pied

135. (1) Si du bois sur pied se trouvant sur un bien-fonds enregistré est vendu par convention écrite, l’acheteur peut, plutôt que d’enregistrer un avertissement, déposer le texte de la convention auprès du registrateur. Ce dernier, sur preuve de la souscription de la convention par le propriétaire enregistré, peut l’enregistrer à titre de sûreté grevant le bien-fonds en inscrivant une note de l’acte au registre et en indiquant brièvement sa teneur. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 135 (1).

Domicile élu

(2) L’acheteur qui enregistre la convention y inscrit ou y joint la mention de son domicile élu. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 135 (2).

Mainlevée de consentement

(3) L’enregistrement de la convention peut être annulé avec le consentement écrit de l’acheteur, attesté par affidavit du témoin à la souscription. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 135 (3).

Mainlevée par le registrateur

(4) Le registrateur peut annuler l’enregistrement de la convention si l’acheteur, un mois après l’expédition par la poste de l’avis prévu au paragraphe (5), n’a pas fourni la preuve au registrateur qu’il a encore des droits en vertu de la convention. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 135 (4).

Avis

(5) Sur une preuve qu’il estime convaincante de l’extinction des droits de l’acheteur, le registrateur lui envoie un avis par courrier recommandé à son domicile élu, portant que la convention sera éteinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’expédition de l’avis, sauf s’il justifie son maintien. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 135 (5).

Radiation de l’inscription dix ans après son expiration

(6) Le registrateur, dix ans après l’expiration de la convention ou de son renouvellement, dont avis a été enregistré en vertu du présent article, peut, sur demande et sans avis à l’acheteur, radier du registre l’inscription de l’avis de la convention ou son renouvellement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 135 (6).

Brefs d’exécution

Avis d’un bref d’exécution

136. (1) Le shérif à qui un bref d’exécution ou son renouvellement ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution est adressé, après acquittement des droits exigés par le créancier du jugement ou en son nom, et sur les directives qu’il reçoit de faire ce qui est prévu aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, dans la base de données électronique qu’il maintient à l’égard des brefs d’exécution;

b) il indique dans la base de données électronique que le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, a une incidence sur les biens-fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège dans la base de données selon son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électronique la date de réception de chaque bref d’exécution, de chaque renouvellement et de chaque certificat de privilège;

e) il donne au registrateur de chaque division d’enregistrement des droits immobiliers qui est située en tout ou en partie dans son ressort accès à la base de données électronique. 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (10); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 41 (5).

Bien-fonds grevé

(2) Un bref d’exécution, son renouvellement ou un certificat de privilège ne grève un bien-fonds enregistré mentionné au paragraphe (1) qu’une fois que le shérif s’est conformé à ce paragraphe. 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (1).

Cession inopposable

(3) Une vente ou une cession faite en vertu d’un bref d’exécution ou d’un certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n’est pas opposable à l’acquéreur à titre onéreux tant que le shérif ne s’est pas conformé à ce paragraphe, bien que l’acquéreur puisse avoir connu l’existence du bref ou du certificat, selon le cas. 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (1).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (1).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (1).

Nom différent sur le bref

(6) Le bref d’exécution ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n’a aucun effet en vertu de la présente loi s’il est délivré contre le propriétaire enregistré sous un nom différent de celui en vertu duquel le propriétaire est enregistré. 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (2).

Inopposabilité du bref

(7) Le bref d’exécution, son renouvellement ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n’est pas opposable à l’acquéreur du bien-fonds ou au titulaire de la charge si le registrateur :

a) d’une part, décide que le nom du débiteur qui figure au bref, à son renouvellement ou au certificat de privilège, selon le cas, et le nom du propriétaire enregistré tel qu’il figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier du registrateur ne désignent pas la même personne;

b) d’autre part, prend l’une des mesures suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que le registrateur a pris la décision visée à l’alinéa a).

2. Dans le cas d’une cession, il enregistre la cession libre du bref, de son renouvellement ou du certificat de privilège, selon le cas. 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (2).

Pas de droits supplémentaires

(8) Ni le shérif ni le registrateur ne perçoivent de droits supplémentaires au titre d’un certificat délivré en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’exécution forcée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 136 (8).

(9) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 152 (3).

Prétention que le bref ne grève pas le bien-fonds

137. Si une personne demande l’enregistrement d’un acte et prétend qu’un bref qui paraît grever un bien-fonds ne grève pas celui-ci, ni une charge sur celui-ci, elle produit sur ce point la preuve que le registrateur juge nécessaire. Celui-ci peut exiger que toutes les parties intéressées soient avisées de la demande. Il peut décider de la question lui-même, ou ordonner son instruction ou un exposé de cause. Il peut adjuger les dépens. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 137.

