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Loi sur le Barreau

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.8

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 18 octobre 2006.

Modifiée par le chap. 41 de 1991; le chap. 7 de 1992; l’art. 5 et l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 389 du chap. 11 de 1994; l’art. 49 du chap. 27 de 1994; l’art. 7 du chap. 25 de 1996; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 8 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; le chap. 21 de 1998; l’art. 106 du chap. 26 de 1998; les art. 20 à 23 de l’ann. du chap. 42 de 2000; les art. 46 à 50 du chap. 8 de 2001; l’art. 12 de l’ann. A du chap. 18 de 2002.

SOMMAIRE

PARTIE I

1.

Dispositions interprétatives

Le Barreau

2.

Maintien du Barreau

3.

Assemblée annuelle

4.

Siège social

5.

Pouvoirs du Barreau

6.

Application de la Loi sur les personnes morales

7.

Trésorier

8.

Chef de la direction

9.

Responsabilité des conseillers, des dirigeants et des employés

Conseillers

10.

Administration du Barreau

11.

Conseillers honoraires

12.

Conseillers d’office

13.

Procureur général, gardien de l’intérêt public

14.

Anciens trésoriers

15.

Élection des conseillers

22.

Destitution pour absences

23.

Conseillers non juristes

24.

Quorum

25.

Élection du trésorier

Conseil consultatif

26.

Réunion

Admission des membres

27.

Admission au Barreau

27.1

Avis d’admission

Catégorie de membres

28.

Catégories de membres

28.1

Admission des membres provisoires

29.

Membres, officiers des cours d’archives

30.

Démission

31.

Nomination à la magistrature

32.

Conséquence de la perte de la citoyenneté canadienne

PARTIE II

Conduite

33.

Conduite interdite

34.

Requête relative à la conduite

35.

Ordonnances relatives à la conduite

36.

Invitation à comparaître

Capacité

37.

Incapacité

38.

Requête en incapacité

39.

Examens médicaux ou psychologiques

40.

Ordonnances relatives à l’incapacité

Compétence professionnelle

41.

Définition – normes de compétence de la profession

42.

Inspection professionnelle

43.

Requête en établissement de la compétence professionnelle

44.

Ordonnances relatives à la compétence professionnelle

Inobservation d’une ordonnance

45.

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance

Ordonnances sommaires

46.

Suspension sommaire pour non-acquittement de droits

47.

Suspension sommaire pour omission de remplir ou de déposer un rapport

48.

Révocation sommaire

49.

Suspension sommaire liée à la formation permanente

49.1

Non-utilisation de ses habiletés juridiques

Vérifications, enquêtes et autres

49.2

Vérification des registres financiers

49.3

Enquêtes

49.4

Inspections professionnelles obligatoires

49.5

Enquêtes sur les conseillers et les employés du Barreau

49.6

Inspection de la compétence professionnelle des conseillers

49.7

Accès aux renseignements

49.8

Privilège

49.9

Enlèvement pour reproduction

49.10

Ordonnance de perquisition et de saisie

49.11

Identification

49.12

Confidentialité

49.13

Divulgation à un pouvoir public

Commissaire au règlement des plaintes

49.14

Nomination

49.15

Fonctions du commissaire

49.16

Délégation

49.17

Identification

49.18

Confidentialité

49.19

Décisions définitives

Comité d’autorisation des instances

49.20

Comité d’autorisation des instances

Comité d’audition

49.21

Constitution du Comité d’audition

49.22

Président

49.23

Audiences

49.24

Membres de langue française

49.25

Pouvoirs

49.26

Conditions

49.27

Ordonnances interlocutoires

49.28

Frais

Comité d’appel

49.29

Constitution du Comité d’appel

49.30

Président

49.31

Audition des appels

49.32

Appels

49.33

Motifs

49.34

Délai d’appel

49.35

Compétence du Comité d’appel

49.36

Suspension

49.37

Application d’autres dispositions

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38

Appels devant la Cour divisionnaire

49.39

Motifs d’appel

49.40

Paiement de documents

49.41

Suspension

Rétablissement de la qualité de membre et réadmission

49.42

Demandes de rétablissement et de réadmission

49.43

Différends

Ordonnances de blocage et de mise en tutelle

49.44

Application

49.45

Motifs

49.46

Ordonnance de blocage

49.47

Ordonnance de mise en tutelle

49.48

Requête en vue d’obtenir des directives

49.49

Requête sans préavis

49.50

Obligation de rendre compte

49.51

Modification ou révocation

49.52

Anciens membres

Avocats de l’extérieur

49.53

Avocats de l’extérieur

PARTIE III

Interdictions et infractions

50.

Interdiction de pratiquer

50.1

Infraction : activités non autorisées

50.2

Requête visant à interdire une contravention

Fonds d’indemnisation de la clientèle

51.

Fonds d’indemnisation de la clientèle

La Fondation du droit de l’Ontario

52.

Définitions

53.

Fondation maintenue

54.

Conseil d’administration

55.

Objets et fonds

56.

Pouvoirs de la Fondation

57.

Intérêts sur les fonds en fiducie

57.1

Comptes en fiducie conjoints

57.2

Immunité

58.

Rapports

59.

Règlements

59.1

Fonds d’aide aux recours collectifs

59.2

Comité des recours collectifs

59.3

Demandes présentées par les demandeurs

59.4

Demandes présentées par les défendeurs

59.5

Règlements

Fonds de fiducie non réclamés

59.6

Fonds de fiducie non réclamés

59.7

Le Barreau devient fiduciaire

59.8

Transfert à la fiducie

59.9

Avis

59.10

Demandes

59.11

Présentation d’une requête au tribunal

59.12

Aucun droit aux intérêts

59.13

Plafonds

59.14

Anciens membres

Formation juridique; diplômes

60.

Cours de formation professionnelle et diplômes en droit

Assurance-responsabilité professionnelle

61.

Assurance-responsabilité professionnelle

61.0.1

Sociétés professionnelles

61.0.2

Tableau

61.0.3

Avis de changement d’actionnaires

61.0.4

Application

61.0.5

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

61.0.6

Restrictions : certificat de la société

61.0.7

Interdiction : sociétés professionnelles

61.0.8

Fiduciaires

61.0.9

Mention de l’avocat

Sociétés à responsabilité limitée

61.1

Sociétés à responsabilité limitée

Règles de pratique et de procédure

61.2

Règles

Règles

62.

Règlements administratifs

Règlements

63.

Règlements

Nom français; dispositions transitoires

64.

Renvoi au nom

65.

Citation de la loi

PARTIE I

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada. («Society»)

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société professionnelle qui y est nommément désignée à pratiquer le droit. («certificate of authorization»)

«chef de la direction» Le chef de la direction du Barreau. («Chief Executive Officer»)

«Comité d’appel» Le Comité d’appel du Barreau constitué aux termes de la partie II. («Appeal Panel»)

«Comité d’audition» Le Comité d’audition du Barreau constitué aux termes de la partie II. («Hearing Panel»)

«Conseil» Assemblée ordinaire ou extraordinaire des conseillers tenue pour traiter des affaires du Barreau. («Convocation»)

«conseiller» Conseiller du Barreau, à l’exception d’un conseiller honoraire. («bencher»)

«conseiller à vie» Personne qui est un conseiller visé à la disposition 3 du paragraphe 12 (1). («life bencher»)

«conseiller élu» Personne élue conseiller aux termes du paragraphe 15 (1) ou titulaire d’une telle charge aux termes du paragraphe 15 (3). («elected bencher»)

«conseiller non juriste» Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme conseiller en vertu de l’article 23. («lay bencher»)

«document» S’entend notamment d’un journal, d’un livre, d’un dossier, d’un registre, d’un compte, d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé et de renseignements enregistrés ou stockés par ordinateur ou au moyen d’un autre appareil. («document»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou personne qui est autorisée à exercer la médecine dans une autre province ou un territoire du Canada. («physician»)

«membre» Membre du Barreau, y compris les membres à vie et les membres provisoires, mais non les membres honoraires et les membres étudiants. («member»)

«psychologue» Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou personne qui est autorisée à exercer la psychologie dans une autre province ou un territoire du Canada. («psychologist»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«règles de pratique et de procédure» Les règles de pratique et de procédure établies en vertu de la présente loi. («rules of practice and procedure»)

«secrétaire» Le secrétaire du Barreau. («Secretary»)

«société professionnelle» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation»)

«trésorier» Le trésorier du Barreau. («Treasurer») L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 1; 1991, chap. 41, art. 1; 1998, chap. 21, par. 1 (1) à (5); 2000, chap. 42, annexe, art. 20.

Possession ou contrôle de documents

(2) Pour l’application de la présente loi, un document est en la possession ou sous le contrôle d’une personne si celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie. 1998, chap. 21, par. 1 (6).

Audience

(3) Une audience n’est pas exigée avant la prise d’une décision aux termes de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure à moins qu’ils ne l’exigent expressément. 1998, chap. 21, par. 1 (6).

Le Barreau

Maintien du Barreau

2. (1) La société appelée The Law Society of Upper Canada (antérieurement connue en français sous le nom de Société du barreau du Haut-Canada) est maintenue sous le nom de Barreau du Haut-Canada en français et The Law Society of Upper Canada en anglais.

Statut

(2) Le Barreau est une personne morale sans capital-actions composée du trésorier, des conseillers et des autres membres. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 2.

Assemblée annuelle

3. Une assemblée annuelle des membres se tient au lieu et à la date choisis en Conseil, et l’avis en est publié conformément aux règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 3; 1998, chap. 21, art. 2.

Siège social

4. Le siège social permanent du Barreau est maintenu à Osgoode Hall, dans la ville de Toronto. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 4.

Pouvoirs du Barreau

Acquisition et disposition de biens

5. (1) Le Barreau peut, dans la poursuite de ses objets, acheter, acquérir et accepter à titre de donation, de legs ou autrement des biens meubles ou immeubles, et peut détenir, vendre, hypothéquer, louer ou aliéner ses biens meubles ou immeubles.

Pouvoirs d’un fiduciaire

(2) Le Barreau possède et peut exercer tous les pouvoirs des fiduciaires aux termes des lois de l’Ontario.

Pouvoir d’emprunt

(3) Le Barreau peut emprunter de l’argent pour la poursuite de ses objets.

Intérêt dans une compagnie d’assurance constituée en personne morale

(4) Le Barreau peut posséder des actions ou détenir un intérêt à titre de membre d’une compagnie d’assurance constituée en personne morale dans le but de fournir une assurance-responsabilité professionnelle aux membres et aux personnes qui sont autorisés à pratiquer le droit hors de l’Ontario, mais au Canada. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 5.

Application de la Loi sur les personnes morales

Aucune procuration ni dissolution

6. (1) Les articles 84 et 317 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas au Barreau.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la Loi sur les personnes morales et celles de la présente loi, ces dernières prévalent. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 6.

Trésorier

7. Le trésorier est le président et directeur général du Barreau. 1998, chap. 21, art. 3.

Chef de la direction

8. (1) Le chef de la direction gère, sous la direction du Conseil, les affaires et les activités du Barreau.

Secrétaire

(2) Le secrétaire exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les règles de pratique et de procédure, ainsi que les autres fonctions que lui assigne le chef de la direction. 1998, chap. 21, art. 3.

Responsabilité des conseillers, des dirigeants et des employés

9. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le trésorier, les conseillers, les dirigeants du Barreau ou les personnes nommées au Conseil, en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice, réel ou projeté, d’un devoir ou d’une fonction aux termes de la présente loi, d’un règlement, d’un règlement administratif ou d’une règle de pratique et de procédure, ou en raison d’une négligence ou d’une omission dans l’exécution, de bonne foi, de ce devoir ou de cette fonction. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 9; 1998, chap. 21, art. 4.

Conseillers

Administration du Barreau

10. Les conseillers administrent les affaires du Barreau et établissent notamment les règles régissant l’exercice de la profession d’avocat devant les tribunaux de l’Ontario, ainsi que l’admission et l’inscription comme procureur en Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 10.

Conseillers honoraires

11. Les personnes qui :

a) soit sont conseillers honoraires le 1er octobre 1970;

b) soit sont nommées conseillers honoraires après cette date,

sont conseillers honoraires, mais n’ont à ce titre que les droits et privilèges prescrits par les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 11; 1998, chap. 21, art. 5.

Conseillers d’office

12. (1) Les personnes suivantes sont conseillers d’office pendant qu’elles sont membres :

1. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada.

2. Le solliciteur général du Canada.

3. Les personnes qui ont occupé la charge de conseiller élu pendant au moins 16 ans.

Idem : procureurs généraux

(2) Les personnes suivantes sont conseillers d’office, qu’elles soient membres ou non :

1. Le procureur général de l’Ontario.

2. Les personnes qui ont occupé la charge de procureur général de l’Ontario.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes dont la qualité de membre est en suspens aux termes de l’article 31.

Droits et privilèges

(4) Les conseillers d’office visés au paragraphe (1) ou (2) possèdent les droits et privilèges que prescrivent les règlements administratifs. Toutefois, ils ne peuvent voter en Conseil ou en comité sauf dans les cas prévus au paragraphe (5).

Droits de vote

(5) Les droits de vote sont les suivants :

1. Le procureur général de l’Ontario peut voter en Conseil et en comité.

2. Les conseillers d’office visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2) peuvent voter en comité.

Choix du conseiller élu

(6) Le conseiller élu qui est habilité à devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) décide s’il veut le devenir ou bien conserver sa qualité de conseiller élu.

Idem

(7) Le conseiller qui décide, aux termes du paragraphe (6), de conserver sa qualité de conseiller élu est éligible aux élections subséquentes à la charge de conseiller, étant entendu qu’il a toujours le droit de devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) à n’importe quel moment s’il est encore conseiller élu. 1998, chap. 21, art. 6.

Procureur général, gardien de l’intérêt public

13. (1) Le procureur général de l’Ontario est le gardien de l’intérêt public pour toutes les affaires relevant de la présente loi ou ayant trait, sous un rapport quelconque, à la profession juridique; à cette fin, il peut exiger à tout moment la production de documents ou choses relatifs aux affaires du Barreau. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 13 (1); 1998, chap. 21, par. 7 (1).

Aveux

(2) Les aveux faits par une personne dans un document ou une chose produit aux termes du paragraphe (1) ne sont admissibles en preuve contre cette personne que lors de procédures en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 13 (2); 1998, chap. 21, par. 7 (2).

Immunité du ministre

(3) Une personne qui est ou a été procureur général de l’Ontario ne peut faire l’objet de procédures du Barreau, ou de sanctions imposées aux termes de la présente loi, par suite d’un acte accompli dans l’exercice des fonctions de cette charge. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 13 (3); 1998, chap. 21, par. 7 (3).

Anciens trésoriers

14. Les anciens trésoriers qui sont encore membres sont conseillers d’office. 1998, chap. 21, art. 8.

Élection des conseillers

15. (1) Quarante conseillers sont élus conformément aux règlements administratifs.

Régions

(2) Les conseillers élus aux termes du paragraphe (1) le sont pour les régions que prescrivent les règlements administratifs.

Vacances

(3) Toute vacance de la charge de conseiller élu peut être comblée conformément aux règlements administratifs. 1998, chap. 21, art. 9.

16. Abrogé : 1998, chap. 21, art. 10.

17. à 21. Abrogés : 1998, chap. 21, art. 11.

