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diffamation (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. L.12

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à jour 3 novembre 2015 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
31 décembre 1990 2 novembre 2015

Loi sur la diffamation

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.12

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 2 novembre 2015.

Aucune modification.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«journal» Journal qui contient soit des nouvelles d’intérêt public, des renseignements ou des récits d’événements, ou des remarques ou observations à leur sujet, ou qui contient exclusivement ou principalement des annonces publicitaires, imprimé à des fins de distribution au public et publié périodiquement en parties ou en numéros, au moins douze fois par année. («newspaper»)

«radiodiffusion ou télédiffusion» Diffusion d’écrits, de signes, de signaux, d’images et de sons de toutes sortes destinés à être reçus par le public directement ou par l’intermédiaire de stations de relais au moyen :

a) soit de toute forme de communication radioélectrique sans fil au moyen d’ondes hertziennes, y compris la radiotélégraphie et la radiotéléphonie;

b) soit de câbles, de fils, de couplages de fibres optiques ou de faisceaux laser.

L’expression «radiodiffuser ou télédiffuser» a un sens correspondant. («broadcasting», «broadcast»)  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 1 (1).

Sens de «mots»

(2) Sont assimilés aux mots, dans la présente loi, les illustrations, les images visuelles, les gestes et autres modes d’expression de la signification.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 1 (2).

Libelle diffamatoire

Nature du libelle diffamatoire

2. Les mots diffamatoires imprimés dans un journal, ou radiodiffusés ou télédiffusés sont réputés être publiés et constituer un libelle diffamatoire.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 2.

Comptes rendus

3. (1) À moins qu’il ne soit établi qu’il a été publié dans l’intention de nuire, bénéficie de l’immunité le compte rendu juste et fidèle, imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé, des débats, s’ils sont publics, des organismes suivants :

1. Les organismes législatifs, ou les parties ou comités de ces organismes, dans le Commonwealth britannique, qui peuvent exercer des pouvoirs souverains acquis par délégation ou autrement.

2. Les organismes administratifs constitués par un corps public au Canada.

3. Les commissions d’enquête constituées par un corps public dans le Commonwealth.

4. Les associations dont les membres, en totalité ou en partie, représentent des corps publics au Canada.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (1).

Idem

(2) À moins qu’il ne soit établi qu’il a été publié dans l’intention de nuire, bénéficie de l’immunité le compte rendu juste et fidèle, imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé, des débats d’une assemblée tenue légalement, convoquée à une fin légitime et destinée à promouvoir la discussion d’une question d’intérêt public, que l’admission à cette assemblée soit restreinte ou non.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (2).

Communiqués

(3) À moins qu’il ne soit établi qu’il a été publié dans l’intention de nuire, bénéficie de l’immunité tout résumé, ou partie de résumé, imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé, d’un rapport, d’un bulletin, d’un avis ou d’un autre document destiné à informer le public et distribué soit par un organisme, une commission ou une association mentionné au paragraphe (1) ou en son nom, soit par une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (3).

Décisions de certaines associations

(4) À moins qu’il ne soit établi qu’il a été publié dans l’intention de nuire, bénéficie de l’immunité le compte rendu juste et fidèle, imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé, des conclusions ou des décisions des associations mentionnées ci-dessous, ou des parties ou comités de ces associations, si la conclusion ou la décision vise une personne qui est membre de l’association ou qui est assujettie, aux termes d’un contrat, à son contrôle :

1. Une association constituée au Canada pour favoriser ou encourager la pratique d’un art, d’une science, d’une religion ou d’une branche de connaissances humaines, ou l’intérêt pour ceux-ci, et habilitée, en vertu de sa constitution, à exercer le contrôle sur les questions intéressant l’association et à prendre des décisions à leur égard, et à exercer le contrôle et prendre des décisions à l’égard des actions et de la conduite des personnes assujetties à ce contrôle et à ces décisions.

2. Une association constituée au Canada pour favoriser ou préserver les intérêts d’un commerce, d’une entreprise, d’une industrie ou d’une profession, ou des personnes qui s’y livrent, et habilitée, en vertu de sa constitution, à exercer le contrôle sur les questions touchant ce commerce, cette entreprise, cette industrie ou cette profession, et à prendre des décisions à leur égard.

