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Loi sur les alcools

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.18

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2015 au 31 juillet 2015.

Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 20.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO

2.

Régie maintenue

3.

Pouvoirs et buts de la Régie

3.1

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

3.2

Programmes de gestion des déchets

4.

Fonctions du président et des membres

4.0.1

Directeur général

4.0.2

Personnel

4.0.3

Statut de la Régie

4.0.4

Délégation de pouvoirs

4.0.5

Immunité

4.1

Inspecteurs

4.2

Accès sans mandat

4.3

Accès avec mandat

4.4

Remise des choses enlevées

4.5

Entrave

5.

Frais et dépenses

6.

Vérification

7.

Rapport annuel

8.

Règlements

PARTIE III
BREWERS RETAIL INC.

9.

Définitions

10.

Accords avec la Couronne sur la vente de bière

11.

Résiliation de l’accord-cadre de juin 2000

12.

Conséquences de la résiliation

13.

Restriction : résiliation de l’accord de septembre 2011

14.

Conséquences de la restriction

 

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 1)

Partie I
Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bière», «boisson alcoolique», «spiritueux», «vin» et «vin de l’Ontario» Ont la même signification que dans la Loi sur les permis d’alcool. («beer», «liquor», «spirits», «wine», «Ontario wine»)

«fabricant» Personne qui produit des boissons alcooliques en vue de les vendre. («manufacturer»)

«magasin du gouvernement» Magasin établi ou agréé par la Régie en vertu de la présente loi pour vendre des spiritueux, de la bière ou du vin. («government store»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Régie» La Régie des alcools de l’Ontario qui est maintenue en vertu de l’article 2. («Board»)  L.R.O. 1990, chap. L.18, art. 1; 1996, chap. 26, par. 2 (1); 2006, chap. 33, annexe Q, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 2 : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 2)

Partie II
Régie des alcools de l’Ontario

Régie maintenue

2. (1) La régie appelée Liquor Control Board of Ontario est maintenue sous le nom de Régie des alcools de l’Ontario en français et sous le nom de Liquor Control Board of Ontario en anglais. Elle se compose d’au plus 11 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent son conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (1); 1994, chap. 9, par. 1 (1); 2006, chap. 33, annexe Q, art. 2.

Mandat

(2) Le mandat de chaque membre n’excède pas cinq ans. Il peut être prorogé pour des périodes successives de cinq ans au plus.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (2).

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et peut désigner un vice-président parmi ses membres.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (3).

Président intérimaire

(4) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président ou, s’il n’y en a pas, le membre que la Régie désigne à cette fin, assume les pouvoirs et fonctions du président.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (4); 1994, chap. 9, par. 1 (2).

Rémunération

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres de la Régie.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (5).

Non-vacance du siège à l’Assemblée législative

(6) Malgré toute disposition contenue dans la Loi sur l’Assemblée législative, la nomination du président ou d’un autre membre de la Régie, s’il est membre de l’Assemblée, peut avoir lieu, même s’il a perçu ou accepté de percevoir un traitement ou autre rémunération aux termes de la présente loi. Il n’est pas tenu non plus d’abandonner ni de perdre son siège, ni n’est passible d’une peine imposée par cette loi s’il siège et vote en qualité de membre de l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (6).

Pouvoirs et buts de la Régie

3. (1) Les pouvoirs et les buts de la Régie sont les suivants :

a) acheter, importer, détenir aux fins de vente et vendre des boissons alcooliques et autres produits contenant de l’alcool ainsi que des boissons non alcooliques;

b) surveiller la vente, le transport et la livraison des boissons alcooliques;

c) pourvoir à l’entretien des entrepôts de boissons alcooliques, surveiller l’entreposage dans ces entrepôts et vérifier les livraisons qui s’effectuent à partir de ceux-ci;

d) établir des magasins du gouvernement où se vendent des boissons alcooliques au public;

e) autoriser les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario à vendre leurs produits dans des magasins dont ils sont les propriétaires et les exploitants et autoriser la société Brewers Retail Inc. à exploiter des magasins pour y vendre de la bière au public;