Destitution pour absences

22. Les conseillers peuvent destituer un conseiller élu qui omet d’assister à six Conseils ordinaires consécutifs. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 22.

Conseillers non juristes

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer conseillers huit personnes qui ne sont pas membres.

Mandat

(2) Le mandat de chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier Conseil ordinaire suivant les premières élections à la charge de conseiller qui se tiennent après la date d’effet de leur nomination.

Mandat renouvelable

(3) Le mandat de toute personne nommée en vertu du présent article est renouvelable.

Mandat réputé renouvelé

(4) Tout mandat qui expire aux termes du paragraphe (2) est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur du titulaire. 1998, chap. 21, art. 12.

Quorum

24. Dix conseillers présents qui ont le droit de vote en Conseil forment le quorum pour la conduite des affaires. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 24.

Élection du trésorier

25. (1) Les conseillers élisent annuellement, à la date qu’ils fixent, un conseiller élu comme trésorier.

Conseiller d’office

(2) Le trésorier est conseiller d’office et cesse d’être un conseiller élu.

Rééligibilité

(3) Le trésorier est rééligible même s’il n’est plus conseiller élu. Toutefois, après la tenue de nouvelles élections à la charge de conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), il n’est rééligible que s’il l’est. 1998, chap. 21, art. 13.

Conseil consultatif

Réunion

26. Le trésorier tient chaque année une réunion à laquelle assistent :

a) le président et le vice-président de chaque comité permanent;

b) le président de chaque association d’avocats de comté ou de district, ou son mandataire, qui doit être membre de son association;

c) un professeur à temps plein de chaque faculté de droit de l’Ontario approuvée par le Barreau, nommé chaque année par le corps enseignant de la faculté de droit,

afin d’examiner la façon dont les membres du Barreau s’acquittent de leurs obligations envers le public, et, d’une manière générale, les questions concernant la profession juridique. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 26.

Admission des membres

Admission au Barreau

Forme des demandes

27. (1) Les demandes d’admission au Barreau sont faites sur la formule prescrite et sont accompagnées des droits exigés.

Bonnes moeurs

(2) Les candidats à l’admission au Barreau doivent être de bonnes moeurs.

Droit strict

(3) L’admission au Barreau ne peut être refusée à un candidat qui satisfait à toutes les conditions d’admission. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 27 (1) à (3).

Audience

(4) Une demande d’admission au Barreau ne peut être rejetée que par le Comité d’audition à l’issue d’une audience.

Parties

(5) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (4) l’auteur de la demande, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.

Demandes ultérieures

(6) En cas de rejet d’une demande d’admission au Barreau, une autre demande peut être présentée à n’importe quel moment sur la foi de nouvelles preuves ou d’un changement important de circonstances.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«admission au Barreau» S’entend de ce qui suit :

a) l’admission en tant que membre étudiant;

b) l’admission en tant que membre autre que membre provisoire. 1998, chap. 21, art. 14.

Avis d’admission

27.1 Le secrétaire donne avis des nouvelles admissions et de tout changement de statut d’un membre ou d’un membre étudiant, notamment par suite de radiation, de suspension, de démission ou de réadmission, ainsi que du nom de chaque société professionnelle qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi et de toute suspension ou révocation du certificat d’autorisation d’une telle société, au greffier local de la Cour supérieure de justice à Toronto. 1998, chap. 21, art. 15; 2000, chap. 42, annexe, art. 21; 2001, chap. 8, art. 46; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Catégorie de membres

Catégories de membres

28. Sous réserve des articles 30, 31 et 32 et d’une ordonnance rendue aux termes de la partie II :

membres honoraires

a) les personnes qui :

(i) soit sont membres honoraires du Barreau le 31 décembre 1990,

(ii) soit sont nommées membres honoraires du Barreau après cette date,

sont membres honoraires du Barreau, et jouissent des seuls droits et privilèges prescrits par les règlements administratifs;

membres à vie

b) les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada qui :

(i) soit sont membres honoraires à vie le 31 décembre 1990,

(ii) soit deviennent membres à vie après cette date,

sont membres à vie et jouissent des droits et privilèges de membre, ainsi que des droits et privilèges additionnels prescrits par les règlements administratifs;

membres

c) les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, selon le cas :

(i) qui sont membres le 31 décembre 1990,

(ii) qui, après cette date, terminent avec succès le Cours de formation professionnelle, sont reçus au barreau et admis et inscrits comme procureur,

(iii) qui, après cette date, viennent de l’extérieur de la province de l’Ontario, sont reçus au barreau et admis et inscrits comme procureur,

(iv) qui, en leur qualité de doyens ou de membres du corps professoral d’une faculté de droit en Ontario, sont reçus au barreau et admis et inscrits comme procureurs sans examen conformément aux règlements administratifs,

sont membres et peuvent pratiquer le droit en Ontario, en qualité d’avocat;

membres étudiants

d) les personnes, selon le cas :

(i) qui sont étudiants au barreau qui suivent le Cours de formation professionnelle le 31 décembre 1990,

(ii) qui, après cette date, sont admis à suivre le Cours de formation professionnelle,

sont membres étudiants et jouissent des droits et privilèges prescrits par les règlements administratifs jusqu’à ce qu’ils cessent d’être des étudiants au barreau qui suivent le Cours de formation professionnelle. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 28; 1998, chap. 21, art. 16.

Admission des membres provisoires

28.1 (1) À la demande du procureur général, quiconque est de bonnes moeurs et est habilité à pratiquer le droit hors de l’Ontario peut être admis au Barreau en qualité de membre provisoire pour une période déterminée. 1991, chap. 41, art. 3; 1998, chap. 21, par. 17 (1).

Citoyenneté canadienne ou résidence au Canada facultatives

(2) Nul n’est tenu d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada pour être admis en qualité de membre provisoire du Barreau. 1991, chap. 41, art. 3.

Audience

(2.1) Une demande d’admission au Barreau en tant que membre provisoire ne peut être rejetée que par le Comité d’audition à l’issue d’une audience.

Parties

(2.2) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (2.1) le procureur général, la personne dont l’admission en tant que membre provisoire est demandée, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition. 1998, chap. 21, par. 17 (2).

Droit de pratique restreint

(3) Pendant la période visée au paragraphe (1), le membre provisoire du Barreau qui a prêté les serments ou fait les affirmations solennelles que prescrivent les règlements administratifs pour les membres provisoires est réputé reçu au barreau et admis et inscrit en qualité de procureur. En outre, il a le droit, pendant cette période, d’agir et de pratiquer en qualité d’avocat au service du procureur général de l’Ontario ou, s’il est nommé en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne, en qualité de procureur de la Couronne ou de procureur adjoint de la Couronne. 1991, chap. 41, art. 3; 1998, chap. 21, par. 17 (3).

Perte de la qualité de membre provisoire

(4) Quiconque est admis au Barreau en qualité de membre provisoire pour une période déterminée perd sa qualité de membre à la fin de cette période. 1991, chap. 41, art. 3.

Membres, officiers des cours d’archives

29. Les membres sont officiers de toutes les cours d’archives de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 29.

Démission

30. (1) Un membre ou un membre étudiant peut demander par écrit sa démission du Barreau.

Acceptation

(2) La démission prend effet lorsque la demande est acceptée conformément aux règlements administratifs.

Demande de réadmission en cas de démission

(3) Le Comité d’audition peut, sur demande du membre ou du membre étudiant qui a démissionné du Barreau, rendre une ordonnance le réadmettant en tant que membre ou membre étudiant. 1998, chap. 21, art. 18.

Nomination à la magistrature

31. (1) La qualité de membre d’une personne est en suspens pendant qu’elle occupe une charge, selon le cas :

a) de juge à temps plein d’un tribunal fédéral, provincial ou territorial, de protonotaire à temps plein de la Cour supérieure de justice, de protonotaire chargé de la gestion des causes à temps plein ou de protonotaire à temps plein de la Cour fédérale du Canada;

b) de membre à temps plein de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou de membre à temps plein d’un tribunal administratif qui a une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui est nommé dans les règlements pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 31 (1); 1996, chap. 25, art. 7; 1998, chap. 21, par. 19 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Rétablissement

(2) Lorsqu’elle n’occupe plus la charge visée au paragraphe (1), la personne dont la qualité de membre est en suspens peut présenter au secrétaire une demande de rétablissement de sa qualité de membre et, sous réserve du paragraphe (3), le secrétaire accède à sa demande. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 31 (2).

Exception

(3) Le Comité d’audition peut refuser de rétablir la qualité de membre d’une personne dont la qualité de membre est en suspens si, après la tenue d’une audience, il conclut que la personne a été destituée ou a démissionné d’une charge visée au paragraphe (1) en raison, selon le cas :

a) d’une conduite qui était incompatible avec l’exercice convenable de sa charge;

b) d’un manquement aux devoirs de sa charge;

c) d’une conduite qui, de la part d’un membre, constituerait un manquement professionnel ou serait indigne d’un avocat. 1998, chap. 21, par. 19 (2).

Parties

(4) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (3) la personne dont la qualité de membre est en suspens, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition. 1998, chap. 21, par. 19 (2).

(5) Abrogé : 1998, chap. 21, par. 19 (2).

Conséquence de la perte de la citoyenneté canadienne

32. (1) Un membre qui cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada perd sa qualité de membre.

Dispositions transitoires

(2) Le membre qui n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada le 1er juillet 1989 perd sa qualité de membre à cette date. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 32 (1) et (2).

Réadmission

(3) La personne qui perd sa qualité de membre aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qui devient ou redevient citoyen canadien ou résident permanent du Canada peut demander sa réadmission à titre de membre.

Audience

(4) Une demande de réadmission au Barreau ne peut être rejetée que par le Comité d’audition à l’issue d’une audience.

Parties

(5) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (4) l’auteur de la demande, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition. 1998, chap. 21, art. 20.

PARTIE II

Conduite

Conduite interdite

Conduite interdite : membres

33. (1) Un membre ne doit pas se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un avocat.

Conduite interdite : membres étudiants

(2) Un membre étudiant ne doit pas se conduire d’une façon indigne d’un tel membre. 1998, chap. 21, art. 21.

Requête relative à la conduite

34. (1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Comité d’audition, par voie de requête, d’établir si un membre ou un membre étudiant a contrevenu à l’article 33.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre ou le membre étudiant visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.

Restriction

(3) En cas de renvoi d’une plainte au commissaire au règlement des plaintes conformément aux règlements administratifs, aucune requête portant sur l’objet de la plainte ne peut être présentée en vertu du présent article pendant que le commissaire traite celle-ci. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances relatives à la conduite

35. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l’article 34 et qu’il établit que le membre ou le membre étudiant a contrevenu à l’article 33, le Comité d’audition rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance révoquant la qualité de membre du membre ou du membre étudiant du Barreau et, dans le cas d’un membre, le radiant en tant qu’avocat plaidant et retranchant son nom du tableau des procureurs.

2. Une ordonnance autorisant le membre ou le membre étudiant à démissionner du Barreau.

3. Une ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire,

iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.

4. Une ordonnance infligeant au membre ou au membre étudiant une amende maximale de 10 000 $, payable au Barreau.

5. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu’il subisse des tests permettant d’établir une dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu’il suive tout traitement approprié, ou encore qu’il participe à d’autres programmes afin d’améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant participe à des programmes précis de formation juridique ou professionnelle ou à d’autres programmes afin d’améliorer sa compétence professionnelle.

7. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il ne pratique que dans des domaines précis du droit.

8. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il ne pratique que dans les circonstances suivantes :

i. en tant qu’employé d’un membre ou d’une autre personne qu’approuve le secrétaire,

ii. en tant qu’associé d’un membre qu’approuve le secrétaire et sous sa supervision,

iii. sous la supervision d’un membre qu’approuve le secrétaire.

9. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il collabore à une inspection professionnelle de ses activités effectuée en vertu de l’article 42 et mette en oeuvre les recommandations du secrétaire.

10. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il tienne un type précis de compte en fiducie.

11. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il accepte des conditions précises de cosignature en ce qui concerne ses comptes en fiducie.

12. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il ne tienne pas de compte en fiducie dans le cadre de ses activités professionnelles sans l’autorisation du président ou d’un vice-président du comité permanent du Conseil chargé des questions de discipline.

13. Dans le cas d’un membre, une ordonnance exigeant qu’il rembourse à un client tout ou partie des honoraires et des sommes que celui-ci lui a versés ou, dans le cas d’un membre étudiant, une ordonnance exigeant qu’il verse à une personne une somme égale à tout ou partie des honoraires et des sommes qu’elle lui a versés à l’égard du travail qu’il a effectué.

14. Dans le cas d’un membre, une ordonnance exigeant qu’il verse au Barreau, à l’intention du Fonds d’indemnisation de la clientèle, la somme que fixe le Comité d’audition et qui n’est pas supérieure au montant total des sommes prélevées sur le Fonds par suite de la malhonnêteté du membre.

15. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il donne avis d’une ordonnance rendue aux termes du présent article aux personnes suivantes, selon ce que précise l’ordonnance :

i. Les associés du membre ou ses employeurs.

ii. Les autres membres qui travaillent pour le même cabinet ou le même employeur que le membre.

iii. Les clients touchés par la conduite qui est à l’origine de l’ordonnance.

16. Dans le cas d’un membre étudiant, une ordonnance portant qu’il donne avis d’une ordonnance rendue aux termes du présent article à son maître de stage.

17. Dans le cas d’un membre étudiant, une ordonnance annulant tout crédit du Cours de formation professionnelle auquel il aurait droit par ailleurs.

18. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant rende compte de son observation d’une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.

19. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant soit réprimandé.

20. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant reçoive un avertissement.

21. Toute autre ordonnance que le Comité d’audition estime appropriée.

Idem

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 21 de ce paragraphe.

Résultats des tests

(3) Si le Comité d’audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 18 du paragraphe (1), les résultats précis des tests que le membre ou le membre étudiant a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu’il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l’ordonnance qu’à un médecin ou à un pyschologue que choisit le secrétaire.

Rapport au secrétaire

(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement son opinion quant à l’observation de l’ordonnance par le membre ou le membre étudiant, sans toutefois lui divulguer les résultats précis des tests. 1998, chap. 21, art. 21.

Invitation à comparaître

36. (1) En cas de présentation d’une requête en vertu de l’article 34, le Comité d’audition peut inviter le membre ou le membre étudiant visé par la requête à comparaître devant lui pour recevoir des conseils sur sa conduite.

Rejet de la requête

(2) Le Comité d’audition rejette la requête si le membre ou le membre étudiant comparaît devant lui en réponse à l’invitation. 1998, chap. 21, art. 21.

Capacité

Incapacité

Définition du terme «incapable» dans le cas d’un membre

37. (1) Un membre est incapable pour l’application de la présente loi s’il est incapable de satisfaire à ses obligations de membre pour cause de maladie physique ou mentale, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.

Définition du terme «incapable» dans le cas d’un membre étudiant

(2) Un membre étudiant est incapable pour l’application de la présente loi s’il est incapable de faire son stage ou de participer au Cours de formation professionnelle pour cause de maladie physique ou mentale, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.

Décisions prises aux termes d’autres lois

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le Comité d’audition peut établir qu’une personne est incapable pour l’application de la présente loi s’il a été conclu, aux termes d’une autre loi, qu’elle était incapable au sens de cette loi.

