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Loi sur l’Assemblée législative

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.10

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 10 septembre 2012.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 30.

SOMMAIRE

1.

Composition de l’Assemblée

2.

Transmission de la Couronne

4.

Session annuelle

5.

Prorogation

6.

Personnes éligibles

7.

Inéligibilité des sénateurs et des députés de la Chambre des communes

8.

Inhabilité des fonctionnaires

9.

Député inéligible à une charge municipale

12.

Déclaration d’inhabilité

13.

Élection d’un député inhabile

14.

Nomination au Conseil exécutif

15.

Acceptation d’un poste

16.

Peine au député inhabile qui siège et vote

17.

Renonciation

18.

Démission avant le début de la session

19.

Autres cas

20.

Absence du président ou député président

21.

Effet de la démission

22.

Nouveau décret de convocation des électeurs

23.

Rapport à l’Assemblée

24.

Inhabilité résultant d’un jugement

25.

Vacance en cas de décès ou d’acceptation d’un autre poste

26.

Vacance survenant avant l’ouverture de la première session

27.

Délai d’émission du décret

28.

Élection du président et du vice-président

29.

Fonctions du président

30.

Absence momentanée du président ou du vice-président

31.

Élection d’un président pour une journée

32.

Élection d’un président à titre temporaire

33.

Postes de président et de vice-président en cas de dissolution

34.

Validité des procédures sous une présidence intérimaire

35.

Pouvoir d’assigner des personnes

36.

Immunité

37.

Liberté d’expression

38.

Exemption d’arrestation

39.

Signification d’un bref en matière civile

40.

Exemption du devoir de juré

41.

Récompenses interdites

42.

Associé d’un député

43.

Peine

44.

Infraction à l’art. 41 : manoeuvre frauduleuse

45.

Siège déclaré vacant

46.

Compétence de l’Assemblée

47.

Peine pour infraction à l’art. 46

48.

Procédure en cas d’infraction à l’art. 46

49.

Décision définitive

50.

Publication privilégiée

51.

Production de documents au tribunal

52.

Publication faite de bonne foi

53.

Privilèges sauvegardés

54.

Paiement des publications recommandées par un comité

55.

Quorum

56.

Vote

57.

Message du lieutenant-gouverneur

58.

Projet de loi portant sur une succession

59.

Interrogatoire sous serment

60.

Affidavits

61.

Traitement annuel des députés

62.

Augmentation de traitement

63.

Cumul de pension et de traitement interdit

63.1

Allocations non imposables interdites

64.

Coût du logement à Toronto

67.

Frais de déplacement

69.

Allocation de départ

73.

Affectation de crédits aux groupes parlementaires

74.

Secrétaires et adjoints des députés

Le Bureau de l’Assemblée

76.

Bureau de l’Assemblée

77.

Nomination du greffier

78.

Fonctions des fonctionnaires

79.

Estimation des sommes affectées

80.

Caisse de l’Assemblée législative

81.

Sommes versées à la Caisse

82.

Avances de fonds

83.

Mode de décaissement

84.

Paiement des dettes

85.

Avances à justifier

86.

Vérification des comptes

87.

Commission de régie interne

88.

Procédure

89.

États mensuels

90.

Attributions de la Commission

91.

Transfert de crédits

92.

Établissement des conditions de travail

93.

Régime de retraite

94.

Définition

95.

Discipline

96.

Recommandation au président

97.

Avis donné par le président

98.

Renvoi au comité d’appel

99.

Composition du comité d’appel

100.

Avis

101.

Serment d’entrée en fonction

102.

Président réputé employeur

103.

Sections de l’Édifice de l’Assemblée législative sous la juridiction du président

103.1

Plan d’accessibilité

104.

Services fournis à l’Assemblée

105.

Incompatibilités

106.

Application de la loi

107.

Délégation de pouvoirs et fonctions

108.

Ententes

Formule 1

Serment des témoins

Formule 2

 

Formule 3

 

Composition de l’Assemblée

1. L’Assemblée se compose du nombre de députés déterminé aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale. 2005, chap. 35, par. 3 (1).

Transmission de la Couronne

2. (1) La Législature ne cesse pas d’exister ni n’est dissoute du fait de la transmission de la Couronne; elle subsiste et peut se réunir, s’assembler et siéger, délibérer et agir de la même manière que si cette transmission n’avait pas eu lieu. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 2 (1).

Pouvoir de proroger et de dissoudre la Législature

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier ni de restreindre le pouvoir que possède la Couronne de proroger ou de dissoudre la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 2 (2).

3. Abrogé : 2005, chap. 35, par. 3 (2).

Session annuelle

4. Il y a au moins une session de la Législature par année, de sorte qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 4.

Prorogation

5. Le lieutenant-gouverneur, lorsqu’il proroge la Législature, n’est pas tenu de fixer la date jusqu’à laquelle elle est prorogée, ni de prendre une proclamation convoquant la Législature, s’il ne s’agit pas de convoquer celle-ci pour l’expédition des affaires. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 5.

Personnes éligibles

6. Peut être député à l’Assemblée, y siéger et voter quiconque réunit les conditions suivantes : avoir au moins dix-huit ans révolus, être citoyen canadien, résider en Ontario et ne pas être inéligible à l’Assemblée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 6.

Inéligibilité des sénateurs et des députés de la Chambre des communes

7. (1) Quiconque est membre du Sénat canadien ou de la Chambre des communes du Canada le jour de la déclaration des candidatures est inéligible comme député à l’Assemblée et ne peut y être déclaré élu. Si un tel candidat obtient la majorité des voix, les bulletins de ceux qui ont voté pour lui sont rejetés et le directeur du scrutin déclare élue la personne éligible ayant d’autre part obtenu le plus grand nombre de voix. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 7 (1).

Siège vacant

(2) Le siège d’un député à l’Assemblée qui est élu et déclaré élu à la Chambre des communes du Canada ou qui est nommé au Sénat canadien devient de ce fait vacant, et un décret de convocation des électeurs est émis sans délai dans le but de lui élire un remplaçant. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 7 (2).

Inhabilité des fonctionnaires

8. (1) Sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi, nul n’est éligible comme député à l’Assemblée ni ne peut y siéger ou voter s’il accepte ou occupe un poste, une commission ou un emploi au gouvernement du Canada ou de l’Ontario, qu’il y ait été nommé par la Couronne ou par un haut fonctionnaire, lorsqu’y sont attachés un traitement, un salaire ou des honoraires, allocations, émoluments ou profits d’un genre quelconque. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 8 (1).

Exceptions

(2) Le présent article n’a pas pour effet de rendre inéligibles ni inhabiles à siéger et à voter à l’Assemblée les personnes suivantes, si elles ne sont pas autrement inéligibles :

a) un membre du Conseil exécutif ou un adjoint parlementaire;

b) un officier ou un autre membre des forces régulières ou de réserve des Forces armées canadiennes;

c) un coroner, un notaire ou un agent de supervision d’écoles publiques;

d) quiconque a, au gouvernement du Canada, un emploi temporaire qui requiert des compétences ou des qualités particulières, ou quiconque est nommé commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes (Canada);

e) les membres d’une commission ou d’un conseil, d’un comité ou d’une autre entité qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sauf les membres de la Commission des relations de travail de l’Ontario, de la Commission des permis de vente d’alcool de l’Ontario, de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, de la Commission de la fonction publique et de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 8 (2); 1997, chap. 16, par. 10 (1); 2000, chap. 40, art. 19; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 6.

Député inéligible à une charge municipale

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un député à l’Assemblée ne peut être membre ni du conseil d’une municipalité ni d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Moment réputé de la démission d’un député occupant une charge municipale

(2) La personne qui est élue au poste de député à l’Assemblée pendant qu’elle occupe une des charges mentionnées au paragraphe (1) peut, malgré toute autre loi, continuer de l’occuper jusqu’à l’expiration du jour où la déclaration de son élection est publiée dans la Gazette de l’Ontario en vertu de l’article 83 de la Loi électorale, moment auquel elle est réputée démissionner de sa charge. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 9 (2); 2005, chap. 35, par. 3 (3).

10. Abrogé : 1994, chap. 38, par. 38 (1).

11. Abrogé : 1994, chap. 38, par. 38 (1).

Déclaration d’inhabilité

12. Pour qu’un tribunal quelconque puisse conclure qu’un motif d’inhabilité prévu à l’article 8 qui existait avant l’élection du député porte atteinte au poste de celui-ci ou lui enlève le droit de siéger et de voter à l’Assemblée, il faut d’abord qu’un tribunal d’élection ait conclu que le membre est inhabile et l’ait dûment déclaré. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’Assemblée d’expulser un député conformément aux pratiques parlementaires ou autrement. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 12; 1994, chap. 38, par. 38 (2).