Certificat du shérif obligatoire

138. (1) La saisie faite en vertu d’un bref, notamment un bref d’exécution, d’une hypothèque, d’une charge ou d’une tenure à bail enregistrée sous le régime de la présente loi n’a aucun effet tant qu’un certificat du shérif ou de l’officier de justice n’a pas été remis au registrateur attestant que la saisie a été faite contre le propriétaire enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 138 (1).

Contenu du certificat

(2) Le certificat indique le numéro de parcelle sous lequel le bien-fonds visé est enregistré et le nom du propriétaire. Le registrateur l’inscrit au registre. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 138 (2).

Application de l’article

(3) Le présent article ne s’applique pas si la procédure prévue à l’article 23 de la Loi sur l’exécution forcée a été suivie dans le cas d’une hypothèque ou d’une charge. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 138 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Application de la Loi sur les fiduciaires

Application de la Loi sur les fiduciaires

139. Les dispositions de la Loi sur les fiduciaires qui sont compatibles avec celles de la présente loi s’appliquent aux biens-fonds et aux charges enregistrés sous son régime. Cependant, le présent article ne porte pas atteinte à l’application à ces biens-fonds ou charges des dispositions de cette loi qui se rapportent aux biens-fonds ou aux droits d’action. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 139.

PARTIE VIII
DESCRIPTION DES BIENS-FONDS ET PLANS ENREGISTRÉS

Description du bien-fonds

140. (1) La description d’un bien-fonds enregistré est faite de la façon que le registrateur juge la meilleure pour en garantir l’exactitude. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 140 (1).

Description non concluante

(2) La description d’un bien-fonds enregistré n’établit pas de façon concluante les limites ni l’étendue d’un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 140 (2).

Partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

141. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux biens-fonds situés dans les régions de l’Ontario désignées en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 141 (1).

Unités et cotes foncières

(2) Le directeur des droits immobiliers divise, de la façon exigée, en pièces et en unités foncières les biens-fonds désignés en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et attribue à chaque unité foncière une cote foncière. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 141 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 153 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (10).

Plans fonciers

(3) Le directeur des droits immobiliers dresse, de la façon exigée, des plans fonciers où figurent toutes les unités foncières, et les autres levés exigés. 1998, chap. 18, annexe E, par. 153 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (11).

Idem

(4) Le registrateur conserve des plans fonciers de la façon exigée et attribue des cotes foncières aux unités foncières lorsque le directeur des droits immobiliers le lui demande et de la façon que celui-ci précise. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 141 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 153 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (11).

Registre des parcelles

(5) Le registrateur établit et conserve, de la façon exigée, un répertoire automatisé appelé registre des parcelles. Il y inscrit tous les actes qui ont une incidence sur une unité foncière, sous la cote foncière attribuée à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 141 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 153 (4).

Autres répertoires et dossiers

(6) Le registrateur conserve, de la façon exigée, les autres répertoires et dossiers exigés. 1998, chap. 18, annexe E, par. 153 (5).

Inscription d’actes antérieurs

(7) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner au registrateur d’inscrire au registre des parcelles, sous la cote foncière de l’unité foncière sur laquelle ils ont une incidence et de la façon exigée, tous les actes enregistrés avant le jour où le présent article entre en vigueur et qui font partie d’une catégorie précisée par le directeur ou qui ont été enregistrés pendant la période précisée par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 141 (7); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, par. 153 (6); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (10).

Cas où une description est nécessaire

142. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 154 (1).

Description succincte et cote foncière

(2) Un document n’est enregistré que s’il contient les renseignements suivants :

a) un renvoi au numéro de parcelle, le cas échéant, du bien-fonds sur lequel il a une incidence;

b) un renvoi au lot, à la partie de lot, ou à l’autre élément sur la concession ou le plan sur lequel il a une incidence;

c) si le document vise une partie d’une parcelle, une description, suffisante aux fins de l’enregistrement, du bien-fonds sur lequel il a une incidence;

d) la cote foncière, le cas échéant, attribuée en vertu du paragraphe 141 (2) ou (4) à l’unité foncière sur laquelle il a une incidence. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 142 (2).

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux actes suivants :

a) les plans;

b) les actes faisant partie d’une catégorie précisée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 142 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 154 (2).

