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Loi sur le Barreau

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.8

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2013 au 11 mars 2014.

Dernière modification : 2013, chap. 17, art. 1 à 26.

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SOMMAIRE

PARTIE 0.I

1.

Dispositions interprétatives

1.1

Disposition transitoire

PARTIE I

Le Barreau

2.

Maintien du Barreau

3.

Assemblée annuelle

4.

Siège social

4.1

Fonction du Barreau

4.2

Principes applicables au Barreau

5.

Pouvoirs du Barreau

6.

Application de la Loi sur les personnes morales

6.

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

7.

Trésorier

8.

Chef de la direction

9.

Responsabilité des conseillers, des dirigeants et des employés

Conseillers

10.

Administration du Barreau

11.

Conseillers honoraires

12.

Conseillers d’office

13.

Procureur général, gardien de l’intérêt public

14.

Anciens trésoriers

15.

Conseillers pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit

16.

Conseillers pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques

22.

Destitution pour absences

23.

Conseillers non juristes

24.

Quorum

25.

Élection du trésorier

Comité permanent des parajuristes

25.1

Comité permanent des parajuristes

Conseil consultatif

26.

Réunion

PARTIE I.1

Interdictions et infractions

26.1

Interdictions

26.2

Infractions

26.3

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

Délivrance de permis

27.

Délivrance de permis

27.1

Registre

29.

Officiers des cours d’archives

30.

Remise du permis

31.

Nomination à la magistrature

PARTIE II

Conduite

33.

Conduite interdite

34.

Requête relative à la conduite

35.

Ordonnances relatives à la conduite

36.

Invitation à comparaître

Capacité

37.

Définition du terme «incapable»

38.

Requête en incapacité

39.

Examens médicaux ou psychologiques

40.

Ordonnances relatives à l’incapacité

Compétence professionnelle

41.

Interprétation – normes de compétence professionnelle

42.

Inspection : compétence professionnelle

43.

Requête en établissement de la compétence professionnelle

44.

Ordonnances relatives à la compétence professionnelle

Inobservation d’une ordonnance

45.

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance

45.

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance

45.1

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance relative aux frais

Ordonnances sommaires

46.

Suspension sommaire pour non-acquittement de droits

47.

Suspension sommaire pour omission de remplir ou de déposer un rapport

47.1

Suspension sommaire pour omission de satisfaire aux exigences en matière d’assurance-responsabilité

48.

Révocation sommaire

49.

Suspension sommaire liée à la formation professionnelle continue

Vérifications, enquêtes et autres procédures

49.2

Vérification des registres financiers

49.3

Enquêtes

49.8

Privilège

49.9

Enlèvement pour reproduction

49.10

Ordonnance de perquisition et de saisie

49.11

Identification

49.12

Confidentialité

49.13

Divulgation à un pouvoir public

Commissaire au règlement des plaintes

49.14

Nomination

49.15

Fonctions du commissaire

49.16

Délégation

49.17

Identification

49.18

Confidentialité

49.19

Décisions définitives

Comité d’autorisation des instances

49.20

Comité d’autorisation des instances

Tribunal du Barreau

49.20.1

Tribunal du Barreau

49.20.2

Président

Comité d’audition

49.21

Comité d’audition

Section de première instance

49.21

Section de première instance

49.22

Président et vice-président

49.22

Président

49.22.1

Vice-président

49.23

Audiences

49.24

Membres de langue française

49.24.1

Membres provisoires du Comité d’audition

49.25

Pouvoirs

49.26

Conditions

49.27

Ordonnances interlocutoires

49.28

Frais

Comité d’appel

49.29

Comité d’appel

Section d’appel

49.29

Section d’appel

49.30

Président et vice-président

49.30

Président

49.30.1

Vice-président

49.31

Audition des appels

49.32

Appels

49.33

Motifs

49.34

Délai d’appel

49.35

Compétence du Comité d’appel

49.36

Suspension

49.37

Application d’autres dispositions

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38

Appels devant la Cour divisionnaire

49.39

Motifs d’appel

49.40

Paiement de documents

49.41

Suspension

Rétablissement

49.42

Demande de rétablissement

49.43

Différend quant à l’observation des conditions

Ordonnances de blocage et de mise en tutelle

49.44

Application

49.45

Motifs

49.46

Ordonnance de blocage

49.47

Ordonnance de mise en tutelle

49.48

Requête en vue d’obtenir des directives

49.49

Requête sans préavis

49.50

Obligation de rendre compte

49.51

Modification ou révocation

49.52

Anciens titulaires de permis ou membres

Avocats de l’extérieur

49.53

Avocats de l’extérieur

PARTIE III

Fonds d’indemnisation

51.

Fonds d’indemnisation

La Fondation du droit de l’Ontario

52.

Définitions

53.

Fondation maintenue

54.

Conseil d’administration

55.

Objets et fonds

56.

Pouvoirs de la Fondation

57.

Intérêts sur les fonds en fiducie

57.1

Comptes en fiducie conjoints

57.2

Immunité

58.

Rapport du Barreau

59.

Règlements

59.1

Fonds d’aide aux recours collectifs

59.2

Comité des recours collectifs

59.3

Demandes présentées par les demandeurs

59.4

Demandes présentées par les défendeurs

59.5

Règlements

Fonds en fiducie non réclamés

59.6

Fonds en fiducie non réclamés

59.7

Le Barreau devient fiduciaire

59.8

Transfert à la fiducie

59.9

Avis

59.10

Demandes

59.11

Présentation d’une requête au tribunal

59.12

Aucun droit aux intérêts

59.13

Plafonds

59.14

Anciens titulaires de permis et membres

Formation juridique; diplômes

60.

Programmes d’enseignement et diplômes en droit

Assurance-responsabilité professionnelle

61.

Assurance-responsabilité professionnelle

Sociétés professionnelles

61.0.1

Sociétés professionnelles

61.0.2

Tableau

61.0.3

Avis de changement d’actionnaires

61.0.4

Application

61.0.5

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

61.0.6

Conditions

61.0.7

Interdictions et infractions : sociétés

61.0.8

Fiduciaires

61.0.9

Inclusion de la mention de la société

Sociétés à responsabilité limitée

61.1

Sociétés à responsabilité limitée

Règles de pratique et de procédure

61.2

Règles

Règles

62.

Règlements administratifs

Règlements

63.

Règlements

Nom français; dispositions transitoires

64.

Renvoi au nom

65.

Référence à la loi

 

partie 0.I

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités professionnelles» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat, la pratique du droit et les activités commerciales qui s’y rapportent;

b) dans le cas d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, la prestation de services juridiques et les activités commerciales qui s’y rapportent. («professional business»)

«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada. («Society»)

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société qui y est nommément désignée à pratiquer le droit en Ontario, à fournir des services juridiques en Ontario ou à faire les deux. («certificate of authorization»)

«chef de la direction» Le chef de la direction du Barreau. («Chief Executive Officer»)

«Comité d’appel» Le Comité d’appel du Barreau prorogé aux termes de la partie II. («Appeal Panel»)

Remarque : Le 12 mars 2014, la définition de «Comité d’appel» est abrogée. (Voir : 2013, chap. 17, par. 1 (2) et 28 (2))

«Comité d’audition» Le Comité d’audition du Barreau prorogé aux termes de la partie II. («Hearing Panel»)

Remarque : Le 12 mars 2014, la définition de «Comité d’audition» est abrogée. (Voir : 2013, chap. 17, par. 1 (5) et 28 (2))

 «Conseil» Assemblée ordinaire ou extraordinaire des conseillers tenue pour traiter des affaires du Barreau. («Convocation»)

«conseiller» Conseiller du Barreau, à l’exception d’un conseiller honoraire. («bencher»)

«conseiller à vie» Personne qui est un conseiller visé à la disposition 3 du paragraphe 12 (1). («life bencher»)

«conseiller élu» Personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe 15 (1) ou 16 (1) ou qui devient conseiller aux termes du paragraphe 15 (3) ou 16 (3). («elected bencher»)

«conseiller non juriste» Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme conseiller en vertu de l’article 23. («lay bencher»)

«document» S’entend notamment d’un journal, d’un livre, d’un dossier, d’un registre, d’un compte, d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé et de renseignements enregistrés ou stockés par ordinateur ou au moyen d’un autre appareil. («document»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou personne qui est autorisée à exercer la médecine dans une autre province ou un territoire du Canada. («physician»)

«organisme juridictionnel» Tout organisme qui, à la suite de la présentation de preuves ou d’une argumentation juridique par une ou plusieurs personnes, rend une décision qui touche les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d’une personne. S’entend notamment :

a) d’un tribunal fédéral ou provincial;

b) d’un tribunal administratif constitué en vertu d’une loi du Parlement ou d’une loi de la Législature de l’Ontario;

c) d’une commission ou d’un conseil constitué en vertu d’une loi du Parlement ou d’une loi de la Législature de l’Ontario pour effectuer une enquête;

d) d’un arbitre. («adjudicative body»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario» S’entend :

a) soit de la personne qui est pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario et dont le permis n’est pas suspendu;

b) soit de la personne qui n’est pas titulaire de permis, mais à qui il est permis, aux termes des règlements administratifs, de fournir des services juridiques en Ontario. («person who is authorized to provide legal services in Ontario»)

«personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario» S’entend :

a) soit de la personne qui est pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et dont le permis n’est pas suspendu;

b) soit de la personne qui n’est pas titulaire de permis, mais à qui il est permis, aux termes des règlements administratifs, de pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («person who is authorized to practise law in Ontario»)

«pourvu d’un permis» Pourvu d’un permis délivré en vertu de la présente loi. («licensed»)

«psychologue» Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou personne qui est autorisée à exercer la psychologie dans une autre province ou un territoire du Canada. («psychologist»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«règles de pratique et de procédure» Les règles de pratique et de procédure établies en vertu de la présente loi. («rules of practice and procedure»)

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 17, par. 1 (1) et 28 (2))

«Section d’appel» La Section d’appel du Barreau prorogée aux termes de la partie II. («Appeal Division»)

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 17, par. 1 (4) et 28 (2))

«Section de première instance» La Section de première instance du Barreau prorogée aux termes de la partie II. («Hearing Division»)

«société professionnelle» Société qui est constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide. («professional corporation»)

«titulaire de permis» S’entend :

a) soit d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) soit d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. («licensee»)

«trésorier» Le trésorier du Barreau. («Treasurer»)  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 1; 1991, chap. 41, art. 1; 1998, chap. 21, par. 1 (1) à (5); 2000, chap. 42, annexe, art. 20; 2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (1) à (9); 2013, chap. 17, par. 1 (3).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 17, par. 1 (6) et 28 (2))

«Tribunal» Le Tribunal du Barreau créé aux termes de la partie II. («Tribunal»)

Possession ou contrôle de documents

(2) Pour l’application de la présente loi, un document est en la possession ou sous le contrôle d’une personne si celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie.  1998, chap. 21, par. 1 (6).

Audience

(3) Une audience n’est pas exigée avant la prise d’une décision aux termes de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure à moins qu’ils ne l’exigent expressément.  1998, chap. 21, par. 1 (6).

Titulaire de permis

(4) Il demeure entendu que la personne dont le permis est suspendu ou en suspens est un titulaire de permis, mais que celle dont le permis a été révoqué, dont la demande de remise de son permis a été acceptée aux termes de l’article 30 ou dont le permis est réputé avoir été remis aux termes de l’article 31 n’est pas un titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Prestation de services juridiques

(5) Pour l’application de la présente loi, une personne fournit des services juridiques si elle exerce des activités entraînant l’application de principes juridiques et l’exercice du jugement juridique à la situation ou aux objectifs d’une personne.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), une personne fournit des services juridiques si elle fait ce qui suit :

1. Elle donne des conseils à une personne au sujet de ses intérêts, droits ou responsabilités juridiques ou de ceux d’une autre personne.

2. Elle choisit, rédige, remplit ou révise, au nom d’une personne :

i. soit un document qui touche les intérêts ou les droits d’une personne sur des biens meubles ou immeubles,

ii. soit un document testamentaire, un document fiduciaire, une procuration ou un autre document relatif à la succession d’une personne ou à la tutelle d’une personne,

iii. soit un document relatif à la structure d’une société à propriétaire unique, d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une autre entité, tel qu’un document relatif à la constitution, à l’organisation, à la réorganisation, à l’inscription, à la dissolution ou à la liquidation de l’entité,

iv. soit un document relatif à une question visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),

v. soit un document relatif à la garde des enfants ou au droit de visite à ceux-ci,

vi. soit un document qui touche les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d’une personne, autres que ceux visés aux sous-dispositions i à v,

vii. soit un document devant être utilisé dans une instance dont est saisi un organisme juridictionnel.

3. Elle représente une personne dans une instance dont est saisi un organisme juridictionnel.

4. Elle négocie les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d’une personne.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Représentation dans une instance

(7) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (6), l’exercice des activités suivantes est considéré comme la représentation d’une personne dans une instance :

1. Déterminer les documents qui doivent être signifiés ou déposés relativement à l’instance, déterminer le destinataire de la signification ou le dépositaire d’un document ou déterminer le moment, le lieu ou le mode de signification ou de dépôt d’un document.

2. Procéder à un interrogatoire préalable.

3. Exercer toute autre activité nécessaire à la conduite de l’instance.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Personnes considérées comme ne pratiquant pas le droit ou ne fournissant pas des services juridiques

(8) Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques :

1. La personne qui agit dans le cadre normal de l’exercice d’une profession régie par une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement qui réglemente expressément les activités de quiconque exerce cette profession.

2. L’employé ou le dirigeant d’une société qui choisit, rédige, remplit ou révise un document à l’usage de la société ou auquel la société est partie.

3. Le particulier qui agit pour son compte, que ce soit relativement à un document ou à une instance, ou autrement.

4. L’employé ou le représentant bénévole d’un syndicat qui agit pour le compte du syndicat ou un membre du syndicat dans le cadre d’un grief, d’une négociation collective, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance devant un tribunal administratif.

5. Une personne ou un membre d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements administratifs, dans les circonstances que prescrivent ceux-ci.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Conditions

(9) Pour l’application de la présente loi, les conditions, limites ou restrictions sont considérées comme étant imposées à un titulaire de permis, qu’elles soient imposées au titulaire de permis ou à l’égard de son permis et qu’elles soient imposées par les règlements administratifs à l’égard de tous les permis de la catégorie détenue par le titulaire de permis ou imposées par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au titulaire de permis concerné ou à l’égard de son permis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Renvois internes

(10) La mention, dans la présente loi, d’une chose qui a été faite ou omise d’être faite aux termes de la présente loi, d’une partie de la présente loi ou d’une disposition de la présente loi s’interprète comme une mention de la Loi, de la partie ou de la disposition, telle qu’elle existait lorsque a été commise la chose ou l’omission.  2006, chap. 21, annexe C, par. 2 (10).

Disposition transitoire

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour de la modification» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice. («amendment day»)

«membre» Membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la modification. L’expression «qualité de membre» a un sens correspondant. («member», «membership»)  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

Membres réputés titulaires de permis

(2) La personne qui est un membre immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et détenir le permis de la catégorie déterminée par les règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

Suspens

(3) Si la qualité de membre du Barreau d’une personne est en suspens aux termes de l’article 31 immédiatement avant le jour de la modification, le permis de la personne est réputé être en suspens aux termes de l’article 31 le jour de la modification.  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

(4)à (7) Abrogés : 2013, chap. 17, art. 2.

Ordonnance imposant une condition

(8) L’ordonnance imposant une condition, limite ou restriction à l’égard des droits et privilèges d’une personne en tant que membre qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance imposant la même condition, limite ou restriction à l’égard du permis de la personne.  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

Ordonnance suspendant les droits et privilèges réputée une ordonnance suspendant un permis

(9) L’ordonnance suspendant les droits et privilèges d’une personne en tant que membre qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance suspendant le permis de la personne.  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

Ordonnance d’interdiction

(10) L’ordonnance, visée à l’article 50.2, interdisant à une personne de contrevenir à l’article 50 qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance, visée à l’alinéa 26.3 (1) a), interdisant à la personne de contrevenir au paragraphe 26.1 (1) ou (2), selon le cas.  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

(11) Abrogé : 2013, chap. 17, art. 2.

Permis réputé une autorisation

(12) L’un ou l’autre des permis suivants qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputé devenir, le jour de la modification, une autorisation permettant au détenteur de faire les mêmes choses qu’autorisait le permis :

1. Un permis autorisant une société à responsabilité limitée à pratiquer le droit.

2. Un permis autorisant une personne à donner des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada.

3. Un permis autorisant une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme à se livrer à la pratique du droit au moyen d’un ou de plusieurs bureaux situés à la fois à l’extérieur de l’Ontario et en Ontario.

4. Un permis autorisant une personne, une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme à exercer une autre profession en plus de la pratique du droit.  2006, chap. 21, annexe C, art. 3.

partie I

Le Barreau

Maintien du Barreau

2. (1) La société appelée The Law Society of Upper Canada (antérieurement connue en français sous le nom de Société du barreau du Haut-Canada) est maintenue sous le nom de Barreau du Haut-Canada en français et The Law Society of Upper Canada en anglais.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 2 (1).

Statut

(2) Le Barreau est une personne morale sans capital-actions et ses membres, à un moment donné, sont les suivants :

a) la personne qui est trésorier à ce moment-là;

b) les personnes qui sont conseillers à ce moment-là;

c) les personnes pourvues d’un permis, à ce moment-là, les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

d) les personnes pourvues d’un permis, à ce moment-là, les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, qui sont qualifiées de membres parajuristes.  2006, chap. 21, annexe C, art. 5.

Assemblée annuelle

3. Une assemblée annuelle des membres du Barreau se tient au lieu et à la date choisis en Conseil, et l’avis en est publié conformément aux règlements administratifs.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 3; 1998, chap. 21, art. 2; 2006, chap. 21, annexe C, art. 6.

Siège social

4. Le siège social permanent du Barreau est maintenu à Osgoode Hall, dans la ville de Toronto.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 4.

Fonction du Barreau

4.1 L’une des fonctions du Barreau est de veiller à ce que :

a) d’une part, toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario ou fournissent des services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu’elles fournissent;

b) d’autre part, les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie relatives à la prestation d’un service juridique particulier dans un domaine particulier du droit s’appliquent également aux personnes qui pratiquent le droit en Ontario et à celles qui fournissent des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 7.

Principes applicables au Barreau

4.2 Lorsqu’il exerce ses fonctions, obligations et pouvoirs en application de la présente loi, le Barreau tient compte des principes suivants :

1. Le Barreau a l’obligation de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit.

2. Le Barreau a l’obligation d’agir de façon à faciliter l’accès à la justice pour la population ontarienne.

3. Le Barreau a l’obligation de protéger l’intérêt public.

4. Le Barreau a l’obligation d’agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

5. Les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie applicables aux titulaires de permis ainsi que les restrictions quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques donnés devraient être fonction de l’importance des objectifs réglementaires visés.  2006, chap. 21, annexe C, art. 7.

Pouvoirs du Barreau

Acquisition et disposition de biens

5. (1) Le Barreau peut, dans la poursuite de ses objets, acheter, acquérir et accepter à titre de donation, de legs ou autrement des biens meubles ou immeubles, et peut détenir, vendre, hypothéquer, louer ou aliéner ses biens meubles ou immeubles.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 5 (1).

Pouvoirs d’un fiduciaire

(2) Le Barreau possède et peut exercer tous les pouvoirs des fiduciaires aux termes des lois de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 5 (2).

Pouvoir d’emprunt

(3) Le Barreau peut emprunter de l’argent pour la poursuite de ses objets.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 5 (3).

Intérêt dans une compagnie d’assurance constituée en personne morale

(4) Le Barreau peut posséder des actions ou détenir un intérêt à titre de membre d’une compagnie d’assurance constituée en personne morale dans le but de fournir une assurance-responsabilité professionnelle aux titulaires de permis et aux personnes qui sont autorisés à pratiquer le droit hors de l’Ontario, mais au Canada.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 5 (4); 2006, chap. 21, annexe C, art. 8.

Application de la Loi sur les personnes morales

6. (1) L’article 84, les paragraphes 129 (2) et (3) et l’article 317 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas au Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 9.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la Loi sur les personnes morales et celles de la présente loi, ces dernières prévalent.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

6. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Barreau, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.  2010, chap. 15, par. 230 (1).

Voir : 2010, chap. 15, par. 230 (1) et art. 249.

Trésorier

7. Le trésorier est le président et directeur général du Barreau.  1998, chap. 21, art. 3.

Chef de la direction

8. (1) Le chef de la direction gère, sous la direction du Conseil, les affaires et les activités du Barreau.  1998, chap. 21, art. 3.

(2) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, art. 10.

Responsabilité des conseillers, des dirigeants et des employés

9. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le trésorier, les conseillers, les dirigeants du Barreau ou les personnes nommées au Conseil, en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice, réel ou projeté, d’un devoir ou d’une fonction aux termes de la présente loi, d’un règlement, d’un règlement administratif ou d’une règle de pratique et de procédure, ou en raison d’une négligence ou d’une omission dans l’exécution, de bonne foi, de ce devoir ou de cette fonction.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 9; 1998, chap. 21, art. 4.

Conseillers

Administration du Barreau

10. Les conseillers administrent les affaires du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 11.

Conseillers honoraires

11. Les personnes qui :

a) soit sont conseillers honoraires le 1er octobre 1970;

b) soit sont nommées conseillers honoraires après cette date,

sont conseillers honoraires, mais n’ont à ce titre que les droits et privilèges prescrits par les règlements administratifs.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 11; 1998, chap. 21, art. 5.

Conseillers d’office

12. (1) Les personnes suivantes sont conseillers d’office pendant qu’elles sont titulaires de permis :

1. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada.

