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Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le titre abrégé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la protection du bétail et de la volaille contre les chiens

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (1) et 10 (2).

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.24

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 31 mai 2011.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 1, art. 4.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Directeur

PARTIE I
PROTECTION DU BÉTAIL ET DE LA VOLAILLE

2.

Occasions où un chien peut être tué

3.

Responsabilité d’une municipalité

4.

Nomination d’évaluateurs

5.

Droit de recouvrement contre le propriétaire du chien

6.

Enquête en vue de déterminer le propriétaire d’un chien

7.

Répartition du dommage

8.

Obligation de mettre à mort un chien

9.

Responsabilité du propriétaire dans les territoires non érigés en municipalité

10.

Rapports à soumettre au directeur

12.

Versement de subventions aux municipalités

13.

Renvoi de la demande au Tribunal

14.

Les délais et procédures sont d’ordre indicatif

15.

Infraction

16.

Règlements

16.

Règlements

PARTIE II
DOMMAGE AUX RUCHES CAUSÉ PAR DES OURS

17.

Versement de l’indemnité

PARTIE III
LIMITATION DE L’INDEMNITÉ

18.

Limitation du paiement

18.

Montant maximal

19.

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

19.

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«animal à fourrure» S’entend de tout animal à fourrure désigné comme tel dans la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure ou dans les règlements pris en application de cette loi. («fur-bearing animal»)

«bétail» Bovins, animaux à fourrure, chèvres, chevaux, lapins, moutons ou porcs. («livestock»)

«blessé» En ce qui concerne le bétail ou la volaille, s’entend des blessures causées soit par des lésions soit par le fait de harceler ou de poursuivre un animal. Le terme «blessures» a un sens correspondant. («injured», «injury»)

«loup» Animal de l’espèce Canis lupus L. ou Canis latrans Say ou de tout animal issu d’un croisement avec l’une de ces espèces. («wolf»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «loup» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (3) et 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction de de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (2) et 10 (2).

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Tribunal» est abrogée. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (3) et 10 (2).

«volaille» S’entend en outre du gibier à plume gardé conformément à un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («poultry») L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 1; 1994, chap. 27, par. 28 (1) à (3); 1997, chap. 41, art. 121; 1999, chap. 12, annexe A, art. 17.

Directeur

1.1 Le ministre peut nommer un directeur qui est responsable devant lui de l’application de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 28 (4).

PARTIE I
PROTECTION DU BÉTAIL ET DE LA VOLAILLE

Occasions où un chien peut être tué

2. Quiconque peut tuer un chien :

a) surpris en train de tuer ou de blesser du bétail ou des volailles;

b) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

c) surpris en train d’errer, à n’importe quel moment pendant qu’il n’est sous le contrôle effectif de personne, dans des lieux où du bétail ou des volailles sont habituellement gardés. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Responsabilité d’une municipalité

3. (1) Si un chien ou un loup tue ou blesse du bétail ou des volailles et, dans le cas d’un chien, même si son propriétaire est connu, la municipalité locale du lieu où le dommage a été subi est responsable envers le propriétaire du bétail ou des volailles à l’égard du dommage évalué aux termes de l’article 4 et verse au propriétaire du bétail ou des volailles la somme dans les trente jours de l’évaluation. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la municipalité

(1) Si un chien tue ou blesse du bétail ou une volaille, la municipalité locale où l’incident a eu lieu est responsable envers le propriétaire du bétail ou de la volaille du montant du dommage évalué conformément à l’article 4 et lui verse ce montant dans les 30 jours de l’évaluation. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (4).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (4) et 10 (2).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au bétail ou aux volailles errants tués ou blessés sur une voie publique ou une terre non clôturée;

b) à la volaille, si le poids des volailles tuées ou blessées est inférieur à vingt-cinq kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 3 (2).