Élection d’un député inhabile

13. L’élection au poste de député à l’Assemblée d’une personne inhabile, inéligible ou incapable est annulée, de même que la déclaration de son élection. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 13.

Nomination au Conseil exécutif

14. Malgré toute disposition d’une loi quelconque, le député à l’Assemblée qui est nommé membre du Conseil exécutif ou adjoint parlementaire ne perd pas son siège et ne devient pas inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée pour autant. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 14.

Acceptation d’un poste

15. (1) Doit être déclaré vacant le siège d’un député à l’Assemblée qui devient inhabile par la loi à siéger et à voter à l’Assemblée en acceptant un poste visé à l’article 8. Ce député peut cependant être réélu s’il n’est pas déclaré inéligible en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 15 (1); 1994, chap. 38, par. 38 (3).

Échange de postes au sein du Conseil exécutif

(2) Toutefois, le député à l’Assemblée qui occupe un des postes visés à l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ne perd pas son siège s’il en démissionne pour accepter un autre de ces postes. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 15 (2).

Plusieurs postes au sein du Conseil exécutif

(3) Le membre du Conseil exécutif qui occupe un des postes visés à l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ne perd pas son siège s’il est nommé à un poste additionnel, que celui-ci soit relié ou non au premier poste. Toute augmentation ou modification d’émoluments résultant de cette nouvelle nomination n’a pas pour effet de rendre vacant le siège de ce député, ni de rendre nécessaire une nouvelle élection. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 15 (3).

Peine au député inhabile qui siège et vote

16. (1) Sous réserve de l’article 12, une personne qui siège et vote à l’Assemblée alors qu’elle est inéligible ou est inhabile à y siéger et voter est passible d’une amende de 2 000 $ pour chaque jour où elle siège et vote ainsi, recouvrable par quiconque engage à cette fin une poursuite devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 16 (1).

Idem

(2) Si un jugement est ainsi obtenu contre le défendeur, nulle autre action ou instance ne peut être intentée contre lui en vertu du présent article tant qu’il n’a pas été avisé de l’obtention de ce jugement. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 16 (2).

Arrêt des procédures

(3) Le tribunal devant lequel est intentée toute autre action contrairement à l’esprit de la présente loi peut y surseoir sur motion du défendeur, pourvu que la première action ait été intentée sans dessein de fraude et que le demandeur ait eu gain de cause, à défaut de quoi celle-ci est réputée ne pas être une action visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 16 (3).

Renonciation

17. (1) Un candidat élu peut, en tout temps avant que son élection soit contestée, renoncer à son siège de la manière prévue ci-après. Il cesse alors d’être député et son siège devient vacant. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 17 (1).

Formule de renonciation

(2) Le candidat élu qui veut renoncer à son siège peut envoyer par courrier recommandé ou faire remettre au greffier de l’Assemblée législative, à Toronto, la formule de renonciation suivante, qu’il a signée en présence de deux témoins signataires :

Je soussigné(e), ................., candidat(e) élu(e) à l’Assemblée législative pour représenter la circonscription électorale de ...................., renonce par la présente à mon droit de siéger et de voter à l’Assemblée et de faire quoi que ce soit en qualité de député.

L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 17 (2).

Copie de la renonciation

(3) Lorsqu’il reçoit une renonciation, le greffier de l’Assemblée en transmet sans délai une copie au greffier local de la Cour supérieure de justice de la localité où est située, en totalité ou en partie, la circonscription électorale visée par la renonciation. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 17 (3); 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Démission avant le début de la session

18. La personne qui est déclarée élue lors d’une élection générale et qui veut démissionner avant le début de la première session de la nouvelle Législature peut adresser et faire remettre à deux candidats élus à l’Assemblée une déclaration écrite dans laquelle elle se démet de son siège. Cette déclaration est signée par cette personne en présence de deux témoins signataires. Lorsque les deux candidats élus la reçoivent, ils adressent sans délai au directeur général des élections un mandat portant leur signature et leur sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale du démissionnaire. Le directeur général des élections se conforme à cette demande. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 18; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Autres cas

19. (1) Un député peut aussi démissionner de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en avisant verbalement l’Assemblée de son intention de démissionner, avis que le greffier de l’Assemblée consigne immédiatement aux journaux de l’Assemblée;

b) en adressant et en faisant remettre au président de l’Assemblée une déclaration écrite dans laquelle il se démet de son siège; cette déclaration est signée par le député en présence de deux témoins signataires, et elle peut être rédigée et remise au président en tout temps, que ce soit ou non au cours d’une session. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 19 (1).

Inscription aux journaux

(2) La déclaration ainsi remise au président est par la suite consignée dans les journaux de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 19 (2).

Nouveau décret de convocation des électeurs

(3) Dès que l’avis du député de son intention de démissionner est consigné aux journaux de l’Assemblée ou dès que le président reçoit la déclaration, selon le cas, ce dernier adresse au directeur général des élections un mandat portant sa signature et son sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale du démissionnaire. Le directeur général des élections se conforme à cette demande. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 19 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Absence du président ou député président

20. Le député qui veut démissionner entre deux sessions de la Législature, lorsqu’il n’y a pas de président de l’Assemblée, que le président ne se trouve pas en Ontario ou encore que le démissionnaire occupe le poste de président, peut adresser et faire remettre la déclaration mentionnée ci-dessus à deux députés. Dès que les deux députés la reçoivent, ils adressent au directeur général des élections un mandat portant leur signature et leur sceau et demandent l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale du démissionnaire. Le directeur général des élections se conforme à cette demande. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 20; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Effet de la démission

21. (1) Le candidat élu ou le député qui présente sa démission, de l’une des manières prévues ci-dessus, est réputé rendre son siège vacant et avoir cessé d’être député à l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 21 (1).

Démission interdite

(2) Un candidat élu ou un député ne peut présenter sa démission lorsque son élection est contestée, ni avant l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 21 (2).

Nouveau décret de convocation des électeurs

22. Lorsqu’il reçoit du greffier de l’Assemblée un jugement de la Cour supérieure de justice annulant l’élection d’une personne et ordonnant une nouvelle élection, conformément à la Loi électorale, le président de l’Assemblée adresse sans délai au directeur général des élections un mandat portant sa signature et son sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour la circonscription électorale visée par l’annulation. Le directeur général des élections se conforme à cette demande. Lorsqu’il n’y a pas de président ou que le président est absent ou incapable d’agir, le greffier de l’Assemblée le remplace pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 22; 2005, chap. 35, par. 3 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Rapport à l’Assemblée

23. Lorsque le président ou le greffier de l’Assemblée prend les mesures prévues aux articles 18 à 22, il présente un rapport à l’Assemblée sur celles-ci aussitôt que possible, et elles sont consignées sans délai dans les journaux de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 23.

Inhabilité résultant d’un jugement

24. (1) La personne qui a été déclarée élue mais qui, selon un jugement visé à l’article 22, n’a pas été validement élue ou déclarée élue ne peut ni siéger ni voter à l’Assemblée à moins d’y être réélue. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 24 (1).

Personnes déclarées élues par jugement

(2) Lorsque le jugement révèle qu’une personne autre que celle qui a été déclarée élue a remporté l’élection, cette personne peut siéger et voter à l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 24 (2).

Vacance en cas de décès ou d’acceptation d’un autre poste

25. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsque le siège d’un député devient vacant parce que celui-ci est décédé ou qu’il a accepté un poste, une commission ou un emploi incompatible, le président de l’Assemblée, lorsqu’il est informé de cette vacance soit de vive voix par un député lors d’une séance de l’Assemblée, soit par un avis écrit portant la signature et le sceau de deux députés, adresse sans délai un mandat au directeur général des élections demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour combler le siège vacant. Ce dernier se conforme à cette demande. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 25 (1); 1994, chap. 38, par. 38 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

En l’absence du président

(2) Lorsqu’une telle vacance survient pendant qu’il n’y a pas de président, que le président ne se trouve pas en Ontario ou que le député sortant est président, deux députés peuvent adresser au directeur général des élections un mandat portant leur signature et leur sceau et demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour combler le siège vacant. Ce dernier se conforme à cette demande. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 25 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Vacance survenant avant l’ouverture de la première session

26. (1) Le mandat visé à l’article 25 peut être signé par deux candidats élus et porter leur sceau lorsque la vacance à combler survient avant l’ouverture de la session suivant une élection générale. Le décret de convocation des électeurs peut être émis n’importe quand après que survient une telle vacance. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 26 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Contestation de l’élection précédente

(2) L’élection qui doit se faire en vertu d’un tel décret ne porte pas atteinte aux droits de quiconque de contester l’élection précédente. En cas de contestation, le tribunal statue sur la validité de l’élection et de la déclaration d’élection du député sortant; si elles sont invalides, il annule l’élection tenue en vertu du présent article et, s’il y a lieu, déclare validement élu à l’élection précédente un autre candidat, lequel a le droit de prendre son siège comme si aucune élection n’avait subséquemment eu lieu. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 26 (2).