2. Le solliciteur général du Canada.

3. Les personnes qui, au 1er juin 2015, ont occupé la charge de conseiller élu pendant au moins 16 ans.  1998, chap. 21, art. 6; 2006, chap. 21, annexe C, par. 12 (1); 2010, chap. 1, annexe 12, par. 2 (1).

Idem : procureurs généraux

(2) Les personnes suivantes sont conseillers d’office :

1. Le procureur général de l’Ontario.

2. Les personnes qui ont occupé la charge de procureur général de l’Ontario à un moment donné avant le 1er janvier 2010.  1998, chap. 21, art. 6; 2006, chap. 21, annexe C, par. 12 (2); 2010, chap. 1, annexe 12, par. 2 (2).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes dont le permis est en suspens aux termes de l’article 31.  2006, chap. 21, annexe C, par. 12 (3).

Droits et privilèges

(4) Les conseillers d’office visés au paragraphe (1) ou (2) possèdent les droits et privilèges que prescrivent les règlements administratifs. Toutefois, ils ne peuvent voter en Conseil ou en comité sauf dans les cas prévus au paragraphe (5).  1998, chap. 21, art. 6.

Droits de vote

(5) Les droits de vote sont les suivants :

1. Le procureur général de l’Ontario peut voter en Conseil et en comité.

2. Les conseillers d’office visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2) peuvent voter en comité.  1998, chap. 21, art. 6.

Cas où le conseiller élu est admissible à titre de conseiller d’office

(6) Le conseiller élu qui est habilité à devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) continue malgré cela d’occuper sa charge de conseiller élu.  2010, chap. 1, annexe 12, par. 2 (3).

(7)et (8) Abrogés : 2010, chap. 1, annexe 12, par. 2 (3).

Procureur général, gardien de l’intérêt public

13. (1) Le procureur général de l’Ontario est le gardien de l’intérêt public pour toutes les affaires relevant de la présente loi ou ayant trait, sous un rapport quelconque, à la pratique du droit en Ontario ou à la prestation de services juridiques en Ontario; à cette fin, il peut exiger à tout moment la production de documents ou choses relatifs aux affaires du Barreau.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 13 (1); 1998, chap. 21, par. 7 (1); 2006, chap. 21, annexe C, art. 13.

Aveux

(2) Les aveux faits par une personne dans un document ou une chose produit aux termes du paragraphe (1) ne sont admissibles en preuve contre cette personne que lors de procédures en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 13 (2); 1998, chap. 21, par. 7 (2).

Immunité du ministre

(3) Une personne qui est ou a été procureur général de l’Ontario ne peut faire l’objet de procédures du Barreau, ou de sanctions imposées aux termes de la présente loi, par suite d’un acte accompli dans l’exercice des fonctions de cette charge.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 13 (3); 1998, chap. 21, par. 7 (3).

Anciens trésoriers

14. Les titulaires de permis qui ont occupé le poste de trésorier à un moment donné avant le 1er janvier 2010 sont conseillers d’office.  2010, chap. 1, annexe 12, art. 3.

Conseillers pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit

15. (1) Quarante personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat sont élues conseillers conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 15.

Régions

(2) Les conseillers élus aux termes du paragraphe (1) le sont pour les régions que prescrivent les règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 15.

Vacances

(3) Toute vacance de la charge d’un conseiller pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat peut être comblée conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 15.

Perte de la qualité de conseiller

(4) La personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe (1) ou qui occupe la charge de conseiller élu aux termes du paragraphe (3) cesse d’être conseiller si elle cesse d’être pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.  2006, chap. 21, annexe C, art. 15.

Conseillers pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques

16. (1) Deux personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario sont élues conseillers conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 16.

Remarque : Le 7 avril 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Deux» par «Cinq» au début du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, par. 3 (1) et 28 (3))

Régions

(2) Si les règlements administratifs l’exigent, les conseillers élus aux termes du paragraphe (1) le sont pour les régions que prescrivent les règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 16.

Vacances

(3) Toute vacance de la charge d’un conseiller pourvu d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peut être comblée conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 16.

Perte de la qualité de conseiller

(4) La personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe (1) ou qui occupe la charge de conseiller élu aux termes du paragraphe (3) cesse d’être conseiller si elle cesse d’être pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 16.

(5)à (7) Abrogés : 2013, chap. 17, par. 3 (2).

Remarque : Le 7 avril 2014, l’article 16 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2013, chap. 17, par. 3 (3) et 28 (3))

Disposition transitoire

(5) Si le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique entre en vigueur après la conclusion des élections visées au paragraphe 25.1 (4) dont les règlements administratifs exigent la tenue en 2014, mais avant la tenue cette année-là des élections visées au paragraphe (1) :

a) les élections visées au paragraphe (1) ne sont pas tenues cette année-là;

b) les cinq membres du Comité élus aux termes du paragraphe 25.1 (4) sont réputés élus conseillers aux termes du paragraphe (1) cette année-là. 2013, chap. 17, par. 3 (3)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 3 (4) et 28 (4))

Idem

(6) Si le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique entre en vigueur après la conclusion des élections visées au paragraphe 25.1 (4) et des élections visées au paragraphe (1) dont les règlements administratifs exigent la tenue en 2014 :

a) le mandat de chaque personne élue conseiller aux termes du paragraphe (1) prend fin le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique;

b) les cinq membres du Comité élus aux termes du paragraphe 25.1 (4) occupent la charge de conseiller comme s’ils avaient été élus aux termes du paragraphe (1) jusqu’aux prochaines élections tenues aux termes du paragraphe (1). 2013, chap. 17, par. 3 (3)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 3 (4) et 28 (4))

Idem

(7) Tant que s’applique le paragraphe (5) ou (6), le paragraphe (3) ne s’applique pas et les vacances comblées pour l’application du paragraphe 25.1 (11) servent également à combler les vacances de charge de conseiller aux termes de l’alinéa (5) b) ou (6) b). 2013, chap. 17, par. 3 (3)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 3 (4) et 28 (4))

1721. Abrogés : 1998, chap. 21, art. 11.

Destitution pour absences

22. Les conseillers peuvent destituer un conseiller élu qui omet d’assister à six Conseils ordinaires consécutifs.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 22.

Conseillers non juristes

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer conseillers huit personnes qui ne sont pas titulaires de permis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 17 (1).

Mandat

(2) Le mandat de chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier Conseil ordinaire suivant les premières élections à la charge de conseiller visées au paragraphe 15 (1) qui se tiennent après la date d’effet de leur nomination.  2006, chap. 21, annexe C, par. 17 (2).

Mandat renouvelable

(3) Le mandat de toute personne nommée en vertu du présent article est renouvelable.  1998, chap. 21, art. 12.

Mandat réputé renouvelé

(4) Tout mandat qui expire aux termes du paragraphe (2) est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur du titulaire.  1998, chap. 21, art. 12.

Expiration de la nomination

(5) La nomination d’une personne faite en vertu du présent article prend fin si la personne devient titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 17 (3).

Quorum

24. Dix conseillers présents qui ont le droit de vote en Conseil forment le quorum pour la conduite des affaires.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 24.

Élection du trésorier

25. (1) Les conseillers élisent annuellement, à la date qu’ils fixent, un conseiller élu comme trésorier.  1998, chap. 21, art. 13.

Conseiller d’office

(2) Le trésorier est conseiller d’office et cesse d’être un conseiller élu.  1998, chap. 21, art. 13.

Rééligibilité du trésorier

(3) Le trésorier est rééligible même s’il n’est plus conseiller élu. Toutefois :

a) après la tenue de nouvelles élections à la charge de conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), le trésorier qui est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario ne peut être réélu que s’il a été élu conseiller à ces élections;

b) après la tenue de nouvelles élections à la charge de conseiller aux termes du paragraphe 16 (1), le trésorier qui est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario ne peut être réélu que s’il a été élu conseiller à ces élections.  2006, chap. 21, annexe C, art. 18.

Comité permanent des parajuristes

Comité permanent des parajuristes

Constitution

25.1 (1) Le Conseil constitue un comité permanent appelé Comité permanent des parajuristes en français et Paralegal Standing Committee en anglais.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Compétence

(2) Le Comité est chargé des questions que précisent les règlements administratifs et qui se rapportent à la réglementation des personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Composition

(3) Le Comité se compose de 13 personnes dont :

a) cinq sont des personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

Remarque : Le 7 avril 2014, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (1) et 28 (3))

a) cinq sont les cinq conseillers élus pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

b) cinq sont des conseillers élus pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

c) trois sont des conseillers non juristes.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Membres du Comité pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques

(4) Les cinq personnes visées à l’alinéa (3) a) sont élues membres du Comité conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Remarque : Le 7 avril 2014, le paragraphe (4) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (2) et 28 (3))

Vacances

(5) Toute vacance des charges des cinq personnes visées à l’alinéa (3) a) est comblée conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Remarque : Le 7 avril 2014, le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (2) et 28 (3))

Autres membres du Comité

(6) Les cinq personnes visées à l’alinéa (3) b) et les trois personnes visées à l’alinéa (3) c) sont nommées membres du Comité par le Conseil sur la recommandation du trésorier.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Président

(7) Le président du Comité est une des cinq personnes visées à l’alinéa (3) a) et est nommé par le Comité conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Perte de la qualité de membre du Comité

(8) La personne visée à l’alinéa (3) a) qui est élue membre du Comité aux termes du paragraphe (4) ou qui devient membre du Comité aux termes du paragraphe (5) cesse d’être membre du Comité si elle cesse d’être pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Remarque : Le 7 avril 2014, le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (3) et 28 (3))

Perte de la qualité de membre du Comité

(8) La personne visée à l’alinéa (3) a) cesse d’être membre du Comité si elle cesse d’être un conseiller élu pourvu d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. 2013, chap. 17, par. 4 (3).

Idem

(9) La personne visée à l’alinéa (3) b) qui est nommée membre du Comité aux termes du paragraphe (6) cesse d’être membre du Comité si elle cesse d’être un conseiller élu pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Idem

(10) La personne visée à l’alinéa (3) c) qui est nommée membre du Comité aux termes du paragraphe (6) cesse d’être membre du Comité si elle cesse d’être conseiller non juriste.  2006, chap. 21, annexe C, art. 19.

Remarque : Le 7 avril 2014, l’article 25.1 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (4) et 28 (3))

Disposition transitoire

(11) Malgré l’alinéa (3) a), les personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, sont membres du Comité aux termes de cet alinéa, dans sa version antérieure à ce jour, continuent d’occuper leur charge jusqu’à la première élection des conseillers qui est tenue après 2014 aux termes du paragraphe 16 (1). 2013, chap. 17, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (5) et 28 (4))

Idem

(12) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, continue de s’appliquer relativement aux membres du Comité visés au paragraphe (11) jusqu’à ce qu’ils cessent d’occuper leur charge aux termes de ce paragraphe. 2013, chap. 17, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 4 (5) et 28 (4))

25.2 Abrogé : 2013, chap. 17, art. 5.

Conseil consultatif

Réunion

26. (1) Le trésorier tient chaque année une réunion dans le but énoncé au paragraphe (2) et à laquelle assistent les personnes suivantes :

1. Le président et le vice-président de chaque comité permanent.

2. Le président de chaque association d’avocats de comté ou de district, ou son mandataire, qui doit être membre de son association.

3. Une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat qui est professeur à temps plein de chaque faculté de droit de l’Ontario agréée par le Barreau, nommée chaque année par le corps enseignant de la faculté de droit.  2006, chap.21, annexe C, art. 20.

But

(2) La réunion a pour but d’examiner la façon dont les personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat s’acquittent de leurs obligations envers le public, et, d’une manière générale, les questions concernant la pratique du droit.  2006, chap.21, annexe C, art. 20.

partie I.1

Interdictions et infractions

Interdictions

Non-titulaire de permis : pratique du droit ou prestation de services juridiques

26.1 (1) Sous réserve du paragraphe (5), nul, à l’exception d’un titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu, ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Non-titulaire de permis : prétentions

(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), nul, à l’exception d’un titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu, ne doit se présenter comme étant une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario ou une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ni se faire passer pour telle.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Titulaire de permis : pratique du droit ou prestation de services juridiques

(3) Nul titulaire de permis ne doit pratiquer le droit en Ontario ni fournir des services juridiques en Ontario, si ce n’est dans la mesure où son permis le permet.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Titulaire de permis : prétentions

(4) Nul titulaire de permis ne doit se présenter comme étant une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario ou une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ni se faire passer pour telle, sans préciser, lorsqu’il se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives à ce qui suit :

a) les domaines du droit dans lesquels il est autorisé à pratiquer ou à fournir des services juridiques;

b) les services juridiques qu’il est autorisé à fournir.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Exception : pratique du droit ou prestation de services juridiques par le non-titulaire

(5) La personne qui n’est pas titulaire d’un permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario si les règlements administratifs le permettent et dans la mesure où ils le permettent.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Exception : prétentions du non-titulaire

(6) La personne qui n’est pas titulaire d’un permis peut se présenter comme une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario ou se faire passer pour telle si :

a) d’une part, les règlements administratifs lui permettent de pratiquer le droit en Ontario;

b) d’autre part, la personne précise, lorsqu’elle se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives aux domaines du droit dans lesquels elle est autorisée à pratiquer.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Idem

(7) La personne qui n’est pas titulaire de permis peut se présenter comme une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario ou se faire passer pour telle si :

a) d’une part, les règlements administratifs lui permettent de fournir des services juridiques en Ontario;

b) d’autre part, la personne précise, lorsqu’elle se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives à ce qui suit :

(i) les domaines dans lesquels elle est autorisée à fournir des services juridiques,

(ii) les services juridiques qu’elle est autorisée à fournir.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Mandataire

(8) Le présent article s’applique à une personne, même si elle agit à titre de mandataire en vertu d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Infractions

Contravention à l’art. 26.1

26.2 (1) Quiconque contrevient à l’article 26.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale :

a) de 25 000 $ pour une première infraction;

b) de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Conseils juridiques concernant une autorité législative étrangère

(2) Quiconque donne des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale :

a) de 25 000 $ pour une première infraction;

b) de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Condition d’une ordonnance de probation : indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Condition d’une ordonnance de probation : ne pas contrevenir à l’art. 26.1

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, que la personne ne contrevienne pas à l’article 26.1.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Condition d’une ordonnance de probation : ne pas donner des conseils juridiques à une autorité législative étrangère

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, que la personne ne donne pas de conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Ordonnance d’adjudication des dépens

(6) Malgré toute autre loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut lui ordonner de verser au poursuivant les dépens au titre des frais et dépenses que celui-ci a raisonnablement engagés dans le cadre de la poursuite.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Copie réputée une ordonnance

(7) Une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adjudication des dépens rendue en vertu du paragraphe (6) peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice par le poursuivant et, au moment du dépôt, elle est réputée une ordonnance rendue par ce tribunal aux fins d’exécution.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Prescription

(8) Sont irrecevables les poursuites introduites pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

26.3 (1) Sur requête du Barreau, la Cour supérieure de justice peut :

a) rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 26.1, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article;

b) rendre une ordonnance interdisant à une personne de donner des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs, si elle est convaincue que la personne donne ou a donné de tels conseils contrairement aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

(2) Une ordonnance peut être rendue :

a) en vertu de l’alinéa (1) a), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 26.1 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction;

b) en vertu de l’alinéa (1) b), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir donné des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Ordonnance de modification ou de révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe C, art. 22.

Délivrance de permis

Délivrance de permis

Catégories de permis

27. (1) Les catégories de permis prévues par la présente loi, le champ des activités autorisées aux termes de chaque catégorie de permis ainsi que les conditions, limites ou restrictions qui sont imposées à l’égard de chaque catégorie de permis, sont énoncées dans les règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, par. 23 (1).

Exigence de bonnes moeurs

(2) L’auteur d’une demande de permis visé par la présente loi doit être de bonnes moeurs pour avoir droit à la délivrance du permis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 23 (1).

Obligation de délivrer un permis

(3) Si la personne qui présente au Barreau une demande de permis d’une catégorie conformément aux règlements administratifs possède les qualités et satisfait aux autres exigences prévues par la présente loi et les règlements administratifs pour la délivrance d’un permis de cette catégorie, le Barreau lui délivre un permis de cette catégorie.  2006, chap. 21, annexe C, par. 23 (1).

Audience

(4) Une demande de permis ne peut être rejetée que par le Comité d’audition à l’issue d’une audience.  1998, chap. 21, art. 14; 2006, chap. 21, annexe C, par. 23 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 6 et par. 28 (2))

Rejet

(4) Une demande de permis ne peut être rejetée qu’à l’issue d’une audience de la Section de première instance, par suite du renvoi de la question par le Barreau au Tribunal. 2013, chap. 17, art. 6.

Parties

(5) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (4) l’auteur de la demande, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  1998, chap. 21, art. 14.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe : (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Demandes ultérieures

(6) En cas de rejet d’une demande de permis, une autre demande peut être présentée à n’importe quel moment sur la foi de nouvelles preuves ou d’un changement important de circonstances.  1998, chap. 21, art. 14; 2006, chap. 21, annexe C, par. 23 (3).

(7) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, par. 23 (4).

Registre

27.1 (1) Le Barreau crée et tient à jour un registre des personnes auxquelles a été délivré un permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 24.

Contenu du registre

(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant au retrait de renseignements, le registre contient les renseignements suivants :

1. Le nom de chaque titulaire de permis.

2. La catégorie du permis délivré à chaque titulaire de permis.

3. Pour chaque titulaire de permis, les conditions, les limites et les restrictions qui sont imposées au titulaire de permis en vertu de la présente loi, autres que les conditions, les limites et les restrictions qui sont imposées par les règlements administratifs à l’égard de tous les permis de cette catégorie.

4. L’indication de chaque suspension, révocation ou remise d’un permis.

5. Tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 24.

Mise à la disposition du public

(3) Le Barreau met le registre à la disposition du public aux fins de consultation conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 24.

28.et 28.1 Abrogés : 2006, chap. 21, annexe C, art. 25.

Officiers des cours d’archives

29. Les personnes qui sont pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat sont officiers de toutes les cours d’archives de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 26.

Remise du permis

30. (1) Le titulaire de permis peut demander au Barreau, conformément aux règlements administratifs, la permission de remettre son permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 26.

Acceptation de la remise

(2) Le permis est remis lorsque la demande de remise du permis est acceptée par le Barreau conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 26.

Nomination à la magistrature

31. (1) Le permis d’une personne est en suspens pendant qu’elle occupe une charge, selon le cas :

a) de juge à temps plein d’un tribunal fédéral, provincial ou territorial, de protonotaire à temps plein de la Cour supérieure de justice, de protonotaire chargé de la gestion des causes à temps plein ou de protonotaire à temps plein de la Cour fédérale du Canada;

b) de membre à temps plein de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou de membre à temps plein d’un tribunal administratif qui a une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui est nommé dans les règlements pour l’application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 31 (1); 1996, chap. 25, art. 7; 1998, chap. 21, par. 19 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 27 (1).

Remise en vigueur

(2) Lorsqu’elle n’occupe plus la charge visée au paragraphe (1), la personne dont le permis est en suspens peut présenter au Barreau une demande de remise en vigueur de son permis et, sous réserve du paragraphe (3), le Barreau le remet en vigueur.  2006, chap. 21, annexe C, par. 27 (2); 2010, chap. 1, annexe 12, par. 4 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «du paragraphe (3)» par «des paragraphes (2.1) et (3)». (Voir : 2013, chap. 17, par. 7 (1) et 28 (2))

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 31 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2013, chap. 17, par. 7 (2) et 28 (2))

Rejet

(2.1) Une demande de remise en vigueur du permis d’une personne dont le permis est en suspens ne peut être rejetée qu’à l’issue d’une audience de la Section de première instance, par suite du renvoi de la question par le Barreau au Tribunal. 2013, chap. 17, par. 7 (2).

Exception

(3) Le Comité d’audition peut refuser de remettre en vigueur le permis d’une personne qui est en suspens si, après la tenue d’une audience, il conclut que la personne a été destituée ou a démissionné d’une charge visée au paragraphe (1) en raison, selon le cas :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 7 (3) et 28 (2))

Idem

(3) La Section de première instance peut refuser de remettre en vigueur le permis d’une personne qui est en suspens si elle conclut que la personne a été destituée ou a démissionné d’une charge visée au paragraphe (1) en raison, selon le cas :

a) d’une conduite qui était incompatible avec l’exercice convenable de sa charge;

b) d’un manquement aux devoirs de sa charge;

c) d’une conduite qui, de la part d’un titulaire de permis, constituerait un manquement professionnel ou serait indigne d’un titulaire de permis.  1998, chap. 21, par. 19 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 27 (3) et (4); 2010, chap. 1, annexe 12, par. 4 (2).

Parties

(4) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (3) la personne dont le permis est en suspens, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  1998, chap. 21, par. 19 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 27 (5).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 7 (4) et 28 (2))

Parties

(4) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (2.1) la personne dont le permis est en suspens, le Barreau et toute personne jointe comme partie par la Section de première instance. 2013, chap. 17, par. 7 (4).

Permis réputé remis

(5) Si le Comité d’audition refuse de remettre en vigueur le permis d’une personne, le permis est réputé avoir été remis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 27 (6); 2010, chap. 1, annexe 12, par. 4 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

32. Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, art. 28.

PARTIE II

Conduite

Conduite interdite

33. Le titulaire de permis ne doit pas se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un titulaire.  2006, chap. 21, annexe C, art. 29.