Idem

(4) Les alinéas (2) b) et c) ne s’appliquent pas à l’acte qui se présente comme étant la mainlevée complète d’une charge. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 142 (4).

Modification apportée à la description d’un bien-fonds

143. La description d’un bien-fonds enregistré ne doit pas être modifiée sauf par ordonnance du tribunal ou en vertu du paragraphe 57 (13), du paragraphe 145 (6), de l’article 158 ou de l’article 161 ou par explication. Le présent article ne s’applique pas aux opérations enregistrées relatives à des parcelles distinctes d’un bien-fonds enregistré, malgré que le bien-fonds ait été à l’origine enregistré comme une seule parcelle. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 143.

Enregistrement obligatoire

144. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le bien-fonds décrit dans une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou qui figure sur un plan de lotissement est situé dans une division d’enregistrement des droits immobiliers, la description, accompagnée de la déclaration appropriée, ou le plan de lotissement, selon le cas, est enregistré sous le régime de la présente loi avec un titre absolu. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 144 (1); 2004, chap. 19, par. 13 (2); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (17).

Exception au par. (1)

(2) Un plan de lotissement peut être enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes dans les cas suivants :

a) le plan est présenté à l’enregistrement et accepté dans les six mois qui suivent la date à laquelle la zone où le bien-fonds est situé a été assujettie à l’application de la présente loi;

b) l’enregistrement du bien-fonds indiqué sur le plan sous le régime de la présente loi entraînerait, selon le directeur des droits immobiliers, un retard excessif dans l’enregistrement du plan;

c) un règlement pris en application du paragraphe (3) s’applique au bien-fonds qui figure sur le plan. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 144 (2).

Exception apportée par règlement

(3) Le ministre peut, par règlement, soustraire, en totalité ou en partie, les divisions d’enregistrement des droits immobiliers désignées par le règlement à l’application du paragraphe (1). L’exception peut valoir pour un temps limité ou prendre fin à la date précisée. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 144 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 155.

Plans

145. (1) Le plan présenté à l’enregistrement ou au dépôt est dressé conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 145 (1).

Enregistrement des plans de lotissement

(2) La personne qui lotit un bien-fonds pour le vendre ou le céder par lots enregistre au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent un plan du bien-fonds dressé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 145 (2).

Signature du plan

(3) La personne qui enregistre un plan ou celui au nom de qui le plan est enregistré le signe. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 145 (3).

Renseignements complémentaires

(4) Le registrateur, avant de consentir à enregistrer un plan, peut exiger l’explication des divergences apparentes entre les dimensions indiquées au plan et la description du bien-fonds qui figure au registre. Il peut exiger une preuve sur toute autre question sur laquelle il a besoin d’une explication. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 145 (4).

Copie conforme du plan

(5) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner qu’une copie conforme d’un plan ou d’une partie d’un plan enregistré ou déposé au bureau d’enregistrement d’une division des droits immobiliers soit préparée sous la direction de l’inspecteur des arpentages. Celui-ci certifie qu’il s’agit d’une copie conforme du plan ou de la partie du plan, selon le cas. La copie certifiée conforme vaut l’original. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 145 (5).

Correction au plan

(6) Une erreur, un défaut ou une omission dans un plan qui a été enregistré ou déposé peuvent être corrigés en conformité avec les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 145 (6).

Ordonnances

146. L’article 88 de la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique, avec les adaptations nécessaires, au bien-fonds enregistré sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 146.

Plan intégré

147. (1) S’il s’agit d’un bien-fonds concédé par la Couronne en vertu de la Loi sur les terres publiques et si aucun plan de lotissement du bien-fonds n’a été enregistré, une demande peut être présentée au registrateur au nom du ministre des Richesses naturelles pour qu’il enregistre un plan intégré du bien-fonds. Les limites de chaque lot ou pièce qui y figurent sont réputées leurs vraies limites. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 147 (1).

Idem

(2) Les plans intégrés sont, dans la mesure du possible, conformes à un plan de lotissement dressé en vertu de l’article 145, sauf qu’ils portent la signature de l’arpenteur général ou de son adjoint au nom de tous ceux ayant des droits sur le bien-fonds qui y figure. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 147 (2).

Séparation postérieure

(3) La partie qui est séparée d’un bien-fonds qui figure sur le plan enregistré en vertu du paragraphe (1) peut être tracée sur un duplicata du plan enregistré par un arpenteur-géomètre de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 147 (3).

148. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (11).