Règlements municipaux sur le dommage causé par les animaux sauvages

(3) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant, dans le cas du bétail ou des volailles tués ou blessés sur le territoire de la municipalité par des animaux sauvages, à l’exception des loups, que le paragraphe (1) s’applique de la même façon que s’il s’agissait de bétail ou de volailles tués ou blessés par un chien ou par un loup. Toutefois, le conseil peut fixer, dans le règlement municipal, le montant maximal payable pour une tête de bétail tuée ou blessée par des animaux sauvages dans une année et fixer la portion du dommage évalué aux termes de l’article 4 qui doit être payé. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux sur le dommage causé par les animaux sauvages

(3) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir que si du bétail ou des volailles sont tués ou blessés sur le territoire de la municipalité par des animaux sauvages, le paragraphe (1) s’applique de la même façon que s’ils avaient été tués ou blessés par un chien. Toutefois, le conseil peut fixer, dans le règlement municipal, le montant maximal payable pour tout bétail ou volaille ainsi tué ou blessé dans une année et fixer la portion du dommage évalué conformément à l’article 4 qui est payable. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (5).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (5) et 10 (2).

Nomination d’évaluateurs

4. (1) Le conseil de chaque municipalité locale nomme un ou plusieurs évaluateurs de bétail et de volaille pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (1).

Enquête et rapport de l’évaluateur

(2) Si un propriétaire de bétail ou de volaille se rend compte qu’une partie quelconque de son bétail ou de sa volaille a été tuée ou blessée et, qu’au mieux de ses connaissances et de sa croyance, il estime que ce dommage a été causé par un loup ou un chien, à l’exception d’un chien dont il est le propriétaire ou d’un chien qu’il garde habituellement sur les lieux, il avise immédiatement un évaluateur de la municipalité locale où le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés ou le secrétaire de cette municipalité qui avise sans délai un évaluateur. L’évaluateur entreprend immédiatement une enquête détaillée et présente un rapport écrit au secrétaire de la municipalité dans les dix jours qui suivent l’enquête. Ce rapport précise l’étendue et le montant du dommage ainsi que l’indemnité à verser. L’évaluateur envoie au même moment une copie de son rapport au propriétaire du bétail ou des volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «il estime que ce dommage a été causé par un chien» à «il estime que ce dommage a été causé par un loup ou un chien». Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (6) et 10 (2).

Affidavit du propriétaire

(3) Le propriétaire du bétail ou des volailles qui avise un évaluateur ou le secrétaire d’une municipalité aux termes du paragraphe (2) dépose auprès du secrétaire dans les dix jours qui suivent le jour où l’avis a été donné, un affidavit où il déclare qu’au mieux de ses connaissances et de sa croyance, le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés par un loup ou un chien, à l’exception d’un chien dont il est le propriétaire ou d’un chien qu’il garde habituellement sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «ont été tués ou blessés par un chien» à «ont été tués ou blessés par un loup ou un chien». Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (7) et 10 (2).

Dénégation de responsabilité

(4) Si l’évaluateur découvre des éléments de preuve qui démontrent, au mieux de ses connaissances et de sa croyance, que, selon le cas :

a) une partie quelconque de son bétail ou de ses volailles n’a pas été tuée ou blessée par un chien ou un loup;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par suppression de «ou un loup» à la fin de l’alinéa. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (8) et 10 (2).

b) le dommage a été causé par un chien dont le propriétaire du bétail ou des volailles est également propriétaire ou qui est habituellement gardé sur les lieux de ce propriétaire;

c) le propriétaire n’avait pas pris les précautions raisonnables pour empêcher que son bétail ou ses volailles ne soient tués ou blessés par des chiens ou des loups,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par suppression de «ou des loups» à la fin de l’alinéa. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (9) et 10 (2).

l’évaluateur présente, dans son rapport au secrétaire de la municipalité locale et au propriétaire du bétail ou des volailles, une déclaration de sa croyance. Il soumet ensuite sans délai un autre rapport au secrétaire de la municipalité donnant des précisions sur les éléments de preuve en question. Sur la base de ce rapport, le conseil de la municipalité peut nier sa responsabilité, en tout ou en partie, dans un avis écrit remis par le secrétaire de la municipalité au propriétaire du bétail ou des volailles dans les trente jours du dépôt de l’affidavit auprès du secrétaire. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (4).

Rapport de l’évaluateur

(5) Le rapport de l’évaluateur comporte une conclusion que le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés par des chiens ou des loups ou non. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «ou des loups». Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (10) et 10 (2).

Limitation du dommage

(6) Le montant du dommage pour lequel une municipalité locale est responsable ne comprend pas le dommage occasionné dans les circonstances indiquées à l’alinéa (4) a), b) ou c) pour lequel la municipalité a nié sa responsabilité conformément au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (6).