Requête relative à la conduite

34. (1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Comité d’audition, par voie de requête, d’établir si un titulaire de permis a contrevenu à l’article 33.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 30 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 8 et par. 28 (2))

Requête relative à la conduite

(1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis a contrevenu à l’article 33. 2013, chap. 17, art. 8.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 30 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe : (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Restriction

(3) En cas de renvoi d’une plainte au commissaire au règlement des plaintes conformément aux règlements administratifs, aucune requête portant sur l’objet de la plainte ne peut être présentée en vertu du présent article pendant que le commissaire traite celle-ci.  1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances relatives à la conduite

35. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l’article 34 et qu’il établit que le titulaire de permis a contrevenu à l’article 33, le Comité d’audition rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «qu’il» par «qu’elle» et «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

1. Une ordonnance révoquant le permis du titulaire de permis.

2. Une ordonnance autorisant le titulaire de permis à remettre son permis.

3. Une ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau,

Remarque : Le 12 mars 2014, la sous-disposition ii est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.

Remarque : Le 12 mars 2014, la sous-disposition iii est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

4. Une ordonnance infligeant au titulaire de permis une amende maximale de 10 000 $, payable au Barreau.

5. Une ordonnance portant que le titulaire de permis reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu’il subisse des tests permettant d’établir une dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu’il suive tout traitement approprié, ou encore qu’il participe à d’autres programmes afin d’améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le titulaire de permis participe à des programmes précis de formation juridique ou professionnelle ou à d’autres programmes afin d’améliorer sa compétence professionnelle.

7. Une ordonnance limitant les domaines du droit dans lesquels le titulaire de permis peut pratiquer ou peut fournir des services juridiques.

7.1 Une ordonnance limitant les services juridiques que le titulaire de permis peut fournir.

8. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne pratique le droit ou ne fournisse des services juridiques que dans les circonstances suivantes :

i. en tant qu’employé d’une personne qu’agrée le Barreau,

ii. en tant qu’employé ou associé d’un titulaire de permis qu’agrée le Barreau et sous la supervision de ce titulaire,

iii. sous la supervision d’un titulaire de permis qu’agrée le Barreau.

9. Une ordonnance portant que le titulaire de permis collabore à une inspection de ses activités professionnelles effectuée en vertu de l’article 42 et mette en oeuvre les recommandations du Barreau.

10. Une ordonnance portant que le titulaire de permis tienne un type précisé de compte en fiducie.

11. Une ordonnance portant que le titulaire de permis accepte des conditions précisées de cosignature en ce qui concerne l’utilisation de ses comptes en fiducie.

12. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne tienne pas de compte en fiducie dans le cadre de ses activités professionnelles sans l’autorisation du Barreau.

13. Une ordonnance exigeant que le titulaire de permis rembourse à un client tout ou partie des honoraires et des débours que celui-ci lui a versés.

14. Une ordonnance exigeant que le titulaire de permis verse au Barreau, à l’intention du Fonds d’indemnisation, la somme que fixe le Comité d’audition et qui n’est pas supérieure au montant total des sommes prélevées sur le Fonds par suite de la malhonnêteté du titulaire de permis.

Remarque : Le 12 mars 2014, la disposition 14 est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

15. Une ordonnance portant que le titulaire de permis donne avis d’une ordonnance rendue aux termes du présent article aux personnes suivantes, selon ce que précise l’ordonnance :

i. Les associés du titulaire de permis ou ses employeurs.

ii. Les autres titulaires de permis qui travaillent pour le même cabinet ou le même employeur que le titulaire de permis.

iii. Les clients touchés par la conduite qui est à l’origine de l’ordonnance.

16. et 17. Abrogées : 2006, chap. 21, annexe C, par. 31 (7).

18. Une ordonnance portant que le titulaire de permis rende compte de son observation d’une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.

19. Une ordonnance portant que le titulaire de permis soit réprimandé.

20. Abrogée : 2006, chap. 21, annexe C, par. 31 (10).

21. Toute autre ordonnance que le Comité d’audition estime appropriée.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 31 (1) à (10).

Remarque : Le 12 mars 2014, la disposition 21 est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Idem

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 21 de ce paragraphe.  1998, chap. 21, art. 21.

Résultats des tests

(3) Si le Comité d’audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 18 du paragraphe (1), les résultats particuliers des tests que le titulaire de permis a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu’il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l’ordonnance qu’à un médecin ou à un psychologue que choisit le Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 31 (11).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Rapport au Barreau

(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le Barreau peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement dans un rapport son opinion quant à l’observation de l’ordonnance par le titulaire de permis, sans toutefois lui divulguer les résultats particuliers des tests.  2006, chap. 21, annexe C, par. 31 (11).

Invitation à comparaître

36. (1) En cas de présentation d’une requête en vertu de l’article 34, le Comité d’audition peut inviter le titulaire de permis visé par la requête à comparaître devant lui pour recevoir des conseils sur sa conduite.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 32 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «lui» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Rejet de la requête

(2) Le Comité d’audition rejette la requête si le titulaire de permis comparaît devant lui en réponse à l’invitation.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 32 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «lui» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Capacité

Définition du terme «incapable»

37. (1) Un titulaire de permis est incapable pour l’application de la présente loi s’il est incapable de satisfaire à l’une ou l’autre de ses obligations de titulaire de permis pour cause de maladie physique ou mentale, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.  2006, chap. 21, annexe C, par. 33 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, par. 33 (1).

Décisions prises aux termes d’autres lois

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité d’audition peut établir qu’un titulaire de permis est incapable pour l’application de la présente loi s’il a été conclu, aux termes d’une autre loi, qu’il était incapable au sens de cette loi.  2006, chap. 21, annexe C, par. 33 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Incapacité sans traitement, appareil ou accessoire

(4) Le Comité d’audition ne doit pas établir qu’est incapable, pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis qui est capable de satisfaire à ses obligations de titulaire de permis en suivant une série de traitements ou en se servant régulièrement d’un appareil ou d’un accessoire fonctionnel.  2006, chap. 21, annexe C, par. 33 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

(5) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, par. 33 (2).

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), le Comité d’audition peut établir que le titulaire de permis qui fait l’objet d’une requête prévue à l’article 38 est incapable pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (6) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

a) le titulaire de permis souffre d’un trouble ou d’une affection qui le rendrait incapable s’il ne suivait pas une série de traitements ou ne se servait pas régulièrement d’un appareil ou d’un accessoire fonctionnel;

b) le titulaire de permis a omis de suivre la série de traitements ou de se servir de l’appareil ou de l’accessoire fonctionnel à une ou plusieurs reprises dans l’année qui précède la présentation de la requête.  2006, chap. 21, annexe C, par. 33 (3).

Requête en incapacité

38. (1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Comité d’audition, par voie de requête, d’établir si un titulaire de permis est ou a été incapable.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 34 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 9 et par. 28 (2))

Requête en incapacité

(1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis est ou a été incapable. 2013, chap. 17, art. 9.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 34 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Examens médicaux ou psychologiques

39. (1) Si une requête est présentée en vertu de l’article 38, le Comité d’audition peut, sur motion d’une partie à la requête ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance exigeant que le titulaire de permis visé par la requête soit examiné par un ou plusieurs médecins ou psychologues.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 35 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Désignation des examinateurs par le Comité

(2) Le Comité d’audition désigne les médecins ou psychologues examinateurs après avoir donné aux parties à l’instance l’occasion de faire des recommandations.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «Le Comité d’audition» par «La Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Objet de l’examen

(3) L’examen a pour objet ce qui suit :

a) évaluer si le titulaire de permis est ou a été incapable;

b) évaluer l’importance de toute incapacité et les chances de rétablissement;

c) aider à faire ressortir toute autre question d’ordre médical ou psychologique dans le cadre de la requête.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 35 (2).

Questions et réponses

(4) Le titulaire de permis répond aux questions pertinentes que lui posent les médecins ou psychologues examinateurs.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 35 (3).

Idem

(5) Les réponses données aux termes du paragraphe (4) sont admissibles en preuve dans la requête, y compris un appel, et dans toute instance judiciaire qui en découle. Elles ne sont admissibles dans aucune autre instance.  1998, chap. 21, art. 21.

Inobservation d’une ordonnance

(6) Si le titulaire de permis n’observe pas une ordonnance rendue aux termes du présent article, le Comité d’audition peut, par ordonnance, suspendre son permis jusqu’à ce qu’il le fasse.  2006, chap. 21, annexe C, par. 35 (4).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (6) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Appel

(7) Une partie à l’instance peut interjeter appel devant le Comité d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du présent article ou du refus de rendre une telle ordonnance.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (7) est modifié par remplacement de «le Comité d’appel» par «la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Motifs : parties autres que le Barreau

(8) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu du paragraphe (7) pour n’importe quel motif.  1998, chap. 21, art. 21.

Motifs : Barreau

(9) Le Barreau ne peut interjeter appel en vertu du paragraphe (7) que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait.  1998, chap. 21, art. 21.

Délai d’appel

(10) L’appel prévu au paragraphe (7) est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure.  1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnances relatives à l’incapacité

40. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l’article 38 et qu’il établit que le titulaire de permis est ou a été incapable, le Comité d’audition peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «qu’il» par «qu’elle» et «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

1. Une ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau,

Remarque : Le 12 mars 2014, la sous-disposition ii est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.

Remarque : Le 12 mars 2014, la sous-disposition iii est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

2. Une ordonnance portant que le titulaire de permis reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu’il subisse des tests permettant d’établir une dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu’il suive tout traitement approprié, ou encore qu’il participe à d’autres programmes afin d’améliorer son état de santé.

3. Une ordonnance limitant les domaines du droit dans lesquels le titulaire de permis peut pratiquer ou peut fournir des services juridiques.

3.1 Une ordonnance limitant les services juridiques que le titulaire de permis peut fournir.

4. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne pratique le droit ou ne fournisse des services juridiques que dans les circonstances suivantes :

i. en tant qu’employé d’une personne qu’agrée le Barreau,

ii. en tant qu’employé ou associé d’un titulaire de permis qu’agrée le Barreau et sous la supervision de ce titulaire,

iii. sous la supervision d’un titulaire de permis qu’agrée le Barreau.

5. Une ordonnance portant que le titulaire de permis rende compte de son observation d’une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.

6. Toute autre ordonnance que le Comité d’audition estime appropriée.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 36 (1) à (5).

Remarque : Le 12 mars 2014, la disposition 6 est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Idem

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 6 de ce paragraphe.  1998, chap. 21, art. 21.

Résultats des tests

(3) Si le Comité d’audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), les résultats particuliers des tests que le titulaire de permis a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu’il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l’ordonnance qu’à un médecin ou à un psychologue que choisit le Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 36 (6).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Rapport au Barreau

(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1), le Barreau peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement dans un rapport son opinion quant à l’observation de l’ordonnance par le titulaire de permis, sans toutefois lui divulguer les résultats particuliers des tests.  2006, chap. 21, annexe C, par. 36 (6).

Compétence professionnelle

Interprétation – normes de compétence professionnelle

41. Un titulaire de permis ne respecte pas les normes de compétence professionnelle pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) d’une part, il existe des lacunes sur l’un ou l’autre des plans suivants :

(i) ses connaissances, ses habiletés ou son jugement,

(ii) l’attention qu’il porte aux intérêts de ses clients,

(iii) les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’il utilise pour ses activités professionnelles,

(iv) d’autres aspects de ses activités professionnelles;

b) d’autre part, ces lacunes soulèvent des inquiétudes raisonnables sur la qualité du service qu’il offre à ses clients.  2006, chap. 21, annexe C, art. 37.

Inspection : compétence professionnelle

42. (1) Le Barreau peut procéder à une inspection des activités professionnelles du titulaire de permis conformément aux règlements administratifs en vue d’établir si le titulaire de permis ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence professionnelle, dans les cas suivants :

a) dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs;

b) le titulaire de permis est tenu, aux termes d’une ordonnance visée à l’article 35, de collaborer à une inspection prévue au présent article.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (1).

Pouvoirs

(2) La personne qui procède à une inspection aux termes du présent article peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’inspection et les examiner, et examiner les systèmes et méthodes qu’utilise le titulaire de permis pour ses activités professionnelles;

c) exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’inspection.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (1).

Recommandations

(3) À l’issue de l’inspection, le Barreau peut faire des recommandations au titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (1).

Proposition d’ordonnance

(4) Le Barreau peut inclure les recommandations dans une proposition d’ordonnance.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (2).

Contenu de la proposition

(5) La proposition d’ordonnance peut comprendre des ordonnances semblables à celles mentionnées à l’article 44 et toute autre ordonnance que le Barreau estime appropriée.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (3).

Acceptation par le titulaire de permis

(6) Si le Barreau fait une proposition d’ordonnance au titulaire de permis et que celui-ci l’accepte dans le délai que prescrivent les règlements administratifs, le Barreau en avise le président ou un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle. Le président ou le vice-président charge un membre du Comité d’audition d’examiner la proposition.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (4).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (6) est modifié par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Approbation par le membre du Comité d’audition

(7) Le membre du Comité d’audition qui examine la proposition peut rendre une ordonnance lui donnant effet s’il est d’avis que cela est approprié.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (4).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (7) est modifié par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Modifications

(8) Le membre du Comité d’audition peut, dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (7), inclure des modifications à la proposition si le titulaire de permis et le Barreau y consentent par écrit.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (4).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (8) est modifié par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Inapplication des par. (4) à (8)

(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s’appliquent pas si une ordonnance rendue aux termes de l’article 35 exige que le titulaire de permis collabore à une inspection de ses activités professionnelles effectuée aux termes du présent article et mette en oeuvre les recommandations du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 38 (4).

Requête en établissement de la compétence professionnelle

43. (1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Comité d’audition, par voie de requête, d’établir si un titulaire de permis ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence professionnelle.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 39 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 10 et par. 28 (2))

Requête en établissement de la compétence professionnelle

(1) Le Barreau peut, avec l’autorisation du Comité d’autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence professionnelle. 2013, chap. 17, art. 10.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 39 (2).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Ordonnances relatives à la compétence professionnelle

44. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l’article 43 et qu’il établit que le titulaire de permis ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence professionnelle, le Comité d’audition peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «qu’il» par «qu’elle» et «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

1. Une ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau,

Remarque : Le 12 mars 2014, la sous-disposition ii est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.

Remarque : Le 12 mars 2014, la sous-disposition iii est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

2. Une ordonnance portant que le titulaire de permis crée de nouveaux dossiers ou introduise de nouveaux systèmes ou méthodes dans le cadre de ses activités professionnelles.

3. Une ordonnance portant que le titulaire de permis obtienne des conseils professionnels en ce qui concerne la gestion de ses activités professionnelles.

4. Une ordonnance portant que le titulaire de permis retienne les services d’une personne qualifiée pour l’aider à administrer ses activités professionnelles.

5. Une ordonnance portant que le titulaire de permis reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu’il subisse des tests permettant d’établir une dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu’il suive tout traitement approprié, ou encore qu’il participe à d’autres programmes afin d’améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le titulaire de permis participe à des programmes précis de formation juridique ou professionnelle ou à d’autres programmes afin d’améliorer sa compétence professionnelle.

7. Une ordonnance limitant les domaines du droit dans lesquels le titulaire de permis peut pratiquer ou peut fournir des services juridiques.

7.1 Une ordonnance limitant les services juridiques que le titulaire de permis peut fournir.

8. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne pratique le droit ou ne fournisse des services juridiques que dans les circonstances suivantes :

i. en tant qu’employé d’une personne qu’agrée le Barreau,

ii. en tant qu’employé ou associé d’un titulaire de permis qu’agrée le Barreau et sous la supervision de ce titulaire,

iii. sous la supervision d’un titulaire de permis qu’agrée le Barreau.

9. Une ordonnance portant que le titulaire de permis rende compte de son observation d’une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.

10. Toute autre ordonnance que le Comité d’audition estime appropriée.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 40 (1) à (6).

Remarque : Le 12 mars 2014, la disposition 10 est modifiée par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Idem

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 10 de ce paragraphe.  1998, chap. 21, art. 21.

Résultats des tests

(3) Si le Comité d’audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 9 du paragraphe (1), les résultats particuliers des tests que le titulaire de permis a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu’il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l’ordonnance qu’à un médecin ou à un psychologue que choisit le Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 40 (7).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Rapport au Barreau

(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le Barreau peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement dans un rapport son opinion quant à l’observation de l’ordonnance par le titulaire de permis, sans toutefois lui divulguer les résultats particuliers des tests.  2006, chap. 21, annexe C, par. 40 (7).

Inobservation d’une ordonnance

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance

45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité d’audition peut, par ordonnance, suspendre le permis d’un titulaire de permis s’il établit que celui-ci n’a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Nature de la suspension

(3) L’ordonnance rendue aux termes du présent article peut suspendre le permis du titulaire de permis :

a) pour une période déterminée;

b) jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau;

c) pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe le Comité d’audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 45 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 11 et par. 28 (2))

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance

Requête

45. (1) Le Barreau peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis n’a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie. 2013, chap. 17, art. 11.

Parties

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par la Section de première instance. 2013, chap. 17, art. 11.

Ordonnance de suspension

(3) Si elle établit qu’un titulaire de permis n’a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie, la Section de première instance peut suspendre son permis :

a) pour une période déterminée;

b) jusqu’à ce que les conditions que fixe la Section de première instance soient remplies à la satisfaction du Barreau;

c) pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions que fixe la Section de première instance soient remplies à la satisfaction du Barreau. 2013, chap. 17, art. 11.

Suspension en cas d’inobservation d’une ordonnance relative aux frais

45.1 (1) Le permis d’un titulaire de permis est suspendu s’il est ordonné au titulaire de permis de payer les frais visés à l’article 49.28 et que ce dernier ne respecte pas l’échéance de paiement fixée par l’ordonnance ou les règlements administratifs, selon le cas. 2013, chap. 17, art. 12.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, sauf si le délai d’appel de l’ordonnance relative aux frais est expiré ou, s’il est interjeté appel de cette ordonnance, sauf si une décision définitive sur l’appel est rendue. 2013, chap. 17, art. 12.

Début de la suspension

(3) La suspension prévue au paragraphe (1) commence à la date suivante :

1. Si aucun appel de l’ordonnance relative aux frais n’est interjeté, le dernier en date du jour qui suit l’expiration du délai d’appel et du jour qui suit l’échéance de paiement.

2. Si un appel de l’ordonnance relative aux frais est interjeté et qu’une décision définitive sur celui-ci est rendue, le jour qui suit l’échéance de paiement fixée sur appel ou par les règlements administratifs, selon le cas. 2013, chap. 17, art. 12.

Avis

(4) Le Barreau donne avis d’une suspension prévue au paragraphe (1) au titulaire de permis et précise dans l’avis la date à laquelle a commencé la suspension. 2013, chap. 17, art. 12.

Durée de la suspension

(5) La suspension prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le titulaire de permis paie, à la satisfaction du Barreau, les sommes suivantes :

a) les frais dus;

b) toute autre somme que le titulaire de permis doit au Barreau en application de la présente loi. 2013, chap. 17, art. 12.

Frais payables par versements

(6) Si les frais peuvent être payés par versements, la mention, au présent article, d’une échéance de paiement des frais vaut mention d’une échéance de paiement d’un versement des frais. 2013, chap. 17, art. 12.

Ordonnances sommaires

Suspension sommaire pour non-acquittement de droits

46. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs, n’a pas acquitté les droits ou cotisations payables au Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Admissibilité à une nomination

(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l’application du paragraphe (1), une personne qui n’est pas :

a) soit un conseiller;

b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Durée de la suspension

(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n’a pas acquitté la somme due, conformément aux règlements administratifs, à la satisfaction du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Libération du failli

(4) La suspension prévue au présent article ne prend pas fin lors de la libération du titulaire de permis failli, lequel peut toutefois présenter une requête au Comité d’audition aux termes du paragraphe 49.42 (3).  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «au Comité d’audition» par «au Tribunal». (Voir : 2013, chap. 17, art. 13 et par. 28 (2))

Suspension sommaire pour omission de remplir ou de déposer un rapport

47. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs :

a) n’a pas rempli ou déposé auprès du Barreau un certificat, un rapport ou un autre document qu’il est tenu de déposer aux termes des règlements administratifs;

b) n’a pas rempli ou déposé auprès du Barreau, ou auprès de l’assureur qui fournit une assurance-responsabilité professionnelle aux termes de l’article 61, un certificat, un rapport ou un autre document qu’il est tenu de déposer aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Admissibilité à une nomination

(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l’application du paragraphe (1), une personne qui n’est pas :

a) soit un conseiller;

b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Durée de la suspension

(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n’a pas rempli et déposé le document exigé, conformément aux règlements administratifs, à la satisfaction du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Suspension sommaire pour omission de satisfaire aux exigences en matière d’assurance-responsabilité

47.1 (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui n’a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière d’assurance-responsabilité professionnelle.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Admissibilité à une nomination

(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l’application du paragraphe (1), une personne qui n’est pas :

a) soit un conseiller;

b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Durée de la suspension

(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n’a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière d’assurance-responsabilité professionnelle à la satisfaction du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 41.

Révocation sommaire

48. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer le permis d’un titulaire de permis si une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, de l’alinéa 47 (1) a) ou de l’article 47.1 reste en vigueur plus de 12 mois après avoir été rendue.  2006, chap. 21, annexe C, art. 42.

Admissibilité à une nomination

(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l’application du paragraphe (1), une personne qui n’est pas :

a) soit un conseiller;

b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 42.

Suspension sommaire liée à la formation professionnelle continue

49. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui n’a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation professionnelle continue.  2006, chap. 21, annexe C, art. 42; 2010, chap. 16, annexe 2, par. 4 (1).

Admissibilité à une nomination

(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l’application du paragraphe (1), une personne qui n’est pas :

a) soit un conseiller;

b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 42.

Durée de la suspension

(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n’a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation professionnelle continue à la satisfaction du Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, art. 42; 2010, chap. 16, annexe 2, par. 4 (1).

49.1 Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, art. 42.