Arpentage d’un canton après sa concession par la Couronne

149. (1) Si un bien-fonds situé dans un canton non arpenté qui se trouve dans un district territorial est concédé par la Couronne et qu’il est par la suite arpenté et loti, en totalité ou en partie, l’arpentage est fait conformément aux dispositions de la Loi sur l’arpentage auxquelles le bien-fonds est assujetti par les lettres patentes ou le décret de concession. Le plan d’arpentage est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 149 (1).

Exigences ayant trait au plan

(2) Le plan est dressé, dans la mesure du possible, conformément à l’article 145. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 149 (2).

Plan de renvoi obligatoire dans certains cas

150. (1) La cession d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou une charge le grevant, n’est pas enregistrée à moins qu’un plan dressé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario, appelé plan de renvoi, soit déposé au bureau d’enregistrement immobilier. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 150 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cession ou à la charge qui vise :

a) la totalité d’une parcelle enregistrée suivant le registre des parcelles;

b) la totalité d’un lot, d’une pièce, d’une rue, d’une ruelle, d’une réserve ou d’un terrain public suivant un plan de lotissement enregistré ou un plan intégré;

c) la totalité d’une partie suivant un plan de renvoi déjà consigné. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 150 (2).

Idem

(3) Le registrateur peut, compte tenu des circonstances, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cession ni à la charge mentionnée dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 150 (3).

Limites

(4) Les nouvelles limites qui résultent de la séparation d’une parcelle et qui figurent sur un plan de renvoi ou auxquelles renvoie un acte enregistré signé par le propriétaire enregistré du bien-fonds sont réputées les vraies limites invariables et correspondent aux bornes qui y sont indiquées. Les bornes ne modifient pas l’emplacement des limites fixées antérieurement ni ne portent atteinte à des droits enregistrés antérieurement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 150 (4).

Plan d’une rue, d’un chemin, d’une ruelle, etc.

151. (1) Le plan de lotissement qui indique le tracé d’une rue, d’un chemin, d’une ruelle ou d’un terrain public n’est enregistré qu’à la demande du propriétaire du bien-fonds et avec l’autorisation de tous les créanciers hypothécaires ou titulaires de charges enregistrés. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 151 (1).

Effet du consentement du titulaire de la charge

(2) Le consentement du titulaire d’une charge à un plan de lotissement, une fois enregistré, libère de la charge le bien-fonds que le propriétaire a affecté à une voie publique et celui désigné comme réserve qui est cédé à la municipalité où il est situé. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 151 (2).

Réclamation faite en vertu de la Loi sur le droit de la famille

(3) Le bien-fonds que son propriétaire affecte à une rue ou à une voie publique ne peut faire l’objet d’une réclamation du conjoint du propriétaire en vertu de la partie II de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 151 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Inscription d’une municipalité en qualité de propriétaire des rues tracées sur le plan

152. (1) Lorsqu’une rue, un chemin ou une ruelle tracé sur un plan qui est enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement immobilier est devenu une voie publique et a ainsi été dévolu à une municipalité, celle-ci peut demander au registrateur son inscription en qualité de propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 152 (1).

Inscription en qualité de propriétaire d’une voie publique fermée

(2) Lorsqu’une voie publique a été fermée, en totalité ou en partie, par un conseil municipal et qu’elle a été cédée, en totalité ou en partie, par le conseil municipal avant que la municipalité soit enregistrée en qualité de propriétaire, le cessionnaire peut demander son enregistrement en qualité de propriétaire. Le registrateur, sur preuve des faits, peut l’inscrire en qualité de propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 152 (2).

Application de la Loi sur l’aménagement du territoire

153. (1) Le plan d’arpentage ou de lotissement auquel s’applique la Loi sur l’aménagement du territoire n’est pas enregistré à moins qu’il n’ait été approuvé en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 153 (1).

Idem

(2) Les plans intégrés enregistrés en vertu de l’article 147 ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire pour ce qui est de leur approbation. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 153 (2).

Modification du plan

154. Le plan enregistré ne peut être modifié qu’aux termes du paragraphe 145 (6) ou de l’article 146. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 154.

PARTIE IX
FRAUDE

Aliénations frauduleuses

155. Sous réserve de la présente loi, l’acte frauduleux qui, n’était l’enregistrement, serait frauduleux et nul l’est pareillement malgré l’enregistrement. 2006, chap. 34, par. 15 (11).

Infractions

156. (1) Est coupable d’une infraction quiconque obtient ou tente d’obtenir frauduleusement une inscription frauduleuse au registre ou une radiation ou une modification à celui-ci. 2006, chap. 34, par. 15 (11).

Pénalité

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par le présent article est passible :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale. 2006, chap. 34, par. 15 (11).