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 3 (1))

e.1) autoriser des personnes à exploiter des magasins du gouvernement pour y vendre de l’alcool au public;

f) surveiller les méthodes et les procédés de commercialisation qu’utilisent les fabricants et les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario, y compris l’exploitation des magasins du gouvernement par les personnes autorisées en vertu de l’alinéa e);

g) sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool, désigner les municipalités où des magasins du gouvernement seront établis ou agréés, et fixer leur emplacement;

h) fixer les catégories, variétés et marques de boissons alcooliques à détenir aux fins de vente dans les magasins du gouvernement, et en assurer les normes;

i) fixer les prix de vente de ces catégories, variétés et marques de boissons alcooliques, ces prix étant uniformes dans les magasins du gouvernement, sauf lorsque ces boissons sont vendues dans des points de vente exemptés de droits et que désigne le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’accise (Canada);

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 3 (1) i) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 3 (2))

j) déterminer la nature, la forme et la capacité des contenants à utiliser pour des boissons alcooliques destinées à la détention ou à la vente et administrer les programmes de gestion des déchets portant sur les emballages, ou y participer, conformément aux directives du ministre;

k) nommer un ou plusieurs vendeurs de vin de messe dans une municipalité, et surveiller la détention de ce vin en vue de sa vente et de sa livraison;

l) louer ou, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter des terrains et des bâtiments et construire les bâtiments nécessaires à la Régie;

l.1) aliéner des terrains et des bâtiments, notamment par vente ou location;

m) exiger des fabricants de boissons alcooliques et des vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario qu’ils fournissent à la Régie les échantillons de leurs produits que celle-ci peut exiger;

m.1) fixer les droits, sous réserve de l’approbation du ministre, et prévoir les remboursements prévus par la présente loi et ses règlements d’application;

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 3 (1) m.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 3 (3))

n) accomplir ce qui est nécessaire à la gestion et à l’exploitation de la Régie dans le cadre de ses activités;

o) accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l’atteinte des buts visés aux alinéas a) à n).  L.R.O. 1990, chap. L.18, art. 3; 1994, chap. 9, par. 2 (1); 1996, chap. 26, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe Q, art. 3; 2011, chap. 9, annexe 23, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 31, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 3 (4))

Idem : prix

(1.1) Les pouvoirs et les buts de la Régie comprennent également, et sont réputés avoir toujours compris, le pouvoir et le but de fixer les prix de vente des différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques, ces prix étant uniformes dans les magasins du gouvernement, sauf à l’égard de ce qui suit :

a) les boissons alcooliques vendues dans des points de vente hors taxe désignés comme tels par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’accise (Canada);

b) les boissons alcooliques vendues aux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui peuvent être vendues à un prix différent de celui auquel elles sont vendues au grand public. 2015, chap. 20, annexe 20, par. 3 (4).

Pouvoirs supplémentaires de la Régie

(2) La Régie peut établir des conditions relativement aux points suivants :

a) sous réserve des règlements, les autorisations relatives aux magasins du gouvernement accordées en vertu de l’alinéa (1) e);

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 3 (2) a) de la Loi est modifié par adjonction de «ou e.1)» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 3 (5))

b) la nomination de vendeurs de vin de messe en vertu de l’alinéa (1) k);

c) les autorisations que la Régie accorde relativement à l’importation de boissons alcooliques pour son compte;

d) sous réserve des règlements, les autorisations que la Régie accorde relativement au transport et à la livraison de boissons alcooliques;

e) sous réserve des règlements, les autorisations que la Régie accorde relativement à l’entretien des entrepôts de boissons alcooliques, à la détention de boissons alcooliques dans ces entrepôts et aux livraisons de boissons alcooliques qui s’effectuent à partir de ceux-ci;

f) toute autre autorisation accordée ou nomination faite par la Régie.  1994, chap. 9, par. 2 (2).

Pouvoir d’emprunt de la Régie

(3) La Régie a le pouvoir de contracter des emprunts fondés sur son crédit, sous réserve de l’approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.  2008, chap. 7, annexe L, par. 1 (1).

Conditions

(4) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions que le ministre et le ministre des Finances estiment souhaitables.  2008, chap. 7, annexe L, par. 1 (1).

Emprunts : dépenses en immobilisations

(5) Malgré le paragraphe 5 (1), si elle envisage d’en­gager une dépense en immobilisations importante, la Régie emprunte les fonds nécessaires conformément au présent article.  2008, chap. 7, annexe L, par. 1 (2).