3. Une association constituée au Canada pour favoriser ou préserver les intérêts d’un jeu, d’un sport ou d’un loisir auxquels le public est invité ou admis à participer, et habilitée, en vertu de sa constitution, à exercer le contrôle sur les personnes qui participent à ce jeu, ce sport ou ce loisir, ou qui ont un rapport avec celui-ci, et à prendre des décisions à leur égard.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (4).

Faits séditieux ou blasphématoires

(5) Le présent article n’autorise pas que soient imprimés dans un journal, ou radiodiffusés ou télédiffusés des faits blasphématoires, séditieux ou indécents.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (5).

Exception

(6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre l’immunité existant actuellement en vertu de la loi et il ne protège pas la publication de faits qui ne sont pas d’intérêt public ou dont la publication n’est pas faite pour le bien public.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (6).

Refus du défendeur de publier une explication

(7) Le défendeur dans une action en libelle diffamatoire ne peut invoquer la protection prévue par le présent article si le demandeur établit que le défendeur a refusé d’insérer dans le journal ou, selon le cas, de radiodiffuser ou de télédiffuser une explication ou un démenti raisonnable de la part du demandeur ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 3 (7).

Compte rendu des délibérations judiciaires

4. (1) Bénéficie de l’immunité absolue le compte rendu juste et fidèle, sans commentaires, imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé, d’une instance publique devant un tribunal judiciaire, s’il est publié dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé pendant que se déroule l’instance, à moins que le défendeur n’ait refusé ou négligé d’insérer dans le journal qui a publié le compte rendu dont se plaint le demandeur ou, selon le cas, de radiodiffuser ou télédiffuser une explication ou un démenti raisonnable de la part du demandeur ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 4 (1).

Faits séditieux ou blasphématoires

(2) Le présent article n’autorise pas que soient imprimés dans un journal, ou radiodiffusés ou télédiffusés des faits blasphématoires, séditieux ou indécents.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 4 (2).

Avis de l’action

5. (1) Nulle action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé n’est recevable à moins que le demandeur, dans les six semaines après que le fait diffamatoire allégué a été porté à sa connaissance, n’ait donné au défendeur un avis écrit précisant le fait diffamatoire dont il se plaint. L’avis est signifié de la même façon qu’une déclaration ou en le remettant à une personne adulte au bureau principal du défendeur.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 5 (1).

Octroi de dommages-intérêts compensatoires seulement

(2) Le demandeur n’obtient que des dommages-intérêts compensatoires si, au procès, il appert :

a) que le libelle diffamatoire allégué a été publié de bonne foi;

b) que le libelle diffamatoire allégué ne portait pas sur une accusation criminelle;

c) que la publication du libelle diffamatoire allégué s’est faite par erreur ou par suite d’une mauvaise compréhension des faits;

d) qu’une rétractation complète et honnête des faits qu’on prétend erronés a été, selon le cas :

(i) publiée soit dans le numéro ordinaire suivant du journal ou dans un numéro ordinaire publié dans les trois jours de la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), et a été publiée aussi clairement, quant à l’endroit et aux caractères, que le libelle diffamatoire allégué l’avait été,

(ii) radiodiffusée ou télédiffusée soit dans un délai raisonnable, soit dans les trois jours de la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), et a été radiodiffusée ou télédiffusée aussi clairement que le libelle diffamatoire allégué l’avait été.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 5 (2).

Rétractation à l’égard d’un candidat à une fonction publique

(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un libelle diffamatoire contre un candidat à une fonction publique à moins que la rétractation ne soit faite clairement au moins cinq jours avant l’élection.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 5 (3).

Prescription de l’action

6. Une action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé est introduite dans les trois mois de la date où la personne visée a eu connaissance du libelle diffamatoire. Toutefois, si l’action est intentée dans ce délai, elle peut comprendre une demande fondée sur un autre libelle diffamatoire commis par le défendeur contre le demandeur, dans le même journal ou à la même station de radiodiffusion ou de télédiffusion, dans l’année qui précède l’introduction de l’action.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 6.

Application du par. 5 (1) et de l’art. 6

7. Le paragraphe 5 (1) et l’article 6 ne s’appliquent qu’aux journaux imprimés et publiés en Ontario ainsi qu’à ce qui est radiodiffusé ou télédiffusé par des stations situées en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 7.