Ordonnance : indemnisation ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par le présent article peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2006, chap. 34, par. 15 (11).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois. 2006, chap. 34, par. 15 (11).

Preuve

(5) La déclaration qui atteste le moment où les faits sur lesquels l’instance se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois et qui se présente comme étant certifiée par ce dernier est admissible en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature. 2006, chap. 34, par. 15 (11).

Annulation d’une inscription frauduleuse

157. (1) Sur déclaration de culpabilité d’une personne pour une infraction à la présente loi ou à une loi pénale du Canada par laquelle elle a obtenu frauduleusement une inscription au registre qui fait d’une autre personne que le propriétaire légitime le propriétaire enregistré d’un bien-fonds, ou qui le grève d’une charge illégitime, le registrateur peut, à la demande du propriétaire légitime, annuler l’inscription et l’enregistrer en qualité de propriétaire enregistré du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 157 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (18).

Champ d’application du présent article

(3) Le présent article s’applique rétroactivement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 157 (3).

PARTIE X
RECTIFICATION DU REGISTRE

Erreurs

Avertissement par le registrateur en cas d’erreur

158. (1) Le registrateur peut, d’office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d’empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s’il est d’avis qu’une erreur a été commise dans une inscription, notamment par une description erronée du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 158 (1).

Avertissement en cas de fraude

(1.1) Le registrateur peut, d’office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d’empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s’il est d’avis que son inscription a été obtenue frauduleusement. 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (12).

Audience

(1.2) Si le registrateur a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le directeur des droits immobiliers peut tenir une audience avant d’apporter les corrections visées au paragraphe (2) et l’article 10 s’applique à l’audience. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (19).

Correction des erreurs

(2) Sous réserve des règlements, le registrateur peut, avant de recevoir des actes contradictoires ou après avoir donné avis à tous les intéressés, sur une preuve qu’il estime suffisante, corriger les erreurs et remédier aux omissions dans le registre ou dans une inscription. 1998, chap. 18, annexe E, art. 156.

Rétablissement des engagements et conditions et dédommagement

(3) Si le registrateur rétablit dans le registre un engagement ou une condition, il peut y apporter les modifications qu’il juge souhaitables de façon à causer le moins de préjudice possible aux personnes lésées par l’omission ou la correction. Au même moment ou par la suite, il peut, après avis au ministre, fixer le montant des dommages-intérêts, le cas échéant, auxquels ont droit les personnes ainsi lésées qui demandent un redressement. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 158 (3).

Rectification sur ordonnance du tribunal

159. Sous réserve des domaines et des droits acquis par un enregistrement fait en vertu de la présente loi, le tribunal qui décide qu’une personne a droit à un domaine ou un droit sur un bien-fonds ou à une charge le grevant peut, s’il est d’avis qu’une rectification au registre s’impose, ordonner que le registre soit rectifié de la façon qu’il juge équitable. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 159.

Demande de rectification par le tribunal

160. Sous réserve des domaines et des droits acquis par un enregistrement fait en vertu de la présente loi, la personne lésée par une inscription au registre ou une omission, ou par un défaut ou retard injustifié de faire l’inscription, peut demander au tribunal une ordonnance de rectification. Le tribunal peut soit rejeter la demande, avec ou sans dépens, soit y faire droit et ordonner au registrateur de faire la rectification. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 160.

Rectification des erreurs contenues dans des lettres patentes après leur enregistrement

161. Si un bien-fonds a été enregistré sous le régime de la présente loi et que le ministre des Richesses naturelles ordonne en vertu de la Loi sur les terres publiques l’annulation de lettres patentes inexactes et la délivrance de lettres patentes rectifiées en remplacement, le registrateur, s’il n’a pas reçu d’actes contradictoires, modifie l’inscription au registre pour la rendre conforme aux lettres patentes rectifiées. S’il a reçu un acte contradictoire, il peut également apporter cette modification après avis à tous les intéressés. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 161.

Radiation du registre des réserves, etc. contenues dans les lettres patentes

162. (1) Le registrateur, sur réception d’un certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles attestant la nullité d’une exception, condition ou réserve contenue dans des lettres patentes qui ont concédé un bien-fonds enregistré, et sans demande à ce sujet, radie du registre :

a) l’exception visant une catégorie ou espèce d’arbre;

b) l’exception contenue dans des lettres patentes délivrées avant le 6 mai 1913 et visant des droits miniers ou des droits aux minéraux;

c) les autres exceptions, conditions ou réserves. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 162 (1).