Délai d’émission du décret

27. (1) Un décret de convocation des électeurs est émis dans les six mois du moment où le directeur général des élections reçoit un mandat lui demandant l’émission d’un décret de convocation des électeurs pour combler un siège vacant à l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 27 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une vacance qui survient dans la dernière année du mandat de l’Assemblée prévu par la loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 27 (2).

Décret nul en cas de dissolution

(3) Le décret émis en vertu du paragraphe (1) est révoqué si la Législature est dissoute avant que l’élection ordonnée par le décret n’ait eu lieu. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 27 (3).

Élection du président et du vice-président

28. (1) L’Assemblée élit parmi ses députés le président et le vice-président, lors de sa première réunion après une élection générale. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 28 (1).

Vacance au poste de président ou de vice-président

(2) Si le poste de président ou celui de vice-président devient vacant, l’Assemblée comble la vacance en élisant un autre député. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 28 (2).

Fonctions du président

29. (1) Le président préside toutes les réunions de l’Assemblée et assure la direction du Bureau de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 29 (1).

Absence du président

(2) En cas d’absence du président, le vice-président possède tous ses pouvoirs, privilèges et fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 29 (2).

Absence momentanée du président ou du vice-président

30. Le président ou le vice-président peut, lorsqu’il juge nécessaire de quitter son siège au cours d’une séance, demander à n’importe quel député de le remplacer, ce que fait celui-ci jusqu’à ce que le président ou le vice-président revienne, ou au plus tard jusqu’à la fin de la séance le même jour. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 30.

Élection d’un président pour une journée

31. En cas d’absence du président ou du vice-président à une séance de l’Assemblée, celle-ci peut élire un de ses membres pour agir à titre de président pendant le reste de la journée. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 31.

Élection d’un président à titre temporaire

32. En cas d’absence du président et du vice-président pendant quarante-huit heures consécutives, l’Assemblée peut élire un autre de ses membres pour agir à titre de président pendant cette absence, et le membre choisi a, à cette fin, tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 32.

Postes de président et de vice-président en cas de dissolution

33. Les personnes qui sont respectivement président et vice-président au moment de la dissolution de la Législature sont réputées le demeurer jusqu’à ce que l’Assemblée élise leurs successeurs. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 33.

Validité des procédures sous une présidence intérimaire

34. Tous les projets de loi et autres mesures que l’Assemblée adopte sous la présidence d’un député agissant à titre de président sont aussi valides et ont le même effet que si le président de l’Assemblée avait présidé les débats. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 34.

Pouvoir d’assigner des personnes

35. (1) L’Assemblée peut assigner et contraindre toute personne à comparaître devant elle ou un de ses comités, et à y produire les documents et les objets qu’elle juge nécessaires à ses travaux. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 35 (1).

Mandat d’amener

(2) Lorsque l’Assemblée ordonne la comparution d’une personne devant l’Assemblée ou un de ses comités, le président peut décerner un mandat contre cette personne pour l’obliger à comparaître ou à produire des documents et des objets, selon la teneur de l’ordre de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 35 (2).

Immunité

36. Nul n’est passible de dommages-intérêts ni n’est sujet à aucun autre recours, en raison d’actes accomplis sous l’autorité légale de l’Assemblée ou en application ou en vertu d’un mandat décerné sous l’autorité de l’Assemblée. Un tel mandat peut exiger l’aide et l’assistance de tout shérif, huissier ou constable ou de toute autre personne; le refus ou le défaut d’apporter l’aide et l’assistance ainsi exigées constitue une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 36.

Liberté d’expression

37. Nul député n’est sujet à une action ou à une poursuite civiles, à une arrestation, à l’emprisonnement ou à des dommages-intérêts en raison de paroles qu’il prononce ou en raison d’une affaire ou d’une chose qu’il présente par pétition, projet de loi, résolution, motion ou autrement, devant l’Assemblée ou devant un de ses comités. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 37.

Exemption d’arrestation

38. Sauf pour une infraction à la présente loi, nul député ne peut être arrêté ou détenu pour un motif ou une affaire de nature civile, ni pendant une session de la Législature ni pendant les vingt jours qui précèdent ou qui suivent une session. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 38.

Signification d’un bref en matière civile

39. Nul ne doit effectuer une signification à personne, que la loi exige ou autorise dans une affaire civile, dans les endroits suivants :

a) l’Édifice de l’Assemblée législative;

b) un local ou un lieu, situé en Ontario, où se réunit un comité dûment créé de l’Assemblée législative;

c) un bureau d’un député à l’Assemblée, autre qu’un bureau de circonscription, situé à l’extérieur de l’Édifice de l’Assemblée législative et désigné par le président pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 39.

Exemption du devoir de juré

40. Durant les périodes de temps mentionnées à l’article 38, les députés, fonctionnaires et employés de l’Assemblée, ainsi que les témoins assignés à comparaître devant elle ou un de ses comités sont exempts d’agir ou d’être présents comme jurés devant un tribunal judiciaire en Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 40.

Récompenses interdites

41. Les députés à l’Assemblée ne doivent accepter ni recevoir sciemment, directement ou indirectement, des honoraires ou une rétribution relativement à un projet de loi, une résolution, une affaire ou une chose quelconque qui sont soumis à l’Assemblée ou à un de ses comités ou destinés à l’être, qu’il s’agisse de rédaction, de conseils, de révision, d’appui ou d’opposition. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 41.

Associé d’un député

42. L’avocat qui est l’associé d’un député à l’Assemblée ne doit accepter ni recevoir sciemment, directement ou indirectement, des honoraires ou une rétribution relativement à tout acte prévu à l’article 41. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 42.

Peine

43. Quiconque commet une infraction à l’article 41 ou 42 est passible d’une amende égale au total du montant ou de la valeur de la rétribution ou des honoraires qu’il a acceptés ou reçus et de la somme de 500 $. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 43.

Infraction à l’art. 41 : manoeuvre frauduleuse

44. Une infraction à l’article 41 constitue une manoeuvre frauduleuse et une action peut être intentée relativement à cette infraction dans le délai imparti par la Loi de 2002 sur la prescription des actions de la même façon que pour les actions prévues aux articles 99 à 111 (Élections contestées) de la Loi électorale, et avec la même procédure qui s’ensuit. 2002, chap. 24, annexe B, art. 41.

Siège déclaré vacant

45. L’élection d’un député est annulée, son siège est déclaré vacant, un décret de convocation des électeurs est émis comme s’il était décédé et il ne peut ni être réélu ni siéger à l’Assemblée pour le reste de son mandat dans les cas suivants : lorsqu’un jugement en recouvrement de la peine prévue à l’article 43 a été rendu contre lui, lorsque l’Assemblée l’a, par résolution, déclaré coupable d’une infraction à l’article 41 ou lorsque la Cour supérieure de justice a statué, dans le cadre d’une action prévue à l’article 44, qu’il s’est rendu coupable d’une telle infraction. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 45; 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Compétence de l’Assemblée

46. (1) Sans que cela exonère les contrevenants, lesquels demeurent sujets aux poursuites, criminelles ou autres, et aux peines prévues ailleurs que dans la présente loi, l’Assemblée a tous les droits et privilèges d’un tribunal d’archives pour procéder à une enquête sommaire sur les actes suivants, lesquels constituent des violations de privilège ou des outrages, et pour les punir :

Voies de fait, injures et diffamation

1. Commettre des voies de fait sur la personne d’un député à l’Assemblée, proférer des injures ou publier des écrits diffamatoires à son endroit, pendant une session ou pendant les vingt jours qui précèdent ou qui suivent une session de la Législature.

Intimidation

2. Entraver, menacer, tenter de violenter ou d’intimider un député.

Corruption

3. Chercher à influencer un député dans ses actes en cette qualité en lui offrant un pot-de-vin, ou, quant au député, accepter ce pot-de-vin; offrir à un député ou, quant au député, accepter des honoraires ou une rétribution relativement à un projet de loi, à une résolution, à une affaire ou à une chose quelconque qui sont soumis à l’Assemblée ou à un de ses comités ou destinés à l’être, qu’il s’agisse de rédaction, de conseils, de révision, d’appui ou d’opposition.

Voies de fait contre les fonctionnaires

4. Commettre des voies de fait sur la personne d’un fonctionnaire de l’Assemblée ou l’empêcher d’accomplir ses devoirs.

Subornation de témoins

5. Suborner quiconque doit témoigner devant l’Assemblée ou un de ses comités.

Faux témoignage

6. Rendre un faux témoignage, fausser la vérité, ne pas témoigner comme il se doit ou refuser de témoigner ou de produire des documents devant l’Assemblée ou un de ses comités.