Publication du nom du propriétaire et de l’éditeur

8. (1) Le défendeur dans une action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal ne peut se prévaloir des articles 5 et 6 que si le nom du propriétaire et de l’éditeur ainsi que l’adresse du lieu de publication figurent soit en tête des éditoriaux soit à la première page du journal.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 8 (1).

Preuve de publication

(2) La production d’un exemplaire imprimé du journal constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve de la publication de l’exemplaire imprimé et de la véracité des renseignements mentionnés au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 8 (2).

Non-application des art. 5, 6

(3) Lorsqu’une personne allègue, par lettre recommandée contenant son adresse et envoyée à une station de radiodiffusion ou de télédiffusion, qu’un libelle diffamatoire contre elle a été radiodiffusé ou télédiffusé par cette station et demande le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant de la station, ou le nom et l’adresse à la fois du propriétaire et de l’exploitant de la station, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’action intentée contre ce propriétaire ou cet exploitant à moins que celui-ci ne transmette les renseignements demandés ou ne les expédie à la personne par lettre recommandée, dans les dix jours de la réception à la station de radiodiffusion ou de télédiffusion de la lettre recommandée de la personne qui a demandé les renseignements.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 8 (3).

Libelle diffamatoire dans un journal, limitation des dommages-intérêts

9. (1) Le défendeur dans une action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal peut plaider, pour limiter les dommages-intérêts, que le libelle diffamatoire a été inséré dans le journal sans véritable intention de nuire ni négligence grave et qu’avant l’introduction de l’action, ou dès que possible par la suite, il a inséré dans le journal des excuses complètes à l’égard du libelle diffamatoire, ou offert de publier ces excuses dans un autre journal au choix du demandeur, si le journal qui avait publié le libelle diffamatoire paraît d’habitude à des intervalles de plus d’une semaine.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 9 (1).

Libelle diffamatoire radiodiffusé ou télédiffusé, limitation des dommages-intérêts

(2) Le défendeur dans une action découlant d’un libelle diffamatoire radiodiffusé ou télédiffusé peut plaider, pour limiter les dommages-intérêts, que le libelle diffamatoire a été radiodiffusé ou télédiffusé sans véritable intention de nuire ni négligence grave et qu’avant l’introduction de l’action, ou dès que possible par la suite, il a radiodiffusé ou télédiffusé des excuses complètes à l’égard du libelle diffamatoire.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 9 (2).

Preuve en vue de limiter les dommages-intérêts

10. Le défendeur dans une action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé peut prouver, pour limiter les dommages-intérêts, que le demandeur a déjà intenté une action ou qu’il a recouvré des dommages-intérêts, ou reçu ou accepté de recevoir une indemnité relativement à un ou plusieurs libelles diffamatoires ayant la même portée ou le même effet que le libelle diffamatoire qui fait l’objet de l’action intentée.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 10.

Réunion d’instances

11. (1) À la demande de deux défendeurs ou plus dans deux actions ou plus intentées par la même ou les mêmes personnes pour le même ou les mêmes libelles diffamatoires ou des libelles diffamatoires similaires ou essentiellement similaires imprimés dans des journaux différents, ou radiodiffusés ou télédiffusés à l’occasion d’émissions différentes, le tribunal peut ordonner la réunion des actions, afin de les juger ensemble. Une fois l’ordonnance rendue, mais avant le procès, les défendeurs dans de nouvelles actions intentées par la même ou les mêmes personnes relativement à ce ou ces libelles diffamatoires, ont aussi droit à la réunion de leurs actions aux actions déjà réunies si les nouveaux défendeurs présentent, conjointement avec les défendeurs des actions déjà réunies, une requête à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 11 (1).

Évaluation des dommages-intérêts, et répartition des dommages-intérêts et des dépens

(2) Lorsque des actions ont été réunies aux termes du présent article, le jury évalue globalement le montant total des dommages-intérêts, le cas échéant, mais il rend un verdict distinct à l’égard de chaque défendeur de la même façon que si les actions réunies avaient été jugées séparément. Si le jury rend un verdict défavorable à un défendeur ou à plusieurs défendeurs dans plus d’une des actions réunies, il répartit le montant des dommages-intérêts entre ces derniers. Si les dépens de l’action sont adjugés au demandeur, le juge qui a présidé le procès rend l’ordonnance qu’il estime appropriée pour en répartir la charge entre les défendeurs.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 11 (2).