Cession, charge, etc. de droits miniers ou de droits aux minéraux réservés

(2) Si un propriétaire ou un ancien propriétaire a tenté de céder par n’importe quel moyen ou de grever d’une charge des droits miniers ou des droits aux minéraux que des lettres patentes délivrées avant le 6 mai 1913 avaient réservés, le registrateur, sur réception d’un certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles attestant la nullité de l’exception contenue dans les lettres patentes, fait les inscriptions nécessaires pour définir les droits de ceux à qui appartiennent, à son avis, les mines ou minéraux. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 162 (2).

Réclamations contre la Caisse d’assurance

(3) Les droits découlant de la cession de droits miniers ou de droits aux minéraux réservés dans des lettres patentes délivrées avant le 6 mai 1913 ne peuvent fonder de réclamation contre la Caisse d’assurance. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 162 (3).

PARTIE XI
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURE

Règlements

163. (0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la publication de renseignements, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, concernant des fraudes ou des fraudes présumées qui surviennent dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers. 2006, chap. 34, par. 15 (12).

Divulgation permise

(0.2) Les renseignements publiés en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe (0.1) sont réputés avoir été divulgués conformément à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2006, chap. 34, par. 15 (12).

Règlements du ministre

(1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire toute question, autre que les formules, que la présente loi ordonne ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les actes à utiliser, les avis à donner et la preuve à fournir dans toutes les instances prévues par la présente loi ou lors d’enregistrements prévus par la présente loi, autres que les enregistrements visés à l’article 32 ou 99 et les instances visées à l’article 46;

3. exiger qu’un renseignement ayant trait à une formule, une preuve ou une procédure prévue par la présente loi soit attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à suivre en matière d’arpentage et de plans des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs peuvent exiger du ministre pour l’enregistrement d’un bien-fonds, pour les démarches qui lui sont accessoires ou qui en résultent ou pour les autres questions reliées à l’application de la présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la disposition 6 soient payés sous forme de commission, de pourcentage ou d’une autre façon qui tienne compte du rapport entre leur montant et la valeur du bien-fonds enregistré ou qu’ils soient fixés suivant les autres règles jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, autre que les questions visées au paragraphe (2) et à l’article 18 ou 163.1. 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (1).

Règlements du directeur

(2) Le directeur des droits immobiliers peut, par règlement, prescrire les formules et prévoir les modalités de leur emploi. 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (12).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l’alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou p), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 163.1, tel qu’il est édicté par le paragraphe 157 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l’alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou p), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 163.1, tel qu’il est édicté par le paragraphe 157 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (3).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou l), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe 163 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 157 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements, le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 163 (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 157 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements ou le directeur prend, en application du paragraphe 163 (2), tel qu’il est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (15).

Arrêtés

163.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs lors du premier enregistrement d’un bien-fonds sous le régime de la présente loi et préciser celles qui incombent au directeur des droits immobiliers ou au directeur de l’enregistrement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au directeur des droits immobiliers, au registrateur ou aux autres fonctionnaires et ceux que le directeur des droits immobiliers ou le registrateur peuvent déléguer à d’autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de conserver les plans fonciers et les autres levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d’attribuer les cotes foncières;

6. préciser la façon d’établir et de conserver le répertoire par lot;

7. préciser d’autres répertoires et dossiers et la façon de les conserver pour l’application du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d’inscrire les actes pour l’application du paragraphe 141 (7);

9. préciser des catégories d’actes pour l’application de l’alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions sont faites dans les dossiers des bureaux d’enregistrement immobilier ainsi que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes et les inscriptions au registre lors de l’enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie, de stockage et de recherche des renseignements informatisés;

15. régir la garde, l’affectation et la destruction des actes et des dossiers conservés aux bureaux d’enregistrement immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres et dossiers accessibles au public ainsi que leurs fac-similés sont présentés à l’examen;

17. préciser la façon dont les copies d’actes, de livres et de dossiers accessibles au public sont présentées et certifiées;

18. exiger la production à des dates précises de copies imprimées du registre des parcelles relatif à un bien-fonds situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables aux termes de la présente loi, en tenant compte :

(i) dans le cas de l’enregistrement d’un bien-fonds ou de sa cession lors d’une vente, de la valeur du bien-fonds, fixée soit d’après le montant du prix d’achat, soit d’après la valeur calculée de la façon précisée dans l’arrêté,

(ii) dans le cas de l’enregistrement d’une charge ou de sa cession, du montant qu’elle garantit;

20. préciser la façon d’acquitter les droits exigibles en vertu de la présente loi, autoriser les registrateurs à exiger le paiement comptant d’avance des droits de certaines catégories, et préciser ces catégories;

21. préciser les catégories d’usagers autorisés à payer à crédit, plutôt que d’avance ou qu’au moment où les services sont rendus, les droits exigibles en vertu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu’ils attribuent aux personnes qui demandent à effectuer des recherches dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier les numéros de compte et autres pièces d’identité nécessaires pour leur permettre de ce faire.