Incapacité du membre sans traitement, appareil ou accessoire

(4) Le Comité d’audition ne doit pas établir qu’est incapable, pour l’application de la présente loi, le membre qui est capable de satisfaire à ses obligations de membre en suivant une série de traitements ou en se servant régulièrement d’un appareil ou d’un accessoire fonctionnel.

Idem : membres étudiants

(5) Le Comité d’audition ne doit pas établir qu’est incapable, pour l’application de la présente loi, le membre étudiant qui est capable de faire son stage et de participer au Cours de formation professionnelle en suivant une série de traitements ou en se servant régulièrement d’un appareil ou d’un accessoire fonctionnel.

Idem

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le Comité d’audition peut établir que la personne qui fait l’objet d’une requête prévue à l’article 38 est incapable pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne souffre d’un trouble ou d’une affection qui la rendrait incapable si elle ne suivait pas une série de traitements ou ne se servait pas régulièrement d’un appareil ou d’un accessoire fonctionnel;

b) la personne a omis de suivre la série de traitements ou de se servir de l’appareil ou de l’accessoire fonctionnel à une ou plusieurs reprises dans l’année qui précède la présentation de la requête. 1998, chap. 21, art. 21.

Requête en incapacité

38. (1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Comité d’audition, par voie de requête, d’établir si un membre ou un membre étudiant est ou a été incapable.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre ou le membre étudiant visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition. 1998, chap. 21, art. 21.

Examens médicaux ou psychologiques

39. (1) Si une requête est présentée en vertu de l’article 38, le Comité d’audition peut, sur motion d’une partie à la requête ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance exigeant que le membre ou le membre étudiant visé par la requête soit examiné par un ou plusieurs médecins ou psychologues.

Désignation des examinateurs par le Comité

(2) Le Comité d’audition désigne les médecins ou psychologues examinateurs après avoir donné aux parties à l’instance l’occasion de faire des recommandations.

Objet de l’examen

(3) L’examen a pour objet ce qui suit :

a) évaluer si le membre ou le membre étudiant est ou a été incapable;

b) évaluer l’importance de toute incapacité et les chances de rétablissement;

c) aider à faire ressortir toute autre question d’ordre médical ou psychologique dans le cadre de la requête.

Questions et réponses

(4) Le membre ou le membre étudiant répond aux questions pertinentes que lui posent les médecins ou psychologues examinateurs.

Idem

(5) Les réponses données aux termes du paragraphe (4) sont admissibles en preuve dans la requête, y compris un appel, et dans toute instance judiciaire qui en découle. Elles ne sont admissibles dans aucune autre instance.

Inobservation d’une ordonnance

(6) Si le membre ou le membre étudiant n’observe pas une ordonnance rendue aux termes du présent article, le Comité d’audition peut, par ordonnance, suspendre ses droits et privilèges jusqu’à ce qu’il le fasse.

Appel

(7) Une partie à l’instance peut interjeter appel devant le Comité d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du présent article ou du refus de rendre une telle ordonnance.

Motifs : parties autres que le Barreau

(8) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu du paragraphe (7) pour n’importe quel motif.

Motifs : Barreau

(9) Le Barreau ne peut interjeter appel en vertu du paragraphe (7) que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait.

Délai d’appel

(10) L’appel prévu au paragraphe (7) est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances relatives à l’incapacité

40. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l’article 38 et qu’il établit que le membre ou le membre étudiant est ou a été incapable, le Comité d’audition peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire,

iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu’il subisse des tests permettant d’établir une dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu’il suive tout traitement approprié, ou encore qu’il participe à d’autres programmes afin d’améliorer son état de santé.

3. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il ne pratique que dans des domaines précis du droit.

4. Dans le cas d’un membre, une ordonnance portant qu’il ne pratique que dans les circonstances suivantes :

i. en tant qu’employé d’un membre ou d’une autre personne qu’approuve le secrétaire,

ii. en tant qu’associé d’un membre qu’approuve le secrétaire et sous sa supervision,

iii. sous la supervision d’un membre qu’approuve le secrétaire.

5. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant rende compte de son observation d’une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.

6. Toute autre ordonnance que le Comité d’audition estime appropriée.

Idem

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 6 de ce paragraphe.

Résultats des tests

(3) Si le Comité d’audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), les résultats précis des tests que le membre ou le membre étudiant a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu’il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l’ordonnance qu’à un médecin ou à un pyschologue que choisit le secrétaire.

Rapport au secrétaire

(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1), le secrétaire peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement son opinion quant à l’observation de l’ordonnance par le membre ou le membre étudiant, sans toutefois lui divulguer les résultats précis des tests. 1998, chap. 21, art. 21.

Compétence professionnelle

Définition – normes de compétence de la profession

41. Un membre ne respecte pas les normes de compétence de la profession pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) d’une part, il existe des lacunes sur l’un ou l’autre des plans suivants :

(i) ses connaissances, ses habiletés ou son jugement,

(ii) l’attention qu’il porte aux intérêts de ses clients,

(iii) les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’il utilise pour ses activités professionnelles,

(iv) d’autres aspects de ses activités professionnelles;

b) d’autre part, ces lacunes soulèvent des doutes raisonnables sur la qualité du service qu’il offre à ses clients. 1998, chap. 21, art. 21.

Inspection professionnelle

42. (1) Le Barreau peut procéder à une inspection professionnelle des activités du membre conformément aux règlements administratifs en vue d’établir si le membre respecte les normes de compétence de la profession.

Restriction

(2) Une inspection ne peut avoir lieu en vertu du présent article que si, selon le cas :

a) elle est exigée aux termes de l’article 49.4;

b) une ordonnance rendue aux termes de l’article 35 exige que le membre collabore à une inspection effectuée en vertu du présent article;

c) le membre y consent.

Recommandations

(3) À l’issue de l’inspection, le secrétaire peut faire des recommandations au membre.

Proposition d’ordonnance

(4) Le secrétaire peut inclure les recommandations dans une proposition d’ordonnance.

Contenu de la proposition

(5) La proposition d’ordonnance peut comprendre des ordonnances semblables à celles mentionnées à l’article 44 et toute autre ordonnance que le secrétaire estime appropriée.

Acceptation par le membre

(6) Si le secrétaire fait une proposition d’ordonnance au membre et que celui-ci l’accepte dans le délai que prescrivent les règlements administratifs, le secrétaire en avise le président ou un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle. Le président ou le vice-président charge un conseiller élu d’examiner la proposition.

Approbation par le conseiller

(7) Le conseiller qui examine la proposition peut rendre une ordonnance lui donnant effet s’il est d’avis que cela est approprié.

Modifications

(8) Le conseiller peut, dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (7), inclure des modifications apportées à la proposition si le membre et le secrétaire y consentent par écrit.

Application des par. (4) à (8)

(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s’appliquent pas si une ordonnance rendue aux termes de l’article 35 exige que le membre collabore à une inspection professionnelle de ses activités effectuée en vertu du présent article et mette en oeuvre les recommandations du secrétaire. 1998, chap. 21, art. 21.

Requête en établissement de la compétence professionnelle

43. (1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Comité d’audition, par voie de requête, d’établir si un membre ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence de la profession.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances relatives à la compétence professionnelle

44. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l’article 43 et qu’il établit que le membre ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence de la profession, le Comité d’audition rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire,

iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre remplace les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’il utilise pour ses activités professionnelles.

3. Une ordonnance portant que le membre obtienne des conseils professionnels en ce qui concerne la gestion de ses activités professionnelles.

4. Une ordonnance portant que le membre retienne les services d’une personne qualifiée pour l’aider à administrer ses activités professionnelles.

5. Une ordonnance portant que le membre reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu’il subisse des tests permettant d’établir une dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu’il suive tout traitement approprié, ou encore qu’il participe à d’autres programmes afin d’améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre participe à des programmes précis de formation juridique ou professionnelle ou à d’autres programmes afin d’améliorer sa compétence professionnelle.

7. Une ordonnance portant que le membre ne pratique que dans des domaines précis du droit.

8. Une ordonnance portant que le membre ne pratique que dans les circonstances suivantes :

i. en tant qu’employé d’un membre ou d’une autre personne qu’approuve le secrétaire,

ii. en tant qu’associé d’un membre qu’approuve le secrétaire et sous sa supervision,

iii. sous la supervision d’un membre qu’approuve le secrétaire.

9. Une ordonnance portant que le membre rende compte de son observation d’une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.

10. Toute autre ordonnance que le Comité d’audition estime appropriée.

Idem

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 10 de ce paragraphe.

Résultats des tests

(3) Si le Comité d’audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 9 du paragraphe (1), les résultats précis des tests que le membre a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu’il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l’ordonnance qu’à un médecin ou à un pyschologue que choisit le secrétaire.

Rapport au secrétaire

(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement son opinion quant à l’observation de l’ordonnance par le membre, sans toutefois lui divulguer les résultats précis des tests. 1998, chap. 21, art. 21.

Inobservation d’une ordonnance

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance

45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité d’audition peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges d’un membre ou d’un membre étudiant s’il établit que celui-ci n’a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre ou le membre étudiant visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.

Nature de la suspension

(3) L’ordonnance rendue aux termes du présent article peut suspendre les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant :

a) pour une période déterminée;

b) jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire;

c) pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances sommaires

Suspension sommaire pour non-acquittement de droits

46. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges du membre qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs, n’a pas acquitté les droits ou cotisations payables au Barreau.

Durée de la suspension

(2) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le membre n’a pas acquitté la somme due conformément aux règlements administratifs à la satisfaction du secrétaire.

Libération du failli

(3) La suspension prévue au présent article ne prend pas fin lors de la libération du membre failli, lequel peut toutefois présenter une requête au Comité d’audition aux termes du paragraphe 49.42 (3). 1998, chap. 21, art. 21.

Suspension sommaire pour omission de remplir ou de déposer un rapport

47. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges du membre qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs :

a) n’a pas rempli ou déposé auprès du Barreau un certificat, un rapport ou un autre document qu’il est tenu de déposer aux termes des règlements administratifs;

b) n’a pas rempli ou déposé auprès du Barreau, ou de l’assureur qui lui fournit une assurance-responsabilité professionnelle aux termes de l’article 61, un certificat, un rapport ou un autre document qu’il est tenu de déposer aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle.

Durée de la suspension

(2) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le membre n’a pas rempli et déposé le document exigé conformément aux règlements administratifs à la satisfaction du secrétaire. 1998, chap. 21, art. 21.

Révocation sommaire

48. Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer la qualité de membre d’un membre, le radier en tant qu’avocat plaidant et retrancher son nom du tableau des procureurs si une ordonnance rendue en vertu de l’article 46 ou de l’alinéa 47 (1) a) s’applique toujours plus de 12 mois après avoir été rendue. 1998, chap. 21, art. 21.

Suspension sommaire liée à la formation permanente

49. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges du membre qui n’a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation permanente.

Durée de la suspension

(2) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le membre n’a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation permanente à la satisfaction du secrétaire. 1998, chap. 21, art. 21.

Non-utilisation de ses habiletés juridiques

49.1 (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, interdire à un membre la pratique privée du droit s’il a été établi, conformément aux règlements administratifs, que le membre n’a pas fait un usage considérable et régulier de ses habiletés juridiques pendant la période continue que précisent les règlements administratifs.

Restriction

(2) Une ordonnance ne doit pas être rendue en vertu du paragraphe (1) plus de 12 mois après la fin de la période continue pendant laquelle le membre n’a pas fait un usage considérable et régulier de ses habiletés juridiques.

Révocation de l’ordonnance

(3) Le secrétaire peut attester que le membre visé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) a satisfait aux exigences en matière de requalification que précisent les règlements administratifs, auquel cas l’ordonnance cesse dès lors de s’appliquer, sous réserve des conditions autorisées par les règlements administratifs qu’impose le secrétaire.

Présentation d’une requête au Comité d’audition

(4) Si le secrétaire refuse d’attester qu’un membre a satisfait aux exigences en matière de requalification ou qu’il impose des conditions aux termes du paragraphe (3), le membre peut, par voie de requête, demander au Comité d’audition d’établir s’il a satisfait aux exigences ou si les conditions imposées sont appropriées.

Parties

(5) Sont parties à la requête présentée en vertu du paragraphe (4) le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.

Pouvoirs

(6) Si le Comité d’audition :

a) établit qu’il a été satisfait aux exigences en matière de requalification, il ordonne que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) cesse de s’appliquer, sous réserve des conditions autorisées par les règlements administratifs qu’impose le Comité;

b) établit qu’il n’a pas été satisfait aux exigences en matière de requalification, il ordonne que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) continue de s’appliquer. 1998, chap. 21, art. 21.

Vérifications, enquêtes et autres

Vérification des registres financiers

49.2 (1) Le secrétaire peut exiger une vérification des registres financiers d’un membre ou d’un groupe de membres afin d’établir s’ils satisfont aux exigences des règlements administratifs.

Pouvoirs

(2) La personne qui procède à une vérification aux termes du présent article peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux du membre ou du groupe de membres entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient le membre ou un membre du groupe de membres;

b) exiger la production des registres financiers tenus dans le cadre des activités professionnelles du membre ou du groupe de membres et les examiner et, afin de comprendre ces registres ou de les corroborer, exiger la production des autres documents, y compris les dossiers de sa clientèle, qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les examiner;

c) exiger du ou des membres et des personnes qui travaillent avec eux qu’ils fournissent des renseignements explicatifs sur les registres financiers et autres documents examinés aux termes de l’alinéa b) et les opérations consignées dans ces registres et autres documents. 1998, chap. 21, art. 21.

Enquêtes

Enquêtes : conduite des membres

49.3 (1) Sous réserve de l’article 49.5, le secrétaire peut exiger qu’une enquête soit effectuée sur la conduite d’un membre s’il reçoit des renseignements le portant à croire que le membre peut s’être conduit d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un avocat.

Pouvoirs

(2) La personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe (1) peut exiger que la personne visée par celle-ci et les personnes qui travaillent avec elle lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête et, si le secrétaire est convaincu que l’on soupçonne raisonnablement que la personne visée peut s’être conduite d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un avocat, la personne qui effectue l’enquête peut :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne visée par l’enquête entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celle-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner.

Enquêtes : conduite des membres étudiants

(3) Sous réserve de l’article 49.5, le secrétaire peut exiger qu’une enquête soit effectuée sur la conduite d’un membre étudiant s’il reçoit des renseignements le portant à croire que le membre étudiant peut s’être conduit d’une façon indigne d’un tel membre.

Pouvoirs

(4) La personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe (3) peut exiger que la personne visée par celle-ci et les personnes qui travaillent avec elle lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête et, si le secrétaire est convaincu que l’on soupçonne raisonnablement que la personne visée peut s’être conduite d’une façon indigne d’un membre étudiant, la personne qui effectue l’enquête peut :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne visée par l’enquête entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celle-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner.

Enquêtes : capacité

(5) Sous réserve de l’article 49.5, le secrétaire exige qu’une enquête soit effectuée sur la capacité d’un membre ou d’un membre étudiant s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se peut que le membre ou le membre étudiant soit ou ait été incapable.