La carcasse ne doit pas être détruite

(7) Le propriétaire de bétail ou de volaille ne doit pas détruire ni permettre que soit détruite la carcasse du bétail ou des volailles dont il signale la perte aux termes du paragraphe (2) avant que l’évaluateur ne l’ait examinée. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (7).

Appel devant le directeur

(8) Si le propriétaire de bétail ou de volaille ou le conseil est insatisfait du rapport de l’évaluateur présenté aux termes du paragraphe (2), le propriétaire ou le conseil peut interjeter appel devant le directeur. Celui-ci désigne un évaluateur qui fait une autre enquête et présente un rapport. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (8); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Appel accompagné d’un dépôt

(9) L’appel est porté dans les trente jours de la présentation du rapport de l’évaluateur au secrétaire de la municipalité locale et une somme de 25 $, déposée auprès du directeur, doit accompagner la demande d’appel. La somme est confisquée au profit de la Couronne si le rapport de l’évaluateur de la municipalité locale est maintenu à la suite d’un appel interjeté aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (9); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

S’il n’y a pas d’évaluateur municipal, etc.

(10) Si la municipalité n’a pas nommé un évaluateur ou si le secrétaire ou l’évaluateur ne s’acquitte pas des fonctions que lui impose la présente loi, le directeur, dès la réception d’une demande d’un propriétaire dont une partie quelconque de son bétail ou de ses volailles a été tuée ou blessée par un loup ou un chien, autre qu’un chien dont il est le propriétaire ou qu’il garde habituellement sur les lieux, désigne un évaluateur qui fait enquête et qui présente un rapport. La municipalité paie au directeur les frais de l’enquête et du rapport selon le montant qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (10); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par substitution de «tuée ou blessée par un chien» à «tuée ou blessée par un loup ou un chien». Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (11) et 10 (2).

Rapport de l’évaluateur désigné par le directeur

(11) Une copie du rapport de l’évaluateur désigné par le directeur aux termes du paragraphe (8) ou (10) est expédiée par le directeur aussitôt que possible au secrétaire de la municipalité locale et au propriétaire du bétail ou des volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (11); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Idem

(12) L’évaluateur désigné par le directeur aux termes du paragraphe (8) ou (10) présente dans son rapport, le cas échéant, une déclaration de sa croyance que le montant du dommage subi par le bétail ou les volailles comprend le dommage occasionné dans une des circonstances indiquées à l’alinéa (4) a), b) ou c). Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport de l’évaluateur, le conseil de la municipalité peut nier sa responsabilité, en tout ou en partie, en remettant un avis écrit rédigé par le secrétaire de la municipalité, au propriétaire du bétail ou des volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (12); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Rapport de l’évaluateur faisant l’objet d’un appel

(13) Si le propriétaire de bétail ou de volaille ou le conseil est insatisfait du rapport de l’évaluateur présenté aux termes du paragraphe (8) ou (10), le propriétaire ou le conseil peut, dans les trente jours qui suivent la réception du rapport, interjeter appel devant un juge de la Cour supérieure de justice. Le juge peut déterminer la responsabilité de la municipalité et, sous réserve du paragraphe (14), établir la somme payable au propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (13); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Limitation de la responsabilité

(14) Nulle municipalité n’est responsable à l’égard d’un propriétaire de bétail ou de volaille au-delà du montant maximal prévu dans les règlements pris en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (14).

Droit de recouvrement contre le propriétaire du chien

5. Après avoir indemnisé le propriétaire du bétail ou des volailles du montant du dommage évalué aux termes de l’article 4, la municipalité locale a le droit de recouvrer cette somme du propriétaire du chien responsable du dommage en s’adressant au tribunal compétent sans avoir à faire la preuve que le chien était méchant ou était porté à harceler le bétail ou les volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 5.

Enquête en vue de déterminer le propriétaire d’un chien

6. (1) Le conseil d’une municipalité peut mener une enquête en vue de déterminer l’identité du propriétaire d’un chien qui a tué ou blessé du bétail ou des volailles dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 6 (1).

Pouvoirs d’enquête

(2) Aux fins de l’enquête visée au paragraphe (1), le conseil d’une municipalité est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête faite en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête visée au paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 65.

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 65 et 92.

Répartition du dommage

7. S’il appert que le dommage a été causé par plusieurs chiens, le conseil peut répartir le dommage de façon équitable en tenant compte de la force, de la férocité et du caractère de ces chiens. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 7.