23. régir la fusion des Caisses visée à l’article 54. 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 6 (13).

Arrêtés du directeur

(1.1) Le directeur des droits immobiliers peut, par arrêté :

a) préciser la preuve visée à l’alinéa 57 (13) b);

b) préciser ce qui constitue la diligence raisonnable nécessaire pour l’application de l’alinéa 57 (4) b) ou (4.1) b). 2006, chap. 34, par. 15 (13).

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ou ceux que prend le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (1.1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (1); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1); 2006, chap. 34, par. 15 (14).

Champ d’application des règlements et des arrêtés

163.2 Les règlements pris en application de l’article 163 ou les arrêtés pris en vertu de l’article 163.1 peuvent ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs divisions d’enregistrement des droits immobiliers ou à une ou plusieurs parties d’une ou plusieurs de ces divisions. 1998, chap. 18, annexe E, par. 157 (1).

Unification des régimes d’enregistrement des actes et d’enregistrement des droits immobiliers

164. Les dispositions de la présente loi ayant trait à la procédure et aux dossiers des bureaux d’enregistrement des divisions des droits immobiliers sont assujetties aux règlements pris en application de la disposition 7 du paragraphe 102 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de l’article 103 de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 164; 1998, chap. 18, annexe E, art. 158.

Garde des actes enregistrés, etc.

165. (1) Les actes enregistrés et les plans enregistrés ou déposés sont la propriété de la Couronne. Sous réserve de disposition contraire des règlements, ils demeurent sous la garde du registrateur à son bureau. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 165 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 159 (1).

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 159 (1).

Production d’actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

a) présenter à l’examen pendant les heures d’ouverture :

(i) soit un acte se rapportant au bien-fonds enregistré au bureau, ou un fac-similé de celui-ci,

(ii) soit un livre ou un dossier accessible au public du bureau se rapportant au bien-fonds, ou un fac-similé de ceux-ci;

b) fournir une copie, complète ou partielle :

(i) soit de l’acte se rapportant au bien-fonds enregistré au bureau, ou du fac-similé de celui-ci,

(ii) soit du livre ou du dossier accessible au public du bureau se rapportant au bien-fonds, ou du fac-similé de ceux-ci;

c) certifier une copie fournie en vertu de l’alinéa b). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 165 (4); 1994, chap. 27, par. 86 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 159 (2) et (3); 1999, chap. 12, annexe F, art. 28.

Admissibilité en preuve d’un listage

166. (1) Lorsqu’un acte enregistré ou un dossier écrit d’un bureau d’enregistrement immobilier est conservé électroniquement, ou sur un support d’information magnétique, est admissible en preuve au même titre que l’original l’écrit qui, à la fois :

a) reproduit l’acte ou le dossier;

b) est tiré du dossier électronique ou du support d’information magnétique;

c) se présente sous une forme de compréhension facile. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 166 (1).

Idem

(2) Lorsqu’un dossier d’un bureau d’enregistrement immobilier est conservé électroniquement ou sur un support d’information magnétique, et qu’il n’existe pas de dossier écrit original, est admissible en preuve au même titre qu’un dossier écrit original l’écrit qui, à la fois :

a) reproduit le dossier;

b) est tiré du dossier électronique ou du support d’information magnétique;

c) se présente sous une forme de compréhension facile. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 166 (2).

Peine en cas de modification ou d’enlèvement des dossiers

167. (1) Quiconque, à l’exception du registrateur ou d’un autre fonctionnaire autorisé par la loi, modifie un livre, dossier, plan ou acte enregistré ou ajoute ou soustrait par un moyen quelconque quelque chose à son contenu, ou l’enlève ou tente de l’enlever de l’endroit où il est conservé sans y être légalement autorisé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, pour chaque livre, dossier, plan ou acte qu’il a modifié, enlevé ou tenté d’enlever. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 167 (1).