Pouvoirs

(6) La personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe (5) peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne visée par l’enquête entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celle-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner;

c) exiger que la personne visée par l’enquête et les personnes qui travaillent avec elle lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête. 1998, chap. 21, art. 21.

Inspections professionnelles obligatoires

49.4 (1) Sous réserve de l’article 49.6, le président ou un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle ordonne qu’une inspection professionnelle des activités du membre soit effectuée en vertu de l’article 42 dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs.

Pouvoirs

(2) La personne qui procède à une inspection aux termes du présent article peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux du membre entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’inspection et les examiner, et étudier les systèmes et méthodes qu’utilise le membre pour ses activités professionnelles;

c) exiger que le membre et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’inspection. 1998, chap. 21, art. 21.

Enquêtes sur les conseillers et les employés du Barreau

49.5 (1) La mention du secrétaire à l’article 49.3 est réputée la mention du trésorier en ce qui concerne toute question liée à la conduite ou à la capacité d’un conseiller ou d’un employé du Barreau.

Enquêteur externe

(2) Le trésorier charge une personne qui n’est ni un conseiller ni un employé du Barreau d’effectuer toute enquête prévue à l’article 49.3 qui porte sur la conduite ou la capacité d’un conseiller ou d’un employé du Barreau. 1998, chap. 21, art. 21.

Inspection de la compétence professionnelle des conseillers

49.6 (1) Le trésorier exerce les pouvoirs que l’article 49.4 confère au président ou à un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle à l’égard de toute question liée à la compétence professionnelle d’un conseiller.

Inspection externe

(2) Le trésorier charge une personne qui n’est ni un conseiller ni un employé du Barreau d’effectuer toute inspection prévue à l’article 49.4 qui porte sur la compétence professionnelle d’un conseiller. 1998, chap. 21, art. 21.

Accès aux renseignements

49.7 La personne chargée aux termes de l’article 49.5 ou 49.6 d’effectuer une enquête ou une inspection à l’égard d’un conseiller ou d’un employé du Barreau a le droit d’accès aux renseignements suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent dans les dossiers du Barreau et qui concernent le conseiller ou l’employé;

b) tous les autres renseignements que possède le Barreau au sujet de la question qui fait l’objet de l’enquête ou de l’inspection. 1998, chap. 21, art. 21.

Privilège

Divulgation de documents protégés

49.8 (1) La personne tenue aux termes de l’article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 de fournir des renseignements ou de produire des documents se conforme à cette exigence même si les renseignements ou les documents sont protégés ou confidentiels.

Admissibilité malgré l’existence d’un privilège

(2) Malgré l’alinéa 15 (2) a) et l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les renseignements fournis et les documents produits aux termes de l’article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 sont admissibles dans une instance introduite aux termes de la présente loi même s’ils sont protégés ou confidentiels.

Maintien du privilège à d’autres fins

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de nier l’existence d’un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si des renseignements ou des documents qui sont protégés doivent être divulgués aux termes du paragraphe (1) et sont admissibles dans une instance aux termes du paragraphe (2), le privilège est maintenu à toutes autres fins. 1998, chap. 21, art. 21.

Enlèvement pour reproduction

49.9 (1) La personne qui a le droit d’examiner des documents en vertu de l’article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 peut faire ce qui suit, après avoir donné un récépissé à cet effet :

a) enlever les documents en vue d’en faire des copies;

b) dans le cas de renseignements enregistrés ou stockés par ordinateur ou au moyen d’un autre appareil, enlever l’ordinateur ou l’autre appareil en vue de copier les renseignements.

Remise des documents

(2) La personne copie les documents ou les renseignements avec une diligence raisonnable et rend promptement les documents, l’ordinateur ou l’autre appareil à la personne à qui elle les a pris. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnance de perquisition et de saisie

49.10 (1) Sur requête du Barreau, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) des circonstances autorisent ou exigent qu’une enquête soit effectuée aux termes de l’article 49.3 ou une inspection aux termes de l’article 49.4;

b) des documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête ou de l’inspection se trouvent dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise la requête ou dans un véhicule ou un autre lieu qu’elle précise;

c) il est nécessaire de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) en raison d’une situation d’urgence ou parce que le recours au pouvoir que confère le paragraphe 49.3 (2), (4) ou (6) ou 49.4 (2) n’est pas possible, ne donnera vraisemblablement pas de résultat ou n’a pas donné de résultat. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser la personne qui effectue l’enquête ou l’inspection, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres de la personne, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise l’ordonnance ou dans un véhicule ou un autre lieu qu’elle précise;

b) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête ou de l’inspection. 1998, chap. 21, art. 21.

Conditions

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut comprendre les conditions que le tribunal estime appropriées. 1998, chap. 21, art. 21.

Aide de la police

(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut exiger qu’un agent de police accompagne la personne qui effectue l’enquête ou l’inspection pour l’aider à exécuter l’ordonnance. 1998, chap. 21, art. 21.

Requête sans préavis

(5) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut être présentée sans préavis. 1998, chap. 21, art. 21.

Enlèvement des choses saisies

(6) La personne qui enlève une chose conformément à une ordonnance rendue aux termes du présent article fait ce qui suit :

a) au moment de l’enlèvement, elle remet un récépissé à cet effet à la personne saisie;

b) elle apporte la chose devant un juge de la Cour supérieure de justice ou signale son enlèvement à un tel juge le plus tôt possible. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Ordonnance de rétention

(7) Si le juge visé à l’alinéa (6) b) est convaincu que cela est nécessaire aux fins de l’enquête ou de l’inspection ou d’une instance introduite aux termes de la présente partie, il peut ordonner que la chose soit retenue jusqu’à :

a) la date qu’il précise;

b) la fin de l’instance introduite le cas échéant aux termes de la présente partie, y compris tout appel s’y rapportant. 1998, chap. 21, art. 21.

Prorogation de délai

(8) Un juge de la Cour supérieure de justice peut, avant l’expiration du délai de rétention d’une chose, proroger ce délai jusqu’à :

a) la date ultérieure qu’il précise;

b) la fin de l’instance introduite le cas échéant aux termes de la présente partie, y compris tout appel s’y rapportant. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Restitution

(9) Si le paragraphe (7) n’autorise pas la rétention d’une chose ou que le délai de rétention prend fin, la chose est restituée à la personne saisie. 1998, chap. 21, art. 21.

Saisie malgré l’existence d’un privilège

(10) L’ordonnance prévue au présent article peut autoriser la saisie d’une chose même si elle est protégée ou confidentielle. 1998, chap. 21, art. 21.

Admissibilité malgré l’existence d’un privilège

(11) Malgré l’alinéa 15 (2) a) et l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la chose saisie en vertu du présent article est admissible dans une instance introduite aux termes de la présente loi même si elle est protégée ou confidentielle. 1998, chap. 21, art. 21.

Maintien du privilège à d’autres fins

(12) Les paragraphes (10) et (11) n’ont pas pour effet de nier l’existence d’un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si une chose qui est protégée peut être saisie en vertu du paragraphe (10) et est admissible dans une instance aux termes du paragraphe (11), le privilège est maintenu à toutes autres fins. 1998, chap. 21, art. 21.

Identification

49.11 La personne qui procède à une vérification, à une enquête, à une inspection, à une perquisition ou à une saisie aux termes de la présente partie produit, sur demande, une pièce d’identité et une attestation de son autorisation. 1998, chap. 21, art. 21.

Confidentialité

49.12 (1) Les conseillers, dirigeants, employés, mandataires et représentants du Barreau ne doivent divulguer aucun renseignement qui vient à leur connaissance par suite d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition, d’une saisie ou d’une instance prévue par la présente partie.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas ce qui suit :

a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre d’une instance introduite aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son avocat;

e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.

Témoignage

(3) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l’égard des renseignements que le paragraphe (1) lui interdit de divulguer. 1998, chap. 21, art. 21.

Divulgation à un pouvoir public

49.13 (1) Le Barreau peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que l’article 49.12 interdirait par ailleurs à un conseiller, à un dirigeant, à un employé, à un mandataire ou à un représentant du Barreau de divulguer. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance du Barreau par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition, d’une saisie ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat. 1998, chap. 21, art. 21.

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue aux termes du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession du Barreau et qui ont trait à ces renseignements. 1998, chap. 21, art. 21.

Aucun appel

(4) L’ordonnance que rend le tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article n’est pas susceptible d’appel. 1998, chap. 21, art. 21.

Commissaire au règlement des plaintes

Nomination

49.14 (1) Le Conseil nomme un commissaire au règlement des plaintes conformément aux règlements.

Restriction

(2) Le conseiller ou quiconque était conseiller dans les deux années qui précèdent la nomination ne peut être nommé commissaire.

Mandat

(3) Le commissaire est nommé pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Destitution

(4) Le commissaire ne peut être destitué que par résolution approuvée par au moins les deux tiers des conseillers qui ont le droit de voter en Conseil.

Restriction quant à la pratique du droit

(5) Le commissaire ne doit pas pratiquer le droit pendant la durée de son mandat. 1998, chap. 21, art. 21.

Fonctions du commissaire

49.15 (1) Le commissaire exerce les fonctions suivantes :

a) il tente de régler les plaintes qui lui sont renvoyées pour règlement aux termes des règlements administratifs;

b) il examine les plaintes qui lui sont renvoyées pour examen aux termes des règlements administratifs et tente de les régler s’il l’estime approprié.

Enquête du commissaire

(2) Le commissaire possède à l’égard d’une plainte qui lui est renvoyée aux termes des règlements administratifs les mêmes pouvoirs d’enquête que possèderait à l’égard de l’objet de la plainte la personne qui effectue une enquête aux termes de l’article 49.3. À cette fin, la mention du secrétaire à l’article 49.3 est réputée une mention du commissaire.

Accès aux renseignements

(3) Si une plainte lui est renvoyée aux termes des règlements administratifs, le commissaire a le droit d’accès aux renseignements suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent dans les dossiers du Barreau et qui concernent le membre ou le membre étudiant qui fait l’objet de la plainte;

b) tous les autres renseignements que possède le Barreau au sujet de l’objet de la plainte. 1998, chap. 21, art. 21.

Délégation

49.16 (1) Le commissaire peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions aux membres de son personnel ou aux employés du Barreau qui occupent les postes que désignent les règlements administratifs.

Conditions

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) peut comprendre les conditions que le commissaire estime appropriées. 1998, chap. 21, art. 21.

Identification

49.17 Le commissaire ou toute autre personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe 49.15 (2) produit, sur demande, une pièce d’identité et, dans le cas d’une personne à qui des pouvoirs ou des fonctions ont été délégués en vertu de l’article 49.16, une preuve de la délégation. 1998, chap. 21, art. 21.

Confidentialité

49.18 (1) Le commissaire et les membres de son personnel ne doivent pas divulguer :

a) les renseignements qui viennent à leur connaissance par suite d’une enquête effectuée aux termes du paragraphe 49.15 (2);

b) les renseignements qui viennent à leur connaissance aux termes du paragraphe 49.15 (3) et que l’article 49.12 interdit à un conseiller, à un dirigeant, à un employé, à un mandataire ou à un représentant du Barreau de divulguer.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas ce qui suit :

a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre d’une instance introduite aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son avocat;

e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.

Témoignage

(3) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l’égard des renseignements que le paragraphe (1) lui interdit de divulguer. 1998, chap. 21, art. 21.

Décisions définitives

49.19 La décision du commissaire est définitive et non susceptible d’appel. 1998, chap. 21, art. 21.

Comité d’autorisation des instances

Comité d’autorisation des instances

Constitution

49.20 (1) Le Conseil constitue le Comité d’autorisation des instances conformément aux règlements administratifs.

Fonctions

(2) Le Comité examine les questions qui lui sont renvoyées conformément aux règlements administratifs et prend les mesures qu’il estime appropriées conformément à ceux-ci.

Décisions définitives

(3) La décision du Comité est définitive et non susceptible d’appel ni de révision. 1998, chap. 21, art. 21.

Comité d’audition

Constitution du Comité d’audition

49.21 (1) Est constitué un comité de conseillers appelé Comité d’audition du Barreau en français et Law Society Hearing Panel en anglais.

Membres du Comité

(2) Tous les conseillers sont membres du Comité d’audition, à l’exception des conseillers suivants :

1. Les conseillers qui sont membres du Comité d’autorisation des instances.

2. Les conseillers d’office visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2). 1998, chap. 21, art. 21.

Président

49.22 (1) Le Conseil nomme à la présidence un membre du Comité d’audition qui est un conseiller élu.

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président exerce ses fonctions pour un mandat renouvelable d’un an.

Amovibilité

(3) Le président exerce ses fonctions à titre amovible. 1998, chap. 21, art. 21.

Audiences

49.23 (1) Le Comité d’audition statue sur les requêtes qui lui sont présentées en vertu de la présente partie après la tenue d’une audience.

Affectation des membres

(2) Le président affecte les membres du Comité d’audition aux audiences.

Composition

(3) L’audience que tient le Comité d’audition a lieu devant le nombre de membres du Comité que prescrivent les règlements. 1998, chap. 21, art. 21.

Membres de langue française

49.24 (1) La partie de langue française à une instance dont est saisi le Comité d’audition peut exiger que toute audience dans le cadre de l’instance ait lieu devant des membres qui parlent français.

Affectation des conseillers

(2) Si une audience que tient le Comité d’audition doit avoir lieu devant des membres qui parlent français et que le président du Comité est d’avis qu’il n’est pas pratique d’y affecter le nombre requis de conseillers de langue française, il peut nommer un ou plusieurs membres provisoires de langue française au Comité aux fins de l’audience. Ces membres provisoires sont réputés des membres du Comité d’audition pour l’application du paragraphe 49.23 (3). 1998, chap. 21, art. 21.

Pouvoirs

49.25 Le Comité d’audition peut décider de toute question de fait ou de droit soulevée dans une instance introduite devant lui. 1998, chap. 21, art. 21.

Conditions

49.26 L’ordonnance du Comité d’audition peut comprendre les conditions que celui-ci estime appropriées. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances interlocutoires

49.27 Le Comité d’audition peut rendre l’ordonnance interlocutoire qu’autorisent les règles de pratique et de procédure. Toutefois, aucune ordonnance interlocutoire suspendant les droits et privilèges d’un membre ou d’un membre étudiant ou limitant la façon dont un membre peut pratiquer le droit ne peut être rendue à moins que le Comité ne soit convaincu qu’elle est nécessaire pour protéger le public. 1998, chap. 21, art. 21.

Frais

49.28 (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, les frais directs et indirects entraînés par une instance introduite devant le Comité d’audition ou une mesure prise dans le cadre d’une telle instance sont laissés à l’appréciation de celui-ci, qui peut établir par qui ils doivent être payés et la part qui incombe à chacun.

Frais du Barreau

(2) Les frais adjugés au Barreau en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les dépenses suivantes :

a) les dépenses que le Barreau a engagées pour fournir des installations ou des services aux fins de l’instance;

b) les dépenses que le Barreau a engagées dans le cadre d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition ou d’une saisie se rapportant à l’instance. 1998, chap. 21, art. 21.

Comité d’appel

Constitution du Comité d’appel

49.29 (1) Est constitué un comité de conseillers appelé Comité d’appel du Barreau en français et Law Society Appeal Panel en anglais.

Composition

(2) Le Comité d’appel se compose d’au moins sept conseillers nommés par le Conseil.