Obligation de mettre à mort un chien

8. (1) Le propriétaire d’un chien qui sait que son chien a tué ou blessé du bétail ou des volailles, met à mort ou fait mettre à mort le chien dans les quarante-huit heures après avoir pris connaissance de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 8 (1).

Défaut de mettre à mort le chien

(2) Le propriétaire d’un chien qui refuse ou néglige de le mettre à mort comme l’exige le paragraphe (1) peut être assigné à comparaître devant un juge provincial qui peut ordonner la mise à mort du chien et, dans le but d’assurer l’exécution de l’ordonnance, un constable peut pénétrer dans les lieux du propriétaire et mettre à mort le chien. En plus d’imposer toute peine que prévoit la présente loi, le juge provincial peut ordonner au propriétaire du chien de payer les dépens de l’instance et le coût de la mise à mort du chien. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 8 (2).

Responsabilité du propriétaire dans les territoires non érigés en municipalité

9. (1) Si un chien tue ou blesse du bétail ou des volailles dans un territoire non érigé en municipalité, le propriétaire du chien est responsable du montant du dommage envers le propriétaire du bétail ou des volailles. Il n’est pas nécessaire, dans une action en dommages-intérêts, de prouver que le chien était méchant ou était porté à harceler le bétail ou les volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (1).

Évaluateurs dans les territoires non érigés en municipalité

(2) Aux fins du présent article, le représentant agricole et le représentant agricole adjoint sont d’office des évaluateurs dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Désignation par un représentant agricole

(3) Le représentant agricole visé par le paragraphe (2) nomme une ou plusieurs personnes qui peuvent exercer les fonctions d’évaluateur pour le représentant agricole ou son adjoint, selon le cas, lorsque le représentant agricole ou son adjoint est absent ou est incapable d’exercer les fonctions d’évaluateur aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Versement de l’indemnité

(4) Si, dans un territoire non érigé en municipalité, un loup tue ou blesse du bétail ou des volailles, le directeur peut verser une indemnité au propriétaire du bétail ou des volailles en fonction du montant du dommage évalué conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (4); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Enquête et rapport de l’évaluateur

(5) Si, dans un territoire non érigé en municipalité, le propriétaire de bétail ou de volaille se rend compte qu’une partie quelconque de son bétail ou de sa volaille a été tuée ou blessée et qu’il estime, au mieux de ses connaissances et de sa croyance, que ce dommage a été causé par un loup, il avise immédiatement un évaluateur. Celui-ci entreprend immédiatement une enquête détaillée et présente un rapport écrit au directeur dans les dix jours qui suivent l’enquête. Ce rapport précise l’étendue et le montant du dommage ainsi que l’indemnité à verser. L’évaluateur envoie au même moment une copie de son rapport au propriétaire du bétail ou des volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Affidavit du propriétaire

(6) Lorsqu’un propriétaire de bétail ou de volaille avise un évaluateur aux termes du paragraphe (5), il dépose auprès du directeur, dans les dix jours qui suivent le dépôt de l’avis, un affidavit où il déclare qu’au mieux de ses connaissances et de sa croyance, le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés par un loup. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (6); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Dénégation de responsabilité

(7) Si l’évaluateur découvre des éléments de preuve qui démontrent, au mieux de ses connaissances et de sa croyance, que, selon le cas :

a) une partie quelconque de son bétail ou de ses volailles n’a pas été tuée ou blessée par un loup;

b) le propriétaire n’avait pas pris les précautions raisonnables pour empêcher que son bétail ou ses volailles ne soient tués ou blessés par des loups,

l’évaluateur présente, dans son rapport au directeur et au propriétaire du bétail ou des volailles, une déclaration de sa croyance. Il soumet ensuite sans délai un autre rapport au directeur donnant des précisions sur les éléments de preuve en question. Sur la base de ce rapport, le directeur peut nier sa responsabilité, en tout ou en partie, dans un avis écrit remis par le directeur au propriétaire du bétail ou des volailles dans les trente jours du dépôt de l’affidavit auprès du directeur. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (7); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Rapport

(8) Le rapport de l’évaluateur comporte une conclusion que le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés par les loups ou non. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Limitation du dommage

(9) Le montant du dommage subi par un propriétaire ne comprend pas le dommage occasionné dans les circonstances indiquées à l’alinéa (7) a) ou b) pour lequel le directeur a nié sa responsabilité conformément au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (9); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