Défaut de se conformer à un mandat

7. Ne pas se conformer à un mandat ordonnant la comparution d’un témoin devant l’Assemblée ou un de ses comités, ou refuser ou négliger de se conformer au mandat visé à l’article 36.

Faux documents

8. Présenter à l’Assemblée ou à un de ses comités un faux document ou un document contrefait dans le but de les tromper.

Falsification

9. Contrefaire, falsifier ou altérer illégalement les archives de l’Assemblée ou de l’un de ses comités, ou les documents ou pétitions présentés ou déposés devant l’Assemblée ou un de ses comités ou destinés à l’être, ou apposer ou souscrire le nom d’une autre personne sur un tel document ou une telle pétition dans le but de les tromper.

Poursuite civile contre un député

10. Engager une instance civile contre un député, ou causer ou opérer son arrestation ou son emprisonnement dans le cadre d’une instance civile, relativement à des paroles qu’il prononce ou à une affaire ou à une chose qu’il présente à l’Assemblée par pétition, projet de loi, résolution, motion ou autrement, devant l’Assemblée ou devant un de ses comités.

Arrestation d’un député pour dette, etc.

11. Causer ou opérer l’arrestation ou la détention d’un député pour un motif ou une affaire de nature civile, pendant une session ou pendant les vingt jours qui précèdent ou qui suivent une session de la Législature.

Signification d’un bref en matière civile

12. Effectuer, à l’égard d’une personne, une signification qui contrevient à l’article 39. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 46 (1).

Assemblée compétente pour enquêter et punir

(2) Pour l’application de la présente loi, l’Assemblée possède tous les pouvoirs et toute la compétence nécessaires pour examiner et juger les actes prévus au paragraphe (1), pour prononcer et pour fixer la peine et la faire appliquer. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 46 (2).

Peine pour infraction à l’art. 46

47. Toute personne qui a, d’après les résultats d’une telle enquête, commis ou accompli un des actes visés à l’article 46 est, en plus de toute autre peine dont elle est passible par ailleurs, passible d’emprisonnement, au cours de la session courante, pour une période de temps fixée par l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 47.

Procédure en cas d’infraction à l’art. 46

48. (1) Lorsque l’Assemblée déclare une personne coupable de violation de privilège ou d’un outrage en raison d’un acte visé à l’article 46 et ordonne que cette personne soit détenue sous la garde du sergent d’armes de l’Assemblée, le président décerne un mandat ordonnant à ce dernier de prendre cette personne sous sa garde et de la détenir conformément à l’ordre de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 48 (1).

Mandat de dépôt

(2) Lorsque l’Assemblée ordonne que la personne soit emprisonnée dans un établissement correctionnel de la cité de Toronto, le président décerne le mandat ordonnant au sergent d’armes de prendre la personne sous sa garde et de la livrer au directeur de cet établissement, et ordonnant au directeur de l’accueillir et de la détenir conformément à l’ordre de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 48 (2); 1997, chap. 26, annexe.

Décision définitive

49. Une décision prise par l’Assemblée dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi est définitive et concluante. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 49.

Publication privilégiée

50. (1) Lorsqu’une instance civile est intentée relativement à la publication d’un rapport, d’un document ou du compte rendu d’un vote ou de délibérations par le défendeur ou par son préposé avec l’autorisation de l’Assemblée, le défendeur peut déposer un certificat devant le tribunal qui connaît de cette instance, à condition d’en avoir avisé le demandeur ou son procureur au moins vingt-quatre heures à l’avance. Ce certificat, signé par le président ou par le greffier de l’Assemblée, atteste que le document contesté a été publié par le défendeur ou son préposé sur l’ordre ou avec l’autorisation de l’Assemblée; le certificat est accompagné d’un affidavit attestant l’authenticité du certificat. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 50 (1).

Rejet de la poursuite

(2) Le tribunal met fin aux procédures sur dépôt du certificat; tout bref et tout acte de procédure émanant du tribunal deviennent alors nuls et de nul effet. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 50 (2).

Production de documents au tribunal

51. (1) Dans le cadre d’une instance civile intentée relativement à la publication d’un exemplaire d’un rapport, d’un document ou du compte rendu d’un vote ou de délibérations, le défendeur peut, à n’importe quelle étape des procédures, déposer au tribunal le document original et l’exemplaire contesté, accompagnés d’un affidavit attestant l’authenticité du document et l’exactitude de l’exemplaire. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 51 (1).

Rejet de la poursuite

(2) Le tribunal met fin aux procédures sur dépôt des documents; tout bref et tout acte de procédure émanant du tribunal deviennent alors nuls et de nul effet. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 51 (2).

Publication faite de bonne foi

52. Dans toute instance civile intentée en raison de l’impression de quelque extrait ou résumé d’un rapport, document ou compte rendu de vote ou de délibérations, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense que cet extrait ou ce résumé a été publié de bonne foi et sans intention de nuire. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 52.

Privilèges sauvegardés

53. Sauf dans la mesure où le prévoit l’article 41, la présente loi n’a pas pour effet de priver l’Assemblée, ses comités ou ses membres des droits, privilèges, pouvoirs et immunités dont ils sont par ailleurs investis. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 53.

Paiement des publications recommandées par un comité

54. Lorsque l’Assemblée adopte le rapport d’un de ses comités qui recommande l’achat de certaines publications pour l’usage des députés ou de quiconque, ces publications peuvent être achetées par le ministre des Finances et distribuées conformément aux recommandations du rapport. Elles sont payées par prélèvement sur les sommes affectées par la Législature à la papeterie, à l’impression et à la reliure. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 54; 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Quorum

55. (1) Au moins 12 députés, y compris le président, constituent le quorum nécessaire à l’Assemblée pour traiter ses affaires. 1999, chap. 5, par. 3 (1).

Modification de la Constitution

(2) La nouvelle adoption du présent article par l’article 3 de la Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l’Assemblée législative constitue une modification de la Constitution de la province de l’Ontario. 1999, chap. 5, par. 3 (1).

Vote

56. Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix. Le président ne vote qu’en cas d’égalité des voix. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 56.

Message du lieutenant-gouverneur

57. L’Assemblée n’adopte ni résolution ni vote ni adresse ni projet de loi proposés pour l’affectation de sommes faisant partie du Trésor ou de taxes ou d’impôts à des objets qui n’ont pas d’abord, au cours de la session, été recommandés à l’Assemblée par un message du lieutenant-gouverneur. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 57.

Projet de loi portant sur une succession

58. Les juges de la Cour supérieure de justice sont commissaires d’office pour faire rapport en vertu des Règles de l’Assemblée sur les projets de loi portant sur les successions. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 58; 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Interrogatoire sous serment

59. Tout comité permanent ou spécial de l’Assemblée peut interroger des témoins, de vive voix et sous serment, sur tout ce qui se rapporte à l’objet de son enquête. Le président ou un membre quelconque du comité peut, à cette fin, faire prêter serment selon la formule 1. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 59.

Affidavits

60. Lorsque les témoins ne sont pas tenus de témoigner de vive voix, le greffier de l’Assemblée, le secrétaire du comité, un commissaire aux affidavits ou un juge de paix peuvent recevoir les déclarations, déclarations solennelles ou affidavits exigés par une règle ou un ordre de l’Assemblée ou sur directive d’un comité relativement à une affaire devant le comité. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 60.

Traitement annuel des députés

61. (1) Chaque député à l’Assemblée reçoit un traitement annuel d’un montant égal à 75 pour cent de l’indemnité de session annuelle que reçoivent les députés à la Chambre des communes en application de la partie IV de la Loi sur le Parlement du Canada. 2006, chap. 36, par. 1 (1).

Idem

(1.1) Il est entendu que si l’indemnité de session annuelle que reçoivent les députés à la Chambre des communes en application de cette loi est modifiée, le traitement annuel de chaque député à l’Assemblée est modifié de façon correspondante. 2006, chap. 36, par. 1 (1).

Idem : 2010-2011

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), le traitement annuel des députés de l’Assemblée législative pour les exercices qui commencent le 1er avril 2012 et le 1er avril 2013 est égal à celui qui est en vigueur le 26 mars 2009. 2009, chap. 18, annexe 15, par. 1 (1); 2010, chap. 1, annexe 13, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 30, art. 1.

(1.3) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 15, par. 1 (2).

(1.4) Abrogé : 2006, chap. 36, par. 1 (1).

Calcul

(2) Aux fins du calcul du traitement d’un député, celui-ci est réputé avoir occupé son poste :

a) à compter du jour du scrutin où il a été élu;

b) jusqu’à la veille de l’élection générale suivante ou jusqu’au jour de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise. 1996, chap. 6, art. 7.

61.1 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 15, art. 2.

