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Loi sur la vente à l’encan du bétail

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.22

Version telle qu’elle existait du 22 décembre 1999 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’art. 26 du chap. 27 de 1994; l’art. 15 de l’ann. A du chap. 12 de 1999.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bétail» Bovins, chèvres, chevaux, moutons ou porcs, ou leurs petits. («livestock»)

«directeur» La personne désignée par le ministre comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«exploitant» Personne qui exploite un commerce de vente à l’encan. («operator»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«locaux» Terrain, bâtiments et constructions qui font partie de l’établissement commercial de l’exploitant. («premises»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«vente à l’encan» Vente ou mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin. («community sale»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian») L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 1; 1994, chap. 27, par. 26 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe A, art. 15.

Non-application de la présente loi

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) à la vente effectuée dans un parc à bestiaux exploité par la Commission ontarienne des parcs à bestiaux;

b) à la vente de bétail effectuée par une commission locale conformément à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

c) à la vente de bétail de race désignée par les règlements ou appartenant à une catégorie désignée par les règlements;

d) à la vente de bovins effectuée par une société coopérative à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés coopératives, si :

(i) l’un des objets de la société est de pratiquer la vente en consignation de bovins,

(ii) les trois quarts au moins des sociétaires ou des membres de la société sont producteurs de bovins,

(iii) la société n’organise pas plus de six ventes par année civile;

e) à la vente de bétail effectuée dans l’établissement commercial reconnu de l’exploitant, si :

(i) la vente est effectuée dans le but de disperser un troupeau formé ou une partie de ce troupeau,

(ii) seul le bétail du troupeau d’un même propriétaire est mis en vente,

(iii) le troupeau n’a pas été rassemblé par un marchand de bétail dans le but de le revendre. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 2.

Permis

3. Nul ne doit exploiter un commerce de vente à l’encan sans permis à cet effet délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 3.

Délivrance du permis

4. (1) Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, n’ont pas la compétence nécessaire pour exploiter un commerce de vente à l’encan;

b) eu égard à la situation financière de l’auteur de la demande, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans le cadre de l’exploitation d’un commerce de vente à l’encan;

c) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que l’exploitation du commerce de vente à l’encan sur laquelle porte le permis ne se fera pas de façon honnête, intègre et conforme à la loi;

d) l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les locaux, les installations ni l’équipement nécessaires à l’exploitation d’un commerce de vente à l’encan conformément à la présente loi et aux règlements;

e) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 4 (1).

Renouvellement du permis

(2) Sous réserve de l’article 5, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 4 (2).

Non-renouvellement, suspension ou révocation du permis

5. (1) Le directeur peut refuser de renouveler le permis, le suspendre ou le révoquer, s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) le titulaire n’a pas, par le passé, pratiqué une saine gestion financière dans le cadre de l’exploitation d’un commerce de vente à l’encan sur laquelle porte le permis, ou ne la pratique pas présentement;

b) les locaux, les installations et l’équipement qui servent à l’exploitation du commerce de vente à l’encan sur laquelle porte le permis ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

c) il existe des motifs raisonnables de croire que l’exploitation du commerce de vente à l’encan sur laquelle porte le permis n’est pas effectuée de façon honnête et intègre;

d) le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, le dirigeant, l’administrateur ou l’employé a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait à l’exploitation du commerce de vente à l’encan d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi ou de ses règlements, ou d’une loi sur l’exploitation d’un commerce de vente à l’encan, et cette infraction justifie la mesure que prend le directeur;

e) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 5 (1).

Suspension provisoire

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par avis motivé au titulaire du permis et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler le permis ou le suspendre, s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne ou d’un animal ou pour préserver les droits des personnes qui remettent en consignation au titulaire du permis des animaux destinés à la vente. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser de renouveler le permis, de maintenir sa suspension ou de le révoquer aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 5 (2).

Maintien du permis

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans le délai imparti à cette fin ou, si aucun délai n’est imparti, avant la date d’expiration du permis, le titulaire du permis en demande le renouvellement, acquitte les droits prescrits et se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé en vigueur jusqu’au jour où il reçoit la décision du directeur à l’égard de sa demande de renouvellement. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 5 (3).

Avis d’audience

6. (1) L’avis d’audience envoyé par le directeur en vertu de l’article 4 ou 5 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 6 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits et la preuve documentaire qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 6 (2).

Le directeur modifie sa décision

7. Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler le permis ou s’il a suspendu ou révoqué celui-ci à la suite d’une audience, il peut modifier ou annuler sa décision, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande. Toutefois, le directeur ne doit pas modifier ni annuler sa décision au détriment d’une personne sans tenir une nouvelle audience à laquelle cette personne est partie. À la suite de la nouvelle audience, il rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 7.