La carcasse ne doit pas être détruite

(10) Le propriétaire de bétail ou de volaille ne doit pas détruire ni permettre que soit détruite la carcasse d’une partie quelconque de son bétail ou de ses volailles dont il signale la perte aux termes du paragraphe (5) avant que l’évaluateur ne l’ait examinée. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Appel devant le directeur

(11) Si le propriétaire de bétail ou de volaille est insatisfait du rapport de l’évaluateur présenté aux termes du paragraphe (5), le propriétaire peut interjeter appel devant le directeur. Celui-ci désigne un évaluateur qui fait une autre enquête et présente un rapport. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (11); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Appel accompagné d’un dépôt

(12) L’appel est porté dans les trente jours de la présentation au directeur du rapport de l’évaluateur mentionné au paragraphe (5) et une somme de 25 $, déposée auprès du directeur, doit accompagner la demande d’appel. La somme est confisquée au profit de la Couronne si le rapport de l’évaluateur est maintenu en appel conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (12); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Rapport de l’évaluateur nommé par le directeur

(13) Une copie du rapport de l’évaluateur désigné par le directeur aux termes du paragraphe (11) est expédiée par le directeur aussitôt que possible au propriétaire du bétail ou des volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (13); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Idem

(14) L’évaluateur désigné par le directeur aux termes du paragraphe (11) présente dans son rapport, le cas échéant, une déclaration de sa croyance que le montant du dommage subi par le bétail ou par les volailles comprend le dommage occasionné dans une des circonstances indiquées à l’alinéa (7) a) ou b). Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport de l’évaluateur, le directeur peut nier sa responsabilité, en tout ou en partie, en remettant un avis écrit au propriétaire du bétail ou des volailles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (14); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Rapport de l’évaluateur faisant l’objet d’un appel

(15) Si le propriétaire de bétail ou de volaille est insatisfait du rapport de l’évaluateur présenté aux termes du paragraphe (11), le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception du rapport, interjeter appel devant un juge de la Cour supérieure de justice. Le juge peut déterminer la responsabilité des parties et, sous réserve du paragraphe (16), établir la somme payable au propriétaire. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (15); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Montant de l’indemnité

(16) Aucune indemnité ne doit être versée à un propriétaire pour le bétail et les volailles au-delà du montant maximal prévu dans les règlements pris en application du paragraphe 4 (14). L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (16) est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12) et 10 (2).

Rapports à soumettre au directeur

10. Après avoir versé une indemnité à un propriétaire pour le dommage causé par des loups et évalué conformément à l’article 4, la municipalité soumet des rapports sur le dommage au directeur dans les délais et selon la forme prescrits par les règlements pris en application de la présente loi. Ces rapports indiquent le nombre de réclamations réglées, le montant de chaque réclamation et les conclusions de l’évaluateur quant à savoir si le bétail ou la volaille ont été tués ou blessés par des chiens ou des loups. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 10; 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13) et 10 (2).

11. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 28 (6).

Versement de subventions aux municipalités

12. Lorsqu’une municipalité en fait la demande de la façon prescrite dans les règlements pris en application de la présente loi, le directeur peut autoriser le versement de subventions à une municipalité à titre de remboursement des sommes versées par la municipalité à un propriétaire qui a subi un dommage causé par des loups et évalué conformément à l’article 4. Sous réserve de l’article 13, il n’est pas nécessaire de tenir une audience pour déterminer si la subvention doit être versée ou non. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 12; 1994, chap. 27, par. 28 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13) et 10 (2).

Renvoi de la demande au Tribunal

13. (1) Si le directeur a des motifs de croire que le dommage indemnisé par une municipalité et à l’égard duquel une subvention a été demandée en vertu de l’article 12 n’a pas été causé par des loups, il renvoie la demande au Tribunal au moyen d’un avis écrit remis à la municipalité et déposé auprès du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (1); 1994, chap. 27, par. 28 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (1).

Le Tribunal décide si le dommage a été causé par des loups

(2) Lorsqu’une demande est renvoyée au Tribunal aux termes du paragraphe (1), le Tribunal décide à la suite d’une audience, si le dommage ou une partie de celui-ci, faisant l’objet de la demande, a été causé ou non par des loups et sa décision sur cette question lie le directeur. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (2); 1994, chap. 27, par. 28 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (1).