Application

(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque le libelle diffamatoire ou les libelles diffamatoires étaient contenus dans une annonce publicitaire.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 11 (3).

Cautionnement pour dépens

12. (1) Dans une action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé, le défendeur peut, après la remise de la déclaration ou après l’expiration du délai pour le faire, demander au tribunal un cautionnement pour dépens. Cette demande se fait sur préavis au demandeur et au moyen d’un affidavit du défendeur ou de son représentant indiquant la nature de l’action et de la défense, et montrant que le demandeur ne possède pas de biens suffisants pour payer les dépens de l’action si le jugement est rendu en faveur du défendeur, que le défendeur a une bonne défense sur le fond et que les déclarations dont le demandeur se plaint ont été faites de bonne foi, ou que les moyens de l’action sont futiles ou frivoles. Le tribunal peut ordonner au demandeur de verser un cautionnement pour dépens, qui est versé conformément aux règles prévues lorsqu’un demandeur réside en dehors de l’Ontario, et l’ordonnance a pour effet de suspendre l’instance tant que le cautionnement n’a pas été versé.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 12 (1).

Libelle diffamatoire portant sur une accusation criminelle

(2) Lorsque le libelle diffamatoire allégué porte sur une accusation criminelle, le défendeur ne peut obtenir une ordonnance de cautionnement pour dépens aux termes du présent article à moins qu’il ne convainque le tribunal que l’action est futile ou frivole, ou que semblent exister les circonstances qui, aux termes de l’article 5, permettent au défendeur de n’être condamné qu’à des dommages-intérêts compensatoires, en faisant abstraction de la circonstance où le fait reproché porte sur une accusation criminelle.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 12 (2).

Interrogatoire des parties

(3) Pour l’application du présent article, le demandeur ou le défendeur, ou leurs représentants, peuvent être interrogés sous serment en tout temps après la remise de la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 12 (3).

Caractère définitif de l’ordonnance de cautionnement pour dépens

13. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 12 est définitive et sans appel.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 13.

Verdicts

14. Lorsqu’une action en libelle diffamatoire est jugée, le jury peut rendre un verdict général sur l’ensemble de la question en litige, et il ne peut être ni obligé ni requis de décider en faveur du demandeur uniquement sur la preuve de la publication par le défendeur du libelle diffamatoire allégué et du sens qui lui est attribué dans l’action. Toutefois, le tribunal, à sa discrétion, donne au jury son opinion et ses directives sur la question en litige comme il le fait dans d’autres affaires, et le jury peut rendre sur cette question un verdict particulier, s’il est d’avis qu’il est opportun d’agir ainsi. La procédure, une fois le verdict rendu, qu’il soit général ou particulier, est la même que dans les autres affaires.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 14.

Entente d’indemnisation

15. Il n’est pas illégal de conclure une entente visant à indemniser une personne des dommages-intérêts découlant de sa responsabilité civile en matière de libelle diffamatoire.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 15.

Diffamation verbale

Diffamation verbale visant la réputation professionnelle d’une personne

16. Dans une action en diffamation verbale fondée sur des mots visant à dénigrer le demandeur dans l’exercice de sa charge, de sa profession, de son métier, ou dans l’exploitation de son commerce ou de son entreprise au moment de la diffamation verbale, il n’est pas nécessaire d’alléguer un dommage spécial ou d’en faire la preuve, que les mots prononcés visent ou non la charge, la profession, le métier, le commerce ou l’entreprise. Le demandeur peut recouvrer des dommages-intérêts sans alléguer de dommage spécial ni en faire la preuve.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 16.

Discrédit de titre, etc.

17. Dans une action en diffamation verbale pour discrédit de titre, discrédit de marchandise ou d’autres mensonges malveillants, il n’est pas nécessaire d’alléguer un dommage spécial ou d’en faire la preuve :

a) soit si les mots sur lesquels l’action est fondée visent à causer un dommage pécuniaire au demandeur et sont publiés par écrit ou sous une autre forme permanente;

b) soit si les mots sur lesquels l’action est fondée visent à causer un dommage pécuniaire au demandeur à l’égard de la charge, de la profession ou du métier qu’il exerce, ou du commerce ou de l’entreprise qu’il exploite au moment de la publication.

Le défendeur peut recouvrer des dommages-intérêts sans alléguer de dommage spécial ni en faire la preuve.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 17.