Vérifications, enquêtes et autres procédures

Vérification des registres financiers

49.2 (1) Le Barreau peut procéder à une vérification des registres financiers d’un titulaire de permis ou d’un groupe de titulaires de permis afin d’établir si ces registres satisfont aux exigences des règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

Pouvoirs

(2) La personne qui procède à une vérification en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient le titulaire de permis ou un titulaire de permis du groupe de titulaires de permis;

b) exiger la production des registres financiers tenus dans le cadre des activités professionnelles du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis et les examiner et, afin de comprendre ces registres ou de les corroborer, exiger la production des autres documents, y compris les dossiers de sa clientèle, qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les examiner;

c) exiger du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis et des personnes qui travaillent avec eux qu’ils fournissent des renseignements explicatifs sur les registres financiers et autres documents examinés en vertu de l’alinéa b) et les opérations consignées dans ces registres et autres documents.  2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

Enquêtes

Conduite

49.3 (1) Le Barreau peut effectuer une enquête sur la conduite d’un titulaire de permis s’il reçoit des renseignements portant à croire que le titulaire de permis peut s’être conduit d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

Pouvoirs

(2) Si un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article soupçonne raisonnablement que le titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe (1) peut s’être conduit d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un titulaire de permis, la personne qui effectue l’enquête peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner;

c) exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête.  2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

Capacité

(3) Le Barreau peut effectuer une enquête sur la capacité d’un titulaire de permis s’il reçoit des renseignements portant à croire que le titulaire de permis peut être incapable ou l’avoir été.  2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

Pouvoirs

(4) Si un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe (3) peut être incapable ou l’avoir été, la personne qui effectue l’enquête peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner;

c) exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête.  2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

49.4à 49.7 Abrogés : 2006, chap. 21, annexe C, art. 43.

Privilège

Divulgation de documents protégés

49.8 (1) La personne tenue aux termes de l’article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15 de fournir des renseignements ou de produire des documents se conforme à cette exigence même si les renseignements ou les documents sont protégés ou confidentiels.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 44 (1).

Divulgation par une autre personne ou un autre organisme

(1.1) Le Barreau ou le commissaire au règlement des plaintes, selon le cas, peut recevoir de toute personne ou de tout organisme des renseignements ou des documents qui se rapportent à une inspection visée à l’article 42, à une vérification visée à l’article 49.2 ou à une enquête visée à l’article 49.3 ou 49.15, même si les renseignements ou les documents sont protégés ou confidentiels. 2013, chap. 17, par. 14 (1).

Admissibilité malgré l’existence d’un privilège

(2) Malgré l’alinéa 15 (2) a) et l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les renseignements fournis et les documents produits aux termes de l’article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15 et les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1.1) sont admissibles dans une instance introduite aux termes de la présente loi même s’ils sont protégés ou confidentiels.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 44 (2); 2013, chap. 17, par. 14 (2).

(2.1) Abrogé : 2013, chap. 17, par. 14 (3).

Maintien du privilège à d’autres fins

(3) Les paragraphes (1), (1.1) et (2) n’ont pas pour effet de nier l’existence d’un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si des renseignements ou des documents qui sont protégés doivent être divulgués en application du paragraphe (1) ou peuvent être reçus en vertu du paragraphe (1.1) et sont admissibles dans une instance aux termes du paragraphe (2), le privilège est maintenu à toutes autres fins. 2013, chap. 17, par. 14 (4).

Enlèvement pour reproduction

49.9 (1) La personne qui a le droit d’examiner des documents en vertu de l’article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15 peut faire ce qui suit, après avoir donné un récépissé à cet effet :

a) enlever les documents en vue d’en faire des copies;

b) dans le cas de renseignements enregistrés ou stockés par ordinateur ou au moyen d’un autre appareil, enlever l’ordinateur ou l’autre appareil en vue de copier les renseignements.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, art. 45.

Remise des documents

(2) La personne copie les documents ou les renseignements avec une diligence raisonnable et rend promptement les documents, l’ordinateur ou l’autre appareil à la personne à qui elle les a pris.  1998, chap. 21, art. 21.

Ordonnance de perquisition et de saisie

49.10 (1) Sur requête du Barreau, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une des circonstances suivantes existe :

(i) une inspection des activités professionnelles d’un titulaire de permis visée à l’article 42 est autorisée,

(ii) une enquête sur la conduite d’un titulaire de permis visée au paragraphe 49.3 (1) est autorisée,

(iii) un titulaire de permis dont la capacité fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 49.3 (3) peut être incapable ou l’avoir été;

b) des documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l’objet de l’inspection ou de l’enquête se trouvent dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise la requête ou dans un véhicule ou un autre lieu qu’elle précise, que le titulaire de permis ou une autre personne ait le contrôle du bâtiment, du logement, du local, du véhicule ou du lieu;

c) il est nécessaire de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) :

(i) soit en raison d’une situation d’urgence,

(ii) soit parce que le recours au pouvoir que confère le paragraphe 42 (2) ou 49.3 (2) ou (4) n’est pas possible, ne donnera vraisemblablement pas de résultat ou n’a pas donné de résultat,

(iii) soit parce que le paragraphe 42 (2) ou 49.3 (2) ou (4) n’autorise pas l’entrée dans le bâtiment, le logement ou l’autre local que précise la requête ou dans le véhicule ou l’autre lieu qu’elle précise.  2006, chap. 21, annexe C, par. 46 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser la personne qui effectue l’enquête ou l’inspection, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres de la personne, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise l’ordonnance ou dans un véhicule ou un autre lieu qu’elle précise, que le titulaire de permis ou une autre personne ait le contrôle du bâtiment, du logement, du local, du véhicule ou du lieu;

b) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête ou de l’inspection.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 46 (2).

Conditions

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut comprendre les conditions que le tribunal estime appropriées.  1998, chap. 21, art. 21.

Aide de la police

(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut exiger qu’un agent de police accompagne la personne qui effectue l’enquête ou l’inspection pour l’aider à exécuter l’ordonnance.  1998, chap. 21, art. 21.

Requête sans préavis

(5) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut être présentée sans préavis.  1998, chap. 21, art. 21.

Enlèvement des choses saisies

(6) La personne qui enlève une chose conformément à une ordonnance rendue aux termes du présent article fait ce qui suit :

a) au moment de l’enlèvement, elle remet un récépissé à cet effet à la personne saisie;

b) elle apporte la chose devant un juge de la Cour supérieure de justice ou signale son enlèvement à un tel juge le plus tôt possible.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Ordonnance de rétention

(7) Si le juge visé à l’alinéa (6) b) est convaincu que cela est nécessaire aux fins de l’enquête ou de l’inspection ou d’une instance introduite aux termes de la présente partie, il peut ordonner que la chose soit retenue jusqu’à :

a) la date qu’il précise;

b) la fin de l’instance introduite le cas échéant aux termes de la présente partie, y compris tout appel s’y rapportant.  1998, chap. 21, art. 21.

Prorogation de délai

(8) Un juge de la Cour supérieure de justice peut, avant l’expiration du délai de rétention d’une chose, proroger ce délai jusqu’à :

a) la date ultérieure qu’il précise;

b) la fin de l’instance introduite le cas échéant aux termes de la présente partie, y compris tout appel s’y rapportant.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Restitution

(9) Si le paragraphe (7) n’autorise pas la rétention d’une chose ou que le délai de rétention prend fin, la chose est restituée à la personne saisie.  1998, chap. 21, art. 21.

Saisie malgré l’existence d’un privilège

(10) L’ordonnance prévue au présent article peut autoriser la saisie d’une chose même si elle est protégée ou confidentielle.  1998, chap. 21, art. 21.

Admissibilité malgré l’existence d’un privilège

(11) Malgré l’alinéa 15 (2) a) et l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la chose saisie en vertu du présent article est admissible dans une instance introduite aux termes de la présente loi même si elle est protégée ou confidentielle.  1998, chap. 21, art. 21.

Maintien du privilège à d’autres fins

(12) Les paragraphes (10) et (11) n’ont pas pour effet de nier l’existence d’un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si une chose qui est protégée peut être saisie en vertu du paragraphe (10) et est admissible dans une instance aux termes du paragraphe (11), le privilège est maintenu à toutes autres fins.  1998, chap. 21, art. 21.

Identification

49.11 La personne qui procède à une vérification, à une enquête, à une inspection, à une perquisition ou à une saisie aux termes de la présente partie produit, sur demande, une pièce d’identité et une attestation de son autorisation.  1998, chap. 21, art. 21.

Confidentialité

49.12 (1) Les conseillers, dirigeants, employés, mandataires et représentants du Barreau ne doivent divulguer aucun renseignement qui vient à leur connaissance par suite d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition, d’une saisie ou d’une instance prévue par la présente partie.  1998, chap. 21, art. 21.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas ce qui suit :

a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre d’une instance introduite aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son avocat;

e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation;

f) la divulgation de renseignements, s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour la personne visée par la vérification, l’enquête, l’inspection, la perquisition, la saisie ou l’instance ou pour une autre personne,

(ii) la divulgation réduira vraisemblablement le risque.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, art. 47.

Témoignage

(3) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l’égard des renseignements que le paragraphe (1) lui interdit de divulguer.  1998, chap. 21, art. 21.

Divulgation à un pouvoir public

49.13 (1) Le Barreau peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que l’article 49.12 interdirait par ailleurs à un conseiller, à un dirigeant, à un employé, à un mandataire ou à un représentant du Barreau de divulguer.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance du Barreau par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition, d’une saisie ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.  1998, chap. 21, art. 21.

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue aux termes du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession du Barreau et qui ont trait à ces renseignements.  1998, chap. 21, art. 21.

Aucun appel

(4) L’ordonnance que rend le tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article n’est pas susceptible d’appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Commissaire au règlement des plaintes

Nomination

49.14 (1) Le Conseil nomme un commissaire au règlement des plaintes conformément aux règlements.  1998, chap. 21, art. 21.

Restriction

(2) Le conseiller ou quiconque était conseiller dans les deux années qui précèdent la nomination ne peut être nommé commissaire.  1998, chap. 21, art. 21.

Mandat

(3) Le commissaire est nommé pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.  1998, chap. 21, art. 21.

Destitution

(4) Le commissaire ne peut être destitué que par résolution approuvée par au moins les deux tiers des conseillers qui ont le droit de voter en Conseil.  1998, chap. 21, art. 21.

Restriction quant à la pratique du droit

(5) Le commissaire ne doit pas pratiquer le droit pendant la durée de son mandat.  1998, chap. 21, art. 21.

Fonctions du commissaire

49.15 (1) Le commissaire exerce les fonctions suivantes :

a) il tente de régler les plaintes qui lui sont renvoyées pour règlement aux termes des règlements administratifs;

b) il examine les plaintes qui lui sont renvoyées pour examen aux termes des règlements administratifs et tente de les régler s’il l’estime approprié.  1998, chap. 21, art. 21.

Enquête du commissaire

(2) Le commissaire possède à l’égard d’une plainte qui lui est renvoyée aux termes des règlements administratifs les mêmes pouvoirs d’enquête que possèderait à l’égard de l’objet de la plainte la personne qui effectue une enquête aux termes de l’article 49.3. À cette fin, la mention, à l’article 49.3, d’un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs est réputée une mention du commissaire.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 48 (1).

Accès aux renseignements

(3) Si une plainte lui est renvoyée aux termes des règlements administratifs, le commissaire a le droit d’accès aux renseignements suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent dans les dossiers du Barreau et qui concernent le titulaire de permis qui fait l’objet de la plainte;

b) tous les autres renseignements que possède le Barreau au sujet de l’objet de la plainte.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 48 (2).

Délégation

49.16 (1) Le commissaire peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions aux membres de son personnel ou aux employés du Barreau qui occupent les postes que désignent les règlements administratifs.  1998, chap. 21, art. 21.

Conditions

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) peut comprendre les conditions que le commissaire estime appropriées.  1998, chap. 21, art. 21.

Identification

49.17 Le commissaire ou toute autre personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe 49.15 (2) produit, sur demande, une pièce d’identité et, dans le cas d’une personne à qui des pouvoirs ou des fonctions ont été délégués en vertu de l’article 49.16, une preuve de la délégation.  1998, chap. 21, art. 21.

Confidentialité

49.18 (1) Le commissaire et les membres de son personnel ne doivent pas divulguer :

a) les renseignements qui viennent à leur connaissance par suite d’une enquête effectuée aux termes du paragraphe 49.15 (2);

b) les renseignements qui viennent à leur connaissance aux termes du paragraphe 49.15 (3) et que l’article 49.12 interdit à un conseiller, à un dirigeant, à un employé, à un mandataire ou à un représentant du Barreau de divulguer.  1998, chap. 21, art. 21.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas ce qui suit :

a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre d’une instance introduite aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son avocat;

e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.  1998, chap. 21, art. 21.

Témoignage

(3) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l’égard des renseignements que le paragraphe (1) lui interdit de divulguer.  1998, chap. 21, art. 21.

Décisions définitives

49.19 La décision du commissaire est définitive et non susceptible d’appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Comité d’autorisation des instances

Comité d’autorisation des instances

Constitution

49.20 (1) Le Conseil constitue le Comité d’autorisation des instances conformément aux règlements administratifs.  1998, chap. 21, art. 21.

Fonctions

(2) Le Comité examine les questions qui lui sont renvoyées conformément aux règlements administratifs et prend les mesures qu’il estime appropriées conformément à ceux-ci.  1998, chap. 21, art. 21.

Décisions définitives

(3) La décision du Comité est définitive et non susceptible d’appel ni de révision.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2013, chap. 17, art. 15 et par. 28 (2))

Tribunal du Barreau

Tribunal du Barreau

49.20.1 (1) Est créé le Tribunal du Barreau appelé Tribunal du Barreau en français et Law Society Tribunal en anglais. 2013, chap. 17, art. 15.

Sections

(2) Le Tribunal comprend deux sections, soit la Section de première instance du Barreau et la Section d’appel du Barreau. 2013, chap. 17, art. 15.

Composition

(3) Le Tribunal se compose :

a) de son président;

b) des membres de la Section de première instance;

c) des membres de la Section d’appel;

d) de tout membre provisoire de la Section de première instance ou de la Section d’appel. 2013, chap. 17, art. 15.

Perte de la qualité de membre

(4) La personne qui cesse d’être membre ou membre provisoire de la Section de première instance ou de la Section d’appel, selon le cas, cesse d’être membre du Tribunal. 2013, chap. 17, art. 15.

Président

Nomination

49.20.2 (1) Le Conseil nomme à la présidence du Tribunal une personne qui est pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et qui satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs. 2013, chap. 17, art. 15.

Exclusion des conseillers à la présidence

(2) Les conseillers ne peuvent être nommés à la présidence du Tribunal. 2013, chap. 17, art. 15.

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la durée du mandat du président du Tribunal est fixée à quatre ans. 2013, chap. 17, art. 15.

Perte de l’admissibilité

(4) La personne qui est président du Tribunal cesse de l’être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité prévues aux paragraphes (1) et (2). 2013, chap. 17, art. 15.

Amovibilité

(5) Le président du Tribunal exerce ses fonctions à titre amovible. 2013, chap. 17, art. 15.

Mandat renouvelable

(6) Le mandat du président du Tribunal est renouvelable pour une période que fixe le Conseil, laquelle ne peut dépasser quatre ans, si le président satisfait aux exigences en matière d’admissibilité prévues aux paragraphes (1) et (2). 2013, chap. 17, art. 15.

Comité d’audition

Comité d’audition

49.21 (1) Le Comité d’audition du Barreau est prorogé sous le nom de Comité d’audition du Barreau en français et de Law Society Hearing Panel en anglais.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Composition

(2) Le Comité d’audition se compose d’au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont au moins une n’est pas titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Admissibilité à une nomination

(3) Une personne ne peut être nommée au Comité d’audition, à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

a) un conseiller;

b) un titulaire de permis;

c) une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), chaque membre du Comité d’audition est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Perte de l’admissibilité

(5) La personne cesse d’être membre du Comité d’audition si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité prévues au paragraphe (3).  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Amovibilité

(6) Les membres du Comité d’audition exercent leurs fonctions à titre amovible.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Mandat renouvelable

(7) Le mandat d’un membre du Comité d’audition est renouvelable si le membre remplit les exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (3).  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Disposition transitoire

(8) Les personnes qui sont membres du Comité d’audition immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice cessent d’être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Idem

(9) La personne qui cesse d’être membre du Comité d’audition aux termes du paragraphe (8) peut continuer d’agir à ce titre à l’égard de toute instance introduite avant qu’elle cesse d’être membre du Comité d’audition.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.21 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (1) et 28 (2))

Section de première instance

Section de première instance

49.21 (1) Le Comité d’audition du Barreau est prorogé à titre de section du Tribunal sous le nom de Section de première instance du Barreau en français et de Law Society Hearing Division en anglais. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Composition

(2) La Section de première instance se compose :

a) du président du Tribunal;

b) d’au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont au moins :

(i) une n’est pas titulaire de permis,

(ii) une est un conseiller élu. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Admissibilité à une nomination

(3) Une personne ne peut être nommée à la Section de première instance que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu’elle est, selon le cas :

a) un conseiller;

b) un titulaire de permis;

c) une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Section de première instance sont nommés pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Perte de l’admissibilité

(5) La personne nommée à la Section de première instance cesse d’être membre de la Section si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (3). 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Amovibilité

(6) La personne nommée membre de la Section de première instance exerce ses fonctions à titre amovible. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Mandat renouvelable

(7) Le mandat de la personne nommée membre de la Section de première instance est renouvelable si elle satisfait aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (3). 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Disposition transitoire

(8) Le mandat des personnes qui sont membres du Comité d’audition du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (2) et 28 (4))

Idem

(9) Les instances devant le Comité d’audition du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique deviennent ce jour-là des instances devant la Section de première instance. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (2) et 28 (4))

Idem

(10) Malgré le paragraphe (8), la personne dont le mandat expire en application de ce paragraphe et qui n’est pas nommée membre de la Section de première instance aux termes du présent article peut agir en qualité de membre de cette section à l’égard de toute instance qui a été introduite devant cette section avant l’expiration de son mandat. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (2) et 28 (4))

Président et vice-président

49.22 (1) Le Conseil nomme un des membres du Comité d’audition à la présidence et un autre à la vice-présidence de celui-ci.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Mandat

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le président ou le vice-président du Comité d’audition est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Perte de la qualité de membre

(3) La personne qui est président ou vice-président du Comité d’audition cesse de l’être si elle cesse d’en être membre.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Amovibilité

(4) Le président ou le vice-président du Comité d’audition exerce ses fonctions à titre amovible.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Mandat renouvelable

(5) Le mandat du président ou du vice-président du Comité d’audition est renouvelable.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Disposition transitoire

(6) La personne qui est président du Comité d’audition immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice cesse d’être président ce jour-là, sauf si son mandat est renouvelé aux termes du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 49.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.22 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (1) et 28 (2))

Président

49.22 (1) Le président du Tribunal est également président de la Section de première instance. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Disposition transitoire

(2) Le mandat de la personne qui est président du Comité d’audition du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (3) et 28 (4))

Vice-président

49.22.1 (1) Le Conseil nomme le vice-président de la Section de première instance. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Admissibilité à une nomination

(2) Une personne ne peut être nommée à la vice-présidence de la Section de première instance que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu’elle est un conseiller élu membre de cette section. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vice-président de la Section de première instance est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Perte de l’admissibilité

(4) La personne qui est vice-président de la Section de première instance cesse de l’être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (2). 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Amovibilité

(5) Le vice-président de la Section de première instance exerce ses fonctions à titre amovible. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Mandat renouvelable

(6) Le mandat du vice-président de la Section de première instance est renouvelable si le vice-président satisfait aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (2). 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Vice-président suppléant de la Section d’appel

(7) Le président du Tribunal peut affecter le vice-président de la Section de première instance à la suppléance du vice-président de la Section d’appel pour la période qu’il précise et sous réserve des conditions ou des restrictions qu’il précise. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Disposition transitoire

(8) Le mandat de la personne qui est vice-président du Comité d’audition du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là. 2013, chap. 17, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 16 (4) et 28 (4))

Audiences

49.23 (1) Le Comité d’audition statue sur les requêtes qui lui sont présentées en vertu de la présente partie après la tenue d’une audience.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 17 et par. 28 (2))

Audiences

(1) La Section de première instance statue sur les requêtes qui sont présentées au Tribunal en vertu de la présente partie à l’issue d’une audience qu’elle tient. 2013, chap. 17, art. 17.

Affectation des membres

(2) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte les membres du Comité d’audition aux audiences.  2006, chap. 21, annexe C, art. 50.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Composition

(3) L’audience que tient le Comité d’audition a lieu devant le nombre de membres du Comité que prescrivent les règlements.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «du Comité» par «de la Section». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Membres de langue française

49.24 (1) La partie de langue française à une instance dont est saisi le Comité d’audition peut exiger que toute audience dans le cadre de l’instance ait lieu devant des membres qui parlent français.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

(2) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, art. 51.

Membres provisoires du Comité d’audition

49.24.1 (1) Si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis qu’il n’est pas possible ou pratique d’affecter des membres du Comité d’audition à une audience conformément à une exigence de la présente loi ou des règlements ou conformément à une exigence formulée en vertu du paragraphe 49.24 (1), il peut nommer une ou plusieurs personnes membres provisoires du Comité d’audition aux fins de cette audience afin de se conformer à cette exigence. Les membres provisoires du Comité d’audition sont réputés membres du Comité d’audition aux fins de conformité avec l’exigence.  2006, chap. 21, annexe C, art. 52.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance» partout où figurent ces mots. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Admissibilité à une nomination

(2) Le président ou le vice-président ne doit pas nommer une personne membre provisoire du Comité d’audition en vertu du paragraphe (1), à moins que la personne ne soit, selon le cas :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, art. 18 et par. 28 (2))

Admissibilité à une nomination

(2) Le président ou le vice-président ne peut nommer une personne membre provisoire de la Section de première instance en vertu du paragraphe (1) que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu’elle est, selon le cas :

a) un conseiller;

b) un titulaire de permis;

c) une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 52.