Dépense en immobilisations

(6) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits.

2. Le ministre avise la Régie par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application de la présente loi.  2008, chap. 7, annexe L, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 3 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

3.1 La Régie peut conclure avec le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Revenu national, au sujet des boissons alcooliques qui y sont précisées et qui sont introduites en Ontario en provenance d’un endroit situé hors du Canada, un accord qui :

a) désigne à titre de mandataires de la Régie les agents, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada), qui sont employés dans les bureaux de douane situés en Ontario, aux fins suivantes :

(i) la réception, pour le compte de la Régie, des boissons alcooliques introduites en Ontario,

(ii) la perception, pour le compte de la Régie, de la marge bénéficiaire sur ces boissons alcooliques que fixe de temps à autre la Régie,

(iii) la vente et la remise, pour le compte de la Régie, à la personne qui introduit les boissons alcooliques en Ontario, sur paiement de la marge bénéficiaire, des boissons alcooliques à l’égard desquelles la marge bénéficiaire est acquittée,

(iv) la retenue des boissons alcooliques pour le compte de la Régie et leur remise à cette dernière lorsque la personne qui les introduit en Ontario n’acquitte pas la marge bénéficiaire;

b) autorise, dans les circonstances et aux conditions précisées dans l’accord, le paiement à la personne qui a acquitté la marge bénéficiaire, pour le compte de la Régie, du remboursement total ou partiel de la marge bénéficiaire perçue conformément au sous-alinéa a) (ii) et à l’accord;

c) exige, de la manière et aux moments précisés dans l’accord, la remise à la Régie de la marge bénéficiaire perçue conformément au sous-alinéa a) (ii) et à l’accord;

d) traite des formules à utiliser pour les boissons alcooliques introduites en Ontario;

e) traite de toute autre question relative aux boissons alcooliques introduites en Ontario.  1992, chap. 28, art. 2.

Programmes de gestion des déchets

3.2 (1) Le ministre peut donner à la Régie la directive d’administrer des programmes de gestion des déchets portant sur les emballages, ou d’y participer, aux conditions qu’il précise et d’exercer les fonctions qu’il exige à l’égard de tels programmes.  2011, chap. 9, annexe 23, art. 2.

Idem

(2) S’il lui donne la directive de participer à un programme de gestion des déchets portant sur les emballages qui est administré en tout ou en partie par une autre personne, le ministre peut, dans sa directive, exiger que la Régie fasse des paiements à cette personne pour les services qu’elle fournit et les frais qu’elle engage relativement au programme.  2011, chap. 9, annexe 23, art. 2.

Fonctions du président et des membres

4. (1) Le président préside les réunions de la Régie. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume ses pouvoirs et fonctions.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Idem

(2) Le président et les autres membres de la Régie y consacrent le temps nécessaire à l’exécution satisfaisante de leurs fonctions.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Directeur général

4.0.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Régie nomme un directeur général qui est responsable de son exploitation et de l’exercice des autres fonctions qu’elle lui attribue.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Présence aux réunions

(2) Le directeur général peut assister aux réunions de la Régie et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la Régie peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Personnel

4.0.2 (1) La Régie peut nommer les agents, inspecteurs et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Approbation du ministre

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre et non le lieutenant-gouverneur en conseil doit approuver les catégories d’emplois, les grilles de salaires et les conditions d’emploi des agents, inspecteurs et employés que nomme la Régie et qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Régime de retraite

(3) La Régie est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une régie dont le personnel permanent et le personnel stagiaire à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Statut de la Régie

4.0.3 (1) La Régie est une personne morale à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les personnes morales.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales» à la fin du paragraphe.  Voir : 2011, chap. 9, annexe 23, art. 3 et par. 6 (2).