Cautionnement pour dépens

18. (1) Dans une action en diffamation verbale, le défendeur peut, après la remise de la déclaration ou après l’expiration du délai pour le faire, demander au tribunal un cautionnement pour dépens. Cette demande se fait sur préavis au demandeur et au moyen d’un affidavit du défendeur ou de son représentant indiquant la nature de l’action et de la défense, et montrant que le demandeur ne possède pas de biens suffisants pour payer les dépens de l’action si le jugement est rendu en faveur du défendeur, que le défendeur a une bonne défense sur le fond et que les déclarations dont le demandeur se plaint ont été faites de bonne foi, ou que les moyens de l’action sont futiles ou frivoles. Le tribunal peut ordonner au demandeur de verser un cautionnement pour dépens, qui est versé conformément aux règles prévues lorsqu’un demandeur réside en dehors de l’Ontario, et l’ordonnance a pour effet de suspendre l’instance tant que le cautionnement n’a pas été versé.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 18 (1).

Interrogatoires des parties

(2) Pour l’application du présent article, le demandeur ou le défendeur peuvent être interrogés sous serment en tout temps après la remise de la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 18 (2).

Libelle diffamatoire et diffamation verbale

Allégations

19. Dans une action en libelle diffamatoire ou en diffamation verbale, le demandeur peut alléguer que les mots dont il se plaint ont été utilisés de façon diffamatoire, expliquant en quoi ils le sont, sans affirmation préliminaire visant à montrer comment ces mots ont été utilisés de cette façon. L’allégation est mise en litige par la dénégation du libelle diffamatoire ou de la diffamation verbale allégués, et lorsque les mots indiqués, avec ou sans le sens allégué, révèlent une cause d’action, la déclaration est suffisante.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 19.

Présentation d’excuses

20. Dans une action en libelle diffamatoire ou en diffamation verbale où le défendeur ne fait que nier le libelle diffamatoire ou la diffamation verbale allégués, ou dans laquelle un jugement a été obtenu contre lui soit par défaut soit sur motion pour obtenir jugement sur les actes de procédure, ce défendeur peut prouver, pour limiter les dommages-intérêts, qu’il a fait ou présenté des excuses par écrit au demandeur à l’égard du libelle diffamatoire ou de la diffamation verbale avant l’introduction de l’action ou, s’il n’a pu le faire avant l’introduction de l’action, dès qu’il en a eu l’occasion.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 20.

Preuve du défendeur

21. Dans une action en libelle diffamatoire ou en diffamation verbale, dans laquelle la véracité de la déclaration dont se plaint le demandeur n’est pas affirmée dans la défense, le défendeur au procès ne peut, pour limiter les dommages-intérêts, témoigner en interrogatoire principal sur la moralité du demandeur ou les circonstances de la publication de la déclaration sauf dans l’un des cas suivants :

a) si le défendeur fournit au demandeur, soit dans sa défense, soit dans un avis signifié au moins sept jours avant le procès, des détails sur le témoignage qu’il entend donner;

b) avec l’autorisation du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 21.

Justification

22. Dans une action en libelle diffamatoire ou en diffamation verbale découlant de mots qui contiennent deux allégations ou plus contre le demandeur, la défense de justification ne doit pas être rejetée au seul motif que la véracité de chacune des allégations n’est pas établie, si les mots dont la véracité n’a pas été établie n’ont pas causé un préjudice substantiel à la réputation du demandeur, eu égard à la véracité des autres allégations.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 22.

Commentaire loyal

23. Dans une action en libelle diffamatoire ou en diffamation verbale découlant de mots qui expriment à la fois des allégations de fait et des opinions, la défense de commentaire loyal ne doit pas être rejetée au seul motif que la véracité de chacune des allégations de fait n’est pas établie si l’opinion exprimée constitue un commentaire loyal, eu égard aux faits allégués ou mentionnés dans les mots reprochés qui sont établis.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 23.

Commentaires loyaux par un tiers

24. Si le défendeur a publié un fait diffamatoire qui constitue l’opinion qu’un tiers a exprimée, la défense de commentaire loyal ne doit pas être rejetée au seul motif que le défendeur ou la personne qui a exprimé l’opinion, ou les deux, n’a pas cette opinion, si une personne pouvait honnêtement avoir cette opinion.  L.R.O. 1990, chap. L.12, art. 24.

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