Pouvoirs

49.25 Le Comité d’audition peut décider de toute question de fait ou de droit soulevée dans une instance introduite devant lui.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.25 est modifié par remplacement de «Le Comité d’audition» par «La Section de première instance» et «lui» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Conditions

49.26 L’ordonnance du Comité d’audition peut comprendre les conditions que celui-ci estime appropriées.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.26 est modifié par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance» et «celui-ci» par «celle-ci». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Ordonnances interlocutoires

49.27 (1) Le Comité d’audition peut rendre l’ordonnance interlocutoire qu’autorisent les règles de pratique et de procédure, sous réserve du paragraphe (2).  2006, chap. 21, annexe C, art. 53.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Le Comité d’audition» par «La Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Exception

(2) Le Comité d’audition ne doit pas rendre une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de ne pas la rendre constitue un risque important de préjudice pour les membres du public, ou pour l’intérêt qu’a le public à l’égard de l’administration de la justice, et que le fait de la rendre réduira vraisemblablement le risque.  2006, chap. 21, annexe C, art. 53.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «Le Comité d’audition» par «La Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Frais

49.28 (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, les frais directs et indirects entraînés par une instance introduite devant le Comité d’audition ou une mesure prise dans le cadre d’une telle instance sont laissés à l’appréciation de celui-ci, qui peut établir par qui ils doivent être payés et la part qui incombe à chacun.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «celui-ci, qui» par «celle-ci. La Section». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Frais du Barreau

(2) Les frais adjugés au Barreau en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les dépenses suivantes :

a) les dépenses que le Barreau a engagées pour fournir des installations ou des services aux fins de l’instance;

b) les dépenses que le Barreau a engagées dans le cadre d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition ou d’une saisie se rapportant à l’instance.  1998, chap. 21, art. 21.

Échéance non précisée

(3) Si une ordonnance relative aux frais visée au paragraphe (1) ne précise pas ni ne prévoit autrement une échéance de paiement des frais, ceux-ci doivent être payés au plus tard à l’échéance prévue par les règlements administratifs. 2013, chap. 17, art. 19.

Report d’échéance

(4) L’échéance de paiement des frais peut être reportée conformément aux règlements administratifs si, selon le cas:

a) l’ordonnance relative aux frais le prévoit;

b) l’échéance est fixée par règlement administratif au titre du paragraphe (3). 2013, chap. 17, art. 19.

Comité d’appel

Comité d’appel

49.29 (1) Le Comité d’appel du Barreau est prorogé sous le nom de Comité d’appel du Barreau en français et de Law Society Appeal Panel en anglais.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Composition

(2) Le Comité d’appel se compose d’au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont au moins une n’est pas titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Admissibilité à une nomination

(3) Une personne ne peut être nommée au Comité d’appel, à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

a) un conseiller;

b) un titulaire de permis;

c) une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), chaque membre du Comité d’appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Perte de l’admissibilité

(5) Une personne cesse d’être membre du Comité d’appel si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité prévues au paragraphe (3).  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Amovibilité

(6) Les membres du Comité d’appel exercent leurs fonctions à titre amovible.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Mandat renouvelable

(7) Le mandat d’un membre du Comité d’appel est renouvelable si le membre remplit les exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (3).  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Disposition transitoire

(8) Les personnes qui sont membres du Comité d’appel immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice cessent d’être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Idem

(9) La personne qui cesse d’être membre du Comité d’appel aux termes du paragraphe (8) peut continuer d’agir à ce titre à l’égard de toute instance introduite avant de cesser d’être membre de ce comité.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.29 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (1) et 28 (2))

Section d’appel

Section d’appel

49.29 (1) Le Comité d’appel du Barreau est prorogé à titre de section du Tribunal sous le nom de Section d’appel du Barreau en français et de Law Society Appeal Division en anglais. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Composition

(2) La Section d’appel se compose :

a) du président du Tribunal;

b) d’au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont au moins :

(i) une n’est pas titulaire de permis,

(ii) une est un conseiller élu. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Admissibilité à une nomination

(3) Une personne ne peut être nommée à la Section d’appel que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu’elle est, selon le cas :

a) un conseiller;

b) un titulaire de permis;

c) une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Section d’appel sont nommés pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Perte de l’admissibilité

(5) La personne nommée à la Section d’appel cesse d’être membre de la Section si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (3). 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Amovibilité

(6) La personne nommée membre de la Section d’appel exerce ses fonctions à titre amovible. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Mandat renouvelable

(7) Le mandat de la personne nommée membre de la Section d’appel est renouvelable si elle satisfait aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (3). 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Disposition transitoire

(8) Le mandat des personnes qui sont membres du Comité d’appel du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (2) et 28 (4))

Idem

(9) Les instances devant le Comité d’appel du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique deviennent ce jour-là des instances devant la Section d’appel. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (2) et 28 (4))

Idem

(10) Malgré le paragraphe (8), la personne dont le mandat expire en application de ce paragraphe et qui n’est pas nommée membre de la Section d’appel aux termes du présent article peut agir en qualité de membre de cette section à l’égard de toute instance qui a été introduite devant cette section avant l’expiration de son mandat. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (2) et 28 (4))

Président et vice-président

49.30 (1) Le Conseil nomme un des membres du Comité d’appel à la présidence et un autre à la vice-présidence de celui-ci.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Mandat

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le président ou le vice-président du Comité d’appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Perte de la qualité de membre

(3) Une personne cesse d’être président ou vice-président du Comité d’appel si elle cesse d’en être membre.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Amovibilité

(4) Le président ou le vice-président du Comité d’appel exerce ses fonctions à titre amovible.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Mandat renouvelable

(5) Le mandat du président ou du vice-président du Comité d’appel est renouvelable.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Disposition transitoire

(6) La personne qui est président du Comité d’appel immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice cesse d’être président ce jour-là, sauf si son mandat est renouvelé aux termes du présent article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 54.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.30 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (1) et 28 (2))

Président

49.30 (1) Le président du Tribunal est également président de la Section d’appel. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Disposition transitoire

(2) Le mandat de la personne qui est président du Comité d’appel du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (3) et 28 (4))

Vice-président

49.30.1 (1) Le Conseil nomme le vice-président de la Section d’appel. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Admissibilité à une nomination

(2) Une personne ne peut être nommée à la vice-présidence de la Section d’appel que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu’elle est un conseiller élu membre de cette section. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vice-président de la Section d’appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Perte de l’admissibilité

(4) La personne qui est vice-président de la Section d’appel cesse de l’être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (2). 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Amovibilité

(5) Le vice-président de la Section d’appel exerce ses fonctions à titre amovible. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Mandat renouvelable

(6) Le mandat du vice-président de la Section d’appel est renouvelable si le vice-président satisfait aux exigences en matière d’admissibilité visées au paragraphe (2). 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Vice-président suppléant de la Section de première instance

(7) Le président du Tribunal peut affecter le vice-président de la Section d’appel à la suppléance du vice-président de la Section de première instance pour la période qu’il précise et sous réserve des conditions ou des restrictions qu’il précise. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Disposition transitoire

(8) Le mandat de la personne qui est vice-président du Comité d’appel du Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là. 2013, chap. 17, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 17, par. 20 (4) et 28 (4))

Audition des appels

49.31 (1) Le Comité d’appel tranche les appels qui sont interjetés devant lui après la tenue d’une audience.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Le Comité d’appel» par «La Section d’appel» et «lui» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Affectation des membres

(2) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte les membres du Comité d’appel aux audiences.  2006, chap. 21, annexe C, art. 55.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «du Comité d’appel» par «de la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Composition

(3) Les règlements prescrivent le nombre de membres du Comité d’appel qui entendent et tranchent les appels interjetés devant celui-ci.  2006, chap. 21, annexe C, art. 55.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «du Comité d’appel» par «de la Section d’appel» et «celui-ci» par «celle-ci». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

(4)et (5) Abrogés : 2006, chap. 21, annexe C, art. 55.

Appels

49.32 (1) La partie à une instance introduite devant le Comité d’audition peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance définitive de celui-ci devant le Comité d’appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance», «celui-ci» par «celle-ci» et «le Comité d’appel» par «la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Appel d’une ordonnance relative aux frais

(2) La partie à une instance introduite devant le Comité d’audition peut interjeter appel d’une ordonnance que celui-ci a rendue aux termes de l’article 49.28 devant le Comité d’appel. Toutefois, l’appel ne peut pas être interjeté tant que le Comité d’audition n’a pas rendu une décision ou une ordonnance définitive dans l’instance.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» partout où figurent ces mots, «celui-ci» par «celle-ci» et «le Comité d’appel» par «la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Appel des ordonnances sommaires

(3) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, 47, 47.1, 48 ou 49 peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Comité d’appel.  2006, chap. 21, annexe C, art. 56.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’appel» par «la Section d’appel» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Motifs

Motifs : parties autres que le Barreau

49.33 (1) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu de l’article 49.32 pour n’importe quel motif.  1998, chap. 21, art. 21.

Motifs : Barreau

(2) Le Barreau ne peut interjeter appel en vertu de l’article 49.32 que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, à moins que l’appel ne porte sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.28, auquel cas le Barreau peut interjeter appel pour n’importe quel motif.  1998, chap. 21, art. 21.

Délai d’appel

49.34 L’appel prévu à l’article 49.32 est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure.  1998, chap. 21, art. 21.

Compétence du Comité d’appel

49.35 (1) Le Comité d’appel peut décider de toute question de fait ou de droit qui est soulevée dans une instance introduite devant lui.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Le Comité d’appel» par «La Section d’appel» et «lui» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Pouvoirs

(2) Après la tenue d’une audience sur un appel, le Comité d’appel peut faire ce qui suit :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le Comité d’appel» par «la Section d’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

a) rendre l’ordonnance ou la décision que le Comité d’audition ou la personne dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;

Remarque : Le 12 mars 2014, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «que le Comité d’audition ou la personne dont il y a appel aurait dû ou pu rendre» par «qu’aurait dû ou pu rendre la Section de première instance ou la personne dont l’ordonnance ou la décision a été portée en appel» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2013, chap. 17, art. 21 et par. 28 (2))

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le Comité d’audition, dans le cas d’un appel d’une décision ou d’une ordonnance de ce comité;

Remarque : Le 12 mars 2014, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «ce comité» par «cette section» (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

c) rejeter l’appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Suspension

49.36 (1) Sauf ordonnance contraire du Comité d’appel sur présentation d’une motion, l’appel interjeté devant ce comité n’a pas pour effet de suspendre la décision ou l’ordonnance portée en appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «du Comité d’appel» par «de la Section d’appel» et «ce comité» par «cette section». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Conditions

(2) Lorsqu’il ordonne la suspension d’une décision ou d’une ordonnance, le Comité d’appel peut assujettir le permis de la personne visée par celle-ci aux conditions qu’il estime appropriées.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, art. 57.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «Lorsqu’il» par «Lorsqu’elle», «le Comité d’appel» par «la Section d’appel», «celle-ci» par «la décision ou l’ordonnance» et «qu’il» par «qu’elle» (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Application d’autres dispositions

49.37 (1) Les articles 49.24, 49.24.1, 49.26, 49.27 et 49.28 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité d’appel.  2006, chap. 21, annexe C, art. 58.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «au Comité d’appel» par «à la Section d’appel» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

(2) Abrogé : 2006, chap. 21, annexe C, art. 58.

Frais

(3) Les pouvoirs que l’article 49.28 confère au Comité d’appel comprennent celui de rendre des ordonnances relativement aux mesures prises dans l’instance qui s’est déroulée devant le Comité d’audition.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «au Comité d’appel» par «à la Section d’appel» et «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Appels devant la Cour divisionnaire

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38 Toute partie à une instance introduite devant le Comité d’appel peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une décision ou d’une ordonnance définitive de ce comité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.38 est modifié par remplacement de «le Comité d’appel» par «la Section d’appel» et «ce comité» par «cette section» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

a) la décision ou l’ordonnance définitive du Comité d’appel émane de l’appel d’une décision ou d’une ordonnance que le Comité d’audition a rendue en vertu du paragraphe 31 (3);

Remarque : Le 12 mars 2014, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «du Comité d’appel» par «de la Section d’appel» et «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

b) l’instance a été introduite en vertu de l’article 34 ou 38.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, art. 59.

Motifs d’appel

Motifs : parties autres que le Barreau

49.39 (1) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu de l’article 49.38 pour n’importe quel motif.  1998, chap. 21, art. 21.

Motifs : Barreau

(2) Le Barreau ne peut interjeter en vertu de l’article 49.38 que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait, à moins que l’appel ne porte sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.28, auquel cas le Barreau peut interjeter appel pour n’importe quel motif.  1998, chap. 21, art. 21.

Paiement de documents

49.40 Le Barreau peut exiger qu’une partie à un appel interjeté en vertu de l’article 49.38 le paie pour les copies du dossier ou d’autres documents qu’il lui a fournies aux fins de l’appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Suspension

49.41 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire sur présentation d’une motion, l’appel interjeté en vertu de l’article 49.38 n’a pas pour effet de suspendre la décision ou l’ordonnance portée en appel.  1998, chap. 21, art. 21.

Conditions

(2) Lorsqu’il ordonne la suspension d’une décision ou d’une ordonnance, le tribunal peut assujettir le permis de la personne visée par celle-ci aux conditions qu’il estime appropriées.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, art. 60.

Rétablissement

Demande de rétablissement

49.42 (1) Si une ordonnance suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été rendue en vertu de la présente loi, le Comité d’audition peut, sur requête du titulaire de permis, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance sur la foi de nouvelles preuves ou d’un changement important de circonstances.  2006, chap. 21, annexe C, art. 61.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 22 (1) et 28 (2))

Modification ou révocation d’une ordonnance antérieure

Nouvelles preuves, changement important

(1) Si une ordonnance suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été rendue en vertu de la présente loi, le titulaire de permis peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance rende une ordonnance révoquant ou modifiant l’ordonnance de suspension ou de limitation sur la foi de nouvelles preuves ou d’un changement important de circonstances. 2013, chap. 17, par. 22 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une ordonnance interlocutoire ni à une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, 47, 47.1 ou 49.  2006, chap. 21, annexe C, art. 61.

Libération du failli

(3) Si une ordonnance suspendant le permis d’un titulaire de permis a été rendue en vertu de l’article 46, le Comité d’audition peut, sur requête du titulaire de permis, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance pour le motif que le titulaire de permis failli a été libéré.  2006, chap. 21, annexe C, art. 61.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 17, par. 22 (2) et 28 (2))

Libération du failli

(3) Si une ordonnance suspendant le permis d’un titulaire de permis a été rendue en vertu de l’article 46, le titulaire de permis failli peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance rende une ordonnance révoquant ou modifiant l’ordonnance de suspension au motif qu’il a été libéré. 2013, chap. 17, par. 22 (2).

Parties

(4) Sont parties à la requête présentée aux termes du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  2006, chap. 21, annexe C, art. 61.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Différend quant à l’observation des conditions

49.43 (1) Un titulaire de permis peut, par voie de requête, demander au Comité d’audition d’établir si les conditions précisées dans une ordonnance rendue en vertu de la présente partie ont été remplies si :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «peut, par voie de requête, demander au Comité d’audition d’établir» par «peut, par voie de requête, demander au Tribunal que la Section de première instance établisse» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2013, chap. 17, art. 23 et par. 28 (2))

a) d’une part, l’ordonnance suspendait le permis du titulaire de permis jusqu’à ce que les conditions soient remplies à la satisfaction du Barreau;

b) d’autre part, le Barreau n’est pas convaincu que les conditions ont été remplies.  2006, chap. 21, annexe C, art. 62.

Pouvoirs

(2) Si le Comité d’audition :

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

a) établit que les conditions ont été remplies, il ordonne que l’ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis cesse de s’appliquer;

Remarque : Le 12 mars 2014, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «il» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

b) établit que les conditions n’ont pas été remplies, il ordonne que l’ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis continue de s’appliquer.  2006, chap. 21, annexe C, art. 62.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «il» par «elle». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Parties

(3) Sont parties à une requête présentée en vertu du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d’audition.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe. (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Ordonnances de blocage et de mise en tutelle

Application

49.44 (1) Les articles 49.45 à 49.52 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un titulaire de permis en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités professionnelles du titulaire de permis;

b) les activités commerciales ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du titulaire de permis;

c) une succession dont le titulaire de permis est ou a été l’exécuteur ou l’administrateur testamentaire ou l’administrateur successoral;

d) une fiducie dont le titulaire de permis est ou a été le fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le titulaire de permis est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le titulaire de permis est ou a été le tuteur.  2006, chap. 21, annexe C, par. 63 (1).

Idem

(2) Les articles 49.45 à 49.52 s’appliquent aux biens où qu’ils puissent se trouver.  1998, chap. 21, art. 21.

Idem

(3) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis avant que l’ordonnance soit rendue ou par la suite.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 63 (2).

Motifs

49.45 Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 en ce qui concerne des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un titulaire de permis que si, selon le cas :

a) son permis a été révoqué;

b) son permis est suspendu ou la façon dont il peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été limitée;

c) il est mort ou a disparu;

d) il a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47 ou de tout autre bien;

f) il existe des motifs raisonnables de croire que d’autres circonstances à son égard ou à l’égard de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 pour protéger le public.  2006, chap. 21, annexe C, art. 64.

Ordonnance de blocage

49.46 La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Barreau, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de se départir de tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un titulaire de permis ou d’effectuer des opérations à leur égard sans l’autorisation du tribunal.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2); 2006, chap. 21, annexe C, art. 65.

Ordonnance de mise en tutelle

49.47 (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Barreau, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un titulaire de permis soient détenus en fiducie par le Barreau ou l’autre personne que nomme le tribunal.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 66 (1).

Objet de l’ordonnance

(2) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du titulaire de permis.

4. Liquider les activités professionnelles du titulaire de permis.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 66 (2).

Biens subordonnés à une ordonnance de blocage

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut remplacer celle prévue à l’article 49.46.  1998, chap. 21, art. 21.

Recours à un mandataire

(4) Si le Barreau est nommé fiduciaire, il peut charger un mandataire de l’aider ou d’agir en son nom.  1998, chap. 21, art. 21.

Perquisition et saisie

(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut autoriser le fiduciaire ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres de l’un ou de l’autre, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis peuvent s’y trouver;

b) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis et les remettre au fiduciaire.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 66 (3) et (4).

Aide de la police

(6) L’ordonnance prévue au présent article peut exiger qu’un agent de police accompagne le fiduciaire ou le shérif pour l’aider à exécuter l’ordonnance.  1998, chap. 21, art. 21.

Rémunération

(7) Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du fiduciaire et le remboursement des frais qu’il a engagés, par le titulaire de permis ou de l’autre façon que précise le tribunal, sur les biens en fiducie.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, par. 66 (5); 2010, chap. 1, annexe 12, art. 5.

Requête en vue d’obtenir des directives

49.48 Le Barreau, au moment de présenter une requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47, ou le fiduciaire nommé en vertu du paragraphe 49.47 (1) peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Requête sans préavis

49.49 La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47 peut être présentée sans préavis.  1998, chap. 21, art. 21.

Obligation de rendre compte

49.50 L’ordonnance prévue à l’article 49.46 ou 49.47 peut exiger que le titulaire de permis rende compte au Barreau et à toute autre personne qui y est nommée des biens que précise le tribunal.  1998, chap. 21, art. 21; 2006, chap. 21, annexe C, art. 67.

Modification ou révocation

49.51 (1) Le Barreau, le titulaire de permis ou toute personne touchée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.46 ou 49.47 peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer l’ordonnance.  1998, chap. 21, art. 21; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2); 2006, chap. 21, annexe C, art. 68.

Avis

(2) L’avis d’une requête présentée en vertu du présent article est remis, outre aux personnes que précisent les règles de pratique :

a) au Barreau, s’il n’est pas le requérant;

b) au fiduciaire, si une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 49.47 et qu’il n’est pas le requérant.  1998, chap. 21, art. 21.

Anciens titulaires de permis ou membres

49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes suivantes :

a) les personnes qui étaient et ont cessé d’être titulaires de permis;

b) les personnes qui étaient et ont cessé d’être membres et qui ne sont jamais devenues titulaires de permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 69.

Idem

(2) Les articles 49.44 à 49.51 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle :

a) soit d’une personne visée à l’alinéa (1) a), avant ou après qu’elle cesse de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques;

b) soit d’une personne visée à l’alinéa (1) b), avant ou après qu’elle cesse de pratiquer le droit.  2006, chap. 21, annexe C, art. 69.

Idem

(3) Pour l’application des articles 49.44, 49.45 et 49.47 à une personne visée à l’alinéa (1) b) :

a) la mention d’activités professionnelles est réputée une mention d’un cabinet juridique;

b) la mention d’un permis qui a été révoqué est réputée une mention de la qualité de membre qui a été révoquée;

c) la mention d’un permis qui fait l’objet d’une suspension est réputée une mention des droits et privilèges en tant que membre qui font l’objet d’une suspension.  2006, chap. 21, annexe C, art. 69.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour de la modification» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice. («amendment day»)

«membre» Membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la modification. («member»)  2006, chap. 21, annexe C, art. 69.

Avocats de l’extérieur

Avocats de l’extérieur

49.53 Le Barreau est représenté par une personne qui n’est ni un conseiller ni un de ses employés dans une instance introduite aux termes de la présente partie devant le Comité d’audition, le Comité d’appel ou un tribunal et qui concerne un conseiller ou un employé du Barreau.  1998, chap. 21, art. 21.

Remarque : Le 12 mars 2014, l’article 49.53 est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d’appel» par «la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

partie iii

5050.2 Abrogés : 2006, chap. 21, annexe C, art. 70.

Fonds d’indemnisation

Fonds d’indemnisation

51. (1) Le Fonds d’indemnisation de la clientèle est prorogé sous le nom de Fonds d’indemnisation en français et de Compensation Fund en anglais.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (1).