Conseillers élus et conseillers non juristes

(3) Le Comité d’appel doit comprendre au moins trois conseillers élus et au moins un conseiller non juriste.

Conseillers d’office

(4) Les conseillers d’office visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2) ne peuvent être nommés au Comité d’appel.

Conseillers à vie

(5) Le nombre de conseillers à vie membres du Comité d’appel ne doit pas dépasser le tiers du nombre total de membres.

Anciens trésoriers

(6) Un seul conseiller d’office visé à l’article 14 peut être membre du Comité d’appel.

Mandat

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les membres du Comité d’appel sont nommés pour le mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans.

Amovibilité

(8) Le conseiller nommé au Comité d’appel exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

(9) Un conseiller ne peut être nommé de nouveau au Comité d’appel qu’après les élections ordinaires suivantes à la charge de conseiller. 1998, chap. 21, art. 21.

Président

49.30 (1) Le Conseil nomme à la présidence un membre du Comité d’appel.

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président exerce ses fonctions pour un mandat d’un an.

Amovibilité

(3) Le président exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

(4) Un membre du Comité d’appel ne peut être nommé de nouveau à la présidence qu’après les élections ordinaires suivantes à la charge de conseiller. 1998, chap. 21, art. 21.

Audition des appels

49.31 (1) Le Comité d’appel tranche les appels qui sont interjetés devant lui après la tenue d’une audience.

Affectation des membres

(2) Le président affecte les membres du Comité d’appel aux audiences.

Composition

(3) Au moins cinq membres du Comité d’appel, dont au moins trois doivent être des conseillers élus et un être un conseiller non juriste, entendent et tranchent les appels interjetés devant le Comité.

Membres provisoires

(4) Si le président est d’avis qu’il n’est pas pratique que cinq membres du Comité d’appel soient affectés à une audience, il peut nommer un ou plusieurs conseillers membres provisoires du Comité aux fins de l’audience. Ces membres provisoires sont réputés membres du Comité d’appel pour l’application du paragraphe (3).

Restriction

(5) Le président ne peut nommer membre provisoire du Comité d’appel un conseiller d’office visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2). 1998, chap. 21, art. 21.

Appels

49.32 (1) La partie à une instance introduite devant le Comité d’audition peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance définitive de celui-ci devant le Comité d’appel.

Appel d’une ordonnance relative aux frais

(2) La partie à une instance introduite devant le Comité d’audition peut interjeter appel d’une ordonnance que celui-ci a rendue aux termes de l’article 49.28 devant le Comité d’appel. Toutefois, l’appel ne peut pas être interjeté tant que le Comité d’audition n’a pas rendu une décision ou une ordonnance définitive dans l’instance.

Appel des ordonnances sommaires d’un conseiller élu

(3) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, 47, 48, 49 ou 49.1 peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Comité d’appel. 1998, chap. 21, art. 21.

Motifs

Motifs : parties autres que le Barreau

49.33 (1) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu de l’article 49.32 pour n’importe quel motif.

Motifs : Barreau

(2) Le Barreau ne peut interjeter appel en vertu de l’article 49.32 que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, à moins que l’appel ne porte sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.28, auquel cas le Barreau peut interjeter appel pour n’importe quel motif. 1998, chap. 21, art. 21.

Délai d’appel

49.34 L’appel prévu à l’article 49.32 est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure. 1998, chap. 21, art. 21.

Compétence du Comité d’appel

49.35 (1) Le Comité d’appel peut décider de toute question de fait ou de droit qui est soulevée dans une instance introduite devant lui.

Pouvoirs

(2) Après la tenue d’une audience sur un appel, le Comité d’appel peut faire ce qui suit :

a) rendre l’ordonnance ou la décision que le Comité d’audition ou la personne dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le Comité d’audition, dans le cas d’un appel d’une décision ou d’une ordonnance de ce comité;

c) rejeter l’appel. 1998, chap. 21, art. 21.

Suspension

49.36 (1) Sauf ordonnance contraire du Comité d’appel sur présentation d’une motion, l’appel interjeté devant ce comité n’a pas pour effet de suspendre la décision ou l’ordonnance portée en appel.

Conditions

(2) Lorsqu’il ordonne la suspension d’une décision ou d’une ordonnance, le Comité d’appel peut assujettir les droits et privilèges de la personne visée par celle-ci aux conditions qu’il estime appropriées. 1998, chap. 21, art. 21.

Application d’autres dispositions

49.37 (1) Les articles 49.24, 49.26, 49.27 et 49.28 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité d’appel.

Membres de langue française

(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 49.24 (2), le président du Comité d’appel peut nommer un ou plusieurs conseillers de langue française à titre de membres provisoires de ce comité. S’il est d’avis qu’il n’est pas pratique de nommer des conseillers à titre de membres provisoires, il peut nommer un ou plusieurs membres de langue française à ce titre.

Frais

(3) Les pouvoirs que l’article 49.28 confère au Comité d’appel comprennent celui de rendre des ordonnances relativement aux mesures prises dans l’instance qui s’est déroulée devant le Comité d’audition. 1998, chap. 21, art. 21.

Appels devant la Cour divisionnaire

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38 Toute partie à une instance introduite devant le Comité d’appel peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une décision ou d’une ordonnance définitive de ce comité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la décision ou l’ordonnance définitive du Comité d’appel émane de l’appel d’une décision ou d’une ordonnance que le Comité d’audition a rendue en vertu du paragraphe 31 (3);

b) l’instance a été introduite aux termes du paragraphe 30 (3), de l’article 34 ou 38 ou du paragraphe 49.42 (4). 1998, chap. 21, art. 21.

Motifs d’appel

Motifs : parties autres que le Barreau

49.39 (1) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu de l’article 49.38 pour n’importe quel motif.

Motifs : Barreau

(2) Le Barreau ne peut interjeter en vertu de l’article 49.38 que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, à moins que l’appel ne porte sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.28, auquel cas le Barreau peut interjeter appel pour n’importe quel motif. 1998, chap. 21, art. 21.

Paiement de documents

49.40 Le Barreau peut exiger qu’une partie à un appel interjeté en vertu de l’article 49.38 le paie pour les copies du dossier ou d’autres documents qu’il lui a fournies aux fins de l’appel. 1998, chap. 21, art. 21.

Suspension

49.41 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire sur présentation d’une motion, l’appel interjeté en vertu de l’article 49.38 n’a pas pour effet de suspendre la décision ou l’ordonnance portée en appel.

Conditions

(2) Lorsqu’il ordonne la suspension d’une décision ou d’une ordonnance, le tribunal peut assujettir les droits et privilèges de la personne visée par celle-ci aux conditions qu’il estime appropriées. 1998, chap. 21, art. 21.

Rétablissement de la qualité de membre et réadmission

Demandes de rétablissement et de réadmission

Demande de rétablissement

49.42 (1) Si une ordonnance suspendant les droits et privilèges d’un membre ou d’un membre étudiant ou limitant la façon dont un membre peut pratiquer le droit a été rendue en vertu de la présente loi, le Comité d’audition peut, sur requête du membre ou du membre étudiant, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance sur la foi de nouvelles preuves ou d’un changement important de circonstances.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une ordonnance interlocutoire ni à une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, 47, 49 ou 49.1.

Libération du failli

(3) Si une ordonnance suspendant les droits et privilèges d’un membre a été rendue en vertu de l’article 46, le Comité d’audition peut, sur requête du membre, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance pour le motif de la libération du membre failli.

Demande de réadmission

(4) Si une ordonnance révoquant la qualité de membre d’une personne en tant que membre ou membre étudiant du Barreau a été rendue aux termes de la présente loi, le Comité d’audition peut, sur requête de la personne, rendre une ordonnance la réadmettant en tant que membre ou membre étudiant.

Parties

(5) Sont parties à la requête présentée aux termes du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.

Conditions

(6) Sans préjudice de la portée générale de l’article 49.26, les conditions suivantes peuvent figurer dans une ordonnance rendue en vertu du présent article :

1. Le membre ou le membre étudiant doit réussir aux examens portant sur les matières précisées.

2. Le membre ne doit pas pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.

3. La façon dont le membre peut pratiquer le droit peut être limitée selon ce que précise le Comité d’audition. 1998, chap. 21, art. 21.

Différends

49.43 (1) Un membre ou un membre étudiant peut, par voie de requête, demander au Comité d’audition d’établir si les conditions précisées dans une ordonnance rendue en vertu de la présente partie ont été remplies si :

a) d’une part, l’ordonnance suspendait les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant jusqu’à ce que les conditions soient remplies à la satisfaction du secrétaire;

b) d’autre part, le secrétaire n’est pas convaincu que les conditions ont été remplies.

Pouvoirs

(2) Si le Comité d’audition :

a) établit que les conditions ont été remplies, il ordonne que l’ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant cesse de s’appliquer;

b) établit que les conditions n’ont pas été remplies, il ordonne que l’ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant continue de s’appliquer.

Parties

(3) Sont parties à une requête présentée en vertu du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances de blocage et de mise en tutelle

Application

49.44 (1) Les articles 49.45 à 49.52 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités professionnelles du membre;

b) les activités commerciales ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur ou l’administrateur testamentaire ou l’administrateur successoral;

d) une fiducie dont le membre est ou a été le fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.

Idem

(2) Les articles 49.45 à 49.52 s’appliquent aux biens où qu’ils puissent se trouver.

Idem

(3) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant que l’ordonnance soit rendue ou par la suite. 1998, chap. 21, art. 21.

Motifs

49.45 Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 en ce qui concerne des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre que si, selon le cas :

a) sa qualité de membre du Barreau a été révoquée;

b) ses droits et privilèges sont suspendus ou la façon dont il peut pratiquer le droit a été limitée;

c) il est mort ou a disparu;

d) il a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47 ou de tout autre bien;

f) il existe des motifs raisonnables de croire que d’autres circonstances à son égard ou à l’égard de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 pour protéger le public. 1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnance de blocage

49.46 La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Barreau, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de se départir de tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre ou d’effectuer des opérations à leur égard sans l’autorisation du tribunal. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Ordonnance de mise en tutelle

49.47 (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Barreau, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre soient détenus en fiducie par le Barreau ou l’autre personne que nomme le tribunal. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Objet de l’ordonnance

(2) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.

4. Liquider les activités professionnelles du membre. 1998, chap. 21, art. 21.

Biens subordonnés à une ordonnance de blocage

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut remplacer celle prévue à l’article 49.46. 1998, chap. 21, art. 21.

Recours à un mandataire

(4) Si le Barreau est nommé fiduciaire, il peut charger un mandataire de l’aider ou d’agir en son nom. 1998, chap. 21, art. 21.

Perquisition et saisie

(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut autoriser le fiduciaire ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres de l’un ou de l’autre, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver;

b) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au fiduciaire. 1998, chap. 21, art. 21.

Aide de la police

(6) L’ordonnance prévue au présent article peut exiger qu’un agent de police accompagne le fiduciaire ou le shérif pour l’aider à exécuter l’ordonnance. 1998, chap. 21, art. 21.

Rémunération

(7) Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du fiduciaire et le remboursement des frais qu’il a engagés, par le membre ou de l’autre façon que précise le tribunal, sur les biens en fiducie. 1998, chap. 21, art. 21.

Requête en vue d’obtenir des directives

49.48 Le Barreau, au moment de présenter une requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47, ou le fiduciaire nommé en vertu du paragraphe 49.47 (1) peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Requête sans préavis

49.49 La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47 peut être présentée sans préavis. 1998, chap. 21, art. 21.

Obligation de rendre compte

49.50 L’ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47 peut exiger que le membre rende compte au Barreau et à toute autre personne qui y est nommée des biens que précise le tribunal. 1998, chap. 21, art. 21.

Modification ou révocation

49.51 (1) Le Barreau, le membre ou toute personne touchée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer l’ordonnance. 1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Avis

(2) L’avis d’une requête présentée en vertu du présent article est remis, outre aux personnes que précisent les règles de pratique :

a) au Barreau, s’il n’est pas le requérant;

b) au fiduciaire, si une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 49.47 et qu’il n’est pas le requérant. 1998, chap. 21, art. 21.

Anciens membres

49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des anciens membres.

Idem

(2) Les articles 49.44 à 49.51 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un ancien membre avant que celui-ci cesse de pratiquer le droit ou par la suite. 1998, chap. 21, art. 21.

Avocats de l’extérieur

Avocats de l’extérieur

49.53 Le Barreau est représenté par une personne qui n’est ni un conseiller ni un de ses employés dans une instance introduite aux termes de la présente partie devant le Comité d’audition, le Comité d’appel ou un tribunal et qui concerne un conseiller ou un employé du Barreau. 1998, chap. 21, art. 21.

PARTIE III

Interdictions et infractions

Interdiction de pratiquer

50. (1) Sous réserve d’autres dispositions législatives :

a) nul, à l’exception d’un membre dont les droits et privilèges ne sont pas suspendus, ne peut agir en qualité d’avocat, ni se présenter comme tel, se faire passer pour tel ou pratiquer en cette qualité;

b) nul membre provisoire ne peut agir en qualité d’avocat, ni pratiquer en cette qualité, si ce n’est dans la mesure permise par le paragraphe 28.1 (3). 1991, chap. 41, art. 4; 1993, chap. 27, art. 5.

(2) à (5) Abrogés : 1998, chap. 21, art. 23.

Infraction : activités non autorisées

50.1 (1) Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : conseils juridiques concernant une autre autorité législative

(2) Quiconque donne des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative de l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut prescrire, comme condition de l’ordonnance de probation, que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction.

Prescription

(4) Sont irrecevables les instances introduites pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise. 1998, chap. 21, art. 24.

Requête visant à interdire une contravention

50.2 (1) Le Barreau peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 50 ou de donner des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative de l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 50.1;

b) la personne était membre du Barreau et :

(i) soit sa qualité de membre a été révoquée,

(ii) soit elle a été autorisée à démissionner du Barreau. 1998, chap. 21, art. 24; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Idem

(2) Une ordonnance peut être rendue aux termes de l’alinéa (1) b) si le tribunal est convaincu que la personne contrevient ou a contrevenu à l’article 50 ou donne ou a donné des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative de l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs, que la personne ait été ou non poursuivie pour une infraction prévue à l’article 50.1 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction. 1998, chap. 21, art. 24.

Modification ou révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). 1998, chap. 21, art. 24; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Fonds d’indemnisation de la clientèle

Fonds d’indemnisation de la clientèle

51. (1) Le Fonds d’indemnisation est maintenu sous le nom de Fonds d’indemnisation de la clientèle.

Idem

(1.1) Le Barreau détient en fiducie le Fonds pour l’application du présent article. 1998, chap. 21, par. 25 (1).

Constitution du Fonds

(2) Le Fonds est constitué de toutes les sommes d’argent :

a) versées par les membres aux termes du paragraphe (3);

b) représentant les revenus de placement de l’argent déposé dans le Fonds;

c) recouvrées aux termes du paragraphe (7);

d) versées par quiconque. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (2); 1998, chap. 21, par. 25 (2).

Cotisation au Fonds

(3) À l’exception des membres qui en sont exemptés par les règlements administratifs, tous les membres doivent verser au Barreau la somme que prescrivent ceux-ci pour le Fonds. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (3); 1998, chap. 21, par. 25 (3).