Augmentation de traitement

62. (1) Le traitement annuel du député est augmenté du montant ci-dessous, exprimé en pourcentage de son traitement annuel aux termes de l’article 61, pour l’un quelconque des postes suivants dont il est titulaire :

1. Président de l’Assemblée, 31,2 pour cent.

2. Vice-président de l’Assemblée et président du comité plénier, 14,8 pour cent.

3. Vice-président du comité plénier, 10,9 pour cent.

4. Président d’un comité permanent ou spécial, 14 pour cent.

5. Vice-président d’un comité permanent ou spécial, 8 pour cent.

6. Chef de l’opposition, 55,2 pour cent.

7. Chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition, 35,7 pour cent.

8. Président du groupe parlementaire du parti au pouvoir ou président du groupe parlementaire du parti formant l’opposition officielle, 12,5 pour cent.

9. Président du groupe parlementaire d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 11,3 pour cent.

10. Leader parlementaire du parti formant l’opposition officielle, 18,3 pour cent.

11. Leader parlementaire adjoint du parti formant l’opposition officielle, 9 pour cent.

12. Leader parlementaire d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 15,6 pour cent.

13. Leader parlementaire adjoint d’un parti visé à la disposition 12, 8,2 pour cent.

14. Whip en chef du gouvernement, 18,3 pour cent.

15. Whip en chef adjoint du gouvernement, 12,5 pour cent.

16. Whip du gouvernement, 9 pour cent. (Trois whips du gouvernement au maximum peuvent toucher l’augmentation de traitement.)

17. Whip en chef de l’opposition, 14 pour cent.

18. Whip de l’opposition, 9 pour cent. (Deux whips de l’opposition au maximum peuvent toucher l’augmentation de traitement.)

19. Whip en chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 12,6 pour cent.

20. Whip d’un parti visé à la disposition 19, 8,2 pour cent. 1996, chap. 6, art. 8; 1999, chap. 5, par. 3 (2); 2006, chap. 36, par. 1 (3).

Plus d’un poste

(2) Le député qui est titulaire de plus d’un des postes énumérés au paragraphe (1) a le droit d’être payé pour celui dont le traitement est le plus élevé. 1996, chap. 6, art. 8.

Calcul

(3) Aux fins du calcul des montants payables aux termes du paragraphe (1), la personne est réputée avoir occupé son poste :

a) à compter du jour du scrutin où elle a été élue député;

b) jusqu’à la veille de l’élection générale suivante ou jusqu’au jour de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise. 1996, chap. 6, art. 8.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si le titulaire du poste change entre-temps, le nouveau titulaire est réputé y avoir accédé le lendemain du jour où son prédécesseur a cessé de l’occuper. 1996, chap. 6, art. 8.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» Parti représenté à l’Assemblée par au moins huit députés. 1999, chap. 5, par. 3 (3).

Cumul de pension et de traitement interdit

63. (1) Le traitement annuel qui est payable par ailleurs à un député aux termes des articles 61 et 62 est diminué du montant de l’allocation ou de la pension qu’il touche pour la même période, le cas échéant, aux termes de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés ou d’une loi qu’elle remplace. 1996, chap. 6, art. 9; 2006, chap. 36, par. 1 (4).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un montant versé à un député en application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés ne constitue ni une allocation ni une pension. 2006, chap. 36, par. 1 (5).

Allocations non imposables interdites

63.1 (1) Les députés n’ont pas le droit de toucher une allocation pour les frais occasionnés par l’exercice de leurs fonctions de député. 1996, chap. 6, art. 9.

Frais réellement engagés

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les députés de se faire rembourser les frais qu’ils ont réellement engagés dans l’exercice de leurs fonctions de député. 1996, chap. 6, art. 9.

Traitement aux fins de l’impôt

(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune partie du traitement versé, des avantages procurés ou des frais remboursés aux députés aux termes de la présente loi ne constitue une allocation pour les frais occasionnés par l’exercice de leurs fonctions de député. 1996, chap. 6, art. 9.

Coût du logement à Toronto

64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la résidence principale de l’une des personnes ci-dessous est située à plus de 50 kilomètres du siège du gouvernement à Toronto, cette personne est remboursée du coût réel de son logement à Toronto :

1. Le chef de l’opposition.

2. Le chef d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition. 1996, chap. 6, art. 10; 1999, chap. 5, par. 3 (4).

Idem

(2) Le montant annuel maximal de l’allocation de logement prévue au paragraphe (1) est supérieur de 1 000 $ au montant fixé par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 67 (10) pour une année donnée. 1996, chap. 6, art. 10.

65. Abrogé : 1996, chap. 6, art. 11.

66. Abrogé : 1996, chap. 6, art. 12.

Frais de déplacement

67. (1) Chaque député reçoit une allocation pour les frais de déplacement en voiture particulière engagés dans l’exercice de ses fonctions, soit pour se rendre de sa résidence au siège du gouvernement à Toronto, soit pour se déplacer dans sa circonscription électorale. Le montant de cette allocation est fonction du kilométrage, et le montant accordé pour chaque kilomètre est fixé par la Commission de régie interne. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (1).

Coût des voyages à Toronto

(2) Les députés sont remboursés du coût réel et raisonnable des voyages qu’ils font, dans l’exercice de leurs fonctions, entre leur résidence et le siège du gouvernement à Toronto, jusqu’à concurrence du nombre maximal de voyages aller et retour fixé par la Commission de régie interne. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (2).

Conjoint etc.

(3) Le député visé au paragraphe (2) est également remboursé du coût réel et raisonnable des voyages que font son conjoint ou des personnes auxquelles il est lié au sens prescrit par la Commission de régie interne, entre sa résidence et le siège du gouvernement à Toronto, jusqu’à concurrence du nombre maximal de voyages aller et retour fixé par cette Commission. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (3); 1999, chap. 6, par. 33 (1); 2005, chap. 5, par. 37 (1).

Définition

(3.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 33 (2); 2005, chap. 5, par. 37 (2) et (3).

Calcul du coût des voyages

(4) Le montant remboursé au député en vertu des paragraphes (2) et (3) à titre de frais de déplacement comprend d’une part le coût réel et raisonnable des repas pris au cours du voyage, pourboires compris, et d’autre part le coût du transport lui-même, dont le calcul est basé, selon le moyen de transport utilisé :

a) pour l’avion, sur le tarif classe économique pour un vol régulier;

b) pour le train, sur le tarif première classe et sur le coût réel et raisonnable de couchette;

c) pour l’autobus, sur le prix des places. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (4).

Dans la circonscription électorale du député

(5) Chaque député reçoit une allocation pour les frais d’autobus et de train réellement engagés, dans l’exercice de ses fonctions, pour se déplacer dans sa circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (5).

Frais, certaines circonscriptions du Nord

(6) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement des frais suivants aux députés d’Algoma-Manitoulin, de Kenora-Rainy River, de Nickel Belt, de Timiskaming-Cochrane, de Timmins-Baie James, de Thunder Bay-Atikokan et de Thunder Bay-Supérieur Nord :

1. Le coût réel des voyages qu’ils font en avion dans leur circonscription électorale, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.

2. Leurs frais réels de logement dans leur circonscription électorale ou une circonscription électorale contiguë, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.

3. Tout ou partie de leurs frais réels de logement dans leur circonscription électorale, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions et en raison de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission. 1999, chap. 5, par. 3 (5); 2007, chap. 7, annexe 21, art. 1.

(7) Abrogé : 1999, chap. 5, par. 3 (5).

Idem, logement à Toronto

(7.1) La Commission de régie interne peut rembourser à un député (jusqu’à concurrence du montant maximal qu’elle fixe) ses frais réels de logement à Toronto, pourvu que ces frais soient engagés dans l’exercice de ses fonctions et en raison de circonstances extraordinaires ou exceptionnelles et que le député n’aie pas droit par ailleurs à un montant pour son logement à Toronto aux termes de la présente loi ou de la Loi sur le Conseil exécutif. 1996, chap. 6, par. 13 (1).

Dépenses de voyage

(8) Les députés sont remboursés, pour les voyages qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions à partir de leur résidence ou du siège du gouvernement, à Toronto, du moindre des montants suivants :

a) le montant total des frais de voyage réellement engagés par ce député, jusqu’à concurrence du nombre maximal de voyages aller et retour fixé par la Commission de régie interne;

b) le montant annuel maximal d’un tel remboursement, fixé par la Commission de régie interne. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (8).

Calcul des coûts des voyages

(9) Pour l’application du paragraphe (8), les montants utilisés pour calculer les frais de déplacement du député sont les suivants, selon le moyen de transport utilisé :

a) pour l’autobus et le train, ainsi que l’avion en classe économique sur un vol régulier, le coût réel;

b) pour une voiture louée, le prix de la location et d’une prime raisonnable d’assurance-automobile couvrant la responsabilité civile et les collisions;

c) pour une voiture particulière, le kilométrage multiplié par le montant fixé par la Commission de régie interne pour chaque kilomètre. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (9).