Idem

(1.1) Le Barreau détient en fiducie le Fonds pour l’application du présent article.  1998, chap. 21, par. 25 (1).

Provenance des fonds

(2) Les sommes d’argent suivantes sont versées au Fonds :

1. Toutes les sommes d’argent versées au Barreau en application du paragraphe (3).

2. Toutes les sommes d’argent recouvrées par le Barreau en application du paragraphe (7).

3. Toutes les contributions faites au Fonds par quiconque.

4. Toutes les sommes d’argent tirées du placement de l’argent déposé dans le Fonds.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (2).

Cotisation au Fonds

(3) À l’exception des titulaires de permis qui en sont exemptés par les règlements administratifs, tous les titulaires de permis doivent verser au Barreau la somme que prescrivent ceux-ci pour le Fonds.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (3); 1998, chap. 21, par. 25 (3); 2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (3).

Assurances

(4) Le Barreau peut souscrire auprès d’un assureur agréé en Ontario une police d’assurance pour le Fonds aux fins et aux conditions jugées acceptables par le Conseil; l’argent du Fonds peut être affecté au paiement des primes.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (4); 1998, chap. 21, par. 25 (4).

Indemnités

(5) Le Conseil peut, à son entière discrétion, accorder une indemnité provenant du Fonds, afin de dédommager partiellement ou intégralement une personne d’un préjudice subi par suite :

a) soit d’un acte malhonnête commis par une personne, pendant qu’elle était titulaire de permis, dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard d’un mandat de fiducie qui lui a été confié;

b) soit d’un acte malhonnête commis, avant le jour de la modification, par une personne, pendant qu’elle était membre, dans le cadre de sa pratique du droit ou à l’égard d’un mandat de fiducie qui lui a été confié.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (4).

Idem

(5.1) Le paragraphe (5) s’applique même si la personne malhonnête est décédée, a cessé d’administrer ses affaires ou a cessé d’être titulaire de permis ou membre après l’accomplissement de l’acte malhonnête.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (4).

Restriction relative aux indemnités

(5.2) Sans préjudice de la discrétion du Conseil visée au paragraphe (5) :

a) si, au moment de la commission de l’acte malhonnête, la personne malhonnête était un membre ou était pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat, le Conseil peut décider de ne pas accorder d’indemnité en vertu du paragraphe (5) si ce n’est une indemnité prélevée sur les sommes d’argent suivantes déposées dans le Fonds :

(i) les sommes d’argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) :

(A) après le jour de la modification, par des personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat,

(B) avant le jour de la modification, par des membres,

(ii) les sommes d’argent recouvrées par le Barreau en application du paragraphe (7), que ce soit avant ou après le jour de la modification, au titre des préjudices que des personnes ont subis par suite :

(A) d’un acte malhonnête commis, avant le jour de la modification, par des membres,

(B) d’un acte malhonnête commis, après le jour de la modification, par des personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat,

(iii) les contributions faites au Fonds, que ce soit avant ou après le jour de la modification, qui ne sont pas des sommes d’argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) ni des sommes d’argent recouvrées par le Barreau aux termes du paragraphe (7),

(iv) relativement aux sommes d’argent tirées, que ce soit avant ou après le jour de la modification, du placement de l’argent déposé dans le Fonds, la fraction de ces sommes attribuable au placement des sommes d’argent visées aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

b) si, au moment de la commission de l’acte malhonnête, la personne malhonnête était pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, le Conseil peut décider de ne pas accorder d’indemnité en vertu du paragraphe (5) si ce n’est une indemnité prélevée sur les sommes d’argent suivantes déposées dans le Fonds :

(i) les sommes d’argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) par des personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario,

(ii) les sommes d’argent recouvrées par le Barreau en application du paragraphe (7) au titre des préjudices que des personnes ont subis par suite de la malhonnêteté de personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario,

(iii) les contributions faites au Fonds, qui ne sont pas des sommes d’argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) ni des sommes d’argent recouvrées par le Barreau aux termes du paragraphe (7),

(iv) relativement aux sommes d’argent tirées du placement de l’argent déposé dans le Fonds, la fraction de ces sommes attribuable au placement des sommes d’argent visées aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii).  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (4).

Conditions de l’indemnisation

(6) Une indemnité provenant du Fonds ne peut être accordée que si le Barreau a reçu un avis écrit du préjudice dans les six mois suivant la date à laquelle la personne lésée en a pris connaissance, ou dans un délai d’au plus dix-huit mois, que le Conseil peut autoriser.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (6); 1998, chap. 21, par. 25 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (5).

Subrogation

(7) Si une indemnité est accordée en vertu du présent article, le Barreau est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, dans tous les droits et recours du bénéficiaire de l’indemnité qui découlent du préjudice visé par celle-ci :

a) soit contre la personne malhonnête ou toute autre personne;

b) soit, en cas de décès, d’insolvabilité ou d’autre incapacité de la personne malhonnête ou d’une autre personne, contre le représentant successoral ou toute autre personne chargée d’administrer la succession.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (6).

Droits limités du bénéficiaire

(8) Le bénéficiaire d’une indemnité ou, en cas de décès, d’insolvabilité ou d’autre incapacité de celui-ci, le représentant successoral ou toute autre personne chargée d’administrer la succession du bénéficiaire de l’indemnité, n’a pas le droit de toucher quoi que ce soit, de la personne malhonnête ou de la succession de celle-ci, qui découle du préjudice visé par l’indemnité, jusqu’à ce que le Barreau soit intégralement remboursé du montant de l’indemnité.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (6).

Remboursement sur les biens du failli

(9) Si une indemnité est accordée aux termes du présent article et que la personne malhonnête a fait ou fait faillite, le Barreau a le droit de faire ce qui suit :

a) faire valoir et prouver une réclamation dans la faillite à l’égard du montant de l’indemnité accordée;

b) percevoir tous les dividendes sur le montant de sa réclamation jusqu’à ce qu’il soit intégralement remboursé du montant de l’indemnité.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (6).

Délégation de pouvoirs à un comité, un arbitre ou aux deux

(10) Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à l’un de ses comités; indépendamment d’une telle délégation, il peut nommer un titulaire de permis arbitre et lui déléguer les pouvoirs aux termes du présent article qui ne sont pas délégués à un comité.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (10); 2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (7).

Idem

(10.1) Lorsqu’il constitue un comité pour l’application du paragraphe (10), le Conseil peut y nommer un ou plusieurs membres du Comité permanent des parajuristes qui sont pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 4 (2).

Rapports

(11) Lorsque le Conseil a délégué ses pouvoirs à un comité ou à un arbitre aux termes du présent article, le comité ou l’arbitre, selon le cas, doit faire rapport au Conseil conformément aux directives reçues; si le Conseil a délégué ses pouvoirs conjointement à un comité et à un arbitre, ce dernier doit faire rapport au comité, conformément aux directives reçues.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (11).

Assignation

(11.1) Pour l’application du présent article, un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l’application du présent article peut, au moyen d’une assignation, enjoindre à quiconque :

a) d’une part, de témoigner, sous serment ou affirmation solennelle, à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre;

b) d’autre part, de produire en preuve à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre les documents et les choses qu’il précise.  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (8).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(11.2) Les paragraphes 33 (4), (5) et (16) et 34 (4) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (11.1).  2009, chap. 33, annexe 6, art. 64.

Frais d’administration

(12) Les frais d’administration du Fonds, y compris les frais d’enquête et d’audition, ainsi que tous les autres frais, salaires et dépenses nécessaires à l’administration du Fonds, peuvent être prélevés sur celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 51 (12); 1998, chap. 21, par. 25 (8).

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour de la modification» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice. («amendment day»)

«membre» Membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la modification. («member»)  2006, chap. 21, annexe C, par. 71 (9).

La Fondation du droit de l’Ontario

Définitions

52. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 53 à 59.5.

«administrateur» Administrateur siégeant au conseil. («trustee»)

«Comité» Le Comité des recours collectifs mentionné à l’article 59.2. («Committee»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Fondation. («board»)

«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)

«demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)

«Fondation» La Fondation du droit de l’Ontario visée à l’article 53. («Foundation»)

«recours collectif» Instance certifiée comme recours collectif sur motion présentée aux termes de l’article 2 ou 3 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. («class proceeding»)  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 52; 1992, chap. 7, art. 1.

Fondation maintenue

53. (1) La personne morale connue sous le nom de The Law Foundation of Ontario est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Fondation du droit de l’Ontario en français et sous le nom de The Law Foundation of Ontario en anglais. Elle se compose des administrateurs siégeant actuellement au conseil.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 53 (1).

Application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Fondation n’est pas assujettie à la Loi sur les personnes morales.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 53 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Fondation, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.  2010, chap. 15, par. 230 (2).

Voir : 2010, chap. 15, par. 230 (2) et art. 249.

Conseil d’administration

54. (1) Les affaires de la Fondation sont administrées et contrôlées par un conseil d’administration composé de cinq administrateurs, dont deux sont nommés par le procureur général et trois par le Barreau.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 54 (1).

Quorum

(2) Trois administrateurs constituent le quorum.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 54 (2).

Vacances

(3) Les administrateurs restants constituent le conseil lorsque deux postes du conseil, au plus, sont vacants.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 54 (3).

Rémunération

(4) Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement des frais engagés pour les services assurés à la demande du conseil.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 54 (4).

Vérification

(5) La comptabilité et les transactions financières de la Fondation sont vérifiées annuellement par un ou des vérificateurs nommés par le conseil.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 54 (5).

Rapport annuel

(6) Le conseil présente au procureur général un rapport annuel des activités de la Fondation, y compris le rapport du vérificateur prévu au paragraphe (5); le procureur général dépose le rapport ensuite devant l’Assemblée législative, si elle siège, sinon il le fait à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 54 (6).

Objets et fonds

Objets

55. (1) Les objets de la Fondation sont de constituer et de maintenir un fonds devant être utilisé pour l’un quelconque ou l’ensemble des objectifs suivants :

1. Formation juridique et recherche juridique.

2. Aide juridique.

3. Constitution, entretien et administration de bibliothèques de droit.

4. Allocation d’une aide financière au titre des dépens aux parties à un recours collectif exercé ou à une instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 55 (1); 1992, chap. 7, art. 2.

Provenance des fonds

(2) Les fonds de la Fondation proviennent :

a) des dons et legs qu’elle accepte en vertu du paragraphe 56 (2);

b) des sommes d’argent qui lui sont remises en application du paragraphe 57 (3);

c) des sommes d’argent qu’elle reçoit sous forme d’intérêts ou d’autres gains à des comptes conjoints tenus aux termes de l’article 57.1;

d) des sommes d’argent qui lui sont versées aux termes du paragraphe 59.7 (3);

e) des sommes d’argent provenant de l’utilisation, de l’aliénation ou du placement des sommes d’argent et autres biens visés à l’alinéa a), b), c) ou d).  2006, chap. 21, annexe C, par. 72 (1).

Affectation des fonds

(3) Le conseil affecte les fonds de la Fondation aux fins qu’il juge appropriées, mais au moins 75 pour cent du revenu net perçu chaque année aux termes des alinéas (2) b), c) et d) sont versés à Aide juridique Ontario créée aux termes de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.  1998, chap. 26, par. 106 (1) et (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 72 (2).

Stratégie de placement

(4) Quand il fait des placements et qu’il conclut des ententes en vertu des alinéas 56 (1) a), d) et e), le conseil fait tout ce qu’il peut pour maximiser le rendement qu’en obtient la Fondation dans les limites d’une gestion financière prudente.  1994, chap. 27, par. 49 (4).

Pouvoirs de la Fondation

56. (1) Outre les pouvoirs et privilèges mentionnés à l’article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, la Fondation peut :

a) placer les fonds de la Fondation;

b) prélever sur les fonds de la Fondation les dépenses et les frais engagés pour l’administration de la Fondation et la poursuite de ses objets;

c) conclure des ententes avec quiconque, et utiliser et affecter des sommes à la réalisation de ses objets;

d) placer les fonds qu’elle détient dans un compte conjoint visé à l’article 57.1;

e) conclure des ententes avec des établissements financiers qui portent sur la mise en commun, à des fins de placement, des fonds détenus dans des comptes conjoints visés à l’article 57.1 et sur l’utilisation de ces fonds;

f) emprunter les fonds qu’elle juge appropriés pour faire des placements et conclure des ententes en vertu des alinéas a), d) et e).  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (1); 1994, chap. 27, par. 49 (5); 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (1) et (2); 1998, chap. 26, par. 106 (3); 2006, chap. 21, annexe F, art. 117.

Placement

(1.1) Les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des fonds visés aux alinéas (1) a) et d).  1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (3); 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (1).

Dons et legs

(2) La Fondation a le pouvoir d’accepter des dons et legs de biens meubles et immeubles, et de détenir, d’utiliser ou d’aliéner ces biens dans la poursuite de ses objets, sous réserve des conditions des actes de fiducie concernant ces biens.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (2).

Idem

(3) Un don ou un legs est valablement fait, quelle que soit la formulation retenue, si le donataire indique son intention de faire, immédiatement ou à l’avenir, une contribution à la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (3).

Frais de services

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent aux frais de services et autres frais imputés à l’égard d’un compte conjoint détenu aux termes de l’article 57.1 :

1. Les frais de services et autres frais qui sont prescrits par les règlements sont prélevés sur les fonds de la Fondation.

2. Les montants exigés pour l’émission de chèques certifiés tirés sur le compte conjoint sont payés par le titulaire de permis.

3. Tous les autres frais de services et autres frais sont payés par le titulaire de permis.  1994, chap. 27, par. 49 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 73 (1) et (2).

Comptabilité

(3.2) Les intérêts et autres bénéfices provenant de placements et d’ententes autorisés en vertu des alinéas (1) d) et e) s’accumulent au profit de la Fondation, et non des titulaires de permis ou de leurs clients ou des ayants droit des uns ou des autres. Ils constituent dès lors des fonds de la Fondation.  2006, chap. 21, annexe C, par. 73 (3).

Protection des comptes conjoints

(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), la Fondation est responsable des pertes résultant des placements et des ententes visés aux alinéas (1) d) et e), et veille à ce que le montant des pertes relatives à certains placements soit prélevé sur ses fonds propres, et non sur les fonds détenus au profit de clients d’un titulaire de permis.  1994, chap. 27, par. 49 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 73 (4).

Responsabilité du titulaire de permis

(3.4) Un titulaire de permis qui tient un compte conjoint aux termes de l’article 57.1 est responsable devant ses clients de l’utilisation de ce compte comme s’il s’agissait d’un compte en fiducie dont il est seul titulaire. La Fondation n’est pas responsable devant qui que ce soit à l’égard du compte conjoint, sauf dans la mesure où l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’alinéa (1) d) ou e) a fait subir un préjudice à cette personne.  2006, chap. 21, annexe C, par. 73 (5).

Pouvoirs du conseil

(4) Le conseil peut adopter des règlements administratifs conformes à la présente loi afin de réaliser les objets de la Fondation, et de régir sa procédure et l’administration de ses affaires.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 56 (4).

Intérêts sur les fonds en fiducie

Compte portant intérêt

57. (1) Les titulaires de permis qui détiennent de l’argent en fiducie pour plus d’un client ou au nom de plus d’un client doivent le placer dans un compte d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de fiducie inscrite, portant intérêt à un taux approuvé par les fiduciaires.  2006, chap. 21, annexe C, par. 74 (1).

Intérêts en fiducie

(2) Les intérêts sur les sommes détenues dans un compte visé au paragraphe (1) sont réputés détenus en fiducie au nom de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 57 (2).

Paiement à la Fondation

(3) Les titulaires de permis visés par le paragraphe (1) sont tenus :

a) de déposer des rapports à la Fondation sur les intérêts visés au paragraphe (2);

b) de remettre ou faire remettre à la Fondation tous les intérêts visés au paragraphe (2),

selon les modalités et aux dates prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 57 (3); 2006, chap. 21, annexe C, par. 74 (2).

Immunité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un titulaire de permis, qu’il pratique le droit, fournisse des services juridiques ou agisse comme fiduciaire, n’est pas tenu de rendre compte des intérêts sur les sommes détenues aux termes du paragraphe (1), à quiconque, que ce soit à titre de client ou à titre de disposant ou de bénéficiaire de la fiducie, sauf à la Fondation.  2006, chap. 21, annexe C, par. 74 (3).

Exceptions

(5) Le présent article n’a pas pour effet de modifier :

a) une entente écrite entre un titulaire de permis et la personne au nom de laquelle il détient une somme d’argent en fiducie, au sujet de l’affectation des intérêts sur cette somme;

b) le droit d’un client aux intérêts sur une somme d’argent détenue en fiducie dans un compte distinct.  2006, chap. 21, annexe C, par. 74 (3).

Comptes en fiducie conjoints

57.1 (1) Le titulaire de permis qui tient un compte auquel s’applique le paragraphe 57 (1) à un établissement financier désigné par les règlements l’ouvre et le tient à titre de compte conjoint à son nom et au nom de la Fondation et, immédiatement, il en avise la Fondation et fournit à celle-ci les renseignements qu’exigent les règlements et la Fondation.  2006, chap. 21, annexe C, par. 75 (1).

Idem

(2) Le titulaire de permis signe les documents que la Fondation estime nécessaires aux fins suivantes :

a) permettre à l’établissement financier de verser directement à la Fondation les intérêts sur les sommes détenues dans le compte conjoint;

b) permettre à la Fondation de combiner les fonds détenus dans le compte conjoint avec d’autres fonds dans lesquels elle a un intérêt.  1994, chap. 27, par. 49 (7); 2006, chap. 21, annexe C, par. 75 (2).

Idem

(3) La Fondation veille à ce que le titulaire de permis conserve, dans ses relations avec l’établissement financier dans lequel un compte conjoint est ouvert, le pouvoir d’y déposer des fonds et d’y faire des prélèvements comme s’il s’agissait d’un compte en fiducie au nom du titulaire de permis seulement.  1994, chap. 27, par. 49 (7); 2006, chap. 21, annexe C, par. 75 (3).

Idem

(4) Les paragraphes 57 (4) et (5) s’appliquent aux comptes conjoints, mais les paragraphes 57 (2) et (3) ne s’y appliquent pas.  1994, chap. 27, par. 49 (7).

Immunité

57.2 (1) La Fondation n’est pas responsable devant qui que ce soit, et aucune instance ne peut être introduite contre la Fondation, à l’égard :

a) soit des opérations sur des fonds en fiducie qu’un titulaire de permis effectue ou de la non-exécution par celui-ci des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 57 ou 57.1;

b) soit des opérations sur des fonds en fiducie qu’un membre effectue ou de la non-exécution par celui-ci des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 57, avant le jour de la modification.  2006, chap. 21, annexe C, par. 76 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi ou un règlement ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  1994, chap. 27, par. 49 (7).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour de la modification» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice. («amendment day»)

«membre» Membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la modification. («member»)  2006, chap. 21, annexe C, par. 76 (2).

Rapport du Barreau

58. (1) Le Barreau doit, chaque année, envoyer à la Fondation un rapport indiquant le nom ainsi que l’adresse du bureau ou de la résidence, figurant dans les registres du Barreau, de tous les titulaires de permis qui lui déclarent détenir de l’argent en fiducie pour des clients ou en leur nom.  2006, chap. 21, annexe C, par. 77 (1).

Rapport des membres

(2) La Fondation peut ordonner à un titulaire de permis dont le nom figure dans un rapport produit par le Barreau aux termes du paragraphe (1) de déposer un rapport indiquant s’il a reçu des intérêts, ou si des intérêts ont été crédités sur des sommes d’argent qu’il détient en fiducie pour des clients ou en leur nom.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 58 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 77 (2).

Règlements

59. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut adopter des règlements :

a) régissant la forme, le contenu et le dépôt des rapports exigés aux termes de l’article 57;

b) régissant les dates et les modalités de la remise à la Fondation des intérêts visés à l’article 57;

  b.1) prescrivant les renseignements qui doivent être fournis à la Fondation quand un compte conjoint est ouvert aux termes de l’article 57.1, et prescrivant et régissant les renseignements que doit fournir un titulaire de permis à l’occasion sur le compte conjoint après qu’il est ouvert;

c) prescrivant la forme et la date de dépôt des rapports exigés aux termes de l’article 58.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 59; 1994, chap. 27, par. 49 (8); 2006, chap. 21, annexe C, art. 78.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) prescrivant les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Fondation.

Voir : 2010, chap. 15, par. 230 (3) et art. 249.

Fonds d’aide aux recours collectifs

59.1 (1) Le conseil :

a) constitue un fonds de la Fondation appelé Fonds d’aide aux recours collectifs;

b) dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, dote le Fonds d’aide aux recours collectifs d’une somme de 300 000 $ provenant des fonds de la Fondation;

c) dans l’année qui suit le jour de la dotation prévue à l’alinéa b), dote le Fonds d’aide aux recours collectifs d’une somme supplémentaire de 200 000 $ provenant des fonds de la Fondation;

d) administre le Fonds d’aide aux recours collectifs conformément à la présente loi et aux règlements.  1992, chap. 7, art. 3.

Fins auxquelles sert le Fonds

(2) Le Fonds d’aide aux recours collectifs sert aux fins suivantes :

1. Accorder une aide financière aux demandeurs dans les recours collectifs exercés et les instances introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs à l’égard des débours liés au recours ou à l’instance.

2. Faire des paiements aux défendeurs à l’égard des dépens adjugés en leur faveur contre les demandeurs qui ont reçu une aide financière du Fonds.  1992, chap. 7, art. 3.

Application de l’art. 56

(3) Les fonds du Fonds d’aide aux recours collectifs sont des fonds de la Fondation au sens de l’article 56, mais les paiements prélevés sur lui sont liés à son administration ou à ses fins.  1992, chap. 7, art. 3.