Mandataire de la Couronne

(2) La Régie est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté, et ses pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à ce titre.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Délégation de pouvoirs

4.0.4 (1) La Régie peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un de ses comités, à son directeur général ou à une autre personne, selon ce qu’elle estime approprié.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.0.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Subdélégation

(2) Les pouvoirs qui sont délégués au directeur général ou à une autre personne peuvent être délégués à leur tour à un agent, à un employé ou à un mandataire de la Régie aux conditions qu’elle précise.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), la Régie ne peut pas déléguer le pouvoir :

a) soit de nommer ou de destituer son directeur général ou son vérificateur interne;

b) soit d’adopter, de modifier ou d’abroger ses règlements administratifs;

c) soit d’approuver son plan d’activités, ses états financiers ou son rapport annuel.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Immunité

4.0.5 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Régie, un agent ou un employé de la Régie pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions que lui attribue la présente loi.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Responsabilité de la Régie

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Régie de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.  2006, chap. 33, annexe Q, art. 4.

Inspecteurs

4.1 (1) Le président de la Régie peut désigner toute personne comme inspecteur chargé de faire des inspections en vue de déterminer si la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool, la Loi sur le contenu du vin et les règlements pris en application de ces lois sont observés.  1994, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Preuve de désignation

(2) L’inspecteur qui exerce ses pouvoirs aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de désignation.  1994, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Accès sans mandat

4.2 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans tout lieu mentionné au paragraphe (2) pour veiller à ce que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool, la Loi sur le contenu du vin et les règlements pris en application de ces lois soient observés.  1994, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Lieux

(2) L’inspecteur peut seulement pénétrer dans un lieu où, selon le cas :

a) sont vendues, servies, fabriquées, détenues ou entreposées des boissons alcooliques;

b) sont conservés ou doivent être conservés des livres ou des dossiers ayant trait à la vente, au service, à la fabrication ou à l’entreposage de boissons alcooliques.  1994, chap. 9, art. 3.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Un inspecteur qui pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (1) peut :

a) se renseigner sur les négociations, les opérations, les prêts ou les emprunts d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, d’un fabricant, d’une personne qui importe des boissons alcooliques, d’une personne autorisée à exploiter un magasin du gouvernement ou de toute autre personne à laquelle une autorisation mentionnée au paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait l’objet d’une nomination mentionnée à ce même paragraphe;

b) se renseigner sur les biens appartenant à un titulaire de permis ou de permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, à un fabricant, à une personne qui importe des boissons alcooliques, à une personne autorisée à exploiter un magasin du gouvernement ou à toute autre personne à laquelle une autorisation mentionnée au paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait l’objet d’une nomination mentionnée à ce même paragraphe, ou sur les biens détenus en fiducie, acquis ou aliénés par eux;

c) demander la production, pour inspection ou vérification, de livres, de dossiers, de documents ou d’autres objets qui se rapportent à l’inspection;

d) enlever des documents ou des objets qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;

e) enlever des objets qui se rapportent à l’inspection, qui ne peuvent pas être copiés et qui peuvent constituer une preuve d’infraction;

f) enlever, pour effectuer des examens ou des tests, des pièces ou des substances si le titulaire de permis ou de permis de circonstance, le fabricant, l’importateur ou autre occupant du lieu en est avisé;

g) effectuer les tests qui sont raisonnablement nécessaires à l’inspection.  1994, chap. 9, art. 3.

Heures d’exercice des pouvoirs

(4) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs prévus au présent article que pendant les heures habituelles d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.  1994, chap. 9, art. 3.

Accès avec mandat

4.3 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à exercer n’importe lequel des pouvoirs mentionnés au paragraphe 4.2 (1) ou à l’alinéa 4.2 (3) d), e), f) ou g) à l’égard d’un lieu nommé dans le mandat si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a) l’inspecteur s’est vu refuser l’accès au lieu ou a été empêché d’exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs à l’égard du lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra refuser l’accès au lieu ou sera empêché d’exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs à l’égard du lieu.  1994, chap. 9, art. 3.

Idem, perquisition et saisie

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans le lieu nommé dans le mandat, à y perquisitionner et à saisir tout document ou objet se rapportant à l’inspection et nommé dans le mandat si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document ou l’objet fournira des preuves se rapportant à une contravention à la présente loi, à la Loi sur les permis d’alcool, à la Loi sur le contenu du vin ou à un règlement pris en application de ces lois.  1994, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Idem, perquisition à domicile

(3) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement et qui est nommé dans le mandat et à y perquisitionner si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a) il est nécessaire de pénétrer dans le logement et d’y perquisitionner pour les besoins d’une inspection;

b) un document ou un objet se trouve dans le logement et il existe des motifs raisonnables et probables de croire que ce document ou cet objet se rapporte à une inspection effectuée en vertu de la présente loi.  1994, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 4.3 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Heures d’exécution

(4) Sauf ordre à l’effet contraire, le mandat décerné en vertu du présent article n’est exécuté qu’aux heures suivantes :

a) dans le cas d’un établissement commercial, pendant les heures habituelles d’ouverture du lieu qui est nommé dans le mandat;

b) dans les autres cas, entre 6 h et 21 h.  1994, chap. 9, art. 3.

