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identification du bétail (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. L.21

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Loi sur l’identification du bétail

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.21

Version telle qu’elle existait du 1er mars 1997 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 1996, chap. 17, annexe G.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Association» L’association appelée Ontario Cattlemen’s Association. («Association»)

«bétail» Chevaux, bovins, moutons, volaille et toute autre catégorie d’animaux désignée par les règlements pris en application de la présente loi. («livestock»)

«marque» S’entend d’une lettre, d’un signe, d’un chiffre ou d’une combinaison de ceux-ci qui sont inscrits comme ils sont attribués. («brand»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister») L.R.O. 1990, chap. L.21, art. 1; 1996, chap. 17, annexe G, art. 2.

Application

1.1 (1) L’Association est chargée de l’application et de l’exécution de la présente loi. 1996, chap. 17, annexe G, art. 3.

Droits

(2) L’Association peut fixer et percevoir des droits liés à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi. 1996, chap. 17, annexe G, art. 3.

Marquage du bétail

2. (1) Nul ne doit marquer du bétail à moins d’utiliser une marque attribuée par l’Association et d’y avoir droit en vertu de la présente loi. 1996, chap. 17, annexe G, par. 4 (1).

Inscription de la marque

(2) L’Association inscrit chaque marque qu’elle attribue. 1996, chap. 17, annexe G, par. 4 (1).

Renouvellement de la marque

(3) Une marque attribuée n’est pas valide pour une période de plus de trois ans à moins que le propriétaire ne la renouvelle. L.R.O. 1990, chap. L.21, par. 2 (3).

Cession de marque

(4) Le propriétaire d’une marque peut en céder la propriété à une autre personne après avoir fait une demande à cet effet à l’Association et s’être conformé aux conditions fixées par l’Association pour effectuer la cession. 1996, chap. 17, annexe G, par. 4 (2).

Exception

3. La présente loi ne s’applique pas à une marque qui:

a) d’une part, ne sert à marquer qu’un animal en particulier et qui lui est réservée en propre;

b) d’autre part, fait partie d’un système d’identification d’animaux individuels dans le cadre d’un programme d’élevage de bétail de race. L.R.O. 1990, chap. L.21, art. 3.

Certificat de cession

4. (1) Suivant l’inscription dans les registres de l’Association d’une attribution ou d’une cession de marque, la dernière personne au nom de laquelle la marque est inscrite devient le propriétaire de la marque et des droits qui y sont rattachés et elle a droit à un certificat d’attribution ou de cession et d’inscription de la marque dans le registre. La production du certificat constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la propriété du certificat sans preuve supplémentaire de la signature de l’agent ou de tout autre signataire du certificat. L.R.O. 1990, chap. L.21, par. 4 (1); 1996, chap. 17, annexe G, art. 5.

Droit de propriété

(2) Si le propriétaire d’une marque aux termes de la présente loi renonce à son droit à la propriété de cette marque, la marque ne doit pas être attribuée à qui que ce soit pour une période d’au moins trois années. L.R.O. 1990, chap. L.21, par. 4 (2).

4.1 Abrogé : 1996, chap. 17, annexe G, art. 6.

Inscription de toutes les marques

5. L’Association est responsable de l’inscription des marques. Elle reçoit les demandes, inscrit dans un registre les marques attribuées et effectue les cessions et les annulations conformément à la présente loi. 1996, chap. 17, annexe G, art. 7.

6. Abrogé : 1996, chap. 17, annexe G, art. 8. 

Règlements

7. Le ministre peut, par règlement, prescrire comme bétail d’autres catégories d’animaux pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 17, annexe G, art. 9.

Infractions

8. Est coupable d’une infraction quiconque :

a) marque ou fait marquer du bétail de façon irrégulière et fautive au moyen d’une marque inscrite comme l’exige la présente loi et qui n’a pas été annulée en vertu de celle-ci;

b) marque ou fait marquer avec sa propre marque du bétail dont il n’est pas le propriétaire, sans avoir obtenu l’autorisation du propriétaire;

c) altère, efface ou rend illisible de toute autre façon ou fait altérer, effacer ou rendre illisible la marque de toute tête de bétail;

d) marque ou fait marquer une ou plusieurs têtes de bétail au moyen d’une marque non inscrite. L.R.O. 1990, chap. L.21, art. 8; 1996, chap. 17, annexe G, art. 10.

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