Comité des recours collectifs

59.2 (1) Est créé le Comité des recours collectifs composé des membres suivants :

a) un membre nommé par la Fondation;

b) un membre nommé par le procureur général;

c) trois membres nommés conjointement par la Fondation et le procureur général.  1992, chap. 7, art. 3.

Mandat

(2) Chaque membre du Comité des recours collectifs est nommé pour un mandat renouvelable de trois ans.  1992, chap. 7, art. 3.

Quorum

(3) Trois membres du Comité constituent le quorum.  1992, chap. 7, art. 3.

Vacances

(4) Les membres restants constituent le Comité lorsque deux postes au plus sont vacants.  1992, chap. 7, art. 3.

Rémunération

(5) Les membres du Comité ne reçoivent aucune rémunération, mais ils ont droit à des indemnités pour les frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité.  1992, chap. 7, art. 3.

Membres provisoires

(6) Si le nombre de membres du Comité disponibles pour étudier une demande visée à l’article 59.3 est insuffisant pour constituer le quorum prévu au paragraphe (3), la Fondation peut nommer le nombre de membres provisoires nécessaires en vue d’atteindre le quorum.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 42.

Avis de nomination

(7) La Fondation remet un avis motivé de chaque nomination prévue au paragraphe (6) au procureur général dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 42.

Expiration du mandat

(8) Le mandat d’un membre provisoire expire à la plus rapprochée des dates suivantes :

1. La date à laquelle le membre provisoire n’est plus nécessaire en vue d’atteindre le quorum.

2. S’il est fait droit à la demande, la date à laquelle l’instance à l’égard de laquelle est présentée la demande fait l’objet d’une décision définitive.

3. S’il n’est pas fait droit à la demande, la date à laquelle elle est refusée.

4. La date du troisième anniversaire de la nomination.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 42.

Mandat renouvelable

(9) Le mandat d’un membre provisoire qui expire conformément à la disposition 4 du paragraphe (8) peut être renouvelé par la Fondation et les paragraphes (7) et (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard du mandat renouvelé.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 42.

Rémunération

(10) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la rémunération d’un membre provisoire.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 42.

Demandes présentées par les demandeurs

59.3 (1) Le demandeur dans un recours collectif exercé ou une instance introduite en vertu de l’article 2 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs peut présenter au Comité une demande d’aide financière sur le Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard des débours liés au recours ou à l’instance.  1992, chap. 7, art. 3.

Idem

(2) Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas inclure les honoraires d’une personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques.  2006, chap. 21, annexe C, art. 79.

Paiement autorisé par le Comité

(3) Le Comité peut enjoindre au conseil de faire des paiements, prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs, au demandeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1), selon le montant qu’il estime approprié.  1992, chap. 7, art. 3.

Idem

(4) Lorsqu’il rend une décision en vertu du paragraphe (3), le Comité peut tenir compte des critères suivants :

a) le bien-fondé de la cause du demandeur;

b) la question de savoir si le demandeur a fait des efforts raisonnables pour obtenir des fonds d’autres sources;

c) la question de savoir si le demandeur a une proposition claire et raisonnable pour l’utilisation des fonds alloués;

d) la question de savoir si le demandeur dispose de contrôles financiers appropriés pour s’assurer que les fonds alloués sont utilisés aux fins prévues;

e) toute autre question que le Comité juge pertinente.  1992, chap. 7, art. 3.

Fonds supplémentaires

(5) Le demandeur qui a reçu une aide financière en vertu du paragraphe (3) peut présenter au Comité, à tout moment avant la fin du recours collectif, une demande d’aide supplémentaire. Le Comité peut enjoindre au conseil de faire au demandeur des paiements supplémentaires prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances.  1992, chap. 7, art. 3.

Le conseil fait les paiements

(6) Le conseil fait les paiements conformément aux directives données par le Comité en vertu du présent article.  1992, chap. 7, art. 3.

Demandes présentées par les défendeurs

59.4 (1) Le défendeur dans un recours ou une instance peut présenter au conseil une demande de paiement sur le Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard des dépens adjugés en sa faveur contre le demandeur qui a reçu une aide financière du Fonds à l’égard de ce recours ou de cette instance.  1992, chap. 7, art. 3.

Le conseil fait les paiements

(2) Le conseil fait les paiements qui ont été demandés conformément au paragraphe (1) sur le Fonds d’aide aux recours collectifs, sous réserve des plafonds ou des tarifs qui s’appliquent à ces paiements et qui sont prescrits par les règlements.  1992, chap. 7, art. 3.

Responsabilité du demandeur

(3) Le défendeur qui a le droit de demander un paiement sur le Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard de dépens adjugés contre le demandeur ne peut recouvrer auprès de celui-ci aucune partie du montant adjugé.  1992, chap. 7, art. 3.

Règlements

59.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de l’administration du Fonds d’aide aux recours collectifs;

b) établir la procédure à suivre pour présenter une demande en vertu des articles 59.3 et 59.4;

c) déterminer des critères en plus de ceux énoncés à l’article 59.3 en ce qui concerne les décisions que rend le Comité en vertu de l’article 59.3;

d) établir des plafonds et des tarifs pour les paiements visés aux articles 59.3 et 59.4;

e) prescrire les conditions relatives aux montants adjugés en vertu de l’article 59.3;

f) prévoir la liquidation des dépens à l’égard desquels une demande est présentée en vertu de l’article 59.4;

g) prévoir des prélèvements, destinés au Fonds d’aide aux recours collectifs, sur les montants adjugés et les sommes qui font l’objet d’une transaction dans les recours et les instances à l’égard desquels une partie reçoit une aide financière du Fonds.  1992, chap. 7, art. 3.

Idem

(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir des plafonds et des tarifs différents selon la nature et l’étape du recours ou de l’instance.  1992, chap. 7, art. 3.

Idem

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements supérieurs au montant de l’aide financière reçue par les parties au recours ou à l’instance.  1992, chap. 7, art. 3.

Idem

(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements fondés sur une formule qui tient compte du montant adjugé ou de la somme qui fait l’objet d’une transaction.  1992, chap. 7, art. 3.

Idem

(5) Le prélèvement prévu à l’alinéa (1) g) sur une somme qui fait l’objet d’une transaction ou un montant adjugé constitue une charge sur la somme ou le montant.  1992, chap. 7, art. 3.

Fonds en fiducie non réclamés

Fonds en fiducie non réclamés

59.6 (1) Le titulaire de permis qui détient une somme en fiducie pour une personne ou en son nom depuis au moins deux ans peut, conformément aux règlements administratifs, demander la permission de verser cette somme au Barreau dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’a pu trouver la personne qui a droit à cette somme malgré les efforts raisonnables qu’il a faits en ce sens sur une période d’au moins deux ans;

b) il ne peut établir qui a droit à cette somme.  1998, chap. 21, art. 27; 2006, chap. 21, annexe C, par. 80 (1).

Approbation de la demande

(2) Si le Barreau approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis peut verser la somme au Barreau, sous réserve des conditions qu’impose le Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 80 (2).

Registres financiers

(3) Le titulaire de permis qui verse une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au Barreau des copies des registres financiers se rapportant à cette somme qui sont en sa possession ou sous son contrôle.  2006, chap. 21, annexe C, par. 80 (2).

Responsabilité du titulaire de permis

(4) Le versement d’une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) éteint la responsabilité du titulaire de permis en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l’égard de la somme.  1998, chap. 21, art. 27; 2006, chap. 21, annexe C, par. 80 (3).

Le Barreau devient fiduciaire

59.7 (1) Le Barreau détient en fiducie à perpétuité la somme qui lui est versée en vertu de l’article 59.6 pour régler les demandes des personnes qui y ont droit.  1998, chap. 21, art. 27.

Un ou plusieurs comptes

(2) Les sommes détenues en fiducie aux termes du présent article peuvent l’être dans un ou plusieurs comptes.  1998, chap. 21, art. 27.

Revenus de la fiducie

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les revenus produits par les sommes détenues en fiducie aux termes du présent article sont versés à la Fondation du droit.  1998, chap. 21, art. 27.

Approbation des comptes

(4) Le Barreau demande par voie de requête à la Cour supérieure de justice, en vertu de l’article 23 de la Loi sur les fiduciaires, d’approuver les comptes de la fiducie constituée par le présent article. L’ordonnance que rend le tribunal à la suite de chaque requête ainsi présentée précise la date avant laquelle le Barreau doit présenter sa prochaine requête en approbation des comptes.  1998, chap. 21, art. 27; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Rémunération du fiduciaire

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Barreau peut prélever une rémunération sur les biens de la fiducie conformément aux ordonnances rendues aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi sur les fiduciaires.  1998, chap. 21, art. 27.

Idem

(6) La rémunération prévue au paragraphe (5) ne peut être prélevée que sur les revenus de la fiducie.  1998, chap. 21, art. 27.

Requête initiale

(7) Le Barreau présente sa première requête aux termes du paragraphe (4) au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.  1998, chap. 21, art. 27.

Transfert à la fiducie

59.8 (1) Malgré l’article 59.6, le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l’article 59.7 toute somme qu’il reçoit en fiducie après le 1er février 1999 d’un membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, ou d’un titulaire de permis, si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant sa réception par le Barreau, le membre ou le titulaire de permis détenait la somme en fiducie pour une personne ou en son nom;

b) le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit.  2006, chap. 21, annexe C, par. 81 (1).

Exception

(2) La somme que le Barreau détient en fiducie conformément à une ordonnance prévue à l’article 49.47 ne doit pas être transférée en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation, prévue dans cette ordonnance ou obtenue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 49.48 ou 49.51, de la Cour supérieure de justice.  1998, chap. 21, art. 27; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Sommes détenues avant le 1er février 1999

(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l’article 59.7 toute somme qu’il détenait en fiducie immédiatement avant le 1er février 1999, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le Barreau a reçu la somme d’un membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, qui la détenait en fiducie pour une personne ou en son nom;

b) le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit.  2006, chap. 21, annexe C, par. 81 (2).

Détention en fiducie des sommes transférées

(4) Le Barreau détient en fiducie, aux termes de l’article 59.7, les sommes transférées en vertu du présent article à la fiducie constituée par l’article 59.7.  1998, chap. 21, art. 27.

Responsabilité éteinte

(5) Le transfert d’une somme reçue d’une personne à la fiducie constituée par l’article 59.7 et effectué par le Barreau en vertu du présent article éteint la responsabilité de la personne en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l’égard de la somme.  2006, chap. 21, annexe C, par. 81 (3).

Avis

59.9 (1) Une fois par année, le Barreau publie dans la Gazette de l’Ontario un avis dans lequel il donne le nom et la dernière adresse connue de chaque personne qui a droit à une somme qui, l’année précédente, a été versée au Barreau en vertu de l’article 59.6 ou transférée en vertu de l’article 59.8 à la fiducie constituée par l’article 59.7.  1998, chap. 21, art. 27; 2006, chap. 21, annexe C, par. 82 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’exige pas la publication :

a) soit d’un nom ou d’une adresse dont le Barreau n’est pas au courant;

b) soit d’un nom ou d’une adresse dont le Barreau est au courant, si, selon le cas :

(i) sa publication viole l’obligation de confidentialité à laquelle était tenue une personne qui pratiquait le droit ou fournissait des services juridiques,

(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que sa publication causera un risque important de préjudice physique ou psychologique à la personne dont le nom ou l’adresse est publié ou à une autre personne.  2006, chap. 21, annexe C, par. 82 (2).

Autres mesures

(3) Le Barreau prend les autres mesures qu’il estime appropriées pour trouver les personnes qui ont droit à une somme qu’il détient en fiducie aux termes de l’article 59.7.  1998, chap. 21, art. 27.

Demandes

59.10 (1) Une personne peut demander conformément aux règlements administratifs le versement d’une somme que le Barreau détient en fiducie aux termes de l’article 59.7.  1998, chap. 21, art. 27.

Règlement des demandes

(2) Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, le Barreau règle les demandes conformément aux règlements administratifs.  1998, chap. 21, art. 27.

Présentation d’une requête au tribunal

59.11 Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, si le Barreau rejette en totalité ou en partie une demande présentée en vertu de l’article 59.10, l’auteur de la demande peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au Barreau de lui verser la somme à laquelle il a droit.  1998, chap. 21, art. 27; 2002, chap. 18, annexe A, par. 12 (2).

Aucun droit aux intérêts

59.12 L’auteur d’une demande auquel une somme est versée aux termes de l’article 59.10 ou 59.11 n’a pas droit aux intérêts sur la somme que le Barreau détenait en fiducie.  1998, chap. 21, art. 27.

Plafonds

59.13 (1) Le total des versements faits aux auteurs d’une demande aux termes des articles 59.10 et 59.11 à l’égard des sommes qu’une personne donnée a versées au Barreau en vertu de l’article 59.6 ne doit pas dépasser le montant des sommes que cette personne a versé au Barreau en vertu de cet article.  2006, chap. 21, annexe C, art. 83.

Sommes transférées à la fiducie

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes transférées en vertu de l’article 59.8 à la fiducie constituée par l’article 59.7.  1998, chap. 21, art. 27.

Anciens titulaires de permis et membres

59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes que détiennent en fiducie les personnes suivantes :

a) la personne qui était et a cessé d’être titulaire de permis;

b) la personne qui était et a cessé d’être membre au sens de l’article 1, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe C de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, et qui n’est jamais devenue titulaire de permis.  2006, chap. 21, annexe C, art. 84.

Formation juridique; diplômes

Programmes d’enseignement et diplômes en droit

Programmes d’enseignement

60. (1) Le Barreau peut organiser des programmes d’enseignement ou de formation préalable à l’obtention d’un permis et des programmes de formation professionnelle continue.  2006, chap. 21, annexe C, art. 85; 2010, chap. 16, annexe 2, par. 4 (3).

Diplômes en droit

(2) Le Barreau peut conférer les diplômes en droit.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 60 (2).

Assurance-responsabilité professionnelle

Assurance-responsabilité professionnelle

61. Le Barreau peut :

a) d’une part, prendre, à l’égard des titulaires de permis, des dispositions visant l’assurance-responsabilité professionnelle ainsi que le paiement et la remise des primes liées à celle-ci;

b) d’autre part, exiger que les titulaires de permis ou qu’une ou plusieurs catégories de titulaires de permis lui paient une cotisation relativement à cette assurance et peut les exempter partiellement ou totalement de l’obligation de payer la cotisation.  2006, chap. 21, annexe C, art. 86.

Sociétés professionnelles

Sociétés professionnelles

61.0.1 (1) Sous réserve des règlements administratifs :

a) une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat peuvent créer une société professionnelle pour pratiquer le droit en Ontario;

b) une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent créer une société professionnelle pour fournir des services juridiques en Ontario;

c) une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent créer ensemble une société professionnelle pour pratiquer le droit et fournir des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, par. 87 (2).

Professions régies par la présente loi

(2) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi sur les sociétés par actions, les professions suivantes sont régies par la présente loi et l’exercice de celles-ci par une société est autorisé par la présente loi :

1. La pratique du droit.

2. La prestation de services juridiques.  2006, chap. 21, annexe C, par. 87 (2).

Champ d’application de la Loi sur les sociétés par actions

(3) Si des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions ou de ses règlements d’application s’appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi, ces dispositions s’appliquent pour l’application de la présente loi, sous réserve des paragraphes (4) et (5).  2006, chap. 21, annexe C, par. 87 (2).

Actionnaires

(4) Pour l’application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans le cas d’une société professionnelle visée au paragraphe (1) du présent article, les conditions suivantes s’appliquent à la place de la condition prévue à la disposition 1 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, malgré le paragraphe 3.2 (1) de cette loi :

1. Une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation d’une société professionnelle visée à l’alinéa (1) a).

2. Une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation d’une société professionnelle visée à l’alinéa (1) b).

3. Une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario ou pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation d’une société professionnelle visée à l’alinéa (1) c).  2006, chap. 21, annexe C, par. 87 (2).

Statuts constitutifs

(5) Pour l’application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans le cas d’une société professionnelle visée au paragraphe (1) du présent article, les conditions suivantes s’appliquent à la place de la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, malgré le paragraphe 3.2 (1) de cette loi :

1. Les statuts constitutifs d’une société professionnelle visée à l’alinéa (1) a) doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d’autres activités commerciales que la pratique du droit. Toutefois, la présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher la société d’exercer les activités liées ou accessoires à la pratique du droit, y compris le placement de ses fonds excédentaires.

2. Les statuts constitutifs d’une société professionnelle visée à l’alinéa (1) b) doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d’autres activités commerciales que la prestation de services juridiques. Toutefois, la présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher la société d’exercer les activités liées ou accessoires à la prestation de services juridiques, y compris le placement de ses fonds excédentaires.

3. Les statuts constitutifs d’une société professionnelle visée à l’alinéa (1) c) doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d’autres activités commerciales que la pratique du droit et la prestation de services juridiques. Toutefois, la présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher la société d’exercer les activités liées ou accessoires à la pratique du droit et à la prestation de services juridiques, y compris le placement de ses fonds excédentaires.  2006, chap. 21, annexe C, par. 87 (2).

Tableau

61.0.2 (1) Le Barreau crée et tient à jour un tableau des sociétés auxquelles a été délivré un certificat d’autorisation.  2006, chap. 21, annexe C, par. 88 (1).

Contenu du tableau

(2) Le tableau contient les renseignements qu’exigent les règlements administratifs.  2000, chap. 42, annexe, art. 22.

Mise à la disposition du public

(3) Le Barreau met le tableau à la disposition du public aux fins de consultation conformément aux règlements administratifs.  2006, chap. 21, annexe C, par. 88 (2).

Avis de changement d’actionnaires

61.0.3 La société professionnelle avise le Barreau, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.  2000, chap. 42, annexe, art. 22; 2006, chap. 21, annexe C, art. 89.

Application

61.0.4 (1) Toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure qui s’applique à la personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario ou à la personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario continue de s’appliquer à cette personne même si elle pratique le droit ou fournit les services juridiques par l’intermédiaire d’une société professionnelle.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Exercice des pouvoirs du Barreau contre une société

(2) Les articles 33, 34, 35, 36, 45 à 48 et 49.2, les paragraphes 49.3 (1) et (2) et les articles 49.8 à 49.10, 49.44 à 49.52, 57 à 59 et 61 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés professionnelles :

a) d’une part, comme si la mention, dans ces dispositions, d’un titulaire de permis était une mention d’une société professionnelle, sauf dans l’expression «indigne d’un titulaire de permis», laquelle s’interprète telle qu’elle est énoncée et ne vaut pas mention de l’expression «indigne d’une société professionnelle»;

b) d’autre part, comme si la mention, dans ces dispositions, d’un permis était une mention d’un certificat d’autorisation.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

61.0.5 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques de la personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques envers une personne pour le compte de laquelle elle le fait :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait qu’elle pratique le droit ou fournit des services juridiques par l’intermédiaire d’une société professionnelle;

b) d’autre part, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Vérification

(2) Si un acte ou la conduite de la personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet d’une vérification, d’une enquête ou d’une inspection :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu de la présente loi à l’égard de la personne pendant une vérification, une enquête ou une inspection ou par suite de celle-ci peuvent l’être à l’égard de la société;

b) la société et la personne sont conjointement et individuellement responsables de ce qui suit :

(i) tous les frais que cette dernière est tenue, aux termes des règlements administratifs, de payer relativement à la vérification, à l’enquête ou à l’inspection,

(ii) tous les frais et amendes que le Comité d’audition, le Comité d’appel ou le tribunal ordonne à cette dernière de payer par suite de la vérification, de l’enquête ou de l’inspection.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Remarque : Le 12 mars 2014, le sous-alinéa (ii) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d’appel» par «la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Conditions

61.0.6 (1) Les conditions, les limites ou les restrictions imposées en application de la présente loi à une personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques par l’intermédiaire d’une société professionnelle s’appliquent au certificat d’autorisation de la société relativement à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques par la personne.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Idem

(2) Les conditions, les limites ou les restrictions imposées en application de la présente loi à une société professionnelle s’appliquent aux personnes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques par l’intermédiaire de la société.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Interdictions et infractions : sociétés

Obligation d’être une société professionnelle

61.0.7 (1) Nulle société, autre qu’une société qui a été constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide, ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Prétentions

(2) Nulle société, autre qu’une société qui a été constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide, ne doit se présenter comme étant une société professionnelle, comme pouvant pratiquer le droit en Ontario ou comme pouvant fournir des services juridiques en Ontario ou se faire passer pour telle.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Conformité au certificat d’autorisation

(3) Nulle société ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario, si ce n’est dans la mesure où son certificat d’autorisation le permet.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Prétentions

(4) Nulle société ne doit se présenter comme étant une société qui peut pratiquer le droit en Ontario ou une société qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ni se faire passer pour telle, sans préciser, lorsqu’elle se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives à ce qui suit :

a) les domaines du droit dans lesquels elle est autorisée à pratiquer ou à fournir des services juridiques;

b) les services juridiques qu’elle est autorisée à fournir.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Respect des conditions

(5) Nulle société ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions prévues aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions et aux paragraphes 61.0.1 (4) et (5) de la présente loi.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Infraction : société

(6) La société qui contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende :

a) d’au plus 25 000 $ pour une première infraction;

b) d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Infraction : administrateurs et dirigeants

(7) Si une société est coupable d’une infraction visée au paragraphe (6), les administrateurs ou les dirigeants de la société qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y ont acquiescé sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Condition d’une ordonnance de probation : indemnité ou restitution

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Ordonnance d’adjudication des dépens

(9) Malgré toute autre loi, le tribunal qui déclare une société ou une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut lui ordonner de verser au poursuivant les dépens au titre des frais et dépenses que celui-ci a raisonnablement engagés dans le cadre de la poursuite.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Copie réputée une ordonnance

(10) Une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adjudication des dépens rendue en vertu du paragraphe (9) peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice par le poursuivant et, au moment du dépôt, elle est réputée une ordonnance rendue par ce tribunal aux fins d’exécution.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Prescription

(11) Sont irrecevables les poursuites introduites pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.  2006, chap. 21, annexe C, art. 90.