Assurances

(4) Le Barreau peut souscrire auprès d’un assureur agréé en Ontario une police d’assurance pour le Fonds aux fins et aux conditions jugées acceptables par le Conseil; l’argent du Fonds peut être affecté au paiement des primes. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (4); 1998, chap. 21, par. 25 (4).

Indemnités

(5) Le Conseil peut, à son entière discrétion, accorder une indemnité provenant du Fonds, afin de dédommager partiellement ou intégralement une personne d’un préjudice subi en raison de la malhonnêteté d’un membre dans l’exercice de sa profession ou à l’égard d’un mandat de fiducie qui lui avait été confié, même si ce membre est décédé, a cessé d’administrer ses affaires ou a cessé d’être membre après l’accomplissement de cet acte malhonnête. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (5); 1998, chap. 21, par. 25 (5).

Conditions de l’indemnisation

(6) Une indemnité provenant du Fonds ne peut être accordée que si le secrétaire a reçu un avis écrit du préjudice dans les six mois suivant la date à laquelle la personne lésée en a pris connaissance, ou dans un délai d’au plus dix-huit mois, que le Conseil peut autoriser. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (6); 1998, chap. 21, par. 25 (6).

Subrogation

(7) Si une indemnité est accordée aux termes du présent article, le Barreau est subrogé, pour le montant de l’indemnité, dans les droits et recours du bénéficiaire de l’indemnité contre le membre malhonnête ou toute autre personne ou, dans les cas de décès, d’insolvabilité ou d’autre incapacité, contre le représentant successoral ou toute autre personne chargée d’administrer les biens.

Droits limités du bénéficiaire

(8) Le bénéficiaire d’une indemnité aux termes du présent article ou, en cas de décès, d’insolvabilité ou d’autre incapacité, le représentant successoral ou toute autre personne chargée d’administrer les biens, ne peut toucher aucune indemnité du membre malhonnête ou de ses biens, relativement au préjudice ayant justifié l’octroi, jusqu’à ce que le Barreau soit intégralement remboursé du montant de l’indemnité.

Remboursement sur les biens du failli

(9) Lorsqu’une indemnité a été accordée aux termes du présent article et que le membre malhonnête a été déclaré failli, le Barreau a le droit de réclamer sur les biens du failli la somme totale due au bénéficiaire de l’indemnité et de percevoir tous les dividendes de cette somme jusqu’à ce qu’il soit intégralement remboursé du montant de l’indemnité.

Délégation de pouvoirs à un comité, un arbitre ou aux deux

(10) Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à l’un de ses comités; indépendamment d’une telle délégation, il peut nommer un membre arbitre et lui déléguer les pouvoirs aux termes du présent article qui ne sont pas délégués à un comité.

Rapports

(11) Lorsque le Conseil a délégué ses pouvoirs à un comité ou à un arbitre aux termes du présent article, le comité ou l’arbitre, selon le cas, doit faire rapport au Conseil conformément aux directives reçues; si le Conseil a délégué ses pouvoirs conjointement à un comité et à un arbitre, ce dernier doit faire rapport au comité, conformément aux directives reçues. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (7) à (11).

Assignation

(11.1) Pour l’application du présent article, le secrétaire peut, au moyen d’une assignation, enjoindre à quiconque :

a) de témoigner, sous serment ou affirmation solennelle, à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre;

b) de produire en preuve à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre les documents et les choses qu’il précise.

Application de la Loi sur les enquêtes publiques

(11.2) L’article 4, le paragraphe 7 (2) et les articles 8 et 13 de la Loi sur les enquêtes publiques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (11.1). 1998, chap. 21, par. 25 (7).

Frais d’administration

(12) Les frais d’administration du Fonds, y compris les frais d’enquête et d’audition, ainsi que tous les autres frais, salaires et dépenses nécessaires à l’administration du Fonds, peuvent être prélevés sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (12); 1998, chap. 21, par. 25 (8).

La Fondation du droit de l’Ontario

Définitions

52. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 53 à 59.5.

«administrateur» Administrateur siégeant au conseil. («trustee»)

«Comité» Le Comité des recours collectifs mentionné à l’article 59.2. («Committee»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Fondation. («board»)

«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)

«demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)

«Fondation» La Fondation du droit de l’Ontario visée à l’article 53. («Foundation»)

«recours collectif» Instance certifiée comme recours collectif sur motion présentée aux termes de l’article 2 ou 3 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. («class proceeding») L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 52; 1992, chap. 7, art. 1.

Fondation maintenue

53. (1) La personne morale connue sous le nom de The Law Foundation of Ontario est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Fondation du droit de l’Ontario en français et sous le nom de The Law Foundation of Ontario en anglais. Elle se compose des administrateurs siégeant actuellement au conseil.

Application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Fondation n’est pas assujettie à la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 53.

Conseil d’administration

54. (1) Les affaires de la Fondation sont administrées et contrôlées par un conseil d’administration composé de cinq administrateurs, dont deux sont nommés par le procureur général et trois par le Barreau.

Quorum

(2) Trois administrateurs constituent le quorum.

Vacances

(3) Les administrateurs restants constituent le conseil lorsque deux postes du conseil, au plus, sont vacants.

Rémunération

(4) Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement des frais engagés pour les services assurés à la demande du conseil.

Vérification

(5) La comptabilité et les transactions financières de la Fondation sont vérifiées annuellement par un ou des vérificateurs nommés par le conseil.

Rapport annuel

(6) Le conseil présente au procureur général un rapport annuel des activités de la Fondation, y compris le rapport du vérificateur prévu au paragraphe (5); le procureur général dépose le rapport ensuite devant l’Assemblée législative, si elle siège, sinon il le fait à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 54.

Objets et fonds

Objets

55. (1) Les objets de la Fondation sont de constituer et de maintenir un fonds devant être utilisé pour l’un quelconque ou l’ensemble des objectifs suivants :

1. Formation juridique et recherche juridique.

2. Aide juridique.

3. Constitution, entretien et administration de bibliothèques de droit.

4. Allocation d’une aide financière au titre des dépens aux parties à un recours collectif exercé ou à une instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 55 (1); 1992, chap. 7, art. 2.

Provenance des fonds

(2) Les fonds de la Fondation proviennent :

a) des sommes d’argent reçues des membres aux termes de l’article 57;

b) des dons et legs mentionnés à l’article 56;

b.1) des sommes d’argent versées sous forme d’intérêts ou d’autres gains à des comptes conjoints détenus aux termes de l’article 57.1;

b.2) des sommes qui lui sont versées aux termes du paragraphe 59.7 (3);

c) des sommes d’argent provenant de l’utilisation, de l’aliénation ou du placement des biens reçus aux termes des alinéas a), b), b.1) et b.2). L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 55 (2); 1994, chap. 27, par. 49 (1) et (2); 1998, chap. 21, par. 26 (1) et (2).

Affectation des fonds

(3) Le conseil affecte les fonds de la Fondation aux fins qu’il juge appropriées, mais au moins 75 pour cent du revenu net perçu chaque année aux termes des alinéas (2) a), b.1) et b.2) sont versés à Aide juridique Ontario créée aux termes de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique. 1998, chap. 26, par. 106 (1) et (2).

Stratégie de placement

(4) Quand il fait des placements et qu’il conclut des ententes en vertu des alinéas 56 (1) a), d) et e), le conseil fait tout ce qu’il peut pour maximiser le rendement qu’en obtient la Fondation dans les limites d’une gestion financière prudente. 1994, chap. 27, par. 49 (4).

Pouvoirs de la Fondation

56. (1) Outre les pouvoirs et privilèges mentionnés à l’article 27 de la Loi d’interprétation, la Fondation peut :

a) placer les fonds de la Fondation;

b) prélever sur les fonds de la Fondation les dépenses et les frais engagés pour l’administration de la Fondation et la poursuite de ses objets;

c) conclure des ententes avec quiconque, et utiliser et affecter des sommes à la réalisation de ses objets;

d) placer les fonds qu’elle détient dans un compte conjoint visé à l’article 57.1;

e) conclure des ententes avec des établissements financiers qui portent sur la mise en commun, à des fins de placement, des fonds détenus dans des comptes conjoints visés à l’article 57.1 et sur l’utilisation de ces fonds;

f) emprunter les fonds qu’elle juge appropriés pour faire des placements et conclure des ententes en vertu des alinéas a), d) et e). L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (1); 1994, chap. 27, par. 49 (5); 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (1) et (2); 1998, chap. 26, par. 106 (3).

Placement

(1.1) Les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des fonds visés aux alinéas (1) a) et d). 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (3); 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (1).

Dons et legs

(2) La Fondation a le pouvoir d’accepter des dons et legs de biens meubles et immeubles, et de détenir, d’utiliser ou d’aliéner ces biens dans la poursuite de ses objets, sous réserve des conditions des actes de fiducie concernant ces biens. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (2).

Idem

(3) Un don ou un legs est valablement fait, quelle que soit la formulation retenue, si le donataire indique son intention de faire, immédiatement ou à l’avenir, une contribution à la Fondation. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (3).

Frais de services

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent aux frais de services et autres frais imputés à l’égard d’un compte conjoint détenu aux termes de l’article 57.1 :

1. Les frais de services et autres frais qui sont prescrits par les règlements sont prélevés sur les fonds de la Fondation.

2. Les montants exigés pour l’émission de chèques certifiés tirés sur le compte conjoint sont payés par le membre.

3. Tous les autres frais de services et autres frais sont payés par le membre. 1994, chap. 27, par. 49 (6).

Comptabilité

(3.2) Les intérêts et autres bénéfices provenant de placements et d’ententes autorisés en vertu des alinéas (1) d) et e) s’accumulent au profit de la Fondation, et non des membres ou de leurs clients ou des ayants droit des uns ou des autres. Ils constituent dès lors des fonds de la Fondation. 1994, chap. 27, par. 49 (6).

Protection des comptes conjoints

(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), la Fondation est responsable des pertes résultant des placements et des ententes visés aux alinéas (1) d) et e), et veille à ce que le montant des pertes relatives à certains placements soit prélevé sur ses fonds propres, et non sur les fonds détenus au profit de clients d’un membre. 1994, chap. 27, par. 49 (6).

Responsabilité du membre

(3.4) Tout membre qui a ouvert un compte conjoint aux termes de l’article 57.1 est responsable devant ses clients de l’utilisation de ce compte comme s’il s’agissait d’un compte en fiducie dont il est seul titulaire. La Fondation n’est responsable devant toute personne à l’égard du compte conjoint que dans la mesure où l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’alinéa (1) d) ou e) a fait subir une perte à cette personne. 1994, chap. 27, par. 49 (6).

Pouvoirs du conseil

(4) Le conseil peut adopter des règlements administratifs conformes à la présente loi afin de réaliser les objets de la Fondation, et de régir sa procédure et l’administration de ses affaires. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (4).

Intérêts sur les fonds en fiducie

Compte portant intérêt

57. (1) Les membres qui détiennent de l’argent dans un fonds en fiducie pour plus d’un client doivent le placer dans un compte d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse d’épargne provinciale ou d’une caisse populaire ou d’une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de fiducie inscrite, portant intérêt à un taux approuvé par les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 57 (1); 1994, chap. 11, art. 389.

Intérêts en fiducie

(2) Les intérêts sur les sommes détenues dans un compte visé au paragraphe (1) sont réputés détenus en fiducie au nom de la Fondation.

Paiement à la Fondation

(3) Les membres visés par le paragraphe (1) sont tenus :

a) de déposer des rapports à la Fondation sur les intérêts visés au paragraphe (2);

b) de remettre ou faire remettre à la Fondation tous les intérêts visés au paragraphe (2),

selon les modalités et aux dates prescrites par les règlements.

Immunité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un membre agissant comme procureur ou fiduciaire n’est pas tenu de rendre compte des intérêts sur les sommes détenues aux termes du paragraphe (1), à quiconque à titre de client, de disposant ou de bénéficiaire de la fiducie, sauf à la Fondation.

Exceptions

(5) Le présent article n’a pas pour effet de modifier :

a) une entente écrite entre un membre et une personne au nom de laquelle il détient une somme d’argent en fiducie, au sujet des intérêts sur cette somme;

b) le droit d’un client aux intérêts sur une somme d’argent détenue en fiducie dans un compte distinct. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 57 (2) à (5).

Comptes en fiducie conjoints

57.1 (1) Le membre qui tient un compte auquel s’applique le paragraphe 57 (1) à un établissement financier désigné par les règlements l’ouvre à titre de compte conjoint à son nom et au nom de la Fondation et, immédiatement, il en avise la Fondation et fournit à celle-ci les renseignements qu’exigent les règlements et la Fondation.

Idem

(2) Le membre signe les documents que la Fondation estime nécessaires aux fins suivantes :

a) permettre à l’établissement financier de verser directement à la Fondation les intérêts sur les sommes détenues dans le compte conjoint;

b) permettre à la Fondation de combiner les fonds détenus dans le compte conjoint avec d’autres fonds dans lesquels elle a un intérêt.

Idem

(3) La Fondation veille à ce que le membre conserve, dans ses relations avec l’établissement financier dans lequel un compte conjoint est ouvert, le pouvoir d’y déposer des fonds et d’y faire des prélèvements comme s’il s’agissait d’un compte en fiducie au nom du membre seulement.

Idem

(4) Les paragraphes 57 (4) et (5) s’appliquent aux comptes conjoints, mais les paragraphes 57 (2) et (3) ne s’y appliquent pas. 1994, chap. 27, par. 49 (7).

Immunité

57.2 (1) La Fondation n’est pas tenue responsable devant toute personne de la non-exécution par un membre des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 57 ou 57.1, ni des opérations sur des fonds en fiducie qu’elle effectue, et aucune instance ne peut être introduite contre la Fondation à cet égard.

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi ou un règlement ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 1994, chap. 27, par. 49 (7).

Rapports

Rapport du Barreau

58. (1) Le Barreau doit, chaque année, envoyer à la Fondation un rapport indiquant le nom ainsi que l’adresse du bureau ou de la résidence, figurant dans les registres du Barreau, de tous les membres qui lui déclarent détenir de l’argent en fiducie pour des clients ou en leur nom.

Rapport des membres

(2) La Fondation peut ordonner à un membre dont le nom figure dans un rapport produit par le Barreau aux termes du paragraphe (1) de déposer un rapport indiquant s’il a reçu des intérêts, ou si des intérêts ont été crédités sur des sommes d’argent qu’il détient en fiducie pour des clients ou en leur nom. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 58.

Règlements

59. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut adopter des règlements :

a) régissant la forme, le contenu et le dépôt des rapports exigés aux termes de l’article 57;

b) régissant les dates et les modalités de la remise à la Fondation des intérêts visés à l’article 57;

b.1) prescrivant les renseignements qui doivent être fournis à la Fondation quand un compte conjoint est ouvert aux termes de l’article 57.1, et prescrivant et régissant les renseignements que doit fournir un membre à l’occasion sur le compte conjoint après qu’il est ouvert;

c) prescrivant la forme et la date de dépôt des rapports exigés aux termes de l’article 58. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 59; 1994, chap. 27, par. 49 (8).