Coût du logement à Toronto

(10) Les députés dont la résidence principale est située à plus de 50 kilomètres du siège du gouvernement à Toronto sont remboursés du coût réel de leur logement à Toronto jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission de régie interne. 1996, chap. 6, par. 13 (2).

Exceptions

(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le président de l’Assemblée;

b) les ministres de la Couronne;

c) le chef de l’opposition;

d) le chef d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition. 1996, chap. 6, par. 13 (2); 1999, chap. 5, par. 3 (6).

Autres frais

(10.2) Les députés sont remboursés des autres frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions de député selon ce qu’autorise la Commission de régie interne, jusqu’à concurrence du montant maximal qu’elle fixe. 1996, chap. 6, par. 13 (2).

Idem

(10.3) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement de montants maximaux différents pour l’application du paragraphe (10.2) à différents députés ou à différentes catégories de députés. 1999, chap. 5, par. 3 (7).

Calcul

(11) Pour l’application du paragraphe (10), un député est réputé l’être devenu le jour du scrutin où il a été élu, et le demeurer jusqu’à la veille de l’élection générale suivante ou jusqu’au jour de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (11).

Conséquence d’un décret de convocation à une élection générale

(12) Sous réserve du paragraphe (11), aucun député n’a d’allocation de dépenses entre la date de l’émission d’un décret de convocation à une élection générale et celle où il est déclaré élu ou, s’il y a dépouillement judiciaire des suffrages, celle où il est déclaré élu à la suite de ce dépouillement. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 67 (12).

68. Abrogé : 1996, chap. 6, art. 14.

Allocation de départ

69. (1) Une allocation de départ est versée aux personnes suivantes ou à leur égard :

1. La personne qui est député immédiatement avant l’expiration du mandat de l’Assemblée ou la dissolution de celle-ci et qui ne devient pas député à l’Assemblée suivante.

2. Un député qui démissionne.

3. La personne qui était député le jour de son décès ou celle qui était député immédiatement avant l’expiration du mandat de l’Assemblée ou la dissolution de celle-ci et qui est décédée avant le jour du scrutin de l’élection générale qui a suivi l’expiration du mandat ou la dissolution. 2006, chap. 36, par. 1 (6).

Montant de l’allocation de départ

(2) Le montant de l’allocation de départ est fixé de la façon suivante :

1. Pour la personne qui a été député pendant une période de quatre ans ou moins, l’allocation s’élève à la moitié de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).

2. Pour la personne qui a été député pendant une période de plus de quatre ans et d’au plus huit ans, l’allocation s’élève au montant de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).

3. Pour la personne qui a été député pendant une période de plus de huit ans, l’allocation s’élève à une fois et demie le montant de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3). 2006, chap. 36, par. 1 (6).

Rémunération annuelle moyenne

(3) La rémunération annuelle moyenne d’une personne correspond à la moyenne de son taux de traitement annuel visé au paragraphe (4) pour chaque mois de la période de 36 mois consécutifs de service à titre de député qui produit la moyenne la plus élevée. Toutefois, si la personne ne compte pas 36 mois consécutifs de service, sa rémunération annuelle moyenne correspond à la moyenne de son taux de traitement annuel visé au paragraphe (4) pour chaque mois de sa plus longue période de mois consécutifs de service. 2006, chap. 36, par. 1 (6).

Taux de traitement annuel

(4) Le taux de traitement annuel d’une personne correspond à la somme de ce qui suit :

a) son traitement annuel visé au paragraphe 61 (1), y compris le montant de toute augmentation qu’elle reçoit aux termes de l’article 62 parce qu’elle est titulaire d’un poste visé à cet article;

b) le traitement annuel qu’elle reçoit, le cas échéant, aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif. 2006, chap. 36, par. 1 (6).

Restriction

(5) Nul ne peut recevoir plus d’une allocation de départ à l’égard de la même période de service à titre de député. 2006, chap. 36, par. 1 (6).

(6) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 15, art. 3.

70. Abrogé : 1996, chap. 6, art. 16.

71. Abrogé : 1996, chap. 6, art. 17.

72. Abrogé : 1996, chap. 6, art. 18.

Affectation de crédits aux groupes parlementaires

73. À chaque exercice, sont mises à la disposition des groupes parlementaires, pour les fins suivantes, les sommes d’argent que la Législature affecte à ces fins :

a) à des fins de recherches, pour le groupe parlementaire du gouvernement, celui de l’opposition officielle et celui de chacun des partis reconnus au sens du paragraphe 62 (5);

b) pour le groupe parlementaire du gouvernement, celui de l’opposition officielle et celui de chacun des partis reconnus au sens du paragraphe 62 (5), aux fins que ceux-ci déterminent, étant entendu que le montant des sommes ainsi allouées est fonction du nombre de députés dans le groupe parlementaire;

c) pour le groupe parlementaire de l’opposition officielle, afin de couvrir les salaires et les dépenses du personnel attaché au chef de l’opposition;

d) pour le groupe parlementaire d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, afin de payer les salaires et les dépenses du personnel attaché au chef du parti. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 73; 1999, chap. 5, par. 3 (8) à (10).

Secrétaires et adjoints des députés

74. (1) Tous les députés ont le droit d’avoir à leur service un secrétaire ou un adjoint dont le salaire provient en partie des sommes d’argent affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 74 (1).

Fournitures et services

(2) Tous les députés ont droit, conformément aux normes établies à cette fin par le président de l’Assemblée, à de l’équipement et à des fournitures de bureau, ainsi qu’à certains services. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 74 (2).

75. Abrogé : 2001, chap. 15, art. 2.

75.1 Abrogé : 2001, chap. 15, art. 3.

Le Bureau de l’Assemblée

Bureau de l’Assemblée

76. Le Bureau de l’Assemblée se compose des personnes suivantes : le président, le vice-président et le greffier de l’Assemblée législative, le premier adjoint au greffier, le sergent d’armes, le directeur de l’administration et tout autre employé nécessaire au bon fonctionnement du Bureau. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 76.

Nomination du greffier

77. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 77 (1).

Mandat du greffier

(2) Le greffier de l’Assemblée législative occupe son poste à titre inamovible mais peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur pour un motif valable, sur l’adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 77 (2).

Fonctionnaires et autres employés

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le premier adjoint au greffier, le sergent d’armes et le directeur de l’administration, aux conditions recommandées par le président de l’Assemblée. Les autres employés du Bureau de l’Assemblée sont nommés par le président. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 77 (3).

Fonctions des fonctionnaires

78. Le greffier de l’Assemblée, le premier adjoint au greffier, le sergent d’armes et le directeur de l’administration s’acquittent des fonctions que leur attribue le Règlement de l’Assemblée législative, ainsi que de celles prescrites par le président. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 78.

Estimation des sommes affectées

79. (1) Le président de l’Assemblée soumet à la Commission de régie interne son estimation des sommes d’argent qui devront être affectées par la Législature à l’application de la présente loi. La Commission étudie ces prévisions budgétaires, les modifie si elle le juge nécessaire et les approuve. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 79 (1).

Dépôt devant l’Assemblée

(2) Le président fait déposer ces prévisions budgétaires devant l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 79 (2).

Caisse de l’Assemblée législative

80. (1) Le président constitue la Caisse de l’Assemblée législative, veille à son fonctionnement et en assume la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (1).

Compte de banque

(2) Le président ouvre un compte à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et désignée à cette fin par la Commission de régie interne, pour y déposer les sommes versées à la Caisse de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (2); 2002, chap. 8, annexe I, art. 15.

Exercice

(3) L’exercice de la Caisse de l’Assemblée législative est le même que celui du Trésor. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (3).

Registre

(4) Le président établit un registre dans lequel il inscrit tous les encaissements et les décaissements de la Caisse de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (4).

Rapport annuel

(5) Le président soumet annuellement à la Commission de régie interne un rapport sur les encaissements et les décaissements de la Caisse de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 80 (5).

Sommes versées à la Caisse

81. Sur réquisition du président, le ministre des Finances verse à la Caisse de l’Assemblée législative les sommes nécessaires à l’application de la présente loi, par prélèvement sur les sommes d’argent affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 81; 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Avances de fonds

82. (1) Sur demande écrite de la Commission de régie interne, le ministre des Finances peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer des fonds au président de l’Assemblée pour l’application de la présente loi avant qu’il y ait eu affectation de crédits, en les versant à la Caisse de l’Assemblée législative. Ces avances sont permises en cas d’urgence, lorsque la Législature a été ajournée, prorogée ou dissoute ou qu’elle ne peut étudier les prévisions du budget ou du budget supplémentaire en raison d’affaires publiques plus urgentes portées à son attention. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 82 (1); 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Remboursement des avances de fonds

(2) L’avance de fonds faite par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (1) est réputée un prêt sans intérêts, remboursable par prélèvement sur les sommes affectées par la Législature à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 82 (2); 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Mode de décaissement

83. (1) Toute somme versée par la Caisse de l’Assemblée législative est décaissée au moyen d’un chèque signé par le président ou le vice-président et par le directeur de l’administration ou quiconque est autorisé par le président à signer les chèques. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 83 (1).