Appel devant la Commission

8. (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler le permis ou s’il suspend ou révoque celui-ci, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Prorogation du délai d’appel

(2) La Commission peut proroger le délai imparti à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis relativement à l’avis prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants pour demander la prorogation. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 8 (2); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Pouvoir de la Commission

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis interjette appel devant la Commission aux termes du présent article, la Commission tient une nouvelle audience à l’égard de l’appel, afin de déterminer si le permis doit être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. À la suite de l’audience, elle peut confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi et des règlements et qu’elle juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 8 (3); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Effet de la décision du directeur

(4) Malgré l’appel de la décision du directeur, interjeté aux termes du présent article par l’auteur de la demande ou par le titulaire du permis, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 8 (4).

Parties

9. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission en application de la présente loi, le directeur, l’appelant et les autres personnes que la Commission peut désigner. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Les membres décident sans être déjà au courant de l’affaire

(2) Les membres de la Commission chargés de rendre une décision à l’issue d’une audience ne doivent pas, avant l’audience, avoir examiné la question faisant l’objet de l’appel, ni participé à une enquête sur celle-ci. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de la question faisant l’objet de l’audience, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature des conseils devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 9 (4); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Appel à la Cour divisionnaire

10. (1) Les parties à une audience tenue par la Commission peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 10 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour suprême

(3) Le président de la Commission dépose auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle n’en fait pas déjà partie, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Pouvoir de la Cour

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi ou, si cela semble opportun à la Cour, renvoyer la question à la Commission afin qu’elle reconsidère sa décision. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Effet de la décision de la Commission

(5) Malgré l’appel de la décision de la Commission, interjeté aux termes du présent article par l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, la décision de la Commission a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 26 (3).

Conditions relatives au permis

11. Le permis d’exploitant est subordonné au respect, par l’exploitant, des conditions suivantes :

a) maintenir la garantie exigée par les règlements;

b) être en possession de locaux comportant au moins un bâtiment servant d’étable pour le bétail rassemblé en vue de la vente;

c) se conformer à la présente loi et aux règlements et à toute condition que prévoient les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 11.

Exigences relatives aux locaux

12. L’exploitant ne doit pas effectuer la vente à l’encan, à moins que :

a) le bâtiment qui abrite le bétail ne soit compartimenté de façon à permettre de loger séparément chaque catégorie de bétail et notamment le bétail destiné à la vente pour abattage et celui qui est destiné à la vente à d’autres fins;

b) chaque compartiment destiné à abriter le bétail ne soit pourvu d’installations d’abreuvement;

c) les planchers des bâtiments utilisés pour abriter le bétail et les corridors aménagés pour le passage du bétail n’aient une surface suffisamment régulière et imperméable;

d) les murs, cloisons, barrières, clôtures, mangeoires, abreuvoirs et autres constructions ou parties de celles-ci avec lesquels le bétail est susceptible d’entrer en contact ne soient exempts d’éléments saillants et d’obstructions pouvant occasionner des blessures au bétail;

e) ne soit prévue une pièce servant de bureau et de laboratoire à l’inspecteur, située dans un endroit commode et pourvue des installations nécessaires à l’exercice des fonctions qu’imposent à l’inspecteur la présente loi et les règlements;

f) une balance à bascule d’une capacité d’au moins 1 361 kilogrammes ne soit installée et maintenue en bon état de fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 12.

Restrictions relatives au nombre d’animaux

13. L’exploitant ne doit pas rassembler plus de bétail pour une vente à l’encan qu’il ne lui est possible de loger, nourrir, abreuver et soigner dans ses locaux sans entassement excessif ni risque de blessures. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 13.

Conditions préalables à la vente

14. (1) L’exploitant ne doit pas commencer la vente à l’encan tant que l’inspecteur n’a pas :

a) inspecté les locaux où la vente doit se dérouler;

b) exercé les fonctions qui doivent être exécutées avant le commencement de la vente à l’encan, selon ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 14 (1).

Idem

(2) L’exploitant ne doit pas mettre en vente du bétail dans une vente à l’encan, sauf si l’inspecteur a examiné le bétail dans les locaux avant la mise en vente. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 14 (2).

Dossiers

15. L’exploitant conserve pendant au moins douze mois le dossier constitué après chaque vente à l’encan et qui indique :

a) les noms et adresses des vendeurs et acheteurs de bétail;

b) la date d’arrivée du bétail dans ses locaux et celle de son départ;

c) l’identification ou la description du bétail;

d) le prix de vente du bétail;

e) le poids du bétail, s’il est vendu au poids. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 15.

Inspecteurs

16. (1) Le ministre nomme un inspecteur en chef qui est vétérinaire et autant d’inspecteurs qu’il estime nécessaires. Malgré toute autre loi, seuls ces inspecteurs ont le pouvoir d’entamer des poursuites en vue de l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 16 (1).