Parties à l’audience devant le Tribunal

(3) Sont parties à l’audience devant le Tribunal, le directeur, la municipalité et les autres personnes que le Tribunal peut désigner. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (3); 1994, chap. 27, par. 28 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (1).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête, etc.

(4) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ces membres peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (4); 1994, chap. 27, par. 28 (8) ; 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (1).

Conclusions de fait

(5) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (5); 1994, chap. 27, par. 28 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (2).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(6) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (6); 1994, chap. 27, par. 28 (8) ; 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (1).

Procédure

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’égard d’une audience tenue par le Tribunal aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 13 (7); 1994, chap. 27, par. 28 (8) et art. 60; 2006, chap. 19, annexe A, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13) et 10 (2).

Les délais et procédures sont d’ordre indicatif

14. Les délais et les procédures prévus dans la présente partie sont d’ordre indicatif. Une instance qui, pour l’essentiel, est conforme à la présente partie, ne peut donner lieu à une objection au motif d’une dérogation mineure. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13) et 10 (2).

Infraction

15. Quiconque enfreint la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 15.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme et le délai de présentation des rapports visés par l’article 10;

b) prescrire la façon de présenter des demandes visées par l’article 12;

c) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

d) prescrire les montants maximaux :

(i) relatifs au bétail et aux volailles ou à une espèce ou une catégorie de bétail et de volailles pour l’application du paragraphe 4 (14),

(ii) relatifs aux abeilles et aux accessoires apicoles pour l’application du paragraphe 17 (3). L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 16.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

16. Le ministre peut, par règlement, prescrire les montants maximaux relatifs au bétail et aux volailles ou à toute espèce ou catégorie de bétail et de volailles pour l’application du paragraphe 4 (14). 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (14).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (14) et 10 (2).

PARTIE II
DOMMAGE AUX RUCHES CAUSÉ PAR DES OURS

Versement de l’indemnité

17. (1) Si une ruche est endommagée ou détruite par un ours, le directeur, à la demande du propriétaire de la ruche, peut lui verser l’indemnité qu’il estime raisonnable. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 17 (1); 1994, chap. 27, par. 28 (9).

Enquête et rapport de l’évaluateur

(2) Dans le but de déterminer le montant de l’indemnité à verser en application du paragraphe (1), le directeur peut nommer un évaluateur. Celui-ci fait une enquête et présente au directeur, dans les dix jours qui suivent l’enquête, un rapport écrit ainsi que ses recommandations sur l’indemnisation. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 28 (9).

Limitation du paiement

(3) L’indemnité versée pour une ruche ne dépasse pas le montant maximal prescrit dans les règlements pris en application de la présente loi relativement aux abeilles et aux accessoires apicoles. L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 17 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (15) et 10 (2).

PARTIE III
LIMITATION DE L’INDEMNITÉ

Limitation du paiement

18. Sous réserve des paragraphes 4 (14) et 17 (3) et de l’article 19, si une indemnité doit être versée en vertu de la présente loi, le montant payable ne doit pas dépasser la valeur marchande du bétail, des volailles, des abeilles ou des accessoires apicoles telle qu’elle s’établissait à la date où se sont produits la mort, les blessures ou le dommage qui sont à l’origine de l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant maximal

18. Sous réserve du paragraphe 4 (14), toute indemnité payable en vertu de la présente loi ne doit pas dépasser la valeur marchande du bétail ou des volailles telle qu’elle s’établissait à la date où se sont produits la mort, les blessures ou le dommage à l’égard desquels l’indemnité est versée. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (16).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (16) et 10 (2).

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

19. Si un propriétaire reçoit en vertu d’un contrat d’assurance une somme par suite de la mort du bétail ou des volailles, de blessures subies par ceux-ci, du dommage causé aux abeilles ou aux accessoires apicoles ou de leur destruction alors qu’il est admissible à une indemnité en vertu de la présente loi, la valeur marchande du bétail, des volailles, des abeilles et des accessoires apicoles est réduite de cette somme aux fins du calcul de l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

19. Si un propriétaire reçoit un montant aux termes d’un contrat d’assurance pour cause de mort de bétail ou de volailles ou de blessures subies par ceux-ci et qu’une indemnité est payable à cet égard en vertu de la présente loi, la valeur marchande du bétail ou des volailles est réputée réduite de ce montant. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (16).

Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (16) et 10 (2).

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