Expiration du mandat

(5) Le mandat prend fin au plus tard trente jours après la date à laquelle il a été décerné.  1994, chap. 9, art. 3.

Renouvellement du mandat

(6) Le mandat peut être renouvelé sur présentation d’une demande à cet effet avant ou après la date d’expiration.  1994, chap. 9, art. 3.

Motifs du renouvellement

(7) Le mandat peut être renouvelé pour n’importe laquelle des raisons mentionnées aux paragraphes (1) à (3).  1994, chap. 9, art. 3.

Recours à la force

(8) L’inspecteur nommé dans le mandat peut demander l’aide des agents de police et utiliser la force jugés nécessaires à l’exécution du mandat.  1994, chap. 9, art. 3.

Remise des choses enlevées

4.4 (1) L’inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de l’article 4.2 ou 4.3 et qui enlève, pour les copier, des documents, des pièces ou autres objets les copie avec une diligence raisonnable et remet promptement les objets qu’il a pris.  1994, chap. 9, art. 3.

Admissibilité des copies

(2) Les copies ou extraits de documents ou d’objets enlevés par l’inspecteur et certifiés par lui comme étant des copies conformes des originaux ou des extraits de ceux-ci sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou les objets dont ils sont la copie ou l’extrait et ont la même valeur probante qu’eux.  1994, chap. 9, art. 3.

Enlèvement d’objets comme preuve

(3) Si l’inspecteur enlève des objets mentionnés à l’alinéa 4.2 (3) e), il les apporte devant un juge de paix et l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique.  1994, chap. 9, art. 3.

Récépissé des choses enlevées

(4) L’inspecteur donne un récépissé pour chaque document ou objet qu’il enlève lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 4.2 ou 4.3.  1994, chap. 9, art. 3.

Demande écrite

(5) La demande de production mentionnée à l’alinéa 4.2 (3) c) est formulée par écrit et explique la nature des objets à produire.  1994, chap. 9, art. 3.

Experts

(6) L’inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de l’article 4.2 ou 4.3 peut avoir recours aux experts qu’il juge nécessaires pour les besoins de l’inspection.  1994, chap. 9, art. 3.

Entrave

4.5 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi.  1994, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4)

Obligation de répondre à une demande de renseignements

(2) Un titulaire de permis ou de permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, un fabricant, une personne qui importe des boissons alcooliques, une personne autorisée à exploiter un magasin du gouvernement ou toute autre personne à laquelle une autorisation mentionnée au paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait l’objet d’une nomination mentionnée à ce même paragraphe répond à toute demande de renseignements de la part de l’inspecteur qui se rapporte à l’inspection.  1994, chap. 9, art. 3.

Forme de la réponse

(3) La réponse d’une personne mentionnée au paragraphe (2) peut être donnée verbalement ou par écrit. Si l’inspecteur l’exige, elle est donnée par déclaration solennelle.  1994, chap. 9, art. 3.

Présence obligatoire

(4) L’inspecteur peut exiger qu’une personne mentionnée au paragraphe (2) se présente sur les lieux faisant l’objet de l’inspection dans le but de répondre à des demandes de renseignements, et la personne doit le faire.  1994, chap. 9, art. 3.

Frais et dépenses

5. (1) Les frais engagés et les dépenses faites par la Régie dans l’exploitation de ses affaires sont prélevés sur ses revenus.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (1).

Trésor

(2) Les bénéfices nets de la Régie sont versés au Trésor aux dates et de la façon que peut ordonner le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (2).

États financiers

(3) Les comptes de la Régie sont arrêtés le 31 mars de chaque année et aux autres dates que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Dans tous les cas, la Régie dresse un bilan et un état des résultats.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (3).