Fonds d’aide aux recours collectifs

59.1 (1) Le conseil :

a) constitue un fonds de la Fondation appelé Fonds d’aide aux recours collectifs;

b) dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, dote le Fonds d’aide aux recours collectifs d’une somme de 300 000 $ provenant des fonds de la Fondation;

c) dans l’année qui suit le jour de la dotation prévue à l’alinéa b), dote le Fonds d’aide aux recours collectifs d’une somme supplémentaire de 200 000 $ provenant des fonds de la Fondation;

d) administre le Fonds d’aide aux recours collectifs conformément à la présente loi et aux règlements.

Fins auxquelles sert le Fonds

(2) Le Fonds d’aide aux recours collectifs sert aux fins suivantes :

1. Accorder une aide financière aux demandeurs dans les recours collectifs exercés et les instances introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs à l’égard des débours liés au recours ou à l’instance.

2. Faire des paiements aux défendeurs à l’égard des dépens adjugés en leur faveur contre les demandeurs qui ont reçu une aide financière du Fonds.

Application de l’art. 56

(3) Les fonds du Fonds d’aide aux recours collectifs sont des fonds de la Fondation au sens de l’article 56, mais les paiements prélevés sur lui sont liés à son administration ou à ses fins. 1992, chap. 7, art. 3.

Comité des recours collectifs

59.2 (1) Est créé le Comité des recours collectifs composé des membres suivants :

a) un membre nommé par la Fondation;

b) un membre nommé par le procureur général;

c) trois membres nommés conjointement par la Fondation et le procureur général.

Mandat

(2) Chaque membre du Comité des recours collectifs est nommé pour un mandat renouvelable de trois ans.

Quorum

(3) Trois membres du Comité constituent le quorum.

Vacances

(4) Les membres restants constituent le Comité lorsque deux postes au plus sont vacants.

Rémunération

(5) Les membres du Comité ne reçoivent aucune rémunération, mais ils ont droit à des indemnités pour les frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité. 1992, chap. 7, art. 3.

Demandes présentées par les demandeurs

59.3 (1) Le demandeur dans un recours collectif exercé ou une instance introduite en vertu de l’article 2 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs peut présenter au Comité une demande d’aide financière sur le Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard des débours liés au recours ou à l’instance.

Idem

(2) Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas inclure les honoraires d’un avocat.

Paiement autorisé par le Comité

(3) Le Comité peut enjoindre au conseil de faire des paiements, prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs, au demandeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1), selon le montant qu’il estime approprié.

Idem

(4) Lorsqu’il rend une décision en vertu du paragraphe (3), le Comité peut tenir compte des critères suivants :

a) le bien-fondé de la cause du demandeur;

b) la question de savoir si le demandeur a fait des efforts raisonnables pour obtenir des fonds d’autres sources;

c) la question de savoir si le demandeur a une proposition claire et raisonnable pour l’utilisation des fonds alloués;

d) la question de savoir si le demandeur dispose de contrôles financiers appropriés pour s’assurer que les fonds alloués sont utilisés aux fins prévues;

e) toute autre question que le Comité juge pertinente.

Fonds supplémentaires

(5) Le demandeur qui a reçu une aide financière en vertu du paragraphe (3) peut présenter au Comité, à tout moment avant la fin du recours collectif, une demande d’aide supplémentaire. Le Comité peut enjoindre au conseil de faire au demandeur des paiements supplémentaires prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances.

Le conseil fait les paiements

(6) Le conseil fait les paiements conformément aux directives données par le Comité en vertu du présent article. 1992, chap. 7, art. 3.

Demandes présentées par les défendeurs

59.4 (1) Le défendeur dans un recours ou une instance peut présenter au conseil une demande de paiement sur le Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard des dépens adjugés en sa faveur contre le demandeur qui a reçu une aide financière du Fonds à l’égard de ce recours ou de cette instance.

Le conseil fait les paiements

(2) Le conseil fait les paiements qui ont été demandés conformément au paragraphe (1) sur le Fonds d’aide aux recours collectifs, sous réserve des plafonds ou des tarifs qui s’appliquent à ces paiements et qui sont prescrits par les règlements.

Responsabilité du demandeur

(3) Le défendeur qui a le droit de demander un paiement sur le Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard de dépens adjugés contre le demandeur ne peut recouvrer auprès de celui-ci aucune partie du montant adjugé. 1992, chap. 7, art. 3.

Règlements

59.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de l’administration du Fonds d’aide aux recours collectifs;

b) établir la procédure à suivre pour présenter une demande en vertu des articles 59.3 et 59.4;

c) déterminer des critères en plus de ceux énoncés à l’article 59.3 en ce qui concerne les décisions que rend le Comité en vertu de l’article 59.3;

d) établir des plafonds et des tarifs pour les paiements visés aux articles 59.3 et 59.4;

e) prescrire les conditions relatives aux montants adjugés en vertu de l’article 59.3;

f) prévoir la liquidation des dépens à l’égard desquels une demande est présentée en vertu de l’article 59.4;

g) prévoir des prélèvements, destinés au Fonds d’aide aux recours collectifs, sur les montants adjugés et les sommes qui font l’objet d’une transaction dans les recours et les instances à l’égard desquels une partie reçoit une aide financière du Fonds.

Idem

(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir des plafonds et des tarifs différents selon la nature et l’étape du recours ou de l’instance.

Idem

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements supérieurs au montant de l’aide financière reçue par les parties au recours ou à l’instance.

Idem

(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements fondés sur une formule qui tient compte du montant adjugé ou de la somme qui fait l’objet d’une transaction.

Idem

(5) Le prélèvement prévu à l’alinéa (1) g) sur une somme qui fait l’objet d’une transaction ou un montant adjugé constitue une charge sur la somme ou le montant. 1992, chap. 7, art. 3.

Fonds de fiducie non réclamés

Fonds de fiducie non réclamés

59.6 (1) Le membre qui détient une somme en fiducie pour une personne ou en son nom depuis au moins deux ans peut, conformément aux règlements administratifs, demander la permission de verser cette somme au Barreau dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’a pu trouver la personne qui a droit à cette somme malgré les efforts raisonnables qu’il a faits en ce sens sur une période d’au moins deux ans;

b) il ne peut établir qui a droit à cette somme.

Approbation de la demande

(2) Si le secrétaire approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le membre peut verser la somme au Barreau, sous réserve des conditions qu’impose le secrétaire.

Registres financiers

(3) Le membre qui verse une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au Barreau des copies des registres financiers se rapportant à cette somme qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

Responsabilité du membre

(4) Le versement d’une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) éteint la responsabilité du membre en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l’égard de la somme. 1998, chap. 21, art. 27.

Le Barreau devient fiduciaire

59.7 (1) Le Barreau détient en fiducie à perpétuité la somme qui lui est versée en vertu de l’article 59.6 pour régler les demandes des personnes qui y ont droit. 1998, chap. 21, art. 27.

Un ou plusieurs comptes

(2) Les sommes détenues en fiducie aux termes du présent article peuvent l’être dans un ou plusieurs comptes. 1998, chap. 21, art. 27.

Revenus de la fiducie

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les revenus produits par les sommes détenues en fiducie aux termes du présent article sont versés à la Fondation du droit. 1998, chap. 21, art. 27.

Approbation des comptes

(4) Le Barreau demande par voie de requête à la Cour supérieure de justice, en vertu de l’article 23 de la Loi sur les fiduciaires, d’approuver les comptes de la fiducie constituée par le présent article. L’ordonnance que rend le tribunal à la suite de chaque requête ainsi présentée précise la date avant laquelle le Barreau doit présenter sa prochaine requête en approbation des comptes. 1998, chap. 21, art. 27; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Rémunération du fiduciaire

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Barreau peut prélever une rémunération sur les biens de la fiducie conformément aux ordonnances rendues aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi sur les fiduciaires. 1998, chap. 21, art. 27.

Idem

(6) La rémunération prévue au paragraphe (5) ne peut être prélevée que sur les revenus de la fiducie. 1998, chap. 21, art. 27.

Requête initiale

(7) Le Barreau présente sa première requête aux termes du paragraphe (4) au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 21, art. 27.

Transfert à la fiducie

59.8 (1) Malgré l’article 59.6, le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l’article 59.7 toute somme qu’il reçoit en fiducie d’un membre après le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant sa réception par le Barreau, le membre détenait la somme en fiducie pour une personne ou en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit. 1998, chap. 21, art. 27.

Exception

(2) La somme que le Barreau détient en fiducie conformément à une ordonnance prévue à l’article 49.47 ne doit pas être transférée en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation, prévue dans cette ordonnance ou obtenue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 49.48 ou 49.51, de la Cour supérieure de justice. 1998, chap. 21, art. 27; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Sommes détenues avant l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau

(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l’article 59.7 toute somme qu’il détenait en fiducie immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a reçu la somme d’un membre qui la détenait en fiducie pour une personne ou en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit. 1998, chap. 21, art. 27.

Détention en fiducie des sommes transférées

(4) Le Barreau détient en fiducie, aux termes de l’article 59.7, les sommes transférées en vertu du présent article à la fiducie constituée par l’article 59.7. 1998, chap. 21, art. 27.

Responsabilité du membre

(5) Le transfert d’une somme en vertu du présent article éteint la responsabilité du membre en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l’égard de la somme. 1998, chap. 21, art. 27.

Avis

59.9 (1) Une fois par année, le secrétaire publie dans la Gazette de l’Ontario un avis dans lequel il donne le nom et la dernière adresse connue de chaque personne qui a droit à une somme qui, l’année précédente, a été versée au Barreau en vertu de l’article 59.6 ou transférée en vertu de l’article 59.8 à la fiducie constituée par l’article 59.7.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’exige pas la publication d’un nom ou d’une adresse dont le Barreau n’est pas au courant.

Autres mesures

(3) Le Barreau prend les autres mesures qu’il estime appropriées pour trouver les personnes qui ont droit à une somme qu’il détient en fiducie aux termes de l’article 59.7. 1998, chap. 21, art. 27.

Demandes

59.10 (1) Une personne peut demander conformément aux règlements administratifs le versement d’une somme que le Barreau détient en fiducie aux termes de l’article 59.7.

Règlement des demandes

(2) Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, le Barreau règle les demandes conformément aux règlements administratifs. 1998, chap. 21, art. 27.

Présentation d’une requête au tribunal

59.11 Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, si le Barreau rejette en totalité ou en partie une demande présentée en vertu de l’article 59.10, l’auteur de la demande peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au Barreau de lui verser la somme à laquelle il a droit. 1998, chap. 21, art. 27; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Aucun droit aux intérêts

59.12 L’auteur d’une demande auquel une somme est versée aux termes de l’article 59.10 ou 59.11 n’a pas droit aux intérêts sur la somme que le Barreau détenait en fiducie. 1998, chap. 21, art. 27.

Plafonds

59.13 (1) Le total des versements faits aux auteurs d’une demande aux termes des articles 59.10 et 59.11 à l’égard des sommes qu’un membre donné a versées au Barreau en vertu de l’article 59.6 ne doit pas dépasser le montant des sommes que ce membre a versé au Barreau en vertu de cet article.

Sommes transférées à la fiducie

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes transférées en vertu de l’article 59.8 à la fiducie constituée par l’article 59.7. 1998, chap. 21, art. 27.

Anciens membres

59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes que les anciens membres détiennent en fiducie. 1998, chap. 21, art. 27.

Formation juridique; diplômes

Cours de formation professionnelle et diplômes en droit

Cours de formation professionnelle

60. (1) Le Barreau peut pourvoir à l’organisation du Cours de formation professionnelle et de programmes de formation juridique permanente.

Diplômes en droit

(2) Le Barreau peut conférer les diplômes en droit. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 60.

Assurance-responsabilité professionnelle

Assurance-responsabilité professionnelle

61. Le Barreau peut conclure au nom de ses membres des ententes relatives à l’assurance-responsabilité professionnelle et adopter des dispositions prévoyant le paiement et la remise des primes, prescrivant le montant de la cotisation payable par les membres ou une catégorie de membres, et exemptant partiellement ou totalement des membres ou une catégorie de membres du paiement de cette cotisation. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 61.

Sociétés professionnelles

61.0.1 Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres qui pratiquent le droit à titre de particuliers ou dans le cadre d’une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée peuvent créer une société professionnelle pour pratiquer le droit. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s’appliquent alors à cette société. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Tableau

61.0.2 (1) Le secrétaire tient un tableau des sociétés professionnelles auxquelles a été délivré un certificat d’autorisation. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Contenu du tableau

(2) Le tableau contient les renseignements qu’exigent les règlements administratifs. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Avis de changement d’actionnaires

61.0.3 La société professionnelle avise le secrétaire, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Application

61.0.4 (1) La présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les règles de pratique et de procédure s’appliquent aux membres, aux membres étudiants et à toutes les autres personnes autorisées à pratiquer le droit, même s’ils exercent la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Exercice des pouvoirs du Barreau contre une société

(2) Les articles 35, 36, 45 à 48 et 49.2, les paragraphes 49.3 (1) et (2) et les articles 49.7 à 49.10, 49.44 à 49.52, 57 à 59, 61 et 61.0.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés professionnelles comme si la mention d’un membre dans ces dispositions était une mention d’une société professionnelle, la mention de la qualité de membre était une mention d’un certificat d’autorisation, la mention d’une révocation de la qualité de membre était une mention de la révocation d’un certificat d’autorisation et la mention du fait de limiter la façon dont un membre peut pratiquer le droit était une mention du fait d’assortir un certificat d’autorisation de conditions. 2000, chap. 42, annexe, art. 22; 2001, chap. 8, art. 47.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

61.0.5 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des membres, des membres étudiants et de toutes les autres personnes qui pratiquent le droit envers une personne pour le compte de laquelle ils le font :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils pratiquent le droit par l’intermédiaire d’une société professionnelle;

b) d’autre part, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés. 2000, chap. 42, annexe, art. 22; 2001, chap. 8, par. 48 (1).

Vérification

(2) Si un acte ou la conduite d’un membre, d’un membre étudiant ou d’une autre personne qui pratique le droit pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet d’une vérification, d’une enquête ou d’une inspection :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu de la présente loi à l’égard du membre, du membre étudiant ou de l’autre personne peuvent l’être à l’égard de la société;

b) la société et le membre, le membre étudiant ou l’autre personne sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné à ce dernier de payer. 2000, chap. 42, annexe, art. 22; 2001, chap. 8, par. 48 (2).

Restrictions : certificat de la société

61.0.6 Les conditions et restrictions imposées à une personne qui pratique le droit par l’intermédiaire d’une société professionnelle s’appliquent au certificat d’autorisation de la société relativement à la pratique du droit par l’intermédiaire de la personne. 2001, chap. 8, art. 49.

Interdiction : sociétés professionnelles

61.0.7 (1) Seules les sociétés professionnelles qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi peuvent agir ou pratiquer en qualité d’avocat. 2001, chap. 8, art. 49.

Idem : assertions

(2) Seules les sociétés qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi peuvent, expressément ou implicitement, se présenter comme une société professionnelle au sens de la présente loi ou se faire passer pour telle. 2001, chap. 8, art. 49.

Interdiction : manquement professionnel

(3) Les sociétés professionnelles ne doivent pas, lorsqu’elles pratiquent le droit, se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un avocat. 2001, chap. 8, art. 49.

Interdiction : contraventions

(4) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux dispositions de la présente loi. 2001, chap. 8, art. 49.

Idem

(5) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux conditions ou restrictions dont est assorti leur certificat d’autorisation. 2001, chap. 8, art. 49.