Attestation de nomination

(2) La production par un inspecteur d’une attestation de sa nomination signée par le ministre est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 16 (2).

Pouvoir de l’inspecteur

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), le directeur ou l’inspecteur peut, pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi :

a) pénétrer dans des locaux et dans un camion ou autre véhicule qui s’y trouve et inspecter les locaux, les camions, les véhicules, ainsi que le bétail qui s’y trouve;

b) exiger la production ou la fourniture par le propriétaire ou la personne qui en a la garde, d’un registre, dossier, document ou extrait de ceux-ci appartenant à des personnes à qui un permis a été délivré en vertu de la présente loi ou se rapportant au bétail rassemblé ou vendu au cours d’une vente à l’encan;

c) conformément aux règlements, saisir du bétail, l’éloigner des lieux ou l’y maintenir et prévoir la façon d’en disposer :

(i) soit s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il y a violation de la présente loi ou des règlements,

(ii) soit s’il lui semble que le bétail est malade, blessé ou présente quelque autre anomalie;

d) ordonner l’abattage du bétail mentionné au sous-alinéa c) (ii) :

(i) soit avec l’assentiment du propriétaire,

(ii) soit lorsqu’un vétérinaire a examiné le bétail et avisé le directeur ou l’inspecteur par écrit que le bétail est malade, blessé ou présente quelque autre anomalie et que, à son avis, le bétail ne peut être soigné, guéri ou traité de façon à vivre sans souffrir. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 16 (3).

Autorisation de pénétrer dans un logement

(4) Le directeur ou l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans autorisation de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 16 (4).

Production de dossiers

(5) Si le directeur ou l’inspecteur exige la production ou la fourniture d’un registre, dossier ou document ou extrait de ceux-ci, la personne qui a la garde d’un tel écrit le lui produit ou fournit. Le directeur ou l’inspecteur peut détenir cet écrit pour en faire des copies et il le rend ensuite à la personne qui le lui a produit ou fourni. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 16 (5).

Copie certifiée conforme

(6) La copie d’un registre, dossier ou document ou extrait de ceux-ci faite aux termes du paragraphe (5) et certifiée conforme par une personne autorisée à ce faire est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait le document original s’il était établi selon les règles courantes du droit de la preuve. L.R.O. 1990, chap. L.22, par. 16 (6).

Entrave

17. Nul ne doit entraver le directeur ou l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, l’empêcher d’inspecter un local, un camion ou autre véhicule ou le bétail qui s’y trouve, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 17.

Infraction

18. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2000$ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 5000$ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 18.

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer des catégories de ventes à l’encan et limiter l’application d’un règlement à une catégorie;

b) prévoir les modalités de délivrance ou de renouvellement du permis, du refus de délivrer ou renouveler le permis, de la suspension et de la révocation du permis;

b.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 3, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

c) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 26 (5).

d) désigner les ventes ou catégories de ventes de bétail de race pour l’application de l’alinéa 2 c);

e) préciser des conditions additionnelles à celles qui sont prévues à l’article 11;

f) prescrire les droits à acquitter pour la délivrance et le renouvellement du permis;

g) exiger le cautionnement des exploitants et préciser le montant et la forme du cautionnement, les catégories de garanties qui sont acceptables en tant que garanties accessoires, la durée du maintien du cautionnement, les conditions régissant sa confiscation et autres modalités subséquentes à la confiscation;

h) définir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs ou catégories d’inspecteurs;

i) préciser les dates et heures de livraison du bétail dans les locaux et les heures auxquelles se déroulent les ventes à l’encan;

j) préciser les conditions dans lesquelles le bétail est rassemblé ou mis en vente dans des ventes à l’encan;

k) prescrire la façon de nettoyer et désinfecter les locaux;

l) désigner des maladies et prévoir la façon de disposer du bétail infecté par l’une de ces maladies;

m) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

n) régir la saisie du bétail, la façon de l’éloigner des lieux ou de l’y maintenir et la façon d’en disposer aux termes de l’alinéa 16 (3) c);

o) régir l’abattage du bétail pour l’application de l’alinéa 16 (3) d);

p) prescrire les normes relatives à la santé, au bien-être et au soin du bétail ou catégorie de bétail par rapport à la vente à l’encan;

q) interdire la vente du bétail atteint de maladie ou présentant une anomalie et prévoir la façon de disposer de tel bétail;

r) prescrire les conditions de mise en vente et de vente du bétail atteint de maladie ou présentant une anomalie;

s) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.22, art. 19; 1994, chap. 27, par. 26 (4) et (5).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 4 ou 5. 1994, chap. 27, par. 26 (6).

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