Rapports

(4) La Régie présente au ministre des Finances, aux dates qu’il exige, des rapports indiquant son bénéfice net et ses prévisions à cet égard. Ces rapports font état des renseignements qu’exige le ministre.  2011, chap. 9, annexe 23, art. 4.

Vérification

6. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Régie.  L.R.O. 1990, chap. L.18, art. 6; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

7. (1) Chaque année, la Régie soumet au ministre un rapport sur ses affaires. Le ministre le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 7 (1).

Autres rapports

(2) La Régie soumet au ministre les autres rapports et lui fournit les renseignements qu’il peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 7 (2).

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’achat, la distribution et la vente des boissons alcooliques;

b) régir la détention, l’entreposage ou le transport des boissons alcooliques;

c) régir l’exploitation des magasins du gouvernement ou des catégories de magasins du gouvernement;

d) régir la fabrication et la détermination des prix des boissons alcooliques vendues par les magasins du gouvernement ou les catégories de magasins du gouvernement;

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 8 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 5 (1))

d) régir les catégories, variétés et marques de boissons alcooliques à détenir aux fins de vente dans les magasins du gouvernement ou catégories de magasins du gouvernement;

  d.1) régir les prix de vente des différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement ou catégories de magasins du gouvernement et prévoir que des boissons alcooliques peuvent être vendues aux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool à un prix différent de celui auquel elles sont vendues au grand public;

  d.2) régir les prix auxquels la Régie doit vendre les différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques aux exploitants de magasins du gouvernement ou catégories de magasins du gouvernement;

e) régir la délivrance des autorisations relatives aux magasins du gouvernement par la Régie;

f) prescrire les conditions qui s’appliquent aux autorisations relatives aux magasins du gouvernement ou aux catégories de magasins du gouvernement;

g) prescrire les normes relatives aux boissons alcooliques fabriquées, achetées, distribuées ou vendues en Ontario;

h) prescrire des critères pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (6);

i) exiger que les fabricants, les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario, les personnes qui exploitent des magasins du gouvernement et les personnes qui importent des boissons alcooliques fournissent à la Régie les déclarations et les renseignements prescrits relativement à la fabrication, à l’achat, à la distribution ou à la vente de boissons alcooliques;

j) régir l’achat de boissons alcooliques en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool;

k) soustraire une personne ou un produit ou une catégorie de personnes ou de produits à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements.  1994, chap. 9, art. 4; 1996, chap. 26, par. 2 (3); 2008, chap. 7, annexe L, art. 2; 2011, chap. 9, annexe 23, par. 5 (1) et (2).

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 8 (1) k) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 5 (2))

(2) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 23, par. 5 (3).

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, par. 5 (3))

Pouvoir de régir les prix par règlement

(2) Le pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), est réputé avoir toujours compris le pouvoir de régir, par règlement, les prix auxquels les boissons alcooliques sont vendues aux différentes catégories de titulaires de permis prévues par la Loi sur les permis d’alcool, y compris prévoir que des boissons alcooliques peuvent être vendues aux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool à un prix différent de celui auquel elles sont vendues au grand public. 2015, chap. 20, annexe 20, par. 5 (3).

Idem

(3) Toute disposition d’un règlement peut être assujettie aux conditions, réserves ou exigences précisées dans le règlement.  1994, chap. 9, art. 4.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 8 : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 6)

Partie III
Brewers retail inc.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 7)

Définitions

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord-cadre de juin 2000» Le document intitulé «Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning Between the LCBO and BRI» et le document auquel il est annexé, daté du 1er juin 2000 et signé par le président de Brewers Retail Inc. et le président et directeur général de la Régie. («June 2000 framework»)

«accord de septembre 2011» L’accord daté du 1er septembre 2011 entre Brewers Retail Inc., la Régie et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Finances et portant sur la gestion d’un programme provincial de consignation de certains contenants de boissons alcooliques. («September 2011 agreement»)

«dédommagement» S’entend notamment des dommages-intérêts compensatoires, consécutifs, spéciaux, alourdis et punitifs, des contributions et des indemnités, de tout autre paiement visant à limiter la perte physique, économique ou affective de quiconque, ou encore à la réparer ou à y remédier, et de toute ordonnance visant à exiger ou à faire cesser l’accomplissement de tout acte. Le verbe «dédommager» a un sens correspondant. («compensation», «compensate») 2015, chap. 20, annexe 20, art. 7.