Signature

(2) Le président peut autoriser l’apposition sur les chèques de fac-similés de signatures, que ce soit par impression, lithographie, gravure ou un autre moyen mécanique. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 83 (2).

Destruction des chèques payés

(3) Le président peut, avec l’approbation du vérificateur général, autoriser la destruction des chèques payés et oblitérés. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 83 (3); 2004, chap. 17, art. 32.

Paiement des dettes

84. (1) Pendant la période de trente jours suivant la fin de l’exercice, les dettes et obligations contractées au cours de cet exercice peuvent être acquittées par prélèvement sur le solde de la Caisse de l’Assemblée législative à la fin de l’exercice. Ces décaissements sont portés au débit de la Caisse pour l’exercice. Quant aux dettes et aux obligations qui demeurent en souffrance à la fin de la période de trente jours, elles sont payées par prélèvement sur les crédits affectés à la Caisse pour l’exercice suivant. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 84 (1).

Solde de la Caisse

(2) Le solde de la Caisse de l’Assemblée législative non utilisé après la période de trente jours qui suit la fin de l’exercice est remis au ministre des Finances et versé au Trésor. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 84 (2); 2005, chap. 35, par. 3 (5).

Avances à justifier

85. (1) Le président peut, sur demande d’un député ou d’un président ou secrétaire de comité, lui consentir une avance à justifier. Ces avances se font par prélèvement sur la Caisse de l’Assemblée législative, pour frais de déplacement ou autres éventualités, ou pour acquittement de dépenses engagées ou futures. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 85 (1).

Idem

(2) Quiconque bénéficie d’une avance à justifier au cours d’un exercice a jusqu’au quinzième jour suivant la fin de l’exercice pour rendre compte de cette avance ou pour la rembourser. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 85 (2).

Vérification des comptes

86. Les comptes et les opérations financières du Bureau de l’Assemblée sont vérifiés annuellement par le vérificateur général. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 86; 2004, chap. 17, art. 32.

Commission de régie interne

87. (1) Est établie la Commission de régie interne, composée des personnes suivantes :

a) le président de l’Assemblée, qui est le président de la Commission;

b) trois commissaires, nommés parmi les membres du Conseil exécutif par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) trois commissaires nommés respectivement comme suit, et dont les noms sont communiqués au président au plus tard dix jours après leur nomination :

(i) une personne que les membres du groupe parlementaire du parti au pouvoir choisissent parmi eux,

(ii) une personne que les membres du groupe parlementaire du parti formant l’opposition choisissent parmi eux,

(iii) une personne que les membres du groupe parlementaire du parti dont le nombre de députés vient au troisième rang, à l’exclusion d’un parti mentionné aux sous-alinéas (i) et (ii), choisissent parmi eux. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 87 (1).

Communication à l’Assemblée des noms des commissaires

(2) Le nom de chaque député nommé commissaire ainsi que le groupe parlementaire qu’il représente sont communiqués dans un message adressé à l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 87 (2).

Quorum

(3) Le quorum de la Commission est constitué du président, d’un commissaire nommé parmi les membres du Conseil exécutif et d’un autre commissaire. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 87 (3).

Procédure

88. La Commission de régie interne peut établir ses propres règles et modes de procédure, et tient un registre de ses procès-verbaux. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 88.

États mensuels

89. La Commission de régie interne peut exiger de tout bureau, organisme ou comité spécial ou de toute commission de l’Assemblée, dont les prévisions de budgets de dépenses sont sujettes à examen par la Commission, de lui soumettre des états mensuels où figurent leurs dépenses courantes et leurs dépenses projetées. Le destinataire d’une demande à cet effet s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 89.

Attributions de la Commission

90. Les attributions de la Commission sont les suivantes :

a) examiner les états estimatifs et les prévisions budgétaires, les analyses de revenus de dépenses et d’engagements et toute autre donnée se rapportant au Bureau de l’Assemblée, et en évaluer les résultats;

b) approuver l’organisation et le recrutement du personnel du Bureau de l’Assemblée;

c) approuver et réviser les politiques et les procédures administratives relatives au fonctionnement du Bureau de l’Assemblée;

d) donner son avis sur toute question relative à l’administration, à la comptabilité, au recouvrement et au décaissement des fonds associés à la Caisse de l’Assemblée législative;

e) donner son avis sur la conservation et la destruction des dossiers, à l’exclusion des chèques oblitérés;

f) donner son avis et donner des directives relativement à toute question qu’elle juge pertinente quant au fonctionnement efficace du Bureau de l’Assemblée.

Elle peut également, lorsqu’elle le juge souhaitable, présenter un rapport sur ces questions à l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 90.

Transfert de crédits

91. La Commission de régie interne peut autoriser un transfert de crédits d’un poste budgétaire du Bureau de l’Assemblée à un autre poste voté en même temps. Le vérificateur général en fait alors mention particulière dans son rapport. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 91; 2004, chap. 17, art. 32.

Établissement des conditions de travail

92. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le président de l’Assemblée peut, relativement aux employés du Bureau de l’Assemblée :

a) établir des catégories d’emplois et des échelles de salaires;

b) prévoir un système de crédits cumulatifs pour vacances et pour congés de maladie pour présence régulière au travail ainsi que les paiements relatifs à ces crédits;

c) prévoir la création de régimes d’assurance-vie collective, d’assurance des frais médicaux et chirurgicaux et de protection du revenu à long terme;

d) prévoir l’octroi de congés;

e) prescrire toute autre condition de travail. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 92 (1).

Avantages sociaux

(2) Les employés permanents et à temps plein du Bureau de l’Assemblée bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (1) b), c) et d), pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation, jusqu’à ce que le président de l’Assemblée prévoit un système ou un régime à l’égard de ces questions en vertu de la présente loi. 2006, chap. 35, annexe C, art. 60.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont bénéficie un employé du Bureau de l’Assemblée sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le président de l’Assemblée ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2006, chap. 35, annexe C, art. 60.

Régime de retraite

93. (1) Le Bureau de l’Assemblée est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme commission dont les employés permanents et les employés stagiaires à temps plein sont requis d’être membres du Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 93 (1).

Idem

(2) Les personnes qui avaient accumulé des crédits en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires dans la Caisse de retraite des fonctionnaires avant d’être engagées par le Bureau de l’Assemblée ne perdent pas ces crédits; ils sont conservés conformément à cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 93 (2).

Définition

94. La définition qui suit s’applique aux articles 95 à 100.

«chef» S’entend du greffier de l’Assemblée législative, du directeur de l’administration ou du directeur de la bibliothèque législative et des services de recherche et de renseignements. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 94.

Discipline

95. (1) Le président de l’Assemblée peut congédier, suspendre ou réprimander pour inconduite tout employé du Bureau de l’Assemblée nommé par le président. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 95 (1).

Idem

(2) Le président peut suspendre ou réprimander pour inconduite tout employé du Bureau de l’Assemblée nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion du greffier de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 95 (2).

Idem

(3) Le président peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de congédier pour inconduite tout employé du Bureau de l’Assemblée nommé par ce dernier, à l’exclusion du greffier de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 95 (3).

Recommandation au président

96. (1) Le chef d’une division du Bureau de l’Assemblée peut recommander au président de prendre une des mesures visées à l’article 95 à l’égard d’un employé de sa division. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 96 (1).

Avis d’intention

(2) Le chef de division avise par écrit l’employé de la recommandation qu’il veut faire et prend connaissance, le cas échéant, des observations de l’employé et en tient compte avant de soumettre au président la recommandation qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 96 (2).

Avis donné par le président

97. (1) Avant de prendre une mesure visée à l’article 95 à l’égard d’un employé, le président l’en avise par écrit. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 97 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique à l’employé qu’il a le droit d’être entendu par un comité d’appel s’il présente une demande écrite à cet effet au président au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis du président. L’employé peut se prévaloir de ce droit. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 97 (2).

Renvoi au comité d’appel

98. (1) Le président renvoie l’affaire à un comité d’appel lorsque l’employé en fait la demande conformément à l’article 97. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 98 (1).

Pas de demande d’audition

(2) Le président peut prendre à l’égard de l’employé la mesure dont il l’a avisé lorsque l’employé ne demande pas à être entendu par un comité d’appel conformément à l’article 97. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 98 (2).