Interdiction : questions générales

(6) Ne doivent pas pratiquer le droit les sociétés professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application soit du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, soit de la présente loi. 2001, chap. 8, art. 49.

Fiduciaires

61.0.8 L’alinéa 213 (2) b) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie n’empêche pas une société professionnelle d’agir comme fiduciaire à l’égard des services normalement fournis par un membre. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Mention de l’avocat

61.0.9 La mention d’un avocat, d’un procureur ou d’un membre dans une autre loi ou dans un règlement pris, une règle établie, une ordonnance rendue, un arrêté ou un décret pris ou un ordre donné en application d’une autre loi est réputée s’entendre en outre d’une société professionnelle. 2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Sociétés à responsabilité limitée

Sociétés à responsabilité limitée

61.1 Sous réserve des règlements administratifs, deux membres ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif aux fins de la pratique du droit. 1998, chap. 21, art. 28.

Règles de pratique et de procédure

Règles

61.2 (1) Le Conseil peut établir des règles de pratique et de procédure applicables aux instances introduites devant le Comité d’audition et le Comité d’appel et aux ordonnances rendues en vertu des articles 46, 47, 48, 49 et 49.1.

Exemples

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut établir des règles de pratique et de procédure pour faire ce qui suit :

a) régir les circonstances dans lesquelles des ordonnances peuvent être rendues aux termes de la présente loi;

b) autoriser et régir les ordonnances interlocutoires dans une instance ou une instance envisagée, y compris les ordonnances interlocutoires suspendant les droits et privilèges d’un membre ou d’un membre étudiant ou limitant la façon dont un membre peut pratiquer le droit;

c) autoriser les appels d’ordonnances interlocutoires;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles une ordonnance interlocutoire suspendant les droits et privilèges d’un membre ou d’un membre étudiant peut être réputée une ordonnance définitive si le membre ou le membre étudiant ne comparaît pas à l’audition d’une requête;

e) régir l’admissibilité de la preuve dans les instances, y compris l’admissibilité en preuve des documents et autres renseignements divulgués aux termes de la présente loi ou des règlements, des règlements administratifs ou des règles;

f) autoriser que soient rendues des ordonnances portant que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos et des ordonnances portant que des renseignements précisés se rapportant à une instance ne doivent pas être divulgués;

g) autoriser le Comité d’audition, dans les requêtes présentées en vertu de l’article 34, à traiter, avec le consentement des parties, de questions qui devraient autrement faire l’objet d’une requête prévue à l’article 38 et à rendre toute ordonnance visée à l’article 40;

h) régir l’administration des réprimandes et des avertissements;

i) régir l’adjudication des frais aux termes de l’article 49.28.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles établies en vertu du présent article sont réputées l’avoir été en vertu de l’article 25.1 de cette loi.

Incompatibilité

(4) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales, malgré l’article 32 de cette loi. 1998, chap. 21, art. 28.

Règles

Règlements administratifs

62. (0.1) Le Conseil peut, par règlement administratif :

1. traiter des affaires du Barreau;

2. prévoir les modalités à suivre pour l’adoption, la modification et la révocation des règlements administratifs;

3. régir les conseillers honoraires, les conseillers d’office et les membres honoraires, et prescrire leurs droits et privilèges;

4. régir les membres et les membres étudiants ou toute catégorie d’entre eux, et prescrire leurs droits et privilèges;

5. régir la manutention de sommes d’argent et d’autres biens par les membres et les membres étudiants;

6. exiger que les membres tiennent des registres financiers, prescrire les registres qu’ils doivent tenir et prévoir que des catégories de membres puissent être dispensées de ces exigences;

7. exiger et prévoir l’examen ou la vérification des registres financiers et des opérations des membres et le dépôt de rapports à cet égard auprès du Barreau;

8. exiger des membres et des membres étudiants qu’ils communiquent une adresse au Barreau et qu’ils l’informent de tout changement d’adresse;

9. exiger des membres et des membres étudiants, ou de toute catégorie d’entre eux que précisent les règlements administratifs ou le secrétaire, qu’ils fournissent au Barreau des renseignements se rapportant aux activités qu’exerce le Barreau aux termes de la présente loi;

10. autoriser et prévoir la préparation, la publication et la distribution d’un code déontologique;

11. autoriser et prévoir la préparation, la publication et la distribution de lignes directrices relatives à la compétence professionnelle;

12. traiter de la compilation et de la publication des décisions des tribunaux;

13. autoriser les dirigeants ou employés du Barreau qui occupent les postes que précisent les règlements administratifs à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les règles de pratique et de procédure attribuent au secrétaire, sous réserve des conditions que précisent les règlements administratifs ou qu’impose le secrétaire;

14. prescrire les droits et cotisations se rapportant aux activités du Barreau, y compris les droits applicables en cas d’observation tardive d’une obligation, que doivent verser au Barreau les personnes ou organismes suivants :

i. les membres et membres étudiants ou toute catégorie d’entre eux,

ii. les auteurs d’une demande d’adhésion au Barreau ou toute catégorie d’entre eux,

iii. les sociétés à responsabilité limitée qui pratiquent le droit et les auteurs de demandes de permis autorisant de telles sociétés à pratiquer le droit,

iii.1 les sociétés professionnelles et les auteurs de demandes de certificat d’autorisation pour des sociétés professionnelles,

iv. les personnes qui donnent des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, et les auteurs de demandes de permis les autorisant à donner de tels conseils,

v. les personnes autorisées à pratiquer le droit à l’extérieur de l’Ontario qui ont la permission de comparaître en qualité d’avocats dans une instance précise introduite devant un tribunal de l’Ontario, et les auteurs de demandes d’une telle permission,

vi. les personnes autorisées à pratiquer le droit dans d’autres provinces ou un territoire du Canada qui ont la permission d’exercer occasionnellement leur profession en Ontario, et les auteurs de demandes d’une telle permission,

vii. les sociétés en nom collectif ou en commandite, les personnes morales et les autres organismes qui fournissent des services juridiques et qui tiennent un ou plusieurs bureaux à la fois à l’extérieur de l’Ontario et en Ontario, et les auteurs de demandes de permis les autorisant à fournir de tels services,

viii. les personnes physiques ou morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres organismes qui pratiquent le droit et qui exercent également une autre profession, et les auteurs de demandes de permis à cet égard;

15. régir le paiement et la remise des droits et cotisations prescrits aux termes de la disposition 14 et dispenser une catégorie de personnes de tout ou partie de leur paiement;

16. prévoir le paiement au Barreau, par un membre ou un membre étudiant, des frais d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition ou d’une saisie effectuée aux termes de la partie II;

17. exiger le paiement d’intérêts sur toute somme que doit une personne au Barreau et prescrire le taux d’intérêt;

18. prévoir des assemblées des membres ou de leurs représentants, et régir ces assemblées;

19. définir et régir l’emploi de membres étudiants qui font leur stage et d’autres étudiants en droit;

20. définir et régir l’emploi d’agents parajuridiques et d’autres employés d’avocats;

21. régir les diplômes en droit;

22. prévoir des bourses, des médailles et des prix, et les régir;

23. traiter de la formation juridique, y compris le Cours de formation professionnelle;

24. prévoir et régir les cours de perfectionnement, la formation permanente et la recherche juridique, et prescrire les exigences en matière de formation permanente auxquelles doivent satisfaire les membres, sous réserve des dispenses que prévoient les règlements administratifs;

25. régir l’admission des avocats plaidants au barreau ainsi que l’admission et l’inscription des procureurs, y compris prescrire les qualités requises;

26. prescrire les serments que doivent prêter et les affirmations solennelles que doivent faire les membres et les membres étudiants ou toute catégorie d’entre eux;

27. prévoir des bibliothèques et les régir;

28. régir la pratique du droit par les sociétés à responsabilité limitée, y compris exiger qu’elles maintiennent un montant minimal d’assurance-responsabilité pour l’application de l’alinéa 44.2 b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, exiger qu’elles détiennent un permis et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;

28.1 régir la pratique du droit par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la remise, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis de tout changement de leurs actionnaires;

29. prévoir qu’il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit à l’extérieur de l’Ontario de comparaître en qualité d’avocats dans une instance précise introduite devant un tribunal de l’Ontario, sous réserve de l’approbation du tribunal, régir l’octroi d’une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi applicable, avec les adaptations nécessaires, à ces personnes;

30. prévoir qu’il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit dans d’autres provinces ou un territoire du Canada d’exercer occasionnellement leur profession en Ontario, régir l’octroi d’une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi applicable, avec les adaptations nécessaires, à ces personnes;

31. régir la prestation de services juridiques par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme qui tient un ou plusieurs bureaux à la fois à l’extérieur de l’Ontario et en Ontario, y compris exiger qu’ils détiennent un permis, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;

32. régir la pratique du droit par une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite ou un autre organisme qui exerce également une autre profession, y compris exiger qu’ils détiennent un permis, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;

33. réglementer la prestation de conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, y compris exiger un permis délivré par le Barreau et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;

34. prévoir la constitution, le maintien et l’administration d’un fonds de bienfaisance pour les membres et les personnes à charge de membres décédés;

35. régir l’acceptation des démissions remises en vertu de l’article 30;

36. traiter du Fonds d’indemnisation de la clientèle;

37. régir les demandes de versement de sommes en fiducie au Barreau qui sont présentées en vertu de l’article 59.6 et régir la présentation et le règlement des demandes visées à l’article 59.10;

38. régir le renvoi de plaintes au commissaire au règlement des plaintes et régir l’exercice de ses fonctions et pouvoirs;

39. désigner les postes occupés par des employés du Barreau auxquels le commissaire au règlement des plaintes peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions;

40. prescrire les circonstances dans lesquelles il doit être ordonné, aux termes de l’article 49.4, qu’une inspection professionnelle des activités d’un membre soit effectuée en vertu de l’article 42;

41. régir les inspections effectuées en vertu de l’article 42;

42. régir la nomination des personnes chargées d’effectuer les vérifications, les enquêtes et les inspections prévues par la partie II;

43. prescrire une période pour l’application du paragraphe 46 (1) et régir l’acquittement des sommes dues pour l’application du paragraphe 46 (2);

44. prescrire une période pour l’application du paragraphe 47 (1) et régir la marche à suivre pour remplir et déposer les documents pour l’application du paragraphe 47 (2);

45. régir les critères à appliquer et la méthode à employer aux termes du paragraphe 49.1 (1) pour établir si les membres ont fait un usage considérable et régulier de leurs habiletés juridiques, et prescrire la durée de la période continue visée à ce paragraphe;

46. prescrire les exigences en matière de requalification auxquelles il doit être satisfait pour l’application de l’article 49.1, régir la façon d’établir s’il y a été satisfait et prescrire les conditions qui peuvent être imposées aux termes du même article;

47. régir la mise en oeuvre d’accords sur la pratique du droit conclus avec les responsables d’autres autorités législatives;

48. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. 1998, chap. 21, par. 29 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 23; 2001, chap. 8, art. 50.

Idem

(1) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 1 du paragraphe (0.1), des règlements administratifs peuvent être adoptés en vertu de cette disposition pour faire ce qui suit :

1. Abrogée : 1998, chap. 21, par. 29 (3).

2. prescrire le sceau et les armoiries du Barreau;

3. pourvoir à la validation des documents par le Barreau;

4. établir les modalités d’emprunt de sommes d’argent et les modes de garanties;

5. établir l’exercice du Barreau et prévoir la vérification des comptes et des opérations du Barreau;

6. régir l’élection des conseillers aux termes de l’article 15, y compris prescrire des régions pour l’application du paragraphe 15 (2), prescrire la durée du mandat des conseillers élus, prescrire le nombre de conseillers à élire pour chaque région, régir les qualités requises pour pouvoir se porter candidat ou voter aux élections et prévoir les contestations des résultats des élections;

6.1 régir la façon de combler les vacances de charges de conseillers élus;

7. régir l’élection et la destitution du trésorier, la méthode permettant de combler une vacance au poste de trésorier, la nomination d’un trésorier intérimaire afin de remplir les fonctions du trésorier en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, et prescrire les fonctions du trésorier;

8. prévoir la nomination et prescrire les fonctions du chef de la direction et du secrétaire, d’un ou plusieurs secrétaires adjoints et aides-secrétaires, et des autres administrateurs dont la nomination est estimée juste;

9. établir des règles au sujet du Conseil;

10. prévoir la constitution, la composition, la compétence et le fonctionnement du Comité d’autorisation des instances;

11. prévoir la constitution, la composition, la compétence et le fonctionnement des comités permanents et autres, y compris le comité permanent chargé des questions de discipline et celui chargé de la compétence professionnelle, et déléguer aux comités les pouvoirs et fonctions du Conseil qu’il estime indiqués. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 62 (1); 1991, chap. 41, art. 5; 1998, chap. 21, par. 29 (2) à (11).

Portée

(1.1) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 21, par. 29 (12).

Interprétation des règles

(2) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article doivent être interprétés comme s’ils faisaient partie de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 62 (2); 1998, chap. 21, par. 29 (13).

Disponibilité des règles

(3) Un exemplaire des règlements administratifs adoptés en vertu du présent article et des modifications qui y sont apportées :

a) doit être déposé au bureau du procureur général;

b) doit être mis à la disposition du public au bureau du secrétaire aux fins de consultation. L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 62 (3); 1998, chap. 21, par. 29 (14).

Règlements

Règlements

63. (1) Le Conseil peut, par règlement, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Abrogée : 1998, chap. 21, par. 30 (2).

2. à 7. Abrogées : 1998, chap. 21, par. 30 (3).

8. prévoir la constitution, le fonctionnement et la dissolution d’associations d’avocats de comté et de district, et l’octroi de subventions et de prêts à ces associations;

9. Abrogée : 1998, chap. 21, par. 30 (4).

10. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (4).

11. prescrire les frais de services et autres frais, autres que les montants exigés pour l’émission de chèques certifiés tirés sur le compte conjoint, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 56 (3.1);

12. désigner comme établissements financiers dans lesquels des comptes conjoints doivent être ouverts pour l’application de l’article 57.1 certains ou l’ensemble des établissements suivants, ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci :

i. les banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii. les sociétés de fiducie inscrites,

iii. les caisses d’épargne provinciales,

iv. les caisses et les fédérations auxquelles s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

13. régir la nomination du commissaire au règlement des plaintes;

14. régir l’affectation des membres du Comité d’audition aux audiences, y compris le nombre de personnes nécessaires pour entendre et trancher différentes questions;

15. nommer, pour l’application de l’article 31, des tribunaux administratifs qui ont une fonction judiciaire ou quasi judiciaire. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 63; 1991, chap. 41, art. 6; 1994, chap. 27, par. 49 (9) et (10); 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (4); 1998, chap. 21, par. 30 (1) à (5).

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 21, par. 30 (6).

Nom français; dispositions transitoires

Renvoi au nom

64. Tout renvoi à la société du barreau de Haut-Canada dans une loi, un règlement, un contrat ou un autre document est réputé un renvoi au Barreau du Haut-Canada. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 64.

Citation de la loi

65. La présente loi peut être citée en français sous le titre de Loi sur le Barreau. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 65.

66. à 71. Abrogés : 1998, chap. 21, art. 31.

72. Abrogé : 1998, chap. 21, art. 32.

73. et 74. Abrogés : 1998, chap. 21, art. 33.

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