Remarque : Le 1er août 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8)

Accords avec la Couronne sur la vente de bière

10. (1) Une ou plusieurs des entités suivantes peuvent conclure avec la Couronne des accords portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario :

1. Brewers Retail Inc.

2. Un ou plusieurs des actionnaires de Brewers Retail Inc., soit individuellement, soit conjointement. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Accords avec un mandataire de la Couronne sur la vente de bière

(2) Une ou plusieurs des entités suivantes peuvent conclure avec tout mandataire de la Couronne des accords portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario si le lieutenant-gouverneur en conseil donne au mandataire la directive de conclure un tel accord :

1. Brewers Retail Inc.

2. Un ou plusieurs des actionnaires de Brewers Retail Inc., soit individuellement, soit conjointement. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Accord-cadre de juin 2000

(3) La Régie est réputée avoir reçu la directive, et Brewers Retail Inc. l’autorisation, de conclure l’accord-cadre de juin 2000 portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Idem : gouvernance de Brewers Retail Inc.

(4) Les accords visés au paragraphe (1) ou (2) peuvent prévoir les questions relatives à Brewers Retail Inc. que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables, y compris sa gouvernance, la structure de son capital, son actionnariat, ses finances, son exploitation et sa responsabilité ainsi que ses pratiques de commercialisation et de vente au détail. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Idem : vente de bière

(5) L’accord peut prévoir les questions suivantes concernant la vente de bière en Ontario :

1. La procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes des fabricants de bière, consommateurs et autres au sujet de leurs rapports avec Brewers Retail Inc. pour la vente de bière dans les magasins exploités par Brewers Retail Inc. et les résoudre.

2. La taille des contenants à utiliser pour la bière vendue par Brewers Retail Inc. et par la Régie.

3. Les règles concernant l’établissement du prix de la bière vendue par Brewers Retail Inc., ou par un ou plusieurs de ses actionnaires, y compris la bière vendue au titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

4. Toute question traitée dans l’accord-cadre de juin 2000.

5. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 9)

Résiliation de l’accord-cadre de juin 2000

11. S’il est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, l’accord-cadre de juin 2000 est résilié le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10)

Conséquences de la résiliation

Aucune cause d’action

12. (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de la résiliation de l’accord-cadre de juin 2000 par l’effet de l’article 11 ou de sa résiliation conformément à ses dispositions. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Non-assimilation à une expropriation

(2) La résiliation de l’accord-cadre ne constitue pas une expropriation. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou payables par quelque personne que ce soit et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à la résiliation de l’accord-cadre. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou payables pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures qui sont liées à la résiliation de l’accord-cadre ou qui en résultent. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Irrecevabilité des instances

(5) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en restitution, en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou celles fondées sur une fiducie, introduites ou poursuivies pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures qui sont liées à la résiliation de l’accord-cadre ou qui en résultent ou pour un recours en equity qui est lié à la résiliation ou qui en résulte. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Rejet des instances

(7) Les instances visées au paragraphe (6) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Exception

(8) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), les pertes et dépenses visées à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

1. La perte de profits ou d’autres avantages prévus dans l’accord-cadre.

2. La perte de possibilités d’affaires.

3. La perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte.

4. La perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci.

5. La perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales.

6. La perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11)

Restriction : résiliation de l’accord de septembre 2011

13. (1) Si, avant le 5 février 2017, Brewers Retail Inc. donne avis, aux termes de l’article 6.5 de l’accord de septembre 2011, que l’accord est résilié immédiatement en raison d’une éventualité prévue à l’alinéa 6.5 e) de l’accord, la résiliation prend effet le dernier en date du 5 février 2017 et du jour qui tombe 90 jours après que l’avis a été donné. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11.

Idem

(2) La restriction que le paragraphe (1) impose à l’égard de la résiliation l’emporte sur les conditions de l’accord même. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11.

Conséquences de la restriction

14. L’article 12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout retard de résiliation de l’accord de septembre 2011 causé par l’effet de l’article 13. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11.

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