Composition du comité d’appel

99. (1) Un comité d’appel se compose d’un président, d’un membre représentant le Bureau de l’Assemblée et d’un membre représentant l’employé qui a demandé à être entendu. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (1).

Nomination du président

(2) Le président de l’Assemblée nomme le président du comité d’appel après avoir demandé et étudié l’avis du président de la Commission des griefs de la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (2).

Nomination d’un membre par le président de l’Assemblée

(3) Le président de l’Assemblée nomme au comité d’appel un chef de division du Bureau de l’Assemblée autre que le chef de la division à laquelle appartient l’employé. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (3).

Nomination d’un membre par l’employé

(4) Le président de l’Assemblée demande à l’employé, dans un avis écrit, de nommer une personne au comité d’appel, et l’employé, au plus tard dix jours après avoir reçu cet avis :

a) nomme au comité d’appel une personne disposée à en faire partie;

b) avise par écrit le président de l’Assemblée et le président du comité d’appel du nom et de l’adresse de la personne qu’il a ainsi nommée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (4).

Défaut de nomination par l’employé

(5) Si l’employé omet de nommer une personne au comité d’appel ou de donner l’avis prescrit par le paragraphe (4) dans le délai prévu de dix jours, le président de l’Assemblée nomme au comité d’appel une personne qu’il estime apte à remplir cette fonction. Toutefois, nul employé du Bureau de l’Assemblée ne peut être nommé en application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (5).

Rémunération et indemnité de dépenses

(6) Le président du comité d’appel et le membre nommé par l’employé ou en son nom reçoivent la rémunération et l’indemnité de dépenses, sur une base journalière ou autrement, que fixe la Commission de régie interne. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (6).

Devoirs du comité d’appel

(7) Le comité d’appel :

a) prend connaissance des allégations, entend la preuve et établit les faits entourant l’affaire;

b) statue sur le bien-fondé des allégations, à la lumière de la preuve et des faits;

c) décide si, à l’égard des faits établis, l’employé est coupable d’inconduite. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (7).

Recommandation du comité d’appel

(8) Le comité d’appel qui conclut qu’un employé est coupable d’inconduite recommande au président de l’Assemblée d’imposer une des sanctions prévues à l’article 95. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (8).

Idem

(9) Le comité d’appel qui conclut qu’un employé n’est pas coupable d’inconduite recommande au président de l’Assemblée de n’imposer aucune des sanctions prévues à l’article 95. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (9).

Devoir du président de l’Assemblée

(10) Le président de l’Assemblée se soumet à la recommandation que lui fait le comité d’appel en vertu du paragraphe (8) ou (9). L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (10).

Règles de procédure

(11) Les règles de procédure suivantes s’appliquent à l’instance tenue devant le comité d’appel :

1. Les parties à l’instance sont le Bureau de l’Assemblée et l’employé dont la conduite fait l’objet de cette instance.

2. Chacune des parties donne à l’autre l’occasion d’examiner, avant l’audience, tout témoignage écrit ou toute preuve documentaire qui seront produits et tout rapport dont le contenu fera partie de la preuve.

3. Le président et les membres du comité d’appel ne doivent avoir participé à aucune enquête préalable sur l’objet de l’enquête, sauf pour considérer le renvoi de l’affaire au président de l’Assemblée ou à un comité d’appel.

4. Le président et les membres du comité d’appel doivent s’abstenir de discuter de l’affaire avec quiconque, ou avec une partie ou le représentant d’une partie, sauf si les deux parties en sont avisées et qu’elles peuvent y participer.

5. Le comité d’appel peut demander des conseils juridiques d’une personne qui n’est pas le conseiller d’une des parties, mais les parties sont avisées de la nature des conseils, de façon qu’elles puissent faire des observations d’ordre juridique.

6. Les témoignages oraux entendus devant le comité d’appel sont enregistrés et les parties ont le droit d’en obtenir la transcription aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.

7. Ni le président ni les membres du comité d’appel ne doivent prendre part à la décision du comité à moins d’avoir assisté à toute l’audition et d’avoir entendu la preuve et les arguments présentés par les parties.

8. À la suite de sa demande à cet effet, le comité d’appel rend à la personne qui les a produits les documents et les objets présentés en preuve, dans un délai raisonnable après la conclusion de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 99 (11); 2005, chap. 35, par. 3 (4).

Avis

100. Pour qu’un avis ou un document requis aux termes des articles 95 à 99 soit valablement donné, signifié ou transmis, il suffit qu’il ait été remis personnellement ou envoyé par courrier recommandé. Dans le dernier cas, si l’avis ou le document est envoyé à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du Bureau de l’Assemblée, il y a présomption réfutable que le destinataire le reçoit dix jours après sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 100.

Serment d’entrée en fonction

101. (1) Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant que son traitement ne lui soit versé, prête et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment d’entrée en fonction et de confidentialité, selon la formule 2. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 101 (1).

Serment d’allégeance

(2) Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant de remplir toute fonction à ce titre, prête et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment d’allégeance selon la formule 3. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 101 (2).

Président réputé employeur

102. Le président, en sa qualité de directeur du Bureau de l’Assemblée, est réputé un employeur pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 102; 1997, chap. 16, par. 10 (2).

Sections de l’Édifice de l’Assemblée législative sous la juridiction du président

103. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret déposé devant l’Assemblée, désigner certaines sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui, en plus de la Chambre législative, relèvent de la compétence du président de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 103 (1).

Sécurité

(2) Le président établit des lignes directrices concernant la sécurité dans la Chambre législative et dans les autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 103 (2).

Exécution des mesures de sécurité

(3) Les mesures de sécurité, dans les sections de l’Édifice de l’Assemblée législative désignées comme étant sous la compétence du président, sont exécutées par le même personnel qui assure la sécurité dans le reste de l’édifice. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 103 (3).

Plan d’accessibilité

103.1 (1)  Le président de l’Assemblée prépare chaque année un plan d’accessibilité. 2001, chap. 32, art. 28.

Contenu

(2) Le plan d’accessibilité traite du repérage, de l’élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans la Chambre législative et les autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de la compétence du président ainsi que dans les politiques, les programmes, les pratiques et les services de l’Assemblée. 2001, chap. 32, art. 28.

Idem

(3) Le plan d’accessibilité comprend ce qui suit relativement à la Chambre législative, aux autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de la compétence du président et aux politiques, aux programmes, aux pratiques et aux services de l’Assemblée :

a) un compte rendu des mesures que le président a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

b) les mesures qui existent pour faire en sorte que le président évalue chacune de ses propositions de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l’accessibilité pour les personnes handicapées;

c) une liste des politiques, des programmes, des pratiques et des services que le président examinera au cours de l’année qui vient afin d’y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;

d) les mesures que le président envisage de prendre au cours de l’année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées. 2001, chap. 32, art. 28.

Accès au public

(4) Le président met le plan d’accessibilité à la disposition du public. 2001, chap. 32, art. 28.

Services fournis à l’Assemblée

104. Le président de l’Assemblée peut, pour l’Assemblée ou au nom de celle-ci, demander à tout ministère ou à tout organisme de la Couronne de fournir les services ou les biens qu’il juge nécessaires. Le ministère ou l’organisme les fournit, aux conditions qu’il détermine. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 104.

Incompatibilités

105. La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou de la Loi sur l’administration financière. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 105; 2009, chap. 34, annexe J, art. 30.

Application de la loi

106. Le président de l’Assemblée est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 106.

Délégation de pouvoirs et fonctions

107. Le président de l’Assemblée peut, par écrit, déléguer au vice-président ou à un employé quelconque du Bureau de l’Assemblée les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 76 à 108. L.R.O. 1990, chap. L.10, art. 107.

Ententes

108. (1) Le président de l’Assemblée peut, pour le Bureau de l’Assemblée et en son nom, conclure les ententes qu’il estime appropriées pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (1).

Ententes réalisées à l’avantage de l’Assemblée

(2) Toute entente conclue par le président, ou par quiconque y est dûment autorisé par celui-ci, se réalise à l’avantage de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (2).

Immunité du président

(3) Ni le président de l’Assemblée ni son délégué ne peuvent être tenus personnellement responsables des ententes conclues en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (3).

Actions intentées sous le nom du procureur général

(4) Le président de l’Assemblée peut, pour le Bureau de l’Assemblée et en son nom, ester en justice sous le nom du procureur général. L.R.O. 1990, chap. L.10, par. 108 (4).

FORMULE 1
SERMENT DES TÉMOINS

L.R.O. 1990, chap. L.10, formule 1.

FORMULE 2

L.R.O. 1990, chap. L.10, formule 2.

FORMULE 3

L.R.O. 1990, chap. L.10, formule 3.

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