Début du délai de prescription

(2) Pour fixer le dernier jour où une poursuite peut être intentée, le point de départ du délai de prescription relatif à l’infraction prévue au paragraphe (1) est la date à laquelle le registrateur prend connaissance pour la première fois de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 167 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique pas aux modifications apportées aux dossiers par transmission électronique directe en vertu de la partie III de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. 1994, chap. 27, par. 86 (2).

168. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 160.

Vice de forme

169. Aucune mesure, y compris une demande, une ordonnance, un affidavit, un certificat ou un enregistrement, n’est nulle pour une erreur qui n’a pas d’incidence sur le fond. L.R.O. 1990, chap. L.5, art. 169.

Dépens

170. (1) À moins que le directeur des droits immobiliers ne rende une décision en vertu du paragraphe (2), le requérant est responsable du paiement des dépens, des frais et des débours engagés pour présenter une demande en vertu de la présente loi ou en conséquence de la demande, sauf si des parties dont les droits sont suffisamment protégés sans qu’elles aient à comparaître s’y opposent ou si les dépens, les frais ou les débours ont été engagés inutilement ou irrégulièrement. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (20).

Barème des dépens

(2) Le directeur des droits immobiliers peut adjuger les dépens sur la base avocat-client ou partie-partie à une partie à une instance dans le cadre de la présente loi. Il peut les imputer et donner les directives relativement au fonds dont ils relèvent en tenant compte des dispositions du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 170 (2); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (21).

Appel d’une décision du directeur des droits immobiliers

(3) La personne lésée par une décision rendue par le directeur des droits immobiliers en vertu du présent article peut en interjeter appel à la Cour divisionnaire, qui peut l’annuler, la modifier ou la confirmer. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 170 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (21).

Exécution d’une décision

(4) Le directeur des droits immobiliers peut certifier au tribunal qu’une personne ne s’est pas conformée à la décision qu’il a rendue en vertu du présent article. Sous réserve d’appel, la décision certifiée peut être exécutée de la même façon que s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2009, chap. 33, annexe 17, par. 5 (22).

Dépens d’une demande faite par un fiduciaire, etc.

(5) Le registrateur évalue les dépens, frais et débours régulièrement engagés par un fiduciaire, un créancier hypothécaire ou le titulaire d’un pouvoir de vendre un bien-fonds, à l’occasion d’une demande d’enregistrement ou accessoires à celle-ci. Ce montant est réputé celui des dépens, frais et débours régulièrement engagés dans l’exécution de la fiducie ou l’exercice du pouvoir. La personne qui a engagé ce montant peut en retenir l’équivalent sur les sommes qui lui reviennent en vertu de la fiducie ou du pouvoir ou en obtenir le remboursement. Elle n’est pas tenue d’en rendre compte. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 170 (5).

Demande qu’un bien-fonds soit soustrait à la loi

171. (1) Après qu’un bien-fonds est enregistré, si des circonstances particulières sont constatées ou surviennent qui rendent inopportune l’application continue de la présente loi au bien-fonds, le propriétaire peut demander au registrateur, de la façon prescrite, qu’il soit soustrait à son application. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 171 (1).

Certificat du registrateur

(2) Si le propriétaire prouve au registrateur que tous ceux qui ont des droits sur le bien-fonds devant être soustrait consentent à ce qu’il le soit et si le registrateur est convaincu que des circonstances particulières justifient de le soustraire, ce dernier peut délivrer un certificat décrivant le bien-fonds ou la partie du bien-fonds sur laquelle porte le consentement, rédigé de la façon qu’il juge indiquée, de sorte qu’il puisse être régulièrement enregistré au bureau d’enregistrement des actes de la division où le bien-fonds est situé. La délivrance du certificat soustrait le bien-fonds à l’application de la présente loi. Il est par la suite assujetti au droit ordinaire régissant les immeubles et à la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 171 (2).

Signature du directeur

(3) Le certificat du registrateur délivré sous l’autorité du présent article ne vaut que s’il est approuvé et contresigné par le directeur des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 171 (3).

Application du présent article

(4) Le présent article ne s’applique pas à un bien-fonds enregistré en vertu de l’article 33. L.R.O. 1990, chap. L.5, par. 171 (4).

Pouvoir discrétionnaire du directeur

172. (1) Le directeur des droits immobiliers peut soustraire un bien-fonds à l’application de la présente loi s’il est d’avis que des circonstances particulières sont constatées ou surviennent qui rendent inopportune l’application continue de celle-ci au bien-fonds. 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (13).

Avis

(2) Le directeur des droits immobiliers avise de la soustraction tous ceux qui ont un droit enregistré sur le bien-fonds. 2000, chap. 26, annexe B, par. 12 (13).

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