Fiduciaires

61.0.8 L’alinéa 213 (2) b) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie n’empêche pas une société professionnelle d’agir comme fiduciaire à l’égard des services normalement fournis par un titulaire de permis.  2000, chap. 42, annexe, art. 22; 2006, chap. 21, annexe C, art. 91.

Inclusion de la mention de la société

61.0.9 La mention d’un particulier qui pratique le droit, d’un particulier qui fournit des services juridiques ou d’un particulier qui est pourvu d’un permis délivré en vertu de la présente loi dans une autre loi ou dans un règlement pris, une règle établie, une ordonnance rendue, un arrêté ou un décret pris ou un ordre donné en application d’une autre loi est réputée s’entendre en outre d’une société professionnelle, le cas échéant, par l’intermédiaire de laquelle le particulier pratique le droit ou fournit des services juridiques.  2006, chap. 21, annexe C, art. 92.

Sociétés à responsabilité limitée

Sociétés à responsabilité limitée

61.1 (1) Sous réserve des règlements administratifs :

a) deux personnes ou plus pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat peuvent former une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de pratiquer le droit en Ontario;

b) deux personnes ou plus pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent former une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de fournir des services juridiques en Ontario;

c) une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent former ensemble une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques en Ontario;

d) deux sociétés professionnelles ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de pratiquer le droit en Ontario ou de fournir des services juridiques en Ontario ou à ces deux fins, comme leur certificat d’autorisation les y autorise.  2006, chap. 21, annexe C, art. 93.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif.  2006, chap. 21, annexe C, art. 93.

Règles de pratique et de procédure

Règles

61.2 (1) Le Conseil peut établir des règles de pratique et de procédure applicables aux instances introduites devant le Comité d’audition et le Comité d’appel et aux ordonnances rendues en vertu des articles 46, 47, 47.1, 48 et 49.  1998, chap. 21, art. 28; 2006, chap. 21, annexe C, par. 94 (1).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d’appel» par «la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

Exemples

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut établir des règles de pratique et de procédure pour faire ce qui suit :

a) régir les circonstances dans lesquelles des ordonnances peuvent être rendues aux termes de la présente loi;

b) autoriser et régir les ordonnances interlocutoires dans une instance ou une instance envisagée, y compris les ordonnances interlocutoires suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont il peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques;

c) autoriser les appels d’ordonnances interlocutoires;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d’un titulaire de permis peut être réputée une ordonnance définitive si le titulaire de permis ne comparaît pas à l’audition d’une requête;

e) régir l’admissibilité de la preuve dans les instances, y compris l’admissibilité en preuve des documents et autres renseignements divulgués aux termes de la présente loi ou des règlements, des règlements administratifs ou des règles;

f) autoriser que soient rendues des ordonnances portant que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos et des ordonnances portant que des renseignements précisés se rapportant à une instance ne doivent pas être divulgués;

g) autoriser le Comité d’audition, dans les requêtes présentées en vertu de l’article 34, à traiter, avec le consentement des parties, de questions qui devraient autrement faire l’objet d’une requête prévue à l’article 38 et à rendre toute ordonnance visée à l’article 40;

Remarque : Le 12 mars 2014, l’alinéa g) est modifié par remplacement de «le Comité d’audition» par «la Section de première instance». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

h) régir l’administration des réprimandes;

i) régir l’adjudication des frais aux termes de l’article 49.28.  1998, chap. 21, art. 28; 2006, chap. 21, annexe C, par. 94 (2) à (4).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles établies en vertu du présent article sont réputées l’avoir été en vertu de l’article 25.1 de cette loi.  1998, chap. 21, art. 28.

Incompatibilité

(4) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales, malgré l’article 32 de cette loi.  1998, chap. 21, art. 28.

Règles

Règlements administratifs

62. (0.1) Le Conseil peut, par règlement administratif :

1. traiter des affaires du Barreau;

2. prévoir les modalités à suivre pour l’adoption, la modification et la révocation des règlements administratifs;

3. régir les conseillers honoraires, les conseillers d’office et les membres honoraires, et prescrire leurs droits et privilèges;

3.1 pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 1 (8), prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques ainsi que les circonstances dans lesquelles chacune de ces personnes ou catégories de personnes est réputée ne pas exercer l’activité en question;

4. prescrire les catégories de permis prévues par la présente loi, le champ des activités autorisées aux termes de chaque catégorie de permis ainsi que les conditions, limites ou restrictions qui sont imposées à l’égard de chaque catégorie de permis;

4.1 régir les permis dont doivent être titulaires les personnes qui pratiquent le droit en Ontario en qualité d’avocat et les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario, y compris prescrire les qualités requises et autres exigences pour les diverses catégories de permis et régir les demandes de permis;

5. régir la manutention de sommes d’argent et d’autres biens par les titulaires de permis;

6. exiger que les titulaires de permis tiennent des registres financiers, prescrire les registres qu’ils doivent tenir et prévoir que des catégories de titulaires de permis puissent être dispensées de ces exigences;

7. exiger et prévoir l’examen ou la vérification des registres financiers et des opérations des titulaires de permis et le dépôt de rapports à l’égard de ces registres et opérations auprès du Barreau;

8. exiger des titulaires de permis qu’ils communiquent une adresse au Barreau et qu’ils l’informent de tout changement d’adresse;

9. exiger ou autoriser le Barreau à exiger des titulaires de permis, ou de toute catégorie de titulaires de permis, qu’ils fournissent au Barreau des renseignements ou déposent auprès de celui-ci des certificats, des rapports ou d’autres documents, se rapportant aux activités qu’exerce le Barreau aux termes de la présente loi;

10. autoriser et prévoir la préparation, la publication et la distribution d’un code déontologique;

11. autoriser et prévoir la préparation, la publication et la distribution de lignes directrices relatives à la compétence professionnelle;

12. traiter de la compilation et de la publication des décisions des tribunaux;

13. prescrire les postes du Barreau dont les titulaires peuvent exercer un pouvoir ou une fonction attribué par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les règles de pratique et de procédure ou dont les titulaires peuvent être nommés par le Conseil pour exercer un pouvoir ou une fonction attribué par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les règles de pratique et de procédure, et préciser les pouvoirs et les fonctions qu’ils peuvent exercer ou pour l’exercice desquels ils peuvent être nommés;

14. prescrire les droits et cotisations se rapportant aux activités du Barreau, y compris les droits applicables en cas d’observation tardive d’une obligation, que doivent verser au Barreau les personnes ou organismes suivants :

i. les titulaires de permis ou toute catégorie de titulaires de permis,

ii. les auteurs d’une demande de permis ou toute catégorie d’auteurs d’une demande de permis,

iii. les sociétés à responsabilité limitée qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques et les auteurs d’une demande d’autorisation pour une telle société en vue de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques,

iv. les sociétés professionnelles et les auteurs d’une demande de certificat d’autorisation pour une société,

v. les personnes qui donnent des conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada, et les auteurs d’une demande d’autorisation en vue de donner de tels conseils,

vi.   les personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à l’extérieur de l’Ontario qui ont la permission de représenter une ou plusieurs autres personnes dans une instance précise introduite devant un organisme juridictionnel en Ontario, et les auteurs de demandes d’une telle permission,

vii. les personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques dans une autre province ou un territoire du Canada qui ont la permission de se livrer occasionnellement à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques en Ontario, et les auteurs de demandes d’une telle permission,

viii. les sociétés en nom collectif ou en commandite, les personnes morales et les autres organismes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques et qui tiennent un ou plusieurs bureaux à la fois à l’extérieur de l’Ontario et en Ontario, et les auteurs d’une demande d’autorisation en vue de se livrer ainsi à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques,

ix. les personnes physiques ou morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres organismes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques et qui également exercent une autre profession ou fournissent d’autres services, et les auteurs d’une demande d’autorisation en vue de l’exercice de telles activités;

15. régir le paiement et la remise des droits et cotisations prescrits aux termes de la disposition 14 et dispenser une catégorie de personnes de tout ou partie de leur paiement;

16. prévoir le paiement au Barreau, par un titulaire de permis, des frais d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition ou d’une saisie effectuée aux termes de la partie II;

17. exiger le paiement d’intérêts sur toute somme que doit une personne au Barreau et prescrire le taux d’intérêt;

18. prévoir des assemblées des membres du Barreau, comme le prévoit le paragraphe 2 (2), ou de leurs représentants, et régir ces assemblées;

19. définir qui est un étudiant, prescrire les catégories d’étudiants et décrire chaque catégorie, ainsi que régir les étudiants, notamment :

i. régir l’emploi des étudiants,

ii. rendre toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure applicable aux étudiants, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs,

iii. préciser les dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure qui ne s’appliquent pas aux étudiants;

20. définir qui sont les agents parajuridiques et autres employés et régir l’emploi de ceux-ci par les personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

21. régir les diplômes en droit;

22. prévoir des bourses, des médailles et des prix, et les régir;

23. traiter de la formation juridique, y compris les programmes d’enseignement ou de formation préalable à l’obtention d’un permis;

24. prévoir et régir les cours de perfectionnement, la formation professionnelle continue et la recherche juridique, et prescrire les exigences en matière de formation professionnelle continue auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis, sous réserve des dispenses que prévoient les règlements administratifs;

25. prescrire, pour l’application de l’article 26.1, les personnes ou les catégories de personnes à qui il est permis de pratiquer le droit en Ontario sans être pourvues d’un permis à cette fin et les personnes ou les catégories de personnes à qui il est permis de fournir des services juridiques en Ontario sans être pourvues d’un permis à cette fin, prescrire les circonstances dans lesquelles il est permis aux personnes qui ne sont pas titulaires de permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques en Ontario, et prescrire la mesure dans laquelle il est permis aux personnes qui ne sont pas titulaires de permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques en Ontario, y compris préciser les domaines du droit dans lesquels ces personnes peuvent pratiquer ou dans lesquels elles peuvent fournir des services juridiques ainsi que les services juridiques qu’elles peuvent fournir;

26. prescrire les serments que doivent prêter et les affirmations solennelles que doivent faire les auteurs d’une demande de permis ou toute catégorie d’auteurs d’une demande de permis;

27. prévoir des bibliothèques et les régir;

28. régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par les sociétés à responsabilité limitée, y compris exiger qu’elles maintiennent un montant minimal d’assurance-responsabilité pour l’application de l’alinéa 44.2 b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, exiger qu’elles détiennent une autorisation pour pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l’égard de celles-ci;

28.1 régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la remise, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis de tout changement de leurs actionnaires;

29. prévoir qu’il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à l’extérieur de l’Ontario de représenter une ou plusieurs autres personnes dans une instance précise introduite devant un organisme juridictionnel en Ontario, sous réserve de l’approbation de cet organisme, régir l’octroi d’une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure applicable à ces personnes, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs;

30. prévoir qu’il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques dans une autre province ou un territoire du Canada de se livrer occasionnellement à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques en Ontario, régir l’octroi d’une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure applicable à ces personnes, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs;

31. régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme qui tient un ou plusieurs bureaux à la fois à l’extérieur de l’Ontario et en Ontario, y compris exiger que ces entités détiennent une autorisation pour pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l’égard de celles-ci;

32. régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite ou un autre organisme qui exerce également une autre profession ou fournit également d’autres services, y compris exiger que ces entités détiennent une autorisation pour se livrer à l’exercice de telles activités, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l’égard de celles-ci;

33. réglementer la prestation de conseils juridiques concernant le droit d’une autorité législative à l’extérieur du Canada, y compris exiger une autorisation délivrée par le Barreau et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l’égard de celles-ci;

34. prévoir la constitution, le maintien et l’administration d’un fonds de bienfaisance pour les titulaires de permis et les personnes à charge de membres décédés;

35. régir les demandes de remise de permis présentées en vertu de l’article 30 et l’acceptation de ces demandes par le Barreau;

36. traiter du Fonds d’indemnisation;

37. régir les demandes de versement de sommes en fiducie qui sont présentées au Barreau en vertu de l’article 59.6 et l’approbation de ces demandes par le Barreau;

37.1 régir la présentation des demandes visées à l’article 59.10 ainsi que les décisions prises à l’égard de ces demandes et leur règlement par le Barreau;

38. régir le renvoi de plaintes au commissaire au règlement des plaintes et régir l’exercice de ses fonctions et pouvoirs;

39. désigner les postes occupés par des employés du Barreau auxquels le commissaire au règlement des plaintes peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions;

40. régir les inspections effectuées en vertu de l’article 42, y compris :

i. prescrire, pour l’application de l’alinéa 42 (1) a), les circonstances dans lesquelles le Barreau peut effectuer une inspection en vertu de l’article 42,

ii. prescrire, pour l’application du paragraphe 42 (6), le délai dans lequel un titulaire de permis peut accepter une proposition d’ordonnance;

41. Abrogée : 2006, chap. 21, annexe C, par. 95 (17).

42. régir la nomination des personnes chargées d’effectuer les vérifications, les enquêtes et les inspections prévues par la partie II;

43. prescrire une période pour l’application du paragraphe 46 (1) et régir l’acquittement des sommes dues pour l’application du paragraphe 46 (2);

44. prescrire une période pour l’application du paragraphe 47 (1) et régir la marche à suivre pour remplir et déposer les documents pour l’application du paragraphe 47 (2);

45. préciser une échéance pour l’application du paragraphe 49.28 (3) et prévoir une marche à suivre pour reporter une échéance de paiement des frais dans les circonstances visées au paragraphe 49.28 (4), et préciser la nouvelle échéance;

46. Abrogée : 2006, chap. 21, annexe C, par. 95 (18).

Remarque : Le 12 mars 2014, le paragraphe (0.1) est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2013, chap. 17, par. 24 (2) et 28 (2))

46. prévoir des pouvoirs, des obligations et des fonctions supplémentaires pour le Tribunal, son président et ses membres;

46.1 énoncer les exigences en matière d’admissibilité pour l’application des paragraphes 49.20.2 (1), 49.21 (3), 49.22.1 (2), 49.24.1 (2), 49.29 (3) et 49.30.1 (2);

46.2 régir la conduite des membres de la Section de première instance et des membres de la Section d’appel qui sont chargés d’entendre et de trancher des questions, y compris prévoir un code déontologique pour ces membres et en prévoir l’application, et régir l’évaluation de ces membres;

47. régir la mise en oeuvre d’accords sur la pratique du droit ou la prestation de services juridiques, conclus avec les responsables d’autres autorités législatives;

48. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

49. régir le registre que le Barreau est tenu de créer et de tenir à jour en application de l’article 27.1, y compris prescrire les renseignements que le registre doit contenir en plus des renseignements exigés aux termes de l’article 27.1, régir le retrait de renseignements du registre et régir l’obligation du Barreau, prévue à l’article 27.1, de mettre le registre à la disposition du public aux fins de consultation;

50. régir le tableau que le Barreau est tenu de créer et de tenir à jour en application de l’article 61.0.2, y compris prescrire les renseignements que le tableau doit contenir, régir le retrait de renseignements du tableau et régir l’obligation du Barreau, prévue à l’article 61.0.2, de mettre le tableau à la disposition du public aux fins de consultation;

51. prescrire les exigences auxquelles les titulaires de permis doivent satisfaire en matière d’assurance-responsabilité professionnelle;

52. Abrogée : 2013, chap. 17, par. 24 (3).

1998, chap. 21, par. 29 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 23; 2001, chap. 8, art. 50; 2006, chap. 21, annexe C, par. 95 (1) à (20); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 4 (4); 2013, chap. 17, par. 24 (1) et (3).

Idem

(1) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 1 du paragraphe (0.1), des règlements administratifs peuvent être adoptés en vertu de cette disposition pour faire ce qui suit :

1. abrogée : 1998, chap. 21, par. 29 (3).

2. prescrire le sceau et les armoiries du Barreau;

3. pourvoir à la validation des documents par le Barreau;

4. établir les modalités d’emprunt de sommes d’argent et les modes de garanties;

5. établir l’exercice du Barreau et prévoir la vérification des comptes et des opérations du Barreau;

6. régir l’élection des conseillers aux termes de l’article 15, y compris prescrire des régions pour l’application du paragraphe 15 (2), prescrire la durée du mandat des conseillers élus, prescrire le nombre de conseillers à élire pour chaque région, régir les qualités requises pour pouvoir se porter candidat ou voter aux élections et prévoir les contestations des résultats des élections;

6.1 régir l’élection des conseillers aux termes du paragraphe 16 (1), y compris prescrire le jour où doit avoir lieu la première élection de ces conseillers, exiger qu’ils soient élus pour des régions et prescrire les régions, prescrire la durée du mandat des conseillers élus, régir les qualités requises pour pouvoir se porter candidat ou voter aux élections et prévoir les contestations des résultats des élections;

6.2 régir la façon de combler les vacances visées au paragraphe 15 (3) et celles visées au paragraphe 16 (3);

7. régir l’élection et la destitution du trésorier, la méthode permettant de combler une vacance au poste de trésorier, la nomination d’un trésorier intérimaire afin de remplir les fonctions du trésorier en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, et prescrire les fonctions du trésorier;

8. prévoir la nomination et prescrire les fonctions du chef de la direction et des autres administrateurs dont la nomination est estimée appropriée;

9. établir des règles au sujet du Conseil;

10. prévoir la constitution, la composition, la compétence et le fonctionnement du Comité d’autorisation des instances;

10.1 prévoir la constitution, la compétence, le fonctionnement, les fonctions et les pouvoirs du Comité permanent des parajuristes, notamment :

i. préciser les questions dont le Comité est responsable et celles dont il ne l’est pas,

ii. régir l’élection de cinq personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario en tant que membres du Comité, prescrire le jour où doit se tenir la première élection de ces membres, prescrire la durée de leur mandat et régir la façon de combler les vacances parmi ceux-ci,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition ii est abrogée. (Voir : 2013, chap. 17, par. 24 (4) et 28 (4))

iii. régir la nomination de cinq conseillers élus pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario et de trois conseillers non juristes en tant que membres du Comité, prescrire la durée de leur mandat et régir le renouvellement de leur mandat,

iv. régir la nomination du président du Comité et le renouvellement de son mandat;

11. prévoir la constitution, la composition, la compétence et le fonctionnement des comités permanents et autres, y compris le comité permanent chargé des questions de discipline et celui chargé de la compétence professionnelle, et déléguer aux comités les pouvoirs et fonctions du Conseil qu’il estime indiqués.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 62 (1); 1991, chap. 41, art. 5; 1998, chap. 21, par. 29 (2) à (11); 2006, chap. 21, annexe C, par. 95 (21) à (23).

Portée

(1.1) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 21, par. 29 (12).

Interprétation des règles

(2) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article doivent être interprétés comme s’ils faisaient partie de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 62 (2); 1998, chap. 21, par. 29 (13).

Disponibilité des règlements administratifs

(3) Le Barreau fait ce qui suit :

a) il dépose un exemplaire des règlements administratifs, selon leur version la plus récente, au bureau du procureur général de l’Ontario;

b) il met une copie des règlements administratifs, selon leur version la plus récente, à la disposition du public aux fins de consultation.  2006, chap. 21, annexe C, par. 95 (24).

Règlements

Règlements

63. (1) Le Conseil peut, par règlement, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Abrogée : 1998, chap. 21, par. 30 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1. prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Barreau;

Voir : 2010, chap. 15, par. 230 (4) et art. 249.

2. à 7. Abrogées : 1998, chap. 21, par. 30 (3).

8. prévoir la constitution, le fonctionnement et la dissolution d’associations d’avocats de comté et de district, et l’octroi de subventions et de prêts à ces associations;

9. Abrogée : 1998, chap. 21, par. 30 (4).

10. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (4).

11. prescrire les frais de services et autres frais, autres que les montants exigés pour l’émission de chèques certifiés tirés sur le compte conjoint, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 56 (3.1);

12. désigner comme établissements financiers dans lesquels des comptes conjoints doivent être ouverts pour l’application de l’article 57.1 certains ou l’ensemble des établissements suivants, ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci :

i. les banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii. les sociétés de fiducie inscrites,

iii. Abrogée : 2006, chap. 21, annexe C, par. 96 (1).

iv. les caisses et les fédérations auxquelles s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

13. régir la nomination du commissaire au règlement des plaintes;

14. régir l’affectation des membres du Comité d’audition et des membres du Comité d’appel aux audiences, y compris le nombre de personnes nécessaires pour entendre et trancher différentes questions;

Remarque : Le 12 mars 2014, la disposition 14 est modifiée par remplacement de «du Comité d’audition» par «de la Section de première instance» et «du Comité d’appel» par «de la Section d’appel». (Voir : 2013, chap. 17, art. 26 et par. 28 (2))

15. nommer, pour l’application de l’article 31, des tribunaux administratifs qui ont une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 63; 1991, chap. 41, art. 6; 1994, chap. 27, par. 49 (9) et (10); 1998, chap. 18, annexe B, par. 8 (4); 1998, chap. 21, par. 30 (1) à (5); 2006, chap. 21, annexe C, art. 96.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 21, par. 30 (6).

63.0.1et 63.1 Abrogés : 2013, chap. 17, art. 25.

Nom français; dispositions transitoires

Renvoi au nom

64. Tout renvoi à la société du barreau de Haut-Canada dans une loi, un règlement, un contrat ou un autre document est réputé un renvoi au Barreau du Haut-Canada.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 64.

Référence à la loi

65. La présente loi peut être mentionnée en français sous le titre de Loi sur le Barreau.  L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 65; 2010, chap. 1, annexe 12, art. 7.

6671. Abrogés : 1998, chap. 21, art. 31.

72. Abrogé : 1998, chap. 21, art. 32.

73.et 74. Abrogés : 1998, chap. 21